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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 892

ADMINISTRATION DU RÉGIME

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 118/23.

Historique législatif : 117/91, 118/91, 165/91, 624/91, 697/92, 334/93, 602/93, 349/94, 50/96, 7/97, 61/99, 430/99, 8/00, 503/00, 81/01, 138/01, 195/01, 142/02, 2/03, 320/03, 117/04, 246/04, 32/05, 483/05, 343/06, 166/08, 348/08, 9/09, 172/09, 451/09, 498/09, 274/10, 275/10, 87/12, 204/13, 521/17, 524/17, 478/20, 602/20, 635/20, 8/23, 118/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DÉFINITIONS

1

PARTIE II

LE RÉGIME

 

 

Confirmation du prix de vente final

1.1

 

Remise de documents

2

 

Certificats d’achèvement et de prise de possession

3

PARTIE II.1

RÉCLAMATIONS

 

 

Réclamations ne concernant pas les parties communes d’un condominium

4-4.1

 

Réclamations initiales (date de prise de possession avant le 1er mai 2024)

4.2

 

Réclamations de fin d'année (date de prise de possession avant le 1er mai 2024)

4.3

 

Réclamation de deuxième année

4.4

 

Réclamations initiales, réclamations en milieu d’année et réclamations de fin d’année (date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5

 

Réclamations de deuxième année (Date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5.1

 

Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

4.6

 

Conciliation des différends

5-5.1.1

 

Réclamations concernant les parties communes d’un condominium

5.2

 

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de première année

5.5

 

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de deuxième année

5.6

 

Parties communes d’un projet condominial — réclamations pour vice de construction important

5.7

 

Parties communes d’un projet condominial — conciliation des différends

5.8

 

Logements postérieurs au 30 juin 2012 — Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

5.9

 

Dispositions générales

5.10-5.11

 

Limites de la responsabilité

6

 

Fonds de garantie

7

PARTIE V

SUBROGATION

13

PARTIE VI

GARANTIES

 

 

Pénétration des eaux

14

 

Dispositions générales

15-16

 

Substitutions

18-19

 

Admissibilité

20-23

 

Garantie de relogement temporaire

24

 

 

 

PARTIE I
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord de partage des coûts» Relativement à une réclamation pour vice de construction important présentée en vertu de la Loi à l’égard d’un projet condominial ou d’un logement, accord aux termes duquel le vendeur du projet ou du logement, selon le cas, accepte par écrit de verser à la Société :

a) soit le moindre des montants suivants si la réclamation concerne les parties communes d’un projet condominial :

(i) les coûts à engager par la Société pour régler toutes les réclamations pour vice de construction important à l’égard des parties communes du projet,

(ii) 5 pour cent du prix de vente total de tous les logements compris dans le projet,

(iii) 750 000 $,

(iv) le montant maximal payable au titre de la réclamation du fait de tout autre plafond de responsabilité établi en vertu de la Loi,

b) soit le moindre des montants suivants si la réclamation concerne un logement, mais ne touche pas les parties communes :

(i) les coûts à engager par la Société pour régler toutes les réclamations pour vice de construction important à l’égard du logement,

(ii) 5 pour cent du prix de vente du logement,

(iii) 300 000 $,

(iv) le montant maximal payable au titre de la réclamation du fait de tout autre plafond de responsabilité établi en vertu de la Loi. («co-share arrangement»)

«acheteur» Personne qui conclut avec un vendeur une convention d’achat portant sur l’achat d’un logement. S’entend en outre d’un cessionnaire de l’intérêt de l’acheteur dans une convention d’achat. («purchaser»)

«association condominiale» S’entend, en ce qui concerne un projet condominial, de l’association constituée ou maintenue aux termes de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«assureurs» Les assureurs liés par un ou plusieurs contrats d’assurance qui créent le fonds de garantie. («insurers»)

«bâtiment» À l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, s’entend de la construction principale où sont situées une ou plusieurs habitations, y compris, dans le cas des condominiums, les installations des parties communes, à l’exclusion, dans tous les cas, des constructions et dépendances dont l’usage est relié à un logement, telles qu’une clôture, une terrasse, un sauna, une piscine, un spa, une antenne, un auvent, un patio, un trottoir, une voie d’accès, une remise ou un réservoir d’entreposage. («building»)

«budget des réparations majeures prévues» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («expected major repair schedule»)

«certificat d’achèvement et de prise de possession» Le certificat exigé par le paragraphe 13 (3) de la Loi. («certificate of completion and possession»)

«certificat de garantie» S’entend, en ce qui concerne un logement ou les parties communes d’un projet condominial, du certificat de garantie qui sera délivré par la Société au propriétaire ou à l’association condominiale, lequel confirme les garanties prévues à l’article 13 de la Loi. («warranty certificate»)

«conciliation» Processus par lequel la Société décide si les articles ou questions en litige énumérés dans l’avis de réclamation qu’elle reçoit en application du présent règlement, y compris l’article 4 ou l’un des articles 4.2 à 4.6, font l’objet d’une garantie et si des réparations ou une indemnisation sont exigées. («conciliation»)

«contrat de construction» Entente conclue entre un constructeur et le propriétaire d’un bien-fonds et qui prévoit la construction d’un logement sur le bien-fonds. («construction contract»)

«convention d’achat» Entente conclue entre un vendeur et une personne et qui prévoit l’achat d’un logement par cette dernière. («purchase agreement»)

«date de l’inspection préalable à la prise de possession» Date identique ou antérieure à la date de prise de possession, à laquelle le vendeur et soit l’acheteur ou son délégué, soit les deux, inspectent le logement. («pre-delivery inspection date»)

«date d’enregistrement» Date à laquelle la déclaration et la description exigées par la Loi de 1998 sur les condominiums sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier compétent en ce qui concerne un projet condominial. («date of registration»)

«date de prise de possession» Date à laquelle le logement est achevé aux fins de la prise de possession par un propriétaire et qui est précisée dans le certificat d’achèvement et de prise de possession applicable. («date of possession»)

«date de transfert» Date à laquelle des dépôts sont imputés au prix d’achat payable aux termes d’une convention d’achat en ce qui concerne un logement. («date of transfer»)

«délai de grâce» La période qui commence le jour qui suit la fin d’une période de réclamation applicable ou la date d’une demande de conciliation, selon le cas, et qui se termine le jour qui tombe 10 jours plus tard ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable. («grace period»)

«dépôts» S’entend, en ce qui concerne un logement, de toutes les sommes reçues de l’acheteur par le vendeur ou en son nom avant la date de prise de possession, à valoir sur le prix d’achat payable aux termes d’une convention d’achat. S’entend en outre, dans le cas d’une unité condominiale d’habitation, des sommes reçues par le vendeur ou en son nom après la date de prise de possession et avant la date de transfert, à l’exclusion des sommes qui sont :

a) soit payées aux termes de la convention d’achat sous forme de loyer ou de frais d’occupation, mais qui n’entrent pas dans le prix d’achat;

b) soit précisées dans la convention d’achat comme étant des sommes payées aux termes du paragraphe 80 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («deposits»)

«élément structural porteur» Partie ou composante structurale d’un bâtiment qui est soumise à des charges ou qui est conçue pour porter des charges, à l’exclusion des charges dues aux vents et des charges sismiques, en plus du poids de l’ensemble des composantes structurales et non structurales permanentes du bâtiment. («structural load-bearing element»)

«éléments préexistants», «fonds des éléments préexistants» S’entendent au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund»)

«formule de réclamation de deuxième année» :

a) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation de deuxième année, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.4 ou 4.5.1;

b) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente au cours de la période de réclamation de deuxième année, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.6. («second-year form»)

«formule relative aux vices de construction importants» :

a) La formule que la Société exige pour la présentation d’une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.6 du présent règlement;

b) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente en application du paragraphe 14 (4) de la Loi, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.7 du présent règlement. («major structural defect form»)

