Rémunération


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L’ISE est exigible des employeurs qui versent une rémunération à :

  • des employés qui se présentent au travail à un établissement stable en Ontario
  • des employés et anciens employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l’employeur, mais qui touchent une rémunération versée par un établissement stable de l’employeur en Ontario ou par l’entremise d’un tel établissement.

La rémunération comprend tous les paiements, avantages et allocations, couverts en vertu des articles 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et devant faire partie du revenu d’un employé provenant d’une charge ou d’un emploi, ou qui devraient en faire partie si l’employé était un résident du Canada.

Toute modification apportée par le gouvernement fédéral aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu aurait une incidence sur l’imposition de ces éléments.

Examen poussé de la rémunération

Dans ce document, nous pouvons utiliser le mot masse salariale au lieu du mot rémunération.

En général, la rémunération englobe le revenu d’emploi (case 14 du feuillet T4 et d’autres cases du feuillet T4 et T4A) imposable en vertu des articles 5, 6 et 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale.

Outre les traitements et salaires, la rémunération peut également inclure un certain nombre d’autres éléments, tels que les allocations et avantages imposables, les paiements pour la main-d’œuvre occasionnel et les montants versés par un employeur pour compléter les prestations.

Par total de la rémunération imposable versée en Ontario, il faut entendre la rémunération, déduction faite de l’exonération accordée à l’employeur.

Remarques sur la rémunération

Les employeurs doivent inclure les sommes versées au cours de l’année aux anciens employés dans le calcul de la rémunération annuelle. Par exemple, les avantages imposables accordés à des employés retraités doivent être inclus, même s’ils sont déclarés sur un feuillet T4A.

Veuillez noter que s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré, l’employeur ne doit pas payer l’ISE sur la rémunération des employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable lui appartenant s’ils travaillent à l’extérieur du Canada pendant au moins 183 jours continus.

Inclusions

Bien que la rémunération comprenne tous les éléments inclus dans le revenu en vertu des articles 5, 6 et 7 de la Loi sur l’impôt sur le revenu, nous n’énumérons pas chaque élément dans ce document. En plus des éléments mentionnés dans la section précédente, les éléments suivants sont inclus dans la rémunération :

Primes

Les primes sont assujetties à l’ISE durant l’année où elles ont été versées, ou sont réputées avoir été versées, aux employés.

Avances

Les avances versées sur des gains futurs relatifs aux salaires, traitements ou commissions sont assujetties à l’ISE au moment où lesdites avances sont versées aux employés.

Un paiement accordé par un employeur à un employé est généralement considéré comme une avance payée sur des gains futurs lorsqu’aucune disposition ne prévoit le versement d’intérêts sur ledit montant, et que l’employeur déduit la totalité ou une partie de l’avance des gains de l’employé.

Indemnité de vacances

L’indemnité de vacances est assujettie à l’ISE durant l’année où elle est versée à l’employé.

Commissions

Les commissions versées par un employeur à ses employés sont assujetties à l’ISE. Les commissions payées à des entrepreneurs ou à des agents indépendants en vertu d’un contrat de prestation de services ne sont pas assujetties à l’ISE.

Gratifications à la signature d’un contrat

Tout montant alloué à titre de gratification à la signature d’un contrat est considéré comme une rémunération assujettie à l’ISE. En outre, tout montant versé par un employeur à un employé en vertu d’un contrat qui interdit à la personne concernée d’entreprendre certaines activités, aussi bien avant qu’après l’emploi, est considéré comme une rémunération aux fins de l’ISE.

Paiements à des membres du clergé

Malgré les vœux de pauvreté qu’ils prononcent, on considère que les membres d’ordres religieux touchent une rémunération d’une charge ou d’un emploi. Ces paiements ou allocations sont inclus dans le revenu en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada et sont assujettis à l’ISE. Le fait que ces personnes puissent être en mesure de demander une déduction en vertu du paragraphe 110(2) de la LIR du Canada n’est pas pertinent aux fins de l’ISE. Le montant total de la rémunération est inclus dans la rémunération totale de l’Ontario et est assujetti à l’ISE.

Allocations

Les sommes versées à des employés à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin sont des avantages imposables et sont assujetties à l’ISE. Voir la section relative aux exceptions pour savoir quelles allocations ne sont pas des avantages imposables.

