R.R.O. 1990, Règl. 950: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, infractions provinciales (Loi sur les)

Loi sur les infractions provinciales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 950

INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION

Version telle qu’elle existait du 6 avril 2018 au 19 avril 2018.

Dernière modification : 211/18.

Historique législatif : 392/91, 620/91, 8/92, 177/92, 238/92, 284/92, 336/92, 682/92, 9/93, 314/93, 364/93, 365/93, 500/93, 610/93, 687/93, 688/93, 689/93, 36/94, 106/94, 276/94, 307/94, 321/94, 410/94, 411/94, 445/94, 465/94, 495/94, 496/94, 507/94, 511/94, 534/94, 614/94, 786/94, 30/95, 91/95, 430/95, 509/95, 485/96, 511/96, 109/97, 180/97, 234/97, 344/97, 536/97, 148/98, 257/98, 399/98, 402/98, 457/98, 93/99, 349/99, 531/99, 2/00, 162/00, 226/00, 308/00, 333/00, 377/00, 566/00, 568/00, 661/00, 140/01, 249/01, 329/01, 347/01, 402/01, 69/02, 70/02, 73/02, 42/03, 108/03, 438/03, 84/04, 93/04, 162/04, 369/04, 439/04, 133/05, 134/05, 406/05, 407/05, 408/05, 409/05, 410/05, 411/05, 412/05, 430/05, 613/05, 614/05, 616/05, 53/06, 62/06, 95/06, 208/06, 209/06, 210/06, 242/06, 379/06, 407/06, 433/06, 520/06, 161/07, 197/07, 485/07, 486/07, 515/07, 522/07, 523/07, 146/08, 147/08, 152/08, 195/08, 206/08, 207/08, 208/08, 259/08, 263/08, 320/08, 376/08, 429/08, 165/09, 191/09, 210/09, 429/09, 444/09, 475/09, 241/10, 242/10, 248/10, 359/10, 418/10, 71/11, 106/11, 242/11, 361/11, 398/11, 68/12, 97/12, 217/12, 91/13, 95/13, 146/13, 309/13, 33/14, 40/14, 100/14, 117/14, 182/14, 198/14, 52/15, 225/15, 235/15, 315/15, 351/15, 406/15, 417/15, 120/16, 166/16, 312/16, 414/16, 2016, chap. 37, annexe. 17, art. 27, 324/17, 364/17, 537/17, 149/18, 211/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le présent règlement n’est bilingue qu’en partie : plusieurs de ses annexes n’existent qu’en anglais.

SOMMAIRE

Annexe 0.1

 

Annexe 0.2

 

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3.1

 

Annexe 4

 

Annexe 4.0.1

 

Annexe 4.1

 

Annexe 4.1.1

 

Annexe 4.2

 

Annexe 4.3

 

Annexe 4.4

 

Annexe 5

 

Annexe 6

 

Annexe 6.1

 

Annexe 7

 

Annexe 8

 

Annexe 10

 

Annexe 12

 

Annexe 13

 

Annexe 15

 

Annexe 17

 

Annexe 17.4

 

Annexe 17.5

 

Annexes 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10

 

Annexe 17.11

 

Annexe 18

 

Annexe 19

 

Annexe 20

 

Annexe 21

 

Annexe 38.1

 

Annexe 38.2

 

Annexe 39

 

Annexe 39

 

Annexe 40

 

Annexe 40

 

Annexe 40.1

 

Annexe 41

 

Annexe 41

 

Annexe 41.1

 

Annexes 41.1, 41.2

 

Annexe 41.3

 

Annexe 41.4

 

Annexe 42

 

Annexe 42.1

 

Annexe 43

 

Annexe 44

 

Annexe 45

 

Annexe 46

 

Annexe 48

 

Annexe 49

 

Annexe 50

 

Annexe 51

 

Annexes 52, 52.1

 

Annexe 52.2

 

Annexes 53, 54

 

Annexe 55

 

Annexe 55.0.1

 

Annexe 55.1

 

Annexe 56

 

Annexes 57, 58

 

Annexe 59

 

Annexe 60

 

Annexe 60.1.1

 

Annexe 60.2

 

Annexe 61

 

Annexe 62

 

Annexes 63, 63.0.1, 63.0.2

 

Annexe 64

 

Annexe 65

 

Annexe 66

 

Annexes 66.0.0.1, 66.0.0.2

 

Annexe 66.0.1

 

Annexe 66.1

 

Annexe 66.2

 

Annexe 67

 

Annexe 67.1

 

Annexe 67.2

 

Annexe 67.3

 

Annexe 67.4

 

Annexe 67.5

 

Annexe 68

 

Annexe 69

 

Annexe 70

 

Annexe 70.1

 

Annexes 70.2, 70.3

 

Annexe 71

 

Annexe 72

 

Annexe 73

 

Annexe 73.1

 

Annexe 74

 

Annexe 74.1

 

Annexe 74.2

 

Annexe 74.3

 

Annexe 74.4

 

Annexe 74.5

 

Annexe 74.6

 

Annexe 74.7

 

Annexe 74.8

 

Annexe 75

 

Annexes 76, 76.1, 76.2, 76.3

 

Annexe 77

 

Annexes 77.1, 77.2

 

Annexe 78

 

Annexe 79

 

Annexe 80

 

Annexe 81

 

Annexe 81.1

 

Annexe 82.1

 

Annexe 82.2

 

Annexe 82.3

 

Annexe 83

 

Annexe 83.0.1

 

Annexe 83.1

 

Annexe 85

 

 

1. à 4.3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 1.

4.4 Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier, est une personne désignée pour l’application des paragraphes 69 (3) et (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 495/94, art. 1.

4.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/12, art. 1.

5. (1) Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction ou une assignation pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe.  Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la version française, s’il en existe une, ou la version anglaise d’une annexe peut être utilisée.  Règl. de l’Ont. 259/08, art. 2.

6. L’article 5 s’applique à l’annexe 2 à l’égard de tous les règlements des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3.

TABLEAU

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature

Colonne 3

Office de protection de la nature

1.

98

Ausable-Bayfield

2.

99

Région de Cataraqui

3.

100

Crique Catfish

4.

101

Lac Ontario Centre

5.

102

Vallée de la Credit

6.

103

Vallée de la Crowe

7.

104

Région d’Essex

8.

105

Région de Ganaraska

9.

106

Rivière Grand

10.

107

Grey Sauble

11.

108

Région de Halton

12.

109

Région de Hamilton

13.

110

Région de Kawartha

14.

111

Crique Kettle

15.

112

Région du lac Simcoe

16.

113

Région de Lakehead

17.

114

Région de la pointe Long

18.

115

Vallée de la Thames inférieure

19.

116

Région de la Trent inférieure

20.

117

Vallée de la Maitland

21.

118

Région de Mattagami

22.

119

Communauté urbaine de Toronto et la région

23.

120

Vallée de la Mississippi

24.

121

Région de Moira

25.

122

Région de Napanee

26.

123

Péninsule du Niagara

27.

124

District de Nickel

28.

125

North Bay-Mattawa

29.

127

Vallée de la Nottawasaga

30.

128

Région d’Otonabee

31.

129

Région de Prince Edward

32.

130

Vallée de la Rideau

33.

131

Région de St. Clair

34.

133

Vallée de la Saugeen

35.

134

Région de Sault Ste. Marie

36.

135

Rivière South Nation

37.

136

Rivière Thames supérieure

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 2.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 682/92, art. 1.

FormuleS 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 2.

annexe 0.1

Loi sur les ressources en agrégats

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Exploiter sans permis un puits d’extraction ou une carrière dans une région désignée de l’Ontario

paragraphe 7 (1)

2.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du permis ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 12.2

3.

Titulaire de permis — omettre d’acquitter les droits annuels pour le permis comme il est exigé

paragraphe 14 (1)

4.

Titulaire de permis — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

article 14.1

5.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 15

6.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 15

7.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 15

8.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions du permis

article 15

9.

Titulaire de permis — omettre de présenter au ministre un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (1)

10.

Titulaire de permis — omettre de remettre à la municipalité une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (2)

11.

Titulaire de permis — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (3)

12.

Titulaire de permis — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 15.1 (5) a)

13.

Cessionnaire du permis — omettre de signifier un avis de transfert comme il est exigé

paragraphe 18 (11)

14.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre de signifier une copie de la licence ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 28

15.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 29

16.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 29

17. 

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 29

18.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions de la licence

article 29

19.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre d’acquitter les droits comme il est exigé

paragraphe 31.1 (1)

20.

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) a)

20.1

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) b)

20.2

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario non désignée

alinéa 34 (1) c)

20.3

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne

alinéa 34 (1) d)

21.

Personne exemptée — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

paragraphe 34 (8)

22.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre d’acquitter les droits annuels pour une licence comme il est exigé

paragraphe 37.1 (1)

23.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme à la Loi

article 40

24.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux règlements

article 40

25.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme au plan d’implantation

article 40

26.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux conditions de la licence

article 40

27.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (1)

28.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de remettre une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (2)

29.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (3)

30.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 40.1 (5) a)

31.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

paragraphe 46 (2)

32.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de payer une redevance comme il est exigé

paragraphe 46 (2.1)

33.

Omettre d’effectuer la réhabilitation du lieu comme il est exigé

paragraphe 48 (1)

34.

Omettre de se conformer à un ordre exigeant la réhabilitation

paragraphe 48 (2)

35.

Omettre d’effectuer les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation comme il est exigé

paragraphe 50 (1)

36.

Contrevenir au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

37.

Contrevenir à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

38.

Contrevenir à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

39.

Permettre une contravention au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

40.

Permettre une contravention à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

41.

Permettre une contravention à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

42.

Contrevenir à l’ordre d’un inspecteur ou omettre de s’y conformer

paragraphe 57 (3.1)

43.

Entraver le travail d’un inspecteur

paragraphe 57 (4)

44.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

45.

Refuser de fournir des renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

46.

Omettre de conserver des registres comme il est exigé

paragraphe 62 (1)

47.

Omettre de mettre les registres à la disposition de toute personne autorisée comme il est exigé

paragraphe 62 (2)

48.

Omettre de donner avis d’un changement de nom ou d’adresse comme il est exigé

article 62.1

49.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du plan d’implantation comme il est exigé

paragraphe 71 (6)

50.

Exploiter une carrière à moins de 200 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (1)

51.

Titulaire de permis — exploiter une carrière à moins de 90 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (2)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.2

Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de déposer un rapport annuel de production au plus tard le 31 janvier

article 1

2.

Exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux normes

article 7

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.3

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 1

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Faire défaut de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

2.

Refuser de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre d’avoir une carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

4.

Omettre de remettre sa carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

5.

Omettre de divulguer les renseignements qui ont trait à l’assurance

paragraphe 4 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

7.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

8.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

9.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

10.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

11.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

13.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

17.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 234/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/15, art. 1.

Annexe 3.1

Loi sur le transport de matières dangereuses

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits

alinéa 3 a)

2.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit

alinéa 3 a)

3.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition

alinéa 3 a)

4.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée

alinéa 3 a)

5.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation

alinéa 3 a)

6.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet

alinéa 3 a)

7.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur

alinéa 3 a)

8.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers

alinéa 3 a)

8.1

Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée

alinéa 3 b)

9.

Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites

alinéa 3 b)

9.1

Ne pas respecter un ordre fédéral

alinéa 3 c)

9.2

Indication de sécurité trompeuse

article 3.1

10.

Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur

alinéa 10 (4) a)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4

Loi sur l’éducation

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Interrompre le déroulement d’un cours

article 212

2.

Déranger une réunion du conseil

article 212

3.

Chercher à déranger une réunion du conseil

article 212

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 4.0.1

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

2.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

3.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

4.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

5.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 2 (4)

6.

Omettre de poser des affiches relatives à la restriction quant à l’âge

article 6

7.

Omettre de poser des affiches relatives aux pièces d’identité

article 6

8.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques

paragraphe 9 (1)

Règl. de l’Ont. 417/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 4.1

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée

article 32

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4.1.1

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Recruteur — demander à tort des frais à un étranger

paragraphe 7 (1)

2.

Personne agissant pour un recruteur — percevoir à tort des frais auprès d’un étranger

paragraphe 7 (3)

3.

Employeur — recouvrer une dépense auprès d’un étranger

paragraphe 8 (1)

4.

Employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

5.

Personne agissant pour un employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

6.

Recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

7.

Personne agissant pour un recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

8.

Employeur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (1)

9.

Recruteur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (2)

10.

Employeur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 14 (1)

11.

Employeur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 14 (2)

12.

Recruteur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 15 (1)

13.

Recruteur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

14.

Recruteur — omettre de conserver un document relatif à des frais conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

Règl. de l’Ont. 198/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 4.2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher des documents

paragraphe 2 (3)

2.

Omettre d’afficher des documents traduits

paragraphe 2 (4)

2.1

Omettre de fournir des documents

paragraphe 2 (5)

2.2

Omettre de fournir des documents traduits

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre de verser un salaire le jour normal de paie

paragraphe 11 (1)

3.1

Omettre de verser un salaire en espèces, par chèque ou par dépôt direct

paragraphe 11 (2)

3.2

Omettre de verser un salaire en espèces ou par chèque conformément aux exigences

paragraphe 11 (3)

3.3

Omettre de verser un salaire par dépôt direct conformément aux exigences

paragraphe 11 (4)

4.

Omettre de verser un salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

paragraphe 11 (5)

5.

Omettre de remettre un relevé du salaire

paragraphe 12 (1)

6.

Omettre de remettre un relevé du salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

article 12.1

7.

Retenir un salaire ou opérer une retenue à tort

paragraphe 13 (1)

8.

Omettre de tenir des dossiers

paragraphe 15 (1)

9.

Omettre de tenir un registre des travailleurs à domicile

paragraphe 15 (2)

10.

Omettre de conserver des dossiers

paragraphe 15 (5)

11.

Omettre de conserver des documents

paragraphe 15 (7)

12.

Omettre de tenir des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (1)

13.

Omettre de conserver des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (5)

14.

Omettre de rendre les dossiers facilement accessibles

article 16

15.

Exiger ou permettre que les heures de travail dépassent le maximum permis

paragraphe 17 (1)

16.

Omettre d’accorder 11 heures d’inactivité par jour

paragraphe 18 (1)

17.

Omettre d’accorder 8 heures d’inactivité entre deux postes

paragraphe 18 (3)

18.

Omettre d’accorder une période d’inactivité chaque semaine ou toutes les 2 semaines

paragraphe 18 (4)

19.

Omettre d’accorder une pause-repas

paragraphe 20 (1)

20.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires

paragraphe 22 (1)

21.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires — fin de l’emploi avant la prise d’un congé compensatoire

paragraphe 22 (8)

22.

Omettre de payer le salaire minimum

paragraphe 23 (1)

23.

Omettre de donner un congé avec salaire pour jour férié — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 26 (1)

24.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 27 (2)

25.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé tenu de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 28 (2)

26.

Omettre de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (1)

27.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — employé qui accepte le salaire pour jour férié au lieu d’un jour de congé — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (3)

28.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 30 (2)

29.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — fin de l’emploi avant la journée substituée au jour férié

article 32

30.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 33 (1)

31.

Omettre d’accorder des vacances — période tampon

paragraphe 34 (2)

32.

Omettre de verser une indemnité de vacances

article 35.2

33.

Omettre de verser une indemnité de vacances accumulée à la fin de l’emploi

article 38

34.

Omettre de remettre un relevé de vacances

paragraphe 41.1 (1)

35.

Omettre de donner un préavis de licenciement ou de verser une indemnité tenant lieu de préavis

article 54

36.

Omettre de verser une indemnité de cessation d’emploi

article 64

37.

Omettre de verser des indemnités en fiducie — employé non représenté par un syndicat qui choisit de maintenir son droit de rappel

paragraphe 67 (6)

37.1

Omettre de fournir des renseignements sur l’agence à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.5 (1)

37.2

Omettre de fournir des renseignements à un employé ponctuel sur son affectation de travail conformément aux exigences

paragraphe 74.6 (1)

37.3

Omettre de fournir un document à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.7 (3)

37.4

Demander des frais à un employé ponctuel pour son engagement à ce titre

paragraphe 74.8 (1) disp. 1

37.5

Demander des frais à un employé ponctuel pour son affectation

paragraphe 74.8 (1) disp. 2

37.6

Demander des frais à un employé ponctuel — curriculums vitae, entrevues

paragraphe 74.8 (1) disp. 3

37.7

Empêcher un employé ponctuel d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 4

37.8

Demander des frais à un employé ponctuel — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 5

37.9

Empêcher un client de fournir des références

paragraphe 74.8 (1) disp. 6

37.10

Empêcher un client d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 7

37.11

Demander des frais à un client — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 8

37.12

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur éventuel conformément aux exigences

paragraphe 77 (1)

37.13

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur conformément aux exigences

paragraphe 77 (2)

37.14

Omettre de donner des renseignements au propriétaire ou au gérant conformément aux exigences

paragraphe 77 (3)

38.

Omettre de produire des dossiers ou de fournir de l’aide

paragraphe 91 (8)

39.

Omettre d’afficher un avis ou un rapport conformément aux exigences

article 93

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 198/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 4.3

Règlement de l’Ontario 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile du genre de travail ou des critères de rémunération

paragraphe 12 (1)

2.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile de l’échéance d’achèvement

paragraphe 12 (2)

3.

Omettre de payer le montant minimum à un préposé aux soins en établissement

article 20

4.

Omettre d’accorder une période d’inactivité à un préposé aux soins en établissement

paragraphe 21 (1)

5.

Omettre d’ajouter une heure à une période d’inactivité ou de payer une fois et demie son taux horaire normal à un préposé aux soins en établissement qui accepte de travailler pendant une heure d’inactivité

paragraphe 21 (2)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 4.4

Règlement de l’Ontario 291/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer un employé réputé avoir travaillé 4 heures

article 3

2.

Exiger ou permettre de travailler à un moment interdit

paragraphe 5 (1)

3.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum quotidien ou le samedi ou le dimanche — employé qui n’est pas un travailleur à domicile

paragraphe 11 (1)

4.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum hebdomadaire — travailleur à domicile

paragraphe 11 (2)

5.

Permettre de travailler plus de 60 heures par semaine lorsqu’il y a une entente écrite

paragraphe 11 (4)

6.

Omettre d’accorder une pause rémunérée — travail à taux spécial à la fin de la journée

paragraphe 12 (1)

7.

Omettre d’accorder une pause-repas — travail à taux spécial le samedi ou le dimanche

paragraphe 12 (3)

8.

Omettre de payer du travail au taux spécial

article 13

9.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 15 (1)

10.

Omettre de verser une indemnité de vacances

paragraphe 16 (1)

11.

Omettre d’accorder un paiement de vacances de fin d’année

paragraphe 17 (1)

12.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie

paragraphe 18 (1)

13.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie plus le taux spécial — employé tenu de travailler le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada

paragraphe 19 (3)

14.

Omettre de substituer une journée au jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada — employé qui accepte de travailler

paragraphe 19 (4)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 5

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Tuer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

2.

Nuire illégalement à des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées ou les harceler illégalement

alinéa 9 (1) a)

3.

Capturer ou prendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

4.

Posséder illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

5.

Transporter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

6.

Collectionner illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

7.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

8.

Vendre ou offrir de vendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

9.

Louer ou offrir de louer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

10.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

11.

Posséder illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

12.

Transporter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

13.

Collectionner illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

14.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

15.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

16.

Louer ou offrir de louer illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

17.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

18.

Posséder illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

19.

Transporter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

20.

Collectionner illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

21.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

22.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

23.

Louer ou offrir de louer illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

24.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

25.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

26.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

27.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

28.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

29.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

30.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

31.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

32.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

33.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

34.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

35.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

36.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

37.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

38.

Omettre de s’arrêter à la demande de l’agent d’exécution

paragraphe 24 (2)

39.

