R.R.O. 1990, Règl. 950 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION
en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuLoi sur les infractions provinciales
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 950
INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION
Version telle qu’elle existait du 29 mars 2018 au 31 mars 2018.
Dernière modification : 149/18.
Historique législatif : 392/91, 620/91, 8/92, 177/92, 238/92, 284/92, 336/92, 682/92, 9/93, 314/93, 364/93, 365/93, 500/93, 610/93, 687/93, 688/93, 689/93, 36/94, 106/94, 276/94, 307/94, 321/94, 410/94, 411/94, 445/94, 465/94, 495/94, 496/94, 507/94, 511/94, 534/94, 614/94, 786/94, 30/95, 91/95, 430/95, 509/95, 485/96, 511/96, 109/97, 180/97, 234/97, 344/97, 536/97, 148/98, 257/98, 399/98, 402/98, 457/98, 93/99, 349/99, 531/99, 2/00, 162/00, 226/00, 308/00, 333/00, 377/00, 566/00, 568/00, 661/00, 140/01, 249/01, 329/01, 347/01, 402/01, 69/02, 70/02, 73/02, 42/03, 108/03, 438/03, 84/04, 93/04, 162/04, 369/04, 439/04, 133/05, 134/05, 406/05, 407/05, 408/05, 409/05, 410/05, 411/05, 412/05, 430/05, 613/05, 614/05, 616/05, 53/06, 62/06, 95/06, 208/06, 209/06, 210/06, 242/06, 379/06, 407/06, 433/06, 520/06, 161/07, 197/07, 485/07, 486/07, 515/07, 522/07, 523/07, 146/08, 147/08, 152/08, 195/08, 206/08, 207/08, 208/08, 259/08, 263/08, 320/08, 376/08, 429/08, 165/09, 191/09, 210/09, 429/09, 444/09, 475/09, 241/10, 242/10, 248/10, 359/10, 418/10, 71/11, 106/11, 242/11, 361/11, 398/11, 68/12, 97/12, 217/12, 91/13, 95/13, 146/13, 309/13, 33/14, 40/14, 100/14, 117/14, 182/14, 198/14, 52/15, 225/15, 235/15, 315/15, 351/15, 406/15, 417/15, 120/16, 166/16, 312/16, 414/16, 2016, chap. 37, annexe. 17, art. 27, 324/17, 364/17, 537/17, 149/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Remarque : Le présent règlement n’est bilingue qu’en partie : plusieurs de ses annexes n’existent qu’en anglais.
SOMMAIRE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. à 4.3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 1.
4.4 Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier, est une personne désignée pour l’application des paragraphes 69 (3) et (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 495/94, art. 1.
4.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/12, art. 1.
5. (1) Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction ou une assignation pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe. Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la version française, s’il en existe une, ou la version anglaise d’une annexe peut être utilisée. Règl. de l’Ont. 259/08, art. 2.
6. L’article 5 s’applique à l’annexe 2 à l’égard de tous les règlements des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3.
TABLEAU
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
Colonne 3 Office de protection de la nature |
1. |
98 |
Ausable-Bayfield |
2. |
99 |
Région de Cataraqui |
3. |
100 |
Crique Catfish |
4. |
101 |
Lac Ontario Centre |
5. |
102 |
Vallée de la Credit |
6. |
103 |
Vallée de la Crowe |
7. |
104 |
Région d’Essex |
8. |
105 |
Région de Ganaraska |
9. |
106 |
Rivière Grand |
10. |
107 |
Grey Sauble |
11. |
108 |
Région de Halton |
12. |
109 |
Région de Hamilton |
13. |
110 |
Région de Kawartha |
14. |
111 |
Crique Kettle |
15. |
112 |
Région du lac Simcoe |
16. |
113 |
Région de Lakehead |
17. |
114 |
Région de la pointe Long |
18. |
115 |
Vallée de la Thames inférieure |
19. |
116 |
Région de la Trent inférieure |
20. |
117 |
Vallée de la Maitland |
21. |
118 |
Région de Mattagami |
22. |
119 |
Communauté urbaine de Toronto et la région |
23. |
120 |
Vallée de la Mississippi |
24. |
121 |
Région de Moira |
25. |
122 |
Région de Napanee |
26. |
123 |
Péninsule du Niagara |
27. |
124 |
District de Nickel |
28. |
125 |
North Bay-Mattawa |
29. |
127 |
Vallée de la Nottawasaga |
30. |
128 |
Région d’Otonabee |
31. |
129 |
Région de Prince Edward |
32. |
130 |
Vallée de la Rideau |
33. |
131 |
Région de St. Clair |
34. |
133 |
Vallée de la Saugeen |
35. |
134 |
Région de Sault Ste. Marie |
36. |
135 |
Rivière South Nation |
37. |
136 |
Rivière Thames supérieure |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 2.
7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 682/92, art. 1.
FormuleS 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 2.
Loi sur les ressources en agrégats
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Exploiter sans permis un puits d’extraction ou une carrière dans une région désignée de l’Ontario |
paragraphe 7 (1) |
2. |
Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du permis ou du plan d’implantation comme il est exigé |
article 12.2 |
3. |
Titulaire de permis — omettre d’acquitter les droits annuels pour le permis comme il est exigé |
paragraphe 14 (1) |
4. |
Titulaire de permis — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé |
article 14.1 |
5. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi |
article 15 |
6. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
article 15 |
7. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation |
article 15 |
8. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions du permis |
article 15 |
9. |
Titulaire de permis — omettre de présenter au ministre un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (1) |
10. |
Titulaire de permis — omettre de remettre à la municipalité une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (2) |
11. |
Titulaire de permis — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (3) |
12. |
Titulaire de permis — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention |
alinéa 15.1 (5) a) |
13. |
Cessionnaire du permis — omettre de signifier un avis de transfert comme il est exigé |
paragraphe 18 (11) |
14. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre de signifier une copie de la licence ou du plan d’implantation comme il est exigé |
article 28 |
15. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi |
article 29 |
16. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
article 29 |
17. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation |
article 29 |
18. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions de la licence |
article 29 |
19. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre d’acquitter les droits comme il est exigé |
paragraphe 31.1 (1) |
20. |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne |
alinéa 34 (1) a) |
20.1 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne |
alinéa 34 (1) b) |
20.2 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario non désignée |
alinéa 34 (1) c) |
20.3 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne |
alinéa 34 (1) d) |
21. |
Personne exemptée — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
paragraphe 34 (8) |
22. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre d’acquitter les droits annuels pour une licence comme il est exigé |
paragraphe 37.1 (1) |
23. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme à la Loi |
article 40 |
24. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux règlements |
article 40 |
25. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme au plan d’implantation |
article 40 |
26. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux conditions de la licence |
article 40 |
27. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (1) |
28. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de remettre une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (2) |
29. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (3) |
30. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention |
alinéa 40.1 (5) a) |
31. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé |
paragraphe 46 (2) |
32. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de payer une redevance comme il est exigé |
paragraphe 46 (2.1) |
33. |
Omettre d’effectuer la réhabilitation du lieu comme il est exigé |
paragraphe 48 (1) |
34. |
Omettre de se conformer à un ordre exigeant la réhabilitation |
paragraphe 48 (2) |
35. |
Omettre d’effectuer les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation comme il est exigé |
paragraphe 50 (1) |
36. |
Contrevenir au plan d’implantation |
paragraphe 57 (2) |
37. |
Contrevenir à une condition du permis |
paragraphe 57 (2) |
38. |
Contrevenir à une condition de la licence |
paragraphe 57 (2) |
39. |
Permettre une contravention au plan d’implantation |
paragraphe 57 (2) |
40. |
Permettre une contravention à une condition du permis |
paragraphe 57 (2) |
41. |
Permettre une contravention à une condition de la licence |
paragraphe 57 (2) |
42. |
Contrevenir à l’ordre d’un inspecteur ou omettre de s’y conformer |
paragraphe 57 (3.1) |
43. |
Entraver le travail d’un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
44. |
Fournir de faux renseignements à un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
45. |
Refuser de fournir des renseignements à un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
46. |
Omettre de conserver des registres comme il est exigé |
paragraphe 62 (1) |
47. |
Omettre de mettre les registres à la disposition de toute personne autorisée comme il est exigé |
paragraphe 62 (2) |
48. |
Omettre de donner avis d’un changement de nom ou d’adresse comme il est exigé |
article 62.1 |
49. |
Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du plan d’implantation comme il est exigé |
paragraphe 71 (6) |
50. |
Exploiter une carrière à moins de 200 mètres de l’escarpement du Niagara |
paragraphe 72 (1) |
51. |
Titulaire de permis — exploiter une carrière à moins de 90 mètres de l’escarpement du Niagara |
paragraphe 72 (2) |
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de déposer un rapport annuel de production au plus tard le 31 janvier |
article 1 |
2. |
Exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux normes |
article 7 |
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
annexe 0.3
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Faire défaut de remettre un permis de conduire suspendu |
paragraphe 2 (6) |
2. |
Refuser de remettre un permis de conduire suspendu |
paragraphe 2 (6) |
3. |
Omettre d’avoir une carte d’assurance |
paragraphe 3 (1) |
4. |
Omettre de remettre sa carte d’assurance |
paragraphe 3 (1) |
5. |
Omettre de divulguer les renseignements qui ont trait à l’assurance |
paragraphe 4 (1) |
6. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
7. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
8. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
9. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
10. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
11. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
12. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
13. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
14. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
15. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
16. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
17. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 234/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Annexe 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/15, art. 1.
Loi sur le transport de matières dangereuses
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits |
alinéa 3 a) |
2. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit |
alinéa 3 a) |
3. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition |
alinéa 3 a) |
4. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée |
alinéa 3 a) |
5. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet |
alinéa 3 a) |
7. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur |
alinéa 3 a) |
8. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers |
alinéa 3 a) |
8.1 |
Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée |
alinéa 3 b) |
9. |
Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites |
alinéa 3 b) |
9.1 |
Ne pas respecter un ordre fédéral |
alinéa 3 c) |
9.2 |
Indication de sécurité trompeuse |
article 3.1 |
10. |
Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur |
alinéa 10 (4) a) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Loi sur l’éducation
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Interrompre le déroulement d’un cours |
article 212 |
2. |
Déranger une réunion du conseil |
article 212 |
3. |
Chercher à déranger une réunion du conseil |
article 212 |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Vendre des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans |
paragraphe 2 (1) |
2. |
Fournir des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans |
paragraphe 2 (1) |
3. |
Vendre des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 2 (2) |
4. |
Fournir des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 2 (2) |
5. |
Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur |
paragraphe 2 (4) |
6. |
Omettre de poser des affiches relatives à la restriction quant à l’âge |
article 6 |
7. |
Omettre de poser des affiches relatives aux pièces d’identité |
article 6 |
8. |
Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques |
paragraphe 9 (1) |
Règl. de l’Ont. 417/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée |
article 32 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Recruteur — demander à tort des frais à un étranger |
paragraphe 7 (1) |
2. |
Personne agissant pour un recruteur — percevoir à tort des frais auprès d’un étranger |
paragraphe 7 (3) |
3. |
Employeur — recouvrer une dépense auprès d’un étranger |
paragraphe 8 (1) |
4. |
Employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (1) |
5. |
Personne agissant pour un employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (1) |
6. |
Recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (2) |
7. |
Personne agissant pour un recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (2) |
8. |
Employeur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences |
paragraphe 11 (1) |
9. |
Recruteur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences |
paragraphe 11 (2) |
10. |
Employeur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences |
paragraphe 14 (1) |
11. |
Employeur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences |
paragraphe 14 (2) |
12. |
Recruteur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences |
paragraphe 15 (1) |
13. |
Recruteur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences |
paragraphe 15 (3) |
14. |
Recruteur — omettre de conserver un document relatif à des frais conformément aux exigences |
paragraphe 15 (3) |
Règl. de l’Ont. 198/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’afficher des documents |
paragraphe 2 (3) |
2. |
Omettre d’afficher des documents traduits |
paragraphe 2 (4) |
2.1 |
Omettre de fournir des documents |
paragraphe 2 (5) |
2.2 |
Omettre de fournir des documents traduits |
paragraphe 2 (6) |
3. |
Omettre de verser un salaire le jour normal de paie |
paragraphe 11 (1) |
3.1 |
Omettre de verser un salaire en espèces, par chèque ou par dépôt direct |
paragraphe 11 (2) |
3.2 |
Omettre de verser un salaire en espèces ou par chèque conformément aux exigences |
paragraphe 11 (3) |
3.3 |
Omettre de verser un salaire par dépôt direct conformément aux exigences |
paragraphe 11 (4) |
4. |
Omettre de verser un salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi |
paragraphe 11 (5) |
5. |
Omettre de remettre un relevé du salaire |
paragraphe 12 (1) |
6. |
Omettre de remettre un relevé du salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi |
article 12.1 |
7. |
Retenir un salaire ou opérer une retenue à tort |
paragraphe 13 (1) |
8. |
Omettre de tenir des dossiers |
paragraphe 15 (1) |
9. |
Omettre de tenir un registre des travailleurs à domicile |
paragraphe 15 (2) |
10. |
Omettre de conserver des dossiers |
paragraphe 15 (5) |
11. |
Omettre de conserver des documents |
paragraphe 15 (7) |
12. |
Omettre de tenir des dossiers de vacances |
paragraphe 15.1 (1) |
13. |
Omettre de conserver des dossiers de vacances |
paragraphe 15.1 (5) |
14. |
Omettre de rendre les dossiers facilement accessibles |
article 16 |
15. |
Exiger ou permettre que les heures de travail dépassent le maximum permis |
paragraphe 17 (1) |
16. |
Omettre d’accorder 11 heures d’inactivité par jour |
paragraphe 18 (1) |
17. |
Omettre d’accorder 8 heures d’inactivité entre deux postes |
paragraphe 18 (3) |
18. |
Omettre d’accorder une période d’inactivité chaque semaine ou toutes les 2 semaines |
paragraphe 18 (4) |
19. |
Omettre d’accorder une pause-repas |
paragraphe 20 (1) |
20. |
Omettre de rémunérer des heures supplémentaires |
paragraphe 22 (1) |
21. |
Omettre de rémunérer des heures supplémentaires — fin de l’emploi avant la prise d’un congé compensatoire |
paragraphe 22 (8) |
22. |
Omettre de payer le salaire minimum |
paragraphe 23 (1) |
23. |
Omettre de donner un congé avec salaire pour jour férié — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 26 (1) |
24. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 27 (2) |
25. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé tenu de travailler — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 28 (2) |
26. |
Omettre de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 29 (1) |
27. |
Omettre de payer le salaire pour jour férié — employé qui accepte le salaire pour jour férié au lieu d’un jour de congé — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 29 (3) |
28. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 30 (2) |
29. |
Omettre de payer le salaire pour jour férié — fin de l’emploi avant la journée substituée au jour férié |
article 32 |
30. |
Omettre d’accorder des vacances |
paragraphe 33 (1) |
31. |
Omettre d’accorder des vacances — période tampon |
paragraphe 34 (2) |
32. |
Omettre de verser une indemnité de vacances |
article 35.2 |
33. |
Omettre de verser une indemnité de vacances accumulée à la fin de l’emploi |
article 38 |
34. |
Omettre de remettre un relevé de vacances |
paragraphe 41.1 (1) |
35. |
Omettre de donner un préavis de licenciement ou de verser une indemnité tenant lieu de préavis |
article 54 |
36. |
Omettre de verser une indemnité de cessation d’emploi |
article 64 |
37. |
Omettre de verser des indemnités en fiducie — employé non représenté par un syndicat qui choisit de maintenir son droit de rappel |
paragraphe 67 (6) |
37.1 |
Omettre de fournir des renseignements sur l’agence à un employé ponctuel conformément aux exigences |
paragraphe 74.5 (1) |
37.2 |
Omettre de fournir des renseignements à un employé ponctuel sur son affectation de travail conformément aux exigences |
paragraphe 74.6 (1) |
37.3 |
Omettre de fournir un document à un employé ponctuel conformément aux exigences |
paragraphe 74.7 (3) |
37.4 |
Demander des frais à un employé ponctuel pour son engagement à ce titre |
paragraphe 74.8 (1) disp. 1 |
37.5 |
Demander des frais à un employé ponctuel pour son affectation |
paragraphe 74.8 (1) disp. 2 |
37.6 |
Demander des frais à un employé ponctuel — curriculums vitae, entrevues |
paragraphe 74.8 (1) disp. 3 |
37.7 |
Empêcher un employé ponctuel d’établir une relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 4 |
37.8 |
Demander des frais à un employé ponctuel — relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 5 |
37.9 |
Empêcher un client de fournir des références |
paragraphe 74.8 (1) disp. 6 |
37.10 |
Empêcher un client d’établir une relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 7 |
37.11 |
Demander des frais à un client — relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 8 |
37.12 |
Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur éventuel conformément aux exigences |
paragraphe 77 (1) |
37.13 |
Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur conformément aux exigences |
paragraphe 77 (2) |
37.14 |
Omettre de donner des renseignements au propriétaire ou au gérant conformément aux exigences |
paragraphe 77 (3) |
38. |
Omettre de produire des dossiers ou de fournir de l’aide |
paragraphe 91 (8) |
39. |
Omettre d’afficher un avis ou un rapport conformément aux exigences |
article 93 |
Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 198/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile du genre de travail ou des critères de rémunération |
paragraphe 12 (1) |
2. |
Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile de l’échéance d’achèvement |
paragraphe 12 (2) |
3. |
Omettre de payer le montant minimum à un préposé aux soins en établissement |
article 20 |
4. |
Omettre d’accorder une période d’inactivité à un préposé aux soins en établissement |
paragraphe 21 (1) |
5. |
Omettre d’ajouter une heure à une période d’inactivité ou de payer une fois et demie son taux horaire normal à un préposé aux soins en établissement qui accepte de travailler pendant une heure d’inactivité |
paragraphe 21 (2) |
Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 291/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de payer un employé réputé avoir travaillé 4 heures |
article 3 |
2. |
Exiger ou permettre de travailler à un moment interdit |
paragraphe 5 (1) |
3. |
Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum quotidien ou le samedi ou le dimanche — employé qui n’est pas un travailleur à domicile |
paragraphe 11 (1) |
4. |
Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum hebdomadaire — travailleur à domicile |
paragraphe 11 (2) |
5. |
Permettre de travailler plus de 60 heures par semaine lorsqu’il y a une entente écrite |
paragraphe 11 (4) |
6. |
Omettre d’accorder une pause rémunérée — travail à taux spécial à la fin de la journée |
paragraphe 12 (1) |
7. |
Omettre d’accorder une pause-repas — travail à taux spécial le samedi ou le dimanche |
paragraphe 12 (3) |
8. |
Omettre de payer du travail au taux spécial |
article 13 |
9. |
Omettre d’accorder des vacances |
paragraphe 15 (1) |
10. |
Omettre de verser une indemnité de vacances |
paragraphe 16 (1) |
11. |
Omettre d’accorder un paiement de vacances de fin d’année |
paragraphe 17 (1) |
12. |
Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie |
paragraphe 18 (1) |
13. |
Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie plus le taux spécial — employé tenu de travailler le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada |
paragraphe 19 (3) |
14. |
Omettre de substituer une journée au jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada — employé qui accepte de travailler |
paragraphe 19 (4) |
Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Tuer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
alinéa 9 (1) a) |
2. |
Nuire illégalement à des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées ou les harceler illégalement |
alinéa 9 (1) a) |
3. |
Capturer ou prendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
alinéa 9 (1) a) |
4. |
Posséder illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
5. |
Transporter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
6. |
Collectionner illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
7. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
8. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
9. |
Louer ou offrir de louer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
10. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
11. |
Posséder illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
12. |
Transporter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
13. |
Collectionner illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
14. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
15. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
16. |
Louer ou offrir de louer illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
17. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
18. |
Posséder illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
19. |
Transporter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
20. |
Collectionner illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
21. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
22. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
23. |
Louer ou offrir de louer illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
24. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
25. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
26. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
27. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
28. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
29. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
30. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
31. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
32. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
33. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
34. |
Endommager illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée |
alinéa 10 (1) a) |
35. |
Détruire illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée |
alinéa 10 (1) a) |
36. |
Endommager illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario |
alinéa 10 (1) b) |
37. |
Détruire illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario |
alinéa 10 (1) b) |
38. |
Omettre de s’arrêter à la demande de l’agent d’exécution |
paragraphe 24 (2) |
39. |
Omettre de présenter des choses aux fins d’examen |
paragraphe 24 (2) |
40. |
Omettre de préserver une chose |
paragraphe 26 (5) |
41. |
Faire une déclaration fausse à l’agent d’exécution |
alinéa 35 a) |
42. |
Entraver le travail de l’agent d’exécution |
alinéa 35 b) |
43. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un accord |
paragraphe 36 (1) |
44. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un permis |
paragraphe 36 (1) |
45. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance |
paragraphe 36 (1) |
46. |
Posséder un animal, un végétal ou un organisme contrairement à une loi d’une autre autorité législative |
alinéa 49 (1) a) |
47. |
Posséder un animal, un végétal ou un organisme enlevé contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
alinéa 49 (1) b) |
48. |
Vendre ou offrir de vendre des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
49. |
Acheter ou offrir d’acheter des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
50. |
Louer ou offrir de louer des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
51. |
Échanger ou offrir d’échanger des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
