L’aménagement du territoire a pour objet la gestion de l’utilisation du sol et des ressources. Un aménagement du territoire bien pensé permet aux municipalités de gérer leur croissance et leur développement tout en tenant compte d’importants enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Le processus d’aménagement du territoire, qui vise essentiellement un juste milieu entre les désirs des propriétaires fonciers et les besoins et objectifs plus généraux de la collectivité, peut avoir d’importantes retombées sur la qualité de vie dans votre municipalité.

Vous jouez un rôle clé dans l’aménagement du territoire. En tant que représentant de votre collectivité, vous devez trancher des questions actuelles et futures liées à l’utilisation du sol de votre municipalité et à prendre des décisions relatives aux documents qui régissent l’aménagement de son territoire.

Il est important de souligner que l’aménagement du territoire a des répercussions sur la plupart des activités d’une municipalité et sur presque tous les aspects de la vie en Ontario. Les conseils doivent tenir compte de la portée de leurs décisions concernant l’aménagement qui, par définition, ont des répercussions à long terme. La consultation publique est inhérente au processus d’aménagement. En tant que conseillère ou conseiller municipal, vous consacrerez une grande partie de votre temps aux questions d’aménagement. Il est également fort possible qu’une bonne partie de vos interactions avec le public ait trait à ces mêmes questions.

Un aménagement de qualité est un des facteurs importants de la croissance ordonnée à long terme et de l’utilisation efficace des services. L’ampleur des répercussions de chaque décision en matière d’aménagement n’est pas toujours évidente dans l’immédiat. Ces décisions sont difficiles à prendre, d’où l’importance de bien comprendre le système et le processus d’aménagement du territoire.

Cadre d’aménagement du territoire

En Ontario, la province et les municipalités partagent la responsabilité de l’aménagement à long terme. La province établit les règles de base et les orientations en matière d’aménagement du territoire par l’entremise de la Loi sur l’aménagement du territoire et de la Déclaration de principes provinciale (DPP). Dans certaines régions de la province, des plans provinciaux prévoient des politiques plus détaillées portant sur des secteurs précis dans le but de réaliser certains objectifs, par exemple, gérer la croissance et protéger les terres agricoles et l’environnement naturel. Le Plan de la ceinture de verdure, le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, En plein essor, le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe et le Plan de croissance du Nord de l’Ontario sont des exemples de plans régionaux s’appliquant à des secteurs précis. Ils sont mis en œuvre parallèlement à la DPP, sur laquelle ils l’emportent généralement dans les secteurs où ils s’appliquent. Bien que les décisions doivent « être conformes » à la DPP, la norme de conformité à ces plans provinciaux est plus stricte; les décisions municipales doivent « être conformes » aux politiques contenues dans ces plans et ne pas être incompatibles avec elles.

Les municipalités et conseils d’aménagement appliquent le cadre des politiques d’aménagement du territoire de la province. Ils dressent des plans officiels et prennent des décisions en matière d’aménagement du territoire pour atteindre des objectifs d’ordre économique, social et environnemental pour leur collectivité, tout en mettant en œuvre les politiques provinciales. Les décisions municipales doivent être « compatibles » avec la DPP, ce qui signifie que les municipalités disposent d’une certaine souplesse pour déterminer comment respecter ces politiques.

Le diagramme suivant illustre le système d’aménagement du territoire et ses principales composantes, de gauche à droite :

  • la province établit le cadre législatif et des politiques;
  • les municipalités et conseils d’aménagement sont les principaux décideurs et mettent en œuvre les politiques par l’entremise de leurs plans officiels et règlements de zonage de même que par leurs décisions concernant les questions d’aménagement;
  • les autorités approbatrices et le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) prévoient des mécanismes de règlement des différends visant à protéger les intérêts provinciaux et ceux des propriétaires fonciers et promoteurs.

Vue d’ensemble du système d’aménagement du territoire, qui s’appuie sur des politiques, et des possibilités de participation du public. Le public peut participer à l’aménagement du territoire à différents paliers : au palier provincial (par exemple, lorsque la province passe en revue ses politiques d’aménagement), au palier local (par exemple, lorsqu’une municipalité modifie son plan officiel) et par l’entremise du processus de règlement des différends (par exemple, lorsqu’un appel est interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire).

L’aménagement est un processus fondamentalement public. Il se fait avec l’apport de promoteurs, de résidents, de communautés autochtones et de particuliers, afin d’aider les municipalités à atteindre leurs objectifs et à mettre en œuvre les politiques provinciales et municipales.

Voici un aperçu des responsabilités et rôles des principaux intervenants dans le système d’aménagement :

1. Le public :

  • intervient tôt dans les consultations et les réunions;
  • reste informé;
  • contribue au processus (par exemple,  assiste aux réunions publiques, donne son avis sur les propositions d’aménagement et participe à l’élaboration des politiques).

2. L’auteur d’une demande :

  • consulte tôt la municipalité/l’autorité approbatrice;
  • présente une demande complète;
  • respecte les politiques provinciales, le ou les plans officiels locaux et les règlements municipaux de zonage;
  • sollicite la participation de la collectivité.

3. Le conseil municipal :

  • adopte un plan officiel à jour;
  • organise des consultations préliminaires;
  • prend des décisions conformes à la Déclaration de principes provinciale;
  • convoque le public à des réunions;
  • consulte les communautés autochtones;
  • respecte les intérêts locaux et provinciaux;
  • tranche les demandes d’aménagement;
  • défend ses décisions devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT);
  • mesure le rendement.

4. La province :

  • élabore les lois et les politiques;
  • est l’autorité approbatrice pour certaines questions touchant l’aménagement;
  • consulte les communautés autochtones;
  • est responsable de l’aménagement général à l’échelle interrégionale et provinciale;
  • offre des formations;
  • fournit le soutien technique;
  • fait des recherches et recueille l’information;
  • établit les mesures du rendement.

5. Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire :

  • entend et tranche les questions litigieuses en matière d’aménagement du territoire.

La Loi sur l’aménagement du territoire

La Loi sur l’aménagement du territoire établit le cadre législatif de l’aménagement du territoire en Ontario. Elle définit la démarche d’aménagement et décrit les rôles des principaux intervenants. Toutes les décisions prises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire doivent être conformes aux orientations provinciales telles qu’établies dans la DPP et les plans provinciaux.

La Loi sur l’aménagement du territoire est le fondement juridique des principaux processus d’aménagement, notamment :

  • l’administration de l’aménagement à l’échelon local;
  • l’élaboration des politiques d’aménagement;
  • la réglementation du développement;
  • le morcellement des terres;
  • la gestion des intérêts provinciaux;
  • le droit du public de participer au processus d’aménagement.

La Loi sur l’aménagement du territoire prescrit également des processus et des outils pour la planification et la réglementation de l’exploitation et de la réexploitation, notamment :

  • les plans officiels;
  • les règlements municipaux de zonage (y compris les dérogations mineures);
  • les systèmes de permis d’aménagement communautaire;
  • le morcellement des terres (p. ex., plans de lotissement, autorisations);
  • la réglementation du plan d’implantation;
  • les plans d’améliorations communautaires.

Les décisions au sujet des documents régissant l’aménagement du territoire et des demandes d’aménagement relèvent de l’autorité concernée. L’autorité approbatrice varie selon les circonstances locales et le type de document ou de demande à approuver. Le personnel de la municipalité et les membres du conseil d’aménagement peuvent vous indiquer à qui vous adresser pour obtenir des décisions concernant différents documents dans votre municipalité ou dans votre zone d’aménagement. Il peut arriver que la municipalité ne compte pas d’aménageur parmi son personnel, et fasse appel aux services d’un expert-conseil ou d’une société d’aménagement.

Déclaration de principes provinciale

La Déclaration de principes provinciale (DPP) publiée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, vise à orienter les politiques sur les questions d’intérêt provincial relatives à l’aménagement du territoire (comme le décrit l’article 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire).

La DPP est le fondement de la réglementation de l’aménagement et de l’utilisation du territoire en Ontario. Elle comprend des directives sur différentes questions, notamment la gestion de la croissance et des nouveaux aménagements, le logement, le développement économique, le patrimoine naturel, l’agriculture, les agrégats minéraux, l’eau ainsi que les dangers naturels et d’origine humaine.

La mise en œuvre des directives de la DPP dans les municipalités se fait au moyen de plans officiels, de règlements de zonage et de décisions concernant les demandes d’aménagement. Conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, les conseils exerçant une autorité en la matière sont tenus de respecter la DPP dans toutes leurs décisions concernant des projets d’aménagement. Cela signifie que toutes les décisions sur l’aménagement du territoire de même que les documents d’aménagement (plans officiels, règlements de zonage, etc.) doivent être conformes à la DPP. Tous les projets d’aménagement doivent tenir compte des principes pertinents énoncés dans la DPP.

La mise en œuvre des politiques énoncées dans la DPP et l’élaboration des documents d’aménagement doivent également tenir compte de la situation locale. La DPP établit clairement que les offices d’aménagement et les conseils peuvent aller au-delà des normes provinciales minimales établies dans des politiques particulières lors de l’élaboration de leurs politiques faisant partie de leurs plans officiels et de la prise de décisions en matière d’aménagement, à moins que cela soit incompatible avec toute autre politique de la DPP ou d’un plan provincial (voir ci-dessous).

