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R.R.O. 1990, Règl. 950 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION
en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuLoi sur les infractions provinciales
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 950
INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION
Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2020 au 20 décembre 2020.
Dernière modification : 702/20.
Historique législatif : 392/91, 620/91, 8/92, 177/92, 238/92, 284/92, 336/92, 682/92, 9/93, 314/93, 364/93, 365/93, 500/93, 610/93, 687/93, 688/93, 689/93, 36/94, 106/94, 276/94, 307/94, 321/94, 410/94, 411/94, 445/94, 465/94, 495/94, 496/94, 507/94, 511/94, 534/94, 614/94, 786/94, 30/95, 91/95, 430/95, 509/95, 485/96, 511/96, 109/97, 180/97, 234/97, 344/97, 536/97, 148/98, 257/98, 399/98, 402/98, 457/98, 93/99, 349/99, 531/99, 2/00, 162/00, 226/00, 308/00, 333/00, 377/00, 566/00, 568/00, 661/00, 140/01, 249/01, 329/01, 347/01, 402/01, 69/02, 70/02, 73/02, 42/03, 108/03, 438/03, 84/04, 93/04, 162/04, 369/04, 439/04, 133/05, 134/05, 406/05, 407/05, 408/05, 409/05, 410/05, 411/05, 412/05, 430/05, 613/05, 614/05, 616/05, 53/06, 62/06, 95/06, 208/06, 209/06, 210/06, 242/06, 379/06, 407/06, 433/06, 520/06, 161/07, 197/07, 485/07, 486/07, 515/07, 522/07, 523/07, 146/08, 147/08, 152/08, 195/08, 206/08, 207/08, 208/08, 259/08, 263/08, 320/08, 376/08, 429/08, 165/09, 191/09, 210/09, 429/09, 444/09, 475/09, 241/10, 242/10, 248/10, 359/10, 418/10, 71/11, 106/11, 242/11, 361/11, 398/11, 68/12, 97/12, 217/12, 91/13, 95/13, 146/13, 309/13, 33/14, 40/14, 100/14, 117/14, 182/14, 198/14, 52/15, 225/15, 235/15, 315/15, 351/15, 406/15, 417/15, 120/16, 166/16, 312/16, 414/16, 2016, chap. 37, annexe. 17, art. 27, 324/17, 364/17, 537/17, 149/18, 211/18, 271/18, 322/18, 326/18, 340/18, 443/18, 464/18, 476/18, 503/18, 95/19, 236/19, 276/19, 358/19, 397/19, 459/19, 43/20, 421/20, 532/20, 586/20, 598/20, 651/20, 680/20, 682/20, 683/20, 702/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Remarque : Le présent règlement n’est bilingue qu’en partie : plusieurs de ses annexes n’existent qu’en anglais.
SOMMAIRE
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1. à 4.3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 1.
4.4 Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier, est une personne désignée pour l’application des paragraphes 69 (3) et (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 495/94, art. 1.
4.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 68/12, art. 1.
5. (1) Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction ou une assignation pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe. Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la version française, s’il en existe une, ou la version anglaise d’une annexe peut être utilisée. Règl. de l’Ont. 259/08, art. 2.
6. L’article 5 s’applique à l’annexe 2 à l’égard de tous les règlements des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3.
TABLEAU
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
Colonne 3 Office de protection de la nature |
1. |
98 |
Ausable-Bayfield |
2. |
99 |
Région de Cataraqui |
3. |
100 |
Crique Catfish |
4. |
101 |
Lac Ontario Centre |
5. |
102 |
Vallée de la Credit |
6. |
103 |
Vallée de la Crowe |
7. |
104 |
Région d’Essex |
8. |
105 |
Région de Ganaraska |
9. |
106 |
Rivière Grand |
10. |
107 |
Grey Sauble |
11. |
108 |
Région de Halton |
12. |
109 |
Région de Hamilton |
13. |
110 |
Région de Kawartha |
14. |
111 |
Crique Kettle |
15. |
112 |
Région du lac Simcoe |
16. |
113 |
Région de Lakehead |
17. |
114 |
Région de la pointe Long |
18. |
115 |
Vallée de la Thames inférieure |
19. |
116 |
Région de la Trent inférieure |
20. |
117 |
Vallée de la Maitland |
21. |
118 |
Région de Mattagami |
22. |
119 |
Communauté urbaine de Toronto et la région |
23. |
120 |
Vallée de la Mississippi |
24. |
121 |
Région de Moira |
25. |
122 |
Région de Napanee |
26. |
123 |
Péninsule du Niagara |
27. |
124 |
District de Nickel |
28. |
125 |
North Bay-Mattawa |
29. |
127 |
Vallée de la Nottawasaga |
30. |
128 |
Région d’Otonabee |
31. |
129 |
Région de Prince Edward |
32. |
130 |
Vallée de la Rideau |
33. |
131 |
Région de St. Clair |
34. |
133 |
Vallée de la Saugeen |
35. |
134 |
Région de Sault Ste. Marie |
36. |
135 |
Rivière South Nation |
37. |
136 |
Rivière Thames supérieure |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 2.
7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 682/92, art. 1.
FormuleS 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 106/11, art. 2.
Loi sur les ressources en agrégats
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Exploiter sans permis un puits d’extraction ou une carrière dans une région désignée de l’Ontario |
paragraphe 7 (1) |
2. |
Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du permis ou du plan d’implantation comme il est exigé |
article 12.2 |
3. |
Titulaire de permis — omettre d’acquitter les droits annuels pour le permis comme il est exigé |
paragraphe 14 (1) |
4. |
Titulaire de permis — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé |
article 14.1 |
5. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi |
article 15 |
6. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
article 15 |
7. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation |
article 15 |
8. |
Titulaire de permis — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions du permis |
article 15 |
9. |
Titulaire de permis — omettre de présenter au ministre un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (1) |
10. |
Titulaire de permis — omettre de remettre à la municipalité une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (2) |
11. |
Titulaire de permis — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 15.1 (3) |
12. |
Titulaire de permis — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention |
alinéa 15.1 (5) a) |
13. |
Cessionnaire du permis — omettre de signifier un avis de transfert comme il est exigé |
paragraphe 18 (11) |
14. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre de signifier une copie de la licence ou du plan d’implantation comme il est exigé |
article 28 |
15. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme à la Loi |
article 29 |
16. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
article 29 |
17. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme au plan d’implantation |
article 29 |
18. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux conditions de la licence |
article 29 |
19. |
Titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin — omettre d’acquitter les droits comme il est exigé |
paragraphe 31.1 (1) |
20. |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable sur un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne |
alinéa 34 (1) a) |
20.1 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne |
alinéa 34 (1) b) |
20.2 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire des agrégats ou du sol arable qui appartiennent à la Couronne dans une région de l’Ontario non désignée |
alinéa 34 (1) c) |
20.3 |
Exploiter sans licence un puits d’extraction ou une carrière — extraire d’un terrain immergé des agrégats qui n’appartiennent pas à la Couronne |
alinéa 34 (1) d) |
21. |
Personne exemptée — exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux règlements |
paragraphe 34 (8) |
22. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre d’acquitter les droits annuels pour une licence comme il est exigé |
paragraphe 37.1 (1) |
23. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme à la Loi |
article 40 |
24. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux règlements |
article 40 |
25. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme au plan d’implantation |
article 40 |
26. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — effectuer l’exploitation de façon non conforme aux conditions de la licence |
article 40 |
27. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (1) |
28. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de remettre une copie du rapport annuel sur la conformité à la municipalité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (2) |
29. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de conserver une copie du rapport annuel sur la conformité comme il est exigé |
paragraphe 40.1 (3) |
30. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une contravention |
alinéa 40.1 (5) a) |
31. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de présenter un rapport indiquant la quantité de matières enlevées comme il est exigé |
paragraphe 46 (2) |
32. |
Titulaire de licence d’extraction d’agrégats — omettre de payer une redevance comme il est exigé |
paragraphe 46 (2.1) |
33. |
Omettre d’effectuer la réhabilitation du lieu comme il est exigé |
paragraphe 48 (1) |
34. |
Omettre de se conformer à un ordre exigeant la réhabilitation |
paragraphe 48 (2) |
35. |
Omettre d’effectuer les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation comme il est exigé |
paragraphe 50 (1) |
36. |
Contrevenir au plan d’implantation |
paragraphe 57 (2) |
37. |
Contrevenir à une condition du permis |
paragraphe 57 (2) |
38. |
Contrevenir à une condition de la licence |
paragraphe 57 (2) |
39. |
Permettre une contravention au plan d’implantation |
paragraphe 57 (2) |
40. |
Permettre une contravention à une condition du permis |
paragraphe 57 (2) |
41. |
Permettre une contravention à une condition de la licence |
paragraphe 57 (2) |
42. |
Contrevenir à l’ordre d’un inspecteur ou omettre de s’y conformer |
paragraphe 57 (3.1) |
43. |
Entraver le travail d’un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
44. |
Fournir de faux renseignements à un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
45. |
Refuser de fournir des renseignements à un inspecteur |
paragraphe 57 (4) |
46. |
Omettre de conserver des registres comme il est exigé |
paragraphe 62 (1) |
47. |
Omettre de mettre les registres à la disposition de toute personne autorisée comme il est exigé |
paragraphe 62 (2) |
48. |
Omettre de donner avis d’un changement de nom ou d’adresse comme il est exigé |
article 62.1 |
49. |
Titulaire de permis — omettre de signifier une copie du plan d’implantation comme il est exigé |
paragraphe 71 (6) |
50. |
Exploiter une carrière à moins de 200 mètres de l’escarpement du Niagara |
paragraphe 72 (1) |
51. |
Titulaire de permis — exploiter une carrière à moins de 90 mètres de l’escarpement du Niagara |
paragraphe 72 (2) |
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de déposer un rapport annuel de production au plus tard le 31 janvier |
article 1 |
2. |
Exploiter un puits d’extraction ou une carrière de façon non conforme aux normes |
article 7 |
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Vendre du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 7 (2) |
2. |
Livrer du cannabis acheté à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 7 (2) |
3. |
Présenter une pièce d’identité qui n’a pas été légalement délivrée au titulaire |
paragraphe 7 (4) |
4. |
Vendre sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication |
article 8 |
5. |
Distribuer sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication |
article 8 |
6. |
Vendre sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication |
article 8 |
7. |
Distribuer sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication |
article 8 |
8. |
Achat illégal de cannabis |
article 9 |
9. |
Personne de moins de 19 ans - posséder du cannabis |
paragraphe 10 (1) |
10. |
Personne de moins de 19 ans - consommer du cannabis |
paragraphe 10 (1) |
11. |
Personne de moins de 19 ans - tenter d’acheter du cannabis |
paragraphe 10 (1) |
12. |
Personne de moins de 19 ans - acheter du cannabis |
paragraphe 10 (1) |
13. |
Personne de moins de 19 ans - distribuer du cannabis |
paragraphe 10 (1) |
14. |
Personne de moins de 19 ans - cultiver du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
15. |
Personne de moins de 19 ans - multiplier du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
16. |
Personne de moins de 19 ans - récolter du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
17. |
Personne de moins de 19 ans - offrir de cultiver du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
18. |
Personne de moins de 19 ans - offrir de multiplier du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
19. |
Personne de moins de 19 ans - offrir de récolter du cannabis |
paragraphe 10 (2) |
20. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert |
paragraphe 12 (1) |
21. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert |
paragraphe 12 (1) |
22. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts |
paragraphe 12 (1) |
23. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts |
paragraphe 12 (1) |
24. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile |
paragraphe 12 (1) |
25. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile |
paragraphe 12 (1) |
Règl. de l’Ont. 326/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 443/18, art. 1.
