Règl. de l'Ont. 114/99: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, tribunaux judiciaires (Loi sur les)

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT de l’ontario 114/99

RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

Version telle qu’elle existait du 1er février 2021 au 28 février 2021.

Dernière modification : 42/21.

Historique législatif : 441/99, 544/99, 250/00, 202/01, 337/02, 56/03, 91/03, 92/03, 89/04, 76/06, 519/06, 120/07, 439/07, 561/07, 151/08, 317/09, 386/09, 6/10, 51/10, 52/10, 383/11, 186/12, 388/12, 389/12, 322/13, 142/14, 69/15, 140/15, 235/16, 226/17, 298/18, 385/18, 418/18, 535/18, 93/19, 250/19, TMAR 12 FE 20 - 2, 373/20, 649/20, 42/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Dispositions générales

1.1

Dépôt et délivrance électroniques de documents

1.2

Caviardage et omissions

2.

Interprétation

3.

Délais

4.

Représentation

5.

Lieu où une cause est introduite et doit être entendue

6.

Signification de documents

7.

Parties

8.

Introduction d’une cause

8.1

Programme d’information obligatoire

9.

Dossier continu

10.

Défense à une cause

11.

Modification d’une requête, d’une défense ou d’une réponse

12.

Retrait, jonction ou séparation des causes

13.

Divulgation de la situation financière

14.

Motions en vue d’obtenir des ordonnances temporaires

15.

Motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord

16.

Jugement sommaire

17.

Conférences

18.

Offres de règlement amiable

19.

Divulgation de documents

20.

Interrogation d’un témoin et divulgation

20.1

Obligation des experts

20.2

Témoignages d’opinion d’expert

20.3

Experts désignés par le tribunal

21.

Rapport de l’avocat des enfants

22.

Admission de faits

23.

Preuves et procès

24.

Dépens

25.

Ordonnances

25.1

Consignation et versement des sommes consignées

26.

Exécution des ordonnances

27.

Obligation de fournir des renseignements financiers

28.

Saisie-exécution

29.

Saisie-arrêt

30.

Audience sur le défaut

31.

Outrage au tribunal

32.

Cautionnements, engagements et mandats

32.1

Exécution d’une sentence d’arbitrage familial

33.

Protection de l’enfance

34.

Adoption

35.

Changement de nom

35.1

Garde et droit de visite

35.1

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contacts

36.

Divorce

37.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

37.1

Ordonnances conditionnelles et homologation de celles-ci — Loi sur le divorce, Loi sur le droit de la famille

38.

Appels

39.

Gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice

40.

Gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario

41.

Gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice (autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice)

42.

Nomination d’un gestionnaire des causes en droit de la famille portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice à Ottawa

Tableau des formules

 

RÈGLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MENTION

1. (1) Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles en matière de droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 439/07, art. 1.

CAUSES ET TRIBUNAUX AUXQUELS S’APPLIQUENT LES RÈGLES

(2) Les présentes règles s’appliquent à toutes les causes en droit de la famille introduites devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario :

a)  en vertu de ce qui suit :

(i)  la Loi sur le changement de nom,

(ii)  les parties V, VII et VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,

(iii)  la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à l’exception des articles 59 et 60,

(iii.1)  la Loi sur le mariage civil (Canada),

(iv)  la Loi sur le divorce (Canada),

(iv.1)  la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

(v)  la Loi sur le droit de la famille, à l’exception de la partie V,

(vi)  la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(vii)  l’article 6 de la Loi sur le mariage,

(viii)  la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b)  en vue de l’interprétation, de l’exécution ou de la modification de contrats de mariage ou d’accords de cohabitation, de séparation ou de paternité, de conventions d’arbitrage familial ou de sentences d’arbitrage familial;

c)  en vue de la constitution d’une fiducie judiciaire ou d’une fiducie par déduction, ou encore d’une indemnité pour enrichissement sans cause entre des personnes qui ont cohabité;

d)  en vue de faire annuler un mariage ou de faire déclarer le mariage valide ou nul;

e)  concernant les appels de sentences d’arbitrage familial interjetés en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage;

f)  concernant les instances introduites en vertu des textes législatifs adoptés en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :

(i)  la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

(ii)  la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada), en ce qui concerne l’incidence qu’a la rupture de la relation sur les biens immeubles matrimoniaux.  Règl. de l’Ont. 441/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 56/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 388/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 226/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 385/18, art. 1.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (2).

GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE LA FAMILLE DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

(3) Malgré le paragraphe (2), la règle 39 (gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, qui a compétence dans les municipalités suivantes :

1.  La municipalité régionale de Durham.

2.  Le comté d’Elgin.

3.  Le comté de Frontenac.

4.  La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

5.  Le comté de Haliburton.

6.  La cité de Hamilton.

7.  Le comté de Hastings.

8.  La cité de Kawartha Lakes.

9.  Le comté de Lanark.

10.  Les comtés unis de Leeds et Grenville.

11.  Le comté de Lennox et Addington.

12.  Le comté de Middlesex.

13.  Le district territorial de Muskoka.

14.  La municipalité régionale de Niagara.

15.  Le comté de Northumberland.

16.  La ville d’Ottawa.

17.  Le comté de Peterborough.

18.  Les comtés unis de Prescott et Russell.

19.  Le comté de Prince Edward.

20.  Le comté de Renfrew.

21.  Le comté de Simcoe.

22.  Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

23.  La municipalité régionale de Waterloo.

24.  La municipalité régionale de York.

Règl. de l’Ont. 93/19, par. 1 (1).

GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(4) Malgré le paragraphe (2), la règle 40 (gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (4).

gestion des causes portées devant la cour supérieure de justice

(4.1) Malgré le paragraphe (2), la règle 41 (gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice, autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour supérieure de justice qui ne sont pas portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (3).

CAUSE EN DROIT DE LA FAMILLE RÉUNIE À UNE AUTRE AFFAIRE

(5) Si une cause portée devant le tribunal réunit une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles à une autre affaire à laquelle celles-ci ne s’appliqueraient pas par ailleurs, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner qu’elles s’appliquent à la cause issue de la réunion ou à une partie de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (5).

CONDITIONS ET DIRECTIVES

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance, le tribunal peut imposer les conditions et donner les directives appropriées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (6).

SILENCE DES RÈGLES

(7) Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant la cause et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (7).

ORDONNANCES POUVANT ÊTRE RENDUES À N’IMPORTE QUEL MOMENT

(7.1) Il est entendu qu’un tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7.2), (8), (8.1) ou (8.2) à n’importe quel moment de la cause et que le pouvoir de rendre une telle ordonnance :

a)  s’ajoute à tout autre pouvoir de rendre une ordonnance que précisent les présentes règles dans les circonstances;

b)  existe, sauf disposition expresse contraire des présentes règles. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (1).

Ordonnances relatives à la procédure

(7.2) Afin de promouvoir l’objectif premier des présentes règles comme l’exigent les paragraphes 2 (4) et, en particulier, (5), le tribunal peut rendre des ordonnances donnant les directives ou imposant les conditions qu’il estime justes relativement aux questions de procédure, notamment :

a)  la remise par une partie à une autre partie, dans un délai déterminé, d’un affidavit énumérant les documents qui se rapportent aux questions en litige dans une cause et qui sont sous son contrôle ou à sa disposition sur demande, ou toute autre divulgation par une partie dans un délai déterminé;

b)  la limitation du nombre d’affidavits qu’une partie peut déposer ou la limitation de leur longueur (à l’exclusion des pièces);

c)  la présentation des motions dans un délai déterminé;

d)  le dépôt, dans un délai déterminé, d’un exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige (auquel cas les faits sont réputés établis, sauf ordonnance contraire d’un juge);

e)  la tenue, conforme à un plan établi par le tribunal, des interrogatoires, la limitation de leur durée ou la limitation de leur étendue;

f)  la limitation du nombre de témoins;

g)  l’utilisation, lors d’une audience, de la totalité ou d’une partie d’un affidavit ou de tout autre élément de preuve déposé à toute étape d’une cause et des contre-interrogatoires sur celui-ci;

h)  la signification et le dépôt par une partie, dans un délai déterminé, d’un résumé écrit du témoignage prévu d’un témoin;

i)  la présentation de la totalité ou d’une partie d’un témoignage par affidavit ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin;

j)  la présentation de témoignages oraux ou la limitation de leur durée;

k)  la rencontre des experts des parties pour discuter des questions en litige et rédiger une déclaration conjointe énonçant les questions sur lesquelles ils sont d’accord et celles qui sont en litige;

l)  la signification et le dépôt par une partie d’un résumé de sa plaidoirie;

m)  la remise au tribunal par une partie d’un projet d’ordonnance (formule 25, 25A, 25B, 25C ou 25D) énonçant la mesure de redressement qu’elle demande;

n)  la détermination des questions en litige dont il doit être décidé lors d’une audience particulière;

o)  la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée;

p)  la fixation de la date du procès relative à une cause ou la tenue d’une conférence de gestion du procès;

q)  la limitation de la durée du procès à un nombre de jours déterminé et la répartition de ces jours entre les parties. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (1).

EFFET DE L’ORDONNANCE AU PROCÈS

(7.3) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7.2) i) ne s’applique pas à la présentation d’un témoignage en contre-interrogatoire, sauf indication expresse dans l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (1).

(7.4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7.2) à l’égard du déroulement d’un procès s’applique, sauf ordonnance contraire du juge du procès. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (1).

INOBSERVATION d’une ordonnance

(8) Si une personne n’observe pas une ordonnance rendue dans une cause ou une cause connexe, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer une résolution équitable de la question, y compris :

a)  une ordonnance d’adjudication des dépens;

b)  une ordonnance rejetant une demande;

c)  une ordonnance radiant une requête, une défense, un avis de motion, une motion en modification, une réponse à une motion en modification, un état financier, un affidavit ou tout autre document déposé par une partie;

d)  une ordonnance portant que tout ou partie d’un document dont la fourniture était exigée mais qui n’a pas été fourni ne peut pas être utilisé dans la cause;

e)  si l’inobservation est le fait d’une partie, une ordonnance portant que la partie n’a droit à aucune autre ordonnance du tribunal, sauf ordonnance contraire de celui-ci;

f)  une ordonnance reportant le procès ou toute autre étape de la cause;

g)  sur motion une ordonnance pour outrage. Règl. de l’Ont. 322/13, art. 1.

INOBSERVATION Des règles

(8.1) Si une personne n’observe pas les présentes règles, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant une ordonnance visée au paragraphe (8), autre qu’une ordonnance pour outrage prévue à l’alinéa (8) g). Règl. de l’Ont. 322/13, art. 1.

Document susceptible de retarder le procès ou incendiaire

(8.2) Le tribunal peut radier tout ou partie d’un document susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable ou d’un document qui est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 322/13, art. 1.

(8.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (2).

Conséquences de la radiation de certains documents

(8.4) Si une ordonnance radiant la requête, la défense, la motion en modification ou la réponse à une motion en modification d’une partie dans une cause est rendue, les conséquences suivantes s’appliquent, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1.  La partie n’a droit à aucun autre préavis des étapes de la cause, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 25 (13) (signification de l’ordonnance).

2.  La partie n’a pas le droit de prendre part à la cause de quelque façon que ce soit.

3.  Le tribunal peut traiter la cause en l’absence de la partie.

4.  Une date peut être fixée pour la tenue d’un procès non contesté de la cause. Règl. de l’Ont. 322/13, art. 1.

Mention de formules

(9) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule portant ce numéro qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et qui est accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 1 (1).

Emploi des formules

(9.1) Les formules autorisées par les présentes règles et figurant au tableau des formules sont utilisées s’il y a lieu et peuvent être adaptées au besoin en fonction de la situation.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 1 (1).

Exigences pour remplir les formules

(9.2) La partie qui est tenue aux termes des présentes règles de remettre une formule, sous réserve du paragraphe (9.1) :

a)  suit les instructions indiquées dans la formule;

b)  remplit intégralement toutes les parties de la formule;

c)  joint à la formule les documents qui y sont exigés. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 1 (3).

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ÉCRITS

(10) Dans une cause, chaque document écrit :

a)  est dactylographié ou imprimé lisiblement;

b)  dans le cas d’un document sous forme imprimée :

(i)  figure sur du papier blanc, ou sur du papier blanc ou presque blanc qui contient du papier recyclé,

(ii)  peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso de la page.

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 142/14, art. 1.

Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (10); Règl. de l’Ont. 142/14, art. 1.

DIRECTIVES DE PRATIQUE

(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (12), (12.1) et (12.2).

«directive de pratique» Une directive, un avis, une note ou un guide de pratique visant à régir, sous réserve des présentes règles, la conduite des causes dans un secteur.  Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.

Exigences relatives aux DIRECTIVES DE PRATIQUE

(12) Les directives de pratique sont approuvées préalablement par le juge en chef du tribunal, déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière de droit de la famille et affichées sur le site Web des Tribunaux de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 93/19, par. 1 (2).

Date d’entrée en vigueur des DIRECTIVES DE PRATIQUE

(12.1) Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant qu’elles ne soient déposées et affichées comme le prévoit le paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 93/19, par. 1 (3).

DIRECTIVES DE PRATIQUE ANTÉRIEURES

(12.2) Les directives de pratique qui ont été diffusées avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne s’appliquent plus.  Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.

règles transitoires générales : LSEJF

(13) Les règles suivantes s’appliquent relativement à des causes introduites mais non réglées dans le cadre de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant son abrogation :

1.  Si des règlements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 339 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoient l’application continue de toute partie de la loi abrogée à de telle causes, les présentes règles, dans leur version en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la Loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’application continue de cette partie de la loi abrogée.

2.  Si des règlements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 339 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoient que la mention, dans cette loi, d’une question s’interprète comme incluant une question dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la mention, dans les présentes règles, de cette question dans la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille s’interprète comme incluant cette même question dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 1.

(14) Abrogé : Règl. de l’Ont.76/06, par. 1 (2).

RÈGLE 1.1 : DÉPÔT ET DÉLIVRANCE ÉLECTRONIQUES DE DOCUMENTS

Dépôt électronique

1.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente règle, tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles peut être déposé par voie électronique conformément à la présente règle au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible sur Internet par l’intermédiaire de Services de justice en ligne, si le logiciel prévoit le dépôt électronique du document. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Obligation d’accepter les conditions d’utilisation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie qui dépose le document accepte les conditions d’utilisation du logiciel autorisé et fournit une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Délivrance électronique

(3) Sauf disposition contraire de la présente règle, tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général, si le logiciel prévoit la délivrance électronique du document. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Dépôt ou délivrance sous réserve de confirmation

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le document qui est soumis pour dépôt ou délivrance électronique dans le logiciel autorisé n’est déposé ou délivré pour l’application des présentes règles que si le logiciel autorisé ou le greffier en confirme par écrit le dépôt ou la délivrance, auquel cas le document est considéré avoir été déposé ou délivré à la date indiquée pour le document dans la confirmation. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Confirmation par le logiciel autorisé sous réserve du refus du greffier

(5) Malgré le paragraphe (4), le greffier peut subséquemment rejeter le dépôt d’une requête qui a été confirmé par le logiciel autorisé s’il établit qu’il n’a pas été satisfait aux exigences du paragraphe 5 (3), auquel cas :

a)  d’une part, le greffier donne avis du rejet au requérant;

b)  d’autre part, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Délivrance faite par le tribunal

(6) Tout document délivré par voie électronique aux termes de la présente règle est réputé avoir été délivré par le tribunal. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Signatures

(7) Tout document déposé ou délivré par voie électronique aux termes de la présente règle peut être signé au moyen d’une signature électronique, au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Incohérences lors du dépôt

(8) En cas d’incohérence entre les renseignements figurant dans un document soumis pour dépôt dans le logiciel autorisé et les renseignements connexes soumis dans le logiciel autorisé mais ne figurant pas dans le document :

a)  les renseignements figurant dans le document l’emportent, sous réserve de l’alinéa b);

b)  dans le cas de renseignements concernant la municipalité précisée par une personne pour l’application de la règle 5, les renseignements qui ne figurent pas dans le document l’emportent. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Demande d’éclaircissements

(9) Un greffier peut demander à une partie des éclaircissements par écrit à l’égard d’un document qui est soumis pour dépôt ou délivrance dans le logiciel autorisé, auquel cas la partie fournit les éclaircissements de la manière précisée par le greffier. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Obligation de conserver l’original

(10) La personne qui dépose par voie électronique un document qui a été à l’origine signé, certifié conforme ou fait sous forme imprimée :

a)  conserve le document original jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis, sous réserve de toute exigence des présentes règles voulant que le document soit remis au greffier avant ce jour;

b)  à la demande du tribunal ou d’une partie à la cause, met promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Dossier judiciaire

(11) Si, dans une cause, un document est déposé ou délivré par voie électronique, le tribunal peut permettre, comme solution de rechange à l’application de la règle 9 (dossier continu), la création et la tenue d’un dossier judiciaire électronique pour les documents déposés dans la cause, auquel cas :

a)  le dossier judiciaire électronique est créé et tenu conformément aux directives du greffier ou d’un juge du tribunal;

b)  la mention, dans les présentes règles, du dossier continu, sauf à la règle 9, vaut mention d’un dossier judiciaire électronique, sous réserve des directives du greffier ou d’un juge du tribunal. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Application des règles exigeant le dépôt de plusieurs copies

(12) L’exigence des présentes règles portant que plusieurs copies d’un document soient déposées ne s’applique pas si le document est déposé par voie électronique conformément à la présente règle. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Application des règles exigeant le dépôt d’une enveloppe affranchie

(13) L’exigence des présentes règles portant qu’une enveloppe affranchie soit déposée avec un document ne s’applique pas si le document est déposé par voie électronique conformément à la présente règle. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Non-application de la règle 28

(14) La présente règle ne s’applique pas à l’égard du dépôt ou de la délivrance électronique de documents en vertu de la règle 28, sauf disposition contraire de cette règle. Règl. de l’Ont. 649/20, art. 1.

Règle 1.2 : Caviardage et omissions

Obligation de caviardage ou d’omission

1.2 (1) Après avoir signifié mais avant de déposer un document en application des présentes règles, y compris un état financier (formule 13 ou 13.1) ou un état des biens familiaux nets (formule 13B ou 13C), la partie qui dépose le document caviarde ou omet tous les numéros identificateurs de comptes financiers et numéros d’identification personnels qui y figurent et qui figurent dans tout document qui y est joint. Règl. de l’Ont. 373/20, art. 1.

Exemples

(2) Les renseignements suivants sont des exemples de renseignements qui doivent être caviardés ou omis en application du paragraphe (1) :

a)  les numéros d’assurance sociale;

b)  les numéros de comptes bancaires ou de placement;

c)  les numéros de comptes de carte de crédit;

d)  les numéros de comptes d’hypothèques, de lignes de crédit ou d’autres prêts. Règl. de l’Ont. 373/20, art. 1.

Obligation relative aux documents non caviardés

(3) La partie qui dépose un document dans lequel des renseignements sont caviardés ou omis avant le dépôt :

a)  conserve le document intégral non caviardé;

b)  veille à ce que le document intégral non caviardé soit accessible à chaque audience et conférence tenue dans le cadre dans la cause suivant le dépôt du document;

c)  fournit le document intégral non caviardé au juge qui lui en fait la demande lors d’une audience ou d’une conférence. Règl. de l’Ont. 373/20, art. 1.

RÈGLE 2 : INTERPRÉTATION

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«adresse» S’entend de l’adresse du domicile, de l’adresse postale, du numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de l’adresse de courriel. («address»)

«appelant» Personne qui interjette appel. («appellant»)

«arbitrage familial» Arbitrage qui :

a)  porte sur des questions qui pourraient être traitées dans un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille;

b)  est effectué exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou d’une autre autorité législative canadienne. («family arbitration»)

«audience sur le défaut» Audience visée à l’article 41 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments pour laquelle le payeur est tenu de se rendre au tribunal pour expliquer pourquoi les versements exigés par une ordonnance alimentaire n’ont pas été effectués. («default hearing»)

«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)

«bénéficiaire» Personne qui a le droit de recevoir de l’argent ou des dépens aux termes d’une ordonnance de paiement ou d’un accord, notamment :

a)  le tuteur ou la personne qui a la garde d’un enfant et qui a le droit de recevoir de l’argent au profit de celui-ci aux termes d’une ordonnance;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa a) de la définition de «bénéficiaire» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 1)

a)  la personne qui a le droit de recevoir de l’argent au profit de l’enfant aux termes d’une ordonnance alimentaire;

b)  dans le cas d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, un organisme mentionné au paragraphe 33 (3) de cette loi;

c)  dans le cas d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), une administration mentionnée au paragraphe 20.1 (1) de cette loi;

d)  une société d’aide à l’enfance qui a le droit de recevoir de l’argent aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 108 ou du paragraphe 213 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou de la disposition correspondante d’une loi qu’elle remplace;

e)  un évaluateur, un médiateur ou un autre expert qui a le droit de se faire payer ses honoraires et frais par la partie nommée dans l’ordonnance;

f)  le fiduciaire de la succession d’une personne qui avait le droit de recevoir de l’argent aux termes d’une ordonnance au moment de son décès. («recipient»)

«cause» S’entend d’une requête ou de toute autre méthode permise en droit pour porter une affaire devant le tribunal afin qu’il rende une ordonnance définitive ou une ordonnance conditionnelle. S’entend en outre d’une motion, d’une procédure d’exécution et d’un appel. («case»)

«cause portant sur la protection d’un enfant» Cause visée à la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («child protection case»)

«cautionnement» S’entend notamment d’un engagement, les mots qui expriment l’idée de fournir un cautionnement s’entendant en outre du fait de signer un engagement. («bond»)

«convention d’arbitrage» Convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. («arbitration agreement»)

«convention d’arbitrage familial» et «sentence d’arbitrage familial» Ont un sens correspondant à celui de «arbitrage familial». («family arbitration agreement», «family arbitration award»)

«demande portant sur des biens» S’entend, selon le cas :

a)  d’une demande visée à la partie I de la Loi sur le droit de la famille;

b)  d’une demande de constitution d’une fiducie judiciaire ou d’une fiducie par déduction;

c)  d’une demande d’indemnité pour enrichissement sans cause. («property claim»)

«déposer» Déposer, avec la preuve de la signification lorsque la signification est exigée :

a)  soit au greffe de la municipalité dans laquelle la cause est introduite ou la procédure d’exécution commencée ou à laquelle est transférée la cause ou la procédure d’exécution;

b)  soit par voie électronique conformément aux présentes règles. («file»)

«directeur du Bureau des obligations familiales» Le directeur du Bureau des obligations familiales nommé aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. Le terme «directeur» a le même sens, sauf si le contexte exige une interprétation différente. («Director of the Family Responsibility Office», «Director»)

«document» S’entend des renseignements, des sons ou des images enregistrés par quelque méthode que ce soit. («document»)

«dossier continu» Le dossier constitué en application de la règle 9 et renfermant, conformément aux présentes règles, les documents écrits se rapportant à une cause qui sont déposés auprès du tribunal. («continuing record»)

«enfant» S’entend d’un enfant au sens de la loi régissant la cause ou, si le terme n’y est pas défini, d’une personne de moins de 18 ans et, dans une cause introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge au sens de cette loi. («child»)

«exécution» Le recours à une ou à plusieurs mesures de redressement mentionnées à la règle 26 (exécution des ordonnances) aux fins de l’exécution d’une ordonnance. («enforcement»)

«greffier» Personne dotée du pouvoir d’un greffier du tribunal. («clerk»)

«intimé» Personne contre laquelle une demande est présentée dans une requête, une défense ou un appel. («respondent»)

«lignes directrices sur les aliments pour les enfants» S’entend du Règlement de l’Ontario 391/97 (Lignes directrices sur les aliments pour les enfants) pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, selon le cas. («child support guidelines»)

«modifier» Relativement à une ordonnance ou à un accord, s’entend en outre du fait de suspendre ou d’annuler. Le substantif «modification» a un sens correspondant. («change»)

«motion pour outrage» Motion visant à obtenir une ordonnance pour outrage. («contempt motion»)

«municipalité» S’entend d’un comté, d’un district, d’une municipalité de district, d’une municipalité régionale, de la cité de Toronto ou d’une municipalité issue de la fusion de toutes les municipalités d’un comté, d’un district, d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale. S’entend en outre :

a)  d’une réserve indienne comprise dans le territoire d’une municipalité;

b)  de la partie de la municipalité régionale de Niagara qui constituait le comté de Lincoln tel qu’il existait le 31 décembre 1969. («municipality»)

«ordonnance alimentaire» Ordonnance visée au paragraphe 34 (1) de la Loi sur le droit de la famille ou ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui n’a aucun effet tant qu’elle n’est pas homologuée par un tribunal. («provisional order»)

«ordonnance de paiement» S’entend d’une ordonnance temporaire ou d’une ordonnance définitive, à l’exception d’une ordonnance conditionnelle, exigeant d’une personne qu’elle verse de l’argent à une autre personne, y compris de ce qui suit :

a)  une ordonnance de versement d’un montant visée à la partie I ou II de la Loi sur le droit de la famille ou aux dispositions correspondantes d’une loi que celle-ci remplace;

b)  une ordonnance alimentaire;

c)  une ordonnance de retenue des aliments;

d)  une ordonnance visée à l’article 108 ou au paragraphe 213 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou à la disposition correspondante d’une loi qu’elle remplace;

e)  une ordonnance de paiement rendue aux termes des règles 26 à 32 (mesures d’exécution) ou de l’article 41 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;

f)  une amende pour outrage au tribunal;

g)  une ordonnance de confiscation d’un cautionnement ou d’un engagement;

h)  une ordonnance exigeant d’une partie qu’elle acquitte les honoraires et frais :

(i)  soit d’un évaluateur, d’un médiateur ou d’un autre expert nommé par le tribunal,

(ii)  soit d’une personne qui effectue une analyse de sang en vue d’aider à déterminer la filiation d’un enfant;

i)  les dépens et les débours dans une cause. («payment order»)

«ordonnance de retenue des aliments» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («support deduction order»)

«ordonnance définitive» Ordonnance, autre qu’une ordonnance temporaire, qui décide une demande présentée dans le cadre d’une requête, y compris :

a)  une ordonnance rendue sur motion qui modifie une ordonnance définitive;

b)  un jugement;

c)  une ordonnance qui décide des droits d’une partie, dans une question en litige opposant soit les parties, soit une partie et une personne qui n’est pas une partie. («final order»)

«ordonnance pour outrage» Ordonnance déclarant une personne coupable d’outrage au tribunal. («contempt order»)

«ordonnance temporaire» Ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qui indique qu’elle ne produit ses effets que pour une durée limitée. («temporary order»)

«organisme gouvernemental» S’entend de la Couronne et d’une municipalité, de leurs organismes, d’une société d’aide à l’enfance ou d’un autre organisme public. («government agency»)

«paiement périodique» Somme payable à intervalles réguliers, y compris par versements échelonnés. («periodic payment»)

«partie spéciale» Partie — autre qu’un enfant — qui est ou semble être mentalement incapable pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question en litige dans la cause et qui, par conséquent, a besoin d’être représentée par un avocat. («special party»)

«payeur» Personne, y compris le fiduciaire de la succession d’un payeur décédé, qui est tenue de verser de l’argent aux termes d’une ordonnance ou d’un accord. («payor»)

«poste» Envoi par courrier ordinaire. («mail»)

«procès» S’entend en outre d’une audience.  («trial»)

«procès non contesté» Procès auquel seule la partie qui présente la demande soumet des preuves et des observations. («uncontested trial»)

«registraire général de l’état civil» S’entend au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

«requérant» Personne qui introduit une requête. («applicant»)

«requête» S’entend, selon le contexte, du document qui introduit une cause ou de la procédure selon laquelle de nouvelles causes sont portées devant le tribunal afin qu’il rende une ordonnance définitive ou une ordonnance conditionnelle. («application»)

«société» Société avec ou sans capital-actions, à l’exclusion d’une société en nom collectif ou en commandite. («corporation»)

«source de revenu» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («income source»)

«sur motion» Sur motion d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans la cause. («on motion»)

«tarif de l’aide juridique» Le tarif payable par le Régime d’aide juridique de l’Ontario à l’égard d’un compte soumis par un avocat pour la copie de documents dans son cabinet. («legal aid rate»)

«tribunal» Le tribunal devant lequel est entendue une cause. («court»)  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 544/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 439/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 388/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 3 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 250/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 649/20, art. 2.

ordonnances temporaires

(1.1) Pour l’application de la définition de «ordonnance temporaire» au paragraphe (1), les ordonnances temporaires comprennent les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 94 (2) (garde de l’enfant pendant l’ajournement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, mais ne comprennent pas une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) (soins et garde provisoires par une société) de cette loi. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 3 (6).

OBJECTIF PREMIER

(2) L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (2).

TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CAUSES

(3) Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :

a)  veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;

b)  réduire les frais et les délais;

c)  traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité;

d)  allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (3).

OBLIGATION DE PROMOUVOIR L’OBJECTIF PREMIER

(4) Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles en vue de promouvoir l’objectif premier, et les parties et leurs avocats sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (4).

OBLIGATION DE GÉRER LES CAUSES

(5) Le tribunal veille à promouvoir l’objectif premier en gérant activement les causes, ce qui implique ce qui suit :

a)  à un stade précoce, identifier les questions en litige et isoler et trancher celles qui ne nécessitent pas d’enquête approfondie ni de procès;

b)  encourager et faciliter le recours à des modes de règlement extrajudiciaires;

c)  aider les parties à transiger sur tout ou partie de la cause;

d)  fixer un calendrier ou surveiller d’autre façon le déroulement de la cause;

e)  examiner si les avantages probables de l’adoption d’une mesure en justifient le coût;

f)  traiter en une même occasion tous les aspects de la cause qui s’y prêtent;

g)  si cela est approprié, traiter la cause sans que les parties et leurs avocats aient à se rendre au tribunal, en se fondant sur des documents écrits ou en tenant une conférence téléphonique ou une vidéoconférence.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (5).

RÈGLE 3 : DÉLAIS

CALCUL DES DÉLAIS

3. (1) Dans les présentes règles ou dans une ordonnance, le nombre de jours entre deux événements est calculé comme suit :

1.  Le premier jour correspond au jour qui suit le premier événement.

2.  Le dernier jour correspond au jour où a lieu le deuxième événement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (1).

CALCUL DES DÉLAIS — COURTS DÉLAIS

(2) Si une règle ou une ordonnance prévoit un délai inférieur à sept jours pour l’accomplissement d’un acte, le samedi, le dimanche et tout autre jour où tous les greffes sont fermés ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (2).

JOUR DE FERMETURE DES GREFFES

(3) Si le dernier jour d’un délai prévu par les présentes règles ou par une ordonnance tombe un jour où les greffes sont fermés, le délai prend fin le jour suivant où ils sont ouverts.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (3).

CALCUL DES DÉLAIS — EXEMPLES

(4) Voici des exemples de la façon dont les délais sont calculés aux termes des présentes règles :

1.  Un avis de motion doit être signifié au plus tard six jours avant la date d’audition de la motion (voir le paragraphe 14 (11)). Le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte, parce que le délai de préavis est inférieur à sept jours (voir le paragraphe (2)). La signification reçue le jour indiqué dans la colonne de gauche ci-dessous est faite à temps pour que l’audition de la motion ait lieu le jour indiqué dans la colonne de droite.

 

Jour de signification

L’audition de la motion peut se faire :

lundi

le deuxième mardi qui suit

mardi

le deuxième mercredi qui suit

mercredi

le deuxième jeudi qui suit

jeudi

le deuxième vendredi qui suit

vendredi

le deuxième lundi qui suit

samedi

le deuxième mardi qui suit

dimanche

le deuxième mardi qui suit

2.  L’intimé à qui est signifiée une requête au Canada dispose de 30 jours pour signifier une défense (voir le paragraphe 10 (1)). L’intimé à qui est signifiée une requête le 1er octobre respecte le délai si sa défense est signifiée au plus tard le 31 octobre. L’intimé qui reçoit signification le 1er novembre respecte le délai si sa défense est signifiée au plus tard le 1er décembre.

3.  Si le dernier jour pour accomplir un acte aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance tombe le jour de l’An, soit le 1er janvier, qui est un jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 2 janvier. Si le 2 janvier est un samedi, un dimanche ou un autre jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 3 janvier. Si le 3 janvier est un jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 4 janvier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 4 (1).

ORDONNANCE DE PROLONGATION OU D’ABRÉGEMENT D’UN DÉLAI

(5) Le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant ou abrégeant tout délai fixé dans les présentes règles ou dans une ordonnance. Toutefois, il ne peut prolonger un délai fixé au paragraphe 33 (1) (calendrier des causes portant sur la protection d’un enfant) que si l’intérêt véritable de l’enfant l’exige.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (5).

CONSENTEMENT ÉCRIT À LA MODIFICATION D’UN DÉLAI

(6) Les parties peuvent, par consentement écrit, modifier tout délai fixé dans les présentes règles. Toutefois, elles ne peuvent modifier un délai fixé à l’une des dispositions suivantes :

a)  l’alinéa 14 (11) e) (confirmation de motion);

b)  l’alinéa 17 (14) c) (confirmation de la conférence);

c)  le paragraphe 33 (1) (calendrier des causes portant sur la protection d’un enfant);

d)  la règle 39 (gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice);

e)  la règle 40 (gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario);

f)  la règle 41 (gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice (autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice)).  Règl. de l’Ont. 202/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 4 (2) et (3).

REFUS PAR LE GREFFE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS EN RETARD

(7) Le personnel du greffe refuse d’accepter tout document dont une personne demande le dépôt après :

a)  soit le délai fixé dans les présentes règles;

b)  soit le délai ultérieur fixé dans un consentement mentionné au paragraphe (6), dans une loi qui s’applique à la cause ou dans une ordonnance du tribunal.  Règl. de l’Ont. 544/99, par. 3 (2).

RÈGLE 4 : REPRÉSENTATION

DÉFINITION

4. (0.1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques par un avocat pour une partie, et non la totalité de la cause d’une partie, selon une entente convenue avec celle-ci. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (1).

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE

(1) Une partie dans une cause peut, selon le cas :

a)  agir en son propre nom;

b)  être représentée par un avocat;

c)  être représentée par une personne qui n’est pas un avocat, mais seulement avec la permission préalable du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (2).

Interprétation : agir en son propre nom

(1.1) La partie qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou d’un autre représentant ou lui permettent de faire. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (3).

Mandat à portée limitée

(1.2) L’alinéa (1) b) permet à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (3).

interprétation : mandat à portée limitée

(1.3) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est considérée, pour l’application des présentes règles, comme agissant en son propre nom, à moins que l’avocat n’agisse en tant qu’avocat de la partie commis au dossier. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (3).

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause par une personne du secteur privé

(2) Le tribunal peut autoriser une personne à représenter une partie spéciale ou un enfant partie à la cause si la personne :

a)  d’une part, est apte à s’acquitter de cette tâche;

b)  d’autre part, accepte d’agir en cette qualité. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 2.

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause PAR UN AVOCAT PUBLIC

(3) Si aucune personne apte à agir en qualité de représentant d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause n’accepte de le faire, le tribunal peut autoriser l’un ou l’autre des fonctionnaires suivants, avec son consentement, à agir en cette qualité :

a)  le tuteur et curateur public, dans le cas d’une partie spéciale;

b)  l’avocat des enfants, dans le cas d’un enfant partie à la cause. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 2.

Étude par le tribunal du besoin de REPRÉSENTATION d’un enfant partie à la cause

(3.1) Le tribunal étudie le besoin éventuel de représentation qu’a un enfant partie à la cause et rend une ordonnance en application de la présente règle en conséquence. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 2.

SIGNIFICATION DE L’AUTORISATION DE REPRÉSENTER

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3) est signifiée immédiatement par la personne qui l’a demandée ou par toute autre personne que désigne le tribunal :

a)  d’une part, au représentant;

b)  d’autre part, à chaque partie à la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (4).

REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE QUI DÉCÈDE

(5) Si une partie décède après l’introduction d’une cause, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, faire du fiduciaire de la succession une partie à la place du défunt.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (5).

AUTORISATION D’UNE PERSONNE POUR REPRÉSENTER UNE PARTIE QUI DÉCÈDE

(6) Si la partie n’a pas de fiduciaire de la succession, le tribunal peut autoriser une personne apte à cette fin à agir en qualité de représentant avec son consentement préalable.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (6).

AVOCAT DE L’ENFANT

(7) Dans une cause qui concerne un enfant qui n’est pas une partie, le tribunal peut autoriser un avocat à représenter l’enfant et celui-ci a alors les droits d’une partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (7).

droits de l’enfant assujettis à une loi

(8) Le paragraphe (7) est assujetti à l’article 78 (représentation par un avocat, audience portant sur la protection) et au paragraphe 161 (6) (enfant représenté par un avocat, audience portant sur le traitement en milieu fermé) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 5.

Choix d’un avocat

(9) La partie qui agit en son propre nom peut choisir un avocat en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) comportant le consentement à agir de l’avocat et en le déposant. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (4).

Non-application

(9.1) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la partie choisit un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée et que cet avocat n’est pas l’avocat de la partie commis au dossier. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (4).

CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION

(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), une partie représentée par un avocat peut, en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) et en le déposant :

a)  soit changer d’avocat;

b)  soit agir en son propre nom.  Règl. de l’Ont. 91/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 2 (5).

EXCEPTION, CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT DONT LA DATE DE PROCÈS EST FIXÉE

(10.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant dont la date de procès a été fixée ou qui a été inscrite au rôle, une partie ne peut agir en vertu de l’alinéa (10) b) qu’avec la permission du tribunal, obtenue à l’avance par voie de motion présentée avec préavis.  Règl. de l’Ont. 91/03, art. 1.

AVIS DE CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION

(11) L’avis de changement de représentation :

a)  soit comporte la mention de l’adresse aux fins de signification de la partie, si elle désire se présenter sans avocat;

b)  soit indique les nom et adresse du nouvel avocat, si la partie désire changer d’avocat.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (11).

RÉVOCATION D’UN AVOCAT DE LA CAUSE

(12) Un avocat peut présenter une motion visant à obtenir une ordonnance le révoquant de la cause avec préavis donné au client et :

a)  à l’avocat des enfants, si le client est un enfant;

b)  au tuteur et curateur public, si le client est ou semble être mentalement incapable à l’égard d’une question en litige dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (12).

AVIS DE MOTION EN RÉVOCATION D’UN AVOCAT

(13) L’avis de motion en révocation d’un avocat est également signifié aux autres parties à la cause; toutefois, les preuves à l’appui de la motion ne leur sont pas signifiées, ne sont pas versées au dossier continu et ne sont pas conservées dans le dossier du greffe après l’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (13).

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA MOTION EN RÉVOCATION D’UN AVOCAT

(14) L’affidavit à l’appui de la motion indique l’étape à laquelle la cause est rendue, l’étape suivante ainsi que toutes dates déjà fixées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (14).

CONTENU ET SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’AVOCAT

(15) L’ordonnance révoquant l’avocat de la cause :

a)  d’une part, indique la dernière adresse connue aux fins de signification du client;

b)  d’autre part, est signifiée aux autres parties et signifiée au client par la poste, par télécopie ou par courriel à sa dernière adresse connue, et est déposée immédiatement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (15); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

RÈGLE 5 : LIEU OÙ UNE CAUSE EST INTRODUITE ET DOIT ÊTRE ENTENDUE

LIEU OÙ UNE CAUSE EST INTRODUITE

5. (1) Sous réserve des articles 21.8 et 21.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (compétence territoriale — Cour de la famille), une cause est introduite :

a)  dans la municipalité où réside une partie;

b)  si elle porte sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant, dans la municipalité où l’enfant réside habituellement, sauf s’il s’agit d’une cause mentionnée aux dispositions suivantes :

(i)  l’article 22 (compétence d’un tribunal ontarien) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance,

(ii)  le paragraphe 91 (2) (lieu de l’audience portant sur la protection d’un enfant) et le paragraphe 203 (1) (lieu de l’instance portant sur une adoption) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 5 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 2 (1))

b)  dans la municipalité où l’enfant réside habituellement, sauf dans les cas prévus à l’article 22 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, s’il s’agit d’une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant;

  b.1)  dans la municipalité prévue au paragraphe 91 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, s’il s’agit d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

  b.2)  dans la municipalité prévue au paragraphe 203 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, s’il s’agit d’une requête en ordonnance d’adoption;

c)  dans la municipalité que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de cette municipalité y est donnée préalablement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 6 (1).

INTRODUCTION D’UNE CAUSE — MISE EN DANGER D’UN ENFANT OU D’UNE PARTIE

(2) Sous réserve des articles 21.8 et 21.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, s’il existe un risque immédiat qu’un enfant puisse être retiré de l’Ontario ou un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou d’une partie, une cause peut être introduite dans toute municipalité et une motion peut y être entendue. Toutefois, sauf ordonnance contraire du tribunal, la cause est transférée à une municipalité visée au paragraphe (1) immédiatement après l’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (2).

REFUS PAR LE GREFFIER DES DOCUMENTS SI LA CAUSE EST INTRODUITE AU MAUVAIS ENDROIT

(3) Le greffier refuse le dépôt d’une requête à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a)  la cause est introduite dans la municipalité où réside une partie;

b)  la cause porte sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant et est introduite dans la municipalité où l’enfant réside habituellement;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 5 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 2 (2))

b)  la cause porte sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant, ou il s’agit d’une cause portant sur la protection d’un enfant, et est introduite dans la municipalité où l’enfant réside habituellement;

c)  la cause est introduite dans une municipalité que choisissent les parties d’un commun accord et l’ordonnance permettant que la cause y soit introduite est déposée avec la requête;

d)  l’avocat ou la partie qui demande le dépôt de la requête indique par écrit que la cause peut être introduite dans cette municipalité en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (3).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 5 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) b)» par «l’alinéa (1) b), b.1) ou b.2)». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 2 (3))

LIEU DU DÉROULEMENT DES ÉTAPES AUTRES QUE L’EXÉCUTION

(4) Toutes les étapes de la cause, à l’exception de l’exécution, se déroulent dans la municipalité où la cause est introduite ou transférée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (4).

LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — ORDONNANCES DE PAIEMENT

(5) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance de paiement, y compris une motion en suspension d’une ordonnance de retenue des aliments, se déroulent :

a)  dans la municipalité où réside le bénéficiaire;

b)  si le bénéficiaire ne réside pas en Ontario, dans la municipalité où l’ordonnance est déposée auprès du tribunal aux fins d’exécution;

c)  si la personne qui exécute l’ordonnance le choisit, dans la municipalité où réside le payeur;

d)  dans le cas d’une motion présentée en vertu de l’article 26 (conflit concernant la source de revenu) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, dans la municipalité où réside la source de revenu.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 3.

LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — AUTRES ORDONNANCES

(6) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement se déroulent :

a)  si l’ordonnance traite de la garde d’un enfant ou du droit de visite à un enfant :

(i)  soit dans la municipalité où l’enfant réside habituellement,

(ii)  soit, si l’enfant ne réside pas habituellement en Ontario, dans la municipalité où il a les liens les plus étroits;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 5 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 2 (4))

a)  si l’ordonnance traite de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant :

(i)  soit dans la municipalité où l’enfant réside habituellement,

(ii)  soit, si l’enfant ne réside pas habituellement en Ontario, dans la municipalité avec laquelle il a le lien le plus étroit;

b)  si l’ordonnance traite de biens, dans la municipalité où réside la personne qui exécute l’ordonnance ou dans la municipalité où sont situés les biens;

c)  dans la municipalité que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de cette municipalité y est donnée préalablement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (6).

Dépôt d’un bref auprès du shérif

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), un bref de saisie-exécution (formule 28) peut être déposé auprès du shérif d’une autre municipalité. Règl. de l’Ont. 142/14, art. 3.

AUTRE LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — ORDONNANCE EXÉCUTÉE PAR UNE MOTION POUR OUTRAGE

(7) L’ordonnance, autre qu’une ordonnance de paiement, qui est exécutée par une motion pour outrage peut également être exécutée dans la municipalité dans laquelle l’ordonnance a été rendue.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (7).

Lieu de déroulement des étapes de l’exécution — bref électronique

(7.1) Tout bref de saisie-exécution délivré par voie électronique en application de la règle 28 (saisie-exécution) :

a)  précise la municipalité dans laquelle l’exécution a lieu aux termes du paragraphe (5), (6) ou (7), selon le cas;

b)  est réputé avoir été délivré dans cette municipalité. Règl. de l’Ont. 142/14, art. 3.

