R.R.O. 1990, Règl. 628: CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES, Code de la route

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Code de la route

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 628

Certificats d’immatriculation de véhicules

Période de codification : du 1er octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 252/24.

Historique législatif : 198/91, 309/92, 590/92, 404/93, 820/93, 576/94, 245/95, 332/95, 337/97, 343/97, 508/97, 540/98, 654/98, 71/99, 254/99, 299/99, 437/99, 87/00, 146/00, 193/00, 262/00, 508/00, 666/00, 691/00, 123/01, 331/01, 353/01, 379/02, 423/03, 437/03, 290/04, 367/04, 398/04, 15/05, 183/05, 358/05, 588/05, 637/05, 71/08, 303/08, 446/09, 211/10, 414/10, 62/11, 188/11, 344/11, 41/12, 119/12, 168/12, 312/12, 244/13, TMAR 23 JL 12 - 1, TMAR 01 NO 14 - 1, 214/14, 245/14, 271/14, 78/15, 258/15, 328/15, TMAR 09 NO 15 - 1, 422/15, 267/16, 400/16, 418/16, 83/17, 162/17, 590/17, 516/18, 518/18, 38/19, 118/19, 212/19, 220/19, 235/19, 458/19, 310/20, 734/20, 142/21 (tel que modifié par 623/21), 419/21, 492/21, 623/21, 83/22, 172/22 (tel que modifié par 143/23 et 149/23), 182/22, 425/22, 143/23, 170/23, 222/23, 252/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1

 

Certificats d’immatriculation

2-8.4

 

Validation en vertu de l’article 7.0.1 du code

8.5-8.6

 

Plaques d’immatriculation

9-11

 

Exemption applicable à l’attestation de validation

11.1

 

Certificats d’immatriculation restreints

12-13.4

 

Exemptions applicables aux véhicules utilitaires

14-16.1

 

Exemptions : refus relatif au certificat d’immatriculation

16.2

 

Droits généraux

17

 

Droits de validation

17.1-19

 

Droits de validation des certificats d’immatriculation : remboursement et renonciation

19.1

 

Exemptions de droits

20-22.1

 

Pénalité

23

Annexe 1

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 1 du paragraphe 19 (1)

 

Annexe 2

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 2 du paragraphe 19 (1) — véhicules agricoles

 

Annexe 3

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 3 du paragraphe 19 (1) — autobus, y compris autobus scolaires

 

Annexe 4

Droits de validation annuels des certificats d’immatriculation pour d’autres catégories de véhicules

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«capacité» S’entend de ce qui suit :

a)  dans le cas d’un autobus scolaire, le poids en kilogrammes obtenu lorsque le nombre de places assises dans l’autobus est multiplié par 40;

b)  dans le cas d’un autobus, à l’exception d’un autobus scolaire, le poids en kilogrammes obtenu lorsque le nombre de places assises dans l’autobus est multiplié par 60. («carrying capacity»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (5) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«certificat de sécurité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («safety standards certificate»)

Remarque : Le 1er juillet 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement  est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 170/23, art. 1)

«certificat d’immatriculation de dépanneuse lourde» Certificat d’immatriculation indiquant un type de carrosserie «WR» ou «Wrecker» et délivré à l’égard d’une dépanneuse. («wrecker permit»)

«certificat d’immatriculation spécial» Certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 12. («special permit»)

«certificat d’immatriculation U10» Certificat d’immatriculation visé à l’article 2.2 et délivré à l’égard d’un véhicule de transport de passagers. («U10 permit»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (1) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«certificat d’inspection annuelle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («annual inspection certificate»)

«certificat d’inspection des émissions» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («emissions inspection certificate»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (5) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«certificat d’inspection semi-annuelle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules) pris en vertu du Code. («semi-annual inspection certificate»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (6) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«exploitant agricole» S’entend d’une entreprise agricole au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles qui, selon le cas :

a)  a un numéro d’inscription valide lui ayant été attribué en application de cette loi;

b)  n’est pas tenue de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole en application de cette loi conformément à une ordonnance du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales portant dispense de cette exigence;

c)  satisfait aux exigences énoncées dans l’une des dispositions du paragraphe 8 (3) du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («farmer»)

«plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication» Plaques d’immatriculation visées au paragraphe 7 (7.2) du Code. («year-of-manufacture plates»)

«poids brut» S’entend de ce qui suit :

a)  dans le cas d’un autobus, la somme de son poids et de sa capacité;

b)  dans le cas d’un véhicule utilitaire, à l’exception d’un autobus, la somme de son poids et du poids de sa charge ou, s’il tracte une ou plusieurs remorques, la somme de son poids, du poids des remorques et du poids de la charge.  Toutefois, si le poids total d’une des remorques sur la voie publique est d’au plus 2 800  kilogrammes, il est exclu du calcul du poids brut. («gross weight»)

«poids brut enregistré» Poids pour lequel est délivré un certificat d’immatriculation. («registered gross weight»)

«produits agricoles» Ne s’entend pas des produits conservés par congélation, marinage, cuisson, fumage ou saumurage, à l’exception des feuilles de tabac séchées. («farm products»)

«rapport des émissions du véhicule» Rapport des émissions du véhicule présenté en application du Règlement de l’Ontario 457/19 (Émissions des véhicules) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, tel qu’il existait avant son abrogation. («vehicle emissions report»)

Remarque : Le 1er août 2025, la définition de «rapport des émissions du véhicule» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (8) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«résident du Nord de l’Ontario» Personne autre qu’une personne morale qui réside habituellement dans les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming ou de Thunder Bay. («resident of Northern Ontario»)

«validation temporaire» Validation délivrée en vertu de l’article 5.2. («temporary validation»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (1) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exception d’un autobus, qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b)  il est exploité :

(i)  soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii)  soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle»)

«véhicule ancien» Malgré la définition figurant au paragraphe 7 (1.1) du Code, s’entend d’un véhicule automobile qui, à la fois :

a)  compte au moins 30 ans d’âge;

b)  est utilisé sur la voie publique dans des défilés organisés dans le cadre d’expositions, d’excursions ou d’activités analogues organisées par un club automobile dûment constitué, ou pour des réparations, des essais ou des démonstrations à des fins de vente;

c)  n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant;

d)  n’est pas muni de plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication. («historic vehicle»)

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (5) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«véhicule à usage scolaire» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exception d’un autobus, qui est exploité par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec l’un ou l’autre organisme et affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou au transport d’enfants. («school purposes vehicle»)

«véhicule utilitaire diesel lourd» Véhicule utilitaire qui répond aux conditions suivantes :

a)  il a un poids brut enregistré supérieur à 4 500 kilogrammes;

b)  il est alimenté au diesel. («heavy diesel commercial motor vehicle»)

Remarque : Le 1er août 2025, la définition de «véhicule utilitaire diesel lourd» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (3) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

«vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement»)» Vignette «utilisation restreinte seulement» qui valide le certificat d’immatriculation d’un autobus scolaire conformément au paragraphe 5 (4) et pour laquelle aucuns droits ne sont exigés en application de la disposition 3 du paragraphe 19 (1). («RUO sticker») Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 271/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 518/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 458/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/22, par. 1 (2), (4) et (7).

(2) Pour l’application des articles 5.2 et 12 et du paragraphe 17 (1), un véhicule utilitaire est reconnu comme étant chargé dans les circonstances suivantes :

1.  Il remorque un autre véhicule automobile.

2.  Il transporte des biens ou un chargement.

3.  Il tracte une remorque qui transporte des biens ou un chargement.

4.  Il tracte un châssis de remorque qui transporte un conteneur d’expédition intermodal.

5.  Il s’agit d’un autobus qui transporte deux passagers ou plus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), le véhicule utilitaire visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de ce paragraphe est reconnu comme étant déchargé si son poids brut est d’au plus 4 500 kilogrammes.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Certificats d’immatriculation

2. (1) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion ou d’un véhicule automobile classé récupérable ou remis à neuf ne doit être délivré que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents;

b)  si la demande vise un véhicule utilitaire diesel lourd :

(i)  soit un rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite» a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents,

(ii)  soit un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (1).

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas et, en ce qui concerne les demandes de certificat présentées avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  le certificat d’immatriculation demandé est un certificat d’immatriculation IRP;

b)  l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

  b.1)  Abrogé : O. Reg. 358/05, s. 1 (1).

c)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

  c.1)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui :

(i)  d’une part, était inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles le 31 décembre 2009,

(ii)  d’autre part, est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

  c.2)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui, à la fois :

(i)  n’était pas inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles le 31 décembre 2009,

(ii)  est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi,

(iii)  convainc le ministère de cette exemption;

d)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code au nom uniquement d’un commerçant de véhicules automobiles qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa c), c.1) ou c.2);

e)  la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule visé par la demande doit être délivrée au nom de la personne inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

f)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule utilitaire, à l’exception d’un camion à benne, qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande ne réside pas en Ontario;

g)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande était, dans les 12 mois précédents, le titulaire d’un certificat d’immatriculation valide délivré pour le véhicule par la province de l’Ontario;

h)  une compagnie de location cède à une autre compagnie de location le véhicule visé par la demande de certificat d’immatriculation et, au moment de la cession, le véhicule est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 518/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 458/19, par. 2 (2).

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 2 (3).

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un cyclomoteur.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 418/16, par. 2 (3).

(5.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile de l’année modèle en cours ou d’une année modèle ultérieure. Règl. de l’Ont. 458/19, par. 2 (4).

(5.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 518/18, par. 2 (3).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 2 (5).

(6.1) Abrogé : O. Reg. 691/00, s. 2 (5).

(7) Un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») peut être délivré si la personne visée au paragraphe (1) ne joint pas un certificat de sécurité à sa demande.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) Si un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») a été délivré à l’égard d’un véhicule, le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre la délivrance d’un certificat d’immatriculation ne portant pas cette mention à l’égard du véhicule, à moins qu’un certificat de sécurité n’ait été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (2).

