R.R.O. 1990, Règl. 950: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, infractions provinciales (Loi sur les)

Loi sur les infractions provinciales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 950

INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 28 mars 2018.

Dernière modification : 537/17.

Historique législatif : 392/91, 620/91, 8/92, 177/92, 238/92, 284/92, 336/92, 682/92, 9/93, 314/93, 364/93, 365/93, 500/93, 610/93, 687/93, 688/93, 689/93, 36/94, 106/94, 276/94, 307/94, 321/94, 410/94, 411/94, 445/94, 465/94, 495/94, 496/94, 507/94, 511/94, 534/94, 614/94, 786/94, 30/95, 91/95, 430/95, 509/95, 485/96, 511/96, 109/97, 180/97, 234/97, 344/97, 536/97, 148/98, 257/98, 399/98, 402/98, 457/98, 93/99, 349/99, 531/99, 2/00, 162/00, 226/00, 308/00, 333/00, 377/00, 566/00, 568/00, 661/00, 140/01, 249/01, 329/01, 347/01, 402/01, 69/02, 70/02, 73/02, 42/03, 108/03, 438/03, 84/04, 93/04, 162/04, 369/04, 439/04, 133/05, 134/05, 406/05, 407/05, 408/05, 409/05, 410/05, 411/05, 412/05, 430/05, 613/05, 614/05, 616/05, 53/06, 62/06, 95/06, 208/06, 209/06, 210/06, 242/06, 379/06, 407/06, 433/06, 520/06, 161/07, 197/07, 485/07, 486/07, 515/07, 522/07, 523/07, 146/08, 147/08, 152/08, 195/08, 206/08, 207/08, 208/08, 259/08, 263/08, 320/08, 376/08, 429/08, 165/09, 191/09, 210/09, 429/09, 444/09, 475/09, 241/10, 242/10, 248/10, 359/10, 418/10, 71/11, 106/11, 242/11, 361/11, 398/11, 68/12, 97/12, 217/12, 91/13, 95/13, 146/13, 309/13, 33/14, 40/14, 100/14, 117/14, 182/14, 198/14, 52/15, 225/15, 235/15, 315/15, 351/15, 406/15, 417/15, 120/16, 166/16, 312/16, 414/16, 2016, chap. 37, annexe. 17, art. 27, 324/17, 364/17, 537/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le présent règlement n’est bilingue qu’en partie : plusieurs de ses annexes n’existent qu’en anglais.

SOMMAIRE

Annexe 0.1

 

Annexe 0.2

 

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3.1

 

Annexe 4

 

Annexe 4.0.1

 

Annexe 4.1

 

Annexe 4.1.1

 

Annexe 4.2

 

Annexe 4.3

 

Annexe 4.4

 

Annexe 5

 

Annexe 6

 

Annexe 6.1

 

Annexe 7

 

Annexe 8

 

Annexe 10

 

Annexe 12

 

Annexe 13

 

Annexe 15

 

Annexe 17

 

Annexe 17.4

 

Annexe 17.5

 

Annexes 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10

 

Annexe 17.11

 

Annexe 18

 

Annexe 19

 

Annexe 20

 

Annexe 21

 

Annexe 38.1

 

Annexe 38.2

 

Annexe 39

 

Annexe 40

 

Annexe 40.1

 

Annexe 41

 

Annexes 41.1, 41.2

 

Annexe 42

 

Annexe 42.1

 

Annexe 43

 

Annexe 44

 

Annexe 45

 

Annexe 46

 

Annexe 48

 

Annexe 49

 

Annexe 50

 

Annexe 51

 

Annexes 52, 52.1

 

Annexe 52.2

 

Annexes 53, 54

 

Annexe 55

 

Annexe 55.0.1

 

Annexe 55.1

 

Annexe 56

 

Annexes 57, 58

 

Annexe 59

 

Annexe 60

 

Annexe 60.1.1

 

Annexe 60.2

 

Annexe 61

 

Annexe 62

 

Annexes 63, 63.0.1, 63.0.2

 

Annexe 64

 

Annexe 65

 

Annexe 66

 

Annexes 66.0.0.1, 66.0.0.2

 

Annexe 66.0.1

 

Annexe 66.1

 

Annexes 67, 67.1

 

Annexe 67

 

Annexe 67.1

 

Annexe 67.2

 

Annexes 67.3, 67.4

 

Annexe 67.3

 

Annexe 67.4

 

Annexe 67.5

 

Annexe 68

 

Annexe 69

 

Annexe 70

 

Annexe 70.1

 

Annexes 70.2, 70.3

 

Annexe 71

 

Annexe 72

 

Annexe 73

 

Annexe 73.1

 

Annexe 74

 

Annexe 74.1

 

Annexe 74.2

 

Annexe 74.3

 

Annexe 74.4

 

Annexe 74.5

 

Annexe 74.6

 

Annexe 74.7

 

Annexe 74.8

 

Annexe 75

 

Annexes 76, 76.1, 76.2, 76.3

 

Annexe 77

 

Annexes 77.1, 77.2

 

Annexe 78

 

Annexe 79

 

Annexe 80

 

Annexe 81

 

Annexe 81.1

 

Annexe 82.1

 

Annexe 82.2

 

Annexe 82.3

 

Annexe 83

 

Annexe 83.0.1

 

Annexe 83.1

 

Annexe 85

 

 

1. à 4.3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 1.

4.4 Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier, est une personne désignée pour l’application des paragraphes 69 (3) et (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 495/94, art. 1.

4.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/12, art. 1.

5. (1) Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction ou une assignation pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe.  Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la version française, s’il en existe une, ou la version anglaise d’une annexe peut être utilisée.  Règl. de l’Ont. 259/08, art. 2.

6. L’article 5 s’applique à l’annexe 2 à l’égard de tous les règlements des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3.

TABLEAU

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature

Colonne 3

Office de protection de la nature

1.

98

Ausable-Bayfield

2.

99

Région de Cataraqui

3.

100

Crique Catfish

4.

101

Lac Ontario Centre

5.

102

Vallée de la Credit

6.

103

Vallée de la Crowe

7.

104

Région d’Essex

8.

105

Région de Ganaraska

9.

106

Rivière Grand

10.

107

Grey Sauble

11.

108

Région de Halton

12.

109

Région de Hamilton

13.

110

Région de Kawartha

14.

111

Crique Kettle

15.

112

Région du lac Simcoe

16.

113

Région de Lakehead

17.

114

Région de la pointe Long

18.

115

Vallée de la Thames inférieure

19.

116

Région de la Trent inférieure

20.

117

Vallée de la Maitland

21.

118

Région de Mattagami

22.

119

Communauté urbaine de Toronto et la région

23.

120

Vallée de la Mississippi

24.

121

Région de Moira

25.

122

Région de Napanee

26.

123

Péninsule du Niagara

27.

124

District de Nickel

28.

125

North Bay-Mattawa

29.

127

Vallée de la Nottawasaga

30.

128

Région d’Otonabee

31.

129

Région de Prince Edward

32.

130

Vallée de la Rideau

33.

131

Région de St. Clair

34.

133

Vallée de la Saugeen

35.

134

Région de Sault Ste. Marie

36.

135

Rivière South Nation

37.

136

Rivière Thames supérieure

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 2.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 682/92, art. 1.

FormuleS 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 2.

annexe 0.1

Loi sur les ressources en agrégats

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Exploiter sans permis un puits d’extraction ou une carrière dans une région désignée de l’Ontario

paragraphe 7 (1)

2.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du permis ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 12.2

3.

Titulaire de permis — omettre d’acquitter les droits annuels pour le permis comme il est exigé

paragraphe 14 (1)

4.

Titulaire de permis — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

article 14.1

5.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 15

6.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 15

7.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 15

8.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions du permis

article 15

9.

Titulaire de permis — omettre de présenter au ministre un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (1)

10.

Titulaire de permis — omettre de remettre à la municipalité une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (2)

11.

Titulaire de permis — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (3)

12.

Titulaire de permis — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 15.1 (5) a)

13.

Cessionnaire du permis — omettre de signifier un avis de transfert comme il est exigé

paragraphe 18 (11)

14.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre de signifier une copie de la licence ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 28

15.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 29

16.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 29

17. 

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 29

18.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions de la licence

article 29

19.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre d’acquitter les droits comme il est exigé

paragraphe 31.1 (1)

20.

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) a)

20.1

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) b)

20.2

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario non désignée

alinéa 34 (1) c)

20.3

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne

alinéa 34 (1) d)

21.

Personne exemptée — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

paragraphe 34 (8)

22.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre d’acquitter les droits annuels pour une licence comme il est exigé

paragraphe 37.1 (1)

23.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme à la Loi

article 40

24.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux règlements

article 40

25.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme au plan d’implantation

article 40

26.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux conditions de la licence

article 40

27.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (1)

28.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de remettre une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (2)

29.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (3)

30.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 40.1 (5) a)

31.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

paragraphe 46 (2)

32.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de payer une redevance comme il est exigé

paragraphe 46 (2.1)

33.

Omettre d’effectuer la réhabilitation du lieu comme il est exigé

paragraphe 48 (1)

34.

Omettre de se conformer à un ordre exigeant la réhabilitation

paragraphe 48 (2)

35.

Omettre d’effectuer les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation comme il est exigé

paragraphe 50 (1)

36.

Contrevenir au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

37.

Contrevenir à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

38.

Contrevenir à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

39.

Permettre une contravention au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

40.

Permettre une contravention à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

41.

Permettre une contravention à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

42.

Contrevenir à l’ordre d’un inspecteur ou omettre de s’y conformer

paragraphe 57 (3.1)

43.

Entraver le travail d’un inspecteur

paragraphe 57 (4)

44.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

45.

Refuser de fournir des renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

46.

Omettre de conserver des registres comme il est exigé

paragraphe 62 (1)

47.

Omettre de mettre les registres à la disposition de toute personne autorisée comme il est exigé

paragraphe 62 (2)

48.

Omettre de donner avis d’un changement de nom ou d’adresse comme il est exigé

article 62.1

49.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du plan d’implantation comme il est exigé

paragraphe 71 (6)

50.

Exploiter une carrière à moins de 200 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (1)

51.

Titulaire de permis — exploiter une carrière à moins de 90 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (2)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.2

Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de déposer un rapport annuel de production au plus tard le 31 janvier

article 1

2.

Exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux normes

article 7

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.3

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 1

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Faire défaut de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

2.

Refuser de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre d’avoir une carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

4.

Omettre de remettre sa carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

5.

Omettre de divulguer les renseignements qui ont trait à l’assurance

paragraphe 4 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

7.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

8.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

9.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

10.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

11.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

13.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

17.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 234/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/15, art. 1.

Annexe 3.1

Loi sur le transport de matières dangereuses

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits

alinéa 3 a)

2.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit

alinéa 3 a)

3.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition

alinéa 3 a)

4.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée

alinéa 3 a)

5.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation

alinéa 3 a)

6.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet

alinéa 3 a)

7.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur

alinéa 3 a)

8.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers

alinéa 3 a)

8.1

Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée

alinéa 3 b)

9.

Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites

alinéa 3 b)

9.1

Ne pas respecter un ordre fédéral

alinéa 3 c)

9.2

Indication de sécurité trompeuse

article 3.1

10.

Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur

alinéa 10 (4) a)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4

Loi sur l’éducation

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Interrompre le déroulement d’un cours

article 212

2.

Déranger une réunion du conseil

article 212

3.

Chercher à déranger une réunion du conseil

article 212

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 4.0.1

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

2.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

3.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

4.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

5.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 2 (4)

6.

Omettre de poser des affiches relatives à la restriction quant à l’âge

article 6

7.

Omettre de poser des affiches relatives aux pièces d’identité

article 6

8.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques

paragraphe 9 (1)

Règl. de l’Ont. 417/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 4.1

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée

article 32

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4.1.1

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Recruteur — demander à tort des frais à un étranger

paragraphe 7 (1)

2.

Personne agissant pour un recruteur — percevoir à tort des frais auprès d’un étranger

paragraphe 7 (3)

3.

Employeur — recouvrer une dépense auprès d’un étranger

paragraphe 8 (1)

4.

Employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

5.

Personne agissant pour un employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

6.

Recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

7.

Personne agissant pour un recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

8.

Employeur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (1)

9.

Recruteur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (2)

10.

Employeur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 14 (1)

11.

Employeur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 14 (2)

12.

Recruteur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 15 (1)

13.

Recruteur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

14.

Recruteur — omettre de conserver un document relatif à des frais conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

Règl. de l’Ont. 198/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 4.2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher des documents

paragraphe 2 (3)

2.

Omettre d’afficher des documents traduits

paragraphe 2 (4)

2.1

Omettre de fournir des documents

paragraphe 2 (5)

2.2

Omettre de fournir des documents traduits

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre de verser un salaire le jour normal de paie

paragraphe 11 (1)

3.1

Omettre de verser un salaire en espèces, par chèque ou par dépôt direct

paragraphe 11 (2)

3.2

Omettre de verser un salaire en espèces ou par chèque conformément aux exigences

paragraphe 11 (3)

3.3

Omettre de verser un salaire par dépôt direct conformément aux exigences

paragraphe 11 (4)

4.

Omettre de verser un salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

paragraphe 11 (5)

5.

Omettre de remettre un relevé du salaire

paragraphe 12 (1)

6.

Omettre de remettre un relevé du salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

article 12.1

7.

Retenir un salaire ou opérer une retenue à tort

paragraphe 13 (1)

8.

Omettre de tenir des dossiers

paragraphe 15 (1)

9.

Omettre de tenir un registre des travailleurs à domicile

paragraphe 15 (2)

10.

Omettre de conserver des dossiers

paragraphe 15 (5)

11.

Omettre de conserver des documents

paragraphe 15 (7)

12.

Omettre de tenir des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (1)

13.

Omettre de conserver des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (5)

14.

Omettre de rendre les dossiers facilement accessibles

article 16

15.

Exiger ou permettre que les heures de travail dépassent le maximum permis

paragraphe 17 (1)

16.

Omettre d’accorder 11 heures d’inactivité par jour

paragraphe 18 (1)

17.

Omettre d’accorder 8 heures d’inactivité entre deux postes

paragraphe 18 (3)

18.

Omettre d’accorder une période d’inactivité chaque semaine ou toutes les 2 semaines

paragraphe 18 (4)

19.

Omettre d’accorder une pause-repas

paragraphe 20 (1)

20.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires

paragraphe 22 (1)

21.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires — fin de l’emploi avant la prise d’un congé compensatoire

paragraphe 22 (8)

22.

Omettre de payer le salaire minimum

paragraphe 23 (1)

23.

Omettre de donner un congé avec salaire pour jour férié — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 26 (1)

24.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 27 (2)

25.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé tenu de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 28 (2)

26.

Omettre de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (1)

27.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — employé qui accepte le salaire pour jour férié au lieu d’un jour de congé — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (3)

28.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 30 (2)

29.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — fin de l’emploi avant la journée substituée au jour férié

article 32

30.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 33 (1)

31.

Omettre d’accorder des vacances — période tampon

paragraphe 34 (2)

32.

Omettre de verser une indemnité de vacances

article 35.2

33.

Omettre de verser une indemnité de vacances accumulée à la fin de l’emploi

article 38

34.

Omettre de remettre un relevé de vacances

paragraphe 41.1 (1)

35.

Omettre de donner un préavis de licenciement ou de verser une indemnité tenant lieu de préavis

article 54

36.

Omettre de verser une indemnité de cessation d’emploi

article 64

37.

Omettre de verser des indemnités en fiducie — employé non représenté par un syndicat qui choisit de maintenir son droit de rappel

paragraphe 67 (6)

37.1

Omettre de fournir des renseignements sur l’agence à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.5 (1)

37.2

Omettre de fournir des renseignements à un employé ponctuel sur son affectation de travail conformément aux exigences

paragraphe 74.6 (1)

37.3

Omettre de fournir un document à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.7 (3)

37.4

Demander des frais à un employé ponctuel pour son engagement à ce titre

paragraphe 74.8 (1) disp. 1

37.5

Demander des frais à un employé ponctuel pour son affectation

paragraphe 74.8 (1) disp. 2

37.6

Demander des frais à un employé ponctuel — curriculums vitae, entrevues

paragraphe 74.8 (1) disp. 3

37.7

Empêcher un employé ponctuel d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 4

37.8

Demander des frais à un employé ponctuel — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 5

37.9

Empêcher un client de fournir des références

paragraphe 74.8 (1) disp. 6

37.10

Empêcher un client d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 7

37.11

Demander des frais à un client — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 8

37.12

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur éventuel conformément aux exigences

paragraphe 77 (1)

37.13

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur conformément aux exigences

paragraphe 77 (2)

37.14

Omettre de donner des renseignements au propriétaire ou au gérant conformément aux exigences

paragraphe 77 (3)

38.

Omettre de produire des dossiers ou de fournir de l’aide

paragraphe 91 (8)

39.

Omettre d’afficher un avis ou un rapport conformément aux exigences

article 93

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 198/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 4.3

Règlement de l’Ontario 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile du genre de travail ou des critères de rémunération

paragraphe 12 (1)

2.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile de l’échéance d’achèvement

paragraphe 12 (2)

3.

Omettre de payer le montant minimum à un préposé aux soins en établissement

article 20

4.

Omettre d’accorder une période d’inactivité à un préposé aux soins en établissement

paragraphe 21 (1)

5.

Omettre d’ajouter une heure à une période d’inactivité ou de payer une fois et demie son taux horaire normal à un préposé aux soins en établissement qui accepte de travailler pendant une heure d’inactivité

paragraphe 21 (2)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 4.4

Règlement de l’Ontario 291/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer un employé réputé avoir travaillé 4 heures

article 3

2.

Exiger ou permettre de travailler à un moment interdit

paragraphe 5 (1)

3.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum quotidien ou le samedi ou le dimanche — employé qui n’est pas un travailleur à domicile

paragraphe 11 (1)

4.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum hebdomadaire — travailleur à domicile

paragraphe 11 (2)

5.

Permettre de travailler plus de 60 heures par semaine lorsqu’il y a une entente écrite

paragraphe 11 (4)

6.

Omettre d’accorder une pause rémunérée — travail à taux spécial à la fin de la journée

paragraphe 12 (1)

7.

Omettre d’accorder une pause-repas — travail à taux spécial le samedi ou le dimanche

paragraphe 12 (3)

8.

Omettre de payer du travail au taux spécial

article 13

9.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 15 (1)

10.

Omettre de verser une indemnité de vacances

paragraphe 16 (1)

11.

Omettre d’accorder un paiement de vacances de fin d’année

paragraphe 17 (1)

12.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie

paragraphe 18 (1)

13.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie plus le taux spécial — employé tenu de travailler le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada

paragraphe 19 (3)

14.

Omettre de substituer une journée au jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada — employé qui accepte de travailler

paragraphe 19 (4)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 5

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Tuer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

2.

Nuire illégalement à des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées ou les harceler illégalement

alinéa 9 (1) a)

3.

Capturer ou prendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

4.

Posséder illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

5.

Transporter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

6.

Collectionner illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

7.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

8.

Vendre ou offrir de vendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

9.

Louer ou offrir de louer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

10.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

11.

Posséder illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

12.

Transporter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

13.

Collectionner illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

14.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

15.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

16.

Louer ou offrir de louer illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

17.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

18.

Posséder illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

19.

Transporter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

20.

Collectionner illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

21.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

22.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

23.

Louer ou offrir de louer illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

24.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

25.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

26.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

27.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

28.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

29.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

30.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

31.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

32.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

33.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

34.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

35.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

36.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

37.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

38.

Omettre de s’arrêter à la demande de l’agent d’exécution

paragraphe 24 (2)

39.

Omettre de présenter des choses aux fins d’examen

paragraphe 24 (2)

40.

Omettre de préserver une chose

paragraphe 26 (5)

41.

Faire une déclaration fausse à l’agent d’exécution

alinéa 35 a)

42.

Entraver le travail de l’agent d’exécution

alinéa 35 b)

43.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un accord

paragraphe 36 (1)

44.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un permis

paragraphe 36 (1)

45.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance

paragraphe 36 (1)

46.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme contrairement à une loi d’une autre autorité législative

alinéa 49 (1) a)

47.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme enlevé contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

alinéa 49 (1) b)

48.

Vendre ou offrir de vendre des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

49.

Acheter ou offrir d’acheter des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

50.

Louer ou offrir de louer des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

51.

Échanger ou offrir d’échanger des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

52.

Vendre ou offrir de vendre une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

53.

Acheter ou offrir d’acheter une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

54.

Louer ou offrir de louer une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

55.

Échanger ou offrir d’échanger une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

56.

Vendre ou offrir de vendre une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

57.

Acheter ou offrir d’acheter une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

58.

Louer ou offrir de louer une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

59.

Échanger ou offrir d’échanger une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

Règl. de l’Ont. 263/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 6

Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

0.1

Utiliser une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.2

Exploiter une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.3

Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.4

Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.5

Utiliser un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.6

Exploiter un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.7

Utiliser un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.8

Exploiter un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.9

Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.10

Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.11

Utiliser une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.12

Exploiter une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.13

Rejeter un contaminant dans l’environnement naturel

article 14

0.14

Faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

0.15

Permettre qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

1.

Vendre un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

2.

Mettre en vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

3.

Exposer à la vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

4.

Vendre un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

5.

Mettre en vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

6.

Exposer à la vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

7.

Vendre un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

8.

Mettre en vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

9.

Exposer à la vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

10.

Enlever l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

11.

Faire en sorte que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

12.

Permettre que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

13.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

14.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

15.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

16.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

17.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

18.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

19.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

20.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

21.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

22.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

23.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

24.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

25.

Être responsable du rejet de déchets sur de la glace à partir d’un abri sur glace

paragraphe 24 (2)

25.1

Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.2

Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.3

Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.4

Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.5

Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.6

Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.7

Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.8

Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.9

Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.10

Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.11

Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.12

Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.13

Déposer des déchets sans autorisation environnementale

article 40

25.14

Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.15

Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.16

Fabriquer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.17

Utiliser une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.18

Transférer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.19

Exposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.20

Transporter une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.21

Entreposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.22

Éliminer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.23

Fabriquer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.24

Utiliser une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.25

Transférer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.26

Exposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.27

Transporter une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.28

Entreposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.29

Éliminer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

26.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

27.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

28.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

29.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

30.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

31.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

33.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

34.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

35.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

36.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

37.

Abandonner une matière qui deviendra vraisemblablement un détritus

article 86

38.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

39.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

40.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

41.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

42.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

43.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

44.

Omettre de se conformer aux conditions d’un rapport

paragraphe 186 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 410/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 6.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 7

Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (1)

2.

Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (2)

3.

Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (5)

4.

Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité

paragraphe 6 (6)

5.

Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels

paragraphe 7 (1)

6.

Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (6)

7.

Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (7)

8.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

9.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

10.

Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

11.

Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 8

Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance

article 2

2.

Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

3.

Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

4.

Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

5.

Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

6.

Ne pas raccorder l’appareil correctement

alinéa 4 a)

7.

Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires

alinéa 4 b)

8.

Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires

alinéa 4 c)

9.

Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire

alinéa 4 d)

10.

Mauvais ajustement des parties du système

alinéa 4 e)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 9

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 10

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 11

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexe 12

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 13

Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Nombre insuffisant de contenants à détritus

alinéa 2 a)

2.

Situer incorrectement les contenants à détritus

alinéa 2 a)

3.

Ne pas bien entretenir les contenants

alinéa 2 b)

4.

Éliminer incorrectement les détritus des contenants

alinéa 2 c)

5.

Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate

alinéa 3 a)

6.

Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement

alinéa 3 b)

7.

Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande

alinéa 3 c)

8.

Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage

alinéa 3 d)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 14

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 15

Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

2.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

3.

Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne

paragraphe 5 (1)

4.

Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne

paragraphe 5 (3)

5.

Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande

paragraphe 6 (1)

6.

Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (1)

7.

Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

8.

Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

9.

Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement

paragraphe 7 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 16

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 17

Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient

paragraphe 4 (1)

2.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement

alinéa 4 (3) a)

3.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours

alinéa 4 (3) a)

4.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours

alinéa 4 (3) b)

5.

Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC

paragraphe 4 (5)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 17.1, 17.2, 17.3

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

annexe 17.4

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.5

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Chasser les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

2.

Chasser les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

3.

Piéger les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

4.

Piéger les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

5.

Résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

6.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

7.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

8.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

9.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

10.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

11.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

12.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

13.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

14.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

15.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

16.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

17.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

18.

Résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

19.

Résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

20.

Résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

21.

Résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

22.

Résident — chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

23.

Résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

24.

Résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

25.

Résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

26.

Résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

27.

Résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

27.1

Résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

27.2

Résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

27.3

Résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

28.

Résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

29.

Non-résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

30.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

31.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

32.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

33.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

34.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

35.

Non-résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

36.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

37.

Non-résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

38.

Non-résident —chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

39.

Non-résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

40.

Non-résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

41.

Non-résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

42.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

43.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

43.1

Non-résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

43.2

Non-résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

43.3

Non-résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

44.

Non-résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

45.

Détruire illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

46.

Détruire illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

47.

Prendre illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

48.

Prendre illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

49.

Avoir illégalement en sa possession les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

50.

Avoir illégalement en sa possession le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

51.

Déranger illégalement un ours noir dans sa tanière

paragraphe 8 (1)

52.

Endommager illégalement la tanière d’un ours noir

paragraphe 8 (1)

53.

Endommager illégalement le repaire d’un mammifère à fourrure

paragraphe 8 (2)

54.

Endommager illégalement une digue de castor

paragraphe 8 (3)

55.

Chasser illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

56.

Chasser illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

57.

Piéger illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

58.

Piéger illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

59.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

60.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

61.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

62.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

63.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

64.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

65.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

66.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

67.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour chasser

alinéa 10 (1) a)

68.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour pêcher

alinéa 10 (1) a)

69.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une arme à feu

alinéa 10 (1) b)

70.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une canne à pêche

alinéa 10 (1) b)

71.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec un autre dispositif de chasse ou de pêche

alinéa 10 (1) b)

72.

Chasser dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

73.

Pêcher dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

74.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) d)

75.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) e)

76.

Modifier un avis

paragraphe 10 (3)

77.

Entrer sans autorisation sur des terres privées en groupe de plus de 12 personnes

paragraphe 10 (4)

78.

Entrer sans autorisation sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

79.

Permettre illégalement à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

80.

Entrer illégalement sur une terre de la Couronne

paragraphe 10 (6)

81.

Chasser illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) a)

82.

Engager illégalement une personne pour chasser contre rémunération

alinéa 11 (1) b)

83.

Tendre des pièges illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) c)

84.

Engager illégalement une personne pour tendre des pièges contre rémunération

alinéa 11 (1) d)

85.

Payer illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

86.

Accepter illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

87.

Avoir en sa possession des animaux sauvages tués illégalement

article 12

88.

Avoir en sa possession des animaux sauvages blessés illégalement

article 12

89.

Avoir en sa possession des animaux sauvages capturés illégalement

article 12

90.

Faire obstacle à des activités légales de chasse

paragraphe 13 (1)

91.

Faire obstacle à des activités légales de piégeage

paragraphe 13 (1)

92.

Faire obstacle à des activités légales de pêche

paragraphe 13 (1)

93.

Prétendre illégalement donner avis

paragraphe 13 (2)

94.

Chasser avec une arme à feu dans une zone dangereuse

article 14

95.

Omettre de porter des vêtements de couleur appropriée pendant qu’on chasse

article 15

96.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2.

97.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour chasser

paragraphe 16 (1)

98.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour tendre des pièges

paragraphe 16 (1)

99.

Omettre de signaler un accident impliquant une arme à feu

paragraphe 16 (2)

100.

Avoir illégalement une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

101.

Décharger illégalement une arme à feu à partir d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

102.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

103.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

104.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

105.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

106.

Avoir illégalement une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

107.

Décharger illégalement une arme à feu dans une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

108.

Décharger illégalement une arme à feu à travers une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

109.

Décharger illégalement une arme à feu dans la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

110.

Décharger illégalement une arme à feu à travers la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

111.

Utiliser une arme à feu piégée pour chasser

article 18

112.

Chasser avec un fusil de chasse non bouché de façon permanente

article 19

113.

Chasser illégalement la nuit

alinéa 20 (1) a)

114.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu la nuit

alinéa 20 (1) b)

115.

Utiliser illégalement une source lumineuse pour chasser la nuit

alinéa 20 (1) c)

116.

Tuer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

117.

Capturer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

118.

Blesser illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

119.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

120.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

121.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

122.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

123.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

124.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

125.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

126.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

127.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

128.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

129.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

130.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

131.

Tuer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

132.

Capturer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

133.

Blesser du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

134.

Utiliser illégalement un piège à mâchoires

paragraphe 22 (1)

135.

Chasser du gros gibier qui est en train de nager

article 23

136.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

137.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

138.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

139.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

140.

Utiliser un véhicule pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (1)

141.

Utiliser un bateau pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (2)

142.

Utiliser illégalement un aéronef pendant qu’on chasse

paragraphe 24 (3)

143.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien sans permis

paragraphe 25 (1)

144.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien dans une zone prescrite

paragraphe 25 (2)

145.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

146.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

147.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

148.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

149.

Laisser un chien en liberté dans une zone prescrite pendant la saison de chasse

alinéa 25 (3) a)

150.

Laisser un chien en liberté pendant la période de fermeture

alinéa 25 (3) b)

151.

Se servir illégalement de chiens pour pourchasser des animaux sauvages pendant la période de fermeture

article 26

152.

Chasser illégalement à l’aide d’un rapace spécialement protégé

paragraphe 27 (1)

153.

Chasser illégalement à l’aide d’un oiseau de proie

paragraphe 27 (1)

154.

Chasser à l’aide d’un furet

article 28

155.

Utiliser illégalement du poison

paragraphe 29 (1)

156.

Utiliser illégalement des adhésifs

paragraphe 30 (1)

157.

Tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire

paragraphe 31 (4)

158.

Causer des souffrances inutiles aux animaux sauvages

paragraphe 31 (5)

159.

Omettre de disposer des animaux sauvages selon les directives

paragraphe 31 (10)

160.

Servir de guide sans avoir de permis

alinéa 32 (2) a)

161.

Fournir des services de chasse à l’ours noir sans avoir de permis

alinéa 32 (2) b)

162.

Utiliser un guide qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (4)

163.

Utiliser une personne qui n’est pas titulaire d’un permis pour fournir des services de chasse à l’ours noir

paragraphe 32 (4)

164.

Servir de guide à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

165.

Fournir des services de chasse à l’ours noir à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

166.

Être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

167.

Exploiter une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

168.

Être propriétaire d’une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

169.

Exploiter une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

170.

Être propriétaire illégalement d’un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

171.

Exploiter illégalement un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

172.

Abandonner de la chair comestible

paragraphe 36 (1)

173.

Gaspiller de la chair comestible

paragraphe 36 (2)

174.

Abandonner illégalement la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

175.

Permettre illégalement la destruction de la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

176.

Abandonner illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) a)

177.

Gaspiller illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) b)

178.

Avoir illégalement en sa possession un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (1)

179.

Vendre illégalement un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (2)

180.

Garder illégalement en captivité du gibier sauvage

paragraphe 40 (1)

181.

Garder illégalement en captivité des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 40 (1)

182.

Chasser illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

183.

Piéger illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

184.

Chasser illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

185.

Piéger illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

186.

Chasser illégalement un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

187.

Permettre illégalement la chasse d’un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

188.

Chasser illégalement des animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

189.

Permettre illégalement la chasse d’animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

190.

Omettre de marquer un rapace spécialement protégé

article 42

191.

Omettre de marquer un oiseau de proie prescrit

article 42

192.

Omettre de tenir des dossiers

article 42

193.

Omettre de remettre des animaux sauvages en possession d’un gardien

paragraphe 44 (5)

194.

Offrir illégalement de faire la reproduction d’ animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

195.

Faire illégalement la reproduction d’animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

196.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages aux fins de reproduction

paragraphe 45 (1)

197.

Mettre illégalement en liberté un animal d’élevage

alinéa 46 (1) a)

198.

Mettre illégalement en liberté des animaux sauvages en captivité

alinéa 46 (1) b)

199.

Omettre de veiller à ce qu’un animal d’élevage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

200.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

201.

Omettre d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 46 (3) a)

202.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 46 (3) b)

203.

Pratiquer illégalement la pisciculture

paragraphe 47 (1)

204.

Acheter illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

205.

Vendre illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

206.

Acheter illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

207.

Vendre illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

208.

Acheter illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

209.

Vendre illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

210.

Vendre illégalement un animal présenté comme étant du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé

article 49

211.

Vendre illégalement un invertébré présenté comme étant un animal sauvage spécialement protégé

article 49

212.

Avoir illégalement en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir

article 50

213.

Acheter illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

214.

Vendre illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

215.

Mettre illégalement au menu des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

216.

Mettre illégalement au menu du poisson

paragraphe 52 (1)

217.

Servir illégalement contre paiement des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

218.

Servir illégalement contre paiement du poisson

paragraphe 52 (1)

219.

Importer illégalement des animaux sauvages

article 53

220.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage importé

paragraphe 54 (1)

221.

Mettre illégalement en liberté un invertébré importé

paragraphe 54 (1)

222.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

223.

Mettre illégalement en liberté un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

224.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

225.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

226.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

227.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

228.

Omettre illégalement d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 54 (3) a)

229.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 54 (3) b)

230.

Exporter illégalement des animaux sauvages

paragraphe 55 (1)

231.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la vente

paragraphe 55 (3)

232.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la reproduction

paragraphe 55 (3)

233.

Transporter des animaux sauvages tués, capturés ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

234.

Transporter du poisson pris ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

235.

Transporter un contenant ne portant aucune mention

paragraphe 57 (1)

236.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

237.

Avoir illégalement en sa possession des invertébrés provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

238.

Avoir illégalement en sa possession du poisson provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

239.

Vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

240.

Offrir de vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

241.

Vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

242.

Offrir de vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

243.

Avoir illégalement en sa possession des peaux importées

article 59

244.

Enlever illégalement l’estampille ou la marque de peaux importées

article 59

245.

Omettre illégalement de se conformer au manuel pour la délivrance de permis

paragraphe 61 (2)

246.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 62 (5)

247.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation

paragraphe 62 (5)

248.

Être illégalement titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier

paragraphe 63 (1)

249.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

250.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

251.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

252.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

253.

Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 4 (4).

254.

Chasser sans porter sur soi son permis

article 66

255.

Chasser sans porter sur soi son autorisation

article 66

256.

Piéger sans porter sur soi son permis

article 66

257.

Piéger sans porter sur soi son autorisation

article 66

258.

Pêcher sans porter sur soi son permis

article 66

259.

Pêcher sans porter sur soi son autorisation

article 66

260.

Omettre de présenter son permis à un agent de protection de la nature

article 67

261.

Omettre de présenter son autorisation à un agent de protection de la nature

article 67

262.

Transférer illégalement son permis

alinéa 68 (1) a)

263.

Acheter illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

264.

Vendre illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

265.

Utiliser illégalement le permis d’une autre personne

paragraphe 68 (2)

266.

Permettre à une autre personne d’utiliser illégalement son permis

paragraphe 68 (4)

267.

Posséder un permis incomplet

article 69

268.

Posséder un permis nul

paragraphe 70 (3)

269.

Posséder une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

270.

Utiliser un permis nul

paragraphe 70 (3)

271.

Utiliser une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

272.

Afficher un permis nul

paragraphe 70 (3)

273.

Afficher une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

274.

Permettre l’affichage d’un permis nul

paragraphe 70 (3)

275.

Permettre l’affichage d’une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

276.

Omettre de remettre un permis nul

paragraphe 70 (4)

277.

Omettre de remettre une autorisation nulle

paragraphe 70 (4)

278.

Chasser illégalement sans permis municipal

paragraphe 79 (3)

279.

Omettre de présenter un document sous la forme exigée

paragraphe 82 (2)

280.

Faire une fausse déclaration dans un document

paragraphe 82 (3)

281.

Omettre de payer des droits

paragraphe 83 (3)

282.

Omettre de payer des redevances

paragraphe 83 (3)

283.

Omettre de s’arrêter à la demande d’un agent de protection de la nature

paragraphe 89 (2)

284.

Omettre de présenter des choses aux fins d’inspection

paragraphe 89 (2)

285.

Omettre de fournir des renseignements au cours d’une inspection

paragraphe 90 (8)

286.

Faire une déclaration fausse à un agent de protection de la nature

alinéa 96 a)

287.

Entraver le travail d’un agent de protection de la nature

alinéa 96 b)

288.

Omettre de rendre un permis annulé

paragraphe 104 (5)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.11

Règlement de l’Ontario 119/11 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’emballer un produit agricole dans un emballage approprié

paragraphe 16 (1)

2.

Vendre un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (1)

3.

Transporter un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (3)

4.

Omettre d’emballer du miel dans un petit contenant de la taille permise

paragraphe 17 (1)

5.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (2)

6.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (3)

7.

Emballer du miel dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 17 (3)

8.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

9.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

10.

Emballer du miel dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 17 (3)

11.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

12.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

13.

Omettre d’emballer du miel dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 17 (4)

14.

Vendre du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (2)

15.

Transporter du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (3)

16.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant approprié

paragraphe 18 (1)

17.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (2)

18.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (3)

19.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 18 (3)

20.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (2)

21.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (3)

22.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 18 (4)

23.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

24.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

25.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 18 (4)

26.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

27.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

28.

Emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant de taille non permise

paragraphe 18 (5)

29.

Vendre du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (2)

30.

Transporter du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (3)

31.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

32.

Vendre un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

33.

Transporter un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

34.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

35.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

36.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

37.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de miel qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

38.

Vendre du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

39.

Transporter du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

40.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de produit de l’érable qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

41.

Vendre un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

42.

Transporter un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

43.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 1, paragraphe 20 (1)

44.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

45.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

46.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 1, paragraphe 20 (1)

47.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

48.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

49.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 2, paragraphe 20 (1)

50.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

51.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

52.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 2, paragraphe 20 (1)

53.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

54.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

55.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette de l’emballage

disposition 3, paragraphe 20 (1)

56.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

57.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

58.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette du contenant d’expédition

disposition 3, paragraphe 20 (1)

59.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

60.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

61.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette de l’emballage

disposition 4, paragraphe 20 (1)

62.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

63.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

64.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 4, paragraphe 20 (1)

65.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

66.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

67.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un emballage

disposition 5, paragraphe 20 (1)

68.

Vendre des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

69.

Transporter des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

70.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 5, paragraphe 20 (1)

71.

Vendre des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

72.

Transporter des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

73.

Omettre d’utiliser la bonne taille de caractères sur les étiquettes de produits agricoles

paragraphe 20 (3)

74.

Vendre un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (1)

75.

Transporter un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (3)

76.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 1, paragraphe 21 (1)

77.

Vendre du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

78.

Transporter du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

79.

Omettre d’inscrire le type de miel sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 2, paragraphe 21 (1)

80.

Vendre du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

81.

Transporter du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

82.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de miel

disposition 3, paragraphe 21 (1)

83.

Vendre du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

84.

Transporter du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

85.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de miel vendu à un consommateur ou à un détaillant

disposition 3, paragraphe 21 (1)

86.

Vendre du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

87.

Transporter du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

88.

Omettre d’indiquer le poids net du miel sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1)

89.

Vendre du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

90.

Transporter du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

91.

Emballer du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphe 21 (5)

92.

Vendre du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (2)

93.

Transporter du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (3)

94.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de miel

paragraphe 21 (6)

95.

Vendre du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (2)

96.

Transporter du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (3)

97.

Omettre d’inscrire le nom du produit sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 1, paragraphe 22 (1)

98.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

99.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

100.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 2, paragraphe 22 (1)

101.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

102.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

103.

Omettre d’inscrire le volume net sur l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1)

104.

Vendre du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

105.

Transporter du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

106.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

107.

Vendre du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

108.

Transporter du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

109.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de sirop d’érable vendu à un consommateur ou à un détaillant

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

110.

Vendre du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

111.

Transporter du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

112.

Omettre d’indiquer le poids net d’un produit de l’érable autre que le sirop d’érable sur l’étiquette du contenant

disposition 4, paragraphe 22 (1)

113.

Vendre un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

114.

Transporter un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

115.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

paragraphe 22 (4)

116.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (2)

117.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (3)

118.

Omettre d’afficher un panneau sur le présentoir d’un produit agricole ou au-dessus de celui-ci

paragraphe 24 (1)

119.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine dans une annonce publicitaire pour un produit agricole

disposition 1, article 23

120.

Omettre de mentionner correctement la quantité nette dans une annonce publicitaire pour un produit agricole emballé

disposition 3, article 23

121.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

disposition 1, paragraphe 24 (1)

122.

Omettre de mentionner le type de piments sur un panneau d’affichage

disposition 2, paragraphe 24 (1)

123.

Omettre de mentionner le prix par unité de poids sur un panneau d’affichage

disposition 3, paragraphe 24 (1)

124.

Utiliser sur un panneau d’affichage des caractères qui ne sont pas facilement lisibles

paragraphe 24 (2)

125.

Utiliser des caractères qui ne sont pas proportionnels à la taille du panneau d’affichage

paragraphe 24 (2)

126.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles

article 25

127.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de miel

article 25

128.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de produits de l’érable

article 25

129.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit agricole

article 25

130.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

article 25

131.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour du miel

article 25

132.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit de l’érable

article 25

133.

Emballer un succédané de miel en utilisant une description trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

134.

Vendre un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

135.

Faire de la publicité pour un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

136.

Emballer un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

137.

Vendre un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

138.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

139.

Emballer un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

140.

Vendre un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

141.

Faire de la publicité pour un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

142.

Emballer un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

143.

Vendre un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

144.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

145.

Vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un pourcentage illégal de produit de l’érable authentique

alinéa 26 (5) a)

146.

Vendre un succédané de produit de l’érable dont l’indication de pourcentage exigée n’est pas inscrite ou est incorrectement placée sur le contenant

alinéa 26 (5) b)

147.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «pur» dans l’indication de pourcentage

alinéa 26 (5) c)

148.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «érable» sur le contenant

alinéa 26 (5) d)

Règl. de l’Ont. 217/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 18

Loi sur la prévention des incendies de forêt

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de fournir les renseignements exigés

article 6

2.

Allumer un feu dans une zone de restriction de faire du feu sans permis

alinéa 12 a)

3.

Allumer un feu ailleurs que dans un poêle ou un dispositif

alinéa 12 b)

4.

Omettre d’empiler et de brûler des matières inflammables

paragraphe 16 (1)

5.

Omettre de dégager une zone des détritus inflammables

article 17

6.

Accumuler des détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

7.

Permettre l’accumulation de détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

8.

Fumer dans une zone forestière tout en circulant

article 28

9.

Fumer dans une zone forestière tout en travaillant

article 28

10.

Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone forestière ou à proximité de celle-ci

article 29

11.

Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

12.

Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

13.

Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

14.

Modifier illégalement un écriteau visant la prévention des incendies

article 31

15.

Modifier illégalement du matériel de protection de la forêt

article 32

16.

Modifier illégalement une construction destinée à la protection de la forêt

article 32

17.

Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare­étincelles approprié

article 33

Règl. de l’Ont. 377/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 19

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 20

Loi de la taxe sur les carburants

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

2.

Fabricant — non inscrit

paragraphe 2.1 (4)

3.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

4.

Vendre du carburant coloré — colorant non ajouté

paragraphe 3.9 (2)

5.

Importer du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4 (1)

6.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4 (6)

7.

Exporter du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4.1 (1)

8.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

9.

Consommateur — contrevenir à son permis

article 4.12

10.

Transporteur interterritorial — non inscrit

paragraphe 4.13 (1)

11.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.16 (2)

12.

Utilisateur — absence de vignette d’inscription valide

paragraphe 4.16 (3)

13.

Préposé à la coloration — non inscrit

paragraphe 4.19 (2)

14.

Préposé à la coloration inscrit — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.19 (3)

15.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt

alinéa 5 (2) a)

16.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes

alinéa 5 (2) b)

17.

Absence de vignette d’inscription valide

alinéa 5 (2) c)

18.

Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile

alinéa 5 (2) d)

19.

Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant

alinéa 5 (2) e)

20.

Véhicule automobile — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

22.

Bâtiment de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

23.

Véhicule automobile — carburant non autorisé dans le réservoir

paragraphe 5 (6)

24.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 1 du paragraphe 5.1 (4)

25.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 2 du paragraphe 5.1 (4)

26.

Interdire ou empêcher le prélèvement d’un échantillon de carburant — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 3 du paragraphe 5.1 (4)

27.

Ne pas présenter des documents — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 4 du paragraphe 5.1 (4)

28.

Véhicule de transport interterritorial — absence de vignette d’inscription valide

disposition 5 du paragraphe 5.1 (4)

29.

Vendeur de carburant en vrac — ne pas remettre de facture

paragraphe 6 (1)

30.

Acheteur — ne pas obtenir de facture

paragraphe 6 (3)

31.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 6.1 (4)

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2.

33.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 8 (19)

34.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 10 (3)

35.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 10 (4)

36.

Ne pas remettre de déclaration sur du carburant importé

paragraphe 11 (9)

37.

Ne pas remettre les renseignements exigés

paragraphe 12 (1)

38.

Ne pas produire les documents exigés

paragraphe 12 (2)

39.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 12 (3)

40.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 18 (5)

41.

Ne pas fournir les renseignements demandés

paragraphe 18 (7)

42.

Ne pas faire la déclaration demandée

paragraphe 18 (7)

43.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 19 (6) a)

44.

Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 19 (6) b)

45.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 19 (6) c)

46.

Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette

paragraphe 26 (4)

47.

Stocker illégalement du carburant coloré au même endroit que du carburant incolore

paragraphe 26 (5)

48.

Livrer du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile

alinéa 27 a)

49.

Vendre du carburant coloré à des fins imposables

alinéa 27 b)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 21

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexes 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 36.1, 37, 38

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

Annexe 38.1

Loi de la taxe sur l’essence

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer la taxe exigée

paragraphe 2 (8)

2.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

3.

Fabricant — omettre de s’inscrire

paragraphe 2.1 (4)

4.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

5.

Importation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

6.

Importation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

7.

Importation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

8.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.1 (6)

9.

Exportation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

10.

Exportation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

11.

Exportation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

12.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

13.

Transporteur interterritorial — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.12 (1)

14.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.13 (2)

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3.

16.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 5 (19)

17.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 8 (4)

18.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 8 (5)

19.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) a)

20.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) b)

21.

Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) c)

22.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) d)

23.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — véhicule automobile admissible

disposition 1 du paragraphe 10.3 (2)

24.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — véhicule automobile admissible

disposition 2 du paragraphe 10.3 (2)

25.

Ne pas présenter des documents — véhicule automobile admissible

disposition 3 du paragraphe 10.3 (2)

26.

Vendeur — ne pas remettre de facture

paragraphe 15 (3)

27.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 15 (7)

28.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 16 (6)

29.

Omettre de fournir les renseignements demandés

paragraphe 16 (9)

30.

Omettre de remplir une déclaration demandée

paragraphe 16 (9)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 38.2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 39

Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom et l’adresse de l’employeur avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) a)

2.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) b)

3.

Ne pas communiquer le nombre d’employés avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) c)

4.

Ne pas communiquer les moyens d’accès au camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) d)

5.

Ne pas communiquer la nature du travail avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) e)

6.

Ne pas présenter un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) a)

7.

Ne pas présenter un plan sommaire des installations d’hébergement avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) b)

8.

Ne pas présenter une description de la provenance de l’eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

9.

Ne pas présenter une description du système d’alimentation en eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné ne soit pas utilisé avant la présentation du dossier

paragraphe 2 (3)

11.

Ne pas avertir de changements relatifs au camp dans les 14 jours

article 3

12.

Exploitant — ne pas avertir lorsqu’une maladie transmissible s’est déclarée

article 4

13.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

14.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

15.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été fermé

article 5

16.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été abandonné

article 5

17.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’emplacement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

18.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la construction du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

19.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’équipement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

20.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’entretien du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

21.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un bâtiment dans le camp soit maintenu dans un état de salubrité convenable

article 7

22.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les insectes

article 8

23.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les rongeurs

article 8

24.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre la vermine

article 8

25.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 9 a)

26.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit disponible

alinéa 9 b)

27.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit suffisamment abondante

alinéa 9 c)

28.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable pour la consommation humaine

paragraphe 10 (1)

29.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant sanitaire

paragraphe 10 (2)

30.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant doté d’un robinet

paragraphe 10 (2)

31.

