R.R.O. 1990, Règl. 909 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8
Passer au contenuLoi sur les régimes de retraite
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 909
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 16 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 395/24.
Historique législatif : 402/91, 740/91, 743/91, 760/91, 69/92, 564/92, 629/92, 712/92, 755/92, 778/92, 779/92, 433/93, 785/93, 786/93, 787/93, 142/94, 408/94, 409/94, 558/94, 665/94, 73/95, 343/95, 504/96, 286/97, 415/97, 307/98, 625/98, 115/00, 144/00, 242/00, 680/00, 480/01, 203/02, 350/02, 444/03, 386/04, 324/05, 100/06, 116/06, 509/06, 570/06, 413/07, 416/07, 489/07, 116/09, 239/09, 322/09, 447/09, 477/09, 342/10, 367/10, 19/11, 84/11, 85/11, 86/11, 177/11 (modifié par Règl. de l’Ont. 330/12, 186/13, 207/14 et 441/17), 195/11, 288/11, 336/11, 396/11, 466/11, 164/12, 178/12, 203/12, 314/12, 329/12, 364/12, 447/12, 131/13, 185/13, 291/13, 306/13, 328/13, 51/14, 106/14, 119/14, 235/14, 37/15, 312/15, 343/15, 390/15, 395/15, 161/16, 240/16, 351/16, 352/16, 47/17, 49/17, 69/17, 213/17, 225/17, 412/17, 442/17, TMAR 5 JL 12 - 1, TMAR 5 JL 12 - 2, TMAR 5 JL 12 - 3, 536/17, 180/18, 192/18, 250/18, 252/18, 486/18, TMAR 5 DE 18 - 1, 105/19, 149/19, TMAR 9 SE 19 - 1, 369/19, 400/19 (modifié par Règl. de l’Ont. 320/23), 420/19, 32/20, 187/20, 231/20, 285/20; 287/20; 290/20, 520/20, 670/20, 529/21, 533/21, 596/21, 695/21, 66/22, 126/22, TMAR 22 JL 22 - 1, 50/23, 320/23 (modifié par Règl. de l’Ont. 395/24), 321/23, 389/24, 395/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
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Rajustement de l’actif de solvabilité |
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Rajustement du passif de solvabilité |
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Déficit de solvabilité d’un régime prévoyant des prestations déterminées |
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Déficit de solvabilité réduit d’un régime prévoyant des prestations déterminées |
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Autorités législatives désignées et accords conclus avec des autorités législatives désignées |
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Autorités législatives désignées |
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Demande d’enregistrement d’un régime de retraite |
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Modification d’un régime |
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Amélioration des prestations : seuils prescrits visés à l’al. 14.0.1 (1) b) de la Loi |
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Régimes de retraite conjoints : critères supplémentaires |
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Dépôt d’une déclaration |
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Paiements — dispositions générales |
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Report de certaines cotisations à 2021 |
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Paiements spéciaux — dispositions générales |
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Lettres de crédit : paiements spéciaux réputés se rapporter à un déficit de solvabilité réduit |
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Lettres de crédit : par. 55.2 (3) de la Loi |
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Lettres de crédit : champ d’application |
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Utilisation d’une lettre de crédit : par. 55.2 (2) de la Loi |
|
Lettre de crédit : détermination du passif de solvabilité |
|
Lettre de crédit et avis : art. 55.2 de la Loi |
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Lettre de crédit — demande de versement |
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Régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées : cotisations de l’employeur fixées par convention collective |
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Statut de régime de retraite interentreprises ontarien déterminé |
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Critères d’admissibilité |
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Choix d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé |
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Rapports : régime de retraite interentreprises ontarien déterminé |
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Rapports sur les régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés : choix déposés à compter du 31 décembre 2019 |
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Fin du régime de retraite interentreprises ontarien déterminé |
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Avis de non-paiement d’une cotisation : par. 56 (2) de la Loi |
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Sommaire des cotisations : par. 56.1 (1) de la Loi |
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Gain actuariel, excédent à long terme et réduction ou suspension des cotisations |
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Non-application de l’art. 55.1 de la Loi |
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Affectation d’un gain actuariel |
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Paiements spéciaux en cas d’excédent à long terme |
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Excédent actuariel disponible : art. 55.1 de la Loi |
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Affectation de l’excédent actuariel disponible |
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Certificat actuariel |
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Utilisation de l’excédent : avis de réduction des cotisations |
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Utilisation de l’excédent : modification convertissant les prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée |
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Consentement au paiement à l’employeur de sommes excédentaires |
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Financement des rajustements indexés |
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Dispositions générales |
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Calcul de la provision pour écarts défavorables |
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Cotisations exigées dans l’année du rapport |
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Exigences relatives aux rapports à présenter après l’établissement d’un régime |
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Exigences concernant la présentation de rapports réguliers |
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Idem : prestations cibles — simulation de crise |
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Préparation des rapports et certificats |
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Méthodes et hypothèses actuarielles pour les rapports |
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Sommaire des renseignements actuariels |
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Remise d’une copie des rapports au mandataire de l’administrateur |
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Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport : par. 87 (6) de la Loi |
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Évaluation du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité |
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Dépôt de la déclaration annuelle et du certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite |
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Valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite |
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Prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs |
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Valeur de rachat |
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Choix faits en vertu de l’art. 42 de la Loi |
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Transferts dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits : al. 42 (1) b) ou par. 42 (12) de la Loi |
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Conversion de prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée — transferts supérieurs au montant prescrit |
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Contrats d’assurance prévoyant une rente viagère offerte en raison d’un transfert ou d’une acquisition |
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Transferts dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite |
|
Transferts dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits supérieurs au montant prescrit |
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Restrictions concernant le droit au transfert |
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Rachat ou cession d’arrangements d’épargne-retraite prescrits |
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Arrangements d’épargne-retraite prescrits : par. 67 (4) de la Loi |
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Accords avec les représentants autorisés d’autorités législatives désignées |
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Intérêts à créditer sur les cotisations |
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Intérêts sur les autres paiements |
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Intérêts en cas de transfert |
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Intérêts : ordre de remboursement |
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Intérêts en cas de liquidation |
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Intérêts en cas d’ordre de restitution d’actif |
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Demande de retrait d’un excédent — régime qui continue d’exister |
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Avis de demande de paiement d’excédent |
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Régime de retraite qui continue d’exister : détermination de l’excédent |
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Avis, déclarations, etc. |
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Exigences en cas d’excédent lors de la liquidation |
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Circonstances et événements prescrits : liquidation exigée par le directeur général |
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Rapport de liquidation, valeur de rachat, paiements, etc. |
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Documents à déposer après la liquidation |
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Insuffisance de l’actif à la liquidation de certains régimes de retraite conjoints |
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Rapport de liquidation : régime de retraite offrant des prestations déterminées garanties par le Fonds de garantie |
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Événements déclencheurs |
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Choix de soustraire le régime à l’effet de l’art. 74.1 de la Loi concernant les droits d’acquisition réputée |
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Paiements spéciaux à la liquidation : art. 75 de la Loi |
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Paiements se rapportant au passif visé à l’al. 75 (1) b) ou (2) b) de la Loi |
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Examen annuel et rapport : passif visé à l’art. 75 de la Loi |
|
Examen annuel et rapport : passif visé à l’art. 75.1 de la Loi |
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Fonds de garantie des prestations de retraite et prestations à la liquidation |
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Nouveau calcul en fonction d’un ordre |
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Exgiences : date de liquidation tombant le 8 décembre 2010 ou après si le Fonds de garantie s’applique |
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Exigences : date de liquidation antérieure au 8 décembre 2010 si le Fonds de garantie s’applique |
|
Rapport de liquidation et financement en cas de liquidation partielle et d’insuffisance de l’actif |
|
Cotisations au Fonds de garantie |
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Renseignements : par. 25 (1) de la Loi |
|
Prestations cibles : renseignements supplémentaires |
|
Avis de modification proposée : renseignements prescrits relatifs aux prestations cibles |
|
Avis et explication : par. 26 (3) de la Loi |
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Déclaration annuelle à l’intention des participants : par. 27 (1) de la Loi |
|
Déclaration bisannuelle à l’intention des anciens participants : par. 27 (2) de la Loi |
|
Déclaration bisannuelle à l’intention des participants retraités : par. 27 (2) de la Loi |
|
Déclaration à la cessation — pension différée : par. 28 (1) de la Loi |
|
Déclaration au décès du participant : par. 28 (1) de la Loi |
|
Déclaration à la cessation — retraite : par. 28 (1) |
|
Renseignements disponibles sur demande : par. 29 (1) de la Loi |
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Accès aux dossiers déposés |
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Fin de l’offre de prestations cibles : avis aux participants, anciens participants et participants retraités |
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Exemptions diverses |
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Exemptions applicables à certains régimes de retraite universitaires |
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Exemptions applicables au Régime de retraite des enseignants et des enseignants de l’Ontario |
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Exemptions applicables au Régime de retraite des fonctionnaires |
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Exemptions applicables au Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario |
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Exemptions applicables au Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux |
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Exemptions visant le par. 4 (2.3) applicables à des régimes de retraite particuliers |
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OMERS — non-application du règlement fédéral sur les placements aux contrats dérivés remplissant les conditions précisées |
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Exemptions applicables aux régimes de retraite de General Motors |
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Exemptions : régimes d’actionnaires importants |
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Exemptions : régime de retraite interentreprises — conflit d’intérêts |
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Exemptions : régimes de retraite interentreprises — avis et sommaires concernant les cotisations |
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Formule de coordination (compensations du R.P.C. / R.R.Q) : art. 54 de la Loi |
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Réduction des prestations de raccordement |
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Raccourcissement de l’espérance de vie |
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Modification des prestations de retraite |
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Contrats individuels à primes uniformes : pension différée visée à l’art. 36 ou 37 de la Loi |
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Fiduciaire de la caisse de retraite |
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Exercice du régime |
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Dépôt des accords réciproques |
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Prestations accessoires supplémentaires : art. 40 de la Loi |
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Répartition des prestations — régimes fondés sur le salaire en fin de carrière ou sur le salaire maximal moyen |
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Accord réciproque de transfert — règle des 50 % |
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Réduction des prestations de décès avant la retraite |
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Calcul de la prestation de survivant et de la prestation de décès avant la retraite — prestation de raccordement |
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Comités consultatifs : art. 24 de la Loi |
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Choix ou annulation par un des employeurs |
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Pouvoir du directeur général de nommer un administrateur |
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PARTIE II |
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Interprétation |
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États financiers et rapport du vérificateur |
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Sommaire des renseignements sur les placements |
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Énoncé des politiques et des procédures de placement |
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Exemption relative à l’énoncé des politiques et des procédures de placement |
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Placement de l’actif |
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Dispositions transitoires |
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Disposition transitoire : allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité — interprétation |
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Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6 |
|
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.1 |
|
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.2 |
|
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.3 |
|
Fonds de revenu viager régis par la présente annexe |
|
Fonds de revenu viager régis par la présente annexe |
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Exigences relatives aux fonds de revenu de retraite immobilisés |
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Exigences relatives aux comptes de retraite avec immobilisation des fonds |
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Lettres de crédit |
PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comptable» Comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)
«compte de retraite avec immobilisation des fonds» REÉR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 3. («locked-in retirement account»)
«cotisation admissible» Paiement que fait un employeur à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas, à l’égard d’un régime et qui constitue une cotisation admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («eligible contribution»)
«coût normal» Le coût des prestations de retraite et des prestations accessoires, déterminé d’après une évaluation à long terme, qui est imputé à un exercice d’un régime. («normal cost»)
«date d’évaluation en droit de la famille» S’entend au sens du paragraphe 67.1 (1) de la Loi. («family law valuation date»)
«évaluation du financement maximal» S’entend d’une évaluation du financement maximal pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («maximum funding valuation»)
«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRIF»)
«fonds de revenu de retraite immobilisé» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 2. («locked-in retirement income fund»)
«fonds de revenu viager» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1. («life income fund»)
«fonds de revenu viager régi par la présente annexe» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1, selon le cas. («life income fund that is governed by this Schedule»)
«gouvernement» Sa Majesté du chef de l’Ontario, un mandataire de Sa Majesté, une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une municipalité régionale au sens de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («government»)
«paiement spécial» Paiement déterminé conformément à l’article 5, 31, 32, 32.1 ou 35. («special payment»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «paiement spécial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou à l’article 11 du règlement sur les prestations cibles» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (1))
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRSP»)
«régime» Régime de retraite. («plan»)
«régime de retraite individuel» Régime de retraite qui est un régime de retraite individuel pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual pension plan»)
«régime désigné» Régime de retraite qui est désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («designated plan») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 84/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 420/19, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«actif à long terme» À l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime, s’entend de la somme des éléments suivants :
a) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime;
b) si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment;
c) si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
(i) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport,
(ii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) e), rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,
(iii) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport déposé précédemment, à l’exception des paiements spéciaux visés au sous-alinéa (i). («going concern assets»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (2))
«actif à long terme» S’entend :
a) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, de la somme des éléments suivants :
(i) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime,
(ii) si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment,
(iii) si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
(A) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport,
(B) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) e), rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,
(C) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport déposé précédemment, à l’exception des paiements spéciaux visés au sous-alinéa (i);
b) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de la somme des éléments suivants :
(i) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir,
(ii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à la disposition 1 et à la sous-disposition 2 i du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, révélée dans les rapports déposés précédemment,
(iii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles qui sont rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme. («going concern assets»)
«actif de solvabilité» Valeur marchande des placements détenus par un régime de retraite plus les soldes de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime, mais sans tenir compte de la valeur des contrats de rente admissibles du régime ni du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour celui-ci. («solvency assets»)
«actif ontarien» Partie de la valeur marchande de l’actif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) e) ou e.1). («Ontario assets»)
«actionnaire important» Particulier qui, seul ou avec son parent, son conjoint ou son enfant, est, directement ou indirectement, soit propriétaire bénéficiaire d’actions assorties de 10 pour cent ou plus des voix rattachées aux actions de l’employeur qui cotise au régime, soit détenteur d’un intérêt bénéficiaire dans de telles actions. («significant shareholder»)
«actuaire» Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. («actuary»)
«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que l’ancien participant tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)
«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que le participant retraité tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)
«augmentation future des prestations» Augmentation d’une prestation de retraite ou d’une prestation accessoire qui est prévue par le régime ou sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues, mais qui n’est pas encore en vigueur. («prospective benefit increase»)
«base de cotisation au Fonds de garantie» À une date d’évaluation donnée, l’excédent :
a) du passif du Fonds de garantie,
sur :
b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif du Fonds de garantie et divisé par le passif de solvabilité. («PBGF assessment base»)
«bénéficiaire ontarien du régime» S’entend :
a) d’un participant qui est employé en Ontario;
b) d’un ancien participant qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);
c) d’un participant retraité qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);
d) du conjoint survivant ou d’un bénéficiaire soit d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), soit d’un participant retraité qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa c), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant ou du participant retraité. («Ontario plan beneficiary»)
«certificat actuariel» Certificat actuariel qui satisfait aux exigences de l’article 7.1. («actuarial cost certificate»)
«contrat de rente admissible» Contrat de rente qui est destiné à fournir des prestations dans le cadre d’un régime et qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Le contrat ne comprend pas de clause qui autorise à répartir de nouveau les prestations advenant la liquidation totale ou partielle du régime.
2. Le contrat a été conclu avant le 1er janvier 1988.
3. Le contrat a été accordé par une compagnie d’assurance ou en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).
4. Les prestations offertes aux termes du contrat consistent uniquement en des pensions et en des prestations de retraite constituées avant le 1er janvier 1993. («qualifying annuity contract»)
«cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations» Cotisation forfaitaire qui a été faite avant la date de dépôt d’un rapport aux termes du paragraphe 3 (1) pour financer, en tout ou en partie, toute augmentation du passif à long terme ou du passif de solvabilité, ou des deux, découlant d’une modification. («lump sum benefit improvement contribution»)
«date d’évaluation» Date à laquelle l’actif et le passif sont évalués aux fins des évaluations à long terme et des évaluations de solvabilité dans le cadre d’un rapport visé à l’article 3, 4, 13 ou 14. («valuation date»)
«déficit de solvabilité» Relativement à un rapport, le montant déterminé conformément à l’article 1.3.1 pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées. («solvency deficiency»)
«déficit de solvabilité réduit» Relativement à un rapport, s’entend du montant déterminé conformément à l’article 1.3.2 à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées. («reduced solvency deficiency»)
«déficit de transfert» Excédent de la valeur de rachat d’une prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (1), sur la valeur de transfert de cette prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (2). («transfer deficiency»)
«évaluation à long terme» Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses actuarielles et des méthodes qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour l’évaluation d’un régime qui continue d’exister. («going concern valuation»)
«excédent à long terme» À l’égard d’un régime de retraite, s’entend de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur la somme des éléments suivants :
a) le passif à long terme du régime;
b) la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime;
c) le solde créditeur de l’année antérieure du régime. («going concern excess»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «excédent à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (2))
«excédent à long terme» S’entend :
a) à l’égard d’un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur la somme des éléments suivants :
(i) le passif à long terme du régime,
(ii) la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime,
(iii) le solde créditeur de l’année antérieure du régime;
b) à l’égard d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur son passif à long terme. («going concern excess»)
«gain actuariel» Somme, si elle est positive, des éléments suivants :
a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;
b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;
c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,
à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;
e) une modification augmente le passif à long terme;
f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial gain»)
«gains ouvrant droit à pension» Les gains sur lesquels les cotisations sont fondées, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence. («pensionable earnings»)
«passif à long terme» Valeur actuelle des prestations accumulées d’un régime, déterminée d’après une évaluation à long terme. («going concern liabilities»)
«passif à long terme non capitalisé» S’entend des éléments suivants :
a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme;
b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme. («going concern unfunded liability»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «passif à long terme non capitalisé» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (2))
«passif à long terme non capitalisé» S’entend :
a) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, des éléments suivants :
(i) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme,
(ii) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme;
b) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de l’excédent éventuel de son passif à long terme sur son actif à long terme. («going concern unfunded liability»)
«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) le passif à long terme non capitalisé, né à une date d’évaluation antérieure au 31 décembre 2017, qui résulte de la fourniture de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime ou d’une modification qui est apportée à un régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins de versement de prestations de retraite;
b) le passif à long terme non capitalisé, né à une date d’évaluation tombant le 31 décembre 2017 ou après cette date, qui résulte de la fourniture de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime. («past service unfunded actuarial liability»)
«passif de base ontarien» Relativement à un régime, la partie du passif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) d). («basic Ontario liabilities»)
«passif de solvabilité» Relativement à un rapport, le passif d’un régime déterminé comme si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation du rapport, y compris le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente qui seraient immédiatement payables si les affaires de l’employeur cessaient à la date d’évaluation du rapport, mais sans tenir compte du passif indiqué dans le rapport conformément aux alinéas 14 (8) c) et (8.0.4) f) concernant :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «et au sous-alinéa 14 (8.0.4.3) d) (i)» après «aux alinéas 14 (8) c) et (8.0.4) f)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (4))
a) les rajustements indexés;
b) les prestations de fermeture d’entreprise exclues;
c) les prestations de mise à pied permanente exclues;
d) les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées;
e) les prestations assujetties à un consentement autres que les prestations financées assujetties à un consentement;
f) les augmentations futures des prestations;
g) les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée;
h) les prestations de retraite et les prestations accessoires payables aux termes d’un contrat de rente admissible. («solvency liabilities»)
«passif du Fonds de garantie» Partie du passif de solvabilité d’un régime rattachée aux bénéficiaires ontariens du régime, déterminée conformément à l’article 37. («PBGF liabilities»)
«passif ontarien de liquidation» Relativement à un régime de retraite, somme, à la liquidation, des éléments de passif du régime rattachés aux prestations liées à l’emploi en Ontario des participants, des anciens participants ou des participants retraités :
a) y compris les éléments de passif du régime dans le cadre du paragraphe 39 (1), (2), (3) ou (4) de la Loi et de l’article 74 de la Loi,
b) à l’exception de tout élément de passif rattaché à des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles. («Ontario wind up liability»)
«passif restant» Valeur des prestations déterminée conformément à l’alinéa 30 (2) b). («remaining liabilities»)
«perte actuarielle» Somme, si elle est négative, des éléments suivants :
a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;
b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;
c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,
à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;
e) une modification augmente le passif à long terme;
f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial loss»)
«prestation accessoire» Prestation visée au paragraphe 40 (1) de la Loi. («ancillary benefits»)
«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celui de l’employeur ou de l’administrateur. («consent benefit»)
«prestation de fermeture d’entreprise» Prestation de retraite ou prestation accessoire payable uniquement si la totalité ou une partie importante des affaires que l’employeur fait dans un lieu particulier ont cessé, que le régime soit ou non liquidé en totalité ou en partie. («plant closure benefit»)
«prestation de fermeture d’entreprise exclue» Prestation de fermeture d’entreprise fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded plant closure benefit»)
«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, à celui de l’employeur ou de l’administrateur. («permanent layoff benefit»)
«prestation de mise à pied permanente exclue» Prestation de mise à pied permanente fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded permanent layoff benefit»)
«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, de celui de l’employeur ou de l’administrateur. («funded consent benefit»)
«provision pour écarts défavorables» Le pourcentage établi conformément à l’article 11.2 comme étant la provision pour écarts défavorables. («provision for adverse deviations»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «provision pour écarts défavorables» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (2))
«provision pour écarts défavorables» S’entend des éléments suivants :
a) relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, le pourcentage établi en application de l’article 11.2 comme étant la provision pour écarts défavorables;
b) relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, le pourcentage établi en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles comme étant la provision pour écarts défavorables. («provision for adverse deviations»)
«rajustement de l’actif de solvabilité» Le montant calculé conformément à l’article 1.2. («solvency asset adjustment»)
«rajustement du passif de solvabilité» Le montant précisé par l’article 1.3. («solvency liability adjustment»)
«rajustement indexé» Rajustement de la pension différée d’un ancien participant à un régime ou de la pension d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rajustement ne peut être déterminé avec certitude au moment où le régime ou l’une de ses modifications applicables est présenté pour enregistrement, parce qu’il est rattaché au revenu de placement de la caisse de retraite ou à des variations futures d’un indice général des salaires ou des prix;
b) le rajustement consiste en l’augmentation de la pension ou de la pension différée selon un pourcentage annuel fixe précisé dans le régime. («escalated adjustment»)
«ratio de capitalisation à long terme» Relativement à un régime de retraite, s’entend du ratio de «Y» par rapport à «Z», où :
«Y» représente l’excédent de la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le solde créditeur de l’année antérieure,
«Z» représente le total du passif à long terme du régime. («going concern funded ratio»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la définition de «ratio de capitalisation à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (2))
«ratio de capitalisation à long terme» S’entend :
a) relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, le ratio de «Y» par rapport à «Z», où :
«Y» représente l’excédent de la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le solde créditeur de l’année antérieure,
«Z» représente le total du passif à long terme du régime;
b) relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, le ratio de «AA» par rapport à «BB», où :
«AA» représente la valeur de l’actif du régime lié aux prestations cibles déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir,
«BB» représente le total du passif à long terme du régime lié aux prestations cibles. («going concern funded ratio»)
«ratio de financement à la liquidation» Ratio de l’actif ontarien par rapport au passif ontarien de liquidation. («wind up funded ratio»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (3))
«ratio de la valeur marchande» Relativement à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations cibles, s’entend du ratio de la valeur marchande de l’actif du régime lié aux prestations cibles par rapport au passif à long terme du régime lié aux prestations cibles, déterminé selon la méthode de répartition des prestations utilisée dans les tests visant à démontrer la suffisance des cotisations à l’égard du régime en application du paragraphe 10 (3) du règlement sur les prestations cibles. («market value ratio»)
«ratio de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, s’entend du ratio de «Y» par rapport à Z, où :
«Y» représente l’excédent de la somme du montant total de l’actif de solvabilité du régime de retraite se rapportant aux prestations déterminées et aux prestations accessoires et du montant total des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, le cas échéant, sur le solde créditeur de l’année antérieure,
«Z» représente le montant total du passif de solvabilité du régime se rapportant aux prestations déterminées et aux prestations accessoires du régime de retraite. («solvency ratio»)
«ratio de transfert» Relativement à un rapport, le ratio de :
a) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le plus petit des montants suivants :
(i) le solde créditeur de l’année antérieure,
(ii) la somme des éléments suivants :
A. si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
(1) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (7) a) et b) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (7) c) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),
(2) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),
B. si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que le rapport ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
(1) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et des estimations de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal faites aux termes du sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (8.0.2) d) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et au sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii),
(2) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et au sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii),
par rapport :
b) à la somme des éléments suivants :
(i) le passif de solvabilité,
(ii) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité. («transfer ratio»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (3))
«règlement sur les prestations cibles» Le Règlement de l’Ontario 386/24 (Prestations cibles) pris en vertu de la Loi. («Target Benefits Regulation»)
«solde créditeur de l’année antérieure» Montant déterminé conformément aux paragraphes 5 (13) et (16). («prior year credit balance»)
«valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Excédent :
a) de la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles un participant a droit s’il choisit de prendre une retraite anticipée dans le cadre d’un programme temporaire offert pendant une durée maximale de 12 mois,
sur :
b) la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles le participant aurait droit en l’absence de programme temporaire. («early retirement window benefit value»)
«valeur potentielle des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée à l’égard d’un participant qui a le droit de choisir de recevoir les prestations, mais qui ne l’a pas encore fait. («potential early retirement window benefit value») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 177/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 1 (3) à (11); Règl. de l’Ont. 364/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1 et par. 2 (1) à (8); Règl. de l’Ont. 105/19, art. 1.
(3) Si le passif de solvabilité rattaché à un participant comprend le passif rattaché à une allocation spéciale financée, celui-ci est calculé en se fondant sur l’hypothèse que le participant ne tire aucun revenu d’un emploi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Lorsque, au moment du calcul de l’actif de solvabilité, il n’existe pas de valeur marchande pour un placement du régime qui est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement peut être utilisée au lieu de la valeur marchande. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 2 (9).
(5) Pour l’application du présent règlement, un passif à long terme non capitalisé, un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un déficit de solvabilité réduit, un passif de solvabilité, un déficit de transfert et un ratio de transfert naissent à la date d’évaluation du rapport dans lequel ils sont déterminés. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 2 (10).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «un déficit de transfert et un ratio de transfert» par «un déficit de transfert, un ratio de transfert et un ratio de la valeur marchande». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 1 (5))
1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 250/18, art. 3.
Rajustement de l’actif de solvabilité
1.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans;
b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (1).
c) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé;
d) si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b) ou e) qui sont prévus pour la période suivante, à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport :
(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,
(ii) pour la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,
(iii) pour la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint;
d.1) si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que le rapport ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
(i) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) a), b) et e) qui sont prévus pour une période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation,
(ii) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) f) et g), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport;
e) le moindre des montants suivants :
(i) le montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de retraite à la date d’évaluation du rapport, à l’exclusion de la valeur des paiements spéciaux auxquels se rapportent les lettres de crédit et qui sont exigibles après cette date,
(ii) 15 % du montant du passif de solvabilité, déterminé sans tenir compte du passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 364/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 119/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 1 (1).
(1.1) Pour déterminer la valeur actuelle des paiements spéciaux visée au sous-alinéa (1) d.1) (i), les mentions de «dernier rapport déposé» aux alinéas 5 (1.0.0.1) a) et b) valent mention du rapport visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 105/19, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées et dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations se calcule à l’aide de la formule suivante :
A + B + F
où,
«A» représente le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,
«B» représente le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :
C + D – E
où :
«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,
b) la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,
c) la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint;
«D» représente le montant visé au paragraphe (2.1),
«E» représente le montant visé au paragraphe (2.2),
«F» représente le montant visé à l’alinéa (1) e).
Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 364/12, par. 2 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (3).
(2.1) Dans la formule énoncée au paragraphe (2), «D» représente :
a) dans le cas d’un rapport dont la dfate d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport;
b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) f) et g), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 1 (2).
(2.2) Dans la formule énoncée au paragraphe (2), «E» représente :
a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2);
b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle du coût normal et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (4).
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires et du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :
a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport aux fins du calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;
b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport aux fins du calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (5).
(3.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires, du coût normal et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :
a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;
b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport pour le calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 4 (6).
(4) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles déterminées pour l’application des définitions des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (2) sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 119/14, art. 1.
Rajustement du passif de solvabilité
1.3 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est de zéro, sauf dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
(2) Le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est le montant calculé conformément au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant visé à l’alinéa 1.2 (1) a).
2. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant correspondant à l’élément «A», défini au paragraphe 1.2 (2). Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le rajustement du passif de solvabilité est le montant, positif ou négatif, du rajustement de la valeur du passif de solvabilité en raison de l’utilisation d’un taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité qui est égal à la moyenne des taux d’intérêt du marché, calculé pour la même période que celle qui sert au calcul du montant mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
Déficit de solvabilité d’un régime prévoyant des prestations déterminées
1.3.1 (1) Pour l’application de la présente partie, le déficit de solvabilité, relativement à un rapport, d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées correspond au montant déterminé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2.
(2) Le montant du déficit de solvabilité d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», où :
«A» représente la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’année antérieure à la date d’évaluation,
«B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), un rapport portant sur l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants peut préciser que le déficit de solvabilité, à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2010 ou après cette date, correspond à un montant indiqué qui est inférieur au déficit de solvabilité calculé conformément au paragraphe (2), mais qui n’est pas inférieur à zéro.
1. Le régime appelé Pension Plan for the Employees of the Ontario Public Service Employees Union, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 339861.
2. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345785.
3. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345983.
4. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 346007.
5. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 589895.
6. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.
7. La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 317586.
8. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892.
9. Le Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0579839.
10. Le régime appelé University Pension Plan Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1357243. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 336/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 285/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 670/20, art. 1.
(4) Si un régime de retraite mentionné au paragraphe (3) cesse d’être un régime de retraite conjoint, ce paragraphe ne s’applique pas à un éventuel déficit de solvabilité du régime à une date d’évaluation qui tombe le jour où il a cessé d’être un régime de retraite conjoint ou après cette date. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2.
Déficit de solvabilité réduit d’un régime prévoyant des prestations déterminées
1.3.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le déficit de solvabilité réduit, relativement à un rapport, d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées correspond au montant déterminé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 6.
(2) Le montant du déficit de solvabilité réduit d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», lorsque :
«A» représente la somme des éléments suivants :
a) 85 % du passif de solvabilité du régime,
b) 85 % du rajustement du passif de solvabilité du régime,
c) le solde créditeur de l’année antérieure du régime à la date d’évaluation,
«B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 6.
Autorités législatives désignées et accords conclus avec des autorités législatives désignées
Autorités législatives désignées
1.4 (1) Pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, chacune des autorités législatives canadiennes suivantes est prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la Loi :
1. Le Canada.
2. Les provinces d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de Québec et de la Saskatchewan. Règl. de l’Ont. 342/10, art. 1.
(2) Le statut du Canada comme autorité législative désignée s’applique à l’égard d’un «emploi inclus» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), mais non à l’égard de tout autre emploi au Canada. Règl. de l’Ont. 342/10, art. 1.
1.5 abrogé : Règl. de l’Ont. 50/23, art. 1.
Enregistrement et modifications
Demande d’enregistrement d’un régime de retraite
2. La demande d’enregistrement d’un régime visée au paragraphe 9 (1) de la Loi est présentée dans les 90 jours qui en suivent l’établissement. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 2.
Modification d’un régime
3. (1) Lorsqu’une modification apportée à un régime réduit ou augmente les cotisations ou crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figure ce qui suit :
a) l’excédent à long terme du régime à la date de prise d’effet de la modification;
b) la description de la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations, s’il y en a une;
c) tout renseignement devant figurer dans un rapport visé à l’article 14 qui est susceptible d’être touché par la modification. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 7; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (1))
Modification d’un régime
(1) Si une modification apportée à un régime de retraite réduit ou augmente les cotisations, ou si une modification crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou, dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, crée ou modifie un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figure ce qui suit :
1. Tout renseignement devant figurer dans un rapport visé à l’article 14 qui est susceptible d’être touché par la modification.
2. La description de la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations, s’il y en a une.
3. Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date de prise d’effet de la modification. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (1).
(1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 2.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 3 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (3))
(1.1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à une conversion visée à l’article 81.0.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (3).
(1.1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des modifications qui se rapportent à une conversion et à un transfert d’éléments d’actif effectués aux termes de l’article 80.4 de la Loi ou à une conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 312/15, art. 1.
(1.1.2) Malgré l’alinéa (1) c), il n’est pas obligatoire d’inclure dans le rapport prévu au présent article les renseignements exigés en application des sous-alinéas 14 (8.0.4) h) (ii) à (viii). Règl. de l’Ont. 529/21, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 3 (1.1.2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 1 du paragraphe (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 2 (4))
(1.2) Un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) doit déposer le rapport prévu au paragraphe (1) si une modification apportée au régime modifie le montant du déficit de solvabilité qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2) pour ce même régime. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 3.
(2) L’administrateur dépose le rapport exigé par le paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la date à laquelle la modification doit être présentée pour enregistrement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 1 (2).
(3) L’administrateur auquel le directeur général ordonne de donner un avis de modification proposée aux termes du paragraphe 26 (1) de la Loi certifie par écrit au directeur général, dans les 30 jours de la date à laquelle le dernier avis a été transmis, les détails concernant les catégories de personnes qui ont reçu l’avis, la date à laquelle le dernier avis a été distribué et le fait que l’avis a été donné de la façon exigée. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4) L’administrateur dépose l’explication exigée par le paragraphe 26 (3) de la Loi dans les six mois qui suivent l’enregistrement de la modification. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Amélioration des prestations : seuils prescrits visés à l’al. 14.0.1 (1) b) de la Loi
3.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 14.0.1 (1) b) de la Loi :
a) le seuil prescrit du ratio de solvabilité est de 80 %;
b) le seuil prescrit du ratio de capitalisation à long terme est de 80 %. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 8.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une modification apportée à un régime de retraite à l’égard duquel est versée à la caisse de retraite une cotisation forfaitaire en vue d’une amélioration des prestations qui est au moins égale à la plus élevée de l’augmentation du passif à long terme et de l’augmentation du passif de solvabilité découlant de la modification, pour l’application de l’alinéa 14.0.1 (1) b) de la Loi :
a) le seuil prescrit du ratio de solvabilité est égal au ratio de solvabilité du régime en l’absence d’une telle modification;
b) le seuil prescrit du ratio de capitalisation à long terme est égal au ratio de capitalisation à long terme du régime en l’absence d’une telle modification. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 8; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 4 (1).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 105/19, par. 4 (2).
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la modification d’un régime de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la modification est déposée avant le 1er mai 2018;
b) la modification met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 1er mai 2018 si la convention collective est en vigueur immédiatement avant cette date. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 8.
(5) L’article 14.0.1 de la Loi ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 4 (3).