TRANSFERT À UNE AUTRE MUNICIPALITÉ

(8) S’il est nettement plus commode de traiter une cause ou une étape de celle-ci dans une autre municipalité, le tribunal peut, sur motion, ordonner que la cause ou l’étape y soit transférée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (8).

CHANGEMENT DU LIEU D’AUDITION D’UNE CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(9) L’avis de motion présenté en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en vue du transfert d’une cause à un lieu situé dans le territoire d’une autre société d’aide à l’enfance est signifié aux parties et à cette autre société, avec les preuves à l’appui de la motion.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (9); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 6 (2).

RÈGLE 6 : SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

MODES DE SIGNIFICATION

6. (1) Sauf disposition contraire d’une loi, d’une règle ou d’une ordonnance, tout document prévu par les présentes règles peut être signifié par voie de signification ordinaire ou par voie de signification spéciale conformément à la présente règle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (1).

Restriction relative à l’âge

(1.1) Nul ne doit signifier un document en application des présentes règles à moins d’être âgé d’au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 1.

SIGNIFICATION ORDINAIRE

(2) La signification ordinaire d’un document à une personne s’effectue par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  en envoyant une copie du document par la poste à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b)  en envoyant une copie du document par messagerie garantissant la livraison le jour même ou le lendemain à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c)  en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents auquel appartient l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, la personne même;

  c.1)  en utilisant un centre de distribution électronique de documents, si la personne y consent ou que le tribunal l’ordonne;

d)  en transmettant une copie du document par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

e)  en envoyant une copie du document par courriel à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même, sous réserve des exigences techniques ou autres que précise le tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 235/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 373/20, par. 2 (1).

SIGNIFICATION SPÉCIALE

(3) La signification spéciale d’un document à une personne s’effectue par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  en remettant une copie du document, selon le cas :

(i)  à la personne qui doit recevoir signification,

(ii)  si la personne est ou semble être mentalement incapable à l’égard d’une question en litige dans la cause, à elle-même ainsi qu’à son tuteur aux biens ou, si elle n’en a pas, au tuteur et curateur public,

(iii)  si la personne est un enfant, à lui-même et à son avocat, s’il en a un,

(iv)  si la personne est une société, à un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou à une personne qui se trouve dans un établissement de la société et paraît assumer la direction de cet établissement,

(v)  si la personne est une société d’aide à l’enfance, à un de ses dirigeants, administrateurs ou employés;

b)  en remettant une copie du document à l’avocat de la personne commis au dossier dans la cause ou à un avocat qui en accepte la signification par écrit sur une copie du document;

c)  en envoyant par la poste à la personne une copie du document accompagnée d’un accusé de réception de la signification sous forme d’une carte postale de réponse affranchie (formule 6), le tout dans une enveloppe adressée à la personne et portant l’adresse de l’expéditeur (toutefois, la signification prévue au présent alinéa n’est valable que si la carte postale de réponse, signée par la personne, est déposée dans le dossier continu);

d)  en laissant au domicile de la personne une copie du document, dans une enveloppe adressée à la personne, entre les mains de quiconque paraît être majeur et semble habiter sous le même toit qu’elle, et en en envoyant une autre copie par la poste le même jour ou le lendemain à la personne à cette même adresse.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (3).

SIGNIFICATION SPÉCIALE — DOCUMENTS POUVANT MENER À L’EMPRISONNEMENT

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la signification spéciale des documents suivants ne s’effectue que par un mode de signification énoncé à l’alinéa (3) a) :

1.  Un avis de motion pour outrage.

2.  Une assignation de témoin.

3.  Un avis de motion ou un avis d’audience sur le défaut selon lequel la personne qui doit recevoir signification s’expose à une peine d’emprisonnement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 4 (1).

SIGNIFICATION SPÉCIALE — restriction quant aux personnes autorisées à signifier

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), la signification spéciale des documents suivants est effectuée par une personne autre que la partie tenue de signifier le document :

1.  Une requête (formule 8, 8A, 8B, 8B.1, 8B.2, 8C, 8D, 8D.1, 34L ou 34N).

2.  Une motion en modification (formule 15), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes.

3.  Les documents énumérés au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 373/20, par. 2 (2).

Exceptions

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  la partie tenue de signifier le document ou le destinataire de la signification est une personne mentionnée à l’alinéa 8 (6) c) (fonctionnaires, agences, etc.);

b)  le tribunal rend une ordonnance contraire.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 1.

SIGNIFICATION ORDINAIRE À L’ADRESSE FIGURANT SUR LE PLUS RÉCENT DOCUMENT

(5) La signification ordinaire peut être effectuée à l’adresse aux fins de signification figurant sur le plus récent document déposé par la personne qui doit recevoir signification.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (5).

AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE

(6) Dès que son adresse aux fins de signification change, la partie signifie un avis du changement aux autres parties et le dépose.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (6).

SIGNIFICATION PAR LA POSTE — DATE D’EFFET

(7) La signification d’un document par la poste est valable le cinquième jour suivant sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

SIGNIFICATION PAR MESSAGERIE — DATE D’EFFET

(8) La signification d’un document par messagerie est valable :

a)  le jour suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le jour même;

b)  deux jours suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le lendemain. Règl. de l’Ont. 235/16, par. 1 (2).

SIGNIFICATION au moyen D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS — DATE D’EFFET

(9) La signification d’un document par voie de dépôt à un centre de distribution de documents n’est valable que si le préposé appose, en présence de la personne qui lui a remis la copie, le timbre dateur sur la copie déposée et sur une autre copie du document, la signification étant alors valable le jour suivant la date du timbre dateur. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

SIGNIFICATION au moyen D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION électronique DE DOCUMENTS — DATE D’EFFET

(10) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents n’est valable que si le centre fournit une confirmation de signification indiquant la date et l’heure de la signification ainsi que les renseignements énumérés au paragraphe (11.4), la signification étant alors valable :

a)  soit à la date indiquée sur la confirmation de signification;

b)  soit, si la confirmation de signification indique que le document a été signifié après 16 h, le jour suivant. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

SIGNIFICATION PAR télécopie ou courriel — DATE D’EFFET

(11) La signification d’un document par télécopie ou courriel est valable :

a)  soit à la date indiquée sur la première page de la télécopie ou du courriel, selon le cas;

b)  soit, si la première page de la télécopie ou du courriel indique que le document a été signifié après 16 h, le jour suivant. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

Signification spéciale par remise d’une copie — DATE D’EFFET

(11.1) La signification spéciale d’un document prévue à l’alinéa (3) a) ou b) est valable le jour où le document est remis conformément à ces alinéas ou, s’il est remis après 16 h, le jour suivant. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

Signification spéciale par remise d’une copie et mise à la poste — DATE D’EFFET

(11.2) La signification spéciale d’un document prévue à l’alinéa (3) d) est valable le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

Exception : Cas où la DATE D’EFFET est un jour férié

(11.3) Malgré les paragraphes (7) à (11.2), si la date d’effet de la signification prévue à l’un de ces paragraphes tombe un jour où les greffes sont fermés, la signification est alors valable le jour suivant où ils sont ouverts. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

Renseignements à inclure dans la confirmation de signification

(11.4) La confirmation de signification relative à la signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents comprend, en plus de la date et de l’heure de la signification, les renseignements suivants :

a)  le nombre total de pages signifiées;

b)  le nom et l’adresse de courriel de la personne qui a signifié le document;

c)  le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document a été signifié;

d)  le titre du document ou une description de sa nature. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (3).

RENSEIGNEMENTS À INCLURE AVEC LE DOCUMENT SIGNIFIÉ PAR TÉLÉCOPIE

(12) Le document qui est signifié par télécopie indique sur la première page les renseignements suivants :

a)  les nom, numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

b)  le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document doit être signifié;

c)  les date et heure de la télécopie;

d)  le nombre total de pages transmises par télécopie;

e)  les nom et numéro de téléphone d’une personne avec laquelle on peut communiquer en cas de difficultés de transmission.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (12); Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (4).

LONGUEUR MAXIMALE DU DOCUMENT POUVANT ÊTRE TÉLÉCOPIÉ

(13) Sauf consentement préalable des parties ou ordonnance contraire du tribunal, la signification d’un ou de plusieurs documents se rapportant à une seule étape d’une cause ne peut s’effectuer par télécopie que si le nombre total de pages, y compris toute page couverture ou feuille arrière, ne dépasse pas 20.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (13); Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (5).

DOCUMENTS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE TÉLÉCOPIÉS

(14) Un dossier de procès, un dossier d’appel, un mémoire ou un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence ne peut pas être signifié par télécopie à quelque moment que ce soit, sauf si la personne qui doit en recevoir signification y consent au préalable.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (14).

RENSEIGNEMENTS À INCLURE AVEC LE DOCUMENT SIGNIFIÉ PAR courriel

(14.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le message envoyé par courriel auquel est joint un document signifié par courriel comprend les renseignements suivants :

a)  le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document doit être signifié;

b)  le titre du document ou une description de sa nature;

c)  les date et heure du courriel;

d)  les nom et numéro de téléphone d’une personne avec laquelle on peut communiquer en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (6).

SIGNIFICATION INDIRECTE

(15) Le tribunal peut ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode qu’il choisit si la partie qui présente la motion :

a)  soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

(i)  les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit recevoir signification,

(ii)  si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;

b)  démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (15); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 4 (2).

Idem : avis

(15.1) Une ordonnance visée au paragraphe (15) peut être obtenue sur motion présentée sans préavis, sauf si la personne qui doit en recevoir signification est un organisme gouvernemental. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 4 (3).

SIGNIFICATION NON REQUISE

(16) Le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, ordonner que la signification ne sera pas requise si les conditions suivantes sont réunies :

a)  des efforts raisonnables pour trouver la personne qui doit recevoir signification n’ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

b)  il n’y a pas de mode de signification indirecte qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter le document à la connaissance de la personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (16).

SIGNIFICATION PAR PUBLICATION D’UNE ANNONCE

(17) Si le tribunal ordonne la signification par publication d’une annonce, la formule 6A est utilisée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (17).

APPROBATION D’UNE SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE

(18) Lorsqu’un document a été signifié par un mode de signification non permis par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut rendre une ordonnance approuvant la signification si le document :

a)  soit a été porté à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification;

b)  soit aurait été porté à la connaissance de la personne si elle ne s’était pas soustraite à la signification.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (18).

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

(19) La signification d’un document peut être établie par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  une acceptation ou admission de la signification, donnée par écrit par la personne qui doit recevoir signification ou par son avocat;

b)  un affidavit de signification (formule 6B);

c)  la carte postale de réponse mentionnée à l’alinéa (3) c);

d)  le sceau du timbre dateur apposé sur une copie du document signifié par voie de dépôt à un centre de distribution de documents;

e)  une confirmation de signification fournie par un centre de distribution électronique de documents qui remplit les exigences de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (19); Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (7).

absence de connaissance d’un document à la date d’effet

(20) Le tribunal peut, sur motion, prolonger un délai, annuler les conséquences de l’omission de prendre une mesure dans un délai précisé, ordonner un ajournement ou rendre toute autre ordonnance qui est juste si, bien qu’un document ait été signifié à une personne conformément à la présente règle, celle-ci démontre que ce document :

a)  soit n’est pas venu à sa connaissance;

b)  soit n’est venu à sa connaissance qu’après la date d’effet de la signification. Règl. de l’Ont. 140/15, par. 1 (8).

RÈGLE 7 : PARTIES

PARTIES À UNE CAUSE

7. (1) La personne qui présente une demande ou contre laquelle une demande est présentée dans une cause est partie à celle-ci.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (1).

PARTIES À UNE MOTION

(2) Aux fins d’une motion uniquement, la personne qu’elle concerne est également partie à la motion, mais non un enfant que concerne une motion portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (2).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 3 (1))

PERSONNES QUI DOIVENT ÊTRE DÉSIGNÉES COMME PARTIES

(3) La personne qui introduit une cause désigne :

a)  comme requérant, chaque personne qui présente une demande;

b)  comme intimé :

(i)  d’une part, chaque personne contre laquelle une demande est présentée,

(ii)  d’autre part, toute autre personne qui devrait être une partie de façon à permettre au tribunal de décider toutes les questions en litige dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (3).

PARTIES À DES CAUSES PORTANT SUR DES ENFANTS

(4) Dans les causes suivantes, tout parent concerné ou toute autre personne qui assure ses soins et sa surveillance, à l’exception d’un parent de famille d’accueil visé par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, est désigné comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal:

1.  Une cause portant sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 1 du paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 3 (2))

1.  Une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant.

2.  Une cause portant sur la protection d’un enfant.

3.  Une cause portant sur le traitement en milieu fermé (partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 1.

MOTION en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 102 de la lsejf

(4.1) Dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la société d’aide à l’enfance qui était partie à la cause dans laquelle l’ordonnance a été rendue n’est pas partie à la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 7 (3).

JONCTION D’UNE PARTIE PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL

(5) Le tribunal peut ordonner que toute personne qui devrait être une partie soit jointe comme partie et peut donner des directives concernant la signification de documents à cette personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (5).

Restriction relative à la jonction d’un enfant comme partie

(5.1) L’enfant qui fait l’objet d’une cause portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments, mais qui n’est pas partie à la cause, ne peut être joint comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 7 (5.1) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 3 (3))

Parties supplémentaires dans certaines causes portant sur les aliments

(5.2) Dans une cause portant sur un enfant qui y est partie et dans laquelle une demande d’aliments est présentée pour l’enfant, le tribunal ordonne que les personnes qui peuvent être tenues de fournir des aliments à l’enfant et qui ne sont pas déjà parties à la cause soient jointes comme parties relativement à la demande, et peut donner des directives concernant la signification à ces personnes. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 3.

permanence de l’intitulé de la cause et du numéro de dossier du greffe

(6) Le numéro de dossier du greffe attribué à une cause et la désignation des parties comme requérants ou intimés dans la cause demeurent les mêmes dans le cas d’une requête ou motion en modification d’une ordonnance, d’une requête en révision de statut, d’une requête (formule générale) pour les causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut, d’une procédure d’exécution ou d’un appel, quelle que soit la personne qui en prend l’initiative. Sont toutefois prévues les exceptions suivantes :

1.  Dans le cas de l’exécution d’une ordonnance de paiement, les parties peuvent être désignées comme payeurs, bénéficiaires ou tiers saisis.

2.  Dans le cas d’un appel, les parties sont également désignées comme appelants ou intimés.

3.  Lorsqu’une cause est transférée à une autre municipalité, un nouveau numéro de dossier du greffe peut lui être attribué.

4.  Une requête visée à l’article 207 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication se voit attribuer un nouveau numéro de dossier du greffe.

5.  Dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :

i.  l’auteur de la motion est désigné comme requérant et toutes les autres parties à la motion sont désignées comme intimés,

ii.  la motion se voit attribuer un nouveau numéro de dossier du greffe.

6.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 298/18, par. 7 (7).

Règl. de l’Ont. 519/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 383/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/12, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 7 (4) à (7).

RÈGLE 8 : INTRODUCTION D’UNE CAUSE

DÉPÔT D’UNE REQUÊTE

8. (1) La personne qui désire introduire une cause dépose une requête (formule 8, 8A, 8B, 8B.1, 8B.2, 8C, 8D, 8D.1, 34L ou 34N).  Règl. de l’Ont. 519/06, art. 2.

Exécution d’UNe sentence d’arbitrage familial

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial et qui désire demander au tribunal d’exécuter la sentence en vertu de l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille peut le faire en déposant une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial (formule 32.1) en vertu de la règle 32.1. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 3.

Cas où il faut procéder par voie de motion

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), s’il existe déjà une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles et qui oppose les parties à la convention d’arbitrage familial devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la partie qui a droit à l’exécution présente une motion dans cette cause plutôt qu’une requête visée à la présente règle ou une demande visée à la règle 32.1. Dans ce cas, le paragraphe 14 (24) s’applique à l’égard de la motion. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 3.

MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE définitive OU D’UN ACCORD

(2) Sous réserve du paragraphe 25 (19) (modification de l’ordonnance — fraude, erreur, absence de préavis), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord à l’égard des aliments déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille ne peut le faire qu’au moyen d’une motion présentée aux termes de la règle 15, si cette règle le permet.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 1.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord auquel la règle 15 s’applique désire également présenter une ou plusieurs demandes connexes auxquelles la règle 15 ne s’applique pas, elle peut déposer une requête en application du paragraphe (1) pour que la demande de modification soit traitée avec la ou les demandes connexes, auquel cas les paragraphes 15 (11) à (13) s’appliquent à cette demande avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 151/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 4.

DEMANDES COMPRISES DANS UNE REQUÊTE

(3) Une requête peut comprendre :

a)  d’une part, une demande présentée contre plus d’une personne;

b)  d’autre part, plus d’une demande présentée contre la même personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (3).

Demande de garde ou de droit de visite

(3.1) La requête qui comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 2.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 8 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 4)

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3.1) La requête qui comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant  est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 4.

Demande portant sur un arbitrage familial

(3.2) La requête qui comprend une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial est accompagnée des documents suivants :

a)  des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b)  une copie de la convention d’arbitrage familial;

c)  si une sentence d’arbitrage familial a été rendue, l’original ou une copie certifiée conforme de l’original. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 3.

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA REQUÊTE

(4) Lorsqu’une requête est déposée, le greffier :

a)  d’une part, fixe une date d’audience, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 39 (7) (gestion des causes : voie ordinaire) et le paragraphe 41 (4) (gestion des causes : rôle du greffier);

b)  d’autre part, fait apposer sur la requête le sceau du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 89/04, art. 2.

SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE

(5) La requête est signifiée immédiatement à chacune des autres parties par voie de signification spéciale, à moins qu’il ne s’agisse d’une des parties énumérées au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (5).

SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE AUX FONCTIONNAIRES PUBLICS, ORGANISMES ET AUTRES PERSONNES

(6) La requête peut être signifiée aux personnes suivantes, sous réserve du paragraphe (8.1) :

a)  un parent de famille d’accueil, à son domicile;

b)  un représentant d’une bande ou d’une collectivité inuite, métisse ou de Premières nations, en la signifiant au chef ou à l’autre personne qui semble être chargée de sa direction;

c)  l’une ou l’autre des personnes suivantes, à leur établissement :

1.  Un directeur nommé en vertu de l’article 53 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2.  Un directeur local nommé aux termes de l’article 38 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

3.  Un administrateur responsable d’un programme de traitement en milieu fermé visé à la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

4.  Une société d’aide à l’enfance.

5.  Le ministre des Services sociaux et communautaires.

6.  Un organisme mentionné au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou une administration mentionnée au paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada).

7.  Le directeur du Bureau des obligations familiales.

8.  L’avocat des enfants.

9.  Le tuteur et curateur public.

10.  Le registraire général de l’état civil.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (6); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 8 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 2.

SIGNIFICATION À L’ENFANT D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE PROTECTION

(7) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant dans laquelle l’enfant a droit à un préavis, la requête lui est signifiée par voie de signification spéciale.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (7).

SIGNIFICATION À L’ENFANT D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE traitement en milieu fermé

(8) Une requête en matière de traitement en milieu fermé (partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) est signifiée à l’enfant par voie de signification spéciale.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (8); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 8 (6).

signification des requêtes en ordonnance de communication

(8.1) Une requête en ordonnance de communication ou une requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication (partie VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) est signifiée par voie de signification spéciale :

a)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus;

b)  à son avocat, si l’enfant en a un;

c)  à l’avocat des enfants. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 8 (7).

SIGNIFICATION D’UNE REQUÊTE À L’AVOCAT DE L’ENFANT

(9) Si une ordonnance a été rendue pour qu’un enfant soit représenté par un avocat en vertu de l’article 78 ou du paragraphe 161 (6) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou du paragraphe 4 (7), le requérant, ou l’autre partie que désigne le tribunal, signifie à l’avocat de l’enfant tous les documents versés au dossier continu et toute requête en révision de statut.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (9); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 8 (8).

SIGNIFICATION D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE PROTECTION AVANT L’INTRODUCTION D’UNE CAUSE

(10) Si un enfant est amené dans un lieu sûr (article 81, 82, 84 ou 85 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille), une requête peut être signifiée sans être scellée par le greffier, à la condition d’être déposée au plus tard à la date d’audience.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (10); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 8 (9).

REQUÊTE NON SIGNIFIÉE AU PLUS TARD À LA DATE D’AUDIENCE

(11) Si une requête n’est pas signifiée à un intimé au plus tard à la date d’audience, le greffier fixe, à la demande du requérant, une nouvelle date d’audience pour l’intimé et le requérant apporte la modification nécessaire à la requête et la signifie immédiatement à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (11).

RÈGLE 8.1 : programme d’information obligatoire

Champ d’application de la règle

8.1 (1) La présente règle s’applique aux causes introduites après le 31 août 2011 qui traitent de l’un ou l’autre des actes de procédure suivants :

1.  Une demande de garde d’un enfant ou de droit d’accès ou de visite à un enfant qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 1 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 5)

1.  Une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  Une demande concernant les biens familiaux nets qui est présentée en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

3.  Une demande concernant un foyer conjugal qui est présentée en vertu de la partie II de la Loi sur le droit de la famille.

4.  Une demande d’aliments qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

5.  Une ordonnance de ne pas faire qui est rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6.  Une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15, à l’exception des motions qui ne traitent que de la modification des aliments pour les enfants ou le conjoint.  Règl. de l’Ont. 383/11, par. 2 (1).

exception

(2) Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas :

a)  à une personne ou à un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille;

b)  au directeur du Bureau des obligations familiales;

c)  aux parties à des causes qui sont instruites sur consentement;

d)  aux parties à des causes dans le cadre desquelles les seules demandes présentées portent sur le divorce, les dépens ou l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure;

  d.1)  aux parties à une requête dans le cadre de laquelle les seules demandes présentées dans la requête et toute défense portent sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial, sauf ordonnance contraire du tribunal;

e)  aux parties qui ont déjà suivi le programme d’information obligatoire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 383/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 388/12, art. 4.

contenu du programme

(3) Le programme visé par la présente règle prévoit la fourniture aux parties aux causes visées au paragraphe (1) de renseignements sur la séparation et la procédure judiciaire et peut comprendre des renseignements sur des sujets tels que :

a)  les options offertes pour régler les différends, y compris les procédures autres que le recours aux tribunaux;

b)  l’impact de la séparation des parents sur les enfants;

c)  les ressources disponibles pour aider les parties à faire face aux problèmes résultant de la séparation.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

Participation obligatoire

(4) Chaque partie à une cause participe au programme au plus tard le 45e jour qui suit l’introduction de la cause.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

Rendez-vous pour la participation au programme

(5) Le requérant fixe son rendez-vous pour participer au programme, obtient de la personne qui anime le programme un rendez-vous pour l’intimé et signifie avec la requête un avis du rendez-vous de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

Certificat

(6) La personne qui anime le programme établit à l’intention de chaque partie qui y participe un certificat de participation qui est déposé dès que possible et, en tout cas, au plus tard à 14 heures deux jours avant la conférence relative à la cause, s’il y en a une de prévue.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

Aucune autre étape

(7) Une partie ne doit commencer aucune étape dans la cause avant le dépôt de son certificat de participation, si ce n’est qu’un intimé peut signifier et déposer une défense et une partie peut prendre un rendez-vous pour la tenue d’une conférence relative à la cause.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

Exception

(8) Le tribunal peut, sur motion, ordonner que les paragraphes (4) à (7) ou l’un ou plusieurs d’entre eux ne s’appliquent pas à la partie en raison d’une urgence ou d’un préjudice ou pour tout autre motif dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 561/07, art. 2.

RÈGLE 9 : DOSSIER CONTINU

CONSTITUTION DU DOSSIER CONTINU

9. (1) La personne qui introduit une cause fait ce qui suit :

a)  elle établit un dossier continu unique de la cause, qui en constituera le dossier permanent du tribunal;

b)  elle le signifie aux autres parties et le dépose avec les affidavits de signification ou autres documents attestant que le dossier continu a été signifié.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (1).

DOSSIER continu D’EXÉCUTION d’une ordonnance alimentaire

(3) Si une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur du Bureau des obligations familiales, la personne qui porte la cause devant le tribunal établit le dossier continu, qui est appelé dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

DOSSIER continu portant sur la protection d’un enfant

(4) Dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de protection d’un enfant ou d’une demande de révision du statut d’une ordonnance de protection d’un enfant, le dossier continu est appelé dossier continu portant sur la protection d’un enfant.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (2).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (3).

EXIGENCES DE FORME RELATIVES AU DOSSIER CONTINU

(6) Lorsqu’elles établissent et tiennent un dossier continu et un dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire en application de la présente règle, les parties remplissent les exigences énoncées dans le document intitulé «Exigences de forme relatives au dossier continu selon les Règles en matière de droit de la famille», daté du 21 octobre 2013, publié par le Comité des règles en matière de droit de la famille et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 5.

EXIGENCES DE FORME RELATIVES AU DOSSIER CONTINU portant sur la protection d’un enfant

(6.1) Lorsqu’elles établissent et tiennent un dossier continu portant sur la protection d’un enfant en application de la présente règle, les parties remplissent les exigences énoncées dans le document intitulé «Exigences de forme relatives au dossier continu portant sur la protection d’un enfant selon les Règles en matière de droit de la famille», daté du 1er novembre 2005, publié par le Comité des règles en matière de droit de la famille et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (4).

séparation d’un dossier unique

(7) Au lieu du dossier continu unique visé au paragraphe (1), le dossier continu peut être séparé en dossiers distincts pour le requérant et l’intimé, conformément à ce qui suit :

1.  Dans une cause autre qu’une cause portant sur la protection d’un enfant, le tribunal peut ordonner l’établissement de dossiers distincts de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des parties sur motion ou lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès.

2.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (3).

3.  S’il ordonne l’établissement de dossiers distincts et qu’il y a plus d’un requérant et d’un intimé, le tribunal peut ordonner l’établissement de dossiers distincts pour chaque requérant et chaque intimé.

4.  Si le dossier est constitué de dossiers distincts, ceux-ci sont appelés respectivement dossier du requérant et dossier de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (3).

Réunion de dossiers distincts

(8) Si le dossier continu a été séparé, le tribunal peut ordonner de sa propre initiative ou, lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, à la demande de l’une ou l’autre des parties, que les dossiers soient réunis en un dossier unique.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

Réunion, sur consentement, de dossiers distincts

(9) Si le dossier continu a été séparé, les parties peuvent, si elles sont d’accord, réunir les dossiers distincts en un dossier unique, auquel cas elles prennent conjointement des dispositions en ce sens.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

qui doit séparer ou réunir le dossier

(10) Si le tribunal ordonne la séparation du dossier continu ou sa réunion :

a)  de sa propre initiative, il donne des directives désignant la partie qui doit séparer le dossier ou le réunir, selon le cas;

b)  à la demande d’une partie lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, l’auteur de la demande sépare le dossier ou le réunit, selon le cas, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

tenue du dossier continu

(11) Les parties sont chargées, sous la supervision du greffier, de verser au dossier continu qui n’a pas été séparé tous les documents déposés dans le cadre de la cause et, dans le cas de dossiers distincts, chaque partie est chargée, sous la supervision du greffier, de verser à son propre dossier les documents qu’elle dépose.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

OBLIGATIONs De la partie qui signifie des documents

(12) La partie qui signifie des documents :

a)  si le dossier continu n’a pas été séparé :

(i)  d’une part, signifie et dépose tous documents qui ne se trouvent pas déjà dans le dossier continu,

(ii)  d’autre part, signifie avec les documents une table des matières cumulative mise à jour, qui énumère les documents déposés;

b)  si le dossier continu a été séparé :

(i)  d’une part, signifie et dépose tous documents qui ne se trouvent pas déjà dans son dossier distinct,

(ii)  d’autre part, signifie avec les documents une table des matières cumulative mise à jour, qui énumère les documents déposés dans son dossier distinct.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

SIGNIFICATION OU DÉPÔT INTERDIT DES DOCUMENTS DÉJÀ VERSÉS AU DOSSIER

(13) Même si les présentes règles exigent qu’une partie signifie ou dépose un document, elle ne doit pas le faire si le document se trouve déjà dans le dossier.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

(14) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (4).

DOCUMENTS DU DOSSIER MENTIONNÉS PAR numéro d’onglet

(15) La partie qui s’appuie sur un document figurant dans le dossier y renvoie en précisant son numéro d’onglet dans le dossier, sauf dans le cas d’un dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

NON-RETRAIT DES DOCUMENTS DU DOSSIER

(16) Aucun document ne doit être retiré du dossier continu, sauf ordonnance.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

MOTIFS ÉCRITS DE L’ORDONNANCE

(17) Si le tribunal donne par écrit les motifs de l’ordonnance qu’il rend :

a)  ils peuvent être inscrits à la main sur une feuille d’inscriptions ou l’inscription peut prendre la forme d’une brève remarque sur la feuille d’inscriptions indiquant que les motifs écrits sont fournis séparément;

b)  le greffier insère une copie des motifs dans la section des inscriptions du dossier;

c)  le greffier envoie une copie des motifs aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

(18) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (5).

APPEL

(19) S’il est interjeté appel d’une ordonnance définitive, seuls l’avis d’appel et une ordonnance du tribunal d’appel (à l’exclusion de tout autre document relatif à l’appel) sont versés au dossier.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

TRANSFERT DU DOSSIER EN CAS DE TRANSFERT DE LA CAUSE

(20) Si le tribunal transfère la cause à une autre municipalité, le greffier transfère, sur demande, le dossier au greffier du greffe de cette municipalité et le dossier y est utilisé comme si la cause y avait été introduite.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

DOSSIER POUR L’HOMOLOGATION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE

(21) Lorsqu’une ordonnance alimentaire conditionnelle ou une modification conditionnelle à apporter à une ordonnance alimentaire est soumise à un tribunal de l’Ontario aux fins d’homologation :

a)  si l’ordonnance conditionnelle a été rendue ou la modification apportée en Ontario, le greffier envoie le dossier continu au greffe où l’homologation doit se faire et l’intimé le met à jour comme l’exige la présente règle;

b)  si l’ordonnance conditionnelle n’a pas été rendue ni la modification apportée en Ontario, le greffier établit le dossier continu et l’intimé le met à jour comme l’exige la présente règle.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.

Causes introduites avant le 1er janvier 2007

(22) Malgré la présente règle, si une cause a été introduite avant le 1er janvier 2007, la version de la présente règle qui s’appliquait à la cause le 31 décembre 2006, selon les modifications qui ont pu être apportées à son application par le tribunal, continue, sous réserve du paragraphe (23), de s’y appliquer sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (6).

Exception : Causes introduites avant le 1er janvier 2007

(23) Si une motion en modification d’une ordonnance définitive a été rendue le 1er janvier 2007 ou après cette date à l’égard d’une cause introduite avant cette date, la présente règle s’applique à la motion et à tous les documents déposés par la suite.  Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (6).

(24) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (6).

RÈGLE 10 : DÉFENSE À UNE CAUSE

SIGNIFICATION ET DÉPÔT D’UNE DÉFENSE

10. (1) La personne contre laquelle une requête est présentée signifie une défense (formule 10, 33B, 33B.1 ou 33B.2) à chacune des autres parties et la dépose au plus tard 30 jours après que la requête lui est signifiée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 91/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 519/06, art. 4.

DÉLAIS DE PRÉSENTATION D’UNE DÉFENSE — REQUÊTE SIGNIFIÉE À L’EXTÉRIEUR DU CANADA OU DES ÉTATS-UNIS

(2) Si une requête est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique, le délai pour signifier et déposer une défense est de 60 jours.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 10 (2).

EXCEPTION — PLACEMENT EN VUE DE L’ADOPTION

(2.1) Dans une requête pour passer outre au consentement d’un parent avant le placement en vue de l’adoption (formule 8D.1), le délai pour signifier la défense est :

a)  de 20 jours, si la requête est signifiée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

b)  de 40 jours, si la requête est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique.  Règl. de l’Ont. 337/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 535/18, art. 3.

POSSIBILITÉ D’INCLURE UNE DEMANDE DANS LA DÉFENSE

(3) Un intimé peut inclure dans la défense :

a)  une demande contre le requérant;

b)  une demande contre toute autre personne, qui devient alors également un intimé dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 10 (3).

DÉFENSE PRÉSENTÉE PAR L’INTIMÉ JOINT

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un intimé joint aux termes du paragraphe (3), sauf que le délai pour signifier et déposer une défense est de 14 jours après sa signification à l’intimé joint, ou de 30 jours si ce dernier en reçoit signification à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 10 (4).

Demande de garde ou de droit de visite

(4.1) La défense qui comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 10 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 6)

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(4.1) La défense qui comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 6.

Absence de défense

(5) Les conséquences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1 (8.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si un intimé ne signifie ni ne dépose de défense. Règl. de l’Ont. 322/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 5.

RÉPONSE

(6) Une partie peut, au plus tard 10 jours après qu’une défense lui est signifiée, signifier et déposer une réponse (formule 10A) à une demande présentée dans la défense.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 10 (6).

RÈGLE 11 : MODIFICATION D’UNE REQUÊTE, D’UNE DÉFENSE OU D’UNE RÉPONSE

MODIFICATION D’UNE REQUÊTE SANS LA PERMISSION DU TRIBUNAL

11. (1) Un requérant peut modifier sa requête sans la permission du tribunal comme suit :

1.  Si aucune défense n’a été déposée, en signifiant et déposant une requête modifiée de la façon énoncée à la règle 8 (introduction d’une cause).

2.  Si une défense a été déposée, en signifiant et déposant une requête modifiée de la façon énoncée à la règle 8 et en déposant également l’avis de consentement à la modification de toutes les parties. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 11 (1).

MODIFICATION DE LA DÉFENSE SANS LA PERMISSION DU TRIBUNAL

(2) Un intimé peut modifier sa défense sans la permission du tribunal comme suit :

1.  Si la requête a été modifiée, en signifiant et déposant une défense modifiée au plus tard 14 jours après que la requête modifiée lui est signifiée.

2.  Si la requête n’a pas été modifiée, en signifiant et déposant une défense modifiée et en déposant également l’avis de consentement à la modification de toutes les parties.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 11 (2).

PROTECTION D’UN ENFANT : MODIFICATIONS SANS LA PERMISSION DU TRIBUNAL

(2.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, si un changement important concernant l’enfant intervient après le dépôt du document original :

a)  d’une part, le requérant peut signifier et déposer une version modifiée de la requête ou du programme de soins ou des deux;

b)  d’autre part, l’intimé peut signifier et déposer une version modifiée de la défense et du programme de soins.  Règl. de l’Ont. 91/03, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 11 (2.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 7 (1))

b)  d’autre part, l’intimé peut signifier et déposer une version modifiée de la défense et du programme de soins, mais au plus tard :

(i)  30 jours après avoir reçu signification dans le cadre de l’alinéa a), si la signification a été effectuée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique,

(ii)  60 jours après avoir reçu signification dans le cadre de l’alinéa a), si la signification a été effectuée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique.

MODIFICATION D’UNE REQUÊTE OU D’UNE DÉFENSE AVEC LA PERMISSION DU TRIBUNAL

(3) Sur motion, le tribunal permet à une partie de modifier une requête, une défense ou une réponse, sauf si la modification désavantagerait une autre partie de telle façon que l’octroi de dépens ou d’un sursis ne pourrait la dédommager.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 11 (3).

Demande de garde ou de droit de visite

(3.1) Si une requête ou une défense est modifiée pour ajouter une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant absente de la requête ou de la défense initiale, la requête ou la défense modifiée est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 4.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 11 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 7 (2))

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3.1) Si une requête ou une défense est modifiée afin d’inclure une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant qui est absente de la requête ou de la défense initiale, la requête ou la défense modifiée est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1. Règl. de l’Ont. 42/21, par. 7 (2).

FAÇON D’INDIQUER LA MODIFICATION

(4) Toute modification est clairement indiquée en soulignant tous les changements, et la règle ou l’ordonnance permettant la modification, ainsi que la date de la modification même, sont inscrites dans la marge de chaque page modifiée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 11 (4).

RÈGLE 12 : RETRAIT, JONCTION OU SÉPARATION DES CAUSES

RETRAIT D’UNE REQUÊTE, D’UNE DÉFENSE OU D’UNE RÉPONSE

12. (1) La partie qui ne désire pas poursuivre tout ou partie d’une cause peut retirer tout ou partie de la requête, de la défense ou de la réponse en signifiant à chacune des autres parties un avis de retrait (formule 12) et en le déposant. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (1).

RETRAIT — PARTIE SPÉCIALE ou enfant partie à la cause

(2) La requête, la défense ou la réponse d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ne peut être retirée, en totalité ou en partie, qu’avec la permission du tribunal, et l’avis de motion visant à obtenir cette permission est signifié à chacune des autres parties et :

a)  au tuteur et curateur public, dans le cas d’une partie spéciale;

b)  à l’avocat des enfants, dans le cas d’un enfant partie à la cause. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 4.

DÉPENS PAYABLES EN CAS DE RETRAIT

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement des parties, la partie qui retire tout ou partie d’une requête, d’une défense ou d’une réponse paie les dépens des autres parties à l’égard de tout ou partie de celle-ci jusqu’à la date du retrait. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (3).

DÉPENS EN CAS DE RETRAIT PAR UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL

(4) Malgré le paragraphe (3), si la partie est un organisme gouvernemental, les dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (4).

JONCTION OU SÉPARATION DES CAUSES

(5) S’il est plus commode d’entendre ensemble deux ou plusieurs causes, demandes ou questions en litige, ou de séparer une cause en deux ou plusieurs causes, demandes ou questions en litige distinctes, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance en ce sens.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (5).

SÉPARATION DU DIVORCE ET DES AUTRES QUESTIONS EN LITIGE

(6) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance séparant la question du divorce des autres questions en litige dans une cause si les conditions suivantes sont réunies :

a)  ni l’un ni l’autre conjoint ne seront désavantagés par l’ordonnance;

b)  des dispositions raisonnables ont été prises pour subvenir aux besoins de tout enfant à charge.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (6).

Règle 13 : Divulgation de la situation financière

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE REQUÊTE, À UNE DÉFENSE OU À UNE MOTION

13. (1) Si une requête, une défense ou une motion comporte une demande d’aliments, une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu :

a)  d’une part, la partie qui présente la demande signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec le document qui contient la demande;

b)  d’autre part, la partie contre laquelle est présentée la demande signifie et dépose un état financier dans le délai prévu pour signifier et déposer une défense, une réponse ou un affidavit ou autre document en réponse à la motion, que cette partie signifie ou non une défense, une réponse ou un affidavit ou autre document en réponse à la motion.  Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (1) et (2).

FORMULE 13 : DEMANDE D’ALIMENTS SANS DEMANDE PORTANT SUR DES BIENS

(1.1) Si la requête, la défense ou la motion comporte une demande d’aliments, mais non une demande portant sur des biens ni une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, l’état financier utilisé par les parties en application des présentes règles est rédigé selon la formule 13.  Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (3).

FORMULE 13.1 : DEMANDE PORTANT SUR DES BIENS AVEC OU SANS DEMANDE D’ALIMENTS

(1.2) Si la requête, la défense ou la motion comporte une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, l’état financier utilisé par les parties en application des présentes règles est rédigé selon la formule 13.1, qu’une demande d’aliments soit également comprise ou non.  Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (3).

EXCEPTION : CERTAINES DEMANDES D’ALIMENTS

(1.3) Si la seule demande d’aliments que comporte la requête, la défense ou la motion est une demande d’aliments pour les enfants correspondant à la somme précisée dans la table des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants, la partie qui présente la demande n’est pas tenue de déposer un état financier, sauf si la requête, la défense ou la motion comporte également une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu.  Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (3) et (4).

Exception : demande d’arbitrage familial

(1.4) Si la seule demande comprise dans la requête, la défense ou la motion est une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial, la partie qui présente la demande n’est pas tenue de déposer un état financier, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 5.

DEMANDE D’ORDONNANCE DE PAIEMENT — LSEJF

(2) Si une requête, une défense ou un avis de motion comporte une demande d’ordonnance de paiement mentionnée à l’article 108 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’alinéa (1) a) ne s’applique pas à la société d’aide à l’enfance, mais l’alinéa (1) b) s’applique à la partie contre laquelle est présentée la demande.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, art. 9.

ÉTATS FINANCIERS DANS LES CAUSES PORTANT SUR LA GARDE D’UN ENFANT ET LE DROIT DE VISITE À UN ENFANT

(3) Si une requête, une défense ou une motion comporte une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant et que la présente règle n’exige pas par ailleurs que les parties signifient et déposent des états financiers, le tribunal peut ordonner à chaque partie de signifier et de déposer un état financier rédigé selon la formule 13 dans le délai qu’il fixe.  Règl. de l’Ont. 92/03, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (5).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 8)

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3) Si une requête, une défense ou une motion comporte une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant et que la présente règle n’exige pas par ailleurs que les parties signifient et déposent des états financiers, le tribunal peut ordonner à chaque partie de signifier et de déposer un état financier rédigé selon la formule 13 dans le délai qu’il fixe. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 8.

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : demande d’aliments

(3.1) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande d’aliments signifie, avec l’état financier avant l’échéance prévue au paragraphe (3.2), les renseignements suivants, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1.  Les renseignements sur le revenu et la situation financière visés au paragraphe 21 (1) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

2.  Si la partie s’est retrouvée au chômage au cours des trois dernières années :

i.  une copie intégrale de son relevé d’emploi ou une autre preuve de cessation d’emploi,

ii.  un état de toute prestation ou de tout revenu qu’elle a toujours le droit de recevoir de la part de son ancien employeur malgré la cessation d’emploi ou par suite de celle-ci.

3.  Dans le cas d’une demande d’aliments présentée à l’égard d’un enfant, une preuve du montant au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (2).

Échéance pour signifier les renseignements

(3.2) La partie signifie les renseignements visés au paragraphe (3.1) :

a)  avec l’état financier, si la requête, la défense ou la motion comporte une demande d’aliments, mais ne comporte pas une demande portant sur des biens;

b)  avec les documents qui doivent être signifiés en application du paragraphe (3.3) ou (3.4), selon le cas, si la requête, la défense ou la motion comporte une demande portant sur des biens. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (2).

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille

(3.3) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie à l’autre partie, au plus tard 30 jours après le jour limite où l’état financier doit être signifié, les renseignements suivants, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1.  Le relevé délivré à la date la plus proche de la date d’évaluation pour chaque compte bancaire ou autre compte auprès d’un établissement financier, chaque fonds de pension, chaque régime enregistré d’épargne-retraite ou autre régime d’épargne et toute autre épargne ou tout autre placement dans lesquels la partie avait un intérêt à la date d’évaluation.

2.  Une copie de toute requête ou demande présentée par la partie en vue d’obtenir l’évaluation de ses propres prestations de retraite, de sa propre pension différée ou de sa propre pension, selon le cas, à la date d’évaluation.

3.  Une copie de l’évaluation effectuée par la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de tout bien immeuble situé en Ontario sur lequel la partie avait un droit ou un intérêt à la date d’évaluation, pour l’année de cette date.

4.  Si la partie possédait une police d’assurance-vie à la date d’évaluation, le relevé délivré à la date la plus proche de cette date et indiquant le capital assuré et la valeur de rachat, le cas échéant, de la police ainsi que le bénéficiaire désigné.

5.  Si la partie avait un intérêt dans une entreprise à propriétaire unique ou qu’elle était un travailleur indépendant à la date d’évaluation, pour chacune des trois années précédant cette date :

i.  les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

ii.  une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations.

6.  Si la partie était un membre d’une société de personnes à la date d’évaluation, une copie du contrat de société et, pour chacune des trois années précédant cette date :

i.  une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations,

ii.  les états financiers de la société de personnes.

7.  Si la partie avait une participation dans une société à la date d’évaluation, des documents indiquant le nombre et les types d’actions de la société et tout autre intérêt dans la société dont elle était propriétaire à cette date.

8.  Si la société dans laquelle la partie avait une participation était une société fermée, pour chacune des trois années précédant la date d’évaluation :

i.  les états financiers de la société et de ses filiales,

ii.  dans le cas d’une participation majoritaire, une copie des déclarations de revenus de la société.