Plans provinciaux

La DPP sert de base à un grand nombre de plans provinciaux. Comme la DPP, les plans officiels et règlements de zonage des municipalités sont les principaux mécanismes de mise en œuvre des plans provinciaux. Les décisions prises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (p. ex., l’approbation des plans officiels ou des plans de lotissement) doivent se conformer au plan provincial applicable ou ne pas être incompatibles avec lui.

Contrairement à la DPP, qui s’applique à l’échelle de la province, les plans se rattachent à des secteurs précis. Ils fournissent des directives plus détaillées pour répondre aux besoins et objectifs propres aux différents secteurs où ils s’appliquent, comme la gestion de l’environnement et de la croissance, et les questions économiques.

Les plans provinciaux sont les suivants :

  1. Plans de croissance en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance

    Le plan En plein essor : Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe (En plein essor) a été dressé afin d’encadrer la gestion de la croissance dans la région élargie du Golden Horseshoe dont la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH)  est le centre. Il comprend des prévisions de la population et de l’emploi et des politiques touchant la densification, la réalisation d’un modèle urbain compact, le transport en commun et les autres formes de transport. Les politiques que comporte ce plan orientent les municipalités quant aux emplacements et caractéristiques appropriées de la croissance dans leurs zones de peuplement.

    Le Plan de croissance du Nord de l’Ontario est un cadre décisionnel pour appuyer les secteurs prioritaires de l’économie et il s’articule autour de six thèmes : l’économie, la population, les communautés, les infrastructures, l’environnement et les peuples autochtones. Le Plan de croissance du Nord de l’Ontario n’établit pas de cibles de population pour les municipalités. Il laisse celles-ci établir des cibles de densification et déterminer où la croissance doit avoir lieu.

  2. Le Plan de la ceinture de verdure a été établi en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et s’applique surtout à la zone de la campagne protégée; il prévoit la protection permanente d’endroits où il ne doit y avoir aucune urbanisation. Ce plan prévoit la protection de l’agriculture et de l’environnement dans la zone de la campagne protégée; il soutient l’économie agricole et rurale tout en prévoyant un éventail d’utilisations récréatives, touristiques et culturelles. Le Plan de la ceinture de verdure comprend également une désignation de vallée fluviale urbaine qui permet de conférer à des zones urbaines les protections prévues pour la ceinture de verdure. La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure prévoit que le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara continuent de s’appliquer dans leurs secteurs respectifs, et que la superficie totale du territoire de la ceinture de verdure ne doit pas être réduite.
  3. Le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges : La moraine d’Oak Ridges s’étend sur 160 kilomètres de la rivière Trent à l’est jusqu’à l’escarpement du Niagara à l’ouest; elle possède une concentration d’éléments environnementaux, géologiques et hydrologiques. Elle divise les bassins versants qui s’écoulent vers le nord et le sud, et le cours supérieur de la plupart des grands cours d’eau du Centre-Sud de l’Ontario s’y trouvent. Ce plan, approuvé en vertu du Règlement de l’Ontario 140/02 pris en application de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, est un plan écologique visant à guider l’aménagement du territoire et la gestion des ressources dans les 190 000 hectares de terres et d’eau faisant partie de la moraine.
  4. Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara (PAEN) : Bien que le PAEN soit un exemple de plan provincial portant sur une région particulière, il est mis en œuvre de façon légèrement différente des autres plans provinciaux. Le PAEN est mis en œuvre au moyen de zones d’aménagement contrôlées hors des zones urbaines, et il est administré par le Commission de l’escarpement du Niagara, un organisme du gouvernement de l’Ontario. Ce système oblige la Commission à prendre régulièrement des décisions sur des demandes de permis d’aménagement visant des lieux précis dans le secteur visé par le plan, selon que l’aménagement proposé est conforme ou non aux politiques énoncées dans le plan. Bien que ce processus soit exécuté en consultation avec les municipalités, le permis d’aménagement de l’escarpement du Niagara l’emporte sur toute autre approbation municipale, et doit être délivré avant celles-ci. Les décisions municipales prises par la suite ne doivent pas être « incompatibles » avec le PAEN.
  5. Autres plans provinciaux :
    • Plan d’aménagement pour le centre de Pickering (mise à jour de 2012) adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario;
      • Le Plan d’aménagement pour le centre de Pickering vise à prévoir les détails de l’aménagement de la collectivité du centre de Pickering. Il est entré en vigueur le 3 mai 2006 et a été modifié le 6 juin 2012.
    • Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario;
      • Le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades, entré en vigueur en 1978, réserve des terres à l’infrastructure, sépare des zones urbaines et relie des espaces ouverts de Halton, de Peel, de York, de Hamilton et de Toronto.
    • Plan de protection du lac Simcoe (2009) adopté en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.
      • Le Plan de protection du lac Simcoe combine des éléments d’aménagement du territoire et la réglementation de certaines activités (par exemple, les effluents des stations de traitement des eaux d’égout) pour réduire le phosphore dans le bassin versant du lac Simcoe.
    • Plans de protection des sources
      • Les plans de protection des sources sont des plans locaux fondés sur les bassins versants qui énoncent une série de politiques élaborées localement dont la mise en œuvre assure la protection des sources existantes et futures d’eau potable municipale.
      • Les plans de protection des sources sont élaborés par des comités de protection des sources, avec l’appui du personnel de l’office de protection de la nature et des municipalités.

Comment les plans provinciaux sont interreliés

Le plan En plein essor : Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe est conçu pour être lu en parallèle avec les autres plans provinciaux (Plan de la ceinture de verdure, Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara) et la Déclaration de principes provinciale. Le plan En plein essor l’emporte généralement sur la DPP en cas d’incompatibilité entre les deux. En cas d’incompatibilité entre une orientation du plan En plein essor et une orientation d’un autre plan relativement à une question touchant la santé humaine ou environnementale, la politique qui confère la meilleure protection l’emporte.

Plans officiels des municipalités

C’est d’abord par l’entremise des plans officiels des municipalités que sont appliqués la DPP et les plans provinciaux. En disposant de plans officiels à jour reflétant les intérêts provinciaux et intégrant la planification d’aspects qui influent sur l’aménagement du territoire comme les réseaux d’aqueducs et d’égouts, le transport, le logement abordable, le développement économique et le patrimoine culturel, la municipalité favorise la croissance économique et la prise de décisions en temps opportun concernant les demandes d’aménagement.

Autres systèmes de réglementation associés à l’aménagement du territoire

L’approbation de certaines utilisations et de certains types d’aménagement repose sur des processus supplémentaires ou distincts :

Il existe aussi des cadres provinciaux qui régissent des opérations et activités susceptibles de porter atteinte au paysage naturel, notamment :

Décisions et appels en matière d’aménagement

Au cours des dernières années, le système d’aménagement du territoire de l’Ontario et son mécanisme d’appel ont été modifiés. Ces changements auront une incidence sur votre rôle en tant que décideur sur les questions d’aménagement du territoire. Voici des exemples des changements apportés récemment :

  • le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est établi comme l’organisme d’appel provincial qui entend les appels relatifs à l’aménagement du territoire, succédant à la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
  • la possibilité d’interjeter appel de certaines questions relatives à l’aménagement est limitée; ainsi, il n’est plus possible d’en appeler de décisions provinciales concernant les nouveaux plans officiels des municipalités et les mises à jour importantes de plans officiels.

Pour en savoir davantage sur le système d’aménagement du territoire, notamment sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, consultez les Sections suivantes et le Guide du citoyen en matière d’aménagement du territoire.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Les décisions prises à l’échelle locale en matière d’aménagement ne font pas toujours l’unanimité. C’est pourquoi on a créé le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT), un tribunal indépendant chargé d’entendre des appels et de rendre des décisions à l’égard de questions touchant l’aménagement du territoire. Les personnes qui contestent une décision prise par les responsables locaux de l’aménagement ou qui n’arrivent pas à régler un différend s’y rapportant peuvent en appeler au TOAT. Le défaut des responsables de rendre une décision à l’égard de la plupart des demandes d’aménagement dans les délais prescrits peut aussi, en général, donner lieu à un appel au TOAT.

Le TOAT s’appelait Commission des affaires municipales de l’Ontario avant d’être renommé Tribunal d’appel de l’aménagement local en 2018. Le 1er juin 2021, le Tribunal d’appel de l’aménagement local a fusionné avec le Tribunal de l’environnement, la Commission de négociation, la Commission des biens culturels et le Tribunal des mines et des terres pour former un seul tribunal décisionnel appelé Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Lorsque certaines questions font l’objet d’un appel, le TOAT peut se substituer à l’office d’aménagement local, et peut prendre toute décision que celui-ci était autorisé à prendre en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Au moment de rendre sa décision, le TOAT doit tenir compte de la décision de la municipalité ou de l’autorité approbatrice à l’égard de la question ainsi que de toute information et tout document qu’elle a utilisés à cette fin.

Toutes les décisions rendues par le TOAT dans les causes qui lui sont soumises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire sont finales, sauf dans les cas suivants :

  • lorsque le ministre des Affaires municipales et du Logement estime que la décision porte atteinte à l’intérêt provincial;
  • lorsqu’une demande de révision est faite au TOAT;
  • lorsque la cour permet que la décision du tribunal soit portée en appel devant la Cour divisionnaire.

Toute personne ou tout organisme public, dans la mesure où il satisfait à certaines exigences, peut interjeter appel d’une décision en matière d’aménagement devant le TOAT en énonçant les motifs de l’appel ou, dans le cas d’une décision relative à une dérogation mineure, à une demande de consentement ou à un plan d’implantation, devant l’organisme d’appel local si la municipalité en a créé un.

