La Société A exerce-t-elle une partie importante de ses activités en Ontario et a-t-elle un établissement stable en Ontario?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation* (mars 2016)

La présente fait suite à votre télécopie datée du XXX 2016 concernant l'application de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (LISE) de l'Ontario à la rémunération versée aux employés de la Société A.

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis dans votre lettre, nous comprenons ce qui suit :

La Société A :

  • a été constituée en personne morale en Ontario en 2011
  • est une filiale en propriété exclusive de la Société B, société américaine dont le siège social se trouve aux États-Unis (société mère américaine)
  • a son siège social désigné en Ontario, au bureau de son avocat
  • a été sous-traitée par une autre société américaine pour fournir de la main-d'œuvre dans le cadre de son contrat passé avec la Société XXXX basée au Canada
  • fournit des employés, en tant que consultants, qui sont des résidents américains qui travaillent au Canada depuis 2011 et continuent à assurer la prestation de ces services au Canada
  • a des employés traitent directement avec les clients de la Société XXXX dans tout le Canada, dans les locaux des clients, et qui ne relèvent d'aucun bureau de la Société A en Ontario
  • s'est dotée d'un processus de paie parallèle par l'intermédiaire d'ADP Canada

Loi appliquée

Le montant de l'impôt exigible en vertu de la LISE est fondé sur la rémunération totale de l'employeur en Ontario, telle que définie au paragraphe 1(1) de la LISE :

« rémunération totale en Ontario » À l'égard d'un employeur, s'entend de la rémunération totale versée :

a) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario;

b) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'employeur en Ontario.

En vertu du paragraphe 1(3.1) de la LISE, un employé est considéré comme se présentant au travail à l'établissement stable d'un employeur :

a) s'il se présente en personne à l'établissement stable pour y travailler ou

b) s'il peut être raisonnablement considéré comme étant affecté à l'établissement stable bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler

En vertu du paragraphe 1(2) de la LISE, un établissement stable est défini comme suit :

« établissement stable » Relativement à un employeur, s'entend notamment des lieux fixes d'affaires, y compris une agence, une succursale, une usine, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, une terre à bois, un entrepôt, un atelier et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

[…]

h) un employeur qui n'a pas de lieu fixe d'affaires est réputé avoir un établissement stable à l'endroit principal où il exerce ses activités et à chaque endroit où il traite une partie importante de celles-ci.

La Société A n'a pas de lieu fixe d'affaires au Canada. Nous comprenons que le siège social désigné de la Société A est l'adresse de son avocat en Ontario et qu'aucune activité n'est exercée à cette adresse au quotidien.

La Société A se présente comme une entreprise de services de recrutement de personnel d'appoint et assure la prestation de tous ses services au Canada. Elle exerce ses activités au Canada où ses employés sont chargés par la Société XXXX d'assurer la prestation de services de consultation pour ses établissements au Canada.

Selon les relevés T4 Sommaire de la Société A, un certain nombre de ses employés assurent la prestation de leurs services en Ontario. Le pourcentage du montant total des salaires et traitements, qui a été déclaré sur ses feuillets T4 de l'Ontario et ses déclarations annuelles d'impôt-santé des employeurs (ISE) de 2012 à 2013, représentait en moyenne plus de 20 % du montant total des salaires. De plus, les déclarations de revenus des sociétés de la Société A ne concernent que l'Ontario.

Ces documents montrent clairement que la Société A exerce une partie importante de ses activités en Ontario.

En vertu de l'alinéa 1(2)h) de la LISE, la Société A est réputée avoir un établissement stable en Ontario où elle exerce une partie importante de ses activités par l'intermédiaire de ses employés, qui assurent la prestation de leurs services en Ontario.

Conclusion

Selon les renseignements que vous avez fournis, nous sommes d'avis que la Société A est un employeur sans lieu fixe d'affaires qui exerce une partie importante de ses activités en Ontario. Elle est donc réputée avoir un établissement stable en Ontario conformément à l'alinéa 1(2)h) de la LISE.

La Société A est tenue de payer l'ISE en fonction de la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable de l'Ontario. Il est raisonnable de considérer que seuls les employés qui assurent la prestation de leurs services en Ontario se présentent au travail à l'établissement stable de l'Ontario.

Une entreprise basée aux États-Unis a-t-elle un établissement stable chez son client basé en Ontario?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation * (janvier 2016)

La présente fait suite à votre télécopie datée du XXXX, concernant la question de savoir si la Société B est redevable de l'impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée à ses employés non résidents de l'Ontario qui travaillent temporairement en Ontario chez des clients.