 «inspection de conciliation» S’entend d’une inspection physique, d’une inspection virtuelle ou d’une évaluation documentaire effectuée dans le cadre de la conciliation relative à une réclamation. («conciliation inspection»)

«intérêt» L’intérêt aux taux prescrits en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums que le vendeur doit payer sur les dépôts. («interest»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. («business day»)

«logement postérieur au 30 juin 2012» S’entend :

a) dans le cas d’un logement d’un genre non visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, d’un logement à l’égard duquel les parties ont signé la convention d’achat ou le contrat de construction le 1er juillet 2012 ou après cette date;

b) dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, d’un logement à l’égard duquel la première convention d’achat conclue dans les conditions normales du marché à l’égard d’un logement du projet condominial a été signée le 1er juillet 2012 ou après cette date. («post June 30, 2012 home»)

«logement sur contrat» Logement construit conformément à un contrat de construction. («contracted home»)

«mouvement du sol» L’affaissement, l’expansion ou le mouvement latéral du sol non causés par une inondation, un tremblement de terre, la force majeure ou autres causes qui échappent à la volonté du constructeur. («soil movement»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«parties communes» S’entend, en ce qui concerne un projet condominial, des parties communes au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements»)

«période de garantie» Relativement à une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi, s’entend de la période qui commence le jour où la garantie entre en vigueur en application du paragraphe 13 (3) ou de l’article 15 de la Loi et qui se termine le jour où elle expire. («warranty period»)

«période de réclamation de deuxième année» :

a) La période qui commence immédiatement après le premier anniversaire de la date de prise de possession et qui se termine le deuxième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.4;

b) La période qui commence immédiatement après le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le deuxième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.6. («second-year claim period»)

«période de réclamation initiale» La période suivante en ce qui concerne une réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un logement :

1. La période de 30 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005.

2. La période de 31 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite. («initial claim period»)

«période de réclamation pour vice de construction important» :

a) La période qui commence immédiatement après la date de prise de possession et qui se termine le septième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.6;

b) La période qui commence immédiatement après la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le septième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.7. («major structural defect claim period»)

«prix de vente d’un logement» Relativement à un logement, s’entend de la valeur totale de la contrepartie payable au vendeur ou portée à son crédit, directement ou indirectement, par le propriétaire ou en son nom conformément à la convention d’achat du logement, à l’exclusion des taxes applicables. («sale price of a home»)

«problème de conformité à l’an 2000» Problème découlant, selon le cas :

a) d’une valeur, pour la date courante, qui cause une interruption du fonctionnement, une dégradation du rendement, un changement de fonctionnalité ou une présentation déformée des renseignements;

b) d’un traitement des données qui ne réagit pas de façon uniforme pour les dates antérieures ou postérieures à l’an 2000 ou celles de l’an 2000 proprement dit;

c) des calculs de données comprenant soit un seul siècle, soit plusieurs siècles qui causent une terminaison anormale ou produisent des résultats erronés;

d) de l’incapacité de reconnaître l’an 2000, ou toute année divisible par quatre, comme année bissextile. («Year 2000 compliance problem»)

«projet condominial» Les biens-fonds et les intérêts qui s’y rattachent qui font l’objet ou doivent faire l’objet d’une description exigée par la Loi de 1998 sur les condominiums, et qui comprennent ou doivent comprendre des parties privatives qui seront employées comme logements. («condominium project»)

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi. («residential condominium conversion project»)

«rapport d’évaluation de la conciliation» Rapport écrit établissant les conclusions et l’évaluation de la Société quant à la question de savoir si une réclamation fait l’objet d’une garantie. («conciliation assessment report»)

«récépissé de dépôt» Récépissé qui est signé par la Société et qui prévoit sa signature par le vendeur et l’acheteur, confirmant à l’acheteur les avantages dont il bénéficie en vertu du Régime à l’égard de la convention d’achat. («deposit receipt»)

«réclamation au titre de la garantie» Réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi en cas de violation de garantie. («warranty claim»)

«Société» La personne morale appelée Tarion Warranty Corporation. («Corporation»)

«vice de construction important» S’entend :

a) à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, d’un vice touchant le travail ou les matériaux à l’égard d’un bâtiment, y compris une fissure, une déformation ou un déplacement d’un élément structural porteur du bâtiment qui :

(i) soit entraîne la défaillance d’un élément structural porteur du bâtiment,

(ii) soit nuit substantiellement à la capacité d’un élément structural porteur du bâtiment de porter et de soutenir les charges structurales et d’y résister pour la durée de vie habituelle et ordinaire de l’élément,

(iii) soit nuit substantiellement à l’utilisation d’une partie importante du bâtiment aux fins habituelles et ordinaires d’une habitation et compte tenu des dispositions relatives à une utilisation déterminée figurant dans la convention d’achat du logement;

b) à l’égard d’un logement qui est enregistré après le 31 décembre 1990 et qui n’est pas un logement postérieur au 30 juin 2012, d’un vice touchant le travail ou les matériaux, y compris un vice qui entraîne des dommages importants causés par des mouvements du sol, des fissures importantes dans les murs du sous-sol, l’effondrement ou une déformation grave des jointures ou de la structure du toit et la défaillance chimique des matériaux, si le vice :

(i) soit entraîne la défaillance de la partie porteuse du bâtiment ou nuit substantiellement à sa fonction porteuse,

(ii) soit nuit substantiellement à l’emploi du bâtiment aux fins auxquelles il était destiné,

étant toutefois exclus les vices attribuables en tout ou en partie au problème de conformité à l’an 2000, les dommages causés par des inondations, l’humidité ne résultant pas de la défaillance d’une partie porteuse du bâtiment, les dommages causés aux drains ou services, les dommages causés aux finitions, les dommages causés par des actes de malveillance et les dommages résultant de la force majeure, d’actes des propriétaires ou de leurs locataires, représentants autorisés ou invités, d’actes d’autorités civiles ou militaires ou d’actes de guerre, d’émeutes, d’insurrections ou d’une agitation populaire. («major structural defect»)  Règl. de l’Ont. 138/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 483/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 9/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 87/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 521/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 602/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 2.

PARTIE II
LE RÉGIME

Confirmation du prix de vente final

1.1 À la vente d’un logement par le vendeur, y compris un logement sur contrat, le constructeur ou le vendeur fournit à la Société, au moyen de la formule que la Société exige, la confirmation du prix de vente final pour permettre à la Société de confirmer ou de rajuster les droits d’enregistrement exigés par le registrateur. Règl. de l’Ont. 602/20, art. 3.

Remise de documents

2. Relativement à la vente ou à la construction d’un logement, les exigences relatives à la remise de documents en application du Régime sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un projet condominial, la Société remet au vendeur, à sa demande et promptement après la fourniture de la sûreté et des autres garanties exigées que la Société estime acceptables et l’enregistrement des parties communes du projet condominial, un récépissé de dépôt pour chaque unité d’habitation pour laquelle une sûreté et des garanties ont été fournies.

2. Relativement aux conventions d’achat signées le 1er février 2021 ou par la suite, à l’endroit et au moment où une convention d’achat est signée par un acheteur, le vendeur veille à ce que les documents suivants soient dûment remplis et signés et joints à la convention :

i. L’addendum exigé par la Société, rédigé et joint conformément au Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en vertu de la Loi.

ii. La feuille de renseignements sur la garantie exigée par la Société.

3. Relativement aux contrats de construction signés le 1er février 2021 ou par la suite, à l’endroit et au moment où un contrat de construction est signé par un propriétaire, le constructeur veille à ce que la feuille de renseignements sur la garantie exigée par la Société soit jointe au contrat de construction.

4. Dans les 30 jours suivant la signature prévue à la disposition 2 ou 3, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, remet à la Société, par écrit, les coordonnées de l’acheteur ou du propriétaire qui a signé la convention d’achat ou le contrat de construction, notamment ses nom, adresse et adresse électronique, s’il en a une.

5. À la date de prise de possession, le vendeur remet au propriétaire un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie.

6. Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remet à l’association condominiale, à la date de son enregistrement ou promptement après cette date, un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie pour les parties communes.