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Faire défaut de remettre un permis de conduire suspendu |
paragraphe 2 (6) |
2. |
Refuser de remettre un permis de conduire suspendu |
paragraphe 2 (6) |
3. |
Omettre d’avoir une carte d’assurance |
paragraphe 3 (1) |
4. |
Omettre de remettre sa carte d’assurance |
paragraphe 3 (1) |
5. |
Omettre de divulguer les renseignements qui ont trait à l’assurance |
paragraphe 4 (1) |
6. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
7. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
8. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
9. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
10. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
11. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
12. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
13. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
14. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
15. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
16. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
|
17. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1. |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 234/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Annexe 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/15, art. 1.
Loi sur le transport de matières dangereuses
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits |
alinéa 3 a) |
2. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit |
alinéa 3 a) |
3. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition |
alinéa 3 a) |
4. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée |
alinéa 3 a) |
5. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet |
alinéa 3 a) |
7. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur |
alinéa 3 a) |
8. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers |
alinéa 3 a) |
8.1 |
Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée |
alinéa 3 b) |
9. |
Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites – grands contenants |
alinéa 3 b) |
9.0.1 |
Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites – petits contenants |
alinéa 3 b) |
9.0.2 |
Ne pas respecter une norme de sécurité prescrite – règles de sécurité relatives aux contenants |
alinéa 3 b) |
9.0.3 |
Ne pas respecter une norme de sécurité prescrite – ne pas utiliser les contenants exigés ou permis |
alinéa 3 b) |
9.1 |
Ne pas respecter un ordre fédéral |
alinéa 3 c) |
9.2 |
Indication de sécurité trompeuse |
article 3.1 |
10. |
Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur |
alinéa 10 (4) a) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 598/20, art. 1.
Loi sur l’éducation
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Interrompre le déroulement d’un cours |
article 212 |
2. |
Déranger une réunion du conseil |
article 212 |
3. |
Chercher à déranger une réunion du conseil |
article 212 |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Défaut de se conformer à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris lors d’une situation d’urgence déclarée |
alinéa 7.0.11 (1) a) |
2. |
Entraver quiconque exerce un pouvoir conformément à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris lors d’une situation d’urgence déclarée |
alinéa 7.0.11 (1) a) |
3. |
Entraver quiconque exerce une fonction conformément à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris lors d’une situation d’urgence déclarée |
alinéa 7.0.11 (1) a) |
Règl. de l’Ont. 43/20, art. 1.
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée |
article 32 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Recruteur — demander à tort des frais à un étranger |
paragraphe 7 (1) |
2. |
Personne agissant pour un recruteur — percevoir à tort des frais auprès d’un étranger |
paragraphe 7 (3) |
3. |
Employeur — recouvrer une dépense auprès d’un étranger |
paragraphe 8 (1) |
4. |
Employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (1) |
5. |
Personne agissant pour un employeur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (1) |
6. |
Recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (2) |
7. |
Personne agissant pour un recruteur — prendre ou conserver les biens d’un étranger |
paragraphe 9 (2) |
8. |
Employeur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences |
paragraphe 11 (1) |
9. |
Recruteur — omettre de fournir des documents à un étranger conformément aux exigences |
paragraphe 11 (2) |
10. |
Employeur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences |
paragraphe 14 (1) |
11. |
Employeur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences |
paragraphe 14 (2) |
12. |
Recruteur — omettre de consigner un renseignement conformément aux exigences |
paragraphe 15 (1) |
13. |
Recruteur — omettre de conserver un dossier conformément aux exigences |
paragraphe 15 (3) |
14. |
Recruteur — omettre de conserver un document relatif à des frais conformément aux exigences |
paragraphe 15 (3) |
Règl. de l’Ont. 198/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1. |
|
2. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1. |
|
2.1 |
Omettre de fournir des documents |
paragraphe 2 (5) |
2.2 |
Omettre de fournir des documents traduits |
paragraphe 2 (6) |
3. |
Omettre de verser un salaire le jour normal de paie |
paragraphe 11 (1) |
3.1 |
Omettre de verser un salaire en espèces, par chèque ou par dépôt direct |
paragraphe 11 (2) |
3.2 |
Omettre de verser un salaire en espèces ou par chèque conformément aux exigences |
paragraphe 11 (3) |
3.3 |
Omettre de verser un salaire par dépôt direct conformément aux exigences |
paragraphe 11 (4) |
4. |
Omettre de verser un salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi |
paragraphe 11 (5) |
5. |
Omettre de remettre un relevé du salaire |
paragraphe 12 (1) |
6. |
Omettre de remettre un relevé du salaire dans le délai imparti après la fin de l’emploi |
article 12.1 |
7. |
Retenir un salaire ou opérer une retenue à tort |
paragraphe 13 (1) |
8. |
Omettre de tenir des dossiers |
paragraphe 15 (1) |
9. |
Omettre de tenir un registre des travailleurs à domicile |
paragraphe 15 (2) |
10. |
Omettre de conserver des dossiers |
paragraphe 15 (5) |
11. |
Omettre de conserver des documents |
paragraphe 15 (7) |
12. |
Omettre de tenir des dossiers de vacances |
paragraphe 15.1 (1) |
13. |
Omettre de conserver des dossiers de vacances |
paragraphe 15.1 (5) |
14. |
Omettre de rendre les dossiers facilement accessibles |
article 16 |
15. |
Exiger ou permettre que les heures de travail dépassent le maximum permis |
paragraphe 17 (1) |
16. |
Omettre d’accorder 11 heures d’inactivité par jour |
paragraphe 18 (1) |
17. |
Omettre d’accorder 8 heures d’inactivité entre deux postes |
paragraphe 18 (3) |
18. |
Omettre d’accorder une période d’inactivité chaque semaine ou toutes les 2 semaines |
paragraphe 18 (4) |
19. |
Omettre d’accorder une pause-repas |
paragraphe 20 (1) |
20. |
Omettre de rémunérer des heures supplémentaires |
paragraphe 22 (1) |
21. |
Omettre de rémunérer des heures supplémentaires — fin de l’emploi avant la prise d’un congé compensatoire |
paragraphe 22 (8) |
22. |
Omettre de payer le salaire minimum |
paragraphe 23 (1) |
23. |
Omettre de donner un congé avec salaire pour jour férié — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 26 (1) |
24. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 27 (2) |
25. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé tenu de travailler — journée normalement un jour ouvrable |
paragraphe 28 (2) |
26. |
Omettre de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 29 (1) |
27. |
Omettre de payer le salaire pour jour férié — employé qui accepte le salaire pour jour férié au lieu d’un jour de congé — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 29 (3) |
28. |
Omettre de payer le salaire normal, de substituer un jour de congé avec salaire pour jour férié ou de payer le salaire majoré plus le salaire pour jour férié — employé qui accepte de travailler — journée non normalement un jour ouvrable |
paragraphe 30 (2) |
29. |
Omettre de payer le salaire pour jour férié — fin de l’emploi avant la journée substituée au jour férié |
article 32 |
30. |
Omettre d’accorder des vacances |
paragraphe 33 (1) |
31. |
Omettre d’accorder des vacances — période tampon |
paragraphe 34 (2) |
32. |
Omettre de verser une indemnité de vacances |
article 35.2 |
33. |
Omettre de verser une indemnité de vacances accumulée à la fin de l’emploi |
article 38 |
34. |
Omettre de remettre un relevé de vacances |
paragraphe 41.1 (1) |
35. |
Omettre de donner un préavis de licenciement ou de verser une indemnité tenant lieu de préavis |
article 54 |
36. |
Omettre de verser une indemnité de cessation d’emploi |
article 64 |
37. |
Omettre de verser des indemnités en fiducie — employé non représenté par un syndicat qui choisit de maintenir son droit de rappel |
paragraphe 67 (6) |
37.1 |
Omettre de fournir des renseignements sur l’agence à un employé ponctuel conformément aux exigences |
paragraphe 74.5 (1) |
37.2 |
Omettre de fournir des renseignements à un employé ponctuel sur son affectation de travail conformément aux exigences |
paragraphe 74.6 (1) |
37.3 |
Omettre de fournir un document à un employé ponctuel conformément aux exigences |
paragraphe 74.7 (3) |
37.4 |
Demander des frais à un employé ponctuel pour son engagement à ce titre |
paragraphe 74.8 (1) disp. 1 |
37.5 |
Demander des frais à un employé ponctuel pour son affectation |
paragraphe 74.8 (1) disp. 2 |
37.6 |
Demander des frais à un employé ponctuel — curriculums vitae, entrevues |
paragraphe 74.8 (1) disp. 3 |
37.7 |
Empêcher un employé ponctuel d’établir une relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 4 |
37.8 |
Demander des frais à un employé ponctuel — relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 5 |
37.9 |
Empêcher un client de fournir des références |
paragraphe 74.8 (1) disp. 6 |
37.10 |
Empêcher un client d’établir une relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 7 |
37.11 |
Demander des frais à un client — relation d’emploi |
paragraphe 74.8 (1) disp. 8 |
37.12 |
Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur éventuel conformément aux exigences |
paragraphe 77 (1) |
37.13 |
Omettre de donner des renseignements à un nouveau fournisseur conformément aux exigences |
paragraphe 77 (2) |
37.14 |
Omettre de donner des renseignements au propriétaire ou au gérant conformément aux exigences |
paragraphe 77 (3) |
38. |
Omettre de produire des dossiers ou de fournir de l’aide |
paragraphe 91 (8) |
39. |
Omettre d’afficher un avis ou un rapport conformément aux exigences |
article 93 |
Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 198/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 503/18, art. 1.
