Si vous êtes un employeur, vous êtes tenu de payer l'ISE si vous versez une rémunération à des employés qui :

  • se présentent au travail à votre établissement stable en Ontario;
  • ne se présentent au travail à aucun de vos établissements stables, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire de votre établissement stable en Ontario.

Qu'entend-on par établissement stable?

Aux fins de l'ISE, un établissement stable en Ontario comprend tout lieu fixe d'affaires en Ontario (ou dans un territoire pertinent). Pour déterminer si vous avez un établissement stable, il faut examiner les circonstances propres à votre situation.

Un établissement stable s'entend notamment des lieux d'affaires suivants :

  • tout lieu fixe d'affaires en Ontario où s'exerce une activité journalière, y compris une fonction gouvernementale, que ce soit ou non pour en retirer un gain ou un profit (par exemple, un lieu fixe d'affaires pourrait englober un bureau, une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz ou de pétrole, une mine, une terre à bois, un entrepôt ou un atelier)
  • l'endroit désigné par une société comme son siège social dans sa charte ou ses règlements administratifs
  • un terrain ou des locaux appartenant à l'employeur ou loués par lui; l'endroit où une compagnie d'assurance est enregistrée ou détient un permis pour faire des affaires
  • une société exploitée par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire ayant l'autorité générale de passer des contrats pour l'employeur ou de remplir les commandes à partir d'un stock de marchandises appartenant à l'employeur
  • l'endroit et la date  où l'employeur utilise des machines ou du matériel substantiels

Un établissement stable existe également dans les circonstances suivantes :

  • Dans le cas d'un employeur qui n'a pas de lieu fixe d'affaires, l'endroit principal où ledit employeur exploite son entreprise, et chaque endroit où il traite une partie importante de ses affaires, peut tout de même être un établissement stable.
  • Même si l'employeur n'exploite pas d'entreprise au Canada dans l'année, il a tout de même un établissement stable à tout endroit où il produit, cultive, mine, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, que l'article en question soit ou non exporté sans le vendre avant l'exportation.

Employés et établissement stable

Si vous êtes un employeur, vous êtes tenu de payer l'ISE si vous versez une rémunération à des employés qui :

  • se présentent au travail à un établissement stable en Ontario
  • ne se présentent pas au travail à l'un de vos établissements stables, mais dont la rémunération est versée à partir ou par l'intermédiaire de votre établissement stable en Ontario

Présentation au travail à un établissement stable

On considère qu'un employé se présente à un établissement stable d'un employeur s'il se rend à un établissement stable en personne pour y travailler.

Si l'employé ne se rend pas à l'établissement stable en personne pour y travailler, on considère que l'employé se présente à un établissement stable s'il peut raisonnablement être considéré comme étant affecté  à l'établissement stable bien qu'il ne s'y rende pas en personne pour y travailler.

Affectation à un établissement stable

L'employeur acquitte l'ISE sur la rémunération versée aux employés qui ne se rend  pas en personne  à l'un des établissements stables de l'employeur en Ontario, mais qui y sont affectés.

Le Ministère examine les critères suivants afin de déterminer si un employé est affecté à l'établissement stable :

  • la nature des tâches exécutées par l'employé
  • le lieu où l'employé exécute généralement ses tâches
  • le lieu à partir duquel l'employé est embauché
  • l'établissement stable à partir duquel l'employé reçoit régulièrement des instructions ou des directives de la part de l'employeur, par quelque moyen de communication que ce soit
  • le lieu à partir duquel l'employé est supervisé
  • le lieu où l'employé remet ses fiches de présence et notes de frais
  • le lieu à partir duquel l'employé reçoit de l'équipement, des uniformes, etc.

Cette liste n'est pas exhaustive; le Ministère peut prendre en compte d'autres critères.

Nous considérons que l'employé ne se présente pas au travail dans un établissement stable de l'employeur si :

  • il travaille à partir d'un bureau à domicile qui n'est pas considéré comme un établissement stable parce qu'il ne s'agit pas d'un lieu fixe d'affaires de l'employeur, et
  • il a un lien hiérarchique direct avec un supérieur qui travaille également dans un bureau à domicile qui n'est pas un établissement stable

La rémunération de l'employé serait soumise à l'ISE si elle est versée par un établissement stable de l'Ontario.

Veuillez noter qu'un employé qui se présente au travail dans un établissement stable appartenant à une société affiliée n'est généralement pas considéré comme se présentant au travail dans un établissement stable de l'employeur.

Exemple d'affectation

Si l'employé :

  • a un lien hiérarchique direct avec un supérieur qui lui donne des instructions et des directives et travaille dans un établissement stable en Ontario
  • vit et travaille à l'extérieur de l'Ontario
  • ne se présente pas physiquement au travail dans un lieu d'affaires fixe appartenant à cet employeur (il travaille à partir de son domicile, ce qui a été déterminé comme n'étant pas un établissement stable), nous considérons généralement que l'employé est affecté à l'établissement stable en Ontario où travaille son superviseur, bien que tous les critères doivent être pris en compte

Dans cet exemple, la rémunération de l'employé serait assujettie à l'ISE.

Employés se présentant au travail à des établissements stables en Ontario et à l'extérieur de la province

Si un employé se présente au travail à des établissements stables de l'employeur situés en Ontario et aussi à l'extérieur de la province au cours d'une année, toute la rémunération versée audit employé est assujettie à l'ISE.

Toutefois, si le ministre juge que l'employé se présente au travail à l'établissement stable situé à l'extérieur de l'Ontario pendant toute ou pratiquement toute l'année, la rémunération versée audit employé n'est pas assujettie à l'ISE. À des fins administratives, par toute ou pratiquement toute, on entend 90 % ou plus.

Rémunération versée à partir d'un établissement stable ou par son intermédiaire

Si l'employé ne se présente pas au travail dans un établissement stable appartenant à cet employeur (c.-à-d. ne se présente pas au travail en personne et n'est pas affecté à un établissement stable), la rémunération versée audit employé est tout de même assujettie à l'impôt-santé si l'employé touche une rémunération d'un établissement stable en Ontario, ou par son intermédiaire.

Définition d'un établissement stable

Exemples de cas où aucun établissement stable n'existe

En règle générale, un lieu où les activités suivantes sont exercées n'est pas considéré comme un établissement stable :

  • un employeur qui exploite son entreprise dans un endroit situé à l'extérieur de l'Ontario par le biais de commandes postales et de ventes par catalogue, et qui ne détient aucun stock de marchandises en Ontario; les marchandises y sont uniquement détenues à des fins de promotion ou d'exposition
  • un mandataire indépendant qui détient un stock de marchandises appartenant à l'employeur, à partir duquel il exécute régulièrement des commandes; un mandataire indépendant ne possède pas l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur
  • lorsque les employés se présentent au travail dans un établissement stable appartenant à un employeur associé (p. ex., les employés d'une filiale travaillent dans les bureaux de la société mère), sauf si l'établissement est considéré comme un lieu fixe d'affaires de l'employeur

Lieu fixe d'affaires

Un établissement stable s'entend de tout lieu fixe d'affaires où s'exerce une activité journalière (y compris une fonction gouvernementale), que ce soit ou non pour en retirer un gain ou un profit (par exemple, un lieu fixe d'affaires pourrait englober un bureau, une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz ou de pétrole, une mine, une terre à bois, un entrepôt ou un atelier)

Le lieu d'affaires peut être établi pendant une partie de l'année seulement (et ne doit pas nécessairement être établi pendant une longue période).

Le lieu d'affaires appartient généralement à l'employeur, ou ce dernier exerce un certain contrôle ou une certaine autorité à l'égard du lieu d'affaires. Le lieu d'affaires doit être associé concrètement à l'entreprise de l'employeur, généralement par une enseigne ou d'autres méthodes de publicité.

Bureau

Un bureau détenu, loué ou autrement contrôlé par l'employeur est considéré comme un établissement stable de l'employeur si des activités professionnelles y sont exercées; il sert par exemple à la tenue de réunions avec les clients.

Un bureau n'est pas un établissement stable s'il est :

  • tenu et dirigé par l'employé, de son propre choix et à ses frais; p. ex., pour fixer des rendez-vous chez les clients ou préparer des rapports de dépenses, ou
  • utilisé afin d'entreposer des dossiers, ou à des fins promotionnelles pour faire la publicité ou la présentation de produits

Bureau au domicile d'un employé

Un bureau situé au domicile d'un employé n'est généralement pas considéré comme un établissement stable de l'employeur, mais peut l'être s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • Le bureau à domicile doit être utilisé de manière régulière et continue pour l'exercice de fonctions importantes de l'entreprise de l'employeur, notamment, en règle générale, pour les réunions en personne avec les clients.
  • Les conditions d'emploi exigent que l'employé dispose d'un bureau à domicile et l'employeur doit exercer un contrôle et une autorité suffisants sur le bureau pour qu'il soit considéré comme lui appartenant. Par exemple, l'employeur assume toutes les dépenses liées au bureau à domicile et décide de ce qu'il doit contenir.
  • Le bureau doit être associé concrètement à l'entreprise de l'employeur, p. ex., par une enseigne sur place, ou par l'adresse postale figurant sur le site Web de l'employeur ou dans l'annuaire téléphonique sous le nom de l'employeur.

Déterminer si un bureau à domicile est un établissement stable

La question de savoir si un bureau au domicile d'un employé peut être considéré comme un établissement stable de l'employeur est une question de définition. En règle générale, le Ministère demandera et examinera si les critères suivants sont remplis, notamment :

  • la nature des activités journalières de l'employeur qui sont exercées au bureau à domicile
  • la fréquence à laquelle le bureau est utilisé pour les réunions en personne avec des clients ou des collègues de travail
  • si le bureau occupe ou non une pièce ou une partie importante du domicile de l'employé, exclusivement réservée aux activités de l'employeur (c'est-à-dire n'est utilisé à aucune autre fin) et la mesure dans laquelle le bureau est tenu et contrôlé par l'employeur
  • une copie du contrat de travail et un T2200 récent pour démontrer que les conditions d'emploi exigent que l'employé dispose d'un bureau
  • la preuve que l'employeur verse un loyer à la juste valeur marchande en compensation de l'utilisation du bureau (p. ex., chèques annulés ou autres preuves de paiement)
  • la preuve que le bureau est annoncé publiquement comme étant un lieu d'affaires de l'employeur, p. ex., par une enseigne sur place, par l'inscription de l'adresse postale dans la publicité sur les produits ou les offres, par son inscription dans l'annuaire téléphonique où figure le nom de l'employeur, etc.
  • si le domicile de l'employé est inscrit en tant que lieu d'affaires ou non, aux fins de l'impôt foncier et de l'assurance

Pour déterminer si un bureau à domicile peut être considéré comme un établissement stable de l'employeur, le Ministère ne se fonde pas sur le fait que l'emplacement remplit un nombre précis des critères susmentionnés. Chaque critère doit être considéré dans le contexte unique des faits pertinents pour en établir l'importance.

Entrepôt

Lorsque l'employeur utilise un entrepôt dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas le contrôle, ledit entrepôt n'est alors pas considéré comme un établissement stable de l'employeur. Toutefois, lorsqu'un employé ou un mandataire de l'employeur a le pouvoir de décider de la liquidation, du transfert ou de la cession des marchandises appartenant à l'employeur et entreposées dans l'entrepôt, on considère alors que l'entrepôt est sous l'autorité de l'employeur et qu'il constituerait dans un tel cas un établissement stable de l'employeur.

Exécution des commandes à partir d'un stock de marchandises

Un employeur est réputé avoir un établissement stable en Ontario si un employé ou un mandataire de l'employeur exécute des commandes à partir d'un stock de marchandises à partir d'un emplacement en Ontario appartenant à l'employeur.

L'employé ou le mandataire doit exécuter régulièrement des commandes (à savoir, selon une structure établie). On parle ici de la méthode habituelle de fonctionnement, et non de la proportion des commandes par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.

On pourrait être en présence d'un établissement stable même si un faible pourcentage des ventes totales de l'employeur provenait de stocks tenus dans la province.

Utilisation des machines ou du matériel substantiels

Un établissement stable englobe un endroit où un employeur utilise des machines ou du matériel substantiels. Le Ministère tient également compte de la durée d'utilisation des machines ou du matériel sur un site donné.

  • Par utilisation, il faut entendre l'utilisation réelle des machines ou du matériel aux fins auxquelles il est destiné.
  • Utilisation s'entend également de l'utilisation par l'employeur.
  • Il ne s'agit pas d'utilisation si les machines ou le matériel est loué ou utilisé par une autre personne (p. ex., un sous-traitant embauché par l'employeur). Cela dit, les machines ou le matériel doivent être soit détenus soit loués par l'employeur et être aussi utilisé par ce dernier.
  • La présentation ou la démonstration d'échantillons par un représentant ou un mandataire ne constitue pas une utilisation aux termes de cette disposition.

Interprétation des machines ou du matériel substantiels

La question de savoir si les machines  ou le matériel peuvent être qualifiés de substantiels dépend de la nature des activités de l'employeur. Voici certains critères dont il faut tenir compte :

  • la quantité, le type, la taille et le prix de des machines ou du matériel utilisés par l'employeur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise (les bateaux et camions n'entrent pas dans la catégorie des machines ou du matériel à cette fin)
  • l'importance du revenu brut de l'employeur provenant de l'utilisation des machines  ou du  matériel

Autorité générale de passer des contrats

Un employeur est réputé avoir un établissement stable en Ontario lorsqu'il exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire ayant l'autorité générale de passer des contrats pour l'employeur, l'un ou l'autre étant résident de l'Ontario.

Gestionnaires et cadres de direction

Pour les employés occupant un poste de gestion ou de direction, l'autorité générale de passer des contrats désigne ce qui suit :

  • Le gestionnaire peut conclure des contrats au nom de l'employeur, qui concernent les principales activités commerciales de l'employeur (décisions commerciales importantes) et
  • Cette autorité est exercée à plusieurs reprises (pas nécessairement à intervalles réguliers).

Si un gestionnaire a uniquement le pouvoir d'embaucher du personnel pour l'aider dans ses propres activités au sein de l'entreprise, ou de négocier des contrats concernant exclusivement des activités internes, comme la location d'un nouveau local pour son propre personnel, il n'a pas l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur.

Employés et mandataires

Pour les employés ou les mandataires qui concluent des contrats de vente, l'autorité générale de passer des contrats désigne ce qui suit :

  • L'employé ou le mandataire est en mesure de lier l'employeur à l'égard de la plupart des opérations de vente (c.-à-d. passer des commandes de certains produits, pas nécessairement la gamme complète des produits de l'entreprise).
  • Cette autorité est exercée à plusieurs reprises (pas nécessairement à intervalles réguliers).

Lorsque l'employé ou le mandataire a le pouvoir de négocier les principales modalités d'un contrat de telle sorte que l'employeur ou le commettant est lié à l'égard de ses activités (c.-à-d. accepter les offres et exécuter les ententes), que le contrat nécessite ou non l'approbation du siège social, on sera probablement alors en présence d'un établissement stable. Lorsque les prix et les conditions sont fixés à l'avance par l'employeur ou le dirigeant, il est moins probable que l'on soit en présence d'un établissement stable.

Si un employé peut prendre des commandes de clients actuels, mais ne peut pas ouvrir de nouveaux comptes, cet employé n'a pas l'autorité générale de passer des contrats.

Employeur qui n'exerce pas d'activités au Canada au cours d'une année

Si l'établissement stable d'un employeur est situé à l'extérieur du Canada, mais que des employés travaillent en Ontario, nous devrons déterminer si  un établissement stable est reconnu  ou non au Canada, et plus précisément en Ontario.

On est en présence d'un établissement stable dans un endroit où un employeur produit, cultive, exploite, crée, fabrique, transforme, améliore, empaquette, conserve, traite ou construit (en totalité ou en partie) quoi que ce soit, si l'employeur n'exploite pas une entreprise  au Canada dans l'année, que le produit en question soit exporté sans le vendre avant l'exportation.

Les décisions seront fondées sur l'emploi du sens courant de ces termes, appliqué au secteur particulier de l'employeur.

Exemple

Si un employeur situé à l'extérieur du Canada s'occupe de la mise à niveau de logiciels pour des clients de l'Ontario, en se déplaçant dans leurs locaux, nous appliquerons le sens du mot « améliorer » à cette situation. Étant donné que « améliorer » signifie accroître la valeur ou la qualité, rendre meilleur ou plus utile, nous pouvons constater que la mise à niveau d'un logiciel augmente la valeur par la mise à jour et correspond donc à la définition de « améliorer ». Par conséquent, cet employeur aura un établissement stable en Ontario, et la paie des employés ontariens sera assujettie à l'impôt-santé des employeurs (ISE).

Pas de lieu fixe d'affaires

Un employeur qui n'a pas de lieu fixe d'affaires est réputé avoir un établissement stable à l'endroit principal où il exerce ses activités et à chaque endroit où il traite une partie importante de celles-ci.

L'endroit principal des activités  correspond à l'endroit où la majorité des activités suivantes ont lieu :

  • réunions du conseil d'administration
  • signature, passation de contrats et prise de décisions par des représentants autorisés
  • comptabilité et tenue de livres
  • négociation de contrats commerciaux
  • services bancaires
  • garde de valeurs actives

Dans le cas des entreprises de services, c'est l'endroit où la prestation des services a lieu qui est le plus pertinent pour déterminer où une entreprise particulière est exploitée. En règle générale, nous considérons qu'une partie importante représente 20 % ou plus dans ce contexte.