Chapitre 3 Fondements du PPIUN
3.1 Lois, règlements et ordres
La présente section décrit la législation provinciale qui établit le PPIUN. Une description plus détaillée de la législation provinciale est présentée à l’Annexe B.
3.1.1 Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence établit le cadre juridique de la province pour la gestion des situations d’urgence. La loi et ses règlements le font en définissant les pouvoirs et responsabilités conférés aux ministères provinciaux, aux municipalités et à certains particuliers.
3.2 Collectivités autochtones et des Premières Nations
La responsabilité d’assurer la sécurité publique au sein des collectivités des Premières Nations incombe au chef et au conseil, tandis qu’au sein des communautés autochtones, elle incombe à leurs dirigeants. Les collectivités dont le profil de danger et de risque comporte des risques radiologiques ou nucléaires (RN) sont encouragées à se doter de plans d’urgence communautaires conçus en fonction de ces risques et dangers de manière à assurer la protection de leurs membres et reçoivent un soutien pour le faire.
Bien qu’aucune collectivité autochtone ou des Premières Nations ne se trouve dans les zones de planification détaillée (ZPD) des installations à réacteur de l’Ontario, certaines collectivités et certains territoires traditionnels se trouvent dans la zone de planification de l’ingestion (ZPI) de ces installations. Une ZPD est une zone pré-désignée située à proximité immédiate d’une installation à réacteur où des mesures de protection pré-planifiées sont mises en œuvre au besoin. Une ZPI est une zone pré-désignée sélectionnée pour les activités de surveillance visant à assurer la salubrité des aliments, de l’eau potable et/ou du gibier/des récoltes et à restreindre/éliminer la consommation et/ou la distribution de produits consommables potentiellement contaminés, comme par exemple les animaux brouteurs, le lait et les aliments pour animaux. Les chefs et conseils des Premières Nations et les dirigeants autochtones doivent tenir compte, dans leurs plans, de la nécessité de prendre des mesures de contrôle de l’ingestion (consulter les plans de mise en œuvre propres au site du PPIUN pour les centrales nucléaires de Pickering, de Darlington, de Bruce et de Fermi 2 et en cas d’urgence nucléaire transfrontalière).
Certaines collectivités des Premières Nations et/ou autochtones peuvent être situées à proximité d’autres installations autorisées par la CCSN. Dans ce cas, il est conseillé aux collectivités d’envisager des mesures d’intervention pertinentes en cas d’urgence radiologique dans les installations autorisées par la CCSN. Cela comprendrait les détails des notifications pertinentes envoyées et reçues par les organisations concernées.
Compte tenu du large éventail d’autres incidents radiologiques possibles (p. ex., accidents de transport), les collectivités des Premières Nations et autochtones doivent envisager de considérer les incidents comme un risque potentiel dans leurs plans d’urgence (consulter le plan de mise en œuvre du PPIUN pour les autres urgences radiologiques).
3.3 Accords et ententes internationaux
L’Ontario a conclu plusieurs ententes d’assistance mutuelle aux fins des interventions d’urgence (p. ex., le Northern Emergency Management Assistance Compact [NEMAC]), ainsi que des accords de notification en cas d’urgence nucléaire plus spécifiques. Ces derniers sont présentés en détail dans le plan de mise en œuvre du PPIUN pour la centrale électronucléaire de Fermi 2 et pour les urgences nucléaires transfrontalières. Santé Canada (SC) et le département de l’Énergie des États-Unis ont élaboré une déclaration d’intention favorable au développement des capacités conjointes canado-américaines de préparation et d’intervention en cas d’urgence nucléaire, l’objectif étant de cerner les points sur lesquels la coordination et la coopération, notamment l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle, seraient utiles aux programmes et aux capacités de gestion des situations d’urgence nucléaire.
Le Canada est signataire de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique de l’AIEA (1986) qui établit un cadre international de coopération entre les pays et avec l’AIEA afin de faciliter la fourniture d’une assistance et d’un soutien rapides en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Les demandes d’assistance internationale adressées à l’AIEA seraient traitées par la CCSN, en tant qu’autorité compétente à l’étranger, et par Affaires mondiales Canada.
Le Canada est également signataire de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire de l’AIEA (1986). Cette convention établit un système de notification des accidents nucléaires susceptibles de provoquer des rejets internationaux et transfrontières qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la sûreté radiologique.
La notification internationale d’un accident nucléaire survenant au Canada serait transmise à l’AIEA par la CCSN en tant qu’autorité compétente nationale.