Règlement de l’Ontario 285/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile du genre de travail ou des critères de rémunération |
paragraphe 12 (1) |
2. |
Omettre d’aviser par écrit un travailleur à domicile de l’échéance d’achèvement |
paragraphe 12 (2) |
3. |
Omettre de payer le montant minimum à un préposé aux soins en établissement |
article 20 |
4. |
Omettre d’accorder une période d’inactivité à un préposé aux soins en établissement |
paragraphe 21 (1) |
5. |
Omettre d’ajouter une heure à une période d’inactivité ou de payer une fois et demie son taux horaire normal à un préposé aux soins en établissement qui accepte de travailler pendant une heure d’inactivité |
paragraphe 21 (2) |
Règl. de l’Ont. 418/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Annexe 4.4 abrogée : Règl. de l’Ont. 358/19, art. 1.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Tuer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
alinéa 9 (1) a) |
2. |
Nuire illégalement à des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées ou les harceler illégalement |
alinéa 9 (1) a) |
3. |
Capturer ou prendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
alinéa 9 (1) a) |
4. |
Posséder illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
5. |
Transporter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
6. |
Collectionner illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
7. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
8. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
9. |
Louer ou offrir de louer illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
10. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement des espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées |
sous-alinéa 9 (1) b) (i) |
11. |
Posséder illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
12. |
Transporter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
13. |
Collectionner illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
14. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
15. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
16. |
Louer ou offrir de louer illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
17. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (ii) |
18. |
Posséder illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
19. |
Transporter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
20. |
Collectionner illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
21. |
Acheter ou offrir d’acheter illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
22. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
23. |
Louer ou offrir de louer illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
24. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
sous-alinéa 9 (1) b) (iii) |
25. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
26. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
27. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
28. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
29. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
30. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une chose dérivée d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
31. |
Vendre ou offrir de vendre illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
32. |
Louer ou offrir de louer illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
33. |
Échanger ou offrir d’échanger illégalement quoi que ce soit qui est présenté comme une partie d’une espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée |
alinéa 9 (1) c) |
34. |
Endommager illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée |
alinéa 10 (1) a) |
35. |
Détruire illégalement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée |
alinéa 10 (1) a) |
36. |
Endommager illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario |
alinéa 10 (1) b) |
37. |
Détruire illégalement l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario |
alinéa 10 (1) b) |
38. |
Omettre de s’arrêter à la demande de l’agent d’exécution |
paragraphe 24 (2) |
39. |
Omettre de présenter des choses aux fins d’examen |
paragraphe 24 (2) |
40. |
Omettre de préserver une chose |
paragraphe 26 (5) |
41. |
Faire une déclaration fausse à l’agent d’exécution |
alinéa 35 a) |
42. |
Entraver le travail de l’agent d’exécution |
alinéa 35 b) |
43. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un accord |
paragraphe 36 (1) |
44. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un permis |
paragraphe 36 (1) |
45. |
Contrevenir illégalement à une disposition d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance |
paragraphe 36 (1) |
46. |
Posséder un animal, un végétal ou un organisme contrairement à une loi d’une autre autorité législative |
alinéa 49 (1) a) |
47. |
Posséder un animal, un végétal ou un organisme enlevé contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
alinéa 49 (1) b) |
48. |
Vendre ou offrir de vendre des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
49. |
Acheter ou offrir d’acheter des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
50. |
Louer ou offrir de louer des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
51. |
Échanger ou offrir d’échanger des espèces contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
52. |
Vendre ou offrir de vendre une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
53. |
Acheter ou offrir d’acheter une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
54. |
Louer ou offrir de louer une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
55. |
Échanger ou offrir d’échanger une partie d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
56. |
Vendre ou offrir de vendre une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
57. |
Acheter ou offrir d’acheter une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
58. |
Louer ou offrir de louer une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
59. |
Échanger ou offrir d’échanger une chose dérivée d’une espèce contrairement à une loi de l’autorité législative d’origine |
paragraphe 49 (2) |
Règl. de l’Ont. 263/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
0.1 |
Utiliser une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.2 |
Exploiter une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.3 |
Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.4 |
Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.5 |
Utiliser un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.6 |
Exploiter un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.7 |
Utiliser un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.8 |
Exploiter un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.9 |
Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.10 |
Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.11 |
Utiliser une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.12 |
Exploiter une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.13 |
Rejeter un contaminant dans l’environnement naturel |
article 14 |
0.14 |
Faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel |
article 14 |
0.15 |
Permettre qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement naturel |
article 14 |
1. |
Vendre un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
2. |
Mettre en vente un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
3. |
Exposer à la vente un véhicule non conforme aux règlements |
paragraphe 22 (1) |
4. |
Vendre un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
5. |
Mettre en vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
6. |
Exposer à la vente un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 22 (2) |
7. |
Vendre un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
8. |
Mettre en vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
9. |
Exposer à la vente un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 22 (2) |
10. |
Enlever l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
11. |
Faire en sorte que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
12. |
Permettre que soit enlevé l’équipement antipollution d’un véhicule |
paragraphe 22 (3) |
13. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
14. |
Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
15. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
16. |
Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
17. |
Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
18. |
Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule non muni d’un équipement antipollution |
paragraphe 23 (2) |
19. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
20. |
Dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
21. |
Dans le cas d’un propriétaire, faire en sorte qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
22. |
Dans le cas d’une personne, faire sciemment fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
23. |
Dans le cas d’une personne, faire en sorte sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
24. |
Dans le cas d’une personne, permettre sciemment qu’on fasse fonctionner un véhicule dont l’équipement antipollution n’est pas conforme aux règlements |
paragraphe 23 (2) |
25. |
Être responsable du rejet de déchets sur de la glace à partir d’un abri sur glace |
paragraphe 24 (2) |
25.1 |
Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.2 |
Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.3 |
Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.4 |
Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.5 |
Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.6 |
Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.7 |
Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.8 |
Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.9 |
Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.10 |
Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.11 |
Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.12 |
Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.13 |
Déposer des déchets sans autorisation environnementale |
article 40 |
25.14 |
Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
25.15 |
Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
25.16 |
Fabriquer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.17 |
Utiliser une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.18 |
Transférer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.19 |
Exposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.20 |
Transporter une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.21 |
Entreposer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.22 |
Éliminer une chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur |
alinéa 58 a) |
25.23 |
Fabriquer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.24 |
Utiliser une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.25 |
Transférer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.26 |
Exposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.27 |
Transporter une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.28 |
Entreposer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
25.29 |
Éliminer une chose désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone |
alinéa 58 b) |
26. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
27. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
28. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
29. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
30. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
31. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
32. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
33. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
34. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
35. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
36. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/11, par. 1 (3). |
|
37. |
Abandonner une matière qui deviendra vraisemblablement un détritus |
article 86 |
38. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
39. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
40. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une licence |
paragraphe 186 (3) |
41. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une licence |
paragraphe 186 (3) |
42. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 186 (3) |
43. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 186 (3) |
44. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un rapport |
paragraphe 186 (3) |
Règl. de l’Ont. 284/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 410/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 457/19 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Faire fonctionner un véhicule automobile — témoin lumineux d’anomalie allumé et code d’anomalie actif |
article 2 |
2. |
Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile — témoin lumineux d’anomalie allumé et code d’anomalie actif |
article 2 |
3. |
Faire fonctionner un véhicule automobile — émissions visibles |
article 3 |
4. |
Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile — émissions visibles |
article 3 |
5. |
Faire fonctionner un véhicule diesel lourd — opacité des émissions dépassant la limite |
paragraphe 4 (1) |
6. |
Permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule diesel lourd — opacité des émissions dépassant la limite |
paragraphe 4 (1) |
7. |
Assembler un véhicule automobile sans les systèmes ou les dispositifs antipollution habituels |
article 7 |
8. |
Remplacer un moteur par un moteur non muni de systèmes ou de dispositifs antipollution équivalents |
article 8 |
9. |
Trafiquer un moteur ou un véhicule automobile |
paragraphe 9 (1) |
10. |
Permettre ou faire en sorte que l’on trafique un moteur ou un véhicule automobile |
paragraphe 9 (1) |
11. |
Vendre un système ou un dispositif de trafiquage |
paragraphe 9 (2) |
12. |
Mettre en vente, ou étaler ou annoncer en vue de sa vente, un système ou un dispositif de trafiquage |
paragraphe 9 (2) |
Règl. de l’Ont. 459/19, art. 1.
Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (1) |
2. |
Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (2) |
3. |
Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (5) |
4. |
Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité |
paragraphe 6 (6) |
5. |
Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels |
paragraphe 7 (1) |
6. |
Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (6) |
7. |
Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (7) |
8. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
9. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
10. |
Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
11. |
Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance |
article 2 |
2. |
Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
3. |
Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
4. |
Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
5. |
Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
6. |
Ne pas raccorder l’appareil correctement |
alinéa 4 a) |
7. |
Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires |
alinéa 4 b) |
8. |
Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires |
alinéa 4 c) |
9. |
Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire |
alinéa 4 d) |
10. |
Mauvais ajustement des parties du système |
alinéa 4 e) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 9
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Annexe 11
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Nombre insuffisant de contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
2. |
Situer incorrectement les contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
3. |
Ne pas bien entretenir les contenants |
alinéa 2 b) |
4. |
Éliminer incorrectement les détritus des contenants |
alinéa 2 c) |
5. |
Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement |
alinéa 3 b) |
7. |
Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande |
alinéa 3 c) |
8. |
Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage |
alinéa 3 d) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 14
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
2. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
3. |
Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne |
paragraphe 5 (1) |
4. |
Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne |
paragraphe 5 (3) |
5. |
Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande |
paragraphe 6 (1) |
6. |
Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (1) |
7. |
Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
8. |
Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
9. |
Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement |
paragraphe 7 (1) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Annexe 16
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, a été abrogée.
Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient |
paragraphe 4 (1) |
2. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement |
alinéa 4 (3) a) |
3. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours |
alinéa 4 (3) a) |
4. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours |
alinéa 4 (3) b) |
5. |
Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC |
paragraphe 4 (5) |
Règl. de l’Ont. 324/17, art. 6.
Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Contravention aux obligations en matière d’avis |
paragraphe 4 (1) |
2. |
Entrave à l’inspection |
paragraphe 4 (2) |
Règl. de l’Ont. 276/19, art. 1.
annexes 17.2, 17.3
Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Chasser les animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 5 (1) |
2. |
Chasser les oiseaux sauvages |
paragraphe 5 (1) |
3. |
Piéger les animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 5 (1) |
4. |
Piéger les oiseaux sauvages |
paragraphe 5 (1) |
5. |
Résident — chasser sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
6. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
7. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
8. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
9. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
10. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
11. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
12. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
13. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
14. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
15. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
16. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
17. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (1). |
|
18. |
Résident — chasser sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
19. |
Résident — chasser sans permis le gibier à plume |
alinéa 6 (1) c) |
20. |
Résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
21. |
Résident — chasser sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
22. |
Résident — chasser sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
23. |
Résident — chasser sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
24. |
Résident — chasser sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
25. |
Résident — piéger sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
26. |
Résident — piéger sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
27. |
Résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
27.1 |
Résident — piéger sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
27.2 |
Résident — piéger sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
27.3 |
Résident — piéger sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
28. |
Résident — piéger sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
29. |
Non-résident — chasser sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
30. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
|
31. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
|
32. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
|
33. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (3). |
|
34. |
Non-résident — chasser sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
35. |
Non-résident — chasser sans permis le gibier à plume |
alinéa 6 (1) c) |
36. |
Non-résident — chasser sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
37. |
Non-résident — chasser sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
38. |
Non-résident —chasser sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
39. |
Non-résident — chasser sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
40. |
Non-résident — chasser sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
41. |
Non-résident — piéger sans permis le gros gibier |
alinéa 6 (1) a) |
42. |
Non-résident — piéger sans permis les mammifères gibier |
alinéa 6 (1) b) |
43. |
Non-résident — piéger sans permis les mammifères à fourrure |
alinéa 6 (1) d) |
43.1 |
Non-résident — piéger sans permis les reptiles gibier |
alinéa 6 (1) e) |
43.2 |
Non-résident — piéger sans permis les amphibiens gibier |
alinéa 6 (1) f) |
43.3 |
Non-résident — piéger sans permis les oiseaux |
alinéa 6 (1) g) |
44. |
Non-résident — piéger sans permis les animaux sauvages |
alinéa 6 (1) h) |
45. |
Détruire illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
46. |
Détruire illégalement le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
47. |
Prendre illégalement les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
48. |
Prendre illégalement le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
49. |
Avoir illégalement en sa possession les oeufs d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
50. |
Avoir illégalement en sa possession le nid d’un oiseau sauvage |
paragraphe 7 (1) |
51. |
Déranger illégalement un ours noir dans sa tanière |
paragraphe 8 (1) |
52. |
Endommager illégalement la tanière d’un ours noir |
paragraphe 8 (1) |
53. |
Endommager illégalement le repaire d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 8 (2) |
54. |
Endommager illégalement une digue de castor |
paragraphe 8 (3) |
55. |
Chasser illégalement un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
56. |
Chasser illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
57. |
Piéger illégalement un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
58. |
Piéger illégalement un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
59. |
Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial |
paragraphe 9 (1) |
60. |
Avoir illégalement en sa possession un animal sauvage dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (1) |
61. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
62. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
63. |
Avoir illégalement en sa possession un piège dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
64. |
Avoir illégalement en sa possession un piège dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
65. |
Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans un parc provincial |
paragraphe 9 (2) |
66. |
Avoir illégalement en sa possession un dispositif interdit dans une réserve de gibier de la Couronne |
paragraphe 9 (2) |
67. |
Entrer sans autorisation dans des lieux pour chasser |
alinéa 10 (1) a) |
68. |
Entrer sans autorisation dans des lieux pour pêcher |
alinéa 10 (1) a) |
69. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec une arme à feu |
alinéa 10 (1) b) |
70. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec une canne à pêche |
alinéa 10 (1) b) |
71. |
Entrer sans autorisation dans des lieux avec un autre dispositif de chasse ou de pêche |
alinéa 10 (1) b) |
72. |
Chasser dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) c) |
73. |
Pêcher dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) c) |
74. |
Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) d) |
75. |
Rester dans des lieux dans lesquels on est entré sans autorisation |
alinéa 10 (1) e) |
76. |
Modifier un avis |
paragraphe 10 (3) |
77. |
Entrer sans autorisation sur des terres privées en groupe de plus de 12 personnes |
paragraphe 10 (4) |
78. |
Entrer sans autorisation sur des terres où poussent des cultures |
paragraphe 10 (5) |
79. |
Permettre illégalement à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures |
paragraphe 10 (5) |
80. |
Entrer illégalement sur une terre de la Couronne |
paragraphe 10 (6) |
81. |
Chasser illégalement contre rémunération |
alinéa 11 (1) a) |
82. |
Engager illégalement une personne pour chasser contre rémunération |
alinéa 11 (1) b) |
83. |
Tendre des pièges illégalement contre rémunération |
alinéa 11 (1) c) |
84. |
Engager illégalement une personne pour tendre des pièges contre rémunération |
alinéa 11 (1) d) |
85. |
Payer illégalement une prime |
alinéa 11 (1) e) |
86. |
Accepter illégalement une prime |
alinéa 11 (1) e) |
87. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages tués illégalement |
article 12 |
88. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages blessés illégalement |
article 12 |
89. |
Avoir en sa possession des animaux sauvages capturés illégalement |
article 12 |
90. |
Faire obstacle à des activités légales de chasse |
paragraphe 13 (1) |
91. |
Faire obstacle à des activités légales de piégeage |
paragraphe 13 (1) |
92. |
Faire obstacle à des activités légales de pêche |
paragraphe 13 (1) |
93. |
Prétendre illégalement donner avis |
paragraphe 13 (2) |
94. |
Chasser avec une arme à feu dans une zone dangereuse |
article 14 |
95. |
Omettre de porter des vêtements de couleur appropriée pendant qu’on chasse |
article 15 |
96. |
Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour pêcher |
paragraphe 16 (1) |
97. |
Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour chasser |
paragraphe 16 (1) |
98. |
Utiliser une arme à feu de façon imprudente pour tendre des pièges |
paragraphe 16 (1) |
99. |
Omettre de signaler un accident impliquant une arme à feu |
paragraphe 16 (2) |
100. |
Avoir illégalement une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport |
alinéa 17 (1) a) |
101. |
Décharger illégalement une arme à feu à partir d’un moyen de transport |
alinéa 17 (1) a) |
102. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
|
103. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
|
104. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
|
105. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (5). |
|
106. |
Avoir illégalement une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
107. |
Décharger illégalement une arme à feu dans une emprise dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
108. |
Décharger illégalement une arme à feu à travers une emprise dans une zone prescrite |
alinéa 17 (1) d) |
109. |
Décharger illégalement une arme à feu dans la partie carrossable d’une chaussée |
alinéa 17 (1) e) |
110. |
Décharger illégalement une arme à feu à travers la partie carrossable d’une chaussée |
alinéa 17 (1) e) |
111. |
Utiliser une arme à feu piégée pour chasser |
article 18 |
112. |
Chasser avec un fusil de chasse non bouché de façon permanente |
article 19 |
113. |
Chasser illégalement la nuit |
alinéa 20 (1) a) |
114. |
Avoir illégalement en sa possession une arme à feu la nuit |
alinéa 20 (1) b) |
115. |
Utiliser illégalement une source lumineuse pour chasser la nuit |
alinéa 20 (1) c) |
116. |
Tuer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
117. |
Capturer illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
118. |
Blesser illégalement du gros gibier au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (1) |
119. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
120. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
121. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
122. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
123. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
124. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
125. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
126. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
127. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
128. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
129. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
130. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (6). |
|
131. |
Tuer du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
132. |
Capturer du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
133. |
Blesser du gibier à plume au moyen d’un piège |
paragraphe 21 (3) |
134. |
Utiliser illégalement un piège à mâchoires |
paragraphe 22 (1) |
135. |
Chasser du gros gibier qui est en train de nager |
article 23 |
136. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
|
137. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
|
138. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
|
139. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (7). |
|
140. |
Utiliser un véhicule pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage |
paragraphe 24 (1) |
141. |
Utiliser un bateau pour tuer, blesser ou harceler un animal sauvage |
paragraphe 24 (2) |
142. |
Utiliser illégalement un aéronef pendant qu’on chasse |
paragraphe 24 (3) |
143. |
Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien sans permis |
paragraphe 25 (1) |
144. |
Chasser le gros gibier à l’aide d’un chien dans une zone prescrite |
paragraphe 25 (2) |
145. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
|
146. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
|
147. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
|
148. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (8). |
|
149. |
Laisser un chien en liberté dans une zone prescrite pendant la saison de chasse |
alinéa 25 (3) a) |
150. |
Laisser un chien en liberté pendant la période de fermeture |
alinéa 25 (3) b) |
151. |
Se servir illégalement de chiens pour pourchasser des animaux sauvages pendant la période de fermeture |
article 26 |
152. |
Chasser illégalement à l’aide d’un rapace spécialement protégé |
paragraphe 27 (1) |
153. |
Chasser illégalement à l’aide d’un oiseau de proie |
paragraphe 27 (1) |
154. |
Chasser à l’aide d’un furet |
article 28 |
155. |
Utiliser illégalement du poison |
paragraphe 29 (1) |
156. |
Utiliser illégalement des adhésifs |
paragraphe 30 (1) |
157. |
Tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire |
paragraphe 31 (4) |
158. |
Causer des souffrances inutiles aux animaux sauvages |
paragraphe 31 (5) |
159. |
Omettre de disposer des animaux sauvages selon les directives |
paragraphe 31 (10) |
160. |
Servir de guide sans avoir de permis |
alinéa 32 (2) a) |
161. |
Fournir des services de chasse à l’ours noir sans avoir de permis |
alinéa 32 (2) b) |
162. |
Utiliser un guide qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (4) |
163. |
Utiliser une personne qui n’est pas titulaire d’un permis pour fournir des services de chasse à l’ours noir |
paragraphe 32 (4) |
164. |
Servir de guide à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (5) |
165. |
Fournir des services de chasse à l’ours noir à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis |
paragraphe 32 (5) |
166. |
Être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis |
paragraphe 33 (1) |
167. |
Exploiter une réserve de chasse au gibier à plume sans avoir de permis |
paragraphe 33 (1) |
168. |
Être propriétaire d’une réserve de pêche sans avoir de permis |
paragraphe 34 (1) |
169. |
Exploiter une réserve de pêche sans avoir de permis |
paragraphe 34 (1) |
170. |
Être propriétaire illégalement d’un enclos d’animaux sauvages |
paragraphe 35 (1) |
171. |
Exploiter illégalement un enclos d’animaux sauvages |
paragraphe 35 (1) |
172. |
Abandonner de la chair comestible |
paragraphe 36 (1) |
173. |
Gaspiller de la chair comestible |
paragraphe 36 (2) |
174. |
