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Règl. de l'Ont. 340/94 : PERMIS DE CONDUIRE

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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English

Code de la route

RÈglement de l’ontario 340/94

PERMIS DE CONDUIRE

Période de codification : du 1er septembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 140/23.

Historique législatif : 727/94, 75/95, 306/96, 484/96, 149/97, 251/97, 416/97, 509/97, 19/98, 94/98, 460/98, 490/98, 578/98, 633/98, 671/98, 494/99, 89/00, 304/00, 336/00, 337/00, 125/01, 67/02, 191/02, 115/03, 207/04, 305/04, 83/05, 176/05, 196/05, 355/05, 575/05, 597/05, 110/08, 288/08, 205/10, 452/10, 453/10, 74/11, 291/11, 42/12, 169/12, 251/12, 242/13, 246/14, 145/15, 227/15, 257/15, 134/16, 191/16, 265/16 (modifié par 337/17), 421/16, 100/17, 168/17, 338/17, 476/17, 38/18, 335/18, 410/18, 519/18, 117/19, 216/19 (modifié par 312/20), 230/19, 332/19, 305/20, 312/20 (modifié par 495/21), 535/20, 254/21, 409/21, 442/21, 495/21, (modifié par 426/22), 504/21, 556/21, 624/21, 426/22, 81/23, 140/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autobus à usage scolaire» Autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code ou tout autre autobus qu’utilise un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école, ou qui est utilisé aux termes d’un contrat conclu avec une telle administration ou un tel conseil, pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle ou des enfants. («school purposes bus»)

«conducteur débutant» Quiconque est classé dans cette catégorie en application de l’article 29. («novice driver»)

«conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite» Quiconque est autorisé à conduire une catégorie de véhicules automobiles sur une voie publique et, quand il utilise un véhicule de cette catégorie, n’est pas assujetti aux conditions imposées aux conducteurs débutants. («fully licensed driver»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«ergothérapeute» Membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. («occupational therapist»)

«examen final de niveau 1» Examen conçu pour démontrer l’aptitude d’une personne à conduire avec prudence un véhicule automobile de catégorie G1 ou M1. («level 1 exit test»)

«examen final de niveau 2» Examen conçu pour démontrer l’aptitude d’une personne à conduire un véhicule automobile de catégorie G2 ou M2 à un niveau supérieur à la norme minimale d’admissibilité à un tel permis. («level 2 exit test»)

«freins à air comprimé» S’entend notamment des freins hydropneumatiques. («air brakes»)

«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est, d’une part, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et, d’autre part, titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«motocyclette à vitesse limitée» S’entend :

a)  soit d’une motocyclette qui, à la fois,

(i)  possède une puissance suffisante pour permettre d’atteindre une vitesse supérieure à 32 kilomètres à l’heure sur une surface plane à moins de 1,6 kilomètre d’un départ arrêté,

(ii)  a une vitesse maximale de 70 kilomètres à l’heure ou moins, mesurée conformément à la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles ― Mesurage de la vitesse maximale,

(iii)  a un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l’axe d’une seule roue en contact avec le sol,

(iv)  a un siège d’une hauteur minimale, sans charge, de 650 millimètres,

(v)  a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 millimètres et un empattement minimal de 1 016 millimètres,

(vi)  est doté d’un moteur dont la cylindrée est égale ou inférieure à 50 centimètres cubes;

b)  soit d’une motocyclette fabriquée le 1er septembre 1988 ou après cette date et portant une étiquette de conformité, apposée par le fabricant conformément à l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), qui identifie le véhicule automobile comme une motocyclette à vitesse limitée et qui remplit toujours les critères d’une motocyclette à vitesse limitée qui étaient en vigueur au moment où la motocyclette a été fabriquée. («limited-speed motorcycle»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. («optometrist»)

«permis de conduire valide» Permis de conduire qui n’est pas expiré, annulé ou suspendu. («valid driver’s licence»)

«poids brut enregistré» Poids pour lequel a été délivré en vertu du Code un certificat d’immatriculation dont les droits à payer sont calculés d’après le poids du véhicule ou le poids combiné du véhicule et de la charge. («registered gross weight»)

«règlement relatif aux points d’inaptitude» Le Règlement de l’Ontario 339/94 (Demerit Point System) pris en vertu du Code. («Demerit Point Regulation»)

«verres correcteurs» Verres qui ont pour but de corriger l’acuité visuelle, à l’exception des dispositifs optiques extraordinaires qui améliorent ou modifient la vision ou qui perturbent le champ de vision horizontal, comme les objectifs télescopiques, les objectifs prismatiques et les prismes latéraux. («corrective lenses»)  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 134/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/18, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, la mention des expressions «enfants», «déficience intellectuelle» et «école» vaut mention de ces expressions au sens du paragraphe 175 (1) du Code.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Dans le présent règlement, la mention de l’expression «points d’inaptitude accumulés» vaut mention de l’expression «accumulated demerit points» au sens du règlement relatif aux points d’inaptitude.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Pour l’application du présent règlement, il peut être tenu compte des périodes non continues pour déterminer la période totale pendant laquelle une personne a été titulaire d’un permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (6) et des articles 3, 5, 6, 7 et 25, un permis de conduire de la catégorie prescrite à la colonne 1 du tableau autorise le titulaire à conduire un véhicule automobile de la catégorie correspondante prescrite à la colonne 2 et les véhicules automobiles des catégories prescrites à la colonne 3.

TABLEAU

Colonne 1
Catégorie de permis

Colonne 2
Catégorie de véhicules automobiles

Colonne 3
Autres catégories de véhicules automobiles dont la conduite est autorisée

Catégorie A

Catégorie A — Les ensembles composés d’un véhicule automobile et de véhicules en remorque lorsque le poids brut total des véhicules en remorque dépasse 4 600 kilogrammes, à l’exclusion des autobus utilisés pour le transport de passagers

Catégories D et G

Catégorie B

Catégorie B — Les autobus à usage scolaire dont le nombre désigné de places assises est supérieur à 24

Catégories C, D, E, F et G

Catégorie C

Catégorie C — Les autobus dont le nombre désigné de places assises est supérieur à 24, à l’exclusion des autobus à usage scolaire utilisés pour le transport de passagers

Catégories D, F et G

Catégorie D

Catégorie D — Les véhicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistré dépasse 11 000 kilogrammes et les ensembles composés d’un véhicule automobile dont le poids brut ou poids brut enregistré total dépasse 11 000 kilogrammes et de véhicules en remorque dont le poids brut total ne dépasse pas 4 600 kilogrammes, à l’exclusion des autobus utilisés pour le transport de passagers

Catégorie G

Catégorie E

Catégorie E — Les autobus à usage scolaire dont le nombre désigné maximal de places assises est de 24

Catégories F et G

Catégorie F

Catégorie F — Les ambulances et les autobus dont le nombre désigné maximal de places assises est de 24, à l’exclusion des autobus à usage scolaire utilisés pour le transport de passagers

Catégorie G

Catégorie G

Catégorie G — Les véhicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistré ne dépasse pas 11 000 kilogrammes et les ensembles composés d’un véhicule automobile dont le poids brut ou poids brut enregistré total ne dépasse pas 11 000 kilogrammes et de véhicules en remorque dont le poids brut total ne dépasse pas 4 600 kilogrammes, à l’exclusion :
a) des motocyclettes et des cyclomoteurs;
b) des autobus utilisés pour le transport de passagers;
c) des ambulances utilisées pour assurer un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances

-

Catégorie G1

Catégorie G1 — Les véhicules automobiles de catégorie G et les ensembles composés d’un véhicule automobile de catégorie G et de véhicules en remorque, à l’exclusion :
a) des véhicules agricoles de catégorie D réputés être des véhicules de catégorie G en application du paragraphe 2 (3);
b) des véhicules de catégorie F réputés être des véhicules de catégorie G en application du paragraphe 2 (4);
c) des véhicules munis de freins à air comprimé

-

Catégorie G2

Catégorie G2 — Les véhicules automobiles de catégorie G et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque, à l’exclusion des véhicules munis de freins à air comprimé

-

Catégorie M

Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs

Sous réserve des conditions auxquelles est assujettie la catégorie G1, les véhicules automobiles de catégorie G1 et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque

Catégorie M1

Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs

-

Catégorie M2

Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs

Sous réserve des conditions auxquelles est assujettie la catégorie G1, les véhicules automobiles de catégorie G1 et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque

O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Les véhicules automobiles de catégorie D ou G conçus et utilisés comme dépanneuses sont réputés ne pas être des véhicules automobiles de catégorie A quand ils sont utilisés pour le dépannage d’un véhicule automobile ou d’une remorque en panne ou en mauvais état sur une voie publique.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Sont réputés être des véhicules automobiles de catégorie G les véhicules automobiles de catégorie D :

a)  d’une part, dont est propriétaire ou locataire un exploitant agricole qui les utilise comme moyen de transport personnel ou pour le transport sans rémunération de produits, de fournitures ou de matériel agricoles à destination ou en provenance d’une exploitation agricole ;

b)  d’autre part, à l’égard desquels le montant des droits payés pour le certificat d’immatriculation a été déterminé en vertu de l’annexe 2 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d'immatriculation de véhicules).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Les véhicules automobiles de catégorie F sont réputés être des véhicules automobiles de catégorie G s’ils sont utilisés :

a)  soit par un agent de police dans l’exercice de ses fonctions;

b)  soit par un agent de la paix transportant des prisonniers ou autres détenus dans l’exercice de ses fonctions.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Les véhicules automobiles de catégorie F, à l’exception des ambulances et des véhicules de covoiturage au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers), dont le nombre désigné maximal de places assises est de 11 et qui sont utilisés sans rémunération à des fins personnelles, sont réputés être des véhicules automobiles de catégorie G.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 442/21, art. 1.

(6) Aucun permis de conduire n’autorise le titulaire à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé à moins que le permis ne comporte une inscription à cet égard.  O. Reg. 42/12, s. 4.