Régimes de retraite conjoints : critères supplémentaires
3.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi, un régime doit, de par les documents qui le créent et en justifient l’existence, satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour pouvoir être un régime de retraite conjoint :
1. Le montant total des cotisations que les participants doivent verser au régime relativement à un exercice, à l’exclusion des cotisations facultatives supplémentaires et des cotisations facultatives au titre des services antérieurs visées au paragraphe 39 (5) de la Loi, ne peut pas dépasser le montant total des cotisations que doit lui verser relativement à la même période l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, selon le cas.
2. Le régime n’autorise pas la réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, sauf en cas de liquidation.
3. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions au sujet de ses modalités et des modifications qui lui sont apportées.
4. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions concernant :
i. soit la nomination de l’administrateur du régime,
ii. soit la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime.
5. Le niveau des prestations de retraite d’un participant, autres que les prestations accessoires, et le montant de ses cotisations sont directement liés à ses gains ouvrant droit à pension. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.
(2) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence doivent énoncer la façon de prendre les décisions visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.
Dépôt d’une déclaration
3.2 (1) L’administrateur d’un régime de retraite conjoint dépose une déclaration qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, qui certifie la date à laquelle le régime est devenu un régime de retraite conjoint et qui explique en quoi le régime satisfait aux critères susmentionnés. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.
(2) La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après que le régime de retraite est devenu un régime de retraite conjoint, du premier rapport prévu au paragraphe 3, 13 ou 14. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.
(3) Malgré le paragraphe (2), si un régime de retraite est un régime de retraite conjoint au 1er juin 2011, la déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après cette date, du premier rapport prévu à l’article 3, 13 ou 14. Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.
Capitalisation des régimes de retraite
Paiements — dispositions générales
4. (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«période déterminée» Relativement à un rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 ou 13, la période qui commence au dernier en date du début de l’exercice du régime au cours duquel le rapport a été déposé ou présenté et de la date d’évaluation du rapport et qui se termine la veille du jour où le rapport est déposé ou présenté. («specified period») Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 105/19, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (1).
(1) Le régime énonce l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à la fois à l’égard de son coût normal, ainsi que de son passif à long terme non capitalisé et de son déficit de solvabilité éventuels. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (1).
(1.1) Le régime énonce également l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à l’égard de ce qui suit :
a) la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;
b) toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;
c) tout déficit de solvabilité réduit du régime. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (2).
(1.2) L’alinéa (1.1) c) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (2).
(1.3) Les modifications du régime qui sont nécessaires pour qu’il se conforme au paragraphe (1.1) doivent être apportées dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport sur le régime dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (2).
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.1.1), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017, les cotisations, y compris celles relatives à tout passif à long terme non capitalisé et à tout déficit de solvabilité ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;
a.1) à compter de la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations, y compris celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et les cotisations relatives à tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité et déficit de solvabilité réduit, ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;
b) les cotisations nécessaires pour payer le coût normal;
b.1) à compter de la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal déterminé conformément à l’article 11.1;
c) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5;
c.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (2).
d) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 31, 32 et 35 et les paiements déterminés conformément à l’article 31.1. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 239/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 161/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 225/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (2).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime désigné ou à un régime de retraite individuel n’est pas tenu de faire un paiement qui n’est pas une cotisation admissible à la caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas. Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (1).
(2.1.1) Si les paiements exigés par le paragraphe (2) sont supérieurs à ce qu’ils auraient été aux termes de ce paragraphe dans sa version antérieure au 1er mai 2018, l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs au montant calculé selon la formule suivante :
A − [(A−B) × C]
où :
«A» représente le total des paiements exigés par le paragraphe (2) pour l’année selon le dernier rapport déposé,
«B» représente le total des paiements qui auraient été exigés par le paragraphe (2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018,
«C» représente la valeur visée au paragraphe (2.1.2).
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (6).
(2.1.2) La valeur de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (2.1.1) correspond à la valeur déterminée conformément à ce qui suit :
1. Pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées dans le cadre duquel l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective en vigueur le 1er mai 2018 :
i. La valeur de l’élément «C» est égale à un au cours de celle des années suivantes qui précède l’autre :
(A) 2021,
(B) l’année d’expiration de la convention collective.
ii. Au cours de toute année antérieure à l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
iv. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.
v. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iv, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.
vi. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition v, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.
2. Pour tout autre régime de retraite :
i. Au cours de la première année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
ii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.
iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition ii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.
iv. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (6).
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées peut être déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations si :
a) d’une part, la méthode d’évaluation actuarielle qui est utilisée est compatible avec les normes actuarielles reconnues;
b) d’autre part, les règles énoncées au paragraphe (2.3) sont respectées. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(2.3) Pour l’application de l’alinéa (2.2) b), les règles sont les suivantes :
1. et 1.1 Abrogées : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (2).
1.2 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 qui est antérieure au 31 décembre 2017, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).
1.2.1 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au total du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminée selon la méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la somme des éléments suivants, sous réserve de la disposition 1.2.2 :
i. La valeur actuelle des cotisations de cette période qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime.
ii. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
1.2.2 Les sommes visées aux sous-dispositions 1.2.1 i et ii sont déterminées selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout excédent actuariel disponible à la réduction du coût normal et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal conformément au paragraphe 7.0.3 (1) ou, si le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), après affectation de tout gain actuariel à la réduction du coût normal conformément au paragraphe 7 (3).
1.3 La période de cinq ans mentionnée à la disposition 1.2 ou 1.2.1 commence :
i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,
ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.
2. Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations.
2.0.1 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et qui porte sur un régime de retraite qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au total du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminée selon la méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme des éléments suivants, déterminés selon la méthode de répartition des prestations :
i. La valeur actuelle du coût normal.
ii. La valeur actuelle de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
iii. La valeur actuelle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires, selon le cas :
A. à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,
B. pour acquitter un passif à long terme non capitalisé.
2.1 Les valeurs actuelles visées aux dispositions 1.2, 1.2.1, 2 et 2.0.1 sont déterminées sans tenir compte des dispositions 7 et 10 ni des paragraphes (2.7) et (2.7.1).
3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1.2, 1.2.1, 2 et 2.0.1 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.
3.1 Pour l’application des dispositions 1.2, 1.2.1, 2 et 2.0.1, l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations se sert du ou des mêmes taux d’intérêt que ceux qui ont servi dans celle effectuée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.
4. Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence à la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.
ii. La période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation.
4.0.1 Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2.0.1 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé.
ii. La période qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la période d’amortissement à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme dont la portion à courir de la période d’amortissement est la plus longue.
iii. La période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1.
4.1 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.
ii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.
4.2 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint auquel s’applique la disposition 2.0.1, les valeurs actuelles visées à la disposition 2.0.1 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé.
ii. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la période d’amortissement à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme dont la portion à courir de la période d’amortissement est la plus longue.
iii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1.
5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :
i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (7).
ii. les valeurs actuelles visées aux dispositions 1.2 et 1.2.1 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de cinq ans visée à cette disposition,
iii. les valeurs actuelles visées aux dispositions 2 et 2.0.1 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4.1 ou 4.2, selon le cas, et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,
iv. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i, ii et iii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont compatibles avec celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.
6. Sous réserve de la disposition 7, le taux de cotisation obligatoire d’un régime de retraite conjoint est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension pour chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.
7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, il peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec,
ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure :
A. à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1.2 s’applique,
B. si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à la somme de la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime, déterminée selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout excédent actuariel disponible à la réduction du coût normal ou de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal conformément au paragraphe 7.0.3 (1) ou, si le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), après affectation de tout gain actuariel à la réduction du coût normal conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1.2.1 s’applique,
C. à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2 s’applique,
D. si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, au total de la valeur actuelle du coût normal, de celle de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaire à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme ou à l’égard de tout passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2.0.1 s’applique.
8. Pour l’application de la disposition 7, le calcul visant à déterminer si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé s’effectue sans tenir compte de la capacité d’augmenter les taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans en vertu de cette disposition ni de celle de reporter des sommes en vertu de la disposition 10 pour réduire ces augmentations.
9. Les valeurs actuelles visées à la sous-disposition 7 ii sont calculées en fonction de la même période que celle utilisée aux fins du calcul des valeurs actuelles visées à la disposition 1.2, 1.2.1, 2 ou 2.0.1, selon celle qui s’applique.
10. Si la disposition 7 permet d’augmenter le taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de la différence entre le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport et celui déterminé dans le dernier rapport déposé, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés rajustés ne soit pas inférieure à celle visée à la sous-sous-disposition 7 ii A, B, C ou D, selon celle qui s’applique. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (1 à 10); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (2) à (9); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (7) à (18).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’alinéa a) de la définition» par «du sous-alinéa a) (i) de la définition». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 3)
(2.4) Si, conformément au paragraphe (2.2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, les paiements faits à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) les cotisations obligatoires déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle;
b) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 relativement à tout déficit de solvabilité et déficit de solvabilité réduit. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (19); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (3).
(2.5) Si le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé conformément au paragraphe (2.2) selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, ces cotisations sont réputées celles qui doivent être versées aux termes du présent règlement et les définitions à l’article 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(2.6) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (11).
(2.6.1) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal, d’une augmentation de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3) ou 7.0.3 (1), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (20).
(2.7) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension de chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec;
b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, à effectuer pendant la période d’amortissement n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (12); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (4).
(2.7.1) Si le paragraphe (2.7) permet d’augmenter chaque année, pendant un maximum de trois ans, les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de ces paiements, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés rajustés, à effectuer pendant la période d’amortissement ne soit pas inférieure au passif à long terme non capitalisé. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (13).
(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un participant à l’égard de ce qui suit :
a) tout passif à long terme non capitalisé;
b) toute modification qui augmente le passif à long terme;
c) la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;
d) tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (21); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (4).
(3) Lorsqu’il existe un solde créditeur de l’année antérieure, l’employeur peut l’affecter à la réduction des paiements visés aux alinéas (2) b), b.1), c) et d). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (10); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1 et par. 9 (22); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 2 (5).
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le régime offre des prestations déterminées et ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (6).
(3.2) S’il a versé à un régime de retraite, au cours de la période déterminée, à l’égard du dernier rapport déposé ou présenté, des cotisations qui sont supérieures à celles qui, selon le rapport, sont nécessaires à l’égard de cette même période, l’employeur peut affecter le montant des cotisations excédentaires de manière à réduire tout paiement qui serait autrement nécessaire à l’égard de ce régime selon le rapport visant la période qui commence le jour du dépôt ou de la présentation du rapport et qui se termine le premier en date du dernier jour de l’exercice au cours duquel est déposé ou présenté le rapport et de la date de dépôt du rapport suivant. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 5 (2).
(3.3) Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas si le dernier rapport qui est déposé ou présenté l’est plus de 12 mois après la date d’évaluation du rapport, même si le directeur général proroge le délai de dépôt ou de présentation du rapport en vertu de l’article 105 de la Loi. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3.4) Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 5 (2).
(4) Les paiements visés aux paragraphes (2) et (2.4) sont faits par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y lieu, par les participants au régime dans les délais suivants :
1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur, y compris celles qui sont déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).
3. Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur relatives au coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a) ou 14 (7) a) pour chaque période visée par un rapport commençant le 1er janvier 1988 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.
3.0.1 Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur destinées à couvrir le coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a), 14 (7) a) ou 14 (8.0.2) a) et les cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes du sous-alinéa 13 (1) b.1) (ii) ou du sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii) pour chaque période visée par un rapport commençant le 31 décembre 2017 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.
3.1 Si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée, les cotisations de l’employeur pour l’exercice du régime, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).
5. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5, au paragraphe 31 (5) et au paragraphe 35 (5), payables en versements mensuels égaux, selon les délais de paiement énoncés aux articles 5, 31 et 35.
6. Les paiements spéciaux déterminés conformément aux paragraphes 31 (1) et (2), à l’article 32 et au paragraphe 35 (3), payables en versements annuels, selon les délais de paiement énoncés aux articles 31, 32 et 35. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (7); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 9 (23) à (25).
(5) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si la période visée par un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 ou présenté aux termes du présent article est terminée et qu’aucun rapport visant une période subséquente n’est déposé aux termes de l’article 14 ni présenté aux termes du présent article, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime continuent de faire les paiements conformément au rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 13 ou 14 ou du présent article. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (9); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (6).
(6) Le directeur général peut faire préparer un rapport sur un régime lorsque :
a) un rapport sur le régime exigé par l’article 3, 13 ou 14 n’a pas été déposé dans l’année qui suit le délai fixé par le présent règlement;
b) le directeur général est d’avis que la préparation d’un rapport conformément au paragraphe (7) est nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(7) Le rapport prévu au paragraphe (6) renferme les renseignements exigés par l’article 3, 13 ou 14, selon celui de ces articles qui s’applique. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).
(7.1) Le rapport prévu au paragraphe (6) est préparé et présenté au directeur général par l’actuaire de son choix. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(8) Si, au cours de la préparation d’un rapport sur un régime prévu au présent article, le directeur général est d’avis que le rapport n’est plus nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, il peut faire cesser la préparation du rapport et l’actuaire n’a pas besoin de le lui présenter. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(9) Si un rapport est présenté au directeur général aux termes du paragraphe (7.1), l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font les paiements conformément au rapport. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), si le montant d’un paiement exigé dans un rapport présenté aux termes du paragraphe (7.1) en ce qui concerne un régime est différent de celui exigé dans un rapport déposé par l’administrateur, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font le paiement exigé le plus élevé. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).
(11) Si, de l’avis du directeur général, le paiement exigé le plus élevé visé au paragraphe (10) n’est pas nécessaire pour faire en sorte que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, c’est le paiement exigé le moins élevé qui est fait. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(12) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (3).
(13) Le présent article ne s’applique pas aux régimes visés au paragraphe 6 (1), à moins qu’ils ne soient des régimes de retraite conjoints. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (11).
Report de certaines cotisations à 2021
4.1 (1) L’employeur d’un régime de retraite qui n’est pas un régime inadmissible aux termes du paragraphe (25) peut choisir de reporter un ou plusieurs paiements mensuels des cotisations de l’employeur qui sont exigibles pendant la période commençant le 1er octobre 2020 et se terminant le 31 mars 2021 à l’égard de ce qui suit :
1. Le coût normal.
2. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
3. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(2) Le choix fait en vertu du paragraphe (1) :
a) doit être déposé par écrit auprès du directeur général et être accompagné du calendrier visé au paragraphe (3), au plus tard à la date à laquelle sont exigibles les cotisations pour le premier mois de report;
b) doit préciser le ou les paiements mensuels qui sont reportés, et s’il y en a plus d’un, les paiements reportés doivent viser des mois consécutifs. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(3) Si l’employeur choisit en vertu du présent article de reporter un ou plusieurs paiements mensuels, le paragraphe 4 (4) ne s’applique pas à l’égard du ou des paiements et, à la place, les paiements reportés sont faits conformément à un calendrier préparé par un actuaire et satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Le calendrier doit indiquer les cotisations pour chaque mois de report, établies par l’actuaire, à l’égard de ce qui suit :
i. Le coût normal.
ii. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
iii. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.
2. Le calendrier doit indiquer les montants des paiements reportés et les dates auxquelles l’employeur les fera, et les montants et dates choisis doivent satisfaire aux exigences suivantes :
i. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en octobre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 30 avril 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 mai 2021.
ii. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en novembre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 30 juin 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 juillet 2021.
iii. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en décembre 2020 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 août 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 30 septembre 2021.
iv. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en janvier 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 octobre 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 30 novembre 2021.
v. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en février 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 31 décembre 2021 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 janvier 2022.
vi. 50 % du montant total des paiements qui auraient dû être faits en application du paragraphe 4 (4) en mars 2021 sont faits, avec les intérêts, au plus tard le 28 février 2022 et le solde est payé, avec les intérêts, au plus tard le 31 mars 2022.
3. Le calendrier doit indiquer les renseignements suivants, établis par l’actuaire, à l’égard du régime de retraite au premier jour du mois au cours duquel le choix est déposé :
i. Le ratio de transfert estimatif.
ii. L’actif de solvabilité.
iii. Le solde créditeur de l’année antérieure.
iv. Le passif de solvabilité estimatif.
v. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur l’obligation de l’employeur, ou de la personne ou de l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, prévue au paragraphe 4 (4), relativement aux paiements exigés pour la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les intérêts payables à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné commencent à s’accumuler le jour où le paiement doit, n’eût été le choix visé au présent article, être fait en application du paragraphe 4 (4) et cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel le paiement doit être fait conformément au calendrier de paiement. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(6) Les intérêts sur les paiements reportés sont calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances, indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 4, 13 ou 14. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(7) Une mise à jour du calendrier de paiement est préparée conformément aux règles suivantes :
1. La première mise à jour doit être préparée par un actuaire au dernier jour du troisième mois qui suit le mois qui comprend la date à laquelle le premier paiement reporté aurait dû être fait en application du paragraphe 4 (4) si le choix n’avait pas été fait. L’administrateur remet la mise à jour au directeur général au plus tard 30 jours après le dernier jour du troisième mois.
2. Sous réserve de la disposition 3, une mise à jour subséquente doit être préparée par un actuaire au dernier jour du troisième mois qui suit le mois qui comprenait la date à laquelle la première mise à jour devait être préparée et les mises à jour subséquentes doivent être préparées par un actuaire le dernier jour de chaque trimestre par la suite. L’administrateur remet la mise à jour au directeur général au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois en question.
3. Aucune autre mise à jour n’est nécessaire après la remise au directeur général d’une mise à jour indiquant que tous les paiements reportés avec les intérêts ont été faits.
4. Chaque mise à jour doit comprendre les renseignements suivants :
i. Des renseignements sur ce qui suit :
A. Le montant des paiements reportés faits et des intérêts versés à la caisse de retraite pendant la période de trois mois visée par la mise à jour.
B. Le montant des paiements reportés à faire et des intérêts à verser à la caisse de retraite pour chacun des montants suivants qui demeurent non acquittés à la fin de la période de trois mois visée par la mise à jour :
1. Le coût normal.
2. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
3. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.
ii. Les renseignements suivants à l’égard du régime de retraite au jour auquel la mise à jour est préparée :
A. Le ratio de transfert estimatif.
B. L’actif de solvabilité.
C. Le solde créditeur de l’année antérieure.
D. Le passif de solvabilité estimatif.
E. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.
iii. Une déclaration solennelle présentée par un dirigeant de l’employeur, sous une forme que le directeur général juge satisfaisante, dans laquelle il indique que l’employeur a respecté le calendrier de paiement relativement à la période de trois mois visée par la mise à jour et qu’il a également respecté le paragraphe (11) pendant cette période. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(8) Pour l’application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (7), la déclaration solennelle visée à cette sous-disposition est fournie à l’administrateur par l’employeur dans les 15 jours précédant la remise obligatoire de la mise à jour au directeur général par l’administrateur. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(9) Malgré le paragraphe (3), l’employeur peut, en tout temps, verser à la caisse de retraite une somme égale au montant total des paiements reportés qui demeurent non acquittés, avec les intérêts, auquel cas il n’est plus tenu de respecter les exigences du présent article, y compris le calendrier de paiement, à partir du jour où est fait ce versement. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(10) Pour l’application du paragraphe (9) et malgré le paragraphe (5), les intérêts qui se sont accumulés à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné conformément au paragraphe (5) cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel le paiement est fait et non pas le jour précisé au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(11) L’employeur qui fait un choix en vertu du présent article ne doit faire aucune des choses suivantes le jour où le choix est déposé, ou par la suite, jusqu’au jour où les paiements reportés sont faits et les intérêts payés conformément au présent article :
1. Déclarer ou verser une somme, que ce soit sous forme d’un dividende ou d’un remboursement de capital, sur toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.
2. Racheter sur le marché, ou acheter ou racheter autrement, toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.
3. Verser une prime, sous quelque appellation que ce soit, discrétionnaire ou non, en argent comptant ou autrement, à n’importe quel de ses cadres supérieurs.
4. Augmenter la rémunération de n’importe quel de ses cadres supérieurs.
5. Rembourser toute partie du capital d’une dette ou autre obligation qu’il a contractée qui dépasse les montants prévus et convenus antérieurement avant le 21 septembre 2020.
6. Verser ou créditer tout montant à titre de prêt ou d’avance aux personnes ou entités suivantes ou à leur profit :
i. toute personne ou entité qui est propriétaire bénéficiaire de toute fraction de son capital-actions émis et en circulation ou de celui de toute personne ou entité apparentée au propriétaire bénéficiaire,
ii. n’importe quel des cadres supérieurs de l’employeur et toute personne ou entité apparentée au cadre supérieur.
7. Conclure une opération avec une personne ou entité apparentée dans le cours normal des activités et à des conditions qui sont moins favorables à l’employeur que les conditions du marché. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(12) Il est entendu que l’employeur a contrevenu à l’une des dispositions 1 à 6 du paragraphe (11), que les conditions de l’opération ou de l’acte lui soient moins favorables, également favorables ou plus favorables par rapport aux conditions du marché. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(13) Le montant égal au montant total des paiements reportés qui demeurent non acquittés est traité comme si les paiements n’avaient pas été reportés en vertu du présent article et est immédiatement exigible et payable à la caisse de retraite, avec les intérêts calculés conformément au paragraphe (14), si l’employeur commet l’une des omissions suivantes :
1. L’employeur ne respecte pas le calendrier de paiement.
2. L’employeur ne fournit pas à l’administrateur la déclaration solennelle exigée par le paragraphe (8).
3. L’employeur ne respecte pas le paragraphe (11).
4. L’employeur, ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, ne fait aucun des paiements qui doivent être faits en application du paragraphe 4 (4) à l’égard de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(14) Pour l’application du paragraphe (13) et malgré le paragraphe (5), les intérêts qui se sont accumulés à l’égard d’un paiement reporté pour un mois donné conformément au paragraphe (5) cessent de s’accumuler le dernier jour du mois au cours duquel est fait le paiement et non pas le jour précisé au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(15) Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui sont reportés par l’employeur en vertu du présent article, y compris les intérêts sur ceux-ci, sont réputés ne pas constituer des paiements spéciaux excédentaires pour l’application du paragraphe 37 (12). Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(16) L’administrateur ne doit pas déposer une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires tant que tous les paiements reportés ne sont pas faits et les intérêts versés conformément au présent article, sauf si la modification vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi ou met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 21 septembre 2020. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(17) Le paragraphe (16) s’applique, que l’amélioration des prestations prenne effet avant ou après le 21 septembre 2020. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(18) Les règles suivantes s’appliquent à un rapport visé à l’article 3, 4 ou 14 qui est déposé ou présenté le jour où le choix est déposé en vertu du présent article, ou par la suite, mais avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés, conformément au présent article :
1. Le rapport doit comprendre un calendrier indiquant, à la date d’évaluation, le montant des paiements reportés pour chacun des montants suivants qui demeurent non acquittés :
i. Le coût normal.
ii. La provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.
iii. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.
2. En ce qui concerne les paiements reportés qui, avant d’être reportés, étaient dus à la date d’évaluation ou par la suite, et qui ont été faits à la date d’évaluation ou par la suite, le rapport doit également comprendre le montant des paiements reportés, avec les intérêts, qui auraient dû être faits selon le rapport.
3. Les paiements qui ont été reportés et qui, avant d’être reportés, étaient dus avant la date à laquelle le rapport a été déposé ou présenté, ne peuvent pas être réduits et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les paiements spéciaux de solvabilité qui sont reportés ne peuvent pas être réduits par imputation de l’excédent de solvabilité en application du paragraphe 5 (17.1) et les paiements spéciaux à long terme qui sont reportés ne peuvent pas être réduits par imputation de l’excédent à long terme en application de l’article 7.0.1. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(19) En ce qui concerne un rapport visé à l’article 3, 4 ou 14 qui est déposé ou présenté le jour où le choix est déposé en vertu du présent article ou par la suite et dont la date d’évaluation tombe avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés conformément au présent article, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des cotisations qui, avant d’être différées en vertu du présent article, étaient exigibles avant la date d’évaluation :
1. L’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) s’entend notamment de la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation, à l’exception des paiements reportés rattachés aux paiements spéciaux pour tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit qui, avant d’être reportés, étaient dus après la date d’évaluation.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 1 du paragraphe 4.1 (19) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa a) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (i) de la définition» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 4)
2. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations est utilisée, le rajustement de l’actif de solvabilité doit comprendre la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation.
3. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée, la définition de l’élément «C» au paragraphe 1.2 (2) et la définition de l’élément «E» au paragraphe 1.2 (2.2) ne doivent pas comprendre la valeur des paiements reportés qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation.
4. En ce qui concerne le régime de retraite à l’égard duquel une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée, la définition de l’élément «D» au paragraphe 1.2 (2.1) doit comprendre la valeur actuelle de tous les paiements reportés qui se rapportent aux paiements de solvabilité qui n’ont pas été faits à la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, art. 3.
(20) Dans la déclaration annuelle qu’il doit donner aux participants au régime de retraite en application du paragraphe 27 (1) de la Loi et dans la déclaration bisannuelle qu’il doit donner aux anciens participants et aux participants retraités en application du paragraphe 27 (2) de la Loi, en plus des renseignements exigés par l’article 40, 40.1 ou 40.2 du présent règlement, selon le cas, l’administrateur inclut une déclaration selon laquelle l’employeur a choisi de reporter le paiement de certaines cotisations ainsi que la date à laquelle l’employeur aura fait tous les paiements reportés, avec les intérêts. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(21) Le paragraphe (20) s’applique le jour où le choix est déposé en vertu du présent article et par la suite, mais avant le jour où tous les paiements reportés sont faits et les intérêts payés, conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(22) Si la date d’évaluation d’un rapport visé au paragraphe 12 (1) est antérieure au 31 mars 2021, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent :
1. Les montants qui doivent être versés en application du paragraphe 12 (2) sont calculés comme si les paiements reportés, déterminés selon le rapport, qui doivent être faits conformément au calendrier de paiement après le dépôt ou la présentation du rapport étaient faits aux dates auxquelles ils auraient dû l’être s’ils n’avaient pas été reportés.
2. Si des paiements reportés se rapportent à tout ou partie d’un mois postérieur à la date de dépôt, les règles suivantes s’appliquent :
i. Un nouveau calendrier est préparé par un actuaire et indique les renseignements exigés aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3) à l’égard des paiements reportés qui doivent être faits conformément au calendrier initial après la date de dépôt, les montants indiqués dans le rapport étant pris en compte.
ii. L’employeur dépose le nouveau calendrier auprès du directeur général au plus tard à la date de dépôt du rapport.
iii. Le calendrier de paiement préparé initialement en application du paragraphe (3) est réputé ne plus être le calendrier de paiement pour l’application du présent article à compter de la date de dépôt du nouveau calendrier, lequel est réputé être le calendrier de paiement pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(23) Les adaptations suivantes apportées au paragraphe 5 (16) s’appliquent :
1. Le montant total des cotisations visées à la définition de l’élément «B» ne doit pas inclure les paiements faits à l’égard des intérêts sur les cotisations qui sont différées en vertu du présent article.
2. Le montant total des cotisations visées à la définition de l’élément «C» ne doit pas inclure les cotisations qui doivent être versées et qui ont été différées et n’ont pas encore été versées à la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation. Il inclut toutefois la valeur des cotisations obligatoires qui étaient exigibles avant la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation mais qui ont été différées en vertu du présent article jusqu’à un moment postérieur à la date d’évaluation du dernier rapport ou certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(24) Pour l’application du paragraphe 4 (3.2), le montant des cotisations excédentaires se rapportant aux paiements reportés faits en vertu du présent article est égal à la différence entre les cotisations versées, y compris les intérêts, et le montant des paiements reportés, y compris les intérêts, qui auraient dû être faits s’ils avaient été faits en fonction du rapport déposé. Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(25) Tout régime est un régime inadmissible pour l’application du paragraphe (1) si l’une ou l’autre des dispositions suivantes s’applique :
1. L’employeur du régime a fait une des choses visées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (11) le 21 septembre 2020 ou par la suite, sauf s’il avait une obligation contractuelle aux termes d’un accord passé avant le 21 septembre 2020 de faire la chose en question avant qu’un choix ne soit fait en vertu du présent article.
2. Le régime n’offre pas de prestations déterminées.
3. Le régime est un régime de retraite interentreprises.
4. Le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).
5. Le régime est un «régime de retraite du secteur public» au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi.
6. Le régime est un «régime désigné» au sens du paragraphe 1 (1).
7. Le régime est un «régime de retraite individuel» au sens du paragraphe 1 (1).
8. Toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés ou présentés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant le jour où le choix est déposé en vertu du présent article à l’égard du régime n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements.
9. Le régime est l’un des régimes visés dans les définitions des termes «main pension plans» et «new pension plans» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 255/17 (Stelco Inc. Pension Plans).
10. Le régime est le régime appelé «Hourly Employees Plan» ou «Salaried Employees Plan» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 484/18 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans for Salaried Employees and Hourly Employees).
11. Le régime est le régime appelé «Wrap Plan» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 207/19 (The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan).
12. Le régime est un régime indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans). Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1).
(26) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«cadre supérieur» S’entend, relativement à un employeur, de l’employé ou du titulaire de charge qui est un directeur général, un président, un vice-président, un chef des services administratifs, un chef de l’exploitation, un chef des finances, un chef de l’information, un chef des affaires juridiques, un chef des ressources humaines ou un chef du développement de l’employeur ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur auprès de cet employeur, indépendamment du titre du poste ou de la charge. («executive»)
«calendrier de paiement» Le calendrier exigé aux termes du paragraphe (3) ou réputé être le calendrier de paiement par la sous-disposition 2 iii du paragraphe (22). («payment schedule»)
«personne ou entité apparentée» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) relativement à un employeur :
(i) un employé, dirigeant, administrateur ou cadre supérieur de l’employeur,
(ii) dans le cas où l’employeur est une personne morale, une personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, seule ou avec le conjoint ou un enfant de la personne, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,
(iii) un conjoint ou un enfant de toute personne visée à l’un des sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) dans le cas où l’employeur est une personne morale, un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de l’employeur,
(v) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(vi) une entité dans laquelle une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii), ou le conjoint ou un enfant d’une telle personne, a un intérêt de groupe financier,
(vii) une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur;
b) relativement à un propriétaire bénéficiaire :
(i) un employé, dirigeant, administrateur ou cadre supérieur du propriétaire bénéficiaire,
(ii) dans le cas où le propriétaire bénéficiaire est une personne morale, une personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, seule ou avec le conjoint ou un enfant de la personne, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,
(iii) un conjoint ou enfant de toute personne visée à l’un des sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) dans le cas où le propriétaire bénéficiaire est une personne morale, un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, du propriétaire bénéficiaire,
(v) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(vi) une entité dans laquelle une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii), ou le conjoint ou un enfant d’une telle personne, a un intérêt de groupe financier,
(vii) une entité qui a un intérêt de groupe financier dans le propriétaire bénéficiaire;
c) relativement à un cadre supérieur :
(i) un conjoint ou enfant du cadre supérieur,
(ii) une personne morale dans laquelle le cadre supérieur détient, directement ou indirectement, seul ou avec son conjoint ou son enfant, plus de 10 % des actions avec droit de vote comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale,
(iii) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par le cadre supérieur ou une personne visée au sous-alinéa (i),
(iv) une entité dans laquelle le cadre supérieur, son conjoint ou son enfant a un intérêt de groupe financier. («related person or entity»)
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne, notamment le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. Sont toutefois exclues les primes. («compensation») Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (1) à (3).
(27) Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/20, par. 1 (4).
Paiements spéciaux — dispositions générales
5. (0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (1).
(1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 4 et 7, les paiements spéciaux à effectuer ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (2).
b) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé;
c) et d) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (4).
e) relativement à tout déficit de solvabilité né le 26 novembre 1992 ou après cette date, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002 ou après cinq ans, selon la plus longue de ces périodes. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (1) à (5).
(1.0.0.1) Après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), sauf disposition contraire du présent article et des articles 4, 7 et 7.0.1, les paiements spéciaux à effectuer ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) pour l’année qui commence à la date d’évaluation du dernier rapport déposé, les paiements spéciaux servant à acquitter tout passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour cette année-là, déterminés dans le rapport déposé avant le dernier rapport déposé, à l’exclusion des paiements spéciaux visés aux alinéas c) et d);
b) pour chaque année postérieure à l’année visée à l’alinéa a), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le dernier rapport déposé, à l’exclusion des paiements spéciaux visés aux alinéas c) et d), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant un an après la date d’évaluation du dernier rapport déposé;
c) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à la date d’évaluation d’un rapport déposé avant le 1er mai 2018, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date à laquelle est né ce passif;
d) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à la date d’évaluation d’un rapport déposé le 1er mai 2018 ou après cette date, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet du régime de retraite;
e) lorsqu’une modification apportée à un régime augmente son passif à long terme, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute augmentation du passif à long terme qui est liée à la modification et qui dépasse la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations destinée à couvrir l’augmentation, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date de prise d’effet de la modification;
f) relativement à tout déficit de solvabilité réduit, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité réduit a été déterminé;
g) relativement à tout déficit de solvabilité né à la date d’évaluation d’un rapport déposé avant le 1er mai 2018, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts au taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé;
h) et i) Abrogés : Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (2).
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 105/19, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (2).
(1.0.1) Malgré le paragraphe (1) et les alinéas (1.0.0.1) f) et g), si la date d’évaluation du rapport tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, le début de la période d’amortissement des paiements spéciaux servant à acquitter un déficit de solvabilité, un déficit de solvabilité réduit ou un passif à long terme non capitalisé visé à ces alinéas et déterminé dans le rapport peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (3).
(1.0.2) L’alinéa (1.0.0.1) b) s’applique, et l’alinéa (1.0.0.1) e) ne s’applique pas, à l’égard d’une augmentation du déficit à long terme non capitalisé qui découle d’une modification qui, selon le cas :
a) vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi;
b) est déposée avant le 1er mai 2018;
c) met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 1er mai 2018 si la convention collective est en vigueur immédiatement avant cette date. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 5)
(1.0.3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, mais pour lesquelles un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus remplis :
1. Si des paiements spéciaux sont nécessaires pour liquider une somme à laquelle s’appliquait antérieurement la sous-disposition 1 i du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, les alinéas (1.0.0.1) c), d) et e) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard de ces paiements spéciaux et, à la place, ceux-ci entrent dans la somme établie en application du paragraphe (1.0.0.1), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel l’augmentation du passif à long terme non capitalisé a été déterminée.
2. Si des paiements spéciaux sont nécessaires pour liquider une somme à laquelle s’appliquait antérieurement la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, les alinéas (1.0.0.1) d) et e) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard de ces paiements spéciaux et, à la place, ceux-ci entrent dans la somme établie en application du paragraphe (1.0.0.1), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet de la modification. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 5.
(1.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.0.0.1), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) :
a) à la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) b) et (1.0.0.1) a), b), c) et d);
b) à la date d’une modification apportée au régime de retraite qui augmente le passif à long terme, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1.0.0.1) e);
c) à la date à laquelle est né le déficit de solvabilité ou le déficit de solvabilité réduit, dans le cas des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f) et g). Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (4); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (4).
(1.2) Les paiements spéciaux visés au paragraphe (1.1) sont déterminés conformément aux règles suivantes :
1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant droit à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement sans tenir compte des éléments suivants :
i. les modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation par suite de la cessation de l’emploi ou de l’affiliation, de la retraite ou du décès de participants ou de l’ajout de nouveaux participants au régime,
ii. toutes les autres modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation.