La participation au processus d’aménagement du territoire est un critère important pour les membres du public qui souhaitent en appeler d’une décision. Vous pouvez donc inviter les citoyens à se prononcer sur les questions d’aménagement qui les intéressent. Certaines décisions en matière d’aménagement se rattachant aux politiques et aux demandes liées aux limites des zones de peuplement, aux nouvelles zones de peuplement, aux zones d’emploi et aux deuxièmes unités d’habitation ne peuvent être portées en appel, de même que, par exemple, l’intégralité des plans officiels et certaines autres approbations provinciales. Vous devriez toujours demander au personnel du service d’aménagement de la municipalité ou au service juridique si la décision en question peut faire l’objet d’un appel. Voilà une autre raison pour laquelle les conseils doivent tenir compte de tous les intérêts locaux et provinciaux pertinents dans leurs décisions.

Organismes d’appel locaux

La Loi sur l’aménagement du territoire confère aux municipalités le pouvoir de constituer leur propre organisme d’appel local chargé d’entendre les appels relatifs aux demandes de dérogation mineure, d’autorisations de morcellement de terres et de questions touchant les plans d’implantation. Une fois constitué, l’organisme d’appel local se substitue au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour les questions qu’il est habilité à trancher.

L’organisme d’appel local n’est pas compétent lorsque l’appel d’une autorisation, d’une dérogation mineure ou d’un plan d’implantation est associé à une question en matière d’aménagement que tranche le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (p. ex., un plan de lotissement ou un plan officiel).

À l’heure actuelle, seule la cité de Toronto a constitué un organisme d’appel local. Le 3 mai 2017, l’organisme d’appel local de Toronto s’est substitué au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour entendre les appels de décisions du comité de dérogation concernant des dérogations mineures et des demandes d’autorisation.

Service provincial d’aménagement à guichet unique et examen du plan municipal

Il incombe aux municipalités d’appliquer la Déclaration de principes provinciale par l’entremise de plans officiels, de règlements de zonage et de décisions d’aménagement local, mais les questions d’aménagement du territoire relèvent du gouvernement provincial ou du palier local. À titre de conseillère ou de conseiller, vous devez être au fait de l’autorité déléguée à votre municipalité sur les différentes questions d’aménagement du territoire.

Le processus applicable lorsque les décisions en matière d’aménagement du territoire relèvent du ministre en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire est le service provincial d’aménagement à guichet unique. Ce service rationalisé est le seul à communiquer aux municipalités les décisions et les intérêts provinciaux en matière d’aménagement. Par exemple, le ministre approuve tous les plans officiels et les mises à jour des plans officiels des municipalités de palier supérieur et à palier unique.

Lorsque les décisions de l’aménagement du territoire relèvent des municipalités ou des conseils d’aménagement, le processus applicable est l’examen du plan municipal. Par exemple, certaines modifications apportées aux plans officiels des municipalités de palier supérieur et à palier unique ne sont pas assujetties à l’approbation du ministre.

Le gouvernement provincial a mis en place ces processus d’approbation dans le but :

  • d’agir à titre d’intermédiaire unique entre les décideurs et les auteurs de demande en matière d’utilisation du sol;
  • de communiquer les décisions provinciales ou municipales aux auteurs de demande;
  • de maximiser l’efficacité de la consultation préliminaire;
  • d’assurer l’uniformité de la prise de décisions;
  • d’améliorer la prestation des services d’aménagement et d’utiliser efficacement les ressources.

Ces deux processus diffèrent sur plusieurs points :

Différences entre le service d’aménagement à guichet unique et l’examen du plan municipal
Service d’aménagement à guichet uniqueExamen du plan municipal

Le ministre se prononce sur les demandes de façon cohérente

Les ministères partenaires offrent leurs conseils et un soutien technique au ministre (conformément à un protocole d’entente interne appelé le protocole du guichet unique)

Le gouvernement provincial offre de l’orientation et du matériel de soutien, et peut offrir de la formation

Les municipalités examinent les demandes d’aménagement local et rendent leurs décisions

Les municipalités doivent consulter des experts indépendants, des examens effectués par les pairs et des études préliminaires

Les municipalités consultent le gouvernement provincial pour obtenir un soutien technique (et non pour l’élaboration de politiques) et pour la mise en commun de données

Quel que soit le décideur, il est recommandé de consulter dans les plus brefs délais afin d’assurer l’efficacité du processus et le dépistage précoce des principaux problèmes d’aménagement. Les décisions rendues doivent, d’une part, respecter la Déclaration de principes provinciale et, d’autre part, être conformes aux plans provinciaux ou ne pas entrer en conflit avec ceux-ci, le cas échéant. Les décideurs doivent rendre des décisions responsables et justifiables, en temps opportun.

En plus du ministère des Affaires municipales et du Logement (ci-après le « ministère »), les ministères provinciaux suivants font partie du service d’aménagement à guichet unique par l’entremise duquel il est possible de les consulter avant de trancher les demandes d’aménagement :

  • Ministère des Richesses naturelles et des Forêts;
  • Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs;
  • Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;
  • Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines;
  • Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture;
  • Ministère des Transports;
  • Ministère de l’Infrastructure;
  • Ministère de la Santé;
  • Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.

Rôles des ministères provinciaux et des offices de protection de la nature

L’aménagement municipal comporte également l’obtention de permis ou d’autorisations techniques propres à un site particulier avant la mise en chantier. Ces permis et autorisations font généralement intervenir d’autres ministères provinciaux et, le cas échéant, un office de protection de la nature (s’il y en a un dans le secteur en question). Dans la plupart des cas, ces autres ministères et intervenants devraient prendre part au processus d’examen de l’approbation de l’aménagement afin de faire part de leurs intérêts, pour que ceux-ci puissent être pris en considération ou intégrés dans l’aménagement dès le début. Cela permet l’obtention de permis techniques à des étapes ultérieures du processus d’aménagement.

Les offices de protection de la nature devraient collaborer étroitement avec les municipalités pour exercer leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs obligations concernant la gestion des dangers naturels, y compris les inondations et l’érosion. Ils peuvent aussi fournir des services aux municipalités et examiner des plans proposés relativement à certains aspects, tels que le patrimoine naturel, les espèces en péril et l’adaptation au changement climatique. Les offices de protection de la nature sont dirigés par des représentants nommés par les municipalités conformément à la Loi sur les offices de protection de la nature. Il est important de comprendre les rôles de l’office ou des offices de protection de la nature de votre municipalité et leur intervention dans le processus municipal d’aménagement du territoire.

Voici les types de travaux pouvant nécessiter une autorisation dans un secteur réglementé :

  • la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;
  • toute modification à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle;
  • l’augmentation des dimensions d’un bâtiment ou d’une structure, ou du nombre de logements qu’il contient;
  • le terrassement de l’emplacement;
  • l’implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement;
  • les activités visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau;
  • la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans cette terre marécageuse.

Habilitation des municipalités

Au cours des dernières années, on a accordé aux municipalités de palier supérieur, à palier unique et régionales de la province ayant adopté un plan officiel à jour le pouvoir supplémentaire d’approuver certains dossiers d’aménagement (par exemple, plans officiels, modifications à ces plans, lotissement) afin de leur conférer un pouvoir décisionnel accru et de rationaliser le processus local d’aménagement du territoire. La province peut ainsi concentrer ses ressources sur des politiques plus générales concernant des questions d’intérêt provincial.

Outils des municipalités en matière d’aménagement

La présente Section décrit les outils en matière d’aménagement prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire. Ces outils aident les municipalités à planifier et à réglementer l’aménagement, ainsi qu’à atteindre leurs objectifs prioritaires, comme le logement abordable, le développement économique et la gestion de la croissance. Consulter les documents d’aménagement de votre municipalité et en discuter avec le personnel responsable vous aideront à mieux comprendre leur application.

Le plan officiel

Le plan officiel décrit les buts et objectifs de votre municipalité sur l’utilisation à long terme du sol et comprend des politiques précises pour répondre à ses besoins. Il est préparé en tenant compte de l’avis des conseillers, des citoyens, des entreprises, des groupes communautaires, d’autres intervenants et des communautés autochtones.

Votre rôle, à titre de conseillère ou de conseiller, est de prendre des décisions sur les nouveaux plans officiels, sur leur mise à jour et sur les modifications proposées par des intérêts privés et la municipalité. Vous devez également vous assurer que les décisions prises respectent la DPP, sont conformes aux plans provinciaux et ne sont pas incompatibles avec ceux-ci.

Il est important que votre plan officiel soit à jour. Il traite de diverses questions, notamment les suivantes :

  • l’emplacement des nouveaux logements, commerces, bureaux et magasins ainsi que l’apparence et les fonctions du milieu bâti;
  • les éléments naturels et les terre agricoles qui doivent être protégés;
  • les mesures concrètes à prendre pour fournir des logements abordables;
  • les services (routes, conduites d’eau principales, réseaux d’égouts, parcs, écoles, etc.) qui seront nécessaires, et le coût associé à l’entretien de ces biens, conformément à votre plan de gestion des biens, par exemple;
  • le moment et l’ordre dans lequel les secteurs de votre municipalité prendront de l’expansion;
  • les initiatives d’amélioration communautaire;
  • les mesures prises et procédures suivies pour renseigner le public sur les questions d’aménagement et obtenir son point de vue à leur sujet.