Allocation automobile

Une allocation automobile à taux fixe (qu’elle soit mensuelle, trimestrielle, annuelle, ou autre) est un avantage imposable inclus dans la rémunération assujettie à l’ISE. Les remboursements fondés sur un montant raisonnable au kilomètre ne font pas partie des avantages imposables et ne sont donc pas soumis à l’ISE.

Allocation de logement à des membres du clergé

Les membres du clergé qui bénéficient d’un logement gratuit ou à qui l’on verse une allocation de logement sont tenus de déclarer la valeur de cet avantage, ou le montant de l’allocation, dans leur revenu aux fins de l’impôt sur le revenu et ces montants sont assujettis à l’ISE Le fait que ces personnes puissent être en mesure de demander une déduction en vertu de l’article 8 de la LIR du Canada n’est pas pertinent aux fins de l’ISE.

Avantages imposables

Pourboires et gratifications

Les gratifications versées à un employé par l’entremise de l’employeur (gratifications contrôlées) sont assujetties à l’ISE. Cependant, les gratifications remises à une personne directement par un client (gratifications directes) ne sont pas assujetties à l’ISE étant donné qu’il n’existe aucune relation employeur-employé entre la personne et le client.

Cadeaux et prix

Un cadeau en argent ou quasi-monétaire fait à un employé, comme un chèque-cadeau, est un avantage imposable et est assujetti à l’ISE. Un prix d’encouragement, un prix fondé sur le rendement et une prime de rendement sont également assujettis à l’ISE.

Toutefois, en vertu d’une politique administrative de l’Agence du revenu du Canada (ARC), les employeurs peuvent offrir à leurs employés, en franchise d’impôt sur le revenu des particuliers, ce qui suit :

  • un nombre illimité de cadeaux non monétaires non imposables par an pour les fêtes religieuses, les anniversaires, les mariages ou la naissance d’un enfant, jusqu’à une valeur maximale de 500 $, TVH incluse, pour la valeur totale de tous les cadeaux
  • un certain nombre de prix non monétaires non imposables par an pour des réalisations liées à l’emploi qui contribuent au lieu de travail, comme des services exceptionnels, jusqu’à un maximum de 500 $, TVH comprise, pour la valeur totale de tous les prix

Ces cadeaux et prix non imposables ne sont pas non plus assujettis à l’ISE sur la première tranche de 500 $ de leur valeur. Les montants supérieurs à 500 $ sont des avantages imposables aux fins de l’ISE.

Veuillez noter que, comme il s’agit d’une politique administrative fédérale, celle-ci pourrait être modifiée. Vérifiez sur le site Web de l’ARC si vos cadeaux et récompenses sont imposables.

Prêts à un employé

Un prêt est une somme versée à un employé moyennant certaines modalités de remboursement, et n’est pas une somme versée à la place de services rendus ou à rendre. Le montant principal du prêt versé à un employé n’est pas assujetti à l’ISE. Toutefois, la différence entre le montant des intérêts qui seraient payables aux taux d’intérêt prescrits par la LIR du Canada et le montant des intérêts qu’un employé a effectivement payés sur un prêt au cours de l’année est un avantage imposable qui est assujetti à l’ISE.

Allocations de présence

Les allocations de présence d’administrateurs ou autres honoraires reçus au cours de l’année en vertu d’une charge ou d’un emploi (par exemple les montants reçus à titre d’administrateur d’une compagnie) constituent un revenu d’emploi et sont assujettis à l’ISE.

Usage d’une automobile de l’employeur

La valeur de l’avantage dérivé de l’usage personnel, par un employé, d’une automobile de l’employeur est un avantage imposable. Les frais pour droit d’usage et avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile (le cas échéant) sont assujettis à l’ISE.

Fiducies d’employés

Les cotisations d’un employeur à une fiducie d’employés (p. ex. un programme d’aide aux employés) entrent dans le revenu de l’employé lorsqu’elles sont attribuées par le fiduciaire chaque année.

Paiements différés

Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB)

Un RPEB est une entente en vertu de laquelle un employeur verse une partie des profits de son entreprise à un fiduciaire chargé de les investir au profit des employés souscrivant au régime. Les cotisations d’un employeur à un RPEB sont considérées comme une rémunération assujettie à l’ISE au moment où la cotisation est versée au régime.

