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R.R.O. 1990, Règl. 950 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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2 janvier 2004 1 avril 2004
18 décembre 2003 1 janvier 2004
167 autre(s)

Loi sur les infractions provinciales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 950

INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 21 août 2019.

Dernière modification : 236/19.

Historique législatif : 392/91, 620/91, 8/92, 177/92, 238/92, 284/92, 336/92, 682/92, 9/93, 314/93, 364/93, 365/93, 500/93, 610/93, 687/93, 688/93, 689/93, 36/94, 106/94, 276/94, 307/94, 321/94, 410/94, 411/94, 445/94, 465/94, 495/94, 496/94, 507/94, 511/94, 534/94, 614/94, 786/94, 30/95, 91/95, 430/95, 509/95, 485/96, 511/96, 109/97, 180/97, 234/97, 344/97, 536/97, 148/98, 257/98, 399/98, 402/98, 457/98, 93/99, 349/99, 531/99, 2/00, 162/00, 226/00, 308/00, 333/00, 377/00, 566/00, 568/00, 661/00, 140/01, 249/01, 329/01, 347/01, 402/01, 69/02, 70/02, 73/02, 42/03, 108/03, 438/03, 84/04, 93/04, 162/04, 369/04, 439/04, 133/05, 134/05, 406/05, 407/05, 408/05, 409/05, 410/05, 411/05, 412/05, 430/05, 613/05, 614/05, 616/05, 53/06, 62/06, 95/06, 208/06, 209/06, 210/06, 242/06, 379/06, 407/06, 433/06, 520/06, 161/07, 197/07, 485/07, 486/07, 515/07, 522/07, 523/07, 146/08, 147/08, 152/08, 195/08, 206/08, 207/08, 208/08, 259/08, 263/08, 320/08, 376/08, 429/08, 165/09, 191/09, 210/09, 429/09, 444/09, 475/09, 241/10, 242/10, 248/10, 359/10, 418/10, 71/11, 106/11, 242/11, 361/11, 398/11, 68/12, 97/12, 217/12, 91/13, 95/13, 146/13, 309/13, 33/14, 40/14, 100/14, 117/14, 182/14, 198/14, 52/15, 225/15, 235/15, 315/15, 351/15, 406/15, 417/15, 120/16, 166/16, 312/16, 414/16, 2016, chap. 37, annexe. 17, art. 27, 324/17, 364/17, 537/17, 149/18, 211/18, 271/18, 322/18, 326/18, 340/18, 443/18, 464/18, 476/18, 503/18, 95/19, 236/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le présent règlement n’est bilingue qu’en partie : plusieurs de ses annexes n’existent qu’en anglais.

SOMMAIRE

Annexe 0.1

 

Annexe 0.2

 

Annexe 0.3

 

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3.1

 

Annexe 4

 

Annexe 4.1

 

Annexe 4.1.1

 

Annexe 4.2

 

Annexe 4.3

 

Annexe 4.4

 

Annexe 5

 

Annexe 6

 

Annexe 6.1

 

Annexe 7

 

Annexe 8

 

Annexe 10

 

Annexe 12

 

Annexe 13

 

Annexe 15

 

Annexe 17

 

Annexe 17.4

 

Annexe 17.5

 

Annexe 17.6

 

Annexes 17.7, 17.8

 

Annexe 17.9

 

Annexe 17.10

 

Annexe 17.11

 

Annexe 18

 

Annexe 19

 

Annexe 20

 

Annexe 21

 

Annexe 38.1

 

Annexe 38.2

 

Annexe 39

 

Annexe 40

 

Annexe 41

 

Annexe 41.1

 

Annexe 41.2

 

Annexe 41.3

 

Annexe 41.4

 

Annexe 42

 

Annexe 42.1

 

Annexe 43

 

Annexe 44

 

Annexe 45

 

Annexe 46

 

Annexe 48

 

Annexe 49

 

Annexe 50

 

Annexe 51

 

Annexes 52, 52.1

 

Annexe 52.2

 

Annexes 53, 54

 

Annexe 55

 

Annexe 55.0.1

 

Annexe 55.1

 

Annexe 56

 

Annexes 57, 58

 

Annexe 59

 

Annexe 60

 

Annexe 60.1

 

Annexe 60.1.1

 

Annexe 60.2

 

Annexe 61

 

Annexe 62

 

Annexes 63, 63.0.1, 63.0.2

 

Annexe 64

 

Annexe 65

 

Annexe 66

 

Annexes 66.0.0.1, 66.0.0.2

 

Annexe 66.0.1

 

Annexe 66.1

 

Annexe 66.2

 

Annexe 67

 

Annexe 67.1

 

Annexe 67.2

 

Annexe 67.3

 

Annexe 67.4

 

Annexe 67.5

 

Annexe 68

 

Annexe 69

 

Annexe 70

 

Annexe 70.1

 

Annexes 70.2, 70.3

 

Annexe 71

 

Annexe 72

 

Annexe 73

 

Annexe 73.1

 

Annexe 74

 

Annexe 74.1

 

Annexe 74.2

 

Annexe 74.3

 

Annexe 74.4

 

Annexe 74.5

 

Annexe 74.6

 

Annexe 74.7

 

Annexe 74.8

 

Annexe 75

 

Annexes 76, 76.1, 76.2, 76.3

 

Annexe 77

 

Annexes 77.1, 77.2

 

Annexe 78

 

Annexe 79

 

Annexe 80

 

Annexe 81

 

Annexe 81.1

 

Annexe 82.1

 

Annexe 82.2

 

Annexe 82.3

 

Annexe 83.0.1

 

Annexe 83.1

 

Annexe 85

 

 

1. à 4.3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 1.

4.4 Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier, est une personne désignée pour l’application des paragraphes 69 (3) et (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 495/94, art. 1.

4.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/12, art. 1.

5. (1) Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction ou une assignation pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe.  Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la version française, s’il en existe une, ou la version anglaise d’une annexe peut être utilisée.  Règl. de l’Ont. 259/08, art. 2.

6. L’article 5 s’applique à l’annexe 2 à l’égard de tous les règlements des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3.

TABLEAU

Colonne 1

Point

Colonne 2

Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature

Colonne 3

Office de protection de la nature

1.

98

Ausable-Bayfield

2.

99

Région de Cataraqui

3.

100

Crique Catfish

4.

101

Lac Ontario Centre

5.

102

Vallée de la Credit

6.

103

Vallée de la Crowe

7.

104

Région d’Essex

8.

105

Région de Ganaraska

9.

106

Rivière Grand

10.

107

Grey Sauble

11.

108

Région de Halton

12.

109

Région de Hamilton

13.

110

Région de Kawartha

14.

111

Crique Kettle

15.

112

Région du lac Simcoe

16.

113

Région de Lakehead

17.

114

Région de la pointe Long

18.

115

Vallée de la Thames inférieure

19.

116

Région de la Trent inférieure

20.

117

Vallée de la Maitland

21.

118

Région de Mattagami

22.

119

Communauté urbaine de Toronto et la région

23.

120

Vallée de la Mississippi

24.

121

Région de Moira

25.

122

Région de Napanee

26.

123

Péninsule du Niagara

27.

124

District de Nickel

28.

125

North Bay-Mattawa

29.

127

Vallée de la Nottawasaga

30.

128

Région d’Otonabee

31.

129

Région de Prince Edward

32.

130

Vallée de la Rideau

33.

131

Région de St. Clair

34.

133

Vallée de la Saugeen

35.

134

Région de Sault Ste. Marie

36.

135

Rivière South Nation

37.

136

Rivière Thames supérieure

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 2.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 682/92, art. 1.

FormuleS 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 2.

annexe 0.1

Loi sur les ressources en agrégats

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Exploiter sans permis un puits d’extraction ou une carrière dans une région désignée de l’Ontario

paragraphe 7 (1)

2.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du permis ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 12.2

3.

Titulaire de permis — omettre d’acquitter les droits annuels pour le permis comme il est exigé

paragraphe 14 (1)

4.

Titulaire de permis — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

article 14.1

5.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 15

6.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 15

7.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 15

8.

Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions du permis

article 15

9.

Titulaire de permis — omettre de présenter au ministre un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (1)

10.

Titulaire de permis — omettre de remettre à la municipalité une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (2)

11.

Titulaire de permis — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 15.1 (3)

12.

Titulaire de permis — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 15.1 (5) a)

13.

Cessionnaire du permis — omettre de signifier un avis de transfert comme il est exigé

paragraphe 18 (11)

14.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre de signifier une copie de la licence ou du plan d’implantation comme il est exigé

article 28

15.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi

article 29

16.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

article 29

17. 

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation

article 29

18.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions de la licence

article 29

19.

Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre d’acquitter les droits comme il est exigé

paragraphe 31.1 (1)

20.

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) a)

20.1

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne

alinéa 34 (1) b)

20.2

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario non désignée

alinéa 34 (1) c)

20.3

Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne

alinéa 34 (1) d)

21.

Personne exemptée — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements

paragraphe 34 (8)

22.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre d’acquitter les droits annuels pour une licence comme il est exigé

paragraphe 37.1 (1)

23.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme à la Loi

article 40

24.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux règlements

article 40

25.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme au plan d’implantation

article 40

26.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux conditions de la licence

article 40

27.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (1)

28.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de remettre une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (2)

29.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé

paragraphe 40.1 (3)

30.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention

alinéa 40.1 (5) a)

31.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé

paragraphe 46 (2)

32.

Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de payer une redevance comme il est exigé

paragraphe 46 (2.1)

33.

Omettre d’effectuer la réhabilitation du lieu comme il est exigé

paragraphe 48 (1)

34.

Omettre de se conformer à un ordre exigeant la réhabilitation

paragraphe 48 (2)

35.

Omettre d’effectuer les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation comme il est exigé

paragraphe 50 (1)

36.

Contrevenir au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

37.

Contrevenir à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

38.

Contrevenir à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

39.

Permettre une contravention au plan d’implantation

paragraphe 57 (2)

40.

Permettre une contravention à une condition du permis

paragraphe 57 (2)

41.

Permettre une contravention à une condition de la licence

paragraphe 57 (2)

42.

Contrevenir à l’ordre d’un inspecteur ou omettre de s’y conformer

paragraphe 57 (3.1)

43.

Entraver le travail d’un inspecteur

paragraphe 57 (4)

44.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

45.

Refuser de fournir des renseignements à un inspecteur

paragraphe 57 (4)

46.

Omettre de conserver des registres comme il est exigé

paragraphe 62 (1)

47.

Omettre de mettre les registres à la disposition de toute personne autorisée comme il est exigé

paragraphe 62 (2)

48.

Omettre de donner avis d’un changement de nom ou d’adresse comme il est exigé

article 62.1

49.

Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du plan d’implantation comme il est exigé

paragraphe 71 (6)

50.

Exploiter une carrière à moins de 200 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (1)

51.

Titulaire de permis — exploiter une carrière à moins de 90 mètres de l’escarpement du Niagara

paragraphe 72 (2)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.2

Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de déposer un rapport annuel de production au plus tard le 31 janvier

article 1

2.

Exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux normes

article 7

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 0.3

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 7 (2)

2.

Livrer du cannabis acheté à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 7 (2)

3.

Présenter une pièce d’identité qui n’a pas été légalement délivrée au titulaire

paragraphe 7 (4)

4.

Vendre sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication

article 8

5.

Distribuer sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication

article 8

6.

Vendre sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication

article 8

7.

Distribuer sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication

article 8

8.

Achat illégal de cannabis

article 9

9.

Personne de moins de 19 ans - posséder du cannabis

paragraphe 10 (1)

10.

Personne de moins de 19 ans - consommer du cannabis

paragraphe 10 (1)

11.

Personne de moins de 19 ans - tenter d’acheter du cannabis

paragraphe 10 (1)

12.

Personne de moins de 19 ans - acheter du cannabis

paragraphe 10 (1)

13.

Personne de moins de 19 ans - distribuer du cannabis

paragraphe 10 (1)

14.

Personne de moins de 19 ans - cultiver du cannabis

paragraphe 10 (2)

15.

Personne de moins de 19 ans - multiplier du cannabis

paragraphe 10 (2)

16.

Personne de moins de 19 ans - récolter du cannabis

paragraphe 10 (2)

17.

Personne de moins de 19 ans - offrir de cultiver du cannabis

paragraphe 10 (2)

18.

Personne de moins de 19 ans - offrir de multiplier du cannabis

paragraphe 10 (2)

19.

Personne de moins de 19 ans - offrir de récolter du cannabis

paragraphe 10 (2)

20.

Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert

paragraphe 12 (1)

21.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert

paragraphe 12 (1)

22.

Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts

paragraphe 12 (1)

23.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts

paragraphe 12 (1)

24.

Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile

paragraphe 12 (1)

25.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile

paragraphe 12 (1)

Règl. de l’Ont. 326/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 443/18, art. 1.

Annexe 1

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Faire défaut de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

2.

Refuser de remettre un permis de conduire suspendu

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre d’avoir une carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

4.

Omettre de remettre sa carte d’assurance

paragraphe 3 (1)

5.

Omettre de divulguer les renseignements qui ont trait à l’assurance

paragraphe 4 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

7.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

8.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

9.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

10.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

11.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

13.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

17.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1.

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 234/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/15, art. 1.

Annexe 3.1

Loi sur le transport de matières dangereuses

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits

alinéa 3 a)

2.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit

alinéa 3 a)

3.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition

alinéa 3 a)

4.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée

alinéa 3 a)

5.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation

alinéa 3 a)

6.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet

alinéa 3 a)

7.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur

alinéa 3 a)

8.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers

alinéa 3 a)

8.1

Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée

alinéa 3 b)

9.

Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites

alinéa 3 b)

9.1

Ne pas respecter un ordre fédéral

alinéa 3 c)

9.2

Indication de sécurité trompeuse

article 3.1

10.

Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur

alinéa 10 (4) a)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4

Loi sur l’éducation

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Interrompre le déroulement d’un cours

article 212

2.

Déranger une réunion du conseil

article 212

3.

Chercher à déranger une réunion du conseil

article 212

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 4.0.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 271/18, art. 1

annexe 4.1

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée

article 32

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 4.1.1

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Recruteur — demander à tort des frais à un étranger

paragraphe 7 (1)

2.

Personne agissant pour un recruteur — percevoir à tort des frais auprès d’un étranger

paragraphe 7 (3)

3.

Employeur — recouvrer une dépense auprès d’un étranger

paragraphe 8 (1)

4.

Employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

5.

Personne agissant pour un employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (1)

6.

Recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

7.

Personne agissant pour un recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger

paragraphe 9 (2)

8.

Employeur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (1)

9.

Recruteur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences

paragraphe 11 (2)

10.

Employeur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 14 (1)

11.

Employeur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 14 (2)

12.

Recruteur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences

paragraphe 15 (1)

13.

Recruteur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

14.

Recruteur — omettre de conserver un document relatif à des frais conformément aux exigences

paragraphe 15 (3)

Règl. de l’Ont. 198/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 4.2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1.

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1.

2.1

Omettre de fournir des documents

paragraphe 2 (5)

2.2

Omettre de fournir des documents traduits

paragraphe 2 (6)

3.

Omettre de verser un salaire le jour normal de paie

paragraphe 11 (1)

3.1

Omettre de verser un salaire en espèces, par chèque ou par dépôt direct

paragraphe 11 (2)

3.2

Omettre de verser un salaire en espèces ou par chèque conformément aux exigences

paragraphe 11 (3)

3.3

Omettre de verser un salaire par dépôt direct conformément aux exigences

paragraphe 11 (4)

4.

Omettre de verser un salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

paragraphe 11 (5)

5.

Omettre de remettre un relevé du salaire

paragraphe 12 (1)

6.

Omettre de remettre un relevé du salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi

article 12.1

7.

Retenir un salaire ou opérer une retenue à tort

paragraphe 13 (1)

8.

Omettre de tenir des dossiers

paragraphe 15 (1)

9.

Omettre de tenir un registre des travailleurs à domicile

paragraphe 15 (2)

10.

Omettre de conserver des dossiers

paragraphe 15 (5)

11.

Omettre de conserver des documents

paragraphe 15 (7)

12.

Omettre de tenir des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (1)

13.

Omettre de conserver des dossiers de vacances

paragraphe 15.1 (5)

14.

Omettre de rendre les dossiers facilement accessibles

article 16

15.

Exiger ou permettre que les heures de travail dépassent le maximum permis

paragraphe 17 (1)

16.

Omettre d’accorder 11 heures d’inactivité par jour

paragraphe 18 (1)

17.

Omettre d’accorder 8 heures d’inactivité entre deux postes

paragraphe 18 (3)

18.

Omettre d’accorder une période d’inactivité chaque semaine ou toutes les 2 semaines

paragraphe 18 (4)

19.

Omettre d’accorder une pause-repas

paragraphe 20 (1)

20.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires

paragraphe 22 (1)

21.

Omettre de rémunérer des heures supplémentaires — fin de l’emploi avant la prise d’un congé compensatoire

paragraphe 22 (8)

22.

Omettre de payer le salaire minimum

paragraphe 23 (1)

23.

Omettre de donner un congé avec salaire pour jour férié — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 26 (1)

24.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 27 (2)

25.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé tenu de travailler — journée normalement un jour ouvrable

paragraphe 28 (2)

26.

Omettre de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (1)

27.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — employé qui accepte le salaire pour jour férié au lieu d’un jour de congé — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 29 (3)

28.

Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée non normalement un jour ouvrable

paragraphe 30 (2)

29.

Omettre de payer le salaire pour jour férié — fin de l’emploi avant la journée substituée au jour férié

article 32

30.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 33 (1)

31.

Omettre d’accorder des vacances — période tampon

paragraphe 34 (2)

32.

Omettre de verser une indemnité de vacances

article 35.2

33.

Omettre de verser une indemnité de vacances accumulée à la fin de l’emploi

article 38

34.

Omettre de remettre un relevé de vacances

paragraphe 41.1 (1)

35.

Omettre de donner un préavis de licenciement ou de verser une indemnité tenant lieu de préavis

article 54

36.

Omettre de verser une indemnité de cessation d’emploi

article 64

37.

Omettre de verser des indemnités en fiducie — employé non représenté par un syndicat qui choisit de maintenir son droit de rappel

paragraphe 67 (6)

37.1

Omettre de fournir des renseignements sur l’agence à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.5 (1)

37.2

Omettre de fournir des renseignements à un employé ponctuel sur son affectation de travail conformément aux exigences

paragraphe 74.6 (1)

37.3

Omettre de fournir un document à un employé ponctuel conformément aux exigences

paragraphe 74.7 (3)

37.4

Demander des frais à un employé ponctuel pour son engagement à ce titre

paragraphe 74.8 (1) disp. 1

37.5

Demander des frais à un employé ponctuel pour son affectation

paragraphe 74.8 (1) disp. 2

37.6

Demander des frais à un employé ponctuel — curriculums vitae, entrevues

paragraphe 74.8 (1) disp. 3

37.7

Empêcher un employé ponctuel d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 4

37.8

Demander des frais à un employé ponctuel — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 5

37.9

Empêcher un client de fournir des références

paragraphe 74.8 (1) disp. 6

37.10

Empêcher un client d’établir une relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 7

37.11

Demander des frais à un client — relation d’emploi

paragraphe 74.8 (1) disp. 8

37.12

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur éventuel conformément aux exigences

paragraphe 77 (1)

37.13

Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur conformément aux exigences

paragraphe 77 (2)

37.14

Omettre de donner des renseignements au propriétaire ou au gérant conformément aux exigences

paragraphe 77 (3)

38.

Omettre de produire des dossiers ou de fournir de l’aide

paragraphe 91 (8)

39.

Omettre d’afficher un avis ou un rapport conformément aux exigences

article 93

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 198/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1.

Annexe 4.3

Règlement de l’Ontario 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile du genre de travail ou des critères de rémunération

paragraphe 12 (1)

2.

Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile de l’échéance d’achèvement

paragraphe 12 (2)

3.

Omettre de payer le montant minimum à un préposé aux soins en établissement

article 20

4.

Omettre d’accorder une période d’inactivité à un préposé aux soins en établissement

paragraphe 21 (1)

5.

Omettre d’ajouter une heure à une période d’inactivité ou de payer une fois et demie son taux horaire normal à un préposé aux soins en établissement qui accepte de travailler pendant une heure d’inactivité

paragraphe 21 (2)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 4.4

Règlement de l’Ontario 291/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer un employé réputé avoir travaillé 4 heures

article 3

2.

Exiger ou permettre de travailler à un moment interdit

paragraphe 5 (1)

3.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum quotidien ou le samedi ou le dimanche — employé qui n’est pas un travailleur à domicile

paragraphe 11 (1)

4.

Exiger ou permettre de travailler au-delà du maximum hebdomadaire — travailleur à domicile

paragraphe 11 (2)

5.

Permettre de travailler plus de 60 heures par semaine lorsqu’il y a une entente écrite

paragraphe 11 (4)

6.

Omettre d’accorder une pause rémunérée — travail à taux spécial à la fin de la journée

paragraphe 12 (1)

7.

Omettre d’accorder une pause-repas — travail à taux spécial le samedi ou le dimanche

paragraphe 12 (3)

8.

Omettre de payer du travail au taux spécial

article 13

9.

Omettre d’accorder des vacances

paragraphe 15 (1)

10.

Omettre de verser une indemnité de vacances

paragraphe 16 (1)

11.

Omettre d’accorder un paiement de vacances de fin d’année

paragraphe 17 (1)

12.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie

paragraphe 18 (1)

13.

Omettre de verser le salaire pour jour férié dans l’industrie plus le taux spécial — employé tenu de travailler le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada

paragraphe 19 (3)

14.

Omettre de substituer une journée au jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada — employé qui accepte de travailler

paragraphe 19 (4)

Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 5

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Tuer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

2.

Nuire illégalement à des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées ou les harceler illégalement

alinéa 9 (1) a)

3.

Capturer ou prendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

alinéa 9 (1) a)

4.

Posséder illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

5.

Transporter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

6.

Collectionner illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

7.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

8.

Vendre ou offrir de vendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

9.

Louer ou offrir de louer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

10.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées

sous-alinéa 9 (1) b) (i)

11.

Posséder illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

12.

Transporter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

13.

Collectionner illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

14.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

15.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

16.

Louer ou offrir de louer illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

17.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (ii)

18.

Posséder illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

19.

Transporter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

20.

Collectionner illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

21.

Acheter ou offrir d’acheter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

22.

Vendre ou offrir de vendre illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

23.

Louer ou offrir de louer illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

24.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

sous-alinéa 9 (1) b) (iii)

25.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

26.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

27.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

28.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

29.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

30.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

31.

Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

32.

Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

33.

Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée

alinéa 9 (1) c)

34.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

35.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée

alinéa 10 (1) a)

36.

Endommager illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

37.

Détruire illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario

alinéa 10 (1) b)

38.

Omettre de s’arrêter à la demande de l’agent d’exécution

paragraphe 24 (2)

39.

Omettre de présenter des choses aux fins d’examen

paragraphe 24 (2)

40.

Omettre de préserver une chose

paragraphe 26 (5)

41.

Faire une déclaration fausse à l’agent d’exécution

alinéa 35 a)

42.

Entraver le travail de l’agent d’exécution

alinéa 35 b)

43.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un accord

paragraphe 36 (1)

44.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un permis

paragraphe 36 (1)

45.

Contrevenir illégalement à une disposition d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance

paragraphe 36 (1)

46.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme contrairement à une loi d’une autre autorité législative

alinéa 49 (1) a)

47.

Posséder un animal, un végétal ou un organisme enlevé contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

alinéa 49 (1) b)

48.

Vendre ou offrir de vendre des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

49.

Acheter ou offrir d’acheter des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

50.

Louer ou offrir de louer des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

51.

Échanger ou offrir d’échanger des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

52.

Vendre ou offrir de vendre une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

53.

Acheter ou offrir d’acheter une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

54.

Louer ou offrir de louer une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

55.

Échanger ou offrir d’échanger une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

56.

Vendre ou offrir de vendre une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

57.

Acheter ou offrir d’acheter une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

58.

Louer ou offrir de louer une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

59.

Échanger ou offrir d’échanger une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine

paragraphe 49 (2)

Règl. de l’Ont. 263/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 6

Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

0.1

Utiliser une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.2

Exploiter une usine sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.3

Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.4

Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.5

Utiliser un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.6

Exploiter un équipement sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.7

Utiliser un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.8

Exploiter un appareil sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.9

Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.10

Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.11

Utiliser une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.12

Exploiter une chose sans autorisation environnementale

paragraphe 9 (1)

0.13

Rejeter un contaminant dans l’environnement naturel

article 14

0.14

Faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

0.15

Permettre qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel

article 14

1.

Vendre un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

2.

Mettre en vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

3.

Exposer à la vente un véhicule non conforme aux règlements

paragraphe 22 (1)

4.

Vendre un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

5.

Mettre en vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

6.

Exposer à la vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 22 (2)

7.

Vendre un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

8.

Mettre en vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

9.

Exposer à la vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 22 (2)

10.

Enlever l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

11.

Faire en sorte que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

12.

Permettre que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule

paragraphe 22 (3)

13.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

14.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

15.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

16.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

17.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

18.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution

paragraphe 23 (2)

19.

Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

20.

Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

21.

Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

22.

Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

23.

Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

24.

Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements

paragraphe 23 (2)

25.

Être responsable du rejet de déchets sur de la glace à partir d’un abri sur glace

paragraphe 24 (2)

25.1

Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.2

Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.3

Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.4

Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.5

Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.6

Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.7

Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.8

Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.9

Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.10

Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.11

Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.12

Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale

paragraphe 27 (1)

25.13

Déposer des déchets sans autorisation environnementale

article 40

25.14

Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.15

Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale

article 41

25.16

Fabriquer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.17

Utiliser une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.18

Transférer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.19

Exposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.20

Transporter une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.21

Entreposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.22

Éliminer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur

alinéa 58 a)

25.23

Fabriquer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.24

Utiliser une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.25

Transférer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.26

Exposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.27

Transporter une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.28

Entreposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

25.29

Éliminer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone

alinéa 58 b)

26.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

27.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

28.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

29.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

30.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

31.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

33.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

34.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

35.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

36.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3).

37.

Abandonner une matière qui deviendra vraisemblablement un détritus

article 86

38.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

39.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale

paragraphe 186 (3)

40.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

41.

Omettre de se conformer aux conditions d’une licence

paragraphe 186 (3)

42.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

43.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 186 (3)

44.

Omettre de se conformer aux conditions d’un rapport

paragraphe 186 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 410/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 6.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 7

Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (1)

2.

Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (2)

3.

Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (5)

4.

Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité

paragraphe 6 (6)

5.

Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels

paragraphe 7 (1)

6.

Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (6)

7.

Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (7)

8.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

9.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

10.

Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

11.

Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 8

Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance

article 2

2.

Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

3.

Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

4.

Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

5.

Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

6.

Ne pas raccorder l’appareil correctement

alinéa 4 a)

7.

Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires

alinéa 4 b)

8.

Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires

alinéa 4 c)

9.

Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire

alinéa 4 d)

10.

Mauvais ajustement des parties du système

alinéa 4 e)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 9

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 10

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 11

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexe 12

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 13

Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Nombre insuffisant de contenants à détritus

alinéa 2 a)

2.

Situer incorrectement les contenants à détritus

alinéa 2 a)

3.

Ne pas bien entretenir les contenants

alinéa 2 b)

4.

Éliminer incorrectement les détritus des contenants

alinéa 2 c)

5.

Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate

alinéa 3 a)

6.

Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement

alinéa 3 b)

7.

Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande

alinéa 3 c)

8.

Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage

alinéa 3 d)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 14

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 15

Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

2.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

3.

Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne

paragraphe 5 (1)

4.

Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne

paragraphe 5 (3)

5.

Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande

paragraphe 6 (1)

6.

Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (1)

7.

Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

8.

Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

9.

Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement

paragraphe 7 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 16

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

ANNEXE 17

Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient

paragraphe 4 (1)

2.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement

alinéa 4 (3) a)

3.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours

alinéa 4 (3) a)

4.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours

alinéa 4 (3) b)

5.

Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC

paragraphe 4 (5)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 17.1, 17.2, 17.3

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

annexe 17.4

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.5

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Chasser les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

2.

Chasser les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

3.

Piéger les animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 5 (1)

4.

Piéger les oiseaux sauvages

paragraphe 5 (1)

5.

Résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

6.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

7.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

8.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

9.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

10.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

11.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

12.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

13.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

14.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

15.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

16.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

17.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1).

18.

Résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

19.

Résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

20.

Résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

21.

Résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

22.

Résident — chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

23.

Résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

24.

Résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

25.

Résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

26.

Résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

27.

Résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

27.1

Résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

27.2

Résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

27.3

Résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

28.

Résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

29.

Non-résident — chasser sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

30.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

31.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

32.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

33.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3).

34.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

35.

Non-résident — chasser sans permis le gibier à plume

alinéa 6 (1) c)

36.

Non-résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

37.

Non-résident — chasser sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

38.

Non-résident —chasser sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

39.

Non-résident — chasser sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

40.

Non-résident — chasser sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

41.

Non-résident — piéger sans permis le gros gibier

alinéa 6 (1) a)

42.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères gibier

alinéa 6 (1) b)

43.

Non-résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure

alinéa 6 (1) d)

43.1

Non-résident — piéger sans permis les reptiles gibier

alinéa 6 (1) e)

43.2

Non-résident — piéger sans permis les amphibiens gibier

alinéa 6 (1) f)

43.3

Non-résident — piéger sans permis les oiseaux

alinéa 6 (1) g)

44.

Non-résident — piéger sans permis les animaux sauvages

alinéa 6 (1) h)

45.

Détruire illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

46.

Détruire illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

47.

Prendre illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

48.

Prendre illégalement le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

49.

Avoir illégalement en sa possession les oeufs d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

50.

Avoir illégalement en sa possession le nid d’un oiseau sauvage

paragraphe 7 (1)

51.

Déranger illégalement un ours noir dans sa tanière

paragraphe 8 (1)

52.

Endommager illégalement la tanière d’un ours noir

paragraphe 8 (1)

53.

Endommager illégalement le repaire d’un mammifère à fourrure

paragraphe 8 (2)

54.

Endommager illégalement une digue de castor

paragraphe 8 (3)

55.

Chasser illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

56.

Chasser illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

57.

Piéger illégalement un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

58.

Piéger illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

59.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial

paragraphe 9 (1)

60.

Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (1)

61.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

62.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

63.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

64.

Avoir illégalement en sa possession un piège dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

65.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans un parc provincial

paragraphe 9 (2)

66.

Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans une réserve de gibier de la Couronne

paragraphe 9 (2)

67.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour chasser

alinéa 10 (1) a)

68.

Entrer sans autorisation dans des lieux pour pêcher

alinéa 10 (1) a)

69.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une arme à feu

alinéa 10 (1) b)

70.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec une canne à pêche

alinéa 10 (1) b)

71.

Entrer sans autorisation dans des lieux avec un autre dispositif de chasse ou de pêche

alinéa 10 (1) b)

72.

Chasser dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

73.

Pêcher dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) c)

74.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) d)

75.

Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation

alinéa 10 (1) e)

76.

Modifier un avis

paragraphe 10 (3)

77.

Entrer sans autorisation sur des terres privées en groupe de plus de 12 personnes

paragraphe 10 (4)

78.

Entrer sans autorisation sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

79.

Permettre illégalement à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures

paragraphe 10 (5)

80.

Entrer illégalement sur une terre de la Couronne

paragraphe 10 (6)

81.

Chasser illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) a)

82.

Engager illégalement une personne pour chasser contre rémunération

alinéa 11 (1) b)

83.

Tendre des pièges illégalement contre rémunération

alinéa 11 (1) c)

84.

Engager illégalement une personne pour tendre des pièges contre rémunération

alinéa 11 (1) d)

85.

Payer illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

86.

Accepter illégalement une prime

alinéa 11 (1) e)

87.

Avoir en sa possession des animaux sauvages tués illégalement

article 12

88.

Avoir en sa possession des animaux sauvages blessés illégalement

article 12

89.

Avoir en sa possession des animaux sauvages capturés illégalement

article 12

90.

Faire obstacle à des activités légales de chasse

paragraphe 13 (1)

91.

Faire obstacle à des activités légales de piégeage

paragraphe 13 (1)

92.

Faire obstacle à des activités légales de pêche

paragraphe 13 (1)

93.

Prétendre illégalement donner avis

paragraphe 13 (2)

94.

Chasser avec une arme à feu dans une zone dangereuse

article 14

95.

Omettre de porter des vêtements de couleur appropriée pendant qu’on chasse

article 15

96.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour pêcher

paragraphe 16 (1)

97.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour chasser

paragraphe 16 (1)

98.

Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour tendre des pièges

paragraphe 16 (1)

99.

Omettre de signaler un accident impliquant une arme à feu

paragraphe 16 (2)

100.

Avoir illégalement une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

101.

Décharger illégalement une arme à feu à partir d’un moyen de transport

alinéa 17 (1) a)

102.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

103.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

104.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

105.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5).

106.

Avoir illégalement une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

107.

Décharger illégalement une arme à feu dans une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

108.

Décharger illégalement une arme à feu à travers une emprise dans une zone prescrite

alinéa 17 (1) d)

109.

Décharger illégalement une arme à feu dans la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

110.

Décharger illégalement une arme à feu à travers la partie carrossable d’une chaussée

alinéa 17 (1) e)

111.

Utiliser une arme à feu piégée pour chasser

article 18

112.

Chasser avec un fusil de chasse non bouché de façon permanente

article 19

113.

Chasser illégalement la nuit

alinéa 20 (1) a)

114.

Avoir illégalement en sa possession une arme à feu la nuit

alinéa 20 (1) b)

115.

Utiliser illégalement une source lumineuse pour chasser la nuit

alinéa 20 (1) c)

116.

Tuer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

117.

Capturer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

118.

Blesser illégalement du gros gibier au moyen d’un piège

paragraphe 21 (1)

119.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

120.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

121.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

122.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

123.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

124.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

125.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

126.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

127.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

128.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

129.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

130.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6).

131.

Tuer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

132.

Capturer du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

133.

Blesser du gibier à plume au moyen d’un piège

paragraphe 21 (3)

134.

Utiliser illégalement un piège à mâchoires

paragraphe 22 (1)

135.

Chasser du gros gibier qui est en train de nager

article 23

136.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

137.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

138.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

139.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7).

140.

Utiliser un véhicule pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (1)

141.

Utiliser un bateau pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage

paragraphe 24 (2)

142.

Utiliser illégalement un aéronef pendant qu’on chasse

paragraphe 24 (3)

143.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien sans permis

paragraphe 25 (1)

144.

Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien dans une zone prescrite

paragraphe 25 (2)

145.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

146.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

147.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

148.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8).

149.

Laisser un chien en liberté dans une zone prescrite pendant la saison de chasse

alinéa 25 (3) a)

150.

Laisser un chien en liberté pendant la période de fermeture

alinéa 25 (3) b)

151.

Se servir illégalement de chiens pour pourchasser des animaux sauvages pendant la période de fermeture

article 26

152.

Chasser illégalement à l’aide d’un rapace spécialement protégé

paragraphe 27 (1)

153.

Chasser illégalement à l’aide d’un oiseau de proie

paragraphe 27 (1)

154.

Chasser à l’aide d’un furet

article 28

155.

Utiliser illégalement du poison

paragraphe 29 (1)

156.

Utiliser illégalement des adhésifs

paragraphe 30 (1)

157.

Tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire

paragraphe 31 (4)

158.

Causer des souffrances inutiles aux animaux sauvages

paragraphe 31 (5)

159.

Omettre de disposer des animaux sauvages selon les directives

paragraphe 31 (10)

160.

Servir de guide sans avoir de permis

alinéa 32 (2) a)

161.

Fournir des services de chasse à l’ours noir sans avoir de permis

alinéa 32 (2) b)

162.

Utiliser un guide qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (4)

163.

Utiliser une personne qui n’est pas titulaire d’un permis pour fournir des services de chasse à l’ours noir

paragraphe 32 (4)

164.

Servir de guide à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

165.

Fournir des services de chasse à l’ours noir à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis

paragraphe 32 (5)

166.

Être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

167.

Exploiter une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis

paragraphe 33 (1)

168.

Être propriétaire d’une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

169.

Exploiter une réserve de pêche sans avoir de permis

paragraphe 34 (1)

170.

Être propriétaire illégalement d’un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

171.

Exploiter illégalement un enclos d’animaux sauvages

paragraphe 35 (1)

172.

Abandonner de la chair comestible

paragraphe 36 (1)

173.

Gaspiller de la chair comestible

paragraphe 36 (2)

174.

Abandonner illégalement la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

175.

Permettre illégalement la destruction de la peau d’un mammifère à fourrure

paragraphe 36 (3)

176.

Abandonner illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) a)

177.

Gaspiller illégalement la chair d’un poisson comestible

alinéa 36 (5) b)

178.

Avoir illégalement en sa possession un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (1)

179.

Vendre illégalement un filet de pêche commerciale

paragraphe 37 (2)

180.

Garder illégalement en captivité du gibier sauvage

paragraphe 40 (1)

181.

Garder illégalement en captivité des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 40 (1)

182.

Chasser illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

183.

Piéger illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité

paragraphe 40 (3)

184.

Chasser illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

185.

Piéger illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité

paragraphe 40 (3)

186.

Chasser illégalement un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

187.

Permettre illégalement la chasse d’un animal d’élevage

alinéa 41 (1) a)

188.

Chasser illégalement des animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

189.

Permettre illégalement la chasse d’animaux sauvages en captivité

alinéa 41 (1) b)

190.

Omettre de marquer un rapace spécialement protégé

article 42

191.

Omettre de marquer un oiseau de proie prescrit

article 42

192.

Omettre de tenir des dossiers

article 42

193.

Omettre de remettre des animaux sauvages en possession d’un gardien

paragraphe 44 (5)

194.

Offrir illégalement de faire la reproduction d’ animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

195.

Faire illégalement la reproduction d’animaux sauvages

paragraphe 45 (1)

196.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages aux fins de reproduction

paragraphe 45 (1)

197.

Mettre illégalement en liberté un animal d’élevage

alinéa 46 (1) a)

198.

Mettre illégalement en liberté des animaux sauvages en captivité

alinéa 46 (1) b)

199.

Omettre de veiller à ce qu’un animal d’élevage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

200.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage ne s’échappe pas

paragraphe 46 (2)

201.

Omettre d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 46 (3) a)

202.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 46 (3) b)

203.

Pratiquer illégalement la pisciculture

paragraphe 47 (1)

204.

Acheter illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

205.

Vendre illégalement du gibier sauvage

paragraphe 48 (1)

206.

Acheter illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

207.

Vendre illégalement des animaux sauvages spécialement protégés

paragraphe 48 (1)

208.

Acheter illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

209.

Vendre illégalement des peaux

paragraphe 48 (1)

210.

Vendre illégalement un animal présenté comme étant du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé

article 49

211.

Vendre illégalement un invertébré présenté comme étant un animal sauvage spécialement protégé

article 49

212.

Avoir illégalement en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir

article 50

213.

Acheter illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

214.

Vendre illégalement du poisson

paragraphe 51 (1)

215.

Mettre illégalement au menu des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

216.

Mettre illégalement au menu du poisson

paragraphe 52 (1)

217.

Servir illégalement contre paiement des animaux sauvages

paragraphe 52 (1)

218.

Servir illégalement contre paiement du poisson

paragraphe 52 (1)

219.

Importer illégalement des animaux sauvages

article 53

220.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage importé

paragraphe 54 (1)

221.

Mettre illégalement en liberté un invertébré importé

paragraphe 54 (1)

222.

Mettre illégalement en liberté un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

223.

Mettre illégalement en liberté un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée

paragraphe 54 (1)

224.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

225.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré importé ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

226.

Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

227.

Omettre de veiller à ce qu’un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas

paragraphe 54 (2)

228.

Omettre illégalement d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté

alinéa 54 (3) a)

229.

Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté

alinéa 54 (3) b)

230.

Exporter illégalement des animaux sauvages

paragraphe 55 (1)

231.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la vente

paragraphe 55 (3)

232.

Exporter illégalement des animaux sauvages pour la reproduction

paragraphe 55 (3)

233.

Transporter des animaux sauvages tués, capturés ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

234.

Transporter du poisson pris ou en la possession de quiconque illégalement

article 56

235.

Transporter un contenant ne portant aucune mention

paragraphe 57 (1)

236.

Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

237.

Avoir illégalement en sa possession des invertébrés provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

238.

Avoir illégalement en sa possession du poisson provenant du territoire d’une autre autorité législative

paragraphe 58 (1)

239.

Vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

240.

Offrir de vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

241.

Vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

242.

Offrir de vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite

paragraphe 58 (2)

243.

Avoir illégalement en sa possession des peaux importées

article 59

244.

Enlever illégalement l’estampille ou la marque de peaux importées

article 59

245.

Omettre illégalement de se conformer au manuel pour la délivrance de permis

paragraphe 61 (2)

246.

Omettre de se conformer aux conditions d’un permis

paragraphe 62 (5)

247.

Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation

paragraphe 62 (5)

248.

Être illégalement titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier

paragraphe 63 (1)

249.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

250.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

251.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

252.

Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10).

253.

Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 4 (4).

254.

Chasser sans porter sur soi son permis

article 66

255.

Chasser sans porter sur soi son autorisation

article 66

256.

Piéger sans porter sur soi son permis

article 66

257.

Piéger sans porter sur soi son autorisation

article 66

258.

Pêcher sans porter sur soi son permis

article 66

259.

Pêcher sans porter sur soi son autorisation

article 66

260.

Omettre de présenter son permis à un agent de protection de la nature

article 67

261.

Omettre de présenter son autorisation à un agent de protection de la nature

article 67

262.

Transférer illégalement son permis

alinéa 68 (1) a)

263.

Acheter illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

264.

Vendre illégalement un permis

alinéa 68 (1) b)

265.

Utiliser illégalement le permis d’une autre personne

paragraphe 68 (2)

266.

Permettre à une autre personne d’utiliser illégalement son permis

paragraphe 68 (4)

267.

Posséder un permis incomplet

article 69

268.

Posséder un permis nul

paragraphe 70 (3)

269.

Posséder une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

270.

Utiliser un permis nul

paragraphe 70 (3)

271.

Utiliser une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

272.

Afficher un permis nul

paragraphe 70 (3)

273.

Afficher une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

274.

Permettre l’affichage d’un permis nul

paragraphe 70 (3)

275.

Permettre l’affichage d’une autorisation nulle

paragraphe 70 (3)

276.

Omettre de remettre un permis nul

paragraphe 70 (4)

277.

Omettre de remettre une autorisation nulle

paragraphe 70 (4)

278.

Chasser illégalement sans permis municipal

paragraphe 79 (3)

279.

Omettre de présenter un document sous la forme exigée

paragraphe 82 (2)

280.

Faire une fausse déclaration dans un document

paragraphe 82 (3)

281.