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis, nous comprenons les faits suivants :

  • Le siège social de la Société B se trouve aux États-Unis.
  • La Société B est enregistrée au Canada aux fins de la paie (processus de paie parallèle), mais n'a pas d'établissement au Canada.
  • Elle produit des déclarations de revenus des sociétés (impôt fédéral) au Canada.
  • La Société B emploie jusqu'à XXXX personnes (XXXX en 2014), qui travaillent temporairement en Ontario pour des clients canadiens sur plusieurs projets. Ces projets sont en cours et se poursuivront jusqu'en 2016.
  • Les employés de la Société B sont des consultants professionnels qualifiés en informatique (consultants chevronnés) qui assurent la prestation de services spécialisés chez les clients. Le travail effectué comprend : l'analyse, la personnalisation et l'installation de la série d'applications XXXXXXXXXX.
  • Les employés sont généralement sur place chez les clients pendant la semaine de travail (semaines complètes ou partielles, à l'exception des fins de semaine). En 2015, le temps de présence individuel des consultants chevronnés a oscillé entre 3 et 46 semaines complètes ou partielles sur place, en dehors des fins de semaine. Ils passent le reste du temps à travailler à leur bureau à domicile aux États-Unis.
  • Tous les employés ont obtenu de l'Agence du revenu du Canada des dérogations aux retenues à la source des cotisations d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada
  • Les employés n'ont pas l'autorité de passer des contrats pour la Société B.

Loi appliquée

L'impôt-santé des employeurs (ISE) est payé par les employeurs sur la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail à l'établissement stable de l'employeur en Ontario, et sur la rémunération versée aux employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur, mais qui sont rémunérés à partir de l'établissement stable de l'employeur en Ontario.

Pendant la période en question, la Société B était basée aux États-Unis. Elle ne possédait pas ni ne louait de bureaux au Canada et n'exerçait par ailleurs aucune activité au Canada.

Un établissement stable est généralement constitué d'une structure physique ou d'un bâtiment où travaillent des employés. On peut également être ou réputé être en présence d'un établissement stable en vertu de l'alinéa 1(2)g) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (LISE), qui stipule que :

« un employeur qui par ailleurs n'exploite pas d'entreprise au Canada dans l'année a un établissement stable à tout endroit où il produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'il l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation ».

Selon les renseignements que vous avez fournis, la seule activité que la Société B a exercée au Canada était la fourniture (chez divers clients) de logiciels et de solutions ou services informatiques qui pourraient être décrits au moyen de divers verbes employés à l'alinéa 1(2)g).

Conclusion

Nous sommes donc d'avis que, conformément à l'alinéa 1(2)g) de la LISE, la Société B avait un établissement stable en Ontario aux fins de l'ISE chez chacun de ses clients ontariens où elle exerçait ces activités.

Compte tenu de l'existence d'établissements stables en Ontario, nous considérons que la Société B est redevable de l'ISE sur la rémunération versée à ses employés qui se présentaient au travail chez ses clients en Ontario.

Les bureaux à domicile de l'Organisme X dans la province A et la province B sont-ils admissibles à titre d'établissements stables?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation * (avril 2016)

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXX, concernant l'Organisme X (Org. X) et l'impôt-santé des employeurs (ISE). Vous avez demandé une interprétation pour déterminer si l'Org. X a un établissement stable dans la province A et la province B.

Faits

D'après les renseignements que vous avez fournis, nous comprenons ce qui suit :

  • L'Org. X est un organisme de bienfaisance enregistré qui sensibilise le public sur l'injustice et à l'oppression et qui collecte des fonds (pour venir en aide aux victimes).
  • L'Org. X est enregistré en tant qu'organisme situé à l'extérieur de la province B, et est enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance dans la province C, aux fins de l'exercice de ses activités.
  • L'administrateur de XXXX pour l'Ouest du Canada vit dans la province A et a un bureau à domicile. L'administrateur XXXX pour la région XXX réside dans la province B et a un bureau à domicile.
  • Les contrats de travail des administrateurs stipulent qu'ils doivent disposer d'un bureau à domicile.
  • Le bureau est une pièce réservée aux affaires de l'employeur.
  • Tous les frais directs liés à la mise sur pied et au maintien d'un bureau à domicile sont remboursés par l'Org. X. Ce dernier conserve également la propriété des actifs physiques dans les bureaux à domicile. Les administrateurs peuvent déduire les dépenses engagées liées à l'espace de bureau (services publics, intérêts, impôts fonciers, etc.) à titre de dépenses d'emploi dans leurs déclarations de revenus personnelles.
  • Les administrateurs assument les responsabilités suivantes :
    • développer, mettre en œuvre et évaluer les stratégies pour atteindre les objectifs annuels de collecte de fonds pour la région
    • rechercher, identifier et établir des relations avec des personnes, des fondations et XXX offrant des possibilités de collecte de fonds importantes
    • obtenir et exécuter des présentations à titre de conférencier pour l'Org. X
    • adopter et mettre en œuvre des stratégies pour améliorer l'image de l'Org. X
    • développer et évaluer les programmes visant à reconnaître, remercier et informer les donateurs
    • établir et entretenir les relations avec les donateurs et les dirigeants de XXXX
  • Les administrateurs relèvent du chef de la direction de l'Org. X; cependant, leur travail est largement indépendant et effectué depuis la province A et la province B.
  • Les administrateurs consacrent environ 60 % de leur temps de travail à leur bureau à domicile, et 40 % à se rendre à des conférences et à rencontrer des donateurs et des dirigeants de xxxx.
  • Les membres du personnel du bureau de l'Ontario visitent occasionnellement les bureaux à domicile des administrateurs.
  • Des bénévoles sont engagés dans les bureaux à domicile pour aider à la gestion des événements et des envois. Des invités et des donateurs viennent périodiquement dans les bureaux à domicile pour des réunions ou pour déposer des choses pour l'Org. X.
  • Les fournitures, les brochures et les ressources (comme les livres et les DVD) sont conservées aux bureaux à domicile. Des invités et des habitants de la localité sont invités à se rendre dans ces bureaux à domicile pour chercher les fournitures et les ressources dont ils ont besoin.
  • L'adresse des bureaux à domicile figure sur les cartes d'affaires des administrateurs et sur le site Web de l'organisme de bienfaisance.
  • L'emplacement dans la province A est enregistré en tant que lieu d'affaires.