9.  Si la partie était bénéficiaire d’une fiducie à la date d’évaluation, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses états financiers pour chacune des trois années précédant cette date.

10.  Des documents indiquant la valeur, à la date d’évaluation, de tout bien qui n’est pas visé aux dispositions 1 à 9 et sur lequel la partie avait un intérêt à cette date.

11.  Des documents qui justifient toute demande d’exclusion présentée au titre du paragraphe 4 (2) de la Loi sur le droit de la famille.

12.  Les relevés ou factures délivrés à la date la plus proche de la date d’évaluation relativement à tout prêt hypothécaire, ligne de crédit, solde de carte de crédit ou autre dette qu’avait la partie à la date d’évaluation.

13.  Tout document disponible indiquant la valeur, à la date du mariage, des biens dont la partie était propriétaire ou sur lesquels elle avait un intérêt à cette date, ainsi que le montant des dettes qu’elle avait à cette date. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (2).

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : autres demandes portant sur des biens

(3.4) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande portant sur des biens autre qu’une demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie à l’autre partie, au plus tard 30 jours après le jour limite où l’état financier doit être signifié, les renseignements nécessaires à l’appui de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (2).

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE MOTION EN MODIFICATION D’une ordonnance alimentaire temporaire

(4) Sous réserve du paragraphe (1.3), les règles suivantes relatives aux états financiers s’appliquent si une motion comporte une demande de modification d’une ordonnance alimentaire temporaire :

1.  L’auteur de la motion signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec l’avis de motion.

2.  La partie qui répond à la motion signifie et dépose un état financier dès que possible après que l’avis de motion lui est signifié, mais dans tous les cas au plus tard deux jours avant la date d’audition de la motion. Tout affidavit en réponse à la motion est signifié et déposé en même temps que l’état financier.  Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (6); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (3).

Exception — sur consentement

(4.1) Les parties à une motion en modification sur consentement d’une ordonnance alimentaire temporaire ne sont pas tenues de signifier et de déposer des états financiers si elles déposent un consentement dans lequel elles conviennent de ne pas le faire.  Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (6).

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE MOTION EN MODIFICATION D’une ordonnance alimentaire définitive ou d’un accord relatif aux aliments

(4.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), les règles suivantes relatives aux états financiers s’appliquent s’il est présenté, aux termes de la règle 15, une motion en modification d’une ordonnance alimentaire définitive ou d’un accord relatif aux aliments :

1.  L’auteur de la motion signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec la motion en modification (formule 15).

2.  La partie qui répond à la motion signifie et dépose un état financier dans le délai prévu pour signifier et déposer la réponse à la motion en modification (formule 15B) ou pour retourner la motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, comme il est énoncé au paragraphe 15 (10). Toute réponse à la motion en modification (formule 15B) est signifiée et déposée en même temps que l’état financier.

3.  Les parties qui présentent la motion en déposant une motion en modification sur consentement (formule 15C) déposent chacune un état financier avec la formule, à moins d’y indiquer qu’elles conviennent de ne pas le faire.

4.  Les parties qui présentent la motion en déposant une motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D) ne sont pas tenues de signifier ou de déposer des états financiers.  Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (6); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (4).

état financier exigé par la partie qui répond

(4.3) Les paragraphes (4) et (4.1), ou le paragraphe (4.2), selon le cas, s’appliquent avec les adaptations nécessaires si une partie présente une motion en modification d’une ordonnance ou d’un accord pour laquelle elle n’est pas tenue, aux termes de la présente règle, de déposer un état financier, et que la partie qui répond à la motion demande qu’une modification soit apportée à une ordonnance alimentaire ou à un accord relatif aux aliments. Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (6); Règl. de l’Ont. 142/14, art. 6; Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (5).

ÉTAT FINANCIER NON EXIGÉ DU CESSIONNAIRE

(5) Le cessionnaire d’une ordonnance alimentaire n’est pas tenu de signifier et de déposer un état financier aux termes du paragraphe (4) ou (4.2).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 13 (5); Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (7).

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : motion en modification des aliments

(5.0.1) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (4) à (4.3), de signifier et de déposer un état financier signifie les renseignements suivants avec l’état financier, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1.  Les documents visés au paragraphe (3.1).

2.  Un état de l’arriéré à jour provenant du Bureau des obligations familiales.

3.  L’une des pièces suivantes pour chaque année à l’égard de laquelle elle demande la modification ou l’annulation d’un arriéré, comme preuve de son revenu :

i.  Sa déclaration de revenus et, selon le cas :

A.  l’avis de cotisation et l’avis éventuel de nouvelle cotisation établis à l’égard de la partie,

B.  si l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation ne sont pas disponibles pour l’année, une copie de l’imprimé des revenus et des déductions fourni par l’Agence du revenu du Canada à l’intention de la partie.

ii.  Si elle n’est pas tenue de produire une déclaration de revenus en raison de la Loi sur les Indiens (Canada) et qu’elle a choisi de ne pas le faire, une autre preuve de son revenu. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (6).

Obligation de certifier la divulgation de la situation financière

(5.0.2) La partie qui est tenue de signifier des documents en application du paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) confirme la signification :

a)  en signifiant un certificat de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) avec les documents;

b)  en déposant le certificat au plus tard :

(i)  sept jours avant une conférence relative à la cause, dans le cas du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas,

(ii)  quatre jours avant la conférence relative à la cause, dans le cas de l’autre partie. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (6).

état financier joint à une motion visant à obtenir une Ordonnance restrictive

(5.1) Le payeur qui présente une motion en vue d’enjoindre au directeur du Bureau des obligations familiales de ne pas suspendre son permis de conduire signifie et dépose, conformément au paragraphe 35 (7) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, avec l’avis de motion, ce qui suit :

a)  un état financier (formule 13 ou 13.1) ou un état financier rédigé selon la formule 4 incorporée dans le Règlement de l’Ontario 167/97 (Dispositions générales) pris en application de cette loi;

b)  les preuves relatives à son revenu précisées à l’article 15 du règlement visé à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 5 (3).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (7).

Exigences en matière de dépôt

(7) Le greffier ne peut accepter l’état financier d’une partie qui présente une demande d’aliments ou qui y répond, à moins que les pièces suivantes ne soient jointes à la formule :

1.  Une preuve de son revenu actuel.

2.  L’une des pièces suivantes comme preuve de son revenu pour les trois années d’imposition précédentes :

i.  Pour chacune des trois années d’imposition précédentes :

A.  soit l’avis de cotisation et l’avis éventuel de nouvelle cotisation établis à l’égard de la partie,

B.  soit, si un avis de cotisation et un avis de nouvelle cotisation ne sont pas disponibles pour une année d’imposition, une copie de l’imprimé de revenus et de déductions fourni par l’Agence du revenu du Canada à l’intention de la partie pour l’année d’imposition.

ii.  Si la partie fait sous serment ou affirmation solennelle, dans la formule, une déclaration selon laquelle elle n’est pas tenue de produire une déclaration de revenus en raison de la Loi sur les Indiens (Canada) et a choisi de ne pas le faire, une autre preuve de son revenu pour les trois années d’imposition précédentes.  Règl. de l’Ont. 52/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (8).

exception

(7.0.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’état financier déposé en application du paragraphe (5.1).  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 5 (4).

Documents qui n’ont pas besoin d’être déposés

(7.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants ne doivent pas être déposés dans le dossier continu :

1.  Les déclarations de revenus, sauf dans le cas d’un dépôt fait en application du paragraphe (5.1).

2.  Tout autre document visé au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1), sauf disposition contraire des présentes règles. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (9); Règl. de l’Ont. 373/20, art. 3.

AUCUNe divulgation de la situation financière requise S’IL Y A CONSENTEMENT — ALIMENTS DU CONJOINT DANS UN DIVORCE

(8) Les parties à une demande d’aliments pour le conjoint visée à la Loi sur le divorce (Canada) ne sont pas tenues de signifier et de déposer des états financiers ou de faire une divulgation supplémentaire de la situation financière prévue à la présente règle si elles déposent un consentement dans lequel elles conviennent, selon le cas :

a)  de ne pas signifier et déposer d’états financiers ou de ne pas faire de divulgation supplémentaire de la situation financière prévue à la présente règle;

b)  d’un montant précisé d’aliments ou du non-versement d’aliments. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (9).

(9) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (8).

DÉPÔT DES DOCUMENTS REFUSÉ SANS ÉTAT FINANCIER

(10) Le greffier ne doit pas accepter le dépôt d’un document sans état financier si les présentes règles exigent que le document soit déposé avec un état financier.  Règl. de l’Ont. 151/08, par. 2 (9).

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS insuffisants

(11) Si une partie croit que la divulgation de la situation financière faite par une autre partie en application de la présente règle, que ce soit dans un état financier ou autrement, ne fournit pas suffisamment de renseignements pour permettre de comprendre pleinement la situation financière de cette autre partie :

a)  d’une part, la partie demande à l’autre partie de communiquer les renseignements supplémentaires nécessaires;

b)  d’autre part, si l’autre partie ne le fait pas dans les sept jours, le tribunal peut, sur motion, lui ordonner de communiquer les renseignements ou de signifier et de déposer un nouvel état financier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 13 (11); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (10).

Idem

(11.1) Il est entendu qu’une formule de motion (formule 14B) peut être utilisée pour présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) ou une ordonnance visée à l’alinéa (11) b). Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (11).

MISE À JOUR DE L’ÉTAT FINANCIER

(12) Avant une conférence relative à la cause, une motion, une conférence en vue d’un règlement amiable ou un procès, chaque partie met à jour les renseignements fournis dans tout état financier datant de plus de 30 jours en signifiant et déposant :

a)  soit un nouvel état financier;

b)  soit un affidavit indiquant que les renseignements fournis dans le dernier état n’ont pas changé et sont toujours exacts.  Règl. de l’Ont. 202/01, par. 3 (2).

Modifications mineures

(12.1) Si des modifications mineures, mais non des modifications majeures, ont été apportées aux renseignements fournis dans un état financier antérieur de la partie, cette dernière peut signifier et déposer, au lieu d’un nouvel état financier, un affidavit comprenant des précisions sur les modifications.  Règl. de l’Ont. 202/01, par. 3 (2).

TEMPS ALLOUÉ POUR LA MISE À JOUR

(12.2) Les documents mentionnés aux paragraphes (12) et (12.1) sont signifiés et déposés comme suit :

1.  S’il s’agit d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable demandée par une partie, celle-ci signifie et dépose ses documents au moins sept jours avant la date de la conférence et l’autre partie signifie et dépose les siens au moins quatre jours avant cette date.

2.  S’il s’agit d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable qui n’est pas demandée par une partie, le requérant signifie et dépose ses documents au moins sept jours avant la date de la conférence et l’intimé signifie et dépose les siens au moins quatre jours avant cette date.

3.  S’il s’agit d’une motion, la partie qui présente la motion signifie et dépose ses documents au moins sept jours avant la date de la motion et l’autre partie signifie et dépose les siens au moins quatre jours avant cette date.

4.  S’il s’agit d’un procès, le requérant signifie et dépose ses documents au moins sept jours avant la date du procès et l’intimé signifie et dépose les siens au moins quatre jours avant cette date.  Règl. de l’Ont. 202/01, par. 3 (2).

INTERROGATOIRE SUR L’ÉTAT FINANCIER

(13) Une partie peut être interrogée en vertu de la règle 20 sur un état financier fourni aux termes de la présente règle, mais seulement après qu’une demande de renseignements a été présentée aux termes de l’alinéa (11) a).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 13 (13).

Mise à jour du certificat de divulgation de renseignements financiers

(13.1) Avant une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès, la partie qui a signifié une version corrigée ou mise à jour, ou une nouvelle version, d’un document visé au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) conformément au paragraphe (15), ou des documents supplémentaires conformément au paragraphe (16), signifie et dépose un certificat à jour de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) au plus tard :

a)  sept jours avant la conférence, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si aucune partie n’en fait la demande, du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas;

b)  quatre jours avant la conférence, dans le cas de l’autre partie. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (11).

ÉTAT DES BIENS FAMILIAUX NETS

(14) Chaque partie à une demande portant sur des biens prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie et dépose un état des biens familiaux nets (formule 13B) ou, si la partie en a déjà signifié un, un affidavit indiquant que les renseignements qui y figurent n’ont pas changé et sont toujours exacts :

a)  au moins 30 jours avant la tenue d’une conférence en vue d’un règlement amiable;

b)  au plus 30 jours mais au moins sept jours avant la tenue d’un procès.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 13 (14); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (12).

Exception : demande d’arbitrage familial

(14.1) Le paragraphe (14) ne s’applique pas si la demande portant sur des biens est présentée dans le cadre d’une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 5.

biens familiaux nets : Comparaison conjointe

(14.2) Les parties qui ont signifié et déposé des états des biens familiaux nets conformément au paragraphe (14) déposent une comparaison conjointe des états des biens familiaux nets (formule 13C) au plus tard sept jours avant une conférence en vue d’un règlement amiable, sous réserve du paragraphe (14.3). Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (13).

biens familiaux nets : Comparaison séparée

(14.3) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une comparaison conjointe des états des biens familiaux nets, chacune d’elles signifie et dépose sa propre comparaison des états des biens familiaux nets (formule 13C) au plus tard :

a)  sept jours avant une conférence en vue d’un règlement amiable, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si aucune partie n’en fait la demande, du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas;

b)  quatre jours avant la conférence en vue d’un règlement amiable, dans le cas de l’autre partie. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (13).

Obligation de corriger, de mettre à jour des documents

(15) Dès qu’une partie se rend compte qu’un document qu’elle a signifié en application de la présente règle est inexact, incomplet ou périmé, elle signifie à l’autre partie et, s’il y a lieu, dépose un document corrigé ou mis à jour ou un nouveau document, suivant les circonstances. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (14).

Obligation de remédier aux omissions

(16) Dès qu’une partie se rend compte qu’elle n’a pas signifié un document qui doit être signifié en application du paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1), elle le signifie à l’autre partie. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (14).

Ordonnance en cas de document non fourni

(17) Si une partie n’a pas signifié ni déposé un document conformément aux exigences de la présente règle ou d’une loi ou d’un règlement, le tribunal peut, sur motion, lui ordonner de signifier ou de déposer le document et, s’il rend cette ordonnance, il lui ordonne également de payer les dépens. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (14).

Continuité de l’Application des autres obligations

(18) L’obligation de fournir des renseignements prévue à la présente règle n’a pas d’incidence sur les autres obligations énoncées dans toute autre loi ou tout autre règlement, qu’a la partie de fournir des renseignements à l’autre partie relativement à une demande à laquelle s’applique la présente règle. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 3 (14).

RÈGLE 14 : MOTIONS EN VUE D’OBTENIR DES ORDONNANCES TEMPORAIRES

CAS OÙ UNE MOTION PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE

14. (1) La personne qui désire obtenir l’une ou l’autre des mesures suivantes peut présenter une motion en ce sens :

1.  Une ordonnance temporaire à l’égard d’une demande présentée dans une requête.

2.  Des directives sur la façon de conduire la cause.

3.  La modification d’une ordonnance temporaire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 544/99, art. 6; Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (2).

PERSONNES QUI PEUVENT PRÉSENTER UNE MOTION

(2) Une motion peut être présentée par une partie à la cause ou par une personne qui a un intérêt dans celle-ci.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (2).

PARTIES À LA MOTION

(3) La personne que concerne une motion, mais aux fins de celle-ci uniquement, est également partie à la motion, mais non l’enfant que concerne une motion portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (3).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 9)

aucune motion avant la fin d’une CONFÉRENCE sur des questions de fond

(4) Aucun avis de motion ou élément de preuve à l’appui d’une motion ne peut être signifié et aucune motion ne peut être entendue avant qu’une conférence traitant des questions de fond y afférentes n’ait pris fin.  Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 3 (1).

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (3).

situation d’urgence ou graves difficultés

(4.2) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le tribunal est d’avis qu’il existe une situation d’urgence ou de graves difficultés ou qu’il n’est pas nécessaire de tenir une conférence relative à la cause pour un autre motif dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 202/01, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (5).

AUTRES MOTIONS

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’une ou l’autre des motions suivantes :

a)  une motion en modification d’une ordonnance temporaire, visée au paragraphe 25 (19) (fraude, erreur, absence de préavis);

b)  une motion visant à obtenir une ordonnance pour outrage, visée à la règle 31, ou une ordonnance radiant un document, visée au paragraphe (22);

c)  une motion visant à obtenir un jugement sommaire, visée à la règle 16;

d)  une motion en vue d’exiger du directeur du Bureau des obligations familiales qu’il ne suspende pas un permis;

e)  une motion visant à limiter une ordonnance alimentaire, l’exécution du versement d’un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de paiement de remplacement prévue par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, ou à y surseoir;

  e.1)  une motion présentée dans une cause portant sur la protection d’un enfant;

  e.2)  une motion qui est présentée sans préavis, qui est présentée sur consentement, qui n’est pas contestée ou qui ne porte que sur des questions de procédure ou des questions non compliquées ou non contestées (formule 14B);

  e.3)  une motion présentée dans le cadre d’un appel;

f)  une motion visant à obtenir la tenue d’une audience orale, visée au paragraphe 32.1 (10), 37 (8) ou 37.1 (8);

g)  une motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance alimentaire d’exécution réciproque rendue à l’extérieur du Canada.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (6); Règl. de l’Ont. 56/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 91/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 89/04, par. 6 (6); Règl. de l’Ont. 151/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 388/12, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 8 (1).

MOTION COMPLEXE

(7) Le juge qui entend une motion qui soulève des questions compliquées peut :

a)  d’une part, ordonner que tout ou partie de la motion soit entendu comme un procès;

b)  d’autre part, donner toutes directives nécessaires.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (7).

AUDITION D’UNE MOTION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE OU VIDÉOCONFÉRENCE

(8) La partie qui désire qu’une motion soit entendue par conférence téléphonique ou vidéoconférence fait ce qui suit :

a)  elle obtient du greffier un rendez-vous pour l’audition de la motion;

b)  elle prend les dispositions nécessaires;

c)  elle signifie aux autres parties un avis du rendez-vous et des dispositions qui ont été prises et le dépose;

d)  elle participe à l’audition de la motion de la façon que précise l’avis.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (8).

DOCUMENTS AUX FINS D’UNE MOTION

(9) Qu’elle soit présentée avec ou sans préavis, toute motion :

a)  d’une part, exige un avis de motion (formule 14) et un affidavit (formule 14A);

b)  d’autre part, peut être appuyée de preuves additionnelles.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (9).

QUESTIONS DE PROCÉDURE, QUESTIONS NON COMPLIQUÉES OU QUESTIONS NON CONTESTÉES — FORMULE DE MOTION

(10) Si une motion ne porte que sur des questions de procédure ou des questions non compliquées ou non contestées, la partie qui la présente peut se servir d’une formule de motion (formule 14B) au lieu d’un avis de motion et d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (10).

(10.1) et (10.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (1).

Motion présentée avec préavis

(11) La partie qui présente une motion avec préavis fait ce qui suit :

a)  elle signifie les documents mentionnés au paragraphe (9) ou (10) aux autres parties, au plus tard six jours avant la date d’audition de la motion;

b)  elle dépose les documents dès que possible après la signification, mais au plus tard quatre jours avant la date d’audition de la motion;

c)  elle s’entretient ou tente de s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet des questions qui sont en litige dans le cadre de la motion, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal interdise à une partie de communiquer ainsi;

d)  avant de donner au greffier confirmation de la motion au moyen de la formule 14C en application de l’alinéa e), elle donne une copie de la confirmation de la motion à chacune des autres parties par la poste, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen, sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

e)  au plus tard à 14 h trois jours avant la date d’audition de la motion, elle donne au greffier la confirmation de la motion (formule 14C) :

(i)  soit en la remettant au greffe,

(ii)  soit en l’envoyant par télécopie ou par courriel, si le greffe dispose de tels moyens de communication. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

Conséquence du défaut de confirmATION

(11.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une motion ne doit pas être entendue si la confirmation de la motion n’est pas donnée au greffier conformément à l’alinéa (11) e). Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

Mise à jour de la confirmation par la partie

(11.2) Si la partie qui a donné confirmation de la motion juge, avant que la motion ne soit entendue, que la confirmation n’est plus exacte, elle prend, si possible, l’une ou l’autre des mesures suivantes immédiatement :

a)  elle donne une copie de la confirmation corrigée de la motion rédigée selon la formule 14C à chacune des autres parties par un moyen mentionné à l’alinéa (11) d) et donne par la suite au greffier la confirmation corrigée de la motion par un moyen mentionné à l’alinéa (11) e);

b)  dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, elle donne au greffier la confirmation corrigée de la motion rédigée selon la formule 14C par un moyen mentionné à l’alinéa (11) e). Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

Réponse à un avis de motion

(11.3) La réponse d’une personne à une motion présentée au moyen d’un avis de motion (formule 14) est signifiée et déposée au plus tard quatre jours avant la date d’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

Réponse à une formule de motion

(11.4) La réponse d’une personne à une motion présentée au moyen d’une formule de motion (formule 14B) est signifiée et déposée au plus tard quatre jours après la signification de la formule de motion à la personne. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

contre-Réponse permise à une réponse : avis de motion

(11.5) La partie qui utilise un avis de motion (formule 14) et à qui est signifiée une réponse à celui-ci peut signifier et déposer une contre-réponse au plus tard à 14 heures trois jours avant la date d’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

contre-Réponse non permise à une réponse : formule de motion

(11.6) La partie qui utilise une formule de motion (formule 14B) et à qui est signifiée une réponse à celle-ci ne peut pas signifier ni déposer de contre-réponse. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 10 (2).

MOTION PRÉSENTÉE SANS PRÉAVIS

(12) Une motion peut être présentée sans préavis si, selon le cas :

a)  la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables;

b)  il existe un risque immédiat qu’un enfant soit retiré de l’Ontario et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;

c)  il existe un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou de la partie qui présente la motion, et le retard à agir qu’entraînerait la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences;

d)  la signification d’un avis de motion aurait probablement de graves conséquences.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (12).

DÉPÔT DES DOCUMENTS AUX FINS D’UNE MOTION PRÉSENTÉE SANS PRÉAVIS

(13) Les documents à utiliser dans le cadre d’une motion présentée sans préavis sont déposés au plus tard à la date d’audition de la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (13).

ORDONNANCE RENDUE SUR MOTION PRÉSENTÉE SANS PRÉAVIS

(14) Toute ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis (formule 14D) exige que la question soit de nouveau portée devant le tribunal et, si possible, le même juge dans les 14 jours qui suivent ou à la date que fixe le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (14).

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE RENDUE SUR MOTION PRÉSENTÉE SANS PRÉAVIS

(15) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis, accompagnée des documents utilisés dans le cadre de la motion, est signifiée immédiatement à toutes les parties intéressées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (15).

RETRAIT D’UNE MOTION

(16) La partie qui présente une motion peut la retirer de la même manière qu’une requête ou une défense est retirée aux termes de la règle 12.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (16).

PREUVES DANS LE CADRE D’UNE MOTION

(17) Les preuves à utiliser dans le cadre d’une motion peuvent être fournies par un ou plusieurs des moyens suivants :

1.  Un affidavit ou toute autre preuve admissible par écrit.

2.  Une transcription des questions posées et des réponses fournies lors d’un interrogatoire mené aux termes de la règle 20.

3.  Avec la permission du tribunal, des témoignages oraux.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (17).

AFFIDAVIT FONDÉ SUR LA CONNAISSANCE DIRECTE

(18) L’affidavit à utiliser dans le cadre d’une motion ne contient, autant que possible, que des renseignements dont la personne qui le signe a une connaissance directe.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (18).

AFFIDAVIT FONDÉ SUR D’AUTRES RENSEIGNEMENTS

(19) L’affidavit peut également contenir des renseignements que la personne a obtenus d’une autre personne, mais uniquement si :

a)  la source des renseignements y est nommée et l’affidavit précise que la personne qui le signe croit que les renseignements sont exacts;

b)  de plus, si la motion est une motion pour outrage visée à la règle 31, les renseignements ne sont pas susceptibles d’être contestés.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (19).

RESTRICTIONS RELATIVES À LA PREUVE

(20) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les restrictions suivantes s’appliquent aux preuves utilisées dans le cadre d’une motion :

1.  La partie qui présente la motion signifie toutes les preuves à l’appui avec l’avis de motion.

2.  La partie qui répond à la motion signifie ensuite toutes les preuves à l’appui de sa réponse.

3.  La partie qui présente la motion peut ensuite signifier des preuves en réponse à toute nouvelle question que soulèvent les preuves signifiées par la partie qui répond à la motion.

4.  Aucune autre preuve ne peut être utilisée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (20).

INTERDICTION DE PRÉSENTER DES MOTIONS SANS LA PERMISSION DU TRIBUNAL

(21) Si une partie essaie de retarder la cause, d’en augmenter les frais ou de recourir abusivement au tribunal d’une autre façon en présentant de nombreuses motions sans fondement, le tribunal peut lui ordonner de ne pas présenter d’autres motions dans le cadre de la cause sans sa permission.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 14 (21).

(22) et (23) Abrogés : Règl. de l’Ont. 322/13, par. 8 (2).

motion portant sur un arbitrage familial

(24) La partie qui souhaite présenter une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial et qui doit ou peut être introduite par voie de motion peut le faire en vertu de la présente règle, même si l’ordonnance demandée est une ordonnance définitive et, à cette fin, la présente règle s’applique, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  En plus des documents visés au paragraphe (9) ou (10), la motion exige ce qui suit :

i.  des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille,

ii.  une copie de la convention d’arbitrage familial,

iii.  si une sentence a été rendue, l’original ou une copie certifiée conforme de l’original.

2.  Les documents visés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii sont signifiés et déposés conformément au paragraphe (11).

3.  Dans le cas d’une motion en exécution d’une sentence d’arbitrage familial visée à l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille, les paragraphes (12) à (15) ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 388/12, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 142/14, art. 7.

RÈGLE 15 : MOTIONS EN MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE DÉFINITIVE OU D’UN ACCORD

Définition

15. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«cessionnaire» Organisme ou personne auxquels une ordonnance alimentaire ou un accord relatif aux aliments qui fait l’objet d’une motion visée à la présente règle est cédé en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Champ d’application

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente règle ne s’applique qu’aux motions en modification de l’un ou l’autre des documents suivants :

a)  une ordonnance définitive;

b)  un accord relatif aux aliments déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Idem : avis de recalcul

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique, que l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant prévue dans l’ordonnance ou l’accord ait fait l’objet d’un recalcul on non en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille. Règl. de l’Ont. 235/16, art. 2.

Exception

(3) La présente règle ne s’applique pas à une motion ou à une requête en modification d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à l’exception d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’article 102 de cette loi. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 11.

Lieu d’audition de la motion

(4) La règle 5 (lieu où une cause est introduite) s’applique à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord comme si la motion était une nouvelle cause.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

MOTION EN MODIFICATION

(5) Sous réserve des paragraphes (17) et (18), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord signifie et dépose une motion en modification (formule 15), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes. Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (1).

Demande de garde ou de droit de visite

(5.1) Si la motion comprend une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, les documents visés au paragraphe (5) sont accompagnés des documents applicables visés à la règle 35.1.  Règl. de l’Ont. 6/10, par. 6 (1).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 15 (5.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 10 (1))

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(5.1) Si la motion comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, les documents visés au paragraphe (5) sont accompagnés des documents applicables visés à la règle 35.1. Règl. de l’Ont. 42/21, par. 10 (1).

Signification de Formules en blanc

(6) L’auteur de la motion signifie à l’autre partie une formule en blanc de réponse à la motion en modification (formule 15B) et une formule en blanc de motion en modification sur consentement (formule 15C) accompagnées des documents visés au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Signification spéciale

(7) Les documents visés aux paragraphes (5), (5.1) et (6) sont signifiés par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)) et non par voie de signification ordinaire.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 6/10, par. 6 (2).

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), la signification aux personnes mentionnées au paragraphe 8 (6) (fonctionnaires publics, organismes et autres personnes) peut être faite par voie de signification ordinaire.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Signification au Bureau des obligations familiales obligatoire

(8.1) Les documents visés au paragraphe (5) sont signifiés au directeur du Bureau des obligations familiales si la motion en modification comprend une demande de modification de l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant qui à la fois :

a)  est prévue dans une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada);

b)  a fait l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille dans le délai de 35 jours qui précède le dépôt de la motion. Règl. de l’Ont. 235/16, art. 2.

Réponse ou consentement à une motion

(9) Les règles suivantes s’appliquent à la partie à laquelle est signifiée une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord :

1.  Si elle n’accepte pas la modification ou qu’elle désire demander au tribunal d’apporter une modification supplémentaire ou différente à l’ordonnance définitive ou à l’accord, la partie signifie et dépose une réponse à la motion en modification (formule 15B), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes, dans le délai fixé à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas.

2.  Si elle accepte la modification ou si les parties conviennent d’une modification différente, la partie remplit les parties applicables de la motion en modification sur consentement (formule 15C) et, dans le délai fixé à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas :

i.  d’une part, retourne une copie signée de la motion en modification sur consentement à l’auteur de la motion,

ii.  d’autre part, fournit une copie de la motion en modification sur consentement signée au cessionnaire, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Idem

(10) Les documents visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (9) sont signifiés et déposés ou retournés et fournis :

a)  au plus tard 30 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs, si cette partie réside au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

b)  au plus tard 60 jours après que la partie qui répond à la motion a reçu la motion en modification et les documents justificatifs, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Signification obligatoire au cessionnaire

(11) Dans une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui a été cédé à un cessionnaire, la partie signifie à ce dernier, comme s’il était une partie, les documents visés au paragraphe (5) ou à la disposition 1 du paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Cessionnaire comme partie

(12) Le cessionnaire qui signifie et dépose un avis dans lequel il revendique un intérêt financier dans la motion devient un intimé dans la mesure de son intérêt.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Sanctions en l’absence de signification au cessionnaire

(13) Si un cessionnaire ne reçoit pas signification comme l’exige le paragraphe (11), les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le tribunal peut, sur motion du cessionnaire présentée avec préavis aux autres parties, annuler l’ordonnance modifiée dans la mesure où elle a une incidence sur l’intérêt financier du cessionnaire.

2.  Il incombe à la partie qui a demandé la modification de prouver que l’ordonnance modifiée ne devrait pas être annulée.

3.  En cas d’annulation de l’ordonnance modifiée, le cessionnaire a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, au recouvrement intégral des frais qu’il a engagés relativement à la motion en annulation.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Absence de réponse ou de consentement

(14) Les conséquences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1 (8.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une partie ne signifie ni ne dépose de réponse à la motion en modification (formule 15B) ou ne retourne pas une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, contrairement à ce qu’exige le paragraphe (9). Règl. de l’Ont. 322/13, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 142/14, art. 8.

demande d’ordonnance

(15) Si une partie ne signifie ni ne dépose de réponse à la motion en modification (formule 15B) ou ne retourne pas une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, contrairement à ce qu’exige le paragraphe (9), ou si sa réponse est radiée par une ordonnance, l’auteur de la motion en modification peut déposer une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il demande que le tribunal rende l’ordonnance demandée dans les documents qu’il a déposés, à moins qu’un cessionnaire n’ait déposé un avis dans lequel il revendique un intérêt financier dans la motion et ne s’oppose à la modification.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 9 (2).

Consentement à la motion

(16) Si une partie retourne une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion conformément à la sous-disposition 2 i du paragraphe (9), l’auteur de la motion remplit et dépose la motion en modification sur consentement et, à moins que tout cessionnaire ne refuse de consentir à la modification demandée, dépose, avec la motion en modification sur consentement, ce qui suit :

a)  une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé que le tribunal rende l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

b)  cinq copies d’un projet d’ordonnance;

c)  une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

d)  si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i)  d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii)  d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Motion en modification sur consentement

(17) Sous réserve du paragraphe (18), si les parties à une ordonnance définitive ou à un accord veulent demander au tribunal de modifier l’ordonnance définitive ou l’accord et que les parties et tout cessionnaire conviennent de la modification, les parties déposent ce qui suit :

a)  une motion en modification sur consentement (formule 15C), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes;

b)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (2);

c)  une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé au tribunal de rendre l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

d)  cinq copies d’un projet d’ordonnance;

e)  une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

f)  si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i)  d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii)  d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (2).

Motion en modification sur consentement — aliments pour les enfants seulement

(18) Si les parties à une ordonnance définitive ou à un accord veulent demander au tribunal de modifier l’ordonnance définitive ou l’accord uniquement en ce qui concerne l’obligation alimentaire à l’égard des enfants, et que les parties et tout cessionnaire conviennent de la modification, les parties déposent ce qui suit :

a)  une motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D) avec toutes les pièces qui doivent y être jointes;

b)  cinq copies d’un projet d’ordonnance;

c)  une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

d)  une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;

e)  un projet d’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

consentement suivant le dépôt d’une réponse

(19) Si, à n’importe quel moment après qu’une partie a signifié et déposé une réponse conformément à la disposition 1 du paragraphe (9) mais avant l’audition de la motion en modification, les parties et tout cessionnaire conviennent d’une ordonnance qui modifie l’ordonnance définitive ou l’accord qui fait l’objet de la motion, les parties peuvent procéder sur consentement en déposant ce qui suit :

a)  une motion en modification sur consentement (formule 15C);

b)  une formule de motion (formule 14B) dans laquelle il est demandé au tribunal de rendre l’ordonnance visée dans la motion en modification sur consentement;

c)  cinq copies d’un projet d’ordonnance;

d)  une enveloppe affranchie adressée à chaque partie et au cessionnaire, le cas échéant;

e)  si l’ordonnance dont il est convenu porte en tout ou en partie sur une obligation alimentaire :

(i)  d’une part, une formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

(ii)  d’autre part, un projet d’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Ordonnance ou accord comme pièce jointe

(20) Une copie de toute ordonnance ou de tout accord existants portant sur la garde, le droit de visite ou les aliments est jointe à chaque motion en modification (formule 15), chaque motion en modification sur consentement (formule 15C) ou chaque motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement (formule 15D).  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (3).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 15 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 10 (2))

Modification non conforme aux lignes directrices sur les aliments pour les enfants

(21) Sauf si une motion en modification d’une ordonnance alimentaire ou d’un accord relatif aux aliments à l’égard d’un enfant est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire, si une partie demande que soit rendue, en vertu de la présente règle, une ordonnance qui n’est pas conforme aux tables des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants, le bénéficiaire et le payeur des aliments signifient et déposent chacun les preuves exigées par les articles suivants des lignes directrices ou les preuves qui sont nécessaires par ailleurs pour convaincre le tribunal qu’il ne devrait pas rendre l’ordonnance demandée :

1.  L’article 4 (revenu supérieur à 150 000 $).

2.  L’article 5 (époux tenant lieu de père ou de mère).

3.  L’article 7 (dépenses spéciales).

4.  L’article 8 (garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants).

5.  L’article 9 (garde partagée).

6.  L’article 10 (difficultés excessives).

7.  L’article 21 (renseignements sur le revenu et la situation financière), sous réserve du paragraphe (21.1).  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 69/15, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 4.

Divulgation de la situation financière

(21.1) Le paragraphe (21) n’a pas pour effet d’exiger que des documents déjà signifiés à l’autre partie en application du paragraphe 13 (5.0.1) le soient de nouveau, mais ils doivent être déposés. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 4 (2).

DÉPÔT D’UN AFFIDAVIT

(22) La partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord autrement qu’avec le consentement des parties peut, au lieu de remplir les parties C et D de la motion en modification (formule 15), utiliser un affidavit comprenant les preuves nécessaires pour convaincre le tribunal qu’il devrait rendre l’ordonnance demandée, auquel cas l’affidavit est réputé faire partie de la motion en modification. Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (4).

Idem

(23) La partie qui répond à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord en signifiant et déposant une réponse à la motion en modification (formule 15B) peut fournir des preuves à l’appui de sa position par affidavit au lieu ou en plus de remplir les parties C et D de la formule, auquel cas l’affidavit est réputé faire partie de la formule.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 373/20, par. 4 (5).

Exigences relatives à l’affidavit

(24) Les paragraphes 14 (18) et (19) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un affidavit fourni conformément au paragraphe (22) ou (23). Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 8.

Pouvoirs du tribunal — motion sur consentement ou non contestée

(25) Si une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire ou qu’elle n’est pas contestée, le greffier soumet les documents déposés au juge et celui-ci peut :

a)  soit rendre l’ordonnance demandée;

b)  soit exiger que l’une des parties ou les deux déposent d’autres documents;

c)  soit exiger que l’une des parties ou les deux se présentent au tribunal.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Pouvoirs du tribunal — directives

(26) S’il est d’avis qu’une motion, qu’elle soit présentée ou non sur consentement, ne peut être traitée adéquatement à cause des documents déposés, des questions en litige ou pour une autre raison, le tribunal peut donner des directives, y compris des directives pour la tenue d’un procès.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Champ d’application du paragraphe 14 (21)

(27) Le paragraphe 14 (21) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord. Règl. de l’Ont. 322/13, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 142/14, art. 8.

Motion visée à la règle 14

(28) Une motion visée à la règle 14 peut être présentée dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4.

Accès aux documents énumérés

(29) Le paragraphe 19 (2) (accès aux documents énumérés dans l’affidavit) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un document mentionné dans une formule ou un affidavit utilisés en application de la présente règle. Règl. de l’Ont. 151/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 8.

RÈGLE 16 : JUGEMENT SOMMAIRE

APPLICABILITÉ

16. (1) Après que l’intimé a signifié une défense ou après l’expiration du délai prévu pour le faire, une partie peut présenter une motion en jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance définitive sans procès sur tout ou partie d’une demande ou d’une défense présentée dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (1).

APPLICABILITÉ DANS TOUTES LES CAUSES À L’EXCEPTION DU DIVORCE

(2) La motion en jugement sommaire prévue au paragraphe (1) peut être présentée dans toute cause (y compris une cause portant sur la protection d’un enfant) qui ne comprend pas une demande de divorce.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (2).

DEMANDE DE DIVORCE

(3) Dans une cause qui comprend une demande de divorce, la procédure prévue à la règle 36 (divorce) pour un divorce non contesté peut être suivie ou la demande de divorce peut être séparée des autres questions en litige dans la cause en vertu du paragraphe 12 (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (3).

PREUVES EXIGÉES

(4) La partie qui présente la motion signifie un affidavit ou d’autres preuves exposant des faits précis qui montrent qu’aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (4).

PREUVES DE LA PARTIE QUI RÉPOND À LA MOTION

(4.1) En réponse à l’affidavit ou à d’autres preuves signifiés par la partie qui présente la motion, la partie qui y répond ne peut se contenter de simples allégations ou dénégations. Elle doit exposer, dans un affidavit ou d’autres preuves, des faits précis qui montrent qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès.  Règl. de l’Ont. 91/03, art. 5.

PREUVE QUI NE PROVIENT PAS DE LA CONNAISSANCE DIRECTE

(5) Si la preuve d’une partie ne provient pas d’une personne qui a une connaissance directe des faits en litige, le tribunal peut tirer des conclusions qui sont défavorables à la partie.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (5).

ABSENCE DE QUESTION EN LITIGE VÉRITABLE

(6) Si aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès sur une demande ou une défense, le tribunal rend une ordonnance définitive en conséquence.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (6).

Pouvoirs

(6.1) Lorsqu’il décide s’il existe une question en litige véritable nécessitant la tenue d’un procès, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :

1.  Apprécier la preuve.

2.  Évaluer la crédibilité d’un déposant.

3.  Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 5 (1).

Témoignages oraUX (mini-procès)

(6.2) Un tribunal peut, dans le but d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus au paragraphe (6.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 5 (1).

CAS OÙ LA SEULE QUESTION EN LITIGE CONCERNE LA SOMME À LAQUELLE A DROIT LA PARTIE

(7) Si la seule question en litige véritable concerne la somme à laquelle la partie a droit, le tribunal ordonne la tenue d’un procès pour en décider.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (7).

CAS OÙ LA SEULE QUESTION EN LITIGE EST UNE QUESTION DE DROIT

(8) Si la seule question en litige véritable est une question de droit, le tribunal décide de la question et rend une ordonnance définitive en conséquence.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (8).

ORDONNANCE DONNANT DES DIRECTIVES

(9) S’il ne rend pas d’ordonnance définitive ou qu’il rend une ordonnance exigeant la tenue d’un procès sur une question en litige, le tribunal peut, outre exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 (7.2), faire ce qui suit :

a)  préciser les faits non contestés, indiquer les questions en litige et donner des directives sur la façon dont le procès se déroulera et la date de celui-ci (auquel cas l’ordonnance régit le déroulement du procès, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement);

b)  donner des directives;

c)  imposer des conditions (par exemple, exiger qu’une partie consigne une somme au tribunal comme cautionnement ou limiter la divulgation préalable au procès effectuée par une partie).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (9); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 5 (2) et (3).

(10) et (11) Abrogés : Règl. de l’Ont. 69/15, par. 5 (4).

MOTION EN DÉCISION SOMMAIRE SUR UNE QUESTION DE DROIT

(12) Le tribunal peut, sur motion :

a)  soit décider d’une question de droit avant le procès, si la décision est susceptible de régler tout ou partie de la cause, d’abréger considérablement le procès ou de réduire considérablement les dépens;

b)  soit radier une requête, une défense ou une réponse parce qu’elle ne révèle aucune demande ou défense raisonnable fondée en droit;

c)  soit rejeter ou suspendre une cause parce que, selon le cas :

(i)  le tribunal n’a pas compétence pour l’entendre,

(ii)  une partie n’a pas la capacité juridique pour poursuivre la cause,

(iii)  une autre cause en cours sur la même question oppose les mêmes parties,

(iv)  la cause constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal ou est introduite dans l’intention de causer des embêtements.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (12).

PREUVES DANS LE CAS D’UNE MOTION EN DÉCISION SOMMAIRE SUR UNE QUESTION DE DROIT

(13) Dans le cadre d’une motion prévue au paragraphe (12), les preuves ne peuvent être présentées que si les parties y consentent ou le tribunal accorde sa permission.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 16 (13).

RÈGLE 17 : CONFÉRENCES

Conférences dans les causes contestées

17. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans chaque cause dans laquelle une défense est déposée, le juge tient au moins une conférence. Règl. de l’Ont. 383/11, par. 4 (1).

EXCEPTION, TENUE POSSIBLE D’UNE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(1.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, une conférence relative à la cause peut être tenue si, selon le cas :

a)  une partie la demande;

b)  le tribunal l’estime appropriée. Règl. de l’Ont. 91/03, par. 6 (1).

CAUSES NON CONTESTÉES

(2) Si aucune défense n’est déposée :

a)  d’une part, le greffier, sur demande, fixe une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause ou fixe la date d’un procès non contesté ou, s’il s’agit d’une cause de divorce non contestée, prépare les documents pour le juge;

b)  d’autre part, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès n’a lieu que sur ordonnance du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 5 (1).

Motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord

(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord présentée aux termes de la règle 15, sauf si la motion est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire ou qu’elle n’est pas contestée. Règl. de l’Ont. 151/08, par. 5 (1).

OBJET D’UNE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE

(4) La conférence relative à la cause a notamment pour objet ce qui suit :

a)  examiner les chances de transiger sur la cause;

b)  déterminer les questions qui sont en litige et celles qui ne le sont pas;

c)  étudier les moyens de résoudre les questions qui sont en litige;

d)  veiller à la divulgation des preuves pertinentes;

  d.1)  déterminer les questions se rapportant aux témoignages ou rapports d’experts sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer au procès;

e)  noter les admissions susceptibles de simplifier la cause;

f)  fixer la date de la prochaine étape de la cause;

g)  établir un calendrier précis des étapes à suivre dans le cadre de la cause avant le procès;

h)  organiser une conférence en vue d’un règlement amiable ou en tenir une s’il y a lieu;

i)  donner des directives à l’égard de toute motion projetée, y compris la préparation d’un calendrier précis pour l’échange de documents en vue de la motion et ordonner le dépôt des résumés des plaidoiries, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (4); Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 7 (1) et (2).

AVIS DE CONFÉRENCE RELATIVE à LA CAUSE

(4.1) La partie qui demande la tenue d’une conférence relative à la cause signifie et dépose un avis de conférence relative à la cause (formule 17). Règl. de l’Ont. 544/99, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 5 (2).