Omettre de présenter des choses aux fins d’examen

paragraphe 24 (2)

40.

Omettre de préserver une chose

paragraphe 26 (5)

41.

Faire une déclaration fausse à l’agent d’exécution

alinéa 35 a)

42.

Entraver le travail de l’agent d’exécution

alinéa 35 b)

43.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un accord

paragraphe 36 (1)

44.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un permis

paragraphe 36 (1)

45.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance

paragraphe 36 (1)

46.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme contrairement à une loi d’une autre autorité législative

alinéa 49 (1) a)

47.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme enlevé contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

alinéa 49 (1) b)

48.

Vendre ou offrir de vendre des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

49.

Acheter ou offrir d’acheter des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

50.

Louer ou offrir de louer des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

51.

Échanger ou offrir d’échanger des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

52.

Vendre ou offrir de vendre une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

53.

Acheter ou offrir d’acheter une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

54.

Louer ou offrir de louer une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

55.

Échanger ou offrir d’échanger une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

56.

Vendre ou offrir de vendre une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

57.

Acheter ou offrir d’acheter une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

58.

Louer ou offrir de louer une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

59.

Échanger ou offrir d’échanger une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

Règl. de l’Ont. 263/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 6

Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

0.1

Utiliser une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.2

Exploiter une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.3

Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.4

Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.5

Utiliser un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.6

Exploiter un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.7

Utiliser un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.8

Exploiter un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.9

Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.10

Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.11

Utiliser une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.12

Exploiter une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.13

Rejeter un contaminant dans l’environnement naturel

article 14

0.14

Faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

0.15

Permettre qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

1.

Vendre un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

2.

Mettre en vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

3.

Exposer à la vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

4.

Vendre un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

5.

Mettre en vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

6.

Exposer à la vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

7.

Vendre un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

8.

Mettre en vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

9.

Exposer à la vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

10.

Enlever l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

11.

Faire en sorte que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

12.

Permettre que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

13.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

14.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

15.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

16.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

17.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

18.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

19.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

20.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

21.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

22.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

23.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

24.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

25.

Être responsable du rejet de déchets sur de la glace à partir d’un abri sur glace

paragraphe 24 (2)

25.1

Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.2

Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.3

Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.4

Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.5

Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.6

Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.7

Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.8

Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.9

Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.10

Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.11

Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.12

Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.13

Déposer des déchets sans autorisation environnementale

article 40

25.14

Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.15

Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.16

Fabriquer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.17

Utiliser une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.18

Transférer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.19

Exposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.20

Transporter une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.21

Entreposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.22

Éliminer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.23

Fabriquer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.24

Utiliser une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.25

Transférer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.26

Exposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.27

Transporter une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.28

Entreposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.29

Éliminer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

26.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

27.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

28.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

29.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

30.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

31.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

33.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

34.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

35.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

36.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

37.

Abandonner une matière qui deviendra vraisemblablement un détritus

article 86

38.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

39.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

40.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

41.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

42.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

43.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

44.

Omettre de se conformer aux conditions d’un rapport

paragraphe 186 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 410/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 6.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 7

Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (1)

2.

Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (2)

3.

Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (5)

4.

Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité

paragraphe 6 (6)

5.

Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels

paragraphe 7 (1)

6.

Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (6)

7.

Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (7)

8.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

9.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

10.

Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

11.

Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 8

Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance

article 2

2.

Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

3.

Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

4.

Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

5.

Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

6.

Ne pas raccorder l’appareil correctement

alinéa 4 a)

7.

Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires

alinéa 4 b)

8.

Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires

alinéa 4 c)

9.

Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire

alinéa 4 d)

10.

Mauvais ajustement des parties du système

alinéa 4 e)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 9

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 10

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 11

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexe 12

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 13

Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Nombre insuffisant de contenants à détritus

alinéa 2 a)

2.

Situer incorrectement les contenants à détritus

alinéa 2 a)

3.

Ne pas bien entretenir les contenants

alinéa 2 b)

4.

Éliminer incorrectement les détritus des contenants

alinéa 2 c)

5.

Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate

alinéa 3 a)

6.

Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement

alinéa 3 b)

7.

Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande

alinéa 3 c)

8.

Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage

alinéa 3 d)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 14

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 15

Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

2.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

3.

Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne

paragraphe 5 (1)

4.

Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne

paragraphe 5 (3)

5.

Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande

paragraphe 6 (1)

6.

Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (1)

7.

Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

8.

Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

9.

Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement

paragraphe 7 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 16

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 17

Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient

paragraphe 4 (1)

2.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement

alinéa 4 (3) a)

3.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours

alinéa 4 (3) a)

4.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours

alinéa 4 (3) b)

5.

Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC

paragraphe 4 (5)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 17.1, 17.2, 17.3

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

annexe 17.4

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.5

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Chasser les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

2.

Chasser les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

3.

Piéger les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

4.

Piéger les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

5.

Résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

6.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

7.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

8.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

9.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

10.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

11.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

12.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

13.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

14.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

15.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

16.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

17.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

18.

Résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

19.

Résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

20.

Résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

21.

Résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

22.

Résident — chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

23.

Résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

24.

Résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

25.

Résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

26.

Résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

27.

Résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

27.1

Résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

27.2

Résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

27.3

Résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

28.

Résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

29.

Non-résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

30.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

31.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

32.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

33.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

34.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

35.

Non-résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

36.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

37.

Non-résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

38.

Non-résident —chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

39.

Non-résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

40.

Non-résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

41.

Non-résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

42.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

43.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

43.1

Non-résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

43.2

Non-résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

43.3

Non-résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

44.

Non-résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

45.

Détruire illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

46.

Détruire illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

47.

Prendre illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

48.

Prendre illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

49.

Avoir illégalement en sa possession les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

50.

Avoir illégalement en sa possession le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

51.

Déranger illégalement un ours noir dans sa tanière

paragraphe 8 (1)

52.

Endommager illégalement la tanière d’un ours noir

paragraphe 8 (1)

53.

Endommager illégalement le repaire d’un mammifère à fourrure

paragraphe 8 (2)

54.

Endommager illégalement une digue de castor

paragraphe 8 (3)

55.

Chasser illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

56.

Chasser illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

57.

Piéger illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

58.

Piéger illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

59.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

60.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

61.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

62.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

63.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

64.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

65.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

66.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

67.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour chasser

alinéa 10 (1) a)

68.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour pêcher

alinéa 10 (1) a)

69.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une arme à feu

alinéa 10 (1) b)

70.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une canne à pêche

alinéa 10 (1) b)

71.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec un autre dispositif de chasse ou de pêche

alinéa 10 (1) b)

72.

Chasser dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

73.

Pêcher dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

74.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) d)

75.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) e)

76.

Modifier un avis

paragraphe 10 (3)

77.

Entrer sans autorisation sur des terres privées en groupe de plus de 12 personnes

paragraphe 10 (4)

78.

Entrer sans autorisation sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

79.

Permettre illégalement à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

80.

Entrer illégalement sur une terre de la Couronne

paragraphe 10 (6)

81.

Chasser illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) a)

82.

Engager illégalement une personne pour chasser contre rémunération

alinéa 11 (1) b)

83.

Tendre des pièges illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) c)

84.

Engager illégalement une personne pour tendre des pièges contre rémunération

alinéa 11 (1) d)

85.

Payer illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

86.

Accepter illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

87.

Avoir en sa possession des animaux sauvages tués illégalement

article 12

88.

Avoir en sa possession des animaux sauvages blessés illégalement

article 12

89.

Avoir en sa possession des animaux sauvages capturés illégalement

article 12

90.

Faire obstacle à des activités légales de chasse

paragraphe 13 (1)

91.

Faire obstacle à des activités légales de piégeage

paragraphe 13 (1)

92.

Faire obstacle à des activités légales de pêche

paragraphe 13 (1)

93.

Prétendre illégalement donner avis

paragraphe 13 (2)

94.

Chasser avec une arme à feu dans une zone dangereuse

article 14

95.

Omettre de porter des vêtements de couleur appropriée pendant qu’on chasse

article 15

96.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2.

97.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour chasser

paragraphe 16 (1)

98.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour tendre des pièges

paragraphe 16 (1)

99.

Omettre de signaler un accident impliquant une arme à feu

paragraphe 16 (2)

100.

Avoir illégalement une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

101.

Décharger illégalement une arme à feu à partir d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

102.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

103.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

104.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

105.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

106.

Avoir illégalement une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

107.

Décharger illégalement une arme à feu dans une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

108.

Décharger illégalement une arme à feu à travers une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

109.

Décharger illégalement une arme à feu dans la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

110.

Décharger illégalement une arme à feu à travers la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

111.

Utiliser une arme à feu piégée pour chasser

article 18

112.

Chasser avec un fusil de chasse non bouché de façon permanente

article 19

113.

Chasser illégalement la nuit

alinéa 20 (1) a)

114.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu la nuit

alinéa 20 (1) b)

115.

Utiliser illégalement une source lumineuse pour chasser la nuit

alinéa 20 (1) c)

116.

Tuer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

117.

Capturer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

118.

Blesser illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

119.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

120.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

121.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

122.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

123.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

124.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

125.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

126.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

127.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

128.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

129.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

130.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

131.

Tuer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

132.

Capturer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

133.

Blesser du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

134.

Utiliser illégalement un piège à mâchoires

paragraphe 22 (1)

135.

Chasser du gros gibier qui est en train de nager

article 23

136.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

137.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

138.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

139.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

140.

Utiliser un véhicule pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (1)

141.

Utiliser un bateau pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (2)

142.

Utiliser illégalement un aéronef pendant qu’on chasse

paragraphe 24 (3)

143.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien sans permis

paragraphe 25 (1)

144.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien dans une zone prescrite

paragraphe 25 (2)

145.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

146.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

147.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

148.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

149.

Laisser un chien en liberté dans une zone prescrite pendant la saison de chasse

alinéa 25 (3) a)

150.

Laisser un chien en liberté pendant la période de fermeture

alinéa 25 (3) b)

151.

Se servir illégalement de chiens pour pourchasser des animaux sauvages pendant la période de fermeture

article 26

152.

Chasser illégalement à l’aide d’un rapace spécialement protégé

paragraphe 27 (1)

153.

Chasser illégalement à l’aide d’un oiseau de proie

paragraphe 27 (1)

154.

Chasser à l’aide d’un furet

article 28

155.

Utiliser illégalement du poison

paragraphe 29 (1)

156.

Utiliser illégalement des adhésifs

paragraphe 30 (1)

157.

Tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire

paragraphe 31 (4)

158.

Causer des souffrances inutiles aux animaux sauvages

paragraphe 31 (5)

159.

Omettre de disposer des animaux sauvages selon les directives

paragraphe 31 (10)

160.

Servir de guide sans avoir de permis

alinéa 32 (2) a)

161.

Fournir des services de chasse à l’ours noir sans avoir de permis

alinéa 32 (2) b)

162.

Utiliser un guide qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (4)

163.

Utiliser une personne qui n’est pas titulaire d’un permis pour fournir des services de chasse à l’ours noir

paragraphe 32 (4)

164.

Servir de guide à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

165.

Fournir des services de chasse à l’ours noir à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

166.

Être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

167.

Exploiter une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

168.

Être propriétaire d’une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

169.

Exploiter une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

170.

Être propriétaire illégalement d’un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

171.

Exploiter illégalement un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

172.

Abandonner de la chair comestible

paragraphe 36 (1)

173.

Gaspiller de la chair comestible

paragraphe 36 (2)

174.

Abandonner illégalement la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

175.

Permettre illégalement la destruction de la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

176.

Abandonner illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) a)

177.

Gaspiller illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) b)

178.

Avoir illégalement en sa possession un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (1)

179.

Vendre illégalement un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (2)

180.

Garder illégalement en captivité du gibier sauvage

paragraphe 40 (1)

181.

Garder illégalement en captivité des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 40 (1)

182.

Chasser illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

183.

Piéger illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

184.

Chasser illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

185.

Piéger illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

186.

Chasser illégalement un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

187.

Permettre illégalement la chasse d’un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

188.

Chasser illégalement des animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

189.

Permettre illégalement la chasse d’animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

190.

Omettre de marquer un rapace spécialement protégé

article 42

191.

Omettre de marquer un oiseau de proie prescrit

article 42

192.

Omettre de tenir des dossiers

article 42

193.

Omettre de remettre des animaux sauvages en possession d’un gardien

paragraphe 44 (5)

194.

Offrir illégalement de faire la reproduction d’ animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

195.

Faire illégalement la reproduction d’animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

196.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages aux fins de reproduction

paragraphe 45 (1)

197.

Mettre illégalement en liberté un animal d’élevage

alinéa 46 (1) a)

198.

Mettre illégalement en liberté des animaux sauvages en captivité

alinéa 46 (1) b)

199.

Omettre de veiller à ce qu’un animal d’élevage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

200.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

201.

Omettre d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 46 (3) a)

202.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 46 (3) b)

203.

Pratiquer illégalement la pisciculture

paragraphe 47 (1)

204.

Acheter illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

205.

Vendre illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

206.

Acheter illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

207.

Vendre illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

208.

Acheter illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

209.

Vendre illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

210.

Vendre illégalement un animal présenté comme étant du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé

article 49

211.

Vendre illégalement un invertébré présenté comme étant un animal sauvage spécialement protégé

article 49

212.

Avoir illégalement en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir

article 50

213.

Acheter illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

214.

Vendre illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

215.

Mettre illégalement au menu des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

216.

Mettre illégalement au menu du poisson

paragraphe 52 (1)

217.

Servir illégalement contre paiement des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

218.

Servir illégalement contre paiement du poisson

paragraphe 52 (1)

219.

Importer illégalement des animaux sauvages

article 53

220.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage importé

paragraphe 54 (1)

221.

Mettre illégalement en liberté un invertébré importé

paragraphe 54 (1)

222.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

223.

Mettre illégalement en liberté un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

224.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

225.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

226.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

227.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

228.

Omettre illégalement d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 54 (3) a)

229.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 54 (3) b)

230.

Exporter illégalement des animaux sauvages

paragraphe 55 (1)

231.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la vente

paragraphe 55 (3)

232.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la reproduction

paragraphe 55 (3)

233.

Transporter des animaux sauvages tués, capturés ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

234.

Transporter du poisson pris ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

235.

Transporter un contenant ne portant aucune mention

paragraphe 57 (1)

236.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

237.

Avoir illégalement en sa possession des invertébrés provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

238.

Avoir illégalement en sa possession du poisson provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

239.

Vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

240.

Offrir de vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

241.

Vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

242.

Offrir de vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

243.

Avoir illégalement en sa possession des peaux importées

article 59

244.

Enlever illégalement l’estampille ou la marque de peaux importées

article 59

245.

Omettre illégalement de se conformer au manuel pour la délivrance de permis

paragraphe 61 (2)

246.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 62 (5)

247.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation

paragraphe 62 (5)

248.

Être illégalement titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier

paragraphe 63 (1)

249.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

250.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

251.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

252.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

253.

Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 4 (4).

254.

Chasser sans porter sur soi son permis

article 66

255.

Chasser sans porter sur soi son autorisation

article 66

256.

Piéger sans porter sur soi son permis

article 66

257.

Piéger sans porter sur soi son autorisation

article 66

258.

Pêcher sans porter sur soi son permis

article 66

259.

Pêcher sans porter sur soi son autorisation

article 66

260.

Omettre de présenter son permis à un agent de protection de la nature

article 67

261.

Omettre de présenter son autorisation à un agent de protection de la nature

article 67

262.

Transférer illégalement son permis

alinéa 68 (1) a)

263.

Acheter illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

264.

Vendre illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

265.

Utiliser illégalement le permis d’une autre personne

paragraphe 68 (2)

266.

Permettre à une autre personne d’utiliser illégalement son permis

paragraphe 68 (4)

267.

Posséder un permis incomplet

article 69

268.

Posséder un permis nul

paragraphe 70 (3)

269.

Posséder une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

270.

Utiliser un permis nul

paragraphe 70 (3)

271.

Utiliser une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

272.

Afficher un permis nul

paragraphe 70 (3)

273.

Afficher une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

274.

Permettre l’affichage d’un permis nul

paragraphe 70 (3)

275.

Permettre l’affichage d’une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

276.

Omettre de remettre un permis nul

paragraphe 70 (4)

277.

Omettre de remettre une autorisation nulle

paragraphe 70 (4)

278.

Chasser illégalement sans permis municipal

paragraphe 79 (3)

279.

Omettre de présenter un document sous la forme exigée

paragraphe 82 (2)

280.

Faire une fausse déclaration dans un document

paragraphe 82 (3)

281.

Omettre de payer des droits

paragraphe 83 (3)

282.

Omettre de payer des redevances

paragraphe 83 (3)

283.

Omettre de s’arrêter à la demande d’un agent de protection de la nature

paragraphe 89 (2)

284.

Omettre de présenter des choses aux fins d’inspection

paragraphe 89 (2)

285.

Omettre de fournir des renseignements au cours d’une inspection

paragraphe 90 (8)

286.

Faire une déclaration fausse à un agent de protection de la nature

alinéa 96 a)

287.

Entraver le travail d’un agent de protection de la nature

alinéa 96 b)

288.

Omettre de rendre un permis annulé

paragraphe 104 (5)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.11

Règlement de l’Ontario 119/11 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’emballer un produit agricole dans un emballage approprié

paragraphe 16 (1)

2.

Vendre un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (1)

3.

Transporter un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (3)

4.

Omettre d’emballer du miel dans un petit contenant de la taille permise

paragraphe 17 (1)

5.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (2)

6.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (3)

7.

Emballer du miel dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 17 (3)

8.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

9.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

10.

Emballer du miel dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 17 (3)

11.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

12.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

13.

Omettre d’emballer du miel dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 17 (4)

14.

Vendre du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (2)

15.

Transporter du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (3)

16.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant approprié

paragraphe 18 (1)

17.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (2)

18.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (3)

19.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 18 (3)

20.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (2)

21.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (3)

22.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 18 (4)

23.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

24.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

25.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 18 (4)

26.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

27.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

28.

Emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant de taille non permise

paragraphe 18 (5)

29.

Vendre du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (2)

30.

Transporter du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (3)

31.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

32.

Vendre un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

33.

Transporter un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

34.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

35.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

36.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

37.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de miel qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

38.

Vendre du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

39.

Transporter du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

40.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de produit de l’érable qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

41.

Vendre un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

42.

Transporter un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

43.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 1, paragraphe 20 (1)

44.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

45.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

46.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 1, paragraphe 20 (1)

47.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

48.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

49.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 2, paragraphe 20 (1)

50.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

51.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

52.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 2, paragraphe 20 (1)

53.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

54.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

55.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette de l’emballage

disposition 3, paragraphe 20 (1)

56.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

57.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

58.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette du contenant d’expédition

disposition 3, paragraphe 20 (1)

59.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

60.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

61.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette de l’emballage

disposition 4, paragraphe 20 (1)

62.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

63.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

64.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 4, paragraphe 20 (1)

65.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

66.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

67.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un emballage

disposition 5, paragraphe 20 (1)

68.

Vendre des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

69.

Transporter des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

70.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 5, paragraphe 20 (1)

71.

Vendre des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

72.

Transporter des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

73.

Omettre d’utiliser la bonne taille de caractères sur les étiquettes de produits agricoles

paragraphe 20 (3)

74.

Vendre un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (1)

75.

Transporter un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (3)

76.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 1, paragraphe 21 (1)

77.

Vendre du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

78.

Transporter du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

79.

Omettre d’inscrire le type de miel sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 2, paragraphe 21 (1)

80.

Vendre du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

81.

Transporter du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

82.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de miel

disposition 3, paragraphe 21 (1)

83.

Vendre du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

84.

Transporter du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

85.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de miel vendu à un consommateur ou à un détaillant

disposition 3, paragraphe 21 (1)

86.

Vendre du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

87.

Transporter du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

88.