(9) Si le ministère n’est pas convaincu qu’un certificat ou un rapport mentionné à l’alinéa (1) b) a été délivré à l’égard d’un véhicule, la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule peut être délivrée. Toutefois, des plaques d’immatriculation ne doivent être fixées au véhicule et une attestation de validation du certificat d’immatriculation ne doit être délivrée que lorsqu’il est satisfait à l’exigence énoncée à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (2).

(10) Si un certificat d’immatriculation est délivré en vertu du paragraphe (9) alors qu’il n’est pas satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa (1) b), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre la délivrance de la partie plaque du certificat.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/16, par. 2 (8).

(10.1) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation ou une attestation de validation peut être délivré sans le rapport ou le certificat mentionné à l’alinéa (1) b) si, selon le cas :

a)  le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, a établi avant le 1er juillet 2022 qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule;

b)  le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi, le 1er juillet 2022 ou par la suite, qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (3).

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/16, par. 2 (9).

Remarque : Le 1er août 2025, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

2. (1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être approuvées pour utilisation sur un véhicule automobile et une attestation de validation ne doit être délivrée que si le certificat d’immatriculation du véhicule automobile porte la mention «fit status» («en état de marche»). Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(2) Si un certificat de sécurité, un certificat d’inspection annuelle, un certificat d’inspection semi-annuelle ou un certificat d’inspection des émissions est exigé en application de l’article 2.0.1, 2.0.2 ou 2.1 en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence, un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit status» («hors d’état de marche») peut être délivré. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(3) Le ministère peut modifier le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour qu’il porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») si, selon le cas :

a)  un agent de police ou un agent des infractions provinciales a fait enlever les plaques d’immatriculation du véhicule en vertu d’un pouvoir de saisie conféré par un texte législatif;

b)  le registrateur des véhicules automobiles a classé le véhicule comme étant irréparable ou récupérable en application de l’article 199.1 du Code. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(4) Si un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit status» («hors d’état de marche») a été délivré à l’égard d’un véhicule automobile ou si les dossiers de ministère indiquent qu’un véhicule est hors d’état de marche, un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré que s’il est satisfait aux exigences de l’article 2.0.1, 2.0.2 ou 2.1 en ce qui concerne la délivrance d’un tel certificat d’immatriculation. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

2.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 162/17, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er août 2025, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

2.0.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs ou aux véhicules automobiles auxquels s’applique l’article 2.0.2 ou 2.1. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(2) Un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion que si un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

b)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

c)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

d)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code uniquement au nom d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa b) ou c);

e)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande était, au cours des 12 mois précédents, le titulaire d’un certificat d’immatriculation valide délivré pour le véhicule par la province de l’Ontario;

f)  la demande vise un véhicule qu’une compagnie de location cède à une autre compagnie de location et, au moment de la cession, le véhicule est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

2.0.2 (1) Le présent article s’applique aux véhicules automobiles, à l’exception des véhicules accessibles, des véhicules à usage scolaire et des véhicules auxquels s’applique l’article 2.1, qui doivent afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(2) Aucun certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule neuf ou d’occasion auquel s’applique le présent article, sauf si :

a)  un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semi-annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents;

b)  dans le cas d’un véhicule alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

b)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

c)  l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

d)  la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code uniquement au nom d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa b) ou c);

e)  une demande vise à faire céder d’une compagnie de location à une autre compagnie de location un véhicule qui, au moment de la cession, est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 2 (4).

TABLEAUX 1 et 2 Abrogés : O. Reg. 423/03, s. 1 (5).

2.1 (1) Pour recevoir le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile pour la première fois après que celui-ci est reclassé remis à neuf en vertu du paragraphe 199.1 (22) du Code, l’auteur de la demande doit présenter un certificat d’inspection structurelle délivré pour le véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule automobile pour lequel l’auteur de la demande était titulaire, au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande de certificat d’immatriculation, d’un certification d’immatriculation du véhicule valide délivré en vertu du Code et immatriculé par une autre autorité compétente au moment où la demande est présentée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, l’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, art. 3 et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

2.1 (1) Le véhicule automobile classé récupérable en application du paragraphe 199.1 (10) ou (11) du Code ne doit être reclassé remis à neuf que si un certificat d’inspection structurelle a été délivré après qu’il a été classé récupérable. Règl. de l’Ont. 172/22, art. 3.

(2) Le véhicule automobile qui a été immatriculé par une autre autorité compétente et classé remis à neuf, ou l’équivalent, ne doit être classé remis à neuf en Ontario que si un certificat d’inspection structurelle a été délivré après l’incident qui a nécessité sa remise à neuf. Règl. de l’Ont. 172/22, art. 3.

(3) Le véhicule automobile classé ou reclassé remis à neuf en application du paragraphe (1) ou (2) n’est admissible à la délivrance d’un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche») que dans les cas suivants :

a)  si le véhicule automobile est tenu d’afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code :

(i)  la vignette a été délivrée à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents,

(ii)  dans le cas d’un véhicule alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois précédents;

b)  si le véhicule automobile n’est pas tenu d’afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code, un certificat de sécurité a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents. Règl. de l’Ont. 172/22, art. 3.

2.2 (1) Le certificat d’immatriculation de véhicule U10 est prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) du Code en tant que catégorie de certificats d’immatriculation exigée si un véhicule automobile est utilisé comme véhicule de transport de passagers, sauf si le véhicule est un autobus ou un véhicule visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 419/21, art. 2.

(2) Le certificat d’immatriculation U10 ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile que si l’auteur de la demande présente au ministère une déclaration dans laquelle il affirme ce qui suit :

a)  le véhicule est un véhicule de transport de passagers qui dispose de sièges pour un à neuf passagers et qui, selon le cas :

(i)  est un véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré est de 4 500 kilogrammes ou moins et auquel s’applique l’annexe 1,

(ii)  appartient à une catégorie de véhicules visée au point 1, 2 ou 11 de l’annexe 4;

b)  le véhicule n’est pas un véhicule de transport de passagers visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code;

c)  le véhicule est assuré conformément à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code;

d)  le véhicule comporte une vignette d’inspection semi-annuelle qui n’a pas expiré;

e)  le véhicule satisfait aux exigences en matière d’équipement énoncées aux articles 11 et 13 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 419/21, art. 2.

(3) L’utilisation d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation U10 a été délivré est assujettie à la restriction selon laquelle le véhicule ne doit être utilisé que s’il satisfait toujours aux exigences énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 419/21, art. 2.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vignette d’inspection semi-annuelle» S’entend au sens du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Inspections de sécurité) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 419/21, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 170/23, art. 2)

2.3 (1) Le certificat d’immatriculation de dépanneuse lourde est prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) du Code en tant que catégorie de certificat d’immatriculation obligatoire dans le cas où une dépanneuse fournit des services de remorquage, sauf si le véhicule peut être utilisé sans certificat de remorquage en raison d’une exemption prévue à la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 170/23, art. 2.

(2) Pour l’application du présent article, «dépanneuse» et «services de remorquage» s’entendent au sens de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 170/23, art. 2.

3. Le propriétaire d’un véhicule visé par un certificat d’immatriculation valide qui a été modifié de telle sorte qu’il ne correspond plus à la description du véhicule figurant sur le certificat demande un nouveau certificat d’immatriculation au ministère dans les six jours de la modification.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

3.1 Si un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire d’un véhicule visé par un certificat d’immatriculation valide de telle sorte que le nom ou l’adresse du propriétaire ne correspond plus au nom ou à l’adresse figurant sur le certificat, le propriétaire du véhicule demande un nouveau certificat d’immatriculation au ministère dans les six jours du changement.  Règl. de l’Ont. 168/12, art. 1.

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) a) du Code, le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile cesse d’être valide après le jour, le mois et l’année d’expiration qui y sont mentionnés ou, dans le cas d’un certificat d’immatriculation muni d’une attestation de validation, après le jour d’expiration qui est mentionné au certificat et dont les mois et l’année sont mentionnés sur l’attestation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au certificat d’immatriculation :

a)  d’un véhicule automobile, si le gouvernement de la province de l’Ontario en est le titulaire;

b)  d’un véhicule utilitaire auquel s’applique l’article 5.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire si un service municipal de pompiers en est le titulaire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation spécial ou à une validation temporaire d’un certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le certificat d’immatriculation délivré à un titulaire visé à l’alinéa (2) a) ou au paragraphe (3) cesse d’être valide lorsqu’il est remis au ministère.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) a) du Code, le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire cesse d’être valide à la fin du mois et de l’année qui y sont mentionnés ou, dans le cas d’un certificat d’immatriculation muni d’une attestation de validation, à la fin du mois et de l’année mentionnés sur l’attestation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire peut être validé pour une période de trois à 15 mois consécutifs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le certificat d’immatriculation d’un autobus qui expire avant le 1er août d’une année peut être validé durant cette année pour les mois de juillet et d’août ou le mois d’août seulement au moyen d’une vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») si le véhicule est un autobus scolaire qui, à la fois :

a)  est utilisé principalement pour transporter des enfants à destination ou en provenance d’une école;

b)  est utilisé par une municipalité ou un conseil scolaire ou aux termes d’un contrat conclu avec un organisme responsable d’une école, notamment un conseil scolaire. Règl. de l’Ont. 419/21, par. 3 (1).

(4) Le certificat d’immatriculation visé au paragraphe (3) est validé lorsque la vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») est délivrée à son égard et que cette vignette est apposée sur la plaque d’immatriculation conformément au paragraphe 9 (2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4.1) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisation d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation est validé au moyen d’une vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») :

1.  S’il est utilisé pour un examen du permis de conduire ou la formation d’un conducteur, le véhicule doit être occupé uniquement par, à la fois :

i.  un apprenti conducteur,

ii.  un moniteur titulaire d’un permis de conduire qui l’autoriserait à conduire le véhicule si celui-ci transportait des passagers.