OBJET DE LA CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

(5) La conférence en vue d’un règlement amiable a notamment pour objet ce qui suit :

a)  examiner les chances de transiger sur la cause;

b)  transiger sur les questions en litige ou les restreindre;

c)  veiller à la divulgation des preuves pertinentes;

  c.1)  transiger sur les questions se rapportant aux témoignages ou rapports d’experts sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer au procès ou les restreindre;

d)  noter les admissions susceptibles de simplifier la cause;

e)  en arriver si possible à une idée de la façon dont le tribunal décidera de la cause;

f)  examiner les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution rapide et équitable de la cause;

g)  en l’absence de règlement amiable, identifier les témoins devant comparaître et les autres preuves à présenter au procès, évaluer la durée de celui-ci et en fixer la date;

h)  organiser une conférence de gestion du procès ou en tenir une s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (5); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 7 (3).

OBJET DE LA CONFÉRENCE DE GESTION DU PROCÈS

(6) La conférence de gestion du procès a notamment pour objet ce qui suit :

a)  examiner les chances de transiger sur la cause;

b)  prendre des dispositions pour recevoir les témoignages au moyen, notamment, de rapports écrits, d’exposés conjoints des faits ou d’affidavits, s’il y a lieu;

c)  décider de la façon dont le procès se déroulera;

  c.1)  examiner l’utilisation des témoignages ou rapports d’experts au procès, y compris les délais à respecter pour la signification et le dépôt des rapports d’experts;

d)  veiller à ce que les parties connaissent le nom des témoins qui comparaîtront et les autres témoignages qui seront présentés au procès;

e)  évaluer la durée du procès;

f)  fixer la date du procès, si cela n’est pas déjà fait. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (6); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 7 (4).

Jonction des conférences

(7) À n’importe quel moment, sur les instructions du juge, une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable et une conférence de gestion du procès peuvent être jointes en totalité ou en partie. Règl. de l’Ont. 383/11, par. 4 (2).

ORDONNANCES RENDUES LORS D’UNE CONFÉRENCE

(8) Lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, le juge peut, si cela est approprié :

a)  rendre une ordonnance de divulgation de documents (règle 19), d’interrogatoire (règle 20) ou de dépôt des résumés des plaidoiries dans le cadre d’une motion, fixer les date et heure des étapes de la cause ou donner des directives pour la ou les prochaines étapes de la cause;

a.0.1)  rendre une ordonnance au sujet d’un témoignage d’opinion d’expert, notamment :

(i)  l’engagement d’un expert par ou pour une ou plusieurs parties,

(ii)  l’utilisation des témoignages d’opinion d’expert dans une cause,

(iii)  la remise, la signification ou le dépôt des rapports d’experts ou des opinions écrites;

  a.1)  rendre une ordonnance exigeant que les parties déposent un protocole de gestion du procès ou un protocole d’établissement du calendrier du procès présenté selon la formule déterminée par le tribunal;

b)  rendre une ordonnance exigeant qu’une ou plusieurs parties participent :

(i)  soit à un programme d’information obligatoire,

(ii)  soit à une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable présidée par une personne nommée aux termes du paragraphe (9),

(iii)  soit à une réunion initiale avec un service de médiation affilié à un tribunal,

(iv)  soit à un programme offert par l’intermédiaire de tout autre service ou de toute autre ressource communautaire existant;

  b.1)  si un avis a été signifié, rendre une ordonnance définitive ou une ordonnance temporaire, notamment n’importe laquelle des ordonnances temporaires suivantes, pour faciliter la sauvegarde des droits des parties jusqu’à la conclusion d’un autre accord ou au prononcé d’une autre ordonnance :

(i)  une ordonnance relative à la désignation des bénéficiaires d’une police d’assurance-vie, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’une fiducie, d’une pension, d’une rente ou d’un instrument financier semblable,

(ii)  une ordonnance préservant tout ou partie des éléments d’actif de celui-ci,

(iii)  une ordonnance interdisant la dissimulation ou la destruction de documents ou de biens,

(iv)  une ordonnance exigeant la comptabilisation des fonds dont une des parties a le contrôle,

(v)  une ordonnance maintenant la garantie d’assurance-santé et soins médicaux pour une des parties et les enfants de la relation,

(vi)  une ordonnance maintenant le versement des paiements périodiques nécessaires pour préserver un élément d’actif ou une prestation destinée à une des parties et aux enfants;

c)  rendre une ordonnance non contestée ou une ordonnance sur consentement;

d)  sur consentement, renvoyer toute question en litige pour règlement extrajudiciaire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (8); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 5 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 7 (5); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 322/13, art 10; Règl. de l’Ont. 69/15, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 250/19, par. 5 (1).

CONFÉRENCES PRÉSIDÉES PAR UNE PERSONNE QUI N’EST PAS JUGE

(9) Une personne mentionnée au paragraphe (9.1) qui a été nommée à cette fin par le juge principal régional compétent peut présider une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable, à moins qu’une partie ne demande une conférence devant un juge. Règl. de l’Ont. 142/14, art. 9.

Idem

(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), les personnes suivantes peuvent présider une conférence :

1.  Toute personne qui est pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et dont le permis n’est pas suspendu, si elle a au moins 10 ans d’expérience dans la pratique du droit de la famille.

2.  Toute personne qui était pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat mais qui a pris sa retraite depuis, si, au moment où elle a pris sa retraite, les conditions suivantes sont remplies :

i.  son permis n’était pas suspendu,

ii.  elle avait au moins 10 ans d’expérience dans la pratique du droit de la famille.

3.  Tout protonotaire ou protonotaire retraité de la Cour supérieure de justice.

4.  Tout juge retraité de la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 142/14, art. 9.

CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE DEVANT UN JUGE AVANT LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

(10) La date du procès ne doit pas être fixée à moins que, selon le cas :

a)  une conférence en vue d’un règlement amiable n’ait été tenue;

b)  un juge n’ait ordonné la fixation de cette date. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (10); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (1).

Exigences supplémentaires : procès devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice

(11) Outre les exigences du paragraphe (10), la date de procès pour une cause portée devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ne peut être fixée avant que la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès visée à l’alinéa (8) a.1) ne soit remplie par les parties et ne porte l’inscription du tribunal, sauf ordonnance contraire préalable du tribunal. Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (1).

IDEM : Circonstances Exceptionnelles

(11.1) L’ordonnance visée au paragraphe (11) ne peut être rendue que dans des circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (1).

Idem : exceptions

(11.2) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard des causes suivantes, sauf si une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8) a.1) exige le dépôt de la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès relative à la cause :

1.  Une cause portant sur la protection d’un enfant.

2.  Une cause où est prévu un procès non contesté.

3.  Une cause visée au paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (1).

Conférences facultatives

(12) Une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès n’est pas nécessaire, mais elle peut être tenue si une partie le demande ou qu’un juge l’ordonne :

1.  Dans le cadre d’une procédure d’exécution.

2.  Dans le cadre d’une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial visée à la règle 32.1. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 7.

Documents QUE DOIVENT SIGNIFIER LES PARTIES pour la conférence

(13) Chaque partie signifie et dépose, dans les délais impartis au paragraphe (13.1), les documents suivants aux fins d’une conférence :

1.  S’il s’agit d’une conférence relative à la cause, un mémoire de conférence relative à la cause (formule 17A ou 17B).

2.  S’il s’agit d’une conférence en vue d’un règlement amiable, un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (formule 17C ou 17D).

3.  S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour de justice de l’Ontario, un mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E).

4.  S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, les documents suivants, sous réserve de la disposition 5 :

i.  La formule de protocole d’établissement du calendrier du procès visée à l’alinéa (8) a.1), remplie par les parties et portant l’inscription du tribunal, si elle n’a pas déjà été déposée.

ii.  Une offre de règlement amiable sur toutes les demandes non réglées dans la cause.

iii.  Un sommaire de sa déclaration préliminaire.

5.  S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice relativement à une cause à laquelle le paragraphe (11) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (11.2), un mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E). Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (2).

MÉMOIRE DE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(13.0.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, un mémoire de conférence relative à la cause ne doit être signifié et déposé que si une conférence relative à la cause est tenue en application du paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 91/03, par. 6 (3).

délai de signification des mémoires

(13.1) La partie qui demande la tenue de la conférence (ou, si la conférence n’est pas demandée par une partie, le requérant ou la partie qui présente la motion) signifie et dépose les documents qui doivent être déposés en vue de la conférence en application du paragraphe (13) au plus tard six jours avant la date prévue pour la conférence et l’autre partie fait de même au plus tard quatre jours avant cette date. Règl. de l’Ont. 202/01, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (3).

Confirmation de leur présence par les parties

(14) Chaque partie :

a)  s’entretient ou tente de s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet des questions qui sont en litige, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal interdise à une partie de communiquer ainsi;

b)  avant de donner au greffier confirmation de la conférence au moyen de la formule 17F en application de l’alinéa c), elle donne une copie de la confirmation de la conférence à chacune des autres parties par la poste, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen, sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

c)  au plus tard à 14 h trois jours avant la date de la conférence, donne au greffier la confirmation de la conférence (formule 17F) :

(i)  soit en la remettant au greffe,

(ii)  soit en l’envoyant par télécopie ou par courriel, si le greffe dispose de tels moyens de communication. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (3).

Conséquence du défaut de confirMATION

(14.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une conférence ne doit pas avoir lieu si une confirmation de la conférence n’est pas donnée au greffier conformément à l’alinéa (14) c). Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (3).

Mise à jour de la confirmation par les parties

(14.1.1) Si la partie qui a donné confirmation de la conférence juge, avant que la conférence n’ait lieu, que la confirmation n’est plus exacte, elle prend, si possible, l’une ou l’autre des mesures suivantes immédiatement :

a)  elle donne une copie de la confirmation corrigée de la conférence rédigée selon la formule 17F à chacune des autres parties par un moyen mentionné à l’alinéa (14) b) et donne par la suite au greffier la confirmation corrigée de la conférence par un moyen mentionné à l’alinéa (14) c);

b)  dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, elle donne au greffier la confirmation corrigée de la conférence rédigée selon la formule 17F par un moyen mentionné à l’alinéa (14) c). Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (3).

Obligation d’apporter des documents à une conférence en vue d’un règlement amiable

(14.2) Les documents suivants doivent être apportés à une conférence en vue d’un règlement amiable :

1.  Tout document qui appuie la position d’une partie à l’égard d’un différend concernant la valeur de biens ou le montant d’une dette, dans le cas d’une demande portant sur des biens prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

2.  Tout document qui doit être signifié en application de la règle 13 (divulgation de la situation financière), s’il y a un différend sur la question de savoir s’il a été signifié. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 6 (4).

OBLIGATION DES PARTIES ET DE LEURS AVOCATS D’ASSISTER À LA CONFÉRENCE

(15) Les personnes suivantes assistent à chaque conférence :

1.  Les parties, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2.  Pour chaque partie représentée, l’avocat qui a une connaissance complète de la cause et qui est habilité à agir dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (15).

PARTICIPATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE OU VIDÉOCONFÉRENCE

(16) Une partie ou un avocat peut participer à une conférence par conférence téléphonique ou vidéoconférence avec la permission préalable du juge qui doit la présider ou si le tribunal le permet par ailleurs. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (16); Règl. de l’Ont. 649/20, art. 3.

ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE OU D’UNE VIDÉOCONFÉRENCE

(17) La partie ou l’avocat qui a la permission d’assurer sa participation par conférence téléphonique ou vidéoconférence :

a)  prend les dispositions nécessaires à cette fin;

b)  signifie un avis des dispositions prises aux autres parties et le dépose;

c)  participe à la conférence comme le précise l’avis. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (17).

Dépens

(18) Les dépens ne sont adjugés lors d’une conférence que si une partie à la conférence n’était pas préparée, n’a pas signifié les documents exigés, n’a pas effectué une divulgation exigée, a contribué d’une autre façon à rendre la conférence improductive ou n’a pas observé les présentes règles sous un autre rapport, auquel cas le juge, malgré le paragraphe 24 (10) :

a)  ordonne à la partie de payer immédiatement les dépens de la conférence;

b)  fixe le montant des dépens;

c)  donne toutes directives nécessaires. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (18); Règl. de l’Ont. 235/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (4); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 5 (4).

Dépens adjugés ultérieurement

(18.1) Le paragraphe (18) n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’adjuger les dépens relatifs à la conférence à un stade ultérieur de la cause, si les dépens ne sont pas adjugés lors de la conférence. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (5).

ACCORD CONCLU LORS D’UNE CONFÉRENCE

(19) Aucun accord conclu lors d’une conférence ne prend effet tant qu’il n’est pas signé par les parties et les témoins et, dans une cause qui concerne une partie spéciale ou un enfant partie à la cause, approuvé par le tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (19); Règl. de l’Ont. 250/19, par. 5 (2).

ACCORD VERSÉ AU DOSSIER CONTINU

(20) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’accord est versé au dossier continu. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (20).

dossier continu, MÉMOIREs DE CONFÉRENCE DE GESTION DU PROCÈS

(21) Les mémoires de conférence de gestion du procès font partie du dossier continu. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (5).

dossier continu, MÉMOIREs DE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE

(22) Les mémoires de conférence relative à la cause ne font pas partie du dossier continu sauf ordonnance contraire du tribunal et ils sont retournés, à la fin de la conférence, aux parties qui les ont déposés ou ils sont détruits par le personnel du tribunal immédiatement après la conférence. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (5).

Radiations du mémoire de conférence relative à la cause inclus dans le dossier

(22.1) Si le tribunal ordonne qu’un mémoire de conférence relative à la cause fasse partie du dossier continu, la partie du mémoire qui porte sur le règlement de la cause est radiée. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (5).

dossier continu, mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable

(22.2) Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne font pas partie du dossier continu et ils sont retournés, à la fin de la conférence, aux parties qui les ont déposés ou ils sont détruits par le personnel du tribunal immédiatement après la conférence. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 8 (5).

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE LA CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

(23) Les mémoires et les preuves préparés pour une conférence en vue d’un règlement amiable et les déclarations faites lors d’une telle conférence ne doivent pas être divulgués à un autre juge, sauf :

a)  dans un accord conclu lors de la conférence;

b)  dans une ordonnance. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 17 (23).

COMPÉTENCE DU JUGE QUI TIENT LA CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

(24) Sous réserve du paragraphe (25), le juge qui tient une conférence en vue d’un règlement amiable ne doit pas entendre la question en litige. Règl. de l’Ont. 91/03, par. 6 (4).

EXCEPTION, CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(25) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, s’il est conclu sans procès que l’enfant a besoin de protection et si un procès est nécessaire pour décider quelle ordonnance devrait être rendue en application de l’article 101 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, tout juge qui n’a pas tenu de conférence en vue d’un règlement amiable sur cette question peut diriger le procès. Règl. de l’Ont. 91/03, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 12 (6).

RÈGLE 18 : OFFRES DE RÈGLEMENT AMIABLE

DÉFINITION

18. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«offre» Offre de règlement amiable sur une ou plusieurs des demandes dans une cause, une motion, un appel ou une procédure d’exécution. S’entend en outre d’une contre-offre.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (1).

APPLICATION

(2) La présente règle s’applique à une offre présentée en tout temps, même avant l’introduction de la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (2).

PRÉSENTATION D’UNE OFFRE

(3) Une partie peut signifier une offre à toute autre partie.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (3).

SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LA PARTIE ET SON AVOCAT

(4) L’offre est signée personnellement par la partie qui la présente et par son avocat, si elle en a un.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (4).

RETRAIT D’UNE OFFRE

(5) La partie qui a présenté une offre peut la retirer en signifiant un avis de retrait avant son acceptation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (5).

DURÉE DE L’OFFRE

(6) L’offre qui n’est pas acceptée dans le délai qui y est précisé est considérée comme ayant été retirée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (6).

EXPIRATION DE L’OFFRE LORSQUE LE TRIBUNAL COMMENCE À RENDRE SA DÉCISION

(7) L’offre ne peut être acceptée après que le tribunal a commencé à rendre une décision sur la demande qui en fait l’objet.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (7).

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE L’OFFRE

(8) Les conditions de l’offre :

a)  d’une part, ne doivent pas être mentionnées dans les documents déposés dans le dossier continu;

b)  d’autre part, ne doivent pas être mentionnées au juge qui entend la demande qui en fait l’objet tant qu’il n’a pas traité toutes les questions en litige, à l’exception des dépens.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (8).

ACCEPTATION DE L’OFFRE

(9) La seule façon valide d’accepter une offre est de signifier une acceptation à la partie qui l’a présentée avant que, selon le cas :

a)  l’offre ne soit retirée;

b)  le tribunal n’ait commencé à rendre une décision sur une demande qui fait l’objet de l’offre.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (9).

OFFRE VALIDE MALGRÉ LE REJET OU UNE CONTRE-OFFRE

(10) Une partie peut accepter une offre conformément au paragraphe (9) même si elle l’a rejetée antérieurement ou a présenté une contre-offre.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (10).

DÉPENS NON PRÉVUS DANS L’OFFRE

(11) Si une offre acceptée ne traite pas des dépens, l’une ou l’autre partie a le droit de demander au tribunal de les lui accorder.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (11).

OFFRE CONCERNant UNE PARTIE SPÉCIALE ou un enfant partie à la cause

(12) Une offre peut être présentée, retirée ou acceptée par une partie spéciale ou un enfant partie à la cause, mais ni l’acceptation par une partie de l’offre d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ni l’acceptation par une partie spéciale ou un enfant partie à la cause de l’offre d’une autre partie ne lient la partie spéciale ou l’enfant partie à la cause tant que le tribunal n’a pas approuvé l’offre. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 6.

INOBSERVATION DES CONDITIONS D’UNE OFFRE ACCEPTÉE

(13) Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :

a)  soit présenter une motion visant à faire transformer en ordonnance les parties de l’offre qui relèvent de la compétence du tribunal;

b)  soit poursuivre la cause comme si l’offre n’avait jamais été acceptée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (13).

DÉPENS EN CAS DE NON-ACCEPTATION DE L’OFFRE

(14) La partie qui présente une offre a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens à la date de la signification de l’offre et au recouvrement intégral des dépens à compter de cette date si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Si l’offre se rapporte à une motion, elle est présentée au moins un jour avant la date d’audition de celle-ci.

2.  Si l’offre se rapporte à un procès ou à l’audition d’une étape autre qu’une motion, elle est présentée au moins sept jours avant la date du procès ou de l’audience.

3.  L’offre n’expire pas et n’est pas retirée avant le début de l’audience.

4.  L’offre n’est pas acceptée.

5.  La partie qui a présenté l’offre obtient une ordonnance qui est aussi favorable que l’offre ou plus favorable qu’elle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (14).

DÉPENS — FARDEAU DE LA PREUVE

(15) Le fardeau de prouver que l’ordonnance est aussi favorable que l’offre de règlement amiable ou plus favorable qu’elle incombe à la partie qui invoque le paragraphe (14).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (15).

DÉPENS — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL

(16) Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens, le tribunal peut prendre en considération toute offre écrite de règlement amiable, la date à laquelle elle a été présentée et ses conditions, même si le paragraphe (14) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 18 (16).

RÈGLE 19 : DIVULGATION DE DOCUMENTS

AFFIDAVIT ÉNUMÉRANT LES DOCUMENTS

19. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), au plus tard 10 jours après que l’autre partie le lui demande, la partie lui remet un affidavit énumérant tous les documents :

a)  qui se rapportent à une question en litige dans la cause;

b)  qui sont sous le contrôle de la partie ou à sa disposition sur demande.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 5 (1).

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)  au Bureau de l’avocat des enfants ou aux sociétés d’aide à l’enfance;

b)  à l’égard des documents qui doivent être signifiés en application de la règle 13 (divulgation de la situation financière). Règl. de l’Ont. 69/15, par. 7 (1).

ACCÈS AUX DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS DANS L’AFFIDAVIT

(2) L’autre partie a le droit, sur demande :

a)  d’une part, d’examiner tout document figurant dans l’affidavit, sauf s’il est protégé par un privilège juridique;

b)  d’autre part, de recevoir à ses frais, au tarif de l’aide juridique, une copie de tout document qu’elle a le droit d’examiner en vertu de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (2).

DOCUMENTS MENTIONNÉS DANS LES DOSSIERS DU TRIBUNAL

(3) Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, aux documents mentionnés dans une requête, une défense, une réponse, un avis de motion ou un affidavit d’une partie. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 7 (2).

DOCUMENTS PROTÉGÉS PAR UN PRIVILÈGE JURIDIQUE

(4) Si une partie prétend qu’un document est protégé par un privilège juridique, le tribunal peut, sur motion, l’examiner et décider de la question.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (4).

UTILISATION DE DOCUMENTS PROTÉGÉS

(5) La partie qui prétend qu’un document est protégé par un privilège juridique ne peut l’utiliser au procès que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’autre partie a été autorisée à l’examiner et une copie lui a été fournie gratuitement au moins 30 jours avant la conférence en vue d’un règlement amiable;

b)  la partie respecte les conditions que le juge du procès estime appropriées, y compris un ajournement s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (5).

DOCUMENTS DE FILIALES OU DE SOCIÉTÉS APPARTENANT AU MÊME GROUPE

(6) Le tribunal peut, sur motion, malgré l’alinéa 1 (7.2) a), ordonner à une partie de remettre à une autre partie un affidavit énumérant les documents :

a)  qui se rapportent à toute question en litige dans la cause;

b)  qui sont sous le contrôle d’une société contrôlée, directement ou indirectement, par la partie ou par une autre société que la partie contrôle directement ou indirectement, ou qui sont à la disposition, sur demande, d’une telle société.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (6); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 7 (3).

Documents du Bureau de l’avocat des enfants ou d’UNE société d’aide à l’enfance

(6.1) Le tribunal peut, sur motion, malgré l’alinéa 1 (7.2) a), ordonner au Bureau de l’avocat des enfants ou à une société d’aide à l’enfance de remettre à une autre partie un affidavit énumérant les documents :

a)  qui se rapportent à toute question en litige dans la cause;

b)  qui sont sous le contrôle du Bureau de l’avocat des enfants ou de la société d’aide à l’enfance ou qui sont à leur disposition sur demande.  Règl. de l’Ont. 383/11, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 7 (4).

ACCÈS AUX DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS DANS L’AFFIDAVIT

(7) Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à tout document figurant dans un affidavit dont la remise est ordonnée en vertu du paragraphe (6) ou (6.1).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (7); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 5 (4).

DOCUMENTS NON MENTIONNÉS DANS L’AFFIDAVIT OU TROUVÉS PLUS TARD

(8) La partie qui, après avoir signifié l’affidavit exigé aux termes du paragraphe (1), (6) ou (6.1), trouve un document qui aurait dû figurer dans l’affidavit ou constate que la liste de documents est inexacte ou incomplète signifie immédiatement à l’autre partie un nouvel affidavit qui comprend les renseignements exacts.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (8); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 5 (5).

ACCÈS À D’AUTRES DOCUMENTS

(9) L’autre partie a le droit, sur demande :

a)  d’une part, d’examiner tout document figurant dans un affidavit signifié aux termes du paragraphe (8), à moins qu’il ne soit protégé par un privilège juridique;

b)  d’autre part, de recevoir gratuitement une copie de tout document que la partie a le droit d’examiner en vertu de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (9).

INOBSERVATION DE LA Règle 19 OU D’UNE ORDONNANCE

(10) Si une partie n’observe pas la présente règle ou une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, le tribunal peut, en plus de rendre une ordonnance visée au paragraphe 1 (8) ou (8.1), prendre une des mesures suivantes :

a)  ordonner à la partie de remettre un affidavit à une autre partie, de permettre à l’autre partie d’examiner un document ou d’en fournir une copie gratuitement à cette dernière;

b)  ordonner qu’un document favorable à la cause de la partie ne puisse être utilisé qu’avec la permission du tribunal;

c)  ordonner que la partie n’ait pas droit à la divulgation prévue par les présentes règles tant qu’elle n’observe pas la règle ou l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 322/13, art 11.

DOCUMENTS QUI SONT SOUS LE CONTRÔLE D’UNE AUTRE PERSONNE

(11) Si un document est sous le contrôle d’une personne qui n’est pas une partie ou est uniquement à la disposition de cette personne, qu’il n’est pas protégé par un privilège juridique et qu’il serait injuste pour une partie de poursuivre la cause sans l’avoir, le tribunal peut, sur motion présentée avec préavis signifié à chaque partie et signifié à la personne par voie de signification spéciale :

a)  ordonner à la personne de permettre à la partie d’examiner le document et de lui en fournir une copie au tarif de l’aide juridique;

b)  ordonner qu’une copie du document soit préparée et utilisée à toutes fins dans la cause au lieu de l’original.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 19 (11).

RÈGLE 20 : INTERROGATION D’UN TÉMOIN ET DIVULGATION

INTERROGATOIRE — PROCÉDURE

20. (1) L’interrogatoire effectué aux termes de la présente règle se fait oralement sous serment ou affirmation solennelle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (1).

CONTRE-INTERROGATOIRE

(2) Le droit d’interroger une personne comprend le droit de la contre-interroger.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (2).

CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT — ACCÈS DE PLEIN DROIT AUX RENSEIGNEMENTS

(3) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, une partie a le droit d’obtenir d’une autre partie des renseignements au sujet de toute question en litige dans la cause :

a)  soit en interrogeant l’autre partie, auquel cas la partie signifie à celle-ci une assignation de témoin (formule 23) par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4);

b)  soit par affidavit ou un autre moyen, auquel cas la partie signifie à l’autre partie une demande de renseignements (formule 20).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (3); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 12 (1).

AUTRES CAUSES — CONSENTEMENT OU ORDONNANCE

(4) Dans une cause autre qu’une cause portant sur la protection d’un enfant, une partie a le droit d’obtenir d’une autre partie des renseignements au sujet de toute question en litige dans la cause :

a)  soit avec le consentement de l’autre partie;

b)  soit en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (4).

ORDONNANCE D’INTERROGATOIRE OU DE DIVULGATION

(5) Le tribunal peut, sur motion, ordonner qu’une personne (qu’elle soit ou non une partie) soit interrogée par une partie ou divulgue des renseignements par affidavit ou un autre moyen au sujet d’une question en litige dans la cause si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Il serait injuste pour la partie de poursuivre la cause sans que l’interrogatoire ou la divulgation qu’elle demande ait lieu.

2.  Il est difficile d’obtenir les renseignements par un autre moyen.

3.  L’interrogatoire ou la divulgation n’entraînera pas de retard inacceptable ni des frais excessifs.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (5).

INTERROGATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE ou d’un enfant partie à la cause

(6) Si une personne à interroger est une partie spéciale ou un enfant partie à la cause, le tribunal peut, sur motion, ordonner que quelqu’un d’autre soit également interrogé ou soit interrogé à sa place. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 7.

INTERROGATOIRE AU SUJET D’UN AFFIDAVIT OU D’UN ÉTAT DES BIENS FAMILIAUX NETS

(7) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) exigeant qu’une personne soit interrogée au sujet des renseignements qui figurent dans un affidavit ou dans un état des biens familiaux nets ou qu’elle divulgue des précisions à leur égard.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (7).

INTERROGATOIRE OU DIVULGATION — CONDITIONS PRÉALABLES

(8) La partie qui veut interroger une personne ou obtenir des renseignements par affidavit ou un autre moyen ne peut le faire que si :

a)  d’une part, elle a signifié et déposé la défense, l’état financier ou l’état des biens familiaux nets qu’exigent les présentes règles;

b)  d’autre part, elle promet par écrit de ne pas signifier ni déposer d’autres documents pour la prochaine étape de la cause, sauf en réponse aux défenses ou aux renseignements obtenus.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (8).

AVIS ET ASSIGNATION DE TÉMOIN AUX PERSONNES QUI NE SONT PAS DES PARTIES

(9) Le tribunal ne peut rendre, en vertu de la présente règle, une ordonnance visant une personne qui n’est pas une partie que si celle-ci a reçu signification, par voie de signification spéciale (paragraphes 6 (3) et (4)), de l’avis de motion, d’une assignation de témoin (formule 23) et de l’indemnité de témoin exigée par le paragraphe 23 (4).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (9); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 12 (2).

PÉNALITÉ EN CAS D’INOBSERVATION DE L’ASSIGNATION

(10) Le paragraphe 23 (7) (inobservation d’une assignation de témoin) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une personne assignée à comparaître en vertu du paragraphe (9) n’observe pas l’assignation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (10).

LIEU DE L’INTERROGATOIRE

(11) L’interrogatoire a lieu dans la municipalité où habite la personne à interroger, à moins que celle-ci et la partie qui veut l’interroger ne s’entendent pour qu’il ait lieu dans une autre municipalité.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (11).

AUTRES DISPOSITIONS POUR L’INTERROGATOIRE

(12) Si la personne à interroger et la partie qui veut l’interroger ne s’entendent pas sur une ou plusieurs des questions suivantes, le tribunal rend, sur motion, une ordonnance décidant de la question :

1.  Les date et heure de l’interrogatoire.

2.  La personne chargée d’enregistrer l’interrogatoire.

3.  Le mode d’enregistrement de l’interrogatoire.

4.  Le paiement des frais de la personne à interroger qui n’est pas une partie.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (12).

AVIS AUX PARTIES

(13) Au plus tard trois jours avant l’interrogatoire, un avis donnant le nom de la personne à interroger ainsi que l’adresse du lieu de l’interrogatoire et les date et heure de celui-ci est signifié aux parties.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (13).

INTERROGATION D’UNE PERSONNE DE L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

(14) Si une personne à interroger habite à l’extérieur de l’Ontario et refuse de se rendre en Ontario pour l’interrogatoire, le tribunal peut décider ce qui suit :

a)  les date, heure et lieu de l’interrogatoire;

b)  le délai de préavis à donner à la personne;

c)  la personne devant laquelle l’interrogatoire aura lieu;

d)  le montant de l’indemnité de témoin à verser à la personne à interroger;

e)  le mode d’enregistrement de l’interrogatoire;

f)  au besoin, la délivrance par le greffier de ce qui suit :

(i)  l’autorisation du commissaire (formule 20A) qui doit superviser l’interrogatoire à l’extérieur de l’Ontario,

(ii)  une lettre de demande (formule 20B) adressée au tribunal compétent ou à l’instance compétente de l’extérieur de l’Ontario, sollicitant son aide pour que la personne à interroger se présente devant le commissaire;

g)  toute question connexe.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (14).

FONCTIONS DU COMMISSAIRE

(15) Le commissaire qui reçoit l’autorisation prévue au paragraphe (14) fait ce qui suit :

a)  il supervise l’interrogatoire conformément aux conditions de l’autorisation que lui a donnée le tribunal, aux présentes règles et au droit de la preuve de l’Ontario, à moins que le droit de la compétence territoriale où l’interrogatoire doit avoir lieu n’exige une autre forme d’interrogatoire;

b)  il fait et conserve une copie de l’enregistrement de l’interrogatoire et, si possible, des pièces, s’il y en a;

c)  il remet l’original de l’enregistrement, les pièces et l’autorisation au greffier qui a délivré celle-ci;

d)  il avise la partie qui a demandé l’interrogatoire que l’enregistrement a été remis au greffier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (15).

ORDONNANCE EXIGEANT D’APPORTER DES DOCUMENTS OU DES CHOSES

(16) Une ordonnance d’interrogatoire et une assignation de témoin peut également exiger que la personne apporte tout document ou toute chose :

a)  qui se rapporte à une question en litige dans la cause;

b)  qui est sous son contrôle ou à sa disposition sur demande.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (16).

APPLICATION D’AUTRES RÈGLES

(17) Les paragraphes 19 (2), (4) et (5) (droit d’examiner un document et d’en obtenir une copie, documents protégés par un privilège juridique, utilisation de documents protégés) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents mentionnés dans l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (17).

PORTÉE DE L’INTERROGATOIRE

(18) Sauf ordonnance contraire du tribunal, des questions peuvent être posées sur ce qui suit à la personne à interroger :

a)  le nom des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des demandes dans la cause et, avec la permission du tribunal, leur adresse;

b)  le nom des témoins qu’une partie a l’intention d’appeler à témoigner au procès et, avec la permission du tribunal, leur adresse;

c)  le nom, l’adresse, les constatations, les conclusions et les opinions des experts qu’une partie a l’intention d’appeler à témoigner au procès ou sur les rapports desquels elle a l’intention de s’appuyer au procès;

d)  si elles se rapportent à la cause, l’existence de toute police d’assurance aux termes de laquelle la compagnie d’assurance peut être tenue de payer tout ou partie de la somme dont le paiement est exigée par une ordonnance rendue dans la cause ou de rembourser à une partie les sommes que celle-ci a versées aux termes d’une ordonnance, ainsi que des précisions sur cette police;

e)  toute autre question en litige dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (18); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 8 (1).

REFUS DE RÉPONDRE À UNE QUESTION

(19) Si la personne qui est interrogée refuse de répondre à une question :

a)  le tribunal peut, sur motion :

(i)  décider si la question est légitime,

(ii)  donner des directives pour que la personne se présente à un autre interrogatoire,

(iii)  rendre une ordonnance pour outrage contre la personne;

b)  si la personne est une partie ou qu’elle est interrogée au nom ou à la place d’une partie, la partie ne doit pas utiliser comme preuves dans la cause les renseignements qui ont été refusés, sauf si le tribunal accorde sa permission aux termes du paragraphe (20).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (19).

PERMISSION DU TRIBUNAL

(20) Le tribunal accorde sa permission, sauf si l’utilisation des renseignements causerait un préjudice à une autre partie ou retarderait le procès de façon inacceptable, et il peut assortir cette permission des conditions appropriées, y compris un ajournement s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (20).

OBLIGATION DE CORRIGER OU DE COMPLÉTER LES RÉPONSES

(21) La personne qui a été interrogée ou qui a fourni des renseignements par affidavit ou un autre moyen et qui constate qu’une réponse donnée ou un renseignement fourni était ou est maintenant inexact ou incomplet fournit immédiatement par écrit les renseignements exacts et complets à toutes les parties.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (21).

RÉPONSE DE L’AVOCAT

(22) S’il n’y a pas d’opposition, l’avocat de la personne qui est interrogée peut répondre aux questions, auquel cas la réponse est considérée comme celle de la personne, sauf si elle la corrige ou la modifie avant la fin de l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (22).

MODE D’ENREGISTREMENT DE L’INTERROGATOIRE

(23) Toutes les questions et les réponses lors d’un interrogatoire sont enregistrées électroniquement ou manuellement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (23).

OBLIGATION DE PRÉSERVER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS

(24) Une partie et son avocat ne peuvent utiliser les preuves que la partie obtient en vertu de la présente règle, de la règle 13 (divulgation de la situation financière) ou de la règle 19 (divulgation de documents) et les renseignements tirés de ces preuves qu’aux fins de la cause dans laquelle elle les a obtenues, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe (25).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (24); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 8 (2).

UTILISATION PERMISE DES RENSEIGNEMENTS

(25) Les preuves et les renseignements tirés de celles-ci peuvent être utilisés à d’autres fins :

a)  si la personne qui a présenté les preuves y consent;

b)  si les preuves sont déposées auprès du tribunal ou présentées ou mentionnées à une audience;

c)  afin d’attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre cause;

d)  dans une cause subséquente qui oppose les mêmes parties ou leurs ayants droit, si la cause dans laquelle les preuves ont été obtenues a été retirée ou rejetée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (25).

FIN DE L’OBLIGATION DE PRÉSERVER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS

(26) Le tribunal peut, sur motion, accorder à une partie la permission de divulguer des preuves ou des renseignements tirés de celles-ci si l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice qui serait causé à la partie qui a présenté les preuves.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 20 (26).

Règle 20.1 : Obligation des experts

Champ d’application

20.1 (1) La présente règle s’applique aux personnes suivantes :

a)  la personne qui est un expert du litige au sens de la règle 20.2;

b)  l’expert désigné par le tribunal en vertu de la règle 20.3. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Obligation de l’expert

(2) Il incombe aux experts auxquels s’applique la présente règle :

a)  de présenter un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b)  de présenter un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de leur domaine de compétence;

c)  de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Primauté de l’obligation

(3) Dans le cas d’un expert du litige, l’obligation prévue au paragraphe (2) l’emporte sur toute obligation à laquelle est tenu l’expert envers une partie. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Règle 20.2 : Témoignages d’opinion d’expert

Définitions

20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«expert commun du litige» Expert du litige engagé pour présenter un témoignage d’opinion d’expert pour au moins deux parties. («joint litigation expert»)

«expert du litige» Personne engagée dans le cadre d’un litige pour présenter un témoignage d’opinion d’expert. («litigation expert»)

«expert participant» Personne qui n’est pas engagée pour présenter un témoignage d’opinion d’expert dans le cadre d’un litige, mais qui présente un témoignage d’opinion d’expert fondé sur l’exercice de ses compétences ou l’application de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience alors qu’elle observait les événements en litige ou participait à ceux-ci. («participant expert») Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

rapports d’experts

(2) Au moins six jours avant la conférence en vue d’un règlement amiable, la partie qui souhaite appeler un expert du litige à témoigner au procès signifie aux autres parties et dépose un rapport signé par l’expert et contenant, au minimum, les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2.  Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3.  La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans la cause sur laquelle porte l’opinion.

4.  Les directives données à l’expert en ce qui concerne la cause.

5.  L’opinion de l’expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un sommaire de la gamme et les motifs de sa propre opinion comprise dans cette gamme.

6.  Les motifs à l’appui de l’opinion de l’expert, notamment :

i.  une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii.  une description de la recherche ou des tests effectués par ou pour l’expert, ou des observations indépendantes faites par celui-ci, qui l’ont amené à formuler son opinion, et, pour chaque test :

A.  une explication des principes scientifiques à la base du test et de la signification de ses résultats,

B.  une description de toute incidence importante que le sexe, la situation socioéconomique, la culture ou la race d’une personne a eu ou a pu avoir sur les résultats du test ou leur évaluation par l’expert,

iii.  une description et une explication de tous les documents ou autres sources d’information sur lesquels l’expert s’est appuyé directement pour formuler son opinion.

7.  Une attestation de l’obligation de l’expert (formule 20.2) signée par l’expert. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Idem : pluralité des parties

(3) Si deux parties ou plus souhaitent appeler un expert commun du litige à témoigner au procès, le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

(4) Tout rapport supplémentaire d’un expert du litige doit être signé par l’expert, et est signifié aux autres parties et déposé :

a)  au moins 30 jours avant le début du procès;

b)  dans une cause portant sur la protection d’un enfant, au moins 14 jours avant le début du procès. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Documents devant être joints à un rapport

(5) Les documents suivants sont joints au rapport qui est signifié à une partie en application du paragraphe (2), (3) ou (4), sauf si les documents lui ont déjà été signifiés :

1.  Une copie de tout exposé des faits écrit sur lequel l’expert du litige fonde son opinion.

2.  Une copie de tout document sur lequel l’expert du litige s’est appuyé pour formuler son opinion. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Restriction relative au témoignage

(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’expert du litige ne peut témoigner au procès au sujet d’une question en litige que si la teneur du témoignage est énoncée dans un rapport qui remplit les exigences de la présente règle. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Contre-interrogatoire

(7) L’expert commun du litige peut être contre-interrogé au procès par toute partie. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Cas nécessitant le témoignage d’un expert commun du litige

(8) Un témoignage d’opinion d’expert du litige concernant les questions suivantes ne peut être présenté que par un expert commun du litige :

1.  Une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 1 du paragraphe 20.2 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 11)

1.  Une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2.  Toute autre question précisée par le tribunal. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

MOTION pour obtenir des directives

(9) Si les parties qui souhaitent engager ou sont tenues d’engager un expert commun du litige ne s’entendent pas sur une question concernant l’engagement, n’importe laquelle d’entre elles peut présenter une motion pour obtenir des directives. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Ordonnance relative à l’expert commun du litige

(10) Le tribunal peut, sur motion présentée en vertu du paragraphe (9) ou autrement, rendre une ordonnance visant à engager un expert commun du litige pour deux parties ou plus. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

IDEM

(11) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (10), le tribunal veille à ce que les questions mentionnées au paragraphe 20.3 (2) soient énoncées dans l’ordonnance ou traitées d’une autre façon par elle. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Collaboration

(12) Les parties qui engagent un expert commun du litige, ou pour lesquelles un expert commun du litige est engagé, collaborent pleinement avec l’expert et lui divulguent tous les renseignements et documents pertinents de façon complète et en temps opportun, et le tribunal peut tirer toute conclusion qu’il estime raisonnable du défaut d’une partie de se conformer. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Restriction relative aux experts quant à la même question en litige

(13) Si un expert commun du litige présente un témoignage d’opinion sur une question en litige pour une partie, aucun autre expert du litige ne peut présenter un tel témoignage sur cette question pour cette partie, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

expert Participant

(14) La partie qui souhaite appeler un expert participant à témoigner au procès :

a)  d’une part, au moins six jours avant la tenue de la conférence en vue d’un règlement amiable :

(i)  signifie un préavis à cet effet aux autres parties,

(ii)  si elle souhaite présenter en preuve au procès une opinion écrite préparée par l’expert, signifie l’opinion écrite aux autres parties et la dépose;

b)  d’autre part, signifie à toute autre partie qui en fait la demande une copie des documents à l’appui du témoignage d’opinion que l’expert participant a l’intention de présenter. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

motions en vue d’obtenir des ordonnances temporaires ou motions en jugement sommaire

(15) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la présente règle s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’utilisation des témoignages d’opinion d’expert dans le cadre d’une motion en vue d’obtenir une ordonnance temporaire visée à la règle 14 ou d’une motion en jugement sommaire visée à la règle 16 :

1.  Les rapports d’experts et les rapports supplémentaires sont signifiés et déposés comme preuve dans le cadre de la motion conformément aux exigences des paragraphes 14 (11), (11.3), (13) et (20), selon le cas.

2.  Les autres adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Règle 20.3 : experts désignés par le tribunal

Désignation d’experts par le tribunal

20.3 (1) Le tribunal peut, sur motion ou de son propre chef, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou une opinion se rapportant à une question en litige dans une cause. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Exigences auxquelles doit satisfaire L’ORDONNANCE

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) :

a)  indique le nom de l’expert désigné, qui est une personne dont les parties ont convenu dans la mesure du possible;

b)  précise les directives à donner à l’expert;

c)  exige que les parties paient les honoraires et les dépenses de l’expert et précise la part ou les montants de ces honoraires et dépenses que chaque partie doit payer. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

GRAVES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

(3) Malgré l’alinéa (2) c), le tribunal peut dégager une partie de l’obligation de payer tout ou partie des honoraires ou des dépenses de l’expert s’il est convaincu que le fait d’exiger ce paiement lui causerait de graves difficultés financières. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

GARANTIE

(4) Si une motion qui est présentée en vertu du paragraphe (1) est contestée, le tribunal peut exiger, à titre de condition de la désignation, que l’auteur de la motion fournisse une garantie juste pour les honoraires et les dépenses de l’expert. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Ordonnances supplémentaires

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour permettre à l’expert de se conformer aux directives précisées, y compris :

a)  une ordonnance d’inspection de biens;

b)  une ordonnance prévue à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (examen physique ou mental d’une personne), si les exigences de cet article sont remplies. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Rapport

(6) L’expert dresse un rapport sur les résultats de son enquête qui contient, au minimum, les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 20.2 (2) et une attestation de l’obligation de l’expert (formule 20.2) signée par lui, et dépose ce rapport auprès du greffier et en remet une copie à chacune des parties. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Admissibilité du rapport

(7) Le rapport de l’expert est admissible en preuve dans la cause. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

CONTRE-INTERROGATOIRE

(8) L’expert désigné en vertu de la présente règle peut être contre-interrogé au procès par toute partie. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

NON-APPLICATION

(9) La présente règle ne s’applique pas aux demandes du tribunal pour que l’avocat des enfants agisse en vertu du paragraphe 112 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou aux nominations de personnes effectuées par le tribunal aux termes de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a)  le paragraphe 30 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (évaluation des besoins de l’enfant);

b)  le paragraphe 98 (4) ou (5) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (ordonnances d’évaluation). Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

Exception

(10) Malgré l’alinéa (9) a), le rapport exigé aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance contient, au minimum, les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 20.2 (2), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 8.