2.1 (1) Si le ministre modifie la catégorie d’un permis de conduire de catégorie A, B, C ou E, le permis de conduire ne peut devenir que l’un ou l’autre des types de permis suivants :

a)  un permis de conduire de catégorie G;

b)  un permis de conduire de catégorie C, D, E ou F, si le ministre est convaincu que le titulaire du permis satisfait aux exigences qui s’appliquent à la catégorie de permis. Règl. de l’Ont. 251/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré le Code des droits de la personne. Règl. de l’Ont. 251/12, art. 1.

3. En fonction des résultats d’un examen prévu à l’alinéa 15 (1) b) ou c), et compte tenu de l’ensemble de véhicules conduit pendant l’examen par l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A ou par le titulaire d’un tel permis, le ministre peut assujettir le permis de conduire de catégorie A de la personne à une condition qui lui interdit de conduire :

a)  soit un ensemble de véhicules qui constitue un véhicule de catégorie A et est composé d’un véhicule automobile et de plus d’une remorque;

b)  soit un ensemble de véhicules qui constitue un véhicule de catégorie A et est composé des éléments suivants :

(i)  un véhicule automobile,

(ii)  une seule remorque munie de freins à air comprimé.  O. Reg. 42/12, s. 4.

3.1 (1) En fonction des résultats d’un examen prévu à l’alinéa 15 (1) b) ou c), et compte tenu des caractéristiques de la transmission du véhicule automobile conduit pendant l’examen par l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A ou par le titulaire d’un tel permis, le ministre peut assujettir le permis de conduire de catégorie A de la personne à une condition qui lui interdit de conduire un ensemble de véhicules qui constitue un véhicule automobile de catégorie A si le véhicule automobile a une transmission manuelle. Règl. de l’Ont. 556/21, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un véhicule automobile a une transmission manuelle s’il est muni de ce qui suit :

a)  un embrayage actionné par le conducteur au moyen d’une pédale ou d’un levier;

b)  un mécanisme de changement de vitesse actionné par la main ou le pied du conducteur sans recourir à l’assistance automatisée. Règl. de l’Ont. 556/21, art. 2.

(3) Il est entendu que ni une transmission semi-automatique ni une transmission manuelle automatisée n’est considérée une transmission manuelle. Règl. de l’Ont. 556/21, art. 2.

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a)  a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 500 kilogrammes ou moins;

b)  est muni :

(i)  soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;

(ii)  soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée. («pick-up truck»)

«roulotte» S’entend notamment d’une remorque habitable, d’une caravane pliante, d’une tente-caravane ou d’une tente-roulotte. («house trailer»)  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 230/19, art. 1.

(2) Un ensemble composé d’une camionnette qui tracte une roulotte qui, n’eût été le présent article, serait un véhicule automobile de catégorie A est réputé un véhicule automobile de catégorie G lorsqu’il est conduit par une personne qui est un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite, le permis étant de catégorie B, C, D, E, F ou G, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’ensemble composé d’une camionnette et d’une roulotte n’est pas un véhicule automobile de catégorie G pour la seule raison que le poids brut total de la roulotte est supérieur à 4 600 kilogrammes.

2.  L’ensemble composé d’une camionnette et d’une roulotte est conduit et utilisé sans rémunération à des fins personnelles.

3.  L’ensemble composé d’une camionnette et d’une roulotte :

i.  d’une part, est muni d’une sellette d’attelage qui attache la roulotte à la camionnette,

ii.  d’autre part, est conforme aux limites dimensionnelles précisées à la partie VII du Code, aux limites de poids précisées à la partie VIII du Code et aux règlements pris en vertu de ces parties.

4.  La camionnette a deux essieux au plus.

5.  Ni la camionnette ni la roulotte n’est munie de freins à air comprimé.

6.  La roulotte porte une des étiquettes ou plaques suivantes :

i.  l’étiquette de conformité exigée en application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et, sur cette étiquette ou sur celle apposée sur le véhicule à-côté d’elle, la marque nationale de sécurité exigée en application de ce règlement,

ii.  une étiquette de conformité sur laquelle figure une déclaration, conforme au paragraphe 6 (2) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui confirme que le véhicule était conforme à toutes les normes applicables prévues par ce règlement qui étaient en vigueur lorsqu’il a été fabriqué,

iii.  une étiquette de conformité canadienne délivrée par le registraire des véhicules importés du Canada,

iv.  une plaque d’immatriculation de véhicule délivrée par un État des États-Unis et une étiquette précisant que la roulotte a été fabriquée conformément aux normes fédérales de sécurité de véhicule qui étaient alors applicables aux États-Unis.

7.  La roulotte porte une étiquette précisant qu’elle a été fabriquée conformément à la norme Z240 RV de l’Association canadienne de normalisation ou à la norme NFPA 1192 ou ANSI A119.2 de la United States Recreation Vehicle Industry Association.

8.  La roulotte :

i.  d’une part, n’appartient pas à un employeur afin d’abriter son employé ou n’est pas donné à bail à un tel employeur,

ii.  d’autre part, ne transporte pas de fret ou d’outils commerciaux ou d’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales.

9.  Moins de la moitié de la surface utile de la roulotte est occupée par des animaux, des outils non commerciaux, de l’équipement non commercial, des véhicules ou un ensemble de ceux-ci.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 421/16, art. 1.

Conditions du permis du conducteur débutant

5. (1) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 peut conduire un véhicule automobile de cette catégorie sur une voie publique si un titulaire de permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G ou de son équivalent l’autorisant à conduire ce véhicule qui possède les qualités requises pour être conducteur accompagnateur occupe le siège voisin du conducteur dans le but de lui donner des instructions sur la conduite du véhicule et si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

1.  Abrogée : O. Reg. 205/10, s. 2 (1).

2.  Le taux d’alcoolémie du conducteur accompagnateur est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang pendant que le conducteur débutant utilise le véhicule.

3.  Personne d’autre que le conducteur débutant et le conducteur accompagnateur ne doit occuper un siège avant du véhicule automobile.

4.  Le nombre de passagers occupant les sièges autres que les sièges avant du véhicule automobile ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont ces autres sièges sont équipés.

5.  Le véhicule automobile ne peut pas être conduit sur une voie publique désignée au paragraphe (4).

6.  Le conducteur débutant ne peut pas conduire le véhicule entre minuit et 5 heures.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Possède les qualités requises pour être conducteur accompagnateur quiconque satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite délivré à l’égard d’un véhicule automobile de catégorie G;

b)  il est titulaire d’un permis de conduire délivré par l’Ontario ou par une autre autorité législative depuis au moins quatre ans;

c)  il satisfait aux exigences applicables du Code et des règlements, y compris les exigences relatives au port de verres correcteurs, à l’exclusion toutefois des exigences relatives aux commandes spéciales ou modifiées applicables au permis du conducteur accompagnateur.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Abrogé : O. Reg. 205/10, s. 2 (3).

(4) Les voies publiques suivantes sont désignées pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1) :

1.  Les sections de la route principale connues sous le nom d’autoroutes nos 400, 400A, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409, 410, 412, 416, 417, 418, 420 et 427 dont la vitesse maximale affichée est supérieure à 80 kilomètres à l’heure.

1.1  La route principale connue sous le nom d’autoroute no 407 Est.

1.2  La voie privée à péage connue sous le nom d’autoroute no 407.

2.  La route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth.

3.  Les sections de la voie publique connues sous le nom d’autoroute Don Valley, d’autoroute Gardiner et d’autoroute E. C. Row.

4.  La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute Conestoga, depuis sa limite ouest, à son intersection avec les routes principales connues sous le nom de routes nos 7 et 8, jusqu’à sa limite nord, à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 86.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 134/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 476/17, art. 1.

(5) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le conducteur accompagnateur est un instructeur de conduite automobile titulaire d’un permis délivré en Ontario.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite des cyclomoteurs.  O. Reg. 42/12, s. 4.

6. (1) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 peut conduire un véhicule automobile de cette catégorie sur une voie publique sous réserve des conditions suivantes :

1.  Abrogée : O. Reg. 205/10, s. 3 (1).

2.  Le nombre de passagers à bord du véhicule ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont il est équipé.

3.  Entre minuit et 5 heures, se trouve à bord du véhicule au plus un passager âgé de moins de 20 ans, autre qu’un membre de la famille immédiate du conducteur débutant.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 qui est titulaire depuis au moins six mois d’un permis de conduire valide de cette catégorie peut conduire un véhicule automobile de catégorie G2 sur une voie publique sous réserve des conditions suivantes :

1.  Abrogée : O. Reg. 205/10, s. 3 (2).

2.  Le nombre de passagers à bord du véhicule automobile ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont il est équipé.

3.  Entre minuit et 5 heures, se trouvent à bord du véhicule au plus trois passagers âgés de moins de 20 ans, autre qu’un membre de la famille immédiate du conducteur débutant.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à la conduite des cyclomoteurs.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’exigence portant que le conducteur débutant soit titulaire depuis au moins six mois d’un permis valide de catégorie G2 signifie que, quand il conduit, il a été titulaire d’un tel permis pendant au moins les six mois précédents.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) La disposition 3 du paragraphe (1) et la disposition 3 du paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas :

a)  au conducteur débutant qui a au moins 20 ans;

b)  au conducteur débutant, si une personne qui possède les qualités requises pour être conducteur accompagnateur, comme le précise le paragraphe 5 (2), et qui satisfait à la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) qui lui est imposée occupe le siège voisin du conducteur et que personne d’autre n’occupe un siège avant du véhicule automobile.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Les distinctions fondées sur l’âge que font la disposition 3 du paragraphe (1), la disposition 3 du paragraphe (1.1) et l’alinéa (4) a) s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) À la disposition 3 du paragraphe (1) et à la disposition 3 du paragraphe (1.1), s’entend notamment de famille immédiate le tuteur du conducteur débutant et les membres de sa famille immédiate liés par le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption.  O. Reg. 42/12, s. 4.

7. Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 peut conduire une motocyclette sur une voie publique sous réserve des conditions suivantes :

1.  Abrogée : O. Reg. 205/10, s. 4.

2.  Il ne peut conduire la motocyclette qu’au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher du soleil.

3.  Il ne peut transporter aucun passager sur la motocyclette.

4.  Il ne peut pas conduire la motocyclette sur une voie publique dont la vitesse maximale est supérieure à 80 kilomètres à l’heure, à l’exclusion des sections de la route principale connues sous le nom de routes nos 11, 17, 61, 69, 71, 101, 102, 144 et 655.  O. Reg. 42/12, s. 4.