7. À la date de l’inspection préalable à la prise de possession, le vendeur remplit et signe la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession et la formule d’inspection préalable à la prise de possession qu’approuve la Société et en remet une copie à l’acheteur ou au propriétaire, selon le cas.

8. Dans les 15 jours suivant la date de prise de possession de chaque logement vendu par un vendeur ou construit par un constructeur, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, remet à la Société, dûment remplie et signée, la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession visée à la disposition 7.

9. À la demande du propriétaire ou de la Société, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, leur remet à tous deux une copie dûment remplie et signée de la formule d’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 7. Règl. de l’Ont. 602/20, art. 4.

Certificats d’achèvement et de prise de possession

3. (1) Lorsqu’un logement, conformément à une convention d’achat ou à un contrat de construction, est achevé aux fins de la prise de possession par le propriétaire, le vendeur ou le constructeur remplit et signe un certificat d’achèvement et de prise de possession selon la formule exigée par la Société. Ce certificat indique la date de prise de possession et le nom du constructeur (s’il n’est pas le vendeur), signale les vices de surface qui touchent le travail et les matériaux et que le propriétaire n’a pas acceptés et énumère les travaux non terminés.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, par. 3 (1).

(2) Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remplit et signe également un certificat d’achèvement et de prise de possession selon la formule exigée par la Société en ce qui concerne les parties communes.  Ce certificat indique la date d’enregistrement, signale les vices de surface qui touchent le travail et les matériaux concernant les parties communes et que l’association condominiale n’a pas acceptés et énumère les travaux qui restent à exécuter pour les parties communes.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, par. 3 (2).

partie ii.1
réclamations

Réclamations ne concernant pas les parties communes d’un condominium

4. (1) La personne qui désire présenter une réclamation en vertu du Régime en donne un avis écrit à la Société dans le format précisé par la Société.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 483/05, par. 2 (1).

(2) Dès la réception de cet avis, la Société fournit au réclamant ou met à sa disposition les formules dont elle ou les assureurs peuvent raisonnablement avoir besoin pour déterminer et confirmer la perte.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 483/05, par. 2 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 483/05, par. 2 (3).

(4) Promptement après avoir reçu tous les renseignements dont elle a raisonnablement besoin relativement à la réclamation et après le règlement des différends, le cas échéant, entre le réclamant et le vendeur au sujet de la responsabilité de ce dernier, la Société signifie un avis de sa décision prise en application de l’article 14 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Les réclamations ou les conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite le sont conformément à la procédure administrative pertinente que publie la Société.  Règl. de l’Ont. 117/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/08, art. 1.

(6) Les droits que le vendeur doit verser relativement à la conciliation pour retard de conclusion ou d’occupation faite en vertu du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite sont indiqués aux articles 4.0.1 et 4.0.2.  Règl. de l’Ont. 117/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 521/17, art. 3.

4.0.1 (1) Le présent article s’applique, plutôt que le paragraphe 4 (5), à toute demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 4.

(2) Les droits en cas de retard d’occupation payables par le vendeur pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi à l’égard d’un logement conformément aux méthodes administratives de la Société s’établissent comme suit :

a) 600 $, si la date de prise de possession du logement tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement;

b) 1 200 $, si la date de prise de possession du logement tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement;

c) 600 $, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 4.

(3) Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation payables par le vendeur pour le réexamen d’une décision de la Société relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément aux méthodes administratives de la Société s’établissent à 350 $. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 4.

(4) Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation ne sont pas remboursables. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 4.

4.0.2 Les droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation payables par le vendeur à l’égard d’une demande d’indemnisation fondée sur une garantie visée à l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi s’établissent à 500 $, si une conciliation est nécessaire pour régler la réclamation et que la Société en paie une partie. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 4.

4.1 (1) Les paragraphes 4 (1) et (2), le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et les paragraphes 4 (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas aux réclamations présentées à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite, à l’exclusion :

a) d’une part, des réclamations présentées à l’égard des parties communes d’un projet condominial;

b) d’autre part, des réclamations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées en vertu du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 117/04, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 483/05, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 166/08, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 9/09, par. 2 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 478/20, art. 2.

(4) à (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 87/12, art. 2.

(8) La remise par courrier ordinaire prend effet :

a) à la date du cachet de la poste, si la Société reçoit l’envoi dans les 10 jours de l’expiration du délai qu’accorde le présent article ou l’un des articles 4.2 à 4.6 pour ce mode de remise;

b) sinon, à la date à laquelle la Société reçoit l’envoi.  Règl. de l’Ont. 483/05, par. 3 (4).

(9) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 4.

Réclamations initiales (date de prise de possession avant le 1er mai 2024)

4.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«formule de réclamation initiale» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation initiale; s’entend également d’une formule qui est regroupée en application du paragraphe (4). («initial claim form»)

«période de réclamation initiale» S’entend, en ce qui concerne une réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un logement, de la période de 31 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite. («initial claim period») Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 3 (1).

(1.1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024. Règl. de l’Ont. 118/23, par. 3 (2).

(2) Pour présenter une réclamation initiale, le propriétaire remplit la formule de réclamation initiale et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(3) Le propriétaire peut remettre une ou plusieurs formules de réclamation initiale à l’égard d’un logement ou modifier la formule au cours de la période de réclamation initiale ou du délai de grâce qui suit cette période. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(4) Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation initiale à l’égard d’un logement ou modifie la formule, la Société regroupe les réclamations après le délai de grâce qui suit la période de réclamation initiale. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(5) Si le propriétaire remet une ou plusieurs formules de réclamation initiale à la Société comme le prévoit le paragraphe (3), le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour qui suit le délai de grâce visé au paragraphe (3) pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la ou les formules et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(6) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation initiale avant la fin de la période de réparation de 120 jours prévue au paragraphe (5), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société au cours de la période qui commence immédiatement après la période de réparation de 120 jours et qui se termine 30 jours plus tard, en plus d’un délai de grâce. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (6) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation initiale les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin de la période de réparation de 120 jours. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(8) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (6), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation initiale et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(9) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.3, 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (7) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation initiale et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

Réclamations de fin d'année (date de prise de possession avant le 1er mai 2024)

4.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«formule de réclamation de fin d’année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation de fin d’année; s’entend également d’une formule qui est regroupée en application du paragraphe (4). («year-end form»)

 «période de réclamation de fin d’année» La période qui commence à la fin du délai de grâce suivant la période de réclamation initiale prévue au paragraphe 4.2 (3) et qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession. («year-end claim period») Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 4 (1).

(1.1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024. Règl. de l’Ont. 118/23, par. 4 (2).

(2) Pour présenter une réclamation de fin d’année, le propriétaire remplit la formule de réclamation de fin d’année et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(3) Le propriétaire peut remettre à la Société une ou plusieurs formules de réclamation de fin d’année ou modifier les formules à l’égard du logement au cours de l’une des périodes suivantes :

a) la période de réclamation de fin d’année;

b) un délai de grâce suivant la période de réclamation de fin d’année, pourvu que les articles et questions faisant l’objet de la réclamation remise au cours du délai de grâce aient été communiqués par écrit par le propriétaire au vendeur après la date de prise de possession et avant le premier anniversaire de cette date et d’une manière que le propriétaire et le vendeur ont utilisée pour communiquer des renseignements sur le logement. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(4) Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation de fin d’année à l’égard d’un logement ou modifie la formule, la Société regroupe les réclamations faites conformément au paragraphe (3) après le délai de grâce visé à l’alinéa (3) b). Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(5) Si le propriétaire remet une ou plusieurs formules de réclamation de fin d’année à la Société comme le prévoit le paragraphe (3), le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour qui suit le délai de grâce visé à l’alinéa (3) b) pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la ou les formules et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(6) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année ou sur la formule regroupée visée au paragraphe (4) avant la fin de la période de réparation de 120 jours prévue au paragraphe (5), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société au cours de la période qui commence immédiatement après la période de réparation de 120 jours et qui se termine 30 jours plus tard, en plus d’un délai de grâce. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (6) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin de la période de réparation de 120 jours. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(8) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (6), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(9) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (7) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation de fin d’année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 478/20, art. 3.