RÈGLE 21 : RAPPORT DE L’AVOCAT DES ENFANTS

RAPPORT DE L’AVOCAT DES ENFANTS

21. Lorsque l’avocat des enfants enquête et fait un rapport sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant en vertu de l’article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires :

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la règle 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 12 (1))

a)  il signifie d’abord un avis aux parties et le dépose;

b)  les parties lui signifient, à partir du moment où elles reçoivent signification de l’avis, tous les documents dans la cause qui se rapportent à la garde de l’enfant, au droit de visite à son égard, aux aliments à son intention, à sa santé ou à ses études, comme si l’avocat des enfants était partie à la cause;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 21 b) du Règlement est modifié par remplacement de «à la garde de l’enfant, au droit de visite à son égard, aux aliments à son intention, à sa santé ou à ses études» par «à des questions concernant la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts ou les aliments à l’égard de l’enfant». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 12 (2))

c)  il a les mêmes droits qu’une partie à la divulgation de documents (règle 19) et à l’interrogation de témoins (règle 20) au sujet de toute question mettant en cause la garde de l’enfant, le droit de visite à son égard, les aliments à son intention, sa santé ou ses études;

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, l’alinéa 21 c) du Règlement est modifié par remplacement de «toute question mettant en cause la garde de l’enfant, le droit de visite à son égard, les aliments à son intention, sa santé ou ses études» par «tout ce qui se rapporte aux questions concernant la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts, les aliments ou l’éducation à l’égard de l’enfant» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 12 (3))

d)  au plus tard 90 jours après avoir signifié l’avis prévu à l’alinéa a), il signifie un rapport aux parties et le dépose;

e)  au plus tard 30 jours après avoir reçu signification du rapport, une partie peut signifier et déposer une déclaration en contestant n’importe quel élément;

f)  le procès ne doit pas avoir lieu et le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance définitive dans la cause tant que le délai de 30 jours mentionné à l’alinéa e) n’est pas expiré ou que les parties n’ont pas déposé une déclaration dans laquelle elles renoncent à leur droit à ce délai.  Règl. de l’Ont. 114/99, règle 21.

RÈGLE 22 : ADMISSION DE FAITS

SIGNIFICATION DE L’ADMISSION DE L’AUTHENTICITÉ D’UN DOCUMENT

22. (1) L’admission de l’authenticité d’un document consiste à admettre :

a)  que le document a été rédigé, signé ou scellé comme il paraît l’avoir été, s’il est présenté comme étant un original;

b)  qu’il est une copie complète et exacte, s’il est présenté comme étant une copie;

c)  qu’il a été envoyé comme il paraît l’avoir été et reçu par la personne à qui il est adressé, s’il est présenté comme étant une copie d’un document qui est ordinairement envoyé d’une personne à une autre (par exemple, une lettre, une télécopie ou un message électronique).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 22 (1).

DEMANDE D’ADMISSION

(2) Une partie peut, en lui signifiant une demande d’admission (formule 22), demander à l’autre partie d’admettre, aux fins de la cause seulement, qu’un fait est véridique ou un document authentique.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 22 (2).

COPIE D’UN DOCUMENT À JOINDRE

(3) Une copie d’un document mentionné dans la demande d’admission est jointe à celle-ci, à moins que l’autre partie n’en ait déjà une copie ou qu’il ne soit pas pratique d’en joindre une.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 22 (3).

RÉPONSE EXIGÉE DANS LES 20 JOURS

(4) La partie à qui la demande d’admission est signifiée est considérée comme ayant admis, aux fins de la cause seulement, que le fait est véridique ou que le document est authentique, à moins qu’elle ne signifie une réponse (formule 22A) dans les 20 jours :

a)  soit niant qu’un fait particulier mentionné dans la demande est véridique ou qu’un document particulier mentionné dans la demande est authentique;

b)  soit refusant d’admettre qu’un fait particulier mentionné dans la demande est véridique ou qu’un document particulier mentionné dans la demande est authentique, en donnant les raisons dans chaque cas.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 22 (4).

RETRAIT DE L’ADMISSION

(5) L’admission de la véracité d’un fait ou de l’authenticité d’un document (soit parce qu’il est compris dans un document signifié dans la cause, soit par suite de l’application du paragraphe (4)) ne peut être retirée qu’avec le consentement de l’autre partie ou la permission du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 22 (5).

RÈGLE 23 : PREUVES ET PROCÈS

DOSSIER DU PROCÈS

23. (1) Au moins 30 jours avant le début du procès, le requérant signifie et dépose un dossier de procès qui comprend une table des matières et les documents suivants :

1.  La requête, la défense et la réponse, le cas échéant.

2.  Les exposés conjoints des faits.

3.  S’ils se rapportent à une question en litige dans le procès, les états financiers et les états des biens familiaux nets de toutes les parties, remplis au plus tard 30 jours avant la signification du dossier.

3.1  Si le procès concerne une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, les documents applicables visés à la règle 35.1.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 3.1 du paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant» par «une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 13)

4.  Les rapports d’évaluation ordonnés par le tribunal ou obtenus sur consentement des parties.

5.  Les ordonnances temporaires portant sur une question toujours en litige.

6.  Les ordonnances portant sur le procès.

7.  Les parties pertinentes des transcriptions sur lesquelles la partie a l’intention de s’appuyer au procès.

8.  Les éléments de preuve qui font l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) g).

9.  Les formules de protocole d’établissement du calendrier du procès remplies par les parties et portant l’inscription du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 6 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 6.

DOCUMENTS QUE L’INTIMÉ PEUT AJOUTER AU DOSSIER DU PROCÈS

(2) Au plus tard sept jours avant le début du procès, un intimé peut signifier et déposer tout document mentionné au paragraphe (1) qui ne se trouve pas déjà dans le dossier du procès et l’y ajouter.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (2).

ASSIGNATION DE TÉMOIN

(3) La partie qui veut qu’une personne témoigne devant le tribunal ou qu’elle soit interrogée et apporte des documents ou d’autres choses lui signifie une assignation de témoin (formule 23) par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4), accompagnée de l’indemnité de témoin précisée au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (3); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 13.

INDEMNITÉ DE TÉMOIN

(4) La personne qui est assignée comme témoin reçoit, pour chaque jour où elle doit se présenter au tribunal ou être interrogée :

a)  50 $ pour se présenter au tribunal ou être interrogée;

b)  une indemnité de déplacement correspondant à l’une ou l’autre des sommes suivantes :

(i)  5 $, si la personne habite dans la ville où elle donne son témoignage,

(ii)  30 cents le kilomètre aller-retour, si la personne habite ailleurs mais dans un rayon de 300 kilomètres du tribunal ou du lieu de l’interrogatoire,

(iii)  le tarif aérien le moins cher, plus 10 $ par jour pour le stationnement à l’aéroport et 30 cents le kilomètre aller-retour entre sa résidence et l’aéroport et entre l’aéroport et le tribunal ou le lieu de l’interrogatoire, si la personne habite à 300 kilomètres ou plus du tribunal ou du lieu de l’interrogatoire;

c)  100 $ par nuit pour les repas et l’hébergement, si la personne n’habite pas dans la ville où se tient le procès et doit y passer la nuit.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (4).

SIGNIFICATION DE «VILLE»

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), une municipalité est considérée comme une ville si elle en était une le 31 décembre 2002.  Règl. de l’Ont. 92/03, art. 2.

DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ASSIGNATION

(5) L’assignation de témoin est valide jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus nécessaire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (5).

ASSIGNATION EN VUE D’OBTENIR L’ORIGINAL D’UN DOCUMENT

(6) Si l’authenticité d’un document peut être établie au moyen d’une copie certifiée conforme, la partie qui veut qu’un témoin apporte l’original ne doit pas lui signifier d’assignation à cette fin sans la permission du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (6).

INOBSERVATION D’UNE ASSIGNATION DE TÉMOIN

(7) Le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt (formule 32B) pour amener un témoin devant le tribunal si :

a)  le témoin a reçu la signification qu’exige le paragraphe (3) mais n’a pas observé l’assignation;

b)  la présence du témoin est nécessaire au tribunal ou à un interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (7).

ASSIGNATIONS INTERPROVINCIALES DE TÉMOINS

(8) L’assignation d’un témoin de l’extérieur de l’Ontario prévue par la Loi sur les assignations interprovinciales de témoins est rédigée selon la formule 23A.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (8).

ANNULATION D’UNE ASSIGNATION DE TÉMOIN

(9) Le tribunal peut, sur motion, ordonner l’annulation d’une assignation de témoin.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (9).

COMPARUTION D’UN DÉTENU

(10) S’il est nécessaire qu’un détenu se présente au tribunal ou soit interrogé, le tribunal peut ordonner (formule 23B) à son gardien de l’amener, après paiement des droits fixés dans les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (10).

ASSIGNATION DE LA PARTIE ADVERSE

(11) Une partie peut appeler la partie adverse à témoigner et la contre-interroger.  Règl. de l’Ont. 544/99, art. 9.

COMPARUTION DE LA PARTIE ADVERSE

(11.1) La partie qui veut appeler une partie adverse à témoigner peut faire comparaître celle-ci :

a)  soit en lui signifiant une assignation aux termes du paragraphe (3);

b)  soit en signifiant à son avocat, au moins 10 jours avant le début du procès, un avis d’intention de l’appeler à témoigner.  Règl. de l’Ont. 544/99, art. 9.

INOBSERVATION DE L’ASSIGNATION PAR LA PARTIE ADVERSE

(12) Lorsqu’une partie adverse a reçu signification d’une assignation aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut rendre une ordonnance définitive en faveur de la partie qui appelle le témoin, ajourner la cause ou rendre toute autre ordonnance appropriée, y compris une ordonnance pour outrage, si la partie adverse :

a)  soit ne se présente pas au tribunal ou n’y reste pas comme l’exige l’assignation;

b)  soit refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime ou d’apporter un document ou une chose désignés dans l’assignation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (12).

CONSIGNATION EN PREUVE DES RÉPONSES DE LA PARTIE ADVERSE

(13) Une réponse ou un renseignement que donne une partie adverse aux termes de la règle 20 (interrogatoire) peut être consigné en preuve au procès s’il constitue par ailleurs une preuve légitime, même si la partie adverse a déjà témoigné au procès.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (13).

CONSIGNATION EN PREUVE DES RÉPONSES D’AUTRES PERSONNES

(14) Le paragraphe (13) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à une réponse ou un renseignement que donne une personne interrogée au nom ou à la place d’une partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge du procès.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (14).

UTILISATION DE RÉPONSES — CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

(15) Le paragraphe (13) est assujetti à ce qui suit :

1.  Si la réponse ou le renseignement est consigné en preuve afin de montrer qu’il ne faut pas croire le témoignage d’un témoin, les réponses ou les renseignements qu’il a donnés plus tôt doivent lui être présentés comme l’exigent les articles 20 et 21 de la Loi sur la preuve.

2.  À la demande d’une partie adverse, le juge du procès peut donner des directives pour que la partie qui consigne la réponse ou le renseignement en preuve consigne également les autres réponses ou renseignements qui nuancent ou expliquent ce qu’elle a consigné.

3.  La réponse ou le renseignement d’une partie spéciale ou d’un enfant partie à la cause ne peut être consigné en preuve qu’avec la permission du juge du procès.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (15); Règl. de l’Ont. 250/19, par. 9 (1).

RÉFUTATION DE RÉPONSES

(16) La partie qui a consigné des réponses ou des renseignements en preuve au procès peut présenter d’autres preuves pour les réfuter.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (16).

UTILISATION DES RÉPONSES D’UN TÉMOIN QUI NE PEUT ÊTRE PRÉSENT AU PROCÈS

(17) Le juge du procès peut accorder à une partie la permission de consigner en preuve tout ou partie des réponses ou des renseignements donnés aux termes de la règle 20 (interrogatoire) par une personne qui ne peut témoigner au procès ou qui n’est pas disposée à le faire, mais le juge tient d’abord compte de ce qui suit :

a)  l’importance du témoignage;

b)  le principe général selon lequel les témoignages devraient être présentés oralement devant le tribunal;

c)  la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée;

d)  les autres facteurs pertinents.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (17).

RÉCEPTION DE TÉMOIGNAGES AVANT LE PROCÈS

(18) Le tribunal peut ordonner qu’une personne dont le témoignage est nécessaire au procès puisse le donner avant celui-ci dans un lieu et devant une personne désignés dans l’ordonnance, après quoi le tribunal peut accepter la transcription comme témoignage.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (18).

RÉCEPTION DE TÉMOIGNAGES AVANT LE PROCÈS À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

(19) Si une personne dont le témoignage est nécessaire au procès habite à l’extérieur de l’Ontario, les paragraphes 20 (14) et (15) (interrogation d’une personne de l’extérieur de l’Ontario, fonctions du commissaire) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (19).

Témoignages par affidavit ou un autre moyen

(20) Une partie peut demander que le tribunal rende, en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i), une ordonnance autorisant la présentation d’un témoignage par affidavit ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin. Règl. de l’Ont. 69/15, par. 9 (2).

(20.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 69/15, par. 9 (2).

CONDITIONS D’UTILISATION D’UN TÉMOIGNAGE DONNÉ PAR AFFIDAVIT OU PAR un autre moyen

(21) Le témoignage donné par affidavit ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin lors d’un procès ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est utilisé conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i);

b)  il est signifié au moins 30 jours avant le début du procès;

c)  il aurait été admissible si le témoin l’avait donné devant le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (21); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 9 (3) et (4).

TÉMOIGNAGE PAR AFFIDAVIT LORS D’UN PROCÈS NON CONTESTÉ

(22) Lors d’un procès non contesté, le témoignage donné par affidavit rédigé selon la formule 14A ou la formule 23C et, s’il y a lieu, la formule 35.1 peut être utilisé sans qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i), sauf si le tribunal ordonne qu’un témoignage oral doive être donné.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 23 (22); Règl. de l’Ont. 202/01, par. 6 (5); Règl. de l’Ont. 6/10, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 69/15, par. 9 (5).

(23) à (27) Abrogés : Règl. de l’Ont. 250/19, par. 9 (2).

RÈGLE 24 : DÉPENS

DROIT AUX DÉPENS DE LA PARTIE QUI A GAIN DE CAUSE

24. (1) Il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion, de la procédure d’exécution, de la cause ou de l’appel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (1).

ABSENCE DE PRÉSOMPTION — CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT OU CAS OÙ LA PARTIE EST UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL

(2) La présomption ne s’applique pas à une cause portant sur la protection d’un enfant ni à une partie qui est un organisme gouvernemental.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (2); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 10 (1).

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL — DÉPENS DANS LE CAS D’UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL

(3) Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens à la partie qui est un organisme gouvernemental ou de l’y condamner, qu’elle ait ou non gain de cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (3); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 10 (2).

CONDUITE DÉRAISONNABLE DE LA PARTIE QUI A GAIN DE CAUSE

(4) Malgré le paragraphe (1), la partie qui a gain de cause mais qui s’est conduite de manière déraisonnable peut se voir priver de tout ou partie de ses dépens ou ordonner de payer tout ou partie des dépens de l’autre partie.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (4).

DÉCISION QUANT AU CARACTÈRE RAISONNABLE

(5) Lorsqu’il décide si une partie s’est conduite d’une manière raisonnable ou déraisonnable, le tribunal examine ce qui suit :

a)  la conduite de la partie en ce qui concerne les questions en litige à partir du moment où elles ont été soulevées, y compris la question de savoir si la partie a présenté une offre de règlement amiable;

b)  le caractère raisonnable de toute offre présentée par la partie;

c)  toute offre que la partie a retirée ou n’a pas acceptée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (5).

PARTAGE DES DÉPENS

(6) Si plus d’une partie a gain de cause dans une étape d’une cause, le tribunal peut répartir les dépens selon ce qui est approprié.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (6).

PARTIE ABSENTE OU NON PRÉPARÉE

(7) Si une partie ne comparaît pas à une étape de la cause ou qu’elle comparaît mais n’est pas suffisamment préparée pour traiter les questions en litige à cette étape, ou encore qu’elle contribue d’une autre façon à rendre cette étape improductive, le tribunal la condamne aux dépens, sauf s’il rend une ordonnance contraire dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (7); Règl. de l’Ont. 235/16, par. 4 (1).

MAUVAISE FOI

(8) Si une partie a agi de mauvaise foi, le tribunal fixe le montant des dépens de l’autre partie en fonction du recouvrement intégral de ses frais et lui ordonne de les payer immédiatement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (8).

FRAIS CAUSÉS PAR L’AVOCAT OU LE REPRÉSENTANT

(9) Si l’avocat ou le représentant d’une partie a accumulé des frais sans motif raisonnable ou a engagé des frais inutilement, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative, après avoir donné à l’avocat ou au représentant la possibilité d’être entendu :

a)  ordonner à l’avocat ou au représentant de ne pas facturer au client les honoraires ou les débours pour le travail précisé dans l’ordonnance et lui ordonner de rembourser au client ce qu’il a déjà payé à l’égard des dépens;

b)  ordonner à l’avocat ou au représentant de rembourser au client les dépens que celui-ci a été condamné à payer à une autre partie;

c)  ordonner à l’avocat ou au représentant de payer les dépens de toute partie;

d)  ordonner qu’une copie d’une ordonnance rendue en vertu de la présente règle soit remise au client.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (9).

Décision au sujet des dépens

(10) Promptement après s’être occupé d’une étape de la cause, le tribunal, de façon sommaire :

a)  soit décide qui a droit, le cas échéant, aux dépens relatifs à cette étape et fixe le montant des dépens éventuels;

b)  soit reporte de façon expresse la décision au sujet des dépens à un stade ultérieur de la cause. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 14.

(10.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/18, art. 14.

Idem

(11) Le fait que le tribunal n’a pas pris une des mesures prévues au paragraphe (10) relativement à une étape de la cause n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’adjuger les dépens relatifs à l’étape à un stade ultérieur de la cause. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 14.

fixation du montant des dépens

(12) Lorsqu’il fixe le montant des dépens, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a)  le caractère raisonnable et la proportionnalité de chacun des facteurs suivants en ce qu’il concerne l’importance et la complexité des questions en litige :

(i)  la conduite de chaque partie,

(ii)  le temps consacré par chaque partie,

(iii)  les offres écrites de règlement amiable, y compris celles qui ne remplissent pas les exigences de la règle 18,

(iv)  les frais juridiques, y compris le nombre d’avocats et leurs tarifs,

(v)  les honoraires des experts, y compris le nombre d’experts et leurs tarifs,

(vi)  les autres dépenses dûment payées ou exigibles;

b)  toute autre question pertinente. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 14.

Documents à l’appui

(12.1) Toute demande de dépens relative aux frais, honoraires ou dépenses doit être appuyée par des documents jugés suffisants par le tribunal. Règl. de l’Ont. 298/18, art. 14.

ORDONNANCE DE CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS

(13) Le juge peut, sur motion, rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens qui est équitable en se fondant sur un ou plusieurs des facteurs suivants :

1.  La partie réside ordinairement à l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 1 du paragraphe 24 (13) du Règlement est modifiée par remplacement de «réside ordinairement» par «réside habituellement». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 14)

2.  La partie a obtenu, dans la même cause ou dans une autre, une ordonnance condamnant l’autre partie aux dépens et ceux-ci sont toujours impayés.

3.  La partie est une société et il existe de bonnes raisons de croire qu’elle ne possède pas suffisamment d’éléments d’actif en Ontario pour payer les dépens.

4.  Il existe de bonnes raisons de croire que la cause constitue une perte de temps ou a été introduite dans l’intention de causer des embêtements et que la partie ne possède pas suffisamment d’éléments d’actif en Ontario pour payer les dépens.

5.  Une loi accorde à la partie le droit d’obtenir un cautionnement pour dépens.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (13).

MONTANT ET FORME DU CAUTIONNEMENT

(14) Le juge fixe le montant du cautionnement, sa forme et son mode de versement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (14).

EFFET DE L’ORDONNANCE DE CAUTIONNEMENT

(15) Tant que le cautionnement n’est pas versé, la partie contre qui une ordonnance de cautionnement pour dépens a été rendue ne peut commencer une autre étape de la cause, à l’exception d’un appel de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire du juge.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (15).

OMISSION DE VERSER LE CAUTIONNEMENT

(16) Si la partie ne verse pas le cautionnement ordonné et que, en conséquence, un juge rend une ordonnance rejetant sa cause ou radiant sa défense ou tout autre document déposé par elle, alors le paragraphe (15) ne s’applique plus. Règl. de l’Ont. 322/13, art. 14.

MODIFICATION DU CAUTIONNEMENT

(17) Le montant du cautionnement, sa forme et son mode de versement peuvent être modifiés par ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (17).

PAIEMENT DES DÉPENSES

(18) Le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant qu’une partie paie une somme à une autre partie pour couvrir tout ou partie des dépenses engagées pour conduire la cause, y compris les honoraires d’un avocat. Règl. de l’Ont. 418/18, art. 1.

RÈGLE 25 : ORDONNANCES

ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT

25. (1) Le tribunal peut, avec l’accord des parties, rendre une ordonnance en vertu des présentes règles ou d’une loi sans que les parties ou leurs avocats aient à se présenter au tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (1).

PRÉPARATION DU PROJET D’ORDONNANCE PAR LA PARTIE AYANT GAIN DE CAUSE

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie en faveur de laquelle une ordonnance est rendue prépare un projet d’ordonnance (formule 25, 25A, 25B, 25C ou 25D).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (2).

PRÉPARATION DU PROJET D’ORDONNANCE PAR UNE AUTRE PARTIE

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si la partie en faveur de laquelle une ordonnance est rendue n’a pas d’avocat ou ne prépare pas de projet d’ordonnance au plus tard 10 jours après que l’ordonnance est rendue, une autre partie peut s’en charger.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (3).

APPROBATION DU PROJET D’ORDONNANCE

(4) La partie qui prépare l’ordonnance signifie un projet, aux fins d’approbation de sa forme et de son contenu, à chacune des autres parties qui était présente au tribunal ou y était représentée lorsque l’ordonnance a été rendue (y compris un enfant qui a un avocat).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (4).

DÉCISION DU CONTENU D’UNE ORDONNANCE CONTESTÉE

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui n’est pas d’accord avec la forme ou le contenu d’un projet d’ordonnance signifie, à chacune des parties qui a reçu signification aux termes du paragraphe (4) et à la partie qui a signifié le projet :

a)  un avis de contestation de l’approbation (formule 25E);

b)  une copie de l’ordonnance, réécrite selon ce qu’elle propose;

c)  un avis de l’heure et de la date auxquelles le greffier décidera de l’ordonnance par conférence téléphonique.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (5).

HEURE ET DATE

(6) L’heure et la date sont fixées par le greffier et se situent dans les cinq jours qui suivent la signification de l’avis de contestation de l’approbation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (6).

ORDONNANCE CONTESTÉE — DÉCISION DU JUGE

(7) S’il n’a pu décider de l’ordonnance lors de la conférence téléphonique, le greffier renvoie l’ordonnance, dès que possible, au juge qui l’a rendue afin qu’il en décide lors d’une autre conférence téléphonique, sauf si le juge ordonne aux parties de se présenter au tribunal à cette fin.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (7).

AUCUNE APPROBATION NÉCESSAIRE EN L’ABSENCE DE RÉPONSE D’UNE AUTRE PARTIE

(8) Si une approbation ou un avis de contestation de l’approbation (formule 25E) n’est pas signifié dans les 10 jours qui suivent la signification du projet d’ordonnance aux fins d’approbation, celui-ci peut être signé sans approbation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (8).

AUCUNE APPROBATION NÉCESSAIRE POUR CERTAINES ORDONNANCES

(9) L’ordonnance qui rejette une motion, une cause ou un appel, sans dépens, ou qui est préparée par le greffier aux termes du paragraphe (11) peut être signée sans approbation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (9).

AUCUNE APPROBATION NÉCESSAIRE EN SITUATION D’URGENCE

(10) Si le délai nécessaire pour obtenir l’approbation d’une ordonnance devait entraîner de graves conséquences, le juge qui a rendu l’ordonnance peut la signer sans approbation.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (10).

DÉLAI DANS LEQUEL LE GREFFIER PRÉPARE L’ORDONNANCE

(11) Le greffier prépare l’ordonnance en vue de la signature :

a)  soit au plus tard 10 jours après qu’elle est rendue, si aucune partie n’a d’avocat;

b)  soit dès que possible après qu’elle est rendue :

(i)  s’il s’agit d’une ordonnance de retenue des aliments ou d’une ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque,

(i.1)  s’il s’agit d’une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille,

(i.2)  s’il s’agit d’une ordonnance révoquant une ordonnance de ne pas faire visée au sous-alinéa (i.1),

(ii)  si le juge ordonne au greffier de le faire.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 386/09, par. 1 (1).

Ordonnances de ne pas faire

(11.1) Une ordonnance de ne pas faire visée au sous-alinéa 11 b) (i.l) est rédigée selon la formule 25F ou 25G.  Règl. de l’Ont. 386/09, par. 1 (2).

(11.2) Une ordonnance révoquant une ordonnance de ne pas faire visée au sous-alinéa 11 b) (i.l) est rédigée selon la formule 25H.  Règl. de l’Ont. 386/09, par. 1 (2).

SIGNATAIRE DE L’ORDONNANCE

(12) Une ordonnance peut être signée par le juge qui l’a rendue ou par le greffier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (12).

signification de l’ordonnance

(13) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui a préparé l’ordonnance la signifie aux destinataires suivants :

a)  les autres parties, y compris celle à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe 1 (8.4) (absence de préavis à la partie);

b)  si un enfant concerné par la cause a un avocat, l’avocat;

c)  toute autre personne que désigne le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (13); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 15; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 2.

SIGNIFICATION NON OBLIGATOIRE D’UNE ORDONNANCE DE RETENUE DES ALIMENTS

(14) Il n’est pas nécessaire de signifier une ordonnance de retenue des aliments rendue en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (14).

SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE visant à confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée

(15) Une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée rendue en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est signifiée aux personnes suivantes en plus de celles mentionnées au paragraphe (13) :

1.  L’enfant, si cette loi exige qu’il soit avisé.

2.  Le parent de famille d’accueil ou l’autre personne qui a droit à l’avis en vertu du paragraphe 79 (3) de cette loi.

3.  Le directeur nommé aux termes de cette loi.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (15); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 15 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 7.

SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE PORTANT SUR LE TRAITEMENT EN MILIEU FERMÉ

(16) Une ordonnance portant sur le traitement en milieu fermé rendue en vertu de la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est signifiée à l’administrateur du programme en plus des personnes mentionnées au paragraphe (13).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (16); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 15 (3).

SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’ADOPTION

(17) Une ordonnance d’adoption est signifiée aux personnes suivantes en plus de celles mentionnées au paragraphe (13) :

1.  L’enfant adopté, s’il a donné son consentement aux termes du paragraphe 180 (6) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2.  Les personnes mentionnées au paragraphe 222 (3) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (17); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 15 (4) et (5).

DATE DE PRISE D’EFFET

(18) Une ordonnance, sauf disposition contraire, prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 25 (18).

Modification de l’ordonnance — fraude, erreur, absence de préavis

(19) Le tribunal peut, sur motion, modifier une ordonnance qui, selon le cas :

a)  a été obtenue par fraude;

b)  contient une erreur;

c)  a besoin d’être modifiée pour régler une question qui a été portée devant le tribunal, mais qu’il n’a pas tranchée;

d)  a été rendue sans préavis;

e)  a été rendue avec préavis si une partie concernée n’était pas présente lorsque l’ordonnance a été rendue pour cause d’avis insuffisant ou parce qu’elle ne pouvait pas être présente pour une raison jugée suffisante par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 151/08, art. 6.

Idem

(20) La règle 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive visée au paragraphe (19) et, à cette fin, la mention, à l’alinéa 14 (6) a), d’une ordonnance temporaire vaut mention d’une ordonnance définitive. Règl. de l’Ont. 151/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 10.

Règle 25.1 : consignation et versement des sommes consignées

Définition

25.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Non-application de la règle

(2) La présente règle ne s’applique pas aux sommes suivantes :

a)  les sommes consignées ou à consigner en vue de l’exécution d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme, y compris l’exécution d’une saisie-arrêt;

b)  les sommes relatives aux aliments pour un enfant ou un conjoint qui sont consignées ou à consigner par le payeur au nom d’un bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Consignation : dépôt en personne auprès du greffier ou du comptable

(3) Sous réserve du paragraphe (9), la partie qui est tenue de consigner une somme s’en acquitte conformément aux paragraphes (4) à (8). Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Documents à déposer

(4) La partie dépose auprès du greffier ou du comptable une demande écrite de consignation et une copie de l’ordonnance aux termes de laquelle la somme doit être consignée. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Ordre

(5) Sur réception des documents déposés en application du paragraphe (4), le greffier ou le comptable donne à la partie un ordre de recevoir la somme qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Transmission des documents par le greffier

(6) Si les documents sont déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

consignation

(7) Sur réception de l’ordre du greffier ou du comptable prévu au paragraphe (5), la partie consigne la somme dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Obligations de la banque

(8) Sur réception de la somme, la banque donne un reçu à la partie qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Consignation : paiement par la poste au Comptable

(9) Une partie peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents visés au paragraphe (4), accompagnés de la somme à consigner. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Remise d’un reçu par le comptable

(10) Sur réception de la somme visée au paragraphe (9), le comptable donne un reçu à la partie qui l’a consignée. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Versement de la somme consignée : autorisation

(11) Une somme consignée ne peut être versée que conformément à une ordonnance ou avec le consentement de toutes les parties. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Versement fait conformément à une ordonnance

(12) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance dépose auprès du comptable :

a)  une demande écrite de versement, indiquant le nom de la personne à qui la somme doit être versée conformément à l’ordonnance;

b)  l’original de l’ordonnance de versement de la somme consignée ou une copie certifiée conforme par un fonctionnaire du tribunal, sauf si l’un ou l’autre de ces documents a déjà été déposé auprès du comptable;

c)  un affidavit portant que l’ordonnance de versement de la somme consignée ne fait pas l’objet d’un appel et que le délai accordé pour interjeter appel a expiré, ou qu’il a été statué sur tout appel de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(13) Si c’est l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public qui désire qu’une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance, il n’est pas nécessaire de déposer les documents mentionnés aux alinéas (12) a) et c). Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Versement par consentement

(14) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée par consentement dépose auprès du comptable :

a)  une demande écrite de versement indiquant le nom de la personne à qui la somme doit être versée et un affidavit portant que ni l’auteur de la demande ni la personne à laquelle la somme doit être versée n’est une partie spéciale, un enfant partie à la cause ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie, avec des copies des documents suivants jointes en tant que pièces :

(i)  une pièce d’identité avec photo de la personne qui fait la demande,

(ii)  une preuve de la date de naissance de cette personne,

(iii)  une preuve de l’adresse actuelle de cette personne;

b)  l’affidavit de chaque partie ou de chacune des autres parties, selon le cas, indiquant qu’elle consent au versement tel qu’il est énoncé dans la demande et que ni la partie ni la personne à laquelle la somme doit être versée n’est une partie spéciale, un enfant partie à la cause ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie, avec des copies des documents visés aux sous-alinéas a) (i), (ii) et (iii), en ce qu’ils concernent l’auteur de l’affidavit, jointes en tant que pièces. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/19, par. 10 (1).

Obligations du Comptable

(15) Si les exigences du paragraphe (12) ou (14), selon le cas, sont remplies, le comptable verse la somme à la personne nommée dans l’ordonnance ou la demande de versement de la somme consignée et, sauf ordonnance contraire du tribunal, le versement comprend les intérêts courus, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

ORDONNANCE DE VERSEMENT : PARTIE SPÉCIALE OU ENFANT

(16) Le tribunal peut, sur motion, ordonner le versement de sommes consignées pour une partie spéciale ou un enfant ou en son nom. Règl. de l’Ont. 250/19, par. 10 (2).

PRÉAvis non requis

(17) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public visée au paragraphe (16) peut être présentée sans préavis. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Dépens

(18) Dans l’ordonnance qu’il rend au titre du paragraphe (16), le tribunal peut ordonner que les dépens payables à la personne ayant présenté la motion soient prélevés sur la somme consignée et versés directement au représentant de cette personne. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

Application

(19) La présente règle s’applique à la consignation et au versement de sommes consignées le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/12 et par la suite. Règl. de l’Ont. 389/12, art. 1.

RÈGLE 26 : EXÉCUTION DES ORDONNANCES

LIEU D’EXÉCUTION D’UNE ORDONNANCE

26. (1) Le lieu d’exécution d’une ordonnance est régi par les paragraphes 5 (5), (6), (7) et (7.1) (lieu de déroulement des étapes de l’exécution). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 142/14, par. 11 (1).

MODE D’EXÉCUTION D’UNE ORDONNANCE

(2) L’ordonnance qui n’a pas été observée peut, en plus de tout autre moyen d’exécution prévu par la loi, être exécutée comme le prévoient les paragraphes (3) et (4).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (2).

ORDONNANCES DE PAIEMENT

(3) Une ordonnance de paiement peut être exécutée par les moyens suivants :

a)  une demande d’état financier (paragraphe 27 (1));

b)  une demande d’état des revenus signifiée à une source de revenu (paragraphe 27 (7));

c)  un interrogatoire sur la situation financière (paragraphe 27 (11));

d)  une saisie-exécution (règle 28);

e)  une saisie-arrêt (règle 29);

f)  une audience sur le défaut (règle 30), s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire;

g)  la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

h)  un enregistrement en vertu de l’article 42 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (3).

AUTRES ORDONNANCES

(4) Une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement peut être exécutée par les moyens suivants :

a)  un bref de saisie temporaire de biens (paragraphe 28 (10));

b)  une ordonnance pour outrage (règle 31);

c)  la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (4).

ÉTAT DES SOMMES DUES

(5) Un état des sommes dues est rédigé selon la formule 26 et une copie de l’ordonnance qui fait l’objet du défaut y est jointe.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (5).

FORMULES SPÉCIALES POUR L’ÉTAT DES SOMMES DUES

(6) Malgré le paragraphe (5) :

a)  si la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments s’applique, un état de l’arriéré rédigé selon la formule utilisée par le directeur peut être utilisée au lieu de la formule 26;

b)  si la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique, un document recevable en vertu de l’article 49 de cette loi peut être utilisé au lieu de la formule 26.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (6); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 56/03, art. 4.

DROIT AUX DÉPENS DU BÉNÉFICIAIRE OU DU DIRECTEUR

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le bénéficiaire ou le directeur a droit aux dépens liés à ce qui suit :

a)  un interrogatoire sur la situation financière;

b)  la délivrance, la signification, le dépôt et l’exécution d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de saisie temporaire et d’un avis de saisie-arrêt, ainsi que leur modification au moyen d’une déclaration solennelle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (7).

EXÉCUTION DES FRAIS D’ADMINISTRATION

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le bénéficiaire ou le directeur peut recouvrer les sommes suivantes en vertu d’un bref de saisie-exécution, d’un avis de saisie-arrêt ou d’une déclaration solennelle qui modifie l’un ou l’autre :

a)  les sommes prévues dans les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice et adjugées en vertu de la règle 24 (dépens) pour le dépôt et le renouvellement auprès du shérif d’un bref de saisie-exécution ou d’un bref de saisie temporaire;

b)  les paiements faits à un shérif, à un greffier, à un auditeur officiel, à un transcripteur judiciaire autorisé ou à un autre fonctionnaire public conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires et adjugés en vertu de la règle 24 (dépens), sur dépôt auprès du shérif ou du greffier d’une copie d’un reçu pour chaque paiement ou d’un affidavit indiquant les paiements effectués;

c)  les frais réels engagés pour procéder à un interrogatoire sur la situation financière ou les autres dépens auxquels le bénéficiaire ou le directeur a droit aux termes du paragraphe (7), sur dépôt auprès du shérif ou du greffier d’un affidavit (formule 26A) détaillant les articles de dépense. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (8); Règl. de l’Ont. 142/14, par. 11 (2).

AFFIDAVIT POUR LE DÉPÔT D’UN CONTRAT FAMILIAL

(9) L’affidavit pour le dépôt d’un contrat familial prévu au paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille est rédigé selon la formule 26B. Règl. de l’Ont. 235/16, art. 5.

STATUT DU DIRECTEUR

(10) Si le directeur exécute une ordonnance aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, toute disposition des présentes règles qui porte sur l’exécution par la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue s’applique au directeur.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (10).

DÉPÔT ET NOUVEAU DÉPÔT AUPRÈS DU DIRECTEUR

(11) La personne qui dépose ou dépose de nouveau une ordonnance alimentaire au bureau du directeur envoie immédiatement par la poste, par télécopie ou par courriel, un avis de dépôt au greffier de tout greffe où le bénéficiaire exécute l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (11); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

TRANSFERT DE L’EXÉCUTION DU BÉNÉFICIAIRE AU DIRECTEUR

(12) Le bénéficiaire qui dépose une ordonnance alimentaire au bureau du directeur cède à celui-ci, à sa demande, toute procédure d’exécution qu’il a commencée, auquel cas le directeur peut poursuivre la procédure comme s’il l’avait commencée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (12).

TRANSFERT DE L’EXÉCUTION DU DIRECTEUR AU BÉNÉFICIAIRE

(13) Si les parties retirent une ordonnance alimentaire de son bureau, le directeur cède au bénéficiaire, à la demande de celui-ci présentée au directeur en même temps que l’avis de retrait, toute procédure d’exécution qu’il a commencée, auquel cas le bénéficiaire peut poursuivre la procédure comme s’il l’avait commencée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (13).

AVIS DE TRANSFERT D’EXÉCUTION

(14) La personne qui poursuit une procédure d’exécution aux termes du paragraphe (12) ou (13) envoie immédiatement par la poste, par télécopie ou par courriel, un avis de transfert d’exécution (formule 26C) aux personnes suivantes :

a)  les parties à l’exécution;

b)  le greffier de chaque greffe où s’effectue la procédure d’exécution;

c)  chaque shérif qui participe à la procédure au moment du transfert.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 26 (14); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

lieu d’enregistrement d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(15) Si quiconque désire faire exécuter une ordonnance alimentaire rendue hors de l’Ontario en application de la Loi sur le divorce (Canada), l’ordonnance est enregistrée dans un tribunal, au sens du paragraphe 20 (1) de cette loi, de la façon suivante :

1.  Si le bénéficiaire réside en Ontario, dans la municipalité où il réside.

2.  Si le bénéficiaire ne réside pas en Ontario, dans la municipalité où réside le payeur.

3.  Si ni le bénéficiaire ni le payeur réside en Ontario, dans la municipalité où est situé tout bien dont le payeur est propriétaire ou, si celui-ci ne possède aucun bien, dans toute municipalité.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 9.

lieu d’enregistrement d’une ordonnance de garde ou de visite rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(16) Si quiconque désire faire exécuter une ordonnance qui traite de la garde d’un enfant ou du droit de visite à un enfant et qui est rendue hors de l’Ontario en application de la Loi sur le divorce (Canada), l’ordonnance est enregistrée dans un tribunal, au sens du paragraphe 20 (1) de cette loi, conformément à l’alinéa 5 (6) a) des présentes règles.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 9.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, le paragraphe 26 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 15)

Lieu d’enregistrement d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(16) Si quiconque désire faire exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact qui est rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) à l’extérieur de l’Ontario, l’ordonnance est enregistrée dans un tribunal, au sens du paragraphe 20 (1) de cette loi, conformément à l’alinéa 5 (6) a) des présentes règles. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 15.

exigences relatives à l’enregistrement

(17) L’auteur de la demande d’enregistrement envoie au tribunal une copie certifiée conforme de l’ordonnance et une demande écrite d’enregistrement de l’ordonnance en vertu de l’alinéa 20 (3) a) de la Loi sur le divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 9.

RÈGLE 27 : OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

DEMANDE D’ÉTAT FINANCIER

27. (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement, le bénéficiaire peut signifier une demande d’état financier (formule 27) au payeur.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (1).

EFFET d’une demande d’État financier

(2) Au plus tard 15 jours après que le demande lui est signifiée, le payeur envoie au bénéficiaire un état financier dûment rempli (formule 13) par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

FRÉQUENCe des demandes d’États FINANCIers

(3) Le bénéficiaire peut demander un état financier une fois par période de six mois, à moins que le tribunal ne lui accorde la permission de le faire plus souvent.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (3).

ApplicatioN de la rÈgle 13

(4) Si la présente règle exige d’une partie qu’elle remette un état financier, les paragraphes suivants s’appliquent avec les adaptations nécessaires :

13 (6) (divulgation complète)

13 (7) ou (7.1) (documents fiscaux)

13 (11) (renseignements financiers insuffisants)

13 (12) (mise à jour de l’état financier)

13 (15) (correction et mise à jour)

13 (16) (ordonnance enjoignant de déposer un état).

Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (4); Règl. de l’Ont. 89/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 69/15, art. 10.

ORDONNANCE DE DÉPÔT D’UN ÉTAT FINANCIER

(5) Le tribunal peut, sur motion, ordonner au payeur de signifier et de déposer un état financier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (5).

INOBSERVATION DE L’ORDONNANCE

(6) Si le payeur ne signifie ni ne dépose d’état financier au plus tard 10 jours après que l’ordonnance lui est signifiée, le tribunal peut, sur motion présentée par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)), ordonner son emprisonnement de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas 40 jours.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (6).

DEMANDE D’ÉTAT DES REVENUS À UNE SOURCE DE REVENU

(7) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement, le bénéficiaire peut signifier une demande d’état des revenus (formule 27A) à une source de revenu du payeur lui enjoignant de préparer un état des revenus (formule 27B) et de le lui envoyer par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (7); Règl. de l’Ont. 544/99, art. 12; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

FRÉQUENCE DES DEMANDES D’ÉTATS DES REVENUS

(8) Le bénéficiaire peut demander un état des revenus à une source de revenu une fois par période de six mois, à moins que le tribunal ne lui accorde la permission de le faire plus souvent.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (8).

ORDONNANCE DE DÉPÔT D’UN ÉTAT DES REVENUS

(9) Le tribunal peut, sur motion présentée par le bénéficiaire, ordonner à une source de revenu de signifier et de déposer un état des revenus.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (9).

INOBSERVATION DE L’ORDONNANCE PAR LA SOURCE DE REVENU

(10) Si la source de revenu ne signifie ni de dépose d’état des revenus au plus tard 10 jours après que l’ordonnance lui est signifiée, le tribunal peut, sur motion présentée par le bénéficiaire, lui ordonner de fournir un cautionnement (formule 32).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (10).

CONVOCATION À UN INTERROGATOIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

(11) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement, le bénéficiaire peut signifier au payeur, par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)), une convocation à un interrogatoire sur la situation financière (formule 27C) lui enjoignant :

a)  de se présenter à un interrogatoire sur sa situation financière;

b)  d’apporter tout document ou toute chose que précise la convocation et qui est sous le contrôle du payeur ou à sa disposition sur demande, qui se rapporte à l’exécution de l’ordonnance et qui n’est pas protégé par un privilège juridique;

c)  de signifier un état financier (formule 13) au bénéficiaire au plus tard sept jours avant la date de l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (11).

INTERROGATOIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE D’UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PAYEUR

(12) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement et lorsqu’il est possible qu’une personne autre que le payeur soit au courant des questions mentionnées au paragraphe (17), le bénéficiaire peut courant des questions mentionnées au paragraphe (17), le bénéficiaire peut obliger cette personne à se présenter à un interrogatoire sur sa situation financière en lui signifiant, par voie de signification spéciale (paragraphes 6 (3) et (4)), une assignation de témoin (formule 23) accompagnée de l’indemnité de témoin (paragraphe 23 (4)).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (12); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 16 (2).

LIEU DE L’INTERROGATOIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

(13) L’interrogatoire sur la situation financière se tient, selon le cas :

a)  à l’endroit dont conviennent les parties et la personne à interroger;

b)  si la personne à interroger habite en Ontario, dans la municipalité où elle habite;

c)  à l’endroit que choisit le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (13).

AUTRES RÈGLES APPLICABLES

(14) Les paragraphes 19 (4), (5) et (8) (documents protégés par un privilège juridique, utilisation de documents protégés, documents non mentionnés dans l’affidavit) et 23 (7) (inobservation d’une assignation de témoin) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire sur la situation financière.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (14).

AVIS DES DATE, HEURE ET LIEU DE L’INTERROGATOIRE

(15) Le payeur à qui est signifiée une convocation à un interrogatoire sur sa situation financière ou la personne à qui est signifiée une assignation à témoigner à un tel interrogatoire reçoit un préavis d’au moins 10 jours des date, heure et lieu de l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (15).