8. Abrogé : O. Reg. 205/10, s. 5.

9. (1) Après en avoir donné l’avis, le registrateur suspend ou annule le permis de conduire du conducteur débutant comme le prévoit le paragraphe (2) dans la circonstance suivante :

1.  Le conducteur débutant est déclaré coupable de n’importe laquelle des infractions visées au paragraphe (3).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 10 (5), le registrateur :

a)  à la première déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, suspend son permis de conduire pour 30 jours;

b)  à la deuxième déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, suspend son permis de conduire pour 90 jours;

c)  à la troisième déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, annule son permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des infractions suivantes :

1.  Une infraction prévue au paragraphe 44.1 (3) du Code.

1.1  Une infraction prévue au paragraphe 44.2 (4) du Code.

2.  Une contravention à n’importe laquelle des conditions précisées à l’article 5, 6 ou 7 du présent règlement.

3.  Une infraction au Code énoncée à la colonne 1 du tableau du règlement relatif aux points d’inaptitude à l’égard de laquelle le nombre de points d’inaptitude figurant en regard à la colonne 2 est de quatre ou plus, que les points aient été inscrits ou non.

4.  Une infraction prévue au paragraphe 216 (3) du Code.

5.  Une infraction prévue à l’article 78 ou 78.1 du Code. O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 227/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/18, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si un conducteur débutant est déclaré coupable de deux infractions ou plus découlant des mêmes circonstances et que deux de ces infractions ou plus sont des infractions visées au paragraphe (3), il n’est tenu compte que d’une seule déclaration de culpabilité.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Afin de déterminer s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du présent article et de l’article 10, il n’est tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction ait été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.  O. Reg. 42/12, s. 4.

10. (1) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction si celle-ci est commise après l’annulation du permis de conduire de la personne comme le précise l’alinéa 9 (2) c), mais avant que la personne ne présente une nouvelle demande de permis de conduire de catégorie G1 ou M1, selon le cas.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration de culpabilité établie avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 205/10.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2.1) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la disposition 5 du paragraphe 9 (3) si l’infraction a été commise avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 227/15. Règl. de l’Ont. 227/15, par. 2 (1).

(3) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 9 (3) si, au moment où l’infraction est commise :

a)  soit le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 est également titulaire d’un permis de conduire de catégorie M;

b)  soit le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 ou M2 est également titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G. O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 227/15, par. 2 (2).

(4) L’alinéa 9 (2) b) ou c) ne s’applique pas lorsque la deuxième ou la troisième déclaration de culpabilité ou la déclaration de culpabilité subséquente a été établie plus de cinq ans après la déclaration de culpabilité précédente.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Si le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 est un conducteur titulaire d’un permis de catégorie M assorti de tous les privilèges de conduite ou que le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 ou M2 est un conducteur titulaire d’un permis de catégorie A, B, C, D, E, F ou G, selon le cas, assorti de tous les privilèges de conduite, le registrateur n’annule que le permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2, selon le cas, comme le précise l’alinéa 9 (2) c).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) Si le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 est déclaré coupable d’une troisième infraction visée au paragraphe 9 (3) et que, par la suite, il devient un conducteur titulaire d’un permis de catégorie G ou M, selon le cas, assorti de tous les privilèges de conduite avant que le registrateur ne soit avisé de la troisième déclaration de culpabilité, celui-ci ne doit pas annuler le permis de conduire de la personne comme le précise l’alinéa 9 (2) (c), mais le suspend pour 90 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

11. (1) Le registrateur indique la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation du permis dans l’avis donné en application du paragraphe 9 (1).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) La période de suspension du permis prévue au paragraphe 9 (1) court concurremment avec la portion non expirée de toute autre suspension prévue par le Code ou le présent règlement ou en vertu de quelque autre autorité.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Un permis suspendu en application du paragraphe 9 (1) ne doit pas être rétabli :

a)  dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa 9 (2) a), tant qu’il ne s’est pas écoulé 30 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités;

b)  dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa 9 (2) b), tant qu’il ne s’est pas écoulé 90 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Malgré toute disposition du présent règlement, la personne dont le permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 a été annulé comme le précise l’alinéa 9 (2) c) :

a)  d’une part, est tenue de présenter une nouvelle demande de permis;

b)  d’autre part, est classée comme conducteur de catégorie G1 ou M1 sans qu’elle ne bénéficie de quelque reconnaissance que ce soit pour le temps accumulé antérieurement à titre de conducteur de catégorie G1 ou M1, selon le cas.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Les droits payés par une personne en application du paragraphe 26 (1) à l’égard d’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 qui est annulé comme le précise l’alinéa 9 (2) c) ne sont ni remboursables ni imputables aux droits subséquemment payables par la personne pour l’obtention d’un permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) Si un permis de conduire est suspendu ou annulé en vertu du paragraphe 9 (1) à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la disposition 3 du paragraphe 9 (3), aucun point d’inaptitude ne doit être inscrit à l’égard de cette déclaration de culpabilité, malgré l’article 2 et le paragraphe 3 (2) du règlement relatif aux points d’inaptitude.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la disposition 3 du paragraphe 9 (3) qui est commise après l’annulation de son permis de conduire comme le précise l’alinéa 9 (2) c), mais avant que la personne ne présente une nouvelle demande de permis de conduire de catégorie G1 ou M1, selon le cas, aucun point d’inaptitude ne doit être inscrit à l’égard de cette déclaration de culpabilité, malgré l’article 2 et le paragraphe 3 (2) du règlement relatif aux points d’inaptitude.  O. Reg. 42/12, s. 4.

11.1 Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 57.1.1 du Code :

1.  La date de naissance du passager.

2.  La nature du lien de parenté existant entre le passager et le conducteur du véhicule automobile, ainsi que les nom et adresse du membre ou des membres de la famille qui lient le conducteur et le passager l’un à l’autre, le cas échéant.  O. Reg. 42/12, s. 4.

Permis : Dispositions générales

12. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F doit être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire délivré par une province ou un territoire du Canada.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le permis de conduire de catégorie G1, G2, M, M1 ou M2, ou une autorisation d’apprentissage ou un permis équivalent, délivré par la province de l’Ontario ou par une autre province ou un territoire du Canada, est réputé ne pas être un permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, C, D ou F qui est un membre ou ancien membre des Forces armées canadiennes et qui satisfait aux exigences de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 341/94 (Examens du permis de conduire) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 145/15, art. 1.

(4) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E doit être âgé d’au moins 21 ans au moment de la demande.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, C, D ou F doit être âgé d’au moins 18 ans au moment de la demande.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 doit être âgé d’au moins 16 ans au moment de la demande.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(7) L’exigence relative à l’âge visée au paragraphe (4) s’applique malgré le Code des droits de la personne.  O. Reg. 42/12, s. 4.

12.1 (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A ne peut pas passer l’examen pratique pour ce permis tant qu’il n’a pas suivi avec succès un cours de formation de niveau débutant destiné aux conducteurs de cette catégorie qui est approuvé par le ministère. Règl. de l’Ont. 421/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A qui indique qu’il compte conduire un ensemble de véhicules lors de l’examen pratique de sorte que le ministre puisse assujettir le permis à une condition visée à l’article 3. Règl. de l’Ont. 421/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(3) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A qui demande l’annulation d’une condition visée à l’article 3 à laquelle son permis est assujetti ne peut pas passer l’examen pratique tant qu’il n’a pas suivi avec succès le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 421/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(4) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A qui remet un permis de conduire d’une catégorie équivalente qui a été délivré par une autre province ou un territoire du Canada et qui, au cours des trois dernières années, a été valide pendant au moins 12 mois, mais moins de 24 mois, peut se voir délivrer un permis de conduire de cette catégorie si, au plus tard un an après qu’il a remis son permis de conduire et qu’un permis autre qu’un permis de conduire de catégorie A lui a été délivré, il prend une des mesures suivantes :

a)  il suit avec succès le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1);

b)  il réussit l’examen portant sur les connaissances et l’examen pratique pour un permis de conduire de catégorie A. Règl. de l’Ont. 421/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(5) Il est entendu que l’auteur d'une demande visé au paragraphe (4) :

a)  peut se voir délivrer un permis de conduire de catégorie A en vertu de l’alinéa (4) a) sans avoir à passer l’examen portant sur les connaissances et l’examen pratique pour un permis de conduire de cette catégorie;

b)  peut passer l’examen pratique pour un permis de conduire de catégorie A et se voir délivrer un permis de conduire de cette catégorie en vertu de l’alinéa (4) b) sans avoir à suivre le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 421/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

13. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E satisfait aux exigences suivantes :

1.  Il présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il a suivi avec succès, dans les cinq années qui précèdent la date de la demande, un cours de perfectionnement en conduite automobile approuvé par celui-ci.

2.  Il ne doit pas avoir accumulé plus de six points d’inaptitude dans son dossier de conduite.

3.  Il ne doit pas être titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E ou le titulaire d’un tel permis satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le permis de conduire de la personne ne doit pas avoir été suspendu au cours des 12 mois précédents après qu’elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 53, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou d’une infraction au Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’elle conduisait un véhicule automobile au sens du Code, ou en avait la garde ou le contrôle.

2.  Au cours des cinq années précédentes, la personne ne doit pas avoir été déclarée ou reconnue coupable de deux infractions ou plus au Code criminel (Canada) commises à des dates différentes au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’elle conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde ou le contrôle.

3.  Au cours des cinq années précédentes, la personne ne doit pas avoir été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 151, 152, 153, 155, 159, 160, 163, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada), à l’article 4, 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants (Canada).