1.1 Malgré la disposition 1, s’il existe des raisons de croire qu’il se produira une baisse importante du nombre de participants avant la fin de la période d’amortissement, le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus tient compte de la baisse prévue de ce total.
2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon des hypothèses actuarielles compatibles avec celles utilisées pour estimer les gains ouvrant droit à pension dans l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.
3. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date visée au paragraphe (1.1), est égale au passif à long terme non capitalisé, à l’augmentation du passif à long terme découlant d’une modification du régime de retraite, au déficit de solvabilité réduit ou au déficit de solvabilité à acquitter.
4. Les périodes d’amortissement applicables aux séries de paiements prévus sont les mêmes que les périodes correspondantes visées aux alinéas (1) b) et e) et au paragraphe (1.0.0.1) et commencent au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.
5. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée :
i. relativement à tout passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif en question,
ii. dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, relativement à tout passif à long terme non capitalisé ou à toute augmentation du passif à long terme découlant d’une modification d’un régime de retraite, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif ou de l’augmentation en question,
iii. relativement à tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit en question. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 570/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (5) à (7); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (5) et (6).
(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f) et g) relativement à un déficit de solvabilité ou à un déficit de solvabilité réduit correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit en question a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux. Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (7).
(3) L’employeur qui fournit une lettre de crédit en vertu de l’article 55.2 de la Loi au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité ou d’un déficit de solvabilité réduit est tenu de verser, à l’égard du déficit en question, des intérêts calculés au taux visé au paragraphe (2), sauf si les intérêts sont inclus dans le montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (9); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (8).
(4) à (12) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (6).
(13) Le solde créditeur de l’année antérieure à utiliser dans un rapport déposé en application de l’article 13 à l’égard d’un régime est de zéro. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (7); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(14) et (15) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (8).
(16) Sous réserve des paragraphes (13) et (16.1), le solde créditeur de l’année antérieure à utiliser dans un rapport ou certificat actuariel exigé aux termes du présent règlement à l’égard d’un régime est le montant calculé selon la formule suivante :
A + B C
où :
«A» représente le solde créditeur de l’année antérieure, déclaré dans le dernier rapport ou dans le dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement;
«B» représente le montant total des cotisations versées au régime par l’employeur ou par une personne ou entité tenue d’y cotiser pour le compte d’un employeur :
a) d’une part, après la date d’évaluation du dernier rapport ou du dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement,
b) d’autre part, avant la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation;
«C» représente le montant total des cotisations qu’un employeur ou une personne ou entité tenue de cotiser au régime pour le compte d’un employeur serait tenu de verser, aux termes de l’article 4, pendant la période visée dans la définition de l’élément «B» si elles avaient été calculées sans tenir compte de tout solde créditeur de l’année antérieure.
Règl. de l’Ont. 239/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (9); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 6 (2) et (3).
(16.1) Dans le cas d’un rapport qui est déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 1998 ou après cette date, le solde créditeur de l’année antérieure peut être ramené à un montant qui :
a) d’une part, est inférieur au montant calculé par ailleurs conformément au paragraphe (16);
b) d’autre part, n’est pas inférieur à zéro. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(16.2) Malgré les paragraphes (13), (16) et (16.1), si un régime offre des prestations déterminées et qu’une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée pour fixer les taux de cotisation, le solde créditeur de l’année antérieure à utiliser dans un rapport déposé ou présenté à son égard est de zéro. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (10); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(16.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 105/19, par. 6 (5).
(17) Si, à une date d’évaluation quelconque, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’année antérieure (cet excédent étant appelé «excédent de solvabilité» dans le présent paragraphe), les paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e) à effectuer à l’égard d’un déficit de solvabilité né avant la date d’évaluation, mais dont le versement est prévu après cette date sont rajustés conformément aux règles suivantes :
1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.
2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (11); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(17.1) Malgré le paragraphe (17), si, à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme de 85 % du passif de solvabilité, de 85 % du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’année antérieure (cet excédent étant appelé «excédent de solvabilité» dans le présent paragraphe), les paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f) et g) à effectuer à l’égard des déficits de solvabilité ou des déficits de solvabilité réduits nés avant la date d’évaluation, mais dont le versement est prévu après cette date sont rajustés conformément aux règles suivantes :
1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f) et g), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.
2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f) et g), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro.
3. et 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (11).
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 10 (10) et (11); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 4 (9) à (11).
(18) Si, le 26 novembre 1992, un régime fournit des prestations de fermeture d’entreprise ou des prestations de mise à pied permanente, l’employeur peut choisir, en déposant un avis écrit auprès du surintendant dans le délai visé au paragraphe (19), d’exclure toutes ces prestations du calcul du passif de solvabilité du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (12).
(19) Le choix visé au paragraphe (18) est fait dans le délai prévu par le présent règlement pour le dépôt du premier rapport sur le régime, préparé aux termes de l’article 3 ou 14, après le 26 novembre 1992. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (13).
(20) L’employeur peut en tout temps annuler un choix fait en vertu du paragraphe (18) en déposant un avis écrit à cet effet. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(21) L’annulation prévue au paragraphe (20) prend effet à la date de dépôt de l’avis écrit. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(22) L’employeur qui a annulé un choix fait en vertu du paragraphe (18) ne peut faire un autre choix en vertu du même paragraphe relativement au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(23) à (25) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (14).
Lettres de crédit : paiements spéciaux réputés se rapporter à un déficit de solvabilité réduit
5.1 (1) Pour l’application des articles 5.2 à 5.5 et de l’annexe 4, les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) g) auxquels se rapporte une lettre de crédit sont réputés être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 5 (1).
(2) Pour l’application de l’article 55.2 de la Loi, toute lettre de crédit se rapportant à un déficit de solvabilité est réputée se rapporter à un déficit de solvabilité réduit. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 5 (2).
Remarque : Le 1er mai 2029, l’article 5.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 105/19, par. 7 (2))
Lettres de crédit : par. 55.2 (3) de la Loi
5.2 La lettre de crédit qui répond aux exigences de l’annexe 4 est conforme au paragraphe 55.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
Lettres de crédit : champ d’application
5.2.1 (1) L’article 55.2 de la Loi s’applique à l’égard de tous les employeurs tenus d’effectuer des paiements à un régime qui offre des prestations déterminées, sauf indication contraire des paragraphes 55.2 (11) et (12) de la Loi et du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
(1.1) L’article 55.2 de la Loi s’applique à l’égard des régimes de retraite du secteur public suivants :
1. Le régime appelé City of Ottawa Superannuation Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0336701.
2. Le régime appelé The Corporation of the City of York Employee Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0320622.
3. Le régime appelé Metropolitan Toronto Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0351577.
4. La caisse appelée Metropolitan Toronto Police Benefit Fund, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 0351585.
4.1 Le régime appelé Pension Plan for Employees of Kitchener-Waterloo Hospital, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0266841.
5. La caisse appelée The Toronto Civic Employees’ Pension and Benefit Fund, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 0351593.
6. La caisse appelée Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 0351601.
7. Le régime appelé Retirement Plan for Employees of Youth Services Bureau of Ottawa, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0362558.
8. Le régime appelé Pension Plan for Professional Staff of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324616.
9. Le régime appelé Retirement Plan of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324624.
10. Le régime appelé The Contributory Pension Plan for TUFA Employees of Trent University, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1048826.
11. Le régime appelé The Contributory Pension Plan for Employees of Trent University Represented by OPSEU Local 365 and Exempt Administrative Staff of Trent University, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0310409. Règl. de l’Ont. 119/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 37/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 47/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/20, art. 1.
(2) L’article 55.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite suivants :
1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 149/19, art. 2.
2. Le régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Hourly Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1079904.
2.1 Le régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Salaried Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1079896.
2.2 Le régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1079888.
3. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 105/19, art. 8.
Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 328/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 486/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 2.
Utilisation d’une lettre de crédit : par. 55.2 (2) de la Loi
5.3 La lettre de crédit peut être fournie, en vertu du paragraphe 55.2 (2) de la Loi, au fiduciaire d’une caisse de retraite qui est administrée dans le cadre d’une fiducie visée à l’alinéa 54 c) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
Lettre de crédit : détermination du passif de solvabilité
5.3.1 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la détermination du montant du passif de solvabilité du régime de retraite pour l’application du paragraphe 55.2 (4) de la Loi :
1. Le montant du passif de solvabilité est déterminé à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 4, 13 ou 14.
2. Le montant du passif de solvabilité exclut le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
Lettre de crédit et avis : art. 55.2 de la Loi
5.4 (1) La lettre de crédit qui se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 9.
(2) La lettre de crédit qui se rapporte à un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du paiement. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
(3) La lettre de crédit qui est modifiée est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
(4) En cas de renouvellement d’une lettre de crédit, l’avis de renouvellement est fourni au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’expiration de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
(5) En cas de remplacement d’une lettre de crédit par une autre, la lettre de crédit de remplacement est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’expiration de la lettre de crédit originale. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.
(6) Dans les cinq jours de la réception d’une copie de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement de la lettre de crédit, l’administrateur donne au directeur général l’avis exigé par le paragraphe 55.2 (7) de la Loi en déposant les documents suivants :
1. Une copie certifiée conforme de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement.
2. Un certificat indiquant si la lettre de crédit satisfait aux exigences de la Loi et des règlements et à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Lettre de crédit — demande de versement
5.5 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, le fiduciaire qui détient une lettre de crédit en fiducie pour un régime de retraite est tenu, par le paragraphe 55.2 (9) de la Loi, de demander que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite :
1. La lettre de crédit ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. L’administrateur du régime donne au fiduciaire un avis écrit indiquant que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi.
3. Le directeur général rend, en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi, un ordre de liquidation du régime.
4. L’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
5. Une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).
6. Aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 100 de la Loi entre la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation sur les régimes de retraite s’applique au régime, le fiduciaire est par ailleurs tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit.
7. Aux termes du contrat de fiducie se rapportant à la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu par ailleurs de demander le versement du montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2) Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit à la réception de la demande du fiduciaire :
a) l’employeur verse immédiatement ce montant à la caisse de retraite;
b) l’employeur avise par écrit le directeur général du fait que l’émetteur n’a pas versé le montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
5.5.1-5.10 Abrogés : Règl. de l’Ont. 533/21, art. 6.
Régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées : cotisations de l’employeur fixées par convention collective
6. (0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, art. 7 (1).
(1) Le régime interentreprises qui est établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie ou le régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser au régime est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, comprend une disposition relative au financement des prestations de retraite et des autres prestations offertes par le régime, laquelle précise l’obligation qu’a l’employeur ou la personne tenue de le faire pour son compte de cotiser au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) L’employeur qui doit cotiser à un régime visé au paragraphe (1) ou la personne tenue de le faire pour son compte fait à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements dont le montant n’est pas inférieur aux montants suivants :
a) les cotisations reçues des employés, y compris les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime;
b) les sommes précisées dans la convention collective applicable qui doivent être versées par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour son compte. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Les paiements visés au paragraphe (2) sont faits dans les délais suivants :
1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur ou déduites de la paie d’un employé comme cotisation au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.
2. Les montants autres que ceux visés à la disposition 1, dans le délai fixé par la convention collective applicable mais, dans tous les cas, dans les 30 jours qui suivent le mois dans lequel se situe la période d’emploi donnant lieu à de tels paiements. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Dans le cas d’un régime visé au paragraphe (1), l’actuaire, dans le cadre du rapport exigé par le paragraphe 3 (1) ou l’article 13 ou 14 :
a) exécute les analyses qui montreront que les cotisations obligatoires exigées par la ou les conventions collectives sont suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, sans tenir compte de dispositions du régime relatives à la réduction des prestations;
b) lorsque les cotisations ne sont pas suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, propose à l’administrateur du régime des solutions possibles qui feront que les cotisations obligatoires seront suffisantes pour fournir ces prestations. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la version française de l’alinéa 6 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «analyses» par «tests». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 6)
(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la question de savoir si les cotisations obligatoires sont suffisantes est déterminée d’après une évaluation à long terme et une évaluation de solvabilité. Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (1).
(4.2) Pour l’application de l’alinéa (4) a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017, les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants, déterminés selon une méthode de répartition des prestations :
1. Le coût normal du régime.
2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.
3. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout déficit de solvabilité.
4. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.
5. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout déficit de solvabilité déterminé dans le rapport. Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 16 (2).
(4.3) Pour l’application de l’alinéa (4) a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants, déterminés selon une méthode de répartition des prestations :
1. Le coût normal du régime.
2. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime.
3. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui sont à faire au cours de l’année qui suit la date d’évaluation relativement à tout passif à long terme non capitalisé, à l’exclusion des paiements spéciaux servant à acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé indiqué dans un rapport antérieur dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date.
4. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date qui restent à faire relativement à toute modification qui augmente le passif à long terme ou le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé.
5. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit.
6. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.
7. Les paiements spéciaux à faire relativement à toute modification d’un régime qui augmente le passif à long terme ou le passif actuariel antérieur pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport.
8. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 16 (3); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 7 (2).
(4.4) Si les paiements exigés par le paragraphe (4.3) sont supérieurs à ce qu’ils auraient été aux termes du paragraphe (4.2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018, les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures au montant calculé selon la formule suivante :
A − [(A−B) × C]
où :
«A» représente le total des paiements exigés par le paragraphe (4.3) pour l’année selon le dernier rapport déposé,
«B» représente le total des paiements qui auraient été exigés pour l’année par le paragraphe (4.2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018,
«C» représente la valeur visée au paragraphe (4.5).
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 16 (3).
(4.5) La valeur de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (4.4) correspond à la valeur établie conformément à ce qui suit :
1. Pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe indiqué dans une convention collective en vigueur le 1er mai 2018 :
i. La valeur de l’élément «C» est égale à un au cours de celle des années suivantes qui précède l’autre :
A. 2021,
B. l’année d’expiration de la convention collective.
ii. Au cours de toute année antérieure à l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
iv. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.
v. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iv, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.
vi. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition v, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.
2. Pour tout autre régime de retraite :
i. Au cours de la première année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la valeur de l’élément «C» est égale à un.
ii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.
iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition ii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.
iv. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 16 (3).
(5) Lorsqu’un actuaire propose des solutions conformément à l’alinéa (4) b) :
a) il présente à l’administrateur une copie du rapport où figurent les solutions proposées;
b) il dépose une copie du rapport dans les 30 jours qui suivent sa présentation à l’administrateur et dans le délai visé paragraphe 14 (10);
c) l’administrateur prend les mesures qui permettront au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport;
d) l’administrateur avise le directeur général des mesures prises afin de permettre au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport, et il dépose les documents portant sur les mesures prises. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 287/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 287/20, par. 2 (2).
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite conjoint. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 8.
Régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés
Statut de régime de retraite interentreprises ontarien déterminé
6.0.1 (1) Un régime de retraite interentreprises est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur dépose auprès du directeur général, conformément à l’article 6.0.3, un choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé;
b) au dépôt du choix, le régime est admissible au statut de régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes du paragraphe 6.0.2 (1) ou (1.1). Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 1 (1) et (2).
(2) Le régime cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à la première des dates suivantes :
1. La date à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au 1er janvier 2025.
2. La date éventuelle à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au moment où l’administrateur annule le choix conformément à l’article 6.0.3.
3. La date éventuelle à laquelle le régime est modifié de telle manière que :
i. dans le cas d’un régime qui était admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1), un ou plusieurs des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 4, 5, 6 ou 7 de ce paragraphe ne sont plus remplis,
ii. dans le cas d’un régime qui était admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1.1), un des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 6.0.2 (1), ou les deux, ne sont plus remplis ou la condition mentionnée à l’alinéa 6.0.2 (1.1) b) ne s’applique plus à l’égard du régime. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 225/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 192/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 1 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 321/23, art. 1.
Critères d’admissibilité
6.0.2 (1) Un régime de retraite interentreprises est admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé s’il remplit tous les critères d’admissibilité suivants :
1. À la fin de l’exercice précédent, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 pour cent.
2. Au cours de l’exercice précédent, au moins 15 employeurs ont cotisé au régime ou au moins 10 pour cent des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur.
3. La totalité, ou presque, des employeurs qui cotisent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
4. Tous les employeurs cotisent au régime conformément à une ou plusieurs conventions collectives.
5. Les cotisations des employeurs au régime sont limitées à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.
6. Dans le cadre du régime, l’administrateur est habilité à déterminer les prestations à prévoir par le régime, indépendamment du fait qu’une convention collective impose des restrictions à l’exercice de ce pouvoir.
7. Les documents qui créent le régime et en justifient l’existence n’empêchent en rien l’administrateur de réduire le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 2 (1).
(1.1) Le régime de retraite interentreprises qui ne remplit pas les critères d’admissibilité énoncés à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) est également admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime remplit les critères d’admissibilité énoncés aux dispositions 1, 2, 6 et 7 de ce paragraphe;
b) les cotisations des employeurs au régime sont limitées à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs des documents qui créent le régime et en justifient l’existence. Règl. de l’Ont. 400/19, par. 2 (2).
(2) Pour l’application du présent article, les employeurs qui sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont réputés constituer un seul employeur. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 695/21, art. 1.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exercice précédent» Relativement à un régime de retraite, l’exercice du régime qui précède l’année de dépôt du choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
Choix d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé
6.0.3 (1) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises qui est admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes du paragraphe 6.0.2 (1) ou (1.1) peut déposer auprès du directeur général un choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 3 (1).
(2) Le choix peut être déposé n’importe quand à compter du 1er septembre 2007, dans le cas d’un régime admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1), ou du 31 décembre 2019, dans le cas d’un régime admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1.1), mais avant le premier en date de la date d’entrée en vigueur de l’article 81.0.2 de la Loi et du 1er janvier 2025. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 225/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 192/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 400/19, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 321/23, art. 2.
(3) Le choix doit être fait par écrit et ne peut être fait qu’une seule fois à l’égard d’un même régime. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
(4) L’administrateur peut annuler le choix; pour ce faire, il doit déposer un avis écrit de l’annulation auprès du directeur général. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5) Une fois qu’elle a été déposée, l’annulation ne peut être retirée. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
Rapports : régime de retraite interentreprises ontarien déterminé
6.0.4 (1) Le présent article s’applique à chaque rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rapport est déposé le jour où l’administrateur dépose le choix prévu à l’article 6.0.3 ou par la suite;
b) la date d’évaluation du rapport tombe au plus tard le 1er janvier 2025. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 225/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 192/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 321/23, par. 3 (1).
(2) Les paragraphes 5 (1.0.0.1), 6 (4.1), (4.2) et (4.3) et 7 (1.1), l’article 7.0.1 et le paragraphe 11 (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport auquel le présent article s’applique. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 105/19, par. 10 (1).
(2.0.1) Le paragraphe 78 (7) ne s’applique pas aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 10 (2).
(2.0.2) L’article 14.0.1 de la Loi ne s’applique pas aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 10 (2).
(2.1) Malgré l’article 11.2, la provision pour écarts défavorables est de zéro à l’égard d’un rapport auquel s’applique le présent article. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 17 (2).
(2.2) Malgré le paragraphe 1 (2), la définition qui suit s’applique à l’égard de tout rapport visé au paragraphe (1).
«actif à long terme» S’entend de la somme des éléments suivants :
a) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime;
b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 17 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 6 (4) a), les cotisations obligatoires au régime sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants déterminés selon une méthode de répartition des prestations :
1. Le coût normal du régime.
2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.
3. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
(4) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011 révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant à la date d’évaluation du rapport. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 9.
(4.1) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 9.
(5) Le paragraphe (6) s’applique si, après une modification du régime visée à ce paragraphe, le ratio de transfert du régime est inférieur à 0,8 ou que le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport au passif à long terme est inférieur à 0,9. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
(6) Si le régime est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires et que l’une ou l’autre des conditions mentionnées au paragraphe (5) existe, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification est acquittée, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel cette augmentation a été déterminée. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
(7) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur avise par écrit chaque participant, ancien participant et participant retraité qu’un choix a été fait en vertu de l’article 6.0.3. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 9 (1).
(8) L’avis écrit comporte les renseignements suivants :
1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le nom de l’administrateur et ses coordonnées.
3. Le ratio de transfert du régime et, si celui-ci est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, le ratio de transfert, calculé à la date d’évaluation du rapport, avant et après la modification.
4. Une explication de l’incidence possible du choix déposé en vertu de l’article 6.0.3 sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités.
5. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à l’égard duquel l’article 6.0.5 s’applique, la mention que les rajustements éventuels à apporter aux cotisations ou aux prestations pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité réduit déterminés dans les rapports déposés avant la date à laquelle le régime est devenu régime de retraite interentreprises ontarien déterminé seront reportés jusqu’au 1er janvier 2025. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 400/19, art. 4; Règl. de l’Ont. 321/23, par. 3 (2).
(9) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) auprès du directeur général et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent négociateur qui représente des participants au régime. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(10) L’administrateur remet également une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) à chaque personne qui, après le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, mais avant que le régime cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, est admissible à participer au régime ou y est tenue. L’avis ainsi remis est accompagné des renseignements indiqués au paragraphe 25 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.
Rapports sur les régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés : choix déposés à compter du 31 décembre 2019
6.0.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si l’administrateur a déposé le choix prévu à l’article 6.0.3 le 31 décembre 2019 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 400/19, art. 5.
(2) En plus des règles prévues à l’article 6.0.4, les règles énoncées au paragraphe (4) s’appliquent au régime et au premier rapport concernant celui-ci qui est déposé en application de l’article 3 ou 14 après le dépôt du choix (le «premier rapport» pour l’application du présent article). Règl. de l’Ont. 400/19, art. 5.
(3) Au présent article, le terme «déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé» s’entend de la valeur actuelle, à la date d’évaluation du premier rapport, de tous les paiements spéciaux exigés pour acquitter un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit déterminé dans un rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du premier rapport. Règl. de l’Ont. 400/19, art. 5.
(4) Les règles visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. Si un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit a été déterminé dans un rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du premier rapport et qu’il n’a pas encore été acquitté, l’administrateur fixe une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé doit être acquitté. Cette période doit commencer au plus tard le 1er janvier 2025.
2. Malgré le paragraphe 5 (1), les alinéas 5 (1.0.0.1) f) et g) et le paragraphe 5 (1.0.1), le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé qui est déterminé dans le premier rapport doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur la période fixée en application de la disposition 1.
3. Les versements mensuels visant à acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1.0.0.1) faits pour acquitter un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit. Règl. de l’Ont. 400/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 533/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 321/23, art. 4.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 7)
Fin du régime de retraite interentreprises ontarien déterminé
6.0.6 (1) Au plus tard 60 jours après qu’un régime a cessé d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, l’administrateur en avise par écrit chaque participant, ancien participant et participant retraité. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 7.
(2) L’avis écrit comporte les renseignements suivants :
1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le nom de l’administrateur et ses coordonnées.
3. Le ratio de transfert du régime.
4. Une mention indiquant que le régime n’est plus un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé et une explication de l’incidence que cela pourrait avoir sur les prestations. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 7.
(3) Au plus tard 60 jours après qu’un régime a cessé d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, l’administrateur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe (1) auprès du directeur général et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent négociateur qui représente des participants au régime. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 7.
Avis et sommaires concernant les cotisations
Avis de non-paiement d’une cotisation : par. 56 (2) de la Loi
6.1 L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56 (2) de la Loi, est donné au directeur général dans les 60 jours qui suivent cette date. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Sommaire des cotisations : par. 56.1 (1) de la Loi
6.2 (1) Le sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard d’un régime pour un exercice, que prévoit le paragraphe 56.1 (1) de la Loi, est remis aux personnes précisées à ce paragraphe :
a) dans les 90 jours qui suivent l’établissement du régime, dans le cas du premier exercice;
b) dans les 60 jours qui suivent le début du deuxième exercice du régime et celui de chacun de ses exercices ultérieurs. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.
(2) En cas de modification du sommaire des cotisations, l’administrateur remet un sommaire révisé aux personnes précisées au paragraphe 56.1 (1) de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il prend connaissance de la modification. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.
(3) Le sommaire ou le sommaire révisé est rédigé sous la forme approuvée par le directeur général. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4) L’avis portant que le sommaire des cotisations n’a pas été remis à une personne conformément au paragraphe 56.1 (1) de la Loi, que prévoit le paragraphe 56.1 (2) de la Loi, est donné au directeur général dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire aurait dû être remis. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5) L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56.1 (3) de la Loi, est donné au directeur général dans les 60 jours qui suivent cette date. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(6) Caduc : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.
Gain actuariel, excédent à long terme et réduction ou suspension des cotisations
Non-application de l’art. 55.1 de la Loi
6.3 L’article 55.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
1. Les régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) du présent règlement.
2. Les régimes de retraite pour lesquels la date d’évaluation du dernier rapport déposé est antérieure au 31 décembre 2017.
3. Les régimes de retraite pour lesquels la date de dépôt du dernier rapport déposé est antérieure au 1er mai 2018. Règl. de l’Ont. 105/19, art. 11.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 6.3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 8)
4. Les régimes de retraite qui offrent des prestations cibles.
Affectation d’un gain actuariel
7. (1) Tout gain actuariel du régime que révèle un rapport est affecté d’abord à la réduction du passif à long terme non capitalisé. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 9 (1).
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 250/18, par. 19 (1).
(2) Le passif à long terme non capitalisé qui est réduit aux termes du paragraphe (1) peut être réamorti sur le restant de la période initiale d’amortissement du passif ou sur une période plus courte. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), le gain actuariel peut être affecté à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal que doivent verser les participants du régime, l’employeur, la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte ou n’importe lequel d’entre eux. Règl. de l’Ont. 329/12, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 19 (2).
(3.1) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, à l’exception d’un régime désigné ou d’un régime de retraite individuel, pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2017, mais avant le 1er janvier 2020, un gain actuariel ne peut être affecté à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, que si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’administrateur dépose auprès du directeur général, dans les 90 premiers jours de l’exercice, un certificat actuariel pour l’exercice;
b) le montant affecté à la réduction des cotisations pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (3.2). Règl. de l’Ont. 239/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 10; Règl. de l’Ont. 161/16, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3.1.1) Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport qui révèle un gain actuariel du régime si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci est déposé ou présenté le 1er mai 2018 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 12 (1).
(3.2) Pour l’application de l’alinéa (3.1) b), le montant maximal de tout gain actuariel indiqué dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 qui peut être affecté à la réduction des cotisations destinées au coût normal pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2017, mais avant le 1er janvier 2020, est le moindre des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de l’actif à long terme déclaré dans le certificat actuariel déposé pour l’exercice sur le total du passif à long terme estimatif et du solde créditeur de l’année antérieure déclarés dans le certificat;
b) l’excédent éventuel de l’actif de solvabilité déclaré dans le certificat sur le total du passif de solvabilité estimatif et du solde créditeur de l’année antérieure déclarés dans le certificat. Règl. de l’Ont. 239/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 161/16, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 105/19, par. 12 (2).
(5) Sous réserve du paragraphe (6), au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), tout gain actuariel non affecté en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être affecté au paiement de la cotisation annuelle que le paragraphe 37 (1) oblige par ailleurs l’employeur à verser au Fonds de garantie. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 12 (1).
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’égard d’un exercice visé :
a) soit par un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017;
b) soit par un rapport déposé ou présenté avant le 1er mai 2018. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 12 (1).
Paiements spéciaux en cas d’excédent à long terme
7.0.1 (1) Les règles suivantes relatives aux paiements spéciaux s’appliquent à l’égard de tout rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et de tout rapport portant sur un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :
1. Si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est supérieur ou égal à la somme des montants indiqués au paragraphe (2), les paiements spéciaux déterminés en application des alinéas 5 (1.0.0.1) a), c), d) et e) sont ramenés à zéro.
2. Si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est inférieur à la somme des montants indiqués au paragraphe (2), le taux mensuel des paiements spéciaux déterminés en application des alinéas 5 (1.0.0.1) a), c), d) et e) n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement, déterminée en application de ces alinéas, est réduite de façon à ramener à zéro l’excédent à long terme. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
(2) Les montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont les suivants :
1. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme.
2. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé, à l’exclusion d’un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, qui sont déterminés dans le rapport déposé immédiatement avant le rapport courant et dont le versement est prévu dans l’année suivant la date d’évaluation du rapport courant.
3. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
Excédent actuariel disponible : art. 55.1 de la Loi
7.0.2 (1) Pour l’application de l’article 55.1 de la Loi, l’excédent actuariel disponible d’un régime de retraite correspond à ce qui suit :
1. Dans le cas d’un régime à l’égard duquel des paiements spéciaux sont exigés ou reportés en vertu du paragraphe 5 (1.0.0.1) ou (1.0.1) pour l’année, zéro.
2. Dans le cas de tout autre régime, le moindre des montants suivants :
i. L’excédent de la valeur de l’actif du régime de retraite déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le total du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure.
ii. Celui des montants suivants qui s’applique au régime :
A. Dans le cas d’un régime de retraite du secteur public, le montant qui, s’il était déduit de l’actif de solvabilité du régime, ramènerait le ratio de solvabilité à 1,05.
B. Dans le cas de tout autre régime, le montant qui, s’il était déduit de l’actif de solvabilité du régime, ramènerait le ratio de transfert à 1,05. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
(2) Les montants visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont calculés en fonction des chiffres figurant dans le dernier rapport sur le régime déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
Affectation de l’excédent actuariel disponible
7.0.3 (1) Au cours d’une année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé le 1er mai 2018 ou après cette date dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date pour un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent actuariel disponible peut être affecté à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal et de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal que doivent verser les participants du régime, l’employeur, la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte ou n’importe lequel d’entre eux. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 13 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 7.0.3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «déterminé aux termes de l’article 7.0.2» après «l’excédent actuariel disponible». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 9)
(2) Tout excédent actuariel disponible non affecté selon le paragraphe (1) peut être affecté au versement au Fonds de garantie de la cotisation annuelle que l’employeur est tenu de verser par ailleurs en application du paragraphe 37 (1). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, à l’exception d’un régime désigné ou d’un régime de retraite individuel, l’excédent actuariel disponible ne peut être affecté au paiement d’une cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal ou de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser au nom de celui-ci, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, que si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’administrateur dépose auprès du directeur général, dans les 90 premiers jours de l’exercice, un certificat actuariel pour l’exercice;
b) le montant affecté au versement de la cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) b) et sous réserve du paragraphe (5), le montant maximal de tout excédent actuariel disponible qui peut être affecté au versement d’une cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal et celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour un exercice est le moindre des montants suivants :
a) l’excédent actuariel disponible éventuel de l’exercice déclaré dans le dernier rapport sur le régime déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4;
b) l’excédent actuariel disponible estimatif éventuel de l’exercice déclaré dans le certificat actuariel déposé en application de l’article 7.1 pour cet exercice. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 20.
(5) Si un rapport a été déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4, que sa date d’évaluation n’est pas antérieure à la veille du début de l’exercice au cours duquel il est déposé ou présenté et qu’il précise un excédent actuariel disponible, les alinéas (3) a) et (4) b) ne s’appliquent pas à l’égard de la partie de l’exercice qui commence le premier jour de la période visée par le rapport et qui se termine le dernier jour de l’exercice. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 13 (2).
Certificat actuariel
7.1 (1) Le certificat actuariel est préparé par un actuaire qui utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement, selon une date d’évaluation qui tombe le premier jour de l’exercice du régime auquel se rapporte le certificat. Règl. de l’Ont. 239/09, art. 6.
(2) Le certificat actuariel déposé pour un exercice antérieur à celui visé au paragraphe (3) contient ce qui suit :
1. L’estimation du coût normal du régime pour son exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.
2. Le montant total estimatif des cotisations des employés qui doivent être versées au régime au cours de cet exercice.
3. L’actif à long terme, le passif à long terme estimatif, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.
4. Le solde créditeur de l’année antérieure.
5. Le ratio de transfert estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat. Règl. de l’Ont. 239/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1 et par. 21 (1).
(3) Le certificat actuariel déposé pour un exercice postérieur au dépôt, le 1er mai 2018 ou après cette date, d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date contient ce qui suit :
1. L’estimation du coût normal du régime pour l’exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.
2. Le montant estimatif de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime pour l’exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.
3. Le montant total estimatif des cotisations des employés qui doivent être versées au régime au cours de cet exercice.
4. L’actif à long terme du régime, le passif à long terme estimatif, tout excédent actuariel disponible estimatif, s’il y a lieu, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.
5. Le solde créditeur de l’année antérieure.
6. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.
7. Le ratio de transfert estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.
8. S’il s’agit d’un régime de retraite du secteur public, le ratio de solvabilité estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 105/19, art. 14.
Utilisation de l’excédent : avis de réduction des cotisations
8. (1) L’administrateur donne avis de toute réduction des cotisations visées à l’article 7.0.3 et destinées à couvrir le coût normal du régime ou des cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 22.
(2) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) les participants;
b) les syndicats qui représentent les participants employés en Ontario;
c) les anciens participants;
d) les participants retraités;
e) le cas échéant, le comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 22.
(3) L’avis doit contenir les renseignements suivants :
1. Une mention indiquant que les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence n’interdisent pas la réduction des cotisations.
2. Une mention indiquant que les cotisations que doivent verser l’employeur ou les participants au régime de retraite, ou les deux, seront réduites.
3. La période pendant laquelle les cotisations seront réduites.
4. L’une ou l’autre des mentions suivantes :
i. si le régime est un régime de retraite du secteur public, une mention indiquant que la réduction des cotisations ne ramènera pas le ratio de solvabilité estimatif du régime de retraite à moins de 1,05,
ii. si le régime n’est pas un régime de retraite du secteur public, une mention indiquant que la réduction des cotisations ne ramènera pas le ratio de transfert estimatif du régime de retraite à moins de 1,05.
5. Une mention indiquant que l’actif à long terme sera au moins égal au passif à long terme du régime majoré de la somme égale à la provision pour écarts défavorables du régime à l’égard de ce passif après la réduction des cotisations pour la période visée.
6. Le ratio de transfert estimatif du régime de retraite, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 22; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 15 (1).
(4) L’avis est donné dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel doit se produire la réduction projetée. Toutefois, il n’est pas nécessaire de donner un avis distinct aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités si l’administrateur inclut les renseignements exigés au paragraphe (3) dans la déclaration écrite exigée à l’article 27 de la Loi au cours du même exercice. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 22.
(5) Malgré le paragraphe (4), lorsque le paragraphe 7.0.3 (5) s’applique et que la réduction projetée doit se produire plus de six mois après le début d’un exercice, l’avis est donné dans les six premiers mois qui suivent la fin de l’exercice au cours duquel doit se produire la réduction projetée. Règl. de l’Ont. 105/19, par. 15 (2).
Utilisation de l’excédent : modification convertissant les prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée
9. Si la modification d’un régime à prestations déterminées convertit les prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée, l’employeur peut compenser ses cotisations destinées à couvrir le coût normal imputé à un ou plusieurs exercices par le montant de l’excédent éventuel du régime après la conversion. Règl. de l’Ont. 665/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 23; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 16.