Omettre d’indiquer le poids net du miel sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1)

89.

Vendre du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

90.

Transporter du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

91.

Emballer du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphe 21 (5)

92.

Vendre du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (2)

93.

Transporter du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (3)

94.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de miel

paragraphe 21 (6)

95.

Vendre du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (2)

96.

Transporter du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (3)

97.

Omettre d’inscrire le nom du produit sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 1, paragraphe 22 (1)

98.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

99.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

100.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 2, paragraphe 22 (1)

101.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

102.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

103.

Omettre d’inscrire le volume net sur l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1)

104.

Vendre du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

105.

Transporter du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

106.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

107.

Vendre du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

108.

Transporter du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

109.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de sirop d’érable vendu à un consommateur ou à un détaillant

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

110.

Vendre du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

111.

Transporter du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

112.

Omettre d’indiquer le poids net d’un produit de l’érable autre que le sirop d’érable sur l’étiquette du contenant

disposition 4, paragraphe 22 (1)

113.

Vendre un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

114.

Transporter un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

115.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

paragraphe 22 (4)

116.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (2)

117.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (3)

118.

Omettre d’afficher un panneau sur le présentoir d’un produit agricole ou au-dessus de celui-ci

paragraphe 24 (1)

119.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine dans une annonce publicitaire pour un produit agricole

disposition 1, article 23

120.

Omettre de mentionner correctement la quantité nette dans une annonce publicitaire pour un produit agricole emballé

disposition 3, article 23

121.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

disposition 1, paragraphe 24 (1)

122.

Omettre de mentionner le type de piments sur un panneau d’affichage

disposition 2, paragraphe 24 (1)

123.

Omettre de mentionner le prix par unité de poids sur un panneau d’affichage

disposition 3, paragraphe 24 (1)

124.

Utiliser sur un panneau d’affichage des caractères qui ne sont pas facilement lisibles

paragraphe 24 (2)

125.

Utiliser des caractères qui ne sont pas proportionnels à la taille du panneau d’affichage

paragraphe 24 (2)

126.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles

article 25

127.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de miel

article 25

128.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de produits de l’érable

article 25

129.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit agricole

article 25

130.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

article 25

131.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour du miel

article 25

132.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit de l’érable

article 25

133.

Emballer un succédané de miel en utilisant une description trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

134.

Vendre un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

135.

Faire de la publicité pour un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

136.

Emballer un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

137.

Vendre un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

138.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

139.

Emballer un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

140.

Vendre un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

141.

Faire de la publicité pour un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

142.

Emballer un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

143.

Vendre un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

144.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

145.

Vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un pourcentage illégal de produit de l’érable authentique

alinéa 26 (5) a)

146.

Vendre un succédané de produit de l’érable dont l’indication de pourcentage exigée n’est pas inscrite ou est incorrectement placée sur le contenant

alinéa 26 (5) b)

147.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «pur» dans l’indication de pourcentage

alinéa 26 (5) c)

148.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «érable» sur le contenant

alinéa 26 (5) d)

Règl. de l’Ont. 217/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 18

Loi sur la prévention des incendies de forêt

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de fournir les renseignements exigés

article 6

2.

Allumer un feu dans une zone de restriction de faire du feu sans permis

alinéa 12 a)

3.

Allumer un feu ailleurs que dans un poêle ou un dispositif

alinéa 12 b)

4.

Omettre d’empiler et de brûler des matières inflammables

paragraphe 16 (1)

5.

Omettre de dégager une zone des détritus inflammables

article 17

6.

Accumuler des détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

7.

Permettre l’accumulation de détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

8.

Fumer dans une zone forestière tout en circulant

article 28

9.

Fumer dans une zone forestière tout en travaillant

article 28

10.

Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone forestière ou à proximité de celle-ci

article 29

11.

Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

12.

Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

13.

Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

14.

Modifier illégalement un écriteau visant la prévention des incendies

article 31

15.

Modifier illégalement du matériel de protection de la forêt

article 32

16.

Modifier illégalement une construction destinée à la protection de la forêt

article 32

17.

Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare­étincelles approprié

article 33

Règl. de l’Ont. 377/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 19

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 20

Loi de la taxe sur les carburants

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

2.

Fabricant — non inscrit

paragraphe 2.1 (4)

3.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

4.

Vendre du carburant coloré — colorant non ajouté

paragraphe 3.9 (2)

5.

Importer du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4 (1)

6.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4 (6)

7.

Exporter du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4.1 (1)

8.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

9.

Consommateur — contrevenir à son permis

article 4.12

10.

Transporteur interterritorial — non inscrit

paragraphe 4.13 (1)

11.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.16 (2)

12.

Utilisateur — absence de vignette d’inscription valide

paragraphe 4.16 (3)

13.

Préposé à la coloration — non inscrit

paragraphe 4.19 (2)

14.

Préposé à la coloration inscrit — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.19 (3)

15.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt

alinéa 5 (2) a)

16.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes

alinéa 5 (2) b)

17.

Absence de vignette d’inscription valide

alinéa 5 (2) c)

18.

Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile

alinéa 5 (2) d)

19.

Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant

alinéa 5 (2) e)

20.

Véhicule automobile — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

22.

Bâtiment de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

23.

Véhicule automobile — carburant non autorisé dans le réservoir

paragraphe 5 (6)

24.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 1 du paragraphe 5.1 (4)

25.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 2 du paragraphe 5.1 (4)

26.

Interdire ou empêcher le prélèvement d’un échantillon de carburant — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 3 du paragraphe 5.1 (4)

27.

Ne pas présenter des documents — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 4 du paragraphe 5.1 (4)

28.

Véhicule de transport interterritorial — absence de vignette d’inscription valide

disposition 5 du paragraphe 5.1 (4)

29.

Vendeur de carburant en vrac — ne pas remettre de facture

paragraphe 6 (1)

30.

Acheteur — ne pas obtenir de facture

paragraphe 6 (3)

31.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 6.1 (4)

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2.

33.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 8 (19)

34.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 10 (3)

35.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 10 (4)

36.

Ne pas remettre de déclaration sur du carburant importé

paragraphe 11 (9)

37.

Ne pas remettre les renseignements exigés

paragraphe 12 (1)

38.

Ne pas produire les documents exigés

paragraphe 12 (2)

39.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 12 (3)

40.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 18 (5)

41.

Ne pas fournir les renseignements demandés

paragraphe 18 (7)

42.

Ne pas faire la déclaration demandée

paragraphe 18 (7)

43.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 19 (6) a)

44.

Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 19 (6) b)

45.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 19 (6) c)

46.

Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette

paragraphe 26 (4)

47.

Stocker illégalement du carburant coloré au même endroit que du carburant incolore

paragraphe 26 (5)

48.

Livrer du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile

alinéa 27 a)

49.

Vendre du carburant coloré à des fins imposables

alinéa 27 b)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 21

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexes 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 36.1, 37, 38

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

Annexe 38.1

Loi de la taxe sur l’essence

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer la taxe exigée

paragraphe 2 (8)

2.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

3.

Fabricant — omettre de s’inscrire

paragraphe 2.1 (4)

4.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

5.

Importation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

6.

Importation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

7.

Importation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

8.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.1 (6)

9.

Exportation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

10.

Exportation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

11.

Exportation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

12.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

13.

Transporteur interterritorial — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.12 (1)

14.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.13 (2)

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3.

16.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 5 (19)

17.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 8 (4)

18.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 8 (5)

19.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) a)

20.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) b)

21.

Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) c)

22.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) d)

23.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — véhicule automobile admissible

disposition 1 du paragraphe 10.3 (2)

24.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — véhicule automobile admissible

disposition 2 du paragraphe 10.3 (2)

25.

Ne pas présenter des documents — véhicule automobile admissible

disposition 3 du paragraphe 10.3 (2)

26.

Vendeur — ne pas remettre de facture

paragraphe 15 (3)

27.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 15 (7)

28.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 16 (6)

29.

Omettre de fournir les renseignements demandés

paragraphe 16 (9)

30.

Omettre de remplir une déclaration demandée

paragraphe 16 (9)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 38.2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 39

Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom et l’adresse de l’employeur avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) a)

2.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) b)

3.

Ne pas communiquer le nombre d’employés avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) c)

4.

Ne pas communiquer les moyens d’accès au camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) d)

5.

Ne pas communiquer la nature du travail avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) e)

6.

Ne pas présenter un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) a)

7.

Ne pas présenter un plan sommaire des installations d’hébergement avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) b)

8.

Ne pas présenter une description de la provenance de l’eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

9.

Ne pas présenter une description du système d’alimentation en eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné ne soit pas utilisé avant la présentation du dossier

paragraphe 2 (3)

11.

Ne pas avertir de changements relatifs au camp dans les 14 jours

article 3

12.

Exploitant — ne pas avertir lorsqu’une maladie transmissible s’est déclarée

article 4

13.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

14.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

15.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été fermé

article 5

16.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été abandonné

article 5

17.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’emplacement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

18.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la construction du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

19.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’équipement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

20.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’entretien du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

21.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un bâtiment dans le camp soit maintenu dans un état de salubrité convenable

article 7

22.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les insectes

article 8

23.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les rongeurs

article 8

24.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre la vermine

article 8

25.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 9 a)

26.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit disponible

alinéa 9 b)

27.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit suffisamment abondante

alinéa 9 c)

28.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable pour la consommation humaine

paragraphe 10 (1)

29.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant sanitaire

paragraphe 10 (2)

30.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant doté d’un robinet

paragraphe 10 (2)

31.

Exploitant — ne pas traiter l’eau provenant d’une source de surface de la manière approuvée

paragraphe 11 (1)

32.

Exploitant — ne pas tenir un registre journalier du traitement de l’eau

paragraphe 11 (2)

33.

Exploitant — ne pas conserver le registre du traitement de l’eau pendant une année

paragraphe 11 (2)

34.

Exploitant — ne pas fournir d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

35.

Exploitant — ne pas garder d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

36.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un gobelet commun ne soit pas utilisé dans le camp

paragraphe 12 (2)

37.

Exploitant — ne pas fournir des installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 13 (2)

38.

Exploitant — ne pas fournir une toilette par groupe de 10 employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 1

39.

Exploitant — ne pas fournir un lavabo par groupe de cinq employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 2

40.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une fenêtre

alinéa 14 (1) a)

41.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte à fermeture automatique

alinéa 14 (1) a)

42.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte bien ajustée

alinéa 14 (1) a)

43.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

44.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

45.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

46.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

47.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

48.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

49.

Exploitant — ne pas ventiler une installation sanitaire

alinéa 14 (1) c)

50.

Exploitant — ne pas maintenir la propreté d’une installation sanitaire

alinéa 14 (1) d)

51.

Exploitant — ne pas maintenir une installation sanitaire en bon état de marche

alinéa 14 (1) d)

52.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 15 a)

53.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus

alinéa 15 b)

54.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non nettoyable

alinéa 15 b)

55.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non solide

alinéa 15 b)

56.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de produit détergent

alinéa 15 c)

57.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes ou de séchoir

alinéa 15 d)

58.

Exploitant — ne pas prévoir une alimentation en eau chaude et froide pour une toilette à chasse d’eau

paragraphe 16 (1)

59.

Exploitant — ne pas fournir d’essuie-doigts ou d’eau froide dans le cabinet d’aisances extérieur

paragraphe 16 (1)

60.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un plan d’eau naturel

article 17

61.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant étanche

alinéa 18 a)

62.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant résistant

alinéa 18 a)

63.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant doté de couvercle bien ajusté

alinéa 18 a)

64.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures d’une pièce où des aliments sont manipulés après un repas

alinéa 18 b)

65.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 18 c)

66.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 18 c)

67.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aliments soient protégés de toute contamination et altération

paragraphe 19 (1)

68.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un contenant fermé

paragraphe 19 (1)

69.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un endroit réservé à cet effet

paragraphe 19 (1)

70.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un espace réfrigéré adéquat soit prévu dans le camp

paragraphe 19 (2)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

72.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

73.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

74.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

75.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

77.

Exploitant — ne pas veiller à la conservation des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

79.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

80.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

83.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

84.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

article 22

85.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

article 22

86.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons ou les étagères d’entreposage soient à 15 cm du sol

article 22

87.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou des étagères

article 23

88.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des palettes

article 23

89.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

article 24

90.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion pour manipuler les aliments

article 24

91.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique pour manipuler les aliments

article 24

92.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

93.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

94.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

95.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

96.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

97.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

98.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

99.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

104.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

105.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

106.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

107.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 27 a)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 27 b)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 27 c)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 27 d)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 27 e)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de reprendre son travail

alinéa 27 e)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 27 e)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne soit pas affecté par un agent infectieux

alinéa 27 f)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette à un examen médical exigé par le m.-h.

alinéa 27 g)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 27 g)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ayant une maladie de la peau ne travaille pas sans l’autorisation du m.-h.

article 28

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide

paragraphe 29 (1)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un lavabo spécial soit mis à disposition dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

129.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou un détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

130.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

131.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables propres dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

132.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

133.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

134.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

135.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

136.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

137.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

138.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

139.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’il y ait un renouvellement total de l’air 10 fois par heure dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 30 (2)

140.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le couchage soient disponibles pour chaque sexe

article 31

141.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour les soins de propreté soient disponibles pour chaque sexe

article 31

142.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le bain soient disponibles pour chaque sexe

article 31

143.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour la manipulation des aliments

article 33

144.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour le couchage

article 33

145.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

146.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

147.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

149.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

153.

Exploitation d’un camp — moins de 3,72 m2 de superficie par occupant dans chaque pièce destinée au couchage

alinéa 34 a)

154.

Exploitation d’un camp — lits non séparés dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (i)

155.

Exploitation d’un camp — lits à moins de 30 cm du sol dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (ii)

156.

Exploitation d’un camp — lits non à un seul étage dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iii)

157.

Exploitation d’un camp — lits espacés de moins d’un mètre dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iv)

158.

Exploitation d’un camp — lits non accompagnés d’un casier ou d’une étagère dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (v)

159.

Exploitation d’un camp — absence d’étagère près de chaque lit dans les bâtiments utilisés pour le couchage

alinéa 34 c)

160.

Exploitation d’un camp — absence de zone séparée pour les vêtements des employés

alinéa 34 d)

161.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les aires de couchage

alinéa 35 a)

162.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les salles de bains

alinéa 35 a)

163.

Exploitation d’un camp — matelas sales

alinéa 35 b)

164.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

alinéa 35 b)

165.

Exploitation d’un camp — draps sales

alinéa 35 b)

166.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

alinéa 35 b)

167.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller sales

alinéa 35 b)

168.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

169.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

170.

Exploitation d’un camp — draps en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

171.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

172.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

173.

Exploitation d’un camp — bâtiments réservés au couchage non équipés d’avertisseurs de fumée

alinéa 35 c)

174.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

175.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

176.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

177.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non chauffée

paragraphe 36 (1)

178.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non chauffée

paragraphe 36 (1)

179.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non chauffée

paragraphe 36 (1)

180.

Exploitation d’un camp — Aire réservée aux soins de propreté non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

181.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au bain non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

182.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au lavage des vêtements non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

183.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée aux soins de propreté et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

184.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au bain et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

185.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au lavage des vêtements et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

186.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (i)

187.

Exploitation d’un camp — moins d’un évier par groupe de cinq lits dans une installation prévue pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (ii)

188.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (i)

189.

Exploitation d’un camp — moins d’une douche par groupe de 15 lits dans une installation prévue pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

190.

Exploitation d’un camp — moyen de se laver insatisfaisant dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

191.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (i)

192.

Exploitation d’un camp — moins d’une machine à laver par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

193.

Exploitation d’un camp — moins d’une cuve à lessive par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

194.

Exploitation d’un camp — pas d’installations pour sécher le linge dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (iii)

195.

Exploitant — aucune salle à manger dans le camp

article 38

196.

Exploitant — aucune cuisine dans le camp

article 38

197.

Exploitant — salle à manger non distincte de l’aire de couchage

article 38

198.

Exploitant — cuisine non distincte de l’aire de couchage

article 38

199.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 39 a)

200.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 39 a)

201.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 39 a)

202.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 39 a)

203.

Exploitant — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 39 b)

204.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 39 c)

205.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

206.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

207.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

208.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

209.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

210.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

211.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

212.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

213.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

214.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

215.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

216.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

217.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée d’équipement qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

218.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée de matériel qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

219.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’oiseaux

alinéa 40 (2) b)

220.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’animaux

alinéa 40 (2) b)

221.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas utilisée pour le couchage

alinéa 40 (2) c)

222.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une aire de couchage ne donne pas sur une pièce réservée à la manipulation des aliments

alinéa 40 (2) c)

223.

Exploitant — ne pas prévoir une aire distincte pour le rangement des vêtements des employés qui manipulent des aliments

paragraphe 40 (3)

224.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la préparation des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat

paragraphe 41 (1)

225.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran

alinéa 41 (1) a)

226.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte

alinéa 41 (1) a)

227.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur

alinéa 41 (1) a)

228.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

229.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

230.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

231.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

232.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

233.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

234.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

235.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

236.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

237.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les murs des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

238.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les plafonds des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

239.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger le matériel des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

240.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

241.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

242.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

243.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

244.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

245.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

246.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

247.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

250.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 43 (1) a)

251.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 43 (1) a)

252.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 43 (1) b)

253.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 43 (1) b)

254.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 43 (1) b)

255.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 43 (1) b)

256.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

257.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

258.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

article 44

259.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

article 44

260.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

article 44

261.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

article 44

262.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

article 44

263.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

article 44

264.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

article 44

265.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

article 44

266.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

article 44

267.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

article 44

268.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

article 44

269.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

article 44

270.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

article 44

271.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 p.p.m.

article 44

272.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

article 44

273.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

article 44

274.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode contenant au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

article 44

275.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

article 44

276.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

article 44

277.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution contenant un agent désinfectant non toxique

article 44

278.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat adéquat

article 44

279.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution pour laquelle il existe un réactif d’essai

article 44

280.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

article 44

281.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

article 44

282.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

283.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

284.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

285.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

287.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

289.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 46 (1)

291.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

292.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

293.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (ii)

294.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (iii)

295.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 46 (2)

296.

Ne pas racler les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

297.

Ne pas rincer les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

298.

Ne pas nettoyer les ustensiles avant leur rinçage

alinéa 47 b)

299.

Ne pas rincer les ustensiles après leur nettoyage

alinéa 47 c)

300.

Ne pas désinfecter les ustensiles après leur rinçage

alinéa 47 d)

301.

Ne pas nettoyer les ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 48 a)

302.

Ne pas rincer les ustensiles dans un second évier

alinéa 48 b)

303.

Ne pas rincer les ustensiles à l’eau propre

alinéa 48 b)

304.

Rincer les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 43°C

alinéa 48 b)

305.

Ne pas désinfecter les ustensiles dans un troisième évier

alinéa 48 c)

306.

Immerger les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 77°C

alinéa 49 (1) a)

307.

Immerger les ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) a)

308.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée contenant moins de 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 49 (1) b)

309.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) b)

310.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) b)

311.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant moins de 200 p.p.m.

alinéa 49 (1) c)

312.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) c)

313.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) c)

314.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode contenant moins de 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 49 (1) d)

315.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) d)

316.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) d)

317.

Immerger les ustensiles dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 49 (1) (e)

318.

Immerger les ustensiles dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 49 (1) (e)

319.

Immerger les ustensiles dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 49 (1) (e)

320.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

321.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

322.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

323.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

324.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

325.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

326.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

327.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

328.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

329.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

330.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

331.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

332.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

333.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

334.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

335.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

336.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

337.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 51 (1) b)

338.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 51 (1) b)

339.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

340.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

341.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 52

342.