2.  S’il est utilisé à une autre fin que celle visée à la disposition 1, le véhicule doit être occupé uniquement par le conducteur. Règl. de l’Ont. 419/21, par. 3 (2).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si les droits pour le certificat d’immatriculation sont calculés proportionnellement aux termes d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente, la période pour laquelle le certificat peut être validé est :

a)  dans le cas d’une transformation ou d’une nouvelle immatriculation, de trois à 15 mois consécutifs;

b)  dans le cas d’un renouvellement, de 12 mois consécutifs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5.1) et (5.2) Abrogés : O. Reg. 62/11, s. 1.

(6) Le présent article ne s’applique pas au certificat d’immatriculation spécial ou à la validation temporaire d’un certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Le présent article ne s’applique pas au certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, sauf s’il s’agit d’un autobus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

5.1 (1) Le certificat d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une maison mobile motorisée, d’un véhicule ancien, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, d’un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes ou d’un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une remorque dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes peut être validé pour une période de trois à 24 mois.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(1.1) Le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation de fabricant peut être validé pour une période de trois à 24 mois. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 518/18, art. 3.

(3) Le certificat d’immatriculation est valide jusqu’à la date d’expiration indiquée dans les dossiers du ministère. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 518/18, art. 3.

5.2 (1) Le certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile peut être validé temporairement pour une période de 10 jours.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nulle validation temporaire ne peut être délivrée plus de deux fois au même titulaire d’un certificat d’immatriculation pour le même véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Si, après la délivrance d’une ou de deux validations temporaires consécutives à son égard, il est validé sur paiement des droits prescrits en application de l’article 18 ou 19, le certificat d’immatriculation d’un véhicule peut être validé temporairement une ou deux fois consécutives de plus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée pour un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule porte la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 5.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, art. 4 et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

(4) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée à l’égard d’un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de cette autorité. Règl. de l’Ont. 172/22, art. 4.

(5) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée pour un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule indique que ce dernier est classé irréparable ou récupérable ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent d’irréparable ou de récupérable dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) L’attestation de validation temporaire est apposée sur la plaque d’immatriculation qui correspond au certificat d’immatriculation temporaire, conformément au paragraphe 9 (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Nulle attestation de validation temporaire ne doit être affichée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire qui est chargé.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) L’article 2 ne s’applique pas à la fourniture d’une attestation de validation temporaire délivrée en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) c) du Code, l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation doit être apposée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’apposer l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile qui appartient à une catégorie de véhicules pour laquelle un certificat d’immatriculation est mentionné à la colonne 1 de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 1.

(3) L’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation qu’exige le paragraphe (1) est apposée :

a)  soit sur une plaque d’immatriculation visée au sous-alinéa 7 (1) b) (i) du Code qui est posée sur le véhicule conformément aux exigences énoncées au présent règlement;

b)  soit sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’immatriculation visées au paragraphe 7 (7.2) du Code sont posées sur le véhicule. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 1.

(4) La partie de l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation qui n’est pas destinée à la plaque d’immatriculation peut être apposée à l’endroit prévu sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 1.

7. Le certificat d’immatriculation d’une remorque expire lorsqu’il est remis au ministère ou remplacé par celui que délivre une autre autorité compétente.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8. (1) Les certificats d’immatriculation, à l’exception des certificats d’immatriculation IRP et des certificats d’immatriculation spéciaux, sont assortis de la condition que leurs titulaires y apposent leur signature à l’encre.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation est une personne morale, la signature d’une personne autorisée à signer au nom de celle-ci suffit pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8.0.1 (1) Le présent article s’applique aux demandes de délivrance de plaques d’immatriculation ou d’une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation :

a)  soit pour un autobus;

b)  soit pour un véhicule utilitaire, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 214/14, art. 1.

(2) Des plaques d’immatriculation ou une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation ne doivent pas être délivrées à l’égard d’un véhicule automobile auquel le présent article s’applique à moins que le ministère ne soit convaincu que la personne dont le nom figure ou doit figurer sur la partie plaque du certificat d’immatriculation est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide. Règl. de l’Ont. 214/14, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), des plaques d’immatriculation ou une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation peuvent être délivrées même si la personne dont le nom figure ou doit figurer sur la partie plaque du certificat d’immatriculation n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, à condition que le ministère soit convaincu que le véhicule sera utilisé conformément à la loi. Règl. de l’Ont. 214/14, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux demandes de validation temporaire d’un certificat d’immatriculation. Règl. de l’Ont. 214/14, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat d’immatriculation UVU valide» Certificat d’immatriculation UVU qui remplit les conditions suivantes :

a)  il ne fait pas l’objet d’une suspension;

b)  il n’a pas expiré;

c)  il n’a pas été révoqué ou annulé;

d)  il n’a pas été résilié par son titulaire. Règl. de l’Ont. 214/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 422/15, art. 1.

8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 518/18, art. 4.

8.2 (1) Le présent article s’applique aux demandes de renouvellement du certificat d’immatriculation de véhicule automobile à l’égard des véhicules utilitaires diesel lourd. Règl. de l’Ont. 458/19, par. 4 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 4 (1).

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être délivrée à l’égard un véhicule utilitaire diesel lourd, sauf si un des documents suivants a été délivré à l’égard du véhicule dans le délai visé au paragraphe (2.1) :

1.  Un rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite».

2.  Un certificat d’inspection des émissions. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (1).

(2.1) Le certificat ou le rapport visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) doit avoir été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (1).

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un véhicule automobile dans la septième année civile suivant son année modèle et dans chaque année civile par la suite, mais seulement une fois dans une période de 12 mois donnée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 4 (3).

(5) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être renouvelé ou validé sans le certificat ou le rapport mentionné au paragraphe (2) si, selon le cas :

a)  le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, a établi avant le 1er juillet 2022 qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule;

b)  le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi, le 1er juillet 2022 ou par la suite, qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (2).

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 4 (5).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/19, par. 4 (6).

Remarque : Le 1er août 2025, l’article 8.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (3) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

8.2 (1) Le présent article s’applique aux véhicules automobiles, à l’exception des véhicules accessibles et des véhicules à usage scolaire, qui doivent afficher une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle en application d’un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (3).

(2) Malgré le présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être délivrée à l’égard d’un véhicule automobile auquel s’applique le présent article, sauf dans un des cas suivants :

1.  Un certificat d’inspection annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 12 mois qui ont précédé l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement.

2.  Un certificat d’inspection semi-annuelle a été délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des six mois qui ont précédé l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des six mois qui précèdent la demande de renouvellement.

3.  Il est apposé sur le véhicule ou ce dernier porte une attestation de conformité qui, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 87 du Code, soustrait le véhicule à l’application de l’article 85 du Code et est valide au moment de l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au moment de la demande de renouvellement. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (3).

(3) Outre les exigences énoncées au paragraphe (2), si un véhicule automobile est alimenté au diesel, un certificat d’inspection des émissions doit avoir été délivré à son égard :

a)  si le véhicule est visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) :

(i)  avant la délivrance du certificat d’inspection annuelle ou du certificat d’inspection semi-annuelle,

(ii)  au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement;

b)  si le véhicule est visé à la disposition 3 du paragraphe (2), au cours des 12 mois qui précèdent l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration de ce certificat, au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (3).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 5 (3).

8.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes d’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile présentées à l’égard de toute année ou partie d’année au cours de laquelle est en vigueur un règlement municipal de la cité de Toronto qui prélève un impôt à l’égard des véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, nulle attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile, à l’exception d’une attestation de validation d’un certificat d’immatriculation spécial ou d’une attestation de validation temporaire, ne doit être fournie relativement à un véhicule automobile à moins que le ministère ne soit convaincu que l’impôt prélevé à l’égard du véhicule par le règlement municipal visé au paragraphe (1) a été payé.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne demandant l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile est exemptée par l’article 20 ou le paragraphe 21 (2) du paiement des droits payables pour la validation ou une attestation de validation d’un tel certificat.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, art. 6 et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

8.4 Les exigences en matière de certificats d’inspection des émissions prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas si le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code a établi qu’il n’était pas raisonnablement possible d’analyser les émissions du véhicule. Règl. de l’Ont. 172/22, art. 6.

Validation en vertu de l’article 7.0.1 du Code

8.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les certificats d’immatriculation des catégories suivantes de véhicules automobiles peuvent être validés en vertu de l’article 7.0.1 du Code :

1.  Les voitures particulières.

2.  Les motocyclettes.

3.  Les cyclomoteurs.

4.  Les véhicules utilitaires, à l’exclusion des autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes et qui sont principalement utilisés à des fins personnelles. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 2.

(2) Un véhicule automobile ne doit pas être validé en vertu de l’article 7.0.1 du Code si, selon le cas :

a)  dans les dossiers du ministère, aucune plaque d’immatriculation n’a été approuvée pour utilisation sur le véhicule;

b)  il est classé récupérable ou irréparable;

c)  son année modèle est antérieure à 1983;

d)  il a été fabriqué avant 1983;

e)  son certificat d’immatriculation se rapporte à une plaque d’immatriculation de commerçant, à une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, à une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou à une plaque d’immatriculation de fabricant;

f)  le titulaire du certificat d’immatriculation est visé à l’article 20. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 2.

(3) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile visé au paragraphe (1) ne peut être validé que si le ministère est convaincu que les exigences suivantes sont satisfaites :

1.  Le titulaire du certificat est un particulier.

2.  Ni le certificat d’immatriculation ni son titulaire ne sont assujettis aux paragraphes 7 (9), (10) et (12.0.1) du Code.

3.  Ni le certificat d’immatriculation ni son titulaire n’ont fait l’objet d’un refus de délivrance ou de validation d’un certificat d’immatriculation en application de l’article 22 de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de l’article 11 de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.