52. |
Vendre ou offrir de vendre une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
53. |
Acheter ou offrir d’acheter une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
54. |
Louer ou offrir de louer une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
55. |
Échanger ou offrir d’échanger une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
56. |
Vendre ou offrir de vendre une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
57. |
Acheter ou offrir d’acheter une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
58. |
Louer ou offrir de louer une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
59. |
Échanger ou offrir d’échanger une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
Règl. de l’Ont. 263/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
0.1 |
Utiliser une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.2 |
Exploiter une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.3 |
Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.4 |
Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.5 |
Utiliser un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.6 |
Exploiter un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.7 |
Utiliser un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.8 |
Exploiter un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.9 |
Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.10 |
Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.11 |
Utiliser une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.12 |
Exploiter une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.13 |
Rejeter un contaminant dans l’environnement naturel |
article 14 |
0.14 |
Faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel |
article 14 |
0.15 |
Permettre qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel |
article 14 |
1. |
Vendre un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
2. |
Mettre en vente un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
3. |
Exposer à la vente un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
4. |
Vendre un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
5. |
Mettre en vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
6. |
Exposer à la vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
7. |
Vendre un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
8. |
Mettre en vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
9. |
Exposer à la vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
10. |
Enlever l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
11. |
Faire en sorte que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
12. |
Permettre que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
13. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
14. |
Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
15. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
16. |
Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
17. |
Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
18. |
Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
19. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
20. |
Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
21. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
22. |
Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
23. |
Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
24. |
Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
25. |
Être responsable du rejet de déchets sur de la glace à partir d’un abri sur glace |
paragraphe 24 (2) |
25.1 |
Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.2 |
Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.3 |
Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.4 |
Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.5 |
Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.6 |
Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.7 |
Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.8 |
Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.9 |
Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.10 |
Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.11 |
Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.12 |
Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.13 |
Déposer des déchets sans autorisation environnementale |
article 40 |
25.14 |
Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
25.15 |
Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
25.16 |
Fabriquer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.17 |
Utiliser une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.18 |
Transférer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.19 |
Exposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.20 |
Transporter une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.21 |
Entreposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.22 |
Éliminer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.23 |
Fabriquer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.24 |
Utiliser une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.25 |
Transférer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.26 |
Exposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.27 |
Transporter une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.28 |
Entreposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.29 |
Éliminer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
26. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
27. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
28. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
29. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
30. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
31. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
32. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
33. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
34. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
35. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
36. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
37. |
Abandonner une matière qui deviendra vraisemblablement un détritus |
article 86 |
38. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
39. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
40. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une licence |
paragraphe 186 (3) |
41. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une licence |
paragraphe 186 (3) |
42. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 186 (3) |
43. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 186 (3) |
44. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un rapport |
paragraphe 186 (3) |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 410/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (1) |
2. |
Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (2) |
3. |
Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (5) |
4. |
Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité |
paragraphe 6 (6) |
5. |
Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels |
paragraphe 7 (1) |
6. |
Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (6) |
7. |
Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (7) |
8. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
9. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
10. |
Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
11. |
Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance |
article 2 |
2. |
Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
3. |
Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
4. |
Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
5. |
Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
6. |
Ne pas raccorder l’appareil correctement |
alinéa 4 a) |
7. |
Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires |
alinéa 4 b) |
8. |
Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires |
alinéa 4 c) |
9. |
Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire |
alinéa 4 d) |
10. |
Mauvais ajustement des parties du système |
alinéa 4 e) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 9
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Annexe 11
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Nombre insuffisant de contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
2. |
Situer incorrectement les contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
3. |
Ne pas bien entretenir les contenants |
alinéa 2 b) |
4. |
Éliminer incorrectement les détritus des contenants |
alinéa 2 c) |
5. |
Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement |
alinéa 3 b) |
7. |
Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande |
alinéa 3 c) |
8. |
Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage |
alinéa 3 d) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 14
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
2. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
3. |
Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne |
paragraphe 5 (1) |
4. |
Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne |
paragraphe 5 (3) |
5. |
Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande |
paragraphe 6 (1) |
6. |
Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (1) |
7. |
Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
8. |
Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
9. |
Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement |
paragraphe 7 (1) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 16
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient |
paragraphe 4 (1) |
2. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement |
alinéa 4 (3) a) |
3. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours |
alinéa 4 (3) a) |
4. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours |
alinéa 4 (3) b) |
5. |
Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC |
paragraphe 4 (5) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
annexes 17.1, 17.2, 17.3
Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
|
1. |
Chasser les animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 5 (1) |
|
2. |
Chasser les oiseaux sauvages |
paragraphe 5 (1) |
|
3. |
Piéger les animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 5 (1) |
|
4. |
Piéger les oiseaux sauvages |
paragraphe 5 (1) |
|
5. |
Résident — chasser sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
|
6. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
7. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
8. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
9. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
10. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
11. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
12. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
13. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
14. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
15. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
16. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
17. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
||
18. |
Résident — chasser sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
|
19. |
Résident — chasser sans permis le gibier à plume |
alinéa 6 (1) c) |
|
20. |
Résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
|
21. |
Résident — chasser sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
|
22. |
Résident — chasser sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
|
23. |
Résident — chasser sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
|
24. |
Résident — chasser sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
|
25. |
Résident — piéger sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
|
26. |
Résident — piéger sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
|
27. |
Résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
|
27.1 |
Résident — piéger sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
|
27.2 |
Résident — piéger sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
|
27.3 |
Résident — piéger sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
|
28. |
Résident — piéger sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
|
29. |
Non-résident — chasser sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
|
30. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
||
31. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
||
32. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
||
33. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
||
34. |
Non-résident — chasser sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
|
35. |
Non-résident — chasser sans permis le gibier à plume |
alinéa 6 (1) c) |
|
36. |
Non-résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
|
37. |
Non-résident — chasser sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
|
38. |
Non-résident —chasser sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
|
39. |
Non-résident — chasser sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
|
40. |
Non-résident — chasser sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
|
41. |
Non-résident — piéger sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
|
42. |
Non-résident — piéger sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
|
43. |
Non-résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
|
43.1 |
Non-résident — piéger sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
|
43.2 |
Non-résident — piéger sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
|
43.3 |
Non-résident — piéger sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
|
44. |
Non-résident — piéger sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
|
45. |
Détruire illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
46. |
Détruire illégalement le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
47. |
Prendre illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
48. |
Prendre illégalement le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
49. |
Avoir illégalement en sa possession les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
50. |
Avoir illégalement en sa possession le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
|
51. |
Déranger illégalement un ours noir dans sa tanière |
paragraphe 8 (1) |
|
52. |
Endommager illégalement la tanière d’un ours noir |
paragraphe 8 (1) |
|
53. |
Endommager illégalement le repaire d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 8 (2) |
|
54. |
Endommager illégalement une digue de castor |
paragraphe 8 (3) |
|
55. |
Chasser illégalement un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
|
56. |
Chasser illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
|
57. |
Piéger illégalement un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
|
58. |
Piéger illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
|
59. |
Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
|
60. |
Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
|
61. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
|
62. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
|
63. |
Avoir illégalement en sa possession un piège dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
|
64. |
Avoir illégalement en sa possession un piège dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
|
65. |
Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
|
66. |
Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
|
67. |
Entrer sans autorisation dans des lieux pour chasser |
alinéa 10 (1) a) |
|
68. |
Entrer sans autorisation dans des lieux pour pêcher |
alinéa 10 (1) a) |
|
69. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec une arme à feu |
alinéa 10 (1) b) |
|
70. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec une canne à pêche |
alinéa 10 (1) b) |
|
71. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec un autre dispositif de chasse ou de pêche |
alinéa 10 (1) b) |
|
72. |
Chasser dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) c) |
|
73. |
Pêcher dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) c) |
|
74. |
Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) d) |
|
75. |
Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) e) |
|
76. |
Modifier un avis |
paragraphe 10 (3) |
|
77. |
Entrer sans autorisation sur des terres privées en groupe de plus de 12 personnes |
paragraphe 10 (4) |
|
78. |
Entrer sans autorisation sur des terres où poussent des cultures |
paragraphe 10 (5) |
|
79. |
Permettre illégalement à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures |
paragraphe 10 (5) |
|
80. |
Entrer illégalement sur une terre de la Couronne |
paragraphe 10 (6) |
|
81. |
Chasser illégalement contre rémunération |
alinéa 11 (1) a) |
|
82. |
Engager illégalement une personne pour chasser contre rémunération |
alinéa 11 (1) b) |
|
83. |
Tendre des pièges illégalement contre rémunération |
alinéa 11 (1) c) |
|
84. |
Engager illégalement une personne pour tendre des pièges contre rémunération |
alinéa 11 (1) d) |
|
85. |
Payer illégalement une prime |
alinéa 11 (1) e) |
|
86. |
Accepter illégalement une prime |
alinéa 11 (1) e) |
|
87. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages tués illégalement |
article 12 |
|
88. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages blessés illégalement |
article 12 |
|
89. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages capturés illégalement |
article 12 |
|
90. |
Faire obstacle à des activités légales de chasse |
paragraphe 13 (1) |
|
91. |
Faire obstacle à des activités légales de piégeage |
paragraphe 13 (1) |
|
92. |
Faire obstacle à des activités légales de pêche |
paragraphe 13 (1) |
|
93. |
Prétendre illégalement donner avis |
paragraphe 13 (2) |
|
94. |
Chasser avec une arme à feu dans une zone dangereuse |
article 14 |
|
95. |
Omettre de porter des vêtements de couleur appropriée pendant qu’on chasse |
article 15 |
|
96. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2. |
||
97. |
Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour chasser |
paragraphe 16 (1) |
|
98. |
Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour tendre des pièges |
paragraphe 16 (1) |
|
99. |
Omettre de signaler un accident impliquant une arme à feu |
paragraphe 16 (2) |
|
100. |
Avoir illégalement une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport |
alinéa 17 (1) a) |
|
101. |
Décharger illégalement une arme à feu à partir d’un moyen de transport |
alinéa 17 (1) a) |
|
102. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
||
103. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
||
104. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
||
105. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
||
106. |
Avoir illégalement une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
|
107. |
Décharger illégalement une arme à feu dans une emprise dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
|
108. |
Décharger illégalement une arme à feu à travers une emprise dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
|
109. |
Décharger illégalement une arme à feu dans la partie carrossable d’une chaussée |
alinéa 17 (1) e) |
|
110. |
Décharger illégalement une arme à feu à travers la partie carrossable d’une chaussée |
alinéa 17 (1) e) |
|
111. |
Utiliser une arme à feu piégée pour chasser |
article 18 |
|
112. |
Chasser avec un fusil de chasse non bouché de façon permanente |
article 19 |
|
113. |
Chasser illégalement la nuit |
alinéa 20 (1) a) |
|
114. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu la nuit |
alinéa 20 (1) b) |
|
115. |
Utiliser illégalement une source lumineuse pour chasser la nuit |
alinéa 20 (1) c) |
|
116. |
Tuer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
|
117. |
Capturer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
|
118. |
Blesser illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
|
119. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
120. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
121. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
122. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
123. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
124. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
125. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
126. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
127. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
128. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
129. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
130. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
||
131. |
Tuer du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
|
132. |
Capturer du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
|
133. |
Blesser du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
|
134. |
Utiliser illégalement un piège à mâchoires |
paragraphe 22 (1) |
|
135. |
Chasser du gros gibier qui est en train de nager |
article 23 |
|
136. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
||
137. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
||
138. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
||
139. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
||
140. |
Utiliser un véhicule pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage |
paragraphe 24 (1) |
|
141. |
Utiliser un bateau pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage |
paragraphe 24 (2) |
|
142. |
Utiliser illégalement un aéronef pendant qu’on chasse |
paragraphe 24 (3) |
|
143. |
Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien sans permis |
paragraphe 25 (1) |
|
144. |
Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien dans une zone prescrite |
paragraphe 25 (2) |
|
145. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
||
146. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
||
147. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
||
148. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
||
149. |
Laisser un chien en liberté dans une zone prescrite pendant la saison de chasse |
alinéa 25 (3) a) |
|
150. |
Laisser un chien en liberté pendant la période de fermeture |
alinéa 25 (3) b) |
|
151. |
Se servir illégalement de chiens pour pourchasser des animaux sauvages pendant la période de fermeture |
article 26 |
|
152. |
Chasser illégalement à l’aide d’un rapace spécialement protégé |
paragraphe 27 (1) |
|
153. |
Chasser illégalement à l’aide d’un oiseau de proie |
paragraphe 27 (1) |
|
154. |
Chasser à l’aide d’un furet |
article 28 |
|
155. |
Utiliser illégalement du poison |
paragraphe 29 (1) |
|
156. |
Utiliser illégalement des adhésifs |
paragraphe 30 (1) |
|
157. |
Tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire |
paragraphe 31 (4) |
|
158. |
Causer des souffrances inutiles aux animaux sauvages |
paragraphe 31 (5) |
|
159. |
Omettre de disposer des animaux sauvages selon les directives |
paragraphe 31 (10) |
|
160. |
Servir de guide sans avoir de permis |
alinéa 32 (2) a) |
|
161. |
Fournir des services de chasse à l’ours noir sans avoir de permis |
alinéa 32 (2) b) |
|
162. |
Utiliser un guide qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (4) |
|
163. |
Utiliser une personne qui n’est pas titulaire d’un permis pour fournir des services de chasse à l’ours noir |
paragraphe 32 (4) |
|
164. |
Servir de guide à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (5) |
|
165. |
Fournir des services de chasse à l’ours noir à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (5) |
|
166. |
Être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis |
paragraphe 33 (1) |
|
167. |
Exploiter une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis |
paragraphe 33 (1) |
|
168. |
Être propriétaire d’une réserve de pêche sans avoir de permis |
paragraphe 34 (1) |
|
169. |
Exploiter une réserve de pêche sans avoir de permis |
paragraphe 34 (1) |
|
170. |
Être propriétaire illégalement d’un enclos d’animaux sauvages |
paragraphe 35 (1) |
|
171. |
Exploiter illégalement un enclos d’animaux sauvages |
paragraphe 35 (1) |
|
172. |
Abandonner de la chair comestible |
paragraphe 36 (1) |
|
173. |
Gaspiller de la chair comestible |
paragraphe 36 (2) |
|
174. |
Abandonner illégalement la peau d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 36 (3) |
|
175. |
Permettre illégalement la destruction de la peau d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 36 (3) |
|
176. |
Abandonner illégalement la chair d’un poisson comestible |
alinéa 36 (5) a) |
|
177. |
Gaspiller illégalement la chair d’un poisson comestible |
alinéa 36 (5) b) |
|
178. |
Avoir illégalement en sa possession un filet de pêche commerciale |
paragraphe 37 (1) |
|
179. |
Vendre illégalement un filet de pêche commerciale |
paragraphe 37 (2) |
|
180. |
Garder illégalement en captivité du gibier sauvage |
paragraphe 40 (1) |
|
181. |
Garder illégalement en captivité des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 40 (1) |
|
182. |
Chasser illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
|
183. |
Piéger illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
|
184. |
Chasser illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
|
185. |
Piéger illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
|
186. |
Chasser illégalement un animal d’élevage |
alinéa 41 (1) a) |
|
187. |
Permettre illégalement la chasse d’un animal d’élevage |
alinéa 41 (1) a) |
|
188. |
Chasser illégalement des animaux sauvages en captivité |
alinéa 41 (1) b) |
|
189. |
Permettre illégalement la chasse d’animaux sauvages en captivité |
alinéa 41 (1) b) |
|
190. |
Omettre de marquer un rapace spécialement protégé |
article 42 |
|
191. |
Omettre de marquer un oiseau de proie prescrit |
article 42 |
|
192. |
Omettre de tenir des dossiers |
article 42 |
|
193. |
Omettre de remettre des animaux sauvages en possession d’un gardien |
paragraphe 44 (5) |
|
194. |
Offrir illégalement de faire la reproduction d’ animaux sauvages |
paragraphe 45 (1) |
|
195. |
Faire illégalement la reproduction d’animaux sauvages |
paragraphe 45 (1) |
|
196. |
Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages aux fins de reproduction |
paragraphe 45 (1) |
|
197. |
Mettre illégalement en liberté un animal d’élevage |
alinéa 46 (1) a) |
|
198. |
Mettre illégalement en liberté des animaux sauvages en captivité |
alinéa 46 (1) b) |
|
199. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal d’élevage ne s’échappe pas |
