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L'ISE dans la pratique : scénarios de relations employeur-employé
Le travailleur à temps partiel de la compagnie A est-il un employé ou un entrepreneur indépendant?
Information et avis de non-responsabilité
* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.
Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.
Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.
En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.
Lettre d’interprétation* (décembre 2013)
La présente fait suite à votre correspondance datée du XXXX concernant la société A et l’impôt-santé des employeurs (ISE) dans laquelle vous demandez une interprétation pour déterminer si la rémunération versée au personnel contractuel à temps partiel de la société A doit être incluse dans la rémunération totale de la société A versée en Ontario aux fins de l’ISE.
Faits
Selon les renseignements que vous avez fournis dans votre lettre et lors de notre conversation téléphonique, je comprends ce qui suit :
- La société A est une entreprise d’architecture fournissant des services complets spécialisés dans la conception de bâtiments commerciaux, comme des centres commerciaux et autres points de vente au détail.
- Le travailleur à temps partiel :
- travaillait auparavant à temps plein pour la société A
- a récemment commencé à travailler à temps partiel pour la société A tout en mettant sur pied sa propre entreprise de conception de maisons pour des clients privés (entreprise de services résidentiels)
- est censé travailler 24 heures par semaine et doit travailler en priorité pour la société A
- reçoit des directives de la société A (p. ex., la façon dont les dossiers sont organisés et les réunions avec les clients auxquelles il doit assister)
- doit exécuter les services personnellement; il ne peut pas donner le travail en sous-traitance et ne peut donc pas tirer des profits en sous-traitant le travail
- est couvert par l’assurance de responsabilité civile de la Société A lorsqu’il effectue des travaux pour la Société A, mais souscrit sa propre assurance responsabilité professionnelle pour son entreprise de services résidentiels
- est inscrit auprès de l’Ordre des architectes de l’Ontario et détient un certificat d’exercice de cet organisme
- a son propre logiciel à la maison qu’il utilise lorsqu’il travaille à domicile, mais travaille généralement dans les bureaux de la Société A et utilise le téléphone, l’ordinateur et l’équipement de la Société A
- n’a pas droit à une rémunération supplémentaire telle qu’une indemnité de congé ou de maladie ou des primes, une indemnité de départ à la fin du contrat ou des régimes de prestation qui sont normalement offerts aux employés
- se fait rembourser ses frais de déplacement
- n’a pas de contrat écrit avec la Société A et peut quitter son emploi sans obligation
- est embauché à temps partiel sur une base récurrente pour une période déterminée ou indéterminée plutôt que pour une tâche précise
- peut être identifié à la Société A en figurant sur les organigrammes ou le site Web de la Société A, en utilisant le papier à en-tête et les formulaires de la Société A et en utilisant une adresse électronique associée à la Société A
- La Société A a le droit :
- de prescrire, d’examiner soigneusement et de contrôler effectivement de nombreux éléments quant à la manière dont le travail doit être effectué et à quel moment
- de planifier le travail à faire et déterminer les tâches que le travailleur doit exécuter
- de déterminer l’endroit où le travail doit être effectué
- d’approuver les contrats négociés par le travailleur
- d’exiger que le travailleur se conforme à ses instructions ou politiques, y compris les normes de sécurité
- de donner des consignes au travailleur sur la manière d’exécuter le travail, mais n’a pas besoin de le faire puisqu’il s’agit d’un professionnel
- de fixer des attentes concernant le nombre d’heures travaillées et des normes relatives à la qualité et à la quantité de travail
- de déterminer et de contrôler la méthode et le montant de la rémunération, mais dans les faits, il s’agit d’une pratique mutuelle
- Vous n’en étiez pas certain, mais pensiez que le travailleur à temps partiel :
- a un permis d’entreprise
- a une ligne téléphonique, un site Web et une adresse électronique pour son entreprise de services résidentiels
- pourrait exploiter son entreprise de services résidentiels dans le cadre d’une société
Loi appliquée
Les employeurs doivent acquitter l’impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable en Ontario, ainsi qu’aux employés qui ne se présentent pas au travail dans un établissement stable de l’employeur, mais dont le salaire est versé par l’établissement stable de l’employeur en Ontario.