4.  Il existe un contrat d’assurance-automobile valide pour le véhicule, comme l’exige l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 2.

(4) S’il n’est pas convaincu que les exigences énoncées au paragraphe (3) sont satisfaites, le ministère modifie le statut du certificat d’immatriculation pour le faire passer de valide à expiré à la prochaine date de son expiration ou par la suite. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 2.

8.6 Pour l’application de l’alinéa 7.0.1 (2) b) du Code, le ministère peut changer la période de validation ou la date d’expiration de tout certificat d’immatriculation. Règl. de l’Ont. 252/24, art. 2.

Plaques d’immatriculation

9. (1) L’attestation de validation délivrée pour utilisation sur une plaque d’immatriculation est apposée :

a)  dans le cas du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation en évidence sur le devant du véhicule automobile;

b)  dans les autres cas, dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») est apposée dans le coin supérieur gauche de la plaque d’immatriculation en évidence sur le devant de l’autobus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette et d’un cyclomoteur, sont fixées en évidence à un endroit clairement visible sur le devant et à l’arrière du véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3.1) Si les plaques d’immatriculation fixées au véhicule sont des plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication et qu’une seule plaque a été délivrée par le ministère au cours de cette année pour être affichée sur un véhicule automobile, cette plaque est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) La plaque d’immatriculation d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’une remorque est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de commerçant, des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de fournisseur de services, des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, et des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de fabricant. Règl. de l’Ont. 419/21, art. 4.

10. (1) Pour l’application du paragraphe 11 (3) du Code, la plaque d’immatriculation peut être fixée sur une remorque et les plaques d’immatriculation, dont l’une porte l’attestation de validation valide, peuvent être fixées sur un véhicule automobile si le titulaire du certificat d’immatriculation est en possession de ce qui suit :

a)  la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule et la demande de cession remplie et signée par la personne désignée dans cette partie et par le nouveau propriétaire;

b)  la partie plaque du certificat d’immatriculation qui correspond aux plaques d’immatriculation devant être fixées sur le véhicule;

c)  dans le cas d’un véhicule automobile d’occasion, un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule qui a été faite au cours des 36 jours précédents.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, l’alinéa 10 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 7 (1) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

c)  dans le cas d’un véhicule automobile d’occasion, un des certificats suivants :

(i)  un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents,

(ii)  un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semi-annuelle délivré à la suite d’une inspection du véhicule faite au cours des 36 jours précédents.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le certificat d’immatriculation qui correspond aux plaques d’immatriculation a été délivré avant le 1er décembre 1982.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas s’il n’est pas nécessaire de présenter un certificat de sécurité au ministère pour obtenir un certificat d’immatriculation, à l’exception d’un certificat portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche»).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 10 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 7 (2) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si aucun certificat de sécurité, certificat d’inspection annuelle ou certificat d’inspection semi-annuelle ne serait exigé en application de l’article 2 ou 2.0.2 afin d’obtenir un certificat d’immatriculation portant la mention «fit status» («en état de marche»). Règl. de l’Ont. 172/22, par. 7 (2).

(4) Si le titulaire de plaques d’immatriculation, en tant que premier propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile, prend possession de celui-ci auprès d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit à titre de courtier ou de commerçant de l’extérieur de l’Ontario ou inscrit uniquement en qualité d’exportateur, les documents exigés aux termes de l’alinéa 10 (1) a) peuvent être remplacés :

a)  soit par la copie d’un document identifiant le propriétaire, notamment l’acte de vente du commerçant;

b)  soit par la copie de l’acte de vente du commerçant et la copie du contrat de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le titulaire de plaques d’immatriculation, en tant que premier propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile, prend possession de celui-ci auprès d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 10 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 7 (3) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

(5) Lorsqu’une personne morale signe la demande de cession visée à l’alinéa 10 (1) a), la signature de la personne autorisée à signer en son nom suffit.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Quiconque conduit un véhicule automobile ou tracte une remorque sur une voie publique en vertu du paragraphe 11 (4) du Code est tenu d’avoir sur lui les documents applicables visés au paragraphe (1) ou des copies certifiées conformes de ces derniers, et doit les remettre pour inspection sur demande faite en application du Code.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 2.

11. (1) Nulle plaque d’immatriculation délivrée pendant l’année de fabrication ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire si, selon le cas :

a)  le poids brut du véhicule est supérieur à 3 000 kilogrammes;

b)  le véhicule n’est pas utilisé principalement pour des déplacements personnels.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Nul certificat d’immatriculation ne doit être délivré ou validé pour un véhicule utilitaire visé à l’alinéa (1) a) ou b) sur lequel est utilisée une plaque d’immatriculation délivrée pendant l’année de fabrication.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Exemption applicable à l’attestation de validation

11.1 (1) Malgré les alinéas 7 (1) a ) et c) du Code et malgré les paragraphes 4 (1) et 5 (1), l’article 6 et le paragraphe 9 (1) du présent règlement, un véhicule automobile peut être conduit sur une voie publique après l’achat de l’attestation de validation du certificat d’immatriculation, mais avant la pose de celle-ci sur la plaque d’immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

1.  L’achat de l’attestation de validation s’est fait par opération électronique.

2.  Une copie imprimée du reçu de l’opération électronique est conservée à bord du véhicule et est remise par le conducteur, avec le certificat d’immatriculation du véhicule, sur demande faite en application du Code.

3.  Les plaques d’immatriculation exigées pour le véhicule demeurent posées correctement sur le véhicule.

4.  L’ancienne attestation de validation demeure apposée correctement sur la plaque d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/19, par. 1 (1).

(2) L’exemption visée au paragraphe (1) est valide jusqu’à la date d’expiration qui figure sur le reçu de l’opération électronique. Règl. de l’Ont. 118/19, par. 1 (2).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne attestation de validation» S’entend de l’attestation de validation qui était en vigueur le plus récemment au moment de l’achat de la nouvelle attestation de validation. («old evidence of validation»)

«opération électronique» Opération effectuée sur Internet. («electronic transaction»)  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 118/19, par. 1 (3).

Certificats d’immatriculation restreints

12. (1) Un certificat d’immatriculation spécial dont la validité est de 10 jours peut être délivré pour les véhicules automobiles suivants :

1.  Un véhicule utilitaire.

2.  Un véhicule automobile ou une remorque appartenant à un fabricant ou à un commerçant de véhicules automobiles ou de remorques.

3.  Un véhicule automobile ou une remorque acheté lors d’une vente aux enchères, si le ministère a autorisé la délivrance de certificats d’immatriculation spéciaux lors de la vente.

4.  Un véhicule automobile ou une remorque qui n’entre en Ontario que pour traverser la province.

5.  Un véhicule automobile ou une remorque que l’on sort de l’Ontario.

6.  Un véhicule automobile qui est un véhicule prototype en état de marche.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré si l’auteur de la demande ne s’est pas conformé au paragraphe 11 (2) du Code.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) La personne à qui est délivré un certificat d’immatriculation spécial pour un véhicule ne peut se faire délivrer qu’un seul autre certificat du même type pour le même véhicule dans une période de 12 mois donnée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un certificat d’immatriculation spécial pour lequel les droits prescrits en application du point 33, 34, 35 ou 36 du tableau du paragraphe 17 (1) ont été payés.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 1 (1).

(5) Le certificat d’immatriculation spécial est apposé à un endroit clairement visible :

a)  soit sur le pare-brise du véhicule automobile;

b)  soit, dans le cas d’un certificat d’immatriculation spécial délivré pour une remorque, sur le pare-brise du véhicule automobile qui la tracte.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (5), s’il prévoit une autre façon de l’apposer ou de le porter, le certificat d’immatriculation spécial est apposé ou porté de cette façon et non comme le prévoit ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque s’il porte la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») ou «unfit» («hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette dernière mention dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 12 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 8 (1) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

(7) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile ou d’une remorque si le certificat d’immatriculation du véhicule ou de la remorque porte la mention «unfit status» («hors d’état de marche») ou, si le certificat d’immatriculation est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de cette autorité. Règl. de l’Ont. 172/22, par. 8 (1).

(8) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque s’il indique que le véhicule ou la remorque est classé irréparable ou récupérable ou, si le certificat d’immatriculation est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent d’irréparable ou de récupérable dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(9) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être affiché sur un véhicule utilitaire chargé à moins que les droits payés pour le certificat n’aient été prescrits au point 34, 35 ou 36 du tableau du paragraphe 17 (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 1 (2).

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation spécial délivré pour une remorque si :

a)  d’une part, la remorque est tractée par un véhicule automobile pour lequel le certificat d’immatriculation n’a pas été délivré en application du présent article;

b)  d’autre part, la remorque et le véhicule qui la tracte sont conformes au paragraphe 121 (1) du Code.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(11) Les alinéas 7 (1) b) et c) du Code ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation spécial est délivré tant que ce certificat est valide.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(12) L’alinéa 7 (4) b) du Code ne s’applique pas à l’égard d’une remorque munie d’un certificat d’immatriculation spécial valide.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(13) L’article 2 ne s’applique pas à la délivrance d’un certificat d’immatriculation spécial.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Remarque : Le 1er août 2025, le paragraphe 12 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «L’article 2 ne s’applique» par «Les articles 2.0.1 et 2.0.2 ne s’appliquent» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, par. 8 (2) et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

13. (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, ceux-ci peuvent être délivrés à un commerçant de véhicules automobiles, autres que des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est :

a)  soit un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce de véhicules automobiles;

b)  soit un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 734/20, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er août 2025, l’alinéa 13 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, art. 9 et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

(2) La plaque d’immatriculation de commerçant ne peut être utilisée que sur un véhicule automobile appartenant à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de commerçant qui y correspond et doit faire partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins personnelles en Ontario ou à des fins liées à la vente du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) La plaque d’immatriculation de commerçant ne peut être utilisée que sur un véhicule utilitaire appartenant à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de commerçant qui y correspond et doit faire partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins liées à la vente du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant ne doit être utilisée sur un véhicule automobile, y compris un véhicule utilitaire, qui est utilisé à des fins personnelles ou à des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (4), si une plaque d’immatriculation de commerçant est utilisée conformément au paragraphe (3) sur un véhicule utilitaire qui est une camionnette, la camionnette peut être utilisée à des fins personnelles en Ontario, mais elle ne doit ni remorquer ni tracter un véhicule. Règl. de l’Ont. 734/20, par. 1 (2).