Exploitation d’un camp — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 53

343.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 54

344.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 54

345.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

346.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

347.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 55

348.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

349.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

350.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

351.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 39 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))

annexe 39

Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

2.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

3.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

4.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

5.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

6.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

7.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine publique ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

8.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation du spa public ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

9.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires pour l’exploitation de l’installation de catégorie C ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

10.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

11.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

12.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

13.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

14.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

15.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

16.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A

alinéa 5 (1) d)

17.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie B

alinéa 5 (1) d)

18.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

19.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

20.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

21.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

22.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

23.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

24.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

25.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

26.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

27.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

28.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

29.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

30.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

31.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

32.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

33.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

34.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

35.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

36.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

37.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

38.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

39.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie A au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

40.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie B au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

41.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter l’installation de catégorie C au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

42.

Exploitant d’une piscine publique — ne pas veiller à ce que des résultats d’inspection soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

43.

Exploitant d’un spa public — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

44.

Exploitant d’une installation de catégorie C — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

45.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une piscine publique

paragraphe 6 (1)

46.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’un spa public

paragraphe 6 (1)

47.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une installation de catégorie C

paragraphe 6 (1)

48.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

49.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des spas publics

paragraphe 6 (2)

50.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

51.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des spas publics

paragraphe 6 (2)

52.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

53.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des spas publics

paragraphe 6 (2)

54.

Exploitant — ne pas être formé sur la chimie de l’eau des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

55.

Exploitant — ne pas être formé à la chimie de l’eau des spas publics

paragraphe 6 (2)

56.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

57.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des spas publics

paragraphe 6 (2)

58.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

59.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des spas publics

paragraphe 6 (2)

60.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

61.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

62.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

63.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

64.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

65.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

66.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

67.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

68.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

69.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

70.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

71.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

72.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine soit inaccessible aux personnes qui ne sont pas chargées de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

73.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, le spa soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

74.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la pataugeoire publique soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

75.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité  

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

76.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

77.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

78.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

79.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

80.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

81.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

82.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

83.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

84.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

85.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

86.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

87.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que le système de circulation fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

88.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

89.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans aviser au préalable le m.-h. ou un inspecteur de la santé de l’intention de le faire

disposition 1 du paragraphe 6 (4)

90.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans se conformer aux exigences de la catégorie A en matière de sécurité et de surveillance

disposition 2 du paragraphe 6 (4)

91.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans faire passer le taux de renouvellement de l’eau au taux exigé pour une piscine de catégorie A

disposition 3 du paragraphe 6 (4)

92.

Exploiter une piscine de catégorie A comme piscine de catégorie B quand elle est ouverte pour une utilisation non autorisée pour la catégorie B

paragraphe 6 (5)

93.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de la piscine soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

94.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments du spa soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

95.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de l’installation de catégorie C soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

96.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

97.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

98.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

99.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

100.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) b)

101.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse du spa

alinéa 6 (6) b)

102.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois de la piscine

alinéa 6 (6) b)

103.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois du spa

alinéa 6 (6) b)

104.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

105.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

106.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

107.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

108.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

109.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

110.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne de la piscine

alinéa 6 (6) d)

111.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

112.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne d’une piscine

alinéa 6 (6) d)

113.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

114.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse de la piscine soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

115.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse du spa soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

116.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

117.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

118.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

119.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

120.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

121.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus de façon à en assurer le bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

122.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

123.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

124.

Ne pas veiller à ce que les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur claire

alinéa 6 (6) h)

125.

Ne pas veiller à ce que le drain situé sur le périmètre de la piscine soit toujours exempt de débris

alinéa 6 (6) i)

126.

Ne pas veiller à ce qu’au moins 15 % du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement

alinéa 6 (6) j)

127.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine retirée des canalisations collectrices ou d’écoulement soit évacuée quotidiennement dans les drains de vidange

alinéa 6 (6) j)

128.

Ne pas veiller à ce que le tremplin d’une piscine soit recouvert d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

129.

Ne pas veiller à ce que la plate-forme de plongeon d’une piscine soit recouverte d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

130.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel électrique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

131.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel mécanique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

132.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux produits chimiques nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

133.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond d’une piscine en son point le plus profond

alinéa 6 (6) m)

135.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare la terrasse d’une piscine de la rampe d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) n)

136.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare le passage de la terrasse d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) o)

137.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

138.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

139.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

140.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

141.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

142.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

143.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

144.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

145.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

146.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

147.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

148.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

149.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

150.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

151.

Ne pas veiller à ce que l’eau de source d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

152.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

153.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

154.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’une piscine publique soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

155.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’un spa public soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

156.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

157.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

158.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

159.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

160.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

161.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

162.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

163.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

164.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

165.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

166.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir situé au point le plus profond à partir d’un point sur la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur puisse, sans interruption, voir la marque noire au fond de la piscine

paragraphe 7 (5)

168.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine à vagues soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir placé au point le plus profond à partir d’un point de la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (6)

169.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit suffisamment limpide pour qu’on puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau est calme

paragraphe 7 (7)

170.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

171.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

172.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une pataugeoire publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

173.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une piscine publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

174.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’un spa public se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

175.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

176.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une piscine publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

177.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’un spa public se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

178.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

179.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 0,5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) c)

180.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

181.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

182.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

183.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

184.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 2 ppm et 4 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) d)

185.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 3 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine à vagues

alinéa 7 (8) e)

186.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une piscine publique soit de 600 à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

187.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’un spa public soit de 600 à 900 mV si le spa est équipé d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

188.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une pataugeoire publique soit de 600 mV à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

189.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une piscine publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

190.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’un spa public satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

191.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une pataugeoire publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

192.

Des chloramines peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

193.

D’autres composés peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

194.

Ne pas veiller au maintien d’une concentration appropriée de chlore résiduel disponible libre et d’acide cyanurique

disposition 1 du paragraphe 7 (10)

195.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’une piscine intérieure

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

196.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’un spa

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

197.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

198.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

199.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

200.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

201.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

202.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

203.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

204.

Ne pas consigner le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

205.

Ne pas vérifier manuellement le pH au moyen d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

206.

Ne pas consigner le pH d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

207.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

208.

Ne pas consigner le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

209.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

210.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

211.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

212.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

213.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

214.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

215.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

216.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

217.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

218.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

219.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

220.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

221.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

222.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

223.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

224.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

225.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant l’ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

226.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

227.

Ne pas vérifier manuellement la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

228.

Ne pas consigner la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

229.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

230.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

231.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

232.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne  pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

233.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

234.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

235.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

236.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

237.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

238.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

239.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

240.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

241.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans une piscine publique chaque jour d’ouverture, selon le compteur d’eau

paragraphe 7 (13)

242.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans un spa public chaque jour d’ouverture

paragraphe 7 (14)

243.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans une piscine publique

paragraphe 7 (15)

244.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans un spa public

paragraphe 7 (15)

245.

Ne pas veiller à la vidange dans les égouts du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

246.

Ne pas veiller au remplissage du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

247.

Exploitant — ne pas veiller à inspecter toutes les pièces d’un spa avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fixées convenablement avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fonctionnelles avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

250.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

251.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

252.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

253.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

254.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

255.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

256.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée

alinéa 8 b)

257.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée  

alinéa 8 b)

258.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

259.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

260.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

261.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

262.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

263.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

264.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

265.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

266.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

267.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

268.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

269.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

270.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

271.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

272.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

273.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

274.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

275.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

276.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

277.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

278.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

279.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

280.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

281.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

282.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

283.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

284.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

285.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

286.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

287.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

288.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

289.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

290.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

291.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

292.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

293.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

294.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

295.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

296.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

297.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

298.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

299.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

300.

Ne pas conserver tous les relevés quotidiens pendant un an

article 9

301.

Ne pas veiller à ce que les relevés quotidiens soient consultables en tout temps par un m.-h. ou un inspecteur de la santé

article 9

302.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine publique ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (1)

303.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine à vagues ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (2)

304.

Ne pas veiller à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser un spa public soit conforme aux exigences

paragraphe 10 (2.1)

305.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires placés sur la terrasse avec une barrière placée à moins de 0,60 m du bord de la piscine

alinéa 10 (3) a)

306.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires non entreposés ailleurs que sur la terrasse

alinéa 10 (3) b)

307.

Piscines publiques — ne pas veiller à ce qu’aucun matériel amovible non surveillé ne soit mis en place sur la terrasse

paragraphe 10 (4)

308.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans une piscine

paragraphe 10 (5)

309.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

310.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans une piscine

paragraphe 10 (5)

311.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

312.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans un spa

paragraphe 10 (5)

313.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

314.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans un spa

paragraphe 10 (5)

315.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

316.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans une piscine

paragraphe 10 (5)

317.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

318.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans une piscine

paragraphe 10 (5)

319.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

320.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans un spa

paragraphe 10 (5)

321.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

322.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans un spa

paragraphe 10 (5)

323.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

324.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

325.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

326.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

327.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

328.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

329.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

330.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

331.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

332.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

333.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

334.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

335.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

336.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

337.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

338.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

339.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

340.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

341.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

342.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

343.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

344.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

345.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

346.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

347.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

348.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

349.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

350.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

351.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

352.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

353.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

354.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

355.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

356.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

357.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

358.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

359.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

360.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

361.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

362.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

363.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

364.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

365.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

366.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

367.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

368.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

369.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

370.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

371.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

372.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

373.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

374.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

375.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

376.

Ne pas à ce que les douches d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

377.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

378.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

379.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

380.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

381.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

382.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

383.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

384.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

385.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

386.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

387.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

388.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

389.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

390.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

391.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

392.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

393.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

394.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’une piscine publique

paragraphe 11 (2)

395.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’un spa public

paragraphe 11 (2)

396.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient nettoyés

alinéa 12 a)

397.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient désinfectés

alinéa 12 a)

398.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

399.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient nettoyés

alinéa 12 a)

400.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient désinfectés

alinéa 12 a)

401.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

402.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient nettoyées

alinéa 12 a)

403.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient désinfectées

alinéa 12 a)

404.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

405.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient nettoyées

alinéa 12 a)

406.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient désinfectées

alinéa 12 a)

407.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

408.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

409.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

410.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

411.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

412.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

413.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

414.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

415.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

416.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que les appareils de respiration exigés soient fournis

alinéa 13 a)

417.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’il soit utilisé par une personne formée en conséquence

alinéa 13 b)

418.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de circulation cesse d’alimenter la piscine en eau propre

alinéa 13 c)

419.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit fixée en place en permanence par un système d’ancrage

alinéa 13 d)

420.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’un capuchon protecteur soit placé sur le robinet d’une bouteille de chlore

alinéa 13 e)

421.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur

alinéa 13 f)

422.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une bascule d’une capacité d’au moins 135 kg soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée

alinéa 13 g)

423.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

424.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de déconnecter une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

425.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la barrière d’accès à une plate-forme soit verrouillée, sauf quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon

alinéa 14 a)

426.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins qu’une barrière rigide appropriée ne soit mise en place

alinéa 14 b)

427.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins que des cordes de sécurité doubles soutenues par des bouées ne soient en place comme cela est exigé

alinéa 14 b)

428.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les activités autres que le plongeon soient effectivement limitées à la partie de la piscine hors de la zone délimitée pour le plongeon  

alinéa 14 b)

429.

Ne pas veiller à fournir un téléphone d’urgence facilement accessible dans une piscine de catégorie A

alinéa 16 (1) a)

430.

Ne pas veiller à fournir, dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence directement raccordé à un service d’urgence ou au service de téléphonie locale

alinéa 16 (1) a)

431.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence se trouve à au plus 30 m de la piscine de catégorie B

alinéa 16 (1) b)

432.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence fixe directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau de téléphonie locale soit situé à au plus 30 m du spa public

alinéa 16 (1) c)

433.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie A soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) a)

434.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie B soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) b)

435.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour un spa public soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture du spa

alinéa 16 (2) c)

436.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état

alinéa 16 (3) a)

437.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique clairement audible partout dans la piscine

alinéa 16 (3) a)

438.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication en bon état

alinéa 16 (3) b)

439.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au système de diffusion publique

alinéa 16 (3) b)

440.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié à chaque poste de sauveteur

alinéa 16 (3) b)

441.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au poste de premiers soins

alinéa 16 (3) b)

442.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au comptoir d’admission de la piscine

alinéa 16 (3) b)

443.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance

paragraphe 16 (4)

444.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

445.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

446.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

447.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

448.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

449.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

450.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit fermée jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

451.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit fermé jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

452.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

453.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

454.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

455.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

456.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

457.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

458.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

459.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

460.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit étiqueté

alinéa 16.1 d)

461.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit vérifié une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

462.

Ne pas veiller à ce que la vérification du bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit consignée tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

463.

Ne pas veiller à ce que l’exploitant établisse la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine dans une piscine publique où la stabilisation cyanurique est maintenue

alinéa 16.1 e)

464.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit vérifié au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

465.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit inspecté au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

466.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient vérifiés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

467.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient inspectés au moins une fois par période de 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

468.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit établi

alinéa 16.1 g)

469.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit signé par la personne qui a procédé à l’inspection

alinéa 16.1 g)

470.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit conservé par le propriétaire ou l’exploitant pendant un an

alinéa 16.1 h)

471.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit consultable en tout temps par un inspecteur de la santé

alinéa 16.1 h)

472.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

473.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

474.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

475.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

476.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

477.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

478.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

479.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

480.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

481.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

482.

Ne pas veiller à ce que le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence pour une piscine soit sur la terrasse

paragraphe 17 (2)

483.

Ne pas veiller à ce que le nombre de sauveteurs adjoints ne dépasse pas celui des sauveteurs

paragraphe 17 (2)

484.

Ne pas veiller à ce que, s’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse d’une piscine de catégorie A, des personnes supplémentaires formées soient en service sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel

paragraphe 17 (4)

485.

Sauveteur — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

486.

Sauveteur adjoint — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

487.

Sauveteur — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (6) a)

488.

Sauveteur — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (6) b)

489.

Sauveteur — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (6) c)

490.

Sauveteur — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

491.

Sauveteur — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

492.

Sauveteur — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

493.

Sauveteur adjoint — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (7) a)

494.

Sauveteur adjoint — ne détient pas de certificat de sauveteur adjoint valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (7) b)

495.

Sauveteur adjoint — le certificat de sauveteur adjoint valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (7) c)

496.

Sauveteur adjoint — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

497.

Sauveteur adjoint — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

498.

Sauveteur adjoint — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

499.

Piscine de catégorie A — ne pas veiller à ce qu’une personne de 16 ans ou plus détienne le certificat exigé

paragraphe 17 (10)

500.

Piscine de catégorie A — un certificat de sauveteur ou un certificat de secourisme valide ou une copie ne peut pas être produit sur les lieux

paragraphe 17 (10)

501.

Piscine de catégorie A — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

502.

Piscine de catégorie A — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

503.

Piscine de catégorie A — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

504.

Sauveteur d’une piscine à vagues — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (12) a)

505.

Sauveteur d’une piscine à vagues — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (12) b)

506.

Sauveteur d’une piscine à vagues — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (12) c)

507.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher le propriétaire d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

508.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher l’exploitant d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

509.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

510.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues ayant une surface d’eau d’au plus 2 800 mètres carrés, il y ait sur la terrasse le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence

paragraphe 17 (13)

511.

Ne pas augmenter le nombre de sauveteurs comme cela est exigé dans le cas d’une piscine à vagues ayant une surface d’eau de plus de 2 800 mètres carrés

paragraphe 17 (14)

512.

Ne pas veiller à ce que le processus prévu de surveillance des enfants âgés de moins de 10 ans comprenne les éléments exigés

paragraphe 17 (21)

513.

Ne pas veiller à ce que soit prévu un test de compétence en natation pour les enfants âgés de moins de 10 ans à une piscine de catégorie A

paragraphe 17 (21)

514.

Ne pas veiller à ce qu’un mode de communication des exigences du processus de surveillance soit compris dans ce processus

paragraphe 17 (21)

515.

Ne pas ordonner à toutes les personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe dans la piscine

paragraphe 18 (1)

516.

Ne pas ordonner aux personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe sur la terrasse

paragraphe 18 (1)

517.

Ne pas avertir l’exploitant de l’existence d’un danger

paragraphe 18 (1)

518.

Aucun disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc disponible pour déterminer la limpidité de l’eau

paragraphe 18 (2)

519.

Absence de marque noire continue de 150 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 0,60 m

paragraphe 18 (3)

520.

Absence de marque noire continue de 300 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 1,20 m

paragraphe 18 (3)

521.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

522.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’un spa public lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

523.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique

article 18.1

524.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’un spa public

article 18.1

525.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à une piscine publique jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

526.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à un spa public jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

527.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a une maladie transmissible de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

528.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

529.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre sur la terrasse

sous-disposition 1 ii de l’article 19

530.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre dans la piscine

sous-disposition 1 ii de l’article 19

531.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit

sous-disposition 1 iii de l’article 19

532.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

533.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

534.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

535.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

536.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se moucher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

537.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant se moucher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

538.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci

sous-disposition 1 iv de l’article 19

539.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse

sous-disposition 1 v de l’article 19

540.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis dans la piscine

sous-disposition 1 v de l’article 19

541.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant l’emplacement d’un téléphone d’urgence

sous-disposition 1 vi de l’article 19

542.

Ne pas veiller à ce que soit affiché, dans un endroit bien en vue près de l’entrée d’un spa public, l’avis exigé indiquant l’emplacement du téléphone d’urgence

disposition 2 de l’article 19

543.

Ne pas afficher un avis indiquant le téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

544.

Ne pas énumérer les services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

545.

Ne pas préciser le service auquel le téléphone d’urgence est directement relié

sous-disposition 3 i de l’article 19

546.

Ne pas énumérer les numéros de téléphone des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

547.

Ne pas énumérer les adresses des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

548.

Ne pas afficher un avis avec le nom complet du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

549.

Ne pas afficher un avis avec l’adresse du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

550.

Ne pas afficher un avis avec tous les numéros de téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

551.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord de la piscine

disposition 4 de l’article 19

552.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord du spa

disposition 4 de l’article 19

553.

Ne pas afficher à l’entrée de chaque salle de douche utilisée par les baigneurs un  avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

554.

Ne pas afficher aux entrées d’une terrasse utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

555.

Ne pas placer des marques, en caractères d’au moins 100 mm de haut, signalant la profondeur de l’eau

disposition 6 de l’article 19

556.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm

disposition 6 de l’article 19

557.

Ne pas placer des marques indiquant la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison

disposition 6 de l’article 19

558.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits peu profonds

disposition 6 de l’article 19

559.

Ne pas afficher les mots « DEEP AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

560.

Ne pas afficher les mots « SHALLOW AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

561.

Ne pas afficher l’avis «CAUTION — AVOID DEEP DIVES»

disposition 7 de l’article 19

562.

Ne pas afficher l’avis «SHALLOW WATER — NO DIVING»

disposition 7 de l’article 19

563.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de sauter à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

564.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de plonger à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

565.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un m ou moins du bord de la piscine

disposition 8 de l’article 19

566.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 m ou moins

disposition 8 de l’article 19

567.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 i de l’article 19

568.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 ii de l’article 19

569.

Ne pas afficher bien en vue un avis avec les mots « CAUTION — NO DIVING » sur chaque mur ou clôture entourant une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes

disposition 10 de l’article 19

570.

Piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées — ne pas afficher un avis indiquant « UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT » comme cela est exigé

disposition 11 de l’article 19

571.

Ne pas veiller à ce que l’avis «CAUTION» prescrit soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée d’un spa public

paragraphe 19.1 (1)

572.

Ne pas inclure le nombre maximal prescrit de baigneurs d’un spa public dans l’avis «CAUTION» exigé

paragraphe 19.1 (2)

573.

Ne pas veiller à ce qu’une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 m de long se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) a)

574.

Ne pas veiller à ce que deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouvent à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) b)

575.

Ne pas veiller à ce qu’un orin de bouée se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 %

alinéa 20 (1) c)

576.