Réclamation de deuxième année

4.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 5.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de deuxième année, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 9/09, par. 5 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 5.1, le vendeur a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception par la Société de la formule de réclamation de deuxième année que le propriétaire lui remet au cours de la période de réclamation de deuxième année pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 483/05, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 9/09, par. 5 (2).

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année dans les 120 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, de ce jour.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de deuxième année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.  Règl. de l’Ont. 483/05, par. 6 (3).

(6) Si le propriétaire demande la conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième d’année et faisant l’objet d’une garantie.  Règl. de l’Ont. 483/05, par. 6 (3).

(7) Le propriétaire peut, conformément au présent article ou à l’article 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (5) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation.  Règl. de l’Ont. 483/05, par. 6 (3).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 7.

(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 7.

Réclamations initiales, réclamations en milieu d’année et réclamations de fin d’année (date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2024 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(2) Pour l’application du présent article, sont établies les périodes de réclamation suivantes :

1. La période de réclamation initiale, à savoir la période de 40 jours qui commence le jour de la date de prise de possession.

2. La période de réclamation en milieu d’année, à savoir la période qui commence le lendemain du jour où la période de réclamation initiale se termine et qui se termine le 183e jour après la date de prise de possession.

3. La période de réclamation de fin d’année, à savoir la période qui commence le lendemain du jour où la période de réclamation en milieu d’année se termine et qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(3) Pour présenter une réclamation initiale, une réclamation en milieu d’année ou une réclamation de fin d’année, le propriétaire remplit, pendant la période de réclamation applicable, la formule que la Société exige pour une réclamation présentée pendant cette période et la lui remet. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(4) Une réclamation de fin d’année peut aussi être présentée pendant la période qui commence le jour qui suit la fin de la période de réclamation de fin d’année et qui se termine le jour qui tombe 10 jours plus tard ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable, pourvu que, avant le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire eût informé le vendeur, par écrit, des articles ou des questions faisant l’objet de la réclamation en employant un moyen de communication utilisé par le propriétaire et par le vendeur pour communiquer des renseignements sur le logement. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(5) Le propriétaire peut, pendant la période de réclamation applicable à l’égard d’un logement, remettre une ou plusieurs formules de réclamation du type exigé pour la période de réclamation applicable ou modifier de telles formules. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(6) Si le propriétaire présente une réclamation initiale, une réclamation en milieu d’année ou une réclamation de fin d’année, la marche à suivre est la suivante :

1. Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation à l’égard d’un logement ou qu’il modifie une formule de réclamation pendant la période de réclamation applicable, la Société regroupe les articles ou les questions faisant l’objet de la réclamation dans une formule de réclamation regroupée et rend celle-ci disponible au propriétaire et au vendeur dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la fin de la période de réclamation applicable.

2. Sous réserve de la disposition 4, le vendeur a jusqu’à la fin de la période de réparation pour réparer les articles ou pour régler les questions énumérés dans la formule de réclamation qui font l’objet de la garantie. Cette période de 120 jours commence,

i. dans le cas d’une réclamation initiale, le 42e jour après la date de prise de possession et se termine le 162e jour après la date de prise de possession,

ii. dans le cas d’une réclamation en milieu d’année, le 184e jour après la date de prise de possession et se termine le 304e jour après la date de prise de possession,

iii. dans le cas d’une réclamation de fin d’année, le lendemain du premier anniversaire de la date de prise de possession et se termine le 486e jour après la date de prise de possession.

3. Le propriétaire peut demander une conciliation en communiquant avec la Société au cours de la période qui :

i. dans le cas d’une réclamation initiale, commence le 42e jour après la date de prise de possession et se termine le dernier jour de la période de réclamation en milieu d’année,

ii. dans le cas d’une réclamation en milieu d’année, commence le 184e jour après la date de prise de possession et se termine le dernier jour de la période de réclamation de fin d’année,

iii. dans le cas d’une réclamation de fin d’année, commence le 366e jour après la date de prise de possession et se termine le 516e jour après la date de prise de possession.

4. Si le propriétaire demande une conciliation conformément à la disposition 3, le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires pour réparer les articles ou régler les questions énumérés dans la formule de réclamation qui font l’objet d’une garantie. Cette période de 30 jours commence :

i. le lendemain du jour où la période de réparation applicable prévue à la disposition 2 se termine, si la conciliation a été demandée pendant cette période de réparation,

ii. le jour auquel la conciliation a été demandée, si la conciliation a été demandée après la période de réparation applicable.

5. La Société n’effectue pas d’inspection de conciliation dans le cadre d’une demande de conciliation avant que la période de 30 jours visée à la disposition 4 n’ait expiré.

6. Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation conformément à la disposition 3 ou qui annule la conciliation demandée conformément à cette disposition est réputé avoir retiré les articles ou les questions énumérés dans la formule de réclamation remise par le propriétaire ou dans la formule de réclamation regroupée préparée par la Société, selon le cas. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(7) Si le propriétaire est réputé avoir retiré un ou plusieurs articles ou une ou plusieurs questions énumérés dans la réclamation présentée en vertu de la disposition 6 du paragraphe (6), il peut présenter une nouvelle réclamation en vertu du présent article durant une prochaine période de réclamation, le cas échéant, aux termes du paragraphe (2), au moyen de la formule de réclamation requise pour cette période de réclamation, ou conformément à l’article 4.5.1 ou 4.6, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période de garantie applicable à l’article ou à la question n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation;

b) l’article ou la question n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et cette évaluation n’a pas été communiquée dans un rapport d’évaluation de la conciliation. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation exigée pour la période de réclamation applicable et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

Réclamations de deuxième année (Date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2024 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de deuxième année, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de deuxième année à la Société au cours de la période de réclamation de deuxième année,

a) la Société signale au vendeur qu’elle a bien reçu la formule et lui en remet une copie;

b) le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour après la date à laquelle il reçoit la formule pour réparer les articles ou pour régler les questions énumérés dans la formule et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(4) Si le vendeur ne répare pas tous les articles ou ne règle pas toutes les questions énumérés dans la formule de deuxième année avant le 120e jour suivant la date à laquelle la Société lui signale la réception de la formule, le propriétaire peut demander une conciliation en communiquant avec la Société au cours de la période qui commence le 121e jour et se termine le 160e jour suivant la date à laquelle la Société signale au vendeur la réception de la formule. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(5) Si le propriétaire demande une conciliation conformément au paragraphe (4), le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(6) La Société n’effectue pas d’inspection de conciliation dans le cadre de la conciliation exigée conformément au paragraphe (4) jusqu’à ce que la période de 30 jours visée au paragraphe (5) n’ait expiré. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation conformément au paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée conformément à ce paragraphe est réputé avoir retiré les articles ou les questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(8) Si le propriétaire est réputé avoir retiré un ou plusieurs articles ou une ou plusieurs questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année présentée aux termes du paragraphe (7), il peut présenter une nouvelle réclamation comportant ces articles ou ces questions conformément au présent article ou à l’article 4.6, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période de garantie applicable à l’article ou à la question n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation;

b) l’article ou la question n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et cette évaluation n’a pas été communiquée dans un rapport d’évaluation de la conciliation. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 6.

Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

4.6 (1) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 6.

(2) Pour présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement qui n’est pas un logement postérieur au 30 juin 2012, le propriétaire remplit la formule relative aux vices de construction importants et la remet à la Société au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.  Règl. de l’Ont. 9/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 87/12, par. 3 (1) et (2).