TENUE ET ENREGISTREMENT DE L’INTERROGATOIRE

(16) L’interrogatoire sur la situation financière se fait sous serment ou affirmation solennelle en présence d’une personne choisie avec l’accord du payeur et du bénéficiaire ou conformément au paragraphe 20 (12) (autres dispositions pour l’interrogatoire), et il est enregistré par une méthode choisie de la même façon.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (16).

PORTÉE DE L’INTERROGATOIRE

(17) Au cours de l’interrogatoire sur la situation financière, le payeur ou l’autre personne peut être interrogé sur ce qui suit :

a)  la raison pour laquelle le payeur est en défaut;

b)  le revenu et les biens du payeur;

c)  les créances et les dettes du payeur;

d)  toute disposition de biens par le payeur avant ou après le prononcé de l’ordonnance à l’égard de laquelle il est en défaut;

e)  la capacité passée, actuelle et future du payeur d’effectuer les paiements prévus par l’ordonnance;

f)  la question de savoir si le payeur a l’intention d’observer l’ordonnance ou les raisons pour lesquelles il ne le fera pas, le cas échéant;

g)  toute autre question se rapportant à l’exécution de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (17).

RÉSISTANCE À L’INTERROGATOIRE

(18) Le paragraphe (19) s’applique si le payeur à qui est signifiée une convocation à un interrogatoire sur sa situation financière ou la personne à qui est signifiée une assignation à témoigner à un tel interrogatoire :

a)  soit ne se présente pas à l’interrogatoire comme l’exige la convocation ou l’assignation;

b)  soit ne signifie pas au bénéficiaire un état financier comme l’exige la convocation;

c)  soit se présente à l’interrogatoire, mais n’apporte pas les documents ou choses que précise la convocation ou l’assignation;

d)  soit se présente à l’interrogatoire, mais refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (18).

NOUVEL INTERROGATOIRE

(19) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance et donner des directives enjoignant au payeur ou à l’autre personne de se présenter à un autre interrogatoire sur sa situation financière et peut également l’obliger à fournir un cautionnement (formule 32).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (19).

EMPRISONNEMENT

(20) Si le payeur ou l’autre personne n’observe pas, sans motif valable, une ordonnance rendue ou une directive donnée en vertu du paragraphe (19), le tribunal peut, sur motion signifiée par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)), ordonner son emprisonnement de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas 40 jours.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (20).

POUVOIR SUPPLÉMENTAIRE

(21) Le tribunal peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (20) en plus ou au lieu du pouvoir de confiscation que lui confère la règle 32 (cautionnements, engagements et mandats).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (21).

FRÉQUENCE DES INTERROGATOIRES

(22) Le bénéficiaire peut procéder à un interrogatoire sur la situation financière d’un payeur et d’une autre personne une seule fois par période de six mois, ou plus souvent avec la permission du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 27 (22).

RÈGLE 28 : SAISIE-EXÉCUTION

Interprétation : dépôt et délivrance électroniques

28. (0.1) La mention, dans la présente règle, du dépôt ou de la délivrance électronique d’un document vaut mention du dépôt ou de la délivrance du document au moyen du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle. Règl. de l’Ont. 649/20, par. 4 (1).

BREF DE SAISIE-EXÉCUTION

(1) Le greffier délivre un bref de saisie-exécution (formule 28) lorsqu’un bénéficiaire dépose :

a)  d’une part, une demande de bref de saisie-exécution (formule 28A);

b)  d’autre part, un état des sommes dues (paragraphes 26 (5) et (6)).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 13 (1).

Dépôt électronique du bref

(1.1) Sous réserve du paragraphe (11), le bref de saisie-exécution délivré en application du paragraphe (1) peut être déposé par voie électronique auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (1).

Dépôt électronique de la demande et délivrance électronique du bref

(1.2) Sous réserve du paragraphe (11), le bénéficiaire peut déposer une demande de bref de saisie-exécution par voie électronique, auquel cas :

a)  l’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la demande;

b)  le bref est délivré par voie électronique;

c)  le bref délivré est automatiquement déposé par voie électronique auprès du shérif qui y est précisé. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (1).

(1.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/18, art. 16.

Erreur dans un bref délivré par voie électronique

(1.4) Si une personne qui a obtenu un bref de saisie-exécution délivré par voie électronique découvre qu’il contient une erreur, elle peut corriger l’erreur au moyen du logiciel qui a été utilisé pour délivrer le bref, au plus tard à 17 h, heure normale de l’Est ou heure avancée, selon le cas, le deuxième jour qui suit le jour où le bref est considéré, aux termes du paragraphe (13), comme ayant été déposé auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (1).

Déclaration solennelle visée par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

(2) La déclaration solennelle à déposer devant le shérif qui est mentionnée à l’article 44 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est rédigée selon la formule 28B.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (2).

DÉCLARATION SOLENNELLE EN CAS DE MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE

(3) Si le tribunal modifie une ordonnance de paiement qui est exécutée par un bref de saisie-exécution, une déclaration solennelle (formule 28B) peut être déposée auprès du shérif, après quoi elle a le même effet que la déclaration mentionnée au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (3).

Dépôt électronique

(3.1) La déclaration solennelle visée au paragraphe (2) ou (3) peut être déposée par voie électronique. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (1).

DURÉE DU BREF

(4) Le bref de saisie-exécution demeure en vigueur jusqu’au moment où :

a)  soit il est retiré aux termes du paragraphe (6.5) ou (7);

b)  soit le tribunal ordonne autrement en vertu du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (4); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (2).

BREF DÉLIVRÉ AUX TERMES DES RÈGLES ANTÉRIEURES

(5) Le bref qui ordonne au shérif de saisir-exécuter les biens du payeur et que le tribunal a délivré aux termes des règles qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur des présentes règles a le même effet juridique qu’un bref de saisie-exécution délivré aux termes de celles-ci et n’expire que conformément à ce que prévoit le paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 544/99, par. 13 (3).

REMISE DE L’AVIS DE PAIEMENT AU SHÉRIF

(6) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif :

a)  le bénéficiaire dépose, à la demande du shérif, une déclaration solennelle dans laquelle il donne des précisions sur tous les paiements reçus par lui ou en son nom;

b)  le shérif modifie le bref en conséquence.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (6).

Dépôt électronique possible

(6.1) Sous réserve du paragraphe (11), la déclaration solennelle visée à l’alinéa (6) a) peut être déposée par voie électronique auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Changement d’adresse

(6.2) Si l’adresse du bénéficiaire ou de son avocat a changé après le dépôt d’un bref auprès du shérif, le bénéficiaire donne un avis écrit de la nouvelle adresse au shérif, lequel modifie le bref en conséquence. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Dépôt électronique possible

(6.3) Sous réserve du paragraphe (11), l’avis de la nouvelle adresse peut être déposé par voie électronique auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Confirmation du bref déposé par voie électronique

(6.4) Afin de confirmer si un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré et déposé en bonne et due forme, le shérif peut exiger que le bénéficiaire lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, un état des sommes dues (paragraphe 26 (5) ou (6)). Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Retrait effectué par le shérif

(6.5) Le shérif peut retirer un bref de saisie-exécution déposé par voie électronique si, selon le cas :

a)  le shérif établit que le bref n’a pas été délivré ou déposé en bonne et due forme;

b)  le bénéficiaire ne se conforme pas au paragraphe (6.4). Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Idem

(6.6) Un bref peut être retiré en vertu du paragraphe (6.5) à n’importe quel moment au cours de son exécution. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Corrections du shérif

(6.7) S’il établit qu’un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, mais qu’il contient une erreur ou diffère autrement de l’ordonnance à laquelle il se rapporte, le shérif peut corriger le bref pour le rendre conforme à l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

Avis

(6.8) Le shérif avise le bénéficiaire d’un retrait prévu au paragraphe (6.5) ou d’une correction prévue au paragraphe (6.7). Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

RETRAIT D’UN BREF

(7) La personne qui a obtenu un bref d’exécution d’une ordonnance le retire immédiatement de tout bureau de shérif où elle l’a déposé lorsque l’une des situations suivantes se présente :

a)  elle ne désire plus faire exécuter l’ordonnance au moyen d’un bref;

b)  dans le cas d’une ordonnance de paiement, l’obligation du payeur d’effectuer des paiements périodiques aux termes de l’ordonnance a pris fin et toutes les autres sommes dues aux termes de celle-ci ont été payées;

c)  dans le cas d’une autre ordonnance, la personne contre qui le bref a été délivré a observé celle-ci.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (7).

Idem

(7.1) Un bref peut être retiré en application du paragraphe (7) :

a)  soit, en donnant au shérif un avis écrit portant que le bref devrait être retiré;

b)  soit, sous réserve du paragraphe (11), en déposant un avis de retrait du bref par voie électronique. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

ORDONNANCE VISANT À MODIFIER, À RETIRER OU À SUSPENDRE UN BREF

(8) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance modifiant les conditions d’un bref, le retirant ou le suspendant temporairement même s’il a été délivré par un autre tribunal de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (8).

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE

(9) La personne qui présente la motion ou l’autre personne que désigne le tribunal signifie une copie de l’ordonnance :

a)  à chaque shérif dans le bureau duquel le bref a été déposé;

b)  s’il a été délivré par le tribunal d’un autre endroit ou un autre tribunal, au greffier du tribunal de l’autre endroit ou de l’autre tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (9).

Dépôt électronique de modifications

(9.1) Si le tribunal rend, en vertu du paragraphe (8), une ordonnance apportant l’une ou l’autre des modifications suivantes à un bref qui a été déposé auprès d’un shérif, la personne qui est tenue de signifier une copie de l’ordonnance en application du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe (11), déposer, auprès du shérif par voie électronique, les modifications apportées au bref au lieu de signifier une copie de l’ordonnance au shérif en application de l’alinéa (9) a) :

1.  Le nom d’une partie.

2.  L’avocat ou un autre représentant du bénéficiaire.

3.  La somme due indiquée dans le bref. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (3).

BREF DE SAISIE TEMPORAIRE DE BIENS

(10) Le tribunal peut, sur motion présentée par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)), accorder la permission de délivrer un bref de saisie temporaire (formule 28C) ordonnant au shérif de prendre possession de tout ou partie des biens-fonds et autres biens de la personne contre qui une ordonnance a été rendue et de les détenir ainsi que tout revenu provenant d’eux jusqu’au retrait du bref ou jusqu’à ce que le tribunal ordonne autrement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 28 (10); Règl. de l’Ont. 89/04, par. 11 (1).

Restriction relative aux personnes pouvant effectuer le dépôt électronique

(11) Le dépôt et la délivrance électroniques de documents en vertu de la présente règle ne sont offerts qu’aux personnes suivantes :

a)  les avocats;

b)  le directeur du Bureau des obligations familiales;

c)  les ministres ou les organismes qui agissent en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (4).

(12) Les paragraphes 1.1 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt ou à la délivrance électronique d’un document en vertu de la présente règle. Règl. de l’Ont. 649/20, par. 4 (1).

(13) Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/18, art. 16.

Dépôt électronique : signatures et serments ou affirmations solennelles

(14) Les exigences suivantes sont réputées avoir été remplies si un document est déposé ou délivré par voie électronique en vertu de la présente règle :

1.  L’exigence que le document soit signé.

2.  L’exigence que le document soit fait sous serment ou affirmation solennelle. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 12 (4); Règl. de l’Ont. 649/20, par. 4 (2).

RÈGLE 29 : SAISIE-ARRÊT

DÉLIVRANCE D’AVIS DE SAISIE-ARRÊT

29. (1) Le greffier délivre autant d’avis de saisie-arrêt (formule 29A ou 29B) que lui demande le bénéficiaire qui dépose :

a)  d’une part, une demande de saisie-arrêt (formule 29) ou une demande de bref de saisie-arrêt extraprovincial mentionnée à l’article 50 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;

b)  d’autre part, un état des sommes dues (paragraphes 26 (5) et (6)).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (1); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 14 (1).

UN BÉNÉFICIAIRE ET UN TIERS SAISI PAR AVIS

(2) Chaque avis de saisie-arrêt désigne un seul bénéficiaire et un seul tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (2).

SIGNIFICATION AU PAYEUR ET AU TIERS SAISI

(3) L’avis de saisie-arrêt est signifié au payeur et au tiers saisi. Toutefois, le payeur reçoit également signification des documents déposés aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (3).

EFFET DE L’AVIS DE SAISIE-ARRÊT

(4) L’avis de saisie-arrêt vise :

a)  d’une part, chaque dette dont le tiers saisi est redevable au payeur au moment de la signification de l’avis;

b)  d’autre part, chaque dette dont le tiers saisi est redevable au payeur :

(i)  soit après la signification de l’avis,

(ii)  soit à la réalisation d’une condition après la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (4).

DURÉE

(5) L’avis de saisie-arrêt est en vigueur depuis sa signification jusqu’à son retrait ou sa suspension ou jusqu’à ce que le tribunal ordonne autrement en vertu de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (5).

INSTITUTION FINANCIÈRE

(6) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale de l’institution où la créance est exigible, sauf si le paragraphe (6.1) s’applique.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 5.

INSTITUTION FINANCIÈRE ASSUJETTIE À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE — SAISIE-ARRÊT À L’ÉGARD D’ALIMENTS

(6.1) Si le tiers saisi est une institution financière à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et que la saisie-arrêt exécute une ordonnance alimentaire, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle :

a)  d’une part, sont signifiés au bureau désigné de l’institution établi à cette fin;

b)  d’autre part, sont accompagnés d’une déclaration à l’institution financière (tiers saisi) relative aux aliments (formule 29J).  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 5.

NOUVEAUX COMPTES

(6.2) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux sommes déposées dans un compte ouvert après qu’un avis de saisie-arrêt est signifié comme le prévoit le paragraphe (6) ou (6.1).  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 5.

CRÉANCES CONJOINTES SAISISSABLES

(7) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également aux créances exigibles conjointement par le payeur et une autre personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (7).

SAISIE DE CRÉANCES CONJOINTES SAISISSABLES

(8) Si le tiers saisi a reçu signification d’un avis de saisie-arrêt et que la créance à laquelle s’appliquent les paragraphes (4) et (5) est exigible conjointement par le payeur et une autre personne :

a)  le tiers saisi paie, conformément au paragraphe (11), la moitié de la dette ou la somme supérieure ou inférieure que fixe le tribunal;

b)  le tiers saisi envoie immédiatement à l’autre personne un avis aux cotitulaires de créances (formule 29C), par la poste, par télécopie ou par courriel, à l’adresse figurant dans ses dossiers;

c)  le tiers saisi signifie immédiatement l’avis au cotitulaire de la créance au bénéficiaire ou au directeur, selon celui des deux qui exécute l’ordonnance, ainsi qu’au shérif ou au greffier, si l’un ou l’autre doit recevoir la somme prévue au paragraphe (11) ou (12).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (8); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

CRÉANCE CONJOINTE — CONSERVATION DES SOMMES REÇUES

(9) Malgré le paragraphe (12), le shérif, le greffier ou le directeur à qui est signifié l’avis prévu à l’alinéa (8) c) conserve la somme reçue pendant 30 jours. Il peut la verser après l’expiration de ce délai, sauf si l’autre personne signifie et dépose une contestation entre-temps.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (9).

NON-ANNULATION DE LA SAISIE-ARRÊT

(10) L’avis de saisie-arrêt vise les paiements périodiques futurs même si la créance totale au moment de la signification de l’avis a été payée en entier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (10).

DESTINATAIRES DES PAIEMENTS

(11) Le tiers saisi qui a reçu signification d’un avis de saisie-arrêt fait les paiements exigés :

a)  au directeur, si l’avis de saisie-arrêt se rapporte à une ordonnance qu’exécute le directeur;

b)  au greffier, si l’avis de saisie-arrêt ne se rapporte pas à une ordonnance qu’exécute le directeur.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (11).

VERSEMENT PAR LE GREFFIER OU LE DIRECTEUR

(12) Lorsqu’il reçoit une somme aux termes d’un avis de saisie-arrêt et même si une contestation a été déposée, le directeur ou le greffier, sous réserve des paragraphes (9) et (13), fait immédiatement ce qui suit :

a)  il verse au bénéficiaire toute fraction de la somme à laquelle le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers donne priorité;

b)  il verse au shérif toute fraction de la somme en sus.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (12); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 17.

ORDONNANCE DE NON-APPLICATION DU PARAGRAPHE (12)

(13) Lors d’une audience sur la saisie-arrêt ou sur motion en modification de la saisie-arrêt prévue par la présente règle, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (12) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (13).

MODIFICATION DE LA SAISIE-ARRÊT : ALIMENTS INDEXÉS

(14) Si un avis de saisie-arrêt exécute une ordonnance alimentaire qui prévoit l’indexation des paiements périodiques pour tenir compte de l’inflation, le bénéficiaire peut signifier au tiers saisi et au payeur une déclaration solennelle sur l’indexation des aliments (formule 29D) qui précise la nouvelle somme qui doit être versée aux termes de l’ordonnance et peut déposer la déclaration auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (14).

EFFET DE LA DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’INDEXATION DES ALIMENTS

(15) La déclaration solennelle sur l’indexation des aliments exige du tiers saisi qu’il verse, dès sa signification, la nouvelle somme qui y est précisée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (15).

CONTESTATION DE LA SAISIE-ARRÊT

(16) Au plus tard 10 jours après qu’un avis de saisie-arrêt ou une déclaration solennelle sur l’indexation des aliments lui est signifié, le payeur, le tiers saisi ou le cotitulaire de la créance peut signifier une contestation (formule 29E, 29F ou 29G) aux autres parties et la déposer.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (16).

AVIS D’AUDIENCE SUR LA SAISIE-ARRÊT

(17) Le greffier délivre, sur demande, un avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 29H):

a)  soit au plus tard 10 jours après la signification et le dépôt d’une contestation;

b)  soit dans les cas où le bénéficiaire soutient que le tiers saisi n’a rien payé ou n’a pas assez payé.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (17).

SIGNIFICATION DE L’AVIS

(18) Le greffier signifie et dépose l’avis au plus tard 10 jours avant la tenue de l’audience.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (18).

AUDIENCE SUR LA SAISIE-ARRÊT

(19) Lors d’une audience sur une saisie-arrêt, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances temporaires ou définitives suivantes :

1.  Une ordonnance rejetant la contestation.

2.  Une ordonnance modifiant la somme qui est saisie par paiements périodiques prévus par une ordonnance de paiement. Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de la présente disposition même s’il n’a pas le pouvoir de modifier l’ordonnance de paiement elle-même.

2.1  Une ordonnance modifiant la somme qui est saisie par paiements périodiques prévus par une ordonnance de paiement et modifiant en même temps l’ordonnance de paiement elle-même. Le tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu de la présente disposition que si :

i.  d’une part, il a le pouvoir de modifier l’ordonnance de paiement,

ii.  d’autre part, les parties à l’ordonnance de paiement sont d’accord avec la modification ou l’une d’entre elles a signifié et déposé un avis de motion la demandant.

3.  Une ordonnance modifiant la somme qui est saisie par paiements non périodiques prévus par une ordonnance de paiement.

4.  Une ordonnance suspendant la saisie-arrêt ou toute condition de celle-ci pendant l’ajournement de l’audience ou jusqu’à ordonnance contraire du tribunal.

5.  Une ordonnance annulant l’avis de saisie-arrêt ou toute déclaration solennelle sur l’indexation des aliments.

6.  Une ordonnance portant que la somme saisie que détient ou reçoit le greffier, le directeur ou le shérif soit conservée au tribunal.

7.  Une ordonnance portant que la somme saisie qui a été versée par erreur au bénéficiaire soit consignée au tribunal et y soit conservée, soit retournée au tiers saisi ou soit versée au payeur ou au cotitulaire de la créance.

8.  Une ordonnance portant que la somme saisie qui est conservée au tribunal soit retournée au tiers saisi ou versée au payeur, au cotitulaire de la créance, au shérif, au greffier ou au directeur.

9.  Une ordonnance fixant la somme qui reste à payer aux termes d’une ordonnance de paiement exécutée par voie de saisie-arrêt contre le payeur ou le tiers saisi.

10.  Si le tiers saisi n’a pas payé la somme exigée par l’avis de saisie-arrêt ou la déclaration solennelle sur l’indexation des aliments, une ordonnance lui enjoignant de payer tout ou partie de cette somme.

11.  Une ordonnance précisant qui a droit aux dépens de l’audience sur la saisie-arrêt et en fixant le montant.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (19); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 14 (2).

MODIFICATION DE LA SAISIE-ARRÊT EN D’AUTRES CIRCONSTANCES

(20) Le tribunal peut également exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (19), sur motion ou de sa propre initiative, même si l’avis de saisie-arrêt a été délivré par un autre tribunal, si, selon le cas :

a)  une motion est présentée aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires;

b)  il remplace une ordonnance de paiement temporaire par une ordonnance de paiement définitive;

c)  il indexe ou modifie une ordonnance de paiement;

d)  il accueille un appel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (20).

MODIFICATION DE LA SAISIE-ARRÊT EN CAS DE CHANGEMENT DANS LA CAPACITÉ DE PAYER

(21) S’il survient un changement important dans la situation du payeur qui influe sur sa capacité de payer, le tribunal peut, sur motion, exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (19).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (21).

PAIEMENT DE LA DETTE

(22) Le paiement d’une dette par le tiers saisi aux termes d’un avis de saisie-arrêt ou d’une déclaration solennelle sur l’indexation des aliments liquide la dette du tiers saisi envers le payeur jusqu’à concurrence du paiement.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (22).

AVIS DU TIERS SAISI LORSQUE LE PAYEUR CESSE DE TRAVAILLER POUR LUI

(23) Au plus tard 10 jours après que le payeur cesse de travailler pour lui ou de recevoir de l’argent de lui, le tiers saisi envoie un avis, comme l’exige le paragraphe (27), indiquant ce qui suit :

a)  le fait que le payeur ne travaille plus pour le tiers saisi ou qu’il ne reçoit plus d’argent de lui;

b)  la date à laquelle le payeur a cessé de travailler pour le tiers saisi ou de recevoir de l’argent de lui et celle du dernier paiement que le tiers saisi lui a fait;

c)  les nom et adresse de toute autre source de revenu du payeur, si le tiers saisi les connaît.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (23).

AVIS DU TIERS SAISI LORSQUE LE PAYEUR RECOMMENCE À TRAVAILLER POUR LUI

(24) Au plus tard 10 jours après que le payeur recommence à travailler pour lui ou à recevoir de l’argent de lui, le tiers saisi envoie un avis à cet effet, comme l’exige le paragraphe (27).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (24).

AVIS DU PAYEUR LORSQU’IL RECOMMENCE À TRAVAILLER POUR LE TIERS SAISI

(25) Au plus tard 10 jours après qu’il recommence à travailler pour le tiers saisi ou à recevoir de l’argent de lui, le payeur envoie un avis à cet effet, comme l’exige le paragraphe (27).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (25).

AVIS DU PAYEUR LORSQU’IL COMMENCE À TRAVAILLER POUR UNE NOUVELLE SOURCE DE REVENU

(26) Au plus tard 10 jours après qu’il commence à travailler pour une nouvelle source de revenu ou à recevoir de l’argent d’une nouvelle source de revenu, le payeur envoie un avis à cet effet, comme l’exige le paragraphe (27).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (26).

ENVOI DE L’AVIS AU GREFFIER ET AU BÉNÉFICIAIRE OU AU DIRECTEUR

(27) L’avis mentionné au paragraphe (23), (24), (25) ou (26) est envoyé au greffier et au bénéficiaire ou au directeur, selon celui des deux qui exécute l’ordonnance, par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (27); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

AVIS DONNÉ PAR LE GREFFIER

(28) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (26), le greffier en avise immédiatement le bénéficiaire ou le directeur, selon celui des deux qui exécute l’ordonnance, par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (28); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

NOUVEL AVIS DE SAISIE-ARRÊT

(29) Si aucune opposition écrite n’est reçue au plus tard 10 jours après qu’il avise le bénéficiaire ou le directeur de la réception de l’avis mentionné au paragraphe (26), le greffier fait ce qui suit :

a)  il délivre un nouvel avis de saisie-arrêt à l’intention du nouveau tiers saisi exigeant les mêmes retenues que celles qui étaient exigées, aux termes de l’avis de saisie-arrêt précédent ou de la déclaration solennelle sur l’indexation des aliments précédente, le jour où il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (26);

b)  il envoie un nouvel avis de saisie-arrêt au payeur et au nouveau tiers saisi par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (29); Règl. de l’Ont. 76/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

EFFET DU NOUVEL AVIS DE SAISIE-ARRÊT

(30) La délivrance d’un nouvel avis de saisie-arrêt aux termes de l’alinéa (29) a) n’a pas pour effet d’annuler les avis de saisie-arrêt ou les déclarations solennelles sur l’indexation des aliments précédents.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (30).

AVIS DE SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT

(31) Le bénéficiaire envoie immédiatement par la poste, par télécopie ou par courriel, un avis de suspension de la saisie-arrêt (formule 29I) au tiers saisi et au payeur et le dépose auprès du greffier si, selon le cas :

a)  il ne désire plus faire exécuter l’ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt;

b)  l’obligation d’effectuer des paiements périodiques aux termes de l’ordonnance a pris fin et toutes les sommes dues aux termes de celle-ci ont été payées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (31); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

ORDONNANCES ANTÉRIEURES

(32) La présente règle s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances suivantes :

a)  une ordonnance de saisie rendue en vertu de l’article 30 de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

b)  une ordonnance de saisie-arrêt rendue par le tribunal aux termes des règles qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 1985.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 29 (32).

RÈGLE 30 : AUDIENCE SUR LE DÉFAUT

DÉLIVRANCE D’UN AVIS D’AUDIENCE SUR LE DÉFAUT

30. (1) Le greffier délivre un avis d’audience sur le défaut (formule 30) :

a)  lorsque le bénéficiaire dépose une demande d’audience sur le défaut (formule 30A) et un état des sommes dues (paragraphe 26 (5)), si l’ordonnance alimentaire est exécutée par lui;

b)  lorsque le directeur dépose un état des sommes dues, si l’ordonnance alimentaire est exécutée par lui.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (1).

SIGNIFICATION DE L’AVIS D’AUDIENCE SUR LE DÉFAUT

(2) L’avis d’audience sur le défaut est signifié au payeur par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4) et déposé.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 18 (1).

CONTESTATION PAR LE PAYEUR

(3) Au plus tard 10 jours après que l’avis lui est signifié, le payeur signifie au bénéficiaire et dépose ce qui suit :

a)  un état financier (formule 13);

b)  une contestation du défaut (formule 30B).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (3).

MISE À JOUR DE L’ÉTAT DES SOMMES DUES

(4) Le bénéficiaire signifie et dépose un nouvel état des sommes dues (paragraphe 26 (5)) au plus tard sept jours avant la tenue de l’audience sur le défaut.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (4).

MISE À JOUR PAR LE DIRECTEUR

(5) Malgré le paragraphe 26 (10), le paragraphe (4) s’applique au directeur uniquement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la somme que le directeur demande au tribunal d’exécuter est supérieure à celle qui figure dans l’avis d’audience sur le défaut;

b)  le tribunal ordonne qu’il en soit ainsi.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (5).

ÉTAT DES SOMMES DUES PRÉSUMÉ EXACT

(6) Le payeur est présumé admettre l’exactitude de l’état des sommes dues signifié et déposé par le bénéficiaire à moins qu’il n’ait déposé une contestation du défaut attestant que l’état est inexact et en donnant les raisons détaillées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (6).

ARRIÉRÉ EXÉCUTOIRE À LA DATE DE L’AUDIENCE

(7) Lors de l’audience sur le défaut, le tribunal peut fixer et exécuter la somme qui est due à la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (7).

EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL

(8) Le tribunal peut, en vertu de l’alinéa 41 (10) h) ou i) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, rendre une ordonnance suspendant l’emprisonnement du payeur aux conditions appropriées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (8); Règl. de l’Ont. 76/06, par. 8 (1).

MANDAT D’INCARCÉRATION

(9) Si, sur motion présentée par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4) au payeur, le bénéficiaire atteste par affidavit (ou par témoignage oral, avec la permission du tribunal) que le payeur n’a pas respecté une condition imposée en vertu du paragraphe (8), le tribunal peut décerner un mandat d’incarcération contre le payeur, sous réserve du paragraphe 41 (15) (modification de l’ordonnance) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 30 (9); Règl. de l’Ont. 76/06, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 322/13, par. 18 (2).

RÈGLE 31 : OUTRAGE AU TRIBUNAL

MOTION POUR OUTRAGE

31. (1) Une ordonnance, autre qu’une ordonnance de paiement, peut être exécutée par une motion pour outrage présentée dans la cause dans laquelle l’ordonnance a été rendue, même si une autre peine peut être imposée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (1).

AVIS DE MOTION POUR OUTRAGE

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis de motion pour outrage (formule 31) est signifié, avec un affidavit à l’appui, par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (2); Règl. de l’Ont. 322/13, art. 19.

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE MOTION POUR OUTRAGE

(3) L’affidavit à l’appui de la motion peut contenir des renseignements que le signataire de l’affidavit a obtenus d’une autre personne, mais seulement s’il est satisfait aux exigences du paragraphe 14 (19).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (3).

MANDAT D’AMENER

(4) Le tribunal qui veut amener devant lui une personne contre laquelle une motion pour outrage est présentée peut décerner contre la personne un mandat d’arrêt si :

a)  d’une part, sa présence est nécessaire dans l’intérêt de la justice;

b)  d’autre part, elle n’est pas susceptible de se présenter de son plein gré.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (4).

ORDONNANCES POUR OUTRAGE

(5) S’il déclare une personne coupable d’outrage à son égard, le tribunal peut ordonner qu’elle :

a)  soit emprisonnée pour toute période et à toutes conditions jugées équitables;

b)  paie une amende appropriée;

c)  verse une somme à une partie à titre de pénalité;

d)  fasse toute autre chose que le tribunal juge appropriée;

e)  ne fasse pas ce que le tribunal lui défend de faire;

f)  paie les dépens que fixe le tribunal;

g)  observe toute autre ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (5).

BREF DE SAISIE TEMPORAIRE

(6) Le tribunal peut également accorder la permission de délivrer un bref de saisie temporaire (formule 28C) des biens de la personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (6).

PEINE D’EMPRISONNEMENT OU AMENDE MAXIMALE

(7) Dans une ordonnance pour outrage rendue en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes, la peine d’emprisonnement ou l’amende ne peut dépasser ce que permet la loi pertinente :

1.  L’article 38 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  L’article 49 de la Loi sur le droit de la famille.

3.  L’article 53 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (7); Règl. de l’Ont. 235/16, art. 6.

PEINE D’EMPRISONNEMENT OU AMENDE CONDITIONNELLE

(8) L’ordonnance pour outrage qui impose une peine d’emprisonnement ou une amende peut être suspendue aux conditions appropriées.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (8).

MANDAT D’INCARCÉRATION

(9) Si, sur motion présentée par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)) à la personne déclarée coupable d’outrage, une partie atteste par affidavit rédigé selon la formule 32C (ou par témoignage oral, avec la permission du tribunal) que la personne n’a pas respecté une condition imposée en vertu du paragraphe (8), le tribunal peut décerner un mandat d’incarcération contre cette personne.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (9).

PAIEMENT DE L’AMENDE

(10) L’ordonnance pour outrage qui impose une amende enjoint à la personne déclarée coupable de l’outrage de payer l’amende :

a)  soit en un versement unique, immédiatement ou avant la date que fixe le tribunal;

b)  soit par versements échelonnés, sur la période que le tribunal juge appropriée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (10).

SOCIÉTÉ COUPABLE D’OUTRAGE

(11) Le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), (6) ou (7) contre un dirigeant ou administrateur de la société qui est déclarée coupable d’outrage.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (11).

MODIFICATION DE L’ORDONNANCE POUR OUTRAGE

(12) Le tribunal peut, sur motion, modifier une ordonnance rendue en vertu de la présente règle, donner des directives et rendre toute autre ordonnance jugée équitable.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 31 (12).

RÈGLE 32 : CAUTIONNEMENTS, ENGAGEMENTS ET MANDATS

MANDAT D’AMENER

32. (1) Si une personne ne se présente pas au tribunal après avoir reçu signification d’un avis de cause, d’exécution ou de motion qui pourrait donner lieu à une ordonnance lui enjoignant de fournir un cautionnement, le tribunal peut :

a)  soit décerner un mandat d’arrêt contre la personne afin qu’elle soit amenée devant le tribunal, et ajourner la cause en attendant son arrivée;

b)  soit :

(i)  entendre et décider la cause en l’absence de la personne et, si cela est approprié, rendre une ordonnance lui enjoignant de fournir un cautionnement,

(ii)  si la personne a reçu signification de l’ordonnance mais qu’elle ne fournit pas le cautionnement au plus tard à la date fixée dans celle-ci, décerner contre elle, sur motion présentée sans préavis, un mandat d’arrêt afin qu’elle soit amenée devant le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (1).

FORME DU CAUTIONNEMENT ET AUTRES EXIGENCES

(2) Le cautionnement est rédigé selon la formule 32, il n’a pas besoin d’être scellé et :

a)  il désigne au moins une caution, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b)  il énumère les conditions que le tribunal juge appropriées;

c)  il précise la somme qui sera confisquée si les conditions ne sont pas respectées;

d)  il exige de la personne qui fournit le cautionnement qu’elle dépose immédiatement la somme auprès du greffier, sauf ordonnance contraire du tribunal;

e)  il désigne la personne à qui doit être versée toute somme confisquée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (2).

SOUSCRIPTION DE L’ENGAGEMENT

(3) L’engagement est souscrit en présence d’un juge, d’un juge de paix ou du greffier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (3).

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UN CAUTIONNEMENT

(4) Le tribunal peut, sur motion, modifier les conditions d’un cautionnement s’il est survenu un changement important dans la situation d’une partie depuis la date de l’ordonnance de fourniture du cautionnement ou la date d’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe, selon la plus récente de ces dates.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (4).

CAUTIONNEMENT EXIGÉ PAR LA LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE L’ENFANCE

(5) Dans le cas d’un cautionnement exigé par la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le paragraphe (4) s’applique également à un changement important de circonstances qui influe ou qui est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (5).

RETRAIT OU REMPLACEMENT D’UNE CAUTION

(6) Le tribunal peut, sur motion, ordonner le retrait d’une caution ou son remplacement par une autre personne, auquel cas la caution qui est retirée ou remplacée est libérée de toute obligation imposée par le cautionnement dès que l’ordonnance est rendue.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (6).

MOTION EN EXÉCUTION D’UN CAUTIONNEMENT

(7) La personne qui demande au tribunal la permission d’exécuter un cautionnement en vertu du paragraphe 143 (1) (exécution des cautionnements et engagements) de la Loi sur les tribunaux judiciaires signifie un avis de motion en confiscation (formule 32A), accompagné d’une copie du cautionnement, à la personne qui est présumée ne pas avoir observé les conditions de celui-ci ainsi qu’à chaque caution.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (7).

CONFISCATION EN CAS D’ABSENCE DE DÉPÔT

(8) Si une ordonnance de confiscation d’un cautionnement est rendue et qu’aucun dépôt n’était exigé, ou qu’un dépôt était exigé mais n’a pas été fait, l’ordonnance enjoint au payeur ou à la caution de verser la somme exigée à la personne à qui le cautionnement est payable :

a)  soit en un versement unique, immédiatement ou avant la date que fixe le tribunal;

b)  soit par versements échelonnés, sur la période que le tribunal juge appropriée.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (8).

MODIFICATION DU DÉLAI DE PAIEMENT

(9) Le tribunal peut, sur présentation ultérieure d’une motion par le payeur ou une caution, prolonger le délai de paiement qu’il accorde en vertu du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (9).

ORDONNANCE DE CONFISCATION DU DÉPÔT

(10) Si une ordonnance de confiscation d’un cautionnement est rendue et qu’un dépôt était exigé et a été fait, l’ordonnance enjoint au greffier de verser immédiatement la somme exigée à la personne à qui le cautionnement est payable.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (10).

ANNULATION DU CAUTIONNEMENT

(11) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou une ordonnance annulant le cautionnement et exigeant le remboursement de tout ou partie du dépôt, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le payeur ou la caution a fait le dépôt exigé par le cautionnement;

b)  les conditions du cautionnement ont été respectées;

c)  les conditions sont expirées ou, si elles ne le sont pas ou qu’elles n’ont pas de date d’expiration, le payeur ou la caution a de bonnes raisons de les faire modifier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (11).

FORME DU MANDAT D’ARRÊT

(12) Le mandat d’arrêt décerné contre l’une ou l’autre des personnes suivantes est rédigé selon la formule 32B :

1.  Le payeur qui ne dépose pas l’état financier exigé aux termes du paragraphe 40 (4) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments ou aux termes des présentes règles.

2.  Le payeur qui ne se présente pas à une audience sur le défaut tenue en vertu de l’article 41 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

3.  L’intimé en fuite mentionné au paragraphe 43 (1) ou 59 (2) de la Loi sur le droit de la famille.

4.  Le payeur en fuite mentionné au paragraphe 49 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

5.  Le témoin qui ne se présente pas au tribunal ou n’y reste pas comme l’exige une assignation de témoin.

6.  La personne qui ne se présente pas au tribunal dans une cause qui pourrait donner lieu à une ordonnance lui enjoignant de fournir un cautionnement aux termes des présentes règles.

7.  La personne qui n’observe pas une ordonnance lui enjoignant de fournir un cautionnement aux termes des présentes règles.

8.  La personne contre laquelle une motion pour outrage est présentée.

9.  Toute autre personne susceptible d’être arrêtée en vertu d’une ordonnance.

10.  Toute autre personne susceptible d’être arrêtée pour infraction.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (12).

CAUTIONNEMENT APRÈS L’ARRESTATION

(13) L’article 150 (mise en liberté provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu d’un mandat mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (13).

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE MANDAT D’INCARCÉRATION

(14) L’affidavit à l’appui d’une motion pour mandat d’incarcération est rédigé selon la formule 32C.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (14).

FORME DU MANDAT D’INCARCÉRATION

(15) Le mandat d’incarcération décerné pour exécuter une ordonnance d’emprisonnement est rédigé selon la formule 32D.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 32 (15).

Règle 32.1 : exécution d’une sentence d’arbitrage familial

Demande d’exécution

32.1 (1) La partie qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial et qui désire demander au tribunal d’exécuter la sentence, en vertu de l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille, peut déposer une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial (formule 32.1), accompagnée des documents suivants :

a)  des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties à la convention d’arbitrage familial sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b)  une copie de la convention d’arbitrage familial;

c)  l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

Cas où il faut procéder par voie de motion

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il existe déjà une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles et qui oppose les parties à la convention d’arbitrage familial devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la partie ayant droit à l’exécution présente une motion dans cette cause plutôt qu’une demande visée à la présente règle. Dans ce cas, le paragraphe 14 (24) s’applique à l’égard de la motion. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

autres règles applicables

(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, les règles applicables aux requêtes s’appliquent aux demandes d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial qui sont régies par la présente règle. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

DATE D’AUDIENCE

(4) Lorsqu’une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial est déposée, le greffier fixe une date d’audience. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

Signification

(5) La demande est signifiée immédiatement à chacune des autres parties. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

Demande NON SIGNIFIÉE AU PLUS TARD À LA DATE D’AUDIENCE

(6) Si une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial n’est pas signifiée à un intimé au plus tard à la date d’audience, le greffier fixe, à la demande du requérant, une nouvelle date d’audience pour l’intimé, et le requérant apporte la modification nécessaire à la demande et la signifie immédiatement à celui-ci. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

Contestation d’une demande

(7) Malgré le paragraphe 10 (1) (signification et dépôt d’une défense), l’intimé qui désire contester une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial signifie une contestation de demande d’exécution (formule 32.1A) à chacune des autres parties et la dépose :

a)  au plus tard 30 jours après que la demande lui est signifiée;

b)  si la demande est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique, au plus tard 60 jours après que la demande lui est signifiée. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

AUDIENCE ÉCRITE

(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal visée au paragraphe (10), la demande est traitée en se fondant sur des documents écrits sans comparution devant le tribunal des parties ou de leurs avocats. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

DEMANDE D’AUDIENCE ORALE

(9) Tout intimé peut demander une audience orale en déposant une formule de motion (formule 14B) au plus tard sept jours après que la demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial lui est signifiée. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 11.

ORDONNANCE EXIGEANT UNE AUDIENCE ORALE

(10) Le tribunal peut ordonner une audience orale, sur motion ou de sa propre initiative, s’il est convaincu qu’elle est nécessaire pour assurer le traitement équitable de la cause. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 8.

RÈGLE 33 : PROTECTION DE L’ENFANCE

CALENDRIER

33. (1) Chaque cause portant sur la protection d’un enfant, y compris une requête en révision de statut, est régie par le calendrier suivant :

 

Colonne 1
Étape de la cause

Colonne 2
Délai d’exécution maximal à compter de l’introduction de la cause

Première audience, si l’enfant a été amené dans un lieu sûr

5 jours

Signification et dépôt des défenses et des programmes de soins

30 jours

Audience sur les soins et la garde temporaires

35 jours

Conférence en vue d’un règlement amiable

80 jours

Audience

120 jours

Règl. de l’Ont. 91/03, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 17 (1).

JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE

(2) Au début de la cause, un juge est chargé dans la mesure du possible de la gérer et d’en surveiller l’évolution.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (2).

PROLONGEMENT DES DÉLAIS PAR LE TRIBUNAL

(3) Le tribunal ne peut prolonger un délai précisé dans le calendrier que si l’intérêt véritable de l’enfant l’exige.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (3).

PROLONGEMENT DES DÉLAIS PAR LES PARTIES

(4) Les parties ne peuvent prolonger un délai précisé dans le calendrier par consentement visé au paragraphe 3 (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (4).

PROGRAMME DE SOINS OU DE SURVEILLANCE À SIGNIFIER

(5) La partie qui veut que le tribunal examine un programme de soins ou de surveillance le signifie aux autres parties et le dépose au plus tard sept jours avant une conférence, même si c’est plus tôt que ne l’exige le calendrier.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (5); Règl. de l’Ont. 76/06, art. 9.

AUDIENCE PORTANT SUR LES SOINS ET LA GARDE TEMPORAIRES — TÉMOIGNAGE PAR AFFIDAVIT

(6) Lors d’une audience portant sur les soins et la garde temporaires, les témoignages sont donnés par affidavit, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (6).

RÉVISION DE STATUT

(6.1) La requête en révision de statut présentée en application de l’alinéa 113 (2) a) ou b) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est signifiée au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’ordonnance de surveillance par la société ou de l’ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 17 (2).

FORMULES DANS LES CAUSES PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(7) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant :

a)  la dénonciation en vue d’obtenir un mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr est rédigée selon la formule 33;

b)  le mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr est rédigé selon la formule 33A;

c)  le programme de soins d’un enfant émanant du requérant est rédigé :

(i)  selon la formule 33B, si le requérant est une société d’aide à l’enfance,

(ii)  selon la formule 33B.1, si le requérant n’est pas une société d’aide à l’enfance;

  c.1)  la défense et le programme de soins d’un enfant émanant de l’intimé sont rédigés :

(i)  selon la formule 33B.1, si l’intimé n’est pas une société d’aide à l’enfance,

(ii)  selon la formule 10 et la formule 33B, si l’intimé est une société d’aide à l’enfance;

d)  l’exposé conjoint des faits dans une cause portant sur la protection d’un enfant est rédigé selon la formule 33C;

e)  l’exposé conjoint des faits dans une requête en révision de statut est rédigé selon la formule 33D.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (7); Règl. de l’Ont. 91/03, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 17 (3).

FORMULES DANS LES CAUSES PORTANT SUR LES PROGRAMMES DE TRAITEMENT EN MILIEU FERMÉ

(8) Dans une requête présentée en vertu de la partie VII (traitement en milieu fermé) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le consentement signé par l’enfant est rédigé selon la formule 33E et celui signé par une autre personne est rédigé selon la formule 33F.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 33 (8); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 17 (4).

Examen d’un témoignage d’expert à présenter sur motion (voir-dire)

(9) Le tribunal examine s’il y a lieu de procéder à l’examen préliminaire d’un témoignage d’opinion d’expert devant être présenté sur motion dans une cause portant sur la protection d’un enfant afin d’en établir l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 250/19, art. 11.

RÈGLE 34 : ADOPTION

application des DÉfinitions de la LSEJF

34. (1) Les définitions de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, dont la définition suivante, s’appliquent à la présente règle.

«directeur» S’entend au sens de la Loi.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (1).