Consentement au paiement à l’employeur de sommes excédentaires
10. (1) Il doit être satisfait aux critères énoncés au présent article avant que le directeur général ne puisse donner son consentement au paiement à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime qui continue d’exister. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (1).
(4) Le régime de retraite doit prévoir que les cotisations versées par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 % d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (2).
(5) Le régime de retraite doit prévoir que l’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension différée ou à une pension, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (2).
(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 665/94, art. 2.
(8) à (12) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (3).
10.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 13.
Financement des rajustements indexés
Financement des rajustements indexés
11. (1) Les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés d’un régime qui prévoit de tels rajustements peuvent être exclus des exigences de financement prévues aux articles 4, 5 et 6. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Le montant d’un rajustement indexé qui est prélevé sur la caisse de retraite, dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un préfinancement, est réputé faire partie du coût normal. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Aux fins d’un rapport exigé par l’article 13 ou 14, les facteurs imputables à un rajustement indexé peuvent être exclus lors de la détermination de l’existence d’un passif à long terme non capitalisé ou de son montant. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Le présent article ne s’applique pas au rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 24.
Provision pour écarts défavorables
Dispositions générales
11.1 (1) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 11.2 multipliée par le coût normal du régime. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût normal du régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(3) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 11.2 multipliée par le passif à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 11.1 (3) du Règlement est modifié par suppression de «à la date d’évaluation du dernier rapport déposé» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 10)
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le passif à long terme d’un régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés ainsi que le passif rattaché aux prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Calcul de la provision pour écarts défavorables
11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«actif à revenu non fixe» Actif autre que l’actif à revenu fixe. («non-fixed income assets»)
«régime fermé» Régime de retraite dans le cadre duquel :
a) soit aucun des participants n’a droit à des prestations déterminées;
b) soit au moins 25 % des participants qui ont droit à des prestations déterminées appartiennent à une ou plusieurs catégories d’employés dont les membres ne sont pas autorisés, selon les conditions du régime, à s’affilier au régime à titre de nouveaux participants et à accumuler des prestations déterminées. («closed plan») Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (1).
(2) La provision pour écarts défavorables d’un régime de retraite à une date d’évaluation donnée correspond au pourcentage calculé selon la formule suivante :
A + B + C
où :
«A» représente 0,05 pour un régime qui est un régime fermé à la date d’évaluation et 0,04 pour un régime qui n’est pas un régime fermé à cette date;
«B» représente la valeur déterminée en application du paragraphe (3);
«C» représente le plus élevé de ce qui suit :
a) zéro,
b) la valeur égale à la duration du passif à long terme calculée selon le paragraphe (5) multipliée par l’excédent de «D» sur «E» lorsque :
«D» représente le taux d’intérêt de l’évaluation à long terme du plan, qui doit être calculé avant déduction de toute provision pour les dépenses réelles ou prévues de la caisse et qui peut être net de toute provision pour les frais de gestion active des placements réels ou prévus de la caisse,
«E» représente le taux d’actualisation de référence du régime calculé en application des paragraphes (7) à (12).
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (2).
(3) La valeur de l’élément «B» pour l’application du paragraphe (2) correspond à la valeur déterminée selon le tableau 1 du présent article en fonction de la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime, calculée en application du paragraphe (4), conformément aux règles suivantes :
1. La valeur de l’élément «B» correspond à la valeur figurant à la colonne 3 ou à la colonne 4 du tableau 1, selon le cas, en regard de la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime indiquée à la colonne 2 du tableau 1.
2. Si la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe se situe entre deux valeurs figurant à la colonne 2 du tableau 1, la valeur de l’élément «B» est calculée par interpolation linéaire des valeurs figurant à la colonne 3 ou 4 du tableau 1, selon le cas. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(4) La cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime est calculée selon la formule suivante :
100 % – J
où :
«J» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe du régime, calculée en application du paragraphe (8).
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(5) Pour déterminer la valeur de l’élément «C» visé au paragraphe (2), la valeur égale à la duration du passif à long terme du régime est calculée selon la formule suivante :
(F – G) / (G × 0,01)
où :
«F» représente la valeur du passif à long terme du régime à la date d’évaluation, déterminée en fonction d’un taux d’actualisation inférieur de 1 % à celui utilisé dans le rapport,
«G» représente la valeur du passif à long terme du régime à la date d’évaluation.
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(6) Pour déterminer la valeur des éléments «F» et «G» visés au paragraphe (5), le passif à long terme du régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés ainsi que le passif rattaché aux prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(7) Pour déterminer la valeur de l’élément «E» visé au paragraphe (2), le taux d’actualisation de référence correspond au montant calculé selon la formule suivante :
0,005 + H + (0,015 × J) + (0,05 × K)
où :
«H» représente le rendement d’obligations types du gouvernement canadien à long terme, calculé d’après la série V39056 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), compilée par Statistique Canada et disponible sur le site Web de la Banque du Canada;
«J» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe, calculée en application du paragraphe (8);
«K» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe, calculée en application du paragraphe (4).
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(8) Sous réserve des paragraphes (9) à (11), pour la détermination de la valeur de l’élément «J» visé aux paragraphes (4) et (7), la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe du régime est calculée selon la formule suivante :
[L + (0,5 × M) + (N × P) + (0,5 × N × Q)] / (100 % – R)
où :
«L» représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément «R», exprimée en pourcentage;
«M» représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément «R», exprimée en pourcentage;
«N» représente la cible de répartition de l’actif du régime pour la catégorie de placements indiquée à la disposition 2 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
«P» représente la fraction de «N» qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
«Q» représente la fraction de «N» qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
«R» représente la fraction de la cible de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3 à 11 et 15 à 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage, qui est affectée aux contrats de rente souscrits auprès d’une compagnie d’assurance à l’égard de prestations.
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
(9) La fraction de la cible de répartition de l’actif du régime pour une catégorie de placements mentionnée à la disposition 4, 15, ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peut entrer dans le calcul de la valeur des éléments «L» et «P» visés au paragraphe (8) que si tous les critères suivants sont remplis :
1. L’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime indique, pour les cibles de répartition des éléments d’actif à revenu fixe qui font partie de la catégorie de placements ou de la fraction de celle-ci, une cote minimale attribuée par une agence d’évaluation du crédit reconnue par une autorité compétente.
2. À la date d’évaluation visée au paragraphe (2), la cote minimale visée à la disposition 1 est égale ou supérieure à l’une des deux cotes suivantes :
i. La cote indiquée à la colonne 3 ou 4, selon le cas, du tableau 2 du présent article en regard d’une agence d’évaluation du crédit figurant à la colonne 2 de ce tableau.
ii. Une cote équivalente à celle visée à la sous-disposition i attribuée par une autre agence d’évaluation du crédit qui est reconnue par une autorité compétente. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (3) à (5).
(9.1) Toute fraction de la cible d’allocation exclue de la valeur de l’élément «L» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (9) entre dans le calcul de la valeur de l’élément «M» au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (6).
(9.2) Toute fraction de la cible d’allocation exclue de la valeur de l’élément «P» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (9) entre dans le calcul de la valeur de l’élément «Q» au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (6).
(10) La cible de répartition de l’actif à utiliser pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8) est celle indiquée dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime et en vigueur à la date d’évaluation visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (7).
(11) Sous réserve du paragraphe (12), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2019, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 11.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 11 (1))
(11.1) Sous réserve du paragraphe (12), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation se situe dans les deux ans qui suivent la date à laquelle un régime de retraite cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 389/24, par. 11 (1).
(11.2) Sous réserve du paragraphe (12), si des prestations offertes aux termes d’un régime de retraite étaient antérieurement des prestations cibles, mais qu’elles sont devenues des prestations déterminées du fait qu’un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus remplis, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation se situe dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les prestations sont devenues des prestations déterminées, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8) du présent article. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 11 (1).
(12) Si les répartitions réelles de l’actif d’un régime sont utilisées aux termes du paragraphe (11), les éléments d’actif pour une catégorie de placements indiquée à la disposition 4, 15 ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peuvent être inclus que si, à la date d’évaluation visée au paragraphe (2), la cote minimale des éléments d’actif en question est égale ou supérieure aux cotes suivantes :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 11.2 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (11)» par «paragraphe (11), (11.1) ou (11.2)» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 11 (2))
1. La cote indiquée à la colonne 3 ou 4, selon le cas, du tableau 2 du présent article en regard d’une agence d’évaluation du crédit figurant à la colonne 2 de ce tableau.
2. Une cote équivalente à celle visée à la disposition 1 attribuée par une autre agence d’évaluation du crédit qui est reconnue par une autorité compétente. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (8).
(12.1) Les éléments d’actif compris dans la répartition réelle de l’actif exclus de la valeur de l’élément «L» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (12) entrent dans le calcul de la valeur de l’élément «M» au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (9).
(12.2) Les éléments d’actif compris dans la répartition réelle de l’actif exclus de la valeur de l’élément «P» au paragraphe (8) conformément au paragraphe (12) entrent dans le calcul de la valeur de l’élément «Q» au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 17 (9).
(13) Malgré toute autre disposition du présent article, la provision pour écarts défavorables est réputée égale à zéro dans les cas suivants :
a) un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3);
b) le passif d’un régime de retraite qui se rapporte à des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Tableau 1
Valeur de l’élément «B» pour l’application du paragraphe (2)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
0 % |
0 |
0 |
2. |
20 % |
0,02 |
0,01 |
3. |
40 % |
0,04 |
0,02 |
4. |
50 % |
0,05 |
0,03 |
5. |
60 % |
0,07 |
0,04 |
6. |
70 % |
0,11 |
0,06 |
7. |
80 % |
0,15 |
0,08 |
8. |
100 % |
0,23 |
0,12 |
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Tableau 2
Cotes minimales des éléments d’actif à revenu fixe pour l’application des paragraphes (9) et (12)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne |
1. |
DBRS |
BBB |
R-2 (moyen) |
2. |
Fitch Ratings |
BBB- |
F-3 |
3. |
Moody’s Investors Service |
Baa3 |
P-3 |
4. |
Standard & Poor’s |
BBB- |
A-3 |
Règl. de l’Ont. 250/18, art. 25.
Cotisations exigées dans l’année du rapport
Cotisations exigées dans l’année du rapport
12. (1) Le présent article s’applique relativement à la caisse de retraite d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint lorsqu’un rapport exigé par l’article 3 ou 14 est déposé auprès du directeur général ou qu’un rapport préparé aux termes de l’article 4 ou 13 lui est présenté. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 11; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt ou la présentation du rapport, l’employeur verse à la caisse de retraite :
a) les sommes dues selon le rapport à la date à laquelle il est déposé ou présenté;
b) les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.
(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 520/20, par. 2 (2).
(3) L’actuaire qui prépare le rapport calcule les intérêts qui sont payables aux termes de l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.
Exigences relatives aux rapports à présenter après l’établissement d’un régime
13. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date d’établissement d’un régime, l’administrateur présente un rapport, préparé d’après une évaluation à long terme, qui précise les éléments suivants :
a) le coût normal pour le premier exercice pendant lequel le régime est enregistré et la règle de calcul du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;
b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;
b.1) dans le cas d’un régime de retraite dont la provision pour écarts défavorables est supérieure à zéro :
(i) la provision pour écarts défavorables du régime, calculée conformément à l’article 11.2,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 13 (1) b.1) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (1))
(i) la provision pour écarts défavorables du régime, établie en application de l’article 11.2 du présent règlement ou de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas,
(ii) les cotisations estimatives nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (2))
b.2) dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et dont la provision pour écarts défavorables est nulle, la provision pour écarts défavorables du régime établie en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles;
c) le cas échéant, le montant estimatif total des cotisations des employés qui seront versées au régime pendant chaque exercice jusqu’à la date du rapport suivant;
d) le cas échéant, le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé du régime à la date à laquelle le régime est devenu admissible à l’enregistrement;
e) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé conformément à l’article 5;
f) tout autre passif à long terme non capitalisé;
g) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif à long terme non capitalisé visé à l’alinéa f);
h) et i) Abrogés : O. Reg. 712/92, s. 9 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (2))
h) dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations cibles, le ratio de capitalisation à long terme et les renseignements sur la simulation de crise indiqués à l’article 14.1;
j) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé :
(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement inclus dans la détermination du passif à long terme du régime,
(ii) le coût futur du rajustement inclus dans le coût normal,
(iii) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du passif rattaché au coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la version anglaise du sous-alinéa 13 (1) j) (iii) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (3))
(iv) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 26 (1) et (2).
(1.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 3 (2).
(1.1) Le rapport précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 13 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le rapport précise également» par «Le rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations déterminées précise également» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (4))
a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;
a.1) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité réduit;
b) s’il existe un déficit de solvabilité, son montant;
b.1) s’il existe un déficit de solvabilité réduit, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;
c) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;
d) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 26 (4) et (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (5))
(1.1.0.1) Le rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations cibles précise également :
a) d’après une évaluation de solvabilité, le ratio de transfert;
b) une explication de la façon dont la provision pour écarts défavorables du régime a été déterminée en conformité avec la politique de capitalisation et de prestations du régime. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (5).
(1.1.1) Le rapport précise également tout excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 26 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 13 (1.1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (6))
(1.1.1) Si l’article 55.1 de la Loi s’applique à l’égard du régime de retraite, le rapport précise également tout excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (6).
(1.2) Le rapport portant sur un régime désigné contient également une évaluation du financement maximal. Règl. de l’Ont. 73/95, art. 3.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est certifié par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :
a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;
b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;
c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 12.
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) peut certifier que sont adéquates les primes nécessaires pour pourvoir au paiement de toutes les prestations prévues par un régime assuré qui est financé par des primes uniformes ne s’étendant pas au-delà de l’âge de la retraite de chaque participant, au lieu des éléments devant être certifiés aux termes de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 12 (7))
Exigences concernant la présentation de rapports réguliers
14. (0.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (0.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (1))
(0.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, par. 9 (1).
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6.1), l’administrateur d’un régime fait réviser le régime et préparer et certifier par une personne autorisée aux termes de l’article 15, à intervalles réguliers, un rapport dont la première date d’évaluation n’est pas postérieure de plus de trois ans à la date d’établissement du régime et dont les dates d’évaluation suivantes sont fixées à des intervalles d’au plus trois ans. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport soulève un doute quant à la solvabilité dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par insertion de «portant sur un régime qui prévoit des prestations déterminées» après «un rapport» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (2))
1. L’employeur a choisi, en vertu du paragraphe 5 (18), d’exclure les prestations de fermeture d’entreprise ou les prestations de mise à pied permanente, et ce choix n’a pas été annulé.
2. Le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,85 à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2012 ou après cette date.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (2).
Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (1) et (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (3))
(2.1) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations cibles soulève un doute quant à la capitalisation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le ratio de l’actif à long terme par rapport au passif à long terme est inférieur à 0,85.
2. Si, au cours d’un exercice visé par le rapport, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 10 (5) du règlement sur les prestations cibles est supérieure à zéro. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (3).
(3) Lorsque le rapport déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 soulève un doute quant à la solvabilité, la date d’évaluation du prochain rapport sur le régime visé par le présent article qui est préparé et certifié est fixée dans l’année suivante, plutôt que dans l’intervalle de trois ans prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un doute quant à la solvabilité, la date d’évaluation du prochain rapport» par «un doute quant à la solvabilité, ou lorsque le rapport déposé aux termes du présent article soulève un doute quant à la capitalisation, la date d’évaluation du prochain rapport». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (4))
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes établis depuis moins de trois ans, sauf s’il s’agit de régimes de retraite subséquents visés au paragraphe 80 (5) ou à l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 306/13, par. 3 (1).
(4.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au régime qui est un régime désigné ou un régime de retraite individuel. Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 14 (1).
(4.2) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 400/19, par. 6 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 14 (4.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 395/24, art. 1)
(4.2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) :
1. Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.
2. Si un rapport déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 indique que le ratio de l’actif à long terme du régime de retraite par rapport à son passif à long terme est inférieur à 0,9, le prochain rapport sur le régime visé par le présent article doit être préparé et certifié avec une date d’évaluation qui n’est pas postérieure de plus d’un an à la date d’évaluation du rapport ayant été déposé ou présenté.
3. Pour l’application de la disposition 2, la valeur de l’actif à long terme d’un régime de retraite correspond à la somme de ce qui suit :
i. La valeur marchande des placements détenus par le régime, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime.
ii. Le montant, qui peut être nul, positif ou négatif, du rajustement de la valeur marchande de l’actif du régime visée à la sous-disposition i en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui est compatible avec la méthode d’étalement ayant été employée pour déterminer la valeur de l’actif à long terme du régime dans le cadre de l’évaluation à long terme qui figure dans le rapport.
4. Pour l’application de la disposition 2, la valeur du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la valeur actuelle des prestations accumulées du régime, déterminée d’après une évaluation à long terme selon une méthode de répartition des prestations et des hypothèses actuarielles compatibles avec les hypothèses actuarielles sur lesquelles l’évaluation à long terme figurant dans le rapport était fondée.
5. Pour l’application de la disposition 2, le passif à long terme d’un régime peut exclure le passif rattaché à des rajustements indexés futurs qui sont discrétionnaires ou conditionnels, selon ce qu’indiquent les conditions du régime. Règl. de l’Ont. 395/24, art. 1.
(4.3) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe (4.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 31 décembre 2025 et qui est déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 par un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 395/24, art. 1.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1 et qui dépose un rapport dont le présent article exige le dépôt à l’égard du régime. Règl. de l’Ont. 400/19, par. 6 (1).
(6) À compter du 1er janvier 2025, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer au régime de retraite interentreprises mentionné à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 321/23, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (5))
(6.1) Si un régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel, son administrateur le fait réviser et fait préparer un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure à la fin de l’exercice du régime pendant lequel le régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel. Le régime doit être révisé et le rapport préparé et certifié par un actuaire. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 14 (3).
(7) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :
a) le coût normal pour l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et la règle de calcul du coût pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;
b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du prochain rapport;
c) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pendant l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du rapport suivant;
c.1) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du passif à long terme non capitalisé déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;
c.2) si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;
c.3) malgré l’alinéa c.2), dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 6.0.4;
d) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation et qui sont prévus par des certificats annexés aux rapports antérieurs;
e) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :
(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif à long terme non capitalisé,
(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal;
f) le gain actuariel ou la perte actuarielle du régime et :
(i) s’il existe une perte actuarielle, les paiements spéciaux qui permettront d’acquitter une augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la perte, sur une période maximale de quinze ans,
(ii) s’il existe un gain actuariel, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 489/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (2).
(8) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :
a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;
b) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;
b.1) si le rapport indique un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;
c) le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) qui est exclu du calcul du passif de solvabilité;
d) la question de savoir si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée aux termes de l’article 37;
e) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée, la base de cotisation au Fonds de garantie;
e.1) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée et que la base de cotisation au Fonds de garantie est supérieure à zéro, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 37 (4);
f) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;
g) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 489/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (3) à (5).
(8.0.1) Les paragraphes (8.0.2) à (8.0.6) ne s’appliquent pas aux rapports portant sur des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6).
(8.0.2) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 où après cette date précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :
a) le coût normal pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport et la règle de calcul du coût pour les années suivantes jusqu’à la date du prochain rapport;
b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du prochain rapport;
c) si le régime a une provision pour écarts défavorables qui est supérieure à zéro :
(i) la provision pour écarts défavorables du régime, calculée conformément à l’article 11.2,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (6))
(i) la provision pour écarts défavorables du régime, établie en application de l’article 11.2 du présent règlement ou de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas,
(ii) le montant estimatif des cotisations nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour chaque exercice jusqu’à la date du prochain rapport;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (8.0.2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (7))
c.1) dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et dont la provision pour écarts défavorables est nulle, la provision pour écarts défavorables du régime établie en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles;
d) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pendant l’année qui suit la date d’évaluation du rapport et les années suivantes jusqu’à la date d’évaluation du rapport suivant;
e) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;
f) les paiements spéciaux qui sont nécessaires à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé déterminé, conformément à l’article 5, dans le rapport déposé précédemment;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 14 (8.0.2) f) du Règlement est modifié par remplacement de «les paiements spéciaux» par «dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, les paiements spéciaux» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (8))
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (8.0.2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (9))
f.1) dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations cibles, les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du passif à long terme non capitalisé déterminé dans tout rapport déposé précédemment, selon ce qui est déterminé en application de l’article 11 du règlement sur les prestations cibles;
g) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation pour liquider le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé;
h) si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 14 (8.0.2) h) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’article 11 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (10))
i) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 6.0.4;
j) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;
k) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard d’un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé;
l) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé :
(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement inclus dans la détermination du passif à long terme du régime,
(ii) le coût futur du rajustement inclus dans le coût normal,
(iii) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du passif rattaché au coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 14 (8.0.2) l) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif» par «la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (11))
(iv) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;
m) l’excédent à long terme ou le passif à long terme non capitalisé du régime et, s’il existe un excédent à long terme, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7.0.1. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 14 (8.0.2) m) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’article 12 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (12))
(8.0.3) Les alinéas (8.0.2) e), f), g) et h) ne s’appliquent pas aux rapports portant sur des régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6).
(8.0.4) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (8.0.4) du Règlement est modifié par insertion de «à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations déterminées» avant «précise également» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (13))
a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;
b) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité réduit;
c) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit déterminé dans un rapport déposé précédemment;
c.1) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à l’égard duquel l’article 6.0.5 s’applique, le montant du déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé, au sens de cet article, et des paiements spéciaux exigés pour l’acquitter conformément à cet article;
d) si le rapport indique un déficit de solvabilité réduit, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;
e) si le rapport indique un déficit de solvabilité, son montant;
f) le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) qui est exclu du calcul du passif de solvabilité;
g) la question de savoir si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée aux termes de l’article 37;
h) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée :
(i) la base de cotisation au Fonds de garantie, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 37 (4),
(ii) le montant du passif modifié du Fonds de garantie visé au paragraphe (8.0.4.1),
(iii) le nombre de bénéficiaires ontariens du régime,
(iv) le nombre de bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois aux termes du régime de retraite,
(v) le nombre de bénéficiaires ontariens du régime qui ont accumulé des prestations de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois aux termes du régime de retraite,
(vi) les 10e, 20e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 80e et 90e centiles des montants payables aux bénéficiaires ontariens du régime aux termes du régime de retraite, calculés en fonction :
(A) de toutes les pensions aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises,
(B) de toutes les prestations de retraite accumulées aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises,
(vii) pour chaque centile visé au sous-alinéa (vi), le montant du passif du Fonds de garantie qui est rattaché :
(A) à toutes les pensions aux termes du régime de retraite inférieures au centile, prestations de raccordement comprises,
(B) à toutes les prestations de retraite accumulées aux termes du régime de retraite inférieures au centile, prestations de raccordement comprises,
(viii) le montant de la pension ou de la prestation de retraite la plus élevée, aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, qu’a accumulée un bénéficiaire ontarien du régime.
i) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;
j) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un;
k) le ratio de solvabilité. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6); Règl. de l’Ont. 400/19, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 529/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 533/21, par. 9 (2).
(8.0.4.1) Le montant du passif modifié du Fonds de garantie du régime de retraite pour l’application du sous-alinéa (8.0.4) h) (ii) est le montant du passif du Fonds de garantie à l’égard de :
a) tous les bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois ou qui ont accumulé une prestation de retraite aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois;
b) tous les autres bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, ou qui ont accumulé une prestation de retraite aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, calculée comme si chacun de ces particuliers touchait une pension de 1 500 $ par mois ou avait accumulé une prestation de retraite de 1 500 $ par mois, selon le cas. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 2 (2).
(8.0.4.2) Les sous-alinéas (8.0.4) h) (ii) à (viii) ne s’appliquent pas à un rapport à l’égard d’un régime de retraite dont le passif du Fonds de garantie est inférieur à 10 000 000 $. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 2 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (14))
(8.0.4.3) Le rapport prévu au présent article à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations cibles précise également les éléments suivants :
a) les renseignements sur la simulation de crise indiqués à l’article 14.1;
b) le ratio de capitalisation à long terme;
c) le ratio de la valeur marchande;
d) d’après une évaluation de solvabilité :
(i) les éléments de passif visés aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) qui sont exclus du calcul du passif de solvabilité,
(ii) le ratio de transfert;
e) une explication de la façon dont la provision pour écarts défavorables du régime a été déterminée en conformité avec la politique de capitalisation et de prestations du régime. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (14).
(8.0.5) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date précise l’excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 14 (8.0.5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (15))
(8.0.5) Si l’article 55.1 de la Loi s’applique à l’égard du régime de retraite, chaque rapport prévu au présent article précise l’excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (15).
(8.0.6) S’il indique que les cotisations ont été calculées selon le paragraphe 4 (2.1.1) ou 6 (4.4), le rapport comprend les renseignements exigés par les alinéas (7) c.1), c.2), d), e) et f) et (8) b.1) du présent article, calculées conformément à ces dispositions dans leur version antérieure au 1er mai 2018. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (6).
(8.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :
a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite conjoint;
a.1) dans le cas d’un régime de retraite conjoint, il précise le ou les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 6 du paragraphe 4 (2.3) et, s’il y a lieu, les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 7 ou 10 de ce paragraphe;
b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;
c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (7) ou (8.0.2), selon le cas, déterminés selon une méthode de répartition des prestations;
d) il comprend les renseignements exigés aux termes des paragraphes (8) ou (8.0.4), (8.0.5) et (8.0.6), selon le cas. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 13; Règl. de l’Ont. 570/06, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 250/18, par. 27 (7).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 14 (8.1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «(8.0.4), (8.0.5) et (8.0.6)» par «(8.0.4) à (8.0.6)». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 13 (16))
(9) Le rapport prévu au présent article précise également le solde créditeur de l’année antérieure à la date d’évaluation du rapport. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 1.
(9.1) Le rapport préparé aux termes du présent article à l’égard d’un régime désigné contient une évaluation du financement maximal. Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2).
(10) L’administrateur dépose chaque rapport exigé par le présent article dans les neuf mois de la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(10.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 4 (2).
(11) Le rapport prévu au présent article est un document prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 105 (2) de la Loi (prorogation des délais). Règl. de l’Ont. 306/13, par. 3 (2).
14.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 15.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 14)
Idem : prestations cibles — simulation de crise
14.1 (1) Pour l’application des alinéas 13 (1) h) et 14 (8.0.4.3) a), les renseignements sur la simulation de crise qui doivent être inclus dans un rapport concernant un régime qui prévoit des prestations cibles sont les suivants :
1. La description de la façon dont chaque risque important indiqué dans la politique de capitalisation et de prestations du régime pourrait, de l’avis de l’actuaire, faire que la statistique actuarielle réelle du régime soit considérablement différente de la statistique actuarielle prévue de sorte que des réductions des prestations puissent être nécessaires.
2. Pour chaque risque important, l’explication du fondement de l’avis de l’actuaire.
3. Pour chaque risque important, la description de son effet potentiel sur la situation de capitalisation du régime et de toute modification des prestations ou des cotisations qui serait nécessaire en raison d’un tel effet afin de veiller à ce que les cotisations soient suffisantes en application de l’article 10 du règlement sur les prestations cibles. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 14.
(2) Les renseignements exigés pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) sont préparés en se fondant sur l’hypothèse qu’aucun effet sur la situation de capitalisation du régime n’est attribuable à tout autre risque important. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 14.
Préparation des rapports et certificats
15. (1) Les rapports et les certificats exigés par l’article 70 de la Loi ainsi que par le paragraphe 3 (1) et les articles 13 et 14 sont préparés par un actuaire. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), peuvent être préparés par un comptable ou par une personne qu’autorise la compagnie d’assurance, la société de fiducie ou la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada qui est responsable de l’administration du régime ou de la caisse de retraite, les rapports et les certificats portant sur :
a) un régime dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée;
b) un régime entièrement assuré, établi avant le 1er janvier 1987, souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats conclus avec une compagnie d’assurance et n’exigeant aucune cotisation de la part des employés;
c) un régime souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats accordés en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (2).
Méthodes et hypothèses actuarielles pour les rapports
16. (1) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 70 de la Loi ou à l’article 3, 13 ou 14 utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 16 (1).
(2) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 4 s’efforce, au mieux de ses capacités, de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) certifie qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) ou (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) y révèle tout élément qui ne satisfait pas aux normes énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4.1) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) utilise des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles comprennent une méthode de répartition des prestations ou une méthode de répartition des cotisations;
b) elles sont compatibles avec la partie 3000 («Régimes de retraite») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 116/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 420/19, art. 2.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 16 (2).
Sommaire des renseignements actuariels
16.1 (1) Les rapports déposés en application de l’article 3 ou 14 ou présentés en application de l’article 4 ou 13 sont accompagnés d’un sommaire des renseignements actuariels. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (1).
(2) Le sommaire des renseignements actuariels est signé par l’actuaire qui signe le rapport. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (2).
(3) Le sommaire des renseignements actuariels est préparé sous la forme qu’approuve le directeur général. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remise d’une copie des rapports au mandataire de l’administrateur
16.2 Si un mandataire de l’administrateur d’un régime est responsable de la réception des cotisations prévues par celui-ci, l’administrateur lui remet une copie des rapports présentés aux termes de l’article 13 ou déposés aux termes de l’article 14. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.
Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport : par. 87 (6) de la Loi
16.3 (1) Pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites à l’égard d’un rapport d’évaluation :
1. Depuis la date d’évaluation du rapport déposé ou présenté le plus récemment en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du présent règlement à l’égard d’un régime de retraite :
i. il y a eu une baisse du nombre de participants au régime de retraite,
ii. il y a eu une diminution du montant total des cotisations ou du montant des cotisations relatives au coût normal versées au régime par l’employeur ou par une personne ou une entité tenue de cotiser pour son compte aux termes du régime,
iii. il y a eu une diminution de l’actif à long terme ou de l’actif de solvabilité,
iv. l’employeur a disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité. Règl. de l’Ont. 213/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 66/22, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi, est un type de rapport prescrit relativement à un régime de retraite le rapport suivant :
1. Un rapport du vérificateur concernant les états financiers déposé aux termes de l’article 76 à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 66/22, par. 1 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 1 du paragraphe 16.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 15)
Évaluation du passif de solvabilité et de l’actif de solvabilité
17. (1) Pour déterminer l’existence d’un déficit de solvabilité ou d’un déficit de solvabilité réduit aux fins d’un rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14, la personne qui prépare le rapport effectue une évaluation pour déterminer le passif de solvabilité et l’actif de solvabilité du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 28.
(2) Lors de la détermination du passif de solvabilité d’un régime interentreprises qui est établi conformément à une ou à plusieurs conventions collectives ou à un contrat de fiducie ou d’un régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, le passif de solvabilité est déterminé suivant la structure des prestations énoncée dans le régime à la date d’évaluation, sans tenir compte de dispositions relatives à la possibilité de réduction de ces prestations. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Dépôt de la déclaration annuelle et du certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite
18. (1) Sous réserve du paragraphe 29 (4), l’administrateur d’un régime dépose la déclaration annuelle exigée par l’article 20 de la Loi au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime, dans le cas d’un régime qui offre uniquement des prestations à cotisation déterminée, et au plus tard neuf mois après la fin de l’exercice du régime, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 287/20, par. 5 (1, 2).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 5 (4).
(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (1).
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (1).
(7) L’administrateur d’un régime qui offre des prestations déterminées (autre qu’un régime désigné, un régime de retraite individuel ou un régime visé au paragraphe 6 (1)) dépose un certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (2).
(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (3).
(8.1) Le certificat visé au paragraphe (7) est rédigé sous la forme approuvée par le directeur général. Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (4); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (5).
Valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite
Prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs
18.1 La définition qui suit s’applique à la disposition 2.1 du paragraphe 39 (5) de la Loi (exclusions : droit au surplus).
«prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs» À l’égard d’un participant à un régime, s’entend des prestations de retraite portées au crédit du participant par suite du choix qu’il fait le 3 mars 2000 ou après cette date, en vertu du régime, de verser des cotisations facultatives en vue de constituer des prestations de retraite se rapportant à une période d’emploi antérieure à la date du choix. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 13.
Valeur de rachat
19. (1) Pour l’application de l’article 42 de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire ne doit pas être inférieure à la valeur calculée conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 390/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 420/19, par. 3 (1).
(1.0.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, doit être appliquée dans le cadre du paragraphe (1) du présent article comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 420/19, par. 3 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 19 (1.0.1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 16)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de liquidation totale ou partielle d’un régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(1.2) Aux fins autres que l’application de l’article 42 de la Loi et du paragraphe 29 (2), la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée en utilisant des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 14; Règl. de l’Ont. 49/17, par. 1 (2).
(2) La partie de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui peut être transférée d’un régime à une date donnée est déterminée en multipliant la valeur de rachat, déterminée conformément au paragraphe (1), par le plus petit des nombres suivants :
a) le ratio de transfert déterminé le plus récemment;
b) un. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ratio de transfert d’un régime est égal ou supérieur à un, l’administrateur peut transférer la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire conformément à l’article 42, 43, 48 ou 67.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 2.
(4) Lorsque l’administrateur d’un régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de ramener le ratio de transfert du régime à une valeur inférieure à 0,9, il ne doit pas entreprendre le transfert visé au paragraphe (3) sans avoir reçu l’approbation préalable du directeur général conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5) Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un et que l’administrateur du régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport déposé ou présenté le plus récemment à l’égard du régime aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de réduire le ratio de transfert de 10 pour cent ou plus du ratio de transfert déterminé le plus récemment, l’administrateur ne doit pas entreprendre le transfert de toute partie de la valeur de rachat sans avoir reçu l’approbation préalable du directeur général conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi. Règl. de l’Ont. 239/09, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5.1) Si la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée selon une formule qui produit une valeur de rachat supérieure à la valeur calculée selon la formule qui produit la valeur prescrite au paragraphe (1), l’administrateur ne doit faire aucun transfert calculé selon la formule qui produit la valeur supérieure jusqu’à ce qu’il dépose une déclaration décrivant en détail la formule servant au calcul de la valeur de rachat. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 9.
(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’administrateur peut transférer 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire d’un régime dont le ratio de transfert est inférieur à un dans les cas suivants :
a) l’administrateur du régime est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert a été versé à la caisse de retraite;
b) le total des déficits de transfert rattachés à tous les transferts faits depuis la dernière date de révision ne dépasse pas 5 pour cent de l’actif du régime à ce moment. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 9 (2).
(7) Si moins de 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est transféré, l’administrateur transfère le solde dans les cinq années qui suivent la date du transfert initial. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7.1) L’intérêt s’accroît sur le solde qui doit être transféré aux termes du paragraphe (7) au même taux que celui qui est utilisé pour calculer la valeur de rachat de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7.2) Le transfert fait aux termes du paragraphe (7) après le transfert initial l’est conformément au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard des transferts suivants :
1. Les sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert qui est déposé.
2. Les sommes payées au titre du paragraphe 44 (7) de la Loi.
3. Les sommes payées au titre du paragraphe 50 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (3).
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (2).
(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 570/06, art. 5.
Choix faits en vertu de l’art. 42 de la Loi
20. (1) L’ancien participant ou le participant retraité qui fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi remet un formulaire de directive dûment rempli à l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la cessation de son emploi ou celle de son affiliation au régime de retraite, selon le cas. Règl. de l’Ont. 49/17, art. 2.