Exploitant — ne pas traiter l’eau provenant d’une source de surface de la manière approuvée

paragraphe 11 (1)

32.

Exploitant — ne pas tenir un registre journalier du traitement de l’eau

paragraphe 11 (2)

33.

Exploitant — ne pas conserver le registre du traitement de l’eau pendant une année

paragraphe 11 (2)

34.

Exploitant — ne pas fournir d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

35.

Exploitant — ne pas garder d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

36.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un gobelet commun ne soit pas utilisé dans le camp

paragraphe 12 (2)

37.

Exploitant — ne pas fournir des installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 13 (2)

38.

Exploitant — ne pas fournir une toilette par groupe de 10 employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 1

39.

Exploitant — ne pas fournir un lavabo par groupe de cinq employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 2

40.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une fenêtre

alinéa 14 (1) a)

41.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte à fermeture automatique

alinéa 14 (1) a)

42.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte bien ajustée

alinéa 14 (1) a)

43.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

44.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

45.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

46.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

47.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

48.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

49.

Exploitant — ne pas ventiler une installation sanitaire

alinéa 14 (1) c)

50.

Exploitant — ne pas maintenir la propreté d’une installation sanitaire

alinéa 14 (1) d)

51.

Exploitant — ne pas maintenir une installation sanitaire en bon état de marche

alinéa 14 (1) d)

52.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 15 a)

53.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus

alinéa 15 b)

54.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non nettoyable

alinéa 15 b)

55.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non solide

alinéa 15 b)

56.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de produit détergent

alinéa 15 c)

57.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes ou de séchoir

alinéa 15 d)

58.

Exploitant — ne pas prévoir une alimentation en eau chaude et froide pour une toilette à chasse d’eau

paragraphe 16 (1)

59.

Exploitant — ne pas fournir d’essuie-doigts ou d’eau froide dans le cabinet d’aisances extérieur

paragraphe 16 (1)

60.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un plan d’eau naturel

article 17

61.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant étanche

alinéa 18 a)

62.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant résistant

alinéa 18 a)

63.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant doté de couvercle bien ajusté

alinéa 18 a)

64.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures d’une pièce où des aliments sont manipulés après un repas

alinéa 18 b)

65.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 18 c)

66.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 18 c)

67.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aliments soient protégés de toute contamination et altération

paragraphe 19 (1)

68.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un contenant fermé

paragraphe 19 (1)

69.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un endroit réservé à cet effet

paragraphe 19 (1)

70.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un espace réfrigéré adéquat soit prévu dans le camp

paragraphe 19 (2)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

72.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

73.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

74.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

75.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

77.

Exploitant — ne pas veiller à la conservation des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

79.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

80.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

83.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

84.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

article 22

85.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

article 22

86.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons ou les étagères d’entreposage soient à 15 cm du sol

article 22

87.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou des étagères

article 23

88.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des palettes

article 23

89.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

article 24

90.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion pour manipuler les aliments

article 24

91.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique pour manipuler les aliments

article 24

92.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

93.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

94.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

95.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

96.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

97.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

98.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

99.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

104.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

105.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

106.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

107.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 27 a)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 27 b)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 27 c)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 27 d)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 27 e)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de reprendre son travail

alinéa 27 e)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 27 e)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne soit pas affecté par un agent infectieux

alinéa 27 f)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette à un examen médical exigé par le m.-h.

alinéa 27 g)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 27 g)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ayant une maladie de la peau ne travaille pas sans l’autorisation du m.-h.

article 28

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide

paragraphe 29 (1)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un lavabo spécial soit mis à disposition dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

129.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou un détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

130.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

131.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables propres dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

132.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

133.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

134.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

135.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

136.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

137.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

138.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

139.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’il y ait un renouvellement total de l’air 10 fois par heure dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 30 (2)

140.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le couchage soient disponibles pour chaque sexe

article 31

141.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour les soins de propreté soient disponibles pour chaque sexe

article 31

142.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le bain soient disponibles pour chaque sexe

article 31

143.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour la manipulation des aliments

article 33

144.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour le couchage

article 33

145.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

146.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

147.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

149.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

153.

Exploitation d’un camp — moins de 3,72 m2 de superficie par occupant dans chaque pièce destinée au couchage

alinéa 34 a)

154.

Exploitation d’un camp — lits non séparés dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (i)

155.

Exploitation d’un camp — lits à moins de 30 cm du sol dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (ii)

156.

Exploitation d’un camp — lits non à un seul étage dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iii)

157.

Exploitation d’un camp — lits espacés de moins d’un mètre dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iv)

158.

Exploitation d’un camp — lits non accompagnés d’un casier ou d’une étagère dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (v)

159.

Exploitation d’un camp — absence d’étagère près de chaque lit dans les bâtiments utilisés pour le couchage

alinéa 34 c)

160.

Exploitation d’un camp — absence de zone séparée pour les vêtements des employés

alinéa 34 d)

161.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les aires de couchage

alinéa 35 a)

162.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les salles de bains

alinéa 35 a)

163.

Exploitation d’un camp — matelas sales

alinéa 35 b)

164.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

alinéa 35 b)

165.

Exploitation d’un camp — draps sales

alinéa 35 b)

166.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

alinéa 35 b)

167.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller sales

alinéa 35 b)

168.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

169.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

170.

Exploitation d’un camp — draps en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

171.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

172.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

173.

Exploitation d’un camp — bâtiments réservés au couchage non équipés d’avertisseurs de fumée

alinéa 35 c)

174.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

175.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

176.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

177.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non chauffée

paragraphe 36 (1)

178.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non chauffée

paragraphe 36 (1)

179.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non chauffée

paragraphe 36 (1)

180.

Exploitation d’un camp — Aire réservée aux soins de propreté non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

181.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au bain non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

182.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au lavage des vêtements non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

183.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée aux soins de propreté et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

184.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au bain et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

185.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au lavage des vêtements et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

186.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (i)

187.

Exploitation d’un camp — moins d’un évier par groupe de cinq lits dans une installation prévue pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (ii)

188.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (i)

189.

Exploitation d’un camp — moins d’une douche par groupe de 15 lits dans une installation prévue pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

190.

Exploitation d’un camp — moyen de se laver insatisfaisant dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

191.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (i)

192.

Exploitation d’un camp — moins d’une machine à laver par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

193.

Exploitation d’un camp — moins d’une cuve à lessive par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

194.

Exploitation d’un camp — pas d’installations pour sécher le linge dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (iii)

195.

Exploitant — aucune salle à manger dans le camp

article 38

196.

Exploitant — aucune cuisine dans le camp

article 38

197.

Exploitant — salle à manger non distincte de l’aire de couchage

article 38

198.

Exploitant — cuisine non distincte de l’aire de couchage

article 38

199.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 39 a)

200.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 39 a)

201.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 39 a)

202.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 39 a)

203.

Exploitant — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 39 b)

204.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 39 c)

205.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

206.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

207.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

208.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

209.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

210.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

211.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

212.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

213.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

214.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

215.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

216.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

217.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée d’équipement qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

218.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée de matériel qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

219.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’oiseaux

alinéa 40 (2) b)

220.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’animaux

alinéa 40 (2) b)

221.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas utilisée pour le couchage

alinéa 40 (2) c)

222.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une aire de couchage ne donne pas sur une pièce réservée à la manipulation des aliments

alinéa 40 (2) c)

223.

Exploitant — ne pas prévoir une aire distincte pour le rangement des vêtements des employés qui manipulent des aliments

paragraphe 40 (3)

224.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la préparation des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat

paragraphe 41 (1)

225.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran

alinéa 41 (1) a)

226.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte

alinéa 41 (1) a)

227.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur

alinéa 41 (1) a)

228.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

229.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

230.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

231.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

232.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

233.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

234.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

235.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

236.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

237.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les murs des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

238.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les plafonds des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

239.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger le matériel des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

240.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

241.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

242.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

243.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

244.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

245.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

246.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

247.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

250.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 43 (1) a)

251.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 43 (1) a)

252.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 43 (1) b)

253.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 43 (1) b)

254.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 43 (1) b)

255.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 43 (1) b)

256.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

257.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

258.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

article 44

259.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

article 44

260.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

article 44

261.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

article 44

262.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

article 44

263.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

article 44

264.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

article 44

265.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

article 44

266.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

article 44

267.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

article 44

268.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

article 44

269.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

article 44

270.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

article 44

271.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 p.p.m.

article 44

272.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

article 44

273.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

article 44

274.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode contenant au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

article 44

275.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

article 44

276.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

article 44

277.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution contenant un agent désinfectant non toxique

article 44

278.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat adéquat

article 44

279.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution pour laquelle il existe un réactif d’essai

article 44

280.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

article 44

281.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

article 44

282.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

283.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

284.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

285.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

287.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

289.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 46 (1)

291.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

292.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

293.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (ii)

294.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (iii)

295.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 46 (2)

296.

Ne pas racler les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

297.

Ne pas rincer les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

298.

Ne pas nettoyer les ustensiles avant leur rinçage

alinéa 47 b)

299.

Ne pas rincer les ustensiles après leur nettoyage

alinéa 47 c)

300.

Ne pas désinfecter les ustensiles après leur rinçage

alinéa 47 d)

301.

Ne pas nettoyer les ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 48 a)

302.

Ne pas rincer les ustensiles dans un second évier

alinéa 48 b)

303.

Ne pas rincer les ustensiles à l’eau propre

alinéa 48 b)

304.

Rincer les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 43°C

alinéa 48 b)

305.

Ne pas désinfecter les ustensiles dans un troisième évier

alinéa 48 c)

306.

Immerger les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 77°C

alinéa 49 (1) a)

307.

Immerger les ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) a)

308.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée contenant moins de 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 49 (1) b)

309.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) b)

310.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) b)

311.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant moins de 200 p.p.m.

alinéa 49 (1) c)

312.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) c)

313.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) c)

314.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode contenant moins de 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 49 (1) d)

315.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) d)

316.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) d)

317.

Immerger les ustensiles dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 49 (1) (e)

318.

Immerger les ustensiles dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 49 (1) (e)

319.

Immerger les ustensiles dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 49 (1) (e)

320.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

321.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

322.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

323.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

324.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

325.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

326.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

327.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

328.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

329.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

330.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

331.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

332.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

333.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

334.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

335.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

336.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

337.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 51 (1) b)

338.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 51 (1) b)

339.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

340.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

341.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 52

342.

Exploitation d’un camp — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 53

343.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 54

344.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 54

345.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

346.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

347.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 55

348.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

349.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

350.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

351.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 40

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 40.1

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

4.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 41

Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de son intention d’exploiter un camp de loisirs

paragraphe 3 (1)

2.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de la réouverture d’un camp de loisirs

paragraphe 3 (2)

3.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit situé de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

4.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit entretenu de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

5.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun résident du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

6.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun travailleur du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

7.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté

article 6

8.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’un superviseur médical dans le camp

paragraphe 7 (1)

9.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement

paragraphe 7 (2)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun animal non vacciné susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp

paragraphe 7 (3)

11.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 3,72 m2 par campeur

paragraphe 8 (1)

12.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 2,79 m2 par campeur si des lits superposables sont utilisés

paragraphe 8 (1)

13.

Exploitation d’un camp — nombre excessif d’occupants par tente

paragraphe 8 (2)

14.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de l’aire de couchage

alinéa 9 (1) a)

15.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de la salle à manger

alinéa 9 (1) a)

16.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés

alinéa 9 (1) a)

17.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique de l’aire de couchage incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

18.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans la salle à manger incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

19.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

20.

Exploitation d’un camp de catégorie A — moins de 10 renouvellements totaux de l’air par heure dans l’aire de préparation des aliments

paragraphe 9 (2)

21.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 10 (1) a)

22.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 10 (1) a)

23.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 10 (1) a)

24.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 10 (1) a)

25.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 10 (1) b)

26.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 10 (1) c)

27.

Aucun avertisseur de fumée dans un bâtiment d’une superficie d’au moins 55,8 m2 et dont la pièce réservée au couchage est sans issue donnant sur l’extérieur

paragraphe 11 (1)

28.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment non doté d’un extincteur

paragraphe 11 (2)

29.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment doté d’un extincteur en mauvais état de fonctionnement

paragraphe 11 (2)

30.

Exploitation d’un camp — consignes écrites à suivre en cas d’incendie non disponibles

paragraphe 11 (3)

31.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des campeurs aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

32.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des employés aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

33.

Exploitation d’un camp — eau provenant d’une source non approuvée par le m.-h.

alinéa 12 (1) a)

34.

Exploitation d’un camp — eau insuffisamment abondante

alinéa 12 (1) b)

35.

Exploitation d’un camp — eau non potable

alinéa 12 (1) c)

36.

Exploitant — ne pas traiter l’eau comme l’exige le m.-h.

paragraphe 12 (3)

37.

Exploitant — ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans le lieu

paragraphe 12 (3)

38.

Exploitation d’un camp — tente non maintenue dans un état de salubrité

article 13

39.

Exploitation d’un camp — bâtiment non maintenu dans un état de salubrité

article 13

40.

Exploitation d’un camp — déchets et rebuts sur le terrain

article 13

41.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires

paragraphe 14 (1)

42.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 14 (2)

43.

Exploitation d’un camp — absence d’une toilette par groupe de 10 campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (3)

44.

Exploitation d’un camp — absence d’un lavabo par groupe de cinq campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (4)

45.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans fenêtres

alinéa 15 (1) a)

46.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans fermeture automatique

alinéa 15 (1) a)

47.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire mal ajustée

alinéa 15 (1) a)

48.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans porte

alinéa 15 (1) a)

49.

Exploitation d’un camp — porte de l’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

50.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

51.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

52.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

53.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

54.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

55.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans ventilation adéquate

alinéa 15 (1) c)

56.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sale

alinéa 15 (1) d)

57.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire en mauvais état de marche

alinéa 15 (1) d)

58.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés à fond

paragraphe 15 (2)

59.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés quotidiennement

paragraphe 15 (2)

60.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés avec un liquide désinfectant

paragraphe 15 (2)

61.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de papier hygiénique

alinéa 16 (1) a)

62.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de contenant à détritus

alinéa 16 (1) b)

63.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus qui n’est pas solide

alinéa 16 (1) b)

64.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus non nettoyable

alinéa 16 (1) b)

65.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de savon ou de produit détergent

alinéa 16 (1) c)

66.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de serviettes ou de séchoir

alinéa 16 (1) d)

67.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau chaude et froide

alinéa 16 (1) e)

68.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) e)

69.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’essuie-doigts jetables

alinéa 16 (1) f)

70.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) f)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans une rivière

article 17

72.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un lac

article 17

73.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un ruisseau

article 17

74.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un cours d’eau

article 17

75.

Exploitant — ne pas veiller à protéger des aliments de la contamination ou de l’altération

paragraphe 18 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à conserver les aliments dans des contenants fermés

paragraphe 18 (1)

77.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments dans les endroits réservés

paragraphe 18 (1)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit pourvu d’un espace réfrigéré adéquat pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (2)

79.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

80.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les étagères soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

83.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou étagères

paragraphe 18 (4)

84.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments sur des palettes

paragraphe 18 (4)

85.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

86.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

87.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

88.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

89.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

90.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

91.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

92.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

93.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

94.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

95.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

96.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

97.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

98.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

99.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

104.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

105.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

106.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

107.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 19 (1) a)

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 19 (1) b)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 19 (1) c)

129.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 19 (1) d)

130.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 19 (1) d)

131.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne portant pas des vêtements de dessus propres

alinéa 19 (2) a)

132.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments affecté par un agent infectieux

alinéa 19 (2) b)

133.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas à un examen médical du m.-h.

alinéa 19 (2) c)

134.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 19 (2) c)

135.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ayant une maladie de la peau travaillant sans l’autorisation du m.-h.

paragraphe 19 (3)

136.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

paragraphe 19 (4)

137.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion

paragraphe 19 (4)

138.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique

paragraphe 19 (4)

139.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’une cuvette pour se laver les mains dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

140.

Exploitant — ne pas veiller à fournir de l’eau chaude et de l’eau froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

141.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou du détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

142.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

143.

Exploitant — ne pas veiller à fournir une alimentation en eau potable chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (6)

144.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

145.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

146.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

147.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

149.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

153.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

154.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

155.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

156.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 19 (8) a)

157.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte des aliments

alinéa 19 (8) a)

158.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

159.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

160.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

161.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

162.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

163.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

164.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

165.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

166.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

167.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

168.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 20 (1) a)

169.

Exploitant — ne pas veiller au bon état du matériel de préparation des aliments

alinéa 20 (1) b)

170.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’une forme facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

171.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’un matériau facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

172.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

173.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

174.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 20 (2) a)

175.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 20 (2) a)

176.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 20 (2) b)

177.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 20 (2) b)

178.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 20 (2) b)

179.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 20 (2) b)

180.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

181.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

182.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

183.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

184.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 22 (1)

185.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

186.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

187.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (ii)

188.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (iii)

189.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 22 (2)

190.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

191.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

192.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

alinéa 23 b)

193.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

alinéa 23 c)

194.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

alinéa 23 d)

195.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 24 a)

196.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

alinéa 24 b)

197.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

alinéa 24 b)

198.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

alinéa 24 b)

199.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

alinéa 24 c)

200.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

alinéa 25 (1) a)

201.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) a)

202.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 25 (1) b)

203.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) b)

204.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) b)

205.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à au moins 200 p.p.m.

alinéa 25 (1) c)

206.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) c)

207.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) c)

208.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 25 (1) d)

209.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) d)

210.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) d)

211.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 25 (1) e)

212.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 25 (1) e)

213.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 25 (1) e)

214.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

215.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

216.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

217.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

218.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

219.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

220.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

221.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

222.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

223.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

224.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

225.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

226.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

227.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à ce que l’eau de rinçage tourne pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27(1) a) (ii) (A)

228.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

229.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

230.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

231.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 27 b)

232.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 27 b)

233.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 27 b)

234.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 27 b)

235.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 28

236.

Exploitation du local de préparation des aliments — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 29

237.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 30

238.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 30

239.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

240.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

241.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 31

242.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

243.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

244.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

245.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

246.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants résistants

alinéa 32 a)

247.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants étanches

alinéa 32 a)

248.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants dotés de couvercles à fermeture solide

alinéa 32 a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de préparation des aliments après le repas

alinéa 32 b)

250.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de service des aliments

alinéa 32 b)

251.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local d’entreposage des aliments

alinéa 32 b)

252.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 32 c)

253.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 32 c)

254.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur

paragraphe 34 (1)

255.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur âgé d’au moins 18 ans

paragraphe 34 (1)

256.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur qualifié

paragraphe 34 (1)

257.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la présence d’un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

258.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine ait un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

259.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à fournir une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

260.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine fournisse une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

261.

Surveillant de zone riveraine — avoir moins de 16 ans

paragraphe 34 (4)

262.

Surveillant de zone riveraine — ne pas posséder les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

263.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine soient âgés d’au moins 16 ans

paragraphe 34 (4)

264.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine possèdent les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

265.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans cette zone

article 35 disp. 1

266.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

267.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

268.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

269.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 1

270.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

271.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

272.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

273.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

274.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

275.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

276.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

277.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

278.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

279.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

280.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

281.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

282.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

283.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

284.

Exploitant — ne pas veiller à l’accessibilité d’une planche d’immobilisation du rachis dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

285.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

287.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

289.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

291.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

292.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

293.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

294.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

295.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

296.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

297.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

298.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

299.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

300.

Exploitant — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

301.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

302.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

303.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

304.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

305.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

306.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

307.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

308.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

309.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

310.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

311.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

312.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

313.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

314.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

315.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

316.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

317.

Exploitant — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

318.

Exploitant — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 41.1, 41.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 42

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

2.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé mis en vente dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

3.

Omettre d’afficher tout autre renseignement comme l’exigent les règlements

disposition 2, paragraphe 2 (1)

4.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est énuméré

alinéa 2 (2) a)

5.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est illustré

alinéa 2 (2) a)

6.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

7.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

8.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu distribué à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

9.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu disponible à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

10.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements sur la teneur en calories comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

11.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements nutritionnels comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

12.

Omettre d’afficher les renseignements comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (7)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 42.1

Règlement de l’Ontario 50/16 pris en vertu de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories à côté du nom ou du prix de l’aliment normalisé

disposition 1, article 6

2.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même police que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

3.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories du même format que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

4.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même taille que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

5.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même importance que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

6.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas dégagés

disposition 3, article 6

7.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas facilement lisibles

disposition 3, article 6

8.

Omettre d’arrondir le nombre de calories comme il est exigé

disposition 4, article 6

9.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 i, article 6

10.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 ii, article 6

11.

Aliments normalisés partagés - omettre d’afficher le nombre de calories et le nombre de portions comme il est exigé

disposition 6, article 6

12.

Omettre d’afficher la fourchette de calories comme il est exigé lorsqu’une description générale de l’aliment normalisé est disponible

sous-disposition 7 i, article 6

13.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque arôme de l’aliment normalisé énuméré

sous-disposition 7 ii, article 6

14.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque variété de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

15.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque taille de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

16.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque arôme de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

17.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque variété de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

18.

Omettre d’afficher le nombre de calories de la préparation de base de l’aliment normalisé

sous-disposition 8 i, article 6

19.

Omettre d’afficher le nombre de calories séparément pour les aliments supplémentaires

sous-disposition 8 ii, article 6

20.

Omettre d’afficher une déclaration indiquant que les calories s’ajoutent à celles affichées pour la préparation de base

sous-disposition 8 ii, article 6

21.

Omettre d’afficher les calories de chaque aliment supplémentaire pour chaque taille d’aliment normalisé comme l’exigent les règlements

sous-disposition 8 iii, article 6

22.

Repas combinés - aliments variables - omettre d’afficher les calories sous forme de fourchette

disposition 9, article 6

23.

Repas combinés - aliments variables énumérés séparément - omettre d’afficher les calories pour chaque option

disposition 9, article 6

24.

Repas combinés - aliments variables affichés sans les portions - omettre d’afficher les calories par portion conformément à l’article 8

disposition 9, article 6

25.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus grande

disposition 9, article 6

26.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus petite

disposition 9, article 6

27.

Omettre d’afficher la fourchette de calories dans le format prescrit

disposition 10, article 6

28.

Omettre d’afficher les renseignements exigés avec au moins la même importance que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

29.

Omettre d’afficher les renseignements exigés dans au moins la même taille que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

30.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant le nombre de calories par portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

31.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant la portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

32.

Libre-service - omettre de poser une affiche qui permette à un particulier d’associer la teneur en calories à l’aliment ou à la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) b)

33.

Libre-service - omettre de poser une affiche mentionnant le nom de l’aliment ou de la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) c)

34.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) a)

35.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) b)

36.

Libre-service - omettre de poser une affiche bien en vue

paragraphe 8 (3)

37.

Libre-service - omettre de poser une affiche lisible

paragraphe 8 (3)

38.

Libre-service - la portion n’est pas établie par l’outil de service,  comme il est exigé

disposition 1, paragraphe 8 (4)

39.

Libre-service - la portion n’est pas établie par le volume d’un verre ou d’un contenant exprimé en millilitres comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

40.

Libre-service - la portion n’est pas établie par la description de la taille du verre ou du contenant comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

41.

Libre-service - omettre de déterminer une portion raisonnable pour d’autres aliments ou boissons comme il est exigé

disposition 3, paragraphe 8 (4)

42.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 8 (5) a)

43.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 8 (5) b)

44.

Déclaration contextuelle - omettre d’inclure l’énoncé exigé

disposition 1, paragraphe 9 (2)

45.

Déclaration contextuelle - menu comportant plusieurs pages - l’énoncé exigé ne figure pas aux pages énumérant un aliment normalisé

disposition 2, paragraphe 9 (2)

46.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé ne figure pas à l’endroit exigé

disposition 3, paragraphe 9 (2)

47.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même police que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

48.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

49.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même taille que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

50.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même importance que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

51.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut commander des aliments ou des boissons non énumérés sur un menu

disposition 1, paragraphe 9 (3)

52.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut obtenir des aliments ou des boissons en libre-service

disposition 1, paragraphe 9 (3)

53.