paragraphe 46 (2) |
|
200. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage ne s’échappe pas |
paragraphe 46 (2) |
|
201. |
Omettre d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté |
alinéa 46 (3) a) |
|
202. |
Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté |
alinéa 46 (3) b) |
|
203. |
Pratiquer illégalement la pisciculture |
paragraphe 47 (1) |
|
204. |
Acheter illégalement du gibier sauvage |
paragraphe 48 (1) |
|
205. |
Vendre illégalement du gibier sauvage |
paragraphe 48 (1) |
|
206. |
Acheter illégalement des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 48 (1) |
|
207. |
Vendre illégalement des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 48 (1) |
|
208. |
Acheter illégalement des peaux |
paragraphe 48 (1) |
|
209. |
Vendre illégalement des peaux |
paragraphe 48 (1) |
|
210. |
Vendre illégalement un animal présenté comme étant du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé |
article 49 |
|
211. |
Vendre illégalement un invertébré présenté comme étant un animal sauvage spécialement protégé |
article 49 |
|
212. |
Avoir illégalement en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir |
article 50 |
|
213. |
Acheter illégalement du poisson |
paragraphe 51 (1) |
|
214. |
Vendre illégalement du poisson |
paragraphe 51 (1) |
|
215. |
Mettre illégalement au menu des animaux sauvages |
paragraphe 52 (1) |
|
216. |
Mettre illégalement au menu du poisson |
paragraphe 52 (1) |
|
217. |
Servir illégalement contre paiement des animaux sauvages |
paragraphe 52 (1) |
|
218. |
Servir illégalement contre paiement du poisson |
paragraphe 52 (1) |
|
219. |
Importer illégalement des animaux sauvages |
article 53 |
|
220. |
Mettre illégalement en liberté un animal sauvage importé |
paragraphe 54 (1) |
|
221. |
Mettre illégalement en liberté un invertébré importé |
paragraphe 54 (1) |
|
222. |
Mettre illégalement en liberté un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée |
paragraphe 54 (1) |
|
223. |
Mettre illégalement en liberté un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée |
paragraphe 54 (1) |
|
224. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage importé ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
|
225. |
Omettre de veiller à ce qu’un invertébré importé ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
|
226. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
|
227. |
Omettre de veiller à ce qu’un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
|
228. |
Omettre illégalement d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté |
alinéa 54 (3) a) |
|
229. |
Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté |
alinéa 54 (3) b) |
|
230. |
Exporter illégalement des animaux sauvages |
paragraphe 55 (1) |
|
231. |
Exporter illégalement des animaux sauvages pour la vente |
paragraphe 55 (3) |
|
232. |
Exporter illégalement des animaux sauvages pour la reproduction |
paragraphe 55 (3) |
|
233. |
Transporter des animaux sauvages tués, capturés ou en la possession de quiconque illégalement |
article 56 |
|
234. |
Transporter du poisson pris ou en la possession de quiconque illégalement |
article 56 |
|
235. |
Transporter un contenant ne portant aucune mention |
paragraphe 57 (1) |
|
236. |
Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
|
237. |
Avoir illégalement en sa possession des invertébrés provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
|
238. |
Avoir illégalement en sa possession du poisson provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
|
239. |
Vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
|
240. |
Offrir de vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
|
241. |
Vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
|
242. |
Offrir de vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
|
243. |
Avoir illégalement en sa possession des peaux importées |
article 59 |
|
244. |
Enlever illégalement l’estampille ou la marque de peaux importées |
article 59 |
|
245. |
Omettre illégalement de se conformer au manuel pour la délivrance de permis |
paragraphe 61 (2) |
|
246. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 62 (5) |
|
247. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation |
paragraphe 62 (5) |
|
248. |
Être illégalement titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier |
paragraphe 63 (1) |
|
249. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
||
250. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
||
251. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
||
252. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
||
253. |
Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 4 (4). |
||
254. |
Chasser sans porter sur soi son permis |
article 66 |
|
255. |
Chasser sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
|
256. |
Piéger sans porter sur soi son permis |
article 66 |
|
257. |
Piéger sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
|
258. |
Pêcher sans porter sur soi son permis |
article 66 |
|
259. |
Pêcher sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
|
260. |
Omettre de présenter son permis à un agent de protection de la nature |
article 67 |
|
261. |
Omettre de présenter son autorisation à un agent de protection de la nature |
article 67 |
|
262. |
Transférer illégalement son permis |
alinéa 68 (1) a) |
|
263. |
Acheter illégalement un permis |
alinéa 68 (1) b) |
|
264. |
Vendre illégalement un permis |
alinéa 68 (1) b) |
|
265. |
Utiliser illégalement le permis d’une autre personne |
paragraphe 68 (2) |
|
266. |
Permettre à une autre personne d’utiliser illégalement son permis |
paragraphe 68 (4) |
|
267. |
Posséder un permis incomplet |
article 69 |
|
268. |
Posséder un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
|
269. |
Posséder une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
|
270. |
Utiliser un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
|
271. |
Utiliser une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
|
272. |
Afficher un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
|
273. |
Afficher une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
|
274. |
Permettre l’affichage d’un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
|
275. |
Permettre l’affichage d’une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
|
276. |
Omettre de remettre un permis nul |
paragraphe 70 (4) |
|
277. |
Omettre de remettre une autorisation nulle |
paragraphe 70 (4) |
|
278. |
Chasser illégalement sans permis municipal |
paragraphe 79 (3) |
|
279. |
Omettre de présenter un document sous la forme exigée |
paragraphe 82 (2) |
|
280. |
Faire une fausse déclaration dans un document |
paragraphe 82 (3) |
|
281. |
Omettre de payer des droits |
paragraphe 83 (3) |
|
282. |
Omettre de payer des redevances |
paragraphe 83 (3) |
|
283. |
Omettre de s’arrêter à la demande d’un agent de protection de la nature |
paragraphe 89 (2) |
|
284. |
Omettre de présenter des choses aux fins d’inspection |
paragraphe 89 (2) |
|
285. |
Omettre de fournir des renseignements au cours d’une inspection |
paragraphe 90 (8) |
|
286. |
Faire une déclaration fausse à un agent de protection de la nature |
alinéa 96 a) |
|
287. |
Entraver le travail d’un agent de protection de la nature |
alinéa 96 b) |
|
288. |
Omettre de rendre un permis annulé |
paragraphe 104 (5) |
|
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
annexes 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10
Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement de l’Ontario 119/11 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’emballer un produit agricole dans un emballage approprié |
paragraphe 16 (1) |
2. |
Vendre un produit agricole emballé dans un emballage non approprié |
paragraphes 16 (1) et 15 (1) |
3. |
Transporter un produit agricole emballé dans un emballage non approprié |
paragraphes 16 (1) et 15 (3) |
4. |
Omettre d’emballer du miel dans un petit contenant de la taille permise |
paragraphe 17 (1) |
5. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise |
paragraphes 17 (1) et 15 (2) |
6. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise |
paragraphes 17 (1) et 15 (3) |
7. |
Emballer du miel dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphe 17 (3) |
8. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 17 (3) et 15 (2) |
9. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 17 (3) et 15 (3) |
10. |
Emballer du miel dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphe 17 (3) |
11. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 17 (3) et 15 (2) |
12. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 17 (3) et 15 (3) |
13. |
Omettre d’emballer du miel dans un contenant propre et en bon état |
paragraphe 17 (4) |
14. |
Vendre du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 17 (4) et 15 (2) |
15. |
Transporter du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 17 (4) et 15 (3) |
16. |
Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant approprié |
paragraphe 18 (1) |
17. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié |
paragraphes 18 (1) et 15 (2) |
18. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié |
paragraphes 18 (1) et 15 (3) |
19. |
Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant propre et en bon état |
paragraphe 18 (3) |
20. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 18 (3) et 15 (2) |
21. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 18 (3) et 15 (3) |
22. |
Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphe 18 (4) |
23. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 18 (4) et 15 (2) |
24. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 18 (4) et 15 (3) |
25. |
Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphe 18 (4) |
26. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 18 (4) et 15 (2) |
27. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 18 (4) et 15 (3) |
28. |
Emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphe 18 (5) |
29. |
Vendre du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphes 18 (5) et 15 (2) |
30. |
Transporter du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphes 18 (5) et 15 (3) |
31. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
32. |
Vendre un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (1) |
33. |
Transporter un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
34. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
35. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (1) |
36. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
37. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de miel qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
38. |
Vendre du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (2) |
39. |
Transporter du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
40. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de produit de l’érable qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
41. |
Vendre un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (2) |
42. |
Transporter un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
43. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole |
disposition 1, paragraphe 20 (1) |
44. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
45. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
46. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles |
disposition 1, paragraphe 20 (1) |
47. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
48. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
49. |
Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole |
disposition 2, paragraphe 20 (1) |
50. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
51. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
52. |
Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles |
disposition 2, paragraphe 20 (1) |
53. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
54. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
55. |
Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette de l’emballage |
disposition 3, paragraphe 20 (1) |
56. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
57. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
58. |
Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette du contenant d’expédition |
disposition 3, paragraphe 20 (1) |
59. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
60. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
61. |
Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette de l’emballage |
disposition 4, paragraphe 20 (1) |
62. |
Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
63. |
Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
64. |
Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette d’un contenant d’expédition |
disposition 4, paragraphe 20 (1) |
65. |
Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
66. |
Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
67. |
Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un emballage |
disposition 5, paragraphe 20 (1) |
68. |
Vendre des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
69. |
Transporter des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
70. |
Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un contenant d’expédition |
disposition 5, paragraphe 20 (1) |
71. |
Vendre des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
72. |
Transporter des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
73. |
Omettre d’utiliser la bonne taille de caractères sur les étiquettes de produits agricoles |
paragraphe 20 (3) |
74. |
Vendre un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille |
paragraphes 20 (3) et 15 (1) |
75. |
Transporter un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille |
paragraphes 20 (3) et 15 (3) |
76. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de miel |
disposition 1, paragraphe 21 (1) |
77. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
78. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
79. |
Omettre d’inscrire le type de miel sur l’étiquette d’un contenant de miel |
disposition 2, paragraphe 21 (1) |
80. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
81. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
82. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de miel |
disposition 3, paragraphe 21 (1) |
83. |
Vendre du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
84. |
Transporter du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
85. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de miel vendu à un consommateur ou à un détaillant |
disposition 3, paragraphe 21 (1) |
86. |
Vendre du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
87. |
Transporter du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
88. |
Omettre d’indiquer le poids net du miel sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) |
89. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
90. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
91. |
Emballer du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphe 21 (5) |
92. |
Vendre du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphes 21 (5) et 15 (2) |
93. |
Transporter du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphes 21 (5) et 15 (3) |
94. |
Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de miel |
paragraphe 21 (6) |
95. |
Vendre du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 21 (6) et 15 (2) |
96. |
Transporter du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 21 (6) et 15 (3) |
97. |
Omettre d’inscrire le nom du produit sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
disposition 1, paragraphe 22 (1) |
98. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
99. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
100. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
disposition 2, paragraphe 22 (1) |
101. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
102. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
103. |
Omettre d’inscrire le volume net sur l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) |
104. |
Vendre du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
105. |
Transporter du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
106. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de sirop d’érable |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) |
107. |
Vendre du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
108. |
Transporter du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
109. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de sirop d’érable vendu à un consommateur ou à un détaillant |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) |
110. |
Vendre du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
111. |
Transporter du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
112. |
Omettre d’indiquer le poids net d’un produit de l’érable autre que le sirop d’érable sur l’étiquette du contenant |
disposition 4, paragraphe 22 (1) |
113. |
Vendre un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
114. |
Transporter un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
115. |
Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
paragraphe 22 (4) |
116. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 22 (4) et 15 (2) |
117. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 22 (4) et 15 (3) |
118. |
Omettre d’afficher un panneau sur le présentoir d’un produit agricole ou au-dessus de celui-ci |
paragraphe 24 (1) |
119. |
Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine dans une annonce publicitaire pour un produit agricole |
disposition 1, article 23 |
120. |
Omettre de mentionner correctement la quantité nette dans une annonce publicitaire pour un produit agricole emballé |
disposition 3, article 23 |
121. |
Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine sur le panneau d’affichage d’un produit agricole |
disposition 1, paragraphe 24 (1) |
122. |
Omettre de mentionner le type de piments sur un panneau d’affichage |
disposition 2, paragraphe 24 (1) |
123. |
Omettre de mentionner le prix par unité de poids sur un panneau d’affichage |
disposition 3, paragraphe 24 (1) |
124. |
Utiliser sur un panneau d’affichage des caractères qui ne sont pas facilement lisibles |
paragraphe 24 (2) |
125. |
Utiliser des caractères qui ne sont pas proportionnels à la taille du panneau d’affichage |
paragraphe 24 (2) |
126. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles |
article 25 |
127. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de miel |
article 25 |
128. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de produits de l’érable |
article 25 |
129. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit agricole |
article 25 |
130. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur le panneau d’affichage d’un produit agricole |
article 25 |
131. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour du miel |
article 25 |
132. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit de l’érable |
article 25 |
133. |
Emballer un succédané de miel en utilisant une description trompeuse sur l’étiquette ou le contenant |
paragraphe 26 (1) |
134. |
Vendre un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
135. |
Faire de la publicité pour un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
136. |
Emballer un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette ou le contenant |
paragraphe 26 (1) |
137. |
Vendre un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
138. |
Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
139. |
Emballer un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
140. |
Vendre un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
141. |
Faire de la publicité pour un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
142. |
Emballer un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
143. |
Vendre un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
144. |
Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
145. |
Vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un pourcentage illégal de produit de l’érable authentique |
alinéa 26 (5) a) |
146. |
Vendre un succédané de produit de l’érable dont l’indication de pourcentage exigée n’est pas inscrite ou est incorrectement placée sur le contenant |
alinéa 26 (5) b) |
147. |
Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «pur» dans l’indication de pourcentage |
alinéa 26 (5) c) |
148. |
Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «érable» sur le contenant |
alinéa 26 (5) d) |
Règl. de l’Ont. 217/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur la prévention des incendies de forêt
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de fournir les renseignements exigés |
article 6 |
2. |
Allumer un feu dans une zone de restriction de faire du feu sans permis |
alinéa 12 a) |
3. |
Allumer un feu ailleurs que dans un poêle ou un dispositif |
alinéa 12 b) |
4. |
Omettre d’empiler et de brûler des matières inflammables |
paragraphe 16 (1) |
5. |
Omettre de dégager une zone des détritus inflammables |
article 17 |
6. |
Accumuler des détritus inflammables à proximité d’une agglomération |
article 27 |
7. |
Permettre l’accumulation de détritus inflammables à proximité d’une agglomération |
article 27 |
8. |
Fumer dans une zone forestière tout en circulant |
article 28 |
9. |
Fumer dans une zone forestière tout en travaillant |
article 28 |
10. |
Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone forestière ou à proximité de celle-ci |
article 29 |
11. |
Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
12. |
Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
13. |
Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
14. |
Modifier illégalement un écriteau visant la prévention des incendies |
article 31 |
15. |
Modifier illégalement du matériel de protection de la forêt |
article 32 |
16. |
Modifier illégalement une construction destinée à la protection de la forêt |
article 32 |
17. |
Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pareétincelles approprié |
article 33 |
Règl. de l’Ont. 377/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi de la taxe sur les carburants
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités |
paragraphe 2.1 (3) |
2. |
Fabricant — non inscrit |
paragraphe 2.1 (4) |
3. |
Fabricant — contrevenir à son certificat |
paragraphe 2.1 (5) |
4. |
Vendre du carburant coloré — colorant non ajouté |
paragraphe 3.9 (2) |
5. |
Importer du carburant en vrac sans être inscrit |
paragraphe 4 (1) |
6. |
Importateur — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4 (6) |
7. |
Exporter du carburant en vrac sans être inscrit |
paragraphe 4.1 (1) |
8. |
Exportateur — contrevenir à son inscription |
article 4.10 |
9. |
Consommateur — contrevenir à son permis |
article 4.12 |
10. |
Transporteur interterritorial — non inscrit |
paragraphe 4.13 (1) |
11. |
Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription |
paragraphe 4.16 (2) |
12. |
Utilisateur — absence de vignette d’inscription valide |
paragraphe 4.16 (3) |
13. |
Préposé à la coloration — non inscrit |
paragraphe 4.19 (2) |
14. |
Préposé à la coloration inscrit — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4.19 (3) |
15. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt |
alinéa 5 (2) a) |
16. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes |
alinéa 5 (2) b) |
17. |
Absence de vignette d’inscription valide |
alinéa 5 (2) c) |
18. |
Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile |
alinéa 5 (2) d) |
19. |
Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant |
alinéa 5 (2) e) |
20. |
Véhicule automobile — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3) |
21. |
Véhicule de plaisance — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3.1) |
22. |
Bâtiment de plaisance — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3.1) |
23. |
Véhicule automobile — carburant non autorisé dans le réservoir |
paragraphe 5 (6) |
24. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 1 du paragraphe 5.1 (4) |
25. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 2 du paragraphe 5.1 (4) |
26. |
Interdire ou empêcher le prélèvement d’un échantillon de carburant — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 3 du paragraphe 5.1 (4) |
27. |
Ne pas présenter des documents — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 4 du paragraphe 5.1 (4) |
28. |
Véhicule de transport interterritorial — absence de vignette d’inscription valide |
disposition 5 du paragraphe 5.1 (4) |
29. |
Vendeur de carburant en vrac — ne pas remettre de facture |
paragraphe 6 (1) |
30. |
Acheteur — ne pas obtenir de facture |
paragraphe 6 (3) |
31. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 6.1 (4) |
32. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2. |
|
33. |
Agent interterritorial — ne pas produire des documents |
paragraphe 8 (19) |
34. |
Ne pas remettre de déclaration |
paragraphe 10 (3) |
35. |
Ne pas remplir la déclaration |
paragraphe 10 (4) |
36. |
Ne pas remettre de déclaration sur du carburant importé |
paragraphe 11 (9) |
37. |
Ne pas remettre les renseignements exigés |
paragraphe 12 (1) |
38. |
Ne pas produire les documents exigés |
paragraphe 12 (2) |
39. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 12 (3) |
40. |
Gêner ou entraver une vérification ou un examen |
paragraphe 18 (5) |
41. |
Ne pas fournir les renseignements demandés |
paragraphe 18 (7) |
42. |
Ne pas faire la déclaration demandée |
paragraphe 18 (7) |
43. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) a) |
44. |
Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) b) |
45. |
Refuser de répondre à une question — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) c) |
46. |
Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette |
paragraphe 26 (4) |
47. |
Stocker illégalement du carburant coloré au même endroit que du carburant incolore |
paragraphe 26 (5) |
48. |
Livrer du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile |
alinéa 27 a) |
49. |
Vendre du carburant coloré à des fins imposables |
alinéa 27 b) |
Règl. de l’Ont. 309/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
annexes 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 36.1, 37, 38
Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.
