C.1 Rôles et responsabilités provinciaux

Le gouvernement provincial est l’autorité compétente en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, les biens et l’environnement sur son territoire. En cas de situation d’urgence radiologique ou nucléaire, la responsabilité principale de la province consiste à atténuer les conséquences hors site des situations d’urgence en dirigeant l’intervention hors site tel qu’indiqué en détail dans le PPIUN. La présente annexe complète la législation provinciale qui figure à la section 3.1.

C.2 Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, l.r.o 1990, chapitre e.9

En Ontario, la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU) constitue le fondement législatif de la gestion des situations d’urgence (y compris de la planification et de l’intervention).

L’une des mesures que la province peut prendre en vertu de la LPCGSU est la déclaration d’une situation d’urgence provinciale. Une telle déclaration peut être faite par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) ou le premier ministre en cas de situation d’urgence qui existe partout en Ontario ou dans une partie quelconque de l’Ontario. La déclaration de situation d’urgence provinciale permet à la province de prendre immédiatement des décrets d’urgence pour répondre à la situation d’urgence rapidement et efficacement.

C.2.1 Décrets d’urgence

Une fois la situation d’urgence provinciale déclarée, le LGC a le pouvoir de prendre des décrets d’urgence et peut déléguer ces pouvoirs à un ministre ou au CGSU. Tous les décrets d’urgence sont assujettis à la Charte canadienne des droits et libertés.

Un ministre à qui des pouvoirs ont été délégués peut à son tour déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs au commissaire à la gestion des situations d’urgence (CGSU).

Conformément à la LPCGSU (par. 7.0.2(2)) :
« Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il juge nécessaires et essentiels dans les circonstances pour empêcher que soient causés un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou pour diminuer ou atténuer un tel préjudice ou de tels dommages si, à son avis, il est raisonnable de croire ce qui suit :

  1. le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret;
  2. la prise d’un décret est une solution raisonnable et préférable à la prise d’autres mesures destinées à faire face à la situation d’urgence.

2006, chap. 13, par. 1 (4). »

La paragraphe 7.0.2(3)(1) précise au sujet des actions autorisées par les décrets d’urgence : « Les interventions qu’ils autorisent à entreprendre doivent être entreprises d’une manière qui, tout en étant compatible avec ses objectifs, en limite l’effet perturbateur. »

C.2.2 Exigences en matière de rapports

Conformément à l’article 7.0.6 de la LPCGSU, lors d’une situation d’urgence provinciale, le premier ministre ou un ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité doit faire régulièrement rapport au public en ce qui concerne la situation d’urgence. Conformément au paragraphe 7.0.10(1) de la LPCGSU, le premier ministre est tenu de déposer un rapport sur la situation à l’Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence déclarée. Si l’Assemblée ne siège pas à ce moment, il doit soumettre le rapport dans les sept (7) jours qui suivent la reprise de ses travaux.

C.2.3 Responsabilité de l’action

Conformément au paragraphe 11(1) de la LPCGSU, les ministres de la Couronne, les employés de la Couronne, les membres des conseils municipaux, les employés municipaux, les fonctionnaires ou toute autre personne qui agit en vertu de la Loi ou d’un décret pris en vertu de la Loi pour tout acte sont protégés contre toute responsabilité personnelle pour tout acte accompli de bonne foi en vertu de la Loi ou en vertu d’un décret pris en vertu de la Loi.

C.2.4 Autorité

Les responsabilités, fonctions et tâches décrites dans le PPIUN et ses plans de mise en œuvre doivent être assorties des pouvoirs suivants, conformément à l’article 9 de la LPCGSU :

Un plan d’urgence élaboré en vertu des articles 3, 6, 6.0.1 ou 8 doit :

  1. s’il émane d’une municipalité, autoriser les employés municipaux ou, en cas de plan établi en vertu de l’article 6 ou 8, les fonctionnaires à prendre des mesures en vertu du plan lorsqu’il existe une situation d’urgence non encore déclarée;
  2. préciser la marche à suivre pour assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes dans une zone de crise;
  3. s’il émane d’une municipalité, désigner un ou plusieurs membres du conseil qui peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement de son président, exercer les pouvoirs et fonctions qui sont conférés à celui-ci par la Loi ou le plan de mesures d’urgence;
  4. constituer des comités et désigner des employés chargés de l’examen du plan de mesures d’urgence, de la formation des employés dans l’exercice de leurs fonctions, et de la mise en œuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence;
  5. prévoir l’acquisition et la distribution de l’équipement, du matériel et des fournitures en cas de situation d’urgence;
  6. prévoir toute autre question exigée par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des plans de mesures d’urgence;
  7. prévoir tout ce qui est nécessaire ou opportun pour la mise en œuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 9; 2002, chap. 14, art. 13; 2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (5); 2022, chap. 11, annexe 1, art. 7.

C.3 Normes de qualité de l’eau potable de l’ontario (règlement de l’ontario 169/03)

Les normes provinciales en matière de qualité de l’eau sont établies dans les Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario (Règlement de l’Ontario 169/03), un règlement pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32.

C.4 Loi sur la santé et la sécurité au travail, l.r.O. 1990, CHAP. O.1

En cas de conflit entre un décret d’urgence pris en vertu de la LPCGSU et la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou un règlement pris en application de celle-ci, la LSST ou le règlement pris en application de celle-ci prévaut (paragraphe 7.2 (8) de la LPCGSU).

C.5 Loi sur la protection et la promotion de la santé, l.r.O. 1990, CHAP. H.7

La Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS) prévoit des dispositions permettant au ministre de la Santé, au médecin hygiéniste en chef et aux médecins hygiénistes locaux de prendre des décrets et des directives. Elle autorise également le ministre à publier des normes de santé publique pour la prestation de programmes et de services de santé obligatoires, et chaque conseil de santé doit s’y conformer.

C.6 Responsabilités

Lorsque le PPIUN attribue des responsabilités à la province, celles-ci doivent être assumées par le gouvernement provincial de l’Ontario dans son ensemble et coordonnées par Gestion des situations d’urgence Ontario (GSUO) par l’intermédiaire du centre provincial des opérations d’urgence (CPOU). Le CGSU est chargé de diriger la coordination des interventions et du rétablissement.

Les responsabilités, fonctions et tâches décrites dans le PPIUN et ses plans de mise en œuvre doivent être assorties des pouvoirs suivants :

  1. Dans le cas des personnes affectées à une organisation, il incombe à son responsable opérationnel ou administratif de veiller à leur mise en œuvre;
  2. Dans le cas des personnes affectées à un poste, la mise en œuvre incombe également à tout remplaçant ou suppléant ou à la personne immédiatement subordonnée dans l’ordre hiérarchique si le titulaire permanent de ce poste est absent ou incapable de prendre les mesures nécessaires.