(3) Après avoir reçu une formule relative aux vices de construction importants à l’égard d’un logement, la Société fait ce qui suit dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) elle inspecte le logement ou évalue les articles et questions énumérés sur la formule sans inspecter le logement;

b) elle remet au propriétaire un rapport énonçant son évaluation quant aux articles et questions énumérés sur la formule.  Règl. de l’Ont. 483/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 87/12, par. 3 (2).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai est :

a) de 10 jours après la réception de la formule relative aux vices de construction importants par la Société, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005;

b) de 30 jours après la réception de la formule relative aux vices de construction importants par la Société, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 483/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 87/12, par. 3 (2).

(5) Le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(6) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (5) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 8.

Conciliation des différends

5. (0.1) L’article 4 s’applique et le paragraphe 5 (2) et l’article 5.1 ne s’appliquent pas aux réclamations et aux conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu du Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en application de la Loi à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 117/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 166/08, art. 1.

(1) Le propriétaire qui exige la conciliation d’un différend entre lui et le vendeur en fait la demande à la Société.  Le propriétaire et le vendeur paient chacun à la Société les frais de conciliation applicables indiqués aux paragraphes (2) et (2.1).  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 521/17, par. 9 (1).

(2) Les droits payables par le propriétaire d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application du paragraphe (1) s’établissent comme suit :

a) 50 $, si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009;

b) 250 $, si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 521/17, par. 9 (2).

(2.1) Les droits payables par le vendeur d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application du paragraphe (1) s’établissent comme suit :

a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009 :

(i) la première conciliation est gratuite pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur,

(ii) 550 $ par conciliation subséquente pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur;

b) 1 000 $, si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 521/17, par. 9 (2).

(3) abrogé : Règl. de l’Ont. 118/23, art. 7.

(4) Si elle détermine que la conciliation révèle un ou plusieurs vices qui font l’objet d’une garantie, la Société rembourse au propriétaire les frais de conciliation qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 172/09, art. 3.

(5) Si elle détermine que la conciliation ne doit pas être imputée au vendeur, la Société lui rembourse les frais de conciliation qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 172/09, art. 3.

5.1 (1) Le présent article s’applique et le paragraphe 5 (1) ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2023. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 8.

(2) Du 30e au 60e jour, inclusivement, de la date à laquelle le propriétaire demande la conciliation conformément à l’article 4.2, 4.3 ou 4.4, la Société mène celle-ci et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie et si les réparations ou l’indemnité éventuelles sont exigées.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 483/05, art. 10.

(3) Le vendeur, dispose d’une autre période de 30 jours à compter de la date de la remise du rapport pour exécuter les réparations et verser l’indemnité qui y sont exigées.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

(4) Si le vendeur ne le fait pas, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les réparations.  Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

5.1.1 (1) Le présent article s’applique et le paragraphe 5 (1) ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er juillet 2023 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

(2) Si le propriétaire demande une conciliation conformément à l’article 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.5.1 et qu’il paie les frais de conciliation exigés, la Société prend les mesures suivantes :

a) dans les 15 jours après le jour de la réception de la demande et des frais, elle fixe une date et une heure pour l’inspection de conciliation;

b) elle effectue une inspection de conciliation dès qu’il est raisonnablement possible après l’expiration de la période de 30 jours supplémentaires accordée au vendeur aux termes de l’article applicable afin qu’il répare les articles ou qu’il règle les questions faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

(3) Après avoir effectué une inspection de conciliation dans le cadre de la conciliation demandée en vertu de l’article 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.5.1, la Société remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation dans les 30 jours qui suivent la date de l’inspection. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

(4) Malgré le paragraphe (3), si pour des circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté, la Société ne peut fournir de rapport d’évaluation de la conciliation au propriétaire et au vendeur dans le délai de 30 jours visée à ce paragraphe, la Société prend les mesures suivantes :

a) dans ce délai, elle remet au propriétaire et au vendeur un rapport sur le statut de l’évaluation de la garantie, ainsi que les raisons pour le retard encouru dans la remise du rapport d’évaluation de la conciliation;

b) elle remet le rapport d’évaluation de la conciliation dès qu’il est raisonnablement possible dans les circonstances, après avoir remis le rapport sur le statut de l’évaluation. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

(5) Le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires à compter de la date de remise du rapport d’évaluation de la conciliation pour exécuter les réparations nécessaires, verser l’indemnité ou autrement régler les réclamations conformément à la Loi et aux règlements, à l’égard des articles et des questions énumérés dans le rapport sur la conciliation faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

(6) Si le vendeur ne parvient pas à régler une réclamation faisant l’objet d’une garantie tel qu’exigé au paragraphe (5), la Société verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie, exécute ou fait exécuter les réparations nécessaires ou répare autrement les articles ou règle autrement les questions faisant l’objet d’une garantie conformément à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 9.

Réclamations concernant les parties communes d’un condominium

5.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.3 à 5.8.

«formule de réclamation de première année» La formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente au cours de la période de réclamation de première année. («first-year form»)

«période de réclamation de première année» La période qui commence immédiatement après la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le premier anniversaire de cette date. («first-year claim period»)

«propriétaire» L’association condominiale, en ce qui concerne les parties communes d’un projet condominial. («owner»)  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(2) Les articles 5.3 à 5.8 s’appliquent aux réclamations au titre de la garantie faites à l’égard des parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er juillet 2010 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(3) Les articles 4 à 5.1 ne s’appliquent pas aux réclamations au titre de la garantie faites à l’égard des parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er juillet 2010 ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

5.3 et 5.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 87/12, art. 4.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de première année

5.5 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de première année à l’égard des parties communes d’un projet condominial, le propriétaire remplit la formule de réclamation de première année et la remet à la Société.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(2) Le propriétaire peut remettre plusieurs formules de réclamation de première année à la Société au cours de la période de réclamation de première année.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de première année à la Société au cours de la période de réclamation de première année, le vendeur a jusqu’à la fin du délai de 18 mois qui suit le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de première année présentée en application du présent article avant la fin du délai précisé au paragraphe (3), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société dans les 60 jours qui suivent la fin de ce délai.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de première année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du délai précisé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(6) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 90 jours à compter de la date de la demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de première année.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(7) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4) et que le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions dans les 90 jours qui suivent la date de la demande, la Société effectue une inspection de conciliation entre le 91e jour et le 150e jour, inclusivement, à compter de la date de la demande et, dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection, remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 10.

(8) Le vendeur dispose d’une autre période de 90 jours à compter de la date de la remise du rapport d’évaluation de la conciliation pour exécuter les réparations ou régler par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui y sont énoncées. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 11.

(9) Si le vendeur n’exécute par les réparations ou ne règle pas par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui sont énoncées dans le rapport d’évaluation de la conciliation, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6 du présent règlement, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les travaux requis. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 11.

(10) Le propriétaire qui est l’association condominiale visée par un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule de réclamation de première année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 10; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 10.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de deuxième année

5.6 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de deuxième année à l’égard des parties communes d’un projet condominial, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 87/12, art. 5.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de deuxième année à la Société au cours de la période de réclamation de deuxième année, le vendeur a jusqu’à la fin du délai de six mois qui suit le deuxième anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année présentée en application du présent article avant la fin du délai précisé au paragraphe (3), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société dans les 60 jours qui suivent la fin de ce délai.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de deuxième année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du délai précisé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(6) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 90 jours à compter de la date de la demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(7) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4) et que le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions dans les 90 jours qui suivent la date de la demande, la Société effectue une inspection de conciliation entre le 91e jour et le 150e jour, inclusivement, à compter de la date de la demande et, dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection, remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 12 (1).

(8) Le vendeur dispose d’une autre période de 90 jours à compter de la date de la remise du rapport d’évaluation de la conciliation pour exécuter les réparations ou régler par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui y sont énoncées. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 12 (2).

(9) Si le vendeur n’exécute par les réparations ou ne règle pas par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui sont énoncées dans le rapport d’évaluation de la conciliation, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6 du présent règlement, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les travaux requis. Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 12 (2).