Ne pas veiller à ce qu’une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans un spa public

alinéa 20 (1) d)

577.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’une piscine une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

578.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’un spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

579.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans la piscine publique

paragraphe 20 (2)

580.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans le spa public

paragraphe 20 (2)

581.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) a)

582.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) a)

583.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) b)

584.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) b)

585.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) c)

586.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) c)

587.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) d)

588.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) d)

589.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) e)

590.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) e)

591.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) f)

592.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) f)

593.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) g)

594.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) g)

595.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) h)

596.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) h)

597.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) i)

598.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) i)

599.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) j)

600.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) j)

601.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) k)

602.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) k)

603.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) l)

604.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) l)

605.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) m)

606.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) m)

607.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine de catégorie A soit équipée du bon nombre de postes de sauveteur

paragraphe 20 (4)

608.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine modifiée soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau à des intervalles d’au plus 60 m

paragraphe 20 (5)

609.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés aux bons endroits de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde

paragraphe 20 (6)

610.

Poste de sauveteur — plate-forme ou chaise non surélevée à au moins 1,80 m au-dessus de la surface de l’eau

alinéa 20 (7) a)

611.

Poste de sauveteur — non immobilisé solidement pendant son utilisation

alinéa 20 (7) b)

612.

Poste de sauveteur — non placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond dans la zone surveillée

alinéa 20 (7) b)

613.

Poste de sauveteur — non réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints

alinéa 20 (7) c)

614.

Ne pas veiller à ce qu’un poste de sauveteur d’une piscine à vagues soit doté d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde appropriée solidement fixée

alinéa 20 (8) a)

615.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée du matériel conforme aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

616.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée des fournitures conformes aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

617.

Ne pas veiller à ce que le réchauffeur d’un spa public soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable

article 21

618.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable limite la température maximale de l’eau d’un spa public à 40 degrés Celsius

alinéa 21 a)

619.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable soit indépendant du thermostat réglant la température de l’eau d’un spa public

alinéa 21 b)

620.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage soit équipé d’une minuterie

paragraphe 22 (1)

621.

Ne pas veiller à ce qu’une minuterie contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet

alinéa 22 (1) a)

622.

Ne pas veiller à ce que la minuterie puisse être réglée à un maximum de 15 minutes

alinéa 22 (1) b)

623.

Ne pas veiller à ce que la minuterie soit placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche

alinéa 22 (1) c)

624.

Ne pas veiller à ce que soit affiché près de la minuterie l’avis exigé indiquant qu’il s’agit d’une minuterie

paragraphe 22 (2)

625.

Ne pas veiller à ce que le système d’aspiration d’un spa public soit équipé d’un mécanisme anti-vide

article 23

626.

Mécanisme anti-vide non muni d’un système casse-vide, d’un système de limitation de vide ou d’un autre système approprié

article 23

627.

Ne pas veiller à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans un spa public

article 24

628.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient équipées d’une main courante

alinéa 25 a)

629.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir possèdent une surface antidérapante

alinéa 25 b)

630.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

631.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du dessus de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

632.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un spa public puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

633.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’une piscine publique puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

634.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’un spa public

alinéa 26 (1) a)

635.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’une piscine publique

alinéa 26 (1) a)

636.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’un spa public

alinéa 26 (1) b)

637.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’une piscine publique

alinéa 26 (1) b)

638.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal sonore en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

639.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal visuel en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

640.

Ne pas veiller à ce que l’avis prescrit soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public

paragraphe 26 (2)

641.

Ne pas fournir une trousse de premiers soins appropriée pour utilisation dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

642.

Ne pas fournir un dispositif pour les communications d’urgence approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

643.

Ne pas fournir un équipement de secours approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

644.

Ne pas veiller à ce que des préposés surveillent une pataugeoire publique ouverte

alinéa 26.3 b)

645.

Ne pas veiller à ce que la surveillance exigée d’une pataugeoire publique s’ajoute à la surveillance des baigneurs exigée pour une piscine publique

alinéa 26.3 b)

646.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit filtrée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

647.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit désinfectée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

648.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jets d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

649.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jeux d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

650.

Exploitant — ne pas consigner les résultats d’une inspection du matériel de sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé

paragraphe 26.5

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

annexe 40

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))

Annexe 40

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser un furet contre la rage

article 1

4.

Ne pas faire immuniser un cheval contre la rage

article 2

5.

Ne pas faire immuniser une vache contre la rage

article 2

6.

Ne pas faire immuniser un taureau contre la rage

article 2

7.

Ne pas faire immuniser un bouvillon contre la rage

article 2

8.

Ne pas faire immuniser un veau contre la rage

article 2

9.

Ne pas faire immuniser un mouton contre la rage

article 2

10.

Ne pas faire immuniser un animal d’élevage contre la rage 

article 2

11.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

12.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

13.

Ne pas faire immuniser de nouveau un furet contre la rage selon le certificat

article 3

14.

Ne pas faire immuniser de nouveau un cheval contre la rage selon le certificat

article 3

15.

Ne pas faire immuniser de nouveau une vache contre la rage selon le certificat

article 3

16.

Ne pas faire immuniser de nouveau un taureau contre la rage selon le certificat

article 3

17.

Ne pas faire immuniser de nouveau un bouvillon contre la rage selon le certificat

article 3

18.

Ne pas faire immuniser de nouveau un veau contre la rage selon le certificat

article 3

19.

Ne pas faire immuniser de nouveau un mouton contre la rage selon le certificat

article 3

20.

Ne pas faire immuniser de nouveau un animal d’élevage contre la rage selon le certificat

article 3

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

annexe 40.1

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

4.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 40.1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))

annexe 41

Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de son intention d’exploiter un camp de loisirs

paragraphe 3 (1)

2.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de la réouverture d’un camp de loisirs

paragraphe 3 (2)

3.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit situé de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

4.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit entretenu de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

5.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun résident du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

6.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun travailleur du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

7.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté

article 6

8.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’un superviseur médical dans le camp

paragraphe 7 (1)

9.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement

paragraphe 7 (2)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun animal non vacciné susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp

paragraphe 7 (3)

11.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 3,72 m2 par campeur

paragraphe 8 (1)

12.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 2,79 m2 par campeur si des lits superposables sont utilisés

paragraphe 8 (1)

13.

Exploitation d’un camp — nombre excessif d’occupants par tente

paragraphe 8 (2)

14.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de l’aire de couchage

alinéa 9 (1) a)

15.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de la salle à manger

alinéa 9 (1) a)

16.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés

alinéa 9 (1) a)

17.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique de l’aire de couchage incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

18.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans la salle à manger incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

19.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

20.

Exploitation d’un camp de catégorie A — moins de 10 renouvellements totaux de l’air par heure dans l’aire de préparation des aliments

paragraphe 9 (2)

21.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 10 (1) a)

22.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 10 (1) a)

23.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 10 (1) a)

24.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 10 (1) a)

25.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 10 (1) b)

26.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 10 (1) c)

27.

Aucun avertisseur de fumée dans un bâtiment d’une superficie d’au moins 55,8 m2 et dont la pièce réservée au couchage est sans issue donnant sur l’extérieur

paragraphe 11 (1)

28.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment non doté d’un extincteur

paragraphe 11 (2)

29.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment doté d’un extincteur en mauvais état de fonctionnement

paragraphe 11 (2)

30.

Exploitation d’un camp — consignes écrites à suivre en cas d’incendie non disponibles

paragraphe 11 (3)

31.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des campeurs aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

32.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des employés aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

33.

Exploitation d’un camp — eau provenant d’une source non approuvée par le m.-h.

alinéa 12 (1) a)

34.

Exploitation d’un camp — eau insuffisamment abondante

alinéa 12 (1) b)

35.

Exploitation d’un camp — eau non potable

alinéa 12 (1) c)

36.

Exploitant — ne pas traiter l’eau comme l’exige le m.-h.

paragraphe 12 (3)

37.

Exploitant — ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans le lieu

paragraphe 12 (3)

38.

Exploitation d’un camp — tente non maintenue dans un état de salubrité

article 13

39.

Exploitation d’un camp — bâtiment non maintenu dans un état de salubrité

article 13

40.

Exploitation d’un camp — déchets et rebuts sur le terrain

article 13

41.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires

paragraphe 14 (1)

42.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 14 (2)

43.

Exploitation d’un camp — absence d’une toilette par groupe de 10 campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (3)

44.

Exploitation d’un camp — absence d’un lavabo par groupe de cinq campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (4)

45.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans fenêtres

alinéa 15 (1) a)

46.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans fermeture automatique

alinéa 15 (1) a)

47.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire mal ajustée

alinéa 15 (1) a)

48.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans porte

alinéa 15 (1) a)

49.

Exploitation d’un camp — porte de l’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

50.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

51.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

52.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

53.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

54.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

55.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans ventilation adéquate

alinéa 15 (1) c)

56.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sale

alinéa 15 (1) d)

57.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire en mauvais état de marche

alinéa 15 (1) d)

58.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés à fond

paragraphe 15 (2)

59.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés quotidiennement

paragraphe 15 (2)

60.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés avec un liquide désinfectant

paragraphe 15 (2)

61.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de papier hygiénique

alinéa 16 (1) a)

62.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de contenant à détritus

alinéa 16 (1) b)

63.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus qui n’est pas solide

alinéa 16 (1) b)

64.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus non nettoyable

alinéa 16 (1) b)

65.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de savon ou de produit détergent

alinéa 16 (1) c)

66.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de serviettes ou de séchoir

alinéa 16 (1) d)

67.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau chaude et froide

alinéa 16 (1) e)

68.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) e)

69.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’essuie-doigts jetables

alinéa 16 (1) f)

70.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) f)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans une rivière

article 17

72.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un lac

article 17

73.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un ruisseau

article 17

74.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un cours d’eau

article 17

75.

Exploitant — ne pas veiller à protéger des aliments de la contamination ou de l’altération

paragraphe 18 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à conserver les aliments dans des contenants fermés

paragraphe 18 (1)

77.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments dans les endroits réservés

paragraphe 18 (1)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit pourvu d’un espace réfrigéré adéquat pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (2)

79.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

80.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les étagères soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

83.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou étagères

paragraphe 18 (4)

84.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments sur des palettes

paragraphe 18 (4)

85.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

86.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

87.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

88.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

89.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

90.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

91.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

92.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

93.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

94.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

95.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

96.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

97.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

98.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

99.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

104.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

105.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

106.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

107.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 19 (1) a)

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 19 (1) b)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 19 (1) c)

129.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 19 (1) d)

130.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 19 (1) d)

131.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne portant pas des vêtements de dessus propres

alinéa 19 (2) a)

132.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments affecté par un agent infectieux

alinéa 19 (2) b)

133.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas à un examen médical du m.-h.

alinéa 19 (2) c)

134.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 19 (2) c)

135.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ayant une maladie de la peau travaillant sans l’autorisation du m.-h.

paragraphe 19 (3)

136.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

paragraphe 19 (4)

137.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion

paragraphe 19 (4)

138.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique

paragraphe 19 (4)

139.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’une cuvette pour se laver les mains dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

140.

Exploitant — ne pas veiller à fournir de l’eau chaude et de l’eau froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

141.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou du détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

142.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

143.

Exploitant — ne pas veiller à fournir une alimentation en eau potable chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (6)

144.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

145.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

146.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

147.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

149.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

153.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

154.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

155.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

156.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 19 (8) a)

157.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte des aliments

alinéa 19 (8) a)

158.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

159.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

160.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

161.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

162.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

163.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

164.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

165.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

166.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

167.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

168.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 20 (1) a)

169.

Exploitant — ne pas veiller au bon état du matériel de préparation des aliments

alinéa 20 (1) b)

170.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’une forme facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

171.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’un matériau facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

172.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

173.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

174.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 20 (2) a)

175.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 20 (2) a)

176.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 20 (2) b)

177.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 20 (2) b)

178.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 20 (2) b)

179.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 20 (2) b)

180.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

181.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

182.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

183.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

184.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 22 (1)

185.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

186.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

187.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (ii)

188.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (iii)

189.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 22 (2)

190.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

191.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

192.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

alinéa 23 b)

193.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

alinéa 23 c)

194.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

alinéa 23 d)

195.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 24 a)

196.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

alinéa 24 b)

197.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

alinéa 24 b)

198.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

alinéa 24 b)

199.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

alinéa 24 c)

200.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

alinéa 25 (1) a)

201.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) a)

202.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 25 (1) b)

203.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) b)

204.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) b)

205.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à au moins 200 p.p.m.

alinéa 25 (1) c)

206.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) c)

207.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) c)

208.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 25 (1) d)

209.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) d)

210.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) d)

211.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 25 (1) e)

212.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 25 (1) e)

213.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 25 (1) e)

214.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

215.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

216.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

217.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

218.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

219.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

220.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

221.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

222.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

223.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

224.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

225.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

226.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

227.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à ce que l’eau de rinçage tourne pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27(1) a) (ii) (A)

228.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

229.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

230.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

231.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 27 b)

232.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 27 b)

233.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 27 b)

234.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 27 b)

235.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 28

236.

Exploitation du local de préparation des aliments — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 29

237.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 30

238.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 30

239.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

240.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

241.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 31

242.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

243.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

244.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

245.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

246.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants résistants

alinéa 32 a)

247.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants étanches

alinéa 32 a)

248.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants dotés de couvercles à fermeture solide

alinéa 32 a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de préparation des aliments après le repas

alinéa 32 b)

250.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de service des aliments

alinéa 32 b)

251.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local d’entreposage des aliments

alinéa 32 b)

252.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 32 c)

253.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 32 c)

254.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur

paragraphe 34 (1)

255.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur âgé d’au moins 18 ans

paragraphe 34 (1)

256.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur qualifié

paragraphe 34 (1)

257.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la présence d’un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

258.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine ait un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

259.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à fournir une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

260.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine fournisse une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

261.

Surveillant de zone riveraine — avoir moins de 16 ans

paragraphe 34 (4)

262.

Surveillant de zone riveraine — ne pas posséder les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

263.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine soient âgés d’au moins 16 ans

paragraphe 34 (4)

264.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine possèdent les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

265.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans cette zone

article 35 disp. 1

266.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

267.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

268.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

269.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 1

270.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

271.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

272.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

273.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

274.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

275.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

276.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

277.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

278.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

279.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

280.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

281.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

282.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

283.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

284.

Exploitant — ne pas veiller à l’accessibilité d’une planche d’immobilisation du rachis dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

285.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

287.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

289.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

291.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

292.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

293.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

294.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

295.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

296.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

297.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

298.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

299.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

300.

Exploitant — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

301.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

302.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

303.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

304.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

305.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

306.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

307.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

308.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

309.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

310.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

311.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

312.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

313.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

314.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

315.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

316.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

317.

Exploitant — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

318.

Exploitant — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’annexe 41 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))

annexe 41

Règlement de l’Ontario 493/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Préparer des aliments à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) a)

2.

Permettre qu’une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile serve des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

3.

Une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile sert des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

4.

Utiliser autre chose que des articles à usage unique pour servir des aliments dans un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) b)

5.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour l’eau potable

alinéa 4 (1) c)

6.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour les eaux usées

alinéa 4 (1) c)

7.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’eaux usées

alinéa 4 (1) d)

8.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’alimentation en eau

alinéa 4 (1) d)

9.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’eaux usées illisible

alinéa 4 (1) d)

10.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’alimentation en eau illisible

alinéa 4 (1) d)

11.

Ne pas inclure le nom dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

12.

Ne pas inclure les coordonnées dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

13.

Ne pas inclure le lieu dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

14.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 6

15.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre un risque pour la santé

sous-alinéa 7 (1) a) (i)

16.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à l’exploitation sanitaire

sous-alinéa 7 (1) a) (ii)

17.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à la salubrité des aliments

sous-alinéa 7 (1) a) (iii)

18.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre l’utilisation pour le sommeil d’une pièce où des aliments sont manipulés

alinéa 7 (1) b)

19.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

20.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

21.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

22.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

23.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

24.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

25.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

26.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

27.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

28.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des murs

alinéa 7 (1) d)

29.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des plafonds

alinéa 7 (1) d)

30.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des murs en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

31.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des plafonds en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

32.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon qu’une pièce où des aliments sont manipulés soit en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) e)

33.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

34.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un matériau qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

35.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

36.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient propres

alinéa 7 (1) g)

37.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

38.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

39.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient en bon état

alinéa 7 (1) g)

40.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

41.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination de contenants à usage unique

alinéa 7 (1) h)

42.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination d’articles à usage unique

alinéa 7 (1) h)

43.

Ne pas prévoir une alimentation en eau potable adéquate dans un dépôt d’aliments

alinéa 7 (3) a)

44.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

45.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

46.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

47.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

48.

Ne pas prévoir un nombre suffisant de postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

49.

Postes de lavage des mains non situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments

alinéa 7 (3) c)

50.

Ne pas entretenir des postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

51.

Ne pas prévoir des postes de lavage des mains alimentés de façon adéquate

alinéa 7 (3) c)

52.

Ne pas prévoir un espace réfrigéré suffisant pour entreposer les aliments

alinéa 7 (3) d)

53.

Utiliser un poste de lavage des mains à une autre fin que le lavage des mains des employés

paragraphe 7 (4)

54.

Utiliser un équipement alimentaire non construit de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

55.

Utiliser des ustensiles non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

56.

Utiliser des articles à usage multiple non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

57.

Utiliser un équipement alimentaire qui n’est pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

58.

Utiliser des ustensiles qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

59.

Utiliser des articles à usage multiple qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

60.

Utiliser un équipement alimentaire dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

61.

Utiliser un équipement alimentaire dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

62.

Utiliser des ustensiles dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

63.

Utiliser des ustensiles dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

64.

Utiliser des articles à usage multiple dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

65.

Utiliser des articles à usage multiple dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

66.

Utiliser un équipement non adapté à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

67.

Utiliser des ustensiles non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

68.

Utiliser des articles à usage multiple non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

69.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas résistant à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

70.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas non toxique

alinéa 8 (2) a)

71.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas résistants à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

72.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas non toxiques

alinéa 8 (2) a)

73.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fêlures

alinéa 8 (2) b)

74.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fêlures

alinéa 8 (2) b)

75.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fissures

alinéa 8 (2) b)

76.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fissures

alinéa 8 (2) b)

77.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

78.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

79.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

80.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

81.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

82.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

83.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à faciliter le nettoyage

article 9

84.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

85.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à faciliter le nettoyage

article 9

86.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

87.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

88.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

89.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

90.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

91.

Ne pas maintenir l’éclairage exigé pendant toutes les heures d’ouverture

article 10

92.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des odeurs

article 11

93.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des fumées

article 11

94.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des vapeurs

article 11

95.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la fumée

article 11

96.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 11

97.

Ne pas ramasser les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

98.

Ne pas ramasser les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

99.

Ne pas enlever les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

100.

Ne pas enlever les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

101.

Ne pas protéger contre l’entrée de ravageurs

paragraphe 13 (1)

102.

Ne pas protéger contre la présence de ravageurs

paragraphe 13 (1)

103.

Ne pas protéger contre la reproduction de ravageurs

paragraphe 13 (1)

104.

Ne pas tenir un dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

105.

Ne pas conserver pendant un an le dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

106.

Ne pas veiller à ce qu’aucun oiseau ou animal vivant ne se trouve dans une pièce

paragraphe 14 (1)

107.

Utiliser une nappe sale pour le service des aliments

article 15

108.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

109.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

110.

Utiliser une nappe qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

111.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

112.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

113.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

114.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

115.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

116.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

117.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

118.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

119.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

120.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

121.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

122.

Utiliser un torchon sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

123.

Utiliser un torchon sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

124.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

125.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

126.

Utiliser une serviette sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

127.

Utiliser une serviette sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

128.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

129.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

130.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

131.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

132.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

133.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

134.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

135.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

136.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

137.