Loi appliquée

Le montant de l’impôt exigible en vertu de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE) est fondé sur la « rémunération totale en Ontario versée par un employeur, comme définie au paragraphe 1(1) de la LISE. « Rémunération totale en Ontario »,  à l’égard d’un employeur, s’entend de la rémunération totale versée :

a) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario;

b) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'employeur en Ontario.

En vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, un établissement stable est défini comme suit :

Relativement à un employeur, s'entend notamment des lieux fixes d'affaires, y compris une agence, une succursale, une usine, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, une terre à bois, un entrepôt, un atelier…

Un bureau situé au domicile d'un employé est considéré comme un établissement stable de l'employeur s'il s'agit d'un lieu fixe d'affaires utilisé dans l'exercice des activités journalières de l'employeur. Le bureau à domicile d'un employé où seules des fonctions auxiliaires liées à l'entreprise sont exercées ne constitue pas un établissement stable de l'employeur. De plus, pour qu'un bureau à domicile d'un employé soit considéré comme un « lieu d'affaires » d'un employeur, l'employeur doit avoir un certain contrôle sur le bureau.

Conclusion

Selon les renseignements que vous avez fournis, nous sommes d'avis que les bureaux à domicile des administrateurs sont considérés comme des établissements stables de l'Org. X. Les bureaux à domicile sont utilisés de façon régulière et continue pour l'exercice des activités journalières de l'Org. X, et sont normalement accessibles à d'autres personnes employées par l'Org. X ou faisant affaire avec l'organisme. Les bureaux à domicile sont considérés comme étant à la disposition de l'employeur car les conditions d'emploi exigent que l'employé(e) dispose d'un bureau à domicile, un bureau à domicile occupe une pièce exclusivement réservée aux activités de l'employeur, et tous les frais directs liés à la mise sur pied et à l'entretien du bureau sont payés par l'Org. X.

Étant donné que les administrateurs se présentent au travail aux établissements stables de l'Org. X dans la province A et la province B, la rémunération qui leur est versée n'est pas assujettie à l'impôt-santé des employeurs.

Les honoraires des administrateurs sont-ils inclus dans la rémunération totale de la Société C en Ontario?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation * (octobre 2015)

La présente fait suite à votre lettre concernant la question de savoir si la rémunération versée par la Société C aux administrateurs ne résidant pas en Ontario, est assujettie à l'impôt-santé des employeurs (ISE).

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société C est un producteur de XXXXX et de produits connexes, dont les activités sont principalement axées sur l'approvisionnement des marchés étrangers.
  • Le siège social de la Société C est situé en Ontario, qui a des filiales à l'extérieur du Canada.
  • Certains administrateurs résident à l'extérieur de l'Ontario et ne travaillent en Ontario que lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil d'administration dans cette province. Souvent, les administrateurs ne sont pas physiquement présents, mais assistent à la réunion par conférence téléphonique.
  • Ces réunions ont lieu plusieurs fois par an et ne dépassent jamais 26 jours ouvrables.
  • Les administrateurs relèvent directement du président du conseil d'administration, qui réside également à l'extérieur du Canada.
  •  L'ancien chef de la direction et administrateur, M. XXX, se présentait au travail à une filiale de la Société C située à l'extérieur du Canada.
  • Les salaires, y compris les honoraires des administrateurs, sont payés à partir de l'Ontario.
  • Le revenu aux fins de l'impôt sur le revenu est entièrement attribué à l'Ontario.
  • Vous estimez que les honoraires des administrateurs ne doivent pas être inclus dans la rémunération totale de l'Ontario telle que définie par le guide sur l'impôt-santé des employeurs.

Loi appliquée

Responsabilité de l'impôt-santé des employeurs

L'impôt-santé des employeurs (ISE) est exigible des employeurs qui versent une rémunération aux :

a) employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario, et/ou

b) employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'employeur en Ontario.