Ententes d’échelonnement du traitement

Lorsqu’un employé reporte la réception d’une partie ou de la totalité de sa rémunération (montant différé) à une année ultérieure en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement intervenue entre l’employeur et l’employé, le montant différé est assujetti à l’ISE durant l’année où il est gagné plutôt que durant l’année où il est effectivement payé à l’employé.

Toutefois, dans le cadre d’un régime prescrit (tel que défini à l’article 6801 du Règlement fédéral de l’impôt sur le revenu), le montant différé n’est pas assujetti à l’ISE avant l’année où il est versé à l’employé.

Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)

Les cotisations de l’employeur ou les montants de contrepartie versés à votre REER collectif sont imposables et assujettis à l’ISE.

Régimes et polices d’assurance

Polices d’assurance-vie collective

Les primes versées par l’employeur pour une assurance-vie collective, une assurance-vie temporaire collective ou une assurance-vie des personnes à charge [pour les employés actuels et les anciens employés tels que les retraités], sont des avantages imposables aux fins de l’impôt sur le revenu et sont assujettis à l’ISE.

Régime d’assurance collective contre les accidents et la maladie

Les primes versées par l’employeur sont des avantages imposables et sont assujetties à l’ISE si la prestation est versée sous forme de montant forfaitaire.

Les primes versées par l’employeur ne sont pas des avantages imposables et ne sont pas assujetties à l’ISE si la prestation est versée sous forme de paiements périodiques.

Prestation et régime d’assurance-emploi

Les prestations reçues par les employés sous forme de paiements périodiques (comme la continuation du salaire) dans le cadre d’un régime d’assurance contre les accidents et la maladie, d’un régime d’assurance-invalidité, d’un régime d’assurance de sécurité du revenu ou d’un régime fourni par un régime de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sont des avantages imposables aux fins de l’impôt sur le revenu et sont assujetties à l’ISE.

Régimes d’assurance individuels

Les cotisations de l’employeur à un régime d’assurance pour un employé individuel (souvent un membre de la direction) sont des avantages imposables, même s’il s’agit d’un régime d’assurance-maladie, accident ou invalidité.

Avantages tirés d’options d’achat d’actions

Le montant des avantages conférés par les options d’achat d’actions que les employés ou anciens employés sont réputés avoir reçu pour une année pour des actions de l’employeur ou d’une société rattachée à l’employeur (c.-à-d. une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) est compris dans le revenu d’emploi et est assujetti à l’ISE. L’employeur doit inscrire ces montants dans sa rémunération totale versée en Ontario.

Les options d’achat d’actions sont accordées aux employés en vertu d’une convention d’émission de titres (actions du capital-actions détenu par une société ou parts d’une fiducie de fonds commun de placement), selon laquelle une société confère à ses employés (ou à ceux d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance) le droit d’acquérir des titres auprès de l’une ou l’autre de ces sociétés.

Lorsqu’une option d’achat d’actions est accordée à un employé par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance (au sens de l’article 251 de la LIR du Canada), la valeur de tout avantage tiré doit être incluse dans la rémunération versée par l’employeur aux fins de l’ISE.

Mutation d’un employé à un établissement stable (ES) situé en dehors de l’Ontario

Tout employeur est tenu de payer l’ISE sur les avantages tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions par un employé lorsque sa rémunération est assujettie à l’ISE. Cela comprend les options d’achat d’actions accordées pendant que l’employé se présentait au travail à un ES de l’employeur situé en dehors de l’Ontario.

Mutation d’un employé à un ES situé en dehors de l’Ontario

Un employeur n’est pas tenu de payer l’ISE sur les avantages tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions par un employé pendant que cet employé se présente à un ES de l’employeur situé en dehors de l’Ontario.

Anciens employés

Tout employeur est tenu de payer l’ISE sur la valeur de tous les avantages tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions par un ancien employé si sa rémunération assujettie à l’ISE à la date à laquelle cette personne a cessé d’être employée par l’employeur.

À quel moment les avantages tirés d’options d’achat d’actions deviennent-ils imposables?

Sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)

Si l’employeur est une SPCC au sens du paragraphe 248(1) de la LIR du Canada, on considère que l’employé a touché un avantage imposable aux termes de l’article 7 de cette même loi au moment où il ou elle a vendu ses actions.

Lorsque les options d’achat d’actions accordées aux employés sont émises par une SPCC, mais qu’elles sont exercées par l’employé après que la compagnie a cessé d’être une SPCC, la valeur de l’avantage tiré sera incluse dans la rémunération aux fins de l’ISE au moment où l’employé a vendu les titres.