Exploitation d’un distributeur automatique — absence d’alimentation en eau potable sous pression

paragraphe 17 (1)

138.

Exploitation d’un distributeur automatique — nom et numéro de téléphone non affichés bien en vue

paragraphe 17 (2)

139.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles comme cela est exigé

article 18

140.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des rayons d’égouttage non résistant à la corrosion

disposition 2 de l’article 18

141.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des trois éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 i de l’article 18

142.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — taille des trois éviers insuffisante

sous-disposition 2 i de l’article 18

143.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des deux éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 ii de l’article 18

144.

Désinfecter des ustensiles dans une eau à une température inférieure à 77 °C

alinéa 19 a)

145.

Désinfecter des ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 a)

146.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore contenant moins de 100 ppm de chlore disponible

alinéa 19 b)

147.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 b)

148.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 b)

149.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 200 ppm d’ammonium quaternaire

alinéa 19 c)

150.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 c)

151.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 c)

152.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 25 ppm d’iode

alinéa 19 d)

153.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 d)

154.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 d)

155.

Désinfecter des ustensiles avec un agent non approuvé pour la fin prévue

sous-alinéa 19 e) (i)

156.

Désinfecter des ustensiles avec un agent de façon non conforme aux directives du fabricant

sous-alinéa 19 e) (ii)

157.

Désinfecter des ustensiles avec un agent à l’égard duquel un réactif d’essai n’est pas facilement accessible

sous-alinéa 19 e) (iii)

158.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

159.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

160.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

161.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

162.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

163.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

164.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

165.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

166.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

167.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

168.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

169.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

170.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

171.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

172.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

173.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

174.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

175.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

176.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

177.

Ne pas nettoyer des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

178.

Ne pas désinfecter des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

179.

Ne pas nettoyer des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

180.

Ne pas désinfecter des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

182.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

183.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

184.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

185.

Ne pas conserver une substance toxique dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

186.

Ne pas conserver un poison dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

187.

Ne pas conserver une substance toxique dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

188.

Ne pas conserver un poison dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

189.

Employer une substance toxique d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

190.

Employer une substance toxique dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

191.

Employer une substance toxique d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

192.

Employer une substance toxique dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

193.

Employer un poison d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

194.

Employer un poison dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

195.

Employer un poison d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

196.

Employer un poison dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

197.

Modifier la surface d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

198.

Modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

199.

Modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

200.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de conception prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

201.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de construction prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

202.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière d’installation prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

203.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état de salubrité

paragraphe 25 (2)

204.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 25 (2)

205.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 25 (2)

206.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’eau courante chaude et froide

alinéa 25 (3) a)

207.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 25 (3) b)

208.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

209.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

210.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

211.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de détergent

alinéa 25 (3) d)

212.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes jetables ou d’un séchoir

alinéa 25 (3) e)

213.

Ne pas protéger des aliments contre la contamination ou la falsification

paragraphe 26 (1)

214.

Ne pas transformer des aliments d’une manière qui assure leur salubrité

paragraphe 26 (2)

215.

Resservir des aliments qui ne sont pas à faible risque

paragraphe 26 (3)

216.

Utiliser un contenant compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

217.

Utiliser un emballage compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

218.

Resservir des aliments à faible risque contaminés

paragraphe 26 (4)

219.

Utiliser de la glace non fabriquée à l’aide d’eau potable

paragraphe 26 (5)

220.

Entreposer de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

221.

Manipuler de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

222.

Distribuer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

223.

Conserver des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

224.

Entreposer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

225.

Transporter des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

226.

Étaler des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

227.

Vendre des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

228.

Mettre en vente des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

229.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur vente

article 28

230.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur préparation pour utilisation

article 28

231.

Ne pas obtenir des aliments d’une source assujettie à une inspection

paragraphe 29 (1)

232.

Ne pas conserver des dossiers des aliments achetés

paragraphe 29 (2)

233.

Ne pas conserver des dossiers d’achat des aliments pendant un an

paragraphe 29 (2)

234.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour réfrigérer des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

235.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

236.

Réfrigérer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est supérieure à 4 °C

alinéa 30 a)

237.

Maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est inférieure à 60 °C

alinéa 30 a)

238.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

239.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

240.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

241.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

242.

Ne pas veiller à ce que des rayons d’entreposage soient conçus de manière à protéger contre toute contamination

article 31

243.

Ne pas veiller à ce que des étagères d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

244.

Ne pas veiller à ce que des palettes d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

245.

Utiliser des rayons non conçus de manière à faciliter le nettoyage

article 31

246.

Utiliser des étagères non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

247.

Utiliser des palettes non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

248.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur ait suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments

article 32

249.

Ne pas veiller à la présence d’un préposé à la manutention des aliments ou d’un superviseur pendant toutes les heures d’ouverture

article 32

250.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments ne fasse pas usage de tabac pendant ses activités de préposé

alinéa 33 (1) a)

251.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit propre

alinéa 33 (1) b)

252.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments pratique une bonne hygiène personnelle

alinéa 33 (1) b)

253.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 33 (1) c)

254.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments prenne des précautions contre la contamination par ses cheveux

alinéa 33 (1) d)

255.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments

alinéa 33 (1) e)

256.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aires alimentaires

alinéa 33 (1) e)

257.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit exempt d’agent infectieux d’une maladie

alinéa 33 (1) f)

258.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se soumette aux examens médicaux qu’exige le m.-h.

alinéa 33 (1) g)

259.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aliments

alinéa 33 (1) h)

260.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aires alimentaires

alinéa 33 (1) h)

261.

Ne pas veiller à ce qu’une personne ayant une maladie de la peau ne fasse aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans approbation

paragraphe 33 (2)

262.

Ne pas élaborer de protocole de salubrité écrit à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (1)

263.

Protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués non approuvé

paragraphe 34 (2)

264.

Ne pas veiller au respect d’un protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (4)

265.

Ne pas soumettre des produits carnés à un procédé pour détruire les bactéries, les parasites et les autres formes de contamination

article 35

266.

Ne pas créer des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

267.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

268.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués au dépôt d’aliments pendant un an

paragraphe 36 (1)

269.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux types de produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (2)

270.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés

paragraphe 36 (2)

271.

Ne pas conserver des dossiers relatifs au poids des produits carnés

paragraphe 36 (2)

272.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux dates de réception des produits entrant dans la fabrication des produits carnés

paragraphe 36 (2)

273.

Ne pas indiquer l’usine d’origine de transformation d’un produit carné

paragraphe 37 (1)

274.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande ne provenant pas d’un animal inspecté

paragraphe 38 (1)

275.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande dont l’utilisation n’est pas approuvée

paragraphe 38 (1)

276.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non estampillée

paragraphe 38 (1)

277.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non étiquetée

paragraphe 38 (1)

278.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont vendus

alinéa 38 (4) a)

279.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont servis

alinéa 38 (4) a)

280.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont mis en vente

alinéa 38 (4) a)

281.

Vendre de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

282.

Mettre en vente de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

283.

Ne pas nettoyer des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

284.

Ne pas désinfecter des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

285.

Ne pas nettoyer un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

286.

Ne pas désinfecter un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

287.

Ne pas nettoyer une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

288.

Ne pas désinfecter une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

289.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 %

paragraphe 39 (1)

290.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (1)

291.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 %

paragraphe 39 (2)

292.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (2)

293.

Ne pas stériliser un produit laitier par chauffage à au moins 135 °C

paragraphe 39 (3)

294.

Ne pas amener un produit laitier à un état de stérilité commerciale

paragraphe 39 (3)

295.

Ne pas refroidir un produit laitier à une température de 4 °C après la pasteurisation

paragraphe 40 (1)

296.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur

paragraphe 41 (1)

297.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (1)

298.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur imprécis

paragraphe 41 (1)

299.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur imprécis

paragraphe 41 (1)

300.

Thermomètre indicateur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

301.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

302.

Ne pas équiper un pasteurisateur haute température courte durée d’une vanne de dérivation

paragraphe 41 (2)

303.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — non à l’épreuve de l’humidité

paragraphe 41 (3)

304.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (3)

305.

Ne pas prendre la température d’un produit laitier qu’indique le thermomètre indicateur

paragraphe 41 (4)

306.

Ne pas vérifier chaque jour la température d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (5)

307.

Ne pas ajuster le thermomètre enregistreur pour que la température qu’il indique ne soit pas plus élevée que celle du thermomètre indicateur

paragraphe 41 (5)

308.

Ne pas utiliser un dispositif enregistreur de la pasteurisation

paragraphe 42 (1)

309.

Ne pas enregistrer le nom d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

310.

Ne pas enregistrer la date d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

311.

Ne pas enregistrer le numéro d’un pasteurisateur

disposition 2 du paragraphe 42 (1)

312.

Ne pas enregistrer la température d’un thermomètre indicateur

disposition 3 du paragraphe 42 (1)

313.

Ne pas enregistrer le nom d’un produit laitier pasteurisé

disposition 4 du paragraphe 42 (1)

314.

Ne pas créer un dossier comprenant les renseignements exigés pendant la pasteurisation

paragraphe 42 (2)

315.

Ne pas signer un dossier de pasteurisation

paragraphe 42 (2)

316.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation pendant un an

paragraphe 42 (3)

317.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation jusqu’à la fin de la durée de conservation d’un produit laitier

paragraphe 42 (3)

318.

Ne pas fournir des dossiers de pasteurisation à un inspecteur de la santé ou à un m.-h.

paragraphe 42 (4)

319.

Ne pas nettoyer un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

320.

Ne pas désinfecter un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

321.

Ne pas nettoyer un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

322.

Ne pas désinfecter un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

323.

Ne pas nettoyer un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

324.

Ne pas désinfecter un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

325.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE»)

article 45

326.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT»)

article 45

327.

Ne pas inscrire le nom du transformateur d’origine sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

328.

Ne pas inscrire la date d’emballage sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

329.

Ne pas inscrire le numéro de lot sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

330.

Entreposer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

331.

Manipuler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

332.

Servir des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

333.

Transformer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

334.

Préparer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

335.

Étaler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

336.

Distribuer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

337.

Transporter des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

338.

Vendre des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

339.

Mettre en vente des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

340.

Entreposer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

341.

Manipuler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

342.

Servir des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

343.

Transformer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

344.

Préparer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

345.

Étaler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

346.

Distribuer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

347.

Transporter des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

348.

Vendre des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

349.

Mettre en vente des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1))

Annexe 41.1

Règlement de l’Ontario 502/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement d’un camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement d’un camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture d’un camp

article 5

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon d’un camp

article 5

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

article 5

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

article 5

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en exploitation d’un camp

article 6

16.

Ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité

article 6

17.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes vivant dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes employées dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

19.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 8 a)

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 8 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 8 b)

22.

Ne pas veiller à ce que l’emplacement d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

23.

Ne pas veiller à ce que la construction d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

24.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 9 b)

25.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 9 b)

26.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 9 b)

27.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 9 c)

28.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 9 d)

29.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un camp provienne d’une source approuvée

alinéa 10 (1) a)

30.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 10 (1) b)

31.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 10 (2)

32.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 10 (4) a)

33.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

34.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

35.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 10 (4) b)

36.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

37.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

38.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

39.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

40.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

41.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

42.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 11 b)

43.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 11 b)

44.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 12 (1)

45.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 12 (1)

46.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 12 (1)

47.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état salubre

paragraphe 12 (2)

48.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 12 (2)

49.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 12 (2)

50.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 12 (3) a)

51.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 12 (3) b)

52.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

53.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

54.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

55.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 12 (3) d)

56.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 12 (3) e)

57.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

58.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

59.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

60.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient ramassées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

61.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient ramassés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

62.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient enlevées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

63.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient enlevés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

64.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière d’entreposage d’aliments

paragraphe 14 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de préparation d’aliments

paragraphe 14 (1)

66.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de service d’aliments

paragraphe 14 (1)

67.

Ne pas veiller à ce qu’une salle à manger soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

68.

Ne pas veiller à ce qu’une cuisine soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

69.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 15

70.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 15

71.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 15

72.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 15

73.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 15

74.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 16 (1)

75.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 16 (1)

76.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 16 (1)

77.

Exploitation d’un camp — matelas sales

paragraphe 16 (2)

78.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

paragraphe 16 (2)

79.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

paragraphe 16 (2)

80.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 16 (2)

81.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

82.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

83.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

84.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

85.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

86.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

87.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

88.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

89.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

90.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

91.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

92.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

93.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

94.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 17 (2)

95.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 18

96.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 18

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

annexes 41.1, 41.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3))

Annexe 41.3

Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement du camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture du camp

alinéa 5 a)

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon du camp

alinéa 5 a)

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant reçoive une formation relative à l’exploitation du camp

article 6

16.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité d’un camp

article 6

17.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des campeurs n’ait une maladie transmissible

article 8

19.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des membres du personnel n’ait une maladie transmissible

article 8

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 9 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 9 a)

22.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 9 b)

23.

Ne pas élaborer de plan de sécurité pour le camp chaque année avant de l’ouvrir ou de l’exploiter

paragraphe 10 (1)

24.

Ne pas présenter de plan de sécurité pour le camp à un m.-h. ou à un inspecteur de la santé

paragraphe 10 (1)

25.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de consigne de sécurité

paragraphe 10 (2)

26.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de protocole de sécurité

paragraphe 10 (2)

27.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers relatifs aux campeurs

alinéa 10 (2) a)

28.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers sur les incidents liés à la santé et à la sécurité

alinéa 10 (2) b)

29.

Plan de sécurité pour un camp — ne pas comprendre de moyen de lutte contre les maladies transmissibles

alinéa 10 (3) a)

30.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de protocole de sécurité-incendie

alinéa 10 (3) b)

31.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

32.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

33.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

34.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

35.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

36.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

37.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux des activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

38.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

39.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

40.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

41.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

42.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un équipement de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

43.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’appareils de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

44.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un protocole de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

45.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de liste des membres du personnel titulaires d’un certificat de secourisme valide

alinéa 10 (3) e)

46.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre les rapports minimaux entre les membres du personnel et les campeurs

alinéa 10 (3) f)

47.

Ne pas veiller à ce que des incidents liés à la santé et à la sécurité soient consignés conformément au plan de sécurité du camp

paragraphe 10 (4)

48.

Ne pas veiller à ce que des campeurs soient sous la surveillance permanente d’un adulte titulaire d’un certificat de secourisme valide

article 11

49.

Ne pas veiller à la présence d’une aide médicale dans le camp

paragraphe 12 (1)

50.

Ne pas assurer la disponibilité immédiate de services d’un médecin en cas d’urgence médicale

paragraphe 12 (2)

51.

Ne pas veiller à ce que des campeurs âgés de moins de 13 ans soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

52.

Ne pas veiller à ce que des campeurs ayant des besoins particuliers soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

53.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) b)

54.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) b)

55.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) c)

56.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) c)

57.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) a)

58.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) b)

59.

Ne pas veiller à ce que le camp soit situé conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

60.

Ne pas veiller à ce que le camp soit construit conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

61.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 14 b)

62.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 14 b)

63.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 14 b)

64.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 14 c)

65.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 14 d)

66.

Ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 15 (1) a)

67.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 15 (1) b)

68.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 15 (2)

69.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 15 (4) a)

70.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

71.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

72.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 15 (4) b)

73.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

74.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

75.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

76.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

77.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

78.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

79.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 16 b)

80.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 16 b)

81.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

82.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

83.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

84.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dans un état salubre

paragraphe 17 (2)

85.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 17 (2)

86.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 17 (2)

87.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 17 (3) a)

88.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 17 (3) b)

89.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

90.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

91.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

92.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 17 (3) d)

93.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 17 (3) e)

94.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

95.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

96.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

97.

Ne pas veiller au ramassage des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

98.

Ne pas veiller au ramassage des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

99.

Ne pas veiller à l’enlèvement des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

100.

Ne pas veiller à l’enlèvement des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

101.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie III du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

102.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie IV du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

103.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie VI du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

104.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 20

105.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 20

106.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 20

107.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 20

108.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 20

109.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 21 (1)

110.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 21 (1)

111.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 21 (1)

112.

Exploitation du camp — matelas sales

paragraphe 21 (2)

113.

Exploitation du camp — couvertures sales

paragraphe 21 (2)

114.

Exploitation du camp — oreillers sales

paragraphe 21 (2)

115.

Exploitation du camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 21 (2)

116.

Exploitation du camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

117.

Exploitation du camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

118.

Exploitation du camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

119.

Exploitation du camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

120.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

121.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

122.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

123.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

124.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

125.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

126.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

127.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

128.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

129.

Exploitation du camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 22 (2)

130.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 23

131.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 23

132.

Ne pas veiller à ce que les zones riveraines utilisées pour des activités aquatiques soient sous la surveillance d’un sauveteur

paragraphe 24 (1)

133.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit âgé d’au moins 16 ans

paragraphe 24 (1)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit titulaire d’un certificat de sauveteur obtenu au cours des deux années précédentes

paragraphe 24 (1)

135.

Ne pas assurer la surveillance des baigneurs par un nombre suffisant de sauveteurs

paragraphe 24 (2)

136.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des personnes qui ne savent pas nager

paragraphe 24 (3)

137.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs ayant des besoins particuliers

paragraphe 24 (3)

138.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs âgés de moins de cinq ans

paragraphe 24 (3)

139.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans une zone riveraine

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

140.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

141.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 1,60 m de longueur

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

142.

Ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans une zone riveraine

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

143.

Ne pas veiller à ce qu’une perche mesure 3 m de longueur ou plus

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

144.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit accessible dans une zone riveraine

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

145.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 8 m de longueur

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

146.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans une zone riveraine

disposition 4 du paragraphe 24 (4)

147.

Ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans une zone riveraine

disposition 5 du paragraphe 24 (4)

148.

Ne pas veiller à ce qu’une trousse de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante se trouve dans une zone riveraine

disposition 6 du paragraphe 24 (4)

149.

Ne pas veiller à ce qu’un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 i du paragraphe 24 (4)

150.

Ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ii du paragraphe 24 (4)

151.

Ne pas veiller à ce que des pansements adhésifs enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iii du paragraphe 24 (4)

152.

Ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stérile de 75 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iv du paragraphe 24 (4)

153.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 50 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 v du paragraphe 24 (4)

154.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 100 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vi du paragraphe 24 (4)

155.

Ne pas veiller à ce que des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs et enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vii du paragraphe 24 (4)

156.

Ne pas veiller à ce que des pansements triangulaires soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 viii du paragraphe 24 (4)

157.

Ne pas veiller à ce que des rouleaux d’ouate à éclisse soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ix du paragraphe 24 (4)

158.

Ne pas veiller à ce que des éclisses à enrouler soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 x du paragraphe 24 (4)

159.

Ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xi du paragraphe 24 (4)

160.

Ne pas veiller à ce que des gants non perméables soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xii du paragraphe 24 (4)

161.

Ne pas veiller à ce qu’un masque de réanimation de poche soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiii du paragraphe 24 (4)

162.

Ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiv du paragraphe 24 (4)

163.

Ne pas veiller à ce que des pochettes de glace instantanée soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xv du paragraphe 24 (4)

164.

Ne pas veiller à ce que de la solution antiseptique soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvi du paragraphe 24 (4)

165.

Ne pas veiller à ce que des formulaires de rapports d’incidents soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvii du paragraphe 24 (4)

166.

Ne pas veiller à ce que des bandages stériles hydrofuges soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xviii du paragraphe 24 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xix du paragraphe 24 (4)

168.

Ne pas veiller à ce qu’une couverture soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

169.

Ne pas veiller à ce qu’un oreiller soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

170.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue dans un état salubre

alinéa 25 (1) a)

171.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue exempte de tout danger

alinéa 25 (1) a)

172.

Ne pas veiller à ce que des risques aquatiques soient bien identifiés

alinéa 25 (1) b)

173.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone riveraine dotée d’une plage

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

174.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone de baignade

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

175.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication comprenne une liste des noms et numéros de téléphone des services d’urgence

sous-alinéa 25 (1) c) (ii)

176.