Omettre de payer des droits

paragraphe 83 (3)

282.

Omettre de payer des redevances

paragraphe 83 (3)

283.

Omettre de s’arrêter à la demande d’un agent de protection de la nature

paragraphe 89 (2)

284.

Omettre de présenter des choses aux fins d’inspection

paragraphe 89 (2)

285.

Omettre de fournir des renseignements au cours d’une inspection

paragraphe 90 (8)

286.

Faire une déclaration fausse à un agent de protection de la nature

alinéa 96 a)

287.

Entraver le travail d’un agent de protection de la nature

alinéa 96 b)

288.

Omettre de rendre un permis annulé

paragraphe 104 (5)

Règl. de l’Ont. 117/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/18, art. 1.

Annexe 17.6

Règlement de l’Ontario 664/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de porter la Carte Plein air lors d’une pêche

paragraphe 5 (1)

2.

Omettre de présenter sa Carte Plein air à un agent de protection de la nature

paragraphe 5 (3)

3.

Omettre d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements

paragraphe 6 (1)

4.

Obtenir un permis en situation d’inadmissibilité

paragraphe 6 (2)

5.

Demander plus d’une Carte Plein air

paragraphe 7 (1)

6.

Avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air

paragraphe 7 (1)

7.

Omettre de rendre une Carte Plein Air comme il est exigé

article 8

8.

Omettre de porter la vignette exigée lors d’une pêche dans le lac St–Joseph

paragraphe 18.2 (2)

9.

Présenter plus d’une demande de vignette concernant le touladi dans le Lac des Bois

paragraphe 18.4 (3)

10.

Avoir en sa possession plus d’une vignette concernant le touladi dans le Lac des Bois

paragraphe 18.4 (3)

11.

Omettre de porter la vignette concernant le touladi lors d’une pêche dans des zones précisées du Lac des Bois

paragraphe 18.4 (4)

12.

Omettre de fixer le sceau à la mâchoire du touladi

paragraphe 18.4 (5)

13.

Omettre de laisser le sceau fixé à la mâchoire du touladi

paragraphe 18.4 (5)

13.1

Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts sans permis

paragraphe 18.5 (1)

13.2

Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts au moyen d’un piège dépassant 45 cm

alinéa 18.5 (2) a)

13.3

Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts au moyen d’un piège sur lequel le nom du titulaire n’est pas écrit lisiblement

alinéa 18.5 (2) b)

14.

Titulaire d’un permis de pisciculture — acheter illégalement du poisson

paragraphe 20 (3)

15.

Titulaire d’un permis de pisciculture — omettre de signaler immédiatement du poisson malade

paragraphe 22 (1)

16.

Titulaire d’un permis de pisciculture — vendre illégalement du poisson malade

paragraphe 22 (2)

17.

Titulaire d’un permis de pisciculture — aliéner illégalement du poisson malade

paragraphe 22 (2)

18.

Titulaire d’un permis d’empoissonnement — empoissonner avec du poisson malade

article 27

18.0.1

Omettre de porter le document approprié lors du transport de poisson

paragraphe 29 (2)

18.1

Omettre de remettre une déclaration quotidienne

paragraphe 31.1 (3)

18.2

Omettre de remettre une déclaration quotidienne

paragraphe 31.1 (4)

18.3

Omettre de remettre une déclaration mensuelle

paragraphe 31.1 (5)

18.4

Omettre de créer un dossier sur chaque vente de poisson

alinéa 31.1 (6) a)

18.5

Omettre de donner une copie du dossier sur la vente à l’acheteur

alinéa 31.1 (6) b)

18.6

Omettre de remettre une déclaration mensuelle

paragraphe 31.1 (7)

18.7

Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2).

18.8

Prendre illégalement du poisson-appât à des fins commerciales

alinéa 31.3 (1) a)

18.9

Acheter illégalement des sangsues à des fins commerciales

alinéa 31.3 (1) b)

18.10

Vendre illégalement des sangsues à des fins commerciales

alinéa 31.3 (1) b)

18.11

Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2).

18.12

Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2).

18.13

Acheter illégalement du poisson-appât à des fins commerciales

alinéa 31.3 (1) b)

18.14

Vendre illégalement du poisson-appât à des fins commerciales

alinéa 31.3 (1) b)

18.14.1

Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2).

18.15

Prendre illégalement plus de 120 sangsues en un jour

paragraphe 31.3 (1.1)

18.16

Avoir illégalement en sa possession plus de 120 sangsues

paragraphe 31.3 (1.1)

18.16.1

Vendeur d’appâts — acheter des sangsues auprès d’une personne non autorisée

paragraphe 31.3 (1.2)

18.16.2

Vendeur d’appâts — acheter du poisson-appât auprès d’une personne non autorisée

paragraphe 31.3 (1.2)

18.16.3

Acheter illégalement des grenouilles destinées à servir d’appâts

paragraphe 31.3 (2)

18.16.4

Vendre illégalement des grenouilles destinées à servir d’appâts

paragraphe 31.3 (2)

18.17

Omettre de tenir un journal

alinéa 31.3 (5) a)

18.18

Omettre de remettre une déclaration annuelle

alinéa 31.3 (5) b)

18.18.1

Omettre de conserver un journal pendant cinq ans

paragraphe 31.3 (6)

18.19

Faire de fausses inscriptions dans le journal

paragraphe 31.3 (7)

18.20

Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — utiliser du sel pour conserver le poisson-appât

article 31.5

18.20.1

Omettre de conserver des documents pendant trois ans

paragraphe 32 (4)

18.21

Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — acheter du poisson-appât conservé dans du sel

article 32.1

18.22

Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — vendre du poisson-appât conservé dans du sel

article 32.1

18.23

Omettre de payer des intérêts sur une somme facturée

paragraphe 34 (5)

19.

Omettre de remettre une déclaration

paragraphe 34.1 (2)

20.

Placer une cabane de pêche sur glace sur laquelle n’est pas affiché le numéro prescrit

paragraphe 37 (3)

21.

Occuper une cabane de pêche sur glace sur laquelle n’est pas affiché le numéro prescrit

paragraphe 37 (3)

22.

Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 1er mars — zone 17 ou 20

alinéa 38 (1) a)

23.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1).

24.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1).

25.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1).

26.

Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 15 mars — zone 14, 16, 18 ou 19

alinéa 38 (1) b)

27.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2).

28.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2).

29.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2).

30.

Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 31 mars — zone 9, 10, 11 ou 15

alinéa 38 (1) c)

31.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3).

32.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3).

33.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3).

34.

Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 15 mars — zone 12, en aval du barrage du lac Témiscamingue

alinéa 38 (1) d)

35.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4).

36.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4).

37.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4).

38.

Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 31 mars — zone 12, en amont du barrage du lac Témiscamingue

alinéa 38 (1) e)

39.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5).

40.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5).

41.

Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5).

Règl. de l’Ont. 464/18, art. 2.

annexes 17.7, 17.8

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 17.9

Règlement de l’Ontario 667/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Piéger illégalement un ours noir

paragraphe 2 (1)

2.

Piéger illégalement un mammifère à fourrure

paragraphe 2 (2)

3.

Tuer illégalement un nombre de mammifères à fourrure supérieur à celui fixé dans le permis

article 6

4.

Tuer illégalement un nombre d’ours noirs supérieur à celui fixé dans le permis

article 6

5.

Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 7 (1).

6.

Dépasser illégalement les contingents du chef trappeur

paragraphe 10 (4)

6.1

Porter ou utiliser plus d’une arme à feu pendant la supervision d’un jeune piégeur

paragraphe 11 (5.5)

6.2

Porter illégalement un fusil lors de la pratique du piégeage

paragraphe 11.1 (1)

6.3

Omettre de porter sur soi une preuve d’accréditation d’armes à feu pendant la possession d’un fusil aux fins de piégeage

paragraphe 11.1 (2)

6.4

Omettre de présenter des documents pendant la possession d’un fusil aux fins de piégeage

paragraphe 11.1 (2)

7.

Omettre de remplir un rapport

paragraphe 13 (1)

8.

Omettre de fournir les renseignements exigés dans un rapport

paragraphe 13 (2)

9.

Omettre de fournir des renseignements dans un rapport à la fin de la saison de chasse

paragraphe 13 (3)

9.1

Omettre de fournir des renseignements dans un rapport à la fin de la saison de chasse la plus tardive

paragraphe 13 (3.1)

10.

Omettre de présenter un rapport à temps

paragraphe 13 (4)

11.

Détenir illégalement un permis de piégeage et un permis d’exploitant agricole

paragraphe 14 (1)

12.

Détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures et un permis de piégeage

paragraphe 15 (1)

13.

Détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures et un permis d’exploitant agricole

paragraphe 15 (1)

14.

Détenir illégalement un permis de piégeage et garder illégalement des animaux d’élevage

alinéa 15 (2) a)

15.

Garder illégalement des animaux d’élevage et détenir illégalement un permis d’exploitant agricole

alinéa 15 (2) b)

16.

Garder illégalement des animaux d’élevage et détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures

alinéa 15 (2) c)

17.

Utiliser un piège pouvant empaler un mammifère à fourrure

alinéa 17 a)

18.

Utiliser illégalement un dispositif de perche à ressort

alinéa 17 b)

19.

Utiliser un assommoir

alinéa 17 c)

20.

Utiliser un piège dont les mâchoires sont munies de dents ou dentelures

alinéa 17 d)

21.

Utiliser illégalement un collet suspendu

alinéa 17 e)

22.

Utiliser illégalement un piège Conibear numéro 110 ou un piège similaire

alinéa 17 f)

23.

Utiliser un piège non certifié pour une espèce

alinéa 18 (1) a)

23.0.1

Utiliser un piège certifié d’une manière non conforme aux conditions

alinéa 18 (1) b)

23.1

Utiliser illégalement un piège dont les mâchoires ont une ouverture supérieure à 22 cm

paragraphe 18.1 (2)

24.

Tendre illégalement un piège à patte pour un mammifère à fourrure

paragraphe 19 (1)

25.

Piéger un ours noir au moyen d’un piège non autorisé

article 20

26.

Omettre de relâcher un ourson noir

paragraphe 21 (1)

27.

Omettre de relâcher une ourse noire

paragraphe 21 (1)

28.

Piéger un ours noir dans un rayon de 400 mètres d’un lieu d’élimination des déchets

article 22

29.

Tendre illégalement un piège à patte

article 23

30.

Utiliser sur la terre ferme un piège à patte dont les deux mâchoires ont une ouverture supérieure à 18 cm

alinéa 24 (1) a)

31.

Utiliser dans l’eau un piège à patte dont les deux mâchoires ont une ouverture supérieure à 21 cm

alinéa 24 (1) b)

32.

Utiliser un piège à patte pourvu d’une chaîne dépassant 31 cm

paragraphe 25 (1)

33.

Omettre d’inspecter un piège à capture vivante une fois par jour

paragraphe 25 (3)

34.

Utiliser illégalement un collet dans une partie de l’Ontario où cela est interdit

paragraphe 26 (1)

34.1

Employer illégalement un câble de restriction avec dispositif de relâchement à un moment interdit

paragraphe 26 (4)

35.

Posséder illégalement un piège à mâchoires

paragraphe 27 (1)

Règl. de l’Ont. 464/18, art. 4.

annexe 17.10

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 17.11

Règlement de l’Ontario 119/11 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’emballer un produit agricole dans un emballage approprié

paragraphe 16 (1)

2.

Vendre un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (1)

3.

Transporter un produit agricole emballé dans un emballage non approprié

paragraphes 16 (1) et 15 (3)

4.

Omettre d’emballer du miel dans un petit contenant de la taille permise

paragraphe 17 (1)

5.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (2)

6.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise

paragraphes 17 (1) et 15 (3)

7.

Emballer du miel dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 17 (3)

8.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

9.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

10.

Emballer du miel dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 17 (3)

11.

Vendre du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (2)

12.

Transporter du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 17 (3) et 15 (3)

13.

Omettre d’emballer du miel dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 17 (4)

14.

Vendre du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (2)

15.

Transporter du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 17 (4) et 15 (3)

16.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant approprié

paragraphe 18 (1)

17.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (2)

18.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié

paragraphes 18 (1) et 15 (3)

19.

Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant propre et en bon état

paragraphe 18 (3)

20.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (2)

21.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état

paragraphes 18 (3) et 15 (3)

22.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphe 18 (4)

23.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

24.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

25.

Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphe 18 (4)

26.

Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (2)

27.

Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé

paragraphes 18 (4) et 15 (3)

28.

Emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant de taille non permise

paragraphe 18 (5)

29.

Vendre du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (2)

30.

Transporter du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise

paragraphes 18 (5) et 15 (3)

31.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

32.

Vendre un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

33.

Transporter un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

34.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

35.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (1)

36.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

37.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de miel qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

38.

Vendre du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

39.

Transporter du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

40.

Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de produit de l’érable qui a déjà servi

paragraphe 19 (4)

41.

Vendre un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (2)

42.

Transporter un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts

paragraphes 19 (4) et 15 (3)

43.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 1, paragraphe 20 (1)

44.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

45.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

46.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 1, paragraphe 20 (1)

47.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

48.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

49.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole

disposition 2, paragraphe 20 (1)

50.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

51.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

52.

Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles

disposition 2, paragraphe 20 (1)

53.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

54.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

55.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette de l’emballage

disposition 3, paragraphe 20 (1)

56.

Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

57.

Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

58.

Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette du contenant d’expédition

disposition 3, paragraphe 20 (1)

59.

Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

60.

Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

61.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette de l’emballage

disposition 4, paragraphe 20 (1)

62.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

63.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

64.

Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 4, paragraphe 20 (1)

65.

Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

66.

Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre

disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

67.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un emballage

disposition 5, paragraphe 20 (1)

68.

Vendre des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

69.

Transporter des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

70.

Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un contenant d’expédition

disposition 5, paragraphe 20 (1)

71.

Vendre des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1)

72.

Transporter des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type

disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3)

73.

Omettre d’utiliser la bonne taille de caractères sur les étiquettes de produits agricoles

paragraphe 20 (3)

74.

Vendre un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (1)

75.

Transporter un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille

paragraphes 20 (3) et 15 (3)

76.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 1, paragraphe 21 (1)

77.

Vendre du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

78.

Transporter du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

79.

Omettre d’inscrire le type de miel sur l’étiquette d’un contenant de miel

disposition 2, paragraphe 21 (1)

80.

Vendre du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

81.

Transporter du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

82.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de miel

disposition 3, paragraphe 21 (1)

83.

Vendre du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

84.

Transporter du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

85.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de miel vendu à un consommateur ou à un détaillant

disposition 3, paragraphe 21 (1)

86.

Vendre du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

87.

Transporter du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

88.

Omettre d’indiquer le poids net du miel sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1)

89.

Vendre du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2)

90.

Transporter du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3)

91.

Emballer du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphe 21 (5)

92.

Vendre du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (2)

93.

Transporter du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie

paragraphes 21 (5) et 15 (3)

94.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de miel

paragraphe 21 (6)

95.

Vendre du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (2)

96.

Transporter du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 21 (6) et 15 (3)

97.

Omettre d’inscrire le nom du produit sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 1, paragraphe 22 (1)

98.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

99.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette

disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

100.

Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

disposition 2, paragraphe 22 (1)

101.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

102.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette

disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

103.

Omettre d’inscrire le volume net sur l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1)

104.

Vendre du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

105.

Transporter du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette

sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

106.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de sirop d’érable

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

107.

Vendre du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

108.

Transporter du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

109.

Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de sirop d’érable vendu à un consommateur ou à un détaillant

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1)

110.

Vendre du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

111.

Transporter du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette

sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

112.

Omettre d’indiquer le poids net d’un produit de l’érable autre que le sirop d’érable sur l’étiquette du contenant

disposition 4, paragraphe 22 (1)

113.

Vendre un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2)

114.

Transporter un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette

disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3)

115.

Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable

paragraphe 22 (4)

116.

Vendre un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (2)

117.

Transporter un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine

paragraphes 22 (4) et 15 (3)

118.

Omettre d’afficher un panneau sur le présentoir d’un produit agricole ou au-dessus de celui-ci

paragraphe 24 (1)

119.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine dans une annonce publicitaire pour un produit agricole

disposition 1, article 23

120.

Omettre de mentionner correctement la quantité nette dans une annonce publicitaire pour un produit agricole emballé

disposition 3, article 23

121.

Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

disposition 1, paragraphe 24 (1)

122.

Omettre de mentionner le type de piments sur un panneau d’affichage

disposition 2, paragraphe 24 (1)

123.

Omettre de mentionner le prix par unité de poids sur un panneau d’affichage

disposition 3, paragraphe 24 (1)

124.

Utiliser sur un panneau d’affichage des caractères qui ne sont pas facilement lisibles

paragraphe 24 (2)

125.

Utiliser des caractères qui ne sont pas proportionnels à la taille du panneau d’affichage

paragraphe 24 (2)

126.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles

article 25

127.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de miel

article 25

128.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de produits de l’érable

article 25

129.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit agricole

article 25

130.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur le panneau d’affichage d’un produit agricole

article 25

131.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour du miel

article 25

132.

Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit de l’érable

article 25

133.

Emballer un succédané de miel en utilisant une description trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

134.

Vendre un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

135.

Faire de la publicité pour un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

136.

Emballer un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette ou le contenant

paragraphe 26 (1)

137.

Vendre un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

138.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire

paragraphe 26 (1)

139.

Emballer un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

140.

Vendre un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

141.

Faire de la publicité pour un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

142.

Emballer un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

143.

Vendre un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

144.

Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur

paragraphe 26 (2)

145.

Vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un pourcentage illégal de produit de l’érable authentique

alinéa 26 (5) a)

146.

Vendre un succédané de produit de l’érable dont l’indication de pourcentage exigée n’est pas inscrite ou est incorrectement placée sur le contenant

alinéa 26 (5) b)

147.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «pur» dans l’indication de pourcentage

alinéa 26 (5) c)

148.

Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «érable» sur le contenant

alinéa 26 (5) d)

Règl. de l’Ont. 217/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 18

Loi sur la prévention des incendies de forêt

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de fournir les renseignements exigés

article 6

2.

Allumer illégalement un feu dans une zone de restriction de faire du feu

article 12

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 464/18, par. 5 (1).

4.

Omettre d’empiler et de brûler des matières inflammables

paragraphe 16 (1)

5.

Omettre de dégager une zone des détritus inflammables

article 17

5.1

Omettre de signaler un feu qui n’est pas maîtrisé

article 22

5.2

Refuser ou négliger de prêter assistance ou de fournir du matériel

article 26

6.

Accumuler des détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

7.

Permettre l’accumulation de détritus inflammables à proximité d’une agglomération

article 27

8.

Fumer dans une zone forestière tout en circulant

article 28

9.

Fumer dans une zone forestière tout en travaillant

article 28

10.

Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone forestière ou à proximité de celle-ci

article 29

11.

Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

12.

Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

13.

Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

13.1

Abandonner les résidus d’un explosif dans une zone forestière sans les éteindre

article 30

14.

Modifier illégalement un écriteau visant la prévention des incendies

article 31

15.

Modifier illégalement du matériel de protection de la forêt

article 32

16.

Modifier illégalement une construction destinée à la protection de la forêt

article 32

17.

Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare­étincelles approprié

article 33

Règl. de l’Ont. 377/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/18, art. 5.

annexe 19

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 20

Loi de la taxe sur les carburants

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

2.

Fabricant — non inscrit

paragraphe 2.1 (4)

3.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

4.

Vendre du carburant coloré — colorant non ajouté

paragraphe 3.9 (2)

5.

Importer du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4 (1)

6.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4 (6)

7.

Exporter du carburant en vrac sans être inscrit

paragraphe 4.1 (1)

8.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

9.

Consommateur — contrevenir à son permis

article 4.12

10.

Transporteur interterritorial — non inscrit

paragraphe 4.13 (1)

11.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.16 (2)

12.

Utilisateur — absence de vignette d’inscription valide

paragraphe 4.16 (3)

13.

Préposé à la coloration — non inscrit

paragraphe 4.19 (2)

14.

Préposé à la coloration inscrit — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.19 (3)

15.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt

alinéa 5 (2) a)

16.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes

alinéa 5 (2) b)

17.

Absence de vignette d’inscription valide

alinéa 5 (2) c)

18.

Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile

alinéa 5 (2) d)

19.

Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant

alinéa 5 (2) e)

20.

Véhicule automobile — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

22.

Bâtiment de plaisance — carburant coloré dans le réservoir

paragraphe 5 (3.1)

23.

Véhicule automobile — carburant non autorisé dans le réservoir

paragraphe 5 (6)

24.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 1 du paragraphe 5.1 (4)

25.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 2 du paragraphe 5.1 (4)

26.

Interdire ou empêcher le prélèvement d’un échantillon de carburant — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 3 du paragraphe 5.1 (4)

27.

Ne pas présenter des documents — conducteur de véhicule utilitaire

disposition 4 du paragraphe 5.1 (4)

28.

Véhicule de transport interterritorial — absence de vignette d’inscription valide

disposition 5 du paragraphe 5.1 (4)

29.

Vendeur de carburant en vrac — ne pas remettre de facture

paragraphe 6 (1)

30.

Acheteur — ne pas obtenir de facture

paragraphe 6 (3)

31.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 6.1 (4)

32.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2.

33.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 8 (19)

34.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 10 (3)

35.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 10 (4)

36.

Ne pas remettre de déclaration sur du carburant importé

paragraphe 11 (9)

37.

Ne pas remettre les renseignements exigés

paragraphe 12 (1)

38.

Ne pas produire les documents exigés

paragraphe 12 (2)

39.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 12 (3)

40.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 18 (5)

41.

Ne pas fournir les renseignements demandés

paragraphe 18 (7)

42.

Ne pas faire la déclaration demandée

paragraphe 18 (7)

43.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 19 (6) a)

44.

Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 19 (6) b)

45.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 19 (6) c)

46.

Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette

paragraphe 26 (4)

47.

Stocker illégalement du carburant coloré au même endroit que du carburant incolore

paragraphe 26 (5)

48.

Livrer du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile

alinéa 27 a)

49.

Vendre du carburant coloré à des fins imposables

alinéa 27 b)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 21

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexes 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 36.1, 37, 38

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.

Annexe 38.1

Loi de la taxe sur l’essence

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de payer la taxe exigée

paragraphe 2 (8)

2.

Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités

paragraphe 2.1 (3)

3.

Fabricant — omettre de s’inscrire

paragraphe 2.1 (4)

4.

Fabricant — contrevenir à son certificat

paragraphe 2.1 (5)

5.

Importation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

6.

Importation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

7.

Importation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.1 (1)

8.

Importateur — contrevenir à son certificat

paragraphe 4.1 (6)

9.

Exportation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

10.

Exportation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

11.

Exportation de propane en vrac — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.2 (1)

12.

Exportateur — contrevenir à son inscription

article 4.10

13.

Transporteur interterritorial — omettre de s’inscrire

paragraphe 4.12 (1)

14.

Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription

paragraphe 4.13 (2)

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3.

16.

Agent interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 5 (19)

17.

Ne pas remettre de déclaration

paragraphe 8 (4)

18.

Ne pas remplir la déclaration

paragraphe 8 (5)

19.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) a)

20.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) b)

21.

Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) c)

22.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) d)

23.

Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — véhicule automobile admissible

disposition 1 du paragraphe 10.3 (2)

24.

Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — véhicule automobile admissible

disposition 2 du paragraphe 10.3 (2)

25.

Ne pas présenter des documents — véhicule automobile admissible

disposition 3 du paragraphe 10.3 (2)

26.

Vendeur — ne pas remettre de facture

paragraphe 15 (3)

27.

Omettre de tenir les dossiers exigés

paragraphe 15 (7)

28.

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 16 (6)

29.

Omettre de fournir les renseignements demandés

paragraphe 16 (9)

30.

Omettre de remplir une déclaration demandée

paragraphe 16 (9)

Règl. de l’Ont. 309/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 38.2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

annexe 39

Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

2.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

3.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

4.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

5.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

6.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

7.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine publique ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

8.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation du spa public ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

9.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires pour l’exploitation de l’installation de catégorie C ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

10.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

11.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

12.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

13.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

14.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

15.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

16.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A

alinéa 5 (1) d)

17.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie B

alinéa 5 (1) d)

18.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

19.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

20.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

21.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

22.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

23.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

24.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

25.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

26.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

27.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

28.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

29.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

30.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

31.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

32.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

33.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

34.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

35.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

36.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

37.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

38.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

39.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie A au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

40.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie B au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

41.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter l’installation de catégorie C au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

42.

Exploitant d’une piscine publique — ne pas veiller à ce que des résultats d’inspection soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

43.

Exploitant d’un spa public — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

44.

Exploitant d’une installation de catégorie C — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

45.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une piscine publique

paragraphe 6 (1)

46.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’un spa public

paragraphe 6 (1)

47.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une installation de catégorie C

paragraphe 6 (1)

48.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

49.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des spas publics

paragraphe 6 (2)

50.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

51.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des spas publics

paragraphe 6 (2)

52.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

53.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des spas publics

paragraphe 6 (2)

54.

Exploitant — ne pas être formé sur la chimie de l’eau des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

55.

Exploitant — ne pas être formé à la chimie de l’eau des spas publics

paragraphe 6 (2)

56.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

57.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des spas publics

paragraphe 6 (2)

58.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

59.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des spas publics

paragraphe 6 (2)

60.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

61.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

62.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

63.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

64.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

65.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

66.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

67.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

68.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

69.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

70.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

71.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

72.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine soit inaccessible aux personnes qui ne sont pas chargées de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

73.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, le spa soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

74.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la pataugeoire publique soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

75.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité  

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

76.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

77.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

78.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

79.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

80.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

81.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

82.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

83.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

84.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

85.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

86.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

87.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que le système de circulation fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

88.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

89.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans aviser au préalable le m.-h. ou un inspecteur de la santé de l’intention de le faire

disposition 1 du paragraphe 6 (4)

90.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans se conformer aux exigences de la catégorie A en matière de sécurité et de surveillance

disposition 2 du paragraphe 6 (4)

91.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans faire passer le taux de renouvellement de l’eau au taux exigé pour une piscine de catégorie A

disposition 3 du paragraphe 6 (4)

92.

Exploiter une piscine de catégorie A comme piscine de catégorie B quand elle est ouverte pour une utilisation non autorisée pour la catégorie B

paragraphe 6 (5)

93.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de la piscine soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

94.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments du spa soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

95.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de l’installation de catégorie C soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

96.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

97.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

98.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

99.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

100.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) b)

101.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse du spa

alinéa 6 (6) b)

102.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois de la piscine

alinéa 6 (6) b)

103.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois du spa

alinéa 6 (6) b)

104.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

105.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

106.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

107.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

108.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

109.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

110.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne de la piscine

alinéa 6 (6) d)

111.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

112.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne d’une piscine

alinéa 6 (6) d)

113.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

114.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse de la piscine soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

115.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse du spa soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

116.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

117.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

118.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

119.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

120.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

121.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus de façon à en assurer le bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

122.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

123.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

124.

Ne pas veiller à ce que les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur claire

alinéa 6 (6) h)

125.

Ne pas veiller à ce que le drain situé sur le périmètre de la piscine soit toujours exempt de débris

alinéa 6 (6) i)

126.

Ne pas veiller à ce qu’au moins 15 % du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement

alinéa 6 (6) j)

127.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine retirée des canalisations collectrices ou d’écoulement soit évacuée quotidiennement dans les drains de vidange

alinéa 6 (6) j)

128.

Ne pas veiller à ce que le tremplin d’une piscine soit recouvert d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

129.

Ne pas veiller à ce que la plate-forme de plongeon d’une piscine soit recouverte d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

130.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel électrique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

131.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel mécanique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

132.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux produits chimiques nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

133.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond d’une piscine en son point le plus profond

alinéa 6 (6) m)

135.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare la terrasse d’une piscine de la rampe d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) n)

136.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare le passage de la terrasse d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) o)

137.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

138.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

139.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

140.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

141.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

142.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

143.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

144.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

145.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

146.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

147.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

148.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

149.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

150.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

151.

Ne pas veiller à ce que l’eau de source d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

152.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

153.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

154.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’une piscine publique soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

155.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’un spa public soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

156.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

157.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

158.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

159.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

160.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

161.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

162.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

163.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

164.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

165.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

166.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir situé au point le plus profond à partir d’un point sur la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur puisse, sans interruption, voir la marque noire au fond de la piscine

paragraphe 7 (5)

168.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine à vagues soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir placé au point le plus profond à partir d’un point de la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (6)

169.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit suffisamment limpide pour qu’on puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau est calme

paragraphe 7 (7)

170.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

171.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

172.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une pataugeoire publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

173.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une piscine publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

174.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’un spa public se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

175.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

176.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une piscine publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

177.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’un spa public se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

178.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

179.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 0,5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) c)

180.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

181.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

182.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

183.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

184.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 2 ppm et 4 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) d)

185.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 3 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine à vagues

alinéa 7 (8) e)

186.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une piscine publique soit de 600 à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

187.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’un spa public soit de 600 à 900 mV si le spa est équipé d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

188.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une pataugeoire publique soit de 600 mV à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

189.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une piscine publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

190.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’un spa public satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

191.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une pataugeoire publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

192.

Des chloramines peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

193.

D’autres composés peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

194.

Ne pas veiller au maintien d’une concentration appropriée de chlore résiduel disponible libre et d’acide cyanurique

disposition 1 du paragraphe 7 (10)

195.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’une piscine intérieure

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

196.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’un spa

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

197.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

198.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

199.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

200.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

201.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

202.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

203.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

204.

Ne pas consigner le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

205.

Ne pas vérifier manuellement le pH au moyen d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

206.

Ne pas consigner le pH d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

207.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

208.

Ne pas consigner le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

209.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

210.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

211.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

212.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

213.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

214.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

215.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

216.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

217.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

218.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

219.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

220.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

221.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

222.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

223.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

224.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

225.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant l’ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

226.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

227.

Ne pas vérifier manuellement la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

228.

Ne pas consigner la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

229.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

230.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

231.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

232.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne  pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

233.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

234.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

235.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

236.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

237.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

238.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

239.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

240.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

241.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans une piscine publique chaque jour d’ouverture, selon le compteur d’eau

paragraphe 7 (13)

242.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans un spa public chaque jour d’ouverture

paragraphe 7 (14)

243.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans une piscine publique

paragraphe 7 (15)

244.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans un spa public

paragraphe 7 (15)

245.

Ne pas veiller à la vidange dans les égouts du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

246.

Ne pas veiller au remplissage du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

247.

Exploitant — ne pas veiller à inspecter toutes les pièces d’un spa avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fixées convenablement avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fonctionnelles avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

250.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

251.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

252.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

253.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

254.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

255.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

256.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée

alinéa 8 b)

257.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée  

alinéa 8 b)

258.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

259.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

260.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

261.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

262.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

263.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

264.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

265.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

266.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

267.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

268.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

269.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

270.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

271.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

272.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

273.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

274.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

275.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

276.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

277.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

278.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

279.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

280.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

281.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

282.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

283.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

284.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

285.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

286.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

287.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

288.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

289.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

290.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

291.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

292.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

293.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

294.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

295.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

296.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

297.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

298.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

299.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

300.

Ne pas conserver tous les relevés quotidiens pendant un an

article 9

301.

Ne pas veiller à ce que les relevés quotidiens soient consultables en tout temps par un m.-h. ou un inspecteur de la santé

article 9

302.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine publique ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (1)

303.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine à vagues ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (2)

304.

Ne pas veiller à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser un spa public soit conforme aux exigences

paragraphe 10 (2.1)

305.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires placés sur la terrasse avec une barrière placée à moins de 0,60 m du bord de la piscine

alinéa 10 (3) a)

306.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires non entreposés ailleurs que sur la terrasse

alinéa 10 (3) b)

307.

Piscines publiques — ne pas veiller à ce qu’aucun matériel amovible non surveillé ne soit mis en place sur la terrasse

paragraphe 10 (4)

308.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans une piscine

paragraphe 10 (5)

309.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

310.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans une piscine

paragraphe 10 (5)

311.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

312.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans un spa

paragraphe 10 (5)

313.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

314.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans un spa

paragraphe 10 (5)

315.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

316.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans une piscine

paragraphe 10 (5)

317.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

318.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans une piscine

paragraphe 10 (5)

319.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

320.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans un spa

paragraphe 10 (5)

321.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

322.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans un spa

paragraphe 10 (5)

323.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

324.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

325.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

326.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

327.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

328.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

329.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

330.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

331.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

332.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

333.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

334.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

335.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

336.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

337.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

338.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

339.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

340.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

341.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

342.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

343.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

344.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

345.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

346.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

347.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

348.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

349.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

350.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

351.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

352.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

353.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

354.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

355.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

356.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

357.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

358.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

359.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

360.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

361.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

362.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

363.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

364.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

365.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

366.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

367.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

368.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

369.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

370.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

371.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

372.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

373.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

374.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

375.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

376.

Ne pas à ce que les douches d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

377.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

378.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

379.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

380.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

381.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

382.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

383.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

384.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

385.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

386.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

387.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

388.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

389.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

390.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

391.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

392.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

393.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

394.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’une piscine publique

paragraphe 11 (2)

395.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’un spa public

paragraphe 11 (2)

396.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient nettoyés

alinéa 12 a)

397.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient désinfectés

alinéa 12 a)

398.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

399.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient nettoyés

alinéa 12 a)

400.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient désinfectés

alinéa 12 a)

401.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

402.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient nettoyées

alinéa 12 a)

403.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient désinfectées

alinéa 12 a)

404.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

405.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient nettoyées

alinéa 12 a)

406.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient désinfectées

alinéa 12 a)

407.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

408.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

409.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

410.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

411.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

412.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

413.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

414.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

415.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

416.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que les appareils de respiration exigés soient fournis

alinéa 13 a)

417.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’il soit utilisé par une personne formée en conséquence

alinéa 13 b)

418.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de circulation cesse d’alimenter la piscine en eau propre

alinéa 13 c)

419.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit fixée en place en permanence par un système d’ancrage

alinéa 13 d)

420.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’un capuchon protecteur soit placé sur le robinet d’une bouteille de chlore

alinéa 13 e)

421.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur

alinéa 13 f)

422.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une bascule d’une capacité d’au moins 135 kg soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée

alinéa 13 g)

423.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

424.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de déconnecter une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

425.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la barrière d’accès à une plate-forme soit verrouillée, sauf quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon

alinéa 14 a)

426.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins qu’une barrière rigide appropriée ne soit mise en place

alinéa 14 b)

427.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins que des cordes de sécurité doubles soutenues par des bouées ne soient en place comme cela est exigé

alinéa 14 b)

428.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les activités autres que le plongeon soient effectivement limitées à la partie de la piscine hors de la zone délimitée pour le plongeon  

alinéa 14 b)

429.

Ne pas veiller à fournir un téléphone d’urgence facilement accessible dans une piscine de catégorie A

alinéa 16 (1) a)

430.

Ne pas veiller à fournir, dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence directement raccordé à un service d’urgence ou au service de téléphonie locale

alinéa 16 (1) a)

431.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence se trouve à au plus 30 m de la piscine de catégorie B

alinéa 16 (1) b)

432.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence fixe directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau de téléphonie locale soit situé à au plus 30 m du spa public

alinéa 16 (1) c)

433.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie A soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) a)

434.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie B soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) b)

435.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour un spa public soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture du spa

alinéa 16 (2) c)

436.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état

alinéa 16 (3) a)

437.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique clairement audible partout dans la piscine

alinéa 16 (3) a)

438.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication en bon état

alinéa 16 (3) b)

439.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au système de diffusion publique

alinéa 16 (3) b)

440.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié à chaque poste de sauveteur

alinéa 16 (3) b)

441.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au poste de premiers soins

alinéa 16 (3) b)

442.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au comptoir d’admission de la piscine

alinéa 16 (3) b)

443.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance

paragraphe 16 (4)

444.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

445.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

446.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

447.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

448.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

449.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

450.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit fermée jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

451.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit fermé jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

452.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

453.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

454.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

455.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

456.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

457.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

458.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

459.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

460.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit étiqueté

alinéa 16.1 d)

461.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit vérifié une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

462.

Ne pas veiller à ce que la vérification du bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit consignée tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

463.

Ne pas veiller à ce que l’exploitant établisse la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine dans une piscine publique où la stabilisation cyanurique est maintenue

alinéa 16.1 e)

464.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit vérifié au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

465.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit inspecté au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

466.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient vérifiés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

467.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient inspectés au moins une fois par période de 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

468.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit établi

alinéa 16.1 g)

469.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit signé par la personne qui a procédé à l’inspection

alinéa 16.1 g)

470.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit conservé par le propriétaire ou l’exploitant pendant un an

alinéa 16.1 h)

471.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit consultable en tout temps par un inspecteur de la santé

alinéa 16.1 h)

472.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

473.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

474.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

475.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

476.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

477.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

478.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

479.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

480.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

481.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

482.

Ne pas veiller à ce que le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence pour une piscine soit sur la terrasse

paragraphe 17 (2)

483.

Ne pas veiller à ce que le nombre de sauveteurs adjoints ne dépasse pas celui des sauveteurs

paragraphe 17 (2)

484.

Ne pas veiller à ce que, s’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse d’une piscine de catégorie A, des personnes supplémentaires formées soient en service sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel

paragraphe 17 (4)

485.

Sauveteur — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

486.

Sauveteur adjoint — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

487.

Sauveteur — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (6) a)

488.

Sauveteur — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (6) b)

489.

Sauveteur — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (6) c)

490.

Sauveteur — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

491.

Sauveteur — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

492.

Sauveteur — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

493.

Sauveteur adjoint — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (7) a)

494.

Sauveteur adjoint — ne détient pas de certificat de sauveteur adjoint valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (7) b)

495.

Sauveteur adjoint — le certificat de sauveteur adjoint valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (7) c)

496.

Sauveteur adjoint — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

497.

Sauveteur adjoint — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

498.

Sauveteur adjoint — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

499.

Piscine de catégorie A — ne pas veiller à ce qu’une personne de 16 ans ou plus détienne le certificat exigé

paragraphe 17 (10)

500.

Piscine de catégorie A — un certificat de sauveteur ou un certificat de secourisme valide ou une copie ne peut pas être produit sur les lieux

paragraphe 17 (10)

501.

Piscine de catégorie A — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

502.

Piscine de catégorie A — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

503.

Piscine de catégorie A — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

504.

Sauveteur d’une piscine à vagues — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (12) a)

505.

Sauveteur d’une piscine à vagues — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (12) b)

506.

Sauveteur d’une piscine à vagues — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (12) c)

507.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher le propriétaire d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

508.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher l’exploitant d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

509.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

510.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues ayant une surface d’eau d’au plus 2 800 mètres carrés, il y ait sur la terrasse le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence

paragraphe 17 (13)

511.

Ne pas augmenter le nombre de sauveteurs comme cela est exigé dans le cas d’une piscine à vagues ayant une surface d’eau de plus de 2 800 mètres carrés

paragraphe 17 (14)

512.

Ne pas veiller à ce que le processus prévu de surveillance des enfants âgés de moins de 10 ans comprenne les éléments exigés

paragraphe 17 (21)

513.

Ne pas veiller à ce que soit prévu un test de compétence en natation pour les enfants âgés de moins de 10 ans à une piscine de catégorie A

paragraphe 17 (21)

514.

Ne pas veiller à ce qu’un mode de communication des exigences du processus de surveillance soit compris dans ce processus

paragraphe 17 (21)

515.

Ne pas ordonner à toutes les personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe dans la piscine

paragraphe 18 (1)

516.

Ne pas ordonner aux personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe sur la terrasse

paragraphe 18 (1)

517.

Ne pas avertir l’exploitant de l’existence d’un danger

paragraphe 18 (1)

518.

Aucun disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc disponible pour déterminer la limpidité de l’eau

paragraphe 18 (2)

519.

Absence de marque noire continue de 150 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 0,60 m

paragraphe 18 (3)

520.

Absence de marque noire continue de 300 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 1,20 m

paragraphe 18 (3)

521.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

522.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’un spa public lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

523.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique

article 18.1

524.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’un spa public

article 18.1

525.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à une piscine publique jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

526.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à un spa public jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

527.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a une maladie transmissible de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

528.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

529.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre sur la terrasse

sous-disposition 1 ii de l’article 19

530.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre dans la piscine

sous-disposition 1 ii de l’article 19

531.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit

sous-disposition 1 iii de l’article 19

532.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

533.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

534.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

535.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

536.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se moucher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

537.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant se moucher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

538.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci

sous-disposition 1 iv de l’article 19

539.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse

sous-disposition 1 v de l’article 19

540.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis dans la piscine

sous-disposition 1 v de l’article 19

541.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant l’emplacement d’un téléphone d’urgence

sous-disposition 1 vi de l’article 19

542.

Ne pas veiller à ce que soit affiché, dans un endroit bien en vue près de l’entrée d’un spa public, l’avis exigé indiquant l’emplacement du téléphone d’urgence

disposition 2 de l’article 19

543.

Ne pas afficher un avis indiquant le téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

544.

Ne pas énumérer les services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

545.

Ne pas préciser le service auquel le téléphone d’urgence est directement relié

sous-disposition 3 i de l’article 19

546.

Ne pas énumérer les numéros de téléphone des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

547.

Ne pas énumérer les adresses des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

548.

Ne pas afficher un avis avec le nom complet du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

549.

Ne pas afficher un avis avec l’adresse du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

550.

Ne pas afficher un avis avec tous les numéros de téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

551.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord de la piscine

disposition 4 de l’article 19

552.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord du spa

disposition 4 de l’article 19

553.

Ne pas afficher à l’entrée de chaque salle de douche utilisée par les baigneurs un  avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

554.

Ne pas afficher aux entrées d’une terrasse utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

555.

Ne pas placer des marques, en caractères d’au moins 100 mm de haut, signalant la profondeur de l’eau

disposition 6 de l’article 19

556.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm

disposition 6 de l’article 19

557.

Ne pas placer des marques indiquant la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison

disposition 6 de l’article 19

558.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits peu profonds

disposition 6 de l’article 19

559.

Ne pas afficher les mots « DEEP AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

560.

Ne pas afficher les mots « SHALLOW AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

561.

Ne pas afficher l’avis «CAUTION — AVOID DEEP DIVES»

disposition 7 de l’article 19

562.

Ne pas afficher l’avis «SHALLOW WATER — NO DIVING»

disposition 7 de l’article 19

563.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de sauter à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

564.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de plonger à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

565.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un m ou moins du bord de la piscine

disposition 8 de l’article 19

566.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 m ou moins

disposition 8 de l’article 19

567.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 i de l’article 19

568.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 ii de l’article 19

569.

Ne pas afficher bien en vue un avis avec les mots « CAUTION — NO DIVING » sur chaque mur ou clôture entourant une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes

disposition 10 de l’article 19

570.

Piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées — ne pas afficher un avis indiquant « UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT » comme cela est exigé

disposition 11 de l’article 19

571.