Affiche ne comportant pas les renseignements exigés

disposition 2, paragraphe 9 (3)

54.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 10 a)

55.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 10 b)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 43

Code de la route

 

Partie

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

II Certificat d’immatriculation

1.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (1) a)

 

2.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation valide

alinéa 7 (1) a)

 

3.

Conduire un véhicule automobile sans plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

4.

Conduire un véhicule automobile sans les deux plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

5.

Conduire un véhicule automobile dont une plaque d’immatriculation est mal posée

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

6.

Conduire un véhicule automobile sans attestation de validation sur une plaque d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

7.

Conduire un véhicule automobile dont l’attestation de validation est mal apposée

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

8.

Tracter une remorque sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (4) a)

 

9.

Tracter une remorque sans plaque d’immatriculation

alinéa 7 (4) b)

 

10.

Tracter une remorque dont la plaque d’immatriculation est mal posée

alinéa 7 (4) b)

 

11.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile

alinéa 7 (5) a)

 

12.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’une remorque

alinéa 7 (5) b)

 

13.

Avoir en sa possession plus d’un certificat d’immatriculation

paragraphe 7 (15)

 

14.

Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

15.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1

 

17.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (2)

 

18.

Omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (2)

 

19.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (3)

 

20.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (3)

 

21.

Conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

22.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

23.

Tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

24.

Permettre de tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

25.

Tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

26.

Permettre de tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

27.

Tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

28.

Permettre de tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

29.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être propriétaire

alinéa 11 (1) a)

 

30.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être locataire

alinéa 11 (1) a)

 

31.

Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque

alinéa 11 (1) b)

 

32.

Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (i)

 

33.

Omettre de remettre au locateur la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (ii)

 

34.

Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire

paragraphe 11 (2)

 

34.1

Omettre de fournir un dossier de renseignements valide aux fins d’examen

paragraphe 11.1 (1)

 

34.2

Omettre de remettre un dossier de renseignements valide au moment du transfert du véhicule

paragraphe 11.1 (1)

 

35.

Effacer une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

36.

Effacer une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

37.

Modifier une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

38.

Modifier une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

39.

Effacer un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

40.

Modifier un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

41.

Utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

42.

Utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

43.

Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

44.

Utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

45.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

46.

Permettre d’utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

47.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

48.

Permettre d’utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

49.

Utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

50.

Permettre d’utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

51.

Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation

alinéa 12 (1) c)

 

52.

Utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

53.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

54.

Utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

55.

Utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

56.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

57.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

58.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

59.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

60.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

61.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

62.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

63.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

64.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

65.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

66.

Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (1)

 

67.

Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (2)

 

68.

Ne pas tenir une plaque d’immatriculation propre

paragraphe 13 (2)

 

69.

Ne pas avoir une plaque d’immatriculation entièrement et clairement visible

paragraphe 13 (2)

 

69.0.1

Cacher la plaque de façon à empêcher sa photographie précise par un système photographique relié aux feux rouges

paragraphe 13 (3.0.1)

 

69.1

Cacher une plaque d’immatriculation, empêcher une photographie précise

paragraphe 13 (3)

 

69.2

Cacher la plaque de façon à empêcher son identification par un système de péage

paragraphe 13 (3.1)

 

70.

Utiliser un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

71.

Conduire un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

72.

Omettre de porter sur soi le certificat de limite de parc

paragraphe 16 (3)

 

73.

Omettre de porter sur soi le certificat d’immatriculation UVU

alinéa 16 (3) a)

 

74.

Omettre de porter sur soi le contrat de location du véhicule

alinéa 16 (3) b)

 

75.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

76.

Omettre de remettre le certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 16 (4)

 

77.

Omettre de remettre le contrat de location du véhicule

paragraphe 16 (4)

 

78.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

79.

Omettre de remettre le certificat de limite de parc

paragraphe 16 (4)

 

80.

Omettre d’aviser d’un changement de nom d’un dirigeant

article 18

 

81.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse d’un dirigeant

article 18

 

82.

Omettre d’aviser d’un changement de dirigeants

article 18

 

83.

Omettre de conserver une copie du contrat de location

paragraphe 20 (1)

 

83.0.1

Fournir un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.2

Utiliser un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.3

Permettre que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.4

Utiliser improprement un certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 21 (4)

 

83.1

Utiliser un véhicule utilitaire — assurance irrégulière

paragraphe 23 (1)

 

83.2

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de porter sur soi la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.3

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de remettre la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.4

Ne pas souscrire une assurance adéquate pour le transport de biens

article 23.1

 

83.5

Ne pas avoir une preuve d’assurance pour le transport de biens à bord du véhicule

article 23.1

IV Permis de conduire, conducteur, moniteur de conduite automobile

84.

Conduire un véhicule automobile sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

84.1

Conduire un véhicule utilitaire sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

85.

Conduire un véhicule automobile avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

85.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

86.

Conduire un tramway sans permis de conduire

paragraphe 32 (2)

 

87.

Conduire un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

87.1

Conduire un véhicule utilitaire muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

88.

Conduire un véhicule automobile en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

88.1

Conduire un véhicule utilitaire en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

89.

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

89.1

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

90.

Autoriser une personne titulaire d’un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

90.1

Autoriser une personne avec un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

91.

Autoriser une personne à conduire un véhicule automobile en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.0.1

Autoriser une personne à conduire un véhicule utilitaire en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis de conduire à cet effet

paragraphe 32 (11)

 

91.2

Autoriser un conducteur débutant  à conduire en contravention  à une condition ou à une restriction

paragraphe 32 (11.1)

 

92.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de présenter son permis de conduire

paragraphe 33 (1)

 

92.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de présenter son permis

paragraphe 33 (2)

 

93.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

93.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

94.

Avoir en sa possession un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

95.

Utiliser un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

96.

Avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

97.

Utiliser un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

98.

Autoriser une autre personne à utiliser le permis de conduire ou une partie de celui-ci

alinéa 35 (1) c)

 

98.1

Utiliser le permis de conduire d’une autre personne

alinéa 35 (1) d)

 

98.2

Demander plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.3

Obtenir plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.4

Garder en sa possession plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.5

Omettre de remettre un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé

alinéa 35 (1) f)

 

99.

Conduire en vertu d’un permis de conduire délivré par une autre autorité alors que le permis de conduire ou le privilège de conduire en Ontario a été suspendu

article 36

 

100.

Employer une personne de moins de seize ans pour conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.

Autoriser une personne de moins de seize ans à conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.1

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur un cyclomoteur

paragraphe 38 (2)

 

101.2

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur une bicyclette assistée

paragraphe 38 (2)

 

102.

Autoriser un conducteur non titulaire d’un permis de conduire à louer un véhicule

paragraphe 39 (1)

 

103.

Omettre de présenter son permis de conduire au moment de louer un véhicule

paragraphe 39 (3)

 

103.1

Prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (1)

 

103.2

Dans le cas d’un propriétaire, permettre l’utilisation d’un véhicule pour prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (2)

 

103.3

Prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.4

Offrir de prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.5

Omettre de porter sur soi l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) a)

 

103.6

Omettre de remettre l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) b)

 

103.7

Omettre de décliner son identité

paragraphe 39.1 (6)

 

103.8

Conducteur débutant — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (3)

 

103.9

Jeune conducteur — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (5)

 

104.

Demander un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

105.

Obtenir un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

106.

Avoir un certificat d’immatriculation en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

107.

Demander un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

108.

Obtenir un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

109.

Avoir un permis de conduire en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

110.

Obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

111.

Demander la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

112.

Utiliser un véhicule utilitaire sans certificat de limite de parc à bord

alinéa 47 (8) a)

 

113.

Utiliser un véhicule utilitaire — certificat d’immatriculation UVU suspendu

alinéa 47 (8) b)

 

113.1

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.2

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.3

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.4

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.5

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de remettre son permis

paragraphe 48.1 (5)

 

113.6

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

113.7

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

114.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est suspendu

article 51

 

115.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est annulé

article 51

 

116

Conduire alors que son permis de conduire est suspendu

paragraphe 53 (1)

 

116.1

Dans le cas d’un passager, omettre de s’identifier

paragraphe 57.1.1 (1)

 

116.2

Dans le cas d’un passager, omettre de donner d’autres renseignements

paragraphe 57.1.1 (2)

V Permis de garage et de remisage

117.

Exploiter un commerce de véhicules sans permis à cet effet

paragraphe 59 (1)

 

118.

Entraver l’action d’un agent qui inspecte un commerce de véhicules

paragraphe 59 (6)

 

119.

Omettre de conserver un répertoire

paragraphe 60 (1)

 

120.

Faire le commerce d’un véhicule dont le numéro d’identification a été modifié

paragraphe 60 (2)

 

121.

Abîmer le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

122.

Enlever le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

123.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est remisé depuis plus de deux semaines

paragraphe 60 (4)

 

124.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est endommagé

paragraphe 60 (5)

 

124.1

Présenter un rapport inexact

paragraphe 60 (6)

VI Équipement

125.

Conduire un véhicule automobile non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

125.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

126.

Conduire un véhicule automobile non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

126.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

127.

Conduire une motocyclette non munie d’un phare arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

128.

Conduire une motocyclette non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

129.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie de phares appropriés

paragraphe 62 (3)

 

130.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (3)

 

131.

Conduire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

131.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

132.

Conduire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

132.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

133.

Conduire avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

133.1

Conduire un véhicule utilitaire  avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

134.

Conduire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

134.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

135.

Avoir plus de 4 phares allumés

paragraphe 62 (9)

 

135.1

Avoir plus de 4 phares allumés sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (9)

 

136.

Conduire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

136.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

137.

Omettre de se munir de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

137.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

138.

Omettre de se munir de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

138.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

139.

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente

paragraphe 62 (14)

 

139.1

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14)

 

139.2

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu à l’avant

paragraphe 62 (14.1)

 

139.3

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu à l’avant d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14.1)

 

140.

Utiliser un feu rouge à l’avant

paragraphe 62 (15)

 

140.1

Utiliser un feu rouge à l’avant d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (15)

 

141.

Utiliser improprement des feux verts clignotants

paragraphe 62 (16.1)

 

141.1

Utiliser improprement des feux verts clignotants sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (16.1)

 

142.

Avoir des feux irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 62 (17)

 

143.

Avoir des feux irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 62 (17)

 

144.

Avoir un feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation irrégulier

paragraphe 62 (19)

 

145.

Utiliser un feu de position lorsque le véhicule est en marche

paragraphe 62 (20)

 

146.

Avoir plus d’un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

146.1

Avoir plus d’un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

147.

Utiliser improprement un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

147.1

Utiliser improprement un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

148.

Avoir des feux irréguliers sur un tracteur

paragraphe 62 (23)

 

149.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque

paragraphe 62 (24)

 

149.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

150.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet

paragraphe 62 (24)

 

150.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

151.

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres

paragraphe 62 (25)

 

151.1

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (25)

 

152.

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche

paragraphe 62 (26)

 

152.1

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (26)

 

153.

Avoir des feux irréguliers sur un véhicule agricole

paragraphe 62 (27)

 

154.

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation

paragraphe 62 (29)

 

154.1

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

155.

Ne pas avoir de feux d’arrêt

paragraphe 62 (29)

 

155.1

Ne pas avoir de feux d’arrêt sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

156.

Ne pas avoir de feu bleu clignotant sur un véhicule de déneigement

paragraphe 62 (31)

 

157.

Utiliser improprement un feu bleu clignotant

paragraphe 62 (32)

 

157.1

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants

alinéa 62 (32) b)

 

157.2

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants sur un véhicule utilitaire

alinéa 62 (32) b)

 

158.

Ne pas avoir la mention «right hand drive vehicle»

article 63

 

159.

Avoir un dispositif de freinage irrégulier

paragraphe 64 (1)

 

159.1

Avoir un dispositif de freinage irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (1)

 

160.

Avoir des freins irréguliers sur une motocyclette

paragraphe 64 (2)

 

161.

Avoir des freins irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 64 (2)

 

161.0.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette assistée

paragraphe  64 (2)

 

161.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 64 (3)

 

162.

Avoir des freins irréguliers sur une remorque

paragraphe 64 (5)

 

162.1

Avoir des freins irréguliers sur une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (5)

 

163.

Avoir des freins défectueux

paragraphe 64 (7)

 

163.1

Avoir des freins défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

164.

Avoir un dispositif de freinage défectueux

paragraphe 64 (7)

 

164.1

Avoir un dispositif de freinage défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

165.

Vendre un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

166.

Mettre en vente un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

167.

Placer un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

168.

Vendre une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

169.

Mettre en vente une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

170.

Placer une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

171.

Avoir un essuie-glace irrégulier

alinéa 66 (1) a)

 

171.1

Avoir un essuie-glace irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

172.

Ne pas avoir d’essuie-glace

alinéa 66 (1) a)

 

172.1

Ne pas avoir d’essuie-glace sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

173.

Avoir un rétroviseur irrégulier

alinéa 66 (1) b)

 

173.1

Avoir un rétroviseur irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

174.

Ne pas avoir de rétroviseur

alinéa 66 (1) b)

 

174.1

Ne pas avoir de rétroviseur sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

175.

Avoir un garde-boue irrégulier

paragraphe 66 (3)

 

175.1

Avoir un garde-boue irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

176.

Ne pas avoir de garde-boue

paragraphe 66 (3)

 

176.1

Ne pas avoir de garde-boue sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

177.

Ne pas avoir de compteur kilométrique

paragraphe 66 (5)

 

177.1

Ne pas avoir de compteur kilométrique sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

178.

Avoir un compteur kilométrique défectueux

paragraphe 66 (5)

 

178.1

Avoir un compteur kilométrique défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

179.

Utiliser un véhicule automobile dont les rétroviseurs s’étendent sur plus de 305 millimètres

article 67

 

180.

Ne pas avoir d’indicateur de vitesse sur un autobus

article 68

 

181.

Avoir un indicateur de vitesse défectueux sur un autobus

article 68

 

181.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.2

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.3

Désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.4

Permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.5

Modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.6

Permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.7

Conduire un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.8

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.9

Omettre de se conformer à une exigence que formule un agent en ce qui a trait au système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (5)

 

181.10

Vendre, offrir de vendre ou annoncer un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (7)

 

182.

Avoir un pneu irrégulier — endommagement de la voie publique

paragraphe 69 (1)

 

183.

Avoir sur les roues un dispositif qui endommage la voie publique

paragraphe 69 (2)

 

184.

Ne pas avoir de sabot de frein sur un véhicule tracté par un animal

paragraphe 69 (3)

 

185.

Avoir des pneus irréguliers

alinéa 70 (3) a)

 

185.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

186.

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) a)

 

186.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

187.

Avoir des pneus mal posés

alinéa 70 (3) b)

 

187.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

188.

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) b)

 

188.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

189.

Omettre de marquer un pneu rechapé

paragraphe 71 (2)

 

190.

Vendre un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

191.

Mettre en vente un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

192.

Vendre un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

193.

Enregistrer un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

194.

Installer du verre autre que du verre de sécurité

paragraphe 72 (3)

 

195.

Avoir une glace obstruée

alinéa 73 (1) a)

 

196.

Avoir un pare-brise obstrué

alinéa 73 (1) a)

 

197.

Avoir un objet qui gêne la vue

alinéa 73 (1) b)

 

198.

Conduire lorsque la glace est recouverte d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

199.

Conduire lorsque le pare-brise est recouvert d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

200.

Avoir un enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur

paragraphe 73 (3)

 

201.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’avant

alinéa 74 (1) a)

 

202.

Ne pas avoir une vue dégagée sur les côtés

alinéa 74 (1) a)

 

203.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’arrière

alinéa 74 (1) b)

 

204.

Ne pas avoir de silencieux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

205.

Ne pas avoir de silencieux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

206.

Avoir un silencieux irrégulier sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

207.

Avoir un silencieux irrégulier sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

208.

Permettre l’échappement excessif d’émanations

paragraphe 75 (3)

 

209.

Produire un bruit excessif au moyen d’un dispositif de signalisation

paragraphe 75 (4)

 

210.

Tolérer un échappement inconsidéré de fumée

paragraphe 75 (4)

 

211.

Produire un bruit superflu

paragraphe 75 (4)

 

212.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

213.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

214.

Ne pas avoir d’avertisseur sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

215.

Avoir un avertisseur défectueux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

216.

Avoir un avertisseur défectueux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

217.

Avoir un avertisseur défectueux sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

218.

Avoir une sirène

paragraphe 75 (6)

 

219.

Ne pas afficher de signal d’un véhicule lent

paragraphe 76 (1)

 

219.1

Panneau de véhicule lent non fixé à l’arrière du véhicule ou de la remorque

paragraphe 76 (1)

 

219.2

Panneau de véhicule lent non fixé conformément aux règlements

paragraphe 76 (1)

 

219.3

Panneau de véhicule lent posé sur un objet fixe

paragraphe 76 (4)

 

219.4

Usage interdit d’un panneau de véhicule lent

paragraphe 76 (6)

 

219.5

Utiliser un véhicule lent à une vitesse supérieure à 40 km/h

paragraphe 76 (6.1)

 

220.

Ne pas avoir de grelots sur un traîneau

paragraphe 77 (1)

 

221.

Conduire — écran dans le champ de vision du conducteur

paragraphe 78 (1)

 

222.

Conduire — appareil portatif de télécommunications

paragraphe 78.1 (1)

 

223.

Conduire — appareil portatif de divertissement

paragraphe 78.1 (2)

 

224.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 475/09, par. 1 (4).

 

225.

Conduire un véhicule automobile ayant un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse

paragraphe 79 (2)

 

225.1

Conduire un véhicule automobile muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation

paragraphe 79.1 (1)

 

226.

Avoir des éléments de fixation irréguliers

article 80

 

226.1

Avoir des éléments de fixation irréguliers sur un véhicule utilitaire

article 80

 

227.

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule à un endroit sûr

paragraphe 82 (9)

 

227.1

Refuser ou omettre de présenter un véhicule à des examens et vérifications

paragraphe 82 (9)

 

227.2

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (9)

 

227.3

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (9)

 

227.4

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule

paragraphe 82 (9)

 

227.5

Refuser ou omettre de remettre un véhicule en bon état

paragraphe 82 (9)

 

227.6

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (9)

 

227.7

Utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.8

Permettre d’utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.9

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule utilitaire à un endroit sûr

paragraphe 82 (10)

 

227.10

Refuser ou omettre de présenter un véhicule utilitaire à des examens et vérifications

paragraphe 82 (10)

 

227.11

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (10)

 

227.12

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (10)

 

227.13

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule utilitaire

paragraphe 82 (10)

 

227.14

Refuser ou omettre de remettre un véhicule utilitaire en bon état

paragraphe 82 (10)

 

227.15

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule utilitaire en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (10)

 

227.16

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

227.17

Permettre d’utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

228.

Utiliser un véhicule en mauvais état

article 84

 

228.1

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

229.

Utiliser un tramway en mauvais état

article 84

 

230.

Utiliser un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

230.1

Utiliser un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

231.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule en mauvais état

article 84

 

231.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

232.

Autoriser l’utilisation d’un tramway en mauvais état

article 84

 

233.

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

233.1

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

234.

Utiliser un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

235.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

236.

Délivrer un certificat de sécurité non fourni par le ministère

article 86

 

237.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule non fournie par le ministère

article 86

 

238.

Dans le cas d’une personne non autorisée, délivrer un certificat de sécurité

paragraphe 90 (1)

 

239.

Dans le cas d’une personne non autorisée, apposer une vignette d’inspection de véhicule

paragraphe 90 (2)

 

240.

Délivrer un certificat de sécurité sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

241.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

242.

Délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

243.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sur un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

244.

Ne pas avoir fait établir le certificat de sécurité par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

245.

Ne pas avoir fait établir la fiche d’inspection d’un véhicule par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

246.

Ne pas avoir fait contresigner le certificat de sécurité

sous-alinéa 90 (3) b) (ii)

 

247.

Créer, exploiter ou maintenir en service un centre d’inspection sans détenir de permis

paragraphe 91 (1)

 

248.

Dans le cas d’une personne morale, omettre d’aviser d’un changement qui affecte un dirigeant ou un administrateur

paragraphe 91 (7)

 

249.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, fournir une attestation dans un certificat de sécurité

paragraphe 92 (1)

 

250.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, signer une fiche d’inspection de véhicule

paragraphe 92 (1)

 

251.

Entraver l’action d’un inspecteur

paragraphe 98 (6)

 

252.

Faire une fausse déclaration dans un certificat de sécurité

paragraphe 99 (2)

 

253.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

254.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

255.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

256.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

257.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

258.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

259.

Ne pas inscrire de nom sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (1)

 

260.

Avoir moins de deux réflecteurs sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (2)

 

261.

Avoir moins de deux réflecteurs sur une remorque

paragraphe 103 (2)

 

262.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

263.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

264.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

265.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

266.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

267.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

268.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

269.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

270.

Ne pas avoir de nom ni d’adresse sur une machine à construire des routes

paragraphe 103 (4)

 

270.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette assistée

paragraphe 103.1 (2)

 

271.

Omettre de porter un casque approprié sur une motocyclette

paragraphe 104 (1)

 

272.

Omettre de porter un casque approprié sur un cyclomoteur

paragraphe 104 (1)

 

273.

Transporter un passager de moins de 16 ans qui ne porte pas un casque approprié

paragraphe 104 (2)

 

273.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.1)

 

273.2

Permettre à une personne de moins de 16 ans de ne pas porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.2)

 

273.3

Cavalier — omettre d’utiliser le matériel approprié

paragraphe 104.1 (1)

 

273.4

Donner l’autorisation ou la permission à un cavalier de moins de 16 ans de monter à cheval sans le matériel approprié

paragraphe 104.1 (3)

 

273.5

Cavalier — omettre de s’arrêter

paragraphe 104.1 (5)

 

273.6

Cavalier — omettre de décliner son identité

paragraphe 104.1 (5)

 

274.

Faire le commerce d’un véhicule qui ne répond pas aux normes

paragraphe 105 (1)

 

275.

Faire le commerce d’un cyclomoteur sans document attestant la conformité à la définition

paragraphe 105 (2)

 

276.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été enlevée

paragraphe 106 (1)

 

277.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité est inutilisable

paragraphe 106 (1)

 

278.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été modifiée

paragraphe 106 (1)

 

279.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

paragraphe 106 (2)

 

280.

Dans le cas d’un passager, omettre d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) a)

 

281.

Dans le cas d’un passager, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) b)

 

282.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (i)

 

283.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet de bien porter la ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (ii)

 

284.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager qui est un enfant n’est pas bien attaché

alinéa 106 (4) b)

 

285.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

286.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 410/05, par. 1 (1).

 

288.

Omettre d’établir un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

289.

Omettre de garder un dossier écrit du système établi pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

290.

Omettre de veiller à ce que des inspections et entretiens périodiques soient effectués

paragraphe 107 (2)

 

291.

Omettre de veiller à ce qu’il soit satisfait aux normes de fonctionnement

paragraphe 107 (3)

 

292.

Omettre de remettre un calendrier d’inspection quotidienne à un conducteur

alinéa 107 (4) a)

 

293.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection quotidienne soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) b)

 

294.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection du dessous du véhicule soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) c)

 

295.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne

alinéa 107 (4) d)

 

296.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection du dessous du véhicule

alinéa 107 (4) d)

 

297.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

298.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

299.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

300.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

301.

Omettre de porter un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (6)

 

302.

Omettre de porter un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.

Omettre de porter un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.1

Omettre de remettre un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (7)

 

303.2

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.3

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.4

Omettre d’inscrire une défectuosité dans un rapport d’inspection quotidienne

alinéa 107 (8) a)

 

303.5

Omettre de déclarer une défectuosité à un utilisateur

alinéa 107 (8) b)

 

303.6

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.7

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.8

Conduire un véhicule utilitaire qui n’a pas fait l’objet d’une inspection exigée

paragraphe 107 (9)

 

303.9

Conduire un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité majeure

paragraphe 107 (11)

 

303.10

Conduire de façon irrégulière un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité mineure

paragraphe 107 (12)

 

303.11

Omettre de tenir des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

 

303.12

Omettre de produire des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

VII Charge et dimensions

304.

Véhicule de largeur excessive

paragraphe 109 (1)

 

305.

Charge de largeur excessive

paragraphe 109 (2)

 

306.

