Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est la principale loi provinciale réglementant les activités de chasse et de piégeage. Elle est mise en application par les agents de protection de la nature (qui comprennent les agents de police).

Les pénalités imposées en vertu de cette loi peuvent comprendre ce qui suit :

  • infractions générales : 
    • 25 000 $
    • un an d’emprisonnement
    • les deux
  • infractions liées à la commercialisation : 
    • 100 000 $
    • deux ans d’emprisonnement
    • les deux
  • infractions avec des amendes établies
  • annulations et suspensions du permis de chasse ordonnées par un tribunal et ordonnances d’un tribunal interdisant des activités reliées aux permis
  • pénalités monétaires automatiques (droits supplémentaires) pour ceux qui ne remplissent pas leurs rapports obligatoires de chasseurs

La chasse comprend guetter, chercher, dépister, poursuivre, pourchasser ou tirer sur des animaux sauvages, que ces animaux soient tués, blessés, capturés ou harcelés. Vous devez détenir un permis de chasse pour réaliser les activités décrites ci-dessus, à moins d’indication contraire dans la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

Vous pouvez consulter les annexes traitant des animaux sauvages à Règlement de l'Ontario 669/98 : Annexes traitant des animaux sauvages pour obtenir une liste des espèces de gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés.

Orange chasseur

Tous les chasseurs avec permis qui font la chasse pendant la saison de chasse au fusil au chevreuil, au wapiti ou à l’orignal (y compris ceux qui font la chasse avec un arc, ceux qui chassent avec un faucon, ceux qui chassent le dindon sauvage, ceux qui chassent l’ours et les trappeurs qui chassent avec un permis de piégeage) doivent porter des vêtements de couleur « orange chasseur ». Cette exigence ne s’applique pas aux personnes qui font la chasse au cormoran à aigrettes ou aux oiseaux gibiers migrateurs, sauf la bécasse.

De plus, toutes les personnes ayant un permis pour faire la chasse à l’ours noir dans une saison ouverte à la chasse à l’ours noir, mais qui n’est pas une saison de chasse au fusil au chevreuil, au wapiti ou à l’orignal, doivent porter la couleur orange chasseur, lorsqu’elles sont à la chasse sauf lorsqu’elles sont dans un affût dans les arbres.

Un vêtement et un chapeau orange chasseur doivent être portés. La couleur orange chasseur doit couvrir au moins 400 pouces carrés (2 580 centimètres carrés) au-dessus de la taille et doit être visible de tous les côtés (un vêtement qui comprend seulement un panneau avant et arrière ne sera peut-être pas visible de tous les côtés). Les vêtements orange chasseur doivent être de couleur unie et ne peuvent pas comprendre des motifs de camouflage ou des filets orange chasseur. Un vêtement qui a 400 pouces carrés de couleur orange et qui comprend également des bandes réfléchissantes de couleur argent ou jaune est accepté. Tout sac à dos qui est porté ne doit pas cacher complètement la couleur orange chasseur sur ce côté. Il est recommandé que le sac à dos ait aussi de la couleur orange chasseur. Du matériel de type camouflage ne doit pas faire partie de la section du chapeau qui est orange chasseur. Le chapeau orange chasseur peut avoir un filet, une visière ou un rebord d’une autre couleur ainsi qu’un écusson ou un logo qui ne recouvre pas complètement la couleur orange chasseur sur le côté où il est posé.

Les chasseurs qui utilisent un affût au sol devraient prendre des mesures pour que leur affût soit bien visible des autres chasseurs de la région. On recommande l’utilisation de la couleur orange chasseur sur l’affût comme méthode pour attirer l’attention.

Armes à feu

Les armes à feu comprennent les : 

  • carabines
  • fusils de chasse
  • carabines à air comprimé ou à plomb
  • fusils à chargement par la bouche
  • arcs (y compris les arcs à poulie, à revers et anglais ainsi que les arbalètes)

Vous pouvez utiliser une arme à feu semi-automatique ou à répétition pour chasser en Ontario mais pas une arme dont l’usage est restreint ou interdit (comme une arme à feu entièrement automatique). Les pistolets à air comprimé ou à plomb ne peuvent pas être utilisés pour chasser le gros gibier mais ils peuvent être utilisés pour chasser le petit gibier.

Si vous chassez avec un fusil, vous devez avoir sur vous la preuve de votre accréditation d’armes à feu.