(10) Le propriétaire qui est l’association condominiale par rapport à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule de réclamation de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 11.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations pour vice de construction important

5.7 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie à l’égard des parties communes d’un projet condominial qui ne comprend aucun logement postérieur au 30 juin 2012 en application du paragraphe 14 (4) de la Loi, le propriétaire remplit et remet à la Société une formule relative aux vices de construction importants au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 87/12, par. 6 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 87/12, par. 6 (2).

(3) Si le propriétaire lui remet une formule relative aux vices de construction importants en application du paragraphe (1) au cours de la période de réclamation pour vice de construction important, la Société doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la réception de la formule, effectuer une inspection de conciliation et remettre au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 13.

(4) Le propriétaire qui est l’association condominiale par rapport à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 12; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(5) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (4) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 12.

Parties communes d’un projet condominial — conciliation des différends

5.8 (1) Relativement à une réclamation au titre de la garantie faite à l’égard des parties communes d’un projet condominial en application de l’article 5.5 ou 5.6, la Société peut mener une conciliation si elle détermine que les parties n’agissent pas de façon raisonnable pour régler les questions énoncées sur la formule de réclamation de première année ou la formule de réclamation de deuxième année, selon le cas, que le propriétaire lui présente.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(2) Si la Société mène une conciliation conformément à l’article 5.5, 5.6 ou 5.7 ou au présent article, le vendeur et le propriétaire lui paient chacun les frais de conciliation applicables indiqués aux paragraphes (2.1) et (2.2).  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 521/17, par. 13 (1).

(2.1) Les droits payables par une société condominiale en tant que propriétaire des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5, 5.6, 5.7 ou du présent article s’établissent à 1 000 $. Règl. de l’Ont. 521/17, par. 13 (2).

(2.2) Les droits payables par le vendeur des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5, 5.6, 5.7 ou du présent article s’établissent à 3 000 $. Règl. de l’Ont. 521/17, par. 13 (2).

(3) Si elle détermine que la conciliation révèle un ou plusieurs vices qui font l’objet d’une garantie, la Société rembourse au propriétaire les frais de conciliation qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

(4) Si elle détermine que la conciliation ne doit pas être imputée au vendeur, la Société lui rembourse les frais de conciliation qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 7.

Logements postérieurs au 30 juin 2012 — Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

5.9 (1) Pour présenter une réclamation pour vice de construction important à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, le propriétaire remplit une formule relative aux vices de construction importants et la remet à la Société au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(2) Le vendeur a jusqu’à la fin du 90e jour qui suit le jour de la réception par la Société de la formule relative aux vices de construction importants que le propriétaire lui remet au cours de la période de réclamation pour vice de construction important pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(3) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule relative aux vices de construction importants dans les 90 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 91e au 120e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(4) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (3) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule relative aux vices de construction importants les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 90e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(5) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (3), la Société fixe une date de conciliation dans un délai raisonnable après la présentation de la demande.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(6) Si la conciliation relative à la réclamation nécessite de mener une enquête sur les lieux, le propriétaire fournit un accès et une aide raisonnables à la Société et au vendeur pour permettre à la Société ou à toute personne qu’elle désigne de mener toute enquête raisonnablement nécessaire pour évaluer la réclamation.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(7) Si le propriétaire ne se conforme pas au paragraphe (6), la Société peut rejeter la réclamation.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(8) Dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection de conciliation, la Société remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation indiquant si les articles ou questions énumérés dans la formule font l’objet d’une garantie des vices de construction importants. Règl. de l’Ont. 118/23, par. 14 (1).

(9) Dans les 10 jours qui suivent la remise par la Société du rapport d’évaluation de la conciliation visé au paragraphe (8), le vendeur conclut :

a) soit une entente avec le propriétaire et la Société par laquelle il s’engage à régler la réclamation directement avec le propriétaire, au moyen de réparations ou d’une indemnité;

b) soit un accord écrit de partage des coûts avec la Société à l’égard de chaque point visé par la réclamation. Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7; Règl. de l’Ont. 118/23, par. 14 (2).

(10) Dans les cas suivants, la Société règle la réclamation directement avec le propriétaire soit en lui versant l’indemnité par prélèvement sur le fonds de garantie, soit en exécutant ou en faisant exécuter les travaux requis :

a) le vendeur ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (9);

b) le vendeur conclut une entente visée à l’alinéa (9) a), mais n’en respecte pas les conditions sans que le propriétaire en soit responsable de quelque manière que ce soit;

c) le vendeur conclut un accord visé à l’alinéa (9) b).  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(11) Le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 14; Règl. de l’Ont. 118/23, art. 1.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (11) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative. Règl. de l’Ont. 521/17, art. 14.

Dispositions générales

5.10 La société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger les délais précisés aux articles 4.1 à 4.6, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.5 à 5.7 et 5.9 si elle établit, selon le cas :

a) que le vendeur n’est pas en mesure de réparer un article ou de régler une question figurant dans une formule de réclamation, ou qu’il refuse de le faire;

b) que l’article ou la question figurant dans la formule de réclamation concerne l’un ou l’autre des types d’éléments suivants :

(i) la santé et la sécurité, des réparations saisonnières ou une situation d’urgence,

(ii) d’autres circonstances extraordinaires;

c) que la prolongation ou l’abrègement faciliterait la réparation d’un article ou le règlement d’une question figurant dans une formule de réclamation;

d) qu’il est raisonnable de conclure que l’effectuation des inspections à l’extérieur des délais fixés aux articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.5.1 aidera à régler plus tôt un ou plusieurs articles ou à réparer plus tôt une ou plusieurs questions figurant dans la formule de réclamation;

e) qu’il serait plus efficace de regrouper les inspections de conciliation et qu’il est nécessaire de les reprogrammer à cette fin;

f) que le délai précisé commence ou se termine pendant la période qui court du 24 décembre d’une année au 1er janvier de l’année suivante, inclusivement, ou couvre cette période. Règl. de l’Ont. 118/23, art. 15.

5.11 (1) La personne qui remet une formule à la Société en application de l’un ou l’autre des articles 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.5 à 5.7 et 5.9 le fait :

a) soit en mains propres, par messager ou par télécopieur;

b) soit au moyen du portail Web désigné par la Société à l’intention des acheteurs;

c) soit par courrier ordinaire ou recommandé, sauf en cas d’interruption générale du service postal.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(2) La remise en mains propres ou par messager prend effet le jour de la réception par la Société, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou, sinon, le jour ouvrable suivant.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(3) La remise par télécopieur ou au moyen du portail Web désigné par la Société à l’intention des acheteurs prend effet le jour de l’envoi, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

(4) La remise par courrier ordinaire prend effet :

a) à la date du cachet de la poste, si la Société reçoit l’envoi dans les 10 jours de l’expiration du délai prévu par l’article applicable;

b) sinon, à la date à laquelle la Société reçoit l’envoi.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 7.

Limites de la responsabilité

6. (1) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) de la Loi est :

a) de 20 000 $, pour une réclamation relative à une convention d’achat ou à un contrat de construction conclus avant le 1er février 2003;

b) de 40 000 $ pour :

(i) une réclamation relative à une convention d’achat conclue le 1er février 2003 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2018,

(ii) une réclamation relative à un contrat de construction conclu le 1er février 2003 ou par la suite;

c) pour une réclamation relative à une convention d’achat conclue le 1er janvier 2018 ou par la suite, le plus élevé des montants suivants :

(i) 60 000 $,

(ii) le moindre de 10 % du prix de vente du logement et de 100 000 $. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 524/17, art. 1.

(2) Dans le cas d’un logement qui est une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est de 20 000 $, plus le montant des intérêts accumulés jusqu’au moment du paiement sur le capital net payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour la réclamation. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1.

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«capital net» Le moindre des montants suivants :

a) 20 000 $;

b) le montant du dépôt payé par la personne à un vendeur à titre de crédit à l’égard du prix d’achat prévu au contrat au moment de la conclusion moins les montants que le paragraphe 14 (6) de la Loi exige de déduire du montant du dépôt. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1.