Véhicule de longueur excessive

paragraphe 109 (6)

 

306.1

Remorque autoporteuse de longueur excessive

paragraphe 109 (6.2)

 

307.

Ensemble de véhicules de longueur excessive

paragraphe 109 (7)

 

307.1

Ensemble de remorques de longueur excessive

paragraphe 109 (8)

 

308.

Semi-remorque de longueur excessive

paragraphe 109 (10)

 

309.

Autobus de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

309.1

Véhicule de tourisme de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

310.

Véhicule de hauteur excessive

paragraphe 109 (14)

 

311.

Omettre de déposer l’autorisation à bord du véhicule

paragraphe 110 (6)

 

312.

Omettre de présenter l’autorisation

paragraphe 110 (6)

 

313.

Véhicule de dimensions supérieures à celles permises dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.

Véhicule de poids supérieur à celui permis dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.1

Omettre de se conformer aux conditions de l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.2

Violer une condition d’une autorisation spéciale non relative au poids

alinéa 110.2 (3) a)

 

314.3

Violer une condition d’une autorisation spéciale se rapportant au poids

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.4

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.5

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.6

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.7

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.8

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) c)

 

315.

Omettre de marquer une charge faisant saillie

paragraphe 111 (1)

 

315.1

Omettre de marquer une charge faisant saillie à l’arrière d’un véhicule utilitaire

paragraphe 111 (1)

 

316.

Charge mal arrimée

paragraphe 111 (2)

 

316.1

Charge mal arrimée — véhicule utilitaire

paragraphe 111 (2)

 

316.2

Utiliser un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.3

Utiliser un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.4

Permettre l’utilisation d’un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.5

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.6

Conduire un véhicule utilitaire sans que des inspections ne soient effectuées

paragraphe 111 (2.2)

 

317.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) a)

 

317.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) a)

 

317.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) a)

 

318.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) b)

 

318.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) b)

 

318.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) b)

 

319.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) a)

 

319.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) a)

 

319.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) a)

 

320.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) b)

 

320.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) b)

 

320.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) b)

 

321.

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) c)

 

321.1

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) c)

 

321.2

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) c)

 

322.

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) d)

 

322.1

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) d)

 

322.2

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) d)

 

323.

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

paragraphe 116 (2)

 

323.1

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (2)

 

323.2

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (2)

 

324.

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

paragraphe 116 (3)

 

324.1

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (3)

 

324.2

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (3)

 

325.

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes.  Aucune vérification.  Route de catégorie A

paragraphe 116 (4)

 

325.1

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Aucune vérification. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (4)

 

325.2

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Aucune vérification. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (4)

 

326.

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A

paragraphe 116 (6)

 

326. 1

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (6)

 

326.2

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (6)

 

327.

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) a)

 

327.1

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) a)

 

327.2

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) a)

 

328.

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) b)

 

328.1

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) b)

 

328.2

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) b)

 

329.

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) c)

 

329.1

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) c)

 

329.2

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) c)

 

330.

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A

article 118

 

330.1

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

article 118

 

330.2

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

article 118

 

331.

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes

paragraphe 119 (4)

 

331.1

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes — essieu relevable relevé

paragraphe 119 (4)

 

331.2

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 119 (4)

 

332.

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B

article 120

 

332.1

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B — essieu relevable relevé

article 120

 

332.2

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

article 120

 

333.

Véhicule de poids supérieur à celui permis dans le certificat d’immatriculation ... kilogrammes

paragraphe 121 (1)

 

334.

Omettre de placer le récépissé à bord du véhicule

paragraphe 121 (3)

 

335.

Omettre de présenter le récépissé

paragraphe 121 (3)

 

335.1

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes — période de charge réduite

paragraphe 122 (1)

 

335.2

Poids excessif sur un essieu  ... kilogrammes — période de charge réduite — essieu relevable relevé

paragraphe 122 (1)

 

335.3

Poids excessif sur un essieu  ... kilogrammes — période de charge réduite — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 122 (1)

 

335.4

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite

paragraphe 122 (3)

 

335.5

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite — essieu relevable relevé

paragraphe 122 (3)

 

335.6

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 122 (3)

 

336.

Omettre ou refuser de s’arrêter

paragraphe 124 (3)

 

337.

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée

paragraphe 124 (3)

 

338.

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie

alinéa 124 (4) a)

 

338.1

Omettre ou refuser de s’arrêter — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.2

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.3

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie — véhicule utilitaire

alinéa 124 (6) a)

 

339.

Faire procéder au chargement excessif d’un véhicule

article 126

IX Vitesse

340.

Faire un excès de vitesse

article 128

 

340.1

Propriétaire — excès de vitesse aux termes de l’article 207

article 128

 

340.2

Faire un excès de vitesse — zone de sécurité communautaire

article 128

 

340.3

Propriétaire — excès de vitesse aux termes de l’article 207 — zone de sécurité communautaire

article 128

 

340.4

Faire un excès de vitesse — zone de construction

article 128

 

340.5

Faire un excès de vitesse — zone de construction — travailleur présent

article 128

 

341.

Conduire de façon imprudente

article 130

 

341.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (2).

 

342.

Conduire à une vitesse anormalement réduite

article 132

 

342.1

Conduire à une vitesse anormalement réduite — zone de sécurité communautaire

article 132

X Règles de circulation

343.

Désobéir à un agent qui dirige la circulation

paragraphe 134 (1)

 

343.1

Désobéir à un agent qui dirige la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 134 (1)

 

344.

Conduire sur une voie publique fermée

paragraphe 134 (3)

 

344.1

Conduire sur une voie publique fermée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 134 (3)

 

345.

Omettre de céder le passage à une intersection non protégée

paragraphe 135 (2)

 

345.1

Omettre de céder le passage à une intersection non protégée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 135 (2)

 

346.

Omettre de céder le passage au véhicule de droite

paragraphe 135 (3)

 

346.1

Omettre de céder le passage au véhicule de droite — zone de sécurité communautaire

paragraphe 135 (3)

 

347.

Ne pas observer un panneau d’arrêt — arrêter au mauvais endroit

alinéa 136 (1) a)

 

347.1

Ne pas observer un panneau d’arrêt — arrêter au mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) a)

 

348.

Ne pas observer un panneau d’arrêt — omettre de s’arrêter

alinéa 136 (1) a)

 

348.1

Ne pas observer un panneau d’arrêt — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) a)

 

349.

Omettre de céder le passage aux véhicules sur une route à priorité

alinéa 136 (1) b)

 

349.1

Omettre de céder le passage aux véhicules sur une route à priorité — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) b)

 

350.

Véhicules sur une route à priorité — omettre de céder le passage

paragraphe 136 (2)

 

350.1

Véhicules sur une route à priorité — omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 136 (2)

 

351.

Omettre de céder le passage en présence d’un panneau de cession de passage

paragraphe 138 (1)

 

351.1

Omettre de céder le passage en présence d’un panneau de cession de passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 138 (1)

 

352.

Omettre de céder le passage en débouchant d’un chemin privé

paragraphe 139 (1)

 

352.1

Omettre de céder le passage en débouchant d’un chemin privé — zone de sécurité communautaire

paragraphe 139 (1)

 

353.

Omettre de céder le passage en débouchant d’une allée privée

paragraphe 139 (1)

 

353.1

Omettre de céder le passage en débouchant d’une allée privée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 139 (1)

 

354.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) a)

 

354.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

355.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) a)

 

355.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

356.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) b)

 

356.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

357.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) b)

 

357.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

358.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée

alinéa 140 (1) c)

 

358.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

359.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) c)

 

359.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

360.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

360.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

361.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

361.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

362.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

362.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

363.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

363.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

364.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

364.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

365.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

365.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

366.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

366.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

367.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

367.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

368.

Dépasser l’extrémité avant d’un véhicule à moins de 30 mètres d’un passage pour piétons

paragraphe 140 (3)

 

368.1

Dépasser l’extrémité avant d’un véhicule à moins de 30 mètres d’un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

paragraphe 140 (3)

 

369

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (2).

 

369.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (2).

 

370.

Dans le cas d’un piéton, omettre de céder le passage à un passage pour piétons

paragraphe 140 (4)

 

371.

Dans le cas d’une personne en fauteuil roulant, omettre de céder le passage à un passage pour piétons

paragraphe 140 (4)

 

371.1

Traverser à bicyclette la chaussée à l’intérieur d’un passage pour piétons

paragraphe 140 (6)

 

372.

Effectuer irrégulièrement un virage à droite

paragraphe 141 (2)

 

372.1

Effectuer irrégulièrement un virage à droite — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (2)

 

373.

Effectuer irrégulièrement un virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies

paragraphe 141 (3)

 

373.1

Effectuer irrégulièrement un virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (3)

 

374.

En effectuant un virage à gauche, omettre de fournir les moyens suffisants d’éviter une collision

paragraphe 141 (5)

 

374.1

En effectuant un virage à gauche, omettre de fournir les moyens suffisants d’éviter une collision — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (5)

 

375.

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche

paragraphe 141 (6)

 

375.1

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (6)

 

376.

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies

paragraphe 141 (7)

 

376.1

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (7)

 

377.

Ne pas effectuer un virage en toute sécurité

paragraphe 142 (1)

 

377.1

Ne pas effectuer un virage en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

378.

Ne pas changer de voie de circulation en toute sécurité

paragraphe 142 (1)

 

378.1

Ne pas changer de voie de circulation en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

379.

Omettre de signaler son intention d’effectuer un virage

paragraphe 142 (1)

 

379.1

Omettre de signaler son intention d’effectuer un virage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

380.

Omettre de signaler son intention de changer de voie de circulation

paragraphe 142 (1)

 

380.1

Omettre de signaler son intention de changer de voie de circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

381.

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule stationné

paragraphe 142 (2)

 

381.1

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule stationné — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

382.

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule arrêté

paragraphe 142 (2)

 

382.1

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule arrêté — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

383.

Faire démarrer un véhicule stationné sans signaler son intention

paragraphe 142 (2)

 

383.1

Faire démarrer un véhicule stationné sans signaler son intention — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

384.

Faire démarrer un véhicule arrêté sans signaler son intention

paragraphe 142 (2)

 

384.1

Faire démarrer un véhicule arrêté sans signaler son intention — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

385.

Faire un signal irrégulier à l’aide du bras

paragraphe 142 (4)

 

385.1

Faire un signal irrégulier à l’aide du bras — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (4)

 

386.

Avoir un dispositif de signalisation irrégulier

paragraphe 142 (6)

 

386.1

Avoir un dispositif de signalisation irrégulier — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (6)

 

387.

Utiliser irrégulièrement les feux clignotants

paragraphe 142 (7)

 

387.1

Utiliser irrégulièrement les feux clignotants — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (7)

 

388.

Omettre de signaler son intention d’arrêter

paragraphe 142 (8)

 

388.1

Omettre de signaler son intention d’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

389.

Omettre de signaler son intention de réduire sa vitesse

paragraphe 142 (8)

 

389.1

Omettre de signaler son intention de réduire sa vitesse — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

390.

Signaler irrégulièrement son intention d’arrêter

paragraphe 142 (8)

 

390.1

Signaler irrégulièrement son intention d’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

391.

Signaler irrégulièrement son intention de réduire sa vitesse

paragraphe 142 (8)

 

391.1

Signaler irrégulièrement son intention de réduire sa vitesse — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

392.

Avoir des feux d’arrêt de couleur irrégulière

alinéa 142 (8) b)

 

392.1

Avoir des feux d’arrêt de couleur irrégulière — zone de sécurité communautaire

alinéa 142 (8) b)

 

392.2

Omettre de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

paragraphe 142.1 (1)

 

392.3

Omettre de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus –– zone de sécurité communautaire

paragraphe 142.1 (1)

 

393.

Faire demi-tour dans une courbe — vue gênée

alinéa 143 a)

 

393.1

Faire demi-tour dans une courbe — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 a)

 

394.

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité

alinéa 143 b)

 

394.1

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 b)

 

395.

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée

alinéa 143 c)

 

395.1

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 c)

 

396.

Faire demi-tour à proximité d’un pont — vue gênée

alinéa 143 d)

 

396.1

Faire demi-tour à proximité d’un pont — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

397.

Faire demi-tour à proximité d’un viaduc — vue gênée

alinéa 143 d)

 

397.1

Faire demi-tour à proximité d’un viaduc — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

398.

Faire demi-tour à proximité d’un tunnel — vue gênée

alinéa 143 d)

 

398.1

Faire demi-tour à proximité d’un tunnel — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

399.

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé à une intersection

paragraphe 144 (5)

 

399.1

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (5)

 

400.

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé ailleurs qu’à une intersection

paragraphe 144 (6)

 

400.1

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé ailleurs qu’à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (6)

 

401.

Omettre de céder le passage à un piéton

paragraphe 144 (7)

 

401.1

Omettre de céder le passage à un piéton — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (7)

 

402.

Omettre de céder le passage aux autres véhicules

paragraphe 144 (8)

 

402.1

Omettre de céder le passage aux autres véhicules — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (8)

 

403.

Ne pas observer les indications d’un panneau placé à une intersection

paragraphe 144 (9)

 

403.1

Ne pas observer les indications d’un panneau placé à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (9)

 

404.

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) a)

 

404.1

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) a)

 

404.2

Ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) b)

 

404.3

Ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) b)

 

405.

À un feu vert, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (12)

 

405.1

À un feu vert, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (12)

 

406.

À un clignotant vert, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (13)

 

406.1

À un clignotant vert, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (13)

 

407.

À une flèche verte, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (14)

 

407.1

À une flèche verte, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (14)

 

408.

À un feu jaune, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (15)

 

408.1

À un feu jaune, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (15)

 

409.

À une flèche jaune, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (16)

 

409.1

À une flèche jaune, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (16)

 

410.

À une flèche jaune, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (16)

 

410.1

À une flèche jaune, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (16)

 

411.

À un clignotant jaune, omettre de rouler avec prudence

paragraphe 144 (17)

 

411.1

À un clignotant jaune, omettre de rouler avec prudence — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (17)

 

412.

À un feu rouge, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (18)

 

412.1

À un feu rouge, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (18)

 

413.

À un feu rouge, rouler avant que le feu ne passe au vert

paragraphe 144 (18)

 

413.1

À un feu rouge, rouler avant que le feu ne passe au vert — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (18)

 

413.2

À un feu rouge, le propriétaire du véhicule omet de s’arrêter contrairement à l’article 207

paragraphe 144 (18.1)

 

414.

Dans le cas d’un virage au feu rouge, omettre de céder le passage

paragraphe 144 (19)

 

414.1

Dans le cas d’un virage au feu rouge, omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (19)

 

415

Abrogé : Règl. de l’Ont. 365/93, par. 1(4).

 

 

416.

À un clignotant rouge, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (21)

 

416.1

À un clignotant rouge, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (21)

 

417.

À un clignotant rouge, omettre de céder le passage

paragraphe 144 (21)

 

417.1

À un clignotant rouge, omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (21)

 

418.

Dans le cas d’un piéton, omettre d’utiliser un passage protégé

paragraphe 144 (22)

 

419.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un clignotant vert

paragraphe 144 (24)

 

420.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un feu rouge

paragraphe 144 (25)

 

421.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un feu jaune

paragraphe 144 (25)

 

422.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un signal qui indique «don’t walk» («ne passez pas»)

paragraphe 144 (27)

 

422.1

Traverser à bicyclette la chaussée à l’intérieur d’un passage protégé pour piétons

paragraphe 144 (29)

 

423.

Ne pas observer un feu jaune temporaire — omettre de s’arrêter

paragraphe 146 (3)

 

423.1

Ne pas observer un feu jaune temporaire — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (3)

 

424.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — omettre de s’arrêter

paragraphe 146 (4)

 

424.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (4)

 

425.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — rouler avant que le feu ne passe au vert

paragraphe 146 (4)

 

425.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — rouler avant que le feu ne passe au vert — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (4)

 

426.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 146 (5)

 

426.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (5)

 

427.

Ne pas observer un feu jaune temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 146 (5)

 

427.1

Ne pas observer un feu jaune temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (5)

 

428.

Enlever un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

428.1

Enlever un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

429.

Abîmer un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

429.1

Abîmer un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

430.

Toucher un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

430.1

Toucher un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

430.2

Omettre d’observer un panneau d’arrêt de la circulation

paragraphe 146.1 (3)

 

430.3

Omettre d’observer un panneau d’arrêt de la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146.1 (3)

 

430.4

Omettre d’observer un panneau de ralentissement de la circulation

paragraphe 146.1 (4)

 

430.5

Omettre d’observer un panneau de ralentissement de la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146.1 (4)

 

430.6

Faire usage d’un panneau de régulation de la circulation — personne non autorisée

paragraphe 146.1 (5)

 

431.

Omettre de circuler à droite — vitesse inférieure à la vitesse normale

paragraphe 147 (1)

 

431.1

Omettre de circuler à droite — vitesse inférieure à la vitesse normale — zone de sécurité communautaire

paragraphe 147 (1)

 

432.

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre — au moment de croiser un autre véhicule

paragraphe 148 (1)

 

432.1

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre au moment de croiser un autre véhicule — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (1)

 

433.

Omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (2)

 

433.1

Omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (2)

 

434.

Omettre de laisser la chaussée libre — au moment de croiser une bicyclette

paragraphe 148 (4)

 

434.1

Omettre de laisser la chaussée libre au moment de croiser une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (4)

 

435.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision

paragraphe 148 (5)

 

435.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (5)

 

436.

Dans le cas d’une bicyclette, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (6)

 

436.1

Dans le cas d’une bicyclette, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

437.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec une bicyclette

paragraphe 148 (6)

 

437.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

438.

Dans le cas d’un cyclomoteur, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (6)

 

438.1

Dans le cas d’un cyclomoteur, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

439.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec un cyclomoteur

paragraphe 148 (6)

 

439.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec un cyclomoteur — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

439.2

Omettre de laisser une distance d’un mètre lors du dépassement d’une bicyclette

paragraphe 148 (6.1)

 

439.3

Omettre de laisser une distance d’un mètre lors du dépassement d’une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6.1)

 

440.

Omettre de s’arrêter pour faciliter le passage

paragraphe 148 (7)

 

440.1

Omettre de s’arrêter pour faciliter le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (7)

 

441.

Omettre d’aider à passer

paragraphe 148 (7)

 

441.1

Omettre d’aider à passer — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (7)

 

442.

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse

alinéa 148 (8) a)

 

442.1

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) a)

 

443.

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse

alinéa 148 (8) a)

 

443.1

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) a)

 

444.

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens

alinéa 148 (8) b)

 

444.1

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) b)

 

445.

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens

alinéa 148 (8) b)

 

445.1

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) b)

 

446.

Conduire à gauche du centre à l’abord du sommet d’une côte

alinéa 149 (1) a)

 

446.1

Conduire à gauche du centre à l’abord du sommet d’une côte — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

447.

Conduire à gauche du centre dans un virage

alinéa 149 (1) a)

 

447.1

Conduire à gauche du centre dans un virage — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

448.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un pont — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

448.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un pont — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

449.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un viaduc — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

449.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un viaduc — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

450.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un tunnel — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

450.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un tunnel — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

451.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un passage à niveau

alinéa 149 (1) b)

 

452.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un passage à niveau — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) b)

 

453.

Dépasser à droite — si la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 150 (1)

 

453.1

Dépasser à droite lorsque la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 150 (1)

 

454.

Dépasser hors de la chaussée

paragraphe 150 (2)

 

454.1

Dépasser hors de la chaussée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 150 (2)

 

455.

Conduire sur l’accotement stabilisé sans autorisation

paragraphe 151 (5)

 

455.1

Conduire sur l’accotement stabilisé sans autorisation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 151 (5)

 

456.

Conduire dans le mauvais sens — circulation à sens unique

article 153

 

456.1

Conduire dans le mauvais sens — circulation à sens unique — zone de sécurité communautaire

article 153

 

457.

Se déplacer de façon imprudente — voie ou accotement

alinéa 154 (1) a)

 

457.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 225/15, par. 1 (3).

 

458.

Se déplacer de façon imprudente — voie ou accotement — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) a)

 

458.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 225/15, par. 1 (3).

 

459.

Utiliser irrégulièrement la voie centrale

alinéa 154 (1) b)

 

459.1

Utiliser irrégulièrement la voie centrale — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) b)

 

460.

Omettre d’observer un panneau désignant une voie

alinéa 154 (1) c)

 

460.1

Omettre d’observer un panneau désignant une voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) c)

 

460.2

Faire un usage irrégulier de la voie réservée aux véhicules multioccupants

paragraphe 154.1 (3)

 

460.3

Utiliser irrégulièrement une voie d’accès à la frontière

paragraphe 154.2 (2)

 

460.4

Conducteur dans une voie d’accès à la frontière — omettre de s’arrêter

paragraphe 154.2 (4)

 

460.5

Omettre de fournir le document demandé — conducteur

paragraphe 154.2 (4)

 

460.6

Omettre de fournir le document demandé — occupant

paragraphe 154.2 (4)

 

461.

Conduire dans le mauvais sens — voie publique à chaussées séparées

alinéa 156 (1) a)

 

461.1

Conduire dans le mauvais sens — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

alinéa 156 (1) a)

 

462.

Traverser une voie publique à chaussées séparées — aucun passage approprié prévu

alinéa 156 (1) b)

 

462.0.1

Traverser une voie publique à chaussées séparées — aucun passage approprié — zone de sécurité communautaire

alinéa 156 (1) b)

 

462.1

Marche arrière sur la chaussée — voie publique à chaussées séparées

paragraphe 157 (1)

 

462.1.1

Marche arrière sur la chaussée — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

paragraphe 157 (1)

 

462.2

Marche arrière sur l’accotement — voie publique à chaussées séparées

paragraphe 157 (1)

 

462.3

Marche arrière sur l’accotement — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

paragraphe 157 (1)

 

463.

Suivre de trop près

paragraphe 158 (1)

 

463.1

Suivre de trop près — zone de sécurité communautaire

paragraphe 158 (1)

 

464.

Dans le cas d’un véhicule utilitaire, suivre de trop près

paragraphe 158 (2)

 

464.1

Dans le cas d’un véhicule utilitaire, suivre de trop près — zone de sécurité communautaire

paragraphe 158 (2)

 

465.

Omettre de s’arrêter à droite à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) a)

 

465.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

466.

Omettre de s’arrêter — bordure la plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) b)

 

466.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

467.

Omettre de s’arrêter — côté de la chaussée le plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) b)

 

467.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

468.

Omettre de ralentir et de rouler avec prudence à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse

paragraphe 159 (2)

 

468.1

Omettre de s’engager dans une autre voie à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 159 (3)

 

468.2

Suivre un véhicule de pompiers de trop près

paragraphe 159 (4)

 

468.3

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (4).

 

469.

Permettre d’attacher quelque chose ou de s’agripper à un véhicule

article 160

 

469.1

Permettre d’accrocher quelque chose ou de s’agripper à un véhicule — zone de sécurité communautaire

article 160

 

470.

Permettre d’attacher quelque chose ou de s’agripper à un tramway

article 160

 

470.1

Permettre d’accrocher quelque chose ou de s’agripper à un tramway — zone de sécurité communautaire

article 160

 

471.

Remorquer plus d’un véhicule

article 161

 

471.1

Remorquer plus d’un véhicule — zone de sécurité communautaire

article 161

 

472.

Conduire lorsqu’il y a encombrement

article 162

 

472.1

Conduire lorsqu’il y a encombrement — zone de sécurité communautaire

article 162

 

473.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (1)

 

473.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

474.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (1)

 

474.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (1)

 

475.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.2

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (2)

 

475.3

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.4

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (2)

 

475.5

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.6

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (2)

 

475.7

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

476.

Ne pas respecter une barrière de passage à niveau

article 164

 

476.1

Ne pas respecter une barrière de passage à niveau — zone de sécurité communautaire

article 164

 

477.

Ouvrir irrégulièrement une porte de véhicule

alinéa 165 (1) a)

 

478.

Laisser la porte d’un véhicule ouverte

alinéa 165 (1) b)

 

479.

Dépasser irrégulièrement un tramway

paragraphe 166 (1)

 

479.1

Dépasser irrégulièrement un tramway — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (1)

 

480.

S’approcher de trop près d’une porte de tramway ouverte

paragraphe 166 (1)

 

480.1

S’approcher de trop près d’une porte de tramway ouverte — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (1)

 

481.

Dépasser un tramway à gauche

paragraphe 166 (2)

 

481.1

Dépasser un tramway à gauche — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (2)

 

482.