Vous commettez une infraction en chassant de façon imprudente. Les chasseurs qui déchargent ou manipulent une arme à feu sans prendre les précautions nécessaires, ou sans considération pour les personnes et les biens qui les entourent, peuvent se voir imposer une amende maximale de 25 000 $ ou une peine d’emprisonnement de deux ans, ou les deux. Selon la situation, des accusations peuvent également être portées en vertu du Code criminel canadien du Canada.

Toute blessure de chasse causée par la décharge d’une arme à feu et traitée par un médecin alors que cette arme à feu est utilisée pour faire la chasse ou le piégeage doit être signalée à un agent de protection de la nature.

Vérifiez l’heure locale de lever et de coucher du soleil avant de partir à la chasse. Vous ne pouvez chasser qu’à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil (exceptions : la chasse nocturne au raton laveur et la chasse de printemps au dindon sauvage). Si vous êtes dans un endroit où on peut trouver la faune pendant la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, vous devez décharger et ranger les armes à feu en votre possession.

Les armes à feu doivent être enfermées de façon à ce qu’elles ne soient pas accessibles, et ce, de tous les six côtés.

On considère qu’une arme à feu est chargée s’il y a une balle ou une cartouche dans la chambre ou dans un chargeur incorporé à l’arme.

On appelle un fusil à chargement par la bouche une arme qu’on charge par la bouche du canon. On considère qu’un fusil à chargement par la bouche et à capsule-amorce est chargé s’il y a une charge de poudre et un projectile dans le canon ainsi qu’une capsule-amorce sur la cheminée. On considère qu’un fusil à chargement par la bouche avec platine à silex est chargé s’il y a une charge de poudre et un projectile dans le canon et que l’évent n’est pas bouché. Un fusil électronique à chargement par la bouche est jugé chargé s’il y a un projectile dans le canon et une batterie branchée à l’amorce ou à la charge. Aux termes des règlements fédéraux concernant le rangement et le transport des armes à feu, un fusil à chargement par la bouche n’est pas déchargée à moins que tout agent propulsif, tout projectile et toute cartouche aient été retirés de la culasse ou de la chambre. Il existe toutefois une exception concernant les restrictions pour le transport lorsque le chasseur se déplace entre deux lieux de chasse.

On considère qu’une arbalète est chargée si elle est bandée et contient un carreau mais pas dans un carquois attaché. On considère qu’un arc, autre qu’une arbalète, est chargé si l’arc est bandé et qu’une flèche est sur l’arc.

Communiquez avec le Programme canadien des armes à feu au 1 800 731-4000 (Armes à feu) pour vous renseigner sur les exigences concernant la possession, les permis, l’entreposage et le transport d’armes à feu.

L’allonge d’un arc (à poulie, à revers, anglais) est mesurée à partir du bord externe de la branche principale (poignée) en suivant la ligne d’une flèche jusqu’à la corde au point d’ancrage. L’allonge d’une arbalète est mesurée le long de l’endroit où l’on place le carreau, à partir du bord externe de la branche principale (poignée) jusqu’au point d’ancrage (mécanisme de déblocage) lorsque l’arbalète est complètement bandée.

Les flèches doivent mesurer au moins 60 cm (23,6 po) en longueur. La longueur d’une flèche est mesurée à partir de la base de la tête jusqu’au fond de l’encoche.

Une pointe à lame utilisée pour chasser le gros gibier ou le dindon sauvage doit être au moins 22 mm (0,87 po) de large et avoir au moins deux bords tranchants.

Vous devez boucher les fusils de chasse de façon qu’ils ne puissent pas contenir plus de trois cartouches en tout dans la chambre et le magasin.

Du 15 août au 15 décembre, sur la péninsule Aulneau (UGF 7A), il est interdit d’utiliser une carabine à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé de balles ou de plombs d’un calibre supérieur à 2, de grenaille d’acier plus grosse que les plombs BBB, ou de plombs de bismuth plus gros que des plombs BB.

Aux termes du Code criminel du Canada, il est généralement interdit de posséder un chargeur/magasin chargé de plus de cinq balles pour une carabine à percussion centrale semiautomatique.

Règlements municipaux

Certaines municipalités ont adopté des règlements relativement à la décharge d’armes à feu. Adressez-vous au bureau municipal de votre localité pour plus de renseignements.

Chasser le dimanche avec une arme à feu

Il est permis de chasser le dimanche dans les régions au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa. Pour connaître les municipalités qui permettent la chasse avec une arme à feu le dimanche au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa, visitez Chasse au fusil le dimanche.

Sommaire des restrictions sur les armes à feu concernant les chemins et sentiers

Il est interdit de décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules, partout en Ontario.

Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu chargée sur ou près de la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules, dans presque tout le Sud de l’Ontario.

Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu chargée sur ou près de la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules, pendant la saison de chasse au chevreuil ou au wapiti avec une arme à feu, dans de vastes parties du Centre et du Nord-Ouest de l’Ontario.

Remarque : Une emprise destinée à la circulation publique des véhicules comprend un chemin ou un sentier sur lequel le public peut circuler en véhicule. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les restrictions précises ainsi que les aires géographiques visées par ces restrictions.

RestrictionsAires géographiques visées
Il est interdit de décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhiculesPartout en Ontario
Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu chargée à moins de huit mètres de la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicule (ou de sa limite clôturée, le cas échéant)Brant, Bruce, Chatham-Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex (sauf la municipalité à palier unique de Pelee), Frontenac (sauf les municipalités de palier inférieur de Central et North Frontenac), Grey, Haldimand, Halton, Hamilton, Hastings (sauf les municipalités de palier inférieur de Bancroft, Carlow/Mayo, Deseronto, Faraday, Hastings Highlands, Limerick, Madoc, Marmora et Lake, Tudor et Cashel et Wollaston), Huron, Kawartha Lakes, Lambton, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et Addington (sauf la municipalité de palier inférieur d’Addington Highlands), Middlesex, Niagara, Norfolk, Northumberland, Ottawa, Oxford, Peel, Perth, Peterborough (sauf les municipalités de palier inférieur de Galway-Cavendish-Harvey et North Kawartha), Prescott et Russell, Prince Edward, Simcoe, Stormont, Dundas et Glengarry, Toronto, Waterloo, Wellington et York
Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu chargée à moins de huit mètres de la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicule (ou de sa limite clôturée, le cas échéant) pendant la saison de chasse au chevreuil ou au wapiti avec une arme à feuMunicipalités de palier inférieur de Central et North Frontenac dans l’aire géographique de Frontenac, Haliburton, municipalités de palier inférieur de Bancroft, Carlow/Mayo, Deseronto, Faraday, Highlands, Limerick, Madoc, Marmora et Lake, Tudor et Cashel et Wollaston dans l’aire géographique de Hastings, municipalité de palier inférieur d’Addington Highlands dans l’aire géographique de Lennox et Addington, Muskoka, municipalités de palier inférieur de Galway-Cavendish-Harvey et North Kawartha dans la municipalité géographique de Peterborough, Renfrew, municipalités à palier unique d’Alberton, Chapple, Dawson, Emo, Fort Frances, La Vallee, Morley, Rainy River et cantons géographiques de Morson, McCrosson, Tovell, Dance (sauf les chemins Lyons Bay et Lost Creek), Kingsford (sauf le chemin Fleming), Miscampbell (sauf le chemin Boffin), Pratt, Nelles, Spohn et Sutherland, tous situés dans le district territorial de Rainy River, et municipalité à palier unique de Kenora, cantons géographiques de Boys, Ewart, Forgie, Gidley, Glass, Gundy, Kirkup, Pellatt et l’aire non municipalisée au sud et à l’est du canton géographique de Boys, au sud du canton géographique de Pellatt, et à l’ouest de la municipalité à palier unique de Kenora jusqu’aux rives du lac des Bois, tous dans le district territorial de Kenora

Résumé des restrictions concernant les armes à feu pour chasser en Ontario

N’oubliez pas de vérifier les sections sur les espèces pertinentes pour identifier les restrictions visant des armes à feu pour certains types de saison et dates (comme la saison de chasse à l’arc seulement, la saison de chasse au fusil à chargement par la bouche et à l’arc seulement, etc.).

Arme à feuOrignal, wapiti et oursChevreuilDindon sauvage
CarabineOui – Carabine à percussion centrale seulement.Oui – Carabine à percussion centrale seulement.Non
Fusil de chasseOui, mais il est interdit d’utiliser un fusil de chasse de calibre inférieur à 20 chargé de plombs ou un fusil chargé de plombs plus petits que les plombs SG ou les chevrotines numéro 1.Oui, mais il est interdit d’utiliser un fusil de chasse de calibre inférieur à 20 chargé de plombs ou un fusil chargé de plombs plus petits que les plombs SG ou les chevrotines numéro 1.Oui, mais pas de calibre supérieur à 10 ou inférieur à 20 – le numéro de plomb doit être 4, 5, 6 ou 7.
Fusil à chargement par la boucheOuiOuiOui – Fusil de chasse seulement.
Arc

Oui – L’arc doit avoir une puissance d’au moins 22 kg (48,5 lb) à une allonge d’au plus 700 mm (27,6 po).