Abandonner illégalement la peau d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 36 (3) |
175. |
Permettre illégalement la destruction de la peau d’un mammifère à fourrure |
paragraphe 36 (3) |
176. |
Abandonner illégalement la chair d’un poisson comestible |
alinéa 36 (5) a) |
177. |
Gaspiller illégalement la chair d’un poisson comestible |
alinéa 36 (5) b) |
178. |
Avoir illégalement en sa possession un filet de pêche commerciale |
paragraphe 37 (1) |
179. |
Vendre illégalement un filet de pêche commerciale |
paragraphe 37 (2) |
180. |
Garder illégalement en captivité du gibier sauvage |
paragraphe 40 (1) |
181. |
Garder illégalement en captivité des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 40 (1) |
182. |
Chasser illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
183. |
Piéger illégalement du gibier sauvage en vue de le garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
184. |
Chasser illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
185. |
Piéger illégalement des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité |
paragraphe 40 (3) |
186. |
Chasser illégalement un animal d’élevage |
alinéa 41 (1) a) |
187. |
Permettre illégalement la chasse d’un animal d’élevage |
alinéa 41 (1) a) |
188. |
Chasser illégalement des animaux sauvages en captivité |
alinéa 41 (1) b) |
189. |
Permettre illégalement la chasse d’animaux sauvages en captivité |
alinéa 41 (1) b) |
190. |
Omettre de marquer un rapace spécialement protégé |
article 42 |
191. |
Omettre de marquer un oiseau de proie prescrit |
article 42 |
192. |
Omettre de tenir des dossiers |
article 42 |
193. |
Omettre de remettre des animaux sauvages en possession d’un gardien |
paragraphe 44 (5) |
194. |
Offrir illégalement de faire la reproduction d’ animaux sauvages |
paragraphe 45 (1) |
195. |
Faire illégalement la reproduction d’animaux sauvages |
paragraphe 45 (1) |
196. |
Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages aux fins de reproduction |
paragraphe 45 (1) |
197. |
Mettre illégalement en liberté un animal d’élevage |
alinéa 46 (1) a) |
198. |
Mettre illégalement en liberté des animaux sauvages en captivité |
alinéa 46 (1) b) |
199. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal d’élevage ne s’échappe pas |
paragraphe 46 (2) |
200. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage ne s’échappe pas |
paragraphe 46 (2) |
201. |
Omettre d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté |
alinéa 46 (3) a) |
202. |
Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté |
alinéa 46 (3) b) |
203. |
Pratiquer illégalement la pisciculture |
paragraphe 47 (1) |
204. |
Acheter illégalement du gibier sauvage |
paragraphe 48 (1) |
205. |
Vendre illégalement du gibier sauvage |
paragraphe 48 (1) |
206. |
Acheter illégalement des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 48 (1) |
207. |
Vendre illégalement des animaux sauvages spécialement protégés |
paragraphe 48 (1) |
208. |
Acheter illégalement des peaux |
paragraphe 48 (1) |
209. |
Vendre illégalement des peaux |
paragraphe 48 (1) |
210. |
Vendre illégalement un animal présenté comme étant du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé |
article 49 |
211. |
Vendre illégalement un invertébré présenté comme étant un animal sauvage spécialement protégé |
article 49 |
212. |
Avoir illégalement en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir |
article 50 |
213. |
Acheter illégalement du poisson |
paragraphe 51 (1) |
214. |
Vendre illégalement du poisson |
paragraphe 51 (1) |
215. |
Mettre illégalement au menu des animaux sauvages |
paragraphe 52 (1) |
216. |
Mettre illégalement au menu du poisson |
paragraphe 52 (1) |
217. |
Servir illégalement contre paiement des animaux sauvages |
paragraphe 52 (1) |
218. |
Servir illégalement contre paiement du poisson |
paragraphe 52 (1) |
219. |
Importer illégalement des animaux sauvages |
article 53 |
220. |
Mettre illégalement en liberté un animal sauvage importé |
paragraphe 54 (1) |
221. |
Mettre illégalement en liberté un invertébré importé |
paragraphe 54 (1) |
222. |
Mettre illégalement en liberté un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée |
paragraphe 54 (1) |
223. |
Mettre illégalement en liberté un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée |
paragraphe 54 (1) |
224. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage importé ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
225. |
Omettre de veiller à ce qu’un invertébré importé ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
226. |
Omettre de veiller à ce qu’un animal sauvage reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
227. |
Omettre de veiller à ce qu’un invertébré reproduit à partir d’une espèce importée ne s’échappe pas |
paragraphe 54 (2) |
228. |
Omettre illégalement d’aviser le ministre d’une fuite ou d’une mise en liberté |
alinéa 54 (3) a) |
229. |
Omettre illégalement de remplir ses obligations en cas de fuite ou de mise en liberté |
alinéa 54 (3) b) |
230. |
Exporter illégalement des animaux sauvages |
paragraphe 55 (1) |
231. |
Exporter illégalement des animaux sauvages pour la vente |
paragraphe 55 (3) |
232. |
Exporter illégalement des animaux sauvages pour la reproduction |
paragraphe 55 (3) |
233. |
Transporter des animaux sauvages tués, capturés ou en la possession de quiconque illégalement |
article 56 |
234. |
Transporter du poisson pris ou en la possession de quiconque illégalement |
article 56 |
235. |
Transporter un contenant ne portant aucune mention |
paragraphe 57 (1) |
236. |
Avoir illégalement en sa possession des animaux sauvages provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
237. |
Avoir illégalement en sa possession des invertébrés provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
238. |
Avoir illégalement en sa possession du poisson provenant du territoire d’une autre autorité législative |
paragraphe 58 (1) |
239. |
Vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
240. |
Offrir de vendre un animal sauvage provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
241. |
Vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
242. |
Offrir de vendre un invertébré provenant du territoire d’une autre autorité législative où sa vente est interdite |
paragraphe 58 (2) |
243. |
Avoir illégalement en sa possession des peaux importées |
article 59 |
244. |
Enlever illégalement l’estampille ou la marque de peaux importées |
article 59 |
245. |
Omettre illégalement de se conformer au manuel pour la délivrance de permis |
paragraphe 61 (2) |
246. |
Omettre de se conformer aux conditions d’un permis |
paragraphe 62 (5) |
247. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation |
paragraphe 62 (5) |
248. |
Être illégalement titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier |
paragraphe 63 (1) |
249. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
|
250. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
|
251. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
|
252. |
Abrogé : O. Reg. 359/10, s. 1 (10). |
|
253. |
Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 4 (4). |
|
254. |
Chasser sans porter sur soi son permis |
article 66 |
255. |
Chasser sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
256. |
Piéger sans porter sur soi son permis |
article 66 |
257. |
Piéger sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
258. |
Pêcher sans porter sur soi son permis |
article 66 |
259. |
Pêcher sans porter sur soi son autorisation |
article 66 |
260. |
Omettre de présenter son permis à un agent de protection de la nature |
article 67 |
261. |
Omettre de présenter son autorisation à un agent de protection de la nature |
article 67 |
262. |
Transférer illégalement son permis |
alinéa 68 (1) a) |
263. |
Acheter illégalement un permis |
alinéa 68 (1) b) |
264. |
Vendre illégalement un permis |
alinéa 68 (1) b) |
265. |
Utiliser illégalement le permis d’une autre personne |
paragraphe 68 (2) |
266. |
Permettre à une autre personne d’utiliser illégalement son permis |
paragraphe 68 (4) |
267. |
Posséder un permis incomplet |
article 69 |
268. |
Posséder un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
269. |
Posséder une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
270. |
Utiliser un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
271. |
Utiliser une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
272. |
Afficher un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
273. |
Afficher une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
274. |
Permettre l’affichage d’un permis nul |
paragraphe 70 (3) |
275. |
Permettre l’affichage d’une autorisation nulle |
paragraphe 70 (3) |
276. |
Omettre de remettre un permis nul |
paragraphe 70 (4) |
277. |
Omettre de remettre une autorisation nulle |
paragraphe 70 (4) |
278. |
Chasser illégalement sans permis municipal |
paragraphe 79 (3) |
279. |
Omettre de présenter un document sous la forme exigée |
paragraphe 82 (2) |
280. |
Faire une fausse déclaration dans un document |
paragraphe 82 (3) |
281. |
Omettre de payer des droits |
paragraphe 83 (3) |
282. |
Omettre de payer des redevances |
paragraphe 83 (3) |
283. |
Omettre de s’arrêter à la demande d’un agent de protection de la nature |
paragraphe 89 (2) |
284. |
Omettre de présenter des choses aux fins d’inspection |
paragraphe 89 (2) |
285. |
Omettre de fournir des renseignements au cours d’une inspection |
paragraphe 90 (8) |
286. |
Faire une déclaration fausse à un agent de protection de la nature |
alinéa 96 a) |
287. |
Entraver le travail d’un agent de protection de la nature |
alinéa 96 b) |
288. |
Omettre de rendre un permis annulé |
paragraphe 104 (5) |
Règl. de l’Ont. 117/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 120/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/18, art. 1.
Règlement de l’Ontario 664/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de porter la Carte Plein air lors d’une pêche |
paragraphe 5 (1) |
2. |
Omettre de présenter sa Carte Plein air à un agent de protection de la nature |
paragraphe 5 (3) |
3. |
Omettre d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements |
paragraphe 6 (1) |
4. |
Obtenir un permis en situation d’inadmissibilité |
paragraphe 6 (2) |
5. |
Demander plus d’une Carte Plein air |
paragraphe 7 (1) |
6. |
Avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air |
paragraphe 7 (1) |
7. |
Omettre de rendre une Carte Plein Air comme il est exigé |
article 8 |
8. |
Omettre de porter la vignette exigée lors d’une pêche dans le lac St–Joseph |
paragraphe 18.2 (2) |
9. |
Présenter plus d’une demande de vignette concernant le touladi dans le Lac des Bois |
paragraphe 18.4 (3) |
10. |
Avoir en sa possession plus d’une vignette concernant le touladi dans le Lac des Bois |
paragraphe 18.4 (3) |
11. |
Omettre de porter la vignette concernant le touladi lors d’une pêche dans des zones précisées du Lac des Bois |
paragraphe 18.4 (4) |
12. |
Omettre de fixer le sceau à la mâchoire du touladi |
paragraphe 18.4 (5) |
13. |
Omettre de laisser le sceau fixé à la mâchoire du touladi |
paragraphe 18.4 (5) |
13.1 |
Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts sans permis |
paragraphe 18.5 (1) |
13.2 |
Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts au moyen d’un piège dépassant 45 cm |
alinéa 18.5 (2) a) |
13.3 |
Prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts au moyen d’un piège sur lequel le nom du titulaire n’est pas écrit lisiblement |
alinéa 18.5 (2) b) |
14. |
Titulaire d’un permis de pisciculture — acheter illégalement du poisson |
paragraphe 20 (3) |
15. |
Titulaire d’un permis de pisciculture — omettre de signaler immédiatement du poisson malade |
paragraphe 22 (1) |
16. |
Titulaire d’un permis de pisciculture — vendre illégalement du poisson malade |
paragraphe 22 (2) |
17. |
Titulaire d’un permis de pisciculture — aliéner illégalement du poisson malade |
paragraphe 22 (2) |
18. |
Titulaire d’un permis d’empoissonnement — empoissonner avec du poisson malade |
article 27 |
18.0.1 |
Omettre de porter le document approprié lors du transport de poisson |
paragraphe 29 (2) |
18.1 |
Omettre de remettre une déclaration quotidienne |
paragraphe 31.1 (3) |
18.2 |
Omettre de remettre une déclaration quotidienne |
paragraphe 31.1 (4) |
18.3 |
Omettre de remettre une déclaration mensuelle |
paragraphe 31.1 (5) |
18.4 |
Omettre de créer un dossier sur chaque vente de poisson |
alinéa 31.1 (6) a) |
18.5 |
Omettre de donner une copie du dossier sur la vente à l’acheteur |
alinéa 31.1 (6) b) |
18.6 |
Omettre de remettre une déclaration mensuelle |
paragraphe 31.1 (7) |
18.7 |
Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2). |
|
18.8 |
Prendre illégalement du poisson-appât à des fins commerciales |
alinéa 31.3 (1) a) |
18.9 |
Acheter illégalement des sangsues à des fins commerciales |
alinéa 31.3 (1) b) |
18.10 |
Vendre illégalement des sangsues à des fins commerciales |
alinéa 31.3 (1) b) |
18.11 |
Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2). |
|
18.12 |
Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2). |
|
18.13 |
Acheter illégalement du poisson-appât à des fins commerciales |
alinéa 31.3 (1) b) |
18.14 |
Vendre illégalement du poisson-appât à des fins commerciales |
alinéa 31.3 (1) b) |
18.14.1 |
Abrogé : O. Reg. 429/08, s. 1 (2). |
|
18.15 |
Prendre illégalement plus de 120 sangsues en un jour |
paragraphe 31.3 (1.1) |
18.16 |
Avoir illégalement en sa possession plus de 120 sangsues |
paragraphe 31.3 (1.1) |
18.16.1 |
Vendeur d’appâts — acheter des sangsues auprès d’une personne non autorisée |
paragraphe 31.3 (1.2) |
18.16.2 |
Vendeur d’appâts — acheter du poisson-appât auprès d’une personne non autorisée |
paragraphe 31.3 (1.2) |
18.16.3 |
Acheter illégalement des grenouilles destinées à servir d’appâts |
paragraphe 31.3 (2) |
18.16.4 |
Vendre illégalement des grenouilles destinées à servir d’appâts |
paragraphe 31.3 (2) |
18.17 |
Omettre de tenir un journal |
alinéa 31.3 (5) a) |
18.18 |
Omettre de remettre une déclaration annuelle |
alinéa 31.3 (5) b) |
18.18.1 |
Omettre de conserver un journal pendant cinq ans |
paragraphe 31.3 (6) |
18.19 |
Faire de fausses inscriptions dans le journal |
paragraphe 31.3 (7) |
18.20 |
Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — utiliser du sel pour conserver le poisson-appât |
article 31.5 |
18.20.1 |
Omettre de conserver des documents pendant trois ans |