Effrayer un animal

article 167

 

482.1

Effrayer un animal — zone de sécurité communautaire

article 167

 

483.

Omettre d’assurer la sécurité de la personne qui accompagne un animal

article 167

 

483.1

Omettre d’assurer la sécurité de la personne qui accompagne un animal — zone de sécurité communautaire

article 167

 

484.

Omettre d’utiliser les phares en code — pour croiser un véhicule

alinéa 168 a)

 

484.1

Omettre d’utiliser les phares en code — pour croiser un véhicule — zone de sécurité communautaire

alinéa 168 a)

 

485.

Omettre d’utiliser les phares en code — pour suivre un autre véhicule

alinéa 168 b)

 

485.0.1

Omettre d’utiliser les phares en code — pour suivre un autre véhicule — zone de sécurité communautaire

alinéa 168 b)

 

485.1

Usage interdit de feux de route à lumière blanche intermittente

paragraphe 169 (2)

 

485.2

Usage interdit de feux de route à lumière blanche intermittente — zone de sécurité communautaire

paragraphe 169 (2)

 

486.

Omettre de prendre des précautions pour empêcher la mise en marche d’un véhicule

paragraphe 170 (9)

 

487.

Omettre de se munir de feux de détresse

alinéa 170 (10) a)

 

488.

Omettre de se servir de feux de détresse

paragraphe 170 (11)

 

489.

Gêner la circulation

paragraphe 170 (12)

 

490.

Gêner le déneigement

paragraphe 170 (12)

 

490.1

Offrir des services de dépannage sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident

alinéa 171 (1) a)

 

490.2

Offrir des services de dépannage sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident

alinéa 171 (1) b)

 

490.3

Stationner une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) a)

 

490.4

Arrêter une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) a)

 

490.5

Stationner une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) b)

 

490.6

Arrêter une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) b)

 

491.

Disputer une course avec un véhicule automobile

paragraphe 172 (1)

 

491.1

Disputer une course avec un véhicule automobile — zone de sécurité communautaire

paragraphe 172 (1)

 

492.

Disputer une course avec un animal

article 173

 

493.

Omettre de s’arrêter à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

paragraphe 174 (1)

 

494.

S’arrêter à un mauvais endroit à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) a)

 

495.

Omettre de regarder dans les deux sens à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) b)

 

496.

Omettre d’ouvrir une porte à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) c)

 

497.

Traverser la voie avec le véhicule embrayé de façon à devoir changer de vitesse — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) d)

 

497.1

Changer de vitesse en traversant la voie — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) e)

 

497.2

Omettre de s’arrêter à un passage à niveau — autobus scolaire

paragraphe 174 (2)

 

497.3

S’arrêter à un mauvais endroit à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) a)

 

497.4

Omettre de regarder dans les deux sens à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) b)

 

497.5

Omettre d’ouvrir une porte à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) c)

 

497.6

Traverser la voie avec l’autobus embrayé de façon à devoir changer de vitesse — autobus scolaire

alinéa 174 (2) d)

 

497.7

Changer de vitesse en traversant la voie — autobus scolaire

alinéa 174 (2) e)

 

498.

Autobus non affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou d’enfants peint en jaune de chrome

paragraphe 175 (3)

 

498.1

Autobus jaune de chrome ne portant pas les indications exigées

paragraphe 175 (3.1)

 

499.

Marquage interdit

paragraphe 175 (4)

 

499.1

Emploi d’équipement interdit — bras d’arrêt d’autobus scolaire

paragraphe 175 (4)

 

500.

Conduire un véhicule jaune de chrome non affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou d’enfants

paragraphe 175 (5)

 

500.1

Conduire un véhicule jaune de chrome ne portant pas les indications exigées

paragraphe 175 (5)

 

501.

Conduire un véhicule muni d’indications d’autobus scolaire interdites

paragraphe 175 (5)

 

502.

Conduire un véhicule muni d’un bras d’arrêt d’autobus scolaire interdit

paragraphe 175 (5)

 

503.

Omettre d’actionner les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire

paragraphe 175 (6)

 

504.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire

paragraphe 175 (8)

 

505.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à une intersection où se trouve un système de panneaux de signalisation

alinéa 175 (9) a)

 

506.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — à la hauteur du panneau ou de la marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire

sous-alinéa 175 (9) b) (i)

 

507.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — immédiatement avant de franchir un passage protégé pour piétons

sous-alinéa 175 (9) b) (ii)

 

507.1

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — à moins de 5 mètres du système de panneaux de signalisation

sous-alinéa 175 (9) b) (iii)

 

507.2

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à moins de 60 mètres de l’endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation

alinéa 175 (9) c)

 

507.3

Arrêter l’autobus scolaire du côté opposé à l’arrêt

alinéa 175 (10) a)

 

507.4

Arrêter irrégulièrement l’autobus scolaire à l’arrêt

alinéa 175 (10) b)

 

507.5

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire

paragraphe 175 (11)

 

507.6

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire

paragraphe 175 (12)

 

507.7

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire — propriétaire

paragraphe 175 (19)

 

507.8

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire — propriétaire

paragraphe 175 (20)

 

508.

Dans le cas d’un passeur, omettre de tenir correctement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (2)

 

509.

Omettre d’observer un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (3)

 

509.1

Omettre d’observer un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves — zone de sécurité communautaire

paragraphe 176 (3)

 

510.

Utiliser irrégulièrement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (4)

 

511.

Dans le cas d’une personne non autorisée, faire usage d’un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (5)

 

512.

Pratiquer l’auto-stop

paragraphe 177 (1)

 

513.

Chercher à faire des affaires

paragraphe 177 (2)

 

514.

Attacher quelque chose ou s’agripper à un véhicule

paragraphe 178 (1)

 

515.

Attacher quelque chose ou s’agripper à un tramway

paragraphe 178 (1)

 

516.

Rouler à deux sur une bicyclette

paragraphe 178 (2)

 

517.

Rouler à deux sur un cyclomoteur

paragraphe 178 (3)

 

518.

Dans le cas d’une personne, s’agripper à un véhicule

paragraphe 178 (4)

 

519.

Dans le cas d’une personne, s’agripper à un tramway

paragraphe 178 (4)

 

520.

Dans le cas d’un piéton, omettre de marcher du côté gauche de la voie publique

article 179

 

521.

Dans le cas d’un piéton longeant la chaussée, omettre de marcher le plus près possible du bord gauche de celle-ci

article 179

 

522.

Jeter des ordures sur la voie publique

article 180

 

523.

Déposer de la neige ou de la glace sur une chaussée

article 181

 

524.

Ne pas observer les panneaux

paragraphe 182 (2)

 

524.1

Ne pas observer les panneaux — zone de sécurité communautaire

paragraphe 182 (2)

 

525.

Ne pas observer un panneau à un tunnel

paragraphe 183 (2)

 

526.

Abîmer un avis

article 184

 

527.

Enlever un avis

article 184

 

528.

Porter atteinte à un avis

article 184

 

529.

Abîmer un obstacle

article 184

 

530.

Enlever un obstacle

article 184

 

531.

Porter atteinte à un obstacle

article 184

 

532.

Omettre d’enlever un aéronef

paragraphe 187 (1)

 

533.

Déplacer irrégulièrement un aéronef

paragraphe 187 (2)

 

534.

Dans le cas d’un aéronef, décoller illégalement

paragraphe 187 (3)

 

535.

Tracter une remorque occupée

article 188

 

536.

Conduire un aéroglisseur

article 189

 

537.

Omettre de tenir un journal de bord

paragraphe 190 (3)

 

538.

Omettre de porter sur soi un journal de bord

paragraphe 190 (3)

 

539.

Omettre de remettre le journal de bord

paragraphe 190 (4)

 

540.

Dans le cas d’un conducteur, avoir plus d’un journal de bord en sa possession

paragraphe 190 (5)

 

540.1

Permettre à une personne de conduire un véhicule utilitaire de façon non conforme aux règlements

paragraphe 190 (6)

 

540.2

Omettre de présenter la preuve de la dispense

paragraphe 191 (7)

 

540.3

Conduire un véhicule automobile avec un appareil à péage fixé incorrectement

paragraphe 191.2 (1)

 

540.4

Conduire un véhicule automobile sans appareil à péage

paragraphe 191.2 (1)

 

540.5

Conduire un véhicule automobile avec un appareil à péage non valide

paragraphe 191.2 (1)

 

540.6

Exercer une activité dans le but de contourner un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.7

Exercer une activité dans le but de gêner le fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.8

Exercer une activité dans le but de nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.9

Utiliser un dispositif dans le but de contourner un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.10

Utiliser un dispositif dans le but de gêner le fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.11

Utiliser un dispositif dans le but de nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.12

Vendre un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.13

Mettre en vente un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.14

Annoncer la vente d’un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.15

Vendre un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.16

Mettre en vente un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.17

Annoncer la vente d’un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

XIV Dossiers et rapports sur les accidents et déclarations de culpabilité

541.

Omettre de déclarer un accident

paragraphe 199 (1)

 

542.

Omettre de fournir les renseignements exigés

paragraphe 199 (1)

 

542.1

Omettre de déclarer un accident — endroit précisé

paragraphe 199 (1.1)

 

542.2

Omettre de fournir les renseignements exigés

paragraphe 199 (1.1)

 

543.

Dans le cas d’un passager, omettre de déclarer un accident

paragraphe 199 (2)

 

544.

Dans le cas d’un agent de police, omettre de faire rapport sur un accident

paragraphe 199 (3)

 

544.1

Omission par l’assureur d’aviser comme il est prescrit le registrateur qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (4)

 

544.2

Omission par la personne précisée d’aviser comme il est prescrit le registrateur qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (5)

 

544.3

Mauvaise classification d’un véhicule comme irréparable ou récupérable dans l’avis au registrateur

paragraphe 199.1 (7)

 

544.4

Omission d’aviser comme il est prescrit le titulaire du certificat d’immatriculation qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (8)

 

544.5

Omission de retourner le certificat d’immatriculation ou la partie du certificat d’immatriculation relative à un véhicule irréparable ou récupérable au registrateur comme il est prescrit

paragraphe 199.1 (16)

 

544.6

Conduire ou tracter un véhicule irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (19)

 

544.7

Permettre qu’un véhicule irréparable ou récupérable soit conduit ou tracté

paragraphe 199.1 (19)

 

545.

Omettre de demeurer sur les lieux

alinéa 200 (1) a)

 

546.

Omettre de fournir de l’aide

alinéa 200 (1) b)

 

547.

Omettre de donner les renseignements exigés

alinéa 200 (1) c)

 

548.

Omettre de déclarer des dommages causés à un bien le long de la voie publique

article 201

 

549.

Omettre de déclarer des dommages causés à une clôture bordant la voie publique

article 201

 

550.

Dans le cas d’un médecin, omettre de faire rapport

paragraphe 203 (1)

 

551.

Dans le cas d’un optométriste, omettre de faire rapport

paragraphe 204 (1)

 

552.

Omettre de faire parvenir un permis de conduire suspendu au registrateur

paragraphe 211 (2)

 

553.

Omettre de rendre un permis de conduire suspendu

paragraphe 212 (2)

 

554.

Refuser de rendre un permis de conduire suspendu

paragraphe 212 (2)

 

554.0.1

Omettre d’aider à effectuer l’examen d’un véhicule commercial

paragraphe 216.1 (1)

 

554.0.2

Omettre d’arrêter un véhicule commercial pour l’examen du véhicule

paragraphe 216.1 (2)

 

554.0.3

Omettre de remettre les documents

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.4

Omettre de fournir les renseignements

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.5

Omettre de se conformer à l’ordre de l’agent

paragraphe 216.1 (7)

 

554.1

Dans le cas d’un cycliste, omettre de s’arrêter

paragraphe 218 (2)

 

554.2

Dans le cas d’un cycliste, omettre de décliner son identité

paragraphe 218 (2)

 

555.

Empêcher un agent d’exercer ses fonctions

paragraphe 225 (5)

 

556.

Dissimuler un relevé

paragraphe 225 (5)

 

557.

Cacher un relevé

paragraphe 225 (5)

 

558.

Détruire un relevé

paragraphe 225 (5)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 364/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 365/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 496/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 485/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/97, art.1 à 3; Règl. de l’Ont. 344/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 536/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 457/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 162/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 568/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 566/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 329/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 108/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 407/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 410/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 613/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 614/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 62/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 210/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 485/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 486/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 146/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 206/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 210/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 475/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 241/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 225/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 406/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 5.

Annexe 44

Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Véhicule accessible — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 2 (3)

2.

Véhicule accessible non équipé du rétroviseur intérieur exigé

alinéa 3 (1) a)

3.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux intérieurs appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) b)

4.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux de portes d’accès appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) c)

5.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de fixation de porte en position ouverte

alinéa 3 (1) d)

6.

Véhicule accessible postérieur à 2012 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

sous-alinéa 3 (1) d.1) (i)

7.

Véhicule accessible — revêtement de sol non solidement collé ou fixé

sous-alinéa 3 (1) f) (i)

8.

Véhicule accessible — marches non conformes aux exigences en matière de couleurs

sous-alinéa 3 (1) g) (i)

9.

Véhicule accessible non équipé d’un extincteur approprié

alinéa 3 (1) i)

10.

Véhicule accessible non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) j)

11.

Véhicule accessible — extincteur non installé ou fixé à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

12.

Véhicule accessible — emplacement de l’extincteur non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

13.

Véhicule accessible — trousse de premiers soins non installée ou fixée à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

14.

Véhicule accessible — emplacement de la trousse de premiers soins non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

15.

Véhicule accessible antérieur à 2013 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

paragraphe 3 (3)

15.1

Véhicule accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 3.1 (1)

16.

Véhicule accessible — symbole non affiché conformément aux exigences

paragraphe 4 (1)

17.

Véhicule accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 4 (2)

18.

Véhicule accessible — rampe de chargement non dotée de la bande exigée en indiquant l’extrémité

alinéa 5 (1) d)

19.

Véhicule accessible — appareil de levage non doté de la bande exigée indiquant l’extrémité de la plate-forme

alinéa 5 (2) f)

20.

Véhicule accessible non équipé du signal visuel et du signal sonore exigés

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule accessible — signal visuel ou signal sonore ne fonctionnant pas conformément aux exigences

paragraphe 5 (4)

22.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant qui fonctionne de la manière prescrite

paragraphe 6 (1)

23.

Véhicule accessible — dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant non solidement ancré

alinéa 6 (3) a)

24.

Véhicule accessible — ceinture de sécurité non solidement ancrée

paragraphe 7 (1)

25.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de retenue destiné à l’occupant

paragraphe 7 (2)

26.

Véhicule accessible — dispositif de retenue destiné à l’occupant non conforme aux exigences prescrites

paragraphe 7 (2)

27.

Taxi accessible par l’arrière — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 8 (3)

Règl. de l’Ont. 398/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 45

Règlement 577 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Charge pas correctement gardée dans le conteneur

paragraphe 2 (1)

1.1

Charge pas correctement gardée dans le conteneur — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Absence de couverture sur la charge

paragraphe 2 (1)

3.

Absence de couverture sur la charge — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 46

Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

4.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

5.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 5 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

7.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — alcoolémie du conducteur accompagnateur de 0,05 ou plus

paragraphe 5 (1), disposition 2

8.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter un passager sur un siège avant

paragraphe 5 (1), disposition 3

9.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 5 (1), disposition 4

10.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

paragraphe 5 (1), disposition 5

11.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire à une heure illégale

paragraphe 5 (1), disposition 6

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1), disposition 2

13.1

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (moins de 6 mois) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1), disposition 3

13.2

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.3

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1.1), disposition 2

13.4

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (6 mois ou plus) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1.1), disposition 3

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

15.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire à une heure illégale

article 7, disposition 2

16.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — transporter un passager

article 7, disposition 3

17.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

article 7, disposition 4

18.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (3).

 

19.

Conduire sans conducteur accompagnateur autorisé

paragraphe 23 (1)

20.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule de catégorie G1 sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 23 (2)

21.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule non autorisé

paragraphe 23 (2)

22.

Conduire un autobus avec des passagers non autorisés

paragraphe 23 (3)

23.

Titulaire d’un permis de conduire temporaire — conduire un véhicule d’une catégorie non désignée

paragraphe 24 (1)

24.

Contrevenir à une condition du permis — aptitude à conduire

article 25

25.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse — permis

paragraphe 33 (1)

26.

Omettre d’aviser d’un changement de nom — permis

paragraphe 33 (2)

27.

Titulaire de permis — omettre de signer le permis de conduire à l’encre

article 34

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 47

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexe 48

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 49

Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Dans le cas du vendeur, ne pas remettre le permis au ministère

paragraphe 1 (4)

2.

Dans le cas du nouveau propriétaire, ne pas présenter de demande de nouveau permis

paragraphe 1 (4)

3.

Ne pas conserver les répertoires dans le registre

article 2

4.

Ne pas remettre le certificat et les plaques d’immatriculation

alinéa 3 d)

5.

Ne pas inscrire le changement de moteur au répertoire

article 4

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 50

Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Feux inadaptés

paragraphe 2 (1)

1.1

Feux inadaptés — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (2)

3.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (2)

4.

Dans le cas d’un fabricant, apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (3)

5.

Vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (4)

6.

Apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité de façon irrégulière

paragraphe 9 (6)

7.

Utiliser une motocyclette munie d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur 

paragraphe 10 (1)

8.

Utiliser un cyclomoteur muni d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur

paragraphe 10 (1)

9.

Transporter un passager sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (2)

10.

Motocyclette non équipée de repose-pied pour le passager

paragraphe 10 (2)

11.

Dans le cas d’un passager, être assis sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (3)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 51

Règlement de l’Ontario 555/06 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre d’aviser un conducteur de l’heure fixée pour le début de sa journée

paragraphe 4 (1)

2.

Dépasser 13 heures de conduite au cours d’une journée

paragraphe 5 (1)

3.

Conduire après 14 heures de service au cours d’une journée

paragraphe 5 (2)

4.

Omettre de prendre 10 heures de repos par jour

paragraphe 6 (1)

5.

Dépasser 13 heures de conduite sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (1)

6.

Conduire après 14 heures de service sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (2)

7.

Conduire après 16 heures depuis la dernière pause sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (3)

8.

Omettre de consigner correctement les pauses lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

9.

Omettre de conserver les reçus lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

10.

Omettre de fixer le cycle du conducteur

paragraphe 12 (1)

11.

Omettre de suivre le cycle fixé

paragraphe 12 (2)

12.

Changer le cycle du conducteur de façon irrégulière

paragraphe 12 (3)

13.

Conduire sans avoir pris 24 heures de repos au cours des 14 jours précédents

paragraphe 13 (1)

14.

Conduire après 70 heures de service

paragraphe 13 (2)

15.

Conduire après 120 heures de service

paragraphe 13 (3)

16.

Conduire après 70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos

paragraphe 13 (4)

17.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le journal de bord

paragraphe 15 (3)

18.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 15 (3)

19.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le journal de bord

paragraphe 16 (1)

20.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 16 (1)

21.

Omettre de tenir correctement un journal de bord

paragraphe 17 (1)

22.

Omettre d’exiger que le conducteur tienne un journal de bord

paragraphe 17 (2)

23.

Omettre de tenir correctement le registre de l’utilisateur

paragraphe 18 (3)

24.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au début de la journée

paragraphe 19 (1)

25.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au cours de la journée

paragraphe 19 (2)

26.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord à la fin de la journée

paragraphe 19 (3)

27.

Omettre de consigner lisiblement les renseignements dans le journal de bord

paragraphe 20 (1)

28.

Omettre de signer chaque page du journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (2)

29.

Omettre d’inclure une grille d’activités dans le journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (3)

30.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — impression impossible

paragraphe 21 (2)

31.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé incompréhensible

paragraphe 21 (2)

32.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — renseignements ne permettant pas de produire un journal manuscrit

paragraphe 21 (2)

33.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 21 (3)

34.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 21 (4)

35.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — dispositif non conforme aux exigences

paragraphe 22 (1)

36.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de saisir les renseignements à l’aide du dispositif

paragraphe 22 (3)

37.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — production d’imprimé ou de journal manuscrit impossible

paragraphe 22 (4)

38.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 22 (5)

39.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — journal manuscrit n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 22 (6)

40.

Omettre d’avoir en sa possession les journaux de bord ou les registres de l’utilisateur pour les 14 jours précédents

alinéa 23 (1) a)

41.

Omettre d’avoir en sa possession un journal de bord correctement rempli

alinéa 23 (1) b)

42.

Omettre d’avoir en sa possession les pièces justificatives

alinéa 23 (1) c)

43.

Omettre de remettre le journal de bord

paragraphe 23 (2)

44.

Omettre de remettre les documents

paragraphe 23 (2)

45.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de remettre un journal de bord manuscrit ou imprimé à partir des renseignements dans le dispositif

alinéa 23 (3) a)

46.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de montrer un affichage lisible

alinéa 23 (3) b)

47.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise sans avoir en sa possession les journaux de bord et documents exigés

paragraphe 23 (4)

48.

Omettre de faire parvenir le journal de bord à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

49.

Omettre de faire parvenir les pièces justificatives à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

50.

Omettre de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir le journal de bord et les pièces

paragraphe 24 (2)

51.

Omettre de déposer les journaux de bord et les pièces justificatives à l’établissement principal

alinéa 25 (1) a)

52.

Omettre de conserver correctement les documents

alinéa 25 (1) b)

53.

Omettre de consigner les renseignements sur les utilisateurs dans le journal de bord

alinéa 26 (1) a)

54.

Omettre de désigner l’utilisateur principal dans le journal de bord

alinéa 26 (1) b)

55.

Omettre de faire parvenir les journaux de bord et les pièces aux utilisateurs appropriés

alinéa 26 (1) c)

56.

Inscrire des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (1)

57.

Falsifier des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

58.

Mutiler ou abîmer un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

59.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur inscrive des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (2)

60.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur falsifie des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

61.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur mutile ou abîme un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

62.

Omettre de contrôler l’observation par le conducteur

paragraphe 28 (1)

63.

Omettre de consigner les détails de l’inobservation

paragraphe 28 (2)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 52, 52.1

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 52.2

Règlement de l’Ontario 369/09 pris en application du Code de la route

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Bicyclette assistée — poids à vide supérieur à 120 kilogrammes

article 1

2.

Bicyclette assistée — largeur des roues inférieure à 35 millimètres

paragraphe 2 (1)

3.

Bicyclette assistée — diamètre des roues inférieur à 350 millimètres

paragraphe 2 (2)

4.

Bicyclette assistée — batterie non solidement fixée

paragraphe 3 (1)

5.

Bicyclette assistée — moteur non solidement fixé

paragraphe 3 (1)

6.

Bicyclette assistée — moteur ne débrayant pas comme il se doit

paragraphe 3 (2)

7.

Bicyclette assistée — bornes électriques non isolées ou couvertes

article 4

8.

Bicyclette assistée ne s’immobilisant pas à neuf mètres ou moins

article 5

9.

Bicyclette assistée — vitesse ou puissance modifiée

article 6

10.

Bicyclette assistée non en bon état de marche

article 7

Règl. de l’Ont. 475/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 53, 54

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 55

Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1)

1.1

Autobus scolaire fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1.1)

2.

Autobus scolaire modifié — aucune attestation

paragraphe 2 (3)

3.

Autobus scolaire fabriqué avant la publication de la norme D250-12 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5)

3.1

Autobus scolaire fabriqué après la publication de la norme D250-07 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5.1)

4.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2000 — couleur ou identification non appropriée

paragraphe 2 (6)

5.

Autobus scolaire non équipé de feux de signalisation appropriés

alinéa 3 (1) a)

6.

Autobus scolaire non équipé d’un dispositif de commande approprié

sous-alinéa 3 (1) a) (ii)

7.

Autobus scolaire non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) b)

8.

Autobus scolaire non équipé de rétroviseurs appropriés

alinéa 3 (1) c)

9.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «SCHOOL BUS» de manière appropriée

alinéa 3 (1) d)

10.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «DO NOT PASS WHEN SIGNALS FLASHING» de manière appropriée

alinéa 3 (1) e)

11.

Autobus scolaire non équipé d’un bras d’arrêt approprié

paragraphe 3 (2)

12.

Autobus scolaire non équipé d’un bras de sécurité pour autobus scolaire approprié

paragraphe 3 (3)

13.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un éclairage intérieur approprié

alinéa 4 (1) a)

14.

