Annexe L. Activités de protection
L.1 Mesures de protection
Des mesures de précaution doivent être mises en place pendant la phase de l’intervention d’urgence avant, ou en combinaison avec, les mesures de protection pour prévenir une exposition afin d’en faciliter la mise en œuvre. Contrairement aux mesures de protection, les mesures de précaution ne sont pas associées à un niveau d’intervention numérique.
Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) dictera les mesures de précaution suivant le cas, et si le temps le permet, en consultation avec les ministères responsables pertinents et les municipalités désignées touchées.
Les mesures de précaution devront être communiquées à la population à l’aide de BU (Section 8.7.2.2), ou par d’autres voies de communication au public (comme le dicte la situation), et transmises par le commandant du CPOU. Les municipalités seront informées au moyen d’une mise à jour du PNOORF. L’OIU provinciale sera informée à l’avance à l’aide du formulaire 201 ou 209 dans le SGI, si le temps le permet.
Les mesures de protection comprennent (mais non de façon limitative) :
- la fermeture des plages, zones de loisirs, etc.
- la fermeture des lieux de travail et des écoles
- la suspension des admissions des patients qui ne sont pas dans un état critique dans les hôpitaux
- le contrôle des entrées
L.2 Mesures de protection
L.2.1 Évacuation
Une évacuation est :
- Une mesure de contrôle de l’exposition dirigée pour le déplacement contrôlé de la population à partir d’une zone qui peut avoir été ou devenir contaminée par des substances radioactives afin d’éviter une exposition.
- Une mesure qui dure normalement moins de deux semaines. Si l’évacuation devrait durer plus de deux semaines, il faut envisager une réinstallation temporaire (voir l’Annexe L.2.5).
- Une mesure normalement entreprise pendant une phase de l’intervention d’urgence ou précoce afin d’éviter ou de diminuer une exposition à court terme au panache ou aux rayonnements des matières déposées.
L.2.1.1 Responsabilité de l’évacuation
La responsabilité d’ordonner une évacuation revient au CGSU ou à son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) ou au LGC, selon les pouvoirs décisionnels énoncés à la Section 7.5.
Dans des circonstances où la directive n’est pas transmise comme une mesure de protection après une première notification par l’installation à réacteur, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) consultera les personnes suivantes, si le temps le permet, afin d’établir l’applicabilité de cette mesure :
- le chef de la Section des services scientifiques au sujet du moment des émissions, des niveaux d’intervention et de la pertinence de l’évacuation en guise de mesure de protection;
- les municipalités désignées touchées;
- le MHC afin de déterminer la nécessité d’ordonner le BFT en guise de mesure de protection supplémentaire.
Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) doit veiller à ce que toutes les mesures de protection soient communiquées à la population à l’aide d’un bulletin d’urgence (Section 8.7.2.2) et à ce que les municipalités (avisées par le PNOORF) exécutent les mesures de protection du mieux qu’elles le peuvent. À la réception d’un PNOORF, ou à la transmission d’un BU, les municipalités facilitent la mise en place de l’activité de protection, là et quand elles le peuvent (p. ex., le CCGT et la police locale déterminent les meilleures options pour l’évacuation et dirigent la circulation afin d’assurer une évacuation efficace).
L.2.1.2 Considérations pour l’évacuation
Une évacuation doit être ordonnée dans les zones où la dose projetée ou réelle devrait être égale ou supérieure au CG (pré-rejet) ou aux NOI (post-rejet) (Annexe L2.5).
L’évacuation est plus efficace pour limiter les expositions lorsqu’elle est exécutée avant le rejet de substances radioactives.
Lorsque l’évacuation est mise en place pendant un rejet radioactif, l’exposition aux rayonnements pourrait être plus importante. Par conséquent, si le rejet est réputé être de courte durée, on peut ordonner une mise à l’abri sur place, suivie par une évacuation après le rejet. Cependant, si le rejet est réputé être prolongé, il faut évaluer l’évacuation dans le panache par rapport à la mise à l’abri sur place afin de déterminer la mesure de protection la plus efficace pour réduire au minimum la dose efficace sur la population touchée.
L’évacuation peut fournir une protection contre une exposition inutile à une contamination radiologique dans l’environnement après un rejet, lorsqu’une mise à l’abri sur place n’est pas une option viable.
L’évacuation de la population touchée doit être envisagée pour les zones où la mise à l’abri sur place devrait prendre plus de 48 heures.
Dans la zone hors site qui est immédiatement adjacente à la source de rayonnement, l’évacuation peut être la meilleure activité de protection, sauf dans les cas suivants :
- les personnes ne peuvent pas évacuer d’une façon sécuritaire (p. ex., des personnes ont des problèmes de santé qui rendraient l’évacuation plus dangereuse que la mise à l’abri sur place);
- les conditions rendent l’évacuation dangereuse (p. ex., une météo défavorable, des problèmes routiers ou de transport, les conséquences d’un autre danger). Dans les cas de ce genre, la mise à l’abri sur place convient davantage, suivie par une évacuation quand le rejet est terminé et lorsqu’on peut quitter d’une manière sécuritaire.
L.2.2 Mise à l’abri sur place
L.2.2.1 Généralités
La mise à l’abri sur place est normalement ordonnée lors de la phase de l’intervention d’urgence d’une situation d’urgence nucléaire. Une mise à l’abri sur place dirigée est une mesure de contrôle de l’exposition à court terme qui consiste à trouver un refuge immédiat dans une structure fermée, avec les fenêtres et les portes fermées et les systèmes de ventilation à l’arrêt, afin de se protéger contre un panache de matières radioactives en suspension dans l’air, des matières radioactives déposées, ou les deux.
La mise à l’abri sur place peut être pertinente en guise de mesure provisoire dans les zones où :
- un rejet devrait se produire avant de pouvoir procéder aux évacuations d’une manière sécuritaire;
- le rejet devrait être de courte durée, c’est-à-dire ne pas dépasser 48 heures;
- la mise à l’abri sur place peut être une solution de rechange préférable à l’évacuation lorsque les circonstances empêchent une évacuation sécuritaire et efficace ou pour maintenir les services essentiels :
- des conditions météorologiques violentes
- des dangers environnementaux ou autres
- des problèmes avec des infrastructures de transport
- des populations vulnérables (p. ex., les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, etc.) pour lesquelles une évacuation peut présenter de plus grands risques que le danger en tant que tel;
- des exigences relatives à la dotation en personnel qui fournit des services essentiels (p. ex., les infrastructures essentielles).
- Dans les situations où on ordonne une mise à l’abri sur place, le chef de la Section des services scientifiques du CPOU doit prioriser les relevés rapides effectués par le Groupe de surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSREASS). L’analyse de ces renseignements éclairera les recommandations de la Section des services scientifiques qui consisteront à lever l’ordre de mise à l’abri sur place ou, à l’inverse, à ordonner des évacuations de suivi.
- Le MHC doit envisager la nécessité d’ordonner un BFT jumelé à une mise à l’abri sur place afin d’offrir une protection maximale. Cette couche de protection supplémentaire peut ne pas être nécessaire si la Section des services du CPOU est d’avis que l’iode radioactif ne présente pas un risque (selon l’analyse des données sur l’installation à réacteur).
L.2.2.2 Responsabilité
La responsabilité d’ordonner une mise à l’abri sur place revient au CGSU ou à son représentant (p. ex., au commandant du CPOU) ou au LGC, selon les pouvoirs décisionnels énoncés à la Section 7.5.
Dans des circonstances où la directive n’est pas transmise comme une mesure de protection après une première notification par l’installation à réacteur, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) consultera les personnes suivantes, si le temps le permet, afin de déterminer l’applicabilité de cette mesure :
- le chef de la Section des services scientifiques au sujet du moment des émissions, des niveaux d’intervention et de la pertinence de l’évacuation en guise de mesure de protection;
- les municipalités désignées touchées;
- le MHC afin de déterminer la nécessité d’ordonner un BFT en guise de mesure de protection supplémentaire.
Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) doit veiller à ce que toutes les mesures de protection soient communiquées à la population à l’aide d’un bulletin d’urgence (Section 8.7.2.2) et à ce que les municipalités (avisées par le PNOORF) exécutent les mesures de protection du mieux qu’elles le peuvent.
Les BU contiendront suffisamment de directives au sujet de l’efficacité des structures d’abri (selon la Section L.2.2 ci-dessus).
L.2.3 Contrôle de l’ingestion
L.2.3.1 Généralités
Les mesures de protection suivantes pour le contrôle de l’ingestion, définies dans l’Annexe W, comprennent :
- le contrôle du lait
- le contrôle de l’eau
- le contrôle des pâturages
- le contrôle des fruits et légumes et des cultures
- le contrôle du bétail
- le contrôle des aliments récoltés à l’état sauvage
- le contrôle des aliments et des denrées alimentaires
- le contrôle des terres
Les stratégies pour déterminer et exécuter les mesures de contrôle de l’ingestion pendant une situation d’urgence nucléaire ou radiologique comprennent ce qui suit :
- l’ordonnance de mesures de contrôle de l’ingestion pendant la phase de l’intervention d’urgence dans la ZAA, la ZPD et peut-être la ZPU, en guise de précaution;
- le lancement du contrôle du rayonnement dans l’environnement et de l’assurance de la sécurité sanitaire pendant la phase de l’intervention d’urgence, si le temps le permet;
- le lancement de la surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire pour toute la zone de planification de l’ingestion (ZPI), à la fin de la phase de l’intervention d’urgence (ou au début de la phase de l’intervention précoce), en conformité avec les priorités fixées par le GSREASS;
- la continuité de la surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire pendant la phase de l’intervention précoce et tout au long de la phase de rétablissement afin de guider le processus décisionnel lié au rétablissement;
- les recommandations pour la mise en place d’activités de protection à long terme supplémentaires pour le contrôle de l’ingestion qui s’appuieront sur les analyses des données de surveillance sur le terrain citées en référence par rapport aux NOI décrits en détail à l’Annexe L.2.5.
L.2.3.2 Responsabilité
Des recommandations liées à l’application, à la révision et à l’annulation des mesures de contrôle de l’ingestion seront formulées par le chef de la Section des services scientifiques du CPOU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU). Ces recommandations seront fondées sur une analyse des résultats de la surveillance.
Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) devra consulter les municipalités touchées au sujet des mesures recommandées, si le temps le permet.
Les mesures de contrôle de l’ingestion sont communiquées aux municipalités, à l’aide du PNOORF, et au public, au moyen des BU ou d’autres méthodes de communication transmises par le commandant du CPOU pendant les phases d’intervention d’urgence et précoce (Annexe N), selon ce qui se prête à la situation pendant la phase de rétablissement.
Les municipalités désignées doivent inclure les dispositions nécessaires dans leurs plans municipaux d’intervention en cas d’urgence nucléaire afin d’assurer une mise en place efficace des mesures de contrôle de l’ingestion à l’égard desquelles elles ont des responsabilités connexes.
Toutes les autres municipalités situées dans la ZPI doivent s’assurer d’avoir les plans et les procédures nécessaires en place afin d’assurer une mise en œuvre efficace des mesures de contrôle de l’ingestion pour lesquelles elles ont des responsabilités connexes (p. ex., fermer les clapets d’admission des systèmes de traitement d’eau potable touchés).
L.2.4 Blocage de la fonction thyroïdienne
L.2.4.1 Généralités
Le blocage de la fonction thyroïdienne (BFT) est une mesure de protection généralement prise dans la phase de l’intervention d’urgence d’une situation d’urgence nucléaire. Cette mesure de protection comporte l’ingestion de comprimés d’iodure de potassium (KI) afin d’empêcher la thyroïde d’absorber de l’iode radioactif, l’un des isotopes radioactifs susceptibles d’être présents dans le panache radioactif.
Le BFT est plus efficace si l’ingestion se fait avant ou peu de temps après une émission radioactive.
Il faut entreprendre une planification et une préparation détaillées du BFT, avant la situation d’urgence nucléaire, afin que la population susceptible d’être touchée par le rejet d’iode radioactif ait rapidement accès aux comprimés.
L.2.4.2 Directive pour s’en servir en guise de mesure de protection
Comme cette mesure protège uniquement la thyroïde, et seulement contre un type de matière radioactive (l’iode radioactif), le BFT doit être utilisé en combinaison avec une mise à l’abri sur place ou une évacuation. Cette combinaison offre une protection plus complète pour le corps tout entier.
La Section des services scientifiques détermine si un BFT s’avère nécessaire en s’appuyant sur le dépassement du CG pour la thyroïde qui est déterminé à l’aide d’une modélisation des doses. La recommandation qui en découle est acheminée au MHC, par l’entremise du CGSU, afin d’en autoriser la consommation. Si le MHC permet la consommation de KI, l’autorisation est retournée au CGSU ou à son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) qui émettra l’ordonnance de consommation dans la zone indiquée. La directive pour son utilisation en guise de mesure de protection comprend ce qui suit :
- L’ingestion des comprimés d’iodure de potassium (KI) doit être ordonnée de 2 à 6 heures avant ou immédiatement après l’exposition à un rejet afin d’obtenir une efficacité optimale.
- Comme cette mesure protège uniquement la thyroïde et seulement contre un type d’élément radioactif (l’iode radioactif), le BFT doit être utilisé en combinaison avec une mise à l’abri sur place ou une évacuation. Cette combinaison offre une protection plus complète pour le corps tout entier.
- Si une évacuation n’est pas possible, il faut ordonner d’ingérer le KI selon la dose quotidienne recommandée par le fabricant, jusqu’à ce que le risque d’une exposition importante à de l’iode radioactif (par inhalation) n’existe plus. Remarque : certaines populations (p. ex. les femmes enceintes ou qui allaitent et les nourrissons de moins d’un mois) doivent prendre une seule dose de KI.
D’autres directives sont données dans le Plan d’intervention sanitaire en cas d’incident radiologique ou nucléaire et sur le site Web du ministère de la Santé.
L.2.4.3 Préparation
Les exigences relatives à la préparation qui figurent dans ce PPIUN sont compatibles avec les dispositions liées aux comprimés de KI qui se trouvent dans la réglementation de la CCSN. Ces exigences relatives à la préparation n’interdisent pas à une organisation ou à une personne de se procurer des comprimés de KI afin de se protéger advenant une situation d’urgence nucléaire. La planification des services sociaux d’urgence doit prendre en compte le besoin de s’approvisionner en préparations pour nourrissons pour les mères qui allaitent lorsqu’un BFT a été mis en place.
L.2.4.4 Considérations liées aux interventions
Une fois le rejet radioactif terminé, la directive provinciale pour le BFT doit cesser, à moins d’une justification contraire.
L.2.4.5 Processus décisionnel
Pendant la réponse à la première notification par l’installation à réacteur indiquant qu’un rejet est en cours ou imminent, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) doit ordonner des activités de protection détaillées dans le plan de mise en œuvre propre au site pertinent. Cela comprend la consommation de comprimés de KI, lorsque le MHC l’autorise.
À l’avenir, les décisions liées aux activités de protection comportant un BFT du MHC seront fondées sur l’évaluation technique et la recommandation du chef de la Section des services scientifiques communiquées par l’entremise du CGSU, et la mise en place sera dirigée en tenant compte de ce qui suit :
- la mesure dans laquelle la population touchée a des comprimés de KI en sa possession;
- par quels moyens et à quel moment les personnes qui ne possèdent pas un approvisionnement peuvent avoir accès à des comprimés de KI;
- les renseignements fournis dans le cadre d’une consultation auprès d’un ou de plusieurs médecins-hygiénistes locaux;
- la mise en place d’un BFT ordonné par le MHC, s’il y a lieu, en coordination avec le CPOU, en s’appuyant sur le contenu ci-dessus.
L.2.4.6 Responsabilités provinciales
GSUO et le médecin-hygiéniste, avec l’aide des installations à réacteur s’il y a lieu, dresseront des plans, en coordination avec les municipalités désignées dans toutes les ZPD et les ZPU, afin d’assurer la disponibilité de comprimés de KI pendant une situation d’urgence. Les plans de mise en œuvre applicables comprennent des détails pour guider la planification.
Le médecin-hygiéniste doit se procurer, à l’avance, des quantités suffisantes de comprimés de KI pour la ZPD et la ZPU de la centrale Fermi 2.
L.2.4.7 Responsabilités des municipalités désignées
Les plans en cas d’urgence nucléaire des municipalités désignées doivent décrire en détail les dispositions pour entreprendre ce qui suit :
- une distribution préalable de comprimés de KI pour les établissements dans la ZPD (y compris les écoles, les haltes-garderies, les foyers pour personnes âgées, les établissements de soins de longue durée, les hôpitaux, les établissements correctionnels, etc.);
- une distribution préalable de comprimés de KI pour les centres d’urgence désignés dans le cadre du présent PPIUN (le CTU, les centres de réception et d’évaluation et les USD);
- une distribution préalable de comprimés de KI pour les ménages et les entreprises dans la ZPD;
- une facilitation de la disponibilité des comprimés de KI pour les populations dans ce secteur des zones de planification d’urgence qui se trouvent à l’intérieur de leurs frontières et qui désirent posséder un approvisionnement;
- une planification et une préparation détaillées afin que les comprimés soient mis à la disposition des personnes qui en ont besoin pendant une intervention d’urgence nucléaire. Les quatre installations nucléaires propres aux sites (Pickering, Darlington, Bruce Power et Fermi 2) et les plans de mise en œuvre transfrontaliers du PPIUN fourniront les directives nécessaires pour l’élaboration des processus et des plans de distribution en cas d’urgence.
L.2.4.8 Responsabilités des installations à réacteur
En conformité avec la réglementation de la CCSN et en vertu des responsabilités qui lui incombent d’aider les autorités hors site dans le cadre des règlements sur les installations nucléaires de catégorie I (Loi sur la sureté et la réglementation nucléaires) et des exigences relatives aux permis d’exploitation, les installations à réacteur ont la responsabilité de fournir les ressources et le soutien nécessaires aux autorités provinciales et municipales pour faire en sorte que les exigences liées au BFT du présent PPIUN et des plans d’urgence municipaux soient respectées.
L.2.5 Réinstallation temporaire
L.2.5.1 Généralités
La réinstallation temporaire est une mesure de protection que l’on prend après le rejet, pendant la phase d’intervention intermédiaire, qui s’appuie sur les niveaux de contamination réels mesurés. Il s’agit du déplacement des personnes hors de leur domicile pendant une période de plus de deux semaines qui peut durer jusqu’à un an qui a pour but d’éviter une exposition chronique aux rayonnements, habituellement par une contamination des sols. Après un an, il faut envisager une réinstallation permanente. La réinstallation temporaire (c.-à-d. une réinstallation d’une durée qui va de deux semaines à un an) exige une planification et une préparation spécialisées. Cet effort sera dirigé par un groupe de planification alliant plusieurs ministères et gouvernements qui gère des enjeux, comme l’hébergement, les services sociaux, l’éducation, etc.
La réinstallation temporaire peut être ordonnée comme une mesure subséquente à une évacuation ou à une mise à l’abri sur place, ou comme une mesure séparée.
La nécessité d’une réinstallation temporaire est déterminée à la suite des résultats d’une analyse de la surveillance radiologique environnementale et d’une évaluation par rapport aux NOI (Annexe L.2.5).
GSUO examine un éventail de facteurs (optimisation) avant de recommander une réinstallation temporaire, car les effets potentiels de cette mesure peuvent ne pas être justifiés dans les zones où le NOI pour une réinstallation temporaire est à peine dépassé. Suivant le conseil technique de la Section des services scientifiques et le conseil opérationnel des autres sections du CPOU, GSUO formulera une recommandation au gouvernement au sujet de la pertinence d’une réinstallation temporaire.
L.2.5.2 Responsabilité
En collaboration avec les responsables pertinents du Ministère, et suivant une consultation auprès des municipalités désignées touchées et les municipalités hôtes désignées, le CGSU fera des recommandations à propos de la nécessité d’une réinstallation temporaire.
La réinstallation temporaire sera ordonnée dans la foulée des communications publiques diffusées par le CGSU en coordination avec la section de gestion de l’information du public (SGIP) du CPOU.
La planification de la réinstallation comporte une approche interdisciplinaire importante, qui met au moins en cause ce qui suit :
- une gestion du transport (p. ex., le ministère des Transports);
- des centres de réception et d’évacuation (p. ex., les municipalités désignées);
- un hébergement à long terme (p. ex., un groupe de planification alliant des ministères et des gouvernements);
- un accès à des services de santé et aux enjeux de santé publique – coordonné par le ministère de la Santé.
L.2.6 Décontamination
L.2.6.1 Généralités
Dans les situations d’urgence nucléaires et radiologiques, la surveillance personnelle détermine la présence d’une contamination sur une personne qui peut avoir été contaminée après un rejet radiologique dans l’environnement. La décontamination sert à réduire ou à éliminer la contamination. La surveillance et la décontamination personnelles sont utilisées pour atténuer les effets de l’exposition à une contamination externe.
Les installations et les approvisionnements pour la surveillance et la décontamination personnelles doivent être établis et dotés de l’équipement spécialisé et de l’expertise nécessaires pour entreprendre cette fonction.
Dans les situations d’urgence nucléaires et radiologiques, la surveillance de la population et la prise en charge médicale (Annexe S) font référence au processus entrepris par le médecin hygiéniste pour évaluer les effets à long terme sur la santé, après la surveillance et la décontamination personnelles qui sont entreprises dans les USD.
Sauf pour la centrale Fermi 2, la surveillance et la décontamination personnelles ne devraient pas être nécessaires pour une urgence transfrontalière.
L.2.6.2 Responsabilité
Les exploitants des centrales de Bruce, de Darlington et de Pickering sont chargés des activités de surveillance des rayonnements et de décontamination dans les centres d’urgence érigés pour la population et pour les travailleurs d’urgence dans une situation d’urgence nucléaire.
En cas de situation d’urgence nucléaire à la centrale Fermi 2, GSUO est chargé d’assurer la coordination, à l’avance, des dispositions pour la surveillance et la décontamination des personnes évacuées et pour les travailleurs d’urgence.
Les municipalités désignées doivent veiller à ce que leurs plans d’urgence prévoient des dispositions pour l’établissement, l’administration et l’exploitation des éléments non radiologiques des centres qui abritent des installations de surveillance et de décontamination pour la population et pour les travailleurs d’urgence.
L.2.6.3 Collectivités désignées
Les installations à réacteur de l’Ontario ont la responsabilité de fournir des ressources, du personnel qualifié ainsi que leur formation afin de pouvoir s’acquitter de leur responsabilité à l’égard de la surveillance et de la décontamination des personnes évacuées et des travailleurs d’urgence (voir la section ci-dessus) dans leurs collectivités désignées respectives.
GSUO devra coordonner, avec les partenaires pertinents, des dispositions pour la surveillance et la décontamination des travailleurs d’urgence et des personnes évacuées tel qu’il est indiqué dans les sections 8.8 à 8.10 pour la ville d’Amherstburg.