(2) L’administrateur se conforme au choix fait en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la réception de tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer à la directive. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) L’administrateur ne doit pas transférer la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou en vue de la constitution d’une rente viagère, sauf si le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme en question conformément à la Loi et au présent règlement. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 1.
Transferts dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits : al. 42 (1) b) ou par. 42 (12) de la Loi
21. (1) Le présent article régit le transfert, aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi, d’un montant égal à la valeur de rachat d’une pension différée ou d’une pension dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit. Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 49/17, art. 3.
(1.1) Les arrangements d’épargne-retraite prescrits sont les suivants :
1. Les fonds de revenu viager.
1.1 Les fonds de revenu de retraite immobilisés.
2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.
3. Les FERR.
4. Les REÉR. Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (1).
(1.2) Si le montant à transférer n’est pas supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il est transféré dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (1).
(1.3) L’article 22.2 s’applique si le montant à transférer est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Dans ce cas, le montant prescrit est transféré dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (2).
(1.4) et (1.5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2).
(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 17)
(2) Dans le cas d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi, le montant à transférer est transféré dans un fonds de revenu viager. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 17.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/94, par. 2 (4).
Conversion de prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée — transferts supérieurs au montant prescrit
21.1 (1) Le présent article s’applique si la modification d’un régime qui offre des prestations déterminées convertit celles-ci en prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 409/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (1).
(2) Le participant qui a droit à des prestations déterminées et qui choisit de les convertir conformément à la modification du régime a le droit d’exiger de l’administrateur qu’il lui verse la partie de la valeur de rachat des prestations déterminées qui est supérieure au montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas de la conversion de prestations déterminées offertes par le régime en prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).
(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).
Contrats d’assurance prévoyant une rente viagère offerte en raison d’un transfert ou d’une acquisition
22. (1) Le contrat d’assurance aux termes duquel une rente viagère immédiate ou différée sera offerte en raison du transfert de la valeur de rachat d’une prestation de retraite ou du transfert d’un montant hors du compte de prestations variables d’un participant retraité, ou en raison de la constitution de la rente à partir d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, stipule ce qui suit :
a) aucune somme transférée, y compris les intérêts, ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial;
b) une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille;
c) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, le rentier peut céder ou racheter une prestation offerte aux termes de la rente seulement afin de constituer un fonds de revenu viager;
c.1) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, lorsque le rentier est décédé, son conjoint, le cas échéant, peut céder ou racheter la prestation offerte aux termes de la rente de son vivant;
d) l’opération qui contrevient à l’alinéa a), c) ou c.1) est nulle;
e) lorsque le rentier a un conjoint au moment du commencement des paiements, la rente est établie sous forme de rente réversible conformément aux exigences de l’article 44 de la Loi, à moins que le rentier et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;
f) le montant de la rente viagère sera déterminé d’une manière qui ne prend pas en considération le sexe du rentier, sauf :
(i) dans le cas d’un contrat qui est entièrement fondé sur une ou plusieurs sommes transférées d’un régime à cotisations déterminées, administré conformément à l’alinéa 52 (2) b) de la Loi,
(ii) dans le cas d’un contrat qui est constitué au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, si la constitution est faite conformément à l’annexe 1, 1.1, 2 ou 3 du présent règlement;
g) au décès du rentier, s’il survient avant le paiement de la rente, la rente est administrée conformément à l’article 48 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 17 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 11 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 288/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 21; Règl. de l’Ont. 369/19, par. 1 (1).
(2) Le contrat d’assurance prévoit que, si un fonds de revenu viager est constitué comme l’autorise l’alinéa (1) c), l’institution financière révèle au rentier la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui sera transférée dans le fonds. Règl. de l’Ont. 239/09, par. 11 (4).
(3) L’alinéa 22 (1) e) ne s’applique pas à une rente viagère constituée aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 369/19, par. 1 (2).
Transferts de sommes d’argent dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et retraits de sommes d’argent de tels arrangements
Transferts dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite
22.1 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne est autorisée, en vertu du paragraphe 39 (4.1), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9) de la Loi, à remettre une directive à l’administrateur d’un régime de retraite pour exiger qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.
(2) La personne remet la directive à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent celui où il l’informe qu’elle a le droit d’exiger que la somme soit payée dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.
(3) L’administrateur paie la somme dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite conformément à l’article 50.1 de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il reçoit la directive. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.
Transferts dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits supérieurs au montant prescrit
22.2 (1) Le présent article s’applique si le montant à transférer aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 49/17, par. 4 (1).
(2) La tranche du montant à transférer qui n’est pas supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est transférée dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 13.
(3) Si la tranche excédentaire a été transférée directement ou indirectement dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds, le titulaire du fonds ou du compte peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, en retirer une somme qui n’est pas supérieure au total de ce qui suit :
a) la tranche excédentaire;
b) tout revenu de placement ultérieur, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, attribuable à la tranche excédentaire, calculé par l’institution financière qui administre le fonds ou le compte. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.
(4) La somme qui peut être retirée en vertu du paragraphe (3) est calculée à la date à laquelle l’institution financière la paie au titulaire sur le fonds ou le compte conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.
(5) La demande de retrait d’une somme d’argent d’un fonds ou d’un compte est présentée à l’institution financière qui l’administre. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.
(6) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le directeur général. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(7) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée d’un des documents suivants :
1. Une déclaration écrite de l’administrateur du régime duquel l’argent a été transféré dans le fonds ou le compte qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.
2. Une déclaration écrite de l’Agence du revenu du Canada qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 1; Règl. de l’ont. 386/04, art. 5.
(8) Le contrat qui régit le fonds ou le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :
1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.
2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds ou du compte, selon le cas, conformément au présent article.
3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 4.
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tranche excédentaire» En ce qui concerne le montant qui peut être transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, tranche qui est supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 49/17, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18)
Restrictions concernant le droit au transfert
22.2.1 (1) Les restrictions énoncées au présent article s’appliquent à l’égard du droit au transfert d’un montant dans un fonds de revenu viager que confère à une personne la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18.
(2) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est un participant retraité du régime de retraite :
1. Si la personne a un conjoint ou ancien conjoint admissible et que la prestation de retraite à verser à ce dernier est payable pendant la vie de la personne, celle-ci n’a droit au transfert que si le conjoint ou l’ancien conjoint admissible y consent.
2. Si, au décès de la personne, une autre personne a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite, la personne n’a droit au transfert que si l’autre personne y consent. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18.
(3) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est le conjoint ou l’ancien conjoint admissible d’un participant retraité du régime de retraite :
1. Si la prestation de retraite à verser au conjoint ou à l’ancien conjoint admissible est payable pendant la vie du participant retraité, le conjoint ou l’ancien conjoint admissible n’a droit au transfert que si le participant retraité y consent. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18.
(4) La directive prévue au paragraphe 42 (4) de la Loi que remet une personne concernant son droit doit contenir les déclarations qui suivent :
1. Selon le cas :
i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’a pas de conjoint ou d’ancien conjoint admissible qui a droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,
ii. une déclaration signée par le conjoint ou l’ancien conjoint admissible qui a droit au paiement de la prestation de retraite indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.
2. Selon le cas :
i. une déclaration de la personne indiquant qu’aucune autre personne n’a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite à son décès,
ii. une déclaration signée par la personne qui a droit à la prestation de survivant indiquant qu’elle consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.
3. Selon le cas :
i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’est pas un conjoint ou ancien conjoint admissible qui a droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,
ii. une déclaration signée par le participant retraité indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conjoint ou ancien conjoint admissible» Conjoint ou ancien conjoint qui a droit au paiement d’une prestation de retraite du fait d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 18.
Rachat ou cession d’arrangements d’épargne-retraite prescrits
Arrangements d’épargne-retraite prescrits : par. 67 (4) de la Loi
22.3 Les arrangements d’épargne-retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi :
1. Les fonds de revenu viager.
2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.
3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés. Règl. de l’Ont. 185/13, art. 1.
22.4 et 22.5 Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, art. 14.
Accords avec les représentants autorisés d’autorités législatives désignées
23. (1) Le présent article s’applique si un accord visé à l’article 95 de la Loi a été conclu entre l’Autorité et les représentants autorisés d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées. Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 6.
(2) Si l’accord comporte une disposition à cet effet, le régime dont la majorité des participants sont employés dans l’autorité législative désignée est exempté de l’enregistrement ou de la vérification prévus par la Loi. Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3.
(3) Afin d’établir, pour l’application du paragraphe (2), où la majorité des participants du régime sont employés, seuls les participants employés en Ontario ou dans l’autorité législative désignée sont comptés. Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3.
Intérêts à créditer sur les cotisations
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«taux de rendement de la caisse de retraite» À une date donnée et relativement à une cotisation versée à un régime de retraite donné, le taux de rendement, sur une période raisonnablement récente ne dépassant pas 12 mois, qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite ou de la partie de la caisse de retraite à laquelle la cotisation est versée. («pension fund rate of return»)
«taux servi sur les dépôts bancaires» À une date donnée, le taux calculé sur la base du rendement moyen des taux d’intérêt des banques à charte sur les dépôts à cinq ans des particuliers, fixés en utilisant le taux déclaré pour le dernier mercredi de chaque mois et tirés de la série V80691336 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM) compilée par Statistique Canada et affichée sur le site Web de la Banque du Canada, sur une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois. («bank deposit rate») Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 287/20, art. 6.
(2) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités, ou en leur nom, à un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée :
1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités ou en leur nom.
2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.
3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que des cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement du régime de retraite. Cependant, si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.
4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement de la caisse de retraite.
5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(3) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités à un régime de retraite qui offre des prestations déterminées :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou des prestations cibles» à la fin du passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 19 (1))
1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités.
2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.
3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que les cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires, à deux exceptions près. Si le régime de retraite le prévoit, les intérêts sur les cotisations peuvent se calculer à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement de la caisse de retraite. Si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 3 du paragraphe 24 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Taux : Les intérêts» par «Taux des prestations déterminées : Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, les intérêts». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 19 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 19 (3))
3.1 Taux des prestations cibles : Dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles, les intérêts sur les cotisations autres que les cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au moindre du taux servi sur les dépôts bancaires et du taux de rendement de la caisse de retraite et qui n’est pas supérieur au taux de rendement de la caisse de retraite.
4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué à l’exploitation de la caisse de retraite ou à la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.
5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(4) Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit à la fois des prestations à cotisation déterminée et des prestations déterminées, il faut créditer sur les cotisations les intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), selon ce qui convient dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 19 (4))
(4.1) Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit à la fois des prestations à cotisation déterminée et des prestations cibles, il faut créditer sur les cotisations les intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), selon ce qui convient dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 19 (4).
(5) À la cessation de l’emploi ou de l’affiliation d’un participant, toutes cotisations versées par le participant ou pour son compte au cours de l’exercice sont créditées, avec les intérêts, au dernier taux calculé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas. Les intérêts sont crédités au moins jusqu’au mois pendant lequel la cessation a eu lieu. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(6) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées après le 31 décembre 1987. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(7) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées avant le 1er janvier 1988 qui restent dans une caisse de retraite après le 31 décembre 1987. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Intérêts sur les autres paiements
24.1 (1) Si une personne a droit au paiement d’une somme globale dans le cadre d’un régime de retraite, le montant qui lui est dû produit des intérêts à partir de la date de cessation jusqu’au commencement du mois au cours duquel le paiement est effectué. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer les intérêts sur les cotisations versées au régime par les participants et les anciens participants. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Intérêts en cas de transfert
24.2 (1) Toute somme égale à la valeur de rachat de la pension différée d’un ancien participant ou de la pension d’un participant retraité qui devient payable aux termes du paragraphe 42 (1) ou (12) de la Loi produit des intérêts à partir de la date à laquelle l’ancien participant ou le participant retraité cesse son affiliation au régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement. Règl. de l’Ont. 49/17, art. 5.
(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer la valeur de rachat. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Intérêts : ordre de remboursement
24.3 L’ordre de remboursement donné en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert de fonds auquel l’ordre se rapporte. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Intérêts en cas de liquidation
24.4 (1) Si, par application du paragraphe 73 (2) de la Loi, une somme égale à la valeur de rachat des prestations de retraite d’une personne devient payable, cette somme produit des intérêts à partir de la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
(2) Les intérêts sont calculés au même taux que celui qui sert à calculer la valeur de rachat dans le cadre du rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).
Intérêts en cas d’ordre de restitution d’actif
24.5 L’ordre de restitution d’actif au régime de retraite donné en vertu du paragraphe 79.2 (15) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert d’actif auquel l’ordre se rapporte. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 306/13, art. 4.
Demande de retrait d’un excédent — régime qui continue d’exister
Avis de demande de paiement d’excédent
25. (1) Les renseignements qui suivent sont des renseignements prescrits aux fins de l’avis de demande prévu au paragraphe 78 (2) de la Loi :
1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.
2. La date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (1).
4. La valeur du retrait d’excédent demandé.
5. Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au directeur général à l’égard de la demande.
6. Les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent les retraits d’excédent.
7. Un avis indiquant que des copies du rapport et des certificats déposés auprès du directeur général à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’obtenir des copies du rapport. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (3).
(3) Abrogé : O. Reg. 629/92, s. 3.
(4) La demande visée au paragraphe 78 (2) de la Loi est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1. Une copie certifiée conforme de l’avis de la demande.
2. Des précisions sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis et la date à laquelle le dernier avis a été envoyé.
3. Une déclaration indiquant que les exigences du paragraphe 78 (2) de la Loi sont respectées.
4. Un rapport à jour qui montre qu’il existe un excédent, déterminé conformément à l’article 26 du présent règlement, et qu’il n’est pas nécessaire de faire des paiements spéciaux à la caisse de retraite. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (3).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (3).
Régime de retraite qui continue d’exister : détermination de l’excédent
26. (1) Pour déterminer l’excédent d’un régime qui continue d’exister :
a) la valeur de l’actif du régime est calculée sur la base de la valeur marchande des placements détenus par la caisse de retraite, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir;
b) la valeur du passif du régime est égale au plus élevé des éléments «A» et «B» ou, si les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, au plus élevé des éléments «A», «B» et «C» lorsque :
«A» représente la somme du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations, présentée dans le dernier rapport d’évaluation,
«B» représente la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations, à l’exception des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité,
«C» représente le passif à long terme déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.
Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 29 (1).
(2) Pour l’application de la définition de l’élément «B» au sous-alinéa 79 (1) d) (i) de la Loi et du sous-alinéa 79 (1) d) (ii) de la Loi, le passif du régime de retraite correspond au plus élevé des éléments «D» et «E» ou, si les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, au plus élevé des éléments «D», «E» et «F» lorsque :
«D» représente la somme du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations,
«E» représente la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations, à l’exception des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité,
«F» représente le passif à long terme déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 29 (2).
27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 307/98, art. 11.
Avis, déclarations, etc.
28. (1) L’avis d’intention de liquider un régime de retraite qu’exige l’article 68 de la Loi comprend :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) la date projetée de la liquidation;
c) un avis indiquant que chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne qui a droit à une pension, à une pension différée, à une autre prestation ou à un remboursement recevra une déclaration individuelle énonçant les droits et options prévus par le régime;
d) lorsque le régime offre des prestations contributives, un avis du droit qu’a le participant de verser des cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement exigée par la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (1) et (2).
(2) En plus d’énoncer les droits que le régime accorde à la personne concernée et les options qui s’offrent à elle, la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.
3. La date de liquidation du régime.
4. La date d’affiliation au régime du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et, sauf dans le cas des régimes interentreprises, la date à laquelle l’employeur l’a engagé.
5. S’il y a lieu, le nom du conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, tel qu’il est indiqué dans les dossiers de l’administrateur.
6. Le montant des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.
7. Le montant accumulé des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation du régime.
8. Le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à la caisse de retraite depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.
9. Le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation.
10. Les sommes transférées, depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi, d’un autre régime de retraite pour le compte du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et la prestation de retraite prévue par le régime qui est imputable à ces sommes.
11. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :
i. le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi,
ii. le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité d’après les dossiers du régime, jusqu’à la date de liquidation.
12. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 12 du paragraphe 28 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 20)
12. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées ou des prestations cibles :
i. les années d’emploi ou d’affiliation du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, y compris les périodes décomptées en application du paragraphe 74 (5) de la Loi,
ii. si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination.
13. Le taux d’intérêt appliqué aux cotisations que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a été tenu de verser depuis la date de la dernière déclaration annuelle exigée par l’article 27 de la Loi.
14. Une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration, si une explication n’a pas déjà été fournie en application de l’article 40.
15. Le délai d’exercice des options.
16. Si l’actif n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite, une description des réductions éventuelles des prestations de la personne.
17. Un avis indiquant où l’on peut consulter des copies du rapport de liquidation et des renseignements sur la façon de s’en procurer.
18. Un avis indiquant la personne avec laquelle le destinataire de la déclaration peut communiquer s’il a des questions au sujet de cette déclaration.
19. Un avis indiquant que les droits et options sont assujettis à l’approbation du directeur général et de l’Agence du revenu du Canada et qu’ils peuvent être rajustés en conséquence. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (3); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2.2) Si le directeur général approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de celle-ci. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3) Le destinataire d’un avis visé au paragraphe (2) qui a le droit de choisir une option fait parvenir son choix à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il reçoit le choix que la personne concernée lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;
b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 412/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), si le directeur général approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il reçoit le choix que la personne touchée par l’approbation lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;
b) le jour où il reçoit l’avis de l’approbation. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 412/17, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4.2) Si le directeur général diffère l’approbation concernant la constitution de la totalité ou d’une partie des rentes viagères en vertu du paragraphe 73.1 (2) de la Loi, l’administrateur fait, à la personne touchée par cette décision, les paiements exigés par le paragraphe 72 (3) de la Loi :
a) soit dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où il reçoit le choix que la personne lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix,
(ii) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le directeur général a approuvé la constitution d’une rente viagère pour la personne;
b) soit, s’il demande au directeur général de lui accorder une prorogation, dans le délai que celui-ci estime approprié. Règl. de l’Ont. 412/17, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5) L’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi à l’égard d’un régime qui est en cours de liquidation comprend les éléments suivants :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) la date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime;
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (4).
d) la valeur du retrait d’excédent demandé;
e) une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au directeur général;
f) les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent le versement de l’excédent;
g) un avis indiquant que des copies du rapport de liquidation déposé auprès du directeur général à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’en obtenir des copies. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (4) et (5); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(5.1) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (4).
(6) La demande que présente un employeur en vue d’obtenir le consentement du directeur général pour le prélèvement d’une somme sur un régime en cours de liquidation est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe (5), d’une déclaration selon laquelle le paragraphe 78 (2) de la Loi a été respecté, de la date à laquelle le dernier avis a été distribué et de détails sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Exigences en cas d’excédent lors de la liquidation
28.1 (1) Le présent article s’applique s’il y a un excédent lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.
(2) L’administrateur du régime donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant les renseignements suivants :
1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.
3. Le mode de distribution de l’excédent d’actif.
4. La formule de répartition de l’excédent entre les bénéficiaires du régime.
5. La somme estimative attribuée à la personne.
6. Les options qui s’offrent à la personne quant au mode de distribution de la somme qui lui est attribuée et le délai imparti pour faire un choix à leur égard.
7. Le mode de distribution qui sera utilisé en cas d’omission de faire un choix dans le délai imparti.
8. Le nom et les coordonnées de la personne avec laquelle le destinataire peut communiquer s’il a des questions au sujet de la déclaration.
9. Un avis indiquant que la répartition de l’excédent et les options offertes quant à sa distribution sont assujetties à l’approbation du directeur général et de l’Agence du revenu du Canada et qu’elles peuvent être rajustées en conséquence. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 27; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3) L’administrateur donne la déclaration aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4) Quiconque a le droit de choisir une option énoncée dans la déclaration informe l’administrateur de son choix dans les 90 jours qui suivent celui où il a reçu la déclaration, à défaut de quoi il est réputé avoir choisi le mode de distribution précisé dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.
(5) L’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il reçoit le choix de la personne concernée ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée l’avoir fait;
b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Circonstances et événements prescrits : liquidation exigée par le directeur général
28.2 Pour l’application de l’alinéa 69 (1) i) de la Loi, les circonstances et événements suivants sont prescrits comme cas où le directeur général peut, par ordonnance, exiger la liquidation du régime de retraite :
1. Le régime de retraite ne compte aucun participant. Il ne compte que des anciens participants, des participants retraités et d’autres bénéficiaires qui ne sont pas des participants.
2. Les participants du régime de retraite n’accumulent plus de prestations de retraite ou de prestations accessoires dans le cadre du régime, et il n’est plus permis aux employés de devenir des participants au régime en vertu de l’article 31 de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 28; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Rapport de liquidation, valeur de rachat, paiements, etc.
29. (1) Le rapport de liquidation qui doit être déposé aux termes du paragraphe 70 (1) de la Loi est préparé par une personne qui est autorisée à préparer un rapport sur le régime aux termes de l’article 15. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Si un régime est liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (1); Règl. de l’Ont. 390/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 420/19, par. 4 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Si un régime est liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi» par «Si un régime est en cours de liquidation en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 1 du paragraphe 73 (2) de la Loi». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (1))
(2.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, doit être appliquée dans le cadre du paragraphe (2) du présent article comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 420/19, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 29 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (2) ou (3)» par «paragraphe 14 (2), (3) ou (3.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (3))
(2.2) Si un régime de retraite est en cours de liquidation, la valeur de rachat minimale d’une pension à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi est déterminée comme suit :
1. Calculer la valeur de rachat de la pension de la personne à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, mais comme si la personne était un participant qui toucherait une pension immédiate et comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.
2. Rajuster le calcul visé à la disposition 1 pour tenir compte des paiements de pension effectués de la date de prise d’effet de la liquidation jusqu’au début du mois au cours duquel le transfert est fait au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (3).
(3) L’administrateur dépose le rapport de liquidation dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 7 (2).
(4) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur du régime dépose les déclarations annuelles qui doivent être déposées jusqu’à la date de prise d’effet de la liquidation du régime et qui ne l’ont pas été, dans les six mois qui suivent cette date. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 7 (2).
(5) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur d’un régime qui est liquidé et qui offre des prestations déterminées fournit au directeur général les renseignements dont celui-ci a besoin pour déterminer quelles sont les personnes dont les prestations de retraite sont garanties aux termes de l’article 84 de la Loi, le montant de ces prestations garanties et les montants à verser au régime aux termes de l’article 75 de la Loi, ainsi que les autres renseignements que le directeur général exige. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 29 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (4))
(6) Le remboursement des cotisations des employés, avec intérêts, aux personnes qui n’ont pas droit à une pension, à une pension différée ou à une prestation accessoire est un paiement prescrit pour l’application du paragraphe 70 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7) Sous réserve des exigences du paragraphe (8), l’administrateur d’un régime :
a) auquel il est mis fin;
b) qui offre des prestations déterminées;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 29 (7) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou des prestations cibles» après «des prestations déterminées» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 21 (5))
c) à l’égard duquel aucun ordre n’a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi,
peut, après que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation exigé par le paragraphe (1) et avant de terminer le financement additionnel exigé par l’article 75 de la Loi, payer :
d) la valeur accumulée des cotisations facultatives supplémentaires;
e) la valeur accumulée des cotisations obligatoires versées par un participant ou un ancien participant;
f) la valeur d’une pension, d’une pension différée ou de prestations accessoires accumulées à la date de prise d’effet de la liquidation relativement à l’emploi et à la rémunération jusqu’à cette date, conformément aux dispositions du régime, dans la mesure où ces prestations ont été financées et après qu’ont été effectués les rajustements nécessaires à l’égard de paiements faits conformément à l’alinéa e). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(8) Jusqu’à ce qu’un rapport soit déposé aux termes de l’article 32 certifiant qu’il n’y a pas d’autre somme à financer ou jusqu’à ce qu’un ordre soit donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi relativement au régime, lorsqu’un employeur est tenu de faire des paiements à un régime aux termes de l’article 75 de la Loi et que toutes les pensions et autres prestations qui sont financées en vertu de cet article ne seraient pas garanties par l’article 84 de la Loi :
a) les fonds du régime ne doivent pas être utilisés en vue de constituer une rente viagère pour une personne qui y a droit;
b) lorsqu’un choix est fait en vertu de l’alinéa 42 (1) a) ou b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi, la fraction maximale de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée qui peut être transférée est égale au montant, le cas échéant, des cotisations que l’employé était tenu de verser au régime, plus celui des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 49/17, art. 6.
(9) Lorsqu’un régime est liquidé en totalité ou en partie et que l’actif du régime n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires :
a) la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à laquelle une personne aurait normalement droit est ramenée à une somme proportionnelle au taux de capitalisation des prestations;
b) lorsqu’un ordre est donné en application du paragraphe 83 (1) de la Loi, les prestations résultant de l’application du paragraphe 74 (7) de la Loi ne sont pas incluses dans la détermination de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (2).
(10) Pour l’application du paragraphe 73.1 (3) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le directeur général doit approuver la constitution des rentes viagères est de 10 ans après l’approbation du rapport de liquidation du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 412/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (3).
Documents à déposer après la liquidation
29.1 (1) Dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation, l’administrateur dépose les documents suivants pour la période qui s’étend de la fin de l’exercice le plus récent à la date de prise d’effet :
1. La déclaration annuelle prévue à l’article 18.
2. Les états financiers prévus à l’article 76 pour le régime ou la caisse de retraite. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 8 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 24.
(4) Dans les 30 jours qui suivent la répartition définitive de l’actif d’un régime conformément à l’article 70 de la Loi, l’administrateur en avise par écrit le directeur général. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Insuffisance de l’actif à la liquidation de certains régimes de retraite conjoints
29.2 (1) Le présent article s’applique dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un employeur a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite et l’actif du régime de retraite conjoint n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires aux termes du régime de retraite aux particuliers qui étaient, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, des participants, des anciens participants, des participants retraités ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique.
2. Un employeur a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi en régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite et l’actif du régime de retraite conjoint n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires aux termes du régime de retraite aux particuliers qui étaient, à la date de prise d’effet de la conversion, des participants, des anciens participants, des participants retraités ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique. Règl. de l’Ont. 312/15, art. 2.
(2) L’employeur du régime de retraite à employeur unique verse, au régime de retraite conjoint à l’égard de chacun des particuliers visés au paragraphe (1), le montant calculé selon la formule suivante :
A × (1 – B)
où :
«A» représente le montant calculé à la date de liquidation du régime de retraite conjoint qui est égal au passif ontarien de liquidation des prestations de retraite, pensions, pensions différées et prestations accessoires du particulier accumulées aux termes du régime de retraite conjoint par suite du transfert d’éléments d’actif effectué aux termes de l’article 80.4 de la Loi ou de la conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi et à la date de prise d’effet du transfert ou de la conversion;
«B» représente le ratio de financement à la liquidation du régime de retraite conjoint à la date de sa liquidation.
Règl. de l’Ont. 312/15, art. 2.
(3) Tout montant qu’un employeur verse au régime de retraite conjoint en application du paragraphe (2) à l’égard d’un particulier est affecté par l’administrateur du régime à la compensation de la réduction de la pension, pension différée ou prestation accessoire du particulier effectuée en application du paragraphe 29 (9). Règl. de l’Ont. 312/15, art. 2.
(4) Si un employeur ne verse pas tous les montants exigés au paragraphe (2) parce qu’il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), les montants qu’il a versés en application de ce paragraphe sont affectés par l’administrateur du régime de retraite à la compensation de la réduction des pensions, pensions différées et prestations accessoires de tous les particuliers visés au paragraphe (1) proportionnellement aux montants que l’employeur auraient versés au régime de retraite à l’égard de chaque particulier s’il n’était pas devenu un failli. Règl. de l’Ont. 312/15, art. 2.
Rapport de liquidation : régime de retraite offrant des prestations déterminées garanties par le Fonds de garantie
30. (1) Le présent article s’applique au régime qui offre des prestations déterminées garanties en totalité ou en partie par le Fonds de garantie. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 6 (2).
(2) Le rapport de liquidation est préparé comme suit :
a) en déterminant la valeur des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, et en prévoyant le paiement immédiat à chaque participant, ancien participant ou participant retraité, par prélèvement sur la caisse de retraite, des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées, avec intérêts;
b) en déterminant le passif rattaché à la valeur de rachat de toutes les prestations prévues par le régime à l’égard de chaque participant, ancien participant et participant retraité, notamment :
(i) les prestations accumulées des participants qui ne sont pas encore acquises dans le cadre du régime,
(ii) les rajustements indexés qui ont été effectués avant la date de prise d’effet de la liquidation,
(iii) les prestations de fermeture d’entreprise payables à la liquidation du régime,
(iv) les prestations de mise à pied permanente payables à la liquidation du régime,
(v) les prestations financées assujetties à un consentement,
(v.1) les enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi,
(vi) les allocations spéciales financées,
mais sans tenir compte de la valeur :
(vii) des montants déterminés aux termes de l’alinéa a),
(viii) des rajustements indexés qui n’ont pas été effectués à la date de prise d’effet de la liquidation,
(ix) Abrogé : Règl. de l’Ont. 570/06, par. 6 (4).
(x) des augmentations futures des prestations,
(xi) des prestations fournies aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada), si le contrat a été accordé avant le 1er janvier 1988;
c) en augmentant le passif déterminé aux termes de l’alinéa b) à l’égard de chaque participant, ancien participant ou participant retraité de façon que le passif qui lui est rattaché ne soit pas inférieur à la valeur minimale des cotisations obligatoires qu’il a versées au régime;
d) en attribuant le passif déterminé aux termes des alinéas b) et c) aux éléments suivants :
(i) l’emploi en Ontario,
(ii) l’emploi dans chaque autorité législative désignée,
(iii) l’emploi autre que celui visé aux sous-alinéas (i) et (ii);
e) en déterminant la différence entre l’actif de solvabilité et la valeur des cotisations facultatives supplémentaires déterminée aux termes de l’alinéa a), et en attribuant cette différence aux catégories d’emploi prévues à l’alinéa d), en proportion du passif attribué à chacune d’elles aux termes de l’alinéa d);
e.1) malgré l’alinéa e), si le régime de retraite est un régime à lois d’application multiples désigné et qu’un accord visé au paragraphe 5.1 (1) de la Loi prévoit la répartition de l’actif du régime conformément à la disposition 3 du paragraphe 100 (4) de la Loi, en répartissant l’actif conformément à cet accord;
f) en déterminant le passif ontarien de liquidation;
g) si l’actif ontarien dépasse le passif ontarien de liquidation, en imputant d’abord l’actif ontarien à l’élimination de celui-ci et en imputant par la suite le reliquat de l’actif ontarien à la fourniture, selon une base équitable déterminée par la personne qui prépare le rapport et que le directeur général juge acceptable, des prestations incluses dans le calcul du passif de base ontarien, mais non dans celui du passif ontarien de liquidation;
h) en réglant la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent de l’emploi dans chaque autorité législative désignée conformément aux lois de cette autorité législative;
i) Abrogé : Règl. de l’Ont. 342/10, par. 4 (2).
j) en réglant, selon une base équitable, la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent d’autres emplois. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 466/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 30 (2) à (5); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3) Le rapport de liquidation décrit chaque mesure prise aux termes du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Le présent article, dans sa version antérieure au 26 novembre 1992, continue de s’appliquer aux régimes dont la date de prise d’effet de la liquidation est antérieure au 26 novembre 1992. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 30 (6).
Événements déclencheurs
30.1 (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 74 (1) de la Loi, les circonstances suivantes constituent des événements déclencheurs :
1. Un employé démissionne avant la date de licenciement précisée dans le préavis de licenciement écrit qui lui est remis. Toutefois, il ne s’agit pas d’un événement déclencheur si le paragraphe 74 (1.1) de la Loi s’applique à l’égard du licenciement. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(2) Pour l’application du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, le licenciement ne constitue un événement déclencheur dans aucun des cas suivants :
1. L’employé est un employé de la construction au sens du Règlement de l’Ontario 285/01 (Travail réputé exécuté, exemptions et règles spéciales) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
2. L’employé fait seulement l’objet d’une mise à pied temporaire au sens du paragraphe 56 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31; Règl. de l’Ont. 536/17, art. 1.
Choix de soustraire le régime à l’effet de l’art. 74.1 de la Loi concernant les droits d’acquisition réputée
30.2 (1) Le présent article régit le choix, prévu à l’article 74.1 de la Loi, de soustraire certains régimes de retraite et leurs participants à l’effet de l’article 74 de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(2) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (1) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite conjoint et de ses participants sont les suivants :
1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 1er juillet 2012.
2. Une année après la date à laquelle l’administrateur dépose la déclaration prévue au paragraphe 3.2 (1) du présent règlement qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite conjoint après le 1er juillet 2012. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(3) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (2) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite interentreprises et de ses participants sont les suivants :
1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite interentreprises au 1er juillet 2012.
2. Une année après la date à laquelle le régime est enregistré comme régime de retraite interentreprises ou modifié pour devenir un tel régime, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(4) La date de prise d’effet du choix ne peut pas être antérieure à la date de dépôt du choix. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(5) Le choix déposé indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur et la date de prise d’effet du choix. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(6) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes du choix et de la date de prise d’effet du choix de la manière indiquée :
1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix, est un participant employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt du choix.
2. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix ou après cette date, est admissible à devenir un participant ou y est tenue et est employée en Ontario : l’avis doit figurer dans les renseignements à fournir à la personne en application du paragraphe 25 (1) de la Loi, dans le délai précisé à l’article 38 du présent règlement.
3. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix.
4. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(7) L’administrateur atteste auprès du directeur général la remise de chaque avis exigé par la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe (6) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(8) Si un choix est annulé en vertu du paragraphe 74.1 (6) de la Loi, la date de prise d’effet de l’annulation ne peut pas être antérieure à la date du dépôt de l’avis d’annulation. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(9) L’avis d’annulation d’un choix indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur, la date de prise d’effet du choix et la date de prise d’effet de l’annulation. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(10) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation de la manière indiquée :
1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet de l’annulation, est un participant et est employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt de l’avis d’annulation.
2. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation.
3. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.
(11) L’administrateur atteste auprès du directeur général la remise de chaque avis exigé par le paragraphe (10) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Responsabilité à la liquidation
Paiements spéciaux à la liquidation : art. 75 de la Loi
31. (1) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux annuels qui commencent à la date de prise d’effet de la liquidation et qui sont faits par l’employeur à la caisse de retraite. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Les paiements spéciaux prévus au paragraphe (1) sont, pour chaque exercice, au moins égaux au plus élevé des montants suivants :
a) le montant exigé pendant l’exercice pour financer le passif de l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi, en paiements égaux payables annuellement par anticipation, sur une période maximale de cinq ans;
b) le montant des paiements spéciaux minimaux exigés pour l’exercice au cours duquel le régime est liquidé et déterminés dans les rapports déposés ou présentés aux termes des articles 3, 4, 13 et 14, multiplié par le ratio du passif de base ontarien du régime par rapport au total du passif et du passif augmenté du régime, déterminés aux termes des alinéas 30 (2) b) et c). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 32 (2).