Aux fins de l'ISE, un employé est considéré comme se présentant au travail dans un établissement stable d'un employeur,

a) s'il se rend à l'établissement stable en personne pour y travailler; ou

b) s'il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté à l'établissement stable bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

« employé » s'entend :

a) d'un particulier employé par un employeur;

b) d'un particulier qui exerce des fonctions qui lui ont été attribuées par un employeur et qui reçoit une rémunération pour l'exercice de ces fonctions.

Étant donné que le poste d'administrateur de société est celui d'une charge, les honoraires d'administrateurs sont assujettis à l'impôt-santé des employeurs.

Les administrateurs sont considérés comme se présentant au travail à l'établissement stable où ils se rendent en personne. S'ils ne s'y rendent pas en personne, ils seront considérés comme étant affectés au siège social.

Conclusion

Selon les données énumérées ci-dessus, nous sommes d'avis que la Société C a un établissement stable uniquement en Ontario et que, aux fins de l'ISE, tous les employés sont affectés à l'unique établissement stable de la société en Ontario. Par conséquent, tous les honoraires des administrateurs, y compris ceux des administrateurs qui résident à l'extérieur de l'Ontario et qui ne travaillent en Ontario que lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil d'administration dans cette province, sont assujettis à l'ISE. Le fait que les administrateurs puissent ne pas être physiquement présents et qu'ils assistent à la réunion par conférence téléphonique n'est pas pertinent.

La disposition relative aux employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario, et également à l'extérieur de l'Ontario, au cours d'une année ne s'applique pas à la situation de la Société C, car le seul établissement stable de la société se trouve en Ontario et elle n'a pas d'établissement stable à l'extérieur du Canada.

L'employée A détient-elle l'autorité générale de passer des contrats au nom de la Société Y?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation * (septembre 2014)

La présente lettre fait suite à votre demande de décision concernant la reconnaissance à titre d'établissement stable de la Société Y en vertu de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (LISE).

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis dans vos lettres et sur votre site Web, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société Y a attribué l'intégralité de son revenu imposable à l'Ontario dans sa déclaration de revenus des sociétés.
  • La Société Y a deux employés (employée A et employé B) qui résident et travaillent en Thaïlande dans les locaux d'une société associée (Société Z).
  • La Société Y conçoit, importe et distribue des tables et des meubles d'appoint, des meubles de chambre à coucher et de salle à manger, ainsi que des meubles pour appareils électroniques, offerts à prix moyen à élevé dans toutes les catégories de style à des détaillants du monde entier.
  • L'employée A a été embauchée par le bureau de l'Ontario et y a travaillé jusqu'en 2009, date à laquelle elle a été mutée au centre de distribution de Thaïlande.
  • Elle reçoit des instructions d'un superviseur dont elle relève, l'employé B de l'entrepôt de Thaïlande.
  • D'après nos conversations, l'employé B, vice-président de l'exploitation, détient l'autorité générale de passer des contrats pour l'entreprise Y. Il est responsable du secteur approvisionnement de l'entreprise (y compris du contrôle de la qualité, de l'offre et la demande, des opérations d'entreposage, de la logistique et de la recherche et du développement de produits).
  • L'employé B relève du directeur général en Ontario.

Loi appliquée

Le montant de l'impôt à payer en vertu de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (LISE) est fondé sur la « rémunération totale en Ontario » versée par un employeur, telle que définie au paragraphe 1(1) de la LISE. « Rémunération totale en Ontario », à l'égard d'un employeur, désigne la rémunération totale versée aux :

a) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario;

b) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'employeur en Ontario.

En vertu du paragraphe 1(3.1) de la LISE, un employé est considéré comme se présentant au travail à l'établissement stable d'un employeur :

  1. s'il se rend en personne à l'établissement stable pour y travailler; ou
  2. s'il peut être raisonnablement considéré comme étant affecté à l'établissement stable bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

Un établissement stable, au sens du paragraphe 1(2) de la LISE, désigne tout lieu fixe d'affaires, généralement constitué d'une structure physique ou d'un bâtiment où les employés travaillent, comme une agence, une succursale ou un bureau. On peut également être ou réputé être en présence d'un établissement stable lorsqu'un employé a l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur.

L'autorité générale implique la capacité de passer des contrats qui sont nécessaires à l'exercice des activités de l'entreprise. L'autorité générale doit lier l'employeur à l'égard de la plupart des contrats de vente, OU permettre de conclure des contrats au nom de l'employeur, l'autorité qui doit être exercée à maintes reprises. En règle générale, les contrats de vente sont considérés comme une activité commerciale principale et importante. Toutefois, il est également plausible qu'une activité commerciale principale ne comporte pas de ventes.

L'employé B est responsable de l'ensemble de la gestion, du développement de produits, de la qualité et de l'administration pour l'Asie. Sa collaboratrice, l'employée A, est chargée de gérer en Asie toute la logistique concernant les programmes de conteneurs, le traitement des commandes, la gestion du fret maritime, les programmes de conformité, les politiques et processus de l'entreprise, ainsi que les activités de liaison du projet XXX pour les nouveaux systèmes informatiques.

