Les options d’achat d’actions accordées aux anciens employés de XXXX Canada Ltd sont-elles imposables?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de l’impôt. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation* (avril 2017)

Nous avons bien reçu votre lettre datée du XXX, demandant une interprétation de l’application de l’impôt-santé des employeurs (ISE) aux options d’achat d’actions acquises par les anciens employés de XXXX Canada Ltd. Notre lettre vous est adressée, puisque nous avons dans nos dossiers l’autorisation de nous adresser à vous spécifiquement.

Faits

À partir de votre lettre, nous avons établi les faits suivants :

  • Quatre employés de XXXX Canada Ltd, qui étaient employés en Ontario entre 2011 et 2015, se sont joints à XXXX U.S.A Ltd et ne relevaient plus de l’établissement stable de XXXX Canada Ltd en Ontario. Trois de ces quatre employés ont quitté l’entreprise en 2014 et le quatrième est parti en 2015.
  • Les quatre employés ont reçu des options d’achat d’actions pendant qu’ils travaillaient pour XXXX Canada Ltd. Ces options d’achat d’actions ont été acquises en 2016.
  • Elles ont été incluses dans les T4 émis en 2016 à l’intention des anciens employés.

Loi appliquée

Les employeurs sont tenus de payer l’ISE sur la rémunération totale versée en Ontario aux employés et aux anciens employés. Aux fins de l’ISE, la rémunération comprend tous les paiements, avantages et allocations, couverts en vertu des articles 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (LIR) et qui doivent faire partie du revenu de l’employé tiré d’un poste ou d’un emploi, ou qui devraient en faire partie si l’employé était un résident du Canada.

L’employé qui reçoit ou a reçu des options en vertu d’une convention relative à une option d’achat d’actions alors qu’il était employé en Ontario est réputé, en vertu du paragraphe 7(1) de la LIR, recevoir un avantage imposable qui est assujetti à l’ISE lorsque :

  • L’employé transfère, vend ou cède les options à une personne sans lien de dépendance. L’avantage équivaut au montant, le cas échéant, par lequel la valeur de la contrepartie de la cession dépasse le montant payé par l’employé, le cas échéant, pour acquérir les options.
  • L’employé choisit d’encaisser les options au lieu de les acquérir (c.-à-d. qu’il les cède à l’employeur). L’avantage équivaut au montant, le cas échéant, par lequel la valeur de la contrepartie de la cession dépasse le montant payé par l’employé, le cas échéant, pour acquérir les options.
  • L’employé exerce la ou les options d’achat d’actions. L’avantage équivaut au montant, le cas échéant, par lequel la juste valeur de marché des actions dépasse le montant total payé pour celles-ci en plus de tout montant payé par l’employé pour acquérir les options. L’avantage est imposable au moment de l’acquisition des actions. Si l’employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC), le paragraphe 7(1.1) de la LIR reporte l’inclusion du revenu jusqu’à ce que les actions soient cédées ou échangées; ce report s’applique également aux fins de l’ISE.
  • Une personne ayant un lien de dépendance avec l’employé (p. ex., une société de portefeuille ou le conjoint) transfère, vend, cède, encaisse ou exerce des options qui ont été précédemment transférées ou achetées de l’employé. Veuillez noter que c’est l’employé qui est réputé recevoir l’avantage imposable. Il n’y a aucun avantage imposable au moment où l’employé transfère ou vend des options à une personne ayant un lien de dépendance.

Les avantages liés aux options d’achat d’actions reçus par d’anciens employés à l’égard des actions de l’employeur ou d’une société liée sont inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 7(4) de la LIR et sont assujettis à l’ISE au moment où l’avantage a lieu.

Ces avantages doivent être inclus dans la rémunération totale versée par l’employeur en Ontario si, avant le départ à la retraite ou la cessation d’emploi :

  • l’employé se présentait au travail à un établissement stable de l’employeur en Ontario, ou
  • l’employé ne se présentait pas au travail à un établissement stable de l’employeur, mais sa rémunération etait versée par un établissement stable de l’employeur en Ontario ou par l’entremise d’un tel établissement.

Le report autorisé par le fédéral sur les avantages tirés d’options d’achat d’actions ne s’applique pas aux fins de l’ISE. Les employeurs sont tenus de payer l’ISE sur ces avantages au moment où l’employé ou l’ancien employé exerce ces options.

Conclusion

Veuillez noter que la fin d’une période d’acquisition en 2016 n’entraîne aucun avantage en vertu de la LIR, ni de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

Toutefois, si les anciens employés ont exercé leurs options d’achat d’actions en 2016, XXXX Canada Ltd. est tenue de payer l’ISE sur les avantages tirés des options d’achat d’actions en 2016, indépendamment du fait que les quatre personnes ne sont plus employées par XXXX Canada Ltd.

La valeur à utiliser pour calculer le passif de l’ISE de XXXX Canada Ltd. est fondée sur le montant de l’avantage obtenu par les anciens employés au moment de l’exercice de leurs options, quelle que soit la méthode employée (c.-à-d. encaissement, acquisition d’actions, etc.).

Si les options d’achat d’actions n’ont pas été exercées en 2016, XXXX Canada Ltd. devrait modifier son T4 et, par la suite, modifier sa déclaration d’ISE en conséquence.

Les indemnités de vacances et les primes de rendement comprises dans les indemnités de fin d’emploi sont-elles assujetties à l’impôt-santé des employeurs?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de l’impôt. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation 08-0125, novembre 2008

La présente fait suite à votre télécopie datée du 10 juillet 2008, mais que nous avons reçue le 19 septembre 2008, sur la question de savoir si certains paiements d’indemnités de vacances et de primes, inclus dans les indemnités de départ versées par la Société A, sont assujettis à l’impôt-santé des employeurs (ISE).

Loi appliquée

Les employeurs sont tenus de payer l’ISE sur la rémunération totale versée en Ontario aux employés et aux anciens employés. Aux fins de l’ISE, la « rémunération » comprend les paiements, les avantages et les allocations qui doivent être inclus dans le revenu d’un particulier en vertu de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). Par conséquent, les montants qui doivent être inclus dans le revenu à titre d’allocation de retraite, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la LIR, ne sont pas imposables aux fins de l’ISE.

Le Folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite stipule que pour être considérée comme une allocation de retraite, une somme doit être versée en reconnaissance de longs services ou à l’égard de la perte d’un poste ou d’un emploi. Le Folio précise que les vacances à payer ne sont pas comprises dans une allocation de retraite.

Conclusion

De même, une prime calculée au prorata constituerait, à notre avis, un revenu d’emploi, contrairement à un paiement en reconnaissance de nombreuses années de service. Par conséquent, les vacances à payer et les primes calculées au prorata sont considérées comme des formes de rémunération, mais ne peuvent être définies à titre d’allocation de retraite et sont imposables aux fins de l’ISE.

Les redevances versées aux propriétaires de la Société B et à certaines autres personnes constituent-elles un revenu de travail indépendant ou un revenu d’emploi imposable?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de l’impôt. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation 07-0261, mars 2008

La présente fait suite à votre correspondance concernant la Société B et la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE).

Faits

Selon les renseignements que vous avez fournis dans votre lettre, nous comprenons ce qui suit :

  • La Société B est une société de portefeuille d’investissement passif.
  • La Société B n’a pas d’établissement ni d’employés réguliers.
  • La Société B versait une fois par an à son propriétaire et à certaines autres personnes des honoraires calculés en fonction du revenu.
  • Les honoraires n’ont pas été versés sous forme de dividendes ou de revenus d’investissement.
  • La Société B estimait que les paiements constituaient un revenu de travail indépendant.
  • L’Agence du revenu du Canada (ARC) a évalué la Société B concernant ces paiements en tant que revenu d’emploi pour l’année 2003, et a exigé que ces montants soient consignés sur un T4.

Loi appliquée

L’impôt-santé des employeurs (ISE) est payable par tous les employeurs qui versent une rémunération à des employés qui se présentent au travail dans un établissement permanent en Ontario ou qui ne se présentent pas au travail dans un établissement permanent de l’employeur, mais qui sont payés à partir d’un établissement permanent de l’employeur en Ontario.

La rémunération s’entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus par un particulier et qui, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, doivent être inclus dans le revenu du particulier. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les salaires, les traitements, les indemnités imposables et les commissions. D’autres paiements, tels que les primes, les jetons de présence, les frais de gestion versés à l’employé, sont également imposables en tant que revenus de travail.

Conclusion

Puisque la rémunération est assujettie à la LIR du Canada, et que l’ARC a établi que les paiements de la Société B sont imposables en vertu de l’article 5 de la LIR à titre de revenu d’emploi, ces paiements sont également assujettis à l’ISE. Les exigences en matière de déclaration pour les employeurs qui versent la totalité de leur rémunération au cours d’un mois de l’année sont différentes de nos exigences habituelles. La Société B devra produire sa déclaration d’ISE et payer celle-ci au plus tard le 15 du mois suivant le mois du paiement (c.-à-d. que si un paiement est effectué au propriétaire et à certaines personnes le 2 janvier, la déclaration d’ISE doit être produite et l’impôt est exigible au plus tard le 15 février).

La rémunération versée à des employés travaillant à l’étranger est-elle assujettie à l’ISE?

Information et avis de non-responsabilité

* La présente lettre d’interprétation a été émise en fonction d’une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un fournisseur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue.

Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l’applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier une personne ou une entreprise a été retirée de la présente lettre d’interprétation.

Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu’une lettre contient un lien permettant d’accéder à une publication, ce lien s’applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l’information produite à l’origine.

En aucun cas le gouvernement de l’Ontario ne pourra être tenu responsable des dommages, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de l’information aux présentes ou s’y rapportant.

Lettre d’interprétation 09-0075, juin 2009

La présente fait suite à votre lettre concernant la question de savoir si la Société C est tenue de payer l’impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée aux employés affectés à l’extérieur du Canada.

Faits

Selon les faits, nous comprenons ce qui suit :

  • Des employés (expatriés) de la Société C ont été envoyés aux États-Unis afin d’offrir leur aide lors de la catastrophe de XXXX.
  • La durée de leur affectation était de XXXX à XXXX.
  • La Société C ne possède pas d’établissement stable aux États-Unis.
  • Les expatriés se présentaient au travail dans les établissements stables des sociétés étrangères affiliées.
  • Les expatriés étaient supervisés au quotidien par les sociétés étrangères affiliées.
  • Les expatriés ont été payés par l’intermédiaire d’un établissement stable de la Société C en Ontario.
  • Les revenus des expatriés étaient assujettis à l’impôt américain et ils devaient produire des déclarations de revenus aux États-Unis.
  • La rémunération des expatriés a été exclue de la rémunération en Ontario dans la déclaration annuelle d’ISE de XXXX, qui a ensuite été évaluée par le ministère.
  • La rémunération des expatriés n’était pas assujettie à l’impôt fédéral sur le revenu en raison de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

Loi appliquée

En vertu de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs (LISE), les employeurs doivent acquitter l’ISE sur la rémunération totale versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable de l’employeur en Ontario, ainsi qu’aux employés qui ne se présentent pas au travail dans un établissement stable de l’employeur, mais dont le salaire est versé par ou par l’entremise de l’établissement stable de l’employeur en Ontario.

La rémunération s’entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus et qui, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, seraient inclus dans le revenu ou seraient exigés si la personne demeurait au Canada.

Conclusion

Les expatriés sont des employés de la Société C, ils ne se sont pas présentés au travail dans un établissement stable de la Société C et ils ont été payés depuis l’Ontario. En conséquence, la rémunération versée aux expatriés est assujettie à l’ISE.

Le gouvernement fédéral du Canada a conclu des traités ou des conventions fiscaux avec d’autres pays afin d’éviter la double imposition en ce qui concerne les impôts sur le revenu et certains autres impôts. Toutefois, l’Ontario n’est pas lié par ces conventions ou traités fiscaux internationaux. Il n’existe pas de dispositions relatives aux conventions fiscales dans la LISE, ni d’accords qui pourraient exempter la Société C du paiement de l’ISE.