La société XXXX Hydro Inc. est-elle admissible à l’exonération de l’impôt-santé des employeurs?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation* (mars 2014)

La présente fait suite à notre conversation téléphonique et à votre courriel daté du XXXX, dans lequel vous demandez une explication écrite des raisons pour lesquelles XXXX Hydro Inc. n’est pas admissible à l’exonération de l’impôt-santé des employeurs (ISE).

Faits

Nous comprenons que XXXX Hydro Inc. est :

  • entièrement détenue par la municipalité
  • exonérée de l’impôt fédéral sur le revenu
  • tenue de payer des « paiements tenant lieu d’impôts » au titre de l’impôt fédéral sur le revenu.

Loi appliquée

Conformément à l’article 2.1 de la loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE), un employeur admissible qui n’est pas associé à un autre employeur est exonéré de l’ISE sur les premiers 490 000 $ de la rémunération totale versée si sa masse salariale pour l’année ne dépasse pas 5 000 000 $. Les employeurs admissibles qui sont associés à d’autres employeurs doivent répartir l’exonération entre les membres du groupe associé.

Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE) définit un employeur admissible, en partie, comme tout employeur autre que les personnes suivantes :

a) une personne du secteur public qui est visée aux alinéas 1 a) à i) et à l’article 2 de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social et non assujettie à l’impôt prévu par la partie 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) (Canada)

b) une personne qui est exonérée pendant toute l’année en vertu des alinéas 149(1) a) à d.6), h.1), o) à 2), o.4) à s.2) et u) à z), de l’impôt payable aux termes de la partie I de la LIR.

L’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social prévoit que le secteur public de l’Ontario se compose, notamment, de ce qui suit :

a) les municipalités de l’Ontario, les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité

b) les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 % des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales

En vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, les municipalités étaient tenues de constituer leurs services publics d’électricité en société en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario si elles souhaitaient continuer à participer à l’industrie de l’électricité. Les biens relatifs à l’électricité de la société municipale d’électricité locale devaient être transférés à la nouvelle société, désormais appelée société de distribution locale (SDL), par un arrêté municipal de transfert. Chaque SDL fonctionne comme une entreprise commerciale.

Chaque SDL et ses sociétés affiliées sont généralement exonérées de l’impôt fédéral sur le revenu en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR. L’article 93 de la Loi de 1998 sur l’électricité exige que les sociétés qui sont exemptées en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR versent des « paiements tenant lieu d’impôt » (PERI) au titre de l’impôt fédéral sur les sociétés.

Étant donné que les PERI ne sont payables que par les entités qui sont exemptées d’impôt en vertu de la LIR, les PERI sont différents de l’impôt fédéral sur le revenu. Le fait que le montant des PERI payables soit équivalent à l’impôt fédéral sur le revenu et qu’il soit calculé de la même manière que celui-ci ne transforme pas les PERI en impôt fédéral sur le revenu aux fins de l’ISE.

Conclusion

La société XXXX Hydro Inc. est une filiale de la municipalité, est exemptée de l’impôt fédéral sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1) d.3) de la LIR et est membre du secteur public en vertu de l’alinéa 1 f) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social. Étant donné que les membres du secteur public ne sont pas des employeurs admissibles, XXXX Hydro Inc. n’est pas admissible à l’exonération de l’ISE.

La Société A peut-elle bénéficier de l’exonération de l’impôt-santé des employeurs?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation 09-0030, mai 2009

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXXXX, demandant une interprétation de la définition d’employeurs admissibles à l’exonération de l’impôt-santé des employeurs (ISE), en ce qui concerne la Société A.

Faits

D’après les renseignements que vous avez fournis, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société A est une entité distincte en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
  • La ville de XXXXXX est l’unique actionnaire de la Société A.
  • La Société A fonctionne sous la direction et la gouvernance de sept personnes, qui sont nommées par la ville de XXXXXX.
  • Trois des membres du conseil d’administration sont des conseillers municipaux.

Loi appliquée

En vertu de la LISE, un « employeur admissible » est un employeur qui n’est pas :

a) une personne du secteur public qui est visée aux alinéas 1 a) à i) et à l’article 2 de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social et non assujettie à l’impôt prévu par la partie 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) (Canada)

b) l’article 1 de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social définit un employeur du secteur public comme incluant ce qui suit :

  • les municipalités de l’Ontario, les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité

Conclusions

Selon les renseignements fournis, nous sommes d’avis que les membres du conseil d’administration de la Société A sont nommés par le conseil d’une municipalité (la ville de XXXXXX), ou sous son autorité, comme décrit à l’alinéa 1 b) de la Loi de 1993 sur le contrat social. La Société A est considérée comme un membre du secteur public. Par conséquent, la Société A n’est pas un employeur admissible aux fins de l’ISE et n’a donc pas droit à l’exonération fiscale.

L’Organisme B est-il un employeur admissible et a-t-il droit à l’exonération de l’impôt-santé des employeurs ?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation 09-0072, août 2009

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXXXX concernant la question de savoir si votre client, l’Organisme B, est un employeur admissible aux fins de l’exonération annuelle autorisée par la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE). J’accuse réception de l’autorisation de l’Organisme B de traiter avec vous dans cette affaire.

Faits

D’après les renseignements que vous avez fournis, nous comprenons que l’Organisme B :

  • est un organisme de bienfaisance enregistré disposant d’un numéro d’enregistrement
  • est une société exploitée dans la province de l’Ontario en vertu de ses lettres patentes, et dont le siège social est situé dans la municipalité de XXXXXX
  • est une fédération créée par sept établissements XXXXXX afin de promouvoir la coopération entre eux et avec d’autres établissements XXXXXX en Ontario
  • n’est pas un établissement XXXXXX et n’est pas financé par le gouvernement de l’Ontario
  • a payé, par le passé, l’impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération totale de ses employés, car il avait appris qu’il n’était pas un employeur admissible
  • est financé grâce à une cotisation de ses membres ainsi qu’à d’autres efforts de financement.

Loi appliquée

La LISE définit un employeur admissible comme étant, en partie, un employeur qui n’est pas une personne du secteur public, tel que cela est décrit à l’article 1, alinéas a) à i) et à l’article 2 de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social, et qui n’est pas assujettie à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année.

L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social stipule que le secteur public de l’Ontario comprend les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires – qu’ils soient affiliés ou non à une université – dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit.

L’alinéa 1 g) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social stipule que le secteur public en Ontario comprend les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas 1 a) à d) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales.

Les sept membres XXXXXX de l’Organisme B sont fédérés avec XXXXXX, qui sont tous des établissements XXXXXX en Ontario.

L’Organisme B est tenu, en vertu de son règlement XXXX, d’avoir 9 membres de son conseil d’administration sur un total de 23 (9 sur 21, selon le règlement XXXX) nommés par un groupe d’employeurs visés par l’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social. Les autres membres du conseil d’administration sont choisis lors d’élections auxquelles participent les étudiants, les membres du corps enseignant et le grand public en vue de leur nomination par le comité de mise en candidatures.

Conclusion

Étant donné que le nombre de 9 membres sur 23 ne constitue pas une majorité, l’Organisme B n’est pas considéré comme une personne du secteur public tel que cela est décrit à l’alinéa 1 g) de cette annexe. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’Organisme B est un employeur admissible aux fins de l’ISE et qu’il a droit à l’exonération pour toutes les années de taxe franche à partir de XXXX.