Conclusion

Selon les renseignements que vous avez fournis, le vice-président de l'exploitation (employé B) est le responsable et détient l'autorité à l'égard de l'approvisionnement de l'entreprise, qui fait partie des activités principales de la Société Y. Cela indique qu'il détient l'autorité générale de passer des contrats au nom de la Société Y.

Selon les renseignements fournis, nous sommes d’avis que la Société Y a un établissement stable en Thaïlande, car l’employé B détient l’autorité générale pour passer des contrats au nom de la Société Y. Par conséquent, bien qu’ils soient payés à partir de l’établissement stable de l’Ontario, ils sont considérés comme étant attachés à l’établissement stable en Thaïlande, et la rémunération de l’employé A et de l’employé B n’est PAS soumise à l’impôt-santé des employeurs (ISE).

La Société D est-elle tenue de payer l'impôt-santé des employeurs sur la rémunération versée à ses employés qui travaillent dans les locaux de sa société mère en Alberta?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation * (novembre 2014)

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXX concernant la Société D et son obligation de payer l'impôt-santé des employeurs (ISE) de l'Ontario.

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis dans vos lettres et sur votre site Web, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société D est un fabricant de XXXX qui exerce ses activités en Ontario.
  • Elle n'a d'établissements stables qu'en Ontario, le siège social étant situé en Ontario, et diverses salles d'exposition étant situées un peu partout dans la province.
  • La société mère est située en Alberta.
  • Certains employés de la Société D se présentent au travail à l'établissement stable de la société mère en Alberta, et ne se présentent au travail dans aucun des établissements stables de la Société D en Ontario.

(Veuillez noter que la société mère n'a pas l'autorité générale de passer des contrats pour la Société D; les employés de la Société D n'ont pas le droit d'utiliser les locaux de la société mère comme les leurs; la Société D ne contrôle pas l'espace dans les locaux de la société mère; les locaux de la société mère ne sont pas identifiés comme des locaux de la filiale).

  • Les employés de l'Alberta n'ont pas le pouvoir de passer des contrats et ne travaillent pas à partir de bureaux à domicile.
  • Les employés de l'Alberta sont payés par la Société B en Ontario.

Loi appliquée

Le montant de l'impôt à payer en vertu de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (LISE) est fondé sur la « rémunération totale en Ontario » versée par un employeur, telle qu'elle est définie au paragraphe 1(1) de la LISE. « Rémunération totale en Ontario », à l'égard d'un employeur, désigne la rémunération totale versée :

a) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario;

b) à tous les employés de l'employeur, ou en leur nom, qui ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'employeur en Ontario.

En vertu du paragraphe 1(3.1) de la LISE, un employé est considéré comme se présentant au travail dans un établissement stable d'un employeur, s'il vient en personne à l'établissement stable pour y travailler; ou si, bien qu'il ne vienne pas en personne à l'établissement stable pour y travailler, il peut raisonnablement être considéré comme lié à l'établissement stable.

Il n'y a aucun lien entre l'ISE et la couverture santé d'une quelconque autre province.

Conclusion

Dans le cas de la Société D, les employés travaillant dans les locaux de la société mère ne se présentent pas au travail dans un établissement stable quelconque appartenant à la Société D, car ils n'ont aucun contrôle sur l'espace, et les locaux de la société mère ne sont pas identifiés comme des locaux appartenant à la Société D. Ils travaillent dans les locaux d'une entité juridique différente. La société mère ne détient pas l'autorité générale de passer des contrats au nom de la Société D.

Ces employés ne se présentent pas au travail dans un établissement stable quelconque appartenant à la Société D. Étant donné qu'ils sont payés à partir de l'Ontario, nous sommes d'avis que la rémunération versée aux employés de l'Alberta est considérée comme faisant partie de la rémunération totale de l'Ontario et qu'elle est donc assujettie à l'ISE.

La rémunération versée aux employés résidant au Québec est-elle assujettie à l'impôt-santé des employeurs?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 07-0254, janvier 2008

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXX, 2007 concernant la rémunération versée aux employés résidents au Québec et l’impôt-santé des employeurs (ISE) de l’Ontario.

Faits

D'après votre lettre et nos conversations, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société E est un fabricant et un distributeur de XXXXXX.
  • L'usine de fabrication et le siège social de la Société E sont situés à Toronto, en Ontario.
  • La Société E n'a pas d'autres bureaux à l'extérieur de l'Ontario.
  • La Société E a des représentants commerciaux qui travaillent en Ontario et au Québec.
  • Les représentants travaillant au Québec y résident également.
  • Les représentants travaillent sur la route et se rendent chez les clients pour résoudre des problèmes ou répondre à des questions techniques, tout en essayant de solliciter de nouveaux clients.
  • Il n'y a aucune obligation pour ces employés d'avoir un bureau à domicile.
  • La Société E ne paie que les frais de bureau accessoires.
  • Les cartes de visite des représentants indiquent le numéro de téléphone cellulaire du représentant, le nom de la Société E à Toronto, son adresse et son numéro sans frais.
  • Les représentants qui résident au Québec :
    • sont embauchés et payés depuis le siège social de la société E à Toronto, en Ontario
    • sont supervisés et reçoivent des directives de l'Ontario
    • soumettent leurs feuilles de présence et leurs demandes de remboursement de frais au siège social en Ontario
    • n'ont pas l'autorité générale de passer des contrats
    • livrent parfois une petite commande à un client à partir de stocks conservés dans un entrepôt loué à Montréal, au Québec
  • Les commandes de vente sont envoyées directement par le client au bureau de Toronto pour approbation, puis sont transmises à l'entrepôt loué (l'entrepôt) à Montréal, au Québec, pour expédition.
  • Concernant l'entrepôt :
    • La Société E paie un loyer à la Société M pour y entreposer son stock et pour les services de traitement des commandes qui y sont envoyées par le siège social de Toronto.
    • Les commandes sont transmises par le bureau de la Société E à Toronto pour expédition.
    • La Société E n'a pas d'employés travaillant à l'entrepôt et n'y mène pas d'activités quotidiennes ou une partie de ses activités.
    • La Société E n'a pas d'autorité sur l'entrepôt autre que sur son propre stock.
    • L'adresse de l'entrepôt n'est pas indiquée publiquement sur le papier à en-tête ou dans l'annuaire téléphonique, ni affichée dans le site Web.

Loi appliquée

L'ISE est exigible des employeurs qui versent une rémunération à des employés qui :

  • se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario
  • ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais touchent une rémunération d'un établissement stable de l'employeur en Ontario, ou par son intermédiaire

La rémunération versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable de l'employeur à l'extérieur de l'Ontario n'est pas assujettie à l'ISE.

Un établissement stable consiste généralement en une structure physique ou un bâtiment où travaillent des employés, comme une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, un terrain forestier, un entrepôt et un atelier. Un établissement stable peut également exister ou être réputé exister lorsque l'employé :

  • a l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur
  • mène des affaires courantes de l'employeur dans un bureau situé à son domicile
  • remplit des commandes à partir du stock de marchandises appartenant à l'employeur

Un bureau à domicile n'est pas exigé par le contrat de travail, et l'employeur ne paie aucun loyer pour l'utilisation exclusive d'un espace dans le domicile de l'employé. Les numéros de téléphone figurant sur les cartes professionnelles des représentants sont leur propre numéro de téléphone cellulaire et le numéro sans frais du siège social de Toronto, en Ontario. Les représentants au Québec n'ont pas l'autorité générale de passer des contrats. Les représentants sont embauchés, payés et supervisés depuis le siège social de la Société E à Toronto, en Ontario; ils sont donc considérés comme rattachés à ce bureau en Ontario.

Les clients soumettent leurs commandes directement au bureau de l’Ontario pour approbation. Les commandes sont ensuite transmises à un entrepôt loué à Montréal, au Québec, pour être expédiées. Les employés de la Société E ne travaillent pas dans l’entrepôt. L’entrepôt est utilisé pour le stockage des marchandises, et les expéditions sont effectuées par les employés de la Société M. La Société E n’a aucun contrôle sur les opérations quotidiennes de l’entrepôt. Aucune publicité n’est faite pour montrer que l’espace appartient à la Société E.

Conclusion

Selon les renseignements fournis, nous sommes d'avis que la rémunération versée aux employés qui résident au Québec est soumise à l'ISE, étant donné qu'ils relèvent du bureau de la Société E à Toronto et qu'ils sont payés par le siège social à Toronto, en Ontario. Vous devez demander un remboursement au ministère du Revenu du Québec pour les cotisations versées par erreur au Fonds des services de santé du Québec.

Une entreprise québécoise doit-elle payer l'impôt-santé des employeurs sur la rémunération versée à ses représentants des ventes en Ontario?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 08-0011, décembre 2008

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXXXX concernant la Société F et l'impôt-santé des employeurs (ISE).

Faits

D'après votre lettre et nos conversations, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société F est un fabricant de produits XXXXXX de qualité.
  • Le siège social de la Société F est situé au Québec.
  • La Société F possède un entrepôt en Ontario.
  • La Société F a des représentants qui travaillent sur la route en Ontario pour essayer de trouver de nouveaux clients.
  • Les représentants qui vivent et travaillent en Ontario ne relèvent pas de l'entrepôt de XXXXXX, en Ontario.
  • Les représentants sont embauchés et payés par le siège social de la Société F au Québec.
  • Les représentants reçoivent des instructions du siège social et sont supervisés par celui-ci.
  • Ils soumettent leurs feuilles de présence et leurs demandes de remboursement de frais au bureau du Québec.
  • Les représentants travaillent à partir d'une liste de prix établie par le siège social et n'ont pas l'autorité générale de passer des contrats au nom de la Société F.
  • Leurs bureaux à domicile ne sont pas annoncés publiquement dans le matériel promotionnel de la Société F et ils ne sont pas enregistrés en tant qu'entreprise.
  • En 2008 ou 2009, la Société F prévoit embaucher un employé résidant en Ontario qui sera responsable des représentants situés en Ontario.

Loi appliquée

L'ISE est exigible des employeurs qui versent une rémunération à des employés qui :

  • se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario
  • ne sont pas tenus de se présenter au travail à un établissement stable de l'employeur, mais touchent une rémunération d'un établissement stable de l'employeur en Ontario, ou par son intermédiaire

La rémunération versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable de l'employeur à l'extérieur de l'Ontario n'est pas assujettie à l'ISE.

Un établissement stable consiste généralement en une structure physique ou un bâtiment où travaillent des employés, comme une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, un terrain forestier, un entrepôt et un atelier. Un établissement stable peut également exister ou être réputé exister lorsque l'employé :

  • a l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur dans sa province ou son territoire de résidence
  • mène des affaires courantes de l'employeur dans un bureau situé à son domicile
  • remplit des commandes à partir du stock de marchandises appartenant à l'employeur

Conclusion

Selon les renseignements fournis, nous sommes d'avis que la rémunération versée aux employés qui ne se présentent pas au travail à l'entrepôt en Ontario n'est pas soumise à l'impôt-santé des employeurs (ISE), car ils sont considérés comme se présentant au travail au siège social de la Société F au Québec.

Les interprétations sont émises en se fondant sur des faits réels entourant un cas particulier. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de formuler une opinion sur les incidences pour l'ISE sans savoir avec certitude si la Société F va embaucher un employé de l'Ontario qui sera responsable des représentants situés en Ontario.

La Société A est-elle tenue de payer l'impôt-santé des employeurs sur la rémunération versée à ses employés de projet de construction travaillant actuellement en Alberta?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 08-0108, octobre 2008

La présente fait suite à votre lettre dans lequel vous demandez si la Société G est tenue de payer l’impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée aux employés qui travaillent actuellement en Alberta sur un projet de construction.

Faits

Les renseignements que vous avez fournis sont les suivants :

  • Le nouvel emplacement en Alberta ouvrira ses portes d'ici le XXXXXX 2009.
  • L'emplacement de l'Alberta se trouve sur un terrain appartenant à la Société G.
  • Depuis le début de l'année 2008, l'équipe de construction en Alberta est composée de douze employés de la Société A, dont six qui travaillent depuis l'entrepôt de l'Ontario et deux depuis le siège social aux États-Unis. Les autres ont été embauchés localement.
  • Les employés de l'entrepôt de l'Ontario travaillent exclusivement sur le site de l'Alberta pendant deux à trois semaines avant de retourner chez eux pour leur longue fin de semaine.
  • Pendant la longue fin de semaine, ces employés ne travaillent pas à domicile et ne se présentent pas à l'entrepôt de l'Ontario.
  • L'aspect physique des travaux de construction est réalisé par des sous-traitants locaux.
  • L'entrepôt de l'Ontario existe depuis quatre ans.
  • L'entreprise canadienne fait partie de la société américaine, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'entité canadienne distincte.
  • Les heures de paie sont soumises par l'entrepôt de l'Ontario pour cet emplacement, tandis que les chèques de paie, etc. sont préparés au siège social des États-Unis.

Loi appliquée

L'ISE est exigible des employeurs qui versent une rémunération aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont le salaire est versé par ou par l'entremise de l'établissement stable de l'employeur en Ontario.

On considère qu'un employé travaille à un établissement stable de l'employeur s'il se présente à cet établissement stable en personne pour y travailler. Si l'employé ne se rend pas en personne à l'établissement stable pour travailler, l'employé est considéré comme se présentant au travail dans un établissement stable si l'on peut raisonnablement supposer qu'il est lié à l'établissement stable en question.

Aux fins de l'ISE, la définition d'un établissement stable comprend tout lieu fixe d'activité, y compris la propriété ou la location de terrains, une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, un terrain forestier, un entrepôt et un atelier.

Conclusion

Selon les renseignements fournis, nous sommes d'avis que la Société G a un établissement stable en Alberta puisque la Société G est propriétaire du terrain. Les employés de la Société G résidant en Alberta qui travaillent au projet de construction de l'usine en Alberta sont considérés comme se présentant au travail à cet endroit. Les employés de l'entrepôt de l'Ontario affectés au projet en Alberta se présentent au travail à l'établissement stable de l'Alberta. Par conséquent, aux fins de l'ISE, la Société G n'est pas tenue d'inclure la rémunération des employés de l'Ontario qui travaillent en Alberta ou la rémunération des employés résidents de l'Alberta.

Les employés du projet de construction qui font des allers-retours entre le siège social américain et l'Alberta ne sont pas visés par l'ISE.

Le bureau à domicile de l'employé(e) est-il réputé être un établissement stable de la Société H?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d'interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine.

En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes ou s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 09-0091, août 2009

La présente fait suite à votre correspondance avec notre bureau fiscal XXXXXX concernant la Société H et l'impôt-santé des employeurs (ISE).

Faits

D'après votre lettre et notre conversation, nous comprenons ce qui suit :

  • Le seul bureau de la Société H est situé à XXXXXX, en Ontario.
  • La Société H a un employé, un préposé aux services à la clientèle, qui travaille depuis son domicile au Québec.
  • La Société H verse des cotisations au Fonds des services de santé (FSS) du Québec du ministère des Finances du Québec depuis XXXX.
  • Le préposé a été embauché et est payé depuis l'Ontario.
  • Le préposé contacte les clients pour promouvoir les produits de la Société H.
  • En suivant les directives de la société, ou en consultation avec le directeur des ventes, le préposé travaille à l'établissement de devis (à partir d'un catalogue de la société).
  • Tout devis qui exige un prix particulier pour l'obtention d'une vente est communiqué au siège social par le directeur des ventes pour approbation.
  • Les clients envoient leurs commandes directement au siège social. S'ils essaient de passer leurs commandes auprès du préposé, on leur demande de l'envoyer au siège social.
  • Le préposé est supervisé par un directeur des ventes en Ontario; c'est ce dernier qui lui donne généralement des instructions et des directives.
  • Le préposé soumet ses relevés de présence et ses demandes de remboursement de frais à l'Ontario.
  • Le bureau à domicile n'est pas une condition d'emploi.
  • Le préposé utilise son bureau à domicile pour faire du travail administratif, préparer ses rapports de dépenses et de visites et, à l'occasion, préparer des présentations et de la correspondance à l'intention des clients.
  • Le temps de travail que le préposé passe à voyager est de 80 %, et le reste du travail se fait à son bureau à domicile.
  • La Société H ne rembourse pas au préposé les frais liés à l'utilisation de l'espace dans son domicile.
  • La Société H rembourse les frais de téléphone cellulaire et les fournitures de bureau, entre autres, et les frais de déplacement et fournit au préposé un ordinateur et une imprimante.
  • Le bureau à domicile n'est pas annoncé au moyen de listes téléphoniques ou d'enseignes commerciales, et n'est pas inclus dans les ventes ou la publicité de produits, etc., pour indiquer sa présence.
  • La résidence du préposé est commercialement inscrite en tant que lieu d'affaires de l'employeur, ainsi qu'aux fins de l'impôt foncier municipal, le cas échéant.

Loi appliquée

Les employeurs doivent acquitter l'ISE sur la rémunération totale versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable de l'employeur en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail dans un établissement stable de l'employeur, mais dont le salaire est versé par l'intermédiaire de l'établissement stable de l'employeur en Ontario. Aux fins de l'ISE, la résidence de l'employé n'est pas un facteur permettant de déterminer si l'employeur est assujetti à cet impôt.

Un établissement stable peut également exister ou être réputé exister lorsque l'employé :

  • a l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur
  • mène des affaires courantes de l'employeur dans un bureau situé à son domicile

Pour déterminer si un bureau au domicile d'un employé peut être considéré comme un établissement stable de l'employeur, le ministère examine les facteurs suivants :

  • si le bureau occupe ou non une pièce ou une partie importante du domicile de l'employé, exclusivement réservée aux activités de l'employeur (c'est-à-dire qu'il est strictement destiné à un usage professionnel à tout moment et à aucune autre fin)
  • si les conditions d'emploi exigent ou non que l'employé dispose d'un bureau
  • si l'employeur verse ou non un loyer raisonnable (juste valeur marchande) pour l'utilisation du bureau, qui occupe une pièce ou une partie réservée du domicile de l'employé et qui est tenu et contrôlé par l'employeur, et accessible à d'autres personnes qui travaillent au service de l'employeur ou font affaire avec lui
  • si des commandes, pouvant être acheminées ailleurs aux fins de traitement (p. ex. au siège social ou à un bureau régional de l'employeur), y sont régulièrement acceptées
  • si l'employeur assume le coût des fournitures de bureau, de l'entretien et du matériel de bureau (p. ex. le téléphone, l'ordinateur, le télécopieur)
  • si le bureau est inscrit dans l'annuaire téléphonique, annoncé sur une enseigne, inclus dans une publicité sur la vente ou les produits, etc., pour indiquer sa présence
  • si le domicile de l'employé est commercialement inscrit en tant que lieu d'affaires de l'employeur, ainsi qu'aux fins de l'impôt foncier municipal, le cas échéant

Conclusion

Selon les renseignements fournis, nous sommes d'avis que le bureau à domicile dans la résidence du préposé ne répond pas aux critères établis pour être considéré comme un établissement stable de la Société H, et que le préposé n'a pas l'autorité générale pour passer des contrats au nom de la Société H. Par conséquent, la Société H ne possède pas d'établissement stable au Québec et est tenue de payer l'ISE sur la rémunération versée au préposé situé au Québec.