Ne pas veiller à ce que l’avis «CAUTION» prescrit soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée d’un spa public

paragraphe 19.1 (1)

572.

Ne pas inclure le nombre maximal prescrit de baigneurs d’un spa public dans l’avis «CAUTION» exigé

paragraphe 19.1 (2)

573.

Ne pas veiller à ce qu’une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 m de long se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) a)

574.

Ne pas veiller à ce que deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouvent à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) b)

575.

Ne pas veiller à ce qu’un orin de bouée se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 %

alinéa 20 (1) c)

576.

Ne pas veiller à ce qu’une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans un spa public

alinéa 20 (1) d)

577.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’une piscine une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

578.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’un spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

579.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans la piscine publique

paragraphe 20 (2)

580.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans le spa public

paragraphe 20 (2)

581.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) a)

582.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) a)

583.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) b)

584.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) b)

585.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) c)

586.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) c)

587.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) d)

588.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) d)

589.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) e)

590.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) e)

591.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) f)

592.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) f)

593.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) g)

594.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) g)

595.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) h)

596.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) h)

597.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) i)

598.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) i)

599.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) j)

600.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) j)

601.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) k)

602.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) k)

603.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) l)

604.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) l)

605.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) m)

606.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) m)

607.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine de catégorie A soit équipée du bon nombre de postes de sauveteur

paragraphe 20 (4)

608.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine modifiée soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau à des intervalles d’au plus 60 m

paragraphe 20 (5)

609.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés aux bons endroits de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde

paragraphe 20 (6)

610.

Poste de sauveteur — plate-forme ou chaise non surélevée à au moins 1,80 m au-dessus de la surface de l’eau

alinéa 20 (7) a)

611.

Poste de sauveteur — non immobilisé solidement pendant son utilisation

alinéa 20 (7) b)

612.

Poste de sauveteur — non placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond dans la zone surveillée

alinéa 20 (7) b)

613.

Poste de sauveteur — non réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints

alinéa 20 (7) c)

614.

Ne pas veiller à ce qu’un poste de sauveteur d’une piscine à vagues soit doté d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde appropriée solidement fixée

alinéa 20 (8) a)

615.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée du matériel conforme aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

616.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée des fournitures conformes aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

617.

Ne pas veiller à ce que le réchauffeur d’un spa public soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable

article 21

618.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable limite la température maximale de l’eau d’un spa public à 40 degrés Celsius

alinéa 21 a)

619.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable soit indépendant du thermostat réglant la température de l’eau d’un spa public

alinéa 21 b)

620.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage soit équipé d’une minuterie

paragraphe 22 (1)

621.

Ne pas veiller à ce qu’une minuterie contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet

alinéa 22 (1) a)

622.

Ne pas veiller à ce que la minuterie puisse être réglée à un maximum de 15 minutes

alinéa 22 (1) b)

623.

Ne pas veiller à ce que la minuterie soit placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche

alinéa 22 (1) c)

624.

Ne pas veiller à ce que soit affiché près de la minuterie l’avis exigé indiquant qu’il s’agit d’une minuterie

paragraphe 22 (2)

625.

Ne pas veiller à ce que le système d’aspiration d’un spa public soit équipé d’un mécanisme anti-vide

article 23

626.

Mécanisme anti-vide non muni d’un système casse-vide, d’un système de limitation de vide ou d’un autre système approprié

article 23

627.

Ne pas veiller à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans un spa public

article 24

628.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient équipées d’une main courante

alinéa 25 a)

629.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir possèdent une surface antidérapante

alinéa 25 b)

630.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

631.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du dessus de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

632.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un spa public puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

633.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’une piscine publique puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

634.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’un spa public

alinéa 26 (1) a)

635.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’une piscine publique

alinéa 26 (1) a)

636.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’un spa public

alinéa 26 (1) b)

637.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’une piscine publique

alinéa 26 (1) b)

638.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal sonore en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

639.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal visuel en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

640.

Ne pas veiller à ce que l’avis prescrit soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public

paragraphe 26 (2)

641.

Ne pas fournir une trousse de premiers soins appropriée pour utilisation dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

642.

Ne pas fournir un dispositif pour les communications d’urgence approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

643.

Ne pas fournir un équipement de secours approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

644.

Ne pas veiller à ce que des préposés surveillent une pataugeoire publique ouverte

alinéa 26.3 b)

645.

Ne pas veiller à ce que la surveillance exigée d’une pataugeoire publique s’ajoute à la surveillance des baigneurs exigée pour une piscine publique

alinéa 26.3 b)

646.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit filtrée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

647.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit désinfectée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

648.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jets d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

649.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jeux d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

650.

Exploitant — ne pas consigner les résultats d’une inspection du matériel de sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé

paragraphe 26.5

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

Annexe 40

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser un furet contre la rage

article 1

4.

Ne pas faire immuniser un cheval contre la rage

article 2

5.

Ne pas faire immuniser une vache contre la rage

article 2

6.

Ne pas faire immuniser un taureau contre la rage

article 2

7.

Ne pas faire immuniser un bouvillon contre la rage

article 2

8.

Ne pas faire immuniser un veau contre la rage

article 2

9.

Ne pas faire immuniser un mouton contre la rage

article 2

10.

Ne pas faire immuniser un animal d’élevage contre la rage 

article 2

11.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

12.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

13.

Ne pas faire immuniser de nouveau un furet contre la rage selon le certificat

article 3

14.

Ne pas faire immuniser de nouveau un cheval contre la rage selon le certificat

article 3

15.

Ne pas faire immuniser de nouveau une vache contre la rage selon le certificat

article 3

16.

Ne pas faire immuniser de nouveau un taureau contre la rage selon le certificat

article 3

17.

Ne pas faire immuniser de nouveau un bouvillon contre la rage selon le certificat

article 3

18.

Ne pas faire immuniser de nouveau un veau contre la rage selon le certificat

article 3

19.

Ne pas faire immuniser de nouveau un mouton contre la rage selon le certificat

article 3

20.

Ne pas faire immuniser de nouveau un animal d’élevage contre la rage selon le certificat

article 3

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

ANNEXE 40.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

annexe 41

Règlement de l’Ontario 493/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Préparer des aliments à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) a)

2.

Permettre qu’une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile serve des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

3.

Une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile sert des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

4.

Utiliser autre chose que des articles à usage unique pour servir des aliments dans un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) b)

5.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour l’eau potable

alinéa 4 (1) c)

6.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour les eaux usées

alinéa 4 (1) c)

7.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’eaux usées

alinéa 4 (1) d)

8.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’alimentation en eau

alinéa 4 (1) d)

9.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’eaux usées illisible

alinéa 4 (1) d)

10.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’alimentation en eau illisible

alinéa 4 (1) d)

11.

Ne pas inclure le nom dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

12.

Ne pas inclure les coordonnées dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

13.

Ne pas inclure le lieu dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

14.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 6

15.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre un risque pour la santé

sous-alinéa 7 (1) a) (i)

16.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à l’exploitation sanitaire

sous-alinéa 7 (1) a) (ii)

17.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à la salubrité des aliments

sous-alinéa 7 (1) a) (iii)

18.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre l’utilisation pour le sommeil d’une pièce où des aliments sont manipulés

alinéa 7 (1) b)

19.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

20.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

21.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

22.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

23.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

24.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

25.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

26.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

27.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

28.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des murs

alinéa 7 (1) d)

29.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des plafonds

alinéa 7 (1) d)

30.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des murs en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

31.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des plafonds en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

32.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon qu’une pièce où des aliments sont manipulés soit en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) e)

33.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

34.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un matériau qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

35.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

36.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient propres

alinéa 7 (1) g)

37.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

38.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

39.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient en bon état

alinéa 7 (1) g)

40.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

41.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination de contenants à usage unique

alinéa 7 (1) h)

42.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination d’articles à usage unique

alinéa 7 (1) h)

43.

Ne pas prévoir une alimentation en eau potable adéquate dans un dépôt d’aliments

alinéa 7 (3) a)

44.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

45.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

46.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

47.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

48.

Ne pas prévoir un nombre suffisant de postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

49.

Postes de lavage des mains non situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments

alinéa 7 (3) c)

50.

Ne pas entretenir des postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

51.

Ne pas prévoir des postes de lavage des mains alimentés de façon adéquate

alinéa 7 (3) c)

52.

Ne pas prévoir un espace réfrigéré suffisant pour entreposer les aliments

alinéa 7 (3) d)

53.

Utiliser un poste de lavage des mains à une autre fin que le lavage des mains des employés

paragraphe 7 (4)

54.

Utiliser un équipement alimentaire non construit de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

55.

Utiliser des ustensiles non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

56.

Utiliser des articles à usage multiple non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

57.

Utiliser un équipement alimentaire qui n’est pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

58.

Utiliser des ustensiles qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

59.

Utiliser des articles à usage multiple qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

60.

Utiliser un équipement alimentaire dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

61.

Utiliser un équipement alimentaire dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

62.

Utiliser des ustensiles dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

63.

Utiliser des ustensiles dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

64.

Utiliser des articles à usage multiple dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

65.

Utiliser des articles à usage multiple dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

66.

Utiliser un équipement non adapté à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

67.

Utiliser des ustensiles non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

68.

Utiliser des articles à usage multiple non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

69.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas résistant à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

70.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas non toxique

alinéa 8 (2) a)

71.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas résistants à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

72.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas non toxiques

alinéa 8 (2) a)

73.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fêlures

alinéa 8 (2) b)

74.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fêlures

alinéa 8 (2) b)

75.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fissures

alinéa 8 (2) b)

76.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fissures

alinéa 8 (2) b)

77.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

78.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

79.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

80.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

81.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

82.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

83.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à faciliter le nettoyage

article 9

84.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

85.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à faciliter le nettoyage

article 9

86.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

87.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

88.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

89.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

90.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

91.

Ne pas maintenir l’éclairage exigé pendant toutes les heures d’ouverture

article 10

92.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des odeurs

article 11

93.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des fumées

article 11

94.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des vapeurs

article 11

95.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la fumée

article 11

96.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 11

97.

Ne pas ramasser les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

98.

Ne pas ramasser les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

99.

Ne pas enlever les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

100.

Ne pas enlever les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

101.

Ne pas protéger contre l’entrée de ravageurs

paragraphe 13 (1)

102.

Ne pas protéger contre la présence de ravageurs

paragraphe 13 (1)

103.

Ne pas protéger contre la reproduction de ravageurs

paragraphe 13 (1)

104.

Ne pas tenir un dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

105.

Ne pas conserver pendant un an le dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

106.

Ne pas veiller à ce qu’aucun oiseau ou animal vivant ne se trouve dans une pièce

paragraphe 14 (1)

107.

Utiliser une nappe sale pour le service des aliments

article 15

108.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

109.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

110.

Utiliser une nappe qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

111.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

112.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

113.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

114.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

115.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

116.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

117.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

118.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

119.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

120.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

121.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

122.

Utiliser un torchon sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

123.

Utiliser un torchon sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

124.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

125.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

126.

Utiliser une serviette sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

127.

Utiliser une serviette sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

128.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

129.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

130.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

131.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

132.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

133.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

134.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

135.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

136.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

137.

Exploitation d’un distributeur automatique — absence d’alimentation en eau potable sous pression

paragraphe 17 (1)

138.

Exploitation d’un distributeur automatique — nom et numéro de téléphone non affichés bien en vue

paragraphe 17 (2)

139.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles comme cela est exigé

article 18

140.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des rayons d’égouttage non résistant à la corrosion

disposition 2 de l’article 18

141.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des trois éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 i de l’article 18

142.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — taille des trois éviers insuffisante

sous-disposition 2 i de l’article 18

143.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des deux éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 ii de l’article 18

144.

Désinfecter des ustensiles dans une eau à une température inférieure à 77 °C

alinéa 19 a)

145.

Désinfecter des ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 a)

146.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore contenant moins de 100 ppm de chlore disponible

alinéa 19 b)

147.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 b)

148.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 b)

149.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 200 ppm d’ammonium quaternaire

alinéa 19 c)

150.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 c)

151.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 c)

152.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 25 ppm d’iode

alinéa 19 d)

153.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 d)

154.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 d)

155.

Désinfecter des ustensiles avec un agent non approuvé pour la fin prévue

sous-alinéa 19 e) (i)

156.

Désinfecter des ustensiles avec un agent de façon non conforme aux directives du fabricant

sous-alinéa 19 e) (ii)

157.

Désinfecter des ustensiles avec un agent à l’égard duquel un réactif d’essai n’est pas facilement accessible

sous-alinéa 19 e) (iii)

158.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

159.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

160.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

161.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

162.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

163.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

164.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

165.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

166.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

167.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

168.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

169.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

170.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

171.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

172.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

173.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

174.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

175.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

176.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

177.

Ne pas nettoyer des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

178.

Ne pas désinfecter des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

179.

Ne pas nettoyer des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

180.

Ne pas désinfecter des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

182.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

183.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

184.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

185.

Ne pas conserver une substance toxique dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

186.

Ne pas conserver un poison dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

187.

Ne pas conserver une substance toxique dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

188.

Ne pas conserver un poison dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

189.

Employer une substance toxique d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

190.

Employer une substance toxique dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

191.

Employer une substance toxique d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

192.

Employer une substance toxique dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

193.

Employer un poison d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

194.

Employer un poison dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

195.

Employer un poison d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

196.

Employer un poison dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

197.

Modifier la surface d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

198.

Modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

199.

Modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

200.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de conception prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

201.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de construction prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

202.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière d’installation prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

203.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état de salubrité

paragraphe 25 (2)

204.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 25 (2)

205.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 25 (2)

206.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’eau courante chaude et froide

alinéa 25 (3) a)

207.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 25 (3) b)

208.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

209.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

210.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

211.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de détergent

alinéa 25 (3) d)

212.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes jetables ou d’un séchoir

alinéa 25 (3) e)

213.

Ne pas protéger des aliments contre la contamination ou la falsification

paragraphe 26 (1)

214.

Ne pas transformer des aliments d’une manière qui assure leur salubrité

paragraphe 26 (2)

215.

Resservir des aliments qui ne sont pas à faible risque

paragraphe 26 (3)

216.

Utiliser un contenant compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

217.

Utiliser un emballage compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

218.

Resservir des aliments à faible risque contaminés

paragraphe 26 (4)

219.

Utiliser de la glace non fabriquée à l’aide d’eau potable

paragraphe 26 (5)

220.

Entreposer de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

221.

Manipuler de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

222.

Distribuer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

223.

Conserver des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

224.

Entreposer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

225.

Transporter des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

226.

Étaler des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

227.

Vendre des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

228.

Mettre en vente des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

229.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur vente

article 28

230.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur préparation pour utilisation

article 28

231.

Ne pas obtenir des aliments d’une source assujettie à une inspection

paragraphe 29 (1)

232.

Ne pas conserver des dossiers des aliments achetés

paragraphe 29 (2)

233.

Ne pas conserver des dossiers d’achat des aliments pendant un an

paragraphe 29 (2)

234.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour réfrigérer des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

235.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

236.

Réfrigérer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est supérieure à 4 °C

alinéa 30 a)

237.

Maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est inférieure à 60 °C

alinéa 30 a)

238.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

239.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

240.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

241.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

242.

Ne pas veiller à ce que des rayons d’entreposage soient conçus de manière à protéger contre toute contamination

article 31

243.

Ne pas veiller à ce que des étagères d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

244.

Ne pas veiller à ce que des palettes d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

245.

Utiliser des rayons non conçus de manière à faciliter le nettoyage

article 31

246.

Utiliser des étagères non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

247.

Utiliser des palettes non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

248.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur ait suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments

article 32

249.

Ne pas veiller à la présence d’un préposé à la manutention des aliments ou d’un superviseur pendant toutes les heures d’ouverture

article 32

250.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments ne fasse pas usage de tabac pendant ses activités de préposé

alinéa 33 (1) a)

251.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit propre

alinéa 33 (1) b)

252.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments pratique une bonne hygiène personnelle

alinéa 33 (1) b)

253.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 33 (1) c)

254.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments prenne des précautions contre la contamination par ses cheveux

alinéa 33 (1) d)

255.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments

alinéa 33 (1) e)

256.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aires alimentaires

alinéa 33 (1) e)

257.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit exempt d’agent infectieux d’une maladie

alinéa 33 (1) f)

258.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se soumette aux examens médicaux qu’exige le m.-h.

alinéa 33 (1) g)

259.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aliments

alinéa 33 (1) h)

260.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aires alimentaires

alinéa 33 (1) h)

261.

Ne pas veiller à ce qu’une personne ayant une maladie de la peau ne fasse aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans approbation

paragraphe 33 (2)

262.

Ne pas élaborer de protocole de salubrité écrit à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (1)

263.

Protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués non approuvé

paragraphe 34 (2)

264.

Ne pas veiller au respect d’un protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (4)

265.

Ne pas soumettre des produits carnés à un procédé pour détruire les bactéries, les parasites et les autres formes de contamination

article 35

266.

Ne pas créer des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

267.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

268.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués au dépôt d’aliments pendant un an

paragraphe 36 (1)

269.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux types de produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (2)

270.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés

paragraphe 36 (2)

271.

Ne pas conserver des dossiers relatifs au poids des produits carnés

paragraphe 36 (2)

272.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux dates de réception des produits entrant dans la fabrication des produits carnés

paragraphe 36 (2)

273.

Ne pas indiquer l’usine d’origine de transformation d’un produit carné

paragraphe 37 (1)

274.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande ne provenant pas d’un animal inspecté

paragraphe 38 (1)

275.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande dont l’utilisation n’est pas approuvée

paragraphe 38 (1)

276.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non estampillée

paragraphe 38 (1)

277.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non étiquetée

paragraphe 38 (1)

278.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont vendus

alinéa 38 (4) a)

279.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont servis

alinéa 38 (4) a)

280.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont mis en vente

alinéa 38 (4) a)

281.

Vendre de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

282.

Mettre en vente de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

283.

Ne pas nettoyer des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

284.

Ne pas désinfecter des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

285.

Ne pas nettoyer un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

286.

Ne pas désinfecter un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

287.

Ne pas nettoyer une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

288.

Ne pas désinfecter une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

289.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 %

paragraphe 39 (1)

290.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (1)

291.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 %

paragraphe 39 (2)

292.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (2)

293.

Ne pas stériliser un produit laitier par chauffage à au moins 135 °C

paragraphe 39 (3)

294.

Ne pas amener un produit laitier à un état de stérilité commerciale

paragraphe 39 (3)

295.

Ne pas refroidir un produit laitier à une température de 4 °C après la pasteurisation

paragraphe 40 (1)

296.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur

paragraphe 41 (1)

297.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (1)

298.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur imprécis

paragraphe 41 (1)

299.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur imprécis

paragraphe 41 (1)

300.

Thermomètre indicateur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

301.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

302.

Ne pas équiper un pasteurisateur haute température courte durée d’une vanne de dérivation

paragraphe 41 (2)

303.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — non à l’épreuve de l’humidité

paragraphe 41 (3)

304.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (3)

305.

Ne pas prendre la température d’un produit laitier qu’indique le thermomètre indicateur

paragraphe 41 (4)

306.

Ne pas vérifier chaque jour la température d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (5)

307.

Ne pas ajuster le thermomètre enregistreur pour que la température qu’il indique ne soit pas plus élevée que celle du thermomètre indicateur

paragraphe 41 (5)

308.

Ne pas utiliser un dispositif enregistreur de la pasteurisation

paragraphe 42 (1)

309.

Ne pas enregistrer le nom d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

310.

Ne pas enregistrer la date d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

311.

Ne pas enregistrer le numéro d’un pasteurisateur

disposition 2 du paragraphe 42 (1)

312.

Ne pas enregistrer la température d’un thermomètre indicateur

disposition 3 du paragraphe 42 (1)

313.

Ne pas enregistrer le nom d’un produit laitier pasteurisé

disposition 4 du paragraphe 42 (1)

314.

Ne pas créer un dossier comprenant les renseignements exigés pendant la pasteurisation

paragraphe 42 (2)

315.

Ne pas signer un dossier de pasteurisation

paragraphe 42 (2)

316.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation pendant un an

paragraphe 42 (3)

317.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation jusqu’à la fin de la durée de conservation d’un produit laitier

paragraphe 42 (3)

318.

Ne pas fournir des dossiers de pasteurisation à un inspecteur de la santé ou à un m.-h.

paragraphe 42 (4)

319.

Ne pas nettoyer un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

320.

Ne pas désinfecter un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

321.

Ne pas nettoyer un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

322.

Ne pas désinfecter un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

323.

Ne pas nettoyer un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

324.

Ne pas désinfecter un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

325.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE»)

article 45

326.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT»)

article 45

327.

Ne pas inscrire le nom du transformateur d’origine sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

328.

Ne pas inscrire la date d’emballage sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

329.

Ne pas inscrire le numéro de lot sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

330.

Entreposer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

331.

Manipuler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

332.

Servir des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

333.

Transformer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

334.

Préparer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

335.

Étaler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

336.

Distribuer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

337.

Transporter des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

338.

Vendre des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

339.

Mettre en vente des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

340.

Entreposer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

341.

Manipuler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

342.

Servir des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

343.

Transformer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

344.

Préparer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

345.

Étaler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

346.

Distribuer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

347.

Transporter des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

348.

Vendre des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

349.

Mettre en vente des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

Annexe 41.1

Règlement de l’Ontario 502/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement d’un camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement d’un camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture d’un camp

article 5

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon d’un camp

article 5

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

article 5

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

article 5

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en exploitation d’un camp

article 6

16.

Ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité

article 6

17.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes vivant dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes employées dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

19.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 8 a)

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 8 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 8 b)

22.

Ne pas veiller à ce que l’emplacement d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

23.

Ne pas veiller à ce que la construction d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

24.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 9 b)

25.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 9 b)

26.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 9 b)

27.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 9 c)

28.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 9 d)

29.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un camp provienne d’une source approuvée

alinéa 10 (1) a)

30.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 10 (1) b)

31.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 10 (2)

32.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 10 (4) a)

33.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

34.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

35.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 10 (4) b)

36.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

37.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

38.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

39.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

40.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

41.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

42.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 11 b)

43.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 11 b)

44.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 12 (1)

45.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 12 (1)

46.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 12 (1)

47.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état salubre

paragraphe 12 (2)

48.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 12 (2)

49.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 12 (2)

50.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 12 (3) a)

51.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 12 (3) b)

52.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

53.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

54.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

55.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 12 (3) d)

56.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 12 (3) e)

57.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

58.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

59.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

60.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient ramassées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

61.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient ramassés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

62.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient enlevées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

63.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient enlevés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

64.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière d’entreposage d’aliments

paragraphe 14 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de préparation d’aliments

paragraphe 14 (1)

66.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de service d’aliments

paragraphe 14 (1)

67.

Ne pas veiller à ce qu’une salle à manger soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

68.

Ne pas veiller à ce qu’une cuisine soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

69.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 15

70.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 15

71.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 15

72.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 15

73.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 15

74.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 16 (1)

75.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 16 (1)

76.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 16 (1)

77.

Exploitation d’un camp — matelas sales

paragraphe 16 (2)

78.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

paragraphe 16 (2)

79.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

paragraphe 16 (2)

80.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 16 (2)

81.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

82.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

83.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

84.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

85.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

86.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

87.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

88.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

89.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

90.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

91.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

92.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

93.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

94.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 17 (2)

95.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 18

96.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 18

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).

annexe 41.2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 41.3

Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement du camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture du camp

alinéa 5 a)

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon du camp

alinéa 5 a)

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant reçoive une formation relative à l’exploitation du camp

article 6

16.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité d’un camp

article 6

17.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des campeurs n’ait une maladie transmissible

article 8

19.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des membres du personnel n’ait une maladie transmissible

article 8

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 9 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 9 a)

22.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 9 b)

23.

Ne pas élaborer de plan de sécurité pour le camp chaque année avant de l’ouvrir ou de l’exploiter

paragraphe 10 (1)

24.

Ne pas présenter de plan de sécurité pour le camp à un m.-h. ou à un inspecteur de la santé

paragraphe 10 (1)

25.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de consigne de sécurité

paragraphe 10 (2)

26.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de protocole de sécurité

paragraphe 10 (2)

27.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers relatifs aux campeurs

alinéa 10 (2) a)

28.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers sur les incidents liés à la santé et à la sécurité

alinéa 10 (2) b)

29.

Plan de sécurité pour un camp — ne pas comprendre de moyen de lutte contre les maladies transmissibles

alinéa 10 (3) a)

30.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de protocole de sécurité-incendie

alinéa 10 (3) b)

31.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

32.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

33.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

34.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

35.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

36.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

37.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux des activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

38.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

39.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

40.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

41.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

42.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un équipement de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

43.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’appareils de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

44.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un protocole de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

45.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de liste des membres du personnel titulaires d’un certificat de secourisme valide

alinéa 10 (3) e)

46.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre les rapports minimaux entre les membres du personnel et les campeurs

alinéa 10 (3) f)

47.

Ne pas veiller à ce que des incidents liés à la santé et à la sécurité soient consignés conformément au plan de sécurité du camp

paragraphe 10 (4)

48.

Ne pas veiller à ce que des campeurs soient sous la surveillance permanente d’un adulte titulaire d’un certificat de secourisme valide

article 11

49.

Ne pas veiller à la présence d’une aide médicale dans le camp

paragraphe 12 (1)

50.

Ne pas assurer la disponibilité immédiate de services d’un médecin en cas d’urgence médicale

paragraphe 12 (2)

51.

Ne pas veiller à ce que des campeurs âgés de moins de 13 ans soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

52.

Ne pas veiller à ce que des campeurs ayant des besoins particuliers soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

53.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) b)

54.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) b)

55.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) c)

56.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) c)

57.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) a)

58.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) b)

59.

Ne pas veiller à ce que le camp soit situé conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

60.

Ne pas veiller à ce que le camp soit construit conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

61.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 14 b)

62.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 14 b)

63.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 14 b)

64.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 14 c)

65.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 14 d)

66.

Ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 15 (1) a)

67.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 15 (1) b)

68.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 15 (2)

69.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 15 (4) a)

70.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

71.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

72.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 15 (4) b)

73.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

74.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

75.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

76.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

77.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

78.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

79.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 16 b)

80.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 16 b)

81.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

82.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

83.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

84.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dans un état salubre

paragraphe 17 (2)

85.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 17 (2)

86.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 17 (2)

87.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 17 (3) a)

88.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 17 (3) b)

89.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

90.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

91.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

92.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 17 (3) d)

93.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 17 (3) e)

94.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

95.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

96.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

97.

Ne pas veiller au ramassage des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

98.

Ne pas veiller au ramassage des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

99.

Ne pas veiller à l’enlèvement des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

100.

Ne pas veiller à l’enlèvement des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

101.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie III du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

102.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie IV du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

103.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie VI du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

104.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 20

105.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 20

106.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 20

107.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 20

108.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 20

109.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 21 (1)

110.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 21 (1)

111.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 21 (1)

112.

Exploitation du camp — matelas sales

paragraphe 21 (2)

113.

Exploitation du camp — couvertures sales

paragraphe 21 (2)

114.

Exploitation du camp — oreillers sales

paragraphe 21 (2)

115.

Exploitation du camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 21 (2)

116.

Exploitation du camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

117.

Exploitation du camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

118.

Exploitation du camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

119.

Exploitation du camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

120.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

121.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

122.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

123.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

124.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

125.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

126.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

127.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

128.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

129.

Exploitation du camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 22 (2)

130.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 23

131.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 23

132.

Ne pas veiller à ce que les zones riveraines utilisées pour des activités aquatiques soient sous la surveillance d’un sauveteur

paragraphe 24 (1)

133.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit âgé d’au moins 16 ans

paragraphe 24 (1)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit titulaire d’un certificat de sauveteur obtenu au cours des deux années précédentes

paragraphe 24 (1)

135.

Ne pas assurer la surveillance des baigneurs par un nombre suffisant de sauveteurs

paragraphe 24 (2)

136.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des personnes qui ne savent pas nager

paragraphe 24 (3)

137.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs ayant des besoins particuliers

paragraphe 24 (3)

138.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs âgés de moins de cinq ans

paragraphe 24 (3)

139.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans une zone riveraine

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

140.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

141.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 1,60 m de longueur

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

142.

Ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans une zone riveraine

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

143.

Ne pas veiller à ce qu’une perche mesure 3 m de longueur ou plus

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

144.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit accessible dans une zone riveraine

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

145.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 8 m de longueur

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

146.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans une zone riveraine

disposition 4 du paragraphe 24 (4)

147.

Ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans une zone riveraine

disposition 5 du paragraphe 24 (4)

148.

Ne pas veiller à ce qu’une trousse de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante se trouve dans une zone riveraine

disposition 6 du paragraphe 24 (4)

149.

Ne pas veiller à ce qu’un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 i du paragraphe 24 (4)

150.

Ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ii du paragraphe 24 (4)

151.

Ne pas veiller à ce que des pansements adhésifs enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iii du paragraphe 24 (4)

152.

Ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stérile de 75 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iv du paragraphe 24 (4)

153.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 50 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 v du paragraphe 24 (4)

154.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 100 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vi du paragraphe 24 (4)

155.

Ne pas veiller à ce que des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs et enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vii du paragraphe 24 (4)

156.

Ne pas veiller à ce que des pansements triangulaires soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 viii du paragraphe 24 (4)

157.

Ne pas veiller à ce que des rouleaux d’ouate à éclisse soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ix du paragraphe 24 (4)

158.

Ne pas veiller à ce que des éclisses à enrouler soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 x du paragraphe 24 (4)

159.

Ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xi du paragraphe 24 (4)

160.

Ne pas veiller à ce que des gants non perméables soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xii du paragraphe 24 (4)

161.

Ne pas veiller à ce qu’un masque de réanimation de poche soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiii du paragraphe 24 (4)

162.

Ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiv du paragraphe 24 (4)

163.

Ne pas veiller à ce que des pochettes de glace instantanée soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xv du paragraphe 24 (4)

164.

Ne pas veiller à ce que de la solution antiseptique soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvi du paragraphe 24 (4)

165.

Ne pas veiller à ce que des formulaires de rapports d’incidents soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvii du paragraphe 24 (4)

166.

Ne pas veiller à ce que des bandages stériles hydrofuges soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xviii du paragraphe 24 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xix du paragraphe 24 (4)

168.

Ne pas veiller à ce qu’une couverture soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

169.

Ne pas veiller à ce qu’un oreiller soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

170.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue dans un état salubre

alinéa 25 (1) a)

171.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue exempte de tout danger

alinéa 25 (1) a)

172.

Ne pas veiller à ce que des risques aquatiques soient bien identifiés

alinéa 25 (1) b)

173.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone riveraine dotée d’une plage

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

174.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone de baignade

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

175.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication comprenne une liste des noms et numéros de téléphone des services d’urgence

sous-alinéa 25 (1) c) (ii)

176.

Ne pas veiller à ce que des tests de natation aient lieu dans une zone de baignade peu profonde

alinéa 25 (1) d)

177.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

178.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

179.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

180.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

182.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3).

Annexe 41.4

Règlement de l’Ontario 136/18 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter un établissement de services personnels au moins 14 jours avant de commencer à l’exploiter

paragraphe 3 (1)

2.

Ne pas aviser du nom de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

3.

Ne pas aviser de l’emplacement de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

4.

Ne pas aviser du nom de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

5.

Ne pas aviser des coordonnées de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

6.

Ne pas aviser de la liste des services personnels qui seront fournis dans l’établissement de services personnels

disposition 3 du paragraphe 3 (2)

7.

Ne pas aviser par écrit de l’intention de fournir des services personnels supplémentaires au moins 14 jours avant de les fournir

paragraphe 3 (3)

8.

Ne pas aviser par écrit de la reconstruction d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (4)

9.

Ne pas aviser par écrit de la rénovation d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (4)

10.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une reconstruction avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (5)

11.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une rénovation avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (5)

12.

Établissement de services personnels exploité avant l’entrée en vigueur du règlement — ne pas fournir l’avis exigé dans la période exigée

paragraphe 3 (7)

13.

Exploitant — ne pas afficher les résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 4

14.

Ne pas obtenir le nom d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

15.

Ne pas obtenir les coordonnées d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

16.

Ne pas fournir une explication d’un acte effractif

paragraphe 6 (1)

17.

Ne pas fournir des renseignements sur les risques associés à un acte effractif

paragraphe 6 (1)

18.

Personne qui fournit une explication et des renseignements — ne pas préparer des dossiers exigés

paragraphe 6 (2)

19.

Vendre un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

20.

Mettre en vente un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

21.

Fournir un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

22.

Vendre un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

23.

Mettre en vente un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

24.

Fournir un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

25.

Vendre un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

26.

Mettre en vente un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

27.

Fournir un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

28.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant constituer un danger pour la santé

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

29.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant nuire à son exploitation sanitaire

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

30.

Établissement de services personnels — plancher en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

31.

Établissement de services personnels — plancher difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

32.

Établissement de services personnels — plancher non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

33.

Établissement de services personnels — plancher non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

34.

Établissement de services personnels — mur en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

35.

Établissement de services personnels — mur difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

36.

Établissement de services personnels — mur non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

37.

Établissement de services personnels — mur non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

38.

Établissement de services personnels — plafond en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

39.

Établissement de services personnels — plafond difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

40.

Établissement de services personnels — plafond non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

41.

Établissement de services personnels — plafond non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

42.

Établissement de services personnels — accessoire en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

43.

Établissement de services personnels — accessoire difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

44.

Établissement de services personnels — accessoire non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

45.

Établissement de services personnels — accessoire non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

46.

Établissement de services personnels — meuble en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

47.

Établissement de services personnels — meuble difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

48.

Établissement de services personnels — meuble non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

49.

Établissement de services personnels — meuble non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

50.

Établissement de services personnels — pièce ou partie d’une pièce utilisée à des fins d’habitation

disposition 3 du paragraphe 8 (1)

51.

Établissement de services personnels non approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

disposition 4 du paragraphe 8 (1)

52.

Ne pas veiller à ce qu’un évier serve uniquement au lavage des mains dans l’établissement de services personnels

disposition 5 du paragraphe 8 (1)

53.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non situé dans un endroit pratique pour l’aire de travail

sous-disposition 5 i du paragraphe 8 (1)

54.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non accessible en tout temps

sous-disposition 5 ii du paragraphe 8 (1)

55.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide

sous-disposition 5 iii du paragraphe 8 (1)

56.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que du savon dans un distributeur soit à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

57.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des produits jetables de séchage des mains ou un séchoir à air chaud soient à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

58.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

59.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

60.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

61.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

62.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

63.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

64.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adaptés à son exploitation sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adapté à son entretien sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

66.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à nettoyer

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

67.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à désinfecter

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

68.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à stériliser

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

69.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un espace de rangement adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires

disposition 10 du paragraphe 8 (1)

70.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier permettant l’immersion de la plus grande pièce d’équipement réutilisable utilisée dans l’établissement

alinéa 8 (3) a)

71.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

alinéa 8 (3) b)

72.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier disposant d’une surface de comptoir adéquate pour la préparation de matériel en vue de son utilisation ou de sa réutilisation

alinéa 8 (3) c)

73.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier ne soit pas situé dans une pièce avec toilette

alinéa 8 (3) d)

74.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier soit suffisamment séparé d’un lieu de prestation de services personnels

alinéa 8 (3) e)

75.

Établissement de services personnels — ne pas ramasser et enlever les déchets aussi souvent que nécessaire pour maintenir un bon état de salubrité

paragraphe 8 (4)

76.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’établissement

paragraphe 9 (1)

77.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de marche

alinéa 10 (1) a)

78.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de salubrité

alinéa 10 (1) a)

79.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives du fabricant

sous-alinéa 10 (1) b) (i)

80.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives

sous-alinéa 10 (1) b) (ii)

81.

Établissement de services personnels — ne pas suivre des directives à l’égard de l’entretien du matériel

paragraphe 10 (2)

82.

Directives du fabricant non conservées dans l’établissement de services personnels dans un endroit accessible à tout fournisseur de services

paragraphe 10 (3)

83.

Matériel réutilisable non nettoyé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

84.

Matériel réutilisable non désinfecté aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

85.

Matériel réutilisable non stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

86.

Matériel réutilisable non nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation

alinéa 10 (4) a)

87.

Établissement de services personnels — matériel non muni d’une housse jetable à usage unique

alinéa 10 (4) b)

88.

Établissement de services personnels — housse jetable à usage unique non immédiatement jetée après chaque utilisation

alinéa 10 (4) b)

89.

Établissement de services personnels — matériel conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

90.

Établissement de services personnels — instrument conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

91.

Établissement de services personnels — matériel fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

92.

Établissement de services personnels — instrument fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

93.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants non stérilisés pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

94.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants réutilisables pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

95.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage déjà ouvert

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

96.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage endommagé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

97.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage abîmé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

98.

Ne pas veiller à ce que, immédiatement après leur utilisation, tous les objets pointus ou tranchants soient jetés dans un contenant pour objets pointus ou tranchants situé à proximité du lieu de prestation du service personnel

paragraphe 10 (7)

99.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 10 (8) a)

100.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non éliminés conformément aux lois applicables de l’Ontario

alinéa 10 (8) b)

101.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient adaptés à la stérilisation du matériel utilisé

paragraphe 10 (9)

102.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient conformes aux normes fixées

paragraphe 10 (9)

103.

Ne pas suivre des directives en ce qui concerne des stérilisateurs utilisés dans l’établissement de services personnels

alinéa 10 (10) a)

104.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient vérifiés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

105.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient testés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

106.

Établissement de services personnels — ne pas informer par écrit d’une défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

107.

Établissement de services personnels — ne pas donner de directives pour prévenir la transmission des maladies en cas de défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

108.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation précisée

alinéa 10 (11) a)

109.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation ou un autre procédé permettant de prévenir la transmission des maladies

alinéa 10 (11) b)

110.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que chaque produit utilisé soit rangé et distribué d’une manière qui prévient la contamination

paragraphe 11 (1)

111.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants utilisés soient accompagnés d’un numéro d’identification du médicament ou d’un numéro de produit naturel attribué par Santé Canada

alinéa 11 (2) a)

112.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants soient utilisés conformément aux directives du fabricant

alinéa 11 (2) b)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services maintienne une bonne hygiène personnelle

paragraphe 12 (1)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services s’abstienne de fumer pendant la prestation de services personnels

paragraphe 12 (1)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

119.

Exploitant — ne pas suivre une formation exigée en matière de santé et de sécurité reliée à l’exploitation et à l’entretien d’un établissement de services personnels

article 13

120.

Ne pas conserver des dossiers de stérilisation d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 1 du paragraphe 14 (1)

121.

Ne pas conserver des dossiers de désinfection d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 2 du paragraphe 14 (1)

122.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les actes effractifs comme cela est exigé

disposition 3 du paragraphe 14 (1)

123.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les expositions accidentelles comme cela est exigé

disposition 4 du paragraphe 14 (1)

124.

Ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient rangés dans un lieu sûr de l’établissement de services personnels pendant la période exigée

alinéa 14 (2) a)

125.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient conservés pendant au moins deux ans

alinéa 14 (2) b)

126.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient facilement accessibles pendant la période exigée

alinéa 14 (2) b)

127.

Établissement de services personnels — ne pas fournir un dossier sur demande

paragraphe 14 (3)

Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3).

annexe 42

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

2.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé mis en vente dans le lieu

disposition 1, paragraphe  2 (1)

3.

Omettre d’afficher tout autre renseignement comme l’exigent les règlements

disposition 2, paragraphe 2 (1)

4.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est énuméré

alinéa 2 (2) a)

5.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est illustré

alinéa 2 (2) a)

6.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

7.

Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé

alinéa 2 (2) b)

8.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu distribué à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

9.

Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu disponible à l’extérieur du lieu

paragraphe 2 (3)

10.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements sur la teneur en calories comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

11.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements nutritionnels comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (6)

12.

Omettre d’afficher les renseignements comme l’exigent les règlements

paragraphe 2 (7)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 42.1

Règlement de l’Ontario 50/16 pris en vertu de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories à côté du nom ou du prix de l’aliment normalisé

disposition 1, article 6

2.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même police que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

3.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories du même format que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

4.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même taille que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

5.

Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même importance que l’aliment normalisé

disposition 2, article 6

6.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas dégagés

disposition 3, article 6

7.

Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas facilement lisibles

disposition 3, article 6

8.

Omettre d’arrondir le nombre de calories comme il est exigé

disposition 4, article 6

9.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 i, article 6

10.

Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

sous-disposition 5 ii, article 6

11.

Aliments normalisés partagés - omettre d’afficher le nombre de calories et le nombre de portions comme il est exigé

disposition 6, article 6

12.

Omettre d’afficher la fourchette de calories comme il est exigé lorsqu’une description générale de l’aliment normalisé est disponible

sous-disposition 7 i, article 6

13.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque arôme de l’aliment normalisé énuméré

sous-disposition 7 ii, article 6

14.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque variété de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

15.

Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque taille de l’aliment normalisé énumérée

sous-disposition 7 ii, article 6

16.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque arôme de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

17.

Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque variété de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8

sous-disposition 7 iii, article 6

18.

Omettre d’afficher le nombre de calories de la préparation de base de l’aliment normalisé

sous-disposition 8 i, article 6

19.

Omettre d’afficher le nombre de calories séparément pour les aliments supplémentaires

sous-disposition 8 ii, article 6

20.

Omettre d’afficher une déclaration indiquant que les calories s’ajoutent à celles affichées pour la préparation de base

sous-disposition 8 ii, article 6

21.

Omettre d’afficher les calories de chaque aliment supplémentaire pour chaque taille d’aliment normalisé comme l’exigent les règlements

sous-disposition 8 iii, article 6

22.

Repas combinés - aliments variables - omettre d’afficher les calories sous forme de fourchette

disposition 9, article 6

23.

Repas combinés - aliments variables énumérés séparément - omettre d’afficher les calories pour chaque option

disposition 9, article 6

24.

Repas combinés - aliments variables affichés sans les portions - omettre d’afficher les calories par portion conformément à l’article 8

disposition 9, article 6

25.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus grande

disposition 9, article 6

26.

Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus petite

disposition 9, article 6

27.

Omettre d’afficher la fourchette de calories dans le format prescrit

disposition 10, article 6

28.

Omettre d’afficher les renseignements exigés avec au moins la même importance que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

29.

Omettre d’afficher les renseignements exigés dans au moins la même taille que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée

paragraphe 7 (2)

30.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant le nombre de calories par portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

31.

Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant la portion comme il est exigé

alinéa 8 (1) a)

32.

Libre-service - omettre de poser une affiche qui permette à un particulier d’associer la teneur en calories à l’aliment ou à la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) b)

33.

Libre-service - omettre de poser une affiche mentionnant le nom de l’aliment ou de la boisson comme il est exigé

alinéa 8 (1) c)

34.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) a)

35.

Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement

alinéa 8 (2) b)

36.