(7) Malgré le paragraphe (5), la plaque d’immatriculation de commerçant peut être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens si, à la fois :

a)  le véhicule est une camionnette;

b)  les biens sont des biens personnels qui ne sont :

(i)  ni du fret;

(ii)  ni des outils ou de l’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales. Règl. de l’Ont. 734/20, par. 1 (2).

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a)  a deux essieux au plus;

b)  a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 3 400 kilogrammes ou moins;

c)  est muni :

(i)  soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;

(ii)  soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée. Règl. de l’Ont. 734/20, par. 1 (2).

13.1 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, ceux-ci peuvent être délivrés à une personne dont l’entreprise consiste, selon le cas :

a)  à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter des remorques ou des véhicules automobiles, autres que des motocyclettes et des cyclomoteurs;

b)  à fabriquer ou à vendre des remorques;

c)  à vendre, à réparer, à personnaliser, à modifier, à transporter ou à entreposer des bateaux, des motoneiges ou des véhicules tout-terrain. Règl. de l’Ont. 38/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 734/20, art. 2.

(2) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne peut être utilisée sur une remorque ou un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, qu’aux fins suivantes :

a)  des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification du véhicule, si celui-ci est en la possession de la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fournisseur de services correspondant à la plaque;

b)  le transport du véhicule par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules;

c)  des fins liées à la fabrication ou à la vente d’une remorque;

d)  le remorquage du véhicule par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules :

(i)  soit à un endroit où sa charge sera enlevée comme l’exige l’article 82.1 du Code,

(ii)  soit à une fourrière conformément à l’article 82.1 du Code;

e)  conformément au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/19, par. 1 (2).

(2.1) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services peut être utilisée sur une remorque :

a)  soit pour transporter un bateau, une motoneige ou un véhicule tout-terrain à destination ou en provenance d’une exposition ou d’une démonstration, à condition que le poids de la remorque sur la voie publique, y compris la charge, soit d’au plus 2 800 kilogrammes;

b)  soit pour transporter un bateau, une motoneige ou un véhicule tout-terrain pour le compte d’une autre personne qui en est le propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le poids de la remorque sur la voie publique, y compris la charge, est d’au plus 2 800 kilogrammes,

(ii)  la remorque n’appartient pas au titulaire du certificat et de la plaque d’immatriculation de fournisseur de services,

(iii)  le bateau, la motoneige ou le véhicule tout-terrain est transporté entre les endroits suivants :

(A)  l’endroit où le propriétaire a acheté le bateau, la motoneige ou le véhicule tout-terrain,

(B)  une installation de réparation, de personnalisation ou de modification,

(C)  une installation d’entreposage,

(D)  une marina ou un quai,

(E)  tout autre endroit qu’a précisé le propriétaire du bateau, de la motoneige ou du véhicule tout-terrain. Règl. de l’Ont. 38/19, par. 1 (3).

(3) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne peut être utilisée que sur un véhicule utilitaire qui appartient à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fournisseur de services qui y correspond, ou est en sa possession, et uniquement aux fins suivantes :

a)  des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification du véhicule utilitaire;

b)  le transport du véhicule utilitaire, dans le cas d’une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules utilitaires.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne doit être utilisée sur un véhicule, y compris un véhicule utilitaire, qui est utilisé à des fins personnelles ou des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Sauf si le sous-alinéa (2) d) (i) et le paragraphe (2.1) le permettent, nulle plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire ou une remorque qui est chargé de biens.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/19, par. 1 (4).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain. Règl. de l’Ont. 38/19, par. 1 (5).

13.2 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ceux-ci peuvent être délivrés, selon le cas :

a)  à un fabricant de motocyclettes ou de cyclomoteurs;

b)  à un commerçant de motocyclettes ou de cyclomoteurs qui est :

(i)  soit un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce de véhicules automobiles;

(ii)  soit un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2);

Remarque : Le 1er août 2025, le sous-alinéa 13.2 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2)» par «l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou à l’alinéa 2.0.2 (4) c)» à la fin du sous-alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 172/22, art. 10 et Règl. de l’Ont. 149/23, art. 1)

c)  à une personne dont l’entreprise consiste à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter des motocyclettes ou des cyclomoteurs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 734/20, art. 3.

(2) Le certificat et la plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services ne peuvent être utilisés sur une motocyclette ou un cyclomoteur que si, selon le cas :

a)  la motocyclette ou le cyclomoteur appartient à la personne à qui est délivré le certificat correspondant à la plaque et fait partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins personnelles en Ontario ou à des fins liées à la vente de la motocyclette ou du cyclomoteur;

b)  le certificat et la plaque sont utilisés à des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification de la motocyclette ou du cyclomoteur, si l’un ou l’autre véhicule est en la possession de la personne à qui est délivré le certificat correspondant à la plaque;

c)  le certificat et la plaque sont utilisés aux fins du transport de la motocyclette ou du cyclomoteur par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des motocyclettes ou des cyclomoteurs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services ne doit être utilisée sur une motocyclette ou un cyclomoteur qui est utilisé à des fins personnelles ou à des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.2.1 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fabricant, ceux-ci peuvent être délivrés à une personne dont l’entreprise consiste à fabriquer des véhicules automobiles, autres que des cyclomoteurs, ou des composantes de véhicules automobiles, autres que des cyclomoteurs. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 734/20, art. 4.

(2) La plaque d’immatriculation de fabricant ne peut être utilisée que sur un véhicule automobile qui remplit les conditions suivantes :

a)  il appartient à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fabricant;

b)  il a été fabriqué par la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fabricant ou ses composantes ont été fabriquées par cette personne. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3.

(3) La plaque d’immatriculation de fabricant peut être utilisée sur un véhicule automobile uniquement à des fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou d’essai du véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3.

(4) Malgré le paragraphe (3), la plaque d’immatriculation de fabricant peut être utilisée sur un véhicule automobile importé au Canada conformément à la déclaration visée à l’annexe VII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) uniquement aux fins suivantes :

a)  les fins que permet le paragraphe (3);

b)  les autres fins que permet l’annexe VII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3.

(5) Nulle plaque d’immatriculation de fabricant ne doit être utilisée sur un véhicule automobile qui est utilisé à des fins de location. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3.

(6) Nulle plaque d’immatriculation de fabricant ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens ou qui tracte un véhicule qui est chargé de biens. Règl. de l’Ont. 328/15, art. 3.

13.3 (1) La plaque d’immatriculation de commerçant ou la plaque d’immatriculation de fournisseur de services est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule de queue qui est tracté ou utilisé en vertu du certificat d’immatriculation correspondant.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(1.1) La plaque d’immatriculation de fabricant est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 328/15, par. 4 (1).

(2) La plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière de la motocyclette ou du cyclomoteur.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Si le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation de fabricant est validé, l’attestation de validation est apposée dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation correspondant au certificat. Règl. de l’Ont. 328/15, par. 4 (2).

(4) Les paragraphes 11 (3) et (4) du Code ne s’appliquent pas au fabricant, au commerçant ni aux autres personnes visées au paragraphe 13 (1), 13.1 (1) ou 13.2 (1) à l’égard de véhicules qui sont en leur possession à des fins liées à la vente, à la réparation, à la personnalisation ou à la modification des véhicules ou, dans le cas d’une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules, à des fins de transport.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.4 Abrogé : O. Reg. 367/04, s. 3 (2).

Exemptions applicables aux véhicules utilitaires

14. (1) Lorsqu’il est conduit ou utilisé en Ontario, un véhicule utilitaire est soustrait à l’application de l’article 7 du Code si, à la fois :

a)  il est immatriculé dans une province accordant la réciprocité qui prévoit pour les véhicules utilitaires des exemptions semblables à celles prévues au présent paragraphe;

b)  il appartient à un résident de cette province ou est loué par un tel résident;

c)  il appartient à une catégorie de véhicules utilitaires pour laquelle cette province prévoit les exemptions visées à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 235/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il est conduit ou utilisé en Ontario, un véhicule utilitaire est soustrait à l’application de l’article 7 du Code si, à la fois :

a)  il est immatriculé dans un État des États-Unis d’Amérique;

b)  il appartient à un résident de cet État ou est loué par un tel résident;

c)  il appartient à une catégorie de véhicules utilitaires qui bénéficierait d’une exemption en application du paragraphe (1) si, à la fois :

(i)  il était immatriculé dans une province accordant la réciprocité qui est visée à l’alinéa (1) a),

(ii)  il appartenait à un résident de cette province ou était loué par un tel résident. Règl. de l’Ont. 235/19, art. 1.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 235/19, art. 1.

15.1 Abrogé : O. Reg. 62/11, s. 5.

16. Est soustraite à l’application de l’article 7 du Code toute remorque se trouvant en Ontario qui porte une plaque d’immatriculation valide délivrée par une autre province ou un État des États-Unis d’Amérique ou qui est conforme aux lois en matière d’immatriculation des remorques en vigueur dans le territoire de l’autorité compétente où réside son propriétaire ou locataire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

16.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les catégories suivantes de véhicules sont soustraites à l’application des paragraphes 7 (1), (4) et (5) du Code :

1.  Les véhicules utilitaires et les véhicules utilisés pour transporter :

i.  soit des produits forestiers bruts,

ii.  soit du matériel, des fournitures ou de l’équipement requis pour la récolte ou la transformation de produits forestiers bruts ou utilisés dans un processus qui s’y rapporte.

2.  Les véhicules dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 63 500 kilogrammes et qui sont utilisés exclusivement pour transporter entre les aciéries :

i.  soit l’acier en brames, l’acier en bobine ou les produits connexes finis ou partiellement transformés,

ii.  soit l’équipement de fabrication d’acier.

3.  Les véhicules neufs dont le propriétaire est le fabricant et qui, une fois leur fabrication terminée, sont conduits hors du lieu où la fabrication a pris fin.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 78/15, par. 1 (1) et (2).

(2) L’exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le conducteur, le propriétaire et l’utilisateur du véhicule utilitaire et du véhicule observent le Code, à l’exception des paragraphes 7 (1), (4) et (5), la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et la Loi sur le transport de matières dangereuses ainsi que leurs règlements.

2.  Le véhicule utilitaire et le véhicule ne sont utilisés sur une voie publique que pour la traverser directement à l’intersection d’un chemin privé et de l’une des routes suivantes :

i.  la route principale connue sous le nom de no 105 dans le canton d’Ear Falls dans le district de Kenora,

ii.  la route principale connue sous le nom de no 657 dans le canton d’Ear Falls dans le district de Kenora.

3.  Il existe un permis, délivré en vertu de l’alinéa 34 (2) f) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qui permet l’utilisation d’un chemin privé comme voie d’accès aux routes mentionnées à la disposition 2.

4.  Il existe une partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule pour le véhicule utilitaire et pour le véhicule.

5.  Le conducteur du véhicule utilitaire remet, sur demande faite en application du Code, la partie relative au véhicule des certificats d’immatriculation pour le véhicule utilitaire et pour le véhicule, ou une copie de chacune de ces parties.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/12, art. 4.

(3) L’exemption prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le véhicule n’est utilisé que dans la Cité de Hamilton :

i.  soit lorsqu’il traverse directement la chaussée connue sous le nom de rue Depew à un point situé à 320 mètres au sud de la chaussée connue sous le nom de rue Burlington Est et à 48 mètres au nord de la chaussée connue sous le nom de rue Gertrude,

ii.  soit sur les parties suivantes des voies publiques :

A.  La partie de la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Dofasco.

B.  La partie de la chaussée connue sous le nom de chemin Dofasco comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Beach.

C.  La partie de la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Beach.

D.  La partie de la chaussée connue sous le nom de chemin Beach comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord jusqu’à un point situé à 200 mètres à l’ouest de la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord.

E.  La partie de la chaussée connue sous le nom de rue Burlington Est comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Strathearne.

F.  La partie de la chaussée connue sous le nom d’avenue Strathearne comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Brampton.

2.  Il existe entre la Cité de Hamilton et l’utilisateur du véhicule une entente écrite relative à l’utilisation des véhicules visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sur les parties des voies publiques visées aux sous-dispositions 1 i et ii.

3.  L’utilisateur du véhicule respecte l’entente visée à la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) L’exemption prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le véhicule est transporté entre le lieu où sa fabrication a pris fin et la cour où il sera entreposé avant son expédition.

2.  La distance entre le lieu où la fabrication du véhicule a pris fin et la cour où il sera entreposé avant son expédition est d’au plus huit kilomètres.

3.  Le conducteur du véhicule est titulaire d’un permis de conduire valide pour cette catégorie de véhicules.

4.  Le véhicule est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile conformément à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. Règl. de l’Ont. 78/15, par. 1 (3).

Exemptions : refus relatif au certificat d’immatriculation

16.2 L’ordonnance rendue ou la directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au paragraphe 7 (12.0.1) du Code ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1.  Le paiement de l’amende en défaut vise une déclaration de culpabilité prononcée avant le 1er mai 2010.

2.  Deux personnes ou plus ont été ou sont titulaires conjoints de la partie plaque du certificat d’immatriculation d’un véhicule, au moins l’une d’elles n’a pas payé l’amende et ces personnes demandent soit la validation d’un certificat d’immatriculation dont elles sont conjointement titulaires, soit la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation en leur nom.

3.  Une personne autre qu’un particulier est titulaire du certificat d’immatriculation. Règl. de l’Ont. 83/17, art. 1.

Droits généraux

17. (1) Les droits indiqués dans le tableau suivant sont versés au ministère :

TABLEAU
DROITS POUR LES CERTIFICATS ET PLAQUES D’IMMATRICULATION

Point

Type de certificat ou de plaque d’immatriculation

Droits annuels en dollars

1.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque

32

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

59

3.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de commerçant d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur

59

4.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de fabricant

59

5.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque

72

6.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule utilitaire utilisé par un service municipal de pompiers qui présente une demande de certificat d’immatriculation

35

7.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

32

8.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

59

9.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

48

10.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant et d’une attestation de validation

59

11.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de fabricant

59

12.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un graphique spécifiquement demandé

75

13.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation portant le même graphique spécifiquement demandé et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

50,62

14.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé

276,64

15.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés

300

16.

Pour un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7.1) du Code afin de reproduire des plaques d’immatriculation existantes pour un véhicule ancien, si un certificat d’immatriculation reproduisant ces plaques pour ce véhicule n’a pas été déjà délivré en application de ce paragraphe

225

17.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur

30

18.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, avec ou sans un graphique spécifiquement demandé, par des plaques d’immatriculation portant le même numéro et le même graphique, le cas échéant

91,42

19.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, avec ou sans un graphique spécifiquement demandé, par des plaques d’immatriculation portant le même numéro et le même graphique, le cas échéant, en cas de vol des plaques et de présentation d’un rapport de police

50,62

20.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé par des plaques portant le même numéro et ajoutant un graphique spécifiquement demandé

127,17

21.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés par des plaques d’immatriculation portant le même numéro, mais un graphique différent

127,17

22.

Pour une plaque d’immatriculation échantillon

15

23.

Pour une plaque d’immatriculation échantillon portant un graphique spécifiquement demandé

30

24.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, de plaques d’immatriculation portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur par des plaques portant le même indicatif d’appel

25,13

25.

Pour une attestation de validation seulement, en cas de perte ou de destruction

7

26.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à une personne titulaire d’un permis délivré en application du Code pour exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, si le véhicule est destiné à la revente

5

27.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles inscrit en application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, autre qu’un commerçant inscrit en qualité de courtier, si le véhicule est destiné à la revente

5

28.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou 2.0.2 (4) c), si le véhicule est destiné à la revente

5

29.

Pour l’augmentation du poids brut autorisé d’un véhicule jusqu’à concurrence de 7 000 kilogrammes, conformément au paragraphe 121 (2) du Code, pour toute période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante

300

30.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’une remorque

23,50

31.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule utilitaire

23,50

32.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire déchargé pour lequel aucune validation temporaire n’est délivrée

23,50

33.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule prototype en état de marche

23,50

34.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire chargé qui ne tracte pas une remorque

116,25

35.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire qui tracte une remorque, le véhicule et la remorque étant chargés, ou l’un des deux seulement

205

36.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire sur le châssis duquel est monté une machine ou un appareil qui n’est pas conçu ni utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens

205

37.

Pour chaque recherche de dossiers concernant un véhicule, faite au moyen de la plaque d’immatriculation, du numéro d’identification du véhicule, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du certificat d’immatriculation

12

38.

Pour la copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document, à l’exception d’un rapport d’accident, déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

39.

Pour la copie d’un rapport d’accident

12

40.

Pour la copie certifiée conforme d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

41.

Pour les frais d’administration reliés à la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation, dont les droits sont calculés proportionnellement en application d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente

25

Règl. de l’Ont. 220/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 310/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 492/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 425/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/23, art.1.

(2) Malgré les points 22 et 23 du tableau du paragraphe (1), aucuns droits ne sont payables pour une plaque d’immatriculation échantillon, qu’elle porte ou non un graphique spécifiquement demandé, qui est délivrée au gouvernement de l’Ontario ou qui est utilisée à des fins non commerciales. Règl. de l’Ont. 220/19, art. 2.

(3) Aucuns droits ne sont payables en application du point 12, 13, 18, 19, 20, 21 ou 23 du tableau du paragraphe (1) si les plaques d’immatriculation visées au point pertinent portent un graphique d’ancien combattant et sont délivrées à une personne qui est certifiée ancien combattant par la Légion royale canadienne, Direction de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 220/19, art. 2.

(4) Malgré le point 15 du tableau du paragraphe (1), les droits payables en application de cette disposition pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro spécifiquement demandé et un graphique d’ancien combattant, qui sont délivrés à une personne qui est certifiée ancien combattant par la Légion royale canadienne, Direction de l’Ontario, s’élèvent à 251,65 $. Règl. de l’Ont. 220/19, art. 2.

Droits de validation

17.1 Les droits de validation temporaire d’un certificat d’immatriculation sont de 15 $.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

18. (1) Pour la validation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4, les droits suivants sont payés au ministère :

1.  Si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

2.  Si la période de validation est de 24 mois, deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

3.  Si la période de validation est d’au moins trois mois, mais non de 12 ou de 24 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Si la période de validation du certificat d’immatriculation est d’au moins trois mois, mais non de 12 ou de 24 mois, les droits de validation payables pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis aux cinq cents inférieurs ou supérieurs les plus près :

A × (B/12)

où :

«A»  correspond au nombre de mois,

  «B»  correspond aux droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Pour calculer les droits de validation payables pour un nombre de mois aux termes du présent article, une partie du mois compte pour un mois entier. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Lors du renouvellement de la validation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4, les droits suivants sont payés au ministère :

1.  Si la période de validation est de trois à 12 mois, les droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié indiqué à l’annexe 4.

2.  Si la période de validation est de 12 à 24 mois, deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié indiqué à l’annexe 4.

3.  Si la période de validation est d’une durée supérieure à 24 mois, trois fois le montant des droits annuels pour le numéro de certificat applicable indiqué à l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/21, par. 1 (1).

(4.1) à (4.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 623/21, par. 1 (3).