Les flèches doivent mesurer au moins 600 mm (23,6 po) de longueur avec une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

Oui – L’arc doit avoir une puissance d’au moins 18 kg (39,7 lb) à une allonge d’au plus 700 mm (27,6 po).

Les flèches doivent mesurer au moins 600 mm (23,6 po) de longueur avec une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

Oui – L’arc doit avoir une puissance d’au moins 18 kg (39,7 lb) à une allonge d’au plus 700 mm (27,6 po).

Les flèches doivent mesurer au moins 600 mm (23,6 po) de longueur avec une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

Arbalète

Oui – L’arbalète doit avoir une puissance d’au moins 54 kg (119 lb) à une allonge d’au moins 300 mm (11,8 po).

Les carreaux doivent avoir une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

Oui – L’arbalète doit avoir une puissance d’au moins 45 kg (99,2 lb) à une allonge d’au moins 300 mm (11,8 po).

Les carreaux doivent avoir une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

Oui – L’arbalète doit avoir une puissance d’au moins 45 kg (99,2 lb) à une allonge d’au moins 300 mm (11,8 po).

Les carreaux doivent avoir une pointe d’au moins 22 mm (0,87 po) de largeur et au moins deux bords tranchants aiguisés.

    La chasse en groupe

    Une personne peut faire la chasse à l’orignal, au chevreuil ou à l’ours noir dans un groupe de deux personnes ou plus qui détiennent chacune un permis pour chasser cette espèce, même si elle a déjà attaché sa vignette à un orignal, un chevreuil ou un ours noir. Dans ce cas, au moins un membre du groupe doit détenir une vignette qui est encore valide (non attachée à une prise) et le groupe doit respecter les conditions suivantes :

    • chaque personne du groupe est titulaire d’un permis valide pour chasser le gros gibier en question
    • le nombre total d’orignaux, de wapitis, de chevreuils ou d’ours, du sexe, âge ou type précisé, qui sont abattus par le groupe ne dépasse pas le nombre total de vignettes que détiennent les membres du groupe pour le sexe, l’âge et le type de l’espèce en question
    • tous les membres du groupe chassent ensemble dans la même unité de gestion de la faune (UGF) ou partie d’UGF pour laquelle la vignette est valide
    • tous les membres du groupe chassent à moins de cinq kilomètres de la personne qui détient la vignette qui est valide pour l’espèce chassée
    • chacun des membres du groupe doit être en mesure de communiquer immédiatement et de façon fiable avec les autres membres du groupe
    • tous les membres du groupe, y compris la personne qui détient la vignette valide pour l’espèce chassée par le groupe, prennent une part active à la chasse et chassent en coopération

    La chasse au wapiti en groupe est également permise conformément aux conditions précisées ci-dessus mais certaines règles additionnelles s’appliquent. Consultez la section sur le wapiti pour connaître ces règles additionnelles.

    La personne qui abat le gibier lors d’une chasse en groupe avertit immédiatement les autres membres du groupe que le gibier a été abattu. Si la personne qui a abattu l’animal n’est pas le détenteur de la vignette, celui-ci doit se rendre immédiatement sur les lieux de la prise, confirmer le sexe/âge/type de l’animal abattu et cocher la vignette. Consultez la section sur les vignettes pour plus de renseignements.

    Si vous avez des questions au sujet de la chasse en groupe, le meilleur temps pour les poser est avant l’ouverture de la chasse. Communiquez avec votre centre de travail local du ministère ou 1 800 387-7011 ou NRISC@ontario.ca pour plus de détails.

    Remarque : Une vignette est invalidée lorsqu’une coche est faite sur la vignette par son détenteur, immédiatement après que l’animal soit abattu, sur les lieux mêmes de la prise et avant de déplacer l’animal. Consultez la section sur les vignettes pour plus de renseignements.

    Utilisation de véhicules, de bateaux, de drones ou d’aéronefs

    Il est interdit d’utiliser un aéronef, y compris un drone ou un ballon, pour chasser. Il est aussi interdit d’utiliser un véhicule (y compris tout type de véhicule qui est conduit, propulsé ou tiré sur la terre ou sur la glace par n’importe quelle force, dont la force musculaire – ceci inclut les motoneiges et le matériel roulant d’une voie ferrée) ainsi que les bateaux pour pourchasser, poursuivre, harceler, capturer, blesser ou tuer de la faune.