Libre-service - omettre de poser une affiche bien en vue

paragraphe 8 (3)

37.

Libre-service - omettre de poser une affiche lisible

paragraphe 8 (3)

38.

Libre-service - la portion n’est pas établie par l’outil de service,  comme il est exigé

disposition 1, paragraphe 8 (4)

39.

Libre-service - la portion n’est pas établie par le volume d’un verre ou d’un contenant exprimé en millilitres comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

40.

Libre-service - la portion n’est pas établie par la description de la taille du verre ou du contenant comme il est exigé

disposition 2, paragraphe 8 (4)

41.

Libre-service - omettre de déterminer une portion raisonnable pour d’autres aliments ou boissons comme il est exigé

disposition 3, paragraphe 8 (4)

42.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 8 (5) a)

43.

Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 8 (5) b)

44.

Déclaration contextuelle - omettre d’inclure l’énoncé exigé

disposition 1, paragraphe 9 (2)

45.

Déclaration contextuelle - menu comportant plusieurs pages - l’énoncé exigé ne figure pas aux pages énumérant un aliment normalisé

disposition 2, paragraphe 9 (2)

46.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé ne figure pas à l’endroit exigé

disposition 3, paragraphe 9 (2)

47.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même police que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

48.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

49.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même taille que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

50.

Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même importance que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé

disposition 4, paragraphe 9 (2)

51.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut commander des aliments ou des boissons non énumérés sur un menu

disposition 1, paragraphe 9 (3)

52.

Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut obtenir des aliments ou des boissons en libre-service

disposition 1, paragraphe 9 (3)

53.

Affiche ne comportant pas les renseignements exigés

disposition 2, paragraphe 9 (3)

54.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé

alinéa 10 a)

55.

Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé

alinéa 10 b)

Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 43

Code de la route

Partie

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

II Certificat d’immatriculation

1.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (1) a)

 

2.

Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation valide

alinéa 7 (1) a)

 

3.

Conduire un véhicule automobile sans plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

4.

Conduire un véhicule automobile sans les deux plaques d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

5.

Conduire un véhicule automobile dont une plaque d’immatriculation est mal posée

sous-alinéa 7 (1) b) (i)

 

6.

Conduire un véhicule automobile sans attestation de validation sur une plaque d’immatriculation

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

7.

Conduire un véhicule automobile dont l’attestation de validation est mal apposée

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

 

8.

Tracter une remorque sans certificat d’immatriculation

alinéa 7 (4) a)

 

9.

Tracter une remorque sans plaque d’immatriculation

alinéa 7 (4) b)

 

10.

Tracter une remorque dont la plaque d’immatriculation est mal posée

alinéa 7 (4) b)

 

11.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile

alinéa 7 (5) a)

 

12.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’une remorque

alinéa 7 (5) b)

 

13.

Avoir en sa possession plus d’un certificat d’immatriculation

paragraphe 7 (15)

 

14.

Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

15.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

article 8

 

16.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1

 

17.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (2)

 

18.

Omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (2)

 

19.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 9 (3)

 

20.

Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement de nom

paragraphe 9 (3)

 

21.

Conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

22.

Permettre de conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant

paragraphe 10 (1)

 

23.

Tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

24.

Permettre de tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) a)

 

25.

Tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

26.

Permettre de tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) b)

 

27.

Tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

28.

Permettre de tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification

alinéa 10 (2) c)

 

29.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être propriétaire

alinéa 11 (1) a)

 

30.

Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être locataire

alinéa 11 (1) a)

 

31.

Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque

alinéa 11 (1) b)

 

32.

Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (i)

 

33.

Omettre de remettre au locateur la partie du certificat relative au véhicule

sous-alinéa 11 (1) c) (ii)

 

34.

Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire

paragraphe 11 (2)

 

34.1

Omettre de fournir un dossier de renseignements valide aux fins d’examen

paragraphe 11.1 (1)

 

34.2

Omettre de remettre un dossier de renseignements valide au moment du transfert du véhicule

paragraphe 11.1 (1)

 

35.

Effacer une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

36.

Effacer une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

37.

Modifier une plaque d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

38.

Modifier une attestation de validation

alinéa 12 (1) a)

 

39.

Effacer un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

40.

Modifier un certificat d’immatriculation

alinéa 12 (1) a)

 

41.

Utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

42.

Utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

43.

Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

44.

Utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

45.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

46.

Permettre d’utiliser une attestation de validation effacée

alinéa 12 (1) b)

 

47.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

48.

Permettre d’utiliser une attestation de validation modifiée

alinéa 12 (1) b)

 

49.

Utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

50.

Permettre d’utiliser un certificat d’immatriculation effacé

alinéa 12 (1) b)

 

51.

Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation

alinéa 12 (1) c)

 

52.

Utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

53.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule

alinéa 12 (1) d)

 

54.

Utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

55.

Utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

56.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère

alinéa 12 (1) e)

 

57.

Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule

alinéa 12 (1) e)

 

58.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

59.

Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

60.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

61.

Utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

62.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

63.

Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

64.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi

alinéa 12 (1) f)

 

65.

Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements

alinéa 12 (1) f)

 

66.

Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (1)

 

67.

Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation

paragraphe 13 (2)

 

68.

Ne pas tenir une plaque d’immatriculation propre

paragraphe 13 (2)

 

69.

Ne pas avoir une plaque d’immatriculation entièrement et clairement visible

paragraphe 13 (2)

 

69.0.1

Cacher la plaque de façon à empêcher sa photographie précise par un système photographique relié aux feux rouges

paragraphe 13 (3.0.1)

 

69.1

Cacher une plaque d’immatriculation, empêcher une photographie précise

paragraphe 13 (3)

 

69.2

Cacher la plaque de façon à empêcher son identification par un système de péage

paragraphe 13 (3.1)

 

70.

Utiliser un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

71.

Conduire un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide

paragraphe 16 (2)

 

72.

Omettre de porter sur soi le certificat d’immatriculation UVU ou le contrat de location du véhicule

alinéa 16 (3) a)

 

73.

Omettre de porter sur soi le certificat de limite de parc

alinéa 16 (3) b)

 

74.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 211/18, par. 1 (1).

 

75.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

76.

Omettre de remettre le certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 16 (4)

 

77.

Omettre de remettre le contrat de location du véhicule

paragraphe 16 (4)

 

78.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1).

 

79.

Omettre de remettre le certificat de limite de parc

paragraphe 16 (4)

 

80.

Omettre d’aviser d’un changement de nom d’un dirigeant

article 18

 

81.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse d’un dirigeant

article 18

 

82.

Omettre d’aviser d’un changement de dirigeants

article 18

 

83.

Omettre de conserver une copie du contrat de location

paragraphe 20 (1)

 

83.0.1

Fournir un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.2

Utiliser un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.3

Permettre que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude

paragraphe 21 (4)

 

83.0.4

Utiliser improprement un certificat d’immatriculation UVU

paragraphe 21 (4)

 

83.1

Utiliser un véhicule utilitaire — assurance irrégulière

paragraphe 23 (1)

 

83.2

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de porter sur soi la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.3

Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de remettre la preuve d’assurance

paragraphe 23 (3)

 

83.4

Ne pas souscrire une assurance adéquate pour le transport de biens

article 23.1

 

83.5

Ne pas avoir une preuve d’assurance pour le transport de biens à bord du véhicule

article 23.1

IV Permis de conduire, conducteur, moniteur de conduite automobile

84.

Conduire un véhicule automobile sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

84.1

Conduire un véhicule utilitaire sans permis de conduire

paragraphe 32 (1)

 

85.

Conduire un véhicule automobile avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

85.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un permis de conduire irrégulier

paragraphe 32 (1)

 

86.

Conduire un tramway sans permis de conduire

paragraphe 32 (2)

 

87.

Conduire un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

87.1

Conduire un véhicule utilitaire muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet

paragraphe 32 (3)

 

88.

Conduire un véhicule automobile en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

88.1

Conduire un véhicule utilitaire en contravention avec les conditions

paragraphe 32 (9)

 

89.

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

89.1

Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

90.

Autoriser une personne titulaire d’un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule automobile

paragraphe 32 (10)

 

90.1

Autoriser une personne avec un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule utilitaire

paragraphe 32 (10)

 

91.

Autoriser une personne à conduire un véhicule automobile en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.0.1

Autoriser une personne à conduire un véhicule utilitaire en contravention à une condition

paragraphe 32 (10.1)

 

91.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis de conduire à cet effet

paragraphe 32 (11)

 

91.2

Autoriser un conducteur débutant  à conduire en contravention  à une condition ou à une restriction

paragraphe 32 (11.1)

 

92.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de présenter son permis de conduire

paragraphe 33 (1)

 

92.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de présenter son permis

paragraphe 33 (2)

 

93.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

93.1

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de s’identifier

paragraphe 33 (3)

 

94.

Avoir en sa possession un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

95.

Utiliser un permis de conduire illégal

alinéa 35 (1) a)

 

96.

Avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

97.

Utiliser un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo

alinéa 35 (1) b)

 

98.

Autoriser une autre personne à utiliser le permis de conduire ou une partie de celui-ci

alinéa 35 (1) c)

 

98.1

Utiliser le permis de conduire d’une autre personne

alinéa 35 (1) d)

 

98.2

Demander plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.3

Obtenir plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.4

Garder en sa possession plus d’un permis de conduire

alinéa 35 (1) e)

 

98.5

Omettre de remettre un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé

alinéa 35 (1) f)

 

99.

Conduire en vertu d’un permis de conduire délivré par une autre autorité alors que le permis de conduire ou le privilège de conduire en Ontario a été suspendu

article 36

 

100.

Employer une personne de moins de seize ans pour conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.

Autoriser une personne de moins de seize ans à conduire

paragraphe 37 (2)

 

101.1

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur un cyclomoteur

paragraphe 38 (2)

 

101.2

Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur une bicyclette assistée

paragraphe 38 (2)

 

102.

Autoriser un conducteur non titulaire d’un permis de conduire à louer un véhicule

paragraphe 39 (1)

 

103.

Omettre de présenter son permis de conduire au moment de louer un véhicule

paragraphe 39 (3)

 

103.1

Prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (1)

 

103.2

Dans le cas d’un propriétaire, permettre l’utilisation d’un véhicule pour prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (2)

 

103.3

Prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.4

Offrir de prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération

paragraphe 39.1 (3)

 

103.5

Omettre de porter sur soi l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) a)

 

103.6

Omettre de remettre l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération

alinéa 39.1 (4) b)

 

103.7

Omettre de décliner son identité

paragraphe 39.1 (6)

 

103.8

Conducteur débutant — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (3)

 

103.9

Jeune conducteur — alcoolémie de plus de zéro

paragraphe 44.1 (5)

 

103.10

Conducteur débutant — présence d’une drogue

paragraphe 44.2 (4)

 

103.11

Jeune conducteur — présence d’une drogue

paragraphe 44.2 (6)

 

104.

Demander un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

105.

Obtenir un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

106.

Avoir un certificat d’immatriculation en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (5)

 

107.

Demander un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

108.

Obtenir un permis de conduire pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

109.

Avoir un permis de conduire en sa possession pendant une période d’interdiction

paragraphe 47 (6)

 

110.

Obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

111.

Demander la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé

paragraphe 47 (7)

 

112.

Utiliser un véhicule utilitaire sans certificat de limite de parc à bord

alinéa 47 (8) a)

 

113.

Utiliser un véhicule utilitaire — certificat d’immatriculation UVU suspendu

alinéa 47 (8) b)

 

113.1

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.2

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (3)

 

113.3

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.4

Dans le cas d’un conducteur débutant, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.1 (4)

 

113.5

Dans le cas d’un conducteur débutant, omettre de remettre son permis

paragraphe 48.1 (5)

 

113.6

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

113.7

Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, refuser de fournir un échantillon d’haleine

paragraphe 48.2 (2)

 

114.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est suspendu

article 51

 

115.

Utiliser un véhicule dont le certificat d’immatriculation est annulé

article 51

 

116

Conduire alors que son permis de conduire est suspendu

paragraphe 53 (1)

 

116.1

Dans le cas d’un passager, omettre de s’identifier

paragraphe 57.1.1 (1)

 

116.2

Dans le cas d’un passager, omettre de donner d’autres renseignements

paragraphe 57.1.1 (2)

V Permis de garage et de remisage

117.

Exploiter un commerce de véhicules sans permis à cet effet

paragraphe 59 (1)

 

118.

Entraver l’action d’un agent qui inspecte un commerce de véhicules

paragraphe 59 (6)

 

119.

Omettre de conserver un répertoire

paragraphe 60 (1)

 

120.

Faire le commerce d’un véhicule dont le numéro d’identification a été modifié

paragraphe 60 (2)

 

121.

Abîmer le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

122.

Enlever le numéro d’identification d’un véhicule

paragraphe 60 (3)

 

123.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est remisé depuis plus de deux semaines

paragraphe 60 (4)

 

124.

Omettre d’aviser qu’un véhicule est endommagé

paragraphe 60 (5)

 

124.1

Présenter un rapport inexact

paragraphe 60 (6)

VI Équipement

125.

Conduire un véhicule automobile non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

125.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni de phares appropriés

paragraphe 62 (1)

 

126.

Conduire un véhicule automobile non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

126.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (1)

 

127.

Conduire une motocyclette non munie d’un phare arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

128.

Conduire une motocyclette non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (2)

 

129.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie de phares appropriés

paragraphe 62 (3)

 

130.

Conduire une motocyclette équipée d’un side-car non munie d’un feu arrière approprié

paragraphe 62 (3)

 

131.

Conduire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

131.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des phares irréguliers

paragraphe 62 (6)

 

132.

Conduire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

132.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare enduit d’un laque

paragraphe 62 (7)

 

133.

Conduire avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

133.1

Conduire un véhicule utilitaire  avec un phare recouvert d’un matériel teinté

paragraphe 62 (7)

 

134.

Conduire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

134.1

Conduire un véhicule utilitaire avec un phare modifié

paragraphe 62 (7)

 

135.

Avoir plus de 4 phares allumés

paragraphe 62 (9)

 

135.1

Avoir plus de 4 phares allumés sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (9)

 

136.

Conduire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

136.1

Conduire un véhicule utilitaire avec des feux de gabarit irréguliers

paragraphe 62 (10)

 

137.

Omettre de se munir de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

137.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de hauteur appropriés

paragraphe 62 (11)

 

138.

Omettre de se munir de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

138.1

Omettre de munir son véhicule utilitaire de feux de gabarit appropriés

paragraphe 62 (13)

 

139.

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente

paragraphe 62 (14)

 

139.1

Utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14)

 

139.2

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu

paragraphe 62 (14.1)

 

139.3

Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (14.1)

 

140.

Utiliser un feu rouge à l’avant

paragraphe 62 (15)

 

140.1

Utiliser un feu rouge à l’avant d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (15)

 

141.

Utiliser improprement des feux verts clignotants

paragraphe 62 (16.1)

 

141.1

Utiliser improprement des feux verts clignotants sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (16.1)

 

142.

Avoir des feux irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 62 (17)

 

143.

Avoir des feux irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 62 (17)

 

144.

Avoir un feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation irrégulier

paragraphe 62 (19)

 

145.

Utiliser un feu de position lorsque le véhicule est en marche

paragraphe 62 (20)

 

146.

Avoir plus d’un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

146.1

Avoir plus d’un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

147.

Utiliser improprement un projecteur

paragraphe 62 (22)

 

147.1

Utiliser improprement un projecteur sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (22)

 

148.

Avoir des feux irréguliers sur un tracteur

paragraphe 62 (23)

 

149.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque

paragraphe 62 (24)

 

149.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

150.

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet

paragraphe 62 (24)

 

150.1

Ne pas avoir de feu rouge à l’arrière d’un objet tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (24)

 

151.

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres

paragraphe 62 (25)

 

151.1

Ne pas avoir de feux rouges appropriés sur un objet de plus de 2,6 mètres tracté par un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (25)

 

152.

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche

paragraphe 62 (26)

 

152.1

Ne pas avoir de feu sur le côté gauche d’un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (26)

 

153.

Avoir des feux irréguliers sur un véhicule agricole

paragraphe 62 (27)

 

154.

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation

paragraphe 62 (29)

 

154.1

Ne pas avoir de dispositifs de signalisation sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

155.

Ne pas avoir de feux d’arrêt

paragraphe 62 (29)

 

155.1

Ne pas avoir de feux d’arrêt sur un véhicule utilitaire

paragraphe 62 (29)

 

156.

Ne pas avoir de feu bleu clignotant sur un véhicule de déneigement

paragraphe 62 (31)

 

157.

Utiliser improprement un feu bleu clignotant

paragraphe 62 (32)

 

157.1

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants

alinéa 62 (32) b)

 

157.2

Utiliser improprement des feux rouge et bleu clignotants sur un véhicule utilitaire

alinéa 62 (32) b)

 

158.

Ne pas avoir la mention «right hand drive vehicle»

article 63

 

159.

Avoir un dispositif de freinage irrégulier

paragraphe 64 (1)

 

159.1

Avoir un dispositif de freinage irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (1)

 

160.

Avoir des freins irréguliers sur une motocyclette

paragraphe 64 (2)

 

161.

Avoir des freins irréguliers sur un cyclomoteur

paragraphe 64 (2)

 

161.0.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette assistée

paragraphe  64 (2)

 

161.1

Avoir des freins irréguliers sur une bicyclette

paragraphe 64 (3)

 

162.

Avoir des freins irréguliers sur une remorque

paragraphe 64 (5)

 

162.1

Avoir des freins irréguliers sur une remorque tractée par un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (5)

 

163.

Avoir des freins défectueux

paragraphe 64 (7)

 

163.1

Avoir des freins défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

164.

Avoir un dispositif de freinage défectueux

paragraphe 64 (7)

 

164.1

Avoir un dispositif de freinage défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 64 (7)

 

165.

Vendre un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

166.

Mettre en vente un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

167.

Placer un liquide pour freins irrégulier

alinéa 65 (1) a)

 

168.

Vendre une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

169.

Mettre en vente une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

170.

Placer une huile pour système hydraulique irrégulière

alinéa 65 (1) b)

 

171.

Avoir un essuie-glace irrégulier

alinéa 66 (1) a)

 

171.1

Avoir un essuie-glace irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

172.

Ne pas avoir d’essuie-glace

alinéa 66 (1) a)

 

172.1

Ne pas avoir d’essuie-glace sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) a)

 

173.

Avoir un rétroviseur irrégulier

alinéa 66 (1) b)

 

173.1

Avoir un rétroviseur irrégulier sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

174.

Ne pas avoir de rétroviseur

alinéa 66 (1) b)

 

174.1

Ne pas avoir de rétroviseur sur un véhicule utilitaire

alinéa 66 (1) b)

 

175.

Avoir un garde-boue irrégulier

paragraphe 66 (3)

 

175.1

Avoir un garde-boue irrégulier sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

176.

Ne pas avoir de garde-boue

paragraphe 66 (3)

 

176.1

Ne pas avoir de garde-boue sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (3)

 

177.

Ne pas avoir de compteur kilométrique

paragraphe 66 (5)

 

177.1

Ne pas avoir de compteur kilométrique sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

178.

Avoir un compteur kilométrique défectueux

paragraphe 66 (5)

 

178.1

Avoir un compteur kilométrique défectueux sur un véhicule utilitaire

paragraphe 66 (5)

 

179.

Utiliser un véhicule automobile dont les rétroviseurs s’étendent sur plus de 305 millimètres

article 67

 

180.

Ne pas avoir d’indicateur de vitesse sur un autobus

article 68

 

181.

Avoir un indicateur de vitesse défectueux sur un autobus

article 68

 

181.1

Conduire un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.2

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire non muni d’un système limiteur de vitesse qui fonctionne

paragraphe 68.1 (1)

 

181.3

Désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.4

Permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) a)

 

181.5

Modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.6

Permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse

alinéa 68.1 (2) b)

 

181.7

Conduire un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.8

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire ayant un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (3)

 

181.9

Omettre de se conformer à une exigence que formule un agent en ce qui a trait au système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (5)

 

181.10

Vendre, offrir de vendre ou annoncer un dispositif conçu pour trafiquer le système limiteur de vitesse

paragraphe 68.1 (7)

 

182.

Avoir un pneu irrégulier — endommagement de la voie publique

paragraphe 69 (1)

 

183.

Avoir sur les roues un dispositif qui endommage la voie publique

paragraphe 69 (2)

 

184.

Ne pas avoir de sabot de frein sur un véhicule tracté par un animal

paragraphe 69 (3)

 

185.

Avoir des pneus irréguliers

alinéa 70 (3) a)

 

185.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

186.

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) a)

 

186.1

Avoir des pneus irréguliers sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) a)

 

187.

Avoir des pneus mal posés

alinéa 70 (3) b)

 

187.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

188.

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté

alinéa 70 (3) b)

 

188.1

Avoir des pneus mal posés sur un véhicule tracté par un véhicule utilitaire

alinéa 70 (3) b)

 

189.

Omettre de marquer un pneu rechapé

paragraphe 71 (2)

 

190.

Vendre un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

191.

Mettre en vente un pneu rechapé non marqué

paragraphe 71 (3)

 

192.

Vendre un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

193.

Enregistrer un véhicule neuf non muni de verre de sécurité

paragraphe 72 (2)

 

194.

Installer du verre autre que du verre de sécurité

paragraphe 72 (3)

 

195.

Avoir une glace obstruée

alinéa 73 (1) a)

 

196.

Avoir un pare-brise obstrué

alinéa 73 (1) a)

 

197.

Avoir un objet qui gêne la vue

alinéa 73 (1) b)

 

198.

Conduire lorsque la glace est recouverte d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

199.

Conduire lorsque le pare-brise est recouvert d’un enduit de façon à gêner la vue

paragraphe 73 (2)

 

200.

Avoir un enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur

paragraphe 73 (3)

 

201.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’avant

alinéa 74 (1) a)

 

202.

Ne pas avoir une vue dégagée sur les côtés

alinéa 74 (1) a)

 

203.

Ne pas avoir une vue dégagée à l’arrière

alinéa 74 (1) b)

 

204.

Ne pas avoir de silencieux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

205.

Ne pas avoir de silencieux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

206.

Avoir un silencieux irrégulier sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (1)

 

207.

Avoir un silencieux irrégulier sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (1)

 

208.

Permettre l’échappement excessif d’émanations

paragraphe 75 (3)

 

209.

Produire un bruit excessif au moyen d’un dispositif de signalisation

paragraphe 75 (4)

 

210.

Tolérer un échappement inconsidéré de fumée

paragraphe 75 (4)

 

211.

Produire un bruit superflu

paragraphe 75 (4)

 

212.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

213.

Ne pas avoir d’avertisseur sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

214.

Ne pas avoir d’avertisseur sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

215.

Avoir un avertisseur défectueux sur un véhicule automobile

paragraphe 75 (5)

 

216.

Avoir un avertisseur défectueux sur un cyclomoteur

paragraphe 75 (5)

 

217.

Avoir un avertisseur défectueux sur une bicyclette

paragraphe 75 (5)

 

218.

Avoir une sirène

paragraphe 75 (6)

 

219.

Ne pas afficher de signal d’un véhicule lent

paragraphe 76 (1)

 

219.1

Panneau de véhicule lent non fixé à l’arrière du véhicule ou de la remorque

paragraphe 76 (1)

 

219.2

Panneau de véhicule lent non fixé conformément aux règlements

paragraphe 76 (1)

 

219.3

Panneau de véhicule lent posé sur un objet fixe

paragraphe 76 (4)

 

219.4

Usage interdit d’un panneau de véhicule lent

paragraphe 76 (6)

 

219.5

Utiliser un véhicule lent à une vitesse supérieure à 40 km/h

paragraphe 76 (6.1)

 

220.

Ne pas avoir de grelots sur un traîneau

paragraphe 77 (1)

 

221.

Conduire — écran dans le champ de vision du conducteur

paragraphe 78 (1)

 

222.

Conduire — appareil portatif de télécommunications

paragraphe 78.1 (1)

 

223.

Conduire — appareil portatif de divertissement

paragraphe 78.1 (2)

 

224.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 475/09, par. 1 (4).

 

225.

Conduire un véhicule automobile ayant un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse

paragraphe 79 (2)

 

225.1

Conduire un véhicule automobile muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation

paragraphe 79.1 (1)

 

226.

Avoir des éléments de fixation irréguliers

article 80

 

226.1

Avoir des éléments de fixation irréguliers sur un véhicule utilitaire

article 80

 

227.

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule à un endroit sûr

paragraphe 82 (9)

 

227.1

Refuser ou omettre de présenter un véhicule à des examens et vérifications

paragraphe 82 (9)

 

227.2

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (9)

 

227.3

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (9)

 

227.4

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule

paragraphe 82 (9)

 

227.5

Refuser ou omettre de remettre un véhicule en bon état

paragraphe 82 (9)

 

227.6

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (9)

 

227.7

Utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.8

Permettre d’utiliser un véhicule en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (9)

 

227.9

Refuser ou omettre de s’arrêter et de déplacer un véhicule utilitaire à un endroit sûr

paragraphe 82 (10)

 

227.10

Refuser ou omettre de présenter un véhicule utilitaire à des examens et vérifications

paragraphe 82 (10)

 

227.11

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de le présenter à des examens et vérifications supplémentaires

paragraphe 82 (10)

 

227.12

Refuser ou omettre de faire réparer un véhicule utilitaire et de présenter la preuve établissant qu’il est conforme aux exigences

paragraphe 82 (10)

 

227.13

Refuser ou omettre d’aider à effectuer les examens et vérifications d’un véhicule utilitaire

paragraphe 82 (10)

 

227.14

Refuser ou omettre de remettre un véhicule utilitaire en bon état

paragraphe 82 (10)

 

227.15

Refuser ou omettre d’enlever un véhicule utilitaire en mauvais état d’une voie publique

paragraphe 82 (10)

 

227.16

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

227.17

Permettre d’utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état sur une voie publique contrairement à l’interdiction d’un agent

paragraphe 82 (10)

 

228.

Utiliser un véhicule en mauvais état

article 84

 

228.1

Utiliser un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

229.

Utiliser un tramway en mauvais état

article 84

 

230.

Utiliser un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

230.1

Utiliser un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

231.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule en mauvais état

article 84

 

231.1

Autoriser l’utilisation d’un véhicule utilitaire en mauvais état

article 84

 

232.

Autoriser l’utilisation d’un tramway en mauvais état

article 84

 

233.

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules en mauvais état

article 84

 

233.1

Autoriser l’utilisation d’un ensemble de véhicules utilitaires en mauvais état

article 84

 

234.

Utiliser un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

235.

Autoriser l’utilisation d’un véhicule ne comportant pas d’attestation

paragraphe 85 (1)

 

236.

Délivrer un certificat de sécurité non fourni par le ministère

article 86

 

237.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule non fournie par le ministère

article 86

 

238.

Dans le cas d’une personne non autorisée, délivrer un certificat de sécurité

paragraphe 90 (1)

 

239.

Dans le cas d’une personne non autorisée, apposer une vignette d’inspection de véhicule

paragraphe 90 (2)

 

240.

Délivrer un certificat de sécurité sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

241.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sans l’examen approprié

alinéa 90 (3) a)

 

242.

Délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

243.

Apposer une vignette d’inspection de véhicule sur un véhicule non conforme

alinéa 90 (3) a)

 

244.

Ne pas avoir fait établir le certificat de sécurité par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

245.

Ne pas avoir fait établir la fiche d’inspection d’un véhicule par le mécanicien préposé à l’inspection

sous-alinéa 90 (3) b) (i)

 

246.

Ne pas avoir fait contresigner le certificat de sécurité

sous-alinéa 90 (3) b) (ii)

 

247.

Créer, exploiter ou maintenir en service un centre d’inspection sans détenir de permis

paragraphe 91 (1)

 

248.

Dans le cas d’une personne morale, omettre d’aviser d’un changement qui affecte un dirigeant ou un administrateur

paragraphe 91 (7)

 

249.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, fournir une attestation dans un certificat de sécurité

paragraphe 92 (1)

 

250.

Dans le cas d’un mécanicien non inscrit, signer une fiche d’inspection de véhicule

paragraphe 92 (1)

 

251.

Entraver l’action d’un inspecteur

paragraphe 98 (6)

 

252.

Faire une fausse déclaration dans un certificat de sécurité

paragraphe 99 (2)

 

253.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

254.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

255.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas conforme aux normes

paragraphe 102 (3)

 

256.

Vendre un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

257.

Mettre en vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

258.

Exposer aux fins de vente un véhicule neuf qui n’est pas marqué ou identifié

paragraphe 102 (3)

 

259.

Ne pas inscrire de nom sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (1)

 

260.

Avoir moins de deux réflecteurs sur un véhicule utilitaire

paragraphe 103 (2)

 

261.

Avoir moins de deux réflecteurs sur une remorque

paragraphe 103 (2)

 

262.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

263.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

264.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

265.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux feux rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) a)

 

266.

Vendre un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

267.

Mettre en vente un véhicule utilitaire neuf qui n’est pas muni de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

268.

Vendre une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

269.

Mettre en vente une remorque qui n’est pas munie de deux réflecteurs rouges à l’arrière

alinéa 103 (3) b)

 

270.

Ne pas avoir de nom ni d’adresse sur une machine à construire des routes

paragraphe 103 (4)

 

270.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette assistée

paragraphe 103.1 (2)

 

271.

Omettre de porter un casque approprié sur une motocyclette

paragraphe 104 (1)

 

272.

Omettre de porter un casque approprié sur un cyclomoteur

paragraphe 104 (1)

 

273.

Transporter un passager de moins de 16 ans qui ne porte pas un casque approprié

paragraphe 104 (2)

 

273.1

Omettre de porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.1)

 

273.2

Permettre à une personne de moins de 16 ans de ne pas porter un casque approprié sur une bicyclette

paragraphe 104 (2.2)

 

273.3

Cavalier — omettre d’utiliser le matériel approprié

paragraphe 104.1 (1)

 

273.4

Donner l’autorisation ou la permission à un cavalier de moins de 16 ans de monter à cheval sans le matériel approprié

paragraphe 104.1 (3)

 

273.5

Cavalier — omettre de s’arrêter

paragraphe 104.1 (5)

 

273.6

Cavalier — omettre de décliner son identité

paragraphe 104.1 (5)

 

274.

Faire le commerce d’un véhicule qui ne répond pas aux normes

paragraphe 105 (1)

 

275.

Faire le commerce d’un cyclomoteur sans document attestant la conformité à la définition

paragraphe 105 (2)

 

276.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été enlevée

paragraphe 106 (1)

 

277.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité est inutilisable

paragraphe 106 (1)

 

278.

Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été modifiée

paragraphe 106 (1)

 

279.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

paragraphe 106 (2)

 

280.

Dans le cas d’un passager, omettre d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) a)

 

281.

Dans le cas d’un passager, omettre de bien porter la ceinture de sécurité

alinéa 106 (3) b)

 

282.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (i)

 

283.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet de bien porter la ceinture de sécurité

sous-alinéa 106 (4) a) (ii)

 

284.

Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager qui est un enfant n’est pas bien attaché

alinéa 106 (4) b)

 

285.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

286.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1.

 

287.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 410/05, par. 1 (1).

 

288.

Omettre d’établir un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

289.

Omettre de garder un dossier écrit du système établi pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques de véhicules utilitaires et de véhicules tractés

paragraphe 107 (1)

 

290.

Omettre de veiller à ce que des inspections et entretiens périodiques soient effectués

paragraphe 107 (2)

 

291.

Omettre de veiller à ce qu’il soit satisfait aux normes de fonctionnement

paragraphe 107 (3)

 

292.

Omettre de remettre un calendrier d’inspection quotidienne à un conducteur

alinéa 107 (4) a)

 

293.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection quotidienne soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) b)

 

294.

Omettre de veiller à ce qu’une inspection du dessous du véhicule soit effectuée correctement

alinéa 107 (4) c)

 

295.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne

alinéa 107 (4) d)

 

296.

Omettre de veiller à l’exactitude des rapports d’inspection du dessous du véhicule

alinéa 107 (4) d)

 

297.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

298.

Omettre de préparer un rapport d’inspection quotidienne qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

299.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule sans délai après une inspection

paragraphe 107 (5)

 

300.

Omettre de préparer un rapport d’inspection du dessous du véhicule qui soit exact

paragraphe 107 (5)

 

301.

Omettre de porter un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (6)

 

302.

Omettre de porter un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.

Omettre de porter un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (6)

 

303.1

Omettre de remettre un calendrier d’inspection

paragraphe 107 (7)

 

303.2

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.3

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé

paragraphe 107 (7)

 

303.4

Omettre d’inscrire une défectuosité dans un rapport d’inspection quotidienne

alinéa 107 (8) a)

 

303.5

Omettre de déclarer une défectuosité à un utilisateur

alinéa 107 (8) b)

 

303.6

Omettre de remettre un rapport d’inspection quotidienne dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.7

Omettre de remettre un rapport d’inspection du dessous du véhicule dûment préparé à un utilisateur

alinéa 107 (8) c)

 

303.8

Conduire un véhicule utilitaire qui n’a pas fait l’objet d’une inspection exigée

paragraphe 107 (9)

 

303.9

Conduire un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité majeure

paragraphe 107 (11)

 

303.10

Conduire de façon irrégulière un véhicule utilitaire lorsque celui-ci ou un véhicule tracté présente une défectuosité mineure

paragraphe 107 (12)

 

303.11

Omettre de tenir des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

 

303.12

Omettre de produire des livres et des dossiers

paragraphe 107 (13)

VII Charge et dimensions

304.

Véhicule de largeur excessive

paragraphe 109 (1)

 

305.

Charge de largeur excessive

paragraphe 109 (2)

 

306.

Véhicule de longueur excessive

paragraphe 109 (6)

 

306.1

Remorque autoporteuse de longueur excessive

paragraphe 109 (6.2)

 

307.

Ensemble de véhicules de longueur excessive

paragraphe 109 (7)

 

307.1

Ensemble de remorques de longueur excessive

paragraphe 109 (8)

 

308.

Semi-remorque de longueur excessive

paragraphe 109 (10)

 

309.

Autobus de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

309.1

Véhicule de tourisme de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

 

310.

Véhicule de hauteur excessive

paragraphe 109 (14)

 

311.

Omettre de déposer l’autorisation à bord du véhicule

paragraphe 110 (6)

 

312.

Omettre de présenter l’autorisation

paragraphe 110 (6)

 

313.

Véhicule de dimensions supérieures à celles permises dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.

Véhicule de poids supérieur à celui permis dans l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.1

Omettre de se conformer aux conditions de l’autorisation

paragraphe 110 (7)

 

314.2

Violer une condition d’une autorisation spéciale non relative au poids

alinéa 110.2 (3) a)

 

314.3

Violer une condition d’une autorisation spéciale se rapportant au poids

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.4

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.5

Violer une condition d’une autorisation spéciale relative au poids — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) b)

 

314.6

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.7

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — essieu relevable relevé

alinéa 110.2 (3) c)

 

314.8

Violer plus d’une condition, y compris une condition relative au poids, d’une autorisation spéciale — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 110.2 (3) c)

 

315.

Omettre de marquer une charge faisant saillie

paragraphe 111 (1)

 

315.1

Omettre de marquer une charge faisant saillie à l’arrière d’un véhicule utilitaire

paragraphe 111 (1)

 

316.

Charge mal arrimée

paragraphe 111 (2)

 

316.1

Charge mal arrimée — véhicule utilitaire

paragraphe 111 (2)

 

316.2

Utiliser un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.3

Utiliser un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.4

Permettre l’utilisation d’un véhicule transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.5

Permettre l’utilisation d’un véhicule utilitaire transportant une charge non arrimée de la façon prescrite

paragraphe 111 (2.1)

 

316.6

Conduire un véhicule utilitaire sans que des inspections ne soient effectuées

paragraphe 111 (2.2)

 

317.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) a)

 

317.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) a)

 

317.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) a)

 

318.

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes

alinéa 115 (1) b)

 

318.1

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — essieu relevable relevé

alinéa 115 (1) b)

 

318.2

Poids excessif sur les pneus ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 115 (1) b)

 

319.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) a)

 

319.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) a)

 

319.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) a)

 

320.

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 116 (1) b)

 

320.1

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) b)

 

320.2

Poids excessif sur un essieu simple avec des pneus doubles ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) b)

 

321.

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) c)

 

321.1

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) c)

 

321.2

Poids excessif sur un essieu double ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) c)

 

322.

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes.  Route de catégorie A

alinéa 116 (1) d)

 

322.1

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 116 (1) d)

 

322.2

Poids excessif sur un essieu triple ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 116 (1) d)

 

323.

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

paragraphe 116 (2)

 

323.1

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (2)

 

323.2

Poids excessif sur un essieu double avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (2)

 

324.

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A

paragraphe 116 (3)

 

324.1

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (3)

 

324.2

Poids excessif sur un essieu triple avec des pneus simples ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (3)

 

325.

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes.  Aucune vérification.  Route de catégorie A

paragraphe 116 (4)

 

325.1

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Aucune vérification. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (4)

 

325.2

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Aucune vérification. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (4)

 

326.

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A

paragraphe 116 (6)

 

326. 1

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

paragraphe 116 (6)

 

326.2

Poids excessif sur un essieu avant simple ... kilogrammes. Dépasse la spécification. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 116 (6)

 

327.

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) a)

 

327.1

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) a)

 

327.2

Poids excessif sur un ensemble de deux essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) a)

 

328.

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) b)

 

328.1

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) b)

 

328.2

Poids excessif sur un ensemble de trois essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) b)

 

329.

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A

alinéa 117 (1) c)

 

329.1

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

alinéa 117 (1) c)

 

329.2

Poids excessif sur un ensemble de quatre essieux ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

alinéa 117 (1) c)

 

330.

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A

article 118

 

330.1

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A — essieu relevable relevé

article 118

 

330.2

Véhicule de poids excessif ... kilogrammes. Route de catégorie A — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

article 118

 

331.

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes

paragraphe 119 (4)

 

331.1

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes — essieu relevable relevé

paragraphe 119 (4)

 

331.2

Poids excessif d’un véhicule en période de gel ... kilogrammes — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 119 (4)

 

332.

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B

article 120

 

332.1

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B — essieu relevable relevé

article 120

 

332.2

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes. Route de catégorie B — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

article 120

 

333.

Véhicule de poids supérieur à celui permis dans le certificat d’immatriculation ... kilogrammes

paragraphe 121 (1)

 

334.

Omettre de placer le récépissé à bord du véhicule

paragraphe 121 (3)

 

335.

Omettre de présenter le récépissé

paragraphe 121 (3)

 

335.1

Poids excessif sur un essieu ... kilogrammes — période de charge réduite

paragraphe 122 (1)

 

335.2

Poids excessif sur un essieu  ... kilogrammes — période de charge réduite — essieu relevable relevé

paragraphe 122 (1)

 

335.3

Poids excessif sur un essieu  ... kilogrammes — période de charge réduite — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 122 (1)

 

335.4

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite

paragraphe 122 (3)

 

335.5

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite — essieu relevable relevé

paragraphe 122 (3)

 

335.6

Poids excessif sur un pneu  ... kilogrammes — période de charge réduite — utilisation irrégulière d’un essieu relevable

paragraphe 122 (3)

 

336.

Omettre ou refuser de s’arrêter

paragraphe 124 (3)

 

337.

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée

paragraphe 124 (3)

 

338.

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie

alinéa 124 (4) a)

 

338.1

Omettre ou refuser de s’arrêter — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.2

Omettre ou refuser de conduire son véhicule à un poste de pesée — véhicule utilitaire

paragraphe 124 (5)

 

338.3

Omettre ou refuser de répartir la charge à nouveau ou d’en retrancher une partie — véhicule utilitaire

alinéa 124 (6) a)

 

339.

Faire procéder au chargement excessif d’un véhicule

article 126

IX Vitesse

340.

Faire un excès de vitesse

article 128

 

340.1

Propriétaire — excès de vitesse aux termes de l’article 207

article 128

 

340.2

Faire un excès de vitesse — zone de sécurité communautaire

article 128

 

340.3

Propriétaire — excès de vitesse aux termes de l’article 207 — zone de sécurité communautaire

article 128

 

340.4

Faire un excès de vitesse — zone de construction

article 128

 

340.5

Faire un excès de vitesse — zone de construction — travailleur présent

article 128

 

341.

Conduire de façon imprudente

paragraphe 130 (1)

 

341.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (2).

 

342.

Conduire à une vitesse anormalement réduite

article 132

 

342.1

Conduire à une vitesse anormalement réduite — zone de sécurité communautaire

article 132

X Règles de circulation

343.

Désobéir à un agent qui dirige la circulation

paragraphe 134 (1)

 

343.1

Désobéir à un agent qui dirige la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 134 (1)

 

344.

Conduire sur une voie publique fermée

paragraphe 134 (3)

 

344.1

Conduire sur une voie publique fermée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 134 (3)

 

345.

Omettre de céder le passage à une intersection non protégée

paragraphe 135 (2)

 

345.1

Omettre de céder le passage à une intersection non protégée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 135 (2)

 

346.

Omettre de céder le passage au véhicule de droite

paragraphe 135 (3)

 

346.1

Omettre de céder le passage au véhicule de droite — zone de sécurité communautaire

paragraphe 135 (3)

 

347.

Ne pas observer un panneau d’arrêt — arrêter au mauvais endroit

alinéa 136 (1) a)

 

347.1

Ne pas observer un panneau d’arrêt — arrêter au mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) a)

 

348.

Ne pas observer un panneau d’arrêt — omettre de s’arrêter

alinéa 136 (1) a)

 

348.1

Ne pas observer un panneau d’arrêt — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) a)

 

349.

Omettre de céder le passage aux véhicules sur une route à priorité

alinéa 136 (1) b)

 

349.1

Omettre de céder le passage aux véhicules sur une route à priorité — zone de sécurité communautaire

alinéa 136 (1) b)

 

350.

Véhicules sur une route à priorité — omettre de céder le passage

paragraphe 136 (2)

 

350.1

Véhicules sur une route à priorité — omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 136 (2)

 

351.

Omettre de céder le passage en présence d’un panneau de cession de passage

paragraphe 138 (1)

 

351.1

Omettre de céder le passage en présence d’un panneau de cession de passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 138 (1)

 

352.

Omettre de céder le passage en débouchant d’un chemin privé

paragraphe 139 (1)

 

352.1

Omettre de céder le passage en débouchant d’un chemin privé — zone de sécurité communautaire

paragraphe 139 (1)

 

353.

Omettre de céder le passage en débouchant d’une allée privée

paragraphe 139 (1)

 

353.1

Omettre de céder le passage en débouchant d’une allée privée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 139 (1)

 

354.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) a)

 

354.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

355.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) a)

 

355.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

356.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) b)

 

356.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

357.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) b)

 

357.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

358.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée

alinéa 140 (1) c)

 

358.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

359.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) c)

 

359.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

360.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

360.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

361.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

361.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

362.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

362.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

363.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

363.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

364.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

364.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

365.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

365.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

366.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

366.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

367.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

367.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (1).