(3) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3) de la Loi est :

a) de 100 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus avant le 1er septembre 2004 et prévoyant une date de prise de possession qui tombe avant le 1er juillet 2006;

b) de 150 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus le 1er septembre 2004 ou par la suite et prévoyant une date de prise de possession qui tombe avant le 1er juillet 2006;

c) de 300 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction prévoyant une date de prise de possession qui tombe le 1er juillet 2006 ou par la suite;

d) de 400 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus le 1er juillet 2023 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 8/23, par. 1 (1).

(4) Dans le cas d’une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3) de la Loi est :

a) de 100 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu avant le 1er septembre 2004 et prévoyant une date de prise de possession, parties communes non comprises, qui tombe avant le 1er juillet 2006;

b) de 150 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu le 1er septembre 2004 ou par la suite et prévoyant une date de prise de possession, parties communes non comprises, qui tombe avant le 1er juillet 2006;

c) de 300 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction prévoyant une date de prise de possession, parties communes non comprises, qui tombe le 1er juillet 2006 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 246/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 343/06, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 8/23, par. 1 (2).

(5) L’association condominiale qui, en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi, peut présenter une réclamation visant un projet condominial a le droit, sous réserve du paragraphe (8), de se faire payer par prélèvement sur le fonds de garantie le coût de la correction des travaux défectueux en ce qui concerne les parties communes du projet condominial. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, par. 2 (2).

(6) La responsabilité visée au paragraphe (3) ou (4) ne s’applique qu’aux dommages causés au logement et celle visée au paragraphe (5) ne s’applique qu’aux dommages causés aux parties communes. Il n’existe aucune responsabilité à l’égard des autres dommages, directs ou indirects. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(7) La responsabilité à l’égard du coût de l’achèvement d’un logement se limite à 2 pour cent de son prix de vente ou à 5 000 $ si ce dernier montant est supérieur à l’autre. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(8) Sous réserve du paragraphe (8.1), le montant maximal payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation concernant les parties communes d’un projet condominial est :

a) dans le cas d’un logement vendu aux termes d’une convention d’achat, lorsque la première convention d’achat du projet a été conclue le 1er février 2021 ou par la suite, le moins élevé des montants suivants :

i) 3 500 000 $,

ii) un montant égal à 100 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial;

b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

i) 2 500 000 $,

ii) un montant égal à 50 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial. Règl. de l’Ont. 635/20, par. 1 (1).

(8.1) La part maximale du montant maximal payable à l’association condominiale par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (8), pour une réclamation concernant les parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er septembre 2004 ou par la suite, pour des dommages causés par des substances préjudiciables à l’environnement ou des risques environnementaux, des substances nocives, ou une contamination fongique ou bactérienne, notamment de la moisissure, est le moins élevé des montants suivants :

a) 100 000 $;

b) un montant égal à 2 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial. Règl. de l’Ont. 246/04, par. 1 (3).

(9) Les plafonds prévus au présent article qui s’appliquent aux montants payables en ce qui concerne soit un logement, soit les parties communes d’un projet condominial sont des plafonds totaux pour toutes les réclamations présentées à l’égard du logement ou des parties communes et ils sont réduits des paiements prélevés sur le fonds de garantie en ce qui concerne ceux-ci. Règl. de l’Ont. 451/09, art. 1.

(10) La part maximale du montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (3), (4) ou (8) en ce qui concerne le système d’égouts est de 25 000 $ par logement, dans le cas d’un logement que le constructeur était tenu d’enregistrer aux fins du Régime après le 30 juin 1993 aux termes de l’article 8. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(10.1) Le montant maximal énoncé au paragraphe (10) ne s’applique pas aux logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er février 2021 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 635/20, par. 1 (2).

(11) La part maximale du montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (3) ou (4) pour des dommages causés par des substances préjudiciables à l’environnement ou des risques environnementaux, des substances nocives, ou une contamination fongique ou bactérienne, notamment de la moisissure, est de :

a) 50 000 $ par logement, dans le cas de logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er février 2021 ou par la suite;

b) 15 000 $ par logement, dans le cas de logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er septembre 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 635/20, par. 1 (3).

(12) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas d’un projet condominial, le montant total maximal payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour les réclamations, présentées aen vertu du paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3) de la Loi, qui concernent tous les logements et toutes les parties communes du projet condominial est de 50 000 000 $, si la première convention d’achat conclue dans les conditions normales du marché à l’égard d’un logement du projet condominial est conclue de bonne foi le 1er juillet 2010 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 275/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/23, par. 1 (3).

Fonds de garantie

7. (1) La Société crée et maintient un fonds de garantie, auprès d’un ou de plusieurs assureurs titulaires d’un permis jugés acceptables par le conseil d’administration, aux termes d’un ou de plusieurs contrats approuvés par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Aux termes de ces contrats, les assureurs conviennent d’indemniser la Société des montants que cette dernière est tenue de payer par suite du règlement d’un différend, d’un jugement, d’une instance ou d’une réclamation résultant du Régime pendant que les contrats sont en vigueur.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Société peut créer et gérer, comme élément du fonds de garantie, un fonds non assuré sur lequel elle peut prélever le montant des réclamations présentées aux termes du Régime.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

8. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 274/10, art. 8.

8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 498/09, art. 1.

Partie iii (art. 9 à 10) Abrogée : Règl. de l’Ont. 602/20, art. 6.

9. à 10. Abrogés : Règl. de l’Ont. 602/20, art. 6.

11. et 12. Abrogés (PARTIE IV) : Règl. de l’Ont. 430/99, art. 3.

PARTIE V
SUBROGATION

13. (1) La Société est subrogée dans tous les droits de recouvrement d’une personne qui a touché un montant à l’égard d’une réclamation par prélèvement sur le fonds de garantie prévu par la Loi et elle peut intenter une action en son propre nom ou en celui de la personne en question contre n’importe quel défendeur visé par l’action en ce qui concerne de tels droits de recouvrement.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) La Société a le droit, en vertu de ses droits de recouvrement, de poursuivre des instances judiciaires, y compris une action en dommages-intérêts, pour recouvrer un montant se limitant à celui qu’elle a payé par prélèvement sur le fonds de garantie à la personne dans les droits de laquelle elle est subrogée, y compris les frais de justice, plus tous les frais qu’elle engage lors de l’action visée au présent paragraphe.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Les montants que la Société recouvre sont affectés de la façon suivante :

a) en premier lieu, ils sont affectés au paiement des frais que la Société a réellement engagés lors d’une action ou d’une action connexe et pour obtenir la saisie-exécution;

b) en deuxième lieu, ils sont affectés au remboursement à la Société de l’indemnité versée par celle-ci à la personne par prélèvement sur le fonds de garantie;

c) en troisième lieu, le solde est affecté au paiement d’une somme à la personne dont les droits sont subrogés.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Une transaction ou une renonciation ne met pas fin aux droits de la Société sauf si celle-ci y a donné son consentement par écrit.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Les personnes qui ont reçu des sommes de la Société par prélèvement sur le fonds de garantie informent sans délai cette dernière de toute action qu’elles ont intentée contre toute personne qui a causé le préjudice qui a entraîné le paiement de ces sommes ou qui a contribué à ce préjudice.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

PARTIE VI
GARANTIES

Pénétration des eaux

14. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire l’absence d’infiltration d’eau dans le sous-sol ou les fondations du logement.  Règl. de l’Ont. 9/09, art. 7.

(2) La garantie décrite au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réclamations présentées au cours d’une période de garantie de deux ans qui se termine le deuxième anniversaire de la date de prise de possession.  Règl. de l’Ont. 9/09, art. 7.