paragraphe 32 (4) |
18.21 |
Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — acheter du poisson-appât conservé dans du sel |
article 32.1 |
18.22 |
Titulaire de permis de pêche commerciale d’appât — vendre du poisson-appât conservé dans du sel |
article 32.1 |
18.23 |
Omettre de payer des intérêts sur une somme facturée |
paragraphe 34 (5) |
19. |
Omettre de remettre une déclaration |
paragraphe 34.1 (2) |
20. |
Placer une cabane de pêche sur glace sur laquelle n’est pas affiché le numéro prescrit |
paragraphe 37 (3) |
21. |
Occuper une cabane de pêche sur glace sur laquelle n’est pas affiché le numéro prescrit |
paragraphe 37 (3) |
22. |
Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 1er mars — zone 17 ou 20 |
alinéa 38 (1) a) |
23. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1). |
|
24. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1). |
|
25. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (1). |
|
26. |
Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 15 mars — zone 14, 16, 18 ou 19 |
alinéa 38 (1) b) |
27. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2). |
|
28. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2). |
|
29. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (2). |
|
30. |
Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 31 mars — zone 9, 10, 11 ou 15 |
alinéa 38 (1) c) |
31. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3). |
|
32. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3). |
|
33. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (3). |
|
34. |
Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 15 mars — zone 12, en aval du barrage du lac Témiscamingue |
alinéa 38 (1) d) |
35. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4). |
|
36. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4). |
|
37. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (4). |
|
38. |
Placer, utiliser, occuper ou laisser une cabane de pêche sur glace après le 31 mars — zone 12, en amont du barrage du lac Témiscamingue |
alinéa 38 (1) e) |
39. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5). |
|
40. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5). |
|
41. |
Abrogé : O. Reg. 97/12, s. 2 (5). |
Règl. de l’Ont. 464/18, art. 2.
Ces annexes n’existent qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement de l’Ontario 667/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Piéger illégalement un ours noir |
paragraphe 2 (1) |
2. |
Piéger illégalement un mammifère à fourrure |
paragraphe 2 (2) |
3. |
Tuer illégalement un nombre de mammifères à fourrure supérieur à celui fixé dans le permis |
article 6 |
4. |
Tuer illégalement un nombre d’ours noirs supérieur à celui fixé dans le permis |
article 6 |
5. |
Abrogé : O. Reg. 117/14, s. 7 (1). |
|
6. |
Dépasser illégalement les contingents du chef trappeur |
paragraphe 10 (4) |
6.1 |
Porter ou utiliser plus d’une arme à feu pendant la supervision d’un jeune piégeur |
paragraphe 11 (5.5) |
6.2 |
Porter illégalement un fusil lors de la pratique du piégeage |
paragraphe 11.1 (1) |
6.3 |
Omettre de porter sur soi une preuve d’accréditation d’armes à feu pendant la possession d’un fusil aux fins de piégeage |
paragraphe 11.1 (2) |
6.4 |
Omettre de présenter des documents pendant la possession d’un fusil aux fins de piégeage |
paragraphe 11.1 (2) |
7. |
Omettre de remplir un rapport |
paragraphe 13 (1) |
8. |
Omettre de fournir les renseignements exigés dans un rapport |
paragraphe 13 (2) |
9. |
Omettre de fournir des renseignements dans un rapport à la fin de la saison de chasse |
paragraphe 13 (3) |
9.1 |
Omettre de fournir des renseignements dans un rapport à la fin de la saison de chasse la plus tardive |
paragraphe 13 (3.1) |
10. |
Omettre de présenter un rapport à temps |
paragraphe 13 (4) |
11. |
Détenir illégalement un permis de piégeage et un permis d’exploitant agricole |
paragraphe 14 (1) |
12. |
Détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures et un permis de piégeage |
paragraphe 15 (1) |
13. |
Détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures et un permis d’exploitant agricole |
paragraphe 15 (1) |
14. |
Détenir illégalement un permis de piégeage et garder illégalement des animaux d’élevage |
alinéa 15 (2) a) |
15. |
Garder illégalement des animaux d’élevage et détenir illégalement un permis d’exploitant agricole |
alinéa 15 (2) b) |
16. |
Garder illégalement des animaux d’élevage et détenir illégalement un permis de commerçant en fourrures |
alinéa 15 (2) c) |
17. |
Utiliser un piège pouvant empaler un mammifère à fourrure |
alinéa 17 a) |
18. |
Utiliser illégalement un dispositif de perche à ressort |
alinéa 17 b) |
19. |
Utiliser un assommoir |
alinéa 17 c) |
20. |
Utiliser un piège dont les mâchoires sont munies de dents ou dentelures |
alinéa 17 d) |
21. |
Utiliser illégalement un collet suspendu |
alinéa 17 e) |
22. |
Utiliser illégalement un piège Conibear numéro 110 ou un piège similaire |
alinéa 17 f) |
23. |
Utiliser un piège non certifié pour une espèce |
alinéa 18 (1) a) |
23.0.1 |
Utiliser un piège certifié d’une manière non conforme aux conditions |
alinéa 18 (1) b) |
23.1 |
Utiliser illégalement un piège dont les mâchoires ont une ouverture supérieure à 22 cm |
paragraphe 18.1 (2) |
24. |
Tendre illégalement un piège à patte pour un mammifère à fourrure |
paragraphe 19 (1) |
25. |
Piéger un ours noir au moyen d’un piège non autorisé |
article 20 |
26. |
Omettre de relâcher un ourson noir |
paragraphe 21 (1) |
27. |
Omettre de relâcher une ourse noire |
paragraphe 21 (1) |
28. |
Piéger un ours noir dans un rayon de 400 mètres d’un lieu d’élimination des déchets |
article 22 |
29. |
Tendre illégalement un piège à patte |
article 23 |
30. |
Utiliser sur la terre ferme un piège à patte dont les deux mâchoires ont une ouverture supérieure à 18 cm |
alinéa 24 (1) a) |
31. |
Utiliser dans l’eau un piège à patte dont les deux mâchoires ont une ouverture supérieure à 21 cm |
alinéa 24 (1) b) |
32. |
Utiliser un piège à patte pourvu d’une chaîne dépassant 31 cm |
paragraphe 25 (1) |
33. |
Omettre d’inspecter un piège à capture vivante une fois par jour |
paragraphe 25 (3) |
34. |
Utiliser illégalement un collet dans une partie de l’Ontario où cela est interdit |
paragraphe 26 (1) |
34.1 |
Employer illégalement un câble de restriction avec dispositif de relâchement à un moment interdit |
paragraphe 26 (4) |
35. |
Posséder illégalement un piège à mâchoires |
paragraphe 27 (1) |
Règl. de l’Ont. 464/18, art. 4.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement de l’Ontario 119/11 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’emballer un produit agricole dans un emballage approprié |
paragraphe 16 (1) |
2. |
Vendre un produit agricole emballé dans un emballage non approprié |
paragraphes 16 (1) et 15 (1) |
3. |
Transporter un produit agricole emballé dans un emballage non approprié |
paragraphes 16 (1) et 15 (3) |
4. |
Omettre d’emballer du miel dans un petit contenant de la taille permise |
paragraphe 17 (1) |
5. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise |
paragraphes 17 (1) et 15 (2) |
6. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant de taille non permise |
paragraphes 17 (1) et 15 (3) |
7. |
Emballer du miel dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphe 17 (3) |
8. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 17 (3) et 15 (2) |
9. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 17 (3) et 15 (3) |
10. |
Emballer du miel dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphe 17 (3) |
11. |
Vendre du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 17 (3) et 15 (2) |
12. |
Transporter du miel emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 17 (3) et 15 (3) |
13. |
Omettre d’emballer du miel dans un contenant propre et en bon état |
paragraphe 17 (4) |
14. |
Vendre du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 17 (4) et 15 (2) |
15. |
Transporter du miel emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 17 (4) et 15 (3) |
16. |
Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant approprié |
paragraphe 18 (1) |
17. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié |
paragraphes 18 (1) et 15 (2) |
18. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant non approprié |
paragraphes 18 (1) et 15 (3) |
19. |
Omettre d’emballer un produit de l’érable dans un contenant propre et en bon état |
paragraphe 18 (3) |
20. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 18 (3) et 15 (2) |
21. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un contenant qui n’est pas propre et en bon état |
paragraphes 18 (3) et 15 (3) |
22. |
Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphe 18 (4) |
23. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 18 (4) et 15 (2) |
24. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant qui a déjà servi |
paragraphes 18 (4) et 15 (3) |
25. |
Emballer un produit de l’érable dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphe 18 (4) |
26. |
Vendre un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 18 (4) et 15 (2) |
27. |
Transporter un produit de l’érable emballé dans un petit contenant non hermétiquement fermé |
paragraphes 18 (4) et 15 (3) |
28. |
Emballer du sirop d’érable de la catégorie Ontario dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphe 18 (5) |
29. |
Vendre du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphes 18 (5) et 15 (2) |
30. |
Transporter du sirop d’érable de la catégorie Ontario emballé dans un gros contenant de taille non permise |
paragraphes 18 (5) et 15 (3) |
31. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
32. |
Vendre un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (1) |
33. |
Transporter un produit agricole dans un emballage qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
34. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
35. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (1) |
36. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
37. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de miel qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
38. |
Vendre du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (2) |
39. |
Transporter du miel dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
40. |
Omettre de remplacer ou de corriger les renseignements sur l’étiquette d’un gros contenant de produit de l’érable qui a déjà servi |
paragraphe 19 (4) |
41. |
Vendre un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (2) |
42. |
Transporter un produit de l’érable dans un gros contenant qui a déjà servi et dont l’étiquette comporte des renseignements inexacts |
paragraphes 19 (4) et 15 (3) |
43. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole |
disposition 1, paragraphe 20 (1) |
44. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
45. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
46. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles |
disposition 1, paragraphe 20 (1) |
47. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
48. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
49. |
Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un emballage de produit agricole |
disposition 2, paragraphe 20 (1) |
50. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
51. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
52. |
Omettre d’inscrire le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant d’expédition de produits agricoles |
disposition 2, paragraphe 20 (1) |
53. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
54. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le lieu d’origine figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
55. |
Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette de l’emballage |
disposition 3, paragraphe 20 (1) |
56. |
Vendre un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
57. |
Transporter un produit agricole dans un emballage sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
58. |
Omettre d’inscrire le nom courant d’un produit agricole sur l’étiquette du contenant d’expédition |
disposition 3, paragraphe 20 (1) |
59. |
Vendre un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
60. |
Transporter un produit agricole dans un contenant d’expédition sans que le nom courant figure sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
61. |
Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette de l’emballage |
disposition 4, paragraphe 20 (1) |
62. |
Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
63. |
Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un emballage dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
64. |
Omettre d’identifier correctement les pommes de terre à chair jaune sur l’étiquette d’un contenant d’expédition |
disposition 4, paragraphe 20 (1) |
65. |
Vendre des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
66. |
Transporter des pommes de terre à chair jaune dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’identifie pas le type de pomme de terre |
disposition 4, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
67. |
Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un emballage |
disposition 5, paragraphe 20 (1) |
68. |
Vendre des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
69. |
Transporter des piments dans un emballage dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
70. |
Omettre d’identifier correctement le type de piment sur l’étiquette d’un contenant d’expédition |
disposition 5, paragraphe 20 (1) |
71. |
Vendre des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (1) |
72. |
Transporter des piments dans un contenant d’expédition dont l’étiquette n’en identifie pas correctement le type |
disposition 5, paragraphe 20 (1) et paragraphe 15 (3) |
73. |
Omettre d’utiliser la bonne taille de caractères sur les étiquettes de produits agricoles |
paragraphe 20 (3) |
74. |
Vendre un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille |
paragraphes 20 (3) et 15 (1) |
75. |
Transporter un produit agricole avec une étiquette dont les caractères sont de la mauvaise taille |
paragraphes 20 (3) et 15 (3) |
76. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de miel |
disposition 1, paragraphe 21 (1) |
77. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
78. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le nom et l’adresse figurent sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