 

368.

Dépasser l’extrémité avant d’un véhicule à moins de 30 mètres d’un passage pour piétons

paragraphe 140 (3)

 

368.1

Dépasser l’extrémité avant d’un véhicule à moins de 30 mètres d’un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

paragraphe 140 (3)

 

369

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (2).

 

369.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 406/15, par. 1 (2).

 

370.

Dans le cas d’un piéton, omettre de céder le passage à un passage pour piétons

paragraphe 140 (4)

 

371.

Dans le cas d’une personne en fauteuil roulant, omettre de céder le passage à un passage pour piétons

paragraphe 140 (4)

 

371.1

Traverser à bicyclette la chaussée à l’intérieur d’un passage pour piétons

paragraphe 140 (6)

 

372.

Effectuer irrégulièrement un virage à droite

paragraphe 141 (2)

 

372.1

Effectuer irrégulièrement un virage à droite — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (2)

 

373.

Effectuer irrégulièrement un virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies

paragraphe 141 (3)

 

373.1

Effectuer irrégulièrement un virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (3)

 

374.

En effectuant un virage à gauche, omettre de fournir les moyens suffisants d’éviter une collision

paragraphe 141 (5)

 

374.1

En effectuant un virage à gauche, omettre de fournir les moyens suffisants d’éviter une collision — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (5)

 

375.

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche

paragraphe 141 (6)

 

375.1

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (6)

 

376.

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies

paragraphe 141 (7)

 

376.1

Effectuer irrégulièrement un virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies — zone de sécurité communautaire

paragraphe 141 (7)

 

377.

Ne pas effectuer un virage en toute sécurité

paragraphe 142 (1)

 

377.1

Ne pas effectuer un virage en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

378.

Ne pas changer de voie de circulation en toute sécurité

paragraphe 142 (1)

 

378.1

Ne pas changer de voie de circulation en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

379.

Omettre de signaler son intention d’effectuer un virage

paragraphe 142 (1)

 

379.1

Omettre de signaler son intention d’effectuer un virage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

380.

Omettre de signaler son intention de changer de voie de circulation

paragraphe 142 (1)

 

380.1

Omettre de signaler son intention de changer de voie de circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (1)

 

381.

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule stationné

paragraphe 142 (2)

 

381.1

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule stationné — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

382.

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule arrêté

paragraphe 142 (2)

 

382.1

Ne pas faire démarrer en toute sécurité un véhicule arrêté — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

383.

Faire démarrer un véhicule stationné sans signaler son intention

paragraphe 142 (2)

 

383.1

Faire démarrer un véhicule stationné sans signaler son intention — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

384.

Faire démarrer un véhicule arrêté sans signaler son intention

paragraphe 142 (2)

 

384.1

Faire démarrer un véhicule arrêté sans signaler son intention — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (2)

 

385.

Faire un signal irrégulier à l’aide du bras

paragraphe 142 (4)

 

385.1

Faire un signal irrégulier à l’aide du bras — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (4)

 

386.

Avoir un dispositif de signalisation irrégulier

paragraphe 142 (6)

 

386.1

Avoir un dispositif de signalisation irrégulier — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (6)

 

387.

Utiliser irrégulièrement les feux clignotants

paragraphe 142 (7)

 

387.1

Utiliser irrégulièrement les feux clignotants — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (7)

 

388.

Omettre de signaler son intention d’arrêter

paragraphe 142 (8)

 

388.1

Omettre de signaler son intention d’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

389.

Omettre de signaler son intention de réduire sa vitesse

paragraphe 142 (8)

 

389.1

Omettre de signaler son intention de réduire sa vitesse — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

390.

Signaler irrégulièrement son intention d’arrêter

paragraphe 142 (8)

 

390.1

Signaler irrégulièrement son intention d’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

391.

Signaler irrégulièrement son intention de réduire sa vitesse

paragraphe 142 (8)

 

391.1

Signaler irrégulièrement son intention de réduire sa vitesse — zone de sécurité communautaire

paragraphe 142 (8)

 

392.

Avoir des feux d’arrêt de couleur irrégulière

alinéa 142 (8) b)

 

392.1

Avoir des feux d’arrêt de couleur irrégulière — zone de sécurité communautaire

alinéa 142 (8) b)

 

392.2

Omettre de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

paragraphe 142.1 (1)

 

392.3

Omettre de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus –– zone de sécurité communautaire

paragraphe 142.1 (1)

 

393.

Faire demi-tour dans une courbe — vue gênée

alinéa 143 a)

 

393.1

Faire demi-tour dans une courbe — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 a)

 

394.

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité

alinéa 143 b)

 

394.1

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 b)

 

395.

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée

alinéa 143 c)

 

395.1

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 c)

 

396.

Faire demi-tour à proximité d’un pont — vue gênée

alinéa 143 d)

 

396.1

Faire demi-tour à proximité d’un pont — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

397.

Faire demi-tour à proximité d’un viaduc — vue gênée

alinéa 143 d)

 

397.1

Faire demi-tour à proximité d’un viaduc — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

398.

Faire demi-tour à proximité d’un tunnel — vue gênée

alinéa 143 d)

 

398.1

Faire demi-tour à proximité d’un tunnel — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 143 d)

 

399.

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé à une intersection

paragraphe 144 (5)

 

399.1

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (5)

 

400.

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé ailleurs qu’à une intersection

paragraphe 144 (6)

 

400.1

Effectuer un arrêt irrégulier — panneau de signalisation situé ailleurs qu’à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (6)

 

401.

Omettre de céder le passage à un piéton

paragraphe 144 (7)

 

401.1

Omettre de céder le passage à un piéton — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (7)

 

402.

Omettre de céder le passage aux autres véhicules

paragraphe 144 (8)

 

402.1

Omettre de céder le passage aux autres véhicules — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (8)

 

403.

Ne pas observer les indications d’un panneau placé à une intersection

paragraphe 144 (9)

 

403.1

Ne pas observer les indications d’un panneau placé à une intersection — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (9)

 

404.

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) a)

 

404.1

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) a)

 

404.2

Ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) b)

 

404.3

Ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) b)

 

405.

À un feu vert, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (12)

 

405.1

À un feu vert, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (12)

 

406.

À un clignotant vert, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (13)

 

406.1

À un clignotant vert, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (13)

 

407.

À une flèche verte, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (14)

 

407.1

À une flèche verte, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (14)

 

408.

À un feu jaune, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (15)

 

408.1

À un feu jaune, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (15)

 

409.

À une flèche jaune, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (16)

 

409.1

À une flèche jaune, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (16)

 

410.

À une flèche jaune, omettre d’observer les indications

paragraphe 144 (16)

 

410.1

À une flèche jaune, omettre d’observer les indications — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (16)

 

411.

À un clignotant jaune, omettre de rouler avec prudence

paragraphe 144 (17)

 

411.1

À un clignotant jaune, omettre de rouler avec prudence — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (17)

 

412.

À un feu rouge, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (18)

 

412.1

À un feu rouge, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (18)

 

413.

À un feu rouge, rouler avant que le feu ne passe au vert

paragraphe 144 (18)

 

413.1

À un feu rouge, rouler avant que le feu ne passe au vert — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (18)

 

413.2

À un feu rouge, le propriétaire du véhicule omet de s’arrêter contrairement à l’article 207

paragraphe 144 (18.1)

 

414.

Dans le cas d’un virage au feu rouge, omettre de céder le passage

paragraphe 144 (19)

 

414.1

Dans le cas d’un virage au feu rouge, omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (19)

 

415

Abrogé : Règl. de l’Ont. 365/93, par. 1(4).

 

 

416.

À un clignotant rouge, omettre de s’arrêter

paragraphe 144 (21)

 

416.1

À un clignotant rouge, omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (21)

 

417.

À un clignotant rouge, omettre de céder le passage

paragraphe 144 (21)

 

417.1

À un clignotant rouge, omettre de céder le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 144 (21)

 

418.

Dans le cas d’un piéton, omettre d’utiliser un passage protégé

paragraphe 144 (22)

 

419.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un clignotant vert

paragraphe 144 (24)

 

420.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un feu rouge

paragraphe 144 (25)

 

421.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un feu jaune

paragraphe 144 (25)

 

422.

Dans le cas d’un piéton, ne pas observer un signal qui indique «don’t walk» («ne passez pas»)

paragraphe 144 (27)

 

422.1

Traverser à bicyclette la chaussée à l’intérieur d’un passage protégé pour piétons

paragraphe 144 (29)

 

423.

Ne pas observer un feu jaune temporaire — omettre de s’arrêter

paragraphe 146 (3)

 

423.1

Ne pas observer un feu jaune temporaire — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (3)

 

424.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — omettre de s’arrêter

paragraphe 146 (4)

 

424.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (4)

 

425.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — rouler avant que le feu ne passe au vert

paragraphe 146 (4)

 

425.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — rouler avant que le feu ne passe au vert — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (4)

 

426.

Ne pas observer un feu rouge temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 146 (5)

 

426.1

Ne pas observer un feu rouge temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (5)

 

427.

Ne pas observer un feu jaune temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 146 (5)

 

427.1

Ne pas observer un feu jaune temporaire — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (5)

 

428.

Enlever un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

428.1

Enlever un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

429.

Abîmer un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

429.1

Abîmer un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

430.

Toucher un dispositif de signalisation temporaire

paragraphe 146 (6)

 

430.1

Toucher un dispositif de signalisation temporaire — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146 (6)

 

430.2

Omettre d’observer un panneau d’arrêt de la circulation

paragraphe 146.1 (3)

 

430.3

Omettre d’observer un panneau d’arrêt de la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146.1 (3)

 

430.4

Omettre d’observer un panneau de ralentissement de la circulation

paragraphe 146.1 (4)

 

430.5

Omettre d’observer un panneau de ralentissement de la circulation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 146.1 (4)

 

430.6

Faire usage d’un panneau de régulation de la circulation — personne non autorisée

paragraphe 146.1 (5)

 

431.

Omettre de circuler à droite — vitesse inférieure à la vitesse normale

paragraphe 147 (1)

 

431.1

Omettre de circuler à droite — vitesse inférieure à la vitesse normale — zone de sécurité communautaire

paragraphe 147 (1)

 

432.

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre — au moment de croiser un autre véhicule

paragraphe 148 (1)

 

432.1

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre au moment de croiser un autre véhicule — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (1)

 

433.

Omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (2)

 

433.1

Omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (2)

 

434.

Omettre de laisser la chaussée libre — au moment de croiser une bicyclette

paragraphe 148 (4)

 

434.1

Omettre de laisser la chaussée libre au moment de croiser une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (4)

 

435.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision

paragraphe 148 (5)

 

435.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (5)

 

436.

Dans le cas d’une bicyclette, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (6)

 

436.1

Dans le cas d’une bicyclette, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

437.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec une bicyclette

paragraphe 148 (6)

 

437.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

438.

Dans le cas d’un cyclomoteur, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement

paragraphe 148 (6)

 

438.1

Dans le cas d’un cyclomoteur, omettre de se déporter sur la droite pour permettre le dépassement — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

439.

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec un cyclomoteur

paragraphe 148 (6)

 

439.1

Omettre de se déporter sur la gauche pour éviter une collision avec un cyclomoteur — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6)

 

439.2

Omettre de laisser une distance d’un mètre lors du dépassement d’une bicyclette

paragraphe 148 (6.1)

 

439.3

Omettre de laisser une distance d’un mètre lors du dépassement d’une bicyclette — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (6.1)

 

440.

Omettre de s’arrêter pour faciliter le passage

paragraphe 148 (7)

 

440.1

Omettre de s’arrêter pour faciliter le passage — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (7)

 

441.

Omettre d’aider à passer

paragraphe 148 (7)

 

441.1

Omettre d’aider à passer — zone de sécurité communautaire

paragraphe 148 (7)

 

442.

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse

alinéa 148 (8) a)

 

442.1

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) a)

 

443.

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse

alinéa 148 (8) a)

 

443.1

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant en sens inverse — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) a)

 

444.

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens

alinéa 148 (8) b)

 

444.1

Dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) b)

 

445.

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens

alinéa 148 (8) b)

 

445.1

Tentative de dépassement — chaussée non dégagée — véhicules circulant dans le même sens — zone de sécurité communautaire

alinéa 148 (8) b)

 

446.

Conduire à gauche du centre à l’abord du sommet d’une côte

alinéa 149 (1) a)

 

446.1

Conduire à gauche du centre à l’abord du sommet d’une côte — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

447.

Conduire à gauche du centre dans un virage

alinéa 149 (1) a)

 

447.1

Conduire à gauche du centre dans un virage — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

448.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un pont — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

448.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un pont — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

449.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un viaduc — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

449.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un viaduc — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

450.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un tunnel — vue gênée

alinéa 149 (1) a)

 

450.1

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un tunnel — vue gênée — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) a)

 

451.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un passage à niveau

alinéa 149 (1) b)

 

452.

Conduire à gauche du centre à moins de 30 mètres d’un passage à niveau — zone de sécurité communautaire

alinéa 149 (1) b)

 

453.

Dépasser à droite — si la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 150 (1)

 

453.1

Dépasser à droite lorsque la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité — zone de sécurité communautaire

paragraphe 150 (1)

 

454.

Dépasser hors de la chaussée

paragraphe 150 (2)

 

454.1

Dépasser hors de la chaussée — zone de sécurité communautaire

paragraphe 150 (2)

 

455.

Conduire sur l’accotement stabilisé sans autorisation

paragraphe 151 (5)

 

455.1

Conduire sur l’accotement stabilisé sans autorisation — zone de sécurité communautaire

paragraphe 151 (5)

 

456.

Conduire dans le mauvais sens — circulation à sens unique

article 153

 

456.1

Conduire dans le mauvais sens — circulation à sens unique — zone de sécurité communautaire

article 153

 

457.

Se déplacer de façon imprudente — voie ou accotement

alinéa 154 (1) a)

 

457.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 225/15, par. 1 (3).

 

458.

Se déplacer de façon imprudente — voie ou accotement — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) a)

 

458.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 225/15, par. 1 (3).

 

459.

Utiliser irrégulièrement la voie centrale

alinéa 154 (1) b)

 

459.1

Utiliser irrégulièrement la voie centrale — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) b)

 

460.

Omettre d’observer un panneau désignant une voie

alinéa 154 (1) c)

 

460.1

Omettre d’observer un panneau désignant une voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 154 (1) c)

 

460.2

Faire un usage irrégulier de la voie réservée aux véhicules multioccupants

paragraphe 154.1 (3)

 

460.3

Utiliser irrégulièrement une voie d’accès à la frontière

paragraphe 154.2 (2)

 

460.4

Conducteur dans une voie d’accès à la frontière — omettre de s’arrêter

paragraphe 154.2 (4)

 

460.5

Omettre de fournir le document demandé — conducteur

paragraphe 154.2 (4)

 

460.6

Omettre de fournir le document demandé — occupant

paragraphe 154.2 (4)

 

461.

Conduire dans le mauvais sens — voie publique à chaussées séparées

alinéa 156 (1) a)

 

461.1

Conduire dans le mauvais sens — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

alinéa 156 (1) a)

 

462.

Traverser une voie publique à chaussées séparées — aucun passage approprié prévu

alinéa 156 (1) b)

 

462.0.1

Traverser une voie publique à chaussées séparées — aucun passage approprié — zone de sécurité communautaire

alinéa 156 (1) b)

 

462.1

Marche arrière sur la chaussée — voie publique à chaussées séparées

paragraphe 157 (1)

 

462.1.1

Marche arrière sur la chaussée — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

paragraphe 157 (1)

 

462.2

Marche arrière sur l’accotement — voie publique à chaussées séparées

paragraphe 157 (1)

 

462.3

Marche arrière sur l’accotement — voie publique à chaussées séparées — zone de sécurité communautaire

paragraphe 157 (1)

 

463.

Suivre de trop près

paragraphe 158 (1)

 

463.1

Suivre de trop près — zone de sécurité communautaire

paragraphe 158 (1)

 

464.

Dans le cas d’un véhicule utilitaire, suivre de trop près

paragraphe 158 (2)

 

464.1

Dans le cas d’un véhicule utilitaire, suivre de trop près — zone de sécurité communautaire

paragraphe 158 (2)

 

465.

Omettre de s’arrêter à droite à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) a)

 

465.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

466.

Omettre de s’arrêter — bordure la plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) b)

 

466.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

467.

Omettre de s’arrêter — côté de la chaussée le plus proche — à l’approche d’un véhicule de secours

alinéa 159 (1) b)

 

467.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (3).

 

468.

Omettre de ralentir et de rouler avec prudence à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse

paragraphe 159 (2)

 

468.1

Omettre de s’engager dans une autre voie à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 159 (3)

 

468.2

Suivre un véhicule de pompiers de trop près

paragraphe 159 (4)

 

468.3

Abrogé : Règl. de l’Ont. 429/09, par. 1 (4).

 

469.

Permettre d’attacher quelque chose ou de s’agripper à un véhicule

article 160

 

469.1

Permettre d’accrocher quelque chose ou de s’agripper à un véhicule — zone de sécurité communautaire

article 160

 

470.

Permettre d’attacher quelque chose ou de s’agripper à un tramway

article 160

 

470.1

Permettre d’accrocher quelque chose ou de s’agripper à un tramway — zone de sécurité communautaire

article 160

 

471.

Remorquer plus d’un véhicule

article 161

 

471.1

Remorquer plus d’un véhicule — zone de sécurité communautaire

article 161

 

472.

Conduire lorsqu’il y a encombrement

article 162

 

472.1

Conduire lorsqu’il y a encombrement — zone de sécurité communautaire

article 162

 

473.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (1)

 

473.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

474.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (1)

 

474.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (1)

 

475.1

Ne pas observer un dispositif de signalisation indiquant un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (1)

 

475.2

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit

paragraphe 163 (2)

 

475.3

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — s’arrêter à un mauvais endroit — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.4

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter

paragraphe 163 (2)

 

475.5

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — omettre de s’arrêter — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

475.6

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment

paragraphe 163 (2)

 

475.7

Ne pas observer un panneau d’arrêt à un passage à niveau — repartir imprudemment — zone de sécurité communautaire

paragraphe 163 (2)

 

476.

Ne pas respecter une barrière de passage à niveau

article 164

 

476.1

Ne pas respecter une barrière de passage à niveau — zone de sécurité communautaire

article 164

 

477.

Ouvrir irrégulièrement une porte de véhicule

alinéa 165 (1) a)

 

478.

Laisser la porte d’un véhicule ouverte

alinéa 165 (1) b)

 

479.

Dépasser irrégulièrement un tramway

paragraphe 166 (1)

 

479.1

Dépasser irrégulièrement un tramway — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (1)

 

480.

S’approcher de trop près d’une porte de tramway ouverte

paragraphe 166 (1)

 

480.1

S’approcher de trop près d’une porte de tramway ouverte — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (1)

 

481.

Dépasser un tramway à gauche

paragraphe 166 (2)

 

481.1

Dépasser un tramway à gauche — zone de sécurité communautaire

paragraphe 166 (2)

 

482.

Effrayer un animal

article 167

 

482.1

Effrayer un animal — zone de sécurité communautaire

article 167

 

483.

Omettre d’assurer la sécurité de la personne qui accompagne un animal

article 167

 

483.1

Omettre d’assurer la sécurité de la personne qui accompagne un animal — zone de sécurité communautaire

article 167

 

484.

Omettre d’utiliser les phares en code — pour croiser un véhicule

alinéa 168 a)

 

484.1

Omettre d’utiliser les phares en code — pour croiser un véhicule — zone de sécurité communautaire

alinéa 168 a)

 

485.

Omettre d’utiliser les phares en code — pour suivre un autre véhicule

alinéa 168 b)

 

485.0.1

Omettre d’utiliser les phares en code — pour suivre un autre véhicule — zone de sécurité communautaire

alinéa 168 b)

 

485.1

Usage interdit de feux de route à lumière blanche intermittente

paragraphe 169 (2)

 

485.2

Usage interdit de feux de route à lumière blanche intermittente — zone de sécurité communautaire

paragraphe 169 (2)

 

486.

Omettre de prendre des précautions pour empêcher la mise en marche d’un véhicule

paragraphe 170 (9)

 

487.

Omettre de se munir de feux de détresse

alinéa 170 (10) a)

 

488.

Omettre de se servir de feux de détresse

paragraphe 170 (11)

 

489.

Gêner la circulation

paragraphe 170 (12)

 

490.

Gêner le déneigement

paragraphe 170 (12)

 

490.1

Offrir des services de dépannage sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident

alinéa 171 (1) a)

 

490.2

Offrir des services de dépannage sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident

alinéa 171 (1) b)

 

490.3

Stationner une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) a)

 

490.4

Arrêter une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un accident ou de ce qui paraît être un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) a)

 

490.5

Stationner une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) b)

 

490.6

Arrêter une dépanneuse sur une route principale, à moins de 200 mètres d’un véhicule impliqué dans un accident — nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux

alinéa 171 (2) b)

 

491.

Disputer une course avec un véhicule automobile

paragraphe 172 (1)

 

491.1

Disputer une course avec un véhicule automobile — zone de sécurité communautaire

paragraphe 172 (1)

 

492.

Disputer une course avec un animal

article 173

 

493.

Omettre de s’arrêter à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

paragraphe 174 (1)

 

494.

S’arrêter à un mauvais endroit à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) a)

 

495.

Omettre de regarder dans les deux sens à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) b)

 

496.

Omettre d’ouvrir une porte à un passage à niveau — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) c)

 

497.

Traverser la voie avec le véhicule embrayé de façon à devoir changer de vitesse — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) d)

 

497.1

Changer de vitesse en traversant la voie — véhicule de transport en commun

alinéa 174 (1) e)

 

497.2

Omettre de s’arrêter à un passage à niveau — autobus scolaire

paragraphe 174 (2)

 

497.3

S’arrêter à un mauvais endroit à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) a)

 

497.4

Omettre de regarder dans les deux sens à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) b)

 

497.5

Omettre d’ouvrir une porte à un passage à niveau — autobus scolaire

alinéa 174 (2) c)

 

497.6

Traverser la voie avec l’autobus embrayé de façon à devoir changer de vitesse — autobus scolaire

alinéa 174 (2) d)

 

497.7

Changer de vitesse en traversant la voie — autobus scolaire

alinéa 174 (2) e)

 

498.

Autobus non affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou d’enfants peint en jaune de chrome

paragraphe 175 (3)

 

498.1

Autobus jaune de chrome ne portant pas les indications exigées

paragraphe 175 (3.1)

 

499.

Marquage interdit

paragraphe 175 (4)

 

499.1

Emploi d’équipement interdit — bras d’arrêt d’autobus scolaire

paragraphe 175 (4)

 

500.

Conduire un véhicule jaune de chrome non affecté au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou d’enfants

paragraphe 175 (5)

 

500.1

Conduire un véhicule jaune de chrome ne portant pas les indications exigées

paragraphe 175 (5)

 

501.

Conduire un véhicule muni d’indications d’autobus scolaire interdites

paragraphe 175 (5)

 

502.

Conduire un véhicule muni d’un bras d’arrêt d’autobus scolaire interdit

paragraphe 175 (5)

 

503.

Omettre d’actionner les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire

paragraphe 175 (6)

 

504.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire

paragraphe 175 (8)

 

505.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à une intersection où se trouve un système de panneaux de signalisation

alinéa 175 (9) a)

 

506.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — à la hauteur du panneau ou de la marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire

sous-alinéa 175 (9) b) (i)

 

507.

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — immédiatement avant de franchir un passage protégé pour piétons

sous-alinéa 175 (9) b) (ii)

 

507.1

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à un endroit, autre qu’une intersection, où se trouve un système de panneaux de signalisation — à moins de 5 mètres du système de panneaux de signalisation

sous-alinéa 175 (9) b) (iii)

 

507.2

Actionner irrégulièrement les dispositifs de signalisation de l’autobus scolaire à moins de 60 mètres de l’endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation

alinéa 175 (9) c)

 

507.3

Arrêter l’autobus scolaire du côté opposé à l’arrêt

alinéa 175 (10) a)

 

507.4

Arrêter irrégulièrement l’autobus scolaire à l’arrêt

alinéa 175 (10) b)

 

507.5

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire

paragraphe 175 (11)

 

507.6

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire

paragraphe 175 (12)

 

507.7

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire — propriétaire

paragraphe 175 (19)

 

507.8

Omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire — propriétaire

paragraphe 175 (20)

 

508.

Dans le cas d’un passeur, omettre de tenir correctement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (2)

 

509.

Omettre d’observer un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (3)

 

509.1

Omettre d’observer un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves — zone de sécurité communautaire

paragraphe 176 (3)

 

510.

Utiliser irrégulièrement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (4)

 

511.

Dans le cas d’une personne non autorisée, faire usage d’un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves

paragraphe 176 (5)

 

512.

Pratiquer l’auto-stop

paragraphe 177 (1)

 

513.

Chercher à faire des affaires

paragraphe 177 (2)

 

514.

Attacher quelque chose ou s’agripper à un véhicule

paragraphe 178 (1)

 

515.

Attacher quelque chose ou s’agripper à un tramway

paragraphe 178 (1)

 

516.

Rouler à deux sur une bicyclette

paragraphe 178 (2)

 

517.

Rouler à deux sur un cyclomoteur

paragraphe 178 (3)

 

518.

Dans le cas d’une personne, s’agripper à un véhicule

paragraphe 178 (4)

 

519.

Dans le cas d’une personne, s’agripper à un tramway

paragraphe 178 (4)

 

520.

Dans le cas d’un piéton, omettre de marcher du côté gauche de la voie publique

article 179

 

521.

Dans le cas d’un piéton longeant la chaussée, omettre de marcher le plus près possible du bord gauche de celle-ci

article 179

 

522.

Jeter des ordures sur la voie publique

article 180

 

523.

Déposer de la neige ou de la glace sur une chaussée

article 181

 

524.

Ne pas observer les panneaux

paragraphe 182 (2)

 

524.1

Ne pas observer les panneaux — zone de sécurité communautaire

paragraphe 182 (2)

 

525.

Ne pas observer un panneau à un tunnel

paragraphe 183 (2)

 

526.

Abîmer un avis

article 184

 

527.

Enlever un avis

article 184

 

528.

Porter atteinte à un avis

article 184

 

529.

Abîmer un obstacle

article 184

 

530.

Enlever un obstacle

article 184

 

531.

Porter atteinte à un obstacle

article 184

 

532.

Omettre d’enlever un aéronef

paragraphe 187 (1)

 

533.

Déplacer irrégulièrement un aéronef

paragraphe 187 (2)

 

534.

Dans le cas d’un aéronef, décoller illégalement

paragraphe 187 (3)

 

535.

Tracter une remorque occupée

article 188

 

536.

Conduire un aéroglisseur

article 189

 

536.1

Conduire une machine à construire des routes de façon non conforme aux règlements

paragraphe 189.1 (1)

 

536.2

Permettre l’utilisation d’une machine à construire des routes de façon non conforme aux règlements

paragraphe 189.1 (1)

 

537.

Omettre de tenir un journal de bord

paragraphe 190 (3)

 

538.

Omettre de porter sur soi un journal de bord

paragraphe 190 (3)

 

539.

Omettre de remettre le journal de bord

paragraphe 190 (4)

 

540.

Dans le cas d’un conducteur, avoir plus d’un journal de bord en sa possession

paragraphe 190 (5)

 

540.1

Permettre à une personne de conduire un véhicule utilitaire de façon non conforme aux règlements

paragraphe 190 (6)

 

540.2

Omettre de présenter la preuve de la dispense

paragraphe 191 (7)

 

540.3

Conduire un véhicule automobile avec un appareil à péage fixé incorrectement

paragraphe 191.2 (1)

 

540.4

Conduire un véhicule automobile sans appareil à péage

paragraphe 191.2 (1)

 

540.5

Conduire un véhicule automobile avec un appareil à péage non valide

paragraphe 191.2 (1)

 

540.6

Exercer une activité dans le but de contourner un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.7

Exercer une activité dans le but de gêner le fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.8

Exercer une activité dans le but de nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.9

Utiliser un dispositif dans le but de contourner un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.10

Utiliser un dispositif dans le but de gêner le fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.11

Utiliser un dispositif dans le but de nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (1)

 

540.12

Vendre un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.13

Mettre en vente un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.14

Annoncer la vente d’un dispositif conçu pour nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.15

Vendre un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.16

Mettre en vente un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

 

540.17

Annoncer la vente d’un dispositif destiné à nuire au fonctionnement d’un système de péage

paragraphe 191.3 (4)

XIV Dossiers et rapports sur les accidents et déclarations de culpabilité

541.

Omettre de déclarer un accident

paragraphe 199 (1)

 

542.

Omettre de fournir les renseignements exigés

paragraphe 199 (1)

 

542.1

Omettre de déclarer un accident — endroit précisé

paragraphe 199 (1.1)

 

542.2

Omettre de fournir les renseignements exigés

paragraphe 199 (1.1)

 

543.

Dans le cas d’un passager, omettre de déclarer un accident

paragraphe 199 (2)

 

544.

Dans le cas d’un agent de police, omettre de faire rapport sur un accident

paragraphe 199 (3)

 

544.1

Omission par l’assureur d’aviser comme il est prescrit le registrateur qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (4)

 

544.2

Omission par la personne précisée d’aviser comme il est prescrit le registrateur qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (5)

 

544.3

Mauvaise classification d’un véhicule comme irréparable ou récupérable dans l’avis au registrateur

paragraphe 199.1 (7)

 

544.4

Omission d’aviser comme il est prescrit le titulaire du certificat d’immatriculation qu’un véhicule est irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (8)

 

544.5

Omission de retourner le certificat d’immatriculation ou la partie du certificat d’immatriculation relative à un véhicule irréparable ou récupérable au registrateur comme il est prescrit

paragraphe 199.1 (16)

 

544.6

Conduire ou tracter un véhicule irréparable ou récupérable

paragraphe 199.1 (19)

 

544.7

Permettre qu’un véhicule irréparable ou récupérable soit conduit ou tracté

paragraphe 199.1 (19)

 

545.

Omettre de demeurer sur les lieux

alinéa 200 (1) a)

 

546.

Omettre de fournir de l’aide

alinéa 200 (1) b)

 

547.

Omettre de donner les renseignements exigés

alinéa 200 (1) c)

 

548.

Omettre de déclarer des dommages causés à un bien le long de la voie publique

article 201

 

549.

Omettre de déclarer des dommages causés à une clôture bordant la voie publique

article 201

 

550.

Dans le cas d’un médecin, omettre de faire rapport

paragraphe 203 (1)

 

551.

Dans le cas d’un optométriste, omettre de faire rapport

paragraphe 204 (1)

 

552.

Omettre de faire parvenir un permis de conduire suspendu au registrateur

paragraphe 211 (2)

 

553.

Omettre de rendre un permis de conduire suspendu

paragraphe 212 (2)

 

554.

Refuser de rendre un permis de conduire suspendu

paragraphe 212 (2)

 

554.0.1

Omettre d’aider à effectuer l’examen d’un véhicule commercial

paragraphe 216.1 (1)

 

554.0.2

Omettre d’arrêter un véhicule commercial pour l’examen du véhicule

paragraphe 216.1 (2)

 

554.0.3

Omettre de remettre les documents

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.4

Omettre de fournir les renseignements

paragraphe 216.1 (3)

 

554.0.5

Omettre de se conformer à l’ordre de l’agent

paragraphe 216.1 (7)

 

554.1

Dans le cas d’un cycliste, omettre de s’arrêter

paragraphe 218 (2)

 

554.2

Dans le cas d’un cycliste, omettre de décliner son identité

paragraphe 218 (2)

 

555.

Empêcher un agent d’exercer ses fonctions

paragraphe 225 (5)

 

556.

Dissimuler un relevé

paragraphe 225 (5)

 

557.

Cacher un relevé

paragraphe 225 (5)

 

558.

Détruire un relevé

paragraphe 225 (5)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 364/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 365/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 496/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 485/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/97, art.1 à 3; Règl. de l’Ont. 344/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 536/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 457/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 162/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 568/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 566/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 329/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 108/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 407/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 410/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 613/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 614/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 62/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 210/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 520/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 485/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 486/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 146/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 206/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 210/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 475/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 241/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 225/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 406/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 211/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 340/18, art. 1.

Annexe 44

Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Véhicule accessible — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 2 (3)

2.

Véhicule accessible non équipé du rétroviseur intérieur exigé

alinéa 3 (1) a)

3.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux intérieurs appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) b)

4.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux de portes d’accès appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) c)

5.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de fixation de porte en position ouverte

alinéa 3 (1) d)

6.

Véhicule accessible postérieur à 2012 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

sous-alinéa 3 (1) d.1) (i)

7.

Véhicule accessible — revêtement de sol non solidement collé ou fixé

sous-alinéa 3 (1) f) (i)

8.

Véhicule accessible — marches non conformes aux exigences en matière de couleurs

sous-alinéa 3 (1) g) (i)

9.

Véhicule accessible non équipé d’un extincteur approprié

alinéa 3 (1) i)

10.

Véhicule accessible non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) j)

11.

Véhicule accessible — extincteur non installé ou fixé à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

12.

Véhicule accessible — emplacement de l’extincteur non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

13.

Véhicule accessible — trousse de premiers soins non installée ou fixée à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

14.

Véhicule accessible — emplacement de la trousse de premiers soins non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

15.

Véhicule accessible antérieur à 2013 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

paragraphe 3 (3)

15.1

Véhicule accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 3.1 (1)

16.

Véhicule accessible — symbole non affiché conformément aux exigences

paragraphe 4 (1)

17.

Véhicule accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 4 (2)

18.

Véhicule accessible — rampe de chargement non dotée de la bande exigée en indiquant l’extrémité

alinéa 5 (1) d)

19.

Véhicule accessible — appareil de levage non doté de la bande exigée indiquant l’extrémité de la plate-forme

alinéa 5 (2) f)

20.

Véhicule accessible non équipé du signal visuel et du signal sonore exigés

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule accessible — signal visuel ou signal sonore ne fonctionnant pas conformément aux exigences

paragraphe 5 (4)

22.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant qui fonctionne de la manière prescrite

paragraphe 6 (1)

23.

Véhicule accessible — dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant non solidement ancré

alinéa 6 (3) a)

24.

Véhicule accessible — ceinture de sécurité non solidement ancrée

paragraphe 7 (1)

25.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de retenue destiné à l’occupant

paragraphe 7 (2)

26.

Véhicule accessible — dispositif de retenue destiné à l’occupant non conforme aux exigences prescrites

paragraphe 7 (2)

27.

Taxi accessible par l’arrière — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 8 (3)

Règl. de l’Ont. 398/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 45

Règlement 577 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Charge pas correctement gardée dans le conteneur

paragraphe 2 (1)

1.1

Charge pas correctement gardée dans le conteneur — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Absence de couverture sur la charge

paragraphe 2 (1)

3.

Absence de couverture sur la charge — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 46

Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

4.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

5.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 5 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

7.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — alcoolémie du conducteur accompagnateur de 0,05 ou plus

paragraphe 5 (1), disposition 2

8.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter un passager sur un siège avant

paragraphe 5 (1), disposition 3

9.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 5 (1), disposition 4

10.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

paragraphe 5 (1), disposition 5

11.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire à une heure illégale

paragraphe 5 (1), disposition 6

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1), disposition 2

13.1

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (moins de 6 mois) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1), disposition 3

13.2

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.3

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1.1), disposition 2

13.4

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (6 mois ou plus) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1.1), disposition 3

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

15.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire à une heure illégale

article 7, disposition 2

16.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — transporter un passager

article 7, disposition 3

17.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

article 7, disposition 4

18.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (3).

 

19.

Conduire sans conducteur accompagnateur autorisé

paragraphe 23 (1)

20.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule de catégorie G1 sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 23 (2)

21.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule non autorisé

paragraphe 23 (2)

22.

Conduire un autobus avec des passagers non autorisés

paragraphe 23 (3)

23.

Titulaire d’un permis de conduire temporaire — conduire un véhicule d’une catégorie non désignée

paragraphe 24 (1)

24.

Contrevenir à une condition du permis — aptitude à conduire

article 25

25.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse — permis

paragraphe 33 (1)

26.

Omettre d’aviser d’un changement de nom — permis

paragraphe 33 (2)

27.

Titulaire de permis — omettre de signer le permis de conduire à l’encre

article 34

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 47

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexe 48

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 49

Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Dans le cas du vendeur, ne pas remettre le permis au ministère

paragraphe 1 (4)

2.

Dans le cas du nouveau propriétaire, ne pas présenter de demande de nouveau permis

paragraphe 1 (4)

3.

Ne pas conserver les répertoires dans le registre

article 2

4.

Ne pas remettre le certificat et les plaques d’immatriculation

alinéa 3 d)

5.

Ne pas inscrire le changement de moteur au répertoire

article 4

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 50

Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Feux inadaptés

paragraphe 2 (1)

1.1

Feux inadaptés — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (2)

3.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (2)

4.

Dans le cas d’un fabricant, apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (3)

5.

Vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (4)

6.

Apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité de façon irrégulière

paragraphe 9 (6)

7.

Utiliser une motocyclette munie d’un guidon trop élevé

paragraphe 10 (1)

8.

Utiliser un cyclomoteur muni d’un guidon trop élevé

paragraphe 10 (1)

9.

Transporter un passager sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (2)

10.

Motocyclette non équipée de repose-pied pour le passager

paragraphe 10 (2)

11.

Dans le cas d’un passager, être assis sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (3)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 236/19, art. 1.

Annexe 51

Règlement de l’Ontario 555/06 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre d’aviser un conducteur de l’heure fixée pour le début de sa journée

paragraphe 4 (1)

2.

Dépasser 13 heures de conduite au cours d’une journée

paragraphe 5 (1)

3.

Conduire après 14 heures de service au cours d’une journée

paragraphe 5 (2)

4.

Omettre de prendre 10 heures de repos par jour

paragraphe 6 (1)

5.

Dépasser 13 heures de conduite sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (1)

6.

Conduire après 14 heures de service sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (2)

7.

Conduire après 16 heures depuis la dernière pause sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (3)

8.

Omettre de consigner correctement les pauses lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

9.

Omettre de conserver les reçus lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

10.

Omettre de fixer le cycle du conducteur

paragraphe 12 (1)

11.

Omettre de suivre le cycle fixé

paragraphe 12 (2)

12.

Changer le cycle du conducteur de façon irrégulière

paragraphe 12 (3)

13.

Conduire sans avoir pris 24 heures de repos au cours des 14 jours précédents

paragraphe 13 (1)

14.

Conduire après 70 heures de service

paragraphe 13 (2)

15.

Conduire après 120 heures de service

paragraphe 13 (3)

16.

Conduire après 70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos

paragraphe 13 (4)

17.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le journal de bord

paragraphe 15 (3)

18.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 15 (3)

19.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le journal de bord

paragraphe 16 (1)

20.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 16 (1)

21.

Omettre de tenir correctement un journal de bord

paragraphe 17 (1)

22.

Omettre d’exiger que le conducteur tienne un journal de bord

paragraphe 17 (2)

23.

Omettre de tenir correctement le registre de l’utilisateur

paragraphe 18 (3)

24.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au début de la journée

paragraphe 19 (1)

25.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au cours de la journée

paragraphe 19 (2)

26.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord à la fin de la journée

paragraphe 19 (3)

27.

Omettre de consigner lisiblement les renseignements dans le journal de bord

paragraphe 20 (1)

28.

Omettre de signer chaque page du journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (2)

29.

Omettre d’inclure une grille d’activités dans le journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (3)

30.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — impression impossible

paragraphe 21 (2)

31.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé incompréhensible

paragraphe 21 (2)

32.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — renseignements ne permettant pas de produire un journal manuscrit

paragraphe 21 (2)

33.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 21 (3)

34.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 21 (4)

35.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — dispositif non conforme aux exigences

paragraphe 22 (1)

36.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de saisir les renseignements à l’aide du dispositif

paragraphe 22 (3)

37.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — production d’imprimé ou de journal manuscrit impossible

paragraphe 22 (4)

38.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 22 (5)

39.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — journal manuscrit n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 22 (6)

40.

Omettre d’avoir en sa possession les journaux de bord ou les registres de l’utilisateur pour les 14 jours précédents

alinéa 23 (1) a)

41.

Omettre d’avoir en sa possession un journal de bord correctement rempli

alinéa 23 (1) b)

42.

Omettre d’avoir en sa possession les pièces justificatives

alinéa 23 (1) c)

43.

Omettre de remettre le journal de bord

paragraphe 23 (2)

44.

Omettre de remettre les documents

paragraphe 23 (2)

45.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de remettre un journal de bord manuscrit ou imprimé à partir des renseignements dans le dispositif

alinéa 23 (3) a)

46.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de montrer un affichage lisible

alinéa 23 (3) b)

47.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise sans avoir en sa possession les journaux de bord et documents exigés

paragraphe 23 (4)

48.

Omettre de faire parvenir le journal de bord à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

49.

Omettre de faire parvenir les pièces justificatives à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

50.

Omettre de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir le journal de bord et les pièces

paragraphe 24 (2)

51.

Omettre de déposer les journaux de bord et les pièces justificatives à l’établissement principal

alinéa 25 (1) a)

52.

Omettre de conserver correctement les documents

alinéa 25 (1) b)

53.

Omettre de consigner les renseignements sur les utilisateurs dans le journal de bord

alinéa 26 (1) a)

54.

Omettre de désigner l’utilisateur principal dans le journal de bord

alinéa 26 (1) b)

55.

Omettre de faire parvenir les journaux de bord et les pièces aux utilisateurs appropriés

alinéa 26 (1) c)

56.

Inscrire des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (1)

57.

Falsifier des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

58.

Mutiler ou abîmer un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

59.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur inscrive des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (2)

60.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur falsifie des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

61.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur mutile ou abîme un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

62.

Omettre de contrôler l’observation par le conducteur

paragraphe 28 (1)

63.

Omettre de consigner les détails de l’inobservation

paragraphe 28 (2)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 52, 52.1

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 52.2

Règlement de l’Ontario 369/09 pris en application du Code de la route

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Bicyclette assistée — poids à vide supérieur à 120 kilogrammes

article 1

2.

Bicyclette assistée — largeur des roues inférieure à 35 millimètres

paragraphe 2 (1)

3.

Bicyclette assistée — diamètre des roues inférieur à 350 millimètres

paragraphe 2 (2)

4.

Bicyclette assistée — batterie non solidement fixée

paragraphe 3 (1)

5.

Bicyclette assistée — moteur non solidement fixé

paragraphe 3 (1)

6.

Bicyclette assistée — moteur ne cessant pas le déplacement vers l’avant comme il se doit

paragraphe 3 (2)

7.

Bicyclette assistée — bornes électriques non isolées ou couvertes

article 4

8.

Bicyclette assistée ne s’immobilisant pas à neuf mètres ou moins

article 5

9.

Bicyclette assistée — vitesse ou puissance modifiée

article 6

10.