Bien que les termes employeur et employé soient définis dans la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE), celle-ci ne définit pas les circonstances dans lesquelles une relation employeur-employé existe. Pour déterminer si une relation employeur-employé existe, il faut tenir compte de nombreux critères, y compris les conditions d’emploi du travailleur et les principes de droit commun.
Le fait qu’une personne peut être employée à temps partiel ou à titre occasionnel n’intervient pas dans la décision de savoir si la personne est considérée comme un employé ou un travailleur autonome aux fins de l’ISE. La question clé est de savoir si la personne est engagée pour exécuter des services en tant que personne exerçant à son compte ou en tant qu’employée.
Pour déterminer si un travailleur est un employé embauché en vertu d’un contrat de travail ou s’il est travailleur autonome en vertu d’un contrat de prestation de services, il est nécessaire de se reporter aux principes de droit commun fondés sur des précédents établis par des décisions judiciaires. Les conditions d’emploi du travailleur sont examinées et analysées en fonction des quatre critères suivants :
- Contrôle
- Propriété des outils
- Perspective de bénéfices ou risque de pertes
- Intégration
Il est important de noter qu’un critère seul n’est pas suffisant pour déterminer la nature de la relation.
Contrôle
Le test de contrôle sert à établir si une personne est ou non en position de diriger ou d’exiger non seulement le travail à faire, mais aussi la manière dont il doit être fait. En général, dans une relation employeur-employé, le payeur exerce un contrôle, direct ou indirect, sur la façon d’exécuter le travail et sur les méthodes employées. Le payeur assigne des tâches précises qui définissent le cadre réel dans lequel le travail doit être accompli. Le payeur exerce le contrôle s’il a le droit d’embaucher ou de congédier, et de décider où, quand et comment le travail sera accompli. Si tel est le cas, le payeur exerce alors de toute évidence un contrôle sur le travailleur, qui peut alors être considéré comme un employé aux fins de l’ISE. C’est le droit du payeur d’exercer un contrôle qui doit être pris en considération, et non le fait qu’il exerce ou non ce droit.
Dans le cas présent, le travailleur est un architecte qualifié (un professionnel hautement qualifié) qui a besoin de peu de formation ou de supervision. Bien que le travailleur soit libre de bâtir sa propre entreprise de services résidentiels, il est censé travailler 24 heures par semaine pour la Société A, doit travailler en priorité pour elle, est personnellement responsable du travail qu’il accepte de prendre en charge et ne peut engager un remplaçant pour effectuer le travail. Comme il est indiqué dans les faits énumérés précédemment, la Société A a le droit de prescrire, d’examiner soigneusement et de contrôler effectivement de nombreux éléments quant à la manière dont le travail doit être effectué et à quel moment.
Le test de contrôle suggère donc que le travailleur est un employé.
Propriété des outils
Dans une relation employeur-employé, l’employeur fournit généralement l’équipement et les outils et assume les frais liés à leur utilisation, comme les réparations et l’assurance.
La Société A fournit au travailleur un espace de bureau, un ordinateur, un téléphone et de l’équipement. Bien que le travailleur ait son propre logiciel à la maison qu’il utilise lorsqu’il travaille à domicile, il travaille généralement dans les bureaux de la Société A.
Le test de la propriété des outils suggère donc que le travailleur est un employé.
Perspective de bénéfices et risque de pertes
En règle générale, lorsqu’on est en présence d’une relation employeur-employé, l’employeur assume seul le risque de perte et les coûts de fonctionnement, notamment les frais de bureau, les salaires des employés, les primes d’assurance, ainsi que les frais de livraison et d’expédition. L’employé n’assume que très peu ou pas de risque financier et a droit à la totalité de son salaire ou traitement, quelle que soit la santé financière de l’entreprise.
Le travailleur semble avoir peu de chances de faire des bénéfices ou de subir des pertes lorsqu’il effectue des services pour la Société A. Il ne peut pas tirer des profits en sous-traitant le travail, il est couvert par l’assurance de responsabilité civile de la Société A lorsqu’il effectue un travail pour elle, il est remboursé pour ses frais de déplacement et il peut quitter son travail sans obligation. Il n’engage aucun coût fixe pour travailler pour la Société A, qui lui fournit un espace de bureau et l’équipement, les logiciels et les fournitures nécessaires.
Le travailleur possède sa propre assurance de responsabilité civile pour son entreprise de services résidentiels et a probablement une perspective de bénéfices et un risque de perte lorsqu’il fournit des services à ses clients résidentiels. Il s’agit toutefois d’une activité différente qui n’est pas pertinente pour déterminer la relation du travailleur avec la Société A.
Ce test confirme l’existence d’un contrat de service (relation de travail).
Intégration
Le test d’intégration ou d’organisation permet d’examiner si les tâches effectuées par une personne font partie intégrante de l’entreprise, ou si elles sont simplement accessoires. Ce test permet également d’établir si la personne exploite sa propre entreprise et si elle fournit des services à d’autres entreprises à titre d’entrepreneur indépendant. Un employé n’est pas perçu comme exploitant sa propre entreprise, mais plutôt comme faisant partie intégrante et nécessaire de l’entreprise du payeur.
De nombreux faits ont été fournis concernant l’activité du travailleur consistant à concevoir des maisons pour des clients privés. Le travailleur a un permis d’entreprise, une ligne téléphonique, un site Web et une adresse électronique pour son entreprise de services résidentiels et peut exploiter son entreprise dans le cadre d’une société. Ces faits ne concernent toutefois que l’entreprise de services résidentiels du travailleur et non sa relation avec la Société A et les services qu’il fournit à cette dernière pour ses clients.
Si l’on examine plutôt la relation du travailleur avec la Société A, ce travailleur accomplit les mêmes tâches que lorsqu’il était un employé à plein temps de la Société A. Ses services font partie intégrante de la fonction principale de la Société A et ne sont pas simplement accessoires à ses activités. Plutôt que d’être embauché pour un travail ou un client particulier, on s’attend à ce que ses services à temps partiel soient requis de façon continue. Il représente la Société A lorsqu’il accomplit des tâches pour elle et rencontre ses clients, et peut être identifié à elle en figurant sur les organigrammes ou le site Web de la Société A, en utilisant le papier à en-tête et les formulaires de la Société A et en utilisant une adresse électronique associée à la Société A.
Nous sommes d’avis que le test d’intégration favorise le statut d’employé lorsqu’il est appliqué aux activités de la Société A.
Conclusion
Sur la base de cette analyse des principes de droit commun, nous sommes d’avis que le travailleur fournit des services à la Société A en tant qu’employé à temps partiel dans le cadre d’un contrat de service, et que la Société A est tenue de payer l’ISE sur sa rémunération.
Le fait que le travailleur exploite également sa propre entreprise de services résidentiels n’est pas pertinent pour déterminer la relation entre la Société A et le travailleur.
Le travailleur est-il un employé de la Société B ou un entrepreneur indépendant?
Information et avis de non-responsabilité
* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.
Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.
Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.
En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.
Lettre d’interprétation 09-0043, juin 2009
La présente fait suite à votre correspondance au sujet de la question de savoir si une certaine travailleuse est considérée comme une employée ou une travailleuse indépendante à contrat de la Société B aux fins de l’impôt-santé des employeurs (ISE).
Faits
Les informations provenant de nos discussions et d’une copie du contrat d’emploi sont comme suit :
- La Société B reçoit des commissions en tant qu’agent de commercialisation exclusif depuis plusieurs XXXX en vendant ses produits par l’intermédiaire de XXXX.
- La travailleuse en question a été nommée administratrice du marketing (AM) pour remplacer une employée en congé de maternité pendant 55 semaines à partir de XXXX.
- Le poste est situé au siège de la Société B à XXXX et relève de la direction des communications.
- Le montant de la rémunération prédéterminée était versé toutes les deux semaines, plus TPS.
- L’une ou l’autre partie pouvait résilier le contrat en donnant un préavis de deux semaines sans autres réclamations contre l’autre partie.
- La travailleuse n’était pas admissible comme participante au programme d’avantages sociaux de la Société B.
- La travailleuse a été remboursée pour tous ses frais de déplacement autorisés et autres menues dépenses engagées dans l’exécution de ses fonctions d’emploi.
- La travailleuse devait se conformer à toutes les politiques incluses dans le manuel de l’employé de la Société B.
- Le contrat exige que la travailleuse ne soit ni employée ni engagée à tout autre titre sans l’autorisation préalable de la Société B.
- La travailleuse n’a pas travaillé pour la Société B avant ou après la durée du présent contrat.
- La travailleuse a signé des contrats ayant force exécutoire pour participer à des expositions de XXXX au nom de la Société B après avoir reçu l’approbation de son superviseur.
- Le montant versé à la travailleuse était inclus aux fins de l’ISE.
Vos réponses au questionnaire écrit ont fourni les informations supplémentaires suivantes :
- La Société B était responsable de la planification du travail et de la décision concernant la manière dont le travail devait être fait.
- La Société B établissait les normes et objectifs que la travailleuse devait respecter et atteindre.
- La travailleuse faisait l’objet de supervision.
- La Société B a fourni de la formation à la travailleuse.
- Aucun rapport écrit n’était exigé de la travailleuse.
- La travailleuse était couverte par l’assurance de responsabilité civile de la Société B pour tout le personnel.
- La travailleuse n’était pas tenue de fournir les services personnellement (cela a été clarifié et signifiait qu’elle recevait de l’aide pour mettre sur pied les expositions, etc.).
- Le choix des assistants était assujetti au consentement de la Société B.
- Les assistants étaient rémunérés par la Société B.
- Le travail était effectué dans un établissement qui est sous la supervision de la Société B.
- Aucune partie du travail n’était effectuée au domicile de la travailleuse.
- La travailleuse avait un bureau à sa disposition dans l’établissement de la Société B
- La Société B établissait l’horaire de travail, vérifiait l’heure d’arrivée et de départ de la travailleuse et vérifiait le nombre d’heures travaillées.
- La travailleuse s’était engagée à être exclusivement au service de la Société B.
- La travailleuse n’était pas tenue d’obtenir le consentement de la Société B si elle désirait travailler pour un autre commettant (bien que cela soit contredit par le contrat d’emploi).
- La travailleuse n’était pas tenue d’engager des dépenses pour exécuter ses fonctions.
- La travailleuse n’était pas tenue de payer des cotisations syndicales.
- La travailleuse était rémunérée par chèque après avoir remis une facture comprenant la TPS.
- La travailleuse n’était pas payée pour ses heures supplémentaires.
- La Société B ne fournissait à la travailleuse ni équipement, ni outils, ni matériel.
Loi appliquée
Tous les employeurs doivent acquitter l’ISE sur la rémunération totale en Ontario versée à leurs employés.
Bien que les termes « employeur » et « employé » soient définis dans la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE), celle-ci ne définit pas les circonstances dans lesquelles une relation employeur-employé existe. La nature de la relation distingue un employé d’un travailleur indépendant à contrat.
Un contrat de travail, ou une relation employeur-employé, existe probablement si l’employeur :
- décide où, quand et comment le travail doit être fait
- établit les heures de travail de l’employé
- détermine le montant du salaire
- supervise les activités de l’employé
- évalue la qualité du travail de l’employé
Ainsi, une relation employeur-employé existe généralement lorsqu’un travailleur accepte de travailler pour un employeur à temps plein ou à temps partiel pendant une période déterminée ou indéterminée en contrepartie d’un traitement ou d’un salaire. L’employeur a le droit de décider où, quand et comment le travail doit être fait.
Un contrat de prestation de services ou une relation d’affaires existent généralement lorsqu’un travailleur accepte d’effectuer un travail particulier pour un payeur moyennant une rémunération. Le travailleur indépendant n’est normalement pas tenu d’exécuter les services personnellement.
En plus des lignes directrices générales ci-dessus, pour déterminer si l’AM est une employée ou une travailleuse indépendante à contrat, il est nécessaire de se reporter en outre aux principes de droit commun fondés sur des précédents établis par des décisions judiciaires. Les conditions d’emploi de la travailleuse sont examinées et analysées compte tenu des quatre critères suivants :
- Contrôle
- Propriété des outils
- Perspective de bénéfices ou risque de pertes
- Intégration
Il est important de noter qu’un critère seul n’est pas suffisant pour établir la nature de la relation. L’analyse des principes de la droit commun tels qu’ils s’appliquent à la relation de l’AM avec la Société B est résumée ci-dessous.
Contrôle
Dans une relation employeur-employé, l’employeur contrôle, directement ou indirectement, la manière dont le travail est fait et les méthodes de travail utilisées. Le degré de contrôle exercé par l’employeur peut varier suivant le type de travail à faire et l’expérience et les compétences de l’employé. D’une manière générale, le payeur exerce le contrôle s’il a le droit d’embaucher ou de licencier, détermine le traitement ou salaire à verser et décide où, quand et comment le travail doit être fait.
Selon le contrat d’emploi et les réponses au questionnaire, la Société B contrôlait où, quand et comment le travail de l’AM devait être exécuté, a fourni une formation à la travailleuse et avait le droit de mettre fin au contrat sous réserve de deux semaines de préavis. L’AM devait se consacrer exclusivement aux affaires de la Société B et ne pas être employée ou embauchée à tout autre titre sans l’autorisation préalable de la Société B. Cependant, l’AM n’était pas tenue de déposer de rapports écrits auprès la Société B.
Ces résultats indiquent plutôt une relation employeur-employé.
Propriété des outils
Dans une relation employeur-employé, l’employeur fournit généralement l’équipement et les outils dont a besoin l’employé. En outre, l’employeur couvre les frais suivants liés à leur utilisation : réparation, assurance, transport, location et exploitation.
D’après le contrat de travail, la Société B a remboursé à l’AM tous ses frais de déplacement et autres menues dépenses engagées dans l’exécution de ses fonctions. Cependant, notre discussion a révélé que ce poste n’exigeait ni outils ni équipement.
Ce test n’est pas concluant.
Perspective de bénéfices ou risque de pertes
Dans une relation employeur-employé, l’employeur est le seul à assumer les risques de pertes. L’employeur couvre aussi généralement les frais d’exploitation qui pourraient inclure les frais de bureau, le salaire de l’employé, les primes d’assurance et les frais de livraison et d’expédition. L’employé n’assume aucun risque financier et a droit à son plein traitement ou salaire, quelle que soit la solidité financière de l’entreprise.
Bien que l’AM n’ait pas reçu d’avantages sociaux ni de congés payés, elle n’a eu à faire aucun investissement ou immobilisation commerciale et elle recevait un salaire fixe pendant la période de 55 semaines.
Ce test indique une relation employeur-employé.
Intégration
Le test d’intégration examine si les tâches exécutées par une personne font partie intégrante de l’entreprise (employeur-employé) ou bien n’en sont qu’un accessoire (travailleur indépendant). Le test est appliqué à partir de la perspective de l’employé et la question qui se pose est de savoir « À qui est l’entreprise? »
L’AM ne semblait pas exploiter une entreprise indépendante et distincte de celle de la Société B. Elle exécutait les fonctions liées à l’exploitation quotidienne et à long terme de la Société B qui étaient effectuées auparavant par l’employée en congé de maternité. Au cours de la période de 55 semaines, elle a travaillé pour la Société B d’une façon régulière et a été rémunérée en conséquence. Le poste temporaire n’est pas essentiellement différent de celui du poste permanent auquel elle pourvoyait.
Ce test indique une relation employeur-employé.
Conclusion
Dans l’ensemble, l’application des tests de droit commun indique une relation employeur-employé.
Compte tenu de l’information fournie, nous sommes d’avis que l’AM était une employée de la Société B pendant la durée de ses fonctions. Par conséquent, la Société B devait inclure sa rémunération aux fins de l’ISE. Comme vous avez indiqué que son salaire était inclus dans les montants de la rémunération totale en Ontario déclarés pour les années XXXX et XXXX, aucun ajustement n’est nécessaire. Veuillez noter que nous n’avons pas passé en revue les montants déclarés lors de la préparation de cette interprétation et que, par conséquent, ils sont assujettis aux procédures de la vérification normale.