    Il est interdit d’avoir une arme à feu chargée à bord d’un aéronef, d’un véhicule (y compris les motoneiges et les véhicules tout terrain), d’un bateau motorisé (toute embarcation avec un moteur attaché à l’embarcation qui peut être utilisée pour se déplacer) ou de toute embarcation remorquée par un bateau, ou de décharger une arme à feu à bord de ces véhicules. Une arme à feu chargée peut être transportée et déchargée à bord d’un canot ou d’un bateau qui est déplacé avec des rames (aucun moteur n’est fixé au canot ou au bateau).

    Il existe une exception à l’interdiction d’avoir des armes à feu chargées dans un bateau à moteur si vous faites la chasse au cormoran à aigrettes conformément aux règlements (voir la Cormoran à aigrettes pour plus de renseignements) ou aux oiseaux aquatiques conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

    Remarque : Il existe aussi une exception (autorisation requise) à l’interdiction d’avoir une arme à feu chargée dans un véhicule ou bateau à mpteur si la mobilité d’une personne est restreinte et qu’un des critères suivants est respecté :

    1. La personne est paraplégique ou hémiplégique.
    2. La personne a eu une amputation simple d’un membre inférieur (au-dessus d’un genou) ou double (sous la taille).
    3. La personne a un handicap grave et ne peut pas chasser sans l’aide d’un fauteuil roulant ou autre moyen de déplacement semblable. Dans ce cas, vous devez fournir un certificat médical stipulant le handicap.

    Veuillez planifier d’avance pour allouer assez de temps pour le traitement de la demande. Pour demander une autorisation, communiquez avec le Centre d’information et de soutien sur les ressources naturelles au 1 800 387-7011, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

    Chiens

    Tous les chiens utilisés pour la chasse au chevreuil, à l’orignal ou à l’ours noir doivent être immatriculés pour la chasse. Il y a certaines zones où il n’est pas permis d’utiliser des chiens pour chasser le chevreuil ou l’orignal (consultez la section des tableaux des saisons de chasse au chevreuil et à l’orignal pour plus de renseignements). On ne peut pas utiliser un chien pour chasser le wapiti.

    En dehors de la saison de chasse, on ne peut laisser les chiens courir librement dans les zones habitées par du gros gibier. Vous êtes responsable de vous assurer que vos chien ne pénètre pas sur une propriété privée où vous n’avez pas la permission de chasser ou où la chasse est interdite, ce qui contrevient à la Loi sur l’entrée sans autorisation. Les chasseurs doivent pouvoir contrôler leurs chiens et chasser en respectant la loi.

    L’utilisation de chiens en laisse (l’immatriculation n’est pas requise) pour suivre et récupérer le gros gibier blessé est permise pendant toutes les saisons de chasse au gros gibier, durant les heures légales de chasse. La laisse doit mesurer un maximum de 10 mètres de longueur et le chien doit être contrôlé physiquement par le maîtrechien en tout temps. Le chasseur titulaire d’un permis qui a blessé l’animal doit être avec le chien et le maître-chien. S’il s’agit d’une chasse en groupe, le détenteur de la vignette doit également être présent.

    Le maître-chien qui contrôle le chien traqueur ne doit pas transporter d’arme à feu, sauf s’il détient un permis pour chasser l’animal qui est traqué.

    Pour chasser le raton laveur la nuit, vous devez être accompagné d’un chien immatriculé et avoir un permis de chasse de résident au petit gibier au petit gibier ou chasser avec un permis de piégeage dans la région décrite sur le permis.

    Pour effectuer le dressage de chiens et des épreuves sur le terrain avec des espèces de gibier en dehors de la saison de chasse, il faut obtenir une autorisation ou un permis du ministère. Un permis de chasse approprié est requis pendant la saison de chasse.

    Plusieurs municipalités ont des règlements concernant les chiens, dont certains peuvent concerner l’utilisation de chiens pour faire la chasse. Adressez-vous au bureau municipal pour plus de renseignements.

    Les chiens en provenance des États-Unis doivent avoir un certificat signé par un vétérinaire agréé au Canada ou aux États-Unis attestant qu’ils ont été vaccinés contre la rage dans les 36 derniers mois. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'Agence des services frontaliers du Canada.

    Collets

    Il est interdit de se servir de collets pour faire la chasse au petit gibier, sauf dans le cas des chasseurs qui détiennent un permis de chasse au petit gibier de résident et utilisent un collet pour capturer des lièvres variables ou d’Amérique au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa. Le collet doit être fabriqué avec du fil de cuivre ou de laiton de calibre 22 à 24. Le diamètre de la boucle en fil du collet ne doit pas dépasser 10 cm (4 po).