Bicyclette assistée non en bon état de marche

article 7

Règl. de l’Ont. 475/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 95/19, art. 1.

annexes 53, 54

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 55

Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1)

1.1

Autobus scolaire fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1.1)

2.

Autobus scolaire modifié — aucune attestation

paragraphe 2 (3)

3.

Autobus scolaire fabriqué avant la publication de la norme D250-12 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5)

3.1

Autobus scolaire fabriqué après la publication de la norme D250-07 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5.1)

4.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2000 — couleur ou identification non appropriée

paragraphe 2 (6)

5.

Autobus scolaire non équipé de feux de signalisation appropriés

alinéa 3 (1) a)

6.

Autobus scolaire non équipé d’un dispositif de commande approprié

sous-alinéa 3 (1) a) (ii)

7.

Autobus scolaire non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) b)

8.

Autobus scolaire non équipé de rétroviseurs appropriés

alinéa 3 (1) c)

9.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «SCHOOL BUS» de manière appropriée

alinéa 3 (1) d)

10.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «DO NOT PASS WHEN SIGNALS FLASHING» de manière appropriée

alinéa 3 (1) e)

11.

Autobus scolaire non équipé d’un bras d’arrêt approprié

paragraphe 3 (2)

12.

Autobus scolaire non équipé d’un bras de sécurité pour autobus scolaire approprié

paragraphe 3 (3)

13.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un éclairage intérieur approprié

alinéa 4 (1) a)

14.

Autobus à usage scolaire — éclairage intérieur non allumé

alinéa 4 (1) a)

15.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un extincteur d’incendie adéquat

alinéa 4 (1) b)

16.

Autobus à usage scolaire — extincteur d’incendie non solidement fixé et non facile d’accès

alinéa 4 (1) b)

17.

Autobus à usage scolaire non équipé de chaînes antidérapantes ou de pneus d’hiver

alinéa 4 (1) c)

18.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une porte ou d’une sortie de secours appropriée

sous-alinéa 4 (1) d) (i)

19.

Autobus à usage scolaire non équipé des glaces à châssis basculant obligatoires

sous-alinéa 4 (1) d) (ii)

20.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une glace à châssis basculant située à l’arrière

paragraphe 4 (2)

21.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation ou sans modification pour se conformer à une telle norme

sous-alinéa 6 (1) a) (i)

22.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

sous-alinéa 6 (1) a) (ii)

23.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (1) b)

24.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) a)

25.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) b)

26.

Autobus scolaire accessible non équipé de dispositifs lumineux appropriés qui sont aménagés aux abords des portes d’accès et qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 7 (2) a)

27.

Autobus scolaire accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 7 (3)

28.

Autobus scolaire accessible — appareil de levage non équipé de la bande exigée indiquant l’extrémité de sa plate-forme

alinéa 7 (5) a)

29.

Autobus scolaire accessible — symbole non affiché de la manière exigée

paragraphe 7 (6)

30.

Autobus scolaire accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 7 (7)

Règl. de l’Ont. 315/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 55.0.1

Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre de veiller à ce que le nourrisson soit bien retenu

paragraphe 8 (2)

2.

Omettre de veiller à ce que l’enfant en bas âge soit bien retenu

paragraphe 8 (3)

3.

Omettre de veiller à ce que l’enfant soit bien retenu

paragraphe 8 (4)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 55.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 56

Règlement 620 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 70 km/h sur une voie publique décrite à l’annexe

alinéa 2 a)

2.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 20 km/h

alinéa 2 b)

3.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 40 km/h

alinéa 2 c)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 57, 58

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 59

Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Véhicule modifié — omettre de demander un nouveau certificat d’immatriculation

article 3

2.

Omettre d’apposer correctement l’attestation de validation temporaire

paragraphe 5.2 (6)

3.

Afficher l’attestation de validation temporaire sur un véhicule chargé

paragraphe 5.2 (7)

4.

Omettre d’apposer correctement le certificat d’immatriculation spécial

paragraphe 12 (5)

5.

Afficher illégalement un certificat d’immatriculation spécial sur un véhicule chargé

paragraphe 12 (9)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 60

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 60.1

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Exercer illégalement une activité interdite par un arrêté désignant une espèce envahissante

paragraphe 5 (6)

2.

Apporter illégalement une espèce envahissante interdite en Ontario

alinéa 7 a)

3.

Faire en sorte qu’une espèce envahissante interdite soit apportée en Ontario illégalement

alinéa 7 a)

4.

Déposer illégalement une espèce envahissante interdite

alinéa 7 b)

5.

Mettre illégalement en liberté une espèce envahissante interdite

alinéa 7 b)

6.

Faire en sorte qu’une espèce envahissante interdite soit déposée illégalement

alinéa 7 b)

7.

Faire en sorte qu’une espèce envahissante interdite soit mise en liberté illégalement

alinéa 7 b)

8.

Posséder illégalement une espèce envahissante interdite

alinéa 7 c)

9.

Transporter illégalement une espèce envahissante interdite

alinéa 7 c)

10.

Propager illégalement une espèce envahissante interdite

alinéa 7 d)

11.

Acheter, vendre, louer ou échanger illégalement une espèce envahissante interdite

alinéa 7 e)

12.

Offrir illégalement d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger une espèce envahissante interdite

alinéa 7 e)

13.

Apporter illégalement une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions dans un parc provincial ou une réserve de conservation

alinéa 8 (1) a)

14.

Faire en sorte qu’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions soit apportée illégalement dans un parc provincial ou une réserve de conservation

alinéa 8 (1) a)

15.

Déposer ou mettre en liberté illégalement une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

alinéa 8 (1) b)

16.

Faire en sorte qu’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions soit déposée ou mise en liberté illégalement

alinéa 8 (1) b)

17.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — apporter une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions en Ontario

paragraphe 8 (2)

18.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — faire en sorte qu’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions soit apportée en Ontario

paragraphe 8 (2)

19.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — posséder une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (2)

20.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — transporter une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (2)

21.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — propager une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (2)

22.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — acheter, vendre, louer ou échanger une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (2)

23.

Omettre de se conformer aux conditions ou restrictions prescrites — offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (2)

24.

Exercer une activité interdite — apporter une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions en Ontario

paragraphe 8 (3)

25.

Exercer une activité interdite — faire en sorte qu’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions soit apportée en Ontario

paragraphe 8 (3)

26.

Exercer une activité interdite — posséder une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (3)

27.

Exercer une activité interdite — transporter une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (3)

28.

Exercer une activité interdite — propager une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (3)

29.

Exercer une activité interdite — acheter, vendre, louer ou échanger une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (3)

30.

Exercer une activité interdite — offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions

paragraphe 8 (3)

31.

Omettre de se conformer aux conditions dont est assortie une autorisation

paragraphe 10 (3)

32.

Omettre de se conformer aux conditions d’un accord

paragraphe 12 (4)

33.

Omettre de s’arrêter pour un inspecteur

paragraphe 18 (2)

34.

Omettre d’accorder une aide raisonnable à un inspecteur

article 20

35.

Omettre de fournir des renseignements à un inspecteur

article 20

36.

Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur

alinéa 21 a)

37.

Entraver le travail d’un inspecteur

alinéa 21 b)

38.

Enlever, altérer, abîmer, dissimuler, endommager, détruire, déplacer, déranger ou rendre illisible illégalement un ordre affiché

alinéa 22 (10) a)

39.

Enlever, altérer, abîmer, dissimuler, endommager, détruire, déplacer, déranger ou rendre illisible illégalement une marque, une signalisation ou une barrière temporaire

alinéa 22 (10) b)

40.

Contrevenir ou omettre de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 22 (2)

paragraphe 22 (11)

41.

Contrevenir ou omettre de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 23

paragraphe 23 (8)

42.

Omettre de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 25 dans le délai qui y est précisé

paragraphe 25 (4)

43.

Omettre de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (7) dans le délai qui y est précisé

paragraphe 27 (11)

44.

Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent d’exécution

alinéa 39 a)

45.

Entraver le travail d’un agent d’exécution

alinéa 39 b)

46.

Omettre de remettre une licence, une autorisation ou un permis

paragraphe 45 (2)

47.

Omettre de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 45

paragraphe 45 (4)

48.

Faire une fausse déclaration dans une demande d’autorisation

alinéa 52 a)

49.

Faire une fausse déclaration dans un rapport, des renseignements ou un document présentés conformément à un ordre, un arrêté ou une ordonnance ou autrement sous le régime de la Loi

alinéa 52 b)

Règl. de l’Ont. 464/18, art. 7.

ANNEXE 60.1.1

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Utiliser illégalement un véhicule automobile ou une motoneige

paragraphe 15 (1)

2.

Entrer illégalement dans le parc au moyen d’un aéronef

article 16

Règl. de l’Ont. 97/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexE 60.2

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Construire un barrage sans approbation

paragraphe 14 (1)

2.

Omettre de donner immédiatement un avis du début de la construction d’un barrage

alinéa 14 (12) a)

3.

Omettre de se conformer aux directives du ministre concernant un barrage d’urgence

alinéa 14 (12) b)

4.

Modifier, améliorer ou réparer un barrage sans approbation

paragraphe 16 (1)

5.

Omettre de se conformer aux conditions dont est assortie une approbation

article 17.3

6.

Propriétaire — omettre d’autoriser ou de faciliter l’entrée ou l’examen

paragraphe 20 (3)

7.

Gêner un inspecteur ou un ingénieur

paragraphe 20.1 (1)

8.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur ou à un ingénieur

paragraphe 20.1 (2)

8.1

Omettre de fournir des renseignements à un inspecteur ou à un ingénieur

paragraphe 20.1 (2)

9.

Omettre de présenter un plan conformément à un arrêté

paragraphe 23.1 (2)

10.

Omettre de participer à l’établissement ou à la modification d’un plan conformément à un arrêté

paragraphe 23.1 (3)

11.

Propriétaire — omettre d’exploiter ou d’entretenir un barrage conformément au plan approuvé

paragraphe 23.1 (7)

12.

Omettre de se conformer à un arrêté

alinéa 28 (2) a)

13.

Omettre de se conformer au plan

alinéa 28 (2) b)

14.

Omettre d’entretenir ou d’exploiter un barrage conformément aux règlements

alinéa 28 (2) c)

15.

Omettre de fournir des documents ou des renseignements

alinéa 28 (2) d)

16.

Jeter des matières dans un lac ou une rivière dans des circonstances incompatibles avec les objets de la Loi

paragraphe 36 (1)

Règl. de l’Ont. 359/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 117/14, art. 9; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 61

Loi sur les permis d’alcool

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Conserver illégalement de l’alcool pour la vente

paragraphe 5 (1)

2.

Mettre illégalement en vente de l’alcool

paragraphe 5 (1)

3.

Vendre illégalement de l’alcool

paragraphe 5 (1)

4.

Solliciter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

5.

Accepter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

6.

Solliciter illégalement des commandes d’alcool

paragraphe 5 (2)

7.

Livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution

paragraphe 5 (3)

8.

Illégalement agir directement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

9.

Illégalement agir indirectement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

10.

Illégalement se présenter directement comme mandataire ou représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

11.

Illégalement se présenter indirectement comme mandataire ou représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

12.

Illégalement solliciter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

13.

Illégalement solliciter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

14.

Illégalement accepter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

15.

Illégalement accepter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

16.

Illégalement accepter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

17.

Illégalement accepter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

18.

Illégalement solliciter directement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

19.

Illégalement solliciter indirectement des commandes d’alcool en qualité de représentant d’un fabricant

paragraphe 11 (1)

20.

Dans le cas d’une personne, conserver illégalement de l’alcool pour la vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

21.

Dans le cas d’une personne, mettre illégalement de l’alcool en vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

22.

Dans le cas d’une personne, vendre illégalement de l’alcool sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

23.

Dans le cas d’une personne, livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (1)

24.

Dans le cas d’une personne morale, conserver illégalement de l’alcool pour la vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

25.

Dans le cas d’une personne morale, mettre illégalement de l’alcool en vente sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

26.

Dans le cas d’une personne morale, vendre illégalement de l’alcool sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

27.

Dans le cas d’une personne morale, livrer illégalement de l’alcool moyennant rétribution sans qu’il y ait cession de permis

paragraphe 16 (2)

28.

Acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement

article 27

29.

Acheter de l’alcool, sauf d’un titulaire de permis

article 27

30.

Dans le cas d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

31.

Dans le cas d’un employé d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

32.

Dans le cas d’un mandataire d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

33.

Dans le cas d’un représentant titulaire d’un permis d’un fabricant, offrir illégalement de l’alcool en cadeau

article 28

34.

Vendre de l’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

35.

Fournir de l’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

36.

Permettre la vente d’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

37.

Permettre la fourniture d’alcool à une personne qui est en état d’ivresse

article 29

38.

Vendre de l’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

39.

Fournir de l’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

40.

Permettre la vente d’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

41.

Permettre la fourniture d’alcool à une personne qui semble être en état d’ivresse

article 29

42.

Vendre sciemment de l’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (1)

43.

Fournir sciemment de l’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (1)

44.

Vendre de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (2)

45.

Fournir de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans

paragraphe 30 (2)

46.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

47.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

48.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (3)

49.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

50.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

51.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (3)

52.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

53.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

54.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans d’avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (4)

55.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

56.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

57.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans de consommer de l’alcool

paragraphe 30 (4)

58.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, avoir de l’alcool en sa possession

paragraphe 30 (8)

59.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, consommer de l’alcool

paragraphe 30 (8)

60.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, tenter d’acheter de l’alcool

paragraphe 30 (8)

61.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, acheter de l’alcool

paragraphe 30 (8)

62.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, obtenir d’autre façon de l’alcool

paragraphe 30 (8)

63.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, entrer dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 30 (10)

64.

Dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans, demeurer dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 30 (10)

65.

Présenter, comme preuve de son âge, un document qui n’a pas été légalement délivré à la personne

paragraphe 30 (12)

66.

Consommer de l’alcool ailleurs que dans un local pourvu d’un permis, une habitation ou un lieu privé

paragraphe 31 (2)

67.

Avoir de l’alcool dans un contenant ouvert ailleurs que dans un local pourvu d’un permis, une habitation ou un lieu privé

paragraphe 31 (2)

68.

Être en état d’ivresse dans un lieu public

paragraphe 31 (4)

69.

Être en état d’ivresse dans un endroit qui sert à l’usage commun

paragraphe 31 (4)

70.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

71.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

72.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

73.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

74.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

75.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (1)

76.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

77.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (1)

78.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

79.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

80.

Conduire une motoneige avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

81.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool dans des bagages ouverts

paragraphe 32 (1)

82.

Conduire un véhicule automobile avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

83.

Avoir la garde ou la surveillance d’un véhicule automobile avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

84.

Conduire une motoneige avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

85.

Avoir la garde ou la surveillance d’une motoneige avec de l’alcool qui est d’accès facile

paragraphe 32 (1)

86.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (3)

87.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant ouvert

paragraphe 32 (3)

88.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (3)

89.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool dans un contenant dont la fermeture n’est pas intacte

paragraphe 32 (3)

90.

Piloter un bateau en marche avec de l’alcool non entreposé dans un compartiment fermé

paragraphe 32 (3)

91.

Avoir la garde ou la surveillance d’un bateau en marche avec de l’alcool non entreposé dans un compartiment fermé

paragraphe 32 (3)

92.

Boire de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool

alinéa 33 a)

93.

Fournir de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool sachant que la personne entend s’en servir comme boisson

alinéa 33 b)

94.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un local est illégale n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

95.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un local dans un dessein illicite n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

96.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un local n’y demeure pas

paragraphe 34 (1)

97.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à faire évacuer un local

paragraphe 34 (4)

98.

Demeurer dans un local pourvu d’un permis

alinéa 34 (6) a)

99.

Entrer de nouveau dans un local pourvu d’un permis

alinéa 34 (6) b)

100.

Avoir de l’alcool en sa possession dans un lieu désigné

paragraphe 35 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 3; Règl. de l’Ont. 84/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 62

Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploiter un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

2.

Permettre l’exploitation d’un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

3.

Vendre de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

4.

Servir de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

5.

Omettre d’enlever les traces de service et de consommation

article 29

6.

Employer un mineur

paragraphe 30 (2)

7.

Vendre de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

8.

Conserver de l’alcool non prescrit dans le permis aux fins de vente

alinéa 31 (1) a)

9.

Servir de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

10.

Apporter un autre alcool dans un local pourvu d’un permis

article 33

11.

Permettre qu’un autre alcool soit apporté dans un local pourvu d’un permis

article 33

12.

Permettre que l’alcool soit emporté d’un local pourvu d’un permis

article 34

13.

Ne pas offrir des boissons non alcoolisés

article 38

14.

Titulaire de permis — permettre un concours illicite dans un local pourvu d’un permis

article 40

15.

Titulaire de permis permettant l’alcool comme prix

paragraphe 40 (3)

16.

Entasser un local pourvu d’un permis

article 43

17.

Permettre à une personne d’entrer derrière le bar

paragraphe 44 (1)

18.

Permettre l’ivrognerie dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

19.

Permettre une conduite désordonnée dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

20.

Permettre dans un local extérieur un divertissement qui cause du trouble

article 46

21.

Ne pas afficher les heures d’ouverture

paragraphe 53 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 62.1

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

annexes 63, 63.0.1, 63.0.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 63.1

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 64

Loi sur les motoneiges

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Dans le cas d’un propriétaire, conduire la motoneige — permis non délivré

alinéa 2 (1) a)

2.

Dans le cas d’un propriétaire, autoriser la conduite de la motoneige — permis non délivré

alinéa 2 (1) b)

3.

Dans le cas d’un concessionnaire, omettre d’immatriculer une motoneige

paragraphe 2 (2)

4.

Omettre d’afficher le numéro d’immatriculation

paragraphe 2 (7)

5.

Omettre d’afficher l’attestation du permis

paragraphe 2 (8)

5.1

Conduire la motoneige — permis de conduire sur une piste non délivré

paragraphe 2.1 (1)

5.2

Omettre d’afficher l’attestation du permis de conduire sur une piste

paragraphe 2.1 (4)

6.

Faire une fausse déclaration

paragraphe 3 (1)

7.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse aux fins d’un permis

paragraphe 3 (2)

8.

Omettre d’aviser d’un transfert de propriété

paragraphe 3 (3)

9.

Numéro d’immatriculation sale

article 4

10.

Vue du numéro d’immatriculation gênée

article 4

11.

Conduire sur une chaussée entretenue malgré une interdiction

paragraphe 5 (1)

12.

Traverser une chaussée entretenue malgré une interdiction

alinéa 5 (2) a)

13.

Conduire sur une voie publique malgré une interdiction

alinéa 5 (2) c)

14.

Traverser irrégulièrement une voie publique

article 8

15.

Conduire le long d’une voie publique sans permis

paragraphe 9 (1)

16.

Traverser une voie publique sans permis

alinéa 9 (2) b)

17.

Conduire sur une piste publique sans permis

alinéa 9 (3) b)

18.

Conduire sans police d’assurance

paragraphe 12 (1)

19.

Dans le cas d’un propriétaire, autoriser l’utilisation de la motoneige sans police d’assurance

paragraphe 12 (1)

20.

Omettre de présenter l’attestation d’assurance

paragraphe 12 (2)

21.

Présenter une fausse attestation d’assurance

paragraphe 12 (4)

22.

Omettre de déclarer les nom et adresse des personnes impliquées dans un accident

alinéa 13 (1) a)

23.

Omettre de déclarer la date et le lieu où s’est produit l’accident

alinéa 13 (1) b)

24.

Omettre de déclarer les circonstances d’une collision

alinéa 13 (1) c)

25.

Dans le cas d’un agent de police, omettre de transmettre une déclaration de collision

paragraphe 13 (2)

26.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h sur une voie publique si la vitesse maximale est de 50 km/h ou moins

sous-alinéa 14 (1) a) (i)

27.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h dans un parc public

sous-alinéa 14 (1) a) (i)

28.

Conduire à une vitesse supérieure à 20 km/h sur un terrain d’exposition

sous-alinéa 14 (1) a) (ii)

29.

Conduire à une vitesse supérieure à 50 km/h sur une voie publique si la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h

sous-alinéa 14 (1) b) (i)

30.

Conduire à une vitesse supérieure à 50 km/h sur une piste publique

sous-alinéa  14 (1) b) (ii)

31.

Conduire imprudemment

article 15

32.

Omettre de présenter son permis

paragraphe 16 (1)

32.1

Omettre de présenter l’attestation d’immatriculation

paragraphe 16 (1)

33.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier à la demande d’un agent de police

paragraphe 16 (3)

34.

Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’arrêter et de s’identifier à la demande d’un propriétaire de bien-fonds

paragraphe 16 (4)

34.0.1

Omettre de s’arrêter — clignotant rouge en fonctionnement

paragraphe 17 (1)

34.0.2

Omettre de s’arrêter — clignotants rouges et bleus en fonctionnement

paragraphe 17 (1)

34.1

Omettre de s’arrêter lorsque l’agent de police l’exige

paragraphe 17.1 (1)

34.2

Conduire la motoneige alors que le permis est suspendu

paragraphe 17.1 (11)

35.

Absence de silencieux

paragraphe 18 (1)

36.

Posséder un silencieux irrégulier

paragraphe 18 (2)

37.

Conduire un véhicule dont une pièce composante ou un dispositif ont été enlevés ou modifiés

paragraphe 18 (2)

38.

Autoriser la conduite d’un véhicule dont une pièce composante ou un dispositif ont été enlevés ou modifiés

paragraphe 18 (2)

39.

Avoir une barre d’attelage irrégulière

paragraphe 19 (1)

40.

Remorquer sur une chaussée entretenue

paragraphe 19 (2)

41.

Omettre de porter un casque réglementaire

paragraphe 20 (1)

41.1

Omettre de fixer solidement la jugulaire du casque

paragraphe 20 (1)

42.

Vendre une motoneige non conforme aux normes

paragraphe 21 (1)

43.

Mettre en vente une motoneige non conforme aux normes

paragraphe 21 (1)

44.

Omettre de se conformer aux panneaux de signalisation

paragraphe 26 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 69/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 65

Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les motoneiges

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Désobéir à un agent de police

article 2

2.

Omettre de céder la priorité à une intersection non protégée

article 3

3.

Omettre de céder la priorité au véhicule de droite

article 3

4.

Omettre de se conformer aux panneaux

article 4

5.

Omettre de s’arrêter — en provenance d’une propriété adjacente

alinéa 5 (1) a)

6.

Omettre de céder la priorité — en provenance d’une propriété adjacente

alinéa 5 (1) b)

7.

S’engager irrégulièrement sur une chaussée

paragraphe 5 (2)

8.

Traverser irrégulièrement une chaussée

paragraphe 5 (2)

9.

Tourner irrégulièrement à droite

paragraphe 6 (1)

10.

Dans le cas d’un virage à gauche, omettre de donner une occasion raisonnable d’éviter une collision

paragraphe 6 (2)

11.

Virage à gauche irrégulier — voies à circulation permise dans les deux sens

paragraphe 6 (3)

12.

Virage à gauche irrégulier — d’une voie à sens unique à une voie dans les deux sens

paragraphe 6 (4)

13.

Virage à gauche irrégulier — d’une voie à deux sens à une voie à sens unique

paragraphe 6 (5)

14.

Virage à gauche irrégulier — voies à sens unique

paragraphe 6 (6)

15.

Omettre de tourner en toute sécurité

paragraphe 7 (1)

16.

Omettre de signaler son intention de tourner

paragraphe 7 (1)

17.

Faire démarrer une motoneige stationnée sans s’assurer que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 7 (2)

18.

Faire démarrer une motoneige arrêtée sans s’assurer que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité

paragraphe 7 (2)

19.

Faire démarrer une motoneige stationnée sans signaler son intention

paragraphe 7 (2)

20.

Faire démarrer une motoneige arrêtée sans signaler son intention

paragraphe 7 (2)

21.

Signal irrégulier

paragraphe 7 (3)

22.

Omettre de signaler son intention de s’arrêter

alinéa 7 (4) a)

23.

Omettre de signaler un ralentissement de vitesse

alinéa 7 (4) a)

24.

Signal d’arrêt irrégulier

alinéa 7 (4) b)

25.

Signal de ralentissement de vitesse irrégulier

alinéa 7 (4) b)

26.

Faire demi-tour dans un virage — vue gênée

alinéa 8 a)

27.

Faire demi-tour à un passage à niveau ou à proximité

alinéa 8 b)

28.

Faire demi-tour près du sommet d’une côte — vue gênée

alinéa 8 c)

29.

Faire demi-tour près d’un pont — vue gênée

alinéa 8 d)

30.

Faire demi-tour près d’un viaduc — vue gênée

alinéa 8 d)

31.

Faire demi-tour près d’un tunnel — vue gênée

alinéa 8 d)

32.

Ne pas observer les feux de signalisation

article 9

33.

Omettre de laisser la moitié de la chaussée libre au croisement d’un véhicule

paragraphe 10 (1)

34.

Omettre de croiser un véhicule sur la droite

paragraphe 10 (1)

35.

Dépasser lorsque la chaussée n’est pas libre de circulation en sens inverse

alinéa 10 (2) a)

36.

Dépasser lorsque la chaussée n’est pas libre de circulation du fait d’une manoeuvre de dépassement

alinéa 10 (2) b)

37.

Conduire à gauche de la partie centrale près du sommet d’une côte — vue gênée

article 11

38.

Conduire à gauche de la partie centrale dans un virage — vue gênée

article 11

39.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un pont — vue gênée

article 11

40.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un viaduc — vue gênée

article 11

41.

Conduire à gauche de la partie centrale à proximité d’un tunnel — vue gênée

article 11

42.

Dépasser sur la droite si la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 12 (2)

43.

Suivre de trop près

article 13

44.

Omettre de s’arrêter à une voie ferrée

paragraphe 14 (1)

45.

Traverser une voie ferrée lorsque la manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité

paragraphe 14 (1)

46.

S’engager irrégulièrement dans une voie ferrée

paragraphe 14 (2)

47.

Traverser irrégulièrement une voie ferrée

paragraphe 14 (2)

48.

Conduire à une trop grande vitesse

article 16

49.

Phare éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.

Feu arrière éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.1

Phares et feux non nettement visibles à 150 m

article 17

50.2

Omettre de se munir d’un phare qui fonctionne à l’avant

article 17.1

50.3

Omettre de se munir d’un feu qui fonctionne à l’arrière

article 17.1

50.4

Omettre de munir de réflecteurs appropriés un moyen de transport remorqué

article 17.2

51.

Omettre de fixer correctement l’autocollant de validation annuel

paragraphe 24 (1)

52.

Omettre de fixer correctement l’autocollant de validation annuel

paragraphe 24 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 430/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 69/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 66

Règlement 805 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les motoneiges

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Se procurer un permis d’utilisateur de motoneige lorsqu’en possession d’un permis de conduire

article 3

2.

Avoir en sa possession un permis d’utilisateur de motoneige lorsqu’en possession d’un permis de conduire

article 3

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 66.0.0.1, 66.0.0.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 66.0.1

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entreprendre un aménagement sans permis d’aménagement

paragraphe 24 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 66.1

Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les parcs du Niagara

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Enlever une plante, un arbrisseau ou une fleur

alinéa 2 (1) a)

2.

Endommager une plante, un arbrisseau ou une fleur

alinéa 2 (1) a)

3.

Grimper sur un arbre

alinéa 2 (1) b)

4.

Grimper sur une clôture

alinéa 2 (1) b)

5.

Enlever un arbre

alinéa 2 (1) b)

6.

Enlever une clôture

alinéa 2 (1) b)

7.

Endommager un arbre

alinéa 2 (1) b)

8.

Endommager une clôture

alinéa 2 (1) b)

9.

Grimper sur un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

10.

Grimper sur un monument

alinéa 2 (1) c)

11.

Grimper sur un panneau

alinéa 2 (1) c)

12.

Enlever un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

13.

Enlever un monument

alinéa 2 (1) c)

14.

Enlever un panneau

alinéa 2 (1) c)

15.

Endommager un banc ou un siège

alinéa 2 (1) c)

16.

Endommager un monument

alinéa 2 (1) c)

17.

Endommager un panneau

alinéa 2 (1) c)

18.

Grimper sur un pont

alinéa 2 (1) d)

19.

Grimper sur un mur

alinéa 2 (1) d)

20.

Abîmer un pont

alinéa 2 (1) d)

21.

Endommager un pont

alinéa 2 (1) d)

22.

Abîmer un mur

alinéa 2 (1) d)

23.

Endommager un mur

alinéa 2 (1) d)

24.

Abîmer un bâtiment

alinéa 2 (1) e)

25.

Endommager un bâtiment

alinéa 2 (1) e)

26.

Abîmer un bien de la Commission

alinéa 2 (1) f)

27.

Endommager un bien de la Commission

alinéa 2 (1) f)

28.

Jeter ou déposer des objets

paragraphe 2 (2)

29.

Jeter ou déposer des détritus

paragraphe 2 (2)

30.

Laisser un animal en liberté

paragraphe 2 (3)

31.

Faire illégalement de l’équitation

paragraphe 2 (4)

32.

Nager ou se baigner dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 2 (5) a)

33.

Introduire un radeau de sauvetage ou une chambre à air dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) b)

34.

Utiliser un radeau de sauvetage ou une chambre à air dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) b)

35.

Introduire un bateau dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

36.

Introduire une planche de surf dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

37.

Introduire des skis nautiques dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

38.

Introduire du matériel de plongée sous-marine dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

39.

Utiliser un bateau dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

40.

Utiliser une planche de surf dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

41.

Utiliser des skis nautiques dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

42.

Utiliser du matériel de plongée sous-marine dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) c)

43.

Introduire une bouteille de verre dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

44.

Introduire une boîte métallique dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

45.

Introduire un récipient dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

46.

Avoir en sa possession une bouteille de verre dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

47.

Avoir en sa possession une boîte métallique dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

48.

Avoir en sa possession un récipient dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) d)

49.

Introduire un animal dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) e)

50.

Permettre à un animal de se trouver dans une zone de baignade

alinéa 2 (5) e)

51.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à air comprimé

alinéa 2 (6) a)

52.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à gaz comprimé

alinéa 2 (6) a)

53.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à ressort

alinéa 2 (6) a)

54.

Avoir illégalement en sa possession du matériel de tir à l’arc

alinéa 2 (6) a)

55.

Avoir illégalement en sa possession  une catapulte

alinéa 2 (6) a)

56.

Allumer ou faire partir illégalement des pièces de feux d’artifice

alinéa 2 (6) b)

57.

Faire illégalement un feu

paragraphe 2 (7)

58.

Allumer illégalement un feu

paragraphe 2 (7)

59.

Se promener sur l’herbe ou le gazon dans une zone interdite

paragraphe 2 (8)

60.

Lancer des pierres

alinéa 2 (9) b)

61.

Rechercher des clients éventuels

alinéa 2 (9) c)

62.

Mendier

alinéa 2 (9) d)

63.

Faire de la sollicitation

alinéa 2 (9) d)

64.

Solliciter des souscriptions

alinéa 2 (9) d)

65.

Solliciter des contributions

alinéa 2 (9) d)

66.

Mettre illégalement des articles ou des objets en vente

alinéa 2 (9) e)

67.

Mettre illégalement des services en vente

alinéa 2 (9) e)

68.

Vendre illégalement des articles ou des objets

alinéa 2 (9) e)

69.

Vendre illégalement des services

alinéa 2 (9) e)

70.

Distribuer des imprimés

alinéa 2 (9) f)

71.

Placer des imprimés sur un véhicule ou à l’intérieur de celui-ci

alinéa 2 (9) f)

72.

Flâner entre minuit et le lever du soleil

alinéa 2 (9) g)

73.

Chasser illégalement du gibier à plume

alinéa 2 (9) k)

74.

Tirer illégalement du gibier à plume

alinéa 2 (9) k)

75.

Chasser illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

76.

Piéger illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

77.

Maltraiter illégalement les oiseaux

alinéa 2 (9) l)

78.

Chasser illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

79.

Piéger illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

80.

Maltraiter illégalement les animaux

alinéa 2 (9) l)

81.

Endommager ou détruire un avis affiché

alinéa 2 (9) m)

82.

Camper illégalement dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 2 (9) n)

83.

Entrer illégalement dans les parcs dans les 72 heures après avoir été expulsé

paragraphe 2 (13)

84.

Tenter illégalement d’entrer dans les parcs dans les 72 heures après avoir été expulsé

paragraphe 2 (13)

85.

Placer illégalement un bateau ou une autre embarcation sur le talus de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

86.

Placer illégalement un bateau ou une autre embarcation sur la rive de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

87.

Permettre illégalement que soit placé un bateau ou une autre embarcation sur le talus de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

88.

Permettre illégalement que soit placé un bateau ou une autre embarcation sur la rive de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission

article 4

89.

Décoller illégalement à bord d’un ballon à partir des parcs

article 5

90.

Décoller illégalement à bord d’un aéroplane ou d’un autre type d’aéronef à partir des parcs

article 5

91.

Atterrir illégalement en ballon

article 5

92.

Atterrir illégalement en parachute

article 5

93.

Atterrir illégalement en aéroplane ou à bord d’un autre type d’aéronef

article 5

94.

Jouer illégalement d’un instrument

alinéa 6 a)

95.

Transporter illégalement un drapeau ou autre emblème

alinéa 6 b)

96.

Afficher illégalement un drapeau ou autre emblème

alinéa 6 b)

97.

Défiler illégalement

alinéa 6 c)

98.

Accomplir illégalement toute action qui peut vraisemblablement porter des personnes à s’assembler

alinéa 6 d)

99.

Creuser illégalement le sol

article 7

100.

Transporter illégalement des bâtiments ou des constructions qui peuvent entraver la circulation sur la chaussée

article 8

101.

Transporter illégalement des machines qui peuvent entraver la circulation sur la chaussée

article 8

102.

Poser ou afficher des avis, des affiches ou d’autres dispositifs publicitaires dans une zone interdite sans permis d’affichage

article 10

103.

Exposer des avis, des affiches ou d’autres dispositifs publicitaires dans une zone interdite sans permis d’affichage

article 10

104.

Guider des visiteurs moyennant rétribution sans permis de guide

paragraphe 11 (1)

105.

Exploiter un véhicule touristique sans permis de guide

paragraphe 11 (2)

106.

Permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique sans permis de guide

paragraphe 11 (2)

107.

Exploiter un véhicule touristique sans permis de véhicule touristique

paragraphe 12 (1)

108.

Permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique sans permis de véhicule touristique

paragraphe 12 (1)

109.

Vitesse supérieure à 40 km/h dans le parc Queen Victoria

alinéa 13 (3) a)

110.

Vitesse supérieure à 40 km/h dans le parc Queenston Heights

alinéa 13 (3) a)

111.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée du chemin Lakeshore

alinéa 13 (3) b)

112.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée de la promenade Niagara

alinéa 13 (3) b)

113.

Vitesse supérieure à 50 km/h sur la partie désignée de la promenade Niagara

alinéa 13 (3) c)

114.

Vitesse supérieure à 60 km/h sur les voies publiques, chemins, boulevards ou promenades de la Commission

alinéa 13 (3) d)

115.

Utiliser un véhicule hors des tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards ou des promenades de la Commission qui sont aménagés pour la circulation des véhicules

paragraphe 13 (4)

116.

Utiliser un véhicule tracté, propulsé ou conduit par la force musculaire dans les endroits interdits

paragraphe 13 (4.1)

117.

Conduire une motoneige dans une zone non désignée à cette fin

alinéa 13 (5) a)

118.

Conduire une motoneige entre 23 h et 7 h

alinéa 13 (5) b)

119.

Utiliser un véhicule lourd

paragraphe 13 (9)

120.

Conduire un véhicule lourd

paragraphe 13 (9)

121.

Marcher sur les voies publiques, les chemins, les boulevards ou les promenades dans les endroits interdits

paragraphe 13 (12)

122.

Ne pas immobiliser son véhicule avant d’emprunter la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade

paragraphe 14 (1)

123.

Bicyclette — ne pas céder le passage au moment d’emprunter la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade à partir d’un sentier

paragraphe 14 (2)

124.

Véhicule motorisé  — ne pas céder le passage au moment d’emprunter un sentier qui ne fait pas partie de la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade

paragraphe 14 (3)

125.

Afficher illégalement une affiche ou un dispositif publicitaire à l’extérieur d’un véhicule touristique

article 19

126.

Faire fonctionner un système de sonorisation ou un haut-parleur à partir d’un véhicule touristique

article 20

127.

Permettre à un enfant de moins de 10 ans qui n’est pas accompagné d’un adulte de se trouver dans les parcs

article 21

Règl. de l’Ont. 195/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 66.2

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas faire choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité

paragraphe 8 (1)

2.

Employeur — ne pas faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

paragraphe 9 (4)

3.

Employeur — ne pas formuler par écrit une politique en matière de santé et de sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

4.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

5.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la santé et la sécurité au travail

alinéa 25 (2) (j)

6.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant la violence au travail

alinéa 32.0.1 (1) a)

7.

Employeur — ne pas formuler une politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.1 (1) b)

8.

Employeur — ne pas élaborer un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

9.

Employeur — ne pas maintenir un programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.2 (1)

10.

Employeur — ne pas évaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (1)

11.

Employeur — ne pas réévaluer les risques de violence au travail

paragraphe 32.0.3 (4)

12.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

13.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant la violence au travail

paragraphe 32.0.5 (2)

14.

Employeur — ne pas élaborer un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

15.

Employeur — ne pas maintenir un programme écrit concernant le harcèlement au travail

paragraphe 32.0.6 (1)

16.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur la politique concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

17.

Employeur — ne pas fournir de renseignements ni de directives sur le programme concernant le harcèlement au travail

alinéa 32.0.8 a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 1.

ANNEXE 67

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement de l’Ontario 213/91)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un casque protecteur conforme à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte des chaussures de protection conformes à l’article 23 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux en application de l’article 24 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

4.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 en n’étant pas protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes

alinéa 28 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

7.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps en application du paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

8.

Employeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

9.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

10.

Travailleur — ne pas prendre de précautions pour éviter de tomber dans une ouverture contrairement au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne des précautions pour éviter de tomber dans une ouverture en application du paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

12.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

14.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations soient propres et hygiéniques en application du paragraphe 29 (11) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

15.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations répondent aux exigences du paragraphe 29.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

16.

Constructeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

17.

Employeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

18.

Employeur — ne pas fournir un appareil de protection respiratoire convenable contrairement au paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

19.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un appareil de protection respiratoire en application du paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

20.

Constructeur — ne pas équiper le chantier de matériel d’extinction d’incendie en le plaçant aux endroits nécessaires contrairement à l’article 52 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

21.

Employeur — ne pas dispenser de formation sur l’utilisation de matériel d’extinction d’incendie contrairement au paragraphe 52 (1.1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

22.

Employeur — ne pas veiller à conserver sur le chantier un programme de protection contre la circulation en application de l’alinéa 67 (5) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

23.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne dirige pas la circulation sur plus d’une voie dans le même sens comme le prévoit le paragraphe 69 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation porte un vêtement approprié comme le prévoit l’article 69.1 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

25.

Constructeur  — ne pas veiller à fournir un accès et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

26.

Employeur — ne pas veiller à fournir une entrée et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

27.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit entretenue de façon à ne pas mettre en danger les travailleurs en application de l’article 79 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) b)

28.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative de modèle courant conforme au paragraphe 80 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

29.

Employeur — ne pas fournir d’échelle de conception spéciale conforme aux paragraphes 80 (2) à (5) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)_

30.

Employeur — ne pas fournir d’échelle portative qui soit conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

31.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

32.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

33.

Travailleur — utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux contrairement à l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux en application de l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

35.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

36.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) d)

37.

Travailleur — ne pas utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation contrairement au paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

38.

Employeur — ne pas fournir de camion à benne équipé d’une alarme sonore automatique comme l’exige l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) a)

39.

Travailleur — ne pas signaler à l’employeur ou au superviseur qu’un camion à benne est dépourvu d’une alarme sonore automatique contrairement à l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) d)

40.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’exécute pas d’autre travail pendant qu’il fait office de signaleur en application du paragraphe 106 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

41.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur un objet qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire en application de l’article 107 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91 

alinéa 25 (1) a)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

44.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas d’objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet en application de l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

45.

Travailleur — ne pas travailler conformément à l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91 en employant un objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet

alinéa 28 (1) a)

46.

Travailleur — conserver ou employer des échasses ou des dispositifs d’allongement des jambes contrairement à l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

47.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 25 (1) c)

48.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes

alinéa 27 (1) a)

49.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection individuelle adéquat lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux adéquate lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

51.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

52.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

53.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

54.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’échafaudage soit conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

55.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage à roues aux freins serrés comme l’exige l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — travailleur sur un échafaudage à roues aux freins non serrés, contrairement à l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

59.

Constructeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

60.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

61.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un harnais de sécurité attaché en application du paragraphe 142.06 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

alinéa 27 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur reçoive des instructions orales et écrites sur le fonctionnement des plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

63.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit formé à l’utilisation de la catégorie de plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

64.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée en application de l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

65.

Travailleur — ne pas être attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée contrairement à l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

66.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 23 (1) a)

67.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 25 (1) c)

68.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique

alinéa 27 (1) a)

69.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

70.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

71.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet du conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

72.

Travailleur — approcher un objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 28 (1) a)

73.

Constructeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

74.

Employeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

75.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 195.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 en utilisant des appareils et outils électriques à cordon d’alimentation inadéquatement mis à la terre

alinéa 28 (1) a)

76.

Constructeur — autoriser un travailleur à descendre dans une excavation non conforme contrairement à l’article 224 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’espace de travail présente un dégagement suffisant comme l’exige l’article 231 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

78.

Constructeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

79.

Employeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

81.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

82.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

83.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

84.

Constructeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

85.

Employeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

86.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

87.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

88.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

89.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

90.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

91.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

92.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

93.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

95.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

96.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le système de soutien conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27  (1) a)

97.

Constructeur — ne pas veiller à placer dans la zone protégée de l’excavation une échelle d’entrée et de sortie comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

98.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle d’entrée et de sortie soit placée dans la zone protégée de l’excavation comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

99.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit placée dans la zone protégée de l’excavation pour que le travailleur puisse y entrer et en sortir comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

100.

Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 23 (1) a)

101.

Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 25 (1) c)

102.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille dans une excavation dotée d’un système de soutien dont les parois sont de hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91

alinéa 27 (1) a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 2.

ANNEXE 67.1

Règlement de l’Ontario 213/91 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail d’un chantier de construction

paragraphes 6 (3) à (5)

2.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de travaux d’aménagement d’une tranchée

article 7

3.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues

paragraphes 7.1 (2) et (4)

4.

Constructeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 14 (1)

5.

Superviseur désigné par le constructeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 14 (2)

6.

Employeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

paragraphe 15 (1)

7.

Superviseur désigné par l’employeur —  ne pas surveiller le travail en tout temps

paragraphe 15 (2)

8.