(3) Les paiements spéciaux visés aux paragraphes (1) et (2) continuent jusqu’à ce que le passif soit financé. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 32 (3).
Paiements se rapportant au passif visé à l’al. 75 (1) b) ou (2) b) de la Loi
31.1 (1) Tout passif qui doit être financé aux termes de l’alinéa 75.1 (1) b) ou (2) b) de la Loi l’est au moyen de versements mensuels égaux pendant un maximum de cinq ans ou au moyen de paiements fixés selon un échéancier. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.
(2) Les versements ou les paiements exigés par le paragraphe (1) sont faits à la caisse de retraite par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, par les participants au régime à partir de la date de prise d’effet de la liquidation. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.
(3) L’échéancier des paiements visé au paragraphe (1) est fixé de la façon suivante :
1. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date de prise d’effet de la liquidation, est égale au passif qui doit être financé.
2. La période d’amortissement applicable aux paiements prévus se termine au plus tard cinq ans après la date de prise d’effet de la liquidation.
3. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée selon les taux d’intérêt utilisés dans le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.
Examen annuel et rapport : passif visé à l’art. 75 de la Loi
32. (1) Jusqu’à ce que le passif de l’employeur visé à l’article 75 de la Loi ait été financé, l’administrateur du régime fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 9 (2).
(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :
a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;
b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements que doit faire l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Si le rapport exigé par le paragraphe (1) indique qu’il ne reste plus de montant à financer, toute somme qui reste dans la caisse de retraite peut être payée à l’employeur conformément à l’article 62.1 de la Loi comme si elle constituait un versement excédentaire de l’employeur à la caisse de retraite au sens de l’alinéa 62.1 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 33.
Examen annuel et rapport : passif visé à l’art. 75.1 de la Loi
32.1 (1) Jusqu’à ce que tout passif visé à l’article 75.1 de la Loi ait été financé, l’administrateur d’un régime de retraite conjoint fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.
(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :
a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;
b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.
(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements qui doivent être faits conformément à l’article 75.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.
(4) Lorsqu’un rapport préparé aux termes du présent article indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent est traité conformément aux modalités du régime. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.
Fonds de garantie des prestations de retraite et prestations à la liquidation
Nouveau calcul en fonction d’un ordre
33. Lorsqu’un ordre est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime qui a pris fin ou qui a été liquidé et que l’employeur est en train de faire les paiements de financement exigés par l’article 75 de la Loi, le ratio de financement à la liquidation et le passif rattaché aux prestations garanties par le Fonds de garantie sont recalculés à la date visée par l’ordre. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 14.
Exgiences : date de liquidation tombant le 8 décembre 2010 ou après si le Fonds de garantie s’applique
34. (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation tombe le 8 décembre 2010 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :
a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément au paragraphe (3);
b) à la demande de l’administrateur, le directeur général attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations. Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(2.1) Le directeur général peut établir les délais et le mode d’attribution et de versement des sommes visées à l’alinéa (2) b) et peut décider que le paiement de ces sommes doit s’effectuer en un ou en plusieurs versements. Règl. de l’Ont. 412/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(3) L’administrateur verse à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou autres sommes garanties par le Fonds de garantie le plus élevé des montants suivants :
1. La valeur des cotisations versées au régime par la personne, avec intérêts.
2. La somme calculée à l’aide de la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente 100 pour cent des prestations et autres sommes à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties du régime,
«B» représente le montant, déterminé conformément au paragraphe (4), lié aux autres prestations à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation du régime.
Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(4) Le montant que représente l’élément «B» à l’égard d’une personne est déterminé comme suit :
1. Si l’actif ontarien du régime est inférieur ou égal à son passif ontarien de liquidation modifié, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :
C × D/E
où :
«C» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation modifié du régime, mais non dans le calcul de son passif rattaché aux prestations garanties,
«D» représente l’actif ontarien du régime,
«E» représente le passif ontarien de liquidation modifié du régime.
2. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à son passif ontarien de liquidation modifié, mais inférieur ou égal à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :
C + F
où :
«C» s’entend au sens de la disposition 1,
«F» représente le montant obtenu à l’aide de la formule suivante :
G × W/X
où :
«G» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations,
«W» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur son passif ontarien de liquidation modifié,
«X» représente le passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations.
3. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :
C + G + H
où :
«C» s’entend au sens de la disposition 1,
«G» s’entend au sens de la disposition 2,
«H» représente le montant calculé à l’aide de la formule suivante :
J ×Y/Z
où :
«J» représente le montant éventuel des prestations visées au paragraphe 47 (2) à l’égard de la personne,
«Y» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes,
«Z» représente le montant du passif du régime rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).
Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(5) Le passif rattaché aux prestations garanties d’un régime de retraite correspond au passif total du régime rattaché aux prestations et autres sommes qui sont garanties par le Fonds de garantie, à l’exclusion de l’excédent des cotisations versées par tout participant, plus les intérêts, relativement à ces prestations et autres sommes garanties sur le passif rattaché aux prestations et autres sommes garanties du participant. Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(6) Le passif ontarien de liquidation modifié du régime de retraite se calcule à l’aide de la formule suivante :
K – (L + M)
où :
«K» représente le passif ontarien de liquidation,
«L» représente le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations,
«M» représente le passif éventuel rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).
Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(7) Le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations se rapportant à un régime de retraite correspond au passif rattaché à l’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation. Toutefois, il n’inclut aucun élément de passif rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2). Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (7). («liability, if any, for recent benefit improvements»)
«passif ontarien de liquidation modifié» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (6). («modified Ontario wind up liability»)
«passif rattaché aux prestations garanties» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (5). («Guaranteed Benefit liability») Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
Exigences : date de liquidation antérieure au 8 décembre 2010 si le Fonds de garantie s’applique
34.1 (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation précède le 8 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.
(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :
a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément à l’article 34 du présent règlement dans sa version du 31 décembre 2011;
b) à la demande de l’administrateur, le directeur général attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations. Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Rapport de liquidation et financement en cas de liquidation partielle et d’insuffisance de l’actif
35. (1) Lorsque l’actif attribué à la liquidation n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite et les prestations comprises dans la liquidation, un rapport de liquidation portant sur un régime à prestations déterminées qui est liquidé en partie est préparé conformément aux exigences de l’article 30, comme si le régime était liquidé en totalité. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi à la liquidation partielle d’un régime qui offre des prestations déterminées est égal à la partie du montant visé à l’alinéa 75 (1) b) de la Loi et déterminé dans le rapport de liquidation visé au paragraphe (1) du présent article qui est imputable aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes touchés par la liquidation partielle qui ont droit à une prestation dans le cadre du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 35 (1).
(3) Le passif déterminé conformément au paragraphe (2) est financé par l’employeur au moyen de paiements spéciaux payables en versements annuels égaux faits par anticipation sur une période maximale de cinq ans à partir de la date de prise d’effet de la liquidation partielle du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 35 (2).
36. Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/09, art. 3.
Cotisations au Fonds de garantie
37. (1) L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime qui offre des prestations déterminées, autre qu’un régime désigné, un régime de retraite individuel ou un régime visé au paragraphe 6 (1), verse au Fonds de garantie, sous réserve des paragraphes 7 (5) et 7.0.3 (2), au plus tard à chaque date de son établissement, le montant de la cotisation annuelle déterminée conformément aux paragraphes (3) à (12). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 7; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 36; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 18.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints. Règl. de l’Ont. 413/07, par. 4 (1).
(2) Pour l’application du présent article, les dates d’établissement des cotisations sont fixées à neuf mois après le dernier jour de chaque exercice du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 413/07, par. 4 (2).
(4) Si la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant de la cotisation annuelle correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente le moindre des éléments «C» et «D» lorsque :
«C» représente la somme des montants suivants :
1. 0,75 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui est inférieure à 10 % du passif du Fonds de garantie.
2. 1,5 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % du passif du Fonds de garantie.
3. 2,25 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 20 % ou plus du passif du Fonds de garantie.
4. 0,015 % du passif du Fonds de garantie.
«D» est égal à 600 $ multiplié par le nombre de personnes qui étaient des bénéficiaires ontariens du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,
«B» est égal à zéro ou, si un choix fait en vertu du paragraphe 5 (18) est en vigueur à la date d’établissement de la cotisation, à 3 % de l’excédent de l’élément «E» sur l’élément «F» lorsque :
«E» représente le passif additionnel qui existerait si, à la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté au plus tard à la date d’établissement de la cotisation aux termes de l’article 3, 4 ou 14, toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente prévues par le régime étaient payables aux participants en Ontario qui, à cette date, satisfaisaient aux conditions relatives à l’âge et aux services applicables à ces prestations,
«F» représente l’excédent éventuel du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) de la définition de «base de cotisation au Fonds de garantie» au paragraphe 1 (2) sur le passif du Fonds de garantie, déterminés tous les deux à la date d’évaluation visée à la définition de l’élément «E».
Règl. de l’Ont. 250/18, par. 30 (1)
(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (1).
(7) Aux fins d’une cotisation exigée par le présent article, la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie sont conformes à ce qu’indique le dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 au plus tard à la date d’établissement de la cotisation. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) Malgré le paragraphe (7), lorsqu’un paiement est fait relativement à une cotisation prévue au présent article et qu’un rapport, dont la date d’évaluation est antérieure à la date d’établissement de la cotisation, est déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 après la date du paiement, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport, et le paiement est fait conformément à ce calcul. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(9) Malgré le paragraphe (7), si un rapport révisé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 est déposé à la demande du directeur général ou est accepté par celui-ci, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport révisé, et le paiement est fait conformément à ce calcul. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(10) Lorsqu’un rapport visé au paragraphe (8) ou (9) est déposé, le montant correspondant à l’augmentation de la cotisation par suite du nouveau calcul fondé sur le rapport est payable 60 jours après la date de dépôt du rapport. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(11) Le montant correspondant à la diminution de la cotisation par suite d’un nouveau calcul est remboursé. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(12) Si, entre la date d’évaluation du dernier rapport déposé ou présenté et la date d’établissement de la cotisation, l’employeur a fait des paiements spéciaux qui dépassent les paiements spéciaux minimaux exigés conformément à ce rapport, la base de cotisation au Fonds de garantie est, aux fins de la cotisation exigée par le présent article, diminuée du montant des paiements spéciaux excédentaires. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(13) Malgré le paragraphe (4), le montant de la cotisation est égal à zéro pour un régime établi moins de cinq ans avant la date d’établissement de la cotisation, sauf s’il s’agit d’un régime de retraite subséquent visé au paragraphe 80 (5) ou à l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 306/13, art. 5.
(14) L’employeur qui ne paie pas un montant dû aux termes du présent article dans le délai qui y est prévu verse 120 pour cent du montant au Fonds de garantie, plus les intérêts calculés sur les 120 pour cent à partir de la date d’exigibilité du montant jusqu’à la date du paiement, à un taux égal à 3 pour cent plus le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux, selon le taux fixé en application du paragraphe (15) pour le mois où est exigé le montant. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 287/20, par. 10 (1).
(14.1) et (14.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 187/20, par. 1 (3).
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux est fixé, pour le mois, en utilisant le taux déclaré pour le dernier mercredi de chaque mois, selon ce qui est précisé dans la série V80691311 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 19; Règl. de l’Ont. 187/20, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 287/20, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 187/20, par. 1 (4).
(16) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (4).
Renseignements : par. 25 (1) de la Loi
38. Les renseignements visés au paragraphe 25 (1) de la Loi sont fournis :
a) à la personne qui devient un participant à un régime à la date d’établissement du régime, dans les 60 jours qui suivent cette date;
b) à l’employé qui sera admissible à devenir un participant à un régime, dans les 60 jours qui précèdent la date à laquelle il deviendra admissible;
c) à la personne qui est admissible à devenir un participant à un régime au commencement de son emploi, dans les 60 jours qui suivent le commencement de l’emploi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 22)
Prestations cibles : renseignements supplémentaires
38.1 (1) Les renseignements qui suivent sont des renseignements prescrits pour l’application de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi si la personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer aura droit aux prestations cibles aux termes du régime :
1. Une explication du mode de capitalisation des prestations offertes par le régime, notamment une mention indiquant que les cotisations au régime sont fixes et que les prestations, y compris celles accumulées aux termes du régime, peuvent être réduites.
2. Un résumé des objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime, énoncés dans la politique de capitalisation et de prestations du régime.
3. Une déclaration indiquant que les prestations offertes aux termes du régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.
4. Le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.
5. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants.
6. Une explication selon laquelle, à la cessation de l’affiliation au régime, le participant peut avoir le droit de choisir de transférer la valeur de rachat de sa pension différée.
7. Si les conditions du régime exigent que le calcul de la valeur de rachat intègre une réduction en fonction de la situation de capitalisation à long terme du régime conforme aux normes actuarielles, une explication de cette exigence.
8. Une explication selon laquelle, du fait que les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime sont déterminés par la mise en commun des risques, le revenu d’un participant à la retraite pourrait être inférieur à la prestation cible accumulée si, à la cessation de l’affiliation ou à la liquidation du régime de retraite, le participant choisit de transférer la valeur de rachat de sa prestation hors du régime.
9. Une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi, de faire ce qui suit :
i. mettre à la disposition du participant pour examen, sans frais, des copies de ce qui suit :
A. tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,
B. la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de gouvernance et sa politique de communication ainsi que tout document qui modifie ces politiques,
ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, fournir par la poste ou par voie électronique des copies de ce qui suit :
A. le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,
B. les documents mentionnés à la sous-sous-disposition i B.
10. Une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi, de faire ce qui suit :
i. examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, les copies mentionnées à la sous-disposition 9 i,
ii. présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées à la sous-disposition 9 ii. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 22.
(2) Dans le cas d’un régime qui a converti des prestations en prestations cibles, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), les renseignements mentionnés à cette disposition ne sont pas prescrits si l’administrateur du régime fournit les renseignements exigés en application du paragraphe 25 (1) de la Loi :
i. d’une part, avant le jour qui suit d’un an la date de prise d’effet de la conversion des prestations du régime en prestations cibles,
ii. d’autre part, avant le dépôt de la politique de capitalisation et de prestations.
2. En plus des renseignements exigés aux dispositions 9 et 10 du paragraphe (1), si les circonstances visées à la disposition 1 de ce paragraphe s’appliquent, les déclarations suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi :
i. une déclaration selon laquelle la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de communication et sa politique de gouvernance doivent être déposées dans l’année qui suit la date de prise d’effet de la conversion,
ii. une déclaration selon laquelle les politiques mentionnées à la sous-disposition i ne seront disponibles que lorsqu’elles auront été déposées. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 22.
Avis de modification proposée : renseignements prescrits relatifs aux prestations cibles
38.2. (1) Les renseignements supplémentaires suivants doivent être inclus dans un avis exigé par le paragraphe 26 (1) de la Loi au sujet d’une modification proposée se rapportant aux prestations cibles offertes par le régime de retraite :
1. Le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 et le ratio de capitalisation à long terme du régime, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur.
2. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants.
3. Si le destinataire de l’avis est un participant ou un ancien participant au régime, le montant annuel de sa prestation de retraite payable à la date normale de retraite, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.
4. Si le destinataire de l’avis est un participant retraité du régime, le montant annuel de sa pension payable à la date de prise d’effet de la modification proposée, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.
5. Si le destinataire de l’avis est une personne, autre qu’un participant, un ancien participant ou un participant retraité, qui a droit à des prestations aux termes du régime, le montant de la prestation payable à la personne à la date de prise d’effet de la modification proposée, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.
6. Si la modification proposée est une mesure prise par l’administrateur, en application de l’alinéa 10 (7) b) du règlement sur les prestations cibles, afin de satisfaire aux exigences de capitalisation prévues à l’article 10 de ce règlement :
i. la date d’évaluation du rapport concerné qui énonce l’exigence de prendre une telle mesure,
ii. une déclaration portant que les cotisations au régime ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de capitalisation du régime sans modification du régime et que la modification proposée permettrait de satisfaire aux exigences de capitalisation du régime,
iii. une déclaration portant que la modification proposée est conforme à la politique de capitalisation et de prestations du régime.
7. Si le destinataire de l’avis est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une mention indiquant que l’administrateur du régime est tenu, en application de l’article 29 de la Loi, de faire ce qui suit :
i. rendre disponible au destinataire pour examen, sans frais, des copies de ce qui suit :
A. tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,
B. la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de communication et sa politique de gouvernance ainsi que tout document qui modifie ces politiques,
ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, fournir par la poste ou par voie électronique des copies de ce qui suit :
A. le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,
B. les documents mentionnés à la sous-sous-disposition i B.
8. Si le destinataire de l’avis est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une mention indiquant qu’il a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi, de faire ce qui suit :
i. examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, les documents mentionnés à la sous-disposition 7 i,
ii. présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les documents mentionnés à la sous-disposition 7 ii. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 22
(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si le droit du destinataire n’est pas modifié par la modification proposée. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 22.
Avis et explication : par. 26 (3) de la Loi
39. (1) L’administrateur transmet un avis et une explication de la modification exigés par le paragraphe 26 (3) de la Loi, dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement, à chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne que touche ou touchera la modification. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 37.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la version anglaise du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 23 (1))
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 11 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 39 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 23 (2))
(1.1) Si la modification se rapporte à une conversion des prestations en prestations cibles visée à l’article 81.0.2 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’avis et l’explication de la modification sont également fournis, dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement, à chaque employeur participant et à tout syndicat qui représente des participants au régime et aux associations visées au paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi.
2. L’avis et l’explication de la modification envoyés à un participant, un ancien participant, un participant retraité ou une autre personne que touche ou touchera une modification visée au paragraphe (1) doit aussi inclure les renseignements exigés par l’article 38.1.
3. Dans le cas d’une personne à qui l’avis et l’explication doivent être envoyés en application de la disposition 2 et dont les prestations sont assujetties à la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée, l’avis et l’explication de la modification doivent aussi préciser les répercussions de la conversion sur la prestation de la personne, notamment :
i. la façon dont les prestations ont été converties en prestations cibles pour l’application du droit de l’Ontario,
ii. la façon dont des éléments de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée continuent de s’appliquer au régime de retraite. Règl. de l’Ont. 389/24, par 23 (2).
(1.2) Si la modification se rapporte au dépôt de la politique de capitalisation et de prestations du régime dans les circonstances visées au paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 387/24 (Politiques écrites visées à l’article 10 de la Loi) pris en vertu de la Loi, l’avis et l’explication de la modification doivent aussi inclure un résumé des objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime. Règl. de l’Ont. 389/24, par 23 (2).
(2) Lorsqu’une modification est enregistrée et que le directeur général se dispense de l’avis exigé par le paragraphe 26 (3) de la Loi, l’administrateur fournit un avis et une explication de la modification aux participants en les joignant à la prochaine déclaration exigée par l’article 27 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Déclaration annuelle à l’intention des participants : par. 27 (1) de la Loi
40. (1) La déclaration exigée par le paragraphe 27 (1) de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant et sa date de naissance;
c) la période visée par la déclaration;
d) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;
e) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;
f) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;
g) le cas échéant, la première date à laquelle le participant sera admissible à une pension non réduite;
h) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;
i) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;
j) la description des prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;
k) le cas échéant, le montant des cotisations obligatoires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;
l) le cas échéant, le montant accumulé des cotisations obligatoires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;
m) le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;
n) le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (1))
n.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :
(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, déterminées à la fin de la période visée par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de retraite payable à la date normale de retraite, accumulé à la fin de la période visée par la déclaration,
(iii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination,
(iv) des renseignements précisant si la pension visée au sous-alinéa (ii) est réduite du montant de pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(v) une déclaration indiquant que les prestations du participant, y compris les prestations accumulées, peuvent être réduites :
(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,
(vi) une déclaration expliquant que toute pension non réduite liée à une retraite anticipée à laquelle peut avoir droit le participant peut être réduite dans les circonstances prévues au sous-alinéa (v),
(vii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(viii) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,
(ix) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,
(x) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants,
(xi) une déclaration portant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,
(xii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(A) de mettre à la disposition du participant pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),
(xiii) une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) de présenter une demande écrite au directeur général et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A).
o) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :
(i) le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant au cours de la période visée par la déclaration,
(ii) le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;
p) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40 (1) p) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (2))
p) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :
(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, déterminées à la fin de la période visée par la déclaration,
(ii) le montant annuel de la prestation de retraite payable à la date normale de retraite, accumulé à la fin de la période visée par la déclaration,
(iii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination,
(iv) des renseignements précisant si une pension visée au sous-alinéa (ii) est réduite du montant de pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(v) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,
(v.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),
(vi) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants;
q) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;
q.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;
q.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;
r) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;
s) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent le participant, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);
t) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40 (1) t) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (3))
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;
u) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,
(iii) une déclaration indiquant que les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants peuvent changer selon le degré de capitalisation du régime de retraite à long terme,
(iv) une déclaration indiquant les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants pour l’année qui précède et pour celle qui suit la date de la déclaration,
(v) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport;
u.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;
v) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :
(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,
(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;
w) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(i) de mettre à la disposition du participant pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40 (1) w) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (4))
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
x) une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40 (1) x) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (5))
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) de présenter une demande écrite au directeur général, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 177/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 38; Règl. de l’Ont. 235/14, par. 2 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 312/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 31 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 105/19, art. 19; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéas40 (1) x) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (5))
(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.
(2) L’administrateur remet aux participants la déclaration exigée par le paragraphe 27 (1) de la Loi dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/14, par. 2 (6).
(2.1) Les alinéas (1) v), w) et x) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants. Règl. de l’Ont. 66/22, art. 2.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 24 (6))
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 395/24, art. 2)
(2.2) Les sous-alinéas (1) p) (v), (v.1) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 395/24, art. 2.
(3) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :
1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.
2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux afin de porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.
3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
5. Une déclaration indiquant que des cotisations à l’égard de la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 31 (4).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 31 (4).
Déclaration bisannuelle à l’intention des anciens participants : par. 27 (2) de la Loi
40.1 (1) La déclaration dont le paragraphe 27 (2) de la Loi exige la transmission à tout ancien participant comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :
a) le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom de l’ancien participant et sa date de naissance;
c) la période visée par la déclaration;
d) la date normale de retraite de l’ancien participant dans le cadre du régime et le montant annuel de la prestation de retraite payable à cette date;
e) le cas échéant, la première date à laquelle l’ancien participant sera admissible à une pension non réduite;
f) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint de l’ancien participant;
g) toute personne que l’ancien participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;
h) la description des prestations fournies au décès de l’ancien participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;
i) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension différée;
j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;
k) le cas échéant, la formule qui sera utilisée pour la coordination de la pension différée avec la pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et la réduction ou l’augmentation de la pension différée qui en découlera;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (1))
k.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :
(i) une déclaration indiquant que la pension différée de l’ancien participant et toute autre prestation peuvent être réduites :
(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,
(ii) une déclaration expliquant que toute pension non réduite liée à une retraite anticipée à laquelle peut avoir droit l’ancien participant peut être réduite dans les circonstances prévues au sous-alinéa (i),
(iii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(iv) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,
(v) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,
(vi) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des anciens participants,
(vii) une déclaration indiquant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,
(viii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(A) de mettre à la disposition de l’ancien participant pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),
(ix) une déclaration indiquant que l’ancien participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A);
l) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée, une estimation du montant accumulé des cotisations, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué à l’ancien participant jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;
m) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40.1 (1) m) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (2))
m) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :
(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,
(i.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, calculé conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),
(ii) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des anciens participants;
n) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;
n.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;
n.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;
o) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;
p) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent l’ancien participant, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);
q) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40.1 (1) q) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (3))
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;
r) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,
(iii) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport;
r.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;
s) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :
(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,
(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;
t) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(i) de mettre à la disposition de l’ancien participant pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.1 (1) t) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (4))
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
u) une déclaration indiquant que l’ancien participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.1 (1) u) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (5))
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) de présenter une demande écrite au directeur général, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 312/15, art. 4; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 32 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 105/19, art. 20; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.1 (1) u) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (5))
(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.
(2) L’administrateur du régime qui est enregistré le 1er janvier 2015 ou avant cette date remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux anciens participants conformément aux règles suivantes :
1. L’administrateur remet la première déclaration au plus tard le 1er juillet 2017.
2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 235/14, par. 3 (1).
(3) L’administrateur du régime qui est enregistré après le 1er janvier 2015 remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux anciens participants conformément aux règles suivantes :
1. L’administrateur remet la première déclaration dans les 18 mois qui suivent la fin du premier exercice du régime.
2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 235/14, par. 3 (1).
(3.1) Les alinéas (1) s), t) et u) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants. Règl. de l’Ont. 66/22, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40.1 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 25 (6))
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 40.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 395/24, art. 3)
(3.2) L’alinéa (1) m) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 395/24, art. 3.
(4) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :
1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.
2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux afin de porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.
3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
5. Une déclaration indiquant que des cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 32 (4).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 32 (4).
Déclaration bisannuelle à l’intention des participants retraités : par. 27 (2) de la Loi
40.2 (1) La déclaration dont le paragraphe 27 (2) de la Loi exige la transmission à tout participant retraité comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :
a) le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant retraité et sa date de naissance;
c) la période visée par la déclaration;
d) la date où le premier versement de la pension était exigible par le participant retraité;
e) le cas échéant, la forme de pension payable au participant retraité à sa retraite;
f) le montant annuel de la pension payable au participant retraité;
g) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant retraité pour l’application du paragraphe 44 (1) de la Loi;
h) la description des prestations fournies au décès du participant retraité, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;
i) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension;
j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;
k) la coordination du droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (1))
k.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :
(i) une déclaration indiquant que la pension du participant retraité et toute autre prestation peuvent être réduites :
(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,
(ii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(iii) le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,
(iv) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,
(v) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants retraités,
(vi) une déclaration portant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,
(vii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(A) de mettre à la disposition du participant retraité pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),
(viii) une déclaration indiquant que le participant retraité a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
(B) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A);
l) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40.2 (1) l) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (2))
l) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :
(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,
(i.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),
(ii) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants retraités;
m) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;
m.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;
m.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;
n) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;
o) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent le participant retraité, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);
p) dans le cas d’un régime interentreprises ou dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées et dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 40.2 (1) p) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (3))
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;
q) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :
(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,
(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,
(iii) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que ni les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ni les participants ne versent des cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport;
q.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;
r) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend ce qui suit :
(i) les politiques et les procédures de placement s’appliquant au portefeuille de placements et de prêts du régime,
(ii) des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;
s) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime de retraite est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :
(i) de mettre à la disposition du participant retraité pour examen sans frais une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.2 (1) s) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (4))
(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;
t) une déclaration indiquant que le participant retraité a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.2 (1) t) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (5))
(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,
(ii) de présenter une demande écrite au directeur général, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 312/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 250/18, par. 33 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 105/19, art. 21; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le sous-alinéa 40.2 (1) t) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (5))
(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.
(2) L’administrateur du régime qui est enregistré le 1er janvier 2015 ou avant cette date remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux participants retraités conformément aux règles suivantes :
1. L’administrateur remet la première déclaration au plus tard le 1er juillet 2017.
2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 235/14, par. 4 (1).
(3) L’administrateur du régime qui est enregistré après le 1er janvier 2015 remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi aux participants retraités conformément aux règles suivantes :
1. L’administrateur remet la première déclaration dans les 18 mois qui suivent la fin du premier exercice du régime.
2. L’administrateur remet chaque déclaration subséquente dans un délai de deux ans à compter du jour de la remise de la déclaration précédente, chaque déclaration devant toutefois être remise dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 235/14, par. 4 (1).
(3.1) Les alinéas (1) r), s) et t) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants. Règl. de l’Ont. 66/22, art. 4.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 40.2 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 26 (6))
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 40.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 395/24, art. 4)
(3.2) L’alinéa (1) l) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 395/24, art. 4.
(4) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :
1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.
2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux pour porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.
3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.
5. Une déclaration indiquant que des cotisations à l’égard de la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 33 (4).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés. Règl. de l’Ont. 250/18, par. 33 (4).
Déclaration à la cessation — pension différée : par. 28 (1) de la Loi
41. (1) La déclaration écrite que l’article 28 de la Loi oblige à donner au participant à un régime qui met fin à son emploi ou cesse d’être participant pour des motifs autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant et sa date de naissance;
c) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;
c.1) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;
c.2) le nombre d’années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;
d) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;
e) le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires auxquelles le participant a droit à la cessation et les options relatives à ces prestations, y compris les dates de commencement de versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée et, s’il y a lieu, une explication précisant quelles options comprennent des enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi;
e.1) le cas échéant, une indication du fait que le participant a droit à des prestations en vertu de l’article 74 de la Loi ou, si le participant n’a pas droit à des prestations en raison du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, une indication de ce fait qui mentionne cette raison;
f) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;
g) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;
h) les prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;
i) le cas échéant, la formule qui sera utilisée pour la coordination de la pension différée avec la pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et la réduction ou l’augmentation de la pension différée qui en découlera;
j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;
k) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension différée;
l) les prestations payables advenant le décès du participant avant le commencement du versement des prestations de retraite;
m) les prestations payables advenant le décès du participant après le commencement du versement des prestations de retraite;
n) la valeur de transfert de la pension différée, déterminée conformément au paragraphe 19 (2);
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 41 (1) n) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 27 (1))
n) la valeur de transfert de la pension différée déterminée conformément au paragraphe 19 (2) ou la valeur de rachat de la pension différée déterminée conformément à l’article 16 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas;
o) les options relatives aux transferts offertes aux termes de l’article 42 de la Loi ainsi que :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’alinéa 41 (1) o) du Règlement est modifié par remplacement de «ainsi que» par «et, pour un transfert prévu à l’article 42 de la Loi à l’égard des prestations déterminées» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 27 (2))
(i) l’application à l’option de transfert du ratio de transfert déterminé conformément à l’article 19,
(ii) si le ratio de transfert est inférieur à un, le montant qui peut être immédiatement transféré du régime et la façon dont le solde sera payé;
p) les délais d’exercice des options de transfert prévues à l’article 42 de la Loi;
q) le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai d’exercice des options;
r) s’il y a lieu, des renseignements sur l’incidence que le choix du participant de recevoir un remboursement en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi aurait sur sa pension ou sa pension différée;
s) les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 39 (4.1) ou 63 (9) de la Loi et le délai d’exercice de ces options. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 235/14, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 27 (3))
t) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :
(i) une déclaration indiquant que la pension différée du participant et toute autre prestation peuvent être réduites :
(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
(B) à la liquidation du régime si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,
(ii) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,
(iii) une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants,
(iv) une explication selon laquelle, du fait que les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime sont déterminés par la mise en commun des risques, le revenu d’un participant à la retraite pourrait être inférieur à la prestation cible accumulée si le participant choisit de transférer la valeur de rachat de sa prestation hors du régime.
(1.1) Cependant, si le régime prévoit un paiement au participant en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi, la déclaration écrite comprend au moins les renseignements suivants, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au lieu des renseignements exigés par le paragraphe (1) :
1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le nom du participant et sa date de naissance.
3. La date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi ou d’affiliation décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite.
4. Le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant qui sont acquises aux termes du régime de retraite.
5. Les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 50 (3) de la Loi, s’il y a lieu, et le délai d’exercice de ces options.
6. Le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai de remise d’une directive à l’administrateur concernant le remboursement. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (4).
(2) L’administrateur remet la déclaration écrite prévue au paragraphe (1) ou (1.1) dans les 30 jours qui suivent la cessation d’emploi ou d’affiliation au régime du participant ou, lorsque l’avis de cessation ne lui est pas fourni avant la cessation, dans les 30 jours qui suivent sa réception. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (5).
42. Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 40.
Déclaration au décès du participant : par. 28 (1) de la Loi
43. (1) Le présent article s’applique si, par suite du décès d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, son conjoint, son bénéficiaire ou sa succession a droit à une prestation. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (1).
(1.1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de décès par l’administrateur, celui‑ci remet au conjoint, au bénéficiaire ou au représentant successoral une déclaration qui comprend au moins les renseignements suivants :
1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Le montant de la prestation et son mode de paiement.
3. Le cas échéant, le montant payable aux termes du paragraphe 39 (4) de la Loi.
4. Le cas échéant, la base d’indexation de la pension.
5. Le cas échéant, le montant de la pension qui résulte des cotisations facultatives supplémentaires.
6. Dans le cas du conjoint, les options offertes aux termes de l’article 44 ou 48 de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 43 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 28)
(1.2) Si les prestations visées au paragraphe (1) se rapportent aux prestations cibles d’un participant décédé, d’un ancien participant décédé ou d’un participant retraité décédé prévues aux termes du régime de retraite, en plus des renseignements énoncés au paragraphe (1.1), la déclaration comprend au moins les renseignements suivants :
1. Si les prestations du participant décédé, de l’ancien participant décédé ou du participant retraité décédé ont été réduites après la réception de la dernière déclaration visée au paragraphe 27 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, le montant de la réduction et une indication du moment où la réduction a été faite.
2. Si la prestation visée au paragraphe (1) prévoit un droit à une pension ou une pension différée ou une option de toucher une telle pension :
i. le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,
ii. une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation de la pension ou de la pension différée,
iii. une déclaration indiquant que la pension ou la pension différée peut être réduite :
A. pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
B. à la liquidation du régime si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime.
3. Si le conjoint, le bénéficiaire ou le représentant successoral est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une déclaration portant que l’administrateur du régime est tenu, en application de l’article 29 de la Loi :
i. de mettre à la disposition du conjoint, du bénéficiaire ou du représentant successoral pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées à la sous-disposition i.
4. Si le conjoint, le bénéficiaire ou le représentant successoral est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une déclaration portant qu’il a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :
i. d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,
ii. de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 28.
(2) Pour l’application du paragraphe 48 (1) ou (2) de la Loi, le conjoint fait le choix dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (2).
(3) L’administrateur du régime se conforme au choix fait aux termes du paragraphe (2) dans les 60 jours qui suivent la réception de la directive du conjoint. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (4).
Déclaration à la cessation — retraite : par. 28 (1)
44. (1) Au moins 60 jours avant la date normale de retraite d’un participant à un régime ou avant la date à laquelle, selon ses indications, il a l’intention de prendre sa retraite, l’administrateur du régime l’avise des options relatives au paiement de la pension qui lui sont offertes aux termes du régime, de la Loi et des règlements, ainsi que de leur délai d’exercice. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(1.1) Si le régime de retraite offre des prestations à cotisation déterminée et qu’il autorise le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations variables aux termes du paragraphe 39.1 de la Loi, l’administrateur avise le participant, en plus de lui fournir les renseignements visés au paragraphe (1), qu’il peut choisir de recevoir des prestations variables du régime de retraite et lui fournit des renseignements sur ces prestations, notamment les renseignements suivants :
1. La mention que, si le participant a un conjoint qui aurait droit à une pension réversible en vertu de l’article 44 de la Loi, le compte de prestations variables ne peut être ouvert que si le participant et le conjoint ont renoncé au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible conformément au paragraphe 46 (1) de la Loi.
2. La description de la condition énoncée au paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi qui doit être remplie pour que la renonciation visée à la disposition 1 soit valide.