    Poison et adhésifs

    Il est interdit d’utiliser du poison ou des adhésifs pour capturer, blesser ou tuer des espèces fauniques, même pour protéger votre propriété.

    Gros gibier nageant

    Il est interdit de chasser l’orignal, le wapiti, le chevreuil ou l’ours noir pendant qu’ils nagent.

    Violation du droit de propriété

    Une personne viole le droit de propriété si, sans autorisation appropriée, elle pénètre dans une propriété ou exerce une activité (comme la chasse) sur une propriété où un avis a été donné signifiant qu’il est interdit d’y pénétrer ou d’y exercer l’activité. L’avis peut être donné de diverses façons, dont verbalement ou au moyen d’affiches, de symboles, (comme un cercle rouge de quatre pouces de diamètre), de panneaux de couleur ou de clôtures. Les terres cultivées sont aussi considérées comme un avis de violation du droit de propriété.

    Demandez toujours la permission du propriétaire ou de l’occupant et respectez les panneaux.

    On ne trouve pas de panneaux sur toutes les terres. Certaines terres ne comportant pas de panneaux peuvent être des terres privées. Vous êtes responsable de vérifier à qui appartiennent les terres sur lesquelles vous voulez chasser et de déterminer si l’entrée est interdite ou si certaines activités, comme la chasse, sont interdites. Si vous n’êtes pas sûr que vous pouvez chasser sur certaines terres, ne le faites pas. Si un animal blessé se rend sur une propriété privée où un avis précise que l’entrée est interdite ou que certaines activités, comme la chasse, sont interdites, vous devez demander la permission du propriétaire ou de l’occupant pour récupérer l’animal. Des rapports harmonieux entre les propriétaires/occupants fonciers et les chasseurs sont importants pour l’avenir de la chasse en Ontario.

    Vous ne pouvez pénétrer sur des terres privées si vous êtes un groupe de plus de 12 personnes sans la permission expresse de l’occupant si un ou plusieurs des membres du groupe transportent une arme à feu ou autre matériel pour faire la chasse.

    Avant de chasser sur une réserve indienne, vous devez obtenir la permission du conseil de bande.

    Vous devez avoir avec vous le consentement écrit du propriétaire sur le formulaire fourni par le ministère pour chasser le wapiti sur des terres privées, chasser l’orignal sur des terres privées dans l’UGF 65, ou chasser le chevreuil sur des terres privées dans les UGF 43A, 43B et 44. Un formulaire est disponible en ligne dans le Répertoire central des formulaires à forms.

    Zones de gestion de la faune

    Il y a des zones désignées dans la province qui offrent des possibilités de chasse spéciales (comme les zones fauniques provinciales et les terrains couverts par une entente avec les propriétaires pour la protection de la faune). La plupart de ces zones sont situées dans le sud de la province. Dans certaines zones, vous devez acquitter des droits à la journée ou pour la saison. Les chasseurs intéressés à chasser dans une de ces zones devraient communiquer avec leur centre de travail local du ministère pour plus de renseignements.

    Réserves de chasse de la Couronne

    Il est interdit de chasser ou de piéger dans une réserve de chasse de la Couronne. Il est également interdit de posséder ou d’utiliser une arme à feu dans ces réserves, sauf si vous habitez sur une terre privée située dans une réserve de chasse de la Couronne.

    La chasse dans les parcs provinciaux

    La chasse est permise dans un certain nombre de parcs provinciaux en Ontario. Les chasseurs devraient toujours vérifier avec le bureau du parc approprié quelles sont les zones ouvertes à la chasse, les espèces qui peuvent être chassées, les saisons de chasse et toute autre restriction propre à chaque parc. Composez le 1 800 387-7011 pour vous renseigner davantage.

    Camping sur les terres de la Couronne et les réserves de conservation

    Il est possible de faire du camping gratuitement, à des fins personnelles et temporaires, sur la plupart des terres de la Couronne et des réserves de conservation pendant toute l’année. Certaines restrictions peuvent s’appliquer dans certaines régions et pour certaines activités. Les personnes qui ne sont pas des résidents du Canada et qui sont âgées de 18 ans et plus ont généralement besoin d’un permis pour faire du camping sur les terres de la Couronne dans le Nord de l’Ontario ou dans les réserves de conservation partout en Ontario.