Constructeur — ne pas établir de procédures d’urgence écrites

paragraphe 17 (1)

9.

Constructeur — ne pas afficher les procédures d’urgence

paragraphe 17 (3)

10.

Travailleur — ne pas porter de casque protecteur

article 22

11.

Travailleur — ne pas porter de chaussures de protection

article 23

12.

Travailleur — ne pas porter de protection pour les yeux

article 24

13.

Employeur — ne pas veiller à la prestation d’une formation sur la protection contre les chutes

paragraphe 26.2 (1)

14.

Employeur — ne pas veiller à dresser un dossier écrit de formation et d’instructions

paragraphe 26.2 (2)

15.

Employeur — ne pas mettre le dossier de formation et d’instructions à la disposition de l’inspecteur

paragraphe 26.2 (4)

16.

Constructeur — ne pas veiller à mettre en place des toilettes et des installations pour se laver

alinéa 29 (3) a)

17.

Constructeur — ne pas veiller à offrir l’accès nécessaire aux installations

paragraphes 29 (4) à (7)

18.

Travailleur — ne pas utiliser l’appareil de protection respiratoire fourni

paragraphe 46 (2)

19.

Employeur — ne pas élaborer de programme de protection écrit pour les travailleurs exposés au danger de la circulation de véhicules

paragraphes 67 (4) et (5)

20.

Travailleur — diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens

paragraphe 69 (2)

21.

Travailleur risquant d’être mis en danger par la circulation — ne pas porter le type de vêtement prescrit

article 69.1

22.

Travailleur — se tenir debout ou mettre le pied sur une échelle de façon inappropriée

paragraphe 83 (2)

23.

Conducteur — quitter les commandes de son engin

article 102

24.

Travailleur — faire passer une excavatrice, une pelle rétrocaveuse, une machine d’excavation similaire ou sa charge au-dessus d’un travailleur.

paragraphe 103 (1)

25.

Travailleur — faire passer la charge d’une grue ou d’un appareil de levage similaire au-dessus d’un autre travailleur

paragraphe 103 (2)

26.

Travailleur — exécuter un autre travail pendant qu’il fait office de signaleur

paragraphe 106 (1)

27.

Signaleur — ne pas porter le type de vêtement prescrit

paragraphes 106 (1.1) à (1.4)

28.

Travailleur — travailler sur un objet qui peut se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire

article 107

29.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter d’équipement et de vêtements de protection individuelle adéquats

alinéa 112 (1.2) a)

30.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter de protection adéquate pour les yeux et les oreilles

alinéa 112 (1.2) b)

31.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter d’équipement de protection individuelle adéquat

alinéa 117 (3) a)

32.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter de protection adéquate pour les yeux

alinéa 117 (3) b)

33.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit formé

paragraphes 138 (1) et (2)

34.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur compétent soit formé

paragraphes 138.1 (2) et (3)

35.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’il existe un plan du toit adéquat

paragraphe 141.2 (1)

36.

Travailleur — ne pas porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

paragraphe 142.06 (1)

37.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint

paragraphe 142.3 (1)

38.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (1)

39.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

paragraphe 150 (2)

40.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un travailleur qualifié utilise une foreuse rotative pour fondations

paragraphe 156.6 (1)

41.

Travailleur — utiliser une foreuse rotative pour fondations sans la formation ou les qualifications prescrites

article 156.7

42.

Travailleur — raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique sans les qualifications prescrites

paragraphe 182 (1)

43.

Constructeur — ne pas établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites

alinéa 188 (4) a) et paragraphe 188 (5)

44.

Constructeur — ne pas mettre les mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier

alinéa 188 (4) b)

45.

Employeur — ne pas fournir les mesures et procédures écrites à un travailleur

paragraphe 188 (6)

46.

Employeur — ne pas marquer l’emplacement des branchements de gaz, d’électricité et autres services avant l’excavation

alinéa 228 (1) a)

47.

Employeur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

48.

Travailleur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

alinéa 228 (1) b)

49.

Constructeur — ne pas prendre de précautions pour éviter l’endommagement d’une structure ou d’un bâtiment voisin

paragraphes 229 (1) à (3)

50.

Travailleur — conduire une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

51.

Travailleur — placer une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

paragraphe 233 (3)

52.

Constructeur — ne pas conserver les plans et devis d’un système de soutien sur le chantier

paragraphe 236 (7)

53.

Employeur — ne pas aviser un directeur avant de construire un tunnel, un puits, un caisson ou un batardeau

paragraphe 245 (1)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 2.

Annexe 67.2

Règlement de l’Ontario 629/94 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas veiller à ce qu’un avis d’opération de plongée adéquat soit donné au ministère du Travail

article 5

2.

Ne pas avoir les documents exigés au lieu de plongée

article 8

3.

Chef de plongée — ne pas être sur le lieu de plongée pour assurer le contrôle direct de l’opération de plongée

paragraphe 12 (2)

4.

Chef de plongée — ne pas veiller à la présence d’un nombre adéquat de plongeurs de soutien, convenablement positionnés

alinéa 12 (4) a)

5.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’aucun plongeur de soutien ne plonge, sauf en cas d’urgence

alinéa 12 (4) f)

6.

Plongeur — ne pas avoir son journal de plongée au lieu de plongée

alinéa 13 (1) c)

7.

Plongeur — ne pas avoir subi un examen médical

alinéa 13 (1) d)

8.

Plongeur de soutien — plonger illégalement en l’absence d’urgence

alinéa 13 (9) a)

9.

Plongeur de soutien — exercer illégalement d’autres fonctions

alinéa 13 (9) b)

10.

Plongeur de soutien — ne pas être habillé ou équipé adéquatement

alinéa 13 (9) c)

11.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de plongée et le matériel connexe soient adéquats

article 15

12.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’une ligne de sécurité adéquate ou un élément de renforcement adéquat soit attaché à chaque plongeur

article 18

13.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée en scaphandre autonome

article 37

14.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée non autonome

article 39

15.

Ne pas veiller à ce que les dangers liés au courant soient identifiés et contrôlés adéquatement

paragraphe 54 (2)

16.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes dangereux pour les plongeurs soient conformes à la norme CSA applicable

article 55

Règl. de l’Ont. 33/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 67.3

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Employeur — ne pas procurer au travailleur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

3.

Travailleur  — ne pas travailler sur une surface de travail sécuritaire conforme à l’article 11 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

4.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’il y ait un garde-corps comme l’exige le paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

5.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps conforme au du paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

6.

Travailleur — travailler sans garde-corps conforme au paragraphe 13 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

7.

Employeur — ne pas veiller à ce que l’ouverture soit fermée comme l’exige l’article 15 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

8.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’ouverture fermée soit conforme à l’article 15 du Règl. 851 lorsque le travailleur est au poste

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur — travailler lorsque l’ouverture fermée n’est pas conforme à l’article 15 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

10.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 24 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

11.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine dotée d’une pièce mobile exposée qui est munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

12.

Travailleur — ne pas veiller à ce que la pièce mobile exposée de la machine soit munie d’un protecteur ou d’un autre dispositif en application de l’article 24 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

13.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 25 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

14.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 25 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

16.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit munie d’un protecteur comme l’exige l’article 26 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

17.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

18.

Travailleur — ne pas utiliser une machine munie d’un protecteur conforme à l’article 26 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

19.

Employeur — ne pas veiller à ce que la machine soit dotée d’une commande d’utilisation efficace comme l’exige l’article 28 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

20.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une commande d’utilisation efficace qui sert de protection en application de l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

21.

Travailleur —travailler sans utiliser une commande d’utilisation efficace qui sert de protection conforme à l’alinéa 28 c) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

22.

Employeur — ne pas fournir de meule sécuritaire conforme à l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

23.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la meule comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

25.

Travailleur — ne pas utiliser la meule de façon sécuritaire comme l’exige l’article 29 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

26.

Employeur — ne pas fournir de pistolet à clouer à main ou d’outil semblable sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

27.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire du pistolet à clouer à main ou de l’outil semblable comme l’exige l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

28.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

29.

Travailleur — ne pas utiliser le pistolet à clouer à main ou l’outil semblable de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 38 b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

30.

Employeur — ne pas fournir de tronçonneuse sécuritaire conforme à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

31.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de la tronçonneuse fournie conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

32.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une tronçonneuse de façon sécuritaire conformément à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

33.

Travailleur — ne pas utiliser une tronçonneuse de façon sécuritaire contrairement à l’article 39 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

34.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’aucun travail ne soit effectué sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée en application du paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

35.

Travailleur — travailler sur des composantes à découvert sous tension des installations, du matériel ou des conducteurs électriques ou à proximité lorsque l’alimentation électrique n’est pas coupée, verrouillée hors service et étiquetée contrairement au paragraphe 42 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

36.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur emploie du matériel et des mesures de protection en effectuant un travail électrique conformément au paragraphe 42.1 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

37.

Employeur — ne pas fournir d’outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

38.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation d’un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre lorsque cela est nécessaire en application de l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

39.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

40.

Travailleur — ne pas utiliser un outil électrique portatif protégé par un disjoncteur de fuite à la terre conforme à l’article 44.1 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

41.

Employeur — ne pas fournir de bouteille de gaz comprimé sécuritaire conforme à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

42.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une bouteille de gaz comprimé conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

43.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

44.

Travailleur — ne pas utiliser une bouteille de gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 49 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

45.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire de l’appareil de levage conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

46.

Superviseur — ne pas veiller à ce que l’opérateur d’un appareil de levage travaille de façon sécuritaire conformément à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

47.

Opérateur d’un appareil de levage — ne pas travailler de façon sécuritaire contrairement à l’alinéa 51 (2) b) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

48.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit doté d’une plate-forme sécuritaire conforme à l’alinéa 52 a) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

49.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire soit utilisé de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

50.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire de façon sécuritaire conformément à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

51.

Travailleur — ne pas utiliser de façon sécuritaire un appareil utilisé pour soulever un travailleur contrairement à l’article 52 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

52.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur immobilise et protège un véhicule laissé sans surveillance en application de l’article 57 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

53.

Travailleur — ne pas immobiliser et protéger un véhicule laissé sans surveillance contrairement à l’article 57 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

54.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur laisse du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire conformément à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

55.

Travailleur — ne pas laisser du matériel motorisé sans surveillance de façon sécuritaire contrairement à l’article 58 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

56.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

57.

Travailleur — approcher un engin d’une ligne électrique sous tension à une distance inférieure à la distance indiquée aux termes de l’article 60 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

58.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé prévue à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

59.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire conformément à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

60.

Travailleur — ne pas utiliser de dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé de façon sécuritaire contrairement à l’article 66 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

61.

Employeur — ne pas fournir une échelle portative sécuritaire conforme à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

62.

Employeur — ne pas veiller à l’utilisation sécuritaire d’une échelle portative fournie conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

63.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative de façon sécuritaire conformément à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

64.

Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative de façon sécuritaire contrairement à l’article 73 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

65.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur cale les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés en application de l’article 74 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

66.

Travailleur — ne pas caler les machines, appareils ou matériaux temporairement soulevés contrairement à l’article 74 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

67.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées conformément à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

68.

Travailleur — ne pas travailler sur des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses qui ne sont pas arrêtées et calées contrairement à l’article 75 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

69.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité du travailleur

alinéa 27 (1) a)

70.

Travailleur — ne pas prendre les précautions visées à l’article 76 du Règl. 851 pour empêcher la mise en marche de la machine, du mécanisme de transmission, de l’appareil ou de la chose si pareille mise en marche risquait de mettre en danger la sécurité d’un travailleur

alinéa 28 (1) a)

71.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la tête fournie en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

72.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la tête en application de l’art. 80 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

73.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les yeux fournie en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

74.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les yeux en application de l’article 81 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

75.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour les pieds fournie en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

76.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour les pieds en application de l’article 82 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

77.

Employeur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

78.

Superviseur — ne pas veiller à ce que les cheveux du travailleur soient retenus convenablement en application du paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

79.

Travailleur — travailler sans que ses cheveux soient retenus convenablement contrairement au paragraphe 83 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

80.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

81.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne porte pas de bijoux ou de vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation en application du paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

82.

Travailleur — travailler en portant des bijoux ou des vêtements lâches ou pendants à proximité d’une pièce en rotation contrairement au paragraphe 83 (2) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

83.

Employeur — ne pas veiller au port de la protection appropriée pour la peau fournie en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

84.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection appropriée pour la peau en application de l’article 84 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

85.

Travailleur — ne pas porter une protection appropriée pour la peau contrairement à l’article 84 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

86.

Employeur — ne pas veiller au port de l’équipement de protection contre les chutes approprié exigé à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

87.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection contre les chutes conforme à l’article 85 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

88.

Employeur — ne pas veiller au port de vêtements protecteurs pour protéger contre les dangers causés par le métal en fusion conformes à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

89.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion en application de l’article 93 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

90.

Travailleur — ne pas porter les vêtements protecteurs fournis pour le protéger contre les dangers causés par le métal en fusion contrairement à l’article 93 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

91.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre soit abattu, ébranché, tronçonné ou écimé de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

92.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier abatte, ébranche, tronçonne ou écime un arbre de façon sécuritaire conformément à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

93.

Travailleur forestier — ne pas abattre, ébrancher, tronçonner ou écimer un arbre de façon sécuritaire contrairement à l’article 109 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

94.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un arbre encroué soit traité de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

95.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur traite un arbre encroué de façon sécuritaire conformément à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

96.

Travailleur — ne pas traiter un arbre encroué de façon sécuritaire contrairement à l’article 110 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

97.

Employeur — ne pas veiller à la coupe sécuritaire d’une perche sous tension contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

98.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur coupe une perche sous tension de façon sécuritaire conformément à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

99.

Travailleur — ne pas couper une perche sous tension de façon sécuritaire contrairement à l’article 111 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

100.

Employeur — ne pas veiller à ce que le débusquage soit effectué de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 25 (1) c)

101.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur forestier effectue le débusquage de façon sécuritaire conformément à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

102.

Travailleur forestier — ne pas effectuer le débusquage de façon sécuritaire contrairement à l’article 112 du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

103.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les billes conforme au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

104.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un véhicule fourni pour transporter les billes soit utilisé de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

105.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire conformément au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

106.

Travailleur —  ne pas utiliser un véhicule servant à transporter les billes de façon sécuritaire contrairement au paragraphe 116 (1) du Règl. 851

alinéa 28 (1) a)

107.

Employeur — ne pas fournir un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers conforme à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) a)

108.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 25 (1) d)

109.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule servant à transporter les travailleurs forestiers de façon sécuritaire conformément à l’article 119 du Règl. 851

alinéa 27 (1) a)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 3.

ANNEXE 67.4

Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Travailleur — commencer à travailler sur des installations, du matériel ou des conducteurs électriques sans s’assurer que les exigences en matière de sécurité ont été respectées

paragraphes 42 (1) et (2)

1.

Travailleur - Effectuer des travaux d’électricité sans utiliser un équipement et des mesures de protection

paragraphe 42.1 (2)

2.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour la tête

article 80

3.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les yeux

article 81

4.

Travailleur - ne pas porter une protection appropriée pour les pieds

article 82

5.

Travailleur - ne pas porter d’équipement de protection contre les chutes

article 85

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 4.

ANNEXE 67.5

Règlement de l’Ontario 297/13 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 1 (1)

2.

Employeur — ne pas veiller à ce que le superviseur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 2 (1)

 

3.

Employeur — ne pas tenir un registre des formations élémentaires de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail terminées

paragraphe 4 (1)

 

4.

Employeur — ne pas tenir un registre des exemptions à la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

paragraphe 4 (2)

5.

Employeur — ne pas dispenser les programmes de formation nécessaires pour permettre au membre d’un comité de devenir un membre agréé

paragraphe 5 (1)

6.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ait une formation valide pour le travail en hauteur

paragraphe 7 (1)

7.

Employeur — ne pas conserver un relevé de formation pour le travail en hauteur

paragraphe 10 (1)

Règl. de l’Ont. 537/17, art. 5.

Annexe 68

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

2.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

3.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

4.

Employeur – ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

alinéa 25 (1) c)

5.

Travailleur – ne pas utiliser un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

6.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

7.

Travailleur – omettre d’examiner l’état du terrain dans une mine souterraine et de le rendre sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

8.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur examine l’état du terrain dans une mine souterraine et le rende sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

9.

Travailleur – omettre de recouvrir solidement un orifice dans une mine souterraine comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

10.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’un orifice dans une mine souterraine soit solidement recouvert comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

11.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

12.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

13.

Travailleur – ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 28 (1) a)

14.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

alinéa 27 (1) a)

15.

Travailleur – sous-caver le front de taille, contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

16.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’il ne s’effectue aucun sous-cavage du front de taille contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

17.

Travailleur – ne pas enlever les matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

18.

Superviseur – ne pas veiller à l’enlèvement des matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

19.

Travailleur – ne pas activer l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

20.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur active l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

21.

Travailleur – ne pas laver ou examiner le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

22.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur lave ou examine le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

23.

Travailleur – effectuer un forage ou un échantillonnage près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

24.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’aucun forage ou échantillonnage ne s’effectue près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

25.

Travailleur – ne pas se conformer au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

alinéa 28 (1) a)

26.

Superviseur – ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

alinéa 27 (1) a)

27.

Employeur – ne pas veiller à ce qu’il y ait un courant d’air pendant le fonctionnement d’équipement à moteur diesel comme l’exige l’article 183.1 du Règl. 854

alinéa 25 (1) c)

28.

Travailleur – ne pas protéger une pièce mobile de machine comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

29.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une pièce mobile de machine soit protégée comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

30.

Travailleur – ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

31.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

32.

Travailleur – ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854

alinéa 28 (1) a)

33.

Superviseur – ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854

alinéa 27 (1) a)

Règl. de l’Ont. 166/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 312/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXES 68.1, 68.2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 91/13, art. 3.

Annexe 69

Règlement 859 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas utiliser un système de sécurité convenablement attaché

paragraphe 10 (1)

2.

Ne pas utiliser un système de sécurité disposé correctement

paragraphe 10 (1)

3.

Corde de sauvetage utilisée par plus d’un travailleur

alinéa 10 (6) a)

4.

Se tenir debout sur un objet libre pendant le nettoyage des vitres

alinéa 18 a)

5.

Ne pas utiliser un système de sécurité conformément aux exigences

paragraphe 31 (2)

6.

Commencer le nettoyage des vitres avec un échafaudage suspendu ou une sellette

paragraphe 42 (3)

7.

Commencer le travail à partir d’appuis de fenêtre sans avoir reçu le plan de travail

paragraphe 42 (3)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 70

Loi sur les véhicules tout-terrain

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Conduire un véhicule tout-terrain sans certificat d’immatriculation

paragraphe 3 (1)

 

2.

Conduire un véhicule tout-terrain sans plaque d’immatriculation

paragraphe 3 (1)

 

3.

Conduire un véhicule tout-terrain dont le numéro du certificat d’immatriculation est mal posé

paragraphe 3 (1)

 

4.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain

paragraphe 3 (2)

 

5.

Propriétaire — autoriser un enfant de moins de 12 ans à conduire un véhicule tout-terrain

paragraphe 4 (1)

 

6.

Faire une fausse déclaration

paragraphe 6 (1)

 

7.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 6 (2)

 

8.

Omettre d’enlever la plaque si l’on cesse d’être propriétaire

alinéa 8 (1) a)

 

9.

Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule

alinéa 8 (1) b)

 

10.

Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque

alinéa 8 (1) c)

 

11.

Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire

paragraphe 8 (2)

 

12.

Effacer une plaque d’immatriculation

alinéa 9 (1) a)

 

13.

Modifier une plaque d’immatriculation

alinéa 9 (1) a)

 

14.

Utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 9 (1) b)

 

15.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 9 (1) b)

 

16.

Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 9 (1) b)

 

17.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 9 (1) b)

 

18.

Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation

alinéa 9 (1) c)

 

19.

Utiliser une plaque d’autorisation non autorisée

alinéa 9 (1) d)

 

20.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation non autorisée

alinéa 9 (1) d)

 

21.

Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation

alinéa 10 (1) a)

 

22.

Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation

alinéa 10 (1) b)

 

23.

Plaque d’immatriculation sale

alinéa 10 (1) b)

 

24.

Conduire un véhicule tout-terrain sans assurance

paragraphe 15 (1)

 

25.

Autoriser la conduite d’un véhicule tout-terrain sans assurance

paragraphe 15 (2)

 

26.

Omettre de présenter l’attestation d’assurance

paragraphe 15 (3)

 

27.

Propriétaire — omettre de présenter l’attestation d’assurance dans les 72 heures

paragraphe 15 (4)

 

28.

Présenter une fausse attestation d’assurance

alinéa 15 (6) c)

 

29.

Propriétaire — présenter une fausse attestation d’assurance

paragraphe 15 (8)

 

30.

Conduire imprudemment

article 16

 

31.

Omettre de s’arrêter lorsqu’on fait signe de le faire

paragraphe 17 (3)

 

32.

Omettre de s’identifier

paragraphe 17 (4)

 

33.

Omettre de s’arrêter — clignotant rouge en fonctionnement

paragraphe 18 (1)

 

33.1

Omettre de s’arrêter — clignotants rouges et bleus en fonctionnement

paragraphe 18 (1)

 

34.

Omettre de porter un casque réglementaire

paragraphe 19 (1)

 

35.

Omettre de fixer solidement la mentonnière du casque

paragraphe 19 (1)

 

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 70.1

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Conducteur — ne pas s’arrêter au signal d’arrêt de l’inspecteur

paragraphe 3.2 (2)

0.2

Ne pas présenter un document ou autre chose aux fins d’inspection

paragraphe 3.2 (2)

1.

Ne pas aider l’inspecteur

paragraphe 4 (2)

2.

Ne pas produire une licence exigée par l’inspecteur

alinéa 4 (3) a)

3.

Ne pas faire les examens, les tests, les enquêtes ou les rapports exigés par l’inspecteur

alinéa 4 (3) b)

4.

Fournir illégalement de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 4 (4)

5.

Refuser illégalement de fournir des renseignements à un inspecteur

paragraphe 4 (4)

6.

Enlever illégalement une étiquette apposée sur l’ouvrage

alinéa 7 (3) b)

7.

Puiser illégalement du pétrole ou du gaz d’un ouvrage portant une étiquette ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz

paragraphe 7 (4)

8.

Utiliser illégalement un ouvrage portant une étiquette

paragraphe 7 (5)

9.

Effectuer illégalement des activités sur le puits ou dans celui-ci de façon non conforme à la licence

paragraphe 10 (1)

10.

Acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits qui ne fait pas l’objet d’une licence

paragraphe 10 (2)

11.

Transférer illégalement une licence sans le consentement du ministre

paragraphe 10.1 (1)

11.1

Injecter sans permis du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans le secteur

paragraphe 11 (1)

11.2

Injecter du dioxyde de carbone aux fins de la séquestration de dioxyde de carbone dans un secteur

paragraphe 11 (1.1)

12.

Ne pas verser les montants prescrits au Fonds à temps

paragraphe 16 (4)

13.

Ne pas suivre les instructions d’un inspecteur

alinéa 19 (1) c)

14.

Altérer illégalement un ouvrage

alinéa 19 (1) d)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexes 70.2, 70.3

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 70.4 Abrogée : 2016, chap. 37, annexe 17, art. 27.

annexe 71

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 72

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Rejeter une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

0.2

Faire rejeter une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

0.3

Autoriser le rejet d’une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

1.

Prélever sans permis plus de 50 000 litres d’eau en un jour

paragraphe 34 (3)

2.

Omettre de se conformer à un avis exigeant l’arrêt du prélèvement d’eau

paragraphe 34 (4)

3.

Omettre de se conformer à un avis exigeant de contrôler l’écoulement d’eau 

paragraphe 34 (7)

4.

Omettre de se conformer à une condition du permis

paragraphe 34 (8)

5.

Omettre de se conformer à une condition du permis

paragraphe 34 (8)

6.

Construire un puits sans permis

article 36

7.

Construire un puits de façon non conforme au permis

article 36

8.

S’engager dans une entreprise de construction de puits sans licence

article 39

9.

S’engager dans une entreprise de construction de puits de façon non conforme à la licence

article 39

10.

Travailler à la construction de puits sans licence

paragraphe 43 (1)

11.

Travailler à la construction de puits de façon non conforme à la licence

paragraphe 43 (1)

12.

Établir une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

13.

Modifier une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

14.

Agrandir une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

15.

Remplacer une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

16.

Établir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

17.

Modifier une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

18.

Agrandir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

19.

Remplacer une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

annexe 73

Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entrepreneur — ne pas communiquer tout changement apporté aux renseignements

paragraphe 3 (3)

2.

Entrepreneur — ne pas s’inscrire comme vendeur itinérant

paragraphe 4 (1) disp. 1

3.

Entrepreneur — ne pas souscrire l’assurance exigée

paragraphe 4 (1) disp. 2

4.

Entrepreneur — effectuer des travaux sans supervision adéquate

paragraphe 4 (1) disp. 3

5.

Entrepreneur — faire effectuer des travaux sans supervision adéquate

paragraphe 4 (1) disp. 3

6.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de carte d’identité d’aide-technicien en construction de puits

paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (i)

7.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de renouvellement de carte d’identité

paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (ii)

8.

Technicien — superviser le fonctionnement de plus de deux unités de matériel de construction à la fois

article 7 disp. 1

9.

Technicien — travaux de construction d’un puits non autorisés par sa licence

article 7 disp. 2

10.

Technicien — ne pas présenter une copie de sa licence

article 7 disp. 3

11.

Ne pas poser une vignette d’identification visible et lisible sur le matériel

article 10

12.

Ne pas avoir à disposition un registre de la construction et de la vérification du puits

paragraphe 11 (2)

13.

Ne pas recouvrir de façon sûre la partie supérieure ouverte du puits

paragraphe 11 (3)

14.

Ne pas fournir un échantillon d’eau au propriétaire

alinéa 11 (4) a)

15.

Ne pas mesurer la profondeur du puits en présence du propriétaire

alinéa 11 (4) b)

16.

Ne pas vérifier le débit du puits

alinéa 11 (5) a)

17.

Ne pas dresser un registre de puits selon la formule 9

alinéa 11 (5) b)

18.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au propriétaire

alinéa 11 (5) c)

19.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au directeur

alinéa 11 (5) d)

20.

Ne pas conserver une copie du registre de puits pendant deux ans

alinéa 11 (5) e)

21.

Ne pas aviser le propriétaire — présence de sable dans le puits

paragraphe 11 (6)

22.

Ne pas consigner au registre de puits la présence de sable dans le puits

paragraphe 11 (6)

23.

Puits jaillissant — ne pas installer un dispositif qui limite l’écoulement de l’eau

alinéa 11 (7) a)

24.

Puits jaillissant — ne pas construire le puits de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé

alinéa 11 (7) b)

25.

Ne pas assurer un drainage superficiel convenable autour du puits

paragraphe 11 (10)

26.

La distance entre l’emplacement du puits et la source de pollution est inférieure à la distance requise

paragraphe 12 (1)

27.

Puits foré à la sondeuse à moins de 15 mètres d’une source de pollution

paragraphe 12 (2)

28.

Puits, autre qu’un puits foré à la sondeuse, à moins de 30 mètres d’une source de pollution

paragraphe 12 (3)

29.

L’emplacement du puits n’est pas suffisamment accessible

paragraphe 12 (4)

30.

Puits foré à la tarière ou creusé en dessous du sol immédiatement adjacent

paragraphe 12 (5)

31.

Fosse de visite — mesures inadéquates de drainage ou de pompage automatique

paragraphe 12 (6)

32.

Tubage constitué de matériaux inadéquats

paragraphe 13 (1)

33.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de couverture

paragraphe 13 (2)

34.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de roche-mère

paragraphe 13 (3)

35.

Tubage placé incorrectement dans la roche-mère

paragraphe 13 (3)

36.

Tubage de longueur inférieure à six mètres

paragraphe 13 (4)

37.

Ne pas se conformer aux caractéristiques minimales d’épaisseur du tubage

paragraphe 13 (5)

38.

Les joints du tubage ne sont pas suffisamment étanches pour empêcher la pénétration de substances indésirables

paragraphe 13 (6)

39.

Espace annulaire mal obturé entre les tubages superposés

paragraphe 13 (7)

40.

Puits foré à la sondeuse — profondeur inférieure à six mètres

alinéa 14 (1) a)

41.

Puits foré à la sondeuse — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

alinéa 14 (1) b)

42.

Puits foré à la sondeuse — diamètre inférieur au diamètre requis

alinéa 14 (1) b)

43.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

alinéa 14 (1) c)

44.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (1) d)

45.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire dans la roche-mère n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (1) e)

46.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (1) e)

47.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — puits d’une profondeur inférieure à six mètres

paragraphe 14 (2)

48.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

paragraphe 14 (2)

49.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — diamètre inférieur au diamètre requis

paragraphe 14 (2)

50.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

paragraphe 14 (2)

51.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

paragraphe 14 (2)

52.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — profondeur inférieure à six mètres

alinéa 14 (3) a)

53.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le diamètre de la surface du sol à la roche-mère est inférieur au diamètre requis

alinéa 14 (3) b)

54.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — la partie située dans la roche-mère est mal obturée à six mètres de profondeur

alinéa 14 (3) c)

55.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le ciment n’a pas eu le temps de durcir

alinéa 14 (3) c)

56.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (3) d)

57.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) a)

58.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus de 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) b)

59.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins de 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) c)

60.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) a)

61.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus d’un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) b)

62.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins d’un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) c)

63.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

alinéa 14 (6) a)

64.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas une profondeur adéquate sous la surface du sol

alinéa 14 (6) b)

65.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (6) c)

66.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire jusqu’au sommet du tubage n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (6) d)

67.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

alinéa 14 (7) a)

68.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (7) a)

69.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas la profondeur requise sous la surface du sol

alinéa 14 (7) b)

70.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 14 (4) ou (5) en matière de tubage

alinéa 14 (7) c)

71.

Ne pas chlorer l’eau du puits achevé pendant 12 heures à une concentration de 250 mg/l de chlore libre

paragraphe 15 (1)

72.

Ne pas maintenir un contact adéquat entre l’eau chlorée et le matériel de pompage

alinéa 15 (2) a)

73.

Ne pas pomper l’eau chlorée du puits

alinéa 15 (2) b)

74.

Raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol — ne pas utiliser un joint d’étanchéité de puits ou un coulisseau de raccordement

paragraphe 17 (1)

75.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol n’est pas étanche

paragraphe 17 (1)

76.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol n’est pas étanche

alinéa 17 (2) a)

77.

Raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol — l’excavation extérieure du caniveau n’est pas remplie d’un matériau convenable

alinéa 17 (2) b)

78.

Matériel de pompage installé dans le puits foré à la sondeuse sans que le tubage ait été obturé au moyen d’un bouchon de puits de fabrication commerciale

paragraphe 17 (3)

79.

Pompe à turbine verticale installée — le tubage n’est pas prolongé de façon adéquate

alinéa 17 (4) a)

80.

Pompe à turbine verticale installée — le sommet du tubage est mal protégé

alinéa 17 (4) b)

81.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse inférieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 0,3 centimètre

alinéa 18 a)

82.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse supérieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 1,2 centimètre

alinéa 18 b)

83.

Ne pas prolonger l’évent jusqu’à 15 centimètres du sommet de la fosse de visite

alinéa 18 c)

84.

Ne pas prolonger l’évent suffisamment au-dessus de la surface du sol

alinéa 18 d)

85.

Ne pas protéger l’évent et le munir d’un grillage afin d’empêcher la pénétration de toute matière dans le puits

alinéa 18 e)

86.

Ne pas prolonger l’évent vers l’atmosphère dans le but de disperser le gaz naturel

alinéa 18 f)

87.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et pendant le pompage

alinéa 19 (1) a)

88.

Vérification du débit du puits — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

alinéa 19 (1) b)

89.

Vérification du débit du puits — ne pas pomper en continu pendant une heure

alinéa 19 (1) c)

90.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de pompage dans la formule 9

alinéa 19 (1) d)

91.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

alinéa 19 (2) a)

92.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner le débit de pompage et sa durée dans la formule 9

alinéa 19 (2) b)

93.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner les mesures du niveau d’eau dans la formule 9

alinéa 19 (2) c)

94.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et après la vérification

alinéa 19 (3) a)

95.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

alinéa 19 (3) b)

96.

Vérification du débit du puits — ne pas puiser ou pomper en continu pendant une heure

alinéa 19 (3) c)

97.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage dans la formule 9

alinéa 19 (3) d)

98.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

alinéa 19 (4) a)

99.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage et sa durée dans la formule 9

alinéa 19 (4) b)

100.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence d’eau minéralisée

paragraphe 20 (1)

101.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence de gaz naturel

paragraphe 20 (2)

102.

Ne pas aviser immédiatement le directeur de la présence de gaz naturel

paragraphe 20 (2)

103.

Propriétaire du puits — ne pas entretenir le puits de façon adéquate de manière à empêcher la pénétration des eaux de surface et d’autres matières

paragraphe 20 (3)

104.

Ne pas obturer de façon adéquate un puits abandonné

paragraphe 21 (1)

105.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un nouveau puits qui est tari

paragraphe 21 (2)

106.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas utilisé

paragraphe 21 (3)

107.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas entretenu en vue d’un usage futur

paragraphe 21 (3)

108.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui produit une eau non potable

paragraphe 21 (4)

109.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits sur ordre du directeur

paragraphe 21 (5)

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

AnNexe 73.1

Loi sur les pesticides

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre un pesticide non classé

article 6

2.

Mettre en vente un pesticide non classé

article 6

3.

Transférer un pesticide non classé

article 6

4.

Vendre un pesticide sans licence

article 6

5.

Mettre en vente un pesticide sans licence

article 6

6.

Transférer un pesticide sans licence

article 6

7.

Vendre un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

8.

Mettre en vente un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

9.

Transférer un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.

Annexe 74

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise qui emploie un enquêteur privé — omettre de s’inscrire à titre d’employeur conformément aux exigences

alinéa 5 a)

2.

Entreprise qui emploie un agent de sécurité — omettre de s’inscrire à titre d’employeur conformément aux exigences

alinéa 5 a)

3.

Entreprise qui emploie un enquêteur privé — omettre de fournir au registrateur une adresse postale aux fins de signification en Ontario

alinéa 5 b)

4.

Entreprise qui emploie un agent de sécurité — omettre de fournir au registrateur une adresse postale aux fins de signification en Ontario

alinéa 5 b)

5.

Entreprise qui emploie un enquêteur privé — omettre d’aviser le registrateur dans les cinq jours qui suivent un changement d’adresse

alinéa 5 b)

6.

Entreprise qui emploie un agent de sécurité — omettre d’aviser le registrateur dans les cinq jours qui suivent un changement d’adresse

alinéa 5 b)

7.

Agir ou se présenter à titre d’enquêteur privé sans le permis approprié

article 6

8.

Agir ou se présenter à titre d’agent de sécurité sans le permis approprié

article 6

9.

Agir ou se présenter à titre d’enquêteur privé sans être employé conformément aux exigences, ni être propriétaire unique d’une entreprise titulaire d’un permis ou associé d’une telle entreprise

article 6

10.

Agir ou se présenter à titre d’agent de sécurité sans être employé conformément aux exigences, ni être propriétaire unique d’une entreprise titulaire d’un permis ou associé d’une telle entreprise

article 6

11.

Vendre des services d’enquêteur privé ou se présenter comme étant disposé à vendre de tels services sans le permis approprié

alinéa 7 (1) a)

12.

Vendre des services d’agent de sécurité ou se présenter comme étant disposé à vendre de tels services sans le permis approprié

alinéa 7 (1) a)

13.

Vendre des services d’enquêteur privé depuis plus d’un établissement — bureau principal ou succursale non désigné

paragraphe 7 (2)

14.

Vendre des services d’agent de sécurité depuis plus d’un établissement — bureau principal ou succursale non désigné

paragraphe 7 (2)

15.

Agir ou offrir des services en vertu du permis sans le consentement du registrateur après un changement au sein des dirigeants

paragraphes 8 (1) et (2)

16.

Agir ou offrir des services en vertu du permis sans le consentement du registrateur après un changement au sein des administrateurs

paragraphes 8 (1) et (2)

17.

Agir ou offrir des services en vertu du permis sans le consentement du registrateur après un changement au sein des associés

paragraphes 8 (1) et (2)

18.

Titulaire d’un permis — agir ou se présenter comme étant disposé à agir à l’égard du recouvrement de créances

alinéa 9 (1) a)

19.

Titulaire d’un permis — exercer ou se présenter comme étant disposé à exercer des fonctions d’huissier

alinéa 9 (1) b)

20.

Titulaire d’un permis — agir ou se présenter comme étant disposé à agir à l’égard de l’expulsion prévue par la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

alinéa 9 (1) c)

21.

Agir ou offrir des services en vertu du permis avec casier judiciaire non vierge

paragraphe 10 (2)

22.

Agir ou offrir des services en vertu du permis sans avoir le droit de travailler au Canada

paragraphe 10 (2)

23.

Omettre de retourner le permis au registrateur conformément aux exigences, après avoir cessé de satisfaire à une exigence de délivrance du permis

paragraphe 10 (2)

24.

Agir à titre d’agent de sécurité et d’enquêteur privé en même temps

disposition 3 de l’article 12

25.

Titulaire d’un permis — omettre d’assister à une réunion exigée par le facilitateur

paragraphe 19 (8)

26.

Faire entrave à l’enquêteur

paragraphe 22 (7)

27.

Retenir quelque chose de pertinent pour l’enquêteur

paragraphe 22 (7)

28.

Dissimuler quelque chose de pertinent pour l’enquête

paragraphe 22 (7)

29.

Modifier quelque chose de pertinent pour l’enquête

paragraphe 22 (7)

30.

Détruire quelque chose de pertinent pour l’enquête

paragraphe 22 (7)

31.

Personne ne se trouvant pas dans les locaux — omettre de produire quelque chose d’exigé par l’enquêteur

paragraphe 22 (8)

32.

Personne ne se trouvant pas dans les locaux — omettre d’aider l’enquêteur à produire des documents ou dossiers sous forme lisible

paragraphe 22 (8)

33.

Personne se trouvant dans les locaux — omettre de produire quelque chose d’exigé par l’inspecteur

paragraphe 27 (5)

34.

Personne se trouvant dans les locaux — omettre d’aider l’inspecteur à produire des documents ou dossiers sous forme lisible

paragraphe 27 (5)

35.

Faire entrave à l’inspecteur

paragraphe 27 (6)

36.

Retenir quelque chose de pertinent pour l’inspecteur

paragraphe 27 (6)

37.

Dissimuler quelque chose de pertinent pour une inspection

paragraphe 27 (6)

38.

Détruire quelque chose de pertinent pour une inspection

paragraphe 27 (6)

39.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de souscrire une assurance-responsabilité selon les modalités exigées

article 30

40.

Entreprise — employer un enquêteur privé qui n’a pas de permis approprié

article 31

41.

Entreprise — employer un agent de sécurité qui n’a pas de permis approprié

article 31

42.

Titulaire d’un permis — omettre de déposer une adresse postale aux fins de signification

disposition 1 de l’article 32

43.

Titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent un changement de son adresse postale aux fins de signification

disposition 1 de l’article 32

44.

Titulaire d’un permis — omettre de déposer l’adresse postale d’une succursale

disposition 2 de l’article 32

45.

Titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent un changement de l’adresse postale d’une succursale

disposition 2 de l’article 32

46.

Titulaire d’un permis — omettre de déposer l’adresse municipale de son bureau ou d’une succursale si elle diffère de l’adresse postale

disposition 3 de l’article 32

47.

Titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent un changement de l’adresse municipale de son bureau ou d’une succursale

disposition 3 de l’article 32

48.

Exercer ses activités sous un autre nom que celui indiqué sur le permis

article 33

49.

Omettre d’être muni du permis d’enquêteur privé

alinéa 34 (1) a)

50.

Omettre de révéler son identité d’enquêteur privé sur demande

alinéa 34 (1) b)

51.

Omettre de produire son permis d’enquêteur privé sur demande

alinéa 34 (1) c)

52.

Posséder une pièce d’identité ou un symbole d’autorité à titre d’enquêteur privé autre que le permis

paragraphe 34 (2)

53.

Omettre d’être muni du permis d’agent de sécurité

alinéa 35 (1) a)

54.

Omettre de révéler son identité d’agent de sécurité sur demande

alinéa 35 (1) b)

55.

Omettre de produire son permis d’agent de sécurité sur demande

alinéa 35 (1) c)

56.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (nom, logo ou insigne de l’employeur titulaire d’un permis non appliqué conformément aux exigences)

paragraphe 35 (2)

57.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (terme «SÉCURITÉ», «SECURITY», «AGENT DE SÉCURITÉ» ou «SECURITY GUARD» dans la forme et la couleur exigées non appliqué sur le devant de l’uniforme conformément aux exigences)

paragraphe 35 (2)

58.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (terme «SÉCURITÉ» ou «SECURITY» dans la forme et la couleur exigées non appliqué au dos de l’uniforme conformément aux exigences)

paragraphe 35 (2)

59.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (insigne d’identité adéquat non appliqué sur l’uniforme conformément aux exigences)

paragraphe 35 (2)

60.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (uniforme comportant des chevrons de grade)

paragraphe 35 (2)

61.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (uniforme comprenant une chemise à col noire ou bleu marine)

paragraphe 35 (2)

62.

Agent de sécurité — omettre de porter un uniforme conforme aux règlements (pantalon comportant des bandes qui ne sont pas des bandes réfléchissantes de sécurité)

paragraphe 35 (2)

63.

Posséder une pièce d’identité ou un symbole d’autorité à titre d’agent de sécurité que la Loi n’autorise pas

paragraphe 35 (4)

64.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’afficher le permis conformément aux exigences

paragraphe 36 (1)

65.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’afficher le permis de la succursale dans la succursale

paragraphe 36 (2)

66.

Omettre de retourner le permis suspendu

disposition 1 de l’article 37

67.

Omettre de retourner le permis révoqué

disposition 1 de l’article 37

68.

Omettre de retourner le permis suite à l’abandon des activités dans la succursale

disposition 2 de l’article 37

69.

Omettre de retourner le permis suite à l’abandon des activités de l’entreprise

disposition 3 de l’article 37

70.

Posséder un permis contrefait

alinéa 38 a)

71.

Posséder un permis falsifié

alinéa 38 a)

72.

Posséder un permis obtenu par fraude

alinéa 38 a)

73.

Afficher ou permettre que soit affiché un permis contrefait

alinéa 38 a)

74.

Afficher ou permettre que soit affiché un permis falsifié

alinéa 38 a)

75.

Afficher ou permettre que soit affiché un permis obtenu par fraude

alinéa 38 a)

76.

Prêter un permis à une personne ou lui permettre de l’utiliser

alinéa 38 b)

77.

Présenter un permis qui ne lui a pas été délivré

alinéa 38 c)

78.

Faire valoir comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré

alinéa 38 c)

79.