Sociétés privées qui ne sont pas sous contrôle canadien

Tout avantage imposable découlant de l’exercice, par un employé, d’options d’achat d’actions relatives à des titres n’appartenant pas à une SPCC, y compris des titres cotés en bourse ou appartenant à une société sous contrôle étranger, doit être inclus dans la rémunération au moment où les options sont exercées.

Report d’impôt fédéral, la limite fédérale concernant la déduction sur les avantages tirés d’options d’achat d’actions ne s’applique pas à l’ISE

Les restrictions fédérales, les reports ou les déductions sur les options d’achat d’actions ne concernent que l’impôt fédéral sur le revenu et sont indiqués dans l’article 110 de la LIR du Canada.

Le report d’impôt fédéral sur les avantages tirés d’options d’achat d’actions ne s’applique pas à l’ISE. La limite de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions donnant droit à la déduction fédérale de 50 % pour les options d’achat d’actions ne s’applique pas à l’ISE.

Indemnité de fin d’emploi

Un employé qui n’obtient pas le préavis écrit prévu par la loi doit recevoir une indemnité de fin d’emploi à la place. Un montant versé au moment de la cessation d’emploi à titre de préavis est une rémunération qui est assujettie à l’ISE.

En outre, les autres montants versés à la fin d’emploi, tels que les primes, les paiements de commission, les heures supplémentaires cumulées et les crédits de congé non utilisés constituent un revenu ordinaire et ne donnent pas lieu à une allocation de retraite. Ils sont donc imposables aux fins de l’ISE.

Inclusions possibles

Frais de scolarité, bourses d’études et bourses d’entretien

Frais de scolarité, bourses d’études et bourses d’entretien des employés

Les frais de scolarité versés au nom d’un employé ou remboursés à un employé constituent un avantage imposable et sont assujettis à l’ISE, sauf s’il est établi que le cours ou la formation était principalement au bénéfice de l’employeur (que le cours ou la formation mène ou non à un diplôme ou à un certificat).

Lorsqu’une bourse d’études, une bourse d’entretien ou des frais de scolarité, quels qu’ils soient, sont versés par un employeur à un employé durant l’emploi ou immédiatement après une période d’emploi, sous réserve que l’employé retourne travailler pour ce même employeur à la fin des cours, le montant constitue un avantage imposable et est assujetti à l’ISE.

Bourses d’études, bourses d’entretien et remboursement des frais de scolarité accordés aux membres de la famille des employés

L’employeur et l’employé ont un lien de dépendance :

La valeur de l’avantage est généralement incluse dans le revenu de l’employé en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la LIR du Canada et est assujettie à l’ISE.

L’employeur et l’employé sont indépendants l’un de l’autre :

S’il est raisonnable de conclure que la bourse d’études, la bourse d’entretien ou le remboursement des frais de scolarité ne remplace pas le salaire, le traitement ou toute autre rémunération de l’employé, l’avantage est imposable pour l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement élémentaire, secondaire ou postsecondaire (plutôt que l’employé) et n’est pas assujetti à l’ISE.

Toutefois, s’il est raisonnable de conclure que la bourse d’études, la bourse d’entretien ou le remboursement des frais de scolarité remplace le salaire, le traitement ou toute autre rémunération de l’employé, l’avantage est imposable pour l’employé et est assujetti à l’ISE.

Suppléments salariaux

Certains employeurs complètent les prestations d’assurance-emploi (p. ex., pour le congé parental) ou les prestations de la WSIB. Ces suppléments salariaux représentent un revenu d’emploi aux fins de la LIR du Canada et sont ainsi assujettis à l’ISE.

Toutefois, un tel supplément salarial versé par un tiers fiduciaire indépendant, conformément aux conditions d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, n’est pas considéré comme une rémunération aux fins de l’ISE.

Honoraires de gestion et paiements

Honoraires de gestion

Lorsqu’un employé reçoit une somme versée à titre d’honoraires de gestion, cette somme est alors incluse dans son revenu. Lorsque les honoraires de gestion sont versés à une compagnie ou à un travailleur indépendant, ils ne sont généralement pas considérés comme une rémunération et ne sont donc pas assujettis à l’ISE.