79. |
Omettre d’inscrire le type de miel sur l’étiquette d’un contenant de miel |
disposition 2, paragraphe 21 (1) |
80. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
81. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le type de miel figure sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
82. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de miel |
disposition 3, paragraphe 21 (1) |
83. |
Vendre du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
84. |
Transporter du miel dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
85. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de miel vendu à un consommateur ou à un détaillant |
disposition 3, paragraphe 21 (1) |
86. |
Vendre du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
87. |
Transporter du miel dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
disposition 3, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
88. |
Omettre d’indiquer le poids net du miel sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) |
89. |
Vendre du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (2) |
90. |
Transporter du miel dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 21 (1) et paragraphe 15 (3) |
91. |
Emballer du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphe 21 (5) |
92. |
Vendre du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphes 21 (5) et 15 (2) |
93. |
Transporter du miel qui ne répond pas aux exigences de catégorie |
paragraphes 21 (5) et 15 (3) |
94. |
Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de miel |
paragraphe 21 (6) |
95. |
Vendre du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 21 (6) et 15 (2) |
96. |
Transporter du miel dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 21 (6) et 15 (3) |
97. |
Omettre d’inscrire le nom du produit sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
disposition 1, paragraphe 22 (1) |
98. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
99. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom du produit figure sur l’étiquette |
disposition 1, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
100. |
Omettre d’inscrire le nom et l’adresse exigés sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
disposition 2, paragraphe 22 (1) |
101. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
102. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant sans que le nom et l’adresse exigés figurent sur l’étiquette |
disposition 2, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
103. |
Omettre d’inscrire le volume net sur l’étiquette d’un contenant de sirop d’érable |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) |
104. |
Vendre du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
105. |
Transporter du sirop d’érable dans un contenant sans que le volume net figure sur l’étiquette |
sous-disposition 3 i, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
106. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un petit contenant de sirop d’érable |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) |
107. |
Vendre du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
108. |
Transporter du sirop d’érable dans un petit contenant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
109. |
Omettre d’indiquer la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette d’un gros contenant de sirop d’érable vendu à un consommateur ou à un détaillant |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) |
110. |
Vendre du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
111. |
Transporter du sirop d’érable dans un gros contenant à un consommateur ou à un détaillant sans que la catégorie et la classe de couleur figurent sur l’étiquette |
sous-disposition 3 ii, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
112. |
Omettre d’indiquer le poids net d’un produit de l’érable autre que le sirop d’érable sur l’étiquette du contenant |
disposition 4, paragraphe 22 (1) |
113. |
Vendre un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (2) |
114. |
Transporter un produit de l’érable autre que le sirop d’érable dans un contenant sans que le poids net figure sur l’étiquette |
disposition 4, paragraphe 22 (1) et paragraphe 15 (3) |
115. |
Omettre d’indiquer correctement le lieu d’origine sur l’étiquette d’un contenant de produit de l’érable |
paragraphe 22 (4) |
116. |
Vendre un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 22 (4) et 15 (2) |
117. |
Transporter un produit de l’érable dans un contenant dont l’étiquette n’indique pas correctement le lieu d’origine |
paragraphes 22 (4) et 15 (3) |
118. |
Omettre d’afficher un panneau sur le présentoir d’un produit agricole ou au-dessus de celui-ci |
paragraphe 24 (1) |
119. |
Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine dans une annonce publicitaire pour un produit agricole |
disposition 1, article 23 |
120. |
Omettre de mentionner correctement la quantité nette dans une annonce publicitaire pour un produit agricole emballé |
disposition 3, article 23 |
121. |
Omettre de mentionner correctement le lieu d’origine sur le panneau d’affichage d’un produit agricole |
disposition 1, paragraphe 24 (1) |
122. |
Omettre de mentionner le type de piments sur un panneau d’affichage |
disposition 2, paragraphe 24 (1) |
123. |
Omettre de mentionner le prix par unité de poids sur un panneau d’affichage |
disposition 3, paragraphe 24 (1) |
124. |
Utiliser sur un panneau d’affichage des caractères qui ne sont pas facilement lisibles |
paragraphe 24 (2) |
125. |
Utiliser des caractères qui ne sont pas proportionnels à la taille du panneau d’affichage |
paragraphe 24 (2) |
126. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette, un contenant ou un contenant d’expédition de produits agricoles |
article 25 |
127. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de miel |
article 25 |
128. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une étiquette ou un contenant de produits de l’érable |
article 25 |
129. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit agricole |
article 25 |
130. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur le panneau d’affichage d’un produit agricole |
article 25 |
131. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour du miel |
article 25 |
132. |
Inscrire des renseignements faux ou trompeurs sur une annonce publicitaire pour un produit de l’érable |
article 25 |
133. |
Emballer un succédané de miel en utilisant une description trompeuse sur l’étiquette ou le contenant |
paragraphe 26 (1) |
134. |
Vendre un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
135. |
Faire de la publicité pour un succédané de miel en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
136. |
Emballer un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette ou le contenant |
paragraphe 26 (1) |
137. |
Vendre un succédané de produit de l’érable en le décrivant de manière trompeuse sur l’étiquette, le contenant ou une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
138. |
Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable en le décrivant d’une manière trompeuse dans une annonce publicitaire |
paragraphe 26 (1) |
139. |
Emballer un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
140. |
Vendre un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
141. |
Faire de la publicité pour un succédané de miel dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
142. |
Emballer un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
143. |
Vendre un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
144. |
Faire de la publicité pour un succédané de produit de l’érable dans un contenant susceptible d’induire en erreur |
paragraphe 26 (2) |
145. |
Vendre un succédané de produit de l’érable qui contient un pourcentage illégal de produit de l’érable authentique |
alinéa 26 (5) a) |
146. |
Vendre un succédané de produit de l’érable dont l’indication de pourcentage exigée n’est pas inscrite ou est incorrectement placée sur le contenant |
alinéa 26 (5) b) |
147. |
Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «pur» dans l’indication de pourcentage |
alinéa 26 (5) c) |
148. |
Vendre un succédané de produit de l’érable comportant illégalement le mot «érable» sur le contenant |
alinéa 26 (5) d) |
Règl. de l’Ont. 217/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Loi sur la prévention des incendies de forêt
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de fournir les renseignements exigés |
article 6 |
2. |
Allumer illégalement un feu dans une zone de restriction de faire du feu |
article 12 |
3. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 464/18, par. 5 (1). |
|
4. |
Omettre d’empiler et de brûler des matières inflammables |
paragraphe 16 (1) |
5. |
Omettre de dégager une zone des détritus inflammables |
article 17 |
5.1 |
Omettre de signaler un feu qui n’est pas maîtrisé |
article 22 |
5.2 |
Refuser ou négliger de prêter assistance ou de fournir du matériel |
article 26 |
6. |
Accumuler des détritus inflammables à proximité d’une agglomération |
article 27 |
7. |
Permettre l’accumulation de détritus inflammables à proximité d’une agglomération |
article 27 |
8. |
Fumer dans une zone forestière tout en circulant |
article 28 |
9. |
Fumer dans une zone forestière tout en travaillant |
article 28 |
10. |
Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone forestière ou à proximité de celle-ci |
article 29 |
11. |
Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
12. |
Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
13. |
Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
13.1 |
Abandonner les résidus d’un explosif dans une zone forestière sans les éteindre |
article 30 |
14. |
Modifier illégalement un écriteau visant la prévention des incendies |
article 31 |
15. |
Modifier illégalement du matériel de protection de la forêt |
article 32 |
16. |
Modifier illégalement une construction destinée à la protection de la forêt |
article 32 |
17. |
Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pareétincelles approprié |
article 33 |
Règl. de l’Ont. 377/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 464/18, art. 5.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi de la taxe sur les carburants
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités |
paragraphe 2.1 (3) |
2. |
Fabricant — non inscrit |
paragraphe 2.1 (4) |
3. |
Fabricant — contrevenir à son certificat |
paragraphe 2.1 (5) |
4. |
Vendre du carburant coloré — colorant non ajouté |
paragraphe 3.9 (2) |
5. |
Importer du carburant en vrac sans être inscrit |
paragraphe 4 (1) |
6. |
Importateur — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4 (6) |
7. |
Exporter du carburant en vrac sans être inscrit |
paragraphe 4.1 (1) |
8. |
Exportateur — contrevenir à son inscription |
article 4.10 |
9. |
Consommateur — contrevenir à son permis |
article 4.12 |
10. |
Transporteur interterritorial — non inscrit |
paragraphe 4.13 (1) |
11. |
Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription |
paragraphe 4.16 (2) |
12. |
Utilisateur — absence de vignette d’inscription valide |
paragraphe 4.16 (3) |
13. |
Préposé à la coloration — non inscrit |
paragraphe 4.19 (2) |
14. |
Préposé à la coloration inscrit — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4.19 (3) |
15. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt |
alinéa 5 (2) a) |
16. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes |
alinéa 5 (2) b) |
17. |
Absence de vignette d’inscription valide |
alinéa 5 (2) c) |
18. |
Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile |
alinéa 5 (2) d) |
19. |
Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant |
alinéa 5 (2) e) |
20. |
Véhicule automobile — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3) |
21. |
Véhicule de plaisance — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3.1) |
22. |
Bâtiment de plaisance — carburant coloré dans le réservoir |
paragraphe 5 (3.1) |
23. |
Véhicule automobile — carburant non autorisé dans le réservoir |
paragraphe 5 (6) |
24. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 1 du paragraphe 5.1 (4) |
25. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 2 du paragraphe 5.1 (4) |
26. |
Interdire ou empêcher le prélèvement d’un échantillon de carburant — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 3 du paragraphe 5.1 (4) |
27. |
Ne pas présenter des documents — conducteur de véhicule utilitaire |
disposition 4 du paragraphe 5.1 (4) |
28. |
Véhicule de transport interterritorial — absence de vignette d’inscription valide |
disposition 5 du paragraphe 5.1 (4) |
29. |
Vendeur de carburant en vrac — ne pas remettre de facture |
paragraphe 6 (1) |
30. |
Acheteur — ne pas obtenir de facture |
paragraphe 6 (3) |
31. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 6.1 (4) |
32. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2. |
|
33. |
Agent interterritorial — ne pas produire des documents |
paragraphe 8 (19) |
34. |
Ne pas remettre de déclaration |
paragraphe 10 (3) |
35. |
Ne pas remplir la déclaration |
paragraphe 10 (4) |
36. |
Ne pas remettre de déclaration sur du carburant importé |
paragraphe 11 (9) |
37. |
Ne pas remettre les renseignements exigés |
paragraphe 12 (1) |
38. |
Ne pas produire les documents exigés |
paragraphe 12 (2) |
39. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 12 (3) |
40. |
Gêner ou entraver une vérification ou un examen |
paragraphe 18 (5) |
41. |
Ne pas fournir les renseignements demandés |
paragraphe 18 (7) |
42. |
Ne pas faire la déclaration demandée |
paragraphe 18 (7) |
43. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) a) |
44. |
Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) b) |
45. |
Refuser de répondre à une question — carburant en vrac |
alinéa 19 (6) c) |
46. |
Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette |
paragraphe 26 (4) |
47. |
Stocker illégalement du carburant coloré au même endroit que du carburant incolore |
paragraphe 26 (5) |
48. |
Livrer du carburant coloré dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile |
alinéa 27 a) |
49. |
Vendre du carburant coloré à des fins imposables |
alinéa 27 b) |
Règl. de l’Ont. 309/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
annexes 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 36.1, 37, 38
Ces annexes qui n’existaient qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, ont été abrogées.