Présenter un permis suspendu

alinéa 38 d)

80.

Faire valoir comme étant valide un permis suspendu

alinéa 38 d)

81.

Présenter un permis révoqué

alinéa 38 d)

82.

Faire valoir comme étant valide un permis révoqué

alinéa 38 d)

83.

Présenter un permis lorsqu’il n’est plus satisfait à une exigence de délivrance du permis

alinéa 38 e)

84.

Faire valoir comme étant valide un permis lorsqu’il n’est plus satisfait à une exigence de délivrance du permis

alinéa 38 e)

85.

Titulaire d’un permis — faire croire que l’on fournit des services ou exerce des fonctions ayant un rapport avec la police

article 39

86.

Enquêteur privé — utiliser le terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

87.

Enquêteur privé — utiliser une variante du terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

88.

Enquêteur privé — utiliser le terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

89.

Enquêteur privé — utiliser une variante du terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

90.

Agent de sécurité — utiliser le terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

91.

Agent de sécurité — utiliser une variante du terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

92.

Agent de sécurité — utiliser le terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

93.

Agent de sécurité — utiliser une variante du terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

94.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser le terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

95.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser une variante du terme «détective»

disposition 1 de l’article 40

96.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser le terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

97.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser une variante du terme «détective privé»

disposition 1 de l’article 40

98.

Enquêteur privé — utiliser le terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

99.

Enquêteur privé — utiliser une variante du terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

100.

Agent de sécurité — utiliser le terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

101.

Agent de sécurité — utiliser une variante du terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

102.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser le terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

103.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser une variante du terme «exécution de la loi»

disposition 2 de l’article 40

104.

Enquêteur privé — utiliser le terme «police»

disposition 3 de l’article 40

105.

Enquêteur privé — utiliser une variante du terme «police»

disposition 3 de l’article 40

106.

Agent de sécurité — utiliser le terme «police»

disposition 3 de l’article 40

107.

Agent de sécurité — utiliser une variante du terme «police»

disposition 3 de l’article 40

108.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser le terme «police»

disposition 3 de l’article 40

109.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser une variante du terme «police»

disposition 3 de l’article 40

110.

Enquêteur privé — utiliser le terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

111.

Enquêteur privé — utiliser une variante du terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

112.

Agent de sécurité — utiliser le terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

113.

Agent de sécurité — utiliser une variante du terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

114.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser le terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

115.

Entreprise vendant des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité — utiliser une variante du terme «agent» sans préciser «de sécurité»

disposition 4 de l’article 40

116.

Omettre d’observer une ordonnance du registrateur exigeant de cesser de faire une assertion dans un document publié ou transmis

alinéas 42 a) et 43 (1) b)

117.

Omettre d’observer une ordonnance du registrateur exigeant de rétracter une assertion faite dans un document publié ou transmis

alinéas 42 b) et 43 (1) b)

118.

Omettre d’observer une ordonnance du registrateur exigeant de publier une correction de même importance que l’assertion originale

alinéas 42 b) et 43 (1) b)

119.

Fournir sciemment de faux renseignements dans une demande

alinéa 43 (1) a)

120.

Fournir sciemment de faux renseignements dans une déclaration

alinéa 43 (1) a)

121.

Fournir sciemment de faux renseignements dans un rapport

alinéa 43 (1) a)

122.

Omettre de respecter une condition du permis imposée par le registrateur

alinéa 43 (1) c)

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.1

Règlement de l’Ontario 361/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de fournir au registrateur, conformément aux exigences, des photographies en couleur d’un changement à un uniforme

paragraphes 1 (2) et (4)

2.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de fournir au registrateur, conformément aux exigences, des photographies en couleur d’un changement à un véhicule

paragraphes 1 (2) et (4)

3.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après la cessation de l’utilisation d’un uniforme

paragraphe 1 (3)

4.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après la cessation de l’utilisation d’un véhicule

paragraphe 1 (3)

5.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après un changement au sein des dirigeants

article 2

6.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après un changement au sein des administrateurs

article 2

7.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après un changement au sein des associés

article 2

8.

Omettre de fournir au registrateur la déclaration exigée au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme dirigeant d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) a)

9.

Omettre de fournir au registrateur la déclaration exigée au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme administrateur d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) a)

10.

Omettre de fournir au registrateur la déclaration exigée au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme associé d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) a)

11.

Omettre de fournir au registrateur le consentement à la collecte de renseignements exigé au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme dirigeant d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) b)

12.

Omettre de fournir au registrateur le consentement à la collecte de renseignements exigé au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme administrateur d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) b)

13.

Omettre de fournir au registrateur le consentement à la collecte de renseignements exigé au plus tard cinq jours après être entré en fonction comme associé d’une entreprise titulaire d’un permis

alinéa 3 (1) b)

14.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après qu’un employé titulaire d’un permis reçoit l’autorisation de porter une arme à feu

paragraphe 4 (1)

15.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après qu’un particulier titulaire d’un permis qui est autorisé à porter une arme à feu devient un employé

paragraphe 4 (1)

16.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après qu’un employé titulaire d’un permis cesse d’être autorisé à porter une arme à feu

paragraphe 4 (2)

17.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après qu’un particulier titulaire d’un permis qui est autorisé à porter une arme à feu cesse d’être un employé

paragraphe 4 (2)

18.

Particulier titulaire d’un permis — omettre d’aviser le registrateur par écrit au plus tard cinq jours après avoir été condamné pour une infraction prescrite ou déclaré coupable d’une telle infraction

article 5

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.2

Règlement de l’Ontario 362/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de veiller à ce qu’un employé titulaire d’un permis porte un uniforme conforme aux règlements

article 8

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.3

Règlement de l’Ontario 364/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Véhicule utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité — le mot «SÉCURITÉ» ou «SECURITY» n’y est pas écrit conformément aux exigences

article 2 et paragraphes 3 (1) et (2)

2.

Véhicule utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité — a des bandes rouges, bleues, jaunes ou or qui ne font pas partie de l’insigne ou du logo

article 2 et paragraphes 3 (1) et (4)

3.

Véhicule utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité — un mot interdit ou une variante d’un tel mot paraît sur le véhicule

articles 2 et 4

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.4

Règlement de l’Ontario 365/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Animal utilisé pour maîtriser un particulier

article 1 et paragraphe 2 (1)

2.

Animal utilisé pour maîtriser la foule

article 1 et paragraphe 2 (1)

3.

Animal utilisé pour poursuivre ou retenir un particulier

article 1 et paragraphe 2 (1)

4.

Animal utilisé pour garder un endroit ou y effectuer des rondes de surveillance sans être accompagné du particulier titulaire d’un permis

article 1 et paragraphe 2 (2)

5.

Chien accompagnant le particulier titulaire d’un permis — ne sert pas à la protection du particulier

article 1 et paragraphe 4 (1)

6.

Chien accompagnant le particulier titulaire d’un permis — n’est pas tenu en laisse

article 1 et alinéa 4 (2) a)

7.

Chien accompagnant le particulier titulaire d’un permis — n’est pas sous sa surveillance

article 1 et alinéa 4 (2) a)

8.

Chien accompagnant le particulier titulaire d’un permis — ne porte pas de collier fluorescent

article 1 et alinéa 4 (2) b)

9.

Chien accompagnant le particulier titulaire d’un permis — ne porte pas de médaille d’identité adéquate

article 1 et alinéa 4 (2) b)

10.

Chien utilisé pour fournir des services d’enquêteurs privés — n’est pas dressé conformément aux exigences

articles 1 et 5

11.

Chien utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité — n’est pas dressé conformément aux exigences

articles 1 et 5

12.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’élaborer des politiques et des marches à suivre concernant les soins et la maîtrise des chiens conformément aux exigences

article 6

13.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de veiller à ce qu’un employé titulaire d’un permis utilise un animal conformément aux règlements

article 7

14.

Omettre d’informer la personne à qui un chien est donné ou vendu que celui-ci a été utilisé par un agent de sécurité

article 8

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.5

Règlement de l’Ontario 366/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Faire usage d’une arme à feu sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu (Canada)

article 1

2.

Faire usage d’une matraque non remise par l’employeur titulaire d’un permis ou inscrit

disposition 1 du paragraphe 2 (1)

3.

Faire usage d’une matraque à des fins non défensives

disposition 2 du paragraphe 2 (1)

4.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre d’être assurée contre les risques associés au port de matraques par des employés

paragraphe 2 (2)

5.

Faire usage de menottes non remises par l’employeur titulaire d’un permis ou inscrit

article 3

6.

Faire usage d’attaches de câbles comme moyen de contention

article 4

7.

Faire usage de lanières comme moyen de contention

article 4

8.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de veiller à ce qu’un employé titulaire d’un permis fasse usage de l’équipement conformément aux règlements

article 5

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.6

Règlement de l’Ontario 368/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise tenue de s’inscrire à titre d’employeur — omettre de fournir au registrateur la liste de ses employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité

alinéa 1 a)

2.

Entreprise tenue de s’inscrire à titre d’employeur — omettre de fournir au registrateur le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de son représentant

alinéa 1 b)

3.

Entreprise tenue de s’inscrire à titre d’employeur — omettre de renouveler son inscription annuellement

article 3

4.

Entreprise renouvelant son inscription à titre d’employeur — omettre de fournir au registrateur la liste mise à jour de ses employés qui sont des enquêteurs privés ou des agents de sécurité

alinéa 3 a)

5.

Entreprise renouvelant son inscription à titre d’employeur — omettre de fournir au registrateur le nouveau nom, la nouvelle adresse ou le nouveau numéro de téléphone de son représentant

alinéa 3 b)

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.7

Règlement de l’Ontario 434/07 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir une liste des enquêteurs privés qu’elle emploie actuellement

disposition 1 du paragraphe 1 (1)

2.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir une liste des agents de sécurité qu’elle emploie actuellement

disposition 1 du paragraphe 1 (1)

3.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir une liste des enquêteurs privés qu’elle a employés au cours des deux années précédentes

disposition 2 du paragraphe 1 (1)

4.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir une liste des agents de sécurité qu’elle a employés au cours des deux années précédentes

disposition 2 du paragraphe 1 (1)

5.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver le contrat de travail d’un enquêteur privé employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 i du paragraphe 1 (1)

6.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver le contrat de travail d’un agent de sécurité employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 i du paragraphe 1 (1)

7.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir un document consignant la période d’emploi d’un enquêteur privé employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 ii du paragraphe 1 (1)

8.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir un document consignant la période d’emploi d’un agent de sécurité employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 ii du paragraphe 1 (1)

9.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir un document consignant les endroits où des services ont été fournis par un enquêteur privé employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 ii du paragraphe 1 (1)

10.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de tenir un document consignant les endroits où des services ont été fournis par un agent de sécurité employé actuellement ou au cours des deux années précédentes

sous-disposition 3 ii du paragraphe 1 (1)

11.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver toutes les notes et tous les rapports rédigés par les enquêteurs privés qu’elle emploie

sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1)

12.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver toutes les notes et tous les rapports rédigés par les agents de sécurité qu’elle emploie

sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1)

13.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver une photographie produite ou obtenue dans le cadre de la fourniture des services

sous-disposition 4 ii du paragraphe 1 (1)

14.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un document électronique, notamment un enregistrement vidéo ou sonore, produit ou obtenu dans le cadre de la fourniture des services

sous-disposition 4 ii du paragraphe 1 (1)

15.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un enquêteur privé qu’elle emploie a fait usage de menottes

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

16.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un agent de sécurité qu’elle emploie a fait usage de menottes

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

17.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un enquêteur privé qu’elle emploie a fait usage d’une arme

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

18.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un agent de sécurité qu’elle emploie a fait usage d’une arme

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

19.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un enquêteur privé qu’elle emploie a eu recours à la force

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

20.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un agent de sécurité qu’elle emploie a eu recours à la force

sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

21.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un chien utilisé pour la fourniture de services d’enquêteurs privés a attaqué une personne

sous-disposition 4 iv du paragraphe 1 (1)

22.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un rapport sur le recours à la force lorsqu’un chien utilisé pour la fourniture de services d’agents de sécurité a attaqué une personne

sous-disposition 4 iv du paragraphe 1 (1)

23.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un document indiquant le nom de chaque enquêteur privé autorisé à porter sur lui des menottes, une matraque ou une arme à feu

sous-disposition 5 i du paragraphe 1 (1)

24.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un document indiquant le nom de chaque agent de sécurité autorisé à porter sur lui des menottes, une matraque ou une arme à feu

sous-disposition 5 i du paragraphe 1 (1)

25.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver une preuve qu’un enquêteur privé a reçu une formation sur l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu

sous-disposition 5 ii du paragraphe 1 (1)

26.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver une preuve qu’un agent de sécurité a reçu une formation sur l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu

sous-disposition 5 ii du paragraphe 1 (1)

27.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver des documents relatifs aux titres de compétences de l’agent de formation qui a donné à un enquêteur privé la formation sur l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu

sous-disposition 5 iii du paragraphe 1 (1)

28.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver des documents relatifs aux titres de compétences de l’agent de formation qui a donné à un agent de sécurité la formation sur l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu

sous-disposition 5 iii du paragraphe 1 (1)

29.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver une preuve d’assurance contre les risques associés à l’usage des matraques

sous-disposition 5 iv du paragraphe 1 (1)

30.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un registre de l’équipement conformément aux exigences à l’égard des menottes, de la matraque ou de l’arme à feu remises à un enquêteur privé

sous-disposition 5 v du paragraphe 1 (1)

31.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un registre de l’équipement conformément aux exigences à l’égard des menottes, de la matraque ou de l’arme à feu remises à un agent de sécurité

sous-disposition 5 v du paragraphe 1 (1)

32.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un dossier sur le dressage du chien qui accompagne un agent de sécurité

sous-disposition 6 i du paragraphe 1 (1)

33.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver une copie de ses politiques et de ses marches à suivre concernant les soins et la maîtrise des chiens

sous-disposition 6 iii du paragraphe 1 (1)

34.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un registre conformément aux exigences à l’égard du chien remis à un agent de sécurité

sous-disposition 6 iv du paragraphe 1 (1)

35.

Entreprise titulaire d’un permis — omettre de conserver un document exigé pendant la période exigée

paragraphe 1 (2)

Règl. de l’Ont. 146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 74.8

Règlement de l’Ontario 26/10 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entreprise titulaire d’un permis — offrir un programme de formation pour agents de sécurité qui n’est pas conforme au cursus du ministère

paragraphe 3 (1)

2.

Entreprise titulaire d’un permis — offrir un programme de formation pour enquêteurs privés qui n’est pas conforme au cursus du ministère

paragraphe 3 (1)

3.

Entreprise inscrite — offrir un programme de formation pour agents de sécurité qui n’est pas conforme au cursus du ministère

paragraphe 3 (1)

4.

Entreprise inscrite — offrir un programme de formation pour enquêteurs privés qui n’est pas conforme au cursus du ministère

paragraphe 3 (1)

5.

Personne ou entité non autorisée — se présenter comme étant autorisée à offrir un programme de formation pour agents de sécurité

paragraphe 3 (2)

6.

Personne ou entité non autorisée — se présenter comme étant autorisée à offrir un programme de formation pour enquêteurs privés

paragraphe 3 (2)

7.

Personne ou entité non autorisée — laisser entendre que la réussite d’un programme de formation offert par elle satisfera aux exigences de formation pour l’obtention d’un permis d’agent de sécurité

paragraphe 3 (2)

8.

Personne ou entité non autorisée — laisser entendre que la réussite d’un programme de formation offert par elle satisfera aux exigences de formation pour l’obtention d’un permis d’enquêteur privé

paragraphe 3 (2)

Règl. de l’Ont.146/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 75

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Utiliser illégalement des biens-fonds

paragraphe 13 (2)

2.

Occuper illégalement des biens-fonds

paragraphe 13 (2)

3.

Faire construire illégalement un bâtiment, une structure ou une chose

alinéa 22 (1) a)

4.

Faire agrandir illégalement un bâtiment, une structure ou une chose

alinéa 22 (1) a)

5.

Faire mettre en place illégalement un bâtiment, une structure ou une chose

alinéa 22 (1) a)

6.

Permettre illégalement la construction d’un bâtiment, d’une structure ou d’une chose

alinéa 22 (1) a)

7.

Permettre illégalement l’agrandissement d’un bâtiment, d’une structure ou d’une chose

alinéa 22 (1) a)

8.

Permettre illégalement la mise en place d’un bâtiment, d’une structure ou d’une chose

alinéa 22 (1) a)

9.

Faire aménager illégalement un sentier

alinéa 22 (1) b)

10.

Faire construire illégalement une route

alinéa 22 (1) b)

11.

Permettre illégalement l’aménagement d’un sentier

alinéa 22 (1) b)

12.

Permettre illégalement la construction d’une route

alinéa 22 (1) b)

13.

Faire défricher illégalement des terres

alinéa 22 (1) c)

14.

Permettre illégalement le défrichage de terres

alinéa 22 (1) c)

15.

Faire faire illégalement le dragage de terres

alinéa 22 (1) d)

16.

Faire faire illégalement le remblayage de terres

alinéa 22 (1) d)

17.

Permettre illégalement le dragage de terres

alinéa 22 (1) d)

18.

Permettre illégalement le remblayage de terres

alinéa 22 (1) d)

19.

Circuler illégalement sur une route, un sentier ou un portage

paragraphe 33 (2)

20.

Omettre de s’arrêter et de présenter tout document ou chose demandé

paragraphe 39 (2)

21.

Omettre de fournir le document ou les renseignements que demande un agent

paragraphe 40 (4)

22.

Faire une fausse déclaration

alinéa 45 a)

23.

Entraver un agent

alinéa 45 b)

Règl. de l’Ont. 522/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 76, 76.1, 76.2, 76.3

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 77

Loi sur les terres publiques

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Construire ou faire construire illégalement un bâtiment ou une structure

paragraphe 13 (3)

2.

Aménager ou faire aménager illégalement des terres

paragraphe 13 (3)

3.

Enfreindre, ou permettre que soient enfreintes les conditions d’un permis

paragraphe 13 (3)

4

Abrogé : Règl. de l’Ont. 531/99, art. 1.

5

Abrogé : Règl. de l’Ont. 531/99, art. 1.

6.

Faire déposer illégalement des matériaux, des substances ou des objets sur des terres publiques

alinéa 27 (1) a)

7.

Faire déposer illégalement des matériaux, des substances ou des objets sur de l’eau ou de la glace recouvrant des terres publiques

alinéa 27 (1) b)

8.

Ne pas observer un avis

paragraphe 28 (3)

9.

Circuler sur un chemin fermé

alinéa 52 (5) a)

10.

Enlever ou abîmer une barrière, un feu ou un écriteau

alinéa 52 (5) b)

11.

Entraver ou retarder l’exercice du droit de passage à un portage

paragraphe 65 (4)

12.

Omettre de se conformer à une entente

article 69.1

13.

Omettre de se conformer à un permis d’occupation

article 69.1

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 531/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 11; Règl. de l’Ont. 97/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 117/14, art. 10; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexes 77.1, 77.2

Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 78

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Circuler sur une voie publique fermée

alinéa 28 (5) a)

2.

Abîmer un avertissement

alinéa 28 (5) b)

3.

Enlever un avertissement

alinéa 28 (5) c)

4.

Porter atteinte à un arbre

paragraphe 30 (2)

4.1

Entraver un pare-neige

paragraphe 30 (9)

5.

Entraver une voie publique

alinéa 31 (1) a)

6.

Construire un moyen d’accès illégal

alinéa 31 (1) b)

7.

Laisser un animal sur la voie publique

paragraphe 32 (2)

8.

Placer une construction à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) a)

9.

Ériger une construction à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) a)

10.

Modifier une construction à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) a)

11.

Planter un arbre à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) b)

12.

Installer un panneau irrégulier à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) c)

13.

Utiliser un bien-fonds de façon irrégulière à proximité d’une voie publique

alinéa 34 (2) d)

14.

Faire du commerce sur une voie publique

alinéa 34 (2) e)

15.

Avoir un moyen d’accès irrégulier à une voie publique

alinéa 34 (2) f)

16.

Omettre d’obtempérer à une directive

paragraphe 34 (3)

17.

Autoriser un acte prohibé

paragraphe 34 (4)

18.

Omettre de se conformer à une directive

paragraphe 34 (13)

19.

Placer une construction à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) a)

20.

Ériger une construction à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) a)

21.

Modifier une construction à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) a)

22.

Planter un arbre à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) b)

23.

Faire du commerce à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) c)

24.

Placer une ligne d’énergie à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) d)

25.

Installer un panneau à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) e)

26.

Utiliser un bien-fonds de façon irrégulière à proximité d’une route à accès limité

alinéa 38 (2) f)

27.

Avoir un moyen d’accès irrégulier à une route à accès limité

alinéa 38 (2) g)

28.

Autoriser un acte prohibé

paragraphe 38 (3)

29.

Omettre de se conformer à un avis

paragraphe 97 (5)

30.

Circuler sur une route fermée

alinéa 102 (6) a)

31.

Enlever une barrière

alinéa 102 (6) b)

32.

Abîmer une barrière

alinéa 102 (6) b)

33.

Enlever un feu

alinéa 102 (6) b)

34.

Enlever un panneau de déviation

alinéa 102 (6) b)

35.

Abîmer un panneau de déviation

alinéa 102 (6) b)

36.

Enlever un avis

alinéa 102 (6) b)

37.

Abîmer un avis

alinéa 102 (6) b)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 95/19, art. 2.

Annexe 79

Loi sur les véhicules de transport en commun

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas être titulaire d’un permis d’exploitation

alinéa 2 (1) a)

2.

Contrevenir aux conditions d’un permis d’exploitation

alinéa 2 (1) b)

3.

Organiser le transport

paragraphe 2 (2)

4.

Cesser d’assurer un service sans préavis

paragraphe 5 (3)

5.

Omettre de faire rapport au sujet de la cessation du service

alinéa 5 (4) a)

6.

Omettre de donner un avis au sujet de la cessation du service

alinéa 5 (4) b)

7.

Avis de cessation non réglementaire

paragraphe 5 (5)

8.

Exploiter un véhicule non immatriculé

article 11

9.

Contrevenir aux conditions d’un permis de véhicule

paragraphe 14 (1)

10.

Aucun numéro d’immatriculation

paragraphe 14 (2)

11.

Ne pas avoir le numéro d’immatriculation bien en vue

paragraphe 14 (2)

12.

Imposer des prix irréguliers

paragraphe 17 (1)

13.

Boire pendant les heures de travail

article 19

14.

Fumer

article 20

15.

Refuser le transport

article 21

16.

Permettre de s’agripper

paragraphe 22 (1)

17.

Permettre d’encombrer le conducteur

paragraphe 22 (2)

18.

Permettre à un passager de se placer à un mauvais endroit

paragraphe 22 (3)

19.

Avoir une remorque

article 23

20.

Chargement irrégulier

article 24

21.

Issues irrégulières

paragraphe 25 (1)

22.

Ne pas posséder d’assurance

article 26

23.

Omettre de délivrer un certificat d’assurance

paragraphe 27 (1)

24.

Omettre d’aviser de la résiliation d’une assurance

paragraphe 27 (3)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 80

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

Annexe 81

Loi sur la taxe de vente au détail

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Omettre de verser la taxe de vente au détail quand elle est exigée

article 13

2.

Omettre de remettre une déclaration de taxe de vente au détail sur demande

paragraphe 41 (2)

3.

Omettre de fournir des renseignements sur la taxe de vente au détail sur demande

paragraphe 41 (2)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexe 81.1

Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Faire de la sollicitation agressive

paragraphe 2 (2)

2.

Faire de la sollicitation près d’un guichet automatique bancaire

alinéa 3 (2) a)

3.

Faire de la sollicitation près de toilettes publiques

alinéa 3 (2) b)

4.

Faire de la sollicitation près d’un arrêt de transport en commun

alinéa 3 (2) c)

5.

Faire de la sollicitation près d’un véhicule de transport en commun

alinéa 3 (2) d)

6.

Faire de la sollicitation près d’un véhicule

alinéa 3 (2) e)

7.

Faire de la sollicitation dans un parc de stationnement

alinéa 3 (2) e)

8.

Solliciter  une personne dans un véhicule sur la chaussée

alinéa 3 (2) f)

9.

Jeter un condom usagé dans un lieu public

paragraphe 4 (2) disp. 1

10.

Jeter une aiguille dans un lieu public

paragraphe 4 (2) disp. 2

11.

Jeter une seringue dans un lieu public

paragraphe 4 (2) disp. 2

12.

Jeter du verre cassé dans un lieu public

paragraphe 4 (2) disp. 3

Règl. de l’Ont. 162/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 82

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 82.1

Règlement 1023 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Couper une plante, un arbrisseau ou un arbre

alinéa 2 (1) a)

2.

Enlever une plante, un arbrisseau ou un arbre

alinéa 2 (1) a)

3.

Endommager une plante, un arbrisseau ou un arbre

alinéa 2 (1) a)

4.

Abîmer les biens de la Commission

alinéa 2 (1) b)

5.

Enlever les biens de la Commission

alinéa 2 (1) b)

6.

Endommager les biens de la Commission

alinéa 2 (1) b)

7.

Aller dans les secteurs fermés des parcs

alinéa 2 (1) c)

8.

Aller dans les parcs ailleurs qu’à un point d’entrée désigné

paragraphe 2 (2)

9.

Vendre illégalement un article

alinéa 3 (1) b)

10.

Vendre illégalement un service

alinéa 3 (1) b)

11.

Mettre illégalement un article en vente

alinéa 3 (1) b)

12.

Mettre illégalement un service en vente

alinéa 3 (1) b)

13.

Mendier

alinéa 3 (1) c)

14.

Demander la charité

alinéa 3 (1) c)

15.

Entrer illégalement dans les parcs dans les 10 jours après avoir été expulsé

paragraphe 3 (4)

16.

Tenter illégalement d’entrer dans les parcs dans les 10 jours après avoir été expulsé

paragraphe 3 (4)

17.

Avoir illégalement en sa possession un fusil à air comprimé

alinéa 4 a)

18.

Allumer ou faire partir illégalement des pièces de feux d’artifice

alinéa 4 b)

19.

Jeter des détritus ailleurs que dans les récipients fournis à cette fin

paragraphe 5 (1)

20.

Abandonner des objets ailleurs que dans les récipients fournis à cette fin

paragraphe 5 (1)

21.

Ne pas garder un emplacement de camping dans un état propre

paragraphe 5 (2)

22.

Ne pas rétablir un emplacement de camping dans son état naturel

paragraphe 5 (2)

23.

Allumer un feu ailleurs que dans un foyer

alinéa 6 (2) a)

24.

Entretenir un feu ailleurs que dans un foyer

alinéa 6 (2) a)

25.

Allumer un feu à un endroit non désigné à cette fin

alinéa 6 (2) b)

26.

Entretenir un feu à un endroit non désigné à cette fin

alinéa 6 (2) b)

27.

Laisser brûler un feu sans surveillance

paragraphe 6 (3)

28.

Fumer dans un endroit interdit

paragraphe 6 (4)

29.

Amener un animal non attaché à une laisse dans les parcs

paragraphe 7 (1)

30.

Amener dans les parcs un animal attaché à une laisse d’une longueur supérieure à deux mètres

paragraphe 7 (1)

31.

Faire illégalement de l’équitation dans les parcs

paragraphe 7 (2)

32.

Permettre à un animal, notamment un cheval ou un chien, d’aller dans les eaux servant à la baignade

paragraphe 7 (3)

33.

Permettre à un animal, notamment un cheval ou un chien, d’aller sur la plage

paragraphe 7 (3)

34.

Conduire un véhicule en dehors de la chaussée

article 8

35.

Conduire un véhicule à un endroit non désigné à cette fin

article 8

36.

Utiliser un véhicule lourd sans consentement

paragraphe 11 (2)

37.

Faire atterrir un aéronef ailleurs que dans un aéroport

article 12

38.

Ne pas obéir à un ordre concernant la circulation

paragraphe 13 (2)

39.

Conduire illégalement un véhicule utilitaire dans les parcs

article 14

40.

Se trouver illégalement dans les parcs entre le coucher du soleil et 9 h

article 16

41.

Pique-niquer dans des lieux non prévus à cette fin

article 17

42.

Se livrer à des activités sportives dans des lieux non prévus à cette fin

article 18

43.

Utiliser un bateau dans un lieu de baignade

paragraphe 19 (1)

44.

Utiliser une planche à voile dans un lieu de baignade

paragraphe 19 (1)

45.

Utiliser des skis nautiques dans un lieu de baignade

paragraphe 19 (1)

46.

Utiliser un aquaplane dans un lieu de baignade

paragraphe 19 (1)

47.

Laisser un bateau sur une plage adjacente à un lieu de baignade

paragraphe 19 (2)

48.

Laisser une planche à voile sur une plage adjacente à un lieu de baignade

paragraphe 19 (2)

49.

Occuper illégalement un emplacement de camping

article 20

50.

Placer plus de trois éléments de matériel sur un emplacement de camping

paragraphe 23 (1)

51.

Construire un quai sur un emplacement de camping ou à proximité de celui-ci

paragraphe 23 (2)

52.

Construire un hangar sur un emplacement de camping ou à proximité de celui-ci

paragraphe 23 (2)

53.

Laisser un emplacement de camping inoccupé pendant plus de huit heures au cours des 24 premières heures

paragraphe 24 (4)

54.

Laisser illégalement un emplacement de camping inoccupé pendant plus de 48 heures

paragraphe 24 (5)

55.

Visiteur — ne pas quitter un emplacement de camping au plus tard à 21 h

paragraphe 24 (7)

56.

Permettre à plus de six personnes (sauf un ou deux adultes et leurs enfants) d’occuper un emplacement de camping

paragraphe 24 (9)

57.

Faire illégalement entrer un véhicule dans les parcs

paragraphe 25 (1)

58.

Transporter illégalement un bâtiment

article 28

Règl. de l’Ont. 195/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexE 82.2

Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Vendre des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

2.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

3.

Mettre en vente des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

4.

Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

5.

Fournir des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

6.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans

paragraphe 2 (1)

7.

Vendre des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

8.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

9.

Mettre en vente des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

10.

Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

11.

Fournir des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

12.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

13.

Permettre la fourniture de services de bronzage sans la présence d’un préposé

article 3

14.

Permettre la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans la présence d’un préposé

article 3

15.

Orienter les annonces de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

16.

Orienter les annonces de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

17.

Orienter les activités de commercialisation de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

18.

Orienter les activités de commercialisation de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans

paragraphe 4 (1)

19.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels services aux personnes de moins de 18 ans

alinéa 5 a)

20.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels traitements aux personnes de moins de 18 ans

alinéa 5 a)

21.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé

alinéa 5 b)

22.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé

alinéa 5 b)

23.

Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14

alinéa 5 c)

24.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14

alinéa 5 c)

25.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

26.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

27.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

28.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

29.

Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

30.

Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

31.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

32.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

33.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

34.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

35.

Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

36.

Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14

article 6

37.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

38.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

39.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services

alinéa 7 a)

40.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

41.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

42.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements

alinéa 7 a)

43.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

44.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

45.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

46.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

47.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

48.

Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi

alinéa 7 b)

49.

Omettre de produire des documents ou d’autres choses aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

50.

Omettre de fournir une aide pour interpréter des documents fournis aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

51.

Omettre de produire des documents sous une forme lisible aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur

paragraphe 8 (9)

52.

Gêner le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

53.

Entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

54.

S’ingérer dans le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection

paragraphe 8 (12)

55.

Refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à une inspection

paragraphe 8 (12)

56.

Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait faux

paragraphe 8 (12)

57.

Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait trompeurs

paragraphe 8 (12)

58.

Administrateur d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

59.

Administrateur d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

60.

Administrateur d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

61.

Administrateur d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

62.

Administrateur d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

63.

Administrateur d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

64.

Dirigeant d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

65.

Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

66.

Dirigeant d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

67.

Dirigeant d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

68.

Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

69.

Dirigeant d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi

paragraphe 9 (3)

Règl. de l’Ont. 100/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

annexe 82.3

Règlement de l’Ontario 99/14 pris en vertu de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Personne dirigeant un établissement de services de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

paragraphe 3 (2)

2.

Personne dirigeant les traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage pour un établissement de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

paragraphe 3 (2)

3.

Personne - en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur fonction

alinéa 6 (3) a)

4.

Personne - en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur mode d’utilisation approprié

alinéa 6 (3) b)

5.

Personne - omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture des services de bronzage

paragraphe 6 (4)

6.

Personne - omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage

paragraphe 6 (4)

Règl. de l’Ont. 100/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

ANNEXE 83 Abrogée : Règl. de l’Ont. 322/18, art. 1.

annexe 83.0.1

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Vendre du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

2.

Fournir du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

3.

Vendre un produit de vapotage à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

4.

Fournir un produit de vapotage à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

5.

Vendre du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

6.

Fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

7.

Vendre un produit de vapotage à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

8.

Fournir un produit de vapotage à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

9.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 3 (4)

10.

Exposer des produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

11.

Permettre que soient exposés des produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

12.

Exposer des accessoires de marque pour produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

13.

Permettre que soient exposés des accessoires de marque pour produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

14.

Exposer des produits de vapotage de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4.1 (1)

15.

Permettre que soient exposés des produits de vapotage de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4.1 (1)

16.

Promouvoir la vente de produits du tabac dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) a)

17.

Promouvoir la vente de produits du tabac si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) b)

18.

Promouvoir la vente d’accessoires pour produits du tabac dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) a)

19.

Promouvoir la vente d’accessoires pour produits du tabac si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) b)

20.

Promouvoir la vente de produits de vapotage dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4.1 (2) a)

21.

Promouvoir la vente de produits de vapotage si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4.1 (2) b)

22.

Vendre du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

23.

Mettre en vente du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

24.

Vendre des produits de vapotage dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

25.

Mettre en vente des produits de vapotage dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

26.

Vendre du tabac sans poser les affiches prescrites

article 7

27.

Mettre en vente du tabac sans poser les affiches prescrites

article 7

28.

Vendre des produits de vapotage sans poser les affiches prescrites

article 7

29.

Mettre en vente un produit de vapotage sans poser les affiches prescrites

article 7

30.

Vendre du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

31.

Mettre en vente du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

32.

Distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

33.

Offrir de distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

34.

Vendre des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

35.

Mettre en vente des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

36.

Distribuer des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

37.

Offrir de distribuer des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

38.

Vendre des produits du tabac aromatisés

article 9

39.

Mettre en vente des produits du tabac aromatisés

article 9

40.

Distribuer des produits du tabac aromatisés

article 9

41.

Offrir de distribuer des produits du tabac aromatisés

article 9

42.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de tabac

paragraphe 10 (1)

43.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de produits de vapotage

paragraphe 10 (1)

44.

Omettre de présenter des rapports

article 11

45.

Fumer du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

46.

Tenir du tabac allumé dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

47.

Fumer du cannabis dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

48.

Tenir du cannabis allumé dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

49.

Utiliser une cigarette électronique dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

50.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect de l’article

alinéa 14 (1) a)

51.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de donner avis de l’interdiction

alinéa 14 (1) b)

52.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de poser les affiches prescrites

alinéa 14 (1) c)

53.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable

alinéa 14 (1) d)

54.

Permettre, dans le cas de l’employeur, à quiconque refuse de respecter le paragraphe de rester dans un lieu

alinéa 14 (1) e)

55.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 14 (1) f)

56.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect de l’article

alinéa 15 a)

57.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de donner avis de l’interdiction

alinéa 15 b)

58.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de poser les affiches prescrites

alinéa 15 c)

59.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable

alinéa 15 d)

60.

Permettre, dans le cas du propriétaire, à quiconque refuse de respecter le paragraphe de rester dans un lieu

alinéa 15 e)

61.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 15 f)

62.

Fumer du tabac dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

63.

Avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

64.

Utiliser une cigarette électronique dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

65.

Avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

66.

Omettre de réserver une zone intérieure pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle

paragraphe 19 (4)

Règl. de l’Ont. 271/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 443/18, art. 2.

Annexe 83.1

Loi de la taxe sur le tabac

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

0.1

Vendre un produit du tabac — pas de permis de détaillant

paragraphe 3.1 (1)

0.2

Mettre en vente un produit du tabac — pas de permis de détaillant

paragraphe 3.1 (1)

0.3

Livrer un produit du tabac — pas de permis de détaillant

paragraphe 3.1 (1)

0.4

Faire livrer un produit du tabac — pas de permis de détaillant

paragraphe 3.1 (1)

0.5

Détaillant — ne pas aviser le ministre d’un changement d’appellation commerciale

paragraphe 3.1 (4)

0.6

Détaillant — ne pas aviser le ministre d’un changement d’activités

paragraphe 3.1 (4)

0.7

Détaillant — ne pas aviser le ministre de la cessation de ses activités

paragraphe 3.1 (4)

0.8

Détaillant — ne pas se conformer à une condition de son permis

paragraphe 3.1 (9)

0.9

Détaillant — ne pas se conformer à une restriction de son permis

paragraphe 3.1 (9)

1.

Acheter un produit du tabac à un importateur non titulaire d’un certificat d’inscription

paragraphe 5 (14)

2.

Recevoir un produit du tabac d’un importateur non titulaire d’un certificat d’inscription

paragraphe 5 (14)

3.

Transporteur interterritorial — ne pas produire des documents

paragraphe 6 (16)

4.

Ne pas produire une déclaration

paragraphe 17 (3)

5.

Ne pas produire une déclaration — fabricant de languettes

paragraphe 17 (3.1)

6.

Ne pas remplir une déclaration

paragraphe 17 (5)

6.1

Gêner ou entraver une vérification ou un examen

paragraphe 23 (6.1)

7.

Entraver une personne autorisée

paragraphe 24 (10.12)

8.

Gêner une personne autorisée

paragraphe 24 (10.12)

9.

Avoir en sa possession des cigarettes non marquées pour la vente

paragraphe 29 (1)

10.

Avoir en sa possession du tabac haché fin non marqué pour la vente

paragraphe 29 (1)

11.

Acheter des cigarettes non marquées pour la vente

paragraphe 29 (1)

12.

Acheter du tabac haché fin non marqué pour la vente

paragraphe 29 (1)

13.

Recevoir des cigarettes non marquées pour la vente

paragraphe 29 (1)

14.

Recevoir du tabac haché fin non marqué pour la vente

paragraphe 29 (1)

15.

Avoir en sa possession des cigarettes non marquées

paragraphe 29 (2)

16.

Avoir en sa possession du tabac haché fin non marqué

paragraphe 29 (2)

17.

Vendre des cigarettes non marquées — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

18.

Vendre des cigarettes marquées — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

19.

Vendre du tabac haché fin non marqué — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

20.

Vendre du tabac haché fin marqué — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

21.

Livrer des cigarettes non marquées — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

22.

Livrer des cigarettes marquées — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

23.

Livrer du tabac haché fin non marqué — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

24.

Livrer du tabac haché fin marqué — pas de permis de grossiste

paragraphe 31 (2)

25.

Apposer un timbre faux sur un paquet de cigarettes

paragraphe 34 (1)

26.

Apposer un timbre faux sur la languette d’un paquet de cigarettes

paragraphe 34 (1)

27.

Apposer un timbre ayant déjà servi sur un paquet de cigarettes

paragraphe 34 (1)

28.

Apposer un timbre ayant déjà servi sur la languette d’un paquet de cigarettes

paragraphe 34 (1)

29.

Imprimer un timbre faux sur un paquet de cigarettes

paragraphe 34 (1)

30.

Apposer un timbre faux sur un paquet de tabac haché fin

paragraphe 34.0.1 (1)

31.

Apposer un timbre faux sur la languette d’un paquet de tabac haché fin

paragraphe 34.0.1 (1)

32.

Apposer un timbre ayant déjà servi sur un paquet de tabac haché fin

paragraphe 34.0.1 (1)

33.

Apposer un timbre ayant déjà servi sur la languette d’un paquet de tabac haché fin

paragraphe 34.0.1 (1)

34.

Imprimer un timbre faux sur un paquet de tabac haché fin

paragraphe 34.0.1 (1)

35.

Acheter des cigarettes non marquées destinées à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 1 du paragraphe 35 (2)

36.

Acheter des cigarettes marquées destinées à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 2 du paragraphe 35 (2)

37.

Acheter du tabac haché fin non marqué destiné à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 3 du paragraphe 35 (2)

38.

Acheter du tabac haché fin marqué destiné à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 4 du paragraphe 35 (2)

39.

Recevoir des cigarettes non marquées destinées à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 1 du paragraphe 35 (2)

40.

Recevoir des cigarettes marquées destinées à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 2 du paragraphe 35 (2)

41.

Recevoir du tabac haché fin non marqué destiné à la revente — pas de permis de grossiste

Disposition 3 du paragraphe 35 (2)

42.

Recevoir du tabac haché fin marqué destiné à la revente — pas de permis de grossiste

disposition 4 du paragraphe 35 (2)

43.

Livrer des cigarettes non marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 1 du paragraphe 35 (2.0.1)

44.

Livrer des cigarettes marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 2 du paragraphe 35 (2.0.1)

45.

Livrer du tabac haché fin non marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 3 du paragraphe 35 (2.0.1)

46.

Livrer du tabac haché fin marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 4 du paragraphe 35 (2.0.1)

47.

Entreposer des cigarettes non marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 1 du paragraphe 35 (2.0.1)

48.

Entreposer des cigarettes marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 2 du paragraphe 35 (2.0.1)

49.

Entreposer du tabac haché fin non marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 3 du paragraphe 35 (2.0.1)

50.

Entreposer du tabac haché fin marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 4 du paragraphe 35 (2.0.1)

51.

Transporter des cigarettes non marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 1 du paragraphe 35 (2.0.1)

52.

Transporter des cigarettes marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 2 du paragraphe 35 (2.0.1)

53.

Transporter du tabac haché fin non marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 3 du paragraphe 35 (2.0.1)

54.

Transporter du tabac haché fin marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 4 du paragraphe 35 (2.0.1)

55.

Posséder des cigarettes non marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 1 du paragraphe 35 (2.0.1)

56.

Posséder des cigarettes marquées en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 2 du paragraphe 35 (2.0.1)

57.

Posséder du tabac haché fin non marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 3 du paragraphe 35 (2.0.1)

58.

Posséder du tabac haché fin marqué en vrac — pas de certificat d’inscription

disposition 4 du paragraphe 35 (2.0.1)

59.

Ne pas respecter une ordonnance

paragraphe 36.1 (19)

Règl. de l’Ont. 182/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 235/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 364/17, s. 1.

annexe 84

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.

Annexe 85

Loi sur l’entrée sans autorisation

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Entrer dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite

sous-alinéa 2 (1) a) (i)

2.

S’adonner à une activité interdite dans des lieux

sous-alinéa 2 (1) a) (ii)

3.

Omettre de quitter les lieux lorsque cela a été ordonné

alinéa 2 (1) b)

Règl. de l’Ont. 284/92, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.

Annexes 86, 87, 88, 89, 90

Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.