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle constituée en société, que la personne en est le seul actionnaire et qu’elle travaille pour ladite entreprise, cette personne est considérée comme un employé de l’entreprise (et non comme un travailleur indépendant), et la rémunération versée par l’entreprise (à l’exception des dividendes) est donc assujettie à l’ISE.

Paiements aux sociétés, y compris les honoraires de gestion

Si vous faites appel aux services d’un particulier qui exerce ses activités au sein d’une société qui est une entreprise de services personnels, vous pourriez être tenu de payer l’ISE sur les paiements que vous faites à la société du particulier si :

  • il est raisonnable de considérer que les paiements sont effectués en contrepartie de services rendus
  • si ce n’était de l’existence de la société, le particulier pourrait raisonnablement être considéré comme votre employé

Si, après avoir examiné les critères d’une relation employeur-employé, vous déterminez que la personne qui exerce ses activités au sein d’une entreprise de services personnels semble correspondre à la définition d’un employé, ou est un administrateur, et que vous la payez pour fournir ces services, même si ce paiement est qualifié de frais de gestion, alors les paiements seront assujettis à l’ISE.

Continuation du salaire

Si à la cessation de son emploi, une personne reçoit des versements périodiques et continue d’avoir droit à des avantages qui sont seulement offerts aux employés, par exemple, une assurance-invalidité de longue durée, ou la personne continue à accumuler des années de service ouvrant droit à pension ou le maintien du régime enregistré d’épargne-retraite collectif, les versements constituent une continuation du salaire. Une continuation du salaire est une rémunération en vertu de la LIR et est assujettie à I’ISE.

Dans certains cas, des versements périodiques consécutifs à la perte d’une charge ou d’un emploi reçus par un particulier pourraient représenter des tranches d’une allocation de retraite. Par contre, les versements périodiques ne constituent pas une allocation de retraite si les versements sont traités comme un revenu d’emploi pour le calcul des cotisations et des prestations d’assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l’application du Régime de pensions du Canada ou des années de service admissibles dans le cadre d’un régime de pension agréé. Ces versements constituent une continuation du salaire et sont assujettis à l’ISE.

Prestations d’invalidité

Les prestations d’invalidité versées directement par un employeur à un employé entrent dans le revenu de l’employé et, à ce titre, constituent une rémunération assujettie à l’ISE. De même, lorsque des prestations d’invalidité sont versées par un tiers administrateur, agissant en tant qu’agent de l’employeur en vertu d’une entente de services administratifs seulement, les prestations émises sont également assujetties à l’ISE.

Toutefois, les prestations d’invalidité ne sont pas assujetties à l’ISE si elles sont versées :

  • par une compagnie d’assurance, dans le cadre d’un contrat d’assurance entre l’employeur et l’assureur
  • par un tiers fiduciaire indépendant, où il n’existe aucune relation employeur-employé entre le fiduciaire et le bénéficiaire

Logements et repas

La valeur du logement et des repas gratuits ou subventionnés fournis à un employé entre dans les avantages imposables assujettis à l’ISE, à moins qu’ils ne soient offerts à un lieu de travail spécial ou à un endroit éloigné.

Exclusions

Pour déterminer quels montants sont assujettis à l’ISE, l’employeur doit établir si le montant versé à l’employé doit être inclus dans le revenu dudit employé en vertu des articles 5, 6 ou 7 de la LIR du Canada.

La rémunération n’englobe pas ce qui suit :

  • les prestations de retraite, rentes ou pensions de retraite versées par un employeur à un employé retraité
  • la rémunération versée par des Indiens (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens) qui exploitent une entreprise sur une réserve
  • la rémunération versée par une société située sur une réserve à des employés travaillant sur la réserve qui sont des Indiens (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens)
  • la rémunération versée aux employés par une ambassade ou un consulat

Primes ou cotisations versées par l’employeur

Les primes ou cotisations suivantes versées par l’employeur ne sont pas comprises en tant que rémunération dans le revenu de l’employé aux fins de la LIR et ne sont pas assujetties à l’ISE lorsqu’elles sont versées aux types de régimes prescrits suivants :