Ne pas veiller à ce que des tests de natation aient lieu dans une zone de baignade peu profonde

alinéa 25 (1) d)

177.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

178.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

179.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

180.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

182.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

 

Annexe 41.4

Règlement de l’Ontario 136/18 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter un établissement de services personnels au moins 14 jours avant de commencer à l’exploiter

paragraphe 3 (1)

2.

Ne pas aviser du nom de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

3.

Ne pas aviser de l’emplacement de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

4.

Ne pas aviser du nom de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

5.

Ne pas aviser des coordonnées de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

6.

Ne pas aviser de la liste des services personnels qui seront fournis dans l’établissement de services personnels

disposition 3 du paragraphe 3 (2)

7.

Ne pas aviser par écrit de l’intention de fournir des services personnels supplémentaires au moins 14 jours avant de les fournir

paragraphe 3 (3)

8.

Ne pas aviser par écrit de la reconstruction d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (4)

9.

Ne pas aviser par écrit de la rénovation d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (4)

10.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une reconstruction avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (5)

11.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une rénovation avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (5)

12.

Établissement de services personnels exploité avant l’entrée en vigueur du règlement — ne pas fournir l’avis exigé dans la période exigée

paragraphe 3 (7)

13.

Exploitant — ne pas afficher les résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 4

14.

Ne pas obtenir le nom d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

15.

Ne pas obtenir les coordonnées d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

16.

Ne pas fournir une explication d’un acte effractif

paragraphe 6 (1)

17.

Ne pas fournir des renseignements sur les risques associés à un acte effractif

paragraphe 6 (1)

18.

Personne qui fournit une explication et des renseignements — ne pas préparer des dossiers exigés

paragraphe 6 (2)

19.

Vendre un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

20.

Mettre en vente un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

21.

Fournir un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

22.

Vendre un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

23.

Mettre en vente un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

24.

Fournir un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

25.

Vendre un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

26.

Mettre en vente un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

27.

Fournir un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

28.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant constituer un danger pour la santé

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

29.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant nuire à son exploitation sanitaire

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

30.

Établissement de services personnels — plancher en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

31.

Établissement de services personnels — plancher difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

32.

Établissement de services personnels — plancher non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

33.

Établissement de services personnels — plancher non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

34.

Établissement de services personnels — mur en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

35.

Établissement de services personnels — mur difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

36.

Établissement de services personnels — mur non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

37.

Établissement de services personnels — mur non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

38.

Établissement de services personnels — plafond en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

39.

Établissement de services personnels — plafond difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

40.

Établissement de services personnels — plafond non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

41.

Établissement de services personnels — plafond non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

42.

Établissement de services personnels — accessoire en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

43.

Établissement de services personnels — accessoire difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

44.

Établissement de services personnels — accessoire non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

45.

Établissement de services personnels — accessoire non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

46.

Établissement de services personnels — meuble en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

47.

Établissement de services personnels — meuble difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

48.

Établissement de services personnels — meuble non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

49.

Établissement de services personnels — meuble non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

50.

Établissement de services personnels — pièce ou partie d’une pièce utilisée à des fins d’habitation

disposition 3 du paragraphe 8 (1)

51.

Établissement de services personnels non approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

disposition 4 du paragraphe 8 (1)

52.

Ne pas veiller à ce qu’un évier serve uniquement au lavage des mains dans l’établissement de services personnels

disposition 5 du paragraphe 8 (1)

53.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non situé dans un endroit pratique pour l’aire de travail

sous-disposition 5 i du paragraphe 8 (1)

54.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non accessible en tout temps

sous-disposition 5 ii du paragraphe 8 (1)

55.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide

sous-disposition 5 iii du paragraphe 8 (1)

56.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que du savon dans un distributeur soit à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

57.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des produits jetables de séchage des mains ou un séchoir à air chaud soient à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

58.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

59.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

60.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

61.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

62.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

63.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

64.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adaptés à son exploitation sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adapté à son entretien sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

66.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à nettoyer

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

67.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à désinfecter

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

68.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à stériliser

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

69.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un espace de rangement adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires

disposition 10 du paragraphe 8 (1)

70.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier permettant l’immersion de la plus grande pièce d’équipement réutilisable utilisée dans l’établissement

alinéa 8 (3) a)

71.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

alinéa 8 (3) b)

72.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier disposant d’une surface de comptoir adéquate pour la préparation de matériel en vue de son utilisation ou de sa réutilisation

alinéa 8 (3) c)

73.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier ne soit pas situé dans une pièce avec toilette

alinéa 8 (3) d)

74.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier soit suffisamment séparé d’un lieu de prestation de services personnels

alinéa 8 (3) e)

75.

Établissement de services personnels — ne pas ramasser et enlever les déchets aussi souvent que nécessaire pour maintenir un bon état de salubrité

paragraphe 8 (4)

76.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’établissement

paragraphe 9 (1)

77.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de marche

alinéa 10 (1) a)

78.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de salubrité

alinéa 10 (1) a)

79.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives du fabricant

sous-alinéa 10 (1) b) (i)

80.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives

sous-alinéa 10 (1) b) (ii)

81.

Établissement de services personnels — ne pas suivre des directives à l’égard de l’entretien du matériel

paragraphe 10 (2)

82.

Directives du fabricant non conservées dans l’établissement de services personnels dans un endroit accessible à tout fournisseur de services

paragraphe 10 (3)

83.

Matériel réutilisable non nettoyé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

84.

Matériel réutilisable non désinfecté aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

85.

Matériel réutilisable non stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

86.

Matériel réutilisable non nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation

alinéa 10 (4) a)

87.

Établissement de services personnels — matériel non muni d’une housse jetable à usage unique

alinéa 10 (4) b)

88.

Établissement de services personnels — housse jetable à usage unique non immédiatement jetée après chaque utilisation

alinéa 10 (4) b)

89.

Établissement de services personnels — matériel conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

90.

Établissement de services personnels — instrument conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

91.

Établissement de services personnels — matériel fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

92.

Établissement de services personnels — instrument fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

93.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants non stérilisés pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

94.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants réutilisables pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

95.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage déjà ouvert

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

96.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage endommagé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

97.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage abîmé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

98.

Ne pas veiller à ce que, immédiatement après leur utilisation, tous les objets pointus ou tranchants soient jetés dans un contenant pour objets pointus ou tranchants situé à proximité du lieu de prestation du service personnel

paragraphe 10 (7)

99.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 10 (8) a)

100.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non éliminés conformément aux lois applicables de l’Ontario

alinéa 10 (8) b)

101.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient adaptés à la stérilisation du matériel utilisé

paragraphe 10 (9)

102.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient conformes aux normes fixées

paragraphe 10 (9)

103.

Ne pas suivre des directives en ce qui concerne des stérilisateurs utilisés dans l’établissement de services personnels

alinéa 10 (10) a)

104.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient vérifiés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

105.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient testés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

106.

Établissement de services personnels — ne pas informer par écrit d’une défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

107.

Établissement de services personnels — ne pas donner de directives pour prévenir la transmission des maladies en cas de défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

108.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation précisée

alinéa 10 (11) a)

109.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation ou un autre procédé permettant de prévenir la transmission des maladies

alinéa 10 (11) b)

110.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que chaque produit utilisé soit rangé et distribué d’une manière qui prévient la contamination

paragraphe 11 (1)

111.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants utilisés soient accompagnés d’un numéro d’identification du médicament ou d’un numéro de produit naturel attribué par Santé Canada

alinéa 11 (2) a)

112.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants soient utilisés conformément aux directives du fabricant

alinéa 11 (2) b)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services maintienne une bonne hygiène personnelle

paragraphe 12 (1)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services s’abstienne de fumer pendant la prestation de services personnels

paragraphe 12 (1)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

119.

Exploitant — ne pas suivre une formation exigée en matière de santé et de sécurité reliée à l’exploitation et à l’entretien d’un établissement de services personnels

article 13

120.

Ne pas conserver des dossiers de stérilisation d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 1 du paragraphe 14 (1)

121.

Ne pas conserver des dossiers de désinfection d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 2 du paragraphe 14 (1)

122.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les actes effractifs comme cela est exigé

disposition 3 du paragraphe 14 (1)

123.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les expositions accidentelles comme cela est exigé

disposition 4 du paragraphe 14 (1)

124.

Ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient rangés dans un lieu sûr de l’établissement de services personnels pendant la période exigée

alinéa 14 (2) a)

125.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient conservés pendant au moins deux ans

alinéa 14 (2) b)

126.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient facilement accessibles pendant la période exigée

alinéa 14 (2) b)

127.

Établissement de services personnels — ne pas fournir un dossier sur demande

paragraphe 14 (3)

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3).

annexe 42

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

2.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé mis en vente dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

3.

Omettre d’afficher tout autre renseignement comme l’exigent les règlements

disposition 2, paragraphe 2 (1)

4.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est énuméré

alinéa 2 (2) a)

5.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est illustré

alinéa 2 (2) a)

6.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

7.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

8.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu distribué à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

9.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu disponible à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

10.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements sur la teneur en calories comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

11.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements nutritionnels comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

12.

Omettre d’afficher les renseignements comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (7)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 42.1

Règlement de l’Ontario 50/16 pris en vertu de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories à côté du nom ou du prix de l’aliment normalisé

disposition 1, article 6

2.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même police que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

3.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories du même format que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

4.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même taille que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

5.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même importance que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

6.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas dégagés

disposition 3, article 6

7.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas facilement lisibles

disposition 3, article 6

8.

Omettre d’arrondir le nombre de calories comme il est exigé

disposition 4, article 6

9.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 i, article 6

10.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 ii, article 6

11.

Aliments normalisés partagés - omettre d’afficher le nombre de calories et le nombre de portions comme il est exigé

disposition 6, article 6

12.

Omettre d’afficher la fourchette de calories comme il est exigé lorsqu’une description générale de l’aliment normalisé est disponible

sous-disposition 7 i, article 6

13.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque arôme de l’aliment normalisé énuméré

sous-disposition 7 ii, article 6

14.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque variété de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

15.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque taille de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

16.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque arôme de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

17.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque variété de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

18.

Omettre d’afficher le nombre de calories de la préparation de base de l’aliment normalisé

sous-disposition 8 i, article 6

19.

Omettre d’afficher le nombre de calories séparément pour les aliments supplémentaires

sous-disposition 8 ii, article 6

20.

Omettre d’afficher une déclaration indiquant que les calories s’ajoutent à celles affichées pour la préparation de base

sous-disposition 8 ii, article 6

21.

Omettre d’afficher les calories de chaque aliment supplémentaire pour chaque taille d’aliment normalisé comme l’exigent les règlements

sous-disposition 8 iii, article 6

22.

Repas combinés - aliments variables - omettre d’afficher les calories sous forme de fourchette

disposition 9, article 6

23.

Repas combinés - aliments variables énumérés séparément - omettre d’afficher les calories pour chaque option

disposition 9, article 6

24.

Repas combinés - aliments variables affichés sans les portions - omettre d’afficher les calories par portion conformément à l’article 8

disposition 9, article 6

25.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus grande

disposition 9, article 6

26.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus petite

disposition 9, article 6

27.

Omettre d’afficher la fourchette de calories dans le format prescrit

disposition 10, article 6

28.

Omettre d’afficher les renseignements exigés avec au moins la même importance que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

29.

Omettre d’afficher les renseignements exigés dans au moins la même taille que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

30.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant le nombre de calories par portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

31.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant la portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

32.

Libre-service - omettre de poser une affiche qui permette à un particulier d’associer la teneur en calories à l’aliment ou à la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) b)

33.

Libre-service - omettre de poser une affiche mentionnant le nom de l’aliment ou de la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) c)

34.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) a)

35.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) b)

36.

Libre-service - omettre de poser une affiche bien en vue

paragraphe 8 (3)

37.

Libre-service - omettre de poser une affiche lisible

paragraphe 8 (3)

38.

Libre-service - la portion n’est pas établie par l’outil de service,  comme il est exigé

disposition 1, paragraphe 8 (4)

39.

Libre-service - la portion n’est pas établie par le volume d’un verre ou d’un contenant exprimé en millilitres comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

40.

Libre-service - la portion n’est pas établie par la description de la taille du verre ou du contenant comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

41.

Libre-service - omettre de déterminer une portion raisonnable pour d’autres aliments ou boissons comme il est exigé

disposition 3, paragraphe 8 (4)

42.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 8 (5) a)

43.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 8 (5) b)

44.

Déclaration contextuelle - omettre d’inclure l’énoncé exigé

disposition 1, paragraphe 9 (2)

45.

Déclaration contextuelle - menu comportant plusieurs pages - l’énoncé exigé ne figure pas aux pages énumérant un aliment normalisé

disposition 2, paragraphe 9 (2)

46.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé ne figure pas à l’endroit exigé

disposition 3, paragraphe 9 (2)

47.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même police que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

48.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

49.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même taille que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

50.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même importance que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

51.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut commander des aliments ou des boissons non énumérés sur un menu

disposition 1, paragraphe 9 (3)

52.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut obtenir des aliments ou des boissons en libre-service

disposition 1, paragraphe 9 (3)

53.

Affiche ne comportant pas les renseignements exigés

disposition 2, paragraphe 9 (3)

54.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 10 a)

55.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 10 b)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 43

Code de la route

 

Partie

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

II Certificat d’immatriculation

1.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (1) a)

 

2.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation valide

alinéa 7 (1) a)

 

3.

Conduire un véhicule automobile sans plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

4.

Conduire un véhicule automobile sans les deux plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

5.

Conduire un véhicule automobile dont une plaque d’immatriculation est mal posée

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

6.

Conduire un véhicule automobile sans attestation de validation sur une plaque d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

7.

Conduire un véhicule automobile dont l’attestation de validation est mal apposée

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

8.

Tracter une remorque sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (4) a)

 

9.

Tracter une remorque sans plaque d’immatriculation

alinéa 7 (4) b)

 

10.

Tracter une remorque dont la plaque d’immatriculation est mal posée

alinéa 7 (4) b)

 

11.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile

alinéa 7 (5) a)

 

12.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’une remorque

alinéa 7 (5) b)

 

13.

Avoir en sa possession plus d’un certificat d’immatriculation

paragraphe 7 (15)

 

14.

Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

15.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1

 

17.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (2)

 

18.

Omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (2)

 

19.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (3)

 

20.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (3)

 

21.

Conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

22.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

23.

Tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

24.

Permettre de tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

25.

Tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

26.

Permettre de tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

27.

Tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

28.

Permettre de tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

29.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être propriétaire

alinéa 11 (1) a)

 

30.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être locataire

alinéa 11 (1) a)

 

31.

Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque

alinéa 11 (1) b)

 

32.

Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (i)

 

33.

Omettre de remettre au locateur la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (ii)

 

34.

Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire

paragraphe 11 (2)

 

34.1

Omettre de fournir un dossier de renseignements valide aux fins d’examen

paragraphe 11.1 (1)

 

34.2

Omettre de remettre un dossier de renseignements valide au moment du transfert du véhicule

paragraphe 11.1 (1)

 

35.

Effacer une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

36.

Effacer une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

37.

Modifier une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

38.

Modifier une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

39.

Effacer un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

40.

Modifier un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

41.

Utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

42.

Utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

43.

Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

44.

Utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

45.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

46.

Permettre d’utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

47.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

48.

Permettre d’utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

49.

Utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

50.

Permettre d’utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

51.

Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation

alinéa 12 (1) c)

 

52.

Utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

53.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

54.

Utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

55.

Utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

56.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

57.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

58.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

59.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

60.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

61.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

62.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

63.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

64.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

65.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

66.

Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (1)

 

67.

Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (2)

 

68.

Ne pas tenir une plaque d’immatriculation propre

paragraphe 13 (2)

 

69.

Ne pas avoir une plaque d’immatriculation entièrement et clairement visible

paragraphe 13 (2)

 

69.0.1

Cacher la plaque de façon à empêcher sa photographie précise par un système photographique relié aux feux rouges

paragraphe 13 (3.0.1)

 

69.1

Cacher une plaque d’immatriculation, empêcher une photographie précise

paragraphe 13 (3)

 

69.2

Cacher la plaque de façon à empêcher son identification par un système de péage

paragraphe 13 (3.1)

 

70.

Utiliser un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

71.

Conduire un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

72.

Omettre de porter sur soi le certificat de limite de parc

paragraphe 16 (3)

 

73.

Omettre de porter sur soi le certificat d’immatriculation UVU

alinéa 16 (3) a)

 

74.

Omettre de porter sur soi le contrat de location du véhicule

alinéa 16 (3) b)

 

75.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

76.

Omettre de remettre le certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 16 (4)

 

77.

Omettre de remettre le contrat de location du véhicule

paragraphe 16 (4)

 

78.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

79.

Omettre de remettre le certificat de limite de parc

paragraphe 16 (4)

 

80.

Omettre d’aviser d’un changement de nom d’un dirigeant

article 18

 

81.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse d’un dirigeant

article 18

 

82.

Omettre d’aviser d’un changement de dirigeants

article 18

 

83.

Omettre de conserver une copie du contrat de location

paragraphe 20 (1)

 

83.0.1

Fournir un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.2

Utiliser un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.3

Permettre que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.4

Utiliser improprement un certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 21 (4)

 

83.1

Utiliser un véhicule utilitaire — assurance irrégulière

paragraphe 23 (1)

 

83.2

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de porter sur soi la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.3

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de remettre la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.4

Ne pas souscrire une assurance adéquate pour le transport de biens

article 23.1

 

83.5

Ne pas avoir une preuve d’assurance pour le transport de biens à bord du véhicule

article 23.1

IV Permis de conduire, conducteur, moniteur de conduite automobile

84.

Conduire un véhicule automobile sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

84.1

Conduire un véhicule utilitaire sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

85.

Conduire un véhicule automobile avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

85.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

86.

Conduire un tramway sans permis de conduire

paragraphe 32 (2)

 

87.

Conduire un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

87.1

Conduire un véhicule utilitaire muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

88.

Conduire un véhicule automobile en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

88.1

Conduire un véhicule utilitaire en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

89.

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

89.1

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

90.

Autoriser une personne titulaire d’un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

90.1

Autoriser une personne avec un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

91.

Autoriser une personne à conduire un véhicule automobile en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.0.1

Autoriser une personne à conduire un véhicule utilitaire en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis de conduire à cet effet

paragraphe 32 (11)

 

91.2

Autoriser un conducteur débutant  à conduire en contravention  à une condition ou à une restriction

paragraphe 32 (11.1)

 

92.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de présenter son permis de conduire

paragraphe 33 (1)

 

92.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de présenter son permis

paragraphe 33 (2)

 

93.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

93.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

94.

Avoir en sa possession un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

95.

Utiliser un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

96.

Avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

97.

Utiliser un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

98.

Autoriser une autre personne à utiliser le permis de conduire ou une partie de celui-ci

alinéa 35 (1) c)

 

98.1

Utiliser le permis de conduire d’une autre personne

alinéa 35 (1) d)

 

98.2

Demander plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.3

Obtenir plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.4

Garder en sa possession plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.5

Omettre de remettre un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé

alinéa 35 (1) f)

 

99.

Conduire en vertu d’un permis de conduire délivré par une autre autorité alors que le permis de conduire ou le privilège de conduire en Ontario a été suspendu

article 36

 

100.

Employer une personne de moins de seize ans pour conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.

Autoriser une personne de moins de seize ans à conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.1

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur un cyclomoteur

paragraphe 38 (2)

 

101.2

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur une bicyclette assistée

paragraphe 38 (2)

 

102.

Autoriser un conducteur non titulaire d’un permis de conduire à louer un véhicule

paragraphe 39 (1)

 

103.