Autobus à usage scolaire — éclairage intérieur non allumé

alinéa 4 (1) a)

15.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un extincteur d’incendie adéquat

alinéa 4 (1) b)

16.

Autobus à usage scolaire — extincteur d’incendie non solidement fixé et non facile d’accès

alinéa 4 (1) b)

17.

Autobus à usage scolaire non équipé de chaînes antidérapantes ou de pneus d’hiver

alinéa 4 (1) c)

18.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une porte ou d’une sortie de secours appropriée

sous-alinéa 4 (1) d) (i)

19.

Autobus à usage scolaire non équipé des glaces à châssis basculant obligatoires

sous-alinéa 4 (1) d) (ii)

20.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une glace à châssis basculant située à l’arrière

paragraphe 4 (2)

21.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation ou sans modification pour se conformer à une telle norme

sous-alinéa 6 (1) a) (i)

22.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

sous-alinéa 6 (1) a) (ii)

23.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (1) b)

24.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) a)

25.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) b)

26.

Autobus scolaire accessible non équipé de dispositifs lumineux appropriés qui sont aménagés aux abords des portes d’accès et qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 7 (2) a)

27.

Autobus scolaire accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 7 (3)

28.

Autobus scolaire accessible — appareil de levage non équipé de la bande exigée indiquant l’extrémité de sa plate-forme

alinéa 7 (5) a)

29.

Autobus scolaire accessible — symbole non affiché de la manière exigée

paragraphe 7 (6)

30.

Autobus scolaire accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 7 (7)

Règl. de l’Ont. 315/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 55.0.1

Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre de veiller à ce que le nourrisson soit bien retenu

paragraphe 8 (2)

2.

Omettre de veiller à ce que l’enfant en bas âge soit bien retenu

paragraphe 8 (3)

3.

Omettre de veiller à ce que l’enfant soit bien retenu

paragraphe 8 (4)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 55.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 56

Règlement 620 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 70 km/h sur une voie publique décrite à l’annexe

alinéa 2 a)

2.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 20 km/h

alinéa 2 b)

3.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 40 km/h

alinéa 2 c)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 57, 58

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 59

Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Véhicule modifié — omettre de demander un nouveau certificat d’immatriculation

article 3

2.

Omettre d’apposer correctement l’attestation de validation temporaire

paragraphe 5.2 (6)

3.

Afficher l’attestation de validation temporaire sur un véhicule chargé

paragraphe 5.2 (7)

4.

Omettre d’apposer correctement le certificat d’immatriculation spécial

paragraphe 12 (5)

5.

Afficher illégalement un certificat d’immatriculation spécial sur un véhicule chargé

paragraphe 12 (9)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 60

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 60.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 4.

ANNEXE 60.1.1

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Utiliser illégalement un véhicule automobile ou une motoneige

paragraphe 15 (1)

2.

Entrer illégalement dans le parc au moyen d’un aéronef

article 16

Règl. de l’Ont. 97/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexE 60.2

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Construire un barrage sans approbation

paragraphe 14 (1)

2.

Omettre de donner immédiatement un avis du début de la construction d’un barrage

alinéa 14 (12) a)

3.

Omettre de se conformer aux directives du ministre concernant un barrage d’urgence

alinéa 14 (12) b)

4.

Modifier, améliorer ou réparer un barrage sans approbation

paragraphe 16 (1)

5.

Omettre de se conformer aux conditions dont est assortie une approbation

article 17.3

6.

Propriétaire — omettre d’autoriser ou de faciliter l’entrée ou l’examen

paragraphe 20 (3)

7.

Gêner un inspecteur ou un ingénieur

paragraphe 20.1 (1)

8.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur ou à un ingénieur

paragraphe 20.1 (2)

8.1

Omettre de fournir des renseignements à un inspecteur ou à un ingénieur

paragraphe 20.1 (2)

9.

Omettre de présenter un plan conformément à un arrêté

paragraphe 23.1 (2)

10.

Omettre de participer à l’établissement ou à la modification d’un plan conformément à un arrêté

paragraphe 23.1 (3)

11.

Propriétaire — omettre d’exploiter ou d’entretenir un barrage conformément au plan approuvé

paragraphe 23.1 (7)

12.

Omettre de se conformer à un arrêté

alinéa 28 (2) a)

13.

Omettre de se conformer au plan

alinéa 28 (2) b)

14.

Omettre d’entretenir ou d’exploiter un barrage conformément aux règlements

alinéa 28 (2) c)

15.

Omettre de fournir des documents ou des renseignements

alinéa 28 (2) d)

16.

Jeter des matières dans un lac ou une rivière dans des circonstances incompatibles avec les objets de la Loi

paragraphe 36 (1)

Règl. de l’Ont. 359/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 117/14, art. 9; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 61

Loi sur les permis d’alcool

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Conserver illégalement de l’alcool pour la vente

paragraphe 5 (1)

2.

Mettre illégalement en vente de l’alcool

paragraphe 5 (1)

3.

Vendre illégalement de l’alcool

paragraphe 5 (1)

4.

Solliciter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

5.

Accepter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

6.

Solliciter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

7.

Livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution

paragraphe 5 (3)

8.

Illégalement agir directement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

9.

Illégalement agir indirectement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

10.

Illégalement se présenter directement comme mandataire ou représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

11.

Illégalement se présenter indirectement comme mandataire ou représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

12.

Illégalement solliciter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

13.

Illégalement solliciter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

14.

Illégalement accepter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

15.

Illégalement accepter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

16.

Illégalement accepter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

17.

Illégalement accepter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

18.

Illégalement solliciter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

19.

Illégalement solliciter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

20.

Dans le cas d’une personne, conserver illégalement de l’alcool pour la vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

21.

Dans le cas d’une personne, mettre illégalement de l’alcool en vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

22.

Dans le cas d’une personne, vendre illégalement de l’alcool sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

23.

Dans le cas d’une personne, livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

24.

Dans le cas d’une personne morale, conserver illégalement de l’alcool pour la vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

25.

Dans le cas d’une personne morale, mettre illégalement de l’alcool en vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

26.

Dans le cas d’une personne morale, vendre illégalement de l’alcool sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

27.

Dans le cas d’une personne morale, livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

28.

Acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement

article 27

29.

Acheter de l’alcool, sauf d’un titulaire de permis

article 27

30.

Dans le cas d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

31.

Dans le cas d’un employé d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

32.

Dans le cas d’un mandataire d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

33.

Dans le cas d’un représentant titulaire d’un permis d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

34.

Vendre de l’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

35.

Fournir de l’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

36.

Permettre la vente d’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

37.

Permettre la fourniture d’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

38.

Vendre de l’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

39.

Fournir de l’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

40.

Permettre la vente d’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

41.

Permettre la fourniture d’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

42.

Vendre sciemment de l’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (1)

43.

Fournir sciemment de l’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (1)

44.

Vendre de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (2)

45.

Fournir de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (2)

46.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

47.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

48.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

49.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

50.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

51.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

52.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

53.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

54.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

55.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

56.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

57.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

58.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (8)

59.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, consommer de l’alcool

paragraphe 30 (8)

60.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, tenter d’acheter de l’alcool

paragraphe 30 (8)

61.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, acheter de l’alcool

paragraphe 30 (8)

62.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, obtenir d’autre façon de l’alcool

paragraphe 30 (8)

63.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, entrer dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 30 (10)

64.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, demeurer dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 30 (10)

65.

Présenter, comme preuve de son âge, un document qui n’a pas été légalement délivré à la personne

paragraphe 30 (12)

66.

Consommer de l’alcool ailleurs que dans un local pourvu d’un permis, une habitation ou un lieu privé

paragraphe 31 (2)

67.

Avoir de l’alcool dans un contenant ouvert ailleurs que dans un local pourvu d’un permis, une habitation ou un lieu privé

paragraphe 31 (2)

68.

Être en état d’ivresse dans un lieu public

paragraphe 31 (4)

69.

Être en état d’ivresse dans un endroit qui sert à l’usage commun

paragraphe 31 (4)

70.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

71.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

72.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

73.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

74.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

75.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

76.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

77.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

78.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

79.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

80.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

81.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

82.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

83.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

84.

Conduire une motoneige avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

85.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

86.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (3)

87.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (3)

88.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (3)

89.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (3)

90.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool non entreposé dans un compartiment fermé

paragraphe 32 (3)

91.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool non entreposé dans un compartiment fermé

paragraphe 32 (3)

92.

Boire de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool

alinéa 33 a)

93.

Fournir de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool sachant que la personne entend s’en servir comme boisson

alinéa 33 b)

94.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un local est illégale n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

95.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un local dans un dessein illicite n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

96.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un local n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

97.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à faire évacuer un local

paragraphe 34 (4)

98.

Demeurer dans un local pourvu d’un permis

alinéa 34 (6) a)

99.

Entrer de nouveau dans un local pourvu d’un permis

alinéa 34 (6) b)

100.

Avoir de l’alcool en sa possession dans un lieu désigné

paragraphe 35 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 3; Règl. de l’Ont. 84/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 62

Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploiter un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

2.

Permettre l’exploitation d’un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

3.

Vendre de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

4.

Servir de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

5.

Omettre d’enlever les traces de service et de consommation

article 29

6.

Employer un mineur

paragraphe 30 (2)

7.

Vendre de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

8.

Conserver de l’alcool non prescrit dans le permis aux fins de vente

alinéa 31 (1) a)

9.

Servir de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

10.

Apporter un autre alcool dans un local pourvu d’un permis

article 33

11.

Permettre qu’un autre alcool soit apporté dans un local pourvu d’un permis

article 33

12.

Permettre que l’alcool soit emporté d’un local pourvu d’un permis

article 34

13.

Ne pas offrir des boissons non alcoolisés

article 38

14.

Titulaire de permis — permettre un concours illicite dans un local pourvu d’un permis

article 40

15.

Titulaire de permis permettant l’alcool comme prix

paragraphe 40 (3)

16.

Entasser un local pourvu d’un permis

article 43

17.

Permettre à une personne d’entrer derrière le bar

paragraphe 44 (1)

18.

Permettre l’ivrognerie dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

19.

Permettre une conduite désordonnée dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

20.

Permettre dans un local extérieur un divertissement qui cause du trouble

article 46

21.

Ne pas afficher les heures d’ouverture

paragraphe 53 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 62.1

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexes 63, 63.0.1, 63.0.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 63.1

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 64

Loi sur les motoneiges

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Dans le cas d’un propriétaire, conduire la motoneige — permis non délivré

alinéa 2 (1) a)

2.

Dans le cas d’un propriétaire, autoriser la conduite de la motoneige — permis non délivré

alinéa 2 (1) b)

3.

Dans le cas d’un concessionnaire, omettre d’immatriculer une motoneige

paragraphe 2 (2)

4.

Omettre d’afficher le numéro d’immatriculation

paragraphe 2 (7)

5.

Omettre d’afficher l’attestation du permis

paragraphe 2 (8)

5.1

Conduire la motoneige — permis de conduire sur une piste non délivré

paragraphe 2.1 (1)

5.2

Omettre d’afficher l’attestation du permis de conduire sur une piste

paragraphe 2.1 (4)

6.

Faire une fausse déclaration

paragraphe 3 (1)

7.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse aux fins d’un permis

paragraphe 3 (2)

8.

Omettre d’aviser d’un transfert de propriété

paragraphe 3 (3)

9.

Numéro d’immatriculation sale

article 4

10.

Vue du numéro d’immatriculation gênée

article 4

11.

Conduire sur une chaussée entretenue malgré une interdiction

paragraphe 5 (1)

12.

Traverser une chaussée entretenue malgré une interdiction

alinéa 5 (2) a)

13.

Conduire sur une voie publique malgré une interdiction

alinéa 5 (2) c)

14.

Traverser irrégulièrement une voie publique

article 8

15.

Conduire le long d’une voie publique sans permis

paragraphe 9 (1)

16.

Traverser une voie publique sans permis

alinéa 9 (2) b)

17.

Conduire sur une piste publique sans permis

alinéa 9 (3) b)

18.

Conduire sans police d’assurance

paragraphe 12 (1)

19.

Dans le cas d’un propriétaire, autoriser l’utilisation de la motoneige sans police d’assurance

paragraphe 12 (1)

20.

Omettre de présenter l’attestation d’assurance

paragraphe 12 (2)

21.

Présenter une fausse attestation d’assurance

paragraphe 12 (4)

22.

Omettre de déclarer les nom et adresse des personnes impliquées dans un accident

alinéa 13 (1) a)

23.

Omettre de déclarer la date et le lieu où s’est produit l’accident

alinéa 13 (1) b)

24.

Omettre de déclarer les circonstances d’une collision

alinéa 13 (1) c)

25.

Dans le cas d’un agent de police, omettre de transmettre une déclaration de collision

paragraphe 13 (2)

26.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h sur une voie publique si la vitesse maximale est de 50 km/h ou moins

sous-alinéa 14 (1) a) (i)

27.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h dans un parc public

sous-alinéa 14 (1) a) (i)

28.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h sur un terrain d’exposition

sous-alinéa 14 (1) a) (ii)

29.

Conduire à une vitesse supérieure à 50 km/h sur une voie publique si la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h

sous-alinéa 14 (1) b) (i)

30.

Conduire à une vitesse supérieure à 50 km/h sur une piste publique

sous-alinéa  14 (1) b) (ii)

31.

Conduire imprudemment

article 15

32.

Omettre de présenter son permis

paragraphe 16 (1)

32.1

Omettre de présenter l’attestation d’immatriculation

paragraphe 16 (1)

33.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier à la demande d’un agent de police

paragraphe 16 (3)

34.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’arrêter et de s’identifier à la demande d’un propriétaire de bien-fonds

paragraphe 16 (4)

34.0.1

Omettre de s’arrêter — clignotant rouge en fonctionnement

paragraphe 17 (1)

34.0.2

Omettre de s’arrêter — clignotants rouges et bleus en fonctionnement

paragraphe 17 (1)

34.1

Omettre de s’arrêter lorsque l’agent de police l’exige

paragraphe 17.1 (1)

34.2

Conduire la motoneige alors que le permis est suspendu

paragraphe 17.1 (11)

35.

Absence de silencieux

paragraphe 18 (1)

36.

Posséder un silencieux irrégulier

paragraphe 18 (2)

37.

Conduire un véhicule dont une pièce composante ou un dispositif ont été enlevés ou modifiés

paragraphe 18 (2)

38.

Autoriser la conduite d’un véhicule dont une pièce composante ou un dispositif ont été enlevés ou modifiés

paragraphe 18 (2)

39.

Avoir une barre d’attelage irrégulière

paragraphe 19 (1)

40.

Remorquer sur une chaussée entretenue

paragraphe 19 (2)

41.

Omettre de porter un casque réglementaire

paragraphe 20 (1)

41.1

Omettre de fixer solidement la jugulaire du casque

paragraphe 20 (1)

42.

Vendre une motoneige non conforme aux normes

paragraphe 21 (1)

43.

Mettre en vente une motoneige non conforme aux normes

paragraphe 21 (1)

44.

Omettre de se conformer aux panneaux de signalisation

paragraphe 26 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 69/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 65

Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les motoneiges

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Désobéir à un agent de police

article 2

2.

Omettre de céder la priorité à une intersection non protégée

article 3

3.

Omettre de céder la priorité au véhicule de droite

article 3

4.

Omettre de se conformer aux panneaux

article 4

5.

Omettre de s’arrêter — en provenance d’une propriété adjacente

alinéa 5 (1) a)

6.

Omettre de céder la priorité — en provenance d’une propriété adjacente

alinéa 5 (1) b)

7.

S’engager irrégulièrement sur une chaussée

paragraphe 5 (2)

8.

Traverser irrégulièrement une chaussée

paragraphe 5 (2)

9.

Tourner irrégulièrement à droite

paragraphe 6 (1)

10.

Dans le cas d’un virage à gauche, omettre de donner une occasion raisonnable d’éviter une collision

paragraphe 6 (2)

11.

Virage à gauche irrégulier — voies à circulation permise dans les deux sens

paragraphe 6 (3)

12.

Virage à gauche irrégulier — d’une voie à sens unique à une voie dans les deux sens

paragraphe 6 (4)

13.

Virage à gauche irrégulier — d’une voie à deux sens à une voie à sens unique

paragraphe 6 (5)

14.

Virage à gauche irrégulier — voies à sens unique

paragraphe 6 (6)

15.

Omettre de tourner en toute sécurité

paragraphe 7 (1)

16.

Omettre de signaler son intention de tourner

paragraphe 7 (1)

17.

Faire démarrer une motoneige stationnée sans s’assurer que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 7 (2)

18.

Faire démarrer une motoneige arrêtée sans s’assurer que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 7 (2)

19.

Faire démarrer une motoneige stationnée sans signaler son intention

paragraphe 7 (2)

20.

Faire démarrer une motoneige arrêtée sans signaler son intention

paragraphe 7 (2)

21.

Signal irrégulier

paragraphe 7 (3)

22.

Omettre de signaler son intention de s’arrêter

alinéa 7 (4) a)

23.

Omettre de signaler un ralentissement de vitesse

alinéa 7 (4) a)

24.

Signal d’arrêt irrégulier

alinéa 7 (4) b)

25.

Signal de ralentissement de vitesse irrégulier

alinéa 7 (4) b)

26.

Faire demi-tour dans un virage — vue gênée

alinéa 8 a)

27.

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité

alinéa 8 b)

28.

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée

alinéa 8 c)

29.

Faire demi-tour près d’un pont — vue gênée

alinéa 8 d)

30.

Faire demi-tour près d’un viaduc — vue gênée

alinéa 8 d)

31.

Faire demi-tour près d’un tunnel — vue gênée

alinéa 8 d)

32.

Ne pas observer les feux de signalisation

article 9

33.

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre au croisement d’un véhicule

paragraphe 10 (1)

34.

Omettre de croiser un véhicule sur la droite

paragraphe 10 (1)

35.

Dépasser lorsque la chaussée n’est pas libre de circulation en sens inverse

alinéa 10 (2) a)

36.

Dépasser lorsque la chaussée n’est pas libre de circulation du fait d’une manoeuvre de dépassement

alinéa 10 (2) b)

37.

Conduire à gauche de la partie centrale près du sommet d’une côte — vue gênée

article 11

38.

Conduire à gauche de la partie centrale dans un virage — vue gênée

article 11

39.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un pont — vue gênée

article 11

40.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un viaduc — vue gênée

article 11

41.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un tunnel — vue gênée

article 11

42.

Dépasser sur la droite si la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 12 (2)

43.

Suivre de trop près

article 13

44.

Omettre de s’arrêter à une voie ferrée

paragraphe 14 (1)

45.

Traverser une voie ferrée lorsque la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 14 (1)

46.

S’engager irrégulièrement dans une voie ferrée

paragraphe 14 (2)

47.

Traverser irrégulièrement une voie ferrée

paragraphe 14 (2)

48.

Conduire à une trop grande vitesse

article 16

49.

Phare éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.

Feu arrière éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.1

Phares et feux non nettement visibles à 150 m

article 17

50.2

Omettre de se munir d’un phare qui fonctionne à l’avant

article 17.1

50.3

Omettre de se munir d’un feu qui fonctionne à l’arrière

article 17.1

50.4

Omettre de munir de réflecteurs appropriés un moyen de transport remorqué

article 17.2

51.

Omettre de fixer correctement l’autocollant de validation annuel

paragraphe 24 (1)

52.

Omettre de fixer correctement l’autocollant de validation annuel

paragraphe 24 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 430/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 69/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 66

Règlement 805 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les motoneiges

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Se procurer un permis d’utilisateur de motoneige lorsqu’en possession d’un permis de conduire

article 3

2.

Avoir en sa possession un permis d’utilisateur de motoneige lorsqu’en possession d’un permis de conduire

article 3

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 66.0.0.1, 66.0.0.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 66.0.1

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entreprendre un aménagement sans permis d’aménagement

paragraphe 24 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 66.1

Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les parcs du Niagara

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Enlever une plante, un arbrisseau ou une fleur

alinéa 2 (1) a)

2.

Endommager une plante, un arbrisseau ou une fleur

alinéa 2 (1) a)

3.

Grimper sur un arbre

alinéa 2 (1) b)

4.

Grimper sur une clôture

alinéa 2 (1) b)

5.

Enlever un arbre

alinéa 2 (1) b)

6.

Enlever une clôture

alinéa 2 (1) b)

7.

Endommager un arbre

alinéa 2 (1) b)

8.

Endommager une clôture

alinéa 2 (1) b)

9.

Grimper sur un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

10.

Grimper sur un monument

alinéa 2 (1) c)

11.

Grimper sur un panneau

alinéa 2 (1) c)

12.

Enlever un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

13.

Enlever un monument

alinéa 2 (1) c)

14.

Enlever un panneau

alinéa 2 (1) c)

15.

Endommager un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

16.

Endommager un monument

alinéa 2 (1) c)

17.

Endommager un panneau

alinéa 2 (1) c)

18.

Grimper sur un pont

alinéa 2 (1) d)

19.

Grimper sur un mur

alinéa 2 (1) d)

20.

Abîmer un pont

alinéa 2 (1) d)

21.

Endommager un pont

alinéa 2 (1) d)

22.

Abîmer un mur

alinéa 2 (1) d)

23.

Endommager un mur

alinéa 2 (1) d)

24.

Abîmer un bâtiment

alinéa 2 (1) e)

25.

Endommager un bâtiment

alinéa 2 (1) e)

26.

Abîmer un bien de la Commission

alinéa 2 (1) f)

27.

Endommager un bien de la Commission

alinéa 2 (1) f)

28.

Jeter ou déposer des objets

paragraphe 2 (2)

29.

Jeter ou déposer des détritus

paragraphe 2 (2)

30.

Laisser un animal en liberté

paragraphe 2 (3)

31.

Faire illégalement de l’équitation

paragraphe 2 (4)

32.

Nager ou se baigner dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 2 (5) a)

33.

Introduire un radeau de sauvetage ou une chambre à air dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) b)

34.

Utiliser un radeau de sauvetage ou une chambre à air dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) b)

35.

Introduire un bateau dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

36.

Introduire une planche de surf dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

37.

Introduire des skis nautiques dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

38.

Introduire du matériel de plongée sous-marine dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

39.

Utiliser un bateau dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

40.

Utiliser une planche de surf dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

41.

Utiliser des skis nautiques dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

42.

Utiliser du matériel de plongée sous-marine dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

43.

Introduire une bouteille de verre dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

44.

Introduire une boîte métallique dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

45.

Introduire un récipient dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

46.

Avoir en sa possession une bouteille de verre dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

47.

Avoir en sa possession une boîte métallique dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

48.

Avoir en sa possession un récipient dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

49.

Introduire un animal dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) e)

50.

Permettre à un animal de se trouver dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) e)

51.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à air comprimé

alinéa 2 (6) a)

52.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à gaz comprimé

alinéa 2 (6) a)

53.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à ressort

alinéa 2 (6) a)

54.

Avoir illégalement en sa possession du matériel de tir à l’arc

alinéa 2 (6) a)

55.

Avoir illégalement en sa possession  une catapulte

alinéa 2 (6) a)

56.

Allumer ou faire partir illégalement des pièces de feux d’artifice

alinéa 2 (6) b)

57.

Faire illégalement un feu

paragraphe 2 (7)

58.

Allumer illégalement un feu

paragraphe 2 (7)

59.

Se promener sur l’herbe ou le gazon dans une zone interdite

paragraphe 2 (8)

60.

Lancer des pierres

alinéa 2 (9) b)

61.

Rechercher des clients éventuels

alinéa 2 (9) c)

62.

Mendier

alinéa 2 (9) d)

63.

Faire de la sollicitation

alinéa 2 (9) d)

64.

Solliciter des souscriptions

alinéa 2 (9) d)

65.

Solliciter des contributions

alinéa 2 (9) d)

66.

Mettre illégalement des articles ou des objets en vente

alinéa 2 (9) e)

67.

Mettre illégalement des services en vente

alinéa 2 (9) e)

68.

Vendre illégalement des articles ou des objets

alinéa 2 (9) e)

69.

Vendre illégalement des services

alinéa 2 (9) e)

70.

Distribuer des imprimés

alinéa 2 (9) f)

71.

Placer des imprimés sur un véhicule ou à l’intérieur de celui-ci

alinéa 2 (9) f)

72.