  • régimes de retraite agréés
  • régimes privés d’assurance-maladie (c.-à-d., soins médicaux et dentaires)
  • régimes de prestations supplémentaires de chômage
  • régimes de participation différée aux bénéfices
  • fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés
  • régimes d’assurance collective contre les accidents et la maladie (régimes de prestations à versements périodiques)
  • les conventions de retraite, définis au paragraphe 248(1) de la LIR du Canada, qui permettent de déposer des fonds d’entreprise déductibles à 100 % dans un régime compensatoire, au nom du propriétaire de l’entreprise privée ou de l’employé concerné

Avantages

Les avantages suivants qui découlent de la cotisation de l’employeur à ces régimes ne sont pas inclus comme rémunération dans le revenu d’un employé en vertu des exceptions de l’alinéa 6(1)a) de la LIR du Canada, et ces cotisations ne sont donc pas assujetties à l’ISE :

  • régimes de participation différée aux bénéfices
  • fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés
  • régimes d’assurance collective contre les accidents et la maladie
  • polices d’assurance-vie temporaire collective
  • régime de pension agréé collectif
  • régimes privés d’assurance maladie
  • régimes de retraite agréés
  • régimes de prestations supplémentaires de chômage
  • conventions de retraite
  • régimes d’avantages sociaux
  • fiducies d’employés
  • services de consultation en santé mentale ou physique du contribuable ou de sa famille, réemploi ou retraite du contribuable

Toutefois, les prestations reçues ou réputées reçues par l’employé pourraient être imposables.

Allocations

Les allocations suivantes ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé, en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la LIR du Canada, à titre d’exceptions, et ne sont pas assujetties à l’ISE :

  • les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance fixées par le Parlement, ou reçues en tant que membre des Forces canadiennes
  • les allocations raisonnables pour frais de déplacement
  • les allocations pour pension et logement, jusqu’à concurrence de 300 $ par mois :
    • si la personne est âgée de moins de 21 ans et membre d’une équipe sportive, ou
    • si l’allocation a trait à la participation, ou
    • si l’employeur est un organisme de bienfaisance, ou
    • si l’allocation est raisonnablement attribuée au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur de son domicile
  • les allocations raisonnables pour les frais de transport d’un ministre ou d’un membre du clergé pour accomplir les fonctions de sa charge
  • les allocations raisonnables pour frais de déplacement d’un vendeur itinérant
  • les allocations raisonnables pour frais de déplacements dans l’accomplissement des fonctions de l’emploi (selon le kilométrage et les frais réels)
  • les allocations raisonnables pour frais de pensionnat des enfants de l’employé lorsqu’un enseignement approprié en anglais ou en français n’est pas offert à l’endroit où l’employé doit vivre

Indemnités de départ et allocations de retraite

L’indemnité de départ ou de licenciement est un montant versé en fonction des années de service qui doit être payé à l’employé à la fin de son emploi. L’indemnité de départ constitue une allocation de retraite en vertu de l’article 56 de la LIR du Canada et n’est pas assujettie à l’ISE.

Une allocation de retraite est versée à la discrétion de l’employeur.

La retraite ou la perte d’emploi ne comprend pas les situations suivantes :

  • la mutation d’un bureau ou d’un poste à un autre chez un même employeur
  • la cessation d’emploi chez un employeur suivie d’un réemploi chez un employeur affilié
  • la fin de l’emploi à la suite du décès

L’indemnité de départ est différente de l’allocation de fin d’emploi, laquelle est assujettie à l’ISE.

Ce qui est inclus dans l’indemnité de départ

L’allocation de retraite comprend tout montant versé à l’employé qui part à titre de compensation pour la perte d’une charge ou d’un emploi, ou en rapport avec un montant adjugé par la cour ou un règlement pour congédiement injustifié, ou en reconnaissance de nombreuses années de service.

Par conséquent, l’allocation de retraite ne constitue pas un revenu tiré d’un poste ou d’un emploi en vertu de la LIR et elle n’est pas assujettie à l’ISE.

Un paiement se rapportant à des crédits de congé de maladie non utilisés tient lieu d’allocation de retraite et n’est pas assujetti à l’ISE.

Ce qui n’est pas inclus dans l’indemnité de départ

Les employeurs qualifient souvent d’indemnité de départ le dernier montant versé à un employé qui quitte l’entreprise; toutefois, ce montant peut inclure des éléments imposables. Par exemple, si le montant total versé à l’employé qui quitte son emploi comprend une indemnité de préavis qui constitue une allocation de fin d’emploi, l’indemnité de préavis est considérée comme un revenu d’emploi et est assujettie à l’ISE.