Omettre de présenter son permis de conduire au moment de louer un véhicule

paragraphe 39 (3)

 

103.1

Prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (1)

 

103.2

Dans le cas d’un propriétaire, permettre l’utilisation d’un véhicule pour prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (2)

 

103.3

Prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.4

Offrir de prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.5

Omettre de porter sur soi l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) a)

 

103.6

Omettre de remettre l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) b)

 

103.7

Omettre de décliner son identité

paragraphe 39.1 (6)

 

103.8

Conducteur débutant — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (3)

 

103.9

Jeune conducteur — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (5)

 

104.

Demander un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

105.

Obtenir un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

106.

Avoir un certificat d’immatriculation en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

107.

Demander un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

108.

Obtenir un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

109.

Avoir un permis de conduire en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

110.

Obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

111.

Demander la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

112.

Utiliser un véhicule utilitaire sans certificat de limite de parc à bord

alinéa 47 (8) a)

 

113.

Utiliser un véhicule utilitaire — certificat d’immatriculation UVU suspendu

alinéa 47 (8) b)

 

113.1

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.2

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.3

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.4

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.5

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de remettre son permis

paragraphe 48.1 (5)

 

113.6

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

113.7

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

114.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est suspendu

article 51

 

115.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est annulé

article 51

 

116

Conduire alors que son permis de conduire est suspendu

paragraphe 53 (1)

 

116.1

Dans le cas d’un passager, omettre de s’identifier

paragraphe 57.1.1 (1)

 

116.2

Dans le cas d’un passager, omettre de donner d’autres renseignements

paragraphe 57.1.1 (2)

V Permis de garage et de remisage

117.

Exploiter un commerce de véhicules sans permis à cet effet

paragraphe 59 (1)

 

118.

Entraver l’action d’un agent qui inspecte un commerce de véhicules

paragraphe 59 (6)

 

119.

Omettre de conserver un répertoire

paragraphe 60 (1)

 

120.

Faire le commerce d’un véhicule dont le numéro d’identification a été modifié

paragraphe 60 (2)

 

121.

Abîmer le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

122.

Enlever le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

123.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est remisé depuis plus de deux semaines

paragraphe 60 (4)

 

124.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est endommagé

paragraphe 60 (5)

 

124.1

Présenter un rapport inexact

paragraphe 60 (6)

VI Équipement

125.

Conduire un véhicule automobile non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

125.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

126.

Conduire un véhicule automobile non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

126.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

127.

Conduire une motocyclette non munie d’un phare arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

128.

Conduire une motocyclette non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

129.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie de phares appropriés

paragraphe 62 (3)

 

130.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (3)

 

131.

Conduire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

131.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

132.

Conduire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

132.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

133.

Conduire avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

133.1

Conduire un véhicule utilitaire  avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

134.

Conduire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

134.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

135.

Avoir plus de 4 phares allumés

paragraphe 62 (9)

 

135.1

Avoir plus de 4 phares allumés sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (9)

 

136.

Conduire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

136.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

137.

Omettre de se munir de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

137.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

138.

Omettre de se munir de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

138.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

139.

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente

paragraphe 62 (14)

 

139.1

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14)

 

139.2

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu à l’avant

paragraphe 62 (14.1)

 

139.3

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu à l’avant d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14.1)

 

140.

Utiliser un feu rouge à l’avant

paragraphe 62 (15)

 

140.1

Utiliser un feu rouge à l’avant d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (15)

 

141.

Utiliser improprement des feux verts clignotants

paragraphe 62 (16.1)

 

141.1

Utiliser improprement des feux verts clignotants sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (16.1)

 

142.

Avoir des feux irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 62 (17)

 

143.

Avoir des feux irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 62 (17)

 

144.

Avoir un feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation irrégulier

paragraphe 62 (19)

 

145.

Utiliser un feu de position lorsque le véhicule est en marche

paragraphe 62 (20)

 

146.

Avoir plus d’un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

146.1

Avoir plus d’un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

147.

Utiliser improprement un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

147.1

Utiliser improprement un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

148.

Avoir des feux irréguliers sur un tracteur

paragraphe 62 (23)

 

149.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque

paragraphe 62 (24)

 

149.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

150.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet

paragraphe 62 (24)

 

150.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

151.

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres

paragraphe 62 (25)

 

151.1

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (25)

 

152.

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche

paragraphe 62 (26)

 

152.1

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (26)

 

153.

Avoir des feux irréguliers sur un véhicule agricole

paragraphe 62 (27)

 

154.

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation

paragraphe 62 (29)

 

154.1

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

155.

Ne pas avoir de feux d’arrêt

paragraphe 62 (29)

 

155.1

Ne pas avoir de feux d’arrêt sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

156.

Ne pas avoir de feu bleu clignotant sur un véhicule de déneigement

paragraphe 62 (31)

 

157.

Utiliser improprement un feu bleu clignotant

paragraphe 62 (32)

 

157.1

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants

alinéa 62 (32) b)

 

157.2

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants sur un véhicule utilitaire

alinéa 62 (32) b)

 

158.

Ne pas avoir la mention «right hand drive vehicle»

article 63

 

159.

Avoir un dispositif de freinage irrégulier

paragraphe 64 (1)

 

159.1

Avoir un dispositif de freinage irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (1)

 

160.

Avoir des freins irréguliers sur une motocyclette

paragraphe 64 (2)

 

161.

Avoir des freins irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 64 (2)

 

161.0.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette assistée

paragraphe  64 (2)

 

161.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 64 (3)

 

162.

Avoir des freins irréguliers sur une remorque

paragraphe 64 (5)

 

162.1

Avoir des freins irréguliers sur une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (5)

 

163.

Avoir des freins défectueux

paragraphe 64 (7)

 

163.1

Avoir des freins défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

164.

Avoir un dispositif de freinage défectueux

paragraphe 64 (7)

 

164.1

Avoir un dispositif de freinage défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

165.

Vendre un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

166.

Mettre en vente un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

167.

Placer un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

168.

Vendre une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

169.

Mettre en vente une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

170.

Placer une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

171.

Avoir un essuie-glace irrégulier

alinéa 66 (1) a)

 

171.1

Avoir un essuie-glace irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

172.

Ne pas avoir d’essuie-glace

alinéa 66 (1) a)

 

172.1

Ne pas avoir d’essuie-glace sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

173.

Avoir un rétroviseur irrégulier

alinéa 66 (1) b)

 

173.1

Avoir un rétroviseur irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

174.

Ne pas avoir de rétroviseur

alinéa 66 (1) b)

 

174.1

Ne pas avoir de rétroviseur sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

175.

Avoir un garde-boue irrégulier

paragraphe 66 (3)

 

175.1

Avoir un garde-boue irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

176.

Ne pas avoir de garde-boue

paragraphe 66 (3)

 

176.1

Ne pas avoir de garde-boue sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

177.

Ne pas avoir de compteur kilométrique

paragraphe 66 (5)

 

177.1

Ne pas avoir de compteur kilométrique sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

178.

Avoir un compteur kilométrique défectueux

paragraphe 66 (5)

 

178.1

Avoir un compteur kilométrique défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

179.

Utiliser un véhicule automobile dont les rétroviseurs s’étendent sur plus de 305 millimètres

article 67

 

180.

Ne pas avoir d’indicateur de vitesse sur un autobus

article 68

 

181.

Avoir un indicateur de vitesse défectueux sur un autobus

article 68

 

181.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.2

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.3

Désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.4

Permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.5

Modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.6

Permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.7

Conduire un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.8

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.9

Omettre de se conformer à une exigence que formule un agent en ce qui a trait au système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (5)

 

181.10

Vendre, offrir de vendre ou annoncer un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (7)

 

182.

Avoir un pneu irrégulier — endommagement de la voie publique

paragraphe 69 (1)

 

183.

Avoir sur les roues un dispositif qui endommage la voie publique

paragraphe 69 (2)

 

184.

Ne pas avoir de sabot de frein sur un véhicule tracté par un animal

paragraphe 69 (3)

 

185.

Avoir des pneus irréguliers

alinéa 70 (3) a)

 

185.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

186.

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) a)

 

186.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

187.

Avoir des pneus mal posés

alinéa 70 (3) b)

 

187.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

188.

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) b)

 

188.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

189.

Omettre de marquer un pneu rechapé

paragraphe 71 (2)

 

190.

Vendre un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

191.

Mettre en vente un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

192.

Vendre un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

193.

Enregistrer un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

194.

Installer du verre autre que du verre de sécurité

paragraphe 72 (3)

 

195.

Avoir une glace obstruée

alinéa 73 (1) a)

 

196.

Avoir un pare-brise obstrué

alinéa 73 (1) a)

 

197.

Avoir un objet qui gêne la vue

alinéa 73 (1) b)

 

198.

Conduire lorsque la glace est recouverte d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

199.

Conduire lorsque le pare-brise est recouvert d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

200.

Avoir un enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur

paragraphe 73 (3)

 

201.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’avant

alinéa 74 (1) a)

 

202.

Ne pas avoir une vue dégagée sur les côtés

alinéa 74 (1) a)

 

203.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’arrière

alinéa 74 (1) b)

 

204.

Ne pas avoir de silencieux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

205.

Ne pas avoir de silencieux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

206.

Avoir un silencieux irrégulier sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

207.

Avoir un silencieux irrégulier sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

208.

Permettre l’échappement excessif d’émanations

paragraphe 75 (3)

 

209.

Produire un bruit excessif au moyen d’un dispositif de signalisation

paragraphe 75 (4)

 

210.

Tolérer un échappement inconsidéré de fumée

paragraphe 75 (4)

 

211.

Produire un bruit superflu

paragraphe 75 (4)

 

212.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

213.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

214.

Ne pas avoir d’avertisseur sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

215.

Avoir un avertisseur défectueux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

216.

Avoir un avertisseur défectueux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

217.

Avoir un avertisseur défectueux sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

218.

Avoir une sirène

paragraphe 75 (6)

 

219.

Ne pas afficher de signal d’un véhicule lent

paragraphe 76 (1)

 

219.1

Panneau de véhicule lent non fixé à l’arrière du véhicule ou de la remorque

paragraphe 76 (1)

 

219.2

Panneau de véhicule lent non fixé conformément aux règlements

paragraphe 76 (1)

 

219.3

Panneau de véhicule lent posé sur un objet fixe

paragraphe 76 (4)

 

219.4

Usage interdit d’un panneau de véhicule lent

paragraphe 76 (6)

 

219.5

Utiliser un véhicule lent à une vitesse supérieure à 40 km/h

paragraphe 76 (6.1)

 

220.

Ne pas avoir de grelots sur un traîneau

paragraphe 77 (1)

 

221.

Conduire — écran dans le champ de vision du conducteur

paragraphe 78 (1)

 

222.

Conduire — appareil portatif de télécommunications

paragraphe 78.1 (1)

 

223.

Conduire — appareil portatif de divertissement

paragraphe 78.1 (2)

 

224.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 475/09, par. 1 (4).

 

225.

Conduire un véhicule automobile ayant un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse

paragraphe 79 (2)

 

225.1

Conduire un véhicule automobile muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation

paragraphe 79.1 (1)

 

226.

Avoir des éléments de fixation irréguliers

article 80

 

226.1

Avoir des éléments de fixation irréguliers sur un véhicule utilitaire

article 80

 

227.

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule à un endroit sûr

paragraphe 82 (9)

 

227.1

Refuser ou omettre de présenter un véhicule à des examens et vérifications

paragraphe 82 (9)

 

227.2

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (9)

 

227.3

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (9)

 

227.4

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule

paragraphe 82 (9)

 

227.5

Refuser ou omettre de remettre un véhicule en bon état

paragraphe 82 (9)

 

227.6

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (9)

 

227.7

Utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.8

Permettre d’utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.9

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule utilitaire à un endroit sûr

paragraphe 82 (10)

 

227.10

Refuser ou omettre de présenter un véhicule utilitaire à des examens et vérifications

paragraphe 82 (10)

 

227.11

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (10)

 

227.12

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (10)

 

227.13

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule utilitaire

paragraphe 82 (10)

 

227.14

Refuser ou omettre de remettre un véhicule utilitaire en bon état

paragraphe 82 (10)

 

227.15

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule utilitaire en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (10)

 

227.16

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

227.17

Permettre d’utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

228.

Utiliser un véhicule en mauvais état

article 84

 

228.1

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

229.

Utiliser un tramway en mauvais état

article 84

 

230.

Utiliser un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

230.1

Utiliser un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

231.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule en mauvais état

article 84

 

231.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

232.

Autoriser l’utilisation d’un tramway en mauvais état

article 84

 

233.

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

233.1

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

234.

Utiliser un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

235.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

236.

Délivrer un certificat de sécurité non fourni par le ministère

article 86

 

237.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule non fournie par le ministère

article 86

 

238.

Dans le cas d’une personne non autorisée, délivrer un certificat de sécurité

paragraphe 90 (1)

 

239.

Dans le cas d’une personne non autorisée, apposer une vignette d’inspection de véhicule

paragraphe 90 (2)

 

240.

Délivrer un certificat de sécurité sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

241.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

242.

Délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

243.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sur un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

244.

Ne pas avoir fait établir le certificat de sécurité par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

245.

Ne pas avoir fait établir la fiche d’inspection d’un véhicule par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

246.

Ne pas avoir fait contresigner le certificat de sécurité

sous-alinéa 90 (3) b) (ii)

 

247.

Créer, exploiter ou maintenir en service un centre d’inspection sans détenir de permis

paragraphe 91 (1)

 

248.

Dans le cas d’une personne morale, omettre d’aviser d’un changement qui affecte un dirigeant ou un administrateur

paragraphe 91 (7)

 

249.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, fournir une attestation dans un certificat de sécurité

paragraphe 92 (1)

 

250.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, signer une fiche d’inspection de véhicule

paragraphe 92 (1)

 

251.

Entraver l’action d’un inspecteur

paragraphe 98 (6)

 

252.

Faire une fausse déclaration dans un certificat de sécurité

paragraphe 99 (2)

 

253.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

254.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

255.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

256.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

257.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

258.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

259.

Ne pas inscrire de nom sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (1)

 

260.

Avoir moins de deux réflecteurs sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (2)

 

261.

Avoir moins de deux réflecteurs sur une remorque

paragraphe 103 (2)

 

262.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

263.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

264.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

265.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

266.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

267.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

268.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

269.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

270.

Ne pas avoir de nom ni d’adresse sur une machine à construire des routes

paragraphe 103 (4)

 

270.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette assistée

paragraphe 103.1 (2)

 

271.

Omettre de porter un casque approprié sur une motocyclette

paragraphe 104 (1)

 

272.

Omettre de porter un casque approprié sur un cyclomoteur

paragraphe 104 (1)

 

273.

Transporter un passager de moins de 16 ans qui ne porte pas un casque approprié

paragraphe 104 (2)

 

273.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.1)

 

273.2

Permettre à une personne de moins de 16 ans de ne pas porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.2)

 

273.3

Cavalier — omettre d’utiliser le matériel approprié

paragraphe 104.1 (1)

 

273.4

Donner l’autorisation ou la permission à un cavalier de moins de 16 ans de monter à cheval sans le matériel approprié

paragraphe 104.1 (3)

 

273.5

Cavalier — omettre de s’arrêter

paragraphe 104.1 (5)

 

273.6

Cavalier — omettre de décliner son identité

paragraphe 104.1 (5)

 

274.

Faire le commerce d’un véhicule qui ne répond pas aux normes

paragraphe 105 (1)

 

275.

Faire le commerce d’un cyclomoteur sans document attestant la conformité à la définition

paragraphe 105 (2)

 

276.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été enlevée

paragraphe 106 (1)

 

277.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité est inutilisable

paragraphe 106 (1)

 

278.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été modifiée

paragraphe 106 (1)

 

279.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

paragraphe 106 (2)

 

280.

Dans le cas d’un passager, omettre d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) a)

 

281.

Dans le cas d’un passager, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) b)

 

282.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (i)

 

283.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet de bien porter la ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (ii)

 

284.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager qui est un enfant n’est pas bien attaché

alinéa 106 (4) b)

 

285.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

286.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 410/05, par. 1 (1).

 

288.

Omettre d’établir un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

289.

Omettre de garder un dossier écrit du système établi pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

290.

Omettre de veiller à ce que des inspections et entretiens périodiques soient effectués

paragraphe 107 (2)

 

291.

Omettre de veiller à ce qu’il soit satisfait aux normes de fonctionnement

paragraphe 107 (3)

 

292.

Omettre de remettre un calendrier d’inspection quotidienne à un conducteur

alinéa 107 (4) a)

 

293.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection quotidienne soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) b)

 

294.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection du dessous du véhicule soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) c)

 

295.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne

alinéa 107 (4) d)

 

296.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection du dessous du véhicule

alinéa 107 (4) d)

 

297.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

298.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

299.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

300.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

301.

Omettre de porter un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (6)

 

302.

Omettre de porter un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.

Omettre de porter un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.1

Omettre de remettre un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (7)

 

303.2

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.3

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.4

Omettre d’inscrire une défectuosité dans un rapport d’inspection quotidienne

alinéa 107 (8) a)

 

303.5

Omettre de déclarer une défectuosité à un utilisateur

alinéa 107 (8) b)

 

303.6

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.7

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.8

Conduire un véhicule utilitaire qui n’a pas fait l’objet d’une inspection exigée

paragraphe 107 (9)

 

303.9

Conduire un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité majeure

paragraphe 107 (11)

 

303.10

Conduire de façon irrégulière un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité mineure

paragraphe 107 (12)

 

303.11

Omettre de tenir des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

 

303.12

Omettre de produire des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

VII Charge et dimensions

304.

Véhicule de largeur excessive

paragraphe 109 (1)

 

305.

Charge de largeur excessive

paragraphe 109 (2)

 

306.

Véhicule de longueur excessive

paragraphe 109 (6)

 

306.1

Remorque autoporteuse de longueur excessive

paragraphe 109 (6.2)

 

307.

Ensemble de véhicules de longueur excessive

paragraphe 109 (7)

 

307.1

Ensemble de remorques de longueur excessive

paragraphe 109 (8)

 

308.

Semi-remorque de longueur excessive

paragraphe 109 (10)

 

309.

Autobus de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

309.1

Véhicule de tourisme de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

310.

Véhicule de hauteur excessive

paragraphe 109 (14)

 

311.

Omettre de déposer l’autorisation à bord du véhicule

paragraphe 110 (6)

 

312.

Omettre de présenter l’autorisation

paragraphe 110 (6)

 

313.

Véhicule de dimensions supérieures à celles permises dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.

Véhicule de poids supérieur à celui permis dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.1

Omettre de se conformer aux conditions de l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.2

Violer une condition d’une autorisation spéciale non relative au poids

alinéa 110.2 (3) a)

 

314.3

Violer une condition d’une autorisation spéciale se rapportant au poids

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.4

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.5

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.6

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.7

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.8

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) c)

 

315.

Omettre de marquer une charge faisant saillie

paragraphe 111 (1)

 

315.1

Omettre de marquer une charge faisant saillie à l’arrière d’un véhicule utilitaire

paragraphe 111 (1)

 

316.

Charge mal arrimée

paragraphe 111 (2)

 

316.1

Charge mal arrimée — véhicule utilitaire

paragraphe 111 (2)

 

316.2

Utiliser un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.3

Utiliser un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.4

Permettre l’utilisation d’un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.5

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.6

Conduire un véhicule utilitaire sans que des inspections ne soient effectuées

paragraphe 111 (2.2)

 

317.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) a)

 

317.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) a)

 

317.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) a)

 

318.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) b)

 

318.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) b)

 

318.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) b)

 

319.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) a)

 

319.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) a)

 

319.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) a)

 

320.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) b)

 

320.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) b)

 

320.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) b)

 

321.

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) c)

 

321.1

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) c)

 

321.2

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) c)

 

322.

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) d)

 

322.1

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) d)

 

322.2

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) d)

 

323.

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

paragraphe 116 (2)

 

323.1

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (2)

 

323.2