SIGNIFICATION DE «LOI»

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«ancienne loi» La Loi sur les services à l’enfance et à la famille dans sa version en vigueur immédiatement avant son abrogation. («old Act»)

«Loi» S’entend de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («Act»)  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (2) et (3).

UTILISATION DES INITIALES DANS LES DOCUMENTS

(2.1) Le requérant ou l’intimé peut n’être mentionné que par la première lettre de son nom de famille dans tout document dans la cause, sauf que :

a)  d’une part, les noms et prénoms du requérant doivent figurer dans l’ordonnance d’adoption;

b)  d’autre part, les noms et prénoms de l’enfant doivent figurer dans l’ordonnance d’adoption, à moins que le tribunal n’ordonne que le prénom de l’enfant et la première lettre de son nom de famille suffisent.  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (1).

COPIE CERTIFIÉE CONFORME D’UNE ORDONNANCE RENDUE HORS DE L’ONTARIO

(3) Lorsque la présente règle exige le dépôt d’une copie d’une ordonnance et que l’ordonnance a été rendue hors de l’Ontario, la copie est certifiée conforme par un fonctionnaire du tribunal ou de l’autre organe qui a rendu l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (3).

DOCUMENTS À DÉPOSER AVEC CHAQUE REQUÊTE EN ADOPTION

(4) Les documents suivants sont déposés avec chaque requête en adoption :

1.  Une copie certifiée conforme de la déclaration de naissance vivante de l’enfant, ou un document équivalent que le tribunal juge satisfaisant.

2.  S’il est exigé, le consentement de l’enfant à l’adoption (formule 34) ou un avis de motion et un affidavit à l’appui en vue d’obtenir, aux termes du paragraphe 180 (9) de la Loi, une ordonnance permettant de passer outre à ce consentement.

3.  Si l’enfant n’est pas confié aux soins d’une société de façon prolongée, un affidavit de filiation (formule 34A) ou toute autre preuve de filiation que le tribunal exige soit du parent de l’enfant, soit de la personne que désigne le tribunal.

4.  Si le conjoint du requérant n’est pas partie à la requête, son consentement à l’adoption de l’enfant (formule 34B).

5.  Si la Loi ou une ordonnance l’exige, la déclaration du directeur ou du directeur local au sujet de l’adoption (formule 34C) mentionnée au paragraphe 202 (1) ou (7) de la Loi.

6.  Un affidavit signé par le requérant (formule 34D) comprenant des précisions sur ses études, son emploi, sa santé, ses antécédents et sa capacité de subvenir aux besoins de l’enfant et de prendre soin de lui, l’historique des rapports entre l’enfant et le requérant et tout autre élément de preuve servant à établir l’intérêt véritable de l’enfant, et indiquant si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (4); Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (4) à (7); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (1) et (2).

RAPPORT SUR L’ADAPTATION DE L’ENFANT

(5) Le rapport, mentionné au paragraphe 202 (6) ou (7) de la Loi, indiquant la façon dont l’enfant s’adapte au foyer du requérant est également déposé avec la requête si l’enfant a moins de 16 ans ou a 16 ans ou plus mais ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale et ne s’est pas marié.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (5); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (8).

documents additionnels — enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

(6) Si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée, les documents suivants sont également déposés avec la requête :

1.  Le consentement du directeur à l’adoption (formule 34E).

1.1  Si une ordonnance de visite a été rendue en vertu de la partie V de la Loi :

0.i  une copie de chaque ordonnance de visite,

i.  des copies de chaque avis donné en application du paragraphe 195 (2) ou 197 (2) de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 145.1.1 de l’ancienne loi,

ii.  pour chaque avis :

A.  soit une preuve de signification de l’avis comprenant, le cas échéant, une copie d’une ordonnance autorisant un mode de signification que choisit le tribunal,

B.  soit une copie d’une ordonnance portant qu’un avis n’est pas requis,

iii.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (12).

iv.  un affidavit (formule 34G.1) signé par un employé d’une société d’aide à l’enfance et indiquant :

A.  soit qu’aucune requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication n’a été déposée,

B.  soit, si des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication ont été déposées, l’état de ces requêtes, y compris des détails sur toute ordonnance de communication qui a été rendue.

2.  Une copie de toute ordonnance annulant le droit de visite à l’enfant rendue en vertu de la partie V de la Loi.

3.  Une copie de l’ordonnance confiant l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée.

4.  La preuve de la signification des ordonnances mentionnées aux dispositions 2 et 3 ou une copie de toute ordonnance dispensant de la signification.

5.  Un affidavit (formule 34G.1), signé par la personne déléguée par le directeur local de la société d’aide à l’enfance qui a placé l’enfant en vue de son adoption et indiquant :

i.  d’une part, que la personne a effectué des recherches raisonnables pour vérifier s’il existe une ordonnance de visite à l’enfant toujours en vigueur et que, au mieux de sa connaissance, il n’existe pas de telle ordonnance,

ii.  d’autre part, qu’aucun appel d’une ordonnance mentionnée à la disposition 2 ou 3 n’est en cours, que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé ou qu’un appel a été déposé mais a été retiré ou rejeté de façon définitive.

6.  Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, la preuve que l’avis écrit d’intention de commencer à planifier l’adoption de l’enfant exigé en application de l’article 186 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi, a été donné. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (6); Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 383/11, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 388/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (9) à (15).

documents additionnels — enfant non confié aux soins d’une société de façon prolongée

(7) Si l’enfant n’est pas confié aux soins d’une société de façon prolongée et qu’il est placé en vue de son adoption par un titulaire de permis ou une société d’aide à l’enfance, les documents suivants sont également déposés avec la requête :

1.  Une copie de toute ordonnance de garde ou de visite qui est en vigueur et qui est connue de la personne qui place l’enfant ou du requérant.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 1 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «ordonnance de garde ou de visite» par «ordonnance parentale». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 16)

2.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (4).

3.  Le consentement à l’adoption (formule 34F), mentionné à l’article 180 de la Loi, donné par chaque parent, autre que le requérant, dont a connaissance la personne qui place l’enfant ou un requérant. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 181 de la Loi qui permet de passer outre à l’obtention du consentement d’un parent peut être déposée au lieu du consentement.

4.  Un affidavit (formule 34G) signé par le titulaire de permis ou par un employé autorisé de la société d’aide à l’enfance, si c’est elle qui place l’enfant.

5.  Si c’est un titulaire de permis qui place l’enfant, une copie du permis l’autorisant à procéder au placement au moment où il le fait.

6.  Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations et qu’il est placé par un titulaire de permis, la preuve qu’un avis écrit d’intention de placer l’enfant en vue de son adoption exigé par les règlements pris en vertu de la Loi ou, le cas échéant, de l’ancienne loi, a été donné.

7.  Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations et qu’il est placé par une société d’aide à l’enfance, la preuve que l’avis écrit d’intention de commencer à planifier l’adoption de l’enfant exigé en application de l’article 186 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi, a été donné. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (7); Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (4) à (6); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (16) à (18); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (3).

DOCUMENTS ADDITIONNELS — PARENT OU BEAU-PARENT

(8) Si le requérant est un membre de la parenté de l’enfant ou le conjoint du parent de l’enfant et que l’enfant était un résident du Canada avant d’être placé en vue de son adoption, un affidavit signé par chaque requérant (formule 34H) est également déposé avec la requête.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (8); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (19); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (4).

REQUÊTE D’UN BEAU-PARENT OU D’UN PARENT

(9) La requête d’un membre de la parenté de l’enfant ou du conjoint du parent de l’enfant :

a)  d’une part, ne doit pas être introduite tant que le délai de 21 jours visé au paragraphe 180 (8) de la Loi n’est pas expiré;

b)  d’autre part, doit être accompagnée de l’affidavit du requérant confirmant qu’il n’a pas reçu d’avis de retrait du consentement pendant le délai de 21 jours.  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (7); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (20); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (5).

ADOPTION PAR LE BEAU-PARENT — CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE

(10) La requête du conjoint du parent de l’enfant doit être accompagnée du consentement du parent (formule 34I).  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (7); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (6).

CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS — CONSENTEMENT DE L’ENFANT

(11) Le consentement de l’enfant qui doit être adopté (formule 34) est attesté par un représentant de l’avocat des enfants, qui remplit l’affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants, compris dans la formule.  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (7).

CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS — CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE MINEUR

(11.1) Le consentement d’une personne de moins de 18 ans qui est un parent de l’enfant qui doit être adopté (formule 34F) est attesté par un représentant de l’avocat des enfants, qui remplit un affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants (formule 34J).  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (7); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (7).

CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS — CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE MAJEUR

(12) Le consentement d’une personne majeure qui est un parent de l’enfant qui doit être adopté est attesté par un avocat indépendant, qui remplit l’affidavit du témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (12); Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (8); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (8).

REMISE D’UNE COPIE DU CONSENTEMENT À SON SIGNATAIRE

(13) La personne qui signe un consentement à l’adoption reçoit une copie du consentement et de l’affidavit du témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (13).

RETRAIT DU CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE

(13.1) Le parent qui a donné son consentement à une adoption visé au paragraphe 180 (2) de la Loi peut le retirer en vertu du paragraphe 180 (8) de la Loi conformément à ce qui suit :

1.  Si l’enfant est placé en vue de son adoption par une société d’aide à l’enfance, le parent qui désire retirer son consentement veille à ce que la société reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

2.  Si l’enfant est placé en vue de son adoption par un titulaire de permis, le parent qui désire retirer son consentement veille à ce que le titulaire de permis reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

3.  Si un membre de la parenté de l’enfant ou le conjoint d’un parent se propose de présenter une requête en vue d’adopter l’enfant, le parent qui désire retirer son consentement veille à ce que le membre de la parenté ou le conjoint reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné. Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (9); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (21); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (9) à (11).

RETRAIT DU CONSENTEMENT DE L’ENFANT ÂGÉ D’AU MOINS SEPT ANS

(13.2) L’enfant qui a donné son consentement à une adoption en application du paragraphe 180 (6) de la Loi peut le retirer en vertu du paragraphe 180 (8) de la Loi conformément à ce qui suit :

1.  L’avis de retrait est signé au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné et attesté par la personne qui a attesté le consentement visé au paragraphe (11) ou par un autre représentant de l’avocat des enfants.

2.  La personne qui atteste l’avis de retrait en remet l’original à l’enfant et en signifie promptement une copie à la société d’aide à l’enfance, au titulaire de permis, au membre de la parenté ou au conjoint, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (9); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (22); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (12).

MOTION EN RETRAIT DU CONSENTEMENT

(14) Malgré le paragraphe 5 (4) (lieu du déroulement des étapes autres que l’exécution), la motion en retrait du consentement à l’adoption prévu au paragraphe 182 (1) de la Loi est présentée :

a)  soit dans la municipalité où réside la personne qui a donné le consentement;

b)  soit à l’endroit que fixe le tribunal.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (14); Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (10); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (23).

VÉRIFICATION DE LA REQUÊTE PAR LE GREFFIER

(15) Avant la présentation de la requête au juge, le greffier fait ce qui suit :

a)  il examine la requête et les autres documents qui ont été déposés pour voir s’ils sont en règle;

b)  il établit une attestation (formule 34K).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 34 (15).

DISPENSE DE CONSENTEMENT AVANT LE PLACEMENT

(16) Dans une requête pour passer outre à l’obtention du consentement d’un parent avant le placement en vue de l’adoption :

a)  le requérant peut être le titulaire de permis, un parent, la société d’aide à l’enfance ou la personne qui veut adopter;

b)  l’intimé est la personne qui n’a pas donné son consentement;

c)  si une ordonnance portant que la signification n’est pas requise est demandée, la demande est présentée dans la requête et non par voie de motion;

d)  si la requête est signifiée, le requérant signifie et dépose avec celle-ci un affidavit (formule 14A) énonçant les faits de la cause;

e)  si la requête n’est pas signifiée, le requérant dépose avec celle-ci un affidavit (formule 14A) énonçant les faits de la cause, et le greffier renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit.  Règl. de l’Ont. 337/02, par. 3 (11); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 8 (13) et (14).

FORMULES relatives aux requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication

(17) Dans une cause portant sur une ordonnance de communication visée à la partie VIII de la Loi :

a)  une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication est rédigée selon la formule 34L;

b)  un consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 194 de la Loi est rédigé selon la formule 34M;

  b.1)  un consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 196 ou 197 de la Loi est rédigé selon la formule 34M.1;

c)  une requête en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication est rédigée selon la formule 34N;

d)  une défense à une requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication ou une défense à une requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication est rédigée selon la formule 33B.2;

e)  l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption qui doit être signifié en application du paragraphe 195 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 8D.2;

f)  l’avis d’intention de placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations en vue de son adoption qui doit être signifié en application du paragraphe 197 (2) de la Loi à l’enfant et à un représentant choisi par chacune des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, est rédigé selon la formule 8D.3;

g)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (27).

Règl. de l’Ont. 519/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 383/11, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (24) à (27).

signification de l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption

(18) Dans une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 195 (5) ou à l’alinéa 197 (4) b) de la Loi pour autoriser un autre mode de signification de l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption (formule 8D.2 ou 8D.3) ou en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 195 (6) ou à l’alinéa 197 (4) b) de la Loi et portant que l’avis n’est pas nécessaire :

a)  le requérant est la société d’aide à l’enfance;

b)  l’intimé est la personne qui a le droit de recevoir l’avis prévu au paragraphe 195 (2) ou 197 (2) de la Loi;

c)  la requête est rédigée selon la formule 8B.2 — Requête (formule générale) (causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut);

d)  la requête est déposée dans le même dossier du greffe que la cause portant sur la protection d’un enfant dans laquelle l’enfant a été confié par ordonnance aux soins d’une société de façon prolongée;

e)  le requérant dépose un affidavit (formule 14A) énonçant les faits à l’appui de l’ordonnance demandée et le greffier renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit.  Règl. de l’Ont. 383/11, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (28) à (31).

Calendrier des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication

(19) Chaque requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication est régie par le calendrier suivant :

 

Colonne 1
Étape de la cause

Colonne 2
Délai d’exécution maximal à compter de la date de dépôt de la requête

Signification et dépôt des défenses

30 jours

Première audience ou conférence en vue d’un règlement amiable

50 jours

Audience

90 jours

Règl. de l’Ont. 383/11, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 18 (32).

RÈGLE 35 : CHANGEMENT DE NOM

DÉLAI DE PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE

35. (1) L’auteur d’une demande de changement de nom dispose de 30 jours après qu’il est avisé que le registraire général de l’état civil a rejeté sa demande pour présenter une requête en vertu du paragraphe 7 (3) (requête en changement de nom) de la Loi sur le changement de nom.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 35 (1).

SIGNIFICATION AU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

(2) Le requérant signifie sa requête et tout document à l’appui au registraire général de l’état civil en en remettant ou en envoyant par la poste une copie au registraire général de l’état civil adjoint.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 35 (2).

MOTIFS DU REJET

(3) Au plus tard 15 jours après que les documents mentionnés au paragraphe (2) lui sont signifiés, le registraire général de l’état civil peut déposer les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de changement de nom.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 35 (3).

Règle 35.1 : garde et droit de visite

35.1 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 226/17, art. 2.

Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite

(2) Si une requête, une défense ou une motion en modification d’une ordonnance définitive comporte une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant, la partie qui présente la demande signifie et dépose un affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 35.1), ainsi que les autres documents exigés par la présente règle, avec le document qui contient la demande.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

vérification des dossiers de police

(3) Chaque personne qui présente une demande de garde d’un enfant et qui n’est pas un parent de l’enfant joint à l’affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite :

a)  une vérification des dossiers de police obtenue au plus tard 60 jours avant que la personne n’introduise la demande;

b)  si la personne a demandé la vérification des dossiers de police aux fins de la demande, mais ne l’a pas reçue au moment d’introduire celle-ci, la preuve de la demande de vérification.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 535/18, par. 9 (1).

Idem

(4) Si l’alinéa (3) b) s’applique, la personne signifie et dépose la vérification des dossiers de police au plus tard 10 jours après l’avoir reçue.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

demande de rapport à une société d’aide à l’enfance

(5) Chaque personne qui est tenue de demander, aux termes du paragraphe 21.2 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, un rapport à une société d’aide à l’enfance fournit au tribunal une copie de la demande, avec l’affidavit à l’appui de la demande de garde ou de droit de visite.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

Documents refusés

(6) Si les présentes règles exigent qu’un document soit accompagné des documents applicables visés à la présente règle, le greffier ne doit pas accepter le dépôt du document sans les pièces suivantes :

a)  un affidavit à l’appui de la demande de garde ou de droit de visite;

b)  les documents visés aux paragraphes (3) et (5), s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

Corrections et mises à jour

(7) Dès qu’une personne se rend compte que les renseignements qui figurent dans son affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite sont inexacts ou incomplets ou qu’il s’est produit un changement en ce qui concerne les renseignements fournis dans l’affidavit, elle signifie et dépose immédiatement :

a)  un nouvel affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 35.1) qui donne les renseignements exacts ou à jour;

b)  si la correction ou le changement est mineur, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui décrit la correction ou le changement et en indique l’incidence sur le programme concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation proposé par la personne.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

causes Liées

(8) Si le greffier fournit, en application du paragraphe 21.3 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à la personne qui présente une demande de garde d’un enfant, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la demande et qui n’est pas un parent de l’enfant, la personne signifie une copie de ces renseignements aux autres parties.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 535/18, par. 9 (2).

Idem

(9) Si les renseignements écrits qu’a fournis le greffier contiennent des renseignements indiquant que la personne qui présente la demande était ou est engagée dans des instances en droit de la famille dans lesquelles elle n’est ou n’était pas engagée, cette personne peut signifier, avec la copie de ces renseignements, un affidavit précisant ces instances.  Règl. de l’Ont. 6/10, art. 9.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la règle 35.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17)

Règle 35.1 : Responsabilité décisionnelle, temps parental et contacts

Affidavit

35.1 (1) Si une requête, une défense ou une motion en modification d’une ordonnance définitive comporte une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, la partie qui présente la demande signifie et dépose avec le document qui contient la demande :

a)  un affidavit rédigé selon la formule 35.1 et, si l’enfant ou toute partie à la cause a été concerné par une cause portant sur la protection d’un enfant ou a reçu des services d’un organisme de protection de l’enfance, un affidavit rédigé selon la formule 35.1A;

b)  les autres documents exigés par la présente règle. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Dossier continu : exception

(2) La formule 35.1A ne doit pas être déposée dans le dossier continu. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Vérification des dossiers de police

(3) Chaque personne qui présente une demande relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant et qui n’est pas un parent de l’enfant joint à la formule 35.1 :

a)  une vérification des dossiers de police obtenue au plus tard 60 jours avant que la personne n’introduise la demande;

b)  si la personne a demandé la vérification des dossiers de police aux fins de la demande, mais ne l’a pas reçue au moment d’introduire celle-ci, la preuve de la demande de vérification. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Idem

(4) Si l’alinéa (3) b) s’applique, la personne signifie et dépose la vérification des dossiers de police au plus tard 10 jours après l’avoir reçue. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Demande de rapport à une société d’aide à l’enfance

(5) Chaque personne qui est tenue de demander, aux termes du paragraphe 21.2 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, un rapport à une société d’aide à l’enfance fournit au tribunal une copie de la demande avec la formule 35.1. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Documents refusés

(6) Si les présentes règles exigent qu’un document soit accompagné des documents applicables visés à la présente règle, le greffier ne doit pas accepter le dépôt du document sans les pièces suivantes :

a)  un affidavit rédigé selon la formule 35.1 et, s’il y a lieu, la formule 35.1A;

b)  les documents visés aux paragraphes (3) et (5), s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Corrections et mises à jour

(7) Dès qu’une personne se rend compte que des renseignements qui figurent dans son affidavit sont inexacts ou incomplets ou qu’il s’est produit un changement en ce qui concerne les renseignements fournis dans l’affidavit, elle signifie et dépose immédiatement :

a)  un nouvel affidavit rédigé selon la formule 35.1 ou la formule 35.1A, selon le cas, qui donne les renseignements exacts ou à jour;

b)  si la correction ou le changement est mineur, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui décrit la correction ou le changement et en indique l’incidence sur le programme proposé par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Causes liées

(8) Si le greffier fournit, en application du paragraphe 21.3 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à la personne qui présente une demande relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la demande et qui n’est pas un parent de l’enfant, la personne signifie une copie de ces renseignements écrits aux autres parties. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

Idem

(9) Si les renseignements écrits qu’a fournis le greffier précisent les instances en droit de la famille dans lesquelles la personne qui présente la demande n’était ou n’est pas effectivement engagée, cette personne peut signifier, avec la copie de ces renseignements, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui précise ces instances. Règl. de l’Ont. 42/21, art. 17.

RÈGLE 36 : DIVORCE

REQUÊTE EN DIVORCE

36. (1) L’un ou l’autre des conjoints peut introduire une cause de divorce :

a)  soit en déposant une requête dans laquelle son conjoint est l’intimé;

b)  soit en déposant une requête conjointe sans intimé.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (1).

REQUÊTE CONJOINTE

(2) Dans une requête conjointe, l’ordonnance de divorce et toute autre ordonnance demandée ne sont rendues qu’avec le consentement des deux conjoints.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (2).

ALLÉGATION D’ADULTÈRE

(3) La personne qui soutient dans sa requête en divorce que son conjoint a commis un adultère n’est pas tenue de nommer la personne avec qui il l’a commis, mais si elle le fait, la personne en question reçoit signification de la requête et a tous les droits d’un intimé dans la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (3).

CERTIFICAT DU MARIAGE OU DE SON ENREGISTREMENT

(4) Le tribunal ne doit pas accorder de divorce tant que les documents suivants n’ont pas été déposés :

1.  Le certificat du mariage ou de son enregistrement, sauf si la requête précise qu’il n’est pas pratique d’obtenir un tel certificat et explique pourquoi.

2.  Un rapport sur toute cause de divorce introduite dans le passé par l’un ou l’autre conjoint, rédigé aux termes du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (Canada).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (4).

DIVORCE AVEC PREUVE PAR AFFIDAVIT

(5) Un affidavit rédigé selon la formule 36 qui contient les renseignements suivants est déposé conformément au paragraphe (5.1) :

1.  La confirmation selon laquelle tous les renseignements contenus dans la requête sont exacts, à l’exception de ceux que précise l’affidavit.

2.  Dans les cas où aucun certificat du mariage ou de son enregistrement n’a été déposé, des renseignements suffisants pour prouver le mariage.

3.  La preuve de tout divorce antérieur ou du décès du conjoint précédent d’une partie, sauf si le mariage a eu lieu au Canada.

4.  Les renseignements sur les arrangements quant aux aliments des enfants à charge exigés par l’alinéa 11 (1) b) de la Loi sur le divorce (Canada), et les renseignements sur le revenu et la situation financière exigés par l’article 21 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants joints en tant que pièce.

5.  Tout autre renseignement dont le tribunal a besoin pour accorder le divorce. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 19 (1).

Cas où l’exigence s’applique

(5.1) L’affidavit visé au paragraphe (5) est déposé :

a)  par le requérant, si l’intimé ne dépose pas de défense, ou qu’il en dépose une et la retire par la suite;

b)  dans le cas d’une requête conjointe, par les requérants. Règl. de l’Ont. 298/18, par. 19 (1).

PROJET D’ORDONNANCE DE DIVORCE

(6) Le requérant dépose avec l’affidavit :

a)  trois copies du projet d’ordonnance de divorce (formule 25A);

b)  une enveloppe affranchie adressée à chaque partie;

c)  si l’ordonnance de divorce doit comprendre une ordonnance alimentaire :

(i)  une copie supplémentaire du projet d’ordonnance de divorce à déposer par le greffier auprès du directeur du Bureau des obligations familiales,

(ii)  deux copies du projet d’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (6).

(6.0.1) à (6.6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 649/20, par. 5 (1).

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS AU JUGE

(7) Une fois que les exigences des paragraphes (4) à (6) ont été remplies, le greffier établit une attestation (formule 36A) et présente les documents au juge, qui peut :

a)  soit accorder le divorce conformément au projet d’ordonnance;

b)  soit demander au greffier de retourner les documents au requérant pour qu’il y apporte les corrections nécessaires, le cas échéant;

c)  soit accorder le divorce et modifier le projet d’ordonnance, soit refuser de l’accorder, après avoir donné au requérant l’occasion de déposer un autre affidavit ou de se présenter au tribunal pour expliquer pourquoi l’ordonnance devrait être rendue sans modification.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (7); Règl. de l’Ont. 535/18, par. 10 (9).

CERTIFICAT DE DIVORCE

(8) Lorsqu’un divorce prend effet, le greffier fait ce qui suit à la demande de l’une ou l’autre partie :

a)  il vérifie le dossier continu ou, s’il n’y en a pas, le dossier du greffe, pour s’assurer :

(i)  d’une part, qu’il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance de divorce ou qu’il a été statué sur tout appel interjeté,

(ii)  d’autre part, qu’il n’a pas été rendu d’ordonnance de prolongation du délai d’appel ou que tout délai prolongé a expiré sans qu’un appel ait été interjeté;

b)  s’il est convaincu de ces faits, il délivre un certificat de divorce (formule 36B) et, sauf ordonnance contraire du tribunal :

(i)  soit l’envoie par la poste aux parties si des enveloppes affranchies ont été déposées,

(ii)  soit l’envoie par courriel aux parties. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 36 (8); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 649/20, par. 5 (2).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/04, art. 12.

RÈGLE 37 : LOI DE 2002 SUR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES D’EXÉCUTION RÉCIPROQUE

CHAMP D’APPLICATION

37. (1) La présente règle s’applique aux causes visées par la Loi.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DÉFINITIONS

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«autorité compétente» S’entend au sens de la Loi. («appropriate authority»)

«autorité désignée» S’entend au sens de la Loi. («designated authority»)

«envoyer» Relativement à une personne, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  envoyer par la poste à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b)  envoyer par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c)  déposer à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;

d)  transmettre par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même. («send»)

«Loi» La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («Act»)

«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 55/03. («general regulation»)  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AVIS D’AUDIENCE

(3) Lorsque le tribunal reçoit une requête en aliments ou une requête en modification d’une ordonnance alimentaire, le greffier fait ce qui suit en application de l’article 10 ou 33 de la Loi :

a)  il signifie à l’intimé, par voie de signification spéciale :

(i)  l’avis d’audience mentionné à l’alinéa 10 b) ou 33 b) de la Loi (formule 37),

(ii)  une copie des documents envoyés par l’autorité désignée,

(iii)  des formules de réponse en blanc;

b)  il envoie à l’autorité désignée une copie de l’avis d’audience et une feuille de renseignements (formule 37A).  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS QUE DOIT FOURNIR L’INTIMÉ

(4) Dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis d’audience, l’intimé dépose ce qui suit :

a)  une défense rédigée selon la formule N prévue par le règlement général :

(i)  dans laquelle l’intimé indique les questions qu’il a l’intention de soulever à l’égard de la requête en aliments,

(ii)  qui contient les renseignements financiers visés au paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 391/97 (Lignes directrices sur les aliments pour les enfants), si la requête en aliments comprend une demande d’aliments pour les enfants;

b)  un affidavit (formule 14A) qui indique les preuves sur lesquelles s’appuie l’intimé;

c)  un état financier rédigé selon la formule K prévue par le règlement général.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ÉTAT FINANCIER DE L’INTIMÉ

(5) L’intimé est tenu de déposer un état financier qu’il ait ou non l’intention de contester la demande.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ÉTAT FINANCIER DU REQUÉRANT

(6) Le fait que le requérant a fourni des renseignements financiers sous une forme différente de celle exigée par les présentes règles n’a pas d’incidence sur la cause.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AUDIENCE ÉCRITE

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal visée au paragraphe (9), la requête est traitée en se fondant sur des documents écrits sans que les parties ou leurs avocats aient à se rendre au tribunal.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DEMANDE D’AUDIENCE ORALE

(8) L’intimé peut demander la tenue d’une audience orale en déposant une formule de motion (formule 14B) au plus tard 30 jours après que l’avis d’audience lui est signifié.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 12.

ORDONNANCE EXIGEANT LA TENUE D’UNE AUDIENCE ORALE

(9) Le tribunal peut ordonner la tenue d’une audience orale, sur motion de l’intimé ou de sa propre initiative, s’il est convaincu qu’elle est nécessaire pour assurer le traitement équitable de la cause.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DIRECTIVE ENJOIGNANT DE DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

(10) La directive enjoignant de demander des renseignements ou des documents supplémentaires visée à l’alinéa 11 (2) a) ou 34 (2) a) de la Loi est rédigée selon la formule 37B. Une déclaration énonçant les motifs pour lesquels le tribunal demande des preuves additionnelles est jointe à la directive.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DIRECTIVE À Envoyer à l’intimé

(11) Lorsqu’une directive est envoyée à l’autorité désignée en application de l’alinéa 11 (2) a) de la Loi, le greffier en envoie également une copie à l’intimé.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AJOURNEMENT

(12) Lorsque le tribunal ajourne l’audience en application de l’alinéa 11 (2) b) ou 34 (2) b) de la Loi, il précise la date à laquelle elle doit continuer.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

Copie des renseignements ou documents supplémentaires

(13) Lorsque le tribunal reçoit les renseignements ou les documents supplémentaires, le greffier prépare promptement un avis de poursuite de l’audience (formule 37C) et l’envoie, avec des copies des renseignements ou des documents, à l’intimé et à l’autorité désignée.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AFFIDAVIT DE L’INTIMÉ

(14) L’intimé qui souhaite répondre aux renseignements ou aux documents supplémentaires dépose auprès du tribunal un affidavit (formule 14A) contenant la réponse dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de poursuite de l’audience.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

PRÉPARATION DE L’ORDONNANCE

(15) Le greffier prépare l’ordonnance en vue de sa signature dès que possible après qu’elle est rendue, conformément au paragraphe 25 (11).  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ENVOI DE COPIES DE L’ORDONNANCE À L’INTIMÉ ET À L’AUTORITÉ DÉSIGNÉE

(16) Le tribunal envoie les copies suivantes :

a)  d’une part, une copie de l’ordonnance à l’intimé, à sa dernière adresse connue s’il s’agit d’un envoi par la poste;

b)  d’autre part, une copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité désignée.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ENVOI D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

(17) L’autorité désignée envoie la copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité compétente.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AVIS D’ENREGISTREMENT D’UNE ORDONNANCE RENDUE À L’EXTÉRIEUR DU CANADA

(18) Pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario donne avis de l’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada en remettant un avis rédigé selon la formule 37D, comme le prévoit le paragraphe (19), aux parties à l’ordonnance que l’on croit résider habituellement en Ontario.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ENVOI OU SIGNIFICATION SPÉCIALE

(19) Si la partie à qui un avis doit être remis a présenté, en Ontario, une requête en vue d’obtenir l’ordonnance, le greffier lui envoie l’avis, mais dans les autres cas, il le lui signifie par voie de signification spéciale.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

MOTION EN ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT

(20) Pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi, une partie donne avis d’une motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada de la façon suivante :

a)  en déposant au tribunal de l’Ontario un avis de motion (formule 14) exposant les motifs de la motion;

b)  en envoyant l’avis de motion et les documents justificatifs au requérant à l’adresse indiquée dans l’ordonnance;

c)  en signifiant l’avis de motion et les documents justificatifs à l’autorité désignée au moins 10 jours avant la date d’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 5.

PRÉSENCE NON OBLIGATOIRE DE L’AUTORITÉ DÉSIGNÉE À L’AUDITION DE LA MOTION

(21) L’autorité désignée n’est pas tenue de se présenter à l’audition de la motion en annulation de l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AVIS DE DÉCISION OU D’ORDONNANCE

(22) Lorsque le tribunal rend une décision ou une ordonnance en vertu de l’article 20 de la Loi, le greffier envoie aux destinataires suivants des copies de l’ordonnance, accompagnées des motifs du tribunal, le cas échéant :

a)  chaque partie, à sa dernière adresse connue s’il s’agit d’un envoi par la poste;

b)  l’autorité désignée.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

PARTIE RÉSIDANT DANS LE RESSORT D’UNE AUTORITÉ PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ

(23) Si une partie réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’ordonnance a été envoyée initialement en Ontario aux fins d’enregistrement par l’autorité compétente de ce ressort, le greffier peut l’envoyer à cette autorité compétente au lieu de l’envoyer à la partie comme le prévoit l’alinéa (22) a).  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ORDONNANCES CONDITIONNELLES

(24) Lorsque le tribunal rend une ordonnance conditionnelle en vertu de l’article 7 ou 30 de la Loi, le greffier envoie les copies suivantes à l’autorité désignée pour envoi à l’autorité pratiquant la réciprocité :

1.  Une copie des documents suivants :

i.  la requête (la formule A prévue par le règlement général),

ii.  l’état financier du requérant (la formule K prévue par le règlement général),

iii.  une déclaration donnant des précisions sur l’identité de l’intimé, le lieu où il se trouve, son revenu, ses avoirs et ses obligations.

2.  Trois copies certifiées conformes des documents suivants :

i.  les preuves et, si cela est raisonnablement possible, les pièces fournies par le requérant,

ii.  l’ordonnance conditionnelle.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

PREUVES ADDITIONNELLES

(25) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance conditionnelle reçoit une demande de preuves additionnelles de la part du tribunal d’homologation en application du paragraphe 7 (4) ou 30 (4) de la Loi, le greffier envoie au requérant un avis de demande de preuves additionnelles (formule 37E) et une copie des documents envoyés par le tribunal d’homologation.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

RÈGLE 37.1 : ORDONNANCES CONDITIONNELLES ET HOMOLOGATION DE CELLES-CI — LOI SUR LE DIVORCE, LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

CHAMP D’APPLICATION

37.1 (1) La présente règle s’applique aux ordonnances rendues en vertu des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada) et de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DÉFINITIONS

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«envoyer» Relativement à une personne, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  envoyer par la poste à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b)  envoyer par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c)  déposer à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;

d)  transmettre par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même. («send»)

«tribunal d’homologation» S’entend de ce qui suit :

a)  dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 19 de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui a compétence pour homologuer une modification conditionnelle de l’ordonnance;

b)  pour l’application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille :

(i)  soit la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans la municipalité où réside l’intimé,

(ii)  soit la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, si l’intimé réside dans un secteur où ce tribunal a compétence. («confirming court»)

«tribunal d’origine» S’entend de ce qui suit :

a)  dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 18 de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui a compétence en vertu de l’article 5 de cette loi pour traiter une requête en modification conditionnelle de l’ordonnance;

b)  pour l’application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille :

(i)  soit la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans la municipalité où l’ordonnance conditionnelle est rendue,

(ii)  soit la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, si c’est elle qui rend l’ordonnance conditionnelle. («originating court»)  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DOCUMENTS À ENVOYER AU TRIBUNAL D’HOMOLOGATION

(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance conditionnelle en vertu de l’article 18 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, le greffier envoie au tribunal d’homologation (s’il est situé en Ontario) ou au procureur général pour envoi au tribunal d’homologation (s’il est situé hors de l’Ontario) les copies suivantes :

1.  Une copie des documents suivants :

i.  la requête (formule 8),

ii.  l’état financier du requérant (formule 13),

iii.  une déclaration donnant des précisions sur l’identité de l’intimé, le lieu où il se trouve, son revenu, ses avoirs et ses obligations,

iv.  si le tribunal d’homologation est situé dans une autre municipalité de l’Ontario, la preuve que la requête a été signifiée à l’intimé.

2.  Trois copies certifiées conformes des documents suivants :

i.  les preuves et, si cela est raisonnablement possible, les pièces fournies par le requérant,

ii.  l’ordonnance conditionnelle.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ÉTAT FINANCIER NON EXIGÉ DU REQUÉRANT ÉTRANGER

(4) Si un tribunal d’homologation de l’Ontario reçoit une ordonnance conditionnelle qui a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, le requérant n’est pas tenu de déposer d’état financier.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AVIS D’AUDIENCE D’HOMOLOGATION

(5) Le greffier d’un tribunal d’homologation de l’Ontario qui reçoit une ordonnance conditionnelle :

a)  signifie à l’intimé, par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3)) :

(i)  un avis d’audience (formule 37),

(ii)  une copie des documents envoyés par le tribunal d’origine,

(iii)  des formules de réponse en blanc;

b)  envoie un avis d’audience et une feuille de renseignements (formule 37A) aux destinataires suivants :

(i)  le requérant,

(ii)  le greffier du tribunal d’origine,

(iii)  le procureur général, si l’ordonnance conditionnelle a été rendue à l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ÉTAT FINANCIER DE L’INTIMÉ

(6) L’intimé à une audience d’homologation tenue en application de l’article 19 de la Loi sur le divorce (Canada) signifie et dépose un état financier (formule 13) au plus tard 30 jours après que l’avis d’audience d’homologation lui est signifié.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AUDIENCE ÉCRITE

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal visée au paragraphe (9), la requête est traitée en se fondant sur des documents écrits sans que les parties ou leurs avocats aient à se rendre au tribunal.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

DEMANDE D’AUDIENCE ORALE

(8) L’intimé peut demander la tenue d’une audience orale en déposant une formule de motion (formule 14B) au plus tard 30 jours après que l’avis d’audience lui est signifié.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 13.

ORDONNANCE EXIGEANT LA TENUE D’UNE AUDIENCE ORALE

(9) Le tribunal peut ordonner la tenue d’une audience orale, sur motion du requérant ou de sa propre initiative, s’il est convaincu qu’elle est nécessaire pour assurer le traitement équitable de la cause.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

RÉCEPTION PAR LE TRIBUNAL D’UNE DEMANDE DE PREUVES ADDITIONNELLES

(10) Lorsqu’un tribunal d’origine de l’Ontario reçoit une demande de preuves additionnelles de la part du tribunal d’homologation, le greffier envoie au requérant un avis de demande de preuves additionnelles (formule 37E) et une copie des documents envoyés par le tribunal d’homologation.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

ENVOI PAR LE TRIBUNAL D’UNE DEMANDE DE PREUVES ADDITIONNELLES

(11) Lorsque le tribunal d’homologation de l’Ontario demande des preuves additionnelles au tribunal d’origine :

a)  d’une part, il ajourne l’audience d’homologation à une nouvelle date;

b)  d’autre part, le greffier envoie au tribunal d’origine deux copies certifiées conformes des preuves recueillies par le tribunal d’homologation.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

POURSUITE DE L’AUDIENCE D’HOMOLOGATION

(12) Lorsque le tribunal d’homologation de l’Ontario reçoit des preuves additionnelles de la part du tribunal d’origine, le greffier prépare promptement un avis de poursuite de l’audience (formule 37C) et l’envoie, avec des copies des preuves, à l’intimé et, si l’ordonnance conditionnelle a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, au procureur général.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

AFFIDAVIT DE L’INTIMÉ

(13) L’intimé qui souhaite répondre aux preuves additionnelles dépose auprès du tribunal un affidavit contenant la réponse dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de poursuite de l’audience.  Règl. de l’Ont. 56/03, art. 6.

RÈGLE 38 : APPELS

règles s’appliquant aux APPELS interjetés devant LA cour divisionnaire et la cour d’appel

38. (1) Dans une cause en droit de la famille visée au paragraphe 1 (2), les règles 61, 62 et 63 des Règles de procédure civile s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées aux paragraphes (2) et (3) :

a)  si un appel est interjeté devant la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel;

b)  si l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel est exigée. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (1).

adaptations dans le cas des appels dans les causes portant sur la protection d’un enfant

(2) Si l’appel est interjeté dans une cause visée par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les délais suivants s’appliquent au lieu des délais prévus dans les dispositions des Règles de procédure civile auxquelles il est fait renvoi :

1.  Le délai prévu à l’alinéa 61.09 (1) a) est de 14 jours après le dépôt de l’avis d’appel s’il n’y a pas de transcription.

2.  Le délai prévu à l’alinéa 61.09 (1) b) est de 30 jours après la date de réception de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite.

3.  Le délai prévu au paragraphe 61.12 (2) est de 30 jours après la signification du cahier et recueil d’appel, du dossier des pièces, de la transcription des témoignages, s’il y en a une, et du mémoire de l’appelant.

4.  Le délai prévu à l’alinéa 61.13 (2) a) est de 30 jours après la réception par le greffier de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite.

5.  Le délai prévu à l’alinéa 61.13 (2) b) est de six mois après le dépôt de l’avis d’appel.

6.  Le délai prévu au paragraphe 62.02 (5) pour la signification de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel est de 30 jours. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 76/06, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (1) et (2).

appel d’une ordonnance temporaire dans une cause visée par la LSEJF

(3) Dans l’appel d’une ordonnance temporaire rendue dans une cause visée par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui est interjeté devant la Cour divisionnaire en application de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la motion en autorisation d’interjeter appel est jointe à l’avis d’appel et entendue conjointement avec l’appel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (3).

appels interjetés devant la cour supérieure de justice

(4) Les paragraphes (5) à (45) s’appliquent à l’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario interjeté devant la Cour supérieure de justice en vertu des dispositions suivantes :

a)  l’article 48 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  l’article 73 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

c)  les articles 121 et 215 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

d)  l’article 40 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

e)  l’article 40 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

f)  toute autre loi à laquelle s’appliquent les présentes règles, sauf si la loi prévoit une autre procédure.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (4).

interjection d’un APPEL

(5) La partie qui désire interjeter appel d’une ordonnance définitive de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice en vertu de l’une ou l’autre des dispositions énumérées au paragraphe (4) fait ce qui suit :

a)  elle signifie, au plus tard 30 jours après la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel, un avis d’appel (formule 38) aux personnes suivantes :

(i)  toute autre partie qui est concernée par l’appel ou qui a le droit d’interjeter appel,

(ii)  le greffier du tribunal de l’endroit où l’ordonnance a été rendue,

(iii)  dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 121 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, toute autre personne qui était présente à l’audience et qui a le droit d’être avisée conformément au paragraphe 79 (3) de cette loi;

b)  elle dépose l’avis d’appel au plus tard 10 jours après l’avoir signifié.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (5).

Interjection d’un appel d’une ordonnance temporaire

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’interjection d’un appel d’une ordonnance temporaire de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice, sauf que l’avis d’appel est signifié au plus tard sept jours après la date de l’ordonnance temporaire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

idem : cause visée par la LSEJF

(7) Lorsqu’un appel est interjeté d’une ordonnance temporaire de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice dans une cause visée par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le paragraphe (5) s’applique et l’avis d’appel est signifié au plus tard 30 jours après la date de l’ordonnance temporaire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (6).

INTITULÉ DE LA CAUSE INCHANGÉ

(8) Dans un appel, l’intitulé de la cause est le même que celui de la cause qui figure dans l’ordonnance portée en appel, et les parties sont désignées comme appelant et intimé.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

appel de l’intimé

(9) Si l’intimé dans un appel désire lui aussi interjeter appel de la même ordonnance, la présente règle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de l’intimé, et les deux appels sont entendus conjointement. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (1).

L’AVIS D’APPEL INDIQUE LES MOYENS D’APPEL

(10) L’avis d’appel indique l’ordonnance que l’appelant demande au tribunal d’appel ainsi que les moyens juridiques d’appel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

AUTRES MOYENS

(11) Lors de l’audition de l’appel, il ne peut être plaidé d’autres moyens que ceux énoncés dans l’avis d’appel, sauf avec la permission du tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

transcription d’un témoignage

(12) Si l’appel nécessite la transcription d’un témoignage, l’appelant dépose, au plus tard 30 jours après avoir déposé l’avis d’appel, la preuve que la transcription a été demandée.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

consultation avec l’intimé

(13) L’appelant décide, en consultation avec l’intimé, si l’appel nécessite la transcription d’un témoignage.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

entente sur les témoignages à transcrire

(14) Si l’appelant et l’intimé s’entendent sur les témoignages qui doivent être transcrits, l’appelant en demande la transcription.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

aucune entente

(15) Si l’appelant et l’intimé ne peuvent s’entendre, l’appelant demande la transcription de tous les témoignages oraux donnés lors de l’audition de la décision portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

avis donné une fois la Transcription terminée

(16) Une fois qu’il a terminé la transcription, le transcripteur judiciaire autorisé en avise promptement l’appelant, l’intimé et le greffe du tribunal où sera entendu l’appel. Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (2).

CONTENU DU DOSSIER D’APPEL de l’appelant

(17) Le dossier d’appel de l’appelant contient une copie des documents suivants, dans l’ordre indiqué :

1.  Une table des matières indiquant chaque document, y compris chaque pièce, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre.

2.  L’avis d’appel.

3.  L’ordonnance portée en appel, telle qu’elle est signée, et les motifs donnés par le tribunal qui l’a rendue, ainsi qu’une copie tapée des motifs s’ils sont écrits à la main.

4.  La transcription des témoignages oraux.

5.  Tout autre document présenté devant le tribunal dont l’ordonnance est portée en appel et qui est nécessaire aux fins de l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 649/20, art. 6.

CONTENU DU MÉMOIRE DE L’APPELANT

(18) Le mémoire de l’appelant ne doit pas dépasser 30 pages, est signé par l’avocat de l’appelant ou par l’appelant même s’il n’a pas d’avocat et comporte les parties suivantes, sous forme de paragraphes numérotés consécutivement du début à la fin :

1.  Partie 1 : Identification. Identification de l’appelant, de l’intimé et du tribunal dont l’ordonnance est portée en appel et décision du tribunal.

2.  Partie 2 : Aperçu. Bref aperçu de la cause et des questions en litige.

3.  Partie 3 : Faits. Exposé succinct des faits se rapportant à l’appel, avec renvoi à la preuve par mention de la page et de la ligne si nécessaire.

4.  Partie 4 : Questions en litige. Description succincte de chaque question en litige suivie d’une brève argumentation avec renvoi aux points de droit pertinents.

5.  Partie 5 : Ordonnance. Exposé précis de l’ordonnance que l’appelant demande au tribunal d’appel, y compris toute ordonnance d’adjudication des dépens, le cas échéant.

6.  Partie 6 : Estimation de la durée. Estimation du temps qu’il faudra pour la plaidoirie de l’appelant, sans compter la réponse à celle de l’intimé.

7.  Partie 7 : Liste des éléments de doctrine et de jurisprudence. Liste exhaustive des lois, règlements, règles, causes et autres éléments de jurisprudence mentionnés dans le mémoire.

8.  Partie 8 : Textes de loi. Copie de toutes les dispositions pertinentes de lois, de règlements et de règles. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

MÉMOIRE ET DOSSIER D’APPEL DE L’INTIMÉ

(19) Dans le délai prévu au paragraphe (21) ou (22), l’intimé signifie à chaque autre partie à l’appel et dépose :

a)  un mémoire de l’intimé (paragraphe (20));

b)  s’il y a lieu, un dossier d’appel de l’intimé contenant une copie des documents qui ont été présentés au tribunal dont l’ordonnance est portée en appel et qui sont nécessaires aux fins de l’appel mais qui ne figurent pas déjà dans le dossier d’appel de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CONTENU DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉ

(20) Le mémoire de l’intimé ne doit pas dépasser 30 pages, est signé par l’avocat de l’intimé ou par l’intimé s’il n’a pas d’avocat et comporte les parties suivantes, sous forme de paragraphes numérotés consécutivement du début à la fin :

1.  Partie 1 : Aperçu. Bref aperçu de la cause et des questions en litige.

2.  Partie 2 : Faits. Exposé succinct des faits présentés dans le mémoire de l’appelant avec lesquels l’intimé est d’accord et de ceux avec lesquels il n’est pas d’accord et exposé succinct des faits additionnels, le cas échéant, qu’il invoque, avec renvoi à la preuve par mention de la page et de la ligne si nécessaire.

3.  Partie 3 : Questions en litige. Exposé de la position de l’intimé sur chaque question en litige soulevée par l’appelant, suivi d’une brève argumentation avec renvoi aux points de droit pertinents.

4.  Partie 4 : Questions en litige additionnelles. Description succincte de chaque question en litige additionnelle soulevée par l’intimé, suivie d’une brève argumentation avec renvoi aux points de droit pertinents.

5.  Partie 5 : Ordonnance. Exposé précis de l’ordonnance que l’intimé demande au tribunal d’appel, y compris toute ordonnance d’adjudication des dépens, le cas échéant.

6.  Partie 6 : Estimation de la durée. Estimation du temps qu’il faudra pour la plaidoirie de l’intimé.

7.  Partie 7 : Liste des éléments de doctrine et de jurisprudence. Liste exhaustive des lois, règlements, règles, causes et autres éléments de jurisprudence mentionnés dans le mémoire.

8.  Partie 8 : Textes de loi. Copie de toutes les dispositions pertinentes de lois, de règlements et de règles qui ne sont pas déjà incluses dans le mémoire de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

Calendriers de signification et de dépôt des dossiers et mémoires dans des causes autres que celles visées par la Lsejf

(21) À l’exception des appels des causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les calendriers suivants s’appliquent à l’égard de la signification des dossiers d’appel et des mémoires :

1.  Si une transcription est demandée, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 60 jours de la date de réception de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite.

2.  Si aucune transcription n’est demandée, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel.

3.  Le dossier d’appel et le mémoire de l’intimé sont signifiés à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 60 jours de la signification du dossier d’appel et du mémoire de l’appelant.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (7).

Calendriers de signification et de dépôt des dossiers et mémoires dans des causes visées par la Lsejf

(22) Pour les appels des causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les calendriers suivants s’appliquent à l’égard de la signification des dossiers d’appel et des mémoires :

1.  Si une transcription est exigée, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 30 jours de la date de réception de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite.

2.  Si aucune transcription n’est exigée, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 14 jours du dépôt de l’avis d’appel.

3.  Le dossier d’appel et le mémoire de l’intimé sont signifiés à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel et déposés dans les 30 jours de la signification du dossier d’appel et du mémoire de l’appelant.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (8).

fixation de la date d’audition

(23) Lorsque le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant ont été déposés et, le cas échéant, le mémoire et le dossier d’appel de l’intimé ou que le délai pour leur dépôt est expiré, le greffier fixe la date d’audition de l’appel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

Appels interjetés en vertu de la LSEJF entendus promptement

(24) L’appel interjeté en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est entendu au plus tard 60 jours après que le mémoire et le dossier d’appel de l’appelant sont déposés.  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 298/18, par. 20 (9).

motions présentées dans les appels

(25) S’il est nécessaire de présenter une motion dans un appel, la règle 14 s’applique à la motion avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (3).

cautionnement pour dépens d’un appel

(26) Dans le cadre d’une motion présentée par l’intimé en vue d’un cautionnement pour dépens, le tribunal peut rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens qui est équitable s’il est convaincu, selon le cas :

a)  qu’il existe de bonnes raisons de croire que l’appel constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal ou est interjeté dans l’intention de causer des embêtements et que l’appelant n’a pas suffisamment d’éléments d’actif en Ontario pour payer les dépens de l’appel;

b)  qu’une ordonnance de cautionnement pour dépens pourrait être rendue contre l’appelant en vertu du paragraphe 24 (13);

c)  qu’il y a lieu, pour toute autre bonne raison, de rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

rejet pour inobservation de l’ordonnance

(27) Si un appelant n’observe pas une ordonnance visée au paragraphe (26), le tribunal peut, sur motion, rejeter l’appel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

motion en jugement sommaire dans un appel

(28) Après le dépôt de l’avis d’appel, l’intimé ou toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel peut présenter une motion en jugement sommaire ou en décision sommaire sur une question de droit sans audition de l’appel, et la règle 16 s’applique à la motion avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (3).

motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve

(29) Quiconque a le droit d’être entendu dans l’appel peut présenter une motion visant à admettre d’autres éléments de preuve en vertu de l’alinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

motion en rejet pour cause de retard

(30) L’intimé peut déposer une formule de motion (formule 14B) en vue d’obtenir le rejet de l’appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas :

a)  déposé, en application du paragraphe (12), la preuve que la transcription d’un témoignage a été demandée;

b)  signifié et déposé le dossier d’appel et le mémoire dans les délais prévus au paragraphe (21) ou (22) ou dans le délai plus long que fixe le tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 14.

retrait de l’appel

(31) L’appelant peut retirer un appel en signifiant un avis de retrait (formule 12) à chacune des autres parties et en le déposant.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

appel réputé retiré

(32) Si une personne signifie un avis d’appel mais qu’elle ne le dépose pas dans les 10 jours comme l’exige l’alinéa (5) b), l’appel est réputé retiré, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

sursis de plein droit d’ordonnances alimentaires portées en appel

(33) La signification d’un avis d’appel d’une ordonnance temporaire ou définitive n’a pas pour effet de surseoir à une ordonnance alimentaire ou à une ordonnance d’exécution d’une ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

autres ordonnances de paiement

(34) La signification d’un avis d’appel d’une ordonnance temporaire ou définitive a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à toute autre ordonnance de paiement rendue dans le cadre de l’ordonnance temporaire ou définitive.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 76/06, par. 10 (3).

sursis par ordonnance du tribunal

(35) Il peut être sursis à une ordonnance temporaire ou définitive aux conditions que le tribunal estime appropriées :

a)  par ordonnance du tribunal qui a rendu l’ordonnance;

b)  par ordonnance de la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

expiration du sursis accordé par le tribunal qui a rendu l’ordonnance

(36) Le sursis accordé en vertu de l’alinéa (35) a) expire si aucun avis d’appel n’est signifié et que le délai de signification est expiré.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

pouvoir de la cour supérieure de justice

(37) Le sursis accordé en vertu du paragraphe (35) peut être annulé ou modifié par la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

conséquences du sursis — dispositions générales

(38) S’il est sursis à une ordonnance, aucune mesure ne peut être prise pour son application ou son exécution forcée sauf, selon le cas :

a)  ordonnance de la Cour supérieure de justice;

b)  disposition contraire des paragraphes (39) et (40).  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

établissement de l’ordonnance

(39) Le sursis n’empêche pas l’établissement ou la signature de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

Bref d’exécution

(40) Le sursis n’empêche pas la délivrance d’un bref de saisie-exécution ni son dépôt auprès du bureau du shérif ou du bureau d’enregistrement immobilier. Aucune directive ni ordre d’exécution forcée du bref n’est donné au shérif tant que le sursis est en vigueur.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

certificat de sursis

(41) S’il est sursis à une ordonnance, le greffier du tribunal qui a accordé le sursis délivre, sur demande d’une partie à l’appel, un certificat de sursis rédigé selon la formule 63A prévue par les Règles de procédure civile, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (3).

sursis de l’ordonnance alimentaire

(42) La partie qui obtient qu’il soit sursis à une ordonnance alimentaire obtient le certificat de sursis visé au paragraphe (41) et le dépose immédiatement au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales si le sursis se rapporte à une ordonnance alimentaire qu’exécute le directeur.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

dépôt du certificat au bureau du shérif

(43) Si un certificat de sursis est déposé à son bureau, le shérif n’entreprend ni ne poursuit l’exécution forcée de l’ordonnance tant qu’il n’est pas convaincu que le sursis n’est plus en vigueur.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

demande de certificat

(44) La demande d’un certificat de sursis visée au paragraphe (41) précise si le sursis est accordé en vertu du paragraphe (34) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (35). Dans ce dernier cas, la demande comprend des précisions sur l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

annulation du bref d’exécution

(45) Le tribunal peut annuler la délivrance ou le dépôt d’un bref de saisie-exécution si l’auteur de la motion ou l’appelant fournit la garantie jugée suffisante par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

Appels : sentences d’arbitrage familial

(46) Les paragraphes (5), (8) à (21), (23) et (25) à (32) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées aux paragraphes (47) à (55), à l’appel d’une sentence d’arbitrage familial visé à l’article 45 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et, à cette fin :

a)  la mention de la Cour de justice de l’Ontario ou du tribunal dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel vaut mention de l’arbitre qui a rendu la sentence d’arbitrage familial;

b)  la mention de l’ordonnance ou de la décision portée en appel vaut mention de la sentence d’arbitrage familial. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (3).

Idem : signification

(47) En plus des personnes mentionnées à l’alinéa (5) a), l’appelant signifie l’avis d’appel à l’arbitre. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem : contenu du dossier d’appel de l’appelant

(48) Les documents mentionnés à la disposition 5 du paragraphe (17) comprennent ce qui suit :

a)  des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b)  une copie de la convention d’arbitrage familial;

c)  l’original de la sentence d’arbitrage familial ou une copie certifiée conforme de l’original. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem : autorisation nécessaire

(49) Si l’appel d’une sentence d’arbitrage familial ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation du tribunal, la règle 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées aux paragraphes (50) à (55), à la motion en autorisation d’interjeter appel, autres que les paragraphes 14 (4), (4.2), (6), (7), (10) à (15) et (17). Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10; Règl. de l’Ont. 142/14, par. 13 (3).

Idem

(50) L’avis de motion (formule 14) :

a)  est signifié à toute autre partie qui est concernée par l’appel ou qui a le droit d’interjeter appel et à l’arbitre au plus tard 15 jours après la date à laquelle a été rendue la sentence d’arbitrage familial;

b)  est déposé au plus tard cinq jours après sa signification. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem

(51) L’affidavit (formule 14A) et toute preuve additionnelle visée à l’alinéa 14 (9) b) sont signifiés et déposés au plus tard 30 jours après le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel avec les documents suivants :

a)  une copie de l’avis de motion;

b)  les documents mentionnés au paragraphe (48);

c)  un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels se fonde l’auteur de la motion. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem

(52) L’avis de motion et le mémoire précisent les questions que l’on entend soumettre au tribunal si l’autorisation d’interjeter appel est accordée. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem

(53) Toute réponse à la motion en autorisation d’interjeter appel présentée par une partie est signifiée et déposée au plus tard 15 jours après que les documents visés au paragraphe (51) ont été signifiés à la partie. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem

(54) Le greffier fixe la date de l’audition de la motion. Cette date ne doit pas, sauf avec le consentement de la partie qui répond à la motion, être fixée à moins de 15 jours après le dépôt des documents visés au paragraphe (51). Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

Idem

(55) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée :

a)  l’avis d’appel est signifié au plus tard sept jours après que l’autorisation a été accordée;

b)  le délai de 30 jours fixé à l’alinéa (5) a) ne s’applique pas, mais le délai de dépôt fixé à l’alinéa (5) b) continue de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 388/12, art. 10.

RÈGLE 39 : GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE LA FAMILLE DE LACOUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

GESTION DES CAUSES DANS CERTAINS SECTEURS SEULEMENT

39. (1) La présente règle ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, qui a compétence dans les municipalités énumérées au paragraphe 1 (3).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (1).

EXCLUSION DE CAUSES

(2) La présente règle ne s’applique pas :

a)  aux procédures d’exécution;

b)  aux causes visées à la règle 32.1, 37 ou 37.1;

c)  aux causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 388/12, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, art. 21.

INHABILITÉ DES PARTIES À PROLONGER LES DÉLAIS

(3) Tout délai fixé dans la présente règle ne peut être prolongé que par ordonnance du juge responsable de la gestion de la cause et non pas du consentement des parties prévu au paragraphe 3 (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (3).

VOIE ACCÉLÉRÉE

(4) Les requêtes auxquelles s’applique la présente règle, sauf celles mentionnées au paragraphe (7), ainsi que les motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord constituent des causes régies par la voie accélérée (paragraphes (5) et (6)).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (4).

VOIE ACCÉLÉRÉE — PREMIÈRE DATE D’AUDIENCE

(5) Dans une cause régie par la voie accélérée, le greffier, au plus tard à la première date d’audience, fait ce qui suit :

a)  il confirme que tous les documents nécessaires ont été signifiés et déposés;

b)  il renvoie les parties à des sources d’information au sujet du processus judiciaire, des modes de règlement extrajudiciaire (y compris la médiation), des effets de la séparation et du divorce sur les enfants et des ressources communautaires susceptibles d’aider les parties et leurs enfants;

c)  si une défense a été déposée en réponse à une requête, ou si une réponse à la motion en modification (formule 15B) ou un avis d’intérêt financier a été déposé dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il confirme que la cause est prête pour la tenue d’une audience, d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable et en fixe la date en conséquence;

d)  si aucune défense n’a été déposée en réponse à une requête, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit ou, sur demande du requérant, il fixe une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause;

e)  si aucune réponse à la motion en modification (formule 15B), aucune motion en modification sur consentement (formule 15C) ou aucun avis d’intérêt financier n’est déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des preuves déposées dans le cadre de la motion.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (5); Règl. de l’Ont. 202/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 89/04, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 151/08, art. 7.

VOIE ACCÉLÉRÉE — AFFECTATION D’UN JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE DÈS LE DÉBUT

(6) Un juge responsable de la gestion de la cause est affecté à une cause régie par la voie accélérée avant que la cause ne soit portée devant un juge pour la première fois.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (6).

VOIE ORDINAIRE

(7) Les requêtes dans lesquelles le requérant présente l’une ou l’autre des demandes suivantes constituent des causes régies par la voie ordinaire (paragraphe (8)) :

1.  Une demande de divorce.

2.  Une demande portant sur des biens.

3.  Une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial. Règl. de l’Ont. 388/12, par. 11 (2).

CARACTÉRISTIQUES DE LA VOIE ORDINAIRE

(8) Dans le cas d’une cause régie par la voie ordinaire :

a)  le greffier ne fixe pas de date d’audience lors du dépôt de la requête;

b)  un juge responsable de la gestion de la cause est affecté à la cause dès qu’une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause ou l’audition d’une motion est fixée, selon celui de ces deux événements qui se produit le premier;

c)  le greffier fixe une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause à la demande d’une partie quelconque.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (8); Règl. de l’Ont. 89/04, par. 14 (2).

FONCTIONS DU JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE

(9) Le juge responsable de la gestion de la cause affecté à une cause :

a)  en surveille le déroulement de façon générale;

b)  tient la conférence relative à la cause et la conférence en vue d’un règlement amiable;

c)  peut, à quelque moment que ce soit et de sa propre initiative, fixer une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable;

d)  entend les motions présentées dans le cadre de la cause, lorsqu’il est disponible pour le faire.

e)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 76/06, par. 11 (2).

Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (9); Règl. de l’Ont. 76/06, par. 11 (2).

JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE SUPPLÉANT

(10) Si le juge responsable de la gestion de la cause n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de continuer à agir à ce titre, un autre juge responsable de la gestion de la cause peut être affecté à tout ou partie de la cause.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (10).

Préavis de rejet imminent après 365 jours

(11) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

exception

(11.1) Malgré le paragraphe (11), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (11.2).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2).

Envoi du préavis en l’absence de conférence

(11.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

rejet de la cause

(12) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :

a)  soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;

b)  soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;

c)  soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;

d)  soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;

e)  soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2).

idem

(12.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (12) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2).

Rejet consécutif au préavis

(12.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (12) ou (12.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 3 (2).

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET PAR LE GREFFIER

(13) Le greffier signifie l’ordonnance à chaque partie par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (13); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET PAR L’AVOCAT À SON CLIENT

(14) L’avocat à qui est signifiée une ordonnance de rejet au nom de son client la signifie à ce dernier par la poste, par télécopie ou par courriel et en dépose la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 39 (14); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

Annulation de l’ordonnance par un juge

(14.1) Le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge peut, sur motion, annuler une ordonnance du greffier rendue aux termes du paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 76/06, par. 11 (3).

(15) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/13, art. 20.

RÈGLE 40 : GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

GESTION DES CAUSES DANS CERTAINS SECTEURS SEULEMENT

40. (1) La présente règle ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (1).

EXCLUSION DE CAUSES

(2) La présente règle ne s’applique pas :

a)  aux procédures d’exécution;

b)  aux causes visées à la règle 37 ou 37.1;

c)  aux causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 298/18, art. 22.

INHABILITÉ DES PARTIES À PROLONGER LES DÉLAIS

(3) Tout délai fixé dans la présente règle ne peut être prolongé que par ordonnance et non pas du consentement des parties prévu au paragraphe 3 (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (3).

PREMIÈRE DATE D’AUDIENCE

(4) Le greffier, au plus tard à la première date d’audience, fait ce qui suit :

a)  il confirme que tous les documents nécessaires ont été signifiés et déposés;

b)  il renvoie les parties à des sources d’information au sujet du processus judiciaire, des modes de règlement extrajudiciaire (y compris la médiation), des effets de la séparation et du divorce sur les enfants et des ressources communautaires susceptibles d’aider les parties et leurs enfants;

c)  si une défense a été déposée en réponse à une requête, ou si une réponse à la motion en modification (formule 15B) ou un avis d’intérêt financier a été déposé dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il confirme que la cause est prête pour la tenue d’une audience, d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable et en fixe la date en conséquence;

d)  si aucune défense n’a été déposée en réponse à une requête, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit ou, sur demande du requérant, il fixe une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause;

e)  si aucune réponse à la motion en modification (formule 15B), aucune motion en modification sur consentement (formule 15C) ou aucun avis d’intérêt financier n’est déposé en réponse à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord aux termes de la règle 15, il renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des preuves déposées dans le cadre de la motion.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (4); Règl. de l’Ont. 202/01, art. 8; Règl. de l’Ont. 89/04, art. 15; Règl. de l’Ont. 151/08, art. 8.

Préavis de rejet imminent après 365 jours

(5) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (5.2).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2).

Envoi du préavis en l’absence de conférence

(5.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

rejet de la cause

(6) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :

a)  soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;

b)  soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;

c)  soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;

d)  soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;

e)  soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2).

idem

(6.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (6) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2).

Rejet consécutif au préavis

(6.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (6) ou (6.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 4 (2).

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET PAR LE GREFFIER

(7) Le greffier signifie l’ordonnance à chaque partie par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (7); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET PAR L’AVOCAT À SON CLIENT

(8) L’avocat à qui est signifiée une ordonnance de rejet au nom de son client la signifie à ce dernier par la poste, par télécopie ou par courriel et en dépose la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (8); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

ANNULATION DE L’ORDONNANCE PAR UN JUGE

(9) Un juge peut, sur motion, annuler une ordonnance du greffier rendue aux termes du paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 114/99, par. 40 (9).

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/13, art. 21.

RÈGLE 41 : gestion des causes portées devant la cour supérieure de justice (Autres que celles portées devant la cour de la famille de la cour supérieure de justice)

gestion des causes

41. (1) La présente règle ne s’applique qu’aux causes introduites le 1er juillet 2004 ou par la suite devant la Cour supérieure de justice, autres que celles introduites devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16.

EXCLUSION DE CAUSES

(2) La présente règle ne s’applique pas :

a)  aux procédures d’exécution;

b)  aux causes visées à la règle 32.1, 37 ou 37.1. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16; Règl. de l’Ont. 388/12, art. 12.

INHABILITÉ DES PARTIES À PROLONGER LES DÉLAIS

(3) Tout délai fixé dans la présente règle ne peut être prolongé que par ordonnance du tribunal et non pas du consentement des parties prévu au paragraphe 3 (6).  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16.

rôle du greffier

(4) Le greffier ne doit pas fixer une date d’audience lorsque la requête est déposée; la cause est portée devant le tribunal lorsqu’une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause ou l’audition d’une motion est fixée, selon celui de ces deux événements qui se produit le premier, et le greffier fixe une date pour la tenue d’une conférence relative à la cause à la demande d’une partie quelconque.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16.

Préavis de rejet imminent après 365 jours

(5) Le greffier signifie aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel un préavis de rejet imminent (formule 39) d’une cause si celle-ci n’a pas été réglée à l’amiable ou retirée ou si la date du procès n’a pas été fixée ou ajournée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause et que ce délai n’a pas été prolongé par une ordonnance prévue au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée avant le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause à une date qui tombe ce jour-là ou après celui-ci, le greffier ne doit pas signifier de préavis de rejet imminent si ce n’est comme l’énonce le paragraphe (5.2).  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1).

Envoi du préavis en l’absence de conférence

(5.2) Si des dispositions sont prises pour que la tenue d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable soit fixée à une date qui tombe le 365e jour qui suit la date d’introduction de la cause ou après ce jour, mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, le greffier signifie le préavis de rejet imminent aux parties par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

rejet de la cause

(6) La cause à l’égard de laquelle un préavis de rejet imminent a été signifié est rejetée sans autre avis, sauf si l’une des parties, dans les 60 jours qui suivent la signification du préavis :

a)  soit obtient une ordonnance prévue au paragraphe (3) pour prolonger ce délai;

b)  soit dépose un accord signé par toutes les parties et leurs avocats, si elles en ont un, prévoyant l’obtention d’une ordonnance définitive tranchant toutes les questions en litige dans la cause, ainsi qu’un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance en exécution de l’accord;

c)  soit signifie à toutes les parties et dépose un avis de retrait (formule 12) qui met fin à toutes les demandes non réglées dans la cause;

d)  soit fixe la date du procès ou ajourne celui-ci;

e)  soit prend des dispositions pour qu’une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable soit tenue à la première date qui se présente.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1).

idem

(6.1) Si des dispositions sont prises pour que soit fixée une date visée à l’alinéa (6) e), mais que l’audience n’est pas tenue à cette date et qu’un juge ne l’ajourne pas, la cause est rejetée sans autre avis.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1).

Rejet consécutif au préavis

(6.2) Le greffier rejette une cause en application du paragraphe (6) ou (6.1) en préparant et en signant une ordonnance rejetant la cause, sans qu’aucuns dépens soient imputés à une partie quelconque.  Règl. de l’Ont. 439/07, par. 5 (1).

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET

(7) Le greffier signifie l’ordonnance à chaque partie par la poste, par télécopie ou par courriel.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE REJET PAR L’AVOCAT À SON CLIENT

(8) L’avocat à qui est signifiée une ordonnance de rejet au nom de son client la signifie à ce dernier par la poste, par télécopie ou par courriel et en dépose la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 89/04, art. 16; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 4.

Annulation de l’ordonnance par un juge

(9) Un juge peut, sur motion, annuler une ordonnance du greffier rendue aux termes du paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 76/06, art. 13.

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/13, art. 22.

Règle 42 : nomination d’un gestionnaire des causes en droit de la famille portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice à ottawa

Portée

42. (1) La présente règle s’applique aux causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice dans la ville d’Ottawa qui se rapportent aux questions prévues par les lois suivantes :

1.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (1).

2.  La Loi portant réforme du droit de l’enfance.

3.  La Loi sur le divorce (Canada).

4.  La Loi sur le droit de la famille.

5.  La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (1).

IDEM

(1.1) La présente règle s’applique à l’égard d’une cause, qu’il s’agisse d’une cause régie par la voie accélérée (règle 39) ou par la voie ordinaire. Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (2).

objet

(2) La présente règle a pour objet de promouvoir la gestion active, conformément au paragraphe 2 (5), des causes auxquelles s’applique la présente règle en conférant une compétence précise en droit de la famille à un gestionnaire des causes en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«gestionnaire des causes en droit de la famille» Toute personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l’article 86.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et qui est désignée pour gérer des causes pour l’application de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1.

Gestionnaire des causes en droit de la famille : pouvoirs et fonctions

(4) Dans une cause à laquelle s’applique la présente règle :

a)  le gestionnaire des causes en droit de la famille ne peut exercer que les pouvoirs et les fonctions que précise la présente règle;

b)  l’exercice de ces pouvoirs et fonctions est assujetti aux restrictions précisées au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (3).

Absence de compétence

(5) Le gestionnaire des causes en droit de la famille n’a pas compétence à l’égard de ce qui suit :

a)  un pouvoir, une obligation ou une fonction qui est attribué exclusivement à un juge d’une cour supérieure en droit ou attribué expressément à un juge par une loi;

b)  une cause qui concerne une partie spéciale ou un enfant partie à la cause;

c)  la détermination du droit ou de l’intérêt d’une partie sur des biens immeubles;

d)  le prononcé d’une ordonnance ou l’audition d’une motion visant à obtenir une ordonnance, selon le cas :

(i)  pour modifier, annuler ou homologuer l’ordonnance rendue par un juge, ou y surseoir,

(ii)  pour déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal,

(iii)  pour restreindre la liberté d’une personne, y compris une ordonnance imposant une peine d’emprisonnement, un mandat d’arrêt ou un mandat d’incarcération,

(iv)  pour rejeter tout ou partie de la cause d’une partie pour inobservation, par celle-ci, des présentes règles ou d’une ordonnance dans la cause ou une cause connexe, si la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments s’applique à la cause de la partie,

(v)  pour séparer la question du divorce des autres questions en litige dans une cause en vertu du paragraphe 12 (6),

(vi)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (4).

(vii)  pour rendre un jugement sommaire.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 250/19, art. 12.

Demande de documents

(6) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut demander des documents pour l’application de l’alinéa 1.2 (3) c). Règl. de l’Ont. 373/20, art. 5.

MOTIONS prévues à LA RÈGLE 14

(7) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut entendre les motions prévues à la règle 14 qui se rapportent à des questions relevant de sa compétence et, à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés par cette règle, à l’exclusion du pouvoir conféré par le paragraphe 14 (21). Règl. de l’Ont. 322/13, par. 23 (2).

ordonnances rendues sur une motion PRÉVUe À la règle 14

(8) Si une motion prévue à la règle 14 est présentée dans une cause visée par une loi à laquelle s’applique la présente règle, le gestionnaire des causes en droit de la famille ne peut rendre que les ordonnances suivantes :

0.1  Sous réserve du sous-alinéa (5) d) (iv), une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8), autre qu’une ordonnance pour outrage prévue à l’alinéa 1 (8) g), et une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.1).

0.2  Une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.2).

0.3  Une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.4), si le gestionnaire des causes en droit de la famille a rendu l’ordonnance radiant le document.

1.  Une ordonnance prévue aux règles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 et 20.

2.  Une ordonnance d’adjudication des dépens prévue à la règle 24 et relative à une étape de la cause dont s’est occupé le gestionnaire des causes en droit de la famille.

3.  Une ordonnance prévue à la règle 25 et relative à une ordonnance rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

3.1  Une ordonnance prévue au paragraphe 39 (3) ou (14.1).

4.  Une ordonnance en vue de modifier une ordonnance temporaire rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille.

5.  Une ordonnance prévue à l’article 17.2 (Analyse de sang, test d’ADN ou autre test) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6.  Une ordonnance temporaire de garde ou de visite ou relative à la garde ou à la visite, prévue à l’article 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 39 ou 40 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 6 du paragraphe 42 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 18)

6.  Une ordonnance parentale temporaire ou une ordonnance de contact temporaire prévue par la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou la Loi sur le divorce (Canada).

7.  Une ordonnance temporaire de garde ou d’accès prévue à l’article 16 de la Loi sur le divorce (Canada).

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la disposition 7 du paragraphe 42 (8) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, art. 18)

8.  Une ordonnance nommant un médiateur, prévue à l’article 31 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou à l’article 3 (médiateur) de la Loi sur le droit de la famille.

9.  Une ordonnance alimentaire temporaire ou une ordonnance temporaire relative aux aliments, prévue à l’article 33, à l’alinéa 34 (1) a), e), f,), g) ou h), au paragraphe 34 (5) ou à l’article 37, 42 ou 47 de la Loi sur le droit de la famille.

10.  Une ordonnance alimentaire temporaire prévue à l’article 15.1 (ordonnance alimentaire au profit d’un enfant) ou 15.2 (ordonnance alimentaire au profit d’un époux) de la Loi sur le divorce (Canada).

11.  Une ordonnance temporaire prévue à l’article 40 de la Loi sur le droit de la famille.

12.  Une ordonnance temporaire portant sur des biens autres que des biens immeubles.

13.  Une ordonnance de retenue des aliments prévue à l’article 10 (ordonnances de retenue des aliments) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

14.  Une ordonnance limitant ou suspendant une ordonnance de retenue des aliments.

15.  Une ordonnance prévue à l’article 8 (le directeur cesse l’exécution, fin de l’obligation alimentaire) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments qui met fin à l’obligation alimentaire ou ordonne à la personne qui a reçu des aliments de faire un remboursement.

15.1  Une ordonnance prévue au paragraphe 89 (3.1) ou 112 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires demandant à l’avocat des enfants d’agir.

16.  Une ordonnance qui est nécessaire et accessoire au pouvoir de rendre une ordonnance temporaire qui relève de la compétence du gestionnaire des causes en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 23 (3); Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (6) et (7); Règl. de l’Ont. 226/17, art. 3.

(9) et (10) Abrogés : Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (8).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 151/08, art. 9.

conférences

(12) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut tenir une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès à la place d’un juge en vertu de la règle 17.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (9).

(13) Abrogé : Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (10).

application de la règle 17

(14) Lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès tenue par le gestionnaire des causes en droit de la famille, la règle 17 s’applique sous réserve des modifications suivantes :

1.  Dans une cause à laquelle s’applique la présente règle, le gestionnaire des causes en droit de la famille peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 17 et, à l’égard des ordonnances temporaires et définitives visées à l’alinéa 17 (8) b) :

i.  d’une part, il ne peut rendre que les ordonnances temporaires ou définitives visées au paragraphe (8) de la présente règle,

ii.  d’autre part, il ne doit rendre d’ordonnance définitive que si les parties y consentent.

2.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (12).

3.  Une partie à la conférence ne peut demander que celle-ci soit tenue par un juge en vertu du paragraphe 17 (9).

4.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 535/18, art. 11.

Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (11) et (12); Règl. de l’Ont. 535/18, art. 11.

pouvoirs d’exécution

(15) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut exercer :

a)  tout pouvoir que peut exercer un tribunal en vertu de la règle 27 (obligation de fournir des renseignements financiers), autre que le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement d’une personne en vertu du paragraphe 27 (6), (20) ou (21);

b)  les pouvoirs relatifs aux ordonnances de saisie-arrêt énoncés aux paragraphes 29 (5) et (19).  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1.

Renvoi d’une cause à un juge

(16) Malgré toute disposition contraire de la présente règle, le gestionnaire des causes en droit de la famille peut, à quelque moment que ce soit, ordonner qu’une question qui lui a été confiée soit ajournée et renvoyée à un juge.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1.

appel d’une ordonnance temporaire

(17) Les paragraphes 38 (5) à (45) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel d’une ordonnance temporaire rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille. Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 14.

appel d’une ordonnance définitive

(18) Les paragraphes 38 (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel d’une ordonnance définitive rendue par le gestionnaire des causes en droit de la famille. Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/14, art. 14.

ABROGation

(19) La présente règle est abrogée le 1er juillet 2021.  Règl. de l’Ont. 120/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 51/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 322/13, par. 23 (4); Règl. de l’Ont. 235/16, par. 7 (13).

43. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 114/99, règle 43.

TABLEAU DES FORMULES

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

4

Avis de changement de représentation

21 octobre 2013

6

Accusé de réception de la signification

1er septembre 2005

6A

Annonce

19 mars 2015

6B

Affidavit de signification

12 avril 2016

8

Requête (formule générale)

12 avril 2016

8A

Requête en divorce

12 avril 2016

8B

Requête (protection d’un enfant et révision de statut)

1er mars 2018

8B.1

Requête (révision de statut — enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée et enfants qui l’ont été)

1er mars 2018

8B.2

Requête (formule générale) (causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

1er mars 2018

8C

Requête (traitement en milieu fermé)

1er mars 2018

8D

Requête en adoption

1er mars 2018

8D.1

Requête (Dispense du consentement du parent à l’adoption avant le placement)

1er novembre 2018

8D.2

Avis d’intention de placer un ou plus d’un enfant en vue de leur adoption

1er mars 2018

8D.3

Avis d’intention de placer en vue de son adoption un enfant inuit, métis ou de Premières Nations

1er mars 2018

8D.4

Abrogée : Règl. de l’Ont. 298/18, par. 23 (2).

8E

Abrogée : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 7 (1).

10

Défense

1er mars 2018

10A

Réponse

1er septembre 2005

12

Avis de retrait

1er septembre 2005

13

État financier (demandes d’aliments)

1er novembre 2018

13.1

État financier (demandes portant sur des biens et demandes d’aliments)

1er novembre 2018

13A

Certificat de divulgation de renseignements financiers

6 janvier 2015

13B

État des biens familiaux nets

15 mai 2009

13C

Comparaison des états des biens familiaux nets

6 janvier 2015

14

Avis de motion

1er mars 2018

14A

Affidavit (formule générale)

1er septembre 2005

14B

Formule de motion

1er septembre 2005

14C

Confirmation de motion

1er mars 2018

14D

Ordonnance sur motion présentée sans préavis

1er septembre 2005

15

Motion en modification

1er mai 2020

15A

Abrogée : Règl. de l’Ont. 373/20, par. 6 (2).

15B

Réponse à la motion en modification

1er mai 2020

15C

Motion en modification sur consentement

12 avril 2016

15D

Motion en modification des aliments pour les enfants sur consentement

12 avril 2016

17

Avis de conférence

1er novembre 2018

17A

Mémoire de conférence relative à la cause — formule générale

1er novembre 2018

17B

Mémoire de conférence relative à la cause aux fins d’une requête en matière de protection ou d’une révision de statut

1er mars 2018

17C

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable — formule générale

15 novembre 2009

17D

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable aux fins d’une requête en matière de protection ou d’une révision de statut

1er mars 2018

17E

Mémoire de conférence de gestion du procès

1er novembre 2018

17F

Confirmation de conférence

1er mars 2018

20

Demande de renseignements

1er septembre 2005

20.1

Abrogée : Règl. de l’Ont. 250/19, par. 13 (1).

20A

Autorisation du commissaire

1er septembre 2005

20B

Lettre de demande

1er septembre 2005

20.2

Attestation de l’obligation de l’expert

1er juin 2019

22

Demande d’admission

1er septembre 2005

22A

Réponse à la demande d’admission

1er septembre 2005

23

Assignation de témoin

1er septembre 2005

23A

Assignation d’un témoin de l’extérieur de l’Ontario

1er septembre 2005

23B

Ordonnance de comparution d’un(e) détenu(e)

1er septembre 2005

23C

Affidavit pour un procès non contesté

1er septembre 2009

25

Ordonnance (formule générale)

1er septembre 2005

25A

Ordonnance de divorce

1er septembre 2005

25B

Ordonnance portant sur le traitement en milieu fermé

1er mars 2018

25C

Ordonnance d’adoption

1er mars 2018

25D

Ordonnance (procès non contesté)

1er novembre 2018

25E

Avis de contestation de l’approbation de l’ordonnance

1er septembre 2005

25F

Ordonnance de ne pas faire

1er septembre 2009

25G

Ordonnance de ne pas faire sur motion sans préavis

1er septembre 2009

25H

Ordonnance révoquant une ordonnance de ne pas faire

1er septembre 2009

26

État des sommes dues

12 avril 2016

26A

Affidavit des frais d’exécution

12 avril 2016

26B

Affidavit pour le dépôt d’un contrat familial au tribunal

12 avril 2016

26C

Avis de transfert d’exécution

12 avril 2016

27

Demande d’état financier

12 avril 2016

27A

Demande d’état des revenus

12 avril 2016

27B

État des revenus versés par la source de revenu

1er septembre 2005

27C

Convocation à un interrogatoire sur la situation financière

12 avril 2016

28

Bref de saisie-exécution

12 avril 2016

28A

Demande de bref de saisie-exécution

1er septembre 2005

28B

Déclaration solennelle au shérif

15 juin 2007

28C

Bref de saisie temporaire

1er septembre 2005

29

Demande de saisie-arrêt

12 avril 2016

29A

Avis de saisie-arrêt (somme forfaitaire)

12 avril 2016

29B

Avis de saisie-arrêt (somme périodique)

12 avril 2016

29C

Avis aux cotitulaires de créances

1er septembre 2005

29D

Déclaration solennelle sur l’indexation des aliments

12 avril 2016

29E

Contestation du payeur ou de la payeuse

1er septembre 2005

29F

Contestation du tiers saisi

1er septembre 2005

29G

Contestation du ou de la cotitulaire de la créance

1er septembre 2005

29H

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

1er septembre 2005

29I

Avis de suspension de la saisie-arrêt

1er septembre 2005

29J

Déclaration à l’institution financière (tiers saisi) relative aux aliments

12 avril 2016

30

Avis d’audience sur le défaut

12 avril 2016

30A

Demande d’audience sur le défaut

1er septembre 2005

30B

Contestation du défaut

1er septembre 2005

31

Avis de motion pour outrage

1er septembre 2005

32

Cautionnement (engagement)

1er septembre 2005

32A

Avis de motion en confiscation

1er septembre 2005

32B

Mandat d’arrêt

12 avril 2016

32C

Affidavit pour un mandat d’incarcération

1er septembre 2005

32D

Mandat d’incarcération

12 avril 2016

32.1

Demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial

1er octobre 2012

32.1A

Contestation de demande d’exécution

1er octobre 2012

33

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

1er mars 2018

33A

Mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

1er novembre 2018

33B

Programme de soins d’un ou de plusieurs enfants (société d’aide à l’enfance)

1er mars 2018

33B.1

Défense et programme de soins (parties autres qu’une société d’aide à l’enfance)

1er mars 2018

33B.2

Défense (causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

1er mars 2018

33C

Exposé conjoint des faits (protection de l’enfance)

1er mars 2018

33D

Exposé conjoint des faits (révision de statut)

1er mars 2018

33E

Consentement de l’enfant au traitement en milieu fermé

1er septembre 2005

33F

Consentement au traitement en milieu fermé (personne autre que l’enfant)

1er novembre 2018

34

Consentement de l’enfant à l’adoption

1er novembre 2018

34A

Affidavit de filiation

1er mars 2018

34B

Consentement d’une personne autre qu’un parent à l’adoption par le conjoint

1er mars 2018

34C

Déclaration du directeur ou du directeur local au sujet de l’adoption

1er mars 2018

34D

Affidavit du/de la ou des requérant(e)(s) qui demande(nt) l’adoption, déclaré sous serment/affirmé solennellement

1er mars 2018

34E

Consentement du directeur à l’adoption

1er mars 2018

34F

Consentement d’un parent ou du gardien à l’adoption

1er mars 2018

34G

Affidavit du titulaire de permis ou de l’employé de la société

1er mars 2018

34G.1

Affidavit de l’employé de la société pour l’adoption d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

1er mars 2018

34H

Affidavit du membre de la parenté ou parent par alliance adoptif

1er novembre 2018

34I

Consentement du parent à l’adoption par le conjoint

1er mars 2018

34J

Affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants (avocat des enfants)

1er novembre 2018

34K

Attestation du greffier (adoption)

1er novembre 2018

34L

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication

1er mars 2018

34M

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 194 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1er mars 2018

34M.1

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 196 ou 197 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1er mars 2018

34N

Requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication

1er mars 2018

35.1

Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite

1er novembre 2018

36

Affidavit de divorce

1er septembre 2005

36A

Attestation du greffier (divorce)

1er novembre 2018

36B

Certificat de divorce

1er septembre 2005

37

Avis d’audience

1er septembre 2005

37A

Feuille de renseignements

1er septembre 2005

37B

Directive enjoignant de demander des renseignements supplémentaires

1er septembre 2005

37C

Avis de poursuite de l’audience

1er septembre 2005

37D

Avis d’enregistrement d’une ordonnance

1er septembre 2005

37E

Avis de demande de preuves additionnelles

1er septembre 2005

38

Avis d’appel

1er septembre 2005

39

Préavis de rejet imminent

15 juin 2007

Règl. de l’Ont. 76/06, art. 14; Règl. de l’Ont. 519/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 439/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 151/08, art. 10; Règl. de l’Ont. 317/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 6/10, art. 10; Règl. de l’Ont. 52/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 383/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 186/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 388/12, art. 13; Règl. de l’Ont. 322/13, art. 24; Règl. de l’Ont. 69/15, art. 15; Règl. de l’Ont. 140/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 235/16, art. 8; Règl.de l’Ont. 226/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 298/18, par. 23 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 418/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 535/18, art. 12; Règl. de l’Ont. 250/19, art. 13; Règl. de l’Ont. 373/20, art. 6.

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, les rangées des formules 8, 8A, 8B, 10, 15, 15B, 15C, 15D, 17A, 17C, 17E, 23C, 25, 25D, 32.1, 33B.1, 34A, 34F, 34G, 34H, 34I et 34K du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er décembre 2020». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 19 (1))

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la rangée de la formule 35.1 du tableau des formules du Règlement est supprimée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 19 (2))

35.1

Affidavit (responsabilité décisionnelle, temps parental, contacts)

1er décembre 2020

35.1A

Affidavit (renseignements relatifs à la protection de l’enfance)

1er décembre 2020

Remarque : Le 1er mars 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, la rangée de la formule 36 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er décembre 2020». (Voir : Règl. de l’Ont. 42/21, par. 19 (3))

Formules 4 à 39  Abrogées : Règl. de l’Ont. 76/06, art. 15.