Lorsqu’elles préparent un plan officiel ou modifient un plan existant, les municipalités doivent en aviser le public et lui donner l’occasion de faire entendre leurs avis et leurs préoccupations. À cette fin, le conseil doit tenir au moins une réunion publique avant d’adopter le plan.

Dans le cadre de la mise à jour obligatoire du plan officiel, il faut organiser une journée d’accueil avant la réunion publique. Il faut également tenir une réunion extraordinaire du conseil au début du processus d’examen afin de discuter des changements qui pourraient s’imposer.

Lorsque l’autorité approbatrice est le ministère, une copie du plan proposé ou de la modification proposée doit lui être présentée au moins 90 jours avant que la municipalité ne donne avis d’une réunion publique.

Conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, la municipalité doit aviser toute personne qui en a fait la demande dès que le plan officiel est adopté. Après l’adoption du plan officiel par la municipalité, une copie du plan est transmise à l’autorité approbatrice pour approbation finale.

L’autorité approbatrice est soit le ministre soit la municipalité de palier supérieur à laquelle a été délégué le pouvoir d’approuver les plans officiels des municipalités de palier inférieur. Il appartient à l’autorité approbatrice d’approuver, de rejeter ou de modifier le plan officiel, en totalité ou en partie. Une fois l’avis d’approbation donné, le plan entre en vigueur à la fin de la période de 20 jours prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire pour en interjeter appel, si aucun appel n’est déposé. La décision du ministre concernant un nouveau plan officiel ou une mise à jour d’un plan officiel est sans appel.

Toutefois, si le plan ou une partie du plan fait l’objet d’un appel ou si le défaut de l’autorité approbatrice de rendre une décision dans les délais prescrits est porté en appel, c’est le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire qui prend la relève et tranche. Après qu’un appel est interjeté, le conseil a le pouvoir de suspendre le processus d’appel pendant 60 jours avant d’envoyer l’avis d’appel au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, ce qui donne le temps de tenir une médiation. Cette pause permet de régler les différends et peut-être d’éviter une audience devant le Tribunal. Si une audience est tenue, le Tribunal doit tenir compte de la décision locale et fonder sa décision sur les faits présentés à l’audience.

Le Tribunal a le pouvoir de rendre une décision définitive concernant la question et s’efforce de rendre la « meilleure » décision d’aménagement tout en veillant à ce qu’elle soit compatible avec la DPP et conforme aux plans provinciaux et aux plans officiels municipaux applicables. Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut accueillir ou rejeter l’appel et peut soit approuver, soit modifier et approuver, soit refuser d’approuver tout ou partie du plan ou de la modification

En tant que conseillère ou conseiller, n’oubliez pas que le conseil peut toujours modifier le plan officiel. Votre collectivité évolue, ses besoins changent et il peut se révéler nécessaire de modifier le plan officiel pour tenir compte d’une nouvelle conjoncture sociale, économique et environnementale qu’il n’aborde pas. La modification du plan officiel est préparée et approuvée suivant le même processus que lors de l’adoption initiale du plan. Une modification peut être proposée par la municipalité ou par le public. Soulignons toutefois que le conseil ne peut accepter les demandes de modification d’un nouveau plan officiel complet pendant une période de deux ans suivant son entrée en vigueur à moins d’adopter une résolution autorisant le traitement de ces demandes.

Vous devez par ailleurs savoir que dans certaines municipalités, le plan officiel peut être modifié sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une approbation. C’est le cas lorsque l’autorité approbatrice a exempté une municipalité de l’obligation d’obtenir son approbation officielle pour une telle modification. Une fois que la municipalité annonce l’adoption d’une modification du plan officiel, toute personne et tout organisme public qui a présenté des observations orales ou écrites avant l’adoption, ou encore l’autorité approbatrice ou le ministre, peuvent interjeter appel de l’adoption devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le délai de 20 jours prévu à cet effet par la Loi sur l’aménagement du territoire, pourvu que la modification appartienne à la catégorie des modifications pouvant faire l’objet d’un appel aux termes de la Loi.

Si aucun appel n’est déposé, la modification entre en vigueur automatiquement le jour suivant l’expiration de la période d’appel de 20 jours. Vous pouvez vous renseigner auprès du personnel municipal pour savoir si les modifications du plan officiel de votre municipalité sont exemptées de l’aval de l’autorité approbatrice.

Le plan officiel de votre municipalité établit les lignes directrices et les principes à la base de l’aménagement dans votre collectivité. Une fois qu’un plan officiel est approuvé :

  • vous-même, le reste du conseil et le personnel municipal devez le respecter;
  • tous les travaux publics (p. ex., de nouveaux réseaux d’égouts) doivent être conformes au plan;
  • tous les règlements municipaux doivent être conformes au plan.

Si votre municipalité a un plan officiel, vous devez l’examiner et le mettre à jour pour vous assurer qu’il est conforme à la Déclaration de principes provinciale et aux plans provinciaux, et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, et qu’il tient compte des questions d’intérêt provincial. Si votre municipalité dresse un nouveau plan officiel ou remplace l’intégralité d’un plan officiel existant, ce plan devra être examiné et mis à jour au plus tard 10 ans après son entrée en vigueur. Dans le cas où un plan officiel n’est pas modifié dans son intégralité, il doit être examiné et mis à jour au moins tous les cinq ans.

Ces mesures visent à préserver l’actualité du plan et à assurer qu’il tient compte du contexte provincial et municipal. Un plan officiel à jour favorise la capacité des municipalités de recevoir les investissements et assure le développement des collectivités en fonction des priorités locales.

Règlements de zonage

Un règlement de zonage régit l’aménagement du territoire. Il met en œuvre les objectifs et les politiques énoncés dans le plan officiel (et doit donc s’y conformer) en établissant des règles précises quant aux utilisations du sol autorisées. Il décrit de façon très précise :

  • les utilisations autorisées (par exemple, résidentielles ou commerciales);
  • les endroits où il est permis de construire des immeubles ou d’autres structures;
  • les types d’immeubles autorisés (par exemple, maisons individuelles, maisons jumelées, duplex, immeubles d’appartements, immeubles à bureaux, etc.) et leurs modes d’utilisation;
  • la taille et la dimension des lots, le stationnement à prévoir, la hauteur et la densité des bâtiments et le retrait minimal d’une construction par rapport à la rue ou à la limite des lots.

La prise de décisions sur les nouveaux règlements de zonage, sur la mise à jour de ces règlements et sur les modifications demandées par la municipalité et des intérêts privés fait partie de vos responsabilités à titre de représentant élu. Vous devez également vous assurer que les décisions prises respectent la DPP, sont conformes aux plans provinciaux et n’entrent pas en conflit avec ceux-ci. Les décisions en matière de zonage doivent également être conformes à tous les plans officiels applicables.

Comme pour l’établissement d’un plan officiel, votre municipalité est tenue de consulter le public lorsqu’elle prépare un règlement de zonage ou remplace un règlement existant. Il est obligatoire de tenir une réunion publique avant l’adoption du règlement. Les citoyens peuvent communiquer leur point de vue en prenant la parole lors de la réunion publique ou en présentant un mémoire avant l’adoption du règlement. Seuls les organismes publics ou les personnes qui ont exprimé leur point de vue peuvent interjeter appel d’une décision du conseil en tout ou en partie, pourvu que celle-ci puisse faire l’objet d’un appel. Le personnel municipal peut vous renseigner sur les questions qui peuvent faire l’objet d’un appel.

Votre municipalité doit aussi annoncer la tenue de la réunion au moins 20 jours d’avance et fournir des renseignements sur le règlement proposé. Le conseil a le pouvoir d’adopter ou de refuser d’adopter le règlement une fois qu’il a pris en considération l’ensemble des observations qui lui ont été faites à l’égard du règlement.

La modification d’un règlement municipal de zonage (ou rezonage) peut se révéler nécessaire dans les situations où le règlement existant n’autorise pas une utilisation ou une exploitation proposée. La modification d’un règlement de zonage suit le même processus que l’adoption du règlement lui-même, y compris en ce qui concerne la possibilité d’interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT). Une modification peut être proposée par la municipalité ou par le public.

Comme dans le cas des nouveaux plans officiels complets, les demandes de modification d’un nouveau règlement de zonage complet émanant d’intérêts privés ne sont pas acceptées pendant deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, à moins que votre conseil n’adopte une résolution autorisant le traitement de ces demandes.

Les personnes et les organismes publics qui satisfont à certaines exigences peuvent interjeter appel d’une décision de votre conseil devant le TOAT dans les 20 jours qui suivent la date de l’avis d’adoption du règlement. Il suffit de déposer l’appel auprès du secrétaire municipal. Lorsqu’un appel est déposé, le TOAT tient une audience publique et approuve, rejette ou modifie le règlement de zonage. Si aucun appel n’est interjeté durant la période prévue à cet effet, le règlement est considéré comme étant entré en vigueur le jour où le conseil l’a adopté.

La municipalité doit mettre à jour son règlement de zonage en vue d’assurer la conformité à son plan officiel dans les trois années qui suivent l’adoption d’un nouveau plan officiel ou la mise à jour de celui-ci après cinq ou dix ans. La municipalité doit tenir une journée d’accueil afin de donner au public l’occasion de consulter le règlement proposé et de poser des questions au moins sept jours avant la réunion publique.

Un règlement de zonage à jour permet aux municipalités de réaliser dans les délais prescrits les politiques locales énoncées dans le plan officiel. Il s’agit d’un élément important pour faire en sorte qu’une collectivité soit prête à recevoir des investissements.

Dérogations mineures

En général, si une proposition d’aménagement n’est pas tout à fait réglementaire, mais qu’elle respecte l’intention et l’objet du plan officiel et du règlement de zonage, son auteur peut faire une demande de dérogation mineure. Par exemple, si le propriétaire d’un terrain aux dimensions inusitées veut y effectuer un aménagement qui ne répond pas aux critères de retrait minimal d’une construction par rapport à la limite latérale de la propriété, l’octroi d’une dérogation mineure rend inutile une demande officielle de modification du zonage. Cela dit, une dérogation mineure ne constitue pas une modification du règlement de zonage en vigueur; elle ne fait qu’exempter une propriété spécifique de l’application d’une exigence particulière du règlement et permet au propriétaire d’obtenir un permis de construire.

Pour obtenir une dérogation mineure, il faut en faire la demande au comité de dérogation local, constitué par le conseil pour entendre les demandes de dérogation aux normes établies dans le règlement de zonage. Le processus de demande comprend la tenue d’une audience publique et la décision du comité de dérogation. Les demandes de dérogation mineure sont généralement évaluées en fonction de quatre critères énoncés dans la Loi sur l’aménagement du territoire; cependant, les municipalités peuvent y ajouter des critères locaux établis par règlement.

Un particulier ou un organisme public peut interjeter appel de la décision du comité de dérogation devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou un organisme d’appel local si la municipalité a décidé d’en créer un. Le TOAT ou l’organisme d’appel local peut rejeter l’appel ou rendre toute décision que le comité de dérogation aurait pu rendre relativement à la demande initiale.

Plans de lotissement

La Loi sur l’aménagement du territoire s’applique aux demandes de morcellement d’un bien-fonds en plusieurs parcelles pouvant être vendues séparément. Le morcellement passe notamment par la préparation d’un plan de lotissement et sa présentation à l’autorité approbatrice compétente. Les membres de votre personnel municipal ou de votre conseil d’aménagement pourront vous dire de qui relève l’approbation des plans de lotissement dans votre municipalité ou zone d’aménagement. Le processus d’approbation des plans de lotissement permet de vérifier que :

  • le bien-fonds convient à l’utilisation proposée;
  • la proposition est conforme au plan officiel et au zonage de la municipalité, de même qu’aux dispositions législatives et aux politiques provinciales applicables;
  • votre municipalité est protégée des aménagements inadéquats qui pourraient représenter un fardeau excessif pour ses installations, ses services ou sa situation financière.

Les décisions doivent être conformes à la Déclaration de principes provinciale et aux plans provinciaux applicables, ou ne pas être incompatibles avec eux.

L’approbation du lotissement se fait en deux étapes. Le processus commence lorsqu’un propriétaire foncier (ou son mandataire autorisé) fournit une demande de plan de lotissement proposé à l’autorité approbatrice aux fins d’examen. L’autorité approbatrice consulte les responsables de la municipalité et d’autres organismes (par exemple, fournisseurs de services publics) qui, selon elle, ont des intérêts dans le lotissement proposé. Une réunion publique doit par ailleurs avoir lieu, après diffusion d’un préavis. Chaque demande est examinée en fonction des politiques, des lois et des règlements existants.

L’autorité approbatrice tient aussi compte des observations des organismes consultés (y compris la municipalité dans laquelle se situent les biens-fonds faisant l’objet du plan de lotissement proposé). Elle peut ensuite soit rejeter la demande, soit approuver provisoirement le plan de lotissement proposé. L’approbation provisoire est assortie d’une ou de plusieurs conditions qui doivent être remplies avant que le plan de lotissement puisse être approuvé et soumis à l’enregistrement.

Voici quelques exemples de conditions :

  • l’élargissement d’une voie publique;
  • une évaluation archéologique;
  • l’affectation de terrains à la création de parcs;
  • la conclusion d’une convention de lotissement entre la municipalité et le promoteur pour prévoir différentes obligations qui sont maintenues après l’approbation définitive;
  • une modification du zonage.

Par exemple, le propriétaire foncier pourrait être tenu, pour obtenir l’approbation définitive de son plan de lotissement, de conclure une entente de lotissement avec la municipalité ou l’autorité approbatrice garantissant que la construction des installations nécessaires aux services publics au sein du lotissement (notamment les routes et les trottoirs) sera conforme aux normes de la municipalité.

Si le conseil municipal veut s’assurer que l’auteur de la demande réalisera l’aménagement, une disposition d’expiration peut être ajoutée au moment de l’approbation provisoire. Elle fixe un délai dans lequel les conditions doivent être respectées, sinon l’approbation provisoire expirera. Dans le cas où l’auteur de la demande n’est pas en mesure de remplir les conditions avant la date d’expiration, la Loi sur l’aménagement du territoire autorise le prolongement de la période d’approbation provisoire. Toutefois, lorsqu’on détermine si l’approbation provisoire sera prolongée, il faut tenir compte des politiques et des plans provinciaux dans le processus d’examen. 

Une fois que toutes les conditions rattachées à l’approbation provisoire du plan de lotissement sont remplies, celui-ci est approuvé et peut être enregistré. Le plan enregistré constitue un document juridique qui énonce les limites précises du lotissement, les dimensions des pièces de biens-fonds et des lots de terrain à bâtir ainsi que la largeur des rues, passages, etc. du lotissement.

Les personnes et les organismes publics précisés dans la Loi sur l’aménagement du territoire qui se sont exprimés en présentant des observations orales ou écrites avant que l’autorité approbatrice accorde l’approbation provisoire peuvent interjeter appel de la décision ou des conditions établies dans les 20 jours. Après ce délai, seul l’auteur de la demande et certaines personnes ou certains organismes publics qui ont présenté des observations orales ou écrites à l’autorité approbatrice avant qu’elle rende sa décision peuvent interjeter appel des conditions auxquelles l’approbation est soumise. Certaines personnes et certains organismes publics qui ont présenté des observations orales ou écrites à l’autorité approbatrice avant que celle-ci prenne une décision, ou qui ont demandé par écrit d’être informés de toute modification des conditions, peuvent interjeter appel de toute condition modifiée qui doit faire l’objet d’un préavis.

Si l’autorité approbatrice ne rend pas sa décision dans le délai prévu par la loi, l’auteur de la demande peut porter son dossier en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Si un plan de lotissement enregistré depuis au moins huit ans est incompatible avec les objectifs de gestion de la croissance des politiques ou des plans provinciaux, on encourage la municipalité à exercer le pouvoir que lui confère la Loi sur l’aménagement du territoire de déclarer que le plan est réputé ne pas être enregistré et, le cas échéant, de modifier des désignations de plan officiel et des permissions de règlement de zonage propres à un site.

La Loi de 1998 sur les condominiums confère aussi aux autorités approbatrices le pouvoir d’approuver les propositions visant la création de condominiums. Ce processus d’approbation des projets de condominiums n’a pas été repris ici, mais il est semblable au processus d’approbation des plans de lotissement, à quelques différences près.

Résumé du processus d’approbation des lotissements

  1. Avant de faire une demande, on doit consulter le personnel de la municipalité ou l’autorité approbatrice.
  2. Après cette consultation, une demande complète est présentée à l’autorité approbatrice.
  3. L’autorité approbatrice donne un avis concernant la demande et tient une réunion publique, au besoin.
  4. L’autorité approbatrice décide d’approuver l’ébauche de lotissement sous conditions ou de la rejeter.
  5. Un avis de la décision est envoyé à l’auteur de la demande et aux personnes qui ont demandé d’être avisées.
  6. Certaines personnes et certains organismes publics peuvent interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT).
  7. S’il y a un appel, le TOAT peut rejeter l’appel sans tenir d’audience ou tenir une audience et rendre une décision définitive.
  8. S’il n’y a aucun appel et que l’auteur de la demande satisfait à toutes les conditions de l’approbation provisoire avant sa date d’expiration, le plan de lotissement est approuvé de façon définitive et peut être enregistré.
  9. Une fois que le plan de lotissement a reçu une autorisation définitive et a été enregistré, les lots peuvent être vendus et cédés.

Processus d’autorisation

Votre municipalité peut aussi utiliser le processus d’autorisation pour lotir un bien-fonds Un propriétaire foncier qui n’a l’intention de créer qu’un lot ou deux, par exemple, peut présenter une demande de morcellement de ses terres (parfois simplement appelée une « demande d’autorisation »). L’autorité approbatrice peut être le conseil municipal, un comité de dérogation, un comité de morcellement des terres, un office d’aménagement municipal, un conseil d’aménagement ou le ministre des Affaires municipales et du Logement. Votre personnel municipal pourra vous dire qui est responsable du morcellement des terres dans votre municipalité. Les autorisations doivent être conformes à la Déclaration de principes provinciale et aux plans provinciaux applicables, ou ne pas être incompatibles avec eux.

Au moment d’évaluer une demande d’autorisation, l’autorité approbatrice consulte la municipalité où sont situés les biens-fonds qui font l’objet de la demande, de même que les organismes qui pourraient avoir un intérêt dans la demande. De nombreuses autorités approbatrices tiennent également une réunion publique avec préavis. Une fois que l’autorité approbatrice a rendu sa décision, elle doit en aviser dans les 15 jours l’auteur de la demande et les personnes et organismes publics qui ont demandé à être informés. La décision peut être portée en appel dans un délai de 20 jours suivant la communication de l’avis. Si l’autorité approbatrice ne rend pas sa décision dans le délai prévu par la loi, l’auteur peut porter son dossier en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT).

Tout comme l’approbation provisoire du plan de lotissement, l’approbation d’une autorisation (aussi appelée autorisation provisoire ou autorisation de principe) peut être accordée sous réserve de certaines conditions, qui peuvent comprendre l’élargissement d’une voie publique, la création de parcs ou la modification du zonage. Si les conditions sont remplies dans un délai d’un an, l’autorité approbatrice délivre un certificat d’autorisation. Si l’une des conditions n’est pas satisfaite, l’approbation expire automatiquement.

Tout appel porté devant le TOAT ou l’organisme d’appel local, si la municipalité a choisi d’en créer un, doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice. Le TOAT ou l’organisme d’appel local tient une audience, à l’issue de laquelle il rend toute décision que l’autorité approbatrice aurait pu rendre à l’égard de la demande d’autorisation.

Il est important de souligner qu’une autorisation (ou un plan de lotissement) est nécessaire pour vendre, hypothéquer ou grever un terrain, ou pour conclure une entente sur une portion de terrain pour une période de 21 ans ou plus. Si un terrain est déjà divisé en deux (par exemple, par une voie publique), l’autorisation n’est peut-être pas nécessaire. Les emprises, les servitudes et la modification des limites existantes d’un terrain nécessitent également des autorisations.

Si un propriétaire foncier propose la création de nombreux lots, il est préférable, en vue de l’aménagement méthodique et ordonné du bien-fonds concerné, de faire approuver un plan de lotissement plutôt que de faire une demande d’autorisation.

Résumé du processus de morcellement (ou d’autorisation)

Réglementation du plan d’implantation

La réglementation du plan d’implantation permet aux municipalités de surveiller de près l’aménagement d’un bien-fonds et de régir différentes caractéristiques du site. Le conseil peut désigner des parties ou la totalité de la municipalité comme zones de réglementation du plan d’implantation; dans ces zones, les promoteurs doivent faire approuver leurs plans et leurs dessins avant d’entreprendre les travaux d’aménagement. La réglementation peut toucher certains aspects de la conception extérieure des bâtiments, des sites et des boulevards (p. ex., caractère, échelle, apparence et conception du paysage urbain). De plus, vous pouvez exiger la conclusion d’une entente de plan d’implantation avec un promoteur. Cette entente peut notamment porter sur les aires de stationnement, l’élévation et la pente du terrain, l’aménagement paysager, les dessins de bâtiments ou les services. L’entente, qui peut être enregistrée sur le titre de propriété du bien-fonds, doit être respectée par le propriétaire et tous les propriétaires subséquents.Améliorations communautaires.

Un plan d’améliorations communautaires est un autre outil important d’aménagement municipal prévu dans la Loi sur l’aménagement du territoire qui permet aux municipalités d’adopter des politiques concernant les améliorations communautaires. Ces politiques décrivent des plans et programmes qui encouragent les travaux de réexploitation ou de réhabilitation. Les municipalités sont tenues de consulter le ministère des Affaires municipales et du Logement dans le cadre de ce processus.

Les améliorations peuvent comprendre ce qui suit :

  • l’assainissement et la réexploitation de sites industriels;
  • l’embellissement du paysage urbain et le ravalement des façades;
  • la remise à neuf des principales artères commerciales et de logements abordables;
  • la conservation de biens patrimoniaux résidentiels ou commerciaux.

Leur faisabilité nécessite parfois l’application de politiques de remembrement des terres, qui constituent aussi un incitatif financier à la multiplication des formes de logement, à la mixité des densités d’exploitation et au recours à des formes d’aménagement compact dans les zones de réexploitation ou de réhabilitation. Les municipalités peuvent accorder des subventions ou des prêts à des projets du plan d’améliorations communautaires pour aider à couvrir certains coûts malgré l’interdiction générale de majoration de la densité. Certaines municipalités ont établi des programmes de financement équivalant à de nouveaux impôts dans le cadre de plans d’améliorations communautaires.

Système de délivrance de permis de planification communautaire

Le système de délivrance de permis de planification communautaire, aussi appelé système de délivrance de permis d’exploitation, est un outil facultatif d’aménagement du territoire que les municipalités peuvent utiliser pour rationaliser et rendre plus efficients les processus d’approbation, et pour accélérer la croissance de l’offre de logements sur le marché. C’est un outil que les municipalités peuvent ainsi utiliser pour réaliser leurs priorités locales (par exemple, développement communautaire, aménagement axé sur le transport en commun, logement abordable et protection des espaces verts) et pour favoriser la prévisibilité et la transparence que méritent la collectivité, les propriétaires et les promoteurs.

Le système de délivrance de permis de planification communautaire est un outil d’approbation pour les demandes relatives à l’utilisation du sol qui englobe les processus de zonage, du plan d’implantation et de dérogations mineures. Il permet une flexibilité additionnelle à l’échelle locale dans le système d’aménagement du territoire en autorisant des variations dans les normes d’exploitation et les utilisations discrétionnaires. Ces dispositions sont assujetties à des critères et aux normes minimales ou maximales établies dans un règlement municipal sur l’aménagement communautaire. Le système de délivrance de permis de planification communautaire permet également aux municipalités de déterminer les conditions que devront remplir les demandes de permis de planification, y compris les conditions qui exigent la construction d’installations et la prestation de services dans les collectivités.

Pour mettre en œuvre le système de délivrance de permis de planification communautaire, il faut d’abord avoir adopté un plan officiel et des politiques connexes, de même qu’un règlement municipal connexe. La participation du public est au cœur du fonctionnement du système, ce qui en assure la transparence. Après l’adoption du règlement sur les permis de planification communautaire, il n’est pas permis d’en demander la modification avant cinq ans, à moins que la municipalité n’adopte une résolution autorisant le traitement de telles demandes.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut exiger que les municipalités utilisent le système de délivrance de permis de planification communautaire dans certaines zones, notamment :

  • autour des grandes stations de transport en commun (réseau GO, transport léger sur rail, transport rapide par autobus, métro);
  • le long des rues principales et des zones riveraines.

Dans ces cas seulement, le ministre peut interjeter appel des politiques du plan officiel ou du règlement sur les permis de planification communautaire afin de mettre en œuvre l’outil.

Logement abordable

La Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement prévoient un grand nombre d’outils favorisant la création de logements abordables.

Les municipalités ont à leur disposition un éventail d’outils d’aménagement et de financement pour répondre à leurs besoins.

La Loi sur l’aménagement du territoire exige que toutes les municipalités assortissent leur plan officiel de politiques et modifient leur règlement de zonage pour permettre la création de deuxièmes unités dans les maisons individuelles, les maisons jumelées, les maisons en rangée et les annexes. Elle limite au ministre les appels des politiques relatives aux deuxièmes unités contenues dans le plan officiel et des règlements de zonage devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Les propriétaires fonciers sont libres d’aménager ou non des deuxièmes unités; celles-ci peuvent être créées dans des résidences existantes ou nouvelles. Ces deuxièmes unités doivent être conformes notamment aux normes en matière de santé et de sécurité et aux normes foncières de la municipalité, de même qu’au code du bâtiment de l’Ontario, au code des incendies ainsi qu’aux règlements municipaux sur les normes foncières.

Les pavillons-jardins constituent une autre mesure visant à favoriser le logement abordable. Le pavillon-jardin est une habitation individuelle temporaire à logement unique pourvue d’équipement ménager, qui constitue une annexe d’une habitation existante et qui est transportable. Afin de favoriser les propriétaires éventuels compte tenu des coûts qui peuvent être associés à l’installation d’un pavillon-jardin, la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que la période de validité de l’autorisation d’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin peut durer jusqu’à 20 ans.

Zonage d’inclusion

Le zonage d’inclusion est un outil qu’une municipalité peut utiliser pour répondre aux besoins de logements abordables en exigeant que les nouveaux ensembles d’habitation comprennent des logements abordables. Le zonage d’inclusion ne peut être utilisé que dans les zones protégées de grande station de transport en commun, les zones où le système de délivrance de permis de planification communautaire est obligatoire et les zones prescrites par le ministre. La municipalité peut utiliser l’outil pour exiger l’inclusion de logements abordables dans les nouveaux immeubles d’habitation comptant au moins 10 logements. Ces logements doivent demeurer abordables pendant une période précise.

Cet outil est utilisé généralement pour créer des logements abordables destinés aux ménages ayant un revenu faible ou moyen. En Ontario, il s’agit des familles et particuliers ayant un revenu inférieur au point repère de 60 % de la répartition des revenus pour la zone de marché régionale, tel que défini dans la Déclaration de principes provinciale de 2020. Cependant, il est essentiel pour les municipalités, quelle que soit leur taille, de déterminer si cet outil est approprié pour réaliser leurs objectifs en matière de logement abordable. Généralement, le zonage d’inclusion est le plus efficace dans les régions qui connaissent une croissance rapide de leur population et une forte demande de logements, de même qu’une économie et un marché du logement solides.

La Loi sur l’aménagement du territoire et les règlements connexes établissent un cadre d’élaboration d’un programme de zonage d’inclusion. Chaque programme variera en fonction des besoins, de la situation et des priorités de la municipalité sur le plan du logement abordable. Les principaux éléments d’un programme de zonage d’inclusion sont les suivants :

  • un rapport d’évaluation sur le logement dans la municipalité;
  • des politiques du plan officiel appuyant le zonage d’inclusion;
  • l’adoption d’un ou de plusieurs règlements en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire instaurant des politiques relatives au zonage d’inclusion dans le plan officiel;
  • des procédures d’administration et de surveillance;
  • la production d’un rapport public tous les deux ans.

Le zonage d’inclusion est instauré par l’entremise de règlements de zonage adoptés par les conseils municipaux de palier inférieur et à palier unique. Après avoir préparé un rapport d’évaluation visant à déterminer l’incidence possible du zonage d’inclusion sur le marché du logement et la viabilité financière de l’exploitation ou de la réexploitation, une municipalité de palier inférieur peut adopter des politiques de zonage d’inclusion dans son plan officiel sans que le plan officiel de la municipalité de palier supérieur ne contienne de politiques générales ou particulières à cet effet.

Les municipalités de palier inférieur pourraient discuter avec la municipalité de palier supérieur des questions touchant l’administration et la surveillance, afin que les logements abordables créés au moyen d’un programme de zonage d’inclusion demeurent abordables à long terme.

Le conseil municipal peut instaurer le zonage d’inclusion dans le cadre d’un système de délivrance de permis de planification communautaire, comme indiqué dans le Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire).

Développement économique au moyen de l’aménagement du territoire

Les conseils municipaux peuvent favoriser le développement économique au moyen de leurs décisions et des outils disponibles en matière d’aménagement du territoire. Votre municipalité devrait tenir à jour un plan officiel et un règlement de zonage pour respecter les échéances provinciales obligatoires et pour être en mesure de recevoir des investissements et d’exploiter les possibilités économiques.

Le tableau suivant résume certains outils prévus dans la Loi sur l’aménagement du territoire et leurs avantages :

Outil prévu par la Loi sur l’aménagement du territoireDescriptionAvantage
Plans d’améliorations communautaires (article 28)Les municipalités peuvent se servir des plans d’améliorations communautaires pour planifier et financer des travaux d’aménagement qui utilisent, réutilisent et réhabilitent efficacement les terrains, les bâtiments et l’infrastructure.Les municipalités peuvent accorder des subventions ou des prêts dans les zones de projets désignées des plans d’améliorations communautaires pour aider à couvrir la totalité ou une partie des coûts admissibles.
Planification des améliorations communautaires – Friches contaminéesPar l’entremise du Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des friches contaminées, la province offre aux municipalités, sous forme d’allégement de l’impôt foncier aux fins scolaires, une aide équivalente aux incitatifs fiscaux offerts aux propriétaires désireux d’utiliser des friches industrielles contaminées.La réduction des coûts associés au nettoyage et à l’exploitation peut représenter une mesure d’incitation financière.
Système de délivrance de permis de planification communautaire (article 70.2)

Outil optionnel d’aménagement du territoire qui remplace tous les volets du processus d’approbation standard (zonage, plan d’implantation, dérogations mineures). Appelé autrefois « système de délivrance de permis d’exploitation ».

Le zonage d’inclusion favorisant le logement abordable peut être mis en œuvre dans la zone visée par un système de délivrance de permis de planification communautaire qui est établi par suite d’un arrêté du ministre.

Le processus d’aménagement est simplifié et plus rapide :

  • Les délais d’examen sont réduits à 45 jours.
  • Les tiers ne sont plus autorisés à interjeter appel devant le TOAT.
  • Les municipalités peuvent réaliser plus facilement leur vision en matière d’aménagement du territoire, et il y a plus de transparence quant aux formes d’exploitation.
  • Peut permettre l'utilisation du zonage d'inclusion.
Protection des zones d’emploi (articles 22 et 34)Le refus d’un conseil de retirer un terrain d’une zone d’emploi ou de modifier le zonage d’un tel terrain pour en faire une autre utilisation ne peut être porté en appel.Les municipalités sont en mesure de maintenir une quantité suffisante de zones d’emploi viabilisées et bien situées (c.-à-d. près des transports en commun, des routes, des ports, des gares ferroviaires et des aéroports).
Redevances pour avantages communautaires (article 37)

Les redevances pour avantages communautaires permettent aux municipalités à palier unique et de palier inférieur de percevoir des fonds sur les nouveaux aménagements et les réaménagements pour compenser les dépenses en immobilisations liées aux avantages communautaires engagées en raison de l’aménagement.

Si une municipalité adopte un règlement municipal sur les redevances pour avantages communautaires, la redevance s’applique uniquement à la construction d’immeubles d’au moins cinq étages et d’au moins 10 logements. La redevance maximale payable dans tous les cas correspond à 4 % de la valeur du bien-fonds aménagé.

Les redevances pour avantages communautaires sont un outil à utiliser en combinaison avec les redevances d’aménagement (qui permettent aux municipalités de recueillir des fonds auprès des promoteurs pour les services désignés admissibles). Voir la section 9 pour en savoir plus sur les redevances d’aménagement.

On peut interjeter appel d’un règlement municipal sur les redevances pour avantages communautaires devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Les redevances pour avantages communautaires remplacent les anciennes dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant la majoration de la densité, sous réserve des règles transitoires.

Le nouvel outil, qui est entré en vigueur le 18 septembre 2020, peut être utilisé en combinaison avec les redevances d’aménagement et l’affectation à la création de parcs pour que la croissance finance la croissance, afin que les municipalités puissent fournir les services locaux importants dont les collectivités en croissance ont besoin.

Les redevances pour avantages communautaires augmentent la transparence et la responsabilisation tout en offrant aux municipalités la possibilité de recueillir des fonds pour payer les services et les infrastructures associés à la croissance. Ces redevances peuvent contribuer à augmenter la prévisibilité des coûts liés à la construction de logements en Ontario.

Réduction des droits à acquitter ou renonciation à ces droits (article 69)Le conseil peut réduire les droits de traitement des demandes d’aménagement ou y renoncer.Cette mesure peut réduire le coût des approbations d’aménagement.
Cession d’un terrain dans le but d’y créer des parcs ou paiement tenant lieu de cession (articles 42 et 51.1)La municipalité peut adopter un règlement applicable à l’ensemble ou à une partie de son territoire pour exiger la cession de terrains (jusqu’à 5 %) en vue de la création de parcs ou un paiement tenant lieu de cession comme condition d’exploitation ou de réexploitation (art. 42) ou d’approbation d’un plan de lotissement (art. 51.1).Cette mesure peut représenter un incitatif financier si le règlement ne s’applique pas aux zones où l’exploitation et la réexploitation sont souhaitables, ou si les plans de lotissement dans ces zones sont exemptés de la condition.
Taux de rechange pour la cession de terrains dans le but d’y créer des parcs et pour les paiements tenant lieu de cession (article 42)

La municipalité peut adopter un règlement applicable à l’ensemble ou à une partie de son territoire pour exiger la cession de terrains à raison d’un hectare pour chaque tranche de 300 logements proposés pour la création de parcs, comme condition d’exploitation ou de réexploitation. Dans le cas des paiements tenant lieu de cession, le taux de rechange est d’un hectare pour chaque tranche de 500 logements proposés.

Les règlements sur les parcs qui utilisent les taux de rechange peuvent être contestés devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 

Cette mesure peut assurer la création plus rapide de parcs et répondre aux besoins actuels des collectivités. Elle peut se révéler utile dans le cas des aménagements à haute densité.
Plans pour l’aménagement de parcs (article 42)Avant d’adopter un règlement ou des politiques de plan officiel nouvelles ou modifiées qui permettent un taux différent de cession de terrains pour la création de parcs, la municipalité doit élaborer un plan pour l’aménagement de parcs en consultation avec les conseils scolaires et, s’il y a lieu, le grand public.

Les municipalités sont mieux placées pour planifier stratégiquement la création de parcs et se préparer à tirer profit des occasions d’acquérir des terrains pour en faire des parcs et répondre aux besoins de la collectivité.

Il est possible d’identifier les futurs emplacements excédentaires (y compris les biens-fonds scolaires) dans la collectivité, d’en envisager l’utilisation et de planifier en conséquence.

Réduction du paiement tenant lieu de cession pour créer des parcs si les critères énoncés dans le plan officiel en matière de durabilité sont remplis (article 42)Si les critères énoncés dans le plan officiel en matière de durabilité sont remplis et s’il n’y a aucun terrain à céder, la municipalité peut réduire le paiement.Cette mesure peut réduire les coûts associés à l’exploitation et à la réexploitation et favoriser la durabilité (ce qui pourrait entraîner des économies d’énergie).
Allégement ou dispense de l’obligation de prévoir des installations de stationnement (article 40)Le conseil peut dispenser un propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement, moyennant une somme d’argent.Cette mesure peut diminuer les coûts d’exploitation en allégeant les exigences liées au stationnement, qui peut nécessiter des terrains ou des espaces de stationnement additionnels.

Une approche équilibrée

Avant d’approuver une demande d’aménagement, tous les membres du conseil doivent examiner attentivement l’ensemble des coûts et avantages environnementaux, sociaux et financiers qu’elle représente pour la municipalité.