Dispositions générales

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enveloppe» L’assemblage des murs et du toit qui contient l’espace à construire.  S’entend en outre des éléments de l’assemblage qui contribuent à la séparation de l’environnement extérieur et intérieur permettant la maîtrise de ce dernier dans des limites acceptables. («building envelope»)

«habillage extérieur» L’ensemble des parements des murs extérieurs.  S’entend en outre du bardage et de la maçonnerie en surface qu’exigent et précisent les articles applicables de l’Ontario Building Code (Code du bâtiment de l’Ontario) aux termes duquel le permis de construire a été délivré. («exterior cladding»)

«réseaux de distribution» L’ensemble des fils, conduites, tuyaux, raccordements, interrupteurs, réceptacles et joints d’étanchéité, à l’exclusion toutefois des appareils ménagers, installations et agencements. («delivery and distribution systems»)  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Le vendeur d’un logement neuf donne au propriétaire les garanties suivantes :

a) le logement est construit selon les méthodes reconnues dans la construction et les matériaux utilisés, notamment les fenêtres, les portes et le calfeutrage, sont exempts de vices de sorte que l’enveloppe du logement empêche la pénétration des eaux;

b) les matériaux et le travail se rapportant aux réseaux de distribution de l’électricité, de la plomberie et du chauffage sont exempts de vices;

c) les matériaux et le travail se rapportant à l’habillage extérieur du logement sont exempts de vices qui entraînent le détachement, le déplacement ou la détérioration physique;

d) le logement est exempt de contraventions aux dispositions de l’Ontario Building Code (Code du bâtiment de l’Ontario) aux termes duquel le permis de construire a été délivré, lesquelles touchent la santé et la sécurité, notamment la sécurité en matière d’incendie, l’isolation, les pare-air et pare-vapeur, la ventilation, le chauffage et la solidité structurelle;

e) le logement est exempt de vices de construction importants.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2.1) Les réclamations pour vice de construction important présentées à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012 ne portent pas sur les dommages ou les réclamations qui, selon le cas :

a) concernent un appareil de levage au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité donne à l’expression «elevating device», à l’exclusion de la structure du bâtiment qui entoure l’appareil;

b) concernent des appareils qui font partie de l’équipement ou du système de chauffage ou de refroidissement, que ce soit pour l’eau, l’air ou d’autres substances, y compris les chaudières, les climatiseurs, les refroidisseurs d’eau et les ventilateurs récupérateurs de chaleur;

c) résultent d’une humidité ne résultant pas de la défaillance d’un élément structural porteur du bâtiment;

d) résultent d’actes ou d’omissions de la part d’un propriétaire, d’un locataire, d’un représentant autorisé ou d’un invité;

e) résultent d’actes d’autorités civiles ou militaires ou d’actes de guerre, d’émeutes, d’insurrections ou d’agitation populaire;

f) résultent d’une inondation qui n’est pas causée par le vendeur ou le constructeur;

g) résultent de toute chose à laquelle la garantie ne s’applique pas selon le paragraphe 13 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 87/12, art. 8.

(3) Les garanties décrites au paragraphe (2) ne s’appliquent qu’aux réclamations présentées au cours d’une période de garantie de deux ans qui se termine le deuxième anniversaire de la date de prise de possession dans le cas des logements qui étaient ou auraient dû être enregistrés après le 31 décembre 1990.  Règl. de l’Ont. 9/09, art. 8.

(4) Les garanties décrites au paragraphe (2) sont celles visées à l’alinéa 13 (1) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

16. Dans le cas des logements enregistrés après le 31 décembre 1990, les réclamations en dommages-intérêts résultant d’un vice de construction important peuvent être présentées n’importe quand au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.  Règl. de l’Ont. 9/09, art. 9.

17. Abrogé : Règl. de l’Ont. 166/08, art. 2.

Substitutions

18. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que toute substitution aux articles de construction ou de finition laissés au choix de l’acheteur aux termes de la convention d’achat ne se fait qu’avec le consentement écrit de l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque, selon le cas :

a) l’acheteur, ayant été avisé, ne fixe pas de choix dans les 30 jours qui suivent la signature de la convention d’achat par celui-ci ou dans un autre délai convenu;

b) un article choisi aux termes de l’alinéa a) n’est pas disponible, et l’acheteur ne fixe pas de choix dans les sept jours de la réception d’un avis écrit du vendeur signalant que l’article n’est pas disponible ou dans un autre délai convenu.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que, faute de choix par l’acheteur aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), il choisira au nom de celui-ci un article de qualité égale ou supérieure à l’article original prévu dans la convention d’achat.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

19. Le vendeur d’un logement neuf garantit à l’acheteur que, lorsqu’il fait la substitution d’un article visé dans la convention d’achat et non laissé au choix de l’acheteur aux termes de celle-ci, cet article sera de qualité égale ou supérieure à l’article visé dans la convention d’achat.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

19.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 166/08, art. 3.

Admissibilité

20. Une réclamation ne peut être présentée en vertu du paragraphe 18 (1) ou de l’article 19 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’opération est conclue;

b) la réclamation est présentée par le propriétaire au cours de la période de garantie d’un an qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 9/09, art. 10.

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 18, l’avis écrit peut être donné en personne à l’acheteur ou lui être envoyé par courrier électronique, télécopie, messager ou courrier enregistré à l’adresse ou selon les coordonnées figurant dans la convention d’achat ou à toute autre adresse ou selon toutes autres coordonnées fournies conformément à la convention.  Règl. de l’Ont. 166/08, art. 5.

(2) L’avis écrit prévu à l’article 18 ne doit pas être envoyé par courrier enregistré en cas d’arrêt ou d’interruption des services postaux au moment de l’envoi.  Règl. de l’Ont. 166/08, art. 5.

(3) Est sans effet l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 18 qui se fait par courrier enregistré dans les cinq jours précédant un arrêt ou une interruption des services postaux ou pendant un tel arrêt ou une telle interruption.  Règl. de l’Ont. 166/08, art. 5.

(4) L’avis écrit donné ou envoyé conformément au présent article est réputé donné et reçu :

a) le jour de la remise ou de l’envoi, s’il est donné en personne ou envoyé par courrier électronique ou télécopie un jour ouvrable;

b) le jour ouvrable suivant le jour de la remise ou de l’envoi, s’il est donné en personne ou envoyé par courrier électronique ou télécopie un jour qui n’est pas ouvrable;

c) le deuxième jour ouvrable suivant le jour de l’envoi, s’il est envoyé par messager;

d) sous réserve du paragraphe (3), le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l’envoi, s’il est envoyé par courrier enregistré.  Règl. de l’Ont. 166/08, art. 5.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 166/08, art. 6.

23. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 166/08, art. 7.

(3) Les garanties prévues au paragraphe 18 (1) et à l’article 19 s’appliquent aux conventions d’achat conclues après le 30 juin 1988.  Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Garantie de relogement temporaire

24. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que, si à la date de prise de possession ou par la suite, le logement ou une partie importante de celui-ci est inhabitable en raison d’un état qui fait l’objet d’une garantie, le vendeur verse au propriétaire la somme de 150 $ par jour pour la période où le logement ou la partie importante de celui-ci est inhabitable, jusqu’à concurrence de 15 000 $ par logement. Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

(2) Au lieu de l’indemnité payable en application du paragraphe (1), le vendeur peut, à ses frais, offrir aux habitants déplacés un autre lieu d’hébergement raisonnable. Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

(3) La garantie visée au présent article s’applique à l’égard des logements :

a) d’une part, qui sont vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er juillet 2023 ou par la suite;

b) d’autre part, pour lesquels une réclamation écrite a été présentée à la Société au cours de la période qui commence à la date de prise de possession et qui se termine le septième anniversaire de cette date. Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

(4) La garantie visée au présent article s’applique également si le logement est rendu inhabitable à cause d’un état qui touche les parties communes faisant l’objet de la garantie. Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

(5) La garantie visée au présent article ne s’applique qu’à l’égard des réclamations présentées au cours de la période d’un an suivant la dernière en date de :

a) la date de prise de possession du logement;

b) la date à laquelle le logement est devenu inhabitable. Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un propriétaire d’être indemnisé à plusieurs reprises pour des violations de garantie différentes, sous réserve du maximum par logement énoncé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 8/23, art. 2.

Annexe A abrogée : Règl. de l’Ont. 521/17, art. 18.

 

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