4.  Au cours des cinq années précédentes, la personne ne doit pas avoir été déclarée ou reconnue coupable de plus d’une infraction visée à l’alinéa 1.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ou E ne doit pas avoir accumulé plus de huit points d’inaptitude dans son dossier de conduite et ne doit pas être classé comme conducteur stagiaire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Même s’il n’a pas été déclaré ou reconnu coupable aux termes du paragraphe (2), l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E ou le titulaire d’un tel permis ne doit pas avoir été déclaré ou reconnu coupable d’une infraction découlant d’un comportement offrant des motifs raisonnables de croire qu’il ne pourra pas exercer convenablement ses fonctions ou qu’il n’est pas apte à se voir confier la garde d’enfants pendant qu’il a le contrôle d’un autobus à usage scolaire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

14. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire ou le titulaire d’un tel permis ne doit pas, selon le cas :

a)  être atteint d’un état ou d’un trouble nerveux ou d’un état ou d’une déficience mental, affectif ou physique qui aura vraisemblablement pour effet d’entraver de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile de la catégorie applicable;

b)  avoir développé une accoutumance à l’égard de l’alcool ou d’une drogue dans une mesure qui aura vraisemblablement pour effet d’entraver de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Pour déterminer si l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catégorie ou le titulaire d’un tel permis satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1), le ministre peut :

a)  tenir compte des normes médicales pertinentes visant les auteurs d’une demande de permis de conduire de cette catégorie ou les titulaires d’un tel permis énoncées dans le document intitulé CCMTA Medical Standards for Drivers;

b)  exiger que l’auteur de la demande ou le titulaire lui présente une preuve satisfaisante pour le convaincre qu’il peut conduire avec prudence un véhicule automobile de la catégorie applicable, y compris :

(i)  les rapports des examens visés à l’article 15,

(ii)  d’autres renseignements médicaux.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Malgré l’alinéa (2) a) et sauf disposition contraire du présent règlement, le ministre tient compte d’une norme médicale énoncée dans le présent règlement s’il y a une différence entre cette norme et une norme médicale énoncée dans le document intitulé CCMTA Medical Standards for Drivers.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Au présent article, CCMTA Medical Standards for Drivers s’entend du document portant ce titre qui est daté de mars 2017, publié dans ses versions successives par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et disponible sur le site Web d’Internet de ce dernier.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 38/18, art. 2.

14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 203 (1) du Code, les personnes prescrites suivantes font des indications dans un rapport en application de ce paragraphe : un optométriste, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, et un médecin. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un optométriste n’est prescrit qu’à l’égard de déficiences visuelles. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

(3) Pour l’application du paragraphe 203 (1) du Code, une personne prescrite visée au paragraphe (1) indique dans un rapport les états pathologiques prescrits suivants ou les déficiences fonctionnelles et visuelles prescrites suivantes :

1.  Une déficience cognitive, c’est-à-dire un trouble entraînant une déficience cognitive qui, à la fois :

i.  a des incidences sur l’attention, le jugement et la capacité de résolution de problèmes, la capacité de planification et d’organisation, la mémoire, l’intuition, le délai de réaction ou la perception visuo-spatiale,

ii.  entraîne une limitation importante de la capacité de la personne à exercer des activités de la vie quotidienne.

2.  Une incapacité soudaine, c’est-à-dire un trouble qui présente un risque modéré ou élevé d’incapacité soudaine ou qui a entraîné une incapacité soudaine et dont le risque de récurrence est modéré ou élevé.

3.  Une déficience motrice ou sensorielle, c’est-à-dire une affection ou un trouble entraînant une déficience motrice grave qui a des incidences sur la coordination, la force et le contrôle musculaire, la flexibilité, la planification motrice, le sens du toucher ou la proprioception.

4.  Une déficience visuelle, c’est-à-dire :

i.  Une meilleure acuité visuelle corrigée inférieure à 20/50, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

ii.  Un champ visuel de moins de 120 degrés continus le long du méridien horizontal, de moins de 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, ou de moins de 60 degrés de part et d’autre du méridien vertical, y compris une hémianopsie.

iii.  Une diplopie à moins de 40 degrés du point de fixation (dans n’importe quelle direction) en position primaire qui ne peut être corrigée à l’aide d’objectifs prismatiques ou d’un pansement oculaire.

5.  Un trouble lié à l’utilisation de substances, c’est-à-dire un diagnostic d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance non placée sous contrôle, à l’exception de la caféine et de la nicotine, quand la personne ne suit pas les recommandations de traitement.

6.  Une maladie psychiatrique, c’est-à-dire une affection ou un trouble qui comprend actuellement une psychose aiguë ou de graves anomalies de la perception comme celles qui sont associées à la schizophrénie ou à d’autres troubles psychotiques, bipolaires, consécutifs à un traumatisme, liés au stress, dissociatifs ou neurocognitifs, ou la formulation, par la personne, d’un plan de suicide qui nécessite un véhicule ou l’intention de la personne d’utiliser un véhicule pour causer un préjudice à des tiers. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

(4) Une personne prescrite visée au paragraphe (1) n’est pas tenue, en application du paragraphe 203 (1) du Code, d’indiquer dans un rapport une personne dont la déficience est, de l’avis de la personne prescrite, nettement provisoire ou de nature non récurrente. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

(5) Une personne prescrite visée au paragraphe (1) n’est pas tenue, en application du paragraphe 203 (1) du Code, d’indiquer dans un rapport les changements modestes ou progressifs dans les capacités d’une personne qui sont, de l’avis de la personne prescrite, attribuables au processus de vieillissement naturel, sauf si l’effet cumulatif de ces changements constitue une affection ou une déficience visée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

(6) Pour décider si une personne a ou semble avoir un état pathologique prescrit ou une déficience fonctionnelle ou visuelle prescrite visé au paragraphe (3), une personne prescrite visée au paragraphe (1) peut tenir compte de ce qui suit :

a)  le document intitulé Normes médicales d’aptitude à la conduite du CCATM visé au paragraphe 14 (4);

b)  le document intitulé Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin (9e édition), publié par l’Association médicale canadienne et daté de 2017, dans ses versions successives, consultable dans Internet sur le site Web de l’Association médicale canadienne. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

14.2 Pour l’application du paragraphe 203 (2) du Code, les personnes prescrites suivantes peuvent faire des indications dans un rapport en application de ce paragraphe : un ergothérapeute, un optométriste, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, et un médecin. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 3.

15. (1) L’examen prévu pour l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catégorie ou pour le titulaire d’un tel permis, y compris un permis assorti ou non d’inscriptions, de conditions ou de renonciations, ou l’examen relatif à toute inscription, condition ou renonciation peut comprendre :

a)  un examen portant sur la connaissance du Code et de ses règlements que possède la personne;

b)  une démonstration, par la personne, de son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée par le permis demandé ou détenu;

c)  une démonstration, par la personne, de son aptitude à utiliser avec prudence un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée par le permis demandé et muni de freins à air comprimé ou tout ensemble composé d’un tel véhicule automobile et de véhicules en remorque;

d)  un examen portant sur la connaissance des freins à air comprimé, de leur fonctionnement et de leur utilisation prudente pour la catégorie de permis demandé ou détenu que possède la personne;

e)  des examens, vérifications et évaluations médicaux et physiques visant à déterminer si la personne est apte à conduire ou si elle possède les qualités requises que prescrit l’article 14, 17, 18, 21.1, 21.2 ou 21.3.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 504/21, art. 1.

(1.1) Le permis de conduire est assujetti à la condition que son titulaire se soumette aux examens qu’exige le paragraphe (1) aux dates que fixe le ministre.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) L’examen visé au paragraphe (1) peut comprendre l’examen final de niveau 2 applicable dans le cas d’une personne titulaire d’un permis de catégorie G ou M assorti de tous les privilèges de conduite ou dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G ou M ou de permis de moniteur de conduite automobile.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) La personne titulaire d’un permis de catégorie G assorti de tous les privilèges de conduite peut passer l’examen final de niveau 2 applicable à l’aide d’un véhicule automobile de catégorie G, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Si un examen visé au présent article comprend une démonstration de l’aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile, l’auteur de la demande est réputé jouir de tous les privilèges de conduite à l’égard de cette catégorie de véhicule aux fins de l’examen.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/18, art. 4.

16. Le ministre peut exiger qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

a)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G ou M ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, tous les deux ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre tous les deux ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

b)  le titulaire d’un permis de conduire ayant atteint l’âge de 70 ans et ayant été impliqué dans un accident passe de façon satisfaisante les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

c)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 65 ans, mais non celui de 80 ans, et ayant été impliqué dans un accident ou ayant accumulé plus de deux points d’inaptitude passe de façon satisfaisante les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

d)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F âgé de moins de 46 ans passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les cinq ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

e)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 46 ans, mais non celui de 65 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les trois ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

f)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 65 ans, mais non celui de 80 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

g)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 100/17, par. 1 (4).

h)  le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, tous les ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre tous les ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

i)  le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé réussit la démonstration prescrite à l’alinéa 15 (1) c) au moment où il est tenu, en application de l’alinéa a), b), c) ou h), de faire la démonstration prescrite à l’alinéa 15 (1) b);

j)  le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé passe de façon satisfaisante l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) d) au moment où il est tenu, en application de l’alinéa b) ou c), de passer l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a). Règl. de l’Ont. 251/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 100/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 81/23, art. 1.

16.1 Le ministre peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé réalise les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air approuvés par le ministre :

a)  une fois tous les cinq ans, si le titulaire n’a pas atteint l’âge de 80 ans;

b)  une fois par année, si le titulaire a atteint l’âge de 80 ans. Règl. de l’Ont. 81/23, par. 2 (2).

17. L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B, C, E ou F ou le titulaire d’un tel permis dont l’acuité auditive d’une oreille est supérieure à celle de l’autre doit pouvoir percevoir avec son oreille dominante, avec ou sans prothèse auditive, le chuchotement forcé d’une voix à une distance de 1,5 mètre ou, si l’examen est effectué par audiomètre, ne doit pas avoir une perte de l’acuité auditive de l’oreille dominante supérieure à 40 décibels à 500, 1 000 et 2 000 hertz.  O. Reg. 42/12, s. 4.

18. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie M, M1 ou M2 ou le titulaire d’un tel permis doit avoir :

a)  avec ou sans l’aide de verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/50, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen;

b)  un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G, G1 ou G2 ou le titulaire d’un tel permis doit avoir :

a)  avec ou sans l’aide de verres correcteurs et avec ou sans l’aide d’objectifs télescopiques, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/50, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen;

b)  un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 535/20, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ou le titulaire d’un tel permis doit avoir :

a)  avec ou sans l’aide de verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/30 et une acuité visuelle de l’œil le plus faible égale ou supérieure à 20/100 mesurées à l’aide d’une échelle de Snellen;

b)  un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 150 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 20 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Si le champ de vision horizontal du conducteur doit faire l’objet d’une évaluation :

a)  le champ de vision horizontal se mesure sans l’aide de dispositifs optiques extraordinaires qui améliorent ou modifient la vision ou qui perturbent le champ de vision horizontal, comme les objectifs télescopiques, les objectifs prismatiques et les prismes latéraux;

b)  le champ de vision horizontal continu ne doit pas comprendre la tache aveugle naturelle;

c)  la représentation du champ de vision doit comprendre le point de fixation visuelle central en son centre;

d)  au moins la moitié du nombre de degrés continus du champ de vision horizontal requis le long du méridien horizontal se trouve de chaque côté du méridien vertical;

e)  le nombre de degrés continus du champ de vision horizontal requis au-dessus et en dessous du point de fixation doit être continu sur l’ensemble des degrés continus requis le long du méridien horizontal. Règl. de l’Ont. 38/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 504/21, art. 2.

19. Les examens que doit passer l’auteur d’une demande de permis de conduire ou le titulaire d’un tel permis et les qualités requises qu’il doit posséder, aux termes des articles 14, 16 et 17, du paragraphe 18 (1), de l’alinéa 18 (2) a), des paragraphes 18 (3) et (4) et des articles 21.1, 21.2 et 21.3, s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 38/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 504/21, art. 3.

20. S’il a, en vertu du présent article, renoncé à n’importe laquelle des qualités requises énoncées à l’article 17, tels que ces articles existaient avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catégorie ou du titulaire d’un tel permis, le ministre peut renouveler la renonciation à ces qualités requises à l’égard du titulaire qui demande le renouvellement de son permis comme si elles s’appliquaient toujours au titulaire, si :

a)  d’une part, le titulaire présente une preuve suffisante, y compris les rapports des examens qu’exige le ministre, pour convaincre celui-ci qu’il peut conduire avec prudence des véhicules automobiles de la catégorie visée par le permis dont le renouvellement est demandé;

b)  d’autre part, l’affection qui aurait rendu le titulaire inadmissible, n’eût été la renonciation accordée, ne s’est pas aggravée.  O. Reg. 42/12, s. 4.

21. Abrogé : O. Reg. 453/10, s. 7.

21.1 S’il a, en vertu du présent article, renoncé à une qualité requise énoncée à l’alinéa 17 (1) j) ou k), tels que le présent article et ces alinéas existaient avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A ou D ou du titulaire d’un tel permis, le ministre peut renouveler la renonciation à la qualité requise énoncée à l’alinéa 18 (3) a) ou b), selon le cas, à l’égard du titulaire qui demande le renouvellement de son permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire peut conduire avec prudence des véhicules automobiles de la catégorie visée par le permis dont le renouvellement est demandé;

b)  l’affection qui aurait rendu le titulaire inadmissible, n’eût été la renonciation accordée, ne s’est pas aggravée;

c)  le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre pour démontrer qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b);

d)  le titulaire n’a pas un état de santé ou une déficience qui nécessite une renonciation du ministre aux qualités requises pour obtenir un permis de conduire de toute catégorie prescrite dans le Code ou les règlements autre que la renonciation accordée en vertu du présent article.  O. Reg. 42/12, s. 4.

21.2 (1) Le ministre peut renoncer à la qualité requise énoncée à l’alinéa 18 (2) b) à l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G, G1 ou G2 ou du titulaire d’un tel permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande ou le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre;

b)  l’auteur de la demande ou le titulaire, à la fois :

(i)  possède toutes les autres qualités requises énoncées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie applicable,

(ii)  n’a pas pu posséder la qualité requise énoncée à l’alinéa 18 (2) b) pendant au moins trois mois immédiatement avant la présentation de la demande,

(iii)  n’a pas un état de santé, une affection visuelle ou une déficience qui, seul ou combiné avec un champ de vision horizontal réduit, peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence, y compris :

(A)  un déficit ou un trouble neurologique, notamment l’épilepsie,

(B)  du diabète insulinodépendant,

(C)  de l’hypotension,

(D)  une déficience causée par une démence, un accident cérébrovasculaire, une tumeur cérébrale, une intervention chirurgicale au cerveau, un traumatisme crânien ou une arthrite,

(iv)  n’a pas accumulé plus de six points d’inaptitude dans son dossier de conduite,

(v)  n’a pas été visé par une suspension de son permis de conduire au cours des cinq années précédentes conformément à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3, 48.3.1, 53, 78 ou 78.1, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou pour une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) résultant d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(vi)  pendant une période quelconque au cours des cinq années précédentes pendant laquelle il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 18 (2) b), n’a pas été impliqué dans une collision dont les circonstances ont également donné lieu à une déclaration de culpabilité pour une contravention ou pour une omission de se conformer à l’article 128, 130, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 154, 156, 158, 172 ou 175 du Code. O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 504/21, par. 4 (1) à (3).

(2) Le ministre peut en tout temps révoquer une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) pour tout motif suffisant, notamment les motifs suivants :

1.  Le titulaire ne satisfait plus aux exigences du sous-alinéa (1) b) (i), (iii), (iv), (v) ou (vi) ou ne satisfait pas aux nouvelles conditions ou exigences prévues par le présent article.

2.  Le titulaire a été impliqué dans une collision et, après avoir examiné les circonstances de la collision, le ministre a décidé qu’il est dans l’intérêt de la sécurité routière de révoquer la renonciation. Règl. de l’Ont. 504/21, par. 4 (4).

(2.1) Le ministre peut exiger que le titulaire qui s’est vu accorder antérieurement une renonciation présente une nouvelle demande de renonciation. Règl. de l’Ont. 504/21, par. 4 (4).

(2.2) Le permis de conduire à l’égard duquel le titulaire s’est vu accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) est assujetti à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans le format exigé, des renseignements sur sa conduite, notamment la distance parcourue. Règl. de l’Ont. 504/21, par. 4 (4).

(3) Si le champ de vision horizontal de l’auteur de la demande ou du titulaire est si altéré ou si amputé que l’ampleur, la forme, la nature ou la position relative de l’anomalie dans le champ de vision ou le long du méridien horizontal ou au-dessus ou en dessous du point de fixation peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence, le ministre ne doit pas accorder de renonciation en vertu du présent article.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 504/21, par. 4 (5).

21.3 (1) Le ministre peut renoncer aux qualités requises énoncées aux alinéas 18 (3) a) et b) et 18 (4) d) et e) à l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, C, D ou F ou du titulaire d’un tel permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande ou le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre;

b)  l’auteur de la demande ou le titulaire, à la fois :

(i)  possède toutes les autres qualités requises énoncées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie applicable,

(ii)  a, avec ou sans verres correcteurs, une acuité visuelle, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen :

(A)  qui est égale ou supérieure à 20/30, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen,

(B)  si l’auteur de la demande ne voit que d’un seul oeil, qui est égale ou supérieure à 20/30 pour cet oeil,

(iii)  sous réserve du paragraphe (2) :

(A)  a un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés continus mesuré le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen,

(B)  si l’auteur de la demande ne voit que d’un seul oeil, a le champ de vision horizontal indiqué au sous-sous-alinéa (A) pour cet oeil,

(iv)  a été titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie G, ou d’un permis de conduire d’une catégorie équivalente, pendant au moins les deux années juste avant la présentation de la demande,

(v)  a été incapable de posséder les qualités requises énoncées aux alinéas 18 (3) a) et b) et 18 (4) d) et e) pendant au moins un an juste avant la présentation de la demande,

(vi)  n’a pas un état de santé ou une déficience qui nécessite une renonciation du ministre aux qualités requises pour obtenir un permis de conduire de toute catégorie prescrite dans le Code ou les règlements autre que la renonciation accordée en vertu du présent paragraphe,

(vii)  n’a pas un état de santé, une affection visuelle ou une déficience qui, seul ou combiné avec un champ de vision horizontal réduit, peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire, y compris :

(A)  un déficit ou un trouble neurologique, notamment l’épilepsie,

(B)  du diabète insulinodépendant,

(C)  de l’hypotension,

(D)  une déficience causée par une démence, un accident cérébrovasculaire, une tumeur cérébrale, une intervention chirurgicale au cerveau, un traumatisme crânien ou une arthrite;

(viii)  n’a pas accumulé plus de deux points d’inaptitude dans son dossier de conduite,

(ix)  n’a pas été visé par une suspension de son permis de conduire au cours des cinq années précédentes conformément à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3, 48.3.1, 53, 78 ou 78.1, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou pour une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) résultant d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(x)  pendant une période quelconque au cours des cinq années précédentes pendant laquelle il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 18 (3) a) ou b) ou 18 (4) d) ou e), n’a pas été impliqué dans une collision dont les circonstances ont également donné lieu à une déclaration de culpabilité pour une contravention ou pour une omission de se conformer à l’article 128, 130, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 154, 156, 158, 172 ou 175 du Code. Règl. de l’Ont. 504/21, art. 5.

(2) Malgré le sous-alinéa (1) b) (iii), le ministre peut accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le champ de vision horizontal de l’auteur de la demande n’est pas si altéré ou si amputé que l’ampleur, la forme, la nature ou la position relative de l’anomalie dans le champ de vision ou le long du méridien horizontal ou au-dessus ou en dessous du point de fixation peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence. Règl. de l’Ont. 504/21, art. 5.

(3) Le ministre peut en tout temps révoquer une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) pour tout motif suffisant, notamment les motifs suivants :

1.  Le titulaire ne satisfait plus aux conditions ou aux exigences prévues par le présent article ou ne satisfait pas aux nouvelles conditions ou exigences prévues par le présent article.

2.  Le titulaire a été impliqué dans une collision et, après avoir examiné les circonstances de la collision, le ministre a décidé qu’il est dans l’intérêt de la sécurité routière de révoquer la renonciation. Règl. de l’Ont. 504/21, art. 5.

(4) Le ministre peut exiger que le titulaire qui s’est vu accorder antérieurement une renonciation présente une nouvelle demande de renonciation. Règl. de l’Ont. 504/21, art. 5.