(4.3) Si, pour une raison quelconque, les droits qu’exige le présent article en ce qui concerne toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date à l’égard d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné au point 7, 8, 9 ou 10 de l’annexe 4 ne sont pas payés lors du prochain renouvellement du certificat d’immatriculation, ils doivent l’être lors du renouvellement suivant. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne lui démontre qu’il n’était pas possible d’utiliser le véhicule au cours d’une période donnée avant de présenter la demande de renouvellement, le ministère lui rembourse la différence entre le montant payé pour le renouvellement de la validation du certificat d’immatriculation et les droits, calculés aux termes du paragraphe (2), qui sont payables pour le nombre de mois au cours desquels le véhicule pourrait être utilisé. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/19, par. 1 (1).

(6) Si une personne remet au ministère les plaques d’immatriculation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4 au moins trois mois avant la fin de la période de validation achetée lors du renouvellement, le paragraphe (4) ne s’applique pas et, en ce qui concerne le nombre de mois entiers de validation qui restent, le ministère rembourse à cette personne les droits, calculés aux termes du paragraphe (2), qui sont payables pour ce nombre de mois. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/19, par. 1 (2).

(6.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 623/21, par. 1 (3). 

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), une personne n’a pas droit à un remboursement de droits prévu à ces paragraphes si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne a reçu une indemnité en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;

b)  l’indemnité se rapporte à une norme de service qui n’a pas été respectée relativement à la délivrance d’une attestation de validation d’un certificat d’immatriculation à la personne à l’égard d’une période de validation;

c)  les droits qui seraient par ailleurs remboursés correspondent à tout ou partie des droits que la personne a payés pour la période de validation à l’égard de laquelle l’indemnité a été reçue. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6.2) Malgré le paragraphe (6), si une personne remet les plaques d’immatriculation d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné au point 7, 8, 9 ou 10 de l’annexe 4 avant la fin de la période de validation mentionnée au paragraphe (4.3), aucun montant ne lui est payable à titre de remboursement en ce qui concerne les mois de validation qui restent. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 2.

(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, mais non le paragraphe (4), au renouvellement de la période de validation des certificats suivants :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 518/18, art. 6;

b)  le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation du fabricant;

c)  le certificat d’immatriculation dont la date d’anniversaire de la date de son expiration a été modifiée. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/15, art. 6; Règl. de l’Ont. 518/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 623/21, par. 1 (4) et (5).

(8) Si la partie d’un véhicule utilitaire conçue pour transporter une charge est occupée uniquement par un logement autonome qui est conçu, équipé et utilisé exclusivement à des fins d’habitation, il n’est pas tenu compte du poids de ce logement dans le calcul du poids brut du véhicule pour fixer les droits payables pour les certificats d’immatriculation numéros 10 et 11. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

19. (1) Les droits suivants sont versés au ministère pour la validation du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire :

1.  Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est supérieur à 3 000 kilogrammes :

i.  si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 1,

ii.  si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii.  si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).

2.  Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est supérieur à 3 000 kilogrammes, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un exploitant agricole et que le véhicule est utilisé à l’une des fins énoncées au paragraphe (5) :

i.  si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 2,

ii.  si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii.  si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).

3.  Pour un autobus, y compris un autobus scolaire :

i.  si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 3,

ii.  si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii.  si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/21, par. 5 (1).

(2) Si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits de validation pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis au dollar supérieur le plus près :

[(A × 8) + 4] × (B/100)

où :

«A»  correspond au nombre de mois,

  «B»  correspond aux droits annuels applicables figurant à l’annexe 1, 2 ou 3, selon le cas.

Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 623/21, par. 2 (2).

(3) Si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits de validation pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis au dollar supérieur le plus près :

A × (B/12)

où :

«A»  correspond au nombre de mois,

  «B»  correspond aux droits annuels applicables figurant à l’annexe 1, 2 ou 3, selon le cas.

Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Pour calculer les droits de validation payables pour un nombre de mois aux termes du présent article, une partie du mois compte pour un mois entier.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Les fins mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  les déplacements personnels de l’exploitant agricole,

b)  le transport, sans rétribution, de produits, de fournitures ou de matériel agricoles,

c)  le transport, contre rétribution, de produits, de fournitures ou de matériel agricoles au mois de septembre, d’octobre ou de novembre.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Les droits payables pour la validation du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire correspondent à la moitié des droits payables en application de la disposition 1 du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le véhicule utilitaire a, monté sur son châssis de manière permanente, une machine ou un appareil qui n’est pas conçu pour transporter une charge;

b)  le véhicule utilitaire ne transporte pas une charge, autre que des pièces de la machine ou de l’appareil visé à l’alinéa a) ou de l’équipement servant à l’utilisation de cette machine ou de cet appareil;

c)  le véhicule utilitaire n’est utilisé ou déplacé sur la voie publique que de façon accessoire. Règl. de l’Ont. 400/16, art. 1.

(7) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1), nul certificat d’immatriculation pour un autobus scolaire ne doit être délivré ou validé si le poids brut de l’autobus est supérieur à 20 000 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 419/21, par. 5 (2).

Droits de validation des certificats d’immatriculation : remboursement et renonciation

19.1 (1) Les droits suivants sont prescrits aux fins du remboursement prévu au paragraphe 7 (19) du Code :

1.  Les droits payés en application de l’article 18 du présent règlement à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 3.

(2) Il n’y a pas d’intérêts à payer à l’égard du remboursement visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 182/22, art. 3.

(3) Aucun remboursement visé au paragraphe (1) ne doit être fait le 13 mars 2024 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 222/23, art. 1.

(3.1) Malgré le paragraphe (3), un paiement au titre d’un remboursement qui a été valablement fait peut être fait de nouveau jusqu’au 31 mars 2025 si le paiement original est perdu ou a expiré. Règl. de l’Ont. 222/23, art. 1.

(4) Les droits suivants sont prescrits aux fins de la renonciation prévue au paragraphe 7 (19) du Code :

1.  Les droits qui devaient être payés en application de l’article 18 du présent règlement à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 3.

(5) Une personne n’a droit au remboursement ou à la renonciation que prévoit le paragraphe 7 (19) du Code que si elle remplit les critères suivants :

1.  La personne est un particulier.

2.  La personne est titulaire d’un certificat d’immatriculation de véhicule mentionné à la colonne 1 de l’annexe 4, sauf au point 7, 8, 9 ou 10.

3.  La personne est titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule auquel les droits se rapportent. Règl. de l’Ont. 182/22, art. 3.

19.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 623/21, art. 3.

Exemptions de droits

20. (1) Aucuns droits ne sont payables pour le certificat ou les plaques d’immatriculation ou l’attestation de validation délivrés pour un véhicule automobile si le titulaire du certificat ou l’auteur de la demande de certificat est, selon le cas :

a)  le gouverneur général;

b)  le lieutenant-gouverneur;

c)  le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

d)  un gouvernement étranger ou son représentant occupant un poste en Ontario à l’un des titres suivants :

(i)  ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,

(ii)  chef de délégation ou chef de bureau,

(iii)  ministre conseiller ou ministre,

(iv)  conseiller,

(v)  premier, deuxième ou troisième secrétaire,

(vi)  attaché,

(vii)  attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,

(viii)  attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,

(ix)  consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;

e)  le conjoint ou l’enfant de tout représentant visé à l’alinéa d);

f)  la personne qui fait partie du personnel technique ou du personnel de soutien d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’un haut-commissariat ou qui y est employée et qui, à la fois :

(i)  a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii)  n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii)  est affectée à son poste par le gouvernement étranger qu’elle représente et non engagée localement par la mission ou le haut-commissariat;

g)  le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa f), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa f) (ii);

h)  un organisme international que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada déclare admissible au statut d’exemption;

i)  un représentant de l’organisme international visé à l’alinéa h) occupant un poste en Ontario et qui, à la fois :

(i)  a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii)  n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii)  est affecté à son poste par l’organisme international et non engagée localement par celui-ci;

j)  le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa i), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa i) (ii).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/19, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

21. (1) Aucuns droits ne sont payables pour la validation d’un certificat d’immatriculation pour l’un ou l’autre des véhicules suivants :

a)  un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à laquelle s’applique cette loi et que le véhicule est utilisé à l’extérieur d’une réserve exclusivement pour transporter des biens appartenant à la bande;

b)  un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est la Société canadienne de la Croix-Rouge, une de ses succursales ou l’Ordre de Saint-Jean;

c)  un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est un service municipal de pompiers;

d)  un autobus, si le titulaire du certificat est une église offrant des classes de religion le dimanche, une école confessionnelle, une école non confessionnelle ou un organisme religieux.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Aucuns droits ne sont payables pour la validation d’un certificat d’immatriculation délivré en Ontario pour une période de validation qui coïncide avec la période de validation restante d’un tel certificat délivré par une autre autorité compétente au même titulaire de certificat à l’égard du même véhicule automobile, si le titulaire est, selon le cas :

a)  un membre des Forces armées canadiennes qui a déménagé en Ontario et qui a remis le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par l’autre autorité compétente;

b)  un membre des forces armées des États-Unis d’Amérique qui a été affecté à l’Ontario pour une période dépassant trois mois et qui a remis le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par l’autre autorité compétente.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

21.1 (1) Les droits figurant au point 1 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard du certificat d’immatriculation d’un véhicule demandé en application de l’article 3.1 par suite d’un changement d’adresse du propriétaire du véhicule. Règl. de l’Ont. 168/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 3 (1).

(2) Les droits figurant au point 1 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard du certificat d’immatriculation d’un véhicule demandé en application de l’article 3.1 par suite d’un changement de nom du propriétaire du véhicule si, selon le cas :

a)  le certificat d’immatriculation est détenu par un propriétaire à titre de particulier;

b)  le certificat d’immatriculation bénéficierait d’une exemption en application du paragraphe 21 (1).  Règl. de l’Ont. 168/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 3 (2).