3. La mention que, si un compte de prestations variables est ouvert, le solde porté au crédit du participant dans son compte à cotisations déterminées doit être transféré dans le compte de prestations variables. Toutefois, si le régime de retraite permet qu’une fraction de ce solde soit transférée dans son compte de prestations variables, la mention que le participant peut faire ce choix.
4. Une estimation du solde du compte à cotisations déterminées du participant à la date de sa retraite ou à la date à laquelle, selon ses indications, il a l’intention de prendre sa retraite.
5. Les limites minimale et maximale du montant du revenu qui peut être prélevé sur le compte de prestations variables au cours d’une année civile, prévues aux dispositions 9 et 10 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi.
6. La mention que, une fois par année civile ou, si le régime de retraite le permet, plus d’une fois au cours de la même année civile, le participant pourra aviser par écrit l’administrateur de ce qui suit :
i. tout changement du montant du revenu à prélever sur le compte de prestations variables au cours de l’année civile, sous réserve des limites minimale et maximale prévues aux dispositions 9 et 10 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi,
ii. tout changement de la fréquence de paiement, si le régime de retraite permet qu’un montant soit prélevé sur le compte de prestations variables plus d’une fois au cours d’une année civile,
iii. tout changement du mode de paiement.
7. La mention que le participant, une fois devenu un participant retraité, aurait le droit, dans les 60 jours qui suivent l’ouverture de son compte de prestations variables, de demander à l’administrateur, conformément à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 368/19 (Prestations variables) pris en vertu de la Loi, de retirer du compte de prestations variables, ou de transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture. Règl. de l’Ont. 369/19, par. 2 (1).
(2) L’administrateur qui ne reçoit pas un préavis suffisant de la retraite envisagée pour pouvoir se conformer aux paragraphes (1) et (1.1) fournit les renseignements visés au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (1.1) dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension. Règl. de l’Ont. 369/19, par. 2 (2).
(3) La déclaration écrite exigée par l’article 28 de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :
a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;
b) le nom du participant et sa date de naissance;
c) la date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi ou d’affiliation décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;
d) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;
e) la date de commencement du versement des prestations de retraite;
f) le montant de la pension à laquelle le participant a ou aura droit selon les dossiers de l’administrateur et les choix faits par le participant;
g) l’augmentation ou la réduction de la pension en raison de la retraite anticipée ou ajournée;
h) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant;
i) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen de cotisations provenant d’un transfert d’une autre caisse de retraite fait pour le compte du participant;
j) la coordination du droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination;
k) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cessent d’être versées;
l) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension ou à la pension différée;
m) les prestations payables advenant le décès du participant et le nom de la personne qui est désignée comme bénéficiaire;
n) les autres remboursements prévus par le régime auquel le participant a droit. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 42; Règl. de l’Ont. 235/14, art. 6.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 29)
o) dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, une déclaration indiquant que la pension à laquelle le participant a ou aura droit et toute autre prestation peuvent être réduites :
(i) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,
(ii) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime.
(4) L’administrateur remet la déclaration prévue au paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le départ en retraite du participant ou, lorsqu’il n’a pas reçu d’avis avant le départ, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Renseignements disponibles sur demande : par. 29 (1) de la Loi
45. (1) Pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi, les dossiers prescrits que l’administrateur d’un régime de retraite doit rendre disponibles pour un examen par les personnes visées au paragraphe 29 (1) de la Loi sont les suivants :
1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.
2. Les documents du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).
3. Les dispositions de régimes antérieurs, y compris les modifications qui leur ont été apportées, si le régime actuel a remplacé une version précédente du régime.
4. Les documents d’une version précédente du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).
5. Les dispositions applicables de tout document qui énonce les responsabilités de l’employeur à l’égard du régime.
6. Un document qui délègue l’administration du régime ou de la caisse de retraite.
7. Des copies des déclarations de renseignements, des sommaires des renseignements actuariels et des autres sommaires de renseignements qui sont déposées relativement au régime.
8. Des copies des états financiers ou des rapports prévus à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui sont déposés relativement au régime.
8.1 Des copies des lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, des contrats de fiducie s’y rapportant et des certificats déposés par l’administrateur en application du paragraphe 55.2 (7) de la Loi.
9. Des copies de la correspondance relative au régime échangée entre l’administrateur et l’une ou l’autre des personnes suivantes au cours des cinq années précédant la date de la demande, à l’exception des renseignements personnels concernant un participant, un ancien participant ou un participant retraité à moins que celui-ci n’y ait consenti :
i. La Commission ou l’Autorité, ou une personne employée à la Commission ou à l’Autorité.
ii. Le surintendant, le directeur général ou le délégué de l’un ou de l’autre.
10. Des copies des parties de l’accord qui concernent l’achat ou la vente d’une entreprise ou de son actif et qui sont reliées au régime.
11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1).
12. Des copies des états financiers, vérifiés ou non, qui sont déposés à l’égard du régime.
13. Des copies de l’énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 364/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 529/21, par. 3 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à l’égard d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite sont les suivants :
1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.
2. Le dernier rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui a été déposé.
3. Les derniers états financiers, vérifiés ou non, qui ont été déposés pour le régime ou la caisse de retraite.
4. Le dernier sommaire des renseignements actuariels déposé en application de l’article 16.1.
5. La dernière déclaration annuelle déposée en application de l’article 18.
6. Le dernier sommaire des renseignements sur les placements déposé en application de l’article 77.
7. Le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (4).
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (4).
(5) L’administrateur se conforme à la demande écrite présentée conformément à l’article 29 de la Loi dans les 30 jours qui suivent sa réception. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5.1) L’administrateur peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, pourvu que celle-ci le permette. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (5).
(5.2) Pour l’application du paragraphe 29 (7) de la Loi, le montant maximal des droits applicables s’élève à 25 cents la page pour chaque copie papier et à 5 $ pour chaque demande portant sur un ou plusieurs dossiers à fournir par des moyens électroniques. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (5).
(6) La personne qui présente une demande conformément à l’article 29 de la Loi a le droit d’avoir accès aux éléments du régime et des autres documents ou renseignements qui la concernent. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (6).
(7) Si l’administrateur d’un régime de retraite reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi à l’égard d’un document qu’il doit rendre disponible en vertu du présent article et que ce document contient des renseignements personnels concernant un autre particulier, il divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer les renseignements personnels concernant l’autre particulier. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 3 (2).
(8) Au paragraphe (7), «renseignements personnels» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 3 (2).
Accès aux dossiers déposés
46. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi, les documents prescrits que les personnes visées au paragraphe 29 (1) de la Loi ont le droit d’examiner au bureau du directeur général sont les suivants :
1. Les dossiers indiqués au paragraphe 45 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44; Règl. de l’Ont. 235/14, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 529/21, par. 4 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à fournir aux personnes visées au paragraphe 29 (1) de la Loi sont les suivants :
1. Les dossiers indiqués au paragraphe 45 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44; Règl. de l’Ont. 235/14, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 529/21, par. 4 (1).
(3) Le directeur général peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée à ce paragraphe, pourvu que celle-ci le permette. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(4) La personne qui fait une demande en vertu de l’article 30 de la Loi a le droit d’avoir accès aux parties du régime de retraite et aux autres documents ou renseignements qui s’appliquent à elle. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44.
(5) Si le directeur général reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi à l’égard d’un document qu’il doit rendre disponible en vertu du présent article et que ce document contient des renseignements personnels concernant un autre particulier, il divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer les renseignements personnels concernant l’autre particulier. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 4 (2).
(6) Au paragraphe (5), «renseignements personnels» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Règl. de l’Ont. 529/21, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 30)
Fin de l’offre de prestations cibles : avis aux participants, anciens participants et participants retraités
46.1 (1) Dans le cas d’un régime de retraite qui offrait des prestations cibles, mais à l’égard duquel un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus satisfaits, l’administrateur prend les mesures suivantes au plus tard 60 jours après qu’il n’est plus satisfait aux critères :
1. Il donne, à chaque participant, ancien participant et participant retraité, un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
i. le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial,
ii. le nom de l’administrateur et ses coordonnées,
iii. une mention indiquant que les prestations offertes par le régime ne sont plus des prestations cibles et une explication de l’incidence que cela pourrait avoir sur les prestations.
2. Il dépose une copie de l’avis exigé par la disposition 1 auprès du directeur général et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque syndicat ou autre association que vise le paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 30.
(2) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis exigé par la disposition 1 du paragraphe (1) aux participants, anciens participants ou participants retraités qui ont uniquement droit à des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 389/24, art. 30.
Exemptions diverses
47. (1) Les prestations de retraite offertes par les régimes suivants ne sont pas garanties par le Fonds de garantie et sont soustraites à l’application du paragraphe 18 (7) et des articles 30 et 37 :
1. Le régime de retraite amélioré des employés de la cité de Chatham.
2. Le régime de retraite de la cité d’Etobicoke.
3. Le régime de retraite des employés de la ville de Gananoque.
4. La caisse de retraite des employés de la cité de Hamilton.
5. La caisse de retraite de Hamilton-Wentworth.
6. Le régime de retraite des employés du service des pompiers de la cité de Kitchener.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, par. 9 (1).
8. Le régime de retraite des employés de la cité de North Bay.
8.1 Le régime de retraite agréé des employés du canton de North Glengarry.
9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 413/07, art. 5.
10. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.
11. Le régime de retraite des employés de la cité d’Oshawa.
12. La caisse de retraite de la cité d’Ottawa.
12.1 Le Régime de retraite des fonctionnaires.
13. Le régime de retraite des employés de la ville de Tillsonburg.
14. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto.
15. La caisse de retraite des policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.
16. La caisse de retraite des employés municipaux de Toronto.
17. La caisse de retraite du service des pompiers de Toronto.
18. Le régime de retraite des employés de la cité de York.
19. Le régime de retraite de Hamilton Street Railway (1994). Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 386/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 413/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 395/15, art. 1.
(2) Les prestations de retraite et les prestations accessoires suivantes ne sont pas garanties par le Fonds de garantie :
1. Les prestations assujetties à un consentement, autres que les prestations financées assujetties à un consentement.
2. Les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées.
3. Les augmentations futures des prestations.
4. Les rajustements indexés.
5. Les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée.
6. Les prestations de fermeture d’entreprise, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services.
7. Les prestations de mise à pied permanente, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (1).
(2.1) Les régimes suivants sont des catégories prescrites de régimes de retraite pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi :
1. Les régimes désignés.
1.1 Les régimes de retraite individuels.
2. Tout régime, pendant la période de cinq ans qui suit le moment où il cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel.
3. Les régimes de retraite conjoints. Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 116/06, art. 20; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (2) et (3).
(3) Les régimes suivants sont soustraits à l’application de la Loi et des règlements :
1. La Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.
1.1 La Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés.
2. Le régime de retraite prévu à la partie II du Règlement de l’Ontario 290/13 (Pensions and Survivor Allowances for Provincial Judges) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires et le régime de retraite complémentaire prévu à la partie III de ce règlement.
2.1 Le régime de retraite complémentaire non agréé des juges de paix, établi par le décret 1902/09.
2.2 Le régime de retraite complémentaire non agréé des juges associés, établi par le décret 515/2017.
3. Les régimes dans le cadre desquels des allocations de retraite annuelles sont accordées, ou se présentent comme étant accordées, en vertu de l’article 98 de la Loi sur les municipalités ou de l’article 179 de la Loi sur l’éducation.
4. Un régime de participation aux bénéfices que le ministre du Revenu national a accepté d’enregistrer avant le 1er janvier 1965 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de l’acceptation, prévoyait que chaque participant pouvait retirer entièrement son intérêt dans le régime sous forme de somme d’argent lorsqu’il cessait d’être un employé, notamment en prenant sa retraite ou en mettant fin autrement à son emploi, et qui était soustrait à l’application de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.
5. Une convention de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6. Un régime qui n’offre que des prestations supérieures aux prestations maximales qui sont applicables à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
7. Un régime qui ne permet que des cotisations supérieures à la cotisation maximale applicable à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 504/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 477/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 596/21, art. 1.
(4) L’employeur qui, le 1er janvier 1988, maintient un régime qui offre des prestations déterminées est soustrait à l’application du paragraphe 19 (1) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 pour la période qui se termine le 31 décembre 1994. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5) Les parties à une convention collective ou à une sentence arbitrale régissant un régime visé au paragraphe 19 (2) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 et qui offre des prestations déterminées sont soustraites à l’application de ce paragraphe pour la période qui se termine le 31 décembre 1994. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(6) Abrogé : O. Reg. 760/91, s. 1 (2).
(7) L’administrateur d’un régime est soustrait à l’application des dispositions suivantes à l’égard des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles :
1. L’article 42 de la Loi.
2. L’article 24 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/17, art. 7.
(7.1) L’administrateur d’un régime n’est pas tenu de se conformer à l’article 14 dans le cas d’un régime dont toutes les prestations sont offertes aux termes de contrats de rente admissibles. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) Abrogé : O. Reg. 760/91, s. 1 (4).
(9) et (10) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (4).
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas à un régime à l’égard d’une modification qui est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’une modification sauf si, au moins 60 jours avant que la modification ne prenne effet, l’administrateur du régime donne au directeur général un avis de la modification avec une preuve de la nécessité d’apporter la modification afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(13) Sous réserve du paragraphe (14), le paragraphe 63 (1) de la Loi ne s’applique pas au remboursement de cotisations à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité si ce remboursement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (5).
(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement sauf si, au moins 60 jours avant que le remboursement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au directeur général un avis du remboursement avec une preuve de la nécessité de faire le remboursement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le paragraphe 78 (1) de la Loi ne s’applique pas à une caisse de retraite à l’égard du paiement d’une somme à un employeur si ce paiement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’un paiement sauf si, au moins 60 jours avant que le paiement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au directeur général un avis du paiement avec une preuve de la nécessité de faire ce paiement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Exemptions applicables à certains régimes de retraite universitaires
47.0.1. (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :
1. Le régime appelé Revised Pension Plan of Queen’s University, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0344929.
2. Le régime appelé University of Toronto Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0312827.
3. Le régime appelé Pension Plan for Professional Staff of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324616.
4. Le régime appelé Pension Plan for Non-Professional Staff of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324632.
5. Le régime appelé Retirement Plan of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324624. Règl. de l’Ont. 32/20, art. 1.
(2) Chaque régime de retraite est un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi à compter du 1er mars 2020, pourvu qu’il soit converti en régime de retraite conjoint par transfert d’éléments d’actif et de passif à un autre régime de retraite conjoint aux termes de l’article 80.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 32/20, art. 1.
(3) Pour le calcul de la cotisation qui doit être versée aux termes de l’article 37 à l’égard d’un régime de retraite pour l’exercice du régime de retraite au cours duquel tombe le 1er mars 2020, le montant déterminé conformément à la formule énoncée au paragraphe 37 (4) est proratisé pour la période qui commence le premier jour de l’exercice et qui se termine le 29 février 2020. Règl. de l’Ont. 32/20, art. 1.
(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent à l’égard d’un régime de retraite à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
1. Le 1er juillet 2022 si, à cette date, l’ensemble des mesures exigées par la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi pour effectuer la conversion du régime de retraite en régime de retraite conjoint en transférant des éléments d’actif et de passif à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint aux termes de l’article 80.4 de la Loi n’ont pas été menées à terme.
2. Si une demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à un régime de retraite conjoint est présentée en vertu du paragraphe 80.4 (11) de la Loi et que la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint n’a pas été reçue par le directeur général dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la demande de consentement a été présentée, la date du lendemain de l’expiration de ce délai.
3. Si une demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à un régime de retraite conjoint est présentée en vertu du paragraphe 80.4 (11) de la Loi et que le directeur général a signifié, à l’employeur du régime de retraite, un avis de sa décision envisagée de refuser son consentement et qu’il lui signifie par la suite un avis de la décision, la date de la signification de l’avis de la décision.
4. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 1 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université Queen’s à Kingston adopte une résolution prévoyant que l’Université Queen’s à Kingston ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution.
5. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 2 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université de Toronto adopte une résolution prévoyant que l’Université de Toronto ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution.
6. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université de Guelph adopte une résolution prévoyant que l’Université de Guelph ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution. Règl. de l’Ont. 32/20, art. 1.
(5) Les règles visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
1. Le régime de retraite n’est pas un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi.
2. Il est entendu que le régime de retraite n’était pas un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi pendant la période qui a commencé le 1er mars 2020 et qui s’est terminée à la date à laquelle le présent paragraphe commence à s’appliquer.
3. L’employeur du régime de retraite est tenu de payer, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le présent paragraphe commence à s’appliquer, le montant de la cotisation annuelle visée à l’article 37 qui n’est pas devenu exigible à l’égard du régime de retraite, mais qui le serait devenu si ce régime n’avait pas été un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi. Règl. de l’Ont. 32/20, art. 1.
Exemptions applicables au Régime de retraite des enseignants et des enseignants de l’Ontario
47.1 (1) Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario maintenu aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est soustrait à l’application des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 38 (1) de la Loi.
2. L’article 62 de la Loi, relativement aux placements faits avant le 1er janvier 1992.
3. Les dispositions 3, 3.0.1 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.
4. L’article 30 du présent règlement.
5. L’article 37 du présent règlement.
6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 343/15, par. 1 (2).
Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 343/15, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 250/18, art. 34.
(2) Malgré le paragraphe 40 (2), l’administrateur du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario remet la déclaration exigée par le paragraphe 27 (1) de la Loi aux participants au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 343/15, par. 1 (3).
Exemptions applicables au Régime de retraite des fonctionnaires
47.2 Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est soustrait à l’application des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 22 (1) de la Loi.
2. L’article 62 de la Loi.
2.1 L’article 69 de la Loi.
3. Les dispositions 3, 3.0.1 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.
4. L’article 30 du présent règlement.
5. L’article 37 du présent règlement.
6. L’article 76 du présent règlement, relativement aux exercices du régime qui se sont terminés les 31 mars 1989 et 1990. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 343/95. art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 35.
Exemptions applicables au Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario
47.3 Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, constitué aux termes de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, est soustrait à l’application de l’article 69 de la Loi. Règl. de l’Ont. 343/95, art. 2.
Exemptions applicables au Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux
47.3.1 Les employeurs qui sont tenus de cotiser au Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892, et les participants au régime sont dispensés de l’obligation de faire les cotisations visées à l’alinéa 4 (2) a) relativement à tout déficit de solvabilité du régime et de celle de faire les paiements spéciaux visés aux alinéas 4 (2) c) et (2.4) b) relativement à un tel déficit. Règl. de l’Ont. 413/07, art. 6.
47.4 Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 46.
47.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, art. 10.
47.6 Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 47.
47.7 Abrogé : Règl. de l’Ont. 533/21, art. 11.
Exemptions visant le par. 4 (2.3) applicables à des régimes de retraite particuliers
47.7.1 (1) Le présent article s’applique aux régimes de retraite suivants :
1. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0589895.
2. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0346007.
3. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345983.
4. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.
5. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345785.
6. La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 0317586.
7. Le Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0579839.
8. Le régime appelé University Pension Plan Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1357243. Règl. de l’Ont. 442/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 285/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 670/20, art. 2.
(2) Malgré l’alinéa 4 (2.2) b), le respect des règles énoncées aux dispositions 1.2, 1.2.1 et 2 du paragraphe 4 (2.3) n’est pas nécessaire. Règl. de l’Ont. 442/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 36.
47.7.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 447/12, art. 2.
OMERS — non-application du règlement fédéral sur les placements aux contrats dérivés remplissant les conditions précisées
47.8 (1) Le paragraphe 9 (1) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements, au sens de l’article 66, ne s’applique pas à l’égard d’un contrat dérivé visé à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 35.1 (5) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le rendement est fonction de la performance de la totalité ou, compte tenu du nombre de placements, d’une partie diversifiée de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l’un ou l’autre des régimes de retraite d’OMERS.
2. Le contrat dérivé est conclu par un administrateur avec, selon le cas :
i. une société qui est une filiale autorisée de la Société d’administration d’OMERS visée à l’article 35.1 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario,
ii. une entité de placement visée au paragraphe 35.1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.
3. Une fois que l’administrateur a conclu le contrat dérivé, au plus 10 pour cent de la valeur comptable totale de la caisse de retraite du régime administré par l’administrateur est directement ou indirectement investie dans un seul sous-jacent — élément d’actif, entreprise ou placement. Règl. de l’Ont. 396/11, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«régimes de retraite d’OMERS» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 396/11, art. 1.
Exemptions applicables aux régimes de retraite de General Motors
47.9 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite mentionnés à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1.
(2) Les régimes de retraite sont soustraits à l’application des articles 14.0.1 et 55.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1.
(3) La provision pour écarts défavorables des régimes de retraite est réputée égale à zéro, malgré l’article 11.2. Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1.
(4) Les dispositions suivantes du présent règlement ne s’appliquent pas aux régimes de retraite :
1. L’alinéa c) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 1 du paragraphe 47.9 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa c) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (iii) de la définition» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 31 (1))
2. L’alinéa b) de la définition de «passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» au paragraphe 1 (2).
3. Le sous-sous-alinéa a) (ii) (B) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2).
4. Les alinéas 1.2 (1) d.1), (2.1) b) et (2.2) b).
5. L’article 3.0.1.
6. Le paragraphe 4 (1.1).
7. Les alinéas 4 (2) a.1) et b.1).
8. Le paragraphe 4 (2.1.1).
9. Les dispositions 1.2.1 et 2.0.1 du paragraphe 4 (2.3).
10. Les paragraphes 5 (1.0.0.1) et (17.1).
11. Les paragraphes 7 (1.1) et (3.1.1).
12. Les articles 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 et 8.
13. Le paragraphe 11 (4).
14. Les paragraphes 14 (8.0.2), (8.0.4) et (8.0.5).
15. Les alinéas 40 (1) q.1) et q.2).
16. Le paragraphe 40 (3).
17. Les alinéas 40.1 (1) n.1) et n.2).
18. Le paragraphe 40.1 (4).
19. Les alinéas 40.2 (1) m.1) et m.2).
20. Le paragraphe 40.2 (4).
21. Le paragraphe 78 (7). Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 22.
(5) Les dispositions du présent règlement mentionnées au paragraphe (6) sont réputées s’appliquer aux régimes de retraite pour tous les rapports, malgré toute mention dans ces dispositions du fait qu’elles s’appliquent à l’égard des rapports dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1.
(6) Les dispositions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :
1. L’alinéa b) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la disposition 1 du paragraphe 47.9 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa b) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (ii) de la définition» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 31 (2))
2. L’alinéa a) de la définition de «passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» au paragraphe 1 (2).
3. Le sous-sous-alinéa a) (ii) (A) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2).
4. Les alinéas 1.2 (1) d), (2.1) a) et (2.2) a).
5. L’alinéa 4 (2) a).
6. Les dispositions 1.2 et 2 du paragraphe 4 (2.3).
7. Le paragraphe 5 (17).
8. Les paragraphes 14 (7) et (8).
9. L’alinéa 40 (1) q).
10. L’alinéa 40.1 (1) n).
11. L’alinéa 40.2 (1) m). Règl. de l’Ont. 252/18, art. 1.
Exemptions : régimes d’actionnaires importants
48. Le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas au participant à un régime à prestations déterminées qui est un actionnaire important, lorsque l’employeur qui offre le régime et l’actionnaire consentent par écrit à la non-application de l’article 14 de la Loi et déposent leur consentement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Exemptions : régime de retraite interentreprises — conflit d’intérêts
49. (1) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises qui conclut une opération avec un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur, une association d’employeurs ou un fonds de fiducie des prestations des employés dans lequel un membre du conseil de fiduciaires ou du comité occupe un poste, lorsque l’opération :
a) vise uniquement l’achat ou la location de locaux à bureaux, pour les services juridiques, comptables ou autres, ou d’équipement et de matériel nécessaires à l’administration du régime, pourvu que la contrepartie versée à cet égard soit raisonnable dans les circonstances;
b) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, ou des modifications qui leur sont apportées. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises ni, lorsque l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, au membre du comité ou du conseil qui conclut une opération, autre qu’une opération visée au paragraphe (1), reliée à l’administration du régime ou de la caisse de retraite, lorsque l’opération :
a) est conclue dans l’intérêt des participants, des anciens participants et des participants retraités;
b) protège les droits des participants, des anciens participants et des participants retraités;
c) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence;
d) est révélée avant sa conclusion aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités;
e) n’accorde aucun avantage personnel, direct ou indirect, à l’administrateur ou au membre du comité de retraite ou du conseil de fiduciaires. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 49.
Exemptions : régimes de retraite interentreprises — avis et sommaires concernant les cotisations
49.1 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective, à un contrat de fiducie, à une loi ou à un règlement municipal :
1. Le paragraphe 56 (2) de la Loi (avis portant que des cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité).
2. L’article 56.1 de la Loi (sommaire des cotisations exigées, etc.). Règl. de l’Ont. 144/00, art. 26.
Formule de coordination (compensations du R.P.C. / R.R.Q) : art. 54 de la Loi
50. Pour l’application de l’article 54 de la Loi, la réduction d’une pension ou d’une pension différée que peut exiger un régime relativement aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne doit pas dépasser :
a) si le régime tient compte du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, le montant calculé selon la formule suivante :
A × (B / 35)
où :
A = le montant de la pension ou de la rente qui serait payable à la personne aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, calculé à la date de sa cessation d’emploi ou d’affiliation et comme si elle était âgée de 65 ans à cette date.
B = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq;
b) si, avant le 1er janvier 1987, le régime tient compte de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le montant calculé selon la formule suivante :
C × (D / 35)
où :
C = le montant de la pension payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), calculé à la date de cessation d’emploi ou d’affiliation de la personne;
D = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime avant le 1er janvier 1987, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq.
Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 27.
Réduction des prestations de raccordement
51. (1) Si un participant ou un ancien participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité pour toucher une prestation de raccordement ou si un participant retraité touche une telle prestation, le montant ou la valeur de cette prestation ne doit pas être réduit uniquement parce que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité est admissible ou a droit, en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à des versements réduits de façon actuarielle avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.
(2) Le régime de retraite qui offre une prestation de raccordement sans préciser l’âge auquel elle est réduite ou cesse d’être versée est réputé préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée au moment où le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint l’âge de 65 ans. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.
(3) Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas si le régime est modifié après le 31 décembre 1986 pour préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée dans l’un des cas suivants ou les deux :
1. Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint un âge déterminé qui est inférieur à 65 ans.
2. Il survient un événement déterminé. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.
Raccourcissement de l’espérance de vie
51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée que prévoit le paragraphe 49 (2) de la Loi (raccourcissement de l’espérance de vie). Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28.
(2) Les cas suivants sont les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits dans lesquels un régime est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée :
1. L’ancien participant ou le participant retraité souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (2).
(3) Les conditions suivantes sont les conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 49 (2) de la Loi :
1. Une demande doit être présentée à l’administrateur du régime en vue :
i. du retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité,
ii. dans le cas d’un participant retraité qui touche des prestations variables, d’un retrait de son compte de prestations variables.
2. La demande porte la signature de l’ancien participant ou du participant retraité et est accompagnée des documents suivants :
i. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, l’ancien participant ou le participant retraité souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
ii. La déclaration relative au conjoint visée au paragraphe (4) ou (5), selon le cas. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3); Règl. de l’Ont. 369/19, par. 3 (1).
(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension de l’ancien participant ou du participant retraité :
1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.
2. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.
3. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).
(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).
(5) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension du participant retraité ou après cette date :
1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint du participant retraité, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.
2. Une déclaration signée par l’ancien participant selon laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :
i. soit il n’avait pas de conjoint,
ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,
iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible, remise par le participant retraité et son conjoint aux termes de l’article 46 de la Loi, était en vigueur. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).
(6) La déclaration relative au conjoint est nulle si l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas, ou son conjoint la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).
(7) Lorsqu’il reçoit un document exigé par le présent article, l’administrateur remet à l’ancien participant ou au participant retraité un récépissé qui en indique la date de réception. Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).
(8) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) et les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard du retrait de fonds du compte de prestations variables du participant retraité. Règl. de l’Ont. 369/19, par. 3 (2).
Modification des prestations de retraite
52. (1) L’âge auquel une modification est réputée survenir dans le cadre d’un régime qui prévoit qu’une prestation de retraite peut être modifiée en raison de prestations de retraite payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, lorsque le régime ne précise pas l’âge spécifique auquel la modification surviendra, est de soixante-cinq ans. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au régime qui est modifié après le 31 décembre 1986 dans le but de prévoir un âge spécifique ou la survenance d’un événement précis pour la modification de la prestation de retraite avant que le prestataire n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Le régime qui offre une prestation de retraite qui peut être modifiée parce que le prestataire a droit à une prestation de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans tient compte du rajustement effectué à la pension de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Contrats individuels à primes uniformes : pension différée visée à l’art. 36 ou 37 de la Loi
53. La pension différée visée aux articles 36 et 37 de la Loi, offerte dans le cadre d’un régime qui est assuré au moyen d’un contrat individuel à primes uniformes accordé avant la date d’habilitation, est égale à la rente libérée aux termes du contrat qui découle des cotisations versées à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite, si les paiements spéciaux exigés relativement à la pension différée par le contrat ont tous été faits ou continueront de l’être. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Fiduciaire de la caisse de retraite
54. Les caisses de retraite sont administrées :
a) soit par un gouvernement;
b) soit par une compagnie d’assurance;
c) soit par une fiducie au Canada, régie par un contrat de fiducie aux termes duquel les fiduciaires sont :
(i) ou bien une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,
(ii) ou bien trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un est indépendant de tout employeur qui cotise à la caisse de retraite, dans la mesure où le particulier n’est pas un actionnaire important, un associé, un propriétaire, un administrateur, un dirigeant, un employé d’un employeur qui cotise à la caisse ni un membre du même groupe que l’employeur,
(iii) ou bien une société de caisse de retraite dotée de la personnalité morale (créée aux termes de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);
d) soit aux termes de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);
e) soit par un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l’administration de la caisse de retraite;
f) soit par une combinaison de ce que visent les alinéas a) à e). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Exercice du régime
55. (1) Sauf disposition contraire des documents du régime, l’exercice d’un régime est réputé commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Les exercices des régimes ne doivent pas compter plus de 12 mois. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
56. Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, art. 5.
Dépôt des accords réciproques
57. L’administrateur d’un régime présente à des fins de dépôt, dans les 60 jours qui suivent leur passation, une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert conclus le 1er janvier 1988 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Prestations accessoires supplémentaires : art. 40 de la Loi
58. Les prestations accessoires suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 40 de la Loi :
1. Les prestations de survivant supérieures à celles exigées par le paragraphe 44 (3) de la Loi.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 52.
Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 52.
59. Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 53.
60. Abrogé : Règl. de l’Ont. 570/06, art. 7.
Répartition des prestations — régimes fondés sur le salaire en fin de carrière ou sur le salaire maximal moyen
61. Pour l’application de l’article 39 de la Loi, la partie de la prestation de retraite imputable à l’emploi après le 1er janvier 1987 dans le cadre d’un régime qui offre une prestation de retraite fondée sur le taux de rémunération d’un participant à la date de sa cessation d’emploi ou sur une moyenne des taux de rémunération d’un participant au cours d’une période précisée ou limitée jusqu’à la date de sa cessation d’emploi est la différence entre :
a) la prestation de retraite;
et :
b) la prestation de retraite calculée conformément aux conditions du régime en vigueur le 31 décembre 1986, en utilisant, selon le cas, soit le taux de rémunération du participant à la date de sa cessation d’emploi, soit la moyenne des taux de rémunération du participant au cours de la période précisée ou limitée. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Accord réciproque de transfert — règle des 50 %
62. Le paragraphe 39 (3) de la Loi ne s’applique pas au transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi d’un régime à un autre conformément à un accord réciproque de transfert. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Réduction des prestations de décès avant la retraite
63. (1) Un régime peut prévoir qu’un montant auquel une personne a droit aux termes de l’article 48 de la Loi est réduit d’un montant égal à la partie du paiement d’assurance-vie collective payable au décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et qui peut être considérée comme ayant été payée par les primes de l’employeur. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (1).
(2) La somme prévue à l’article 48 de la Loi ne doit pas être réduite d’un montant supérieur au paiement d’assurance-vie collective, multiplié par le taux du coût de la police d’assurance-vie collective payé par l’employeur, divisé par le coût total de la police à l’égard de la catégorie d’employés pertinente, en tenant compte dans le numérateur et dans le dénominateur du ratio des remboursements, y compris des bonifications. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Le ratio visé au paragraphe (2) est calculé en établissant une moyenne sur une période maximale de cinq ans. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) La valeur actuarielle actuelle de la réduction d’une somme prévue à l’article 48 de la Loi ne peut dépasser le montant payable dans le cadre du régime d’assurance-vie collective. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5) Dans le cas d’un régime qui offre des prestations contributives, la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas ramener une somme prévue à l’article 48 de la Loi à un montant inférieur au total des cotisations obligatoires du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, avec les intérêts calculés conformément à l’article 24. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (2).
(6) Une réduction prévue au présent article ne peut être faite sauf si le contrat d’assurance-vie collective prévoit que les paiements d’assurance seront faits au conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, lorsqu’il existe un conjoint au moment du décès ou sauf si le conjoint a renoncé aux paiements d’assurance. Règl. de l’Ont. 324/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (3).
(7) Le paragraphe 48 (11) de la Loi ne s’applique pas aux régimes qui offrent des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Calcul de la prestation de survivant et de la prestation de décès avant la retraite — prestation de raccordement
64. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une prestation de raccordement lors du calcul :
a) du montant d’une pension pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi;
b) de la valeur de rachat d’une pension différée ou d’une prestation de retraite visée à l’article 48 de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Comités consultatifs : art. 24 de la Loi
65. (1) Les conditions et restrictions prescrites relatives à la création d’un comité consultatif en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi sont les suivantes :
1. Un avis d’intention de créer un comité consultatif doit être donné à l’administrateur :
i. soit par au moins 10 particuliers, dont chacun est un participant ou un participant retraité,
ii. soit par un ou plusieurs syndicats, pourvu qu’ils représentent au moins 10 participants.
2. Le jour où l’administrateur reçoit l’avis, le régime de retraite doit avoir un total combiné d’au moins 50 participants ou participants retraités.