Loi de la taxe sur l’essence
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de payer la taxe exigée |
paragraphe 2 (8) |
2. |
Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités |
paragraphe 2.1 (3) |
3. |
Fabricant — omettre de s’inscrire |
paragraphe 2.1 (4) |
4. |
Fabricant — contrevenir à son certificat |
paragraphe 2.1 (5) |
5. |
Importation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
6. |
Importation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
7. |
Importation de propane en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
8. |
Importateur — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4.1 (6) |
9. |
Exportation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
10. |
Exportation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
11. |
Exportation de propane en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
12. |
Exportateur — contrevenir à son inscription |
article 4.10 |
13. |
Transporteur interterritorial — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.12 (1) |
14. |
Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription |
paragraphe 4.13 (2) |
15. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3. |
|
16. |
Agent interterritorial — ne pas produire des documents |
paragraphe 5 (19) |
17. |
Ne pas remettre de déclaration |
paragraphe 8 (4) |
18. |
Ne pas remplir la déclaration |
paragraphe 8 (5) |
19. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) a) |
20. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) b) |
21. |
Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) c) |
22. |
Refuser de répondre à une question — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) d) |
23. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — véhicule automobile admissible |
disposition 1 du paragraphe 10.3 (2) |
24. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — véhicule automobile admissible |
disposition 2 du paragraphe 10.3 (2) |
25. |
Ne pas présenter des documents — véhicule automobile admissible |
disposition 3 du paragraphe 10.3 (2) |
26. |
Vendeur — ne pas remettre de facture |
paragraphe 15 (3) |
27. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 15 (7) |
28. |
Gêner ou entraver une vérification ou un examen |
paragraphe 16 (6) |
29. |
Omettre de fournir les renseignements demandés |
paragraphe 16 (9) |
30. |
Omettre de remplir une déclaration demandée |
paragraphe 16 (9) |
Règl. de l’Ont. 309/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas communiquer le nom et l’adresse de l’employeur avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) a) |
2. |
Ne pas communiquer l’emplacement du camp avant son ouverture |
alinéa 2 (1) b) |
3. |
Ne pas communiquer le nombre d’employés avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) c) |
4. |
Ne pas communiquer les moyens d’accès au camp avant son ouverture |
alinéa 2 (1) d) |
5. |
Ne pas communiquer la nature du travail avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) e) |
6. |
Ne pas présenter un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) a) |
7. |
Ne pas présenter un plan sommaire des installations d’hébergement avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) b) |
8. |
Ne pas présenter une description de la provenance de l’eau avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) c) |
9. |
Ne pas présenter une description du système d’alimentation en eau avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) c) |
10. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné ne soit pas utilisé avant la présentation du dossier |
paragraphe 2 (3) |
11. |
Ne pas avertir de changements relatifs au camp dans les 14 jours |
article 3 |
12. |
Exploitant — ne pas avertir lorsqu’une maladie transmissible s’est déclarée |
article 4 |
13. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état de salubrité convenable |
article 5 |
14. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état de salubrité convenable |
article 5 |
15. |
Exploitant — ne pas avertir que le camp a été fermé |
article 5 |
16. |
Exploitant — ne pas avertir que le camp a été abandonné |
article 5 |
17. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’emplacement du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
18. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la construction du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
19. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’équipement du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
20. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’entretien du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
21. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un bâtiment dans le camp soit maintenu dans un état de salubrité convenable |
article 7 |
22. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les insectes |
article 8 |
23. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les rongeurs |
article 8 |
24. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre la vermine |
article 8 |
25. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée |
alinéa 9 a) |
26. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit disponible |
alinéa 9 b) |
27. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit suffisamment abondante |
alinéa 9 c) |
28. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable pour la consommation humaine |
paragraphe 10 (1) |
29. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant sanitaire |
paragraphe 10 (2) |
30. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant doté d’un robinet |
paragraphe 10 (2) |
31. |
Exploitant — ne pas traiter l’eau provenant d’une source de surface de la manière approuvée |
paragraphe 11 (1) |
32. |
Exploitant — ne pas tenir un registre journalier du traitement de l’eau |
paragraphe 11 (2) |
33. |
Exploitant — ne pas conserver le registre du traitement de l’eau pendant une année |
paragraphe 11 (2) |
34. |
Exploitant — ne pas fournir d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp |
paragraphe 11 (3) |
35. |
Exploitant — ne pas garder d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp |
paragraphe 11 (3) |
36. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un gobelet commun ne soit pas utilisé dans le camp |
paragraphe 12 (2) |
37. |
Exploitant — ne pas fournir des installations sanitaires distinctes pour chaque sexe |
paragraphe 13 (2) |
38. |
Exploitant — ne pas fournir une toilette par groupe de 10 employés de chaque sexe |
paragraphe 13 (2) disp. 1 |
39. |
Exploitant — ne pas fournir un lavabo par groupe de cinq employés de chaque sexe |
paragraphe 13 (2) disp. 2 |
40. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une fenêtre |
alinéa 14 (1) a) |
41. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte à fermeture automatique |
alinéa 14 (1) a) |
42. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte bien ajustée |
alinéa 14 (1) a) |
43. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les insectes |
alinéa 14 (1) b) |
44. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 14 (1) b) |
45. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre la vermine |
alinéa 14 (1) b) |
46. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les insectes |
alinéa 14 (1) b) |
47. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 14 (1) b) |
48. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre la vermine |
alinéa 14 (1) b) |
49. |
Exploitant — ne pas ventiler une installation sanitaire |
alinéa 14 (1) c) |
50. |
Exploitant — ne pas maintenir la propreté d’une installation sanitaire |
alinéa 14 (1) d) |
51. |
Exploitant — ne pas maintenir une installation sanitaire en bon état de marche |
alinéa 14 (1) d) |
52. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique |
alinéa 15 a) |
53. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus |
alinéa 15 b) |
54. |
Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non nettoyable |
alinéa 15 b) |
55. |
Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non solide |
alinéa 15 b) |
56. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de produit détergent |
alinéa 15 c) |
57. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes ou de séchoir |
alinéa 15 d) |
58. |
Exploitant — ne pas prévoir une alimentation en eau chaude et froide pour une toilette à chasse d’eau |
paragraphe 16 (1) |
59. |
Exploitant — ne pas fournir d’essuie-doigts ou d’eau froide dans le cabinet d’aisances extérieur |
paragraphe 16 (1) |
60. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un plan d’eau naturel |
article 17 |
61. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant étanche |
alinéa 18 a) |
62. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant résistant |
alinéa 18 a) |
63. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant doté de couvercle bien ajusté |
alinéa 18 a) |
64. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures d’une pièce où des aliments sont manipulés après un repas |
alinéa 18 b) |
65. |
Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures |
alinéa 18 c) |
66. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures |
alinéa 18 c) |
67. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aliments soient protégés de toute contamination et altération |
paragraphe 19 (1) |
68. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un contenant fermé |
paragraphe 19 (1) |
69. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un endroit réservé à cet effet |
paragraphe 19 (1) |
70. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un espace réfrigéré adéquat soit prévu dans le camp |
paragraphe 19 (2) |
71. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
72. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
73. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
74. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
75. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
76. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 20 (2) |
77. |
Exploitant — ne pas veiller à la conservation des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 20 (2) |
78. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre |
article 21 |
79. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision |
article 21 |
80. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
article 21 |
81. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre |
article 21 |
82. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision |
article 21 |
83. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
article 21 |
84. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments |
article 22 |
85. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments |
article 22 |
86. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons ou les étagères d’entreposage soient à 15 cm du sol |
article 22 |
87. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou des étagères |
article 23 |
88. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des palettes |
article 23 |
89. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments |
article 24 |
90. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion pour manipuler les aliments |
article 24 |
91. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique pour manipuler les aliments |
article 24 |
92. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 a) |
93. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 a) |
94. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 a) |
95. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 a) |
96. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 b) |
97. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 b) |
98. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 b) |
99. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 b) |
100. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
101. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
102. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
103. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
104. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 26 a) |
105. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 26 a) |
106. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 26 b) |
107. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 26 b) |
108. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments |
alinéa 26 c) |
109. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 26 c) |
110. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
111. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
112. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments |
alinéa 26 c) |
113. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 26 c) |
114. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
115. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
116. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas |
alinéa 27 a) |
117. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre |
alinéa 27 b) |
118. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte des vêtements de dessus propres |
alinéa 27 c) |
119. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef |
alinéa 27 d) |
120. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de commencer son travail |
alinéa 27 e) |
121. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de reprendre son travail |
alinéa 27 e) |
122. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains après avoir utilisé les toilettes |
alinéa 27 e) |
123. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne soit pas affecté par un agent infectieux |
alinéa 27 f) |
124. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette à un examen médical exigé par le m.-h. |
alinéa 27 g) |
125. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette aux tests médicaux exigés par le m.-h. |
alinéa 27 g) |
126. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ayant une maladie de la peau ne travaille pas sans l’autorisation du m.-h. |
article 28 |
127. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide |
paragraphe 29 (1) |
128. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un lavabo spécial soit mis à disposition dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
129. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou un détergent dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
130. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 29 (2) a) |
131. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables propres dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 29 (2) a) |
132. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
133. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
134. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
135. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
136. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
137. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
138. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
139. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’il y ait un renouvellement total de l’air 10 fois par heure dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 30 (2) |
140. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le couchage soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
141. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour les soins de propreté soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
142. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le bain soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
143. |
Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour la manipulation des aliments |
article 33 |
144. |
Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour le couchage |
article 33 |
145. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers ajustés |
alinéa 33 a) |
146. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers polis |
alinéa 33 a) |
147. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers ajustés |
alinéa 33 a) |
148. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers polis |
alinéa 33 a) |
149. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol |
alinéa 33 b) |
150. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol |
alinéa 33 b) |
151. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs propres |
alinéa 33 c) |
152. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs propres |
alinéa 33 c) |
153. |
Exploitation d’un camp — moins de 3,72 m2 de superficie par occupant dans chaque pièce destinée au couchage |
alinéa 34 a) |
154. |
Exploitation d’un camp — lits non séparés dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (i) |
155. |
Exploitation d’un camp — lits à moins de 30 cm du sol dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (ii) |
156. |
Exploitation d’un camp — lits non à un seul étage dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (iii) |
157. |
Exploitation d’un camp — lits espacés de moins d’un mètre dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (iv) |
158. |
Exploitation d’un camp — lits non accompagnés d’un casier ou d’une étagère dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (v) |
159. |
Exploitation d’un camp — absence d’étagère près de chaque lit dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
alinéa 34 c) |
160. |
Exploitation d’un camp — absence de zone séparée pour les vêtements des employés |
alinéa 34 d) |
161. |
Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les aires de couchage |
alinéa 35 a) |
162. |
Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les salles de bains |
alinéa 35 a) |
163. |
Exploitation d’un camp — matelas sales |
alinéa 35 b) |
164. |
Exploitation d’un camp — couvertures sales |
alinéa 35 b) |
165. |
Exploitation d’un camp — draps sales |
alinéa 35 b) |
166. |
Exploitation d’un camp — oreillers sales |
alinéa 35 b) |
167. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreiller sales |
alinéa 35 b) |
168. |
Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
169. |
Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
170. |
Exploitation d’un camp — draps en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
171. |
Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
172. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreiller en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
173. |
Exploitation d’un camp — bâtiments réservés au couchage non équipés d’avertisseurs de fumée |
alinéa 35 c) |
174. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
175. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
176. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
177. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
178. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
179. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
180. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée aux soins de propreté non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
181. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée au bain non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
182. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée au lavage des vêtements non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
183. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée aux soins de propreté et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
184. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au bain et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
185. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au lavage des vêtements et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
186. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour les soins de propreté |
sous-alinéa 36 (2) a) (i) |
187. |
Exploitation d’un camp — moins d’un évier par groupe de cinq lits dans une installation prévue pour les soins de propreté |
sous-alinéa 36 (2) a) (ii) |
188. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (i) |
189. |
Exploitation d’un camp — moins d’une douche par groupe de 15 lits dans une installation prévue pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (ii) |
190. |
Exploitation d’un camp — moyen de se laver insatisfaisant dans les installations prévues pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (ii) |
191. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (i) |
192. |
Exploitation d’un camp — moins d’une machine à laver par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (ii) |
193. |
Exploitation d’un camp — moins d’une cuve à lessive par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (ii) |
194. |
Exploitation d’un camp — pas d’installations pour sécher le linge dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (iii) |
195. |
Exploitant — aucune salle à manger dans le camp |
article 38 |
196. |
Exploitant — aucune cuisine dans le camp |
article 38 |
197. |
Exploitant — salle à manger non distincte de l’aire de couchage |
article 38 |
198. |
Exploitant — cuisine non distincte de l’aire de couchage |
article 38 |
199. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un couloir |
alinéa 39 a) |
200. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un corridor |
alinéa 39 a) |
201. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un escalier |
alinéa 39 a) |
202. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans une aire de couchage |
alinéa 39 a) |
203. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans la cuisine |
alinéa 39 b) |
204. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans une pièce |
alinéa 39 c) |
205. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
206. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
207. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
208. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
209. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
210. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
211. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
212. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
213. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
214. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
215. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
216. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
217. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée d’équipement qui ne soit pas régulièrement utilisé |
alinéa 40 (2) a) |
218. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée de matériel qui ne soit pas régulièrement utilisé |
alinéa 40 (2) a) |
219. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’oiseaux |
alinéa 40 (2) b) |
220. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’animaux |
alinéa 40 (2) b) |
221. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas utilisée pour le couchage |
alinéa 40 (2) c) |
222. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une aire de couchage ne donne pas sur une pièce réservée à la manipulation des aliments |
alinéa 40 (2) c) |
223. |
Exploitant — ne pas prévoir une aire distincte pour le rangement des vêtements des employés qui manipulent des aliments |
paragraphe 40 (3) |
224. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la préparation des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat |
paragraphe 41 (1) |
225. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran |
alinéa 41 (1) a) |
226. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte |
alinéa 41 (1) a) |
227. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur |
alinéa 41 (1) a) |
228. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
229. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
230. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
231. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
232. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
233. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
234. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
235. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
236. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
237. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les murs des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
238. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les plafonds des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
239. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger le matériel des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
240. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 42 a) |
241. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 42 a) |
242. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état |
alinéa 42 b) |
243. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état |
alinéa 42 b) |
244. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable |
alinéa 42 c) |
245. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable |
alinéa 42 c) |
246. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable |
alinéa 42 c) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable |
alinéa 42 c) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion |
alinéa 43 (1) a) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion |
alinéa 43 (1) a) |
250. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique |
alinéa 43 (1) a) |
251. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques |
alinéa 43 (1) a) |
252. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré |
alinéa 43 (1) b) |
253. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés |
alinéa 43 (1) b) |
254. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints |
alinéa 43 (1) b) |
255. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints |
alinéa 43 (1) b) |
256. |
Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage |
article 44 |
257. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage |
article 44 |
258. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage |
article 44 |
259. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage |
article 44 |
260. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage |
article 44 |
261. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
article 44 |
262. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier |
article 44 |
263. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre |
article 44 |
264. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C |
article 44 |
265. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier |
article 44 |
266. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C |
article 44 |
267. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
268. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible |
article 44 |
269. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
270. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
271. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 p.p.m. |
article 44 |
272. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
273. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
274. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode contenant au moins 25 p.p.m. d’iode disponible |
article 44 |
275. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
276. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
277. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution contenant un agent désinfectant non toxique |
article 44 |
278. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat adéquat |
article 44 |
279. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution pour laquelle il existe un réactif d’essai |
article 44 |
280. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
article 44 |
281. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
article 44 |
282. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des articles à usages multiples après utilisation |
alinéa 45 a) |
283. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des articles à usages multiples après utilisation |
alinéa 45 a) |
284. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
alinéa 45 b) |
285. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
alinéa 45 b) |
286. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
287. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
288. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
289. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
290. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme |
paragraphe 46 (1) |
291. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (i) |
292. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante |
sous-alinéa 46 (1) b) (i) |
293. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (ii) |
294. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (iii) |
295. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles |
paragraphe 46 (2) |
296. |
Ne pas racler les ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 47 a) |
297. |
Ne pas rincer les ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 47 a) |
298. |
Ne pas nettoyer les ustensiles avant leur rinçage |
alinéa 47 b) |
299. |
Ne pas rincer les ustensiles après leur nettoyage |
alinéa 47 c) |
300. |
Ne pas désinfecter les ustensiles après leur rinçage |
alinéa 47 d) |
301. |
Ne pas nettoyer les ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
alinéa 48 a) |
302. |
Ne pas rincer les ustensiles dans un second évier |
alinéa 48 b) |
303. |
Ne pas rincer les ustensiles à l’eau propre |
alinéa 48 b) |
304. |
Rincer les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 43°C |
alinéa 48 b) |
305. |
Ne pas désinfecter les ustensiles dans un troisième évier |
alinéa 48 c) |
306. |
Immerger les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 77°C |
alinéa 49 (1) a) |
307. |
Immerger les ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) a) |
308. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée contenant moins de 100 p.p.m. de chlore disponible |
alinéa 49 (1) b) |
309. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) b) |
310. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) b) |
311. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant moins de 200 p.p.m. |
alinéa 49 (1) c) |
312. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) c) |
313. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) c) |
314. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode contenant moins de 25 p.p.m. d’iode disponible |
alinéa 49 (1) d) |
315. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) d) |
316. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) d) |
317. |
Immerger les ustensiles dans une solution contenant un agent désinfectant toxique |
alinéa 49 (1) (e) |
318. |
Immerger les ustensiles dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat |
alinéa 49 (1) (e) |
319. |
Immerger les ustensiles dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai |
alinéa 49 (1) (e) |
320. |
Ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
paragraphe 49 (2) |
321. |
Ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
paragraphe 49 (2) |
322. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
323. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
324. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
325. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
326. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
327. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
328. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
329. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
330. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
331. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
332. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
333. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
334. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
335. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
336. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
337. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage |
alinéa 51 (1) b) |
338. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage |
alinéa 51 (1) b) |
339. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible |
alinéa 51 (1) b) |
340. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible |
alinéa 51 (1) b) |
341. |
Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments |
article 52 |
342. |
Exploitation d’un camp — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage |
article 53 |
343. |
Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination |
article 54 |
344. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination |
article 54 |