    Pour plus de renseignements : 

    Remarque : Les non-résidents du Canada ne peuvent pas faire du camping sur les terres de la Couronne à moins d’un kilomètre des réseaux routiers suivants dans les districts de Kenora et de Fort Frances, entre le 1er octobre et le 15 novembre :

    • route 71 et chemins qui bifurquent de la route 71 à partir du chemin Strachan jusqu’au croisement de la route 17
    • route 596, chemin Caribou Falls et chemin Sand Lake ainsi que tous les chemins qui bifurquent de cette route et de ces chemins jusqu’au croisement du chemin English River
    • chemin Rush Bay et chemins qui bifurquent
    • chemin Shoal Lake et chemins qui bifurquent
    • chemin Gundy Lake et chemins qui bifurquent

    Pour plus de renseignements : communiquez avec le centre de travail de Kenora au 807 468-2501 ou le centre de travail de Fort Frances au 807 274-5337.

    Agents de protection de la nature

    Les agents de protection de la nature sont nommés en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Sont aussi considérés comme agents de protection de la nature les membres de la Gendarmerie royale du Canada, un agent ou une agente de police ou un constable des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services de police, un agent ou une agente de la faune désigné(e) en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, un gardien ou une gardienne de parc aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et toute personne dont l’emploi consiste principalement à faire respecter les lois sur le poisson et la faune dans une compétence territoriale limitrophe, si celui-ci ou celle-ci agit sous les directives d’un agent ou d’une agente de protection de la nature. Les agents de protection de la nature peuvent faire une inspection, un arrêt, des fouilles ou une saisie en vertu de diverses lois qu’ils font observer, dont la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les pêches.

    Les agents de protection de la nature ont également le pouvoir de faire appliquer les dispositions relatives à la sécurité publique de la :

    Lorsqu’il ou elle exerce ses fonctions ou enquête sur une infraction conformément à ces lois ou à leurs règlements connexes, l’agent ou l’agente pourrait être habilité à prendre les mesures suivantes :

    • arrêter et inspecter un véhicule, un bateau ou un aéronef
    • inspecter des armes à feu, des munitions, des animaux sauvages ou du poisson
    • poser des questions concernant l’inspection
    • inspecter les bâtiments ou d’autres lieux
    • pénétrer et traverser des propriétés privées
    • faire une fouille avec un mandat de perquisition
    • faire une fouille sans mandat de perquisition lorsque la situation exige une action immédiate
    • saisir tout article se rapportant à l’infraction
    • arrêter toute personne qui, d’après l’agent ou l’agente de protection de la nature, a commis, est en train de commettre ou va commettre une infraction

    Les agents de protection de la nature organisent des « postes de vérification » du gibier pendant toute l’année. Dans ces postes, les agents recueillent des renseignements sur le gibier capturé par les chasseurs et s’assurent que les règlements sont observés afin de mieux gérer les ressources fauniques. Durant une inspection, les chasseurs doivent fournir une aide raisonnable et des renseignements exacts sur la chasse.

    Lorsque vous transportez du gibier récolté par un autre chasseur, vous devez pouvoir fournir de l’information sur ce chasseur (comme son nom, numéro de Carte Plein air et numéro de permis) ainsi que des détails sur la chasse (comme la date et l’emplacement de la prise) sur demande d’un agent de protection de la nature.

    Gibier sauvage et ses parties

    Vésicule biliaire des ours noirs : Il est interdit par la loi de posséder une vésicule biliaire qui a été enlevée d’un ours noir.

    Il est interdit de laisser pourrir ou d’abandonner la chair de tout gibier sauvage comestible récolté, autre que celle de mammifères à fourrure ou de cormorans à aigrettes (il faut respecter les exigences d’élimination – voir la Petit gibier et mammifères à fourrure). Cela comprend l’ours noir.

    Un chasseur qui tue un mammifère à fourrure (comme un coyote ou un raton laveur) ne doit pas en abandonner la peau ni la détruire ou la laisser pourrir. Il s’agit de la peau non tannée, que cette peau soit ou non sur la carcasse.

    De façon générale, il est interdit d’acheter, de vendre ou d’échanger tout gibier sauvage, tout gibier spécialement protégé et leurs parties (y compris les spécimens naturalisés). Il y a cependant certaines exceptions – veuillez communiquer avec le centre de travail local du ministère pour les connaître. Il vous est permis d’acheter la viande d’un mammifère à fourrure d’un trappeur autorisé ou d’un agriculteur si c’est pour la consommation par votre famille immédiate. Une personne qui vend une carcasse de mammifère à fourrure pour la consommation doit avertir l’acheteur par écrit que cette viande n’a pas été inspectée aux termes de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.