3. L’avis doit contenir les renseignements suivants :
i. le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial,
ii. dans le cas d’un avis donné par des participants ou participants retraités, les nom et adresse de chacun d’eux, la catégorie de participants à laquelle il appartient et son adresse électronique, le cas échéant,
iii. dans le cas d’un avis donné par un syndicat, les nom et adresse du syndicat ainsi que les nom et adresse électronique d’une personne-ressource. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, l’administrateur communique avec les particuliers ou le syndicat qui ont donné l’avis pour discuter de la manière dont il propose de se conformer aux exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(3) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis, l’administrateur :
a) avise tous les participants et participants retraités qu’un vote sera tenu sur l’opportunité de créer un comité consultatif;
b) envoie le bulletin de vote et donne des précisions sur la façon de participer au vote;
c) envoie les renseignements :
(i) préparés par les participants, les participants retraités ou le syndicat qui ont donné un avis en application du paragraphe (1),
(ii) décrivant les objectifs d’un comité consultatif, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 24 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(4) Pour se conformer au paragraphe (3), l’administrateur peut envoyer un dossier unique de notification à chaque participant et participant retraité. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(5) Le vote sur l’opportunité de créer un comité consultatif est tenu par scrutin secret selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :
1. En personne, par dépôt d’un bulletin de vote lors d’une réunion des participants et participants retraités.
2. Par voie électronique.
3. Par la poste.
4. Par dépôt d’un bulletin de vote dans un lieu précisé. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(6) L’administrateur avise tous les participants, anciens participants et participants retraités, ainsi que tout syndicat qui a donné un avis en application du paragraphe (1), du résultat du vote. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(7) Si le vote est en faveur de la création d’un comité consultatif, le comité consultatif est créé et se compose d’au moins 4 et d’au plus 15 représentants nommés conformément aux règles des paragraphes 24 (3) et (3.1) de la Loi qui en régissent la composition. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(8) L’administrateur donne aux participants, aux participants retraités ou au syndicat qui ont donné un avis en application du paragraphe (1) des renseignements sur la répartition des participants au régime afin de faciliter les nominations au comité consultatif. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(9) Une fois que les représentants du comité consultatif ont été nommés, l’administrateur :
a) communique promptement avec eux afin de tenir une première réunion;
b) discute de l’administration du régime et de questions qui intéressent les bénéficiaires lors d’une réunion qui doit être tenue au moins deux fois par année, ou une fois par année si le comité consultatif décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir plus de réunions au cours d’une année donnée;
c) prend des dispositions pour que l’actuaire du régime tienne une réunion avec eux au moins une fois par année, dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées;
d) veille à ce qu’ils aient accès, au moins une fois par année, à un particulier qui peut faire rapport sur les placements de la caisse;
e) fournit une aide administrative raisonnable pour que le comité consultatif puisse préparer un rapport annuel sur ses activités et l’envoyer aux participants, anciens participants, participants retraités et autres bénéficiaires. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(10) Les coûts suivants sont payables par prélèvement sur la caisse de retraite :
1. Les coûts raisonnables associés à la tenue d’un vote sur l’opportunité de créer un comité consultatif.
2. Les coûts raisonnables liés à la création et au fonctionnement du comité consultatif. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(11) Si le vote tenu en application du présent article ne mène pas à la création d’un comité consultatif, l’administrateur n’est pas tenu de fournir l’aide mentionnée au présent article pendant les trois années qui suivent la date du dernier vote et il en avise tous les participants et participants retraités, ainsi que tout syndicat qui a donné un avis en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(12) Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 24 (6) d) de la Loi :
1. Le régime de retraite doit être administré par un corps dirigeant dont au moins un des membres est choisi par les participants au régime ou par un syndicat qui agit en leur nom. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
(13) Les comités consultatifs créés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (3) de l’annexe 22 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) sont soustraits à l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi pendant la période qui se termine six mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite. Règl. de l’Ont. 351/16, art. 1.
Choix ou annulation par un des employeurs
65.1 Lorsqu’il y a plus d’un employeur partie à un régime, autre qu’un régime interentreprises, le choix ou l’annulation que fait un de ces employeurs en vertu de la présente partie est réputé avoir été fait par tous ces employeurs. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Pouvoir du directeur général de nommer un administrateur
65.2 Pour l’application des paragraphes 8 (1.1) et (1.2) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme circonstances dans lesquelles le directeur général peut nommer un administrateur pour un régime de retraite ou agir à titre d’administrateur d’un régime de retraite :
1. Le régime de retraite doit être liquidé en totalité ou en partie et n’a pas d’administrateur.
2. Le régime de retraite doit être liquidé en totalité ou en partie et son administrateur ne prend pas de mesures à cet effet.
3. Par suite de la présentation d’une demande au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), un tribunal a rendu une ordonnance suspendant toute procédure intentée contre l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite.
4. Une proposition, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), a été déposée auprès d’un séquestre officiel aux termes de cette loi à l’égard de l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite.
5. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens de l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 352/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
PARTIE II
EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE
Interprétation
66. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«règlement fédéral sur les placements» Les articles 6, 7, 7.1 et 7.2 ainsi que l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 85/11, art. 1.
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention du surintendant dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention du directeur général au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/20, art. 2.
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention du conjoint d’une personne dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention de son conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite. Règl. de l’Ont. 324/05, art. 15.
67. à 75. Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.
États financiers et rapport du vérificateur
76. (1) L’administrateur dépose les états financiers du régime ou de la caisse de retraite, tels qu’ils s’établissent à la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 17.
(2) Si, à la fin de son exercice, un régime a un actif d’au moins 10 000 000 $ calculé à la valeur marchande, l’administrateur dépose le rapport d’un vérificateur concernant les états financiers. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 420/19, par. 5 (2).
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 66/22, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 76 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 32)
(3) Un comptable prépare le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Les états financiers et le rapport du vérificateur sont déposés dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime qui survient le 31 décembre 1988 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 15 (2).
(5) Les états financiers comprennent un état de l’actif net et un état de l’évolution de l’actif net et sont préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(6) Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) Sous réserve des exigences du présent article, les états financiers et le rapport du vérificateur sont préparés conformément aux principes et aux normes énoncés dans le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 420/19, par. 5 (1).
(9) Les états financiers mentionnent :
a) le nom du régime pour lequel les états ont été préparés;
b) le numéro d’enregistrement du régime en Ontario;
c) l’exercice pour lequel ils ont été préparés. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(10) L’état de l’actif net visé au paragraphe (5) divulgue au moins les éléments suivants :
a) la valeur marchande et la valeur comptable de chaque catégorie de placements visée au paragraphe (11), au début et à la fin de l’exercice visé par l’état;
b) le revenu accumulé mais non encore reçu;
c) les paiements exigibles :
(i) de l’employeur ou des employeurs,
(ii) des participants;
d) les sommes payables, en indiquant qui doit les payer, leur nature et leur montant. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(11) Pour l’application de l’alinéa (10) a), lorsque les valeurs comptables ne sont pas conservées dans les dossiers du régime, la valeur inscrite dans ceux-ci est mentionnée à la place. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(12) Pour l’application de l’alinéa (10) a), les placements sont détaillés selon les catégories suivantes :
1. Contrats assurés.
2. Fonds mutuels ou communs ou caisses séparées.
3. Dépôts à vue et encaisse.
4. Billets à court terme et bons du Trésor.
5. Dépôts à terme et certificats de placement garantis.
6. Prêts hypothécaires.
7. Biens immobiliers.
8. Obligations garanties par des biens immobiliers.
9. Avoirs miniers.
10. Capital de risque.
11. Personnes morales visées au paragraphe 11 (2) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements.
12. Valeurs mobilières émises par l’employeur.
13. Actions canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.
14. Actions non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.
15. Obligations et débentures canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.
16. Obligations et débentures non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.
17. Placements autres que des placements visés aux dispositions 1 à 16. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 30.
(13) Les états financiers divulguent les éléments suivants :
a) les opérations entre parties liées, conformément aux recommandations du Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada, dans ses versions successives;
b) pour les placements dont la valeur comptable ou la valeur marchande dépasse 1 pour cent de la valeur comptable ou de la valeur marchande de la caisse de retraite, des renseignements, relativement à chaque catégorie de placements visée à l’alinéa (10) a), qui précisent :
(i) pour les contrats assurés, le nom de la compagnie d’assurance et le type de contrat,
(ii) pour les fonds mutuels ou communs ou les caisses séparées, le nom de l’exploitant de chaque fonds ou caisse, le nom de chaque fonds ou caisse, la catégorie principale des placements détenus par chaque fonds ou caisse et la valeur marchande des placements de chaque fonds ou caisse,
(iii) pour les dépôts à terme et les certificats de placement garantis, le nom du dépositaire, la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite globale des placements auprès de chaque dépositaire,
(iv) pour les biens immobiliers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle de bien et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,
(v) pour les avoirs miniers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle d’avoirs miniers et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,
(vi) pour les sociétés immobilières, les sociétés minières, les sociétés à capital de risque ou autres sociétés constituées à des fins particulières, le nom de chaque société et les fins auxquelles elle a été constituée, le pourcentage du droit de propriété et la valeur marchande de chaque placement,
(vii) pour les valeurs mobilières émises par l’employeur, y compris les actions et les obligations, si elles sont ou non émises dans le public,
(viii) pour les placements autres que ceux qui sont visés aux sous-alinéas (i) à (vii), le type de placement;
c) dans quelle mesure l’actif de la caisse de retraite fait l’objet de contrats d’option et de contrats à terme. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 420/19, par. 5 (1).
(14) L’état de l’évolution de l’actif net visé au paragraphe (5) comprend un rapprochement entre la valeur marchande des placements totaux au début et à la fin de l’exercice et divulgue au moins les éléments suivants :
a) les gains ou les pertes non matérialisés sur les placements totaux;
b) les gains ou les pertes matérialisés sur les placements totaux;
c) le revenu de placement par catégorie de placements;
d) les revenus qui s’ajoutent à ceux qui sont visés aux alinéas a), b) et c), en indiquant la nature et le montant de chaque revenu;
e) les cotisations des employeurs, en indiquant les cotisations destinées à couvrir le coût normal et aux paiements spéciaux;
f) les cotisations des participants;
g) les frais de vérification, y compris les honoraires et les dépenses;
h) les droits d’administration, y compris les sommes versées à l’administrateur ou pour son compte;
i) les honoraires professionnels, autres que ceux du vérificateur et de l’administrateur;
j) les frais d’administration, autres que ceux qui sont visés aux alinéas g), h) et i);
k) les paiements de prestations;
l) les remboursements et les transferts, en indiquant leur nature et leur montant. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 37.
(15) Lorsque, dans le cadre de la préparation de son rapport sur les états financiers, le vérificateur prend connaissance de circonstances indiquant qu’il y a eu ou qu’il se peut qu’il y ait eu une contravention à la présente partie, il le signale immédiatement à l’administrateur. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(16) Le vérificateur signale au directeur général tout fait signalé aux termes du paragraphe (15) qui, à son avis, est important et n’a pas été corrigé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le fait a été signalé pour la première fois à l’administrateur. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
(17) L’administrateur approuve l’état financier présenté en vue de son dépôt. L’approbation est attestée au moyen de la signature manuscrite ou d’un fac-similé de la signature :
a) de l’administrateur;
b) lorsque l’administrateur est un comité de retraite, un conseil de fiduciaires ou un conseil, un organisme ou une commission qui agit comme administrateur, de deux membres dûment autorisés à faire part de l’approbation;
c) lorsque l’administrateur est une compagnie d’assurance, d’un de ses dirigeants dûment autorisé à signer pour le compte de la compagnie. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
Sommaire des renseignements sur les placements
77. (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées dépose un sommaire des renseignements sur les placements au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 56; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 77 (1) du Règlement est modifié par suppression de «qui offre des prestations déterminées». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 33 (1))
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 16 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 77 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 33 (2))
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 389/24, par. 33 (2).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le régime de retraite est un régime de retraite individuel ou un régime désigné. Règl. de l’Ont. 178/12, art. 56.
Énoncé des politiques et des procédures de placement
78. (1) L’administrateur établit pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté aux articles 47.8 et 79 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 51/14, art. 1.
(2) Le règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté aux articles 47.8 et 79 du présent règlement, s’applique à l’égard de l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime. Règl. de l’Ont. 51/14, art. 1.
(3) L’énoncé des politiques et des procédures de placement comprend des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans ces politiques et procédures et, dans l’affirmative, comment ils le sont. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 8.
(4) L’administrateur de tout régime de retraite enregistré avant le 1er janvier 2016 dépose un énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent cette date. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 8.
(5) L’administrateur de tout régime de retraite enregistré le 1er janvier 2016 ou par la suite dépose un énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement du régime. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 8.
(5.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 17 (2).
(6) L’administrateur d’un régime de retraite dépose toute modification de l’énoncé des politiques et des procédures de placement dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la modification est apportée. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 8.
(6.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/20, par. 17 (2).
(7) L’énoncé des politiques et des procédures de placement comprend les cibles de répartition de l’actif du régime pour les éléments d’actif se rapportant aux prestations déterminées, pour chaque catégorie de placements mentionnée au paragraphe 76 (12). Règl. de l’Ont. 250/18, art. 38; Règl. de l’Ont. 105/19, par. 23 (1).
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3). Règl. de l’Ont. 105/19, par. 23 (2).
(8) La cible de répartition de l’actif d’une catégorie de placements correspond à la proportion cible des éléments d’actif du régime placés dans une catégorie de placements donnée par rapport au placement cible total dans l’ensemble des catégories de placements, exprimée en pourcentage. Règl. de l’Ont. 250/18, art. 38.
Exemption relative à l’énoncé des politiques et des procédures de placement
78.1 Malgré l’article 78, l’administrateur d’un régime de retraite n’est pas tenu d’établir un énoncé des politiques et des procédures de placement pour le régime si toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants. Règl. de l’Ont. 66/22, art. 6.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 78.1 du Règlement est modifié par remplacement de «si toutes les prestations de retraite» par «si toutes les prestations de retraite offertes par le régime». (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, art. 34)
Placement de l’actif
79. (1) L’actif de chaque régime est placé conformément au règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté à l’article 47.8 du présent règlement et au paragraphe (2), et conformément à l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 9.
(1.1) En cas d’incompatibilité, le règlement fédéral sur les placements, tel qu’il est adapté à l’article 47.8 du présent règlement et au paragraphe (2), l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité, sur l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime, les dispositions du régime ou tout instrument le régissant. Règl. de l’Ont. 235/14, art. 9.
(2) Malgré le paragraphe (1), les placements dans les titres suivants sont exclus de la restriction énoncée au paragraphe 9 (1) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements :
1. Les titres émis par le gouvernement des États-Unis d’Amérique. Règl. de l’Ont. 51/14, art. 2.
Dispositions transitoires
80. (1) Les mentions, dans le présent règlement, d’une forme, d’une formule ou d’un formulaire approuvés par le directeur général sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme, de la dernière formule ou du dernier formulaire approuvés par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une forme, une formule ou un formulaire subséquents pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(2) Les demandes, déclarations, rapports, certificats, choix, avis, renseignements ou copies de contrat de fiducie qui sont présentés, fournis, remis ou donnés au surintendant ou déposés auprès de lui en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés présentés, fournis, remis ou donnés au directeur général ou déposés auprès de lui. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(3) Tout ce que détermine, établit ou décide le surintendant, à l’égard de l’attribution de sommes à un régime de retraite par prélèvement sur le Fonds de garantie, dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé déterminé, établi ou décidé par le directeur général. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(4) Les renseignements qu’exige le surintendant dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés être des renseignements qu’exige le directeur général. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(5) Si le surintendant fait préparer un rapport ou fait cesser la préparation d’un rapport dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), c’est le directeur général qui est réputé avoir fait préparer le rapport ou avoir fait cesser la préparation du rapport. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(6) Pour l’application du présent règlement, toute approbation donnée ou différée par le surintendant en vertu de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée donnée ou différée par le directeur général. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(7) Pour l’application du présent règlement, les avis ou demandes qui sont donnés, fournis ou remis au surintendant ou qui sont déposés auprès de lui en application de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés donnés, fournis ou remis au directeur général ou déposés auprès de lui. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
(8) Pour l’application du présent règlement, les nominations effectuées, les ordres rendus ou les dispenses d’avis accordées par le surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés effectuées, rendus ou accordées par le directeur général. Règl. de l’Ont. 149/19, art. 8.
Disposition transitoire : allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité — interprétation
81. Les termes employés aux articles 82 à 85 s’entendent au sens de l’article 5.5.3 dans sa version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6
82. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :
1. Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2011, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une ou plusieurs des options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.
2. Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du nouveau passif à long terme non capitalisé, du nouveau déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime, selon le cas. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.1
83. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :
1. Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une des options ou aux deux options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6.1 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.
2. Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé ou le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.1, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.1, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou du nouveau déficit de solvabilité du régime, selon le cas. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.2
84. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :
1. Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 31 décembre 2015 ou après cette date, mais avant le 1er mai 2018, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une des options ou aux deux options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6.2 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.
2. Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé ou le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.2, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.2, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou du nouveau déficit de solvabilité du régime, selon le cas. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.3
85. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :
1. Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2017, l’administrateur a choisi d’avoir recours à l’option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquée au paragraphe 5.6.3 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.
2. Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(2) Les articles 1.2, 4, 5, 5.1 et 5.6.3, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
(3) Les articles 1.2, 4, 5, 5.1 et 5.6.3, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du nouveau déficit de solvabilité du régime. Règl. de l’Ont. 533/21, art. 12.
Partie III (articles 83 à 89) Abrogée : Règl. de l’Ont. 185/13, art. 2.
ANNEXE 1
FONDS DE REVENU VIAGER régis par la présente annexe
Établissement du fonds
1. (1) Un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.
(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe à partir d’une caisse de retraite, d’un compte de prestations variables, d’un autre fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.
2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe prévoit les questions visées au présent article.
(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.
(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.
(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.
(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.
3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.
(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager régi par la présente annexe sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).
(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.
4. L’exercice d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.
Paiements périodiques sur le fonds
5. (1) Les paiements sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.
(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.
(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.
(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.
(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 6 (2).
6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :
«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;
«B» représente le montant calculé selon la formule suivante :
C/F
où :
«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;
«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.
(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» dans la définition de l’élément «B» :
1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (12).
2. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.
3. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.
(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.
(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 17 (3).
Transfert d’éléments d’actif du fonds
7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :
a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;
b) dans un compte de prestations variables;
c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;
d) à f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 18 (1).
(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.
(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(1.2.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.
(1.2.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(1.2.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.
(1.3) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.
(1.4) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :
a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;
b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.
(1.5) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.
(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.
(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
Retraits de sommes d’argent du fonds
8. (1) Toute demande prévue à l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général et remise à l’institution financière qui administre le fonds.
(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :
1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, selon le cas.
2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.
3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.
9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :
a) il a au moins 55 ans;
b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (3).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :
a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11;
b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :
1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.
9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (5).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (5).
10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (6).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 11 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (6).
10.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre de ces personnes.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.
3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.
4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.
(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :
a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;
b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 10.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
10.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;
b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.
10.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie du contrat de location, si possible.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.
10.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :
X − L
où :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :
a) les retraits visés par le présent article;
b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;
c) les crédits d’impôt remboursables;
d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
f) les paiements reçus par un parent de famille d’accueil à titre d’indemnité pour les soins fournis par la famille d’accueil au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.
11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :
1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.
3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.
12. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :
1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.
2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.
(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.
Prestations de survivant
13. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.
(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(2) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.
(3) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.
13.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 13 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le directeur général.
(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.
Modification du fonds
14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.
(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).
(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :
a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;
b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.
(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.
(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.
Renseignements à fournir par l’institution financière
15. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.
(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :
1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.
2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.
3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.
(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (11).
Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 20; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 21; Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (1), (2) et (4) à (36); Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 239/09, art. 15 à 25; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 185/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 180/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/19, par. 4 (1) et (2).
ANNEXE 1.1
FONDS DE REVENU Viager régis par la présente annexe
Établissement du fonds
1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer, conformément au présent article, un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :
1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.
2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.
3. Le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi.
4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.
5. Toute personne qui a déjà transféré une somme aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.
6. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 35 (1))
7. Toute personne qui a le droit de faire un transfert en vertu de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi en exerçant le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi.
(2) Le fonds est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b), du paragraphe 42 (12), de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.
(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :
a) le consentement du conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;
b) le consentement du conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant;
c) le consentement du conjoint n’est pas exigé à l’égard d’un transfert visé au paragraphe 39.1 (4) de la Loi.
2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe prévoit les questions visées au présent article.
(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.
(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.
(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.
(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.
3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.
(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager régi par la présente annexe sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).
(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.
4. L’exercice d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.
Paiements périodiques sur le fonds
5. (1) Les paiements sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paiements sur le fonds commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.
(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.
(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.
(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 7 (5).
6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :
1. Le revenu de placement du fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.
2. Si les sommes qui se trouvent dans le fonds («fonds d’arrivée») proviennent de sommes qui sont transférées directement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé («fonds de départ») et que le revenu est payé sur le fonds d’arrivée pendant l’exercice qui suit celui de son établissement, le total de ce qui suit :
i. le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent,
ii. le revenu de placement du fonds d’arrivée, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.
3. Le montant calculé selon la formule suivante :
C/F
où :
«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;
«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.
(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» au paragraphe (1) :
1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.
2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.
(3) Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.
(4) Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.
(5) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(6) Le minimum précisé au paragraphe (5) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (3) ou (4).
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.
Transfert d’éléments d’actif du fonds
7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci dans un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, dans un compte de prestations variables ou afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22.
(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.
(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée au paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.
(5) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.
(5.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée au paragraphe (1) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.
(6) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.
(7) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :
a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;
b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.
(8) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.
Retraits de sommes d’argent du fonds
7.1 (1) Toute demande prévue à l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général et remise à l’institution financière qui administre le fonds.
(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :
1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 or 11.4, selon le cas.
2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.
3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.
8. (1) Le présent article s’applique si des éléments d’actif sont transférés dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe («fonds d’arrivée») à partir d’une caisse de retraite, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un autre fonds de revenu viager.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (3).
(2.1) Le titulaire du fonds d’arrivée peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué le 1er janvier 2010 ou après cette date.
(3) Malgré le paragraphe (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le titulaire ne peut faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2.1) que si le transfert d’éléments d’actif dans le fonds d’arrivée a été effectué conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(3.1) Malgré le paragraphe (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un compte de prestations variables, le propriétaire ne peut pas faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2.1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 8 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 389/24, par. 35 (2))
(3.2) Malgré le paragraphe (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée en application du paragraphe 21 (2) du présent règlement, le propriétaire ne peut pas faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 389/24, par. 35 (2).
(4) La demande de retrait ou de transfert visée au paragraphe (2.1) est présentée à l’institution financière qui administre le fonds d’arrivée, dans les 60 jours qui suivent le transfert des éléments d’actif dans le fonds.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (6).
(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :
1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(7) Si des éléments d’actif du fonds d’arrivée sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(8) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :
1. La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.
8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (8).
9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :
a) il a au moins 55 ans;
b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (9).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :
1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :
1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.
10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (11).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (11).
11. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (12).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (12).
11.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre de ces personnes.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.
3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.
4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.
(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :
a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;
b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 11.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
11.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;
b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.
11.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie du contrat de location, si possible.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.
11.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :
X − L
où :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :
a) les retraits visés par le présent article;
b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;
c) les crédits d’impôt remboursables;
d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
f) les paiements reçus par un parent de famille d’accueil à titre d’indemnité pour les soins fournis par la famille d’accueil au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.
12. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :
1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.
3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.
13. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :
1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.
2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.
(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.
Prestations de survivant
14. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.
(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.
(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.
15. (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 14 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le directeur général.
(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.
Modification du fonds
16. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.
(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).
(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :
a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;
b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.
(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.
(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.
Renseignements à fournir par l’institution financière
17. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.
(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :
1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.
2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.
3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.
(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (17).
Règl. de l’Ont. 416/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 26 à 33; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 7; Règl. de l’Ont. 185/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 49/17, art.8; Règl. de l’Ont. 180/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/19, art. 5.
ANNEXE 2
EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉS
Établissement du fonds
1. (1) Un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.
(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu de retraite immobilisé à partir d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé, d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.
2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu de retraite immobilisé prévoit les questions visées au présent article.
(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.
(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.
(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.
(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.
3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.
(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu de retraite immobilisé sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).
(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.
4. L’exercice du fonds de revenu de retraite immobilisé se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.
Paiements périodiques sur le fonds
5. (1) Les paiements sur le fonds de revenu de retraite immobilisé commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.
(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.
(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.
(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.
(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 8 (2).
6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :
«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;
«B» représente le montant calculé selon la formule suivante :
C/F
où :
«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;
«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.
(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» dans la définition de l’élément «B» au paragraphe (1) :
1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.
2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.
(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.
Transfert d’éléments d’actif du fonds
7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :
a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;
b) dans un compte de prestations variables;
c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;
d) à f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 37 (1).
(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.
(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(1.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.
(1.4) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(1.5) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.
(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.
(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(4) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.
(5) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :
a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;
b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.
(6) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.
Retraits de sommes d’argent du fonds
7.1 (1) Toute demande prévue à l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général et remise à l’institution financière qui administre le fonds.
(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :
1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4, selon le cas.
2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.
3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.
8. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :
a) il a au moins 55 ans;
b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (3).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :
a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10;
b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :
1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.
8.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (5).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (5).
9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (6).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 10 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (6).
9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre de ces personnes.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.
3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.
4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.
(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :
a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;
b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 9.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
9.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;
b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.
9.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie du contrat de location, si possible.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.
9.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :
X − L
où :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :
a) les retraits visés par le présent article;
b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;
c) les crédits d’impôt remboursables;
d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
f) les paiements reçus par un parent de famille d’accueil à titre d’indemnité pour les soins fournis par la famille d’accueil au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.
10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé :
1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.
3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.
11. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 or 9.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :
1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.
2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.
(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu de retraite immobilisé un récépissé qui en indique la date de réception.
Prestations de survivant
12. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.
(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(2) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.
(3) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.
12.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 12 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le directeur général.
(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.
Modification du fonds
13. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.
(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).
(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :
a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;
b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.
(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.
(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.
Renseignements à fournir par l’institution financière
14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.
(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :
1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.
2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.
3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.
(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.
(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.
(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (11).
Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 21; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 11; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 34 à 44; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 185/13, art. 5; Règl. de l’Ont. 180/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/19, art. 6.
ANNEXE 3
Exigences relatives aux comptes de retraite avec immobilisation des fonds
Établissement du compte
1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds conformément au présent article :
1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.
2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.
3. Le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes du paragraphe 39.1 (4) de la Loi.
4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b) ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.
5. Toute personne qui a déjà transféré une somme aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.
6. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire aux termes de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi.
(2) Le compte est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes du paragraphe 39.1 (4), de l’alinéa 42 (1) b), du paragraphe 42 (12), de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) ou de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds.
(3) Pour l’application de la présente annexe, un compte de retraite avec immobilisation des fonds comprend un contrat conclu avant le 24 juin 1994 en vue de constituer un REÉR aux fins de transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) (b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.
2. (1) Le contrat qui établit un compte de retraite avec immobilisation des fonds prévoit les questions visées au présent article.
(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le compte.
(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du compte.
(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme du compte, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du compte.
(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le compte a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.
3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.
(2) Les contrats qui établissent un compte de retraite avec immobilisation des fonds sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).
(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.
4. L’exercice du compte de retraite avec immobilisation des fonds se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.
Transfert d’éléments d’actif du compte
5. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :
a) dans un régime enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite de toute autorité législative canadienne;
a.1) dans un régime de retraite offert par un gouvernement du Canada;
b) dans un autre compte de retraite avec immobilisation des fonds;
c) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;
d) afin de constituer une rente viagère immédiate ou différée qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.
(2) Dans le contrat qui régit le compte, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.
(3) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(3.1) La valeur de l’actif du compte peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(3.2) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du compte, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.
(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée à l’alinéa (1) d), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.
(5) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.
(6) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.
(7) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doivent pas commencer à une date antérieure à celle des dates suivantes qui survient en premier :
a) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes de la Loi par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation à un régime duquel des sommes ont été transférées, directement ou indirectement, dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds;
b) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes d’un régime visé à l’alinéa a) par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation au régime.
(7.1) Malgré le paragraphe (7), les paiements effectués au titre de la rente viagère commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le compte ayant servi à constituer la rente ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(8) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :
a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;
b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.
(9) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.
Retraits de sommes d’argent du compte
5.1 (1) Toute demande prévue à l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général et remise à l’institution financière qui administre le fonds.
(2) Le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :
1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du compte présentée en vertu de l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, selon le cas.
2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément à cet article.
3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.
6. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :
a) il a au moins 55 ans;
b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (2).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :
1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 9.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.
(6) Le contrat qui régit le compte comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :
1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.
7. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (4).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (4).
8. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (5).
(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :
1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.
2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (5).
8.1 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre de ces personnes.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.
(3) La demande précise la somme à retirer du compte.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.
3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.
4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.
(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :
a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;
b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 8.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
8.2 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;
b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du compte.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.
8.3 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du compte.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une copie du contrat de location, si possible.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article :
«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.
8.4 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.
(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.
(3) La demande précise la somme à retirer du compte.
(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :
X − L
où :
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,
«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.
(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :
1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.
3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.
(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :
a) les retraits visés par le présent article;
b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;
c) les crédits d’impôt remboursables;
d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
f) les paiements reçus par un parent de famille d’accueil à titre d’indemnité pour les soins fournis par la famille d’accueil au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.
9. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds :
1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.
2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.
3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.
10. (1) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est tenu, par l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :
1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.
2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.
(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, l’institution financière remet au titulaire du compte un récépissé qui en indique la date de réception.
Prestations de survivant
11. (1) Au décès du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du compte.
(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du compte que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le compte.
(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du compte.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du compte comprend tous les revenus de placement accumulés du compte, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.
12. (1) Le conjoint du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 11 qui est prélevée sur le compte en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le directeur général.
(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du compte.
Modification du compte
13. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière qui offre le compte accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.
(2) L’institution financière donne au titulaire du compte un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).
(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le compte de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :
a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;
b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du compte aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.
(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du compte de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du compte.
(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.
Renseignements à fournir par l’institution financière
14. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.
(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :
1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le compte et les frais débités.
2. La valeur de l’actif du compte au début de l’exercice.
(3) Si l’actif du compte est transféré de la façon prévue au paragraphe 5 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.
(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du compte reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.
Règl. de l’Ont. 239/09, art. 45; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 9; Règl. de l’Ont. 185/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 49/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 180/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/19, art. 7 et 8.
Lettre de crédit
1. (1) La lettre de crédit fournie en vertu de l’article 55.2 de la Loi est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, ISP98, publication no 590 de la Chambre de commerce internationale.
(2) Elle est payable au fiduciaire de la caisse de retraite, en fiducie pour la caisse de retraite.
(3) Elle est libellée en monnaie canadienne.
(4) Elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités de la lettre, de toute somme qui lui est demandée aux termes de la lettre de crédit, par le fiduciaire du régime de retraite.
(5) Elle est assujettie au contrat de fiducie prévu à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur, l’administrateur du régime de retraite et le fiduciaire.
Émetteur
2. (1) L’émetteur d’une lettre de crédit doit être membre de l’Association canadienne des paiements et être une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de l’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse populaire ou une credit union constituée en vertu des lois de toute autre province du Canada ou une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
(2) L’émetteur d’une lettre de crédit devant être détenue en fiducie pour une caisse de retraite ne peut pas être l’employeur ou un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
(3) À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence d’évaluation du crédit doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :
1. La cote «A» de Dominion Bond Rating Service Limited.
2. La cote «A» de Fitch Ratings.
3. La cote «A2» de Moody’s Investors Service.
4. La cote «A» de Standard & Poor’s Ratings Services.
Modalités
3. La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
1. Date d’entrée en vigueur : La date d’entrée en vigueur de la lettre de crédit doit être précisée. Elle ne doit pas être postérieure à :
i. la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit, si celle-ci se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) du Règlement,
ii. la date d’échéance d’un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) du Règlement, si la lettre de crédit se rapporte à pareil paiement.
2. Date d’expiration : La date d’expiration de la lettre de crédit doit être précisée et ne doit pas être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit.
3. Demande de paiement : Lorsque le fiduciaire de la caisse de retraite demande un paiement aux termes de la lettre de crédit, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de la lettre de crédit sans demander de renseignements supplémentaires.
4. Cession : La lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur.
5. Effet de la cession : L’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur reste obligé de verser toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.
6. Modification : La lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :
i. Pour faire état d’un changement survenu dans le nom du régime de retraite ou celui de l’employeur ou de l’administrateur.
ii. Pour faire état d’un changement de fiduciaire de la caisse de retraite.
iii. Pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur.
iv. Pour diminuer le montant de la lettre de crédit dans les cas où le présent règlement le permet.
v. Pour augmenter le montant de la lettre de crédit au moment de son renouvellement.
7. Avis de modification : L’émetteur remet un avis de modification écrit à l’employeur dans les cinq jours suivant la modification.
8. Effet d’un changement de la situation de l’émetteur : S’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur de celle-ci reste obligé de verser, sur demande, toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.
9. Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur : L’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire de la caisse de retraite.
10. Avis de non-renouvellement : S’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire et l’employeur au moins 60 jours avant l’expiration de la lettre de crédit.
Contrat de fiducie
4. (1) Le contrat de fiducie auquel est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :
1. Le fiduciaire de la caisse de retraite détient la lettre de crédit en fiducie pour la caisse de retraite.
2. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur l’avise que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
3. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi ou que le directeur général a rendu un ordre de liquidation du régime de retraite en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi.
4. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou qu’une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).
5. S’il est avisé par une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur que la situation mentionnée à la disposition 3 ou 4 se présente, le fiduciaire est tenu d’en aviser l’administrateur, l’employeur et le directeur général. Trente et un jours après avoir donné cet avis, le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation ne se présente pas.
6. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit 14 jours avant son expiration, sauf si une ou plusieurs des éventualités suivantes se sont produites :
i. L’employeur a versé à la caisse de retraite un montant égal à celui de la lettre de crédit.
ii. La lettre de crédit a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu un avis du renouvellement.
iii. La lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu la lettre de crédit de remplacement.
iv. L’administrateur a avisé le fiduciaire que le montant de la lettre de crédit est réduit, et le fiduciaire a reçu les documents suivants :
A. Une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre de crédit pour le montant réduit.
B. Un avis indiquant que l’employeur a versé à la caisse de retraite le montant dont a été réduit la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait à l’exigence du paragraphe (2) ou (2.1).
7. S’il demande le paiement du montant de la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le directeur général.
8. Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit sur demande du fiduciaire, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le directeur général.
9. L’administrateur est tenu de donner une copie du contrat de fiducie à l’employeur et au directeur général dans les 10 jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.
(2) Si le montant de la lettre de crédit est réduit, l’employeur n’est pas tenu de verser à la caisse de retraite le montant visé à la sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe (1) dans le cas où, à la date du dernier rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du Règlement, «A» moins «B» est inférieur ou égal à «C», lorsque :
«A» représente la somme du passif de solvabilité et du rajustement du passif de solvabilité,
«B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,
«C» représente la valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, après la réduction du montant de la lettre de crédit.
(2.1) Si le montant de la lettre de crédit est réduit, l’employeur n’est pas tenu de faire à la caisse de retraite le versement visé à la sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe (1) dans le cas où, à la date du dernier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et qui est déposé ou présenté le 1er mai 2018 ou après cette date en application de l’article 3, 4, 13 ou 14, «A» moins «B» est inférieur ou égal à «C» lorsque :
«A» représente 85 % de la somme du passif de solvabilité et du rajustement du passif de solvabilité,
«B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,
«C» représente la valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, après la réduction du montant de la lettre de crédit.
(3) La valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite est déterminée, pour l’application de la définition de «C» au paragraphe (2) ou (2.1), à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité réduit indiqué dans le rapport visé au paragraphe applicable.
Règl. de l’Ont. 364/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 119/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 250/18, art. 39; Règl. de l’Ont. 105/19, art. 24; Règl. de l’Ont. 149/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 126/22, art. 1.
Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 33.
Formule 4 Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, art. 11.