Flâner entre minuit et le lever du soleil

alinéa 2 (9) g)

73.

Chasser illégalement du gibier à plume

alinéa 2 (9) k)

74.

Tirer illégalement du gibier à plume

alinéa 2 (9) k)

75.

Chasser illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

76.

Piéger illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

77.

Maltraiter illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

78.

Chasser illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

79.

Piéger illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

80.

Maltraiter illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

81.

Endommager ou détruire un avis affiché

alinéa 2 (9) m)

82.

Camper illégalement dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 2 (9) n)

83.

Entrer illégalement dans les parcs dans les 72 heures après avoir été expulsé

paragraphe 2 (13)

84.

Tenter illégalement d’entrer dans les parcs dans les 72 heures après avoir été expulsé

paragraphe 2 (13)

85.

Placer illégalement un bateau ou une autre embarcation sur le talus de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

86.

Placer illégalement un bateau ou une autre embarcation sur la rive de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

87.

Permettre illégalement que soit placé un bateau ou une autre embarcation sur le talus de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

88.

Permettre illégalement que soit placé un bateau ou une autre embarcation sur la rive de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

89.

Décoller illégalement à bord d’un ballon à partir des parcs

article 5

90.

Décoller illégalement à bord d’un aéroplane ou d’un autre type d’aéronef à partir des parcs

article 5

91.

Atterrir illégalement en ballon

article 5

92.

Atterrir illégalement en parachute

article 5

93.

Atterrir illégalement en aéroplane ou à bord d’un autre type d’aéronef

article 5

94.

Jouer illégalement d’un instrument

alinéa 6 a)

95.

Transporter illégalement un drapeau ou autre emblème

alinéa 6 b)

96.

Afficher illégalement un drapeau ou autre emblème

alinéa 6 b)

97.

Défiler illégalement

alinéa 6 c)

98.

Accomplir illégalement toute action qui peut vraisemblablement porter des personnes à s’assembler

alinéa 6 d)

99.

Creuser illégalement le sol

article 7

100.

Transporter illégalement des bâtiments ou des constructions qui peuvent entraver la circulation sur la chaussée

article 8

101.

Transporter illégalement des machines qui peuvent entraver la circulation sur la chaussée

article 8

102.

Poser ou afficher des avis, des affiches ou d’autres dispositifs publicitaires dans une zone interdite sans permis d’affichage

article 10

103.

Exposer des avis, des affiches ou d’autres dispositifs publicitaires dans une zone interdite sans permis d’affichage

article 10

104.

Guider des visiteurs moyennant rétribution sans permis de guide

paragraphe 11 (1)

105.

Exploiter un véhicule touristique sans permis de guide

paragraphe 11 (2)

106.

Permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique sans permis de guide

paragraphe 11 (2)

107.

Exploiter un véhicule touristique sans permis de véhicule touristique

paragraphe 12 (1)

108.

Permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique sans permis de véhicule touristique

paragraphe 12 (1)

109.

Vitesse supérieure à 40 km/h dans le parc Queen Victoria

alinéa 13 (3) a)

110.

Vitesse supérieure à 40 km/h dans le parc Queenston Heights

alinéa 13 (3) a)

111.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée du chemin Lakeshore

alinéa 13 (3) b)

112.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée de la promenade Niagara

alinéa 13 (3) b)

113.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée de la promenade Niagara

alinéa 13 (3) c)

114.

Vitesse supérieure à 60 km/h sur les voies publiques, chemins, boulevards ou promenades de la Commission

alinéa 13 (3) d)

115.

Utiliser un véhicule hors des tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards ou des promenades de la Commission qui sont aménagés pour la circulation des véhicules

paragraphe 13 (4)

116.

Utiliser un véhicule tracté, propulsé ou conduit par la force musculaire dans les endroits interdits

paragraphe 13 (4.1)

117.

Conduire une motoneige dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 13 (5) a)

118.

Conduire une motoneige entre 23 h et 7 h

alinéa 13 (5) b)

119.

Utiliser un véhicule lourd

paragraphe 13 (9)

120.

Conduire un véhicule lourd

paragraphe 13 (9)

121.

Marcher sur les voies publiques, les chemins, les boulevards ou les promenades dans les endroits interdits

paragraphe 13 (12)

122.

Ne pas immobiliser son véhicule avant d’emprunter la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade

paragraphe 14 (1)

123.

Bicyclette — ne pas céder le passage au moment d’emprunter la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade à partir d’un sentier

paragraphe 14 (2)

124.

Véhicule motorisé  — ne pas céder le passage au moment d’emprunter un sentier qui ne fait pas partie de la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade

paragraphe 14 (3)

125.

Afficher illégalement une affiche ou un dispositif publicitaire à l’extérieur d’un véhicule touristique

article 19

126.

Faire fonctionner un système de sonorisation ou un haut-parleur à partir d’un véhicule touristique

article 20

127.

Permettre à un enfant de moins de 10 ans qui n’est pas accompagné d’un adulte de se trouver dans les parcs

article 21

Règl. de l’Ont. 195/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, art. 1)

ANNEXE 66.2

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas faire choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité

paragraphe 8 (1)

2.

Employeur — ne pas faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

paragraphe 9 (4)

3.

Employeur — ne pas formuler par écrit une politique en matière de santé et de sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

4.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

5.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

6.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant la violence au travail

alinéa 32.0.1 (1) a)

7.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.1 (1) b)

8.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

9.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

10.

Employeur — ne pas évaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (1)

11.

Employeur — ne pas réévaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (4)

12.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

13.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

14.

Employeur — ne pas élaborer un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

15.

Employeur — ne pas maintenir un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

16.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

17.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 1.

annexes 67, 67.1

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67 : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, par. 2 (2))

ANNEXE 67

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement de l’Ontario 213/91)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un casque protecteur conforme à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte des chaussures de protection conformes à l’article 23 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux en application de l’article 24 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

4.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 en n’étant pas protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes

alinéa 28 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

7.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps en application du paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

8.

Employeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

9.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

10.

Travailleur — ne pas prendre de précautions pour éviter de tomber dans une ouverture contrairement au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne des précautions pour éviter de tomber dans une ouverture en application du paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

12.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

14.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations soient propres et hygiéniques en application du paragraphe 29 (11) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

15.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations répondent aux exigences du paragraphe 29.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

16.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

17.

Employeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

18.

Employeur — ne pas fournir un appareil de protection respiratoire convenable contrairement au paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

19.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un appareil de protection respiratoire en application du paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

20.

Constructeur — ne pas équiper le chantier de matériel d’extinction d’incendie en le plaçant aux endroits nécessaires contrairement à l’article 52 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

21.

Employeur — ne pas dispenser de formation sur l’utilisation de matériel d’extinction d’incendie contrairement au paragraphe 52 (1.1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

22.

Employeur — ne pas veiller à conserver sur le chantier un programme de protection contre la circulation en application de l’alinéa 67 (5) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

23.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne dirige pas la circulation sur plus d’une voie dans le même sens comme le prévoit le paragraphe 69 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation porte un vêtement approprié comme le prévoit l’article 69.1 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

25.

Constructeur  — ne pas veiller à fournir un accès et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

26.

Employeur — ne pas veiller à fournir une entrée et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

27.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit entretenue de façon à ne pas mettre en danger les travailleurs en application de l’article 79 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) b)

28.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative de modèle courant conforme au paragraphe 80 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

29.

Employeur — ne pas fournir d’échelle de conception spéciale conforme aux paragraphes 80 (2) à (5) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)_

30.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative qui soit conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

31.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

32.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

33.

Travailleur — utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux contrairement à l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux en application de l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

35.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

36.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) d)

37.

Travailleur — ne pas utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation contrairement au paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

38.

Employeur — ne pas fournir de camion à benne équipé d’une alarme sonore automatique comme l’exige l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

39.

Travailleur — ne pas signaler à l’employeur ou au superviseur qu’un camion à benne est dépourvu d’une alarme sonore automatique contrairement à l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) d)

40.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’exécute pas d’autre travail pendant qu’il fait office de signaleur en application du paragraphe 106 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

41.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur un objet qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire en application de l’article 107 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91 

alinéa 25 (1) a)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

44.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas d’objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet en application de l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

45.

Travailleur — ne pas travailler conformément à l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91 en employant un objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet

alinéa 28 (1) a)

46.

Travailleur — conserver ou employer des échasses ou des dispositifs d’allongement des jambes contrairement à l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

47.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 25 (1) c)

48.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 27 (1) a)

49.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection individuelle adéquat lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux adéquate lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

51.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

52.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

53.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

54.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’échafaudage soit conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

55.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage à roues aux freins serrés comme l’exige l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — travailleur sur un échafaudage à roues aux freins non serrés, contrairement à l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

59.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

60.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

61.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un harnais de sécurité attaché en application du paragraphe 142.06 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

alinéa 27 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur reçoive des instructions orales et écrites sur le fonctionnement des plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

63.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit formé à l’utilisation de la catégorie de plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

64.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée en application de l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

65.

Travailleur — ne pas être attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée contrairement à l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

66.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 23 (1) a)

67.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 25 (1) c)

68.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 27 (1) a)

69.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

70.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

71.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet du conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

72.

Travailleur — approcher un objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

73.

Constructeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

74.

Employeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

75.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 195.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 en utilisant des appareils et outils électriques à cordon d’alimentation inadéquatement mis à la terre

alinéa 28 (1) a)

76.

Constructeur — autoriser un travailleur à descendre dans une excavation non conforme contrairement à l’article 224 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’espace de travail présente un dégagement suffisant comme l’exige l’article 231 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

78.

Constructeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

79.

Employeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

81.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

82.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

83.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

84.

Constructeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

85.

Employeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

86.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

87.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

88.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

89.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

90.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

91.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

92.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

93.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

95.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

96.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le système de soutien conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27  (1) a)

97.

Constructeur — ne pas veiller à placer dans la zone protégée de l’excavation une échelle d’entrée et de sortie comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

98.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle d’entrée et de sortie soit placée dans la zone protégée de l’excavation comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

99.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit placée dans la zone protégée de l’excavation pour que le travailleur puisse y entrer et en sortir comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

100.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

101.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

102.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille dans une excavation dotée d’un système de soutien dont les parois sont de hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 2.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67.1 : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, par. 2 (2))

ANNEXE 67.1

Règlement de l’Ontario 213/91 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail d’un chantier de construction

paragraphes 6 (3) à (5)

2.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de travaux d’aménagement d’une tranchée

article 7

3.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues

paragraphes 7.1 (2) et (4)

4.

Constructeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 14 (1)

5.

Superviseur désigné par le constructeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 14 (2)

6.

Employeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 15 (1)

7.

Superviseur désigné par l’employeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 15 (2)

8.

Constructeur — ne pas établir de procédures d’urgence écrites

paragraphe 17 (1)

9.

Constructeur — ne pas afficher les procédures d’urgence

paragraphe 17 (3)

10.

Travailleur — ne pas porter de casque protecteur

article 22

11.

Travailleur — ne pas porter de chaussures de protection

article 23

12.

Travailleur — ne pas porter de protection pour les yeux

article 24

13.

Employeur — ne pas veiller à la prestation d’une formation sur la protection contre les chutes

paragraphe 26.2 (1)

14.

Employeur — ne pas veiller à dresser un dossier écrit de formation et d’instructions

paragraphe 26.2 (2)

15.

Employeur — ne pas mettre le dossier de formation et d’instructions à la disposition de l’inspecteur

paragraphe 26.2 (4)

16.

Constructeur — ne pas veiller à mettre en place des toilettes et des installations pour se laver

alinéa 29 (3) a)

17.

Constructeur — ne pas veiller à offrir l’accès nécessaire aux installations

paragraphes 29 (4) à (7)

18.

Travailleur — ne pas utiliser l’appareil de protection respiratoire fourni

paragraphe 46 (2)

19.

Employeur — ne pas élaborer de programme de protection écrit pour les travailleurs exposés au danger de la circulation de véhicules

paragraphes 67 (4) et (5)

20.

Travailleur — diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens

paragraphe 69 (2)

21.

Travailleur risquant d’être mis en danger par la circulation — ne pas porter le type de vêtement prescrit

article 69.1

22.

Travailleur — se tenir debout ou mettre le pied sur une échelle de façon inappropriée

paragraphe 83 (2)

23.

Conducteur — quitter les commandes de son engin

article 102

24.

Travailleur — faire passer une excavatrice, une pelle rétrocaveuse, une machine d’excavation similaire ou sa charge au-dessus d’un travailleur.

paragraphe 103 (1)

25.

Travailleur — faire passer la charge d’une grue ou d’un appareil de levage similaire au-dessus d’un autre travailleur

paragraphe 103 (2)

26.

Travailleur — exécuter un autre travail pendant qu’il fait office de signaleur

paragraphe 106 (1)

27.

Signaleur — ne pas porter le type de vêtement prescrit

paragraphes 106 (1.1) à (1.4)

28.

Travailleur — travailler sur un objet qui peut se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire

article 107

29.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter d’équipement et de vêtements de protection individuelle adéquats

alinéa 112 (1.2) a)

30.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter de protection adéquate pour les yeux et les oreilles

alinéa 112 (1.2) b)

31.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter d’équipement de protection individuelle adéquat

alinéa 117 (3) a)

32.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter de protection adéquate pour les yeux

alinéa 117 (3) b)

33.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit formé

paragraphes 138 (1) et (2)

34.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur compétent soit formé

paragraphes 138.1 (2) et (3)

35.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’il existe un plan du toit adéquat

paragraphe 141.2 (1)

36.

Travailleur — ne pas porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

paragraphe 142.06 (1)

37.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint

paragraphe 142.3 (1)

38.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (1)

39.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (2)

40.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un travailleur qualifié utilise une foreuse rotative pour fondations

paragraphe 156.6 (1)

41.

Travailleur — utiliser une foreuse rotative pour fondations sans la formation ou les qualifications prescrites

article 156.7

42.

Travailleur — raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique sans les qualifications prescrites

paragraphe 182 (1)

43.

Constructeur — ne pas établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites

alinéa 188 (4) a) et paragraphe 188 (5)

44.

Constructeur — ne pas mettre les mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier

alinéa 188 (4) b)

45.

Employeur — ne pas fournir les mesures et procédures écrites à un travailleur

paragraphe 188 (6)

46.

Employeur — ne pas marquer l’emplacement des branchements de gaz, d’électricité et autres services avant l’excavation

alinéa 228 (1) a)

47.

Employeur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

48.

Travailleur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

49.

Constructeur — ne pas prendre de précautions pour éviter l’endommagement d’une structure ou d’un bâtiment voisin

paragraphes 229 (1) à (3)

50.

Travailleur — conduire une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

51.

Travailleur — placer une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

52.

Constructeur — ne pas conserver les plans et devis d’un système de soutien sur le chantier

paragraphe 236 (7)

53.

Employeur — ne pas aviser un directeur avant de construire un tunnel, un puits, un caisson ou un batardeau

paragraphe 245 (1)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 2.

Annexe 67.2

Règlement de l’Ontario 629/94 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas veiller à ce qu’un avis d’opération de plongée adéquat soit donné au ministère du Travail

article 5

2.

Ne pas avoir les documents exigés au lieu de plongée

article 8

3.

Chef de plongée — ne pas être sur le lieu de plongée pour assurer le contrôle direct de l’opération de plongée

paragraphe 12 (2)

4.

Chef de plongée — ne pas veiller à la présence d’un nombre adéquat de plongeurs de soutien, convenablement positionnés

alinéa 12 (4) a)

5.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’aucun plongeur de soutien ne plonge, sauf en cas d’urgence

alinéa 12 (4) f)

6.

Plongeur — ne pas avoir son journal de plongée au lieu de plongée

alinéa 13 (1) c)

7.

Plongeur — ne pas avoir subi un examen médical

alinéa 13 (1) d)

8.

Plongeur de soutien — plonger illégalement en l’absence d’urgence

alinéa 13 (9) a)

9.

Plongeur de soutien — exercer illégalement d’autres fonctions

alinéa 13 (9) b)

10.

Plongeur de soutien — ne pas être habillé ou équipé adéquatement

alinéa 13 (9) c)

11.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de plongée et le matériel connexe soient adéquats

article 15

12.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’une ligne de sécurité adéquate ou un élément de renforcement adéquat soit attaché à chaque plongeur

article 18

13.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée en scaphandre autonome

article 37

14.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée non autonome

article 39

15.

Ne pas veiller à ce que les dangers liés au courant soient identifiés et contrôlés adéquatement

paragraphe 54 (2)

16.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes dangereux pour les plongeurs soient conformes à la norme CSA applicable

article 55

Règl. de l’Ont. 33/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 67.3, 67.4

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67.3 : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, par. 3 (2))

ANNEXE 67.3

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Employeur — ne pas procurer au travailleur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

3.

Travailleur  — ne pas travailler sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

4.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’il y ait un garde-corps comme l’exige le paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps conforme au du paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

6.

Travailleur — travailler sans garde-corps conforme au paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

7.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’ouverture soit fermée comme l’exige l’article 15 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

8.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’ouverture fermée soit conforme à l’article 15 du Règl. 851 lorsque le travailleur est au poste

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur — travailler lorsque l’ouverture fermée n’est pas conforme à l’article 15 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

10.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 24 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine dotée d’une pièce mobile exposée qui est munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

12.

Travailleur — ne pas veiller à ce que la pièce mobile exposée de la machine soit munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 25 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

14.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

16.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 26 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

17.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

18.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

19.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit dotée d’une commande d’utilisation efficace comme l’exige l’article 28 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

20.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une commande d’utilisation efficace qui sert de protection en application de l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

21.

Travailleur —travailler sans utiliser une commande d’utilisation efficace qui sert de protection conforme à l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

22.

Employeur — ne pas fournir de meule sécuritaire conforme à l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

23.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la meule comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

25.

Travailleur — ne pas utiliser la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

26.

Employeur — ne pas fournir de pistolet à clouer à main ou d’outil semblable sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

27.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire du pistolet à clouer à main ou de l’outil semblable comme l’exige l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

28.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

29.

Travailleur — ne pas utiliser le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

30.

Employeur — ne pas fournir de tronçonneuse sécuritaire conforme à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

31.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la tronçonneuse fournie conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

32.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une tronçonneuse de façon sécuritaire conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

33.

Travailleur — ne pas utiliser une tronçonneuse de façon sécuritaire contrairement à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’aucun travail ne soit effectué sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée en application du paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

35.

Travailleur — travailler sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée contrairement au paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

36.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur emploie du matériel et des mesures de protection en effectuant un travail électrique conformément au paragraphe 42.1 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

37.

Employeur — ne pas fournir d’outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

38.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation d’un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre lorsque cela est nécessaire en application de l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

39.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

40.

Travailleur — ne pas utiliser un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

41.

Employeur — ne pas fournir de bouteille de gaz comprimé sécuritaire conforme à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une bouteille de gaz comprimé conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

44.

Travailleur — ne pas utiliser une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

45.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de l’appareil de levage conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

46.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’opérateur d’un appareil de levage travaille de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

47.

Opérateur d’un appareil de levage — ne pas travailler de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

48.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit doté d’une plate-forme sécuritaire conforme à l’alinéa 52 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

49.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit utilisé de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

51.

Travailleur — ne pas utiliser de façon sécuritaire un appareil utilisé pour soulever un travailleur contrairement à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

52.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur immobilise et protège un véhicule laissé sans surveillance en application de l’article 57 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

53.

Travailleur — ne pas immobiliser et protéger un véhicule laissé sans surveillance contrairement à l’article 57 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

54.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur laisse du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire conformément à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

55.

Travailleur — ne pas laisser du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire contrairement à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — approcher un engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé prévue à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

59.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

60.

Travailleur — ne pas utiliser de dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

61.

Employeur — ne pas fournir une échelle portative sécuritaire conforme à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une échelle portative fournie conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

63.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative de façon sécuritaire conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

64.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative de façon sécuritaire contrairement à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

65.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur cale les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés en application de l’article 74 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

66.

Travailleur — ne pas caler les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés contrairement à l’article 74 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

67.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées conformément à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

68.

Travailleur — ne pas travailler sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées contrairement à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

69.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité du travailleur

alinéa 27 (1) a)

70.

Travailleur — ne pas prendre les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité d’un travailleur

alinéa 28 (1) a)

71.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la tête fournie en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

72.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la tête en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

73.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les yeux fournie en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

74.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les yeux en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

75.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les pieds fournie en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

76.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les pieds en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

78.

Superviseur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

79.

Travailleur — travailler sans que ses cheveux soient retenus convenablement contrairement au paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

81.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

82.

Travailleur — travailler en portant des bijoux ou des vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation contrairement au paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

83.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la peau fournie en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

84.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la peau en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

85.

Travailleur — ne pas porter une protection appropriée pour la peau contrairement à l’article 84 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

86.

Employeur — ne pas veiller au port de l’équipement de protection contre les chutes approprié exigé à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

87.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection contre les chutes conforme à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

88.

Employeur — ne pas veiller au port de vêtements protecteurs pour protéger contre les dangers causés par le métal en fusion conformes à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

89.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion en application de l’article 93 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

90.

Travailleur — ne pas porter les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion contrairement à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

91.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre soit abattu, ébranché, tronçonné ou écimé de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

92.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier abatte, ébranche, tronçonne ou écime un arbre de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

93.

Travailleur forestier — ne pas abattre, ébrancher, tronçonner ou écimer un arbre de façon sécuritaire contrairement à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre encroué soit traité de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

95.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur traite un arbre encroué de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

96.

Travailleur — ne pas traiter un arbre encroué de façon sécuritaire contrairement à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

97.

Employeur — ne pas veiller à la coupe sécuritaire d’une perche sous tension contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

98.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur coupe une perche sous tension de façon sécuritaire conformément à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

99.

Travailleur — ne pas couper une perche sous tension de façon sécuritaire contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

100.

Employeur — ne pas veiller à ce que le débusquage soit effectué de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

101.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier effectue le débusquage de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

102.

Travailleur forestier — ne pas effectuer le débusquage de façon sécuritaire contrairement à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

103.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les billes conforme au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

104.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un véhicule fourni pour transporter les billes soit utilisé de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

105.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

106.

Travailleur —  ne pas utiliser un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire contrairement au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

107.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers conforme à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

108.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

109.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 3.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 67.4 : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, par. 4 (2))

ANNEXE 67.4

Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Travailleur — commencer à travailler sur des installations, du matériel ou des conducteurs électriques sans s’assurer que les exigences en matière de sécurité ont été respectées

paragraphes 42 (1) et (2)

1.

Travailleur - Effectuer des travaux d’électricité sans utiliser un équipement et des mesures de protection

paragraphe 42.1 (2)

2.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour la tête

article 80

3.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les yeux

article 81

4.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les pieds

article 82

5.

Travailleur - ne pas porter d’équipement de protection contre les chutes

article 85

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 4.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 537/17, art. 5)

ANNEXE 67.5

Règlement de l’Ontario 297/13 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 1 (1)

2.

Employeur — ne pas veiller à ce que le superviseur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 2 (1)

 

3.

Employeur — ne pas tenir un registre des formations élémentaires de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail terminées

paragraphe 4 (1)

 

4.

Employeur — ne pas tenir un registre des exemptions à la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 4 (2)

5.

Employeur — ne pas dispenser les programmes de formation nécessaires pour permettre au membre d’un comité de devenir un membre agréé

paragraphe 5 (1)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ait une formation valide pour le travail en hauteur

paragraphe 7 (1)

7.

Employeur — ne pas conserver un relevé de formation pour le travail en hauteur

paragraphe 10 (1)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 5.

Annexe 68

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

2.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

4.

Employeur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 25 (1) c)

5.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

6.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

7.

Travailleur – omettre d’examiner l’état du terrain dans une mine souterraine et de le rendre sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

8.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur examine l’état du terrain dans une mine souterraine et le rende sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur – omettre de recouvrir solidement un orifice dans une mine souterraine comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

10.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’un orifice dans une mine souterraine soit solidement recouvert comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

11.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

12.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

13.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

14.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur – sous-caver le front de taille, contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

16.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’il ne s’effectue aucun sous-cavage du front de taille contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

17.

Travailleur – ne pas enlever les matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

18.

Superviseur – ne pas veiller à l’enlèvement des matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme