D.1 Rôles et Responsabilités Fédéraux

Le gouvernement fédéral conserve sa compétence exclusive en matière de réglementation de l’énergie nucléaire au Canada.

La province a une compétence exclusive en ce qui concerne les biens et les droits civils en Ontario. Les questions relatives à la santé publique, à la sécurité et à l’environnement de l’Ontario relèvent également de sa compétence.

D.2 Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. 1985, Ch. 22 (4e Supp.)

En vertu de l’article 6 de la Loi sur les mesures d’urgence, le gouverneur en conseil fédéral peut déclarer un sinistre, notamment une situation d’urgence causée par un accident ou une pollution, réel ou imminent, qui entraîne ou peut entraîner un danger pour la vie ou les biens, des perturbations sociales ou une interruption de l’approvisionnement en biens, services ou ressources essentiels, d’une gravité telle qu’elle constitue une situation d’urgence nationale.

Conformément à l’article 14 de la Loi sur les mesures d’urgence, avant que le gouverneur en conseil ne déclare, ne maintienne ou ne modifie une déclaration de sinistre, le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province où se produisent les effets directs de la situation d’urgence doit être consulté au sujet de la mesure proposée. Toutefois, lorsque les effets directs de la situation d’urgence sont limités à une seule province ou se font sentir principalement dans celle-ci, le gouverneur en conseil ne peut déclarer un sinistre que si le « lieutenant-gouverneur en conseil de la province » lui a indiqué que la situation d’urgence dépassait les capacités ou les pouvoirs de la province.

En vertu de l’article 8 de la Loi sur les mesures d’urgence, pendant qu’une déclaration de sinistre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets ou les règlements concernant toute mesure « qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence ».

D.3 Loi sur la gestion des urgences, l.C. 2007, ch. 15

La Loi sur la gestion des urgences prévoit la coordination des activités de gestion des situations d’urgence, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des situations d’urgence. Les autorités fédérales coordonnent ou soutiennent également la fourniture d’une aide à une province relativement à une situation d’urgence provinciale. Cette aide peut comprendre une aide financière, notamment lorsque la situation d’urgence a été déclarée préoccupante pour le gouvernement fédéral et que la province a demandé de l’aide.

D.4 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l.r.C. 1997, Ch. 9

La LSRN crée la CCSN, une entité fédérale responsable de questions telles que la réglementation de certaines activités liées à l’énergie nucléaire, notamment la construction et l’exploitation d’installations à réacteur et l’intervention en cas de situation d’urgence ayant des aspects radiologiques ou nucléaires.

La CCSN réglemente toutes les activités, actions et décisions concernant la possession, la manutention, le transport ou le stockage de matières radioactives autorisées.

En cas d’urgence, la CCSN est autorisée à prendre tout décret qu’elle juge nécessaire pour protéger l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou pour maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales du Canada (voir le paragraphe 47(1) de la LSRN).

D.5 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)

En vertu du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I pris en application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, les installations nucléaires autorisées (p. ex., les installations à réacteur) sont soumises à différentes exigences, notamment l’obligation de démontrer les mesures proposées pour prévenir ou atténuer les effets des rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et le maintien de la sécurité nationale, y compris les mesures visant à :

  1. Aider les autorités hors site à planifier et à se préparer pour limiter les effets d’un rejet accidentel;
  2. Informer les autorités hors site d’un rejet accidentel réel ou imminent;
  3. Transmettre des renseignements aux autorités hors site pendant et après un rejet accidentel;
  4. Aider les autorités hors site à gérer les effets d’un rejet accidentel;
  5. Tester la mise en œuvre des mesures visant à prévenir ou à atténuer les effets d’un rejet accidentel.

D.6 Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, L.C. 2015, Ch. 4, art. 120

La Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120) (LRIN), administrée par Ressources naturelles Canada (RNCan), régit la responsabilité civile et l’indemnisation concernant les dommages causés au Canada en cas d’accident nucléaire. Cette loi contient des dispositions relatives à différentes questions, notamment les suivantes :

  1. Les exploitants de centrales nucléaires désignées en vertu de la LRIN sont responsables jusqu’à concurrence d’un milliard de dollars des dommages résultant d’un accident nucléaire et doivent souscrire auprès d’un assureur agréé en vertu de la LRIN une assurance dont les stipulations sont approuvées par le ministre fédéral des Ressources naturelles.
  2. Les dommages indemnisables comprennent les préjudices corporels ou le décès, les dommages matériels, le traumatisme psychologique d’une personne ayant subi des préjudices corporels causés par un accident nucléaire, certains dommages environnementaux, les pertes économiques subies par une personne à la suite de préjudices corporels ou de dommages causés à ses biens résultant d’un accident nucléaire, ou le traumatisme psychologique résultant de ces préjudices corporels, certaines pertes de salaire et certains coûts liés aux mesures de prévention. Les actions ou réclamations relatives aux préjudices corporels ou au décès doivent être intentées dans un délai de trente ans, tandis que les autres actions ou réclamations doivent être intentées dans un délai de dix ans.

Une liaison entre le gouvernement fédéral, la Nuclear Insurance Association of Canada (NIAC) et le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) de l’Ontario doit être établie pour faire en sorte que toute aide financière fournie par la province ne fasse pas double emploi avec l’aide fournie en vertu de la législation fédérale.

D.7 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, Ch. 34)

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34), administrée par Transports Canada, régit le transport des marchandises dangereuses (y compris les substances nucléaires, au sens de la LSRN, qui sont radioactives). Elle traite de différentes questions, notamment :

  1. certaines exigences et normes de sécurité et de sûreté;
  2. des exigences relatives aux plans d’aide à l’intervention d’urgence qui décrivent les mesures à prendre en cas de rejet réel ou prévu de marchandises dangereuses qui survient lors de leur manutention ou de leur transport et met en danger ou pourrait mettre en danger la sécurité publique.