(5) Le permis de conduire à l’égard duquel le titulaire s’est vu accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) est assujetti à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans le format exigé, des renseignements sur sa conduite, notamment la distance parcourue. Règl. de l’Ont. 504/21, art. 5.

22. Le permis de conduire de toute catégorie, autre que celui de catégorie G1, G2, M, M1 ou M2, autorise :

a)  un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code à conduire sur une voie publique un véhicule automobile de toute catégorie, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé, à l’exception d’une motocyclette, en cas d’urgence et dans l’exercice des fonctions que lui attribue le Code;

  a.1)  un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, à conduire sur une voie publique un véhicule automobile de toute catégorie, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé, à l’exception d’une motocyclette, en cas d’urgence et dans l’exercice des fonctions que lui attribue cette loi;

b)  un mécanicien de véhicules automobiles à conduire sur une voie publique un véhicule automobile de toute catégorie, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé, à l’exception d’une motocyclette, dont l’entretien lui a été confié, pour effectuer un examen pratique du véhicule.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G autorise à conduire sur une voie publique tout véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette, dans le but de recevoir des instructions sur sa conduite, et ce, tant que le titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire le véhicule occupe le siège voisin du conducteur dans le but de lui donner des instructions.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.1) Le paragraphe 2 (6) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur visé au paragraphe (1) de recevoir des instructions sur la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé dans le but d’obtenir une inscription autorisant à conduire un tel véhicule.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.2) Si le véhicule automobile est muni de freins à air comprimé, le permis de conduire de la personne qui donne des instructions à un conducteur dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit comporter une inscription l’autorisant à conduire un tel véhicule.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.3) Une personne peut donner des instructions à un conducteur dans les circonstances visées au paragraphe (1) si elle est titulaire d’un permis équivalent à un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G qui a été délivré par une autre province ou un territoire du Canada où réside la personne et qui autorise celle-ci à conduire le véhicule automobile à bord duquel sont données des instructions sur sa conduite, ce permis devant comporter une inscription équivalente autorisant à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé si le véhicule en est muni.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Un permis de conduire de catégorie M ou M2 autorise à conduire sur une voie publique tout véhicule automobile d’une catégorie que peut conduire le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 dans le but de recevoir des instructions sur sa conduite, auquel cas l’article 5 s’applique.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Tout permis est assujetti à la condition que son titulaire ne conduise pas sur une voie publique l’autobus qu’il apprend à conduire s’il s’y trouvent des passagers autres que ceux qui donnent ou reçoivent des instructions à son égard.  O. Reg. 42/12, s. 4.

23.0.1 (1) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G peut se voir délivrer un permis de conduire de catégorie M si le ministre est convaincu que, au cours des six mois précédents, le titulaire a suivi avec succès un cours de conduite de motocyclette à trois roues approuvé par le ministère. Règl. de l’Ont. 305/20, art. 1.

(2) Sous réserve de l’article 22, un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G autorise le titulaire à conduire une motocyclette à trois roues seulement pendant un cours de conduite de motocyclette à trois roues approuvé par le ministère. Règl. de l’Ont. 305/20, art. 1.

(3) Le ministre peut assujettir un permis de conduire de catégorie M délivré en vertu du présent article à une condition interdisant au titulaire de conduire une motocyclette, à l’exception d’une motocyclette à trois roues. Règl. de l’Ont. 305/20, art. 1.

23.1 Le permis de conduire, autre que celui de catégorie G1, G2, M1 ou M2, peut être renouvelé pour une période précisée d’au moins 12 mois et d’au plus 84 mois après la date d’expiration figurant sur le permis.  O. Reg. 42/12, s. 4.

24. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer à l’auteur d’une demande de permis de conduire un permis temporaire valide pour une période maximale de 90 jours l’autorisant à conduire un véhicule automobile de la catégorie désignée sur le permis temporaire pendant que le ministère examine et évalue la demande.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 94/98, s. 1.

(2) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer un permis de conduire temporaire de catégorie B ou E pour une période de 90 jours à l’auteur d’une demande qui, même s’il ne satisfait pas aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 13 (1), possède par ailleurs les qualités requises pour l’obtention d’un tel permis et peut le renouveler pour une période additionnelle de 90 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ou la personne qu’il autorise ne peut pas délivrer un permis de conduire temporaire de catégorie B ou E pour une période dépassant 45 jours à l’auteur d’une demande qui possède par ailleurs les qualités requises pour l’obtention d’un tel permis pendant que le ministère établit s’il satisfait aux exigences du paragraphe 13 (2).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer un permis de conduire temporaire pour une période maximale de six mois au titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario qui peut se trouver à l’extérieur de la province et qui est tenu de se présenter en personne pour satisfaire aux exigences de renouvellement du permis, mais qui ne peut pas revenir avant l’expiration du permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Un permis de conduire temporaire délivré en vertu du présent article expire au moment de la délivrance ou du refus du permis de conduire ou à la date d’expiration du permis temporaire, selon la première de ces éventualités.  O. Reg. 42/12, s. 4.

24.1 Malgré la date d’expiration figurant sur une carte de permis de conduire, si le permis de conduire est renouvelé par voie électronique dans les 28 jours qui précèdent la date d’expiration figurant sur la carte ou dans l’année qui suit cette date, le permis, pour l’application de l’article 33 du Code, est valide pour une période de 90 jours à partir du jour du renouvellement électronique, pourvu que le conducteur remette, avec la carte de permis de conduire, une copie d’un reçu indiquant que le permis de conduire a été renouvelé par voie électronique. Règl. de l’Ont. 117/19, art. 1.

25. Le ministre peut assujettir un permis de conduire à des conditions qui reflètent l’aptitude à conduire du titulaire pour s’assurer que ce dernier conduit avec prudence ou pour améliorer la sécurité routière, notamment une condition voulant qu’un appareil à commande mécanique ou un autre appareil soit installé et utilisé sur tout véhicule automobile ou toute catégorie de véhicule automobile que le titulaire peut conduire. Règl. de l’Ont. 191/16, art. 1.

25.1 La décision que prend le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) du Code est prescrite comme genre de décision dont une personne peut interjeter appel en vertu de l’article 50 du Code.  O. Reg. 42/12, s. 4.

26. (1) Les droits à verser s’établissent comme suit :

1.  Examen pratique pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 99 $.

2.  Examen pratique pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F pour les conducteurs âgés d’au moins 65 ans, 14 $.

3.  Examen pratique de niveau 2 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M2, 91,25 $.

4.  Examen pratique de niveau 1 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1, 53,75 $.

5.  Examen pratique pour l’obtention d’une inscription relative aux freins à air comprimé, 50 $.

5.1  Modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé, 16 $.

6.  Examen portant sur les connaissances du conducteur autre qu’un examen portant sur les connaissances du conducteur visé à la disposition 6.1, 16 $.

6.1  Examen portant sur les connaissances du conducteur pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 23,75 $.

6.2  Examen portant sur les connaissances du conducteur pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F et modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé, 23,75 $.

7.  Demande de remplacement d’un permis de conduire, 35,75 $.

8.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 332/19, art. 1.

9.  Chaque recherche de dossier de conduite effectuée d’après le numéro du permis de conduire ou le nom du conducteur, 12 $.

10.  Obtention de toute copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou de tout relevé contenant des renseignements provenant des dossiers, 6 $.

11.  Attestation de toute copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou de tout relevé contenant des renseignements provenant des dossiers, 6 $.

12.  Chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide, 7,50 $. Règl. de l’Ont. 257/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 265/16, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 168/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 337/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 332/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 312/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 495/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 426/22, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 140/23, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 81/23, art. 3.

(1.0.1) Abrogé : O. Reg. 74/11, s. 1 (1).

(1.0.2) Les droits à verser pour un essai ou un examen visé à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du tableau figurant au paragraphe (1) sont exigibles au moment d’obtenir le rendez-vous et sont payables même si l’essai ou l’examen n’est pas passé quand vient le rendez-vous.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.1) Les droits prévus au paragraphe (1.4) sont payables au ministère pour le rétablissement d’un permis de conduire qui a été suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

1.  Une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code ou à un règlement.

2.  Le défaut de paiement d’une amende résultant d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 46 du Code.

3.  Un jugement impayé, comme le permet l’article 198 du Code.

4.  L’accumulation de points d’inaptitude, selon ce qui est prescrit au règlement relatif aux points d’inaptitude.

5.  Une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada).

6.  Un paiement par prélèvement sur le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles en vertu du paragraphe 4 (4) ou 10 (1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, un défaut de rembourser un montant à rembourser au Fonds en vertu du paragraphe 4 (8) ou 11 (3) de cette loi, y compris un défaut de satisfaire à la condition relative à la preuve de solvabilité à laquelle est subordonnée la remise en vigueur d’un permis en vertu des règlements pris en vertu de l’article 11 de cette loi.

7.  Un défaut de payer une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.

8.  Une déclaration de culpabilité pour une infraction à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

9.  Une suspension du permis de conduire prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1 du Code. O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 246/14, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 335/18, art. 2.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), aucuns droits ne sont payables si le rétablissement fait suite à une suspension découlant d’une déclaration de culpabilité visée à ce paragraphe dont il est interjeté appel, les droits étant toutefois payables si la déclaration de culpabilité est confirmée en appel.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.3) Les droits à verser pour le rétablissement d’un permis de conduire qui fait l’objet de plus d’une suspension à la fois pour n’importe laquelle des raisons énoncées au paragraphe (1.1) ne sont payables qu’une fois.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(1.4) Les droits payables en application du paragraphe (1.1) sont les suivants :

a)  150 $ si la suspension a pris effet au plus tard le 30 juin 2015 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension n’est pas prorogée après cette date par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire n’est pas assujetti après cette date à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

b)  180 $ si la suspension a pris effet au plus tard le 30 juin 2015 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension est prorogée après cette date par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire est assujetti après cette date à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

c)  180 $ si la suspension a pris effet le 1er juillet 2015 ou après cette date, mais au plus tard le 31 décembre 2016 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension n’est pas prorogée après le 31 décembre 2016 par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire n’est pas assujetti après le 31 décembre 2016 à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

d)  198 $ si la suspension a pris effet le 1er juillet 2015 ou après cette date, mais au plus tard le 31 décembre 2016 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension est prorogée après le 31 décembre 2016 par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire est assujetti après le 31 décembre 2016 à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

e)  198 $ si la suspension a pris effet le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais au plus tard le 31 décembre 2018 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension n’est pas prorogée après le 31 décembre 2018 par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire n’est pas assujetti après le 31 décembre 2018 à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

f)  275 $ si la suspension a pris effet le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais au plus tard le 31 décembre 2018 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i)  la suspension est prorogée après le 31 décembre 2018 par une suspension subséquente,

(ii)  le titulaire est assujetti après le 31 décembre 2018 à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

g)  si la suspension a pris effet le 1er janvier 2019 ou après cette date, 281 $. Règl. de l’Ont. 246/14, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 265/16, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 519/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/19, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 312/20, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 495/21, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 426/22, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 140/23, par. 1 (3).

(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns droits ne sont exigés pour un nouvel essai ou un nouvel examen dans les circonstances suivantes :

1.  Le conducteur a atteint l’âge de 80 ans.

2.  Le conducteur a atteint l’âge de 70 ans et il lui a été demandé de démontrer son aptitude à conduire un véhicule automobile en vertu de l’alinéa 15 (1) b) ou du paragraphe 15 (2).

3.  Le ministre a demandé au conducteur de passer un nouvel essai ou un nouvel examen en raison d’un état pathologique.

4.  Dans le cas d’un essai pilote sur le terrain, le ministère peut renoncer aux droits d’un nouvel essai ou d’un nouvel examen.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 38/18, art. 7.

(3) Les droits relatifs à l’examen pratique pour le permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ou à l’examen pratique pour l’obtention d’une inscription autorisant à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé sont ceux énoncés à la disposition 1 ou 2 du tableau figurant au paragraphe (1), selon le cas.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(4) Les droits versés aux termes du paragraphe (1.0.2) pour un essai ou un examen visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 5 du tableau figurant au paragraphe (1) qui n’a pas été passé ne sont pas remboursables, sauf dans les cas suivants :

1.  Les droits peuvent être entièrement remboursés ou imputés aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen que le particulier n’a pas passé si l’auteur de la demande fournit au ministre un avis ou une raison que celui-ci estime satisfaisant.

2.  La moitié des droits peut être remboursée ou imputée aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen si le particulier s’est présenté à l’essai ou à l’examen, mais qu’il ne l’a pas passé parce que le véhicule qu’il allait utiliser en l’occurrence a été jugé par le ministre insatisfaisant pour un examen pratique.

3.  La moitié des droits peut être remboursée ou imputée aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen si le particulier s’est présenté à l’essai ou à l’examen, mais qu’il ne l’a pas passé ou terminé parce qu’une personne autorisée par le ministre à prendre de telles décisions a décidé que l’essai ou l’examen ne pouvait pas être passé ou terminé.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)  le gouverneur général;

b)  le lieutenant-gouverneur;

c)  le représentant d’un gouvernement étranger occupant un poste en Ontario à l’un des titres suivants :

(i)  ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,

(ii)  chef de délégation ou chef de bureau,

(iii)  ministre-conseiller ou ministre,

(iv)  conseiller,

(v)  premier, deuxième ou troisième secrétaire,

(vi)  attaché,

(vii)  attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,

(viii)  attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,

(ix)  consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;

d)  le conjoint ou l’enfant d’un représentant visé à l’alinéa c);

e)  la personne qui fait partie du personnel technique d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’un haut-commissariat ou qui y est employée et qui, à la fois :

(i)  a obtenu l’autorisation d’Affaires mondiales Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii)  n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii)  est affectée à son poste par le gouvernement étranger qu’elle représente et non engagée localement par la mission ou le haut-commissariat;

f)  un représentant d’un organisme international occupant un poste en Ontario et qui, à la fois :

(i)  a obtenu l’autorisation d’Affaires mondiales Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii)  n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii)  est affecté à son poste par l’organisme international qu’il représente et non engagé localement par celui-ci;

g)  le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa f), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa f) (ii).  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 421/16, art. 3.

26.0.1 (1) Une autorité reconnue verse des droits de 20 $ au ministère au titre de l’inscription, par celui-ci, d’un conducteur en formation au Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 246/14, art. 2.

(2) Les droits d’inscription d’un conducteur en formation sont exigibles et payables lorsque l’autorité reconnue transmet au ministère les résultats des examens qu’a passés le conducteur en formation et des modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé qu’il a réalisés dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 246/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 81/23, par. 4 (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), aucuns droits d’inscription ne sont payables à l’égard d’un conducteur en formation s’il ne réussit pas la formation et l’évaluation ou ne suit pas les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé prévus dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 246/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 81/23, par. 4 (2).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autorité reconnue» Personne morale ou autre entité que le ministère reconnaît comme étant compétente pour former et évaluer les conducteurs en formation et pour administrer les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air que doivent réaliser ces conducteurs dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. («recognized authority»)

«Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario» Le Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère dans le cadre duquel le ministère fait ce qui suit :

a)  il surveille la formation et l’évaluation des conducteurs en formation par les autorités reconnues ainsi que la réalisation des modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé qu’administrent les autorités reconnues;

b)  il reconnaît les résultats aux examens visés à l’article 15 des conducteurs en formation qui lui sont transmis par les autorités reconnues.

c)  il reconnaît les résultats aux modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé réalisés par les conducteurs en formation en application de l’article 16.1 qui lui sont transmis par les autorités reconnues. («Ontario Driver Certification Program») Règl. de l’Ont. 246/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 81/23, par. 4 (3) à (5).

Rajustement des droits — Indice des prix à la consommation

26.1 (1) Le 1er juillet 2024 et chaque 1er juillet par la suite, les droits prescrits aux dispositions 1, 3, 4, 6 et 6.1 du paragraphe 26 (1) sont les droits prescrits au 30 juin de l’année, rajustés selon le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes. Règl. de l’Ont. 312/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 495/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 426/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 140/23, art. 2.

(2) Le montant effectif des droits prescrits aux dispositions 1, 3, 4, 6 et 6.1 du paragraphe 26 (1) est égal aux sommes calculées selon le paragraphe (1), arrondies au quart de dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 338/17, art. 2.

(3) Si, par application du paragraphe (1), le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes est négatif, aucun rajustement ne doit être fait. Règl. de l’Ont. 216/19, par. 2 (2).

(4) Au présent article, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre deux années civiles est le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces années, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).  Règl. de l’Ont. 169/12, art. 2.

Pénalités

27. (1) Une personne paie une pénalité égale à 10 pour cent du montant exigible si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne entend payer par chèque, séparément ou avec un autre paiement les droits payables en vertu du présent règlement et le paiement est refusé;

b)  la personne ne paie pas le montant exigible dans les 30 jours suivant la date d’une lettre du ministère l’avisant que son paiement a été refusé;

c)  le montant du paiement est de 50 $ ou plus.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une pénalité égale est payable à l’égard du même paiement sous le régime d’un autre règlement pris en vertu du Code.  O. Reg. 42/12, s. 4.

Permis de conduire des conducteurs débutants

28. (1) La personne qui réside en Ontario, mais qui n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire de l’Ontario, peut seulement demander un permis de conduire de catégorie G1 ou M1, à moins qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par une autre autorité législative et qu’elle satisfasse aux exigences énoncées dans le Règlement de l’Ontario 341/94 (Examens du permis de conduire) à l’égard de la reconnaissance réciproque du permis de conduire ou qu’elle en soit totalement ou partiellement dispensée en vertu de l’article 29.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Un permis de conduire de catégorie G1 valide pour une période de cinq ans est délivré à l’auteur d’une demande possédant les qualités requises.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Un permis de conduire de catégorie M1 valide pour une période de 90 jours est délivré à l’auteur d’une demande possédant les qualités requises.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Avant de devenir admissible au permis de niveau immédiatement supérieur, le conducteur débutant doit avoir été titulaire d’un permis de conduire valide pour une période minimale de :

1.  365 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie G1 ou G2.

2.  60 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie M1.

3.  670 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie M2.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Si le conducteur titulaire d’un permis de catégorie G1 suit avec succès un cours de conduite automobile approuvé par le ministère et en présente une preuve satisfaisante au ministre, la durée minimale de 365 jours visée à la disposition 1 du paragraphe (4), dans la mesure où elle s’applique au permis de catégorie G1, passe à 245 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) Si le conducteur titulaire d’un permis de catégorie M1 ou M2 suit avec succès un cours de conduite de motocyclette approuvé par le ministère et en présente une preuve satisfaisante au ministre, la durée minimale de 670 jours visée à la disposition 3 du paragraphe (4) passe à 550 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(7) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 qui a suivi un cours de conduite de motocyclette approuvé par le ministère offert par un corps de police municipal ou par la Police provinciale de l’Ontario n’est pas tenu de passer un examen final de niveau 1 du ministère en vertu de l’alinéa 15 (1) b) et, malgré la disposition 2 du paragraphe (4) et le paragraphe (13), il est immédiatement admissible :

a)  au permis de conduire de catégorie M2;