    Pour obtenir de l’information sur l’achat et la vente de peaux et de bois tombés naturellement ou si vous désirez servir un repas de gibier sauvage lors d’un événement organisé pour une oeuvre de bienfaisance, visitez: Acheter ou vendre des peaux et des bois tombés (d’animaux sauvages indigènes de l’Ontario) ou Servir un repas de poisson et de gibier sauvages lors d’un événement organisé pour une œuvre de bienfaisance, ou composez le 1 800 387-7011.

    Expédition

    Sauf si le chasseur ou le trappeur qui a récolté légalement l’animal accompagne le contenant dans lequel se trouve du gibier sauvage ou une espèce faunique spécialement protégée qui est expédiée ou transportée à l’intérieur ou jusqu’à l’extérieur de l’Ontario, ce contenant doit indiquer, sur l’extérieur, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi qu’une liste de ce qu’il contient.

    Importation

    Avoir en sa possession un animal sauvage ayant été tué, capturé, pris, possédé, transporté, acheté, vendu ou enlevé dans une autre compétence territoriale contrairement aux lois de cette compétence constitue une infraction à la loi. Vendre un animal sauvage provenant d’une autre compétence territoriale si une telle vente est interdite dans cette compétence à partir de laquelle il a été importé constitue une infraction à la loi.

    Afin de prévenir l’introduction de l’encéphalopathie des cervidés (EC), l'Ontario a modifié ses règlements sur les restrictions concernant l’importation et la possession de parties de carcasses de tous les membres de la famille des cervidés (cerf de Virginie, wapiti, orignal et caribou) abattus dans d’autres territoires. Consultez le site ontario.ca/ec pour plus de renseignements.

    Exportation

    Les personnes qui ne résident pas en Ontario ont besoin d’un permis d'exportation pour non-résident pour exporter l’orignal, le chevreuil, le wapiti et l’ours noir abattu en Ontario ou leurs parties à l’extérieur de l’Ontario.

    Aucun permis d’exportation n’est exigé pour les animaux empaillés ni pour les peaux tannées d’un ours noir, d’un cerf de Virginie, d’un orignal ou d’un wapiti.

    Il faut avoir un permis d’exportation pour exporter tout mammifère à fourrure (y compris un loup ou un coyote) ou sa peau à l’extérieur de l’Ontario, que l’animal provienne de l’Ontario ou non; ceci comprend les peaux d’animaux d’élevage, les carcasses et les mammifères à fourrure vivants. Des redevances doivent être payées sur tous les mammifères à fourrure de l’Ontario avant qu’ils puissent être exportés à l’extérieur de la province. Vous pouvez obtenir un permis d’exportation auprès d’un centre de travail du ministère.

    Un permis d’exportation n’est pas non plus requis pour des peaux ou d’autres parties d’un mammifère à fourrure ayant été traitées par un taxidermiste ou ayant été achetées ou vendues légalement, puis tannées ou traitées, ou encore transformées en produits commerciaux. Les bijoux ou des objets d’art fabriqués à partir de gibier sauvage et dont la valeur réside principalement dans le bijou ou l’objet d’art plutôt que dans l’animal sont également exemptés de l’obligation de possession d’un permis d’exportation.

    Dans certaines provinces et certains pays, l’importation d’animaux sauvages est réglementée. Les chasseurs devraient se renseigner sur toute exigence en matière d’importation pour éviter des délais lorsqu’ils retournent chez eux avec leur gibier récolté.

    Permis d’exportation CITES canadien

    La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est une entente internationale qui régit le commerce de certaines espèces d’animaux et de plantes, de leurs parties et dérivés ainsi que des articles fabriqués à partir de ces animaux et plantes. Dans certains cas, un permis CITES est exigé pour exporter un animal, ou des parties d’un animal, hors du Canada.

    Les résidents et non-résidents doivent détenir un permis d’exportation CITES canadien pour exporter le loup, l’ours noir et plusieurs autres espèces à partir du Canada. Les résidents américains ou canadiens sont dans certains cas exemptés de l’obligation de détenir un permis CITES pour exporter un trophée de chasse à l’ours noir. Consultez la section sur l’ours noir pour plus de renseignements. Veuillez communiquer avec un centre de travail du ministère pour prendre des dispositions afin d’obtenir un permis CITES. Veuillez prévoir jusqu’à 21 jours pour obtenir un permis. Il est recommandé de faire la demande bien à l’avance du voyage et de demander un permis pour toutes les espèces visées sur la liste CITES que vous pourriez récolter.