22. (1) Les droits figurant aux points 1, 2 et 5 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a)  un certificat et une plaque d’immatriculation, si les droits exigés pour le certificat sont calculés proportionnellement aux termes d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente;

b)  le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, si la Société canadienne de la Croix-Rouge, une de ses succursales ou l’Ordre de Saint-Jean est l’auteur de la demande de certificat;

c)  un certificat et une plaque d’immatriculation, si cette dernière est délivrée afin de remplacer une plaque portant le symbole d’accès universel pour les personnes handicapées;

d)  un certificat d’immatriculation délivré au titulaire d’un permis de mise à la ferraille de véhicules, visé par le Code, si le véhicule à l’égard duquel le certificat est délivré est destiné à la ferraille;

e)  un certificat d’immatriculation qui est délivré pour rectifier des renseignements qui y figurent.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 4 (1).

(2) Les droits figurant au point 41 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, si la plaque est délivrée afin de remplacer une plaque portant un tel numéro et le symbole d’accès universel pour les personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/19, par. 4 (2).

22.1 Les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 et 17 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a)  un certificat d’immatriculation U10 délivré afin de remplacer un certificat d’immatriculation pour lequel les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 ou 17 ont été payés;

Remarque : Le 1er juillet 2025, l’alinéa 22.1 a) du Règlement est modifié par insertion de «ou un certificat d’immatriculation de dépanneuse lourde» après «un certificat d’immatriculation U10». (Voir : Règl. de l’Ont. 170/23, art. 3)

b)  tout autre type de certificat d’immatriculation délivré afin de remplacer un certificat d’immatriculation U10 pour lequel les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 ou 17 ont été payés. Règl. de l’Ont. 419/21, art. 6.

22.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 83/22, par. 1 (3).

22.3 et 22.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 623/21, par. 5 (2).

Pénalité

23. Si une personne prétend verser des droits ou payer une taxe se rapportant à un véhicule, à l’exception d’un impôt prévu à l’article 8.3, au moyen d’un chèque qui est refusé et que les droits ne sont pas versés ou la taxe n’est pas payée dans les 30 jours de la date de réception d’une lettre du ministère avisant la personne que le chèque a été refusé, celle-ci verse une pénalité correspondant au plus élevé des montants suivants :

a)  10 pour cent du montant des droits ou de la taxe en souffrance;

b)  5 $ par plaque ou certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

ANNEXE 1
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 1 DU PARAGRAPHE 19 (1)

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

3 001 à 3 500

265,25

3 501 à 4 000

265,25

4 001 à 4 500

265,25

4 501 à 5 000

265,25

5 001 à 6 000

361,00

6 001 à 7 000

361,00

7 001 à 8 000

506,00

8 001 à 9 000

506,00

9 001 à 10 000

651,75

10 001 à 11 000

651,75

11 001 à 12 000

798,75

12 001 à 13 000

798,75

13 001 à 14 000

947,50

14 001 à 15 000

947,50

15 001 à 16 000

1 021,00

16 001 à 17 000

1 095,50

17 001 à 18 000

1 167,00

18 001 à 19 000

1 242,25

19 001 à 20 000

1 316,75

20 001 à 21 000

1 390,25

21 001 à 22 000

1 465,75

22 001 à 23 000

1 541,25

23 001 à 24 000

1 614,75

24 001 à 25 000

1 691,25

25 001 à 26 000

1 764,50

26 001 à 27 000

1 841,00

27 001 à 28 000

1 917,50

28 001 à 29 000

1 993,00

29 001 à 30 000

2 068,50

30 001 à 31 000

2 144,00

31 001 à 32 000

2 220,50

32 001 à 33 000

2 297,00

33 001 à 34 000

2 372,50

34 001 à 35 000

2 451,00

35 001 à 36 000

2 526,50

36 001 à 37 000

2 603,00

37 001 à 38 000

2 678,50

38 001 à 39 000

2 757,00

39 001 à 40 000

2 834,50

40 001 à 41 000

2 912,00

41 001 à 42 000

2 989,50

42 001 à 43 000

3 067,25

43 001 à 44 000

3 144,75

44 001 à 45 000

3 222,25

45 001 à 46 000

3 302,75

46 001 à 47 000

3 379,25

47 001 à 48 000

3 458,75

48 001 à 49 000

3 536,25

49 001 à 50 000

3 614,75

50 001 à 51 000

3 692,50

51 001 à 52 000

3 773,00

52 001 à 53 000

3 851,50

53 001 à 54 000

3 930,00

54 001 à 55 000

4 010,50

55 001 à 56 000

4 089,25

56 001 à 57 000

4 170,75

57 001 à 58 000

4 249,25

58 001 à 59 000

4 330,00

59 001 à 60 000

4 410,50

60 001 à 61 000

4 490,00

61 001 à 62 000

4 570,50

62 001 à 63 000

4 652,25

63 001 à 63 500

4 693,00

Règl. de l’Ont. 143/23, art. 2.

ANNEXE 2
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 2 DU PARAGRAPHE 19 (1) — VÉHICULES AGRICOLES

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

3 001 à 3 500

157,00

3 501 à 4 000

159,25

4 001 à 4 500

167,25

4 501 à 5 000

172,75

5 001 à 6 000

180,75

6 001 à 7 000

190,75

7 001 à 8 000

209,75

8 001 à 9 000

227,75

9 001 à 10 000

247,00

10 001 à 11 000

263,75

11 001 à 12 000

283,75

12 001 à 13 000

303,00

13 001 à 14 000

322,00

14 001 à 15 000

340,00

15 001 à 16 000

359,25

16 001 à 17 000

377,00

17 001 à 18 000

396,00

18 001 à 19 000

414,25

19 001 à 20 000

433,25

20 001 à 21 000

451,00

21 001 à 22 000

470,25

22 001 à 23 000

490,25

23 001 à 24 000

507,00

24 001 à 25 000

527,50

25 001 à 26 000

543,25

26 001 à 27 000

562,00

27 001 à 28 000

582,50

28 001 à 29 000

599,25

29 001 à 30 000

619,25

30 001 à 31 000

637,50

31 001 à 32 000

657,50

32 001 à 33 000

675,50

33 001 à 34 000

693,50

34 001 à 35 000

713,75

35 001 à 36 000

729,25

36 001 à 37 000

750,75

37 001 à 38 000

768,75

38 001 à 39 000

786,50

39 001 à 40 000

805,75

40 001 à 41 000

823,75

41 001 à 42 000

842,50

42 001 à 43 000

861,75

43 001 à 44 000

879,75

44 001 à 45 000

898,75

45 001 à 46 000

919,00

46 001 à 47 000

934,75

47 001 à 48 000

956,00

48 001 à 49 000

974,00

49 001 à 50 000

994,25

50 001 à 51 000

1 011,00

51 001 à 52 000

1 030,25

52 001 à 53 000

1 050,25

53 001 à 54 000

1 067,00

54 001 à 55 000

1 087,25

55 001 à 56 000

1 102,00

56 001 à 57 000

1 124,25

57 001 à 58 000

1 143,50

58 001 à 59 000

1 159,25

59 001 à 60 000

1 179,25

60 001 à 61 000

1 197,25

61 001 à 62 000

1 216,25

62 001 à 63 000

1 235,25

63 001 à 63 500

1 245,50

Règl. de l’Ont. 143/23, art. 2.

ANNEXE 3
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 3 DU PARAGRAPHE 19 (1) — AUTOBUS, Y COMPRIS AUTOBUS SCOLAIRES

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

1 à 2 500

134,75

2 501 à 3 000

166,00

3 001 à 3 500

187,25

3 501 à 4 000

204,25

4 001 à 4 500

226,50

4 501 à 5 000

243,25

5 001 à 6 000

297,25

6 001 à 7 000

350,00

7 001 à 8 000

404,00

8 001 à 9 000

456,75

9 001 à 10 000

512,75

10 001 à 11 000

564,25

11 001 à 12 000

620,50

12 001 à 13 000

677,50

13 001 à 14 000

731,50

14 001 à 15 000

786,50

15 001 à 16 000

842,50

16 001 à 17 000

899,75

17 001 à 18 000

953,75

18 001 à 19 000

1 011,00

19 001 à 20 000

1 068,00

20 001 à 21 000

1 125,25

21 001 à 22 000

1 183,50

22 001 à 23 000

1 239,75

23 001 à 24 000

1 298,00

24 001 à 25 000

1 356,50

25 001 à 26 000

1 414,75

26 001 à 27 000

1 474,25

27 001 à 28 000

1 531,50

28 001 à 29 000

1 592,00

29 001 à 30 000

1 650,50

30 001 à 31 000

1 711,00

31 001 à 32 000

1 771,50

32 001 à 33 000

1 829,75

33 001 à 34 000

1 891,75

34 001 à 35 000

1 952,25

35 001 à 36 000

2 012,75

36 001 à 37 000

2 073,50

37 001 à 38 000

2 137,25

38 001 à 39 000

2 199,25

39 001 à 40 000

2 260,75

Règl. de l’Ont. 143/23, art. 2.

ANNEXE 4
DROITS DE VALIDATION ANNUELS des certificats d’immatriculation POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Point

Colonne 1
Certificat d’immatriculation

Colonne 2
Droits de validation annuels en dollars

1.

Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

2.

Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

3.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule ancien

0

4.

Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

5.

Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

6.

Certificat d’immatriculation d’un cyclomoteur

0

7.

Certificat d’immatriculation de commerçant ou certificat d’immatriculation de fournisseur de services d’un véhicule automobile ou d’une remorque

0

8.

Certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

0

9.

Certificat d’immatriculation de fabricant d’un véhicule automobile

0

10.

Certificat d’immatriculation de fabricant d’une motocyclette

0

11.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule n’est pas utilisé principalement pour des déplacements personnels

0

12.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

13.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

Règl. de l’Ont. 143/23, art. 2.

Annexe 5 abrogée : O. Reg. 62/11, s. 9.