 

Des exemples de facteurs environnementaux à prendre en considération comprennent les effets de l’aménagement sur le sol, l’air et l’eau. Parmi les facteurs sociaux à examiner, citons les besoins locaux en matière de logement et d’emploi, et l’éventuelle demande de services additionnels comme des écoles, des parcs, des garderies, des maisons de soins infirmiers, des foyers de groupe ou d’autres installations de soutien communautaire.

 

Au moment d’élaborer un nouveau plan officiel ou d’examiner des demandes d’aménagement, le conseil doit mesurer les avantages que pourraient représenter de nouveaux revenus fiscaux en fonction des éléments suivants :

  • les coûts d’immobilisations initiaux pour la mise en place des installations et des services;
  • les coûts permanents de maintien de ces installations et services;
  • les retombées de ces coûts initiaux et à long terme sur le taux d’imposition et les impôts payables par les contribuables existants.

Votre municipalité peut également entreprendre d’autres initiatives stratégiques à long terme, comme la planification de la gestion des biens, la planification financière à long terme et la planification de la création de logements abordables par la mise en place d’un plan de logement et de lutte contre l’itinérance. Les objectifs et les résultats de ces mesures et vos documents d’aménagement du territoire doivent concorder.

Une planification communautaire responsable consiste à examiner les retombées positives et négatives d’un aménagement proposé sur votre collectivité. Les politiques adoptées par votre municipalité devraient viser un juste milieu entre la santé économique, la satisfaction des besoins sociaux de la population et le respect de l’environnement.

Intervenants dans l’aménagement du territoire

Deux intervenants importants s’ajoutent aux experts techniques, aux organismes consultatifs et au gouvernement provincial dans le processus d’aménagement du territoire : le public et les communautés autochtones.

 

Rôle du public

Le public joue un rôle essentiel dans le processus d’aménagement du territoire. Les décisions prises par le conseil ont une incidence directe sur la vie des résidents de votre municipalité. Le processus est conçu de manière à permettre à la population de donner son avis sur les politiques d’aménagement, d’examiner les propositions, de faire part de ses idées et préoccupations avant qu’une décision ne soit prise et d’interjeter appel des décisions.

 

La Loi sur l’aménagement du territoire prévoit l’adoption de certains règlements pour faire en sorte que le public et les intervenants comprennent bien le processus d’aménagement et y participent. Par exemple, des règlements encadrent la participation du public au processus, la marche à suivre pour donner avis des demandes d’aménagement et d’autres procédures. Comme ces règlements représentent des exigences minimales, votre municipalité peut prévoir une participation accrue du public. Votre personnel municipal ou les membres de votre conseil d’aménagement peuvent vous expliquer l’application des règlements sur la participation du public dans votre municipalité.

 

La Loi sur l’aménagement du territoire offre à votre municipalité la souplesse nécessaire pour adapter ses procédures d’avis (par exemple, les destinataires de l’avis et la manière de le donner) en utilisant des procédures de rechange à l’égard d’un large éventail de questions d’aménagement, y compris les modifications de plan officiel, les règlements de zonage et leurs modifications, les plans de lotissement et les morcellements. Le conseil municipal peut déterminer si une dérogation aux exigences provinciales relatives aux avis est appropriée en suivant un processus de consultation publique énoncé dans le plan officiel.

 

Le conseil peut aussi déterminer comment satisfaire aux exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire au moyen de canaux électroniques et virtuels pour consulter le public et solliciter ses commentaires relativement aux questions d’aménagement du territoire. On peut notamment utiliser une combinaison de technologies pour répondre aux besoins de la population locale (par exemple, webinaires, vidéoconférences, téléconférences avec modérateur).

Consultation des communautés autochtones

Voisins ou membres de la collectivité, les Autochtones pourraient avoir un intérêt dans les décisions des municipalités en matière d’aménagement du territoire. Il y a des liens entre, d’une part l’aménagement du territoire et, d’autre part, l’économie et la culture autochtones, l’utilisation de terres ancestrales par les Autochtones et la volonté de ces derniers de maintenir un environnement sain. La mobilisation des communautés autochtones en matière d’aménagement du territoire contribue à l’établissement de rapports, à l’échange d’information et à la réalisation d’objectifs communs relatifs au développement social et économique. Pour en savoir davantage sur les relations entre les municipalités et les communautés autochtones, voir la Section 5 – L’organisation municipale.

L’aménagement du territoire dans le Nord de l’Ontario

Si vous êtes conseillère ou conseiller municipal dans le Nord de l’Ontario, vous savez sans doute que certains aspects de l’aménagement du territoire dans votre région diffèrent du processus suivi dans le reste de la province. Voici quelques-uns des facteurs qui sont propres à l’aménagement du territoire dans le Nord de l’Ontario :

  • Toutes les municipalités sont à palier unique, contrairement au sud de la province, qui comprend surtout des municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.
  • Environ 6 % de la population ontarienne occupe cette grande superficie qui représente 90 % du territoire de la province. Plus de la moitié de la population du Nord de l’Ontario est répartie entre les cinq villes les plus grandes, alors que le reste vit dans des collectivités rurales moins peuplées.
  • Une bonne partie du territoire du Nord de l’Ontario est dépourvue d’administration municipale et se divise en territoires non érigés en municipalité. Il existe des organismes de prestation de services locaux comme les régies des routes locales, les régies locales des services publics et les conseils d’aménagement dans les territoires non érigés en municipalité, mais ils sont absents sur une grande partie du territoire.
  • Les terres de la Couronne représentent environ 87 % de la masse terrestre de la province, et plus de 95 % de l’assise territoriale dans le Nord de l’Ontario. L’aménagement du territoire sur les terres de la Couronne relève du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, qui s’appuie sur la Loi sur les terres publiques et sur la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Ces terres ne sont généralement pas assujetties à la Loi sur l’aménagement du territoire et à la Déclaration de principes provinciale. Toutefois, avant d’autoriser l’exploitation d’une terre de la Couronne, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts consulte les conseils concernés et tient compte des plans officiels et des politiques en vigueur.

Dans certaines municipalités du Nord et dans les régions sans administration municipale, l’aménagement du territoire est une responsabilité partagée des conseils d’aménagement et du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Les conseils d’aménagement, qui existent seulement dans le Nord de l’Ontario, donnent aux municipalités l’occasion de partager les services d’aménagement et de coordonner l’exploitation avec d’autres municipalités. Dans les districts territoriaux, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut définir une zone d’aménagement comprenant deux municipalités ou plus, une ou plusieurs municipalités et un territoire non érigé en municipalité, ou seulement un territoire non érigé en municipalité. Il peut également mettre sur pied un conseil d’aménagement chargé de gérer l’aménagement du territoire dans une telle zone.

  • Les membres d’un conseil d’aménagement représentant des municipalités sont nommés par les conseils des municipalités locales, et les membres représentant les territoires non érigés en municipalité sont nommés par le ministre des Affaires municipales et du Logement.
  • Le conseil d’aménagement est autorisé à dresser un plan officiel pour une zone d’aménagement. Il est aussi autorisé à adopter des règlements de zonage pour les territoires non érigés en municipalité au sein d’une zone d’aménagement.
  • Le ministre des Affaires municipales et du Logement a délégué à la plupart des conseils d’aménagement une série d’autres responsabilités, notamment le pouvoir d’accorder des autorisations, d’approuver les plans de lotissement et d’administrer les arrêtés ministériels de zonage.

Dans les secteurs qui ne sont pas des terres de la Couronne et qui n’ont ni administration municipale ni conseil d’aménagement, le ministre des Affaires municipales et du Logement continue à prendre les décisions concernant l’utilisation du sol, comme le morcellement des terres. Par exemple, le ministre a déjà pris des arrêtés de zonage dans certaines régions pour y réglementer l’utilisation et l’aménagement du sol.

 

Les conseillers municipaux qui prennent des décisions en matière d’aménagement du territoire dans notre système provincial fondé sur les politiques doivent être bien renseignés et tenir compte à la fois des conseils techniques des spécialistes en aménagement du territoire et du point de vue de la collectivité. Votre participation à la planification communautaire vous amènera à prendre des décisions sur des questions publiques souvent controversées. Néanmoins, votre collaboration aux décisions qui façonneront l’avenir de votre collectivité peut aussi être l’une de vos contributions les plus enrichissantes et les plus durables à titre de conseillère ou de conseiller.

Renseignez-vous davantage sur l’aménagement du territoire.

 

Conseils : Section 11

  • Les décisions en matière d’aménagement du territoire représentent une grande partie de votre travail de conseillère ou de conseiller. Vous devez prendre de telles décisions en tenant compte du niveau d’autorité délégué à votre municipalité. Vos décisions doivent tenir compte des conseils techniques, des consultations publiques et des répercussions environnementales, sociales et financières.
  • Les décisions d’aménagement du territoire et les documents connexes comme les plans officiels et les règlements de zonage doivent être conformes à la Déclaration de principes provinciale et aux plans provinciaux applicables.
  • Le public et les communautés autochtones jouent un rôle clé dans le processus d’aménagement. Vous devez échanger avec eux et tenir compte de leur avis dans vos décisions d’aménagement du territoire.
  • La plupart des décisions d’aménagement peuvent être portées en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Vous devez connaître les questions qui peuvent être portées en appel.
  • En tant que représentant élu, vous devez envisager l’intégration, dans le système d’aménagement du territoire, d’outils nouveaux ou modifiés qui pourraient être avantageux pour votre collectivité, comme un système de délivrance de permis de planification communautaire ou la mise sur pied d’un organisme d’appel local.