b)  à l’examen final de niveau 2 du ministère en vertu de l’alinéa 15 (1) b).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(7.1) La personne à qui est délivré un permis de conduire de catégorie M2 en vertu du paragraphe (7) doit être titulaire d’un permis de cette catégorie pendant la période exigée au paragraphe (6) avant de pouvoir obtenir son permis de conduire de catégorie M, mais, malgré le paragraphe (13), elle n’est pas tenue de passer de nouveau l’examen final de niveau 2 après l’expiration de cette période pour obtenir un tel permis.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(8) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 qui a suivi un cours de conduite de motocyclette approuvé par le ministère offert par un organisme autre qu’un corps de police municipal ou que la Police provinciale de l’Ontario n’est pas tenu de passer un examen final de niveau 1 du ministère en vertu de l’alinéa 15 (1) b) pour obtenir un permis de conduire de catégorie M2.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(9) Aux fins d’une réduction prévue au paragraphe (5) ou (6), l’attestation de réussite d’un cours de conduite automobile ou d’un cours de conduite de motocyclette est valide pendant deux ans après sa délivrance.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(10) Aux fins d’une dispense de l’examen final de niveau 1 prévue au paragraphe (7) ou (8) ou aux fins de l’exercice du droit, visé au paragraphe (7), de passer l’examen final de niveau 2 avant la période exigée visée au paragraphe (13), l’attestation de réussite d’un cours de conduite de motocyclette est valide pendant au plus six mois après sa délivrance.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(10.1) La personne qui demande un permis de conduire de catégorie M1 avant le 28 novembre 2008, qui était titulaire d’un permis de conduire valide entre le 27 novembre 2002 et le 28 novembre 2005 et qui convainc le ministère qu’elle était un conducteur d’expérience d’un cyclomoteur pour lequel un certificat d’immatriculation valide avait été délivré est dispensée de l’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (4) et est immédiatement admissible à l’examen final de niveau 1 en vertu de l’alinéa 15 (1) b).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(11) Le conducteur débutant qui est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1 pendant la période exigée au présent article et dont le permis est encore valide peut passer l’examen final de niveau 1 applicable.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(12) Le conducteur débutant qui passe de façon satisfaisante l’examen applicable visé au paragraphe (11) se voit délivrer, selon le cas, soit un permis de conduire de catégorie G2 valide jusqu’à la fin de la période de cinq ans pour laquelle le permis de catégorie G1 était valide, soit un permis de catégorie M2 valide pour une période de cinq ans.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(13) Le conducteur débutant qui est titulaire d’une permis de conduire de catégorie G2 ou M2 pendant la période exigée au présent article et dont le permis est encore valide peut passer l’examen final de niveau 2 applicable.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(14) Le conducteur qui passe de façon satisfaisante l’examen applicable visé au paragraphe (13) se voit délivrer, selon le cas, un permis de conduire de catégorie G ou M valide jusqu’à la fin de la période pour laquelle le permis de conduire de catégorie G2 ou M2 était valide.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(15) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) a) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie G2 en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(16) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 qu’il a obtenu après avoir d’abord obtenu un permis de conduire de catégorie G1 ou qu’il a obtenu directement sur demande peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie G en passant les examens applicables énoncés au paragraphe 15 (2).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(17) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie M2 peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie M en passant les examens applicables énoncés au paragraphe 15 (2).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(18) Le conducteur qui passe de façon satisfaisante les examens de renouvellement de la qualification applicables au cours des 12 mois précédant l’expiration de la période de renouvellement de la qualification n’est pas tenu de passer ces examens de nouveau pour se qualifier de nouveau.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(19) Le permis de conduire de catégorie G1, G2 ou M2 n’est pas renouvelable si ce n’est conformément aux paragraphes (15), (16), (17) et (18).  O. Reg. 42/12, s. 4.

(20) Le permis de conduire de catégorie M1 n’est pas renouvelable, mais il peut y être apposé une estampille qui le rend valide pour le jour d’un examen pratique prévu pour une date postérieure à l’expiration du permis, si le titulaire obtient son rendez-vous pour l’examen pratique avant l’expiration du permis.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

29. (1) Le conducteur qui conduit un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, sur une voie publique est classé comme conducteur débutant de catégorie G1 ou G2 sauf si, selon le cas :

a)  il a été titulaire, au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide assorti de tous les privilèges de conduite, autre qu’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M, M1 ou M2, délivré en vertu du Code;

b)  il est considéré comme titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite de l’Ontario, autre qu’un permis de conduire de catégorie M, et a été titulaire, pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis de conduire équivalant à un permis de conduire de catégorie M1 ou M2, délivré :

(i)  soit par une autre province ou un territoire du Canada, les Forces canadiennes en Europe, un État des États-Unis d’Amérique ou le Japon,

(ii)  soit par une autorité législative qui est partie à un accord valide conclu antérieurement avec l’Ontario concernant la reconnaissance réciproque des permis de conduire;

c)  il est un membre ou ancien membre des Forces armées canadiennes qui satisfait aux exigences de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 341/94 (Examens du permis de conduire) pris en vertu du Code. O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 145/15, art. 2.

(2) Le conducteur qui conduit une motocyclette sur une voie publique est classé comme conducteur débutant de catégorie M1 ou M2 sauf si, selon le cas :

a)  il a été titulaire, au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide de catégorie M délivré en vertu du Code;

b)  il est considéré comme titulaire d’un permis de conduire de catégorie M assorti de tous les privilèges de conduite de l’Ontario, et a été titulaire, pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide d’une catégorie équivalant à la catégorie M, M1 ou M2 délivré par une autre province ou un territoire du Canada, un État des États-Unis d’Amérique ou les Forces canadiennes en Europe.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la période pendant laquelle le conducteur doit être titulaire d’un permis équivalent en vertu de ces paragraphes peut être réduite de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis équivalent au permis de conduire de catégorie G1, jusqu’à concurrence de 12 mois, et de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis équivalent au permis de conduire de catégorie M1, jusqu’à concurrence de 60 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(4) Le conducteur classé comme conducteur débutant en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure classé dans la catégorie de conducteur débutant applicable jusqu’à ce qu’il passe de façon satisfaisante l’examen final de niveau 1 ou 2, selon le cas, pour la catégorie de véhicule applicable et jusqu’à ce qu’il satisfasse à toutes les autres exigences du présent règlement.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a)  le gouverneur général;

b)  le lieutenant-gouverneur;

c)  le représentant d’un gouvernement étranger occupant un poste en Ontario à l’un des titres suivants :

(i)  ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,

(ii)  chef de délégation ou chef de bureau,

(iii)  ministre-conseiller ou ministre,

(iv)  conseiller,

(v)  premier, deuxième ou troisième secrétaire,

(vi)  attaché,

(vii)  attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,

(viii)  attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,

(ix)  consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;

d)  le conjoint d’un représentant visé à l’alinéa c);

e)  les homologues canadiens des personnes visées aux alinéas c) et d) qui reviennent au Canada comme résidents de l’Ontario après une affectation à l’étranger;

f)  le résident d’une province du Canada autre que l’Ontario ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays ou État qui est titulaire d’un permis de conduire valide conformément aux lois de cette province, de ce pays ou de cet État.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(6) L’auteur d’une demande de permis de conduire qui a été titulaire d’un permis en Ontario pendant plus de trois ans, mais moins de 10 ans, avant la date de la demande et qui en présente une preuve satisfaisante au ministre est classé comme conducteur débutant, mais n’est pas assujetti aux périodes prescrites pour l’admissibilité aux examens finaux de niveau 1 et 2.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(7) Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur qui, pendant moins de 24 mois au cours des trois années précédant la demande, a été titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité législative visée au sous-alinéa (1) b) (i) ou (ii) a droit à la reconnaissance de la période pendant laquelle il a été titulaire du permis et se qualifie pour le niveau 2 sans avoir à passer l’examen final de niveau 1.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(8) Le conducteur visé au paragraphe (7) peut passer l’examen final de niveau 2 après avoir été titulaire d’un permis pendant deux ans, la période reconnue visée au paragraphe (7) pouvant être appliquée à cette période de deux ans.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(9) L’auteur d’une demande de permis de conduire qui n’a pas été titulaire d’un permis de la catégorie applicable pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années bénéficie de la reconnaissance de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis au cours de cette période et la période ainsi reconnue est ajoutée à la période pendant laquelle il est classé comme conducteur débutant et est appliquée aux délais prescrits pour l’admissibilité aux examens finaux de niveaux 1 et 2 s’il présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario ou du territoire d’une autre autorité législative visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b) et de la période pendant laquelle il a été titulaire du permis.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(10) L’auteur d’une demande de permis de conduire peut passer l’examen final de niveau 2 applicable sans être assujetti aux délais prescrits s’il présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario ou du territoire d’une autre autorité législative visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b) et qu’il a été titulaire d’un permis de conduire de la catégorie applicable pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(11) Abrogé : O. Reg. 83/05, s. 16 (3).

(12) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (10) qui ne passe pas de façon satisfaisante l’examen final de niveau 2 à sa première tentative doit passer de façon satisfaisante les examens finaux de niveaux 1 et 2, mais n’est pas assujetti aux délais prescrits pour l’admissibilité aux examens.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(13) Après avoir passé de façon satisfaisante l’examen final de niveau 2, l’auteur de la demande se voit délivrer un permis de conduire de catégorie G ou M, selon le cas, s’il est satisfait à toutes les autres exigences.  O. Reg. 42/12, s. 4.

30. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer :

a)  un permis de conduire temporaire de catégorie G1 valide pour une période d’au plus 90 jours;

b)  un permis de conduire temporaire de catégorie G2 ou M2 valide pour une période d’au plus 365 jours.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) La validité du permis temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut pas se prolonger au-delà du jour prévu pour l’examen pratique du titulaire du permis si, le jour où celui-ci obtient son rendez-vous pour l’examen pratique, il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2 ou M2 et que le permis applicable expire avant le jour de l’examen pratique.  O. Reg. 42/12, s. 4; Règl. de l’Ont. 254/21, art. 2.

31. et 32. Abrogés : O. Reg. 83/05, s. 18.

32.1 et 32.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 335/18, art. 3.

32.3 à 32.11 Abrogés : O. Reg. 288/08, s. 1.

Dispositions diverses

33. (1) Dans les six jours suivant un changement d’adresse, le titulaire d’un permis de conduire envoie par courrier recommandé ou fait déposer au ministère un avis écrit ou un avis sur un support électronique, dans le format désigné par le ministère, dans lequel il fournit son ancienne adresse, sa nouvelle adresse et le numéro de son permis de conduire.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(2) Dans les six jours suivant un changement de nom, le titulaire d’un permis de conduire en fournit une preuve satisfaisante au ministre.  O. Reg. 42/12, s. 4.

(3) Abrogé : O. Reg. 205/10, s. 12.

34. Tout permis de conduire est assujetti à la condition que la signature du titulaire y figure à l’endroit indiqué. Règl. de l’Ont. 117/19, art. 2.

35. Abrogé : Règl. de l’Ont. 624/21, art. 1.

36. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  O. Reg. 340/94, s. 36.

 

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