345. |
Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 55 |
346. |
Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 55 |
347. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre |
article 55 |
348. |
Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 55 a) |
349. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 55 a) |
350. |
Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 55 b) |
351. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 55 b) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 39 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))
Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique |
alinéa 5 (1) a) |
2. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique |
alinéa 5 (1) a) |
3. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service du spa public |
alinéa 5 (1) a) |
4. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service du spa public |
alinéa 5 (1) a) |
5. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) a) |
6. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) a) |
7. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine publique ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
8. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation du spa public ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
9. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires pour l’exploitation de l’installation de catégorie C ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
10. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de la piscine publique pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
11. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de la piscine publique pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
12. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture du spa public pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
13. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture du spa public pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
14. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
15. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
16. |
Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A |
alinéa 5 (1) d) |
17. |
Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie B |
alinéa 5 (1) d) |
18. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant de la piscine publique |
alinéa 5 (1) e) |
19. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant du spa public |
alinéa 5 (1) e) |
20. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant de l’installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) e) |
21. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de la piscine publique |
alinéa 5 (1) e) |
22. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant du spa public |
alinéa 5 (1) e) |
23. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de l’installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) e) |
24. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir la piscine publique |
paragraphe 5 (2) |
25. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir le spa public |
paragraphe 5 (2) |
26. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir l’installation de catégorie C |
paragraphe 5 (2) |
27. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir la piscine publique |
paragraphe 5 (2) |
28. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir le spa public |
paragraphe 5 (2) |
29. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir l’installation de catégorie C |
paragraphe 5 (2) |
30. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
31. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
32. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
33. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
34. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
35. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
36. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
37. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
38. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
39. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie A au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
40. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie B au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
41. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter l’installation de catégorie C au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
42. |
Exploitant d’une piscine publique — ne pas veiller à ce que des résultats d’inspection soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
43. |
Exploitant d’un spa public — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
44. |
Exploitant d’une installation de catégorie C — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
45. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une piscine publique |
paragraphe 6 (1) |
46. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’un spa public |
paragraphe 6 (1) |
47. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une installation de catégorie C |
paragraphe 6 (1) |
48. |
Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
49. |
Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
50. |
Exploitant — ne pas être formé au maintien des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
51. |
Exploitant — ne pas être formé au maintien des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
52. |
Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
53. |
Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
54. |
Exploitant — ne pas être formé sur la chimie de l’eau des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
55. |
Exploitant — ne pas être formé à la chimie de l’eau des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
56. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
57. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
58. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
59. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
60. |
Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
61. |
Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
62. |
Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
63. |
Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
64. |
Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
65. |
Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
66. |
Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
67. |
Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
68. |
Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
69. |
Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
70. |
Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
71. |
Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
72. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine soit inaccessible aux personnes qui ne sont pas chargées de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
73. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, le spa soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
74. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la pataugeoire publique soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
75. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
76. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
77. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
78. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
79. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
80. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
81. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
82. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
83. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
84. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
85. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
86. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
87. |
Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que le système de circulation fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours |
alinéa 6 (3) d) |
88. |
Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours |
alinéa 6 (3) d) |
89. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans aviser au préalable le m.-h. ou un inspecteur de la santé de l’intention de le faire |
disposition 1 du paragraphe 6 (4) |
90. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans se conformer aux exigences de la catégorie A en matière de sécurité et de surveillance |
disposition 2 du paragraphe 6 (4) |
91. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans faire passer le taux de renouvellement de l’eau au taux exigé pour une piscine de catégorie A |
disposition 3 du paragraphe 6 (4) |
92. |
Exploiter une piscine de catégorie A comme piscine de catégorie B quand elle est ouverte pour une utilisation non autorisée pour la catégorie B |
paragraphe 6 (5) |
93. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments de la piscine soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
94. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments du spa soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
95. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments de l’installation de catégorie C soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
96. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
97. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
98. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
99. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
100. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) b) |
101. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) b) |
102. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois de la piscine |
alinéa 6 (6) b) |
103. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois du spa |
alinéa 6 (6) b) |
104. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
105. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
106. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
107. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
108. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
109. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
110. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne de la piscine |
alinéa 6 (6) d) |
111. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa |
alinéa 6 (6) d) |
112. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne d’une piscine |
alinéa 6 (6) d) |
113. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa |
alinéa 6 (6) d) |
114. |
Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse de la piscine soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse |
alinéa 6 (6) e) |
115. |
Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse du spa soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse |
alinéa 6 (6) e) |
116. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine |
alinéa 6 (6) f) |
117. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa |
alinéa 6 (6) f) |
118. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine |
alinéa 6 (6) f) |
119. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa |
alinéa 6 (6) f) |
120. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) g) |
121. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus de façon à en assurer le bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) g) |
122. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus salubres |
alinéa 6 (6) g) |
123. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus salubres |
alinéa 6 (6) g) |
124. |
Ne pas veiller à ce que les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur claire |
alinéa 6 (6) h) |
125. |
Ne pas veiller à ce que le drain situé sur le périmètre de la piscine soit toujours exempt de débris |
alinéa 6 (6) i) |
126. |
Ne pas veiller à ce qu’au moins 15 % du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement |
alinéa 6 (6) j) |
127. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine retirée des canalisations collectrices ou d’écoulement soit évacuée quotidiennement dans les drains de vidange |
alinéa 6 (6) j) |
128. |
Ne pas veiller à ce que le tremplin d’une piscine soit recouvert d’un matériau à surface antidérapante |
alinéa 6 (6) k) |
129. |
Ne pas veiller à ce que la plate-forme de plongeon d’une piscine soit recouverte d’un matériau à surface antidérapante |
alinéa 6 (6) k) |
130. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel électrique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
131. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel mécanique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
132. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux produits chimiques nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
133. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
134. |
Ne pas veiller à ce qu’un disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond d’une piscine en son point le plus profond |
alinéa 6 (6) m) |
135. |
Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare la terrasse d’une piscine de la rampe d’une piscine comme cela est exigé |
alinéa 6 (6) n) |
136. |
Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare le passage de la terrasse d’une piscine comme cela est exigé |
alinéa 6 (6) o) |
137. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
138. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
139. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
140. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
141. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
142. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
143. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
144. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
145. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
146. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
147. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
148. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
149. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
150. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
151. |
Ne pas veiller à ce que l’eau de source d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
152. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
153. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
154. |
Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’une piscine publique soit séparé de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
155. |
Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’un spa public soit séparé de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
156. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
157. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
158. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
159. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
160. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
161. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
162. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
163. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
164. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
165. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
166. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir situé au point le plus profond à partir d’un point sur la terrasse situé à 9 m |
paragraphe 7 (4) |
167. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur puisse, sans interruption, voir la marque noire au fond de la piscine |
paragraphe 7 (5) |
168. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine à vagues soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir placé au point le plus profond à partir d’un point de la terrasse situé à 9 m |
paragraphe 7 (6) |
169. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit suffisamment limpide pour qu’on puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau est calme |
paragraphe 7 (7) |
170. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
171. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
172. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une pataugeoire publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
173. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une piscine publique se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
174. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’un spa public se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
175. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
176. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une piscine publique se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
177. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’un spa public se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
178. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
179. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 0,5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une piscine publique |
alinéa 7 (8) c) |
180. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’un spa public |
alinéa 7 (8) c) |
181. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une pataugeoire publique |
alinéa 7 (8) c) |
182. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’un spa public |
alinéa 7 (8) c) |
183. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une pataugeoire publique |
alinéa 7 (8) c) |
184. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 2 ppm et 4 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine publique |
alinéa 7 (8) d) |
185. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 3 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine à vagues |
alinéa 7 (8) e) |
186. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une piscine publique soit de 600 à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
187. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’un spa public soit de 600 à 900 mV si le spa est équipé d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
188. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une pataugeoire publique soit de 600 mV à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
189. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une piscine publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
190. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’un spa public satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
191. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une pataugeoire publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
192. |
Des chloramines peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre |
paragraphe 7 (9) |
193. |
D’autres composés peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre |
paragraphe 7 (9) |
194. |
Ne pas veiller au maintien d’une concentration appropriée de chlore résiduel disponible libre et d’acide cyanurique |
disposition 1 du paragraphe 7 (10) |
195. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’une piscine intérieure |
disposition 2 du paragraphe 7 (10) |
196. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’un spa |
disposition 2 du paragraphe 7 (10) |
197. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
198. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
199. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
200. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
201. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
202. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
203. |
Ne pas vérifier manuellement le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
204. |
Ne pas consigner le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
205. |
Ne pas vérifier manuellement le pH au moyen d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
206. |
Ne pas consigner le pH d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
207. |
Ne pas vérifier manuellement le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
208. |
Ne pas consigner le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
209. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
210. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
211. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
212. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
213. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
214. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
215. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
216. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
217. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
218. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
219. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
220. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
221. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
222. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
223. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
224. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
225. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant l’ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
226. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
227. |
Ne pas vérifier manuellement la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 5 du paragraphe 7 (11) |
228. |
Ne pas consigner la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 5 du paragraphe 7 (11) |
229. |
Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
230. |
Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
231. |
Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
232. |
Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
233. |
Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
234. |
Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
235. |
Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
236. |
Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
237. |
Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
238. |
Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
239. |
Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
240. |
Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
241. |
Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans une piscine publique chaque jour d’ouverture, selon le compteur d’eau |
paragraphe 7 (13) |
242. |
Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans un spa public chaque jour d’ouverture |
paragraphe 7 (14) |
243. |
Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans une piscine publique |
paragraphe 7 (15) |
244. |
Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans un spa public |
paragraphe 7 (15) |
245. |
Ne pas veiller à la vidange dans les égouts du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue |
paragraphe 7 (16) |
246. |
Ne pas veiller au remplissage du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue |
paragraphe 7 (16) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller à inspecter toutes les pièces d’un spa avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fixées convenablement avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fonctionnelles avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
250. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
251. |
Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
252. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
253. |
Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
254. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée |
alinéa 8 b) |
255. |
Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée |
alinéa 8 b) |
256. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée |
alinéa 8 b) |
257. |
Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée |
alinéa 8 b) |
258. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
259. |
Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
260. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
261. |
Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
262. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
263. |
Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
264. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans un spa public |
alinéa 8 c) |
265. |
Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans un spa public |
alinéa 8 c) |
266. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public |
alinéa 8 c) |
267. |
Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public |
alinéa 8 c) |
268. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public |
alinéa 8 c) |
269. |
Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public |
alinéa 8 c) |
270. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique |
alinéa 8 d) |
271. |
Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique |
alinéa 8 d) |
272. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public |
alinéa 8 d) |
273. |
Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public |
alinéa 8 d) |
274. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
275. |
Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
276. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
277. |
Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
278. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé |
alinéa 8 f) |
279. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé |
alinéa 8 f) |
280. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté |
alinéa 8 f) |
281. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté |
alinéa 8 f) |
282. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli |
alinéa 8 f) |
283. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli |
alinéa 8 f) |
284. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
285. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
286. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
287. |
Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
288. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
289. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
290. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
291. |
Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
292. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
293. |
Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
294. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
295. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
296. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
297. |
Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
298. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
299. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
300. |
Ne pas conserver tous les relevés quotidiens pendant un an |
article 9 |
301. |
Ne pas veiller à ce que les relevés quotidiens soient consultables en tout temps par un m.-h. ou un inspecteur de la santé |
article 9 |
302. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine publique ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs |
paragraphe 10 (1) |
303. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine à vagues ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs |
paragraphe 10 (2) |
304. |
Ne pas veiller à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser un spa public soit conforme aux exigences |
paragraphe 10 (2.1) |
305. |
Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires placés sur la terrasse avec une barrière placée à moins de 0,60 m du bord de la piscine |
alinéa 10 (3) a) |
306. |
Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires non entreposés ailleurs que sur la terrasse |
alinéa 10 (3) b) |
307. |
Piscines publiques — ne pas veiller à ce qu’aucun matériel amovible non surveillé ne soit mis en place sur la terrasse |
paragraphe 10 (4) |
308. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
309. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
310. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
311. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
312. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
313. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
314. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
315. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
316. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
317. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
318. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
319. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
320. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
321. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
322. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
323. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
324. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
325. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
326. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
327. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
328. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
329. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
330. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
331. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
332. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
333. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
334. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
335. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
336. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
337. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
338. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
339. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
340. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
341. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
342. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
343. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
344. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
345. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
346. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
347. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
348. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
349. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
350. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
351. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
352. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
353. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
354. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
355. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
356. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
357. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
358. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
359. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
360. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
361. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
362. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
363. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
364. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
365. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
366. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
367. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
368. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
369. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
370. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
371. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
372. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
373. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
374. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
375. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
376. |
Ne pas à ce que les douches d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
377. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
378. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
379. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
380. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
381. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
382. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
383. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
384. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
385. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
386. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
387. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
388. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
389. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
390. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
391. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
392. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
393. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
394. |
Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’une piscine publique |
paragraphe 11 (2) |
395. |
Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’un spa public |
paragraphe 11 (2) |
396. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient nettoyés |
alinéa 12 a) |
397. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient désinfectés |
alinéa 12 a) |
398. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient rangés de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
399. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient nettoyés |
alinéa 12 a) |
400. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient désinfectés |
alinéa 12 a) |
401. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient rangés de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
402. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient nettoyées |
alinéa 12 a) |
403. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 12 a) |
404. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient rangées de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
405. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient nettoyées |
alinéa 12 a) |
406. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient désinfectées |
alinéa 12 a) |
407. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient rangées de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
408. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
409. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
410. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
411. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
412. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
413. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
414. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
415. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
416. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que les appareils de respiration exigés soient fournis |
alinéa 13 a) |
417. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’il soit utilisé par une personne formée en conséquence |
alinéa 13 b) |
418. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de circulation cesse d’alimenter la piscine en eau propre |
alinéa 13 c) |
419. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit fixée en place en permanence par un système d’ancrage |
alinéa 13 d) |
420. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’un capuchon protecteur soit placé sur le robinet d’une bouteille de chlore |
alinéa 13 e) |
421. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur |
alinéa 13 f) |
422. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une bascule d’une capacité d’au moins 135 kg soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée |
alinéa 13 g) |
423. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder une bouteille de chlore |
alinéa 13 h) |
424. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de déconnecter une bouteille de chlore |
alinéa 13 h) |
425. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la barrière d’accès à une plate-forme soit verrouillée, sauf quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon |
alinéa 14 a) |
426. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins qu’une barrière rigide appropriée ne soit mise en place |
alinéa 14 b) |
427. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins que des cordes de sécurité doubles soutenues par des bouées ne soient en place comme cela est exigé |
alinéa 14 b) |
428. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les activités autres que le plongeon soient effectivement limitées à la partie de la piscine hors de la zone délimitée pour le plongeon |
alinéa 14 b) |
429. |
Ne pas veiller à fournir un téléphone d’urgence facilement accessible dans une piscine de catégorie A |
alinéa 16 (1) a) |
430. |
Ne pas veiller à fournir, dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence directement raccordé à un service d’urgence ou au service de téléphonie locale |
alinéa 16 (1) a) |
431. |
Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence se trouve à au plus 30 m de la piscine de catégorie B |
alinéa 16 (1) b) |
432. |
Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence fixe directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau de téléphonie locale soit situé à au plus 30 m du spa public |
alinéa 16 (1) c) |
433. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie A soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine |
alinéa 16 (2) a) |
434. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie B soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine |
alinéa 16 (2) b) |
435. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour un spa public soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture du spa |
alinéa 16 (2) c) |
436. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état |
alinéa 16 (3) a) |
437. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique clairement audible partout dans la piscine |
alinéa 16 (3) a) |
438. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication en bon état |
alinéa 16 (3) b) |
439. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au système de diffusion publique |
alinéa 16 (3) b) |
440. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié à chaque poste de sauveteur |
alinéa 16 (3) b) |
441. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au poste de premiers soins |
alinéa 16 (3) b) |
442. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au comptoir d’admission de la piscine |
alinéa 16 (3) b) |
443. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance |
paragraphe 16 (4) |
444. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
445. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
446. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
447. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
448. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
449. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
450. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit fermée jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé |
alinéa 16.1 b) |
451. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit fermé jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé |
alinéa 16.1 b) |
452. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
453. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
454. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
455. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
456. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
457. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
458. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
459. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
460. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit étiqueté |
alinéa 16.1 d) |
461. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit vérifié une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 d) |
462. |
Ne pas veiller à ce que la vérification du bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit consignée tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 d) |
463. |
Ne pas veiller à ce que l’exploitant établisse la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine dans une piscine publique où la stabilisation cyanurique est maintenue |
alinéa 16.1 e) |
464. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit vérifié au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
465. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit inspecté au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
466. |
Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient vérifiés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
467. |
Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient inspectés au moins une fois par période de 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
468. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit établi |
alinéa 16.1 g) |
469. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit signé par la personne qui a procédé à l’inspection |
alinéa 16.1 g) |
470. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit conservé par le propriétaire ou l’exploitant pendant un an |
alinéa 16.1 h) |
471. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit consultable en tout temps par un inspecteur de la santé |
alinéa 16.1 h) |
472. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
473. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
474. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
475. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
476. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
477. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
478. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les consignes d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
479. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les consignes d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
480. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les instructions |
paragraphe 17 (1) |
481. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les instructions |
paragraphe 17 (1) |
482. |
Ne pas veiller à ce que le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence pour une piscine soit sur la terrasse |
paragraphe 17 (2) |
483. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de sauveteurs adjoints ne dépasse pas celui des sauveteurs |
paragraphe 17 (2) |
484. |
Ne pas veiller à ce que, s’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse d’une piscine de catégorie A, des personnes supplémentaires formées soient en service sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel |
paragraphe 17 (4) |
485. |
Sauveteur — non facilement reconnaissable |
paragraphe 17 (5) |
486. |
Sauveteur adjoint — non facilement reconnaissable |
paragraphe 17 (5) |
487. |
Sauveteur — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (6) a) |
488. |
Sauveteur — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (6) b) |
489. |
Sauveteur — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (6) c) |
490. |
Sauveteur — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
491. |
Sauveteur — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
492. |
Sauveteur — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
493. |
Sauveteur adjoint — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (7) a) |
494. |
Sauveteur adjoint — ne détient pas de certificat de sauveteur adjoint valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (7) b) |
495. |
Sauveteur adjoint — le certificat de sauveteur adjoint valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (7) c) |
496. |
Sauveteur adjoint — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
497. |
Sauveteur adjoint — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
498. |
Sauveteur adjoint — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
499. |
Piscine de catégorie A — ne pas veiller à ce qu’une personne de 16 ans ou plus détienne le certificat exigé |
paragraphe 17 (10) |
500. |
Piscine de catégorie A — un certificat de sauveteur ou un certificat de secourisme valide ou une copie ne peut pas être produit sur les lieux |
paragraphe 17 (10) |
501. |
Piscine de catégorie A — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
502. |
Piscine de catégorie A — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
503. |
Piscine de catégorie A — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
504. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (12) a) |
505. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (12) b) |
506. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (12) c) |
507. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher le propriétaire d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
508. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher l’exploitant d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
509. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
510. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues ayant une surface d’eau d’au plus 2 800 mètres carrés, il y ait sur la terrasse le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence |
paragraphe 17 (13) |
511. |
Ne pas augmenter le nombre de sauveteurs comme cela est exigé dans le cas d’une piscine à vagues ayant une surface d’eau de plus de 2 800 mètres carrés |
paragraphe 17 (14) |
512. |
Ne pas veiller à ce que le processus prévu de surveillance des enfants âgés de moins de 10 ans comprenne les éléments exigés |
paragraphe 17 (21) |
513. |
Ne pas veiller à ce que soit prévu un test de compétence en natation pour les enfants âgés de moins de 10 ans à une piscine de catégorie A |
paragraphe 17 (21) |
514. |
Ne pas veiller à ce qu’un mode de communication des exigences du processus de surveillance soit compris dans ce processus |
paragraphe 17 (21) |
515. |
Ne pas ordonner à toutes les personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe dans la piscine |
paragraphe 18 (1) |
516. |
Ne pas ordonner aux personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe sur la terrasse |
paragraphe 18 (1) |
517. |
Ne pas avertir l’exploitant de l’existence d’un danger |
paragraphe 18 (1) |
518. |
Aucun disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc disponible pour déterminer la limpidité de l’eau |
paragraphe 18 (2) |
519. |
Absence de marque noire continue de 150 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 0,60 m |
paragraphe 18 (3) |
520. |
Absence de marque noire continue de 300 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 1,20 m |
paragraphe 18 (3) |
521. |
Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée |
article 18.1 |
522. |
Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’un spa public lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée |
article 18.1 |
523. |
Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique |
article 18.1 |
524. |
Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’un spa public |
article 18.1 |
525. |
Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à une piscine publique jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée |
article 18.1 |
526. |
Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à un spa public jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée |
article 18.1 |
527. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a une maladie transmissible de pénétrer dans la piscine |
sous-disposition 1 i de l’article 19 |
528. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine |
sous-disposition 1 i de l’article 19 |
529. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre sur la terrasse |
sous-disposition 1 ii de l’article 19 |
530. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre dans la piscine |
sous-disposition 1 ii de l’article 19 |
531. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
532. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
533. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
534. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
535. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
536. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se moucher dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
537. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant se moucher sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
538. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci |
sous-disposition 1 iv de l’article 19 |
539. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse |
sous-disposition 1 v de l’article 19 |
540. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis dans la piscine |
sous-disposition 1 v de l’article 19 |
541. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant l’emplacement d’un téléphone d’urgence |
sous-disposition 1 vi de l’article 19 |
542. |
Ne pas veiller à ce que soit affiché, dans un endroit bien en vue près de l’entrée d’un spa public, l’avis exigé indiquant l’emplacement du téléphone d’urgence |
disposition 2 de l’article 19 |
543. |
Ne pas afficher un avis indiquant le téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
544. |
Ne pas énumérer les services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
545. |
Ne pas préciser le service auquel le téléphone d’urgence est directement relié |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
546. |
Ne pas énumérer les numéros de téléphone des services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
547. |
Ne pas énumérer les adresses des services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
548. |
Ne pas afficher un avis avec le nom complet du lieu au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
549. |
Ne pas afficher un avis avec l’adresse du lieu au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
550. |
Ne pas afficher un avis avec tous les numéros de téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
551. |
Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord de la piscine |
disposition 4 de l’article 19 |
552. |
Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord du spa |
disposition 4 de l’article 19 |
553. |
Ne pas afficher à l’entrée de chaque salle de douche utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche |
disposition 5 de l’article 19 |
554. |
Ne pas afficher aux entrées d’une terrasse utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche |
disposition 5 de l’article 19 |
555. |
Ne pas placer des marques, en caractères d’au moins 100 mm de haut, signalant la profondeur de l’eau |
disposition 6 de l’article 19 |
556. |
Ne pas placer des marques indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm |
disposition 6 de l’article 19 |
557. |
Ne pas placer des marques indiquant la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison |
disposition 6 de l’article 19 |
558. |
Ne pas placer des marques indiquant les endroits peu profonds |
disposition 6 de l’article 19 |
559. |
Ne pas afficher les mots « DEEP AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse |
disposition 6 de l’article 19 |
560. |
Ne pas afficher les mots « SHALLOW AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse |
disposition 6 de l’article 19 |
561. |
Ne pas afficher l’avis «CAUTION — AVOID DEEP DIVES» |
disposition 7 de l’article 19 |
562. |
Ne pas afficher l’avis «SHALLOW WATER — NO DIVING» |
disposition 7 de l’article 19 |
563. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de sauter à cet endroit |
disposition 8 de l’article 19 |
564. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de plonger à cet endroit |
disposition 8 de l’article 19 |
565. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un m ou moins du bord de la piscine |
disposition 8 de l’article 19 |
566. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 m ou moins |
disposition 8 de l’article 19 |
567. |
Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé |
sous-disposition 9 i de l’article 19 |
568. |
Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé |
sous-disposition 9 ii de l’article 19 |
569. |
Ne pas afficher bien en vue un avis avec les mots « CAUTION — NO DIVING » sur chaque mur ou clôture entourant une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes |
disposition 10 de l’article 19 |
570. |
Piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées — ne pas afficher un avis indiquant « UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT » comme cela est exigé |
disposition 11 de l’article 19 |
571. |
Ne pas veiller à ce que l’avis «CAUTION» prescrit soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée d’un spa public |
paragraphe 19.1 (1) |
572. |
Ne pas inclure le nombre maximal prescrit de baigneurs d’un spa public dans l’avis «CAUTION» exigé |
paragraphe 19.1 (2) |
573. |
Ne pas veiller à ce qu’une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 m de long se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) a) |
574. |
Ne pas veiller à ce que deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouvent à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) b) |
575. |
Ne pas veiller à ce qu’un orin de bouée se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 % |
alinéa 20 (1) c) |
576. |
Ne pas veiller à ce qu’une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans un spa public |
alinéa 20 (1) d) |
577. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’une piscine une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) e) |
578. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’un spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) e) |
579. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans la piscine publique |
paragraphe 20 (2) |
580. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans le spa public |
paragraphe 20 (2) |
581. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) a) |
582. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) a) |
583. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) b) |
584. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) b) |
585. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) c) |
586. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) c) |
587. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) d) |
588. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) d) |
589. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) e) |
590. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) e) |
591. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) f) |
592. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) f) |
593. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) g) |
594. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) g) |
595. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) h) |
596. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) h) |
597. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) i) |
598. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) i) |
599. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) j) |
600. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) j) |
601. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) k) |
602. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) k) |
603. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) l) |
604. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) l) |
605. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) m) |
606. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) m) |
607. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine de catégorie A soit équipée du bon nombre de postes de sauveteur |
paragraphe 20 (4) |
608. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine modifiée soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau à des intervalles d’au plus 60 m |
paragraphe 20 (5) |
609. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés aux bons endroits de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde |
paragraphe 20 (6) |
610. |
Poste de sauveteur — plate-forme ou chaise non surélevée à au moins 1,80 m au-dessus de la surface de l’eau |
alinéa 20 (7) a) |
611. |
Poste de sauveteur — non immobilisé solidement pendant son utilisation |
alinéa 20 (7) b) |
612. |
Poste de sauveteur — non placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond dans la zone surveillée |
alinéa 20 (7) b) |
613. |
Poste de sauveteur — non réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints |
alinéa 20 (7) c) |
614. |
Ne pas veiller à ce qu’un poste de sauveteur d’une piscine à vagues soit doté d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde appropriée solidement fixée |
alinéa 20 (8) a) |
615. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée du matériel conforme aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques |
alinéa 20 (8) b) |
616. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée des fournitures conformes aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques |
alinéa 20 (8) b) |
617. |
Ne pas veiller à ce que le réchauffeur d’un spa public soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable |
article 21 |
618. |
Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable limite la température maximale de l’eau d’un spa public à 40 degrés Celsius |
alinéa 21 a) |
619. |
Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable soit indépendant du thermostat réglant la température de l’eau d’un spa public |
alinéa 21 b) |
620. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage soit équipé d’une minuterie |
paragraphe 22 (1) |
621. |
Ne pas veiller à ce qu’une minuterie contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet |
alinéa 22 (1) a) |
622. |
Ne pas veiller à ce que la minuterie puisse être réglée à un maximum de 15 minutes |
alinéa 22 (1) b) |
623. |
Ne pas veiller à ce que la minuterie soit placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche |
alinéa 22 (1) c) |
624. |
Ne pas veiller à ce que soit affiché près de la minuterie l’avis exigé indiquant qu’il s’agit d’une minuterie |
paragraphe 22 (2) |
625. |
Ne pas veiller à ce que le système d’aspiration d’un spa public soit équipé d’un mécanisme anti-vide |
article 23 |
626. |
Mécanisme anti-vide non muni d’un système casse-vide, d’un système de limitation de vide ou d’un autre système approprié |
article 23 |
627. |
Ne pas veiller à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans un spa public |
article 24 |
628. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient équipées d’une main courante |
alinéa 25 a) |
629. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir possèdent une surface antidérapante |
alinéa 25 b) |
630. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté de l’arête de chaque marche |
alinéa 25 c) |
631. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du dessus de l’arête de chaque marche |
alinéa 25 c) |
632. |
Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un spa public puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence |
paragraphe 26 (1) |
633. |
Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’une piscine publique puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence |
paragraphe 26 (1) |
634. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’un spa public |
alinéa 26 (1) a) |
635. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’une piscine publique |
alinéa 26 (1) a) |
636. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’un spa public |
alinéa 26 (1) b) |
637. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’une piscine publique |
alinéa 26 (1) b) |
638. |
Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal sonore en cas d’utilisation |
alinéa 26 (1) c) |
639. |
Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal visuel en cas d’utilisation |
alinéa 26 (1) c) |
640. |
Ne pas veiller à ce que l’avis prescrit soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public |
paragraphe 26 (2) |
641. |
Ne pas fournir une trousse de premiers soins appropriée pour utilisation dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
642. |
Ne pas fournir un dispositif pour les communications d’urgence approprié dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
643. |
Ne pas fournir un équipement de secours approprié dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
644. |
Ne pas veiller à ce que des préposés surveillent une pataugeoire publique ouverte |
alinéa 26.3 b) |
645. |
Ne pas veiller à ce que la surveillance exigée d’une pataugeoire publique s’ajoute à la surveillance des baigneurs exigée pour une piscine publique |
alinéa 26.3 b) |
646. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit filtrée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local |
paragraphe 26.4 (1) |
647. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit désinfectée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local |
paragraphe 26.4 (1) |
648. |
Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jets d’eau publique |
paragraphe 26.4 (2) |
649. |
Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jeux d’eau publique |
paragraphe 26.4 (2) |
650. |
Exploitant — ne pas consigner les résultats d’une inspection du matériel de sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé |
paragraphe 26.5 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))
Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas faire immuniser un chat contre la rage |
article 1 |
2. |
Ne pas faire immuniser un chien contre la rage |
article 1 |
3. |
Ne pas faire immuniser un furet contre la rage |
article 1 |
4. |
Ne pas faire immuniser un cheval contre la rage |
article 2 |
5. |
Ne pas faire immuniser une vache contre la rage |
article 2 |
6. |
Ne pas faire immuniser un taureau contre la rage |
article 2 |
7. |
Ne pas faire immuniser un bouvillon contre la rage |
article 2 |
8. |
Ne pas faire immuniser un veau contre la rage |
article 2 |
9. |
Ne pas faire immuniser un mouton contre la rage |
article 2 |
10. |
Ne pas faire immuniser un animal d’élevage contre la rage |
article 2 |
11. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat |
article 3 |
12. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat |
article 3 |
13. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un furet contre la rage selon le certificat |
article 3 |
14. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un cheval contre la rage selon le certificat |
article 3 |
15. |
Ne pas faire immuniser de nouveau une vache contre la rage selon le certificat |
article 3 |
16. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un taureau contre la rage selon le certificat |
article 3 |
17. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un bouvillon contre la rage selon le certificat |
article 3 |
18. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un veau contre la rage selon le certificat |
article 3 |
19. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un mouton contre la rage selon le certificat |
article 3 |
20. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un animal d’élevage contre la rage selon le certificat |
article 3 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas faire immuniser un chat contre la rage |
article 1 |
2. |
Ne pas faire immuniser un chien contre la rage |
article 1 |
3. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat |
article 3 |
4. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat |
article 3 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 40.1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))
Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de son intention d’exploiter un camp de loisirs |
paragraphe 3 (1) |
2. |
Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de la réouverture d’un camp de loisirs |
paragraphe 3 (2) |
3. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit situé de façon à éviter toute situation dangereuse |
article 4 |
4. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit entretenu de façon à éviter toute situation dangereuse |
article 4 |
5. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun résident du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible |
article 5 |
6. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun travailleur du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible |
article 5 |
7. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté |
article 6 |
8. |
Exploitant — ne pas veiller à la présence d’un superviseur médical dans le camp |
paragraphe 7 (1) |
9. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement |
paragraphe 7 (2) |
10. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun animal non vacciné susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp |
paragraphe 7 (3) |
11. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 3,72 m2 par campeur |
paragraphe 8 (1) |
12. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 2,79 m2 par campeur si des lits superposables sont utilisés |
paragraphe 8 (1) |
13. |
Exploitation d’un camp — nombre excessif d’occupants par tente |
paragraphe 8 (2) |
14. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de l’aire de couchage |
alinéa 9 (1) a) |
15. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de la salle à manger |
alinéa 9 (1) a) |
16. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés |
alinéa 9 (1) a) |
17. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique de l’aire de couchage incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
18. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans la salle à manger incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
19. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
20. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — moins de 10 renouvellements totaux de l’air par heure dans l’aire de préparation des aliments |
paragraphe 9 (2) |
21. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un couloir |
alinéa 10 (1) a) |
22. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un corridor |
alinéa 10 (1) a) |
23. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un escalier |
alinéa 10 (1) a) |
24. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une aire de couchage |
alinéa 10 (1) a) |
25. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans la cuisine |
alinéa 10 (1) b) |
26. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une pièce |
alinéa 10 (1) c) |
27. |
Aucun avertisseur de fumée dans un bâtiment d’une superficie d’au moins 55,8 m2 et dont la pièce réservée au couchage est sans issue donnant sur l’extérieur |
paragraphe 11 (1) |
28. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment non doté d’un extincteur |
paragraphe 11 (2) |
29. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment doté d’un extincteur en mauvais état de fonctionnement |
paragraphe 11 (2) |
30. |
Exploitation d’un camp — consignes écrites à suivre en cas d’incendie non disponibles |
paragraphe 11 (3) |
31. |
Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des campeurs aux consignes en cas d’incendie |
paragraphe 11 (3) |
32. |
Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des employés aux consignes en cas d’incendie |
paragraphe 11 (3) |
33. |
Exploitation d’un camp — eau provenant d’une source non approuvée par le m.-h. |
alinéa 12 (1) a) |
34. |
Exploitation d’un camp — eau insuffisamment abondante |
alinéa 12 (1) b) |
35. |
Exploitation d’un camp — eau non potable |
alinéa 12 (1) c) |
36. |
Exploitant — ne pas traiter l’eau comme l’exige le m.-h. |
paragraphe 12 (3) |
37. |
Exploitant — ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans le lieu |
paragraphe 12 (3) |
38. |
Exploitation d’un camp — tente non maintenue dans un état de salubrité |
article 13 |
39. |
Exploitation d’un camp — bâtiment non maintenu dans un état de salubrité |
article 13 |
40. |
Exploitation d’un camp — déchets et rebuts sur le terrain |
article 13 |
41. |
Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires |
paragraphe 14 (1) |
42. |
Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires distinctes pour chaque sexe |
paragraphe 14 (2) |
43. |
Exploitation d’un camp — absence d’une toilette par groupe de 10 campeurs de chaque sexe |
paragraphe 14 (3) |
44. |
Exploitation d’un camp — absence d’un lavabo par groupe de cinq campeurs de chaque sexe |
paragraphe 14 (4) |
45. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans fenêtres |
alinéa 15 (1) a) |
46. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans fermeture automatique |
alinéa 15 (1) a) |
47. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire mal ajustée |
alinéa 15 (1) a) |
48. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans porte |
alinéa 15 (1) a) |
49. |
Exploitation d’un camp — porte de l’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes |
alinéa 15 (1) b) |
50. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 15 (1) b) |
51. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine |
alinéa 15 (1) b) |
52. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes |
alinéa 15 (1) b) |
53. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 15 (1) b) |
54. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine |
alinéa 15 (1) b) |
55. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans ventilation adéquate |
alinéa 15 (1) c) |
56. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sale |
alinéa 15 (1) d) |
57. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire en mauvais état de marche |
alinéa 15 (1) d) |
58. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés à fond |
paragraphe 15 (2) |
59. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés quotidiennement |
paragraphe 15 (2) |
60. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés avec un liquide désinfectant |
paragraphe 15 (2) |
61. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de papier hygiénique |
alinéa 16 (1) a) |
62. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de contenant à détritus |
alinéa 16 (1) b) |
63. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus qui n’est pas solide |
alinéa 16 (1) b) |
64. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus non nettoyable |
alinéa 16 (1) b) |
65. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de savon ou de produit détergent |
alinéa 16 (1) c) |
66. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de serviettes ou de séchoir |
alinéa 16 (1) d) |
67. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau chaude et froide |
alinéa 16 (1) e) |
68. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant |
alinéa 16 (1) e) |
69. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’essuie-doigts jetables |
alinéa 16 (1) f) |
70. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant |
alinéa 16 (1) f) |
71. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans une rivière |
article 17 |
72. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un lac |
article 17 |
73. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un ruisseau |
article 17 |
74. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un cours d’eau |
article 17 |
75. |
Exploitant — ne pas veiller à protéger des aliments de la contamination ou de l’altération |
paragraphe 18 (1) |
76. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver les aliments dans des contenants fermés |
paragraphe 18 (1) |
77. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments dans les endroits réservés |
paragraphe 18 (1) |
78. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit pourvu d’un espace réfrigéré adéquat pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (2) |
79. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (3) |
80. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (3) |
81. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons soient à 15 cm du sol |
paragraphe 18 (3) |
82. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les étagères soient à 15 cm du sol |
paragraphe 18 (3) |
83. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou étagères |
paragraphe 18 (4) |
84. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments sur des palettes |
paragraphe 18 (4) |
85. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
86. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
87. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
88. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
89. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
90. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 18 (6) |
91. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 18 (6) |
92. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
93. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
94. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
95. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
96. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
97. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
98. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
99. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
100. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
101. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
102. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
103. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
104. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
105. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
106. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
107. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
108. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
109. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
110. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
111. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
112. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
113. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
114. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
115. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
116. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
117. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
118. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
119. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
120. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
121. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
122. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre |
paragraphe 18 (8) |
123. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre |
paragraphe 18 (8) |
124. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
paragraphe 18 (8) |
125. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
paragraphe 18 (8) |
126. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas |
alinéa 19 (1) a) |
127. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre |
alinéa 19 (1) b) |
128. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef |
alinéa 19 (1) c) |
129. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains avant de commencer son travail |
alinéa 19 (1) d) |
130. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains après avoir utilisé les toilettes |
alinéa 19 (1) d) |
131. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne portant pas des vêtements de dessus propres |
alinéa 19 (2) a) |
132. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments affecté par un agent infectieux |
alinéa 19 (2) b) |
133. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas à un examen médical du m.-h. |
alinéa 19 (2) c) |
134. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas aux tests médicaux exigés par le m.-h. |
alinéa 19 (2) c) |
135. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ayant une maladie de la peau travaillant sans l’autorisation du m.-h. |
paragraphe 19 (3) |
136. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments |
paragraphe 19 (4) |
137. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion |
paragraphe 19 (4) |
138. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique |
paragraphe 19 (4) |
139. |
Exploitant — ne pas veiller à la présence d’une cuvette pour se laver les mains dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
140. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir de l’eau chaude et de l’eau froide dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
141. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou du détergent dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
142. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
143. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir une alimentation en eau potable chaude et froide dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (6) |
144. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) a) |
145. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) a) |
146. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) a) |
147. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) a) |
148. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) b) |
149. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) b) |
150. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) b) |
151. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) b) |
152. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
153. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
154. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
155. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
156. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 19 (8) a) |
157. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte des aliments |
alinéa 19 (8) a) |
158. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 19 (8) b) |
159. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 19 (8) b) |
160. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments |
alinéa 19 (8) c) |
161. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 19 (8) c) |
162. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
163. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
164. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments |
alinéa 19 (8) c) |
165. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 19 (8) c) |
166. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
167. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
168. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 20 (1) a) |
169. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état du matériel de préparation des aliments |
alinéa 20 (1) b) |
170. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’une forme facile à nettoyer |
alinéa 20 (1) c) |
171. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’un matériau facile à nettoyer |
alinéa 20 (1) c) |
172. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion |
alinéa 20 (2) a) |
173. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion |
alinéa 20 (2) a) |
174. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique |
alinéa 20 (2) a) |
175. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques |
alinéa 20 (2) a) |
176. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré |
alinéa 20 (2) b) |
177. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés |
alinéa 20 (2) b) |
178. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints |
alinéa 20 (2) b) |
179. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints |
alinéa 20 (2) b) |
180. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
181. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
182. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
183. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
184. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme |
paragraphe 22 (1) |
185. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (i) |
186. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante |
sous-alinéa 22 (1) b) (i) |
187. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (ii) |
188. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (iii) |
189. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles |
paragraphe 22 (2) |
190. |
Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 23 a) |
191. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 23 a) |
192. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage |
alinéa 23 b) |
193. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage |
alinéa 23 c) |
194. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage |
alinéa 23 d) |
195. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
alinéa 24 a) |
196. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier |
alinéa 24 b) |
197. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre |
alinéa 24 b) |
198. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C |
alinéa 24 b) |
199. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier |
alinéa 24 c) |
200. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C |
alinéa 25 (1) a) |
201. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) a) |
202. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible |
alinéa 25 (1) b) |
203. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) b) |
204. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) b) |
205. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à au moins 200 p.p.m. |
alinéa 25 (1) c) |
206. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) c) |
207. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) c) |
208. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à au moins 25 p.p.m. d’iode disponible |
alinéa 25 (1) d) |
209. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) d) |
210. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) d) |
211. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution contenant un agent désinfectant toxique |
alinéa 25 (1) e) |
212. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat |
alinéa 25 (1) e) |
213. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai |
alinéa 25 (1) e) |
214. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
paragraphe 25 (2) |
215. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
paragraphe 25 (2) |
216. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
217. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
218. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
219. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
220. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
221. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
222. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
223. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
224. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
225. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
226. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
227. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à ce que l’eau de rinçage tourne pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27(1) a) (ii) (A) |
228. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
229. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
230. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
231. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage |
alinéa 27 b) |
232. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage |
alinéa 27 b) |
233. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible |
alinéa 27 b) |
234. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible |
alinéa 27 b) |
235. |
Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments |
article 28 |
236. |
Exploitation du local de préparation des aliments — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage |
article 29 |
237. |
Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination |
article 30 |
238. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination |
article 30 |
239. |
Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 31 |
240. |
Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 31 |
241. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre |
article 31 |
242. |
Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 31 a) |
243. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 31 a) |
244. |
Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 31 b) |
245. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 31 b) |
246. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants résistants |
alinéa 32 a) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants étanches |
alinéa 32 a) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants dotés de couvercles à fermeture solide |
alinéa 32 a) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de préparation des aliments après le repas |
alinéa 32 b) |
250. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de service des aliments |
alinéa 32 b) |
251. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local d’entreposage des aliments |
alinéa 32 b) |
252. |
Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures |
alinéa 32 c) |
253. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures |
alinéa 32 c) |
254. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur |
paragraphe 34 (1) |
255. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur âgé d’au moins 18 ans |
paragraphe 34 (1) |
256. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur qualifié |
paragraphe 34 (1) |
257. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la présence d’un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs |
paragraphe 34 (2) |
258. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine ait un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs |
paragraphe 34 (2) |
259. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à fournir une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux |
paragraphe 34 (3) |
260. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine fournisse une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux |
paragraphe 34 (3) |
261. |
Surveillant de zone riveraine — avoir moins de 16 ans |
paragraphe 34 (4) |
262. |
Surveillant de zone riveraine — ne pas posséder les aptitudes requises |
paragraphe 34 (4) |
263. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine soient âgés d’au moins 16 ans |
paragraphe 34 (4) |
264. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine possèdent les aptitudes requises |
paragraphe 34 (4) |
265. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans cette zone |
article 35 disp. 1 |
266. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule |
article 35 disp. 1 |
267. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 1 |
268. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur |
article 35 disp. 1 |
269. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 1 |
270. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule |
article 35 disp. 1 |
271. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 1 |
272. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur |
article 35 disp. 1 |
273. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 2 |
274. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus |
article 35 disp. 2 |
275. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 2 |
276. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus |
article 35 disp. 2 |
277. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 3 |
278. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 3 |
279. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur |
article 35 disp. 3 |
280. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 3 |
281. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 3 |
282. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur |
article 35 disp. 3 |
283. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 4 |
284. |
Exploitant — ne pas veiller à l’accessibilité d’une planche d’immobilisation du rachis dans la zone riveraine |
article 35 disp. 4 |
285. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 5 |
286. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 5 |
287. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. i |
288. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. i |
289. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ii |
290. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ii |
291. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
292. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
293. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
294. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
295. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iv |
296. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iv |
297. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. v |
298. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. v |
299. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vi |
300. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vi |
301. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
302. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
303. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
304. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
305. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. viii |
306. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. viii |
307. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ix |
308. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ix |
309. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. x |
310. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. x |
311. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xi |
312. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xi |
313. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xii |
314. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xii |
315. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine |
article 36 |
316. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence |
article 36 |
317. |
Exploitant — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine |
article 36 |
318. |
Exploitant — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence |
article 36 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 41 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))
Règlement de l’Ontario 493/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Préparer des aliments à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile |
alinéa 4 (1) a) |
2. |
Permettre qu’une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile serve des aliments au public |
alinéa 4 (1) a) |
3. |
Une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile sert des aliments au public |
alinéa 4 (1) a) |
4. |
Utiliser autre chose que des articles à usage unique pour servir des aliments dans un dépôt d’aliments mobile |
alinéa 4 (1) b) |
5. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour l’eau potable |
alinéa 4 (1) c) |
6. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour les eaux usées |
alinéa 4 (1) c) |
7. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’eaux usées |
alinéa 4 (1) d) |
8. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’alimentation en eau |
alinéa 4 (1) d) |
9. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’eaux usées illisible |
alinéa 4 (1) d) |
10. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’alimentation en eau illisible |
alinéa 4 (1) d) |
11. |
Ne pas inclure le nom dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
12. |
Ne pas inclure les coordonnées dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
13. |
Ne pas inclure le lieu dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
14. |
Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur |
article 6 |
15. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre un risque pour la santé |
sous-alinéa 7 (1) a) (i) |
16. |
Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à l’exploitation sanitaire |
sous-alinéa 7 (1) a) (ii) |
17. |
Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à la salubrité des aliments |
sous-alinéa 7 (1) a) (iii) |
18. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre l’utilisation pour le sommeil d’une pièce où des aliments sont manipulés |
alinéa 7 (1) b) |
19. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
20. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
21. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
22. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
23. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
24. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
25. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
26. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
27. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
28. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des murs |
alinéa 7 (1) d) |
29. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des plafonds |
alinéa 7 (1) d) |
30. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des murs en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) d) |
31. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des plafonds en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) d) |
32. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon qu’une pièce où des aliments sont manipulés soit en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) e) |
33. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé |
alinéa 7 (1) f) |
34. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un matériau qui n’y est pas ordinairement employé |
alinéa 7 (1) f) |
35. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre |
alinéa 7 (1) g) |
36. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient propres |
alinéa 7 (1) g) |
37. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre |
alinéa 7 (1) g) |
38. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
39. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
40. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
41. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination de contenants à usage unique |
alinéa 7 (1) h) |
42. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination d’articles à usage unique |
alinéa 7 (1) h) |
43. |
Ne pas prévoir une alimentation en eau potable adéquate dans un dépôt d’aliments |
alinéa 7 (3) a) |
44. |
Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 7 (3) b) |
45. |
Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de nettoyage des ustensiles |
alinéa 7 (3) b) |
46. |
Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 7 (3) b) |
47. |
Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de nettoyage des ustensiles |
alinéa 7 (3) b) |
48. |
Ne pas prévoir un nombre suffisant de postes de lavage des mains |
alinéa 7 (3) c) |
49. |
Postes de lavage des mains non situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments |
alinéa 7 (3) c) |
50. |
Ne pas entretenir des postes de lavage des mains |
alinéa 7 (3) c) |
51. |
Ne pas prévoir des postes de lavage des mains alimentés de façon adéquate |
alinéa 7 (3) c) |
52. |
Ne pas prévoir un espace réfrigéré suffisant pour entreposer les aliments |
alinéa 7 (3) d) |
53. |
Utiliser un poste de lavage des mains à une autre fin que le lavage des mains des employés |
paragraphe 7 (4) |
54. |
Utiliser un équipement alimentaire non construit de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
55. |
Utiliser des ustensiles non construits de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
56. |
Utiliser des articles à usage multiple non construits de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
57. |
Utiliser un équipement alimentaire qui n’est pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
58. |
Utiliser des ustensiles qui ne sont pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
59. |
Utiliser des articles à usage multiple qui ne sont pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
60. |
Utiliser un équipement alimentaire dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
61. |
Utiliser un équipement alimentaire dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
62. |
Utiliser des ustensiles dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
63. |
Utiliser des ustensiles dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
64. |
Utiliser des articles à usage multiple dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
65. |
Utiliser des articles à usage multiple dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
66. |
Utiliser un équipement non adapté à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
67. |
Utiliser des ustensiles non adaptés à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
68. |
Utiliser des articles à usage multiple non adaptés à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
69. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas résistant à la corrosion |
alinéa 8 (2) a) |
70. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas non toxique |
alinéa 8 (2) a) |
71. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas résistants à la corrosion |
alinéa 8 (2) a) |
72. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas non toxiques |
alinéa 8 (2) a) |
73. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fêlures |
alinéa 8 (2) b) |
74. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fêlures |
alinéa 8 (2) b) |
75. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fissures |
alinéa 8 (2) b) |
76. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fissures |
alinéa 8 (2) b) |
77. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de joints ouverts |
alinéa 8 (2) b) |
78. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de joints ouverts |
alinéa 8 (2) b) |
79. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
80. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
81. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
82. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
83. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
84. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
85. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
86. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
87. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
88. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
89. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
90. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
91. |
Ne pas maintenir l’éclairage exigé pendant toutes les heures d’ouverture |
article 10 |
92. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des odeurs |
article 11 |
93. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des fumées |
article 11 |
94. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des vapeurs |
article 11 |
95. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la fumée |
article 11 |
96. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la chaleur excessive |
article 11 |
97. |
Ne pas ramasser les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
98. |
Ne pas ramasser les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
99. |
Ne pas enlever les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
100. |
Ne pas enlever les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
101. |
Ne pas protéger contre l’entrée de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
102. |
Ne pas protéger contre la présence de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
103. |
Ne pas protéger contre la reproduction de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
104. |
Ne pas tenir un dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs |
paragraphe 13 (2) |
105. |
Ne pas conserver pendant un an le dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs |
paragraphe 13 (2) |
106. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun oiseau ou animal vivant ne se trouve dans une pièce |
paragraphe 14 (1) |
107. |
Utiliser une nappe sale pour le service des aliments |
article 15 |
108. |
Utiliser une serviette sale pour le service des aliments |
article 15 |
109. |
Utiliser une serviette sale pour le service des aliments |
article 15 |
110. |
Utiliser une nappe qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
111. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
112. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
113. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
114. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
115. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles |
alinéa 16 a) |
116. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 a) |
117. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
118. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
119. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles |
alinéa 16 a) |
120. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 a) |
121. |
Utiliser un torchon sale pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
122. |
Utiliser un torchon sale pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
123. |
Utiliser un torchon sale pour polir des ustensiles |
alinéa 16 b) |
124. |
Utiliser un torchon sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 b) |
125. |
Utiliser une serviette sale pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
126. |
Utiliser une serviette sale pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
127. |
Utiliser une serviette sale pour polir des ustensiles |
alinéa 16 b) |
128. |
Utiliser une serviette sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 b) |
129. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
130. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
131. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour polir des ustensiles |
alinéa 16 c) |
132. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 c) |
133. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
134. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
135. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour polir des ustensiles |
alinéa 16 c) |
136. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 c) |
137. |
Exploitation d’un distributeur automatique — absence d’alimentation en eau potable sous pression |
paragraphe 17 (1) |
138. |
Exploitation d’un distributeur automatique — nom et numéro de téléphone non affichés bien en vue |
paragraphe 17 (2) |
139. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles comme cela est exigé |
article 18 |
140. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des rayons d’égouttage non résistant à la corrosion |
disposition 2 de l’article 18 |
141. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des trois éviers non résistant à la corrosion |
sous-disposition 2 i de l’article 18 |
142. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — taille des trois éviers insuffisante |
sous-disposition 2 i de l’article 18 |
143. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des deux éviers non résistant à la corrosion |
sous-disposition 2 ii de l’article 18 |
144. |
Désinfecter des ustensiles dans une eau à une température inférieure à 77 °C |
alinéa 19 a) |
145. |
Désinfecter des ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 a) |
146. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore contenant moins de 100 ppm de chlore disponible |
alinéa 19 b) |
147. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 b) |
148. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 b) |
149. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 200 ppm d’ammonium quaternaire |
alinéa 19 c) |
150. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 c) |
151. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 c) |
152. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 25 ppm d’iode |
alinéa 19 d) |
153. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 d) |
154. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 d) |
155. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent non approuvé pour la fin prévue |
sous-alinéa 19 e) (i) |
156. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent de façon non conforme aux directives du fabricant |
sous-alinéa 19 e) (ii) |
157. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent à l’égard duquel un réactif d’essai n’est pas facilement accessible |
sous-alinéa 19 e) (iii) |
158. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
159. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
160. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
161. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
162. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
163. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
164. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
165. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
166. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
167. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
168. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
169. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
170. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
171. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
172. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
173. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage |
alinéa 20 (1) b) |
174. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage |
alinéa 20 (1) b) |
175. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage |
alinéa 20 (1) b) |
176. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage |
alinéa 20 (1) b) |
177. |
Ne pas nettoyer des articles à usage multiple après utilisation |
paragraphe 21 (1) |
178. |
Ne pas désinfecter des articles à usage multiple après utilisation |
paragraphe 21 (1) |
179. |
Ne pas nettoyer des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
paragraphe 21 (2) |
180. |
Ne pas désinfecter des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
paragraphe 21 (2) |
181. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit nettoyée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
182. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit nettoyée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
183. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit désinfectée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
184. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit désinfectée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
185. |
Ne pas conserver une substance toxique dans un compartiment séparé des aliments |
alinéa 23 a) |
186. |
Ne pas conserver un poison dans un compartiment séparé des aliments |
alinéa 23 a) |
187. |
Ne pas conserver une substance toxique dans un contenant muni d’une étiquette d’identification |
alinéa 23 b) |
188. |
Ne pas conserver un poison dans un contenant muni d’une étiquette d’identification |
alinéa 23 b) |
189. |
Employer une substance toxique d’une manière qui contamine des aliments |
alinéa 23 c) |
190. |
Employer une substance toxique dans des conditions qui contaminent des aliments |
alinéa 23 c) |
191. |
Employer une substance toxique d’une manière qui cause un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
192. |
Employer une substance toxique dans des conditions qui causent un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
193. |
Employer un poison d’une manière qui contamine des aliments |
alinéa 23 c) |
194. |
Employer un poison dans des conditions qui contaminent des aliments |
alinéa 23 c) |
195. |
Employer un poison d’une manière qui cause un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
196. |
Employer un poison dans des conditions qui causent un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
197. |
Modifier la surface d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
198. |
Modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
199. |
Modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
200. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de conception prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
201. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de construction prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
202. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière d’installation prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
203. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état de salubrité |
paragraphe 25 (2) |
204. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée |
paragraphe 25 (2) |
205. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche |
paragraphe 25 (2) |
206. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’eau courante chaude et froide |
alinéa 25 (3) a) |
207. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique |
alinéa 25 (3) b) |
208. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
209. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant durable pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
210. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
211. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de détergent |
alinéa 25 (3) d) |
212. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes jetables ou d’un séchoir |
alinéa 25 (3) e) |
213. |
Ne pas protéger des aliments contre la contamination ou la falsification |
paragraphe 26 (1) |
214. |
Ne pas transformer des aliments d’une manière qui assure leur salubrité |
paragraphe 26 (2) |
215. |
Resservir des aliments qui ne sont pas à faible risque |
paragraphe 26 (3) |
216. |
Utiliser un contenant compromis pour resservir des aliments à faible risque |
paragraphe 26 (4) |
217. |
Utiliser un emballage compromis pour resservir des aliments à faible risque |
paragraphe 26 (4) |
218. |
Resservir des aliments à faible risque contaminés |
paragraphe 26 (4) |
219. |
Utiliser de la glace non fabriquée à l’aide d’eau potable |
paragraphe 26 (5) |
220. |
Entreposer de la glace de manière non hygiénique |
paragraphe 26 (5) |
221. |
Manipuler de la glace de manière non hygiénique |
paragraphe 26 (5) |
222. |
Distribuer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
223. |
Conserver des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
224. |
Entreposer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
225. |
Transporter des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
226. |
Étaler des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
227. |
Vendre des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
228. |
Mettre en vente des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
229. |
Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur vente |
article 28 |
230. |
Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur préparation pour utilisation |
article 28 |
231. |
Ne pas obtenir des aliments d’une source assujettie à une inspection |
paragraphe 29 (1) |
232. |
Ne pas conserver des dossiers des aliments achetés |
paragraphe 29 (2) |
233. |
Ne pas conserver des dossiers d’achat des aliments pendant un an |
paragraphe 29 (2) |
234. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour réfrigérer des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante |
alinéa 30 a) |
235. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante |
alinéa 30 a) |
236. |
Réfrigérer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est supérieure à 4 °C |
alinéa 30 a) |
237. |
Maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est inférieure à 60 °C |
alinéa 30 a) |
238. |
Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour réfrigérer |
alinéa 30 b) |
239. |
Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour maintenir au chaud |
alinéa 30 b) |
240. |
Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour réfrigérer |
alinéa 30 b) |
241. |
Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour maintenir au chaud |
alinéa 30 b) |
242. |
Ne pas veiller à ce que des rayons d’entreposage soient conçus de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
243. |
Ne pas veiller à ce que des étagères d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
244. |
Ne pas veiller à ce que des palettes d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
245. |
Utiliser des rayons non conçus de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
246. |
Utiliser des étagères non conçues de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
247. |
Utiliser des palettes non conçues de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
248. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur ait suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments |
article 32 |
249. |
Ne pas veiller à la présence d’un préposé à la manutention des aliments ou d’un superviseur pendant toutes les heures d’ouverture |
article 32 |
250. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments ne fasse pas usage de tabac pendant ses activités de préposé |
alinéa 33 (1) a) |
251. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit propre |
alinéa 33 (1) b) |
252. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments pratique une bonne hygiène personnelle |
alinéa 33 (1) b) |
253. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments porte des vêtements de dessus propres |
alinéa 33 (1) c) |
254. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments prenne des précautions contre la contamination par ses cheveux |
alinéa 33 (1) d) |
255. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments |
alinéa 33 (1) e) |
256. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aires alimentaires |
alinéa 33 (1) e) |
257. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit exempt d’agent infectieux d’une maladie |
alinéa 33 (1) f) |
258. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se soumette aux examens médicaux qu’exige le m.-h. |
alinéa 33 (1) g) |
259. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aliments |
alinéa 33 (1) h) |
260. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aires alimentaires |
alinéa 33 (1) h) |
261. |
Ne pas veiller à ce qu’une personne ayant une maladie de la peau ne fasse aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans approbation |
paragraphe 33 (2) |
262. |
Ne pas élaborer de protocole de salubrité écrit à l’égard des produits carnés fabriqués |
paragraphe 34 (1) |
263. |
Protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués non approuvé |
paragraphe 34 (2) |
264. |
Ne pas veiller au respect d’un protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués |
paragraphe 34 (4) |
265. |
Ne pas soumettre des produits carnés à un procédé pour détruire les bactéries, les parasites et les autres formes de contamination |
article 35 |
266. |
Ne pas créer des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (1) |
267. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (1) |
268. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués au dépôt d’aliments pendant un an |
paragraphe 36 (1) |
269. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux types de produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (2) |
270. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
271. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs au poids des produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
272. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux dates de réception des produits entrant dans la fabrication des produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
273. |
Ne pas indiquer l’usine d’origine de transformation d’un produit carné |
paragraphe 37 (1) |
274. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande ne provenant pas d’un animal inspecté |
paragraphe 38 (1) |
275. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande dont l’utilisation n’est pas approuvée |
paragraphe 38 (1) |
276. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non estampillée |
paragraphe 38 (1) |
277. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non étiquetée |
paragraphe 38 (1) |
278. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont vendus |
alinéa 38 (4) a) |
279. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont servis |
alinéa 38 (4) a) |
280. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont mis en vente |
alinéa 38 (4) a) |
281. |
Vendre de la viande non inspectée |
alinéa 38 (4) b) |
282. |
Mettre en vente de la viande non inspectée |
alinéa 38 (4) b) |
283. |
Ne pas nettoyer des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation |
paragraphe 38 (8) |
284. |
Ne pas désinfecter des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation |
paragraphe 38 (8) |
285. |
Ne pas nettoyer un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
286. |
Ne pas désinfecter un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
287. |
Ne pas nettoyer une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
288. |
Ne pas désinfecter une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
289. |
Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % |
paragraphe 39 (1) |
290. |
Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % avec du lait pasteurisé |
paragraphe 39 (1) |
291. |
Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % |
paragraphe 39 (2) |
292. |
Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % avec du lait pasteurisé |
paragraphe 39 (2) |
293. |
Ne pas stériliser un produit laitier par chauffage à au moins 135 °C |
paragraphe 39 (3) |
294. |
Ne pas amener un produit laitier à un état de stérilité commerciale |
paragraphe 39 (3) |
295. |
Ne pas refroidir un produit laitier à une température de 4 °C après la pasteurisation |
paragraphe 40 (1) |
296. |
Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (1) |
297. |
Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur |
paragraphe 41 (1) |
298. |
Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur imprécis |
paragraphe 41 (1) |
299. |
Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur imprécis |
paragraphe 41 (1) |
300. |
Thermomètre indicateur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (1) |
301. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (1) |
302. |
Ne pas équiper un pasteurisateur haute température courte durée d’une vanne de dérivation |
paragraphe 41 (2) |
303. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — non à l’épreuve de l’humidité |
paragraphe 41 (3) |
304. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (3) |
305. |
Ne pas prendre la température d’un produit laitier qu’indique le thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (4) |
306. |
Ne pas vérifier chaque jour la température d’un thermomètre enregistreur |
paragraphe 41 (5) |
307. |
Ne pas ajuster le thermomètre enregistreur pour que la température qu’il indique ne soit pas plus élevée que celle du thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (5) |
308. |
Ne pas utiliser un dispositif enregistreur de la pasteurisation |
paragraphe 42 (1) |
309. |
Ne pas enregistrer le nom d’une opération de pasteurisation |
disposition 1 du paragraphe 42 (1) |
310. |
Ne pas enregistrer la date d’une opération de pasteurisation |
disposition 1 du paragraphe 42 (1) |
311. |
Ne pas enregistrer le numéro d’un pasteurisateur |
disposition 2 du paragraphe 42 (1) |
312. |
Ne pas enregistrer la température d’un thermomètre indicateur |
disposition 3 du paragraphe 42 (1) |
313. |
Ne pas enregistrer le nom d’un produit laitier pasteurisé |
disposition 4 du paragraphe 42 (1) |
314. |
Ne pas créer un dossier comprenant les renseignements exigés pendant la pasteurisation |
paragraphe 42 (2) |
315. |
Ne pas signer un dossier de pasteurisation |
paragraphe 42 (2) |
316. |
Ne pas conserver un dossier de pasteurisation pendant un an |
paragraphe 42 (3) |
317. |
Ne pas conserver un dossier de pasteurisation jusqu’à la fin de la durée de conservation d’un produit laitier |
paragraphe 42 (3) |
318. |
Ne pas fournir des dossiers de pasteurisation à un inspecteur de la santé ou à un m.-h. |
paragraphe 42 (4) |
319. |
Ne pas nettoyer un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation |
article 44 |
320. |
Ne pas désinfecter un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation |
article 44 |
321. |
Ne pas nettoyer un équipement de stérilisation du lait avant utilisation |
article 44 |
322. |
Ne pas désinfecter un équipement de stérilisation du lait avant utilisation |
article 44 |
323. |
Ne pas nettoyer un équipement de manipulation du lait avant utilisation |
article 44 |
324. |
Ne pas désinfecter un équipement de manipulation du lait avant utilisation |
article 44 |
325. |
Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE») |
article 45 |
326. |
Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT») |
article 45 |
327. |
Ne pas inscrire le nom du transformateur d’origine sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
328. |
Ne pas inscrire la date d’emballage sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
329. |
Ne pas inscrire le numéro de lot sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
330. |
Entreposer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
331. |
Manipuler des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
332. |
Servir des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
333. |
Transformer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
334. |
Préparer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
335. |
Étaler des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
336. |
Distribuer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
337. |
Transporter des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
338. |
Vendre des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
339. |
Mettre en vente des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
340. |
Entreposer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
341. |
Manipuler des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
342. |
Servir des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
343. |
Transformer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
344. |
Préparer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
345. |
Étaler des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
346. |
Distribuer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
347. |
Transporter des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
348. |
Vendre des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
349. |
Mettre en vente des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))
Règlement de l’Ontario 502/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp |
article 2 |
2. |
Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp |
article 2 |
3. |
Ne pas communiquer l’emplacement d’un camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation |
article 2 |
4. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
5. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
6. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement d’un camp dans les 14 jours |
article 3 |
7. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible |
article 4 |
8. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible |
article 4 |
9. |
Ne pas avertir promptement de la fermeture d’un camp |
article 5 |
10. |
Ne pas avertir promptement de l’abandon d’un camp |
article 5 |
11. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre |
article 5 |
12. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre |
article 5 |
13. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp |
article 6 |
14. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp |
article 6 |
15. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en exploitation d’un camp |
article 6 |
16. |
Ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité |
article 6 |
17. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes vivant dans le camp n’ait une maladie transmissible |
article 7 |
18. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes employées dans le camp n’ait une maladie transmissible |
article 7 |
19. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage |
alinéa 8 a) |
20. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour |
alinéa 8 a) |
21. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours |
alinéa 8 b) |
22. |
Ne pas veiller à ce que l’emplacement d’un camp soit conforme au code du bâtiment |
alinéa 9 a) |
23. |
Ne pas veiller à ce que la construction d’un camp soit conforme au code du bâtiment |
alinéa 9 a) |
24. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
alinéa 9 b) |
25. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
alinéa 9 b) |
26. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
alinéa 9 b) |
27. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit exempt de toute situation dangereuse |
alinéa 9 c) |
28. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu dans un état salubre |
alinéa 9 d) |
29. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un camp provienne d’une source approuvée |
alinéa 10 (1) a) |
30. |
Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp |
alinéa 10 (1) b) |
31. |
Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable |
paragraphe 10 (2) |
32. |
Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé |
alinéa 10 (4) a) |
33. |
Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau |
alinéa 10 (4) b) |
34. |
Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau |
alinéa 10 (4) b) |
35. |
Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an |
alinéa 10 (4) b) |
36. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 11 a) |
37. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 11 a) |
38. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 11 a) |
39. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 11 a) |
40. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 11 a) |
41. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 11 a) |
42. |
Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs |
alinéa 11 b) |
43. |
Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an |
alinéa 11 b) |
44. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 12 (1) |
45. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 12 (1) |
46. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 12 (1) |
47. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état salubre |
paragraphe 12 (2) |
48. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée |
paragraphe 12 (2) |
49. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche |
paragraphe 12 (2) |
50. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide |
alinéa 12 (3) a) |
51. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique |
alinéa 12 (3) b) |
52. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
53. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
54. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
55. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent |
alinéa 12 (3) d) |
56. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir |
alinéa 12 (3) e) |
57. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
58. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
59. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
60. |
Ne pas veiller à ce que les ordures soient ramassées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
61. |
Ne pas veiller à ce que les déchets soient ramassés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
62. |
Ne pas veiller à ce que les ordures soient enlevées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
63. |
Ne pas veiller à ce que les déchets soient enlevés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
64. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière d’entreposage d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
65. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de préparation d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
66. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de service d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
67. |
Ne pas veiller à ce qu’une salle à manger soit prévue dans le camp |
paragraphe 14 (2) |
68. |
Ne pas veiller à ce qu’une cuisine soit prévue dans le camp |
paragraphe 14 (2) |
69. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs |
article 15 |
70. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées |
article 15 |
71. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs |
article 15 |
72. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée |
article 15 |
73. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive |
article 15 |
74. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 16 (1) |
75. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 16 (1) |
76. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 16 (1) |
77. |
Exploitation d’un camp — matelas sales |
paragraphe 16 (2) |
78. |
Exploitation d’un camp — couvertures sales |
paragraphe 16 (2) |
79. |
Exploitation d’un camp — oreillers sales |
paragraphe 16 (2) |
80. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreillers sales |
paragraphe 16 (2) |
81. |
Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
82. |
Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
83. |
Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
84. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
85. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
86. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
87. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
88. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
89. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
90. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
91. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
92. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
93. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
94. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements |
paragraphe 17 (2) |
95. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment |
article 18 |
96. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture |
article 18 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3))
Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp |
article 2 |
2. |
Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp |
article 2 |
3. |
Ne pas communiquer l’emplacement du camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation |
article 2 |
4. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
5. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
6. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement du camp dans les 14 jours |
article 3 |
7. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible |
article 4 |
8. |