Loi de la taxe sur l’essence
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre de payer la taxe exigée |
paragraphe 2 (8) |
2. |
Fabricant — ne pas aviser le ministre d’un changement relatif à ses activités |
paragraphe 2.1 (3) |
3. |
Fabricant — omettre de s’inscrire |
paragraphe 2.1 (4) |
4. |
Fabricant — contrevenir à son certificat |
paragraphe 2.1 (5) |
5. |
Importation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
6. |
Importation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
7. |
Importation de propane en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.1 (1) |
8. |
Importateur — contrevenir à son certificat |
paragraphe 4.1 (6) |
9. |
Exportation d’essence en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
10. |
Exportation de carburant aviation en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
11. |
Exportation de propane en vrac — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.2 (1) |
12. |
Exportateur — contrevenir à son inscription |
article 4.10 |
13. |
Transporteur interterritorial — omettre de s’inscrire |
paragraphe 4.12 (1) |
14. |
Transporteur interterritorial — contrevenir à son inscription |
paragraphe 4.13 (2) |
15. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3. |
|
16. |
Agent interterritorial — ne pas produire des documents |
paragraphe 5 (19) |
17. |
Ne pas remettre de déclaration |
paragraphe 8 (4) |
18. |
Ne pas remplir la déclaration |
paragraphe 8 (5) |
19. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) a) |
20. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) b) |
21. |
Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) c) |
22. |
Refuser de répondre à une question — carburant en vrac |
alinéa 10.2 (2) d) |
23. |
Ne pas se conformer à un panneau d’arrêt — véhicule automobile admissible |
disposition 1 du paragraphe 10.3 (2) |
24. |
Ne pas obéir à un signal ou à une demande légitimes — véhicule automobile admissible |
disposition 2 du paragraphe 10.3 (2) |
25. |
Ne pas présenter des documents — véhicule automobile admissible |
disposition 3 du paragraphe 10.3 (2) |
26. |
Vendeur — ne pas remettre de facture |
paragraphe 15 (3) |
27. |
Omettre de tenir les dossiers exigés |
paragraphe 15 (7) |
28. |
Gêner ou entraver une vérification ou un examen |
paragraphe 16 (6) |
29. |
Omettre de fournir les renseignements demandés |
paragraphe 16 (9) |
30. |
Omettre de remplir une déclaration demandée |
paragraphe 16 (9) |
Règl. de l’Ont. 309/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas se conformer à un ordre relatif à une maladie transmissible (nouveau coronavirus) donné en vertu de l’article 22 |
paragraphe 100 (1) |
Règl. de l’Ont. 651/20, art. 1.
Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique |
alinéa 5 (1) a) |
2. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique |
alinéa 5 (1) a) |
3. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service du spa public |
alinéa 5 (1) a) |
4. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service du spa public |
alinéa 5 (1) a) |
5. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) a) |
6. |
Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) a) |
7. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine publique ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
8. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation du spa public ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
9. |
Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires pour l’exploitation de l’installation de catégorie C ont été menés à bien comme cela est exigé |
alinéa 5 (1) b) |
10. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de la piscine publique pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
11. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de la piscine publique pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
12. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture du spa public pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
13. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture du spa public pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
14. |
Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
15. |
Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation |
alinéa 5 (1) c) |
16. |
Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A |
alinéa 5 (1) d) |
17. |
Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie B |
alinéa 5 (1) d) |
18. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant de la piscine publique |
alinéa 5 (1) e) |
19. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant du spa public |
alinéa 5 (1) e) |
20. |
Ne pas aviser du nom de l’exploitant de l’installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) e) |
21. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de la piscine publique |
alinéa 5 (1) e) |
22. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant du spa public |
alinéa 5 (1) e) |
23. |
Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de l’installation de catégorie C |
alinéa 5 (1) e) |
24. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir la piscine publique |
paragraphe 5 (2) |
25. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir le spa public |
paragraphe 5 (2) |
26. |
Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir l’installation de catégorie C |
paragraphe 5 (2) |
27. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir la piscine publique |
paragraphe 5 (2) |
28. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir le spa public |
paragraphe 5 (2) |
29. |
Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir l’installation de catégorie C |
paragraphe 5 (2) |
30. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
31. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
32. |
Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) a) |
33. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
34. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
35. |
Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
36. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
37. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
38. |
Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines |
alinéa 5 (3) b) |
39. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie A au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
40. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie B au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
41. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter l’installation de catégorie C au moins 14 jours avant sa réouverture |
alinéa 5 (3) c) |
42. |
Exploitant d’une piscine publique — ne pas veiller à ce que des résultats d’inspection soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
43. |
Exploitant d’un spa public — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
44. |
Exploitant d’une installation de catégorie C — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur |
paragraphe 5 (4) |
45. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une piscine publique |
paragraphe 6 (1) |
46. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’un spa public |
paragraphe 6 (1) |
47. |
Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une installation de catégorie C |
paragraphe 6 (1) |
48. |
Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
49. |
Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
50. |
Exploitant — ne pas être formé au maintien des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
51. |
Exploitant — ne pas être formé au maintien des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
52. |
Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
53. |
Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
54. |
Exploitant — ne pas être formé sur la chimie de l’eau des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
55. |
Exploitant — ne pas être formé à la chimie de l’eau des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
56. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
57. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
58. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des piscines publiques |
paragraphe 6 (2) |
59. |
Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des spas publics |
paragraphe 6 (2) |
60. |
Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
61. |
Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
62. |
Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
63. |
Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
64. |
Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
65. |
Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité |
alinéa 6 (3) a) |
66. |
Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
67. |
Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
68. |
Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
69. |
Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
70. |
Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
71. |
Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (3) a) |
72. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine soit inaccessible aux personnes qui ne sont pas chargées de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
73. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, le spa soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
74. |
Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la pataugeoire publique soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien |
alinéa 6 (3) b) |
75. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
76. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
77. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (i) |
78. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
79. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
80. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
81. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
82. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
83. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (ii) |
84. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
85. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
86. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité |
sous-alinéa 6 (3) c) (iii) |
87. |
Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que le système de circulation fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours |
alinéa 6 (3) d) |
88. |
Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours |
alinéa 6 (3) d) |
89. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans aviser au préalable le m.-h. ou un inspecteur de la santé de l’intention de le faire |
disposition 1 du paragraphe 6 (4) |
90. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans se conformer aux exigences de la catégorie A en matière de sécurité et de surveillance |
disposition 2 du paragraphe 6 (4) |
91. |
Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans faire passer le taux de renouvellement de l’eau au taux exigé pour une piscine de catégorie A |
disposition 3 du paragraphe 6 (4) |
92. |
Exploiter une piscine de catégorie A comme piscine de catégorie B quand elle est ouverte pour une utilisation non autorisée pour la catégorie B |
paragraphe 6 (5) |
93. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments de la piscine soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
94. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments du spa soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
95. |
Ne pas veiller à ce que tous les éléments de l’installation de catégorie C soient maintenus en bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) a) |
96. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
97. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
98. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
99. |
Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité |
alinéa 6 (6) b) |
100. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) b) |
101. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) b) |
102. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois de la piscine |
alinéa 6 (6) b) |
103. |
Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois du spa |
alinéa 6 (6) b) |
104. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
105. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
106. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
107. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
108. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine |
alinéa 6 (6) c) |
109. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse du spa |
alinéa 6 (6) c) |
110. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne de la piscine |
alinéa 6 (6) d) |
111. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa |
alinéa 6 (6) d) |
112. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne d’une piscine |
alinéa 6 (6) d) |
113. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa |
alinéa 6 (6) d) |
114. |
Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse de la piscine soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse |
alinéa 6 (6) e) |
115. |
Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse du spa soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse |
alinéa 6 (6) e) |
116. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine |
alinéa 6 (6) f) |
117. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa |
alinéa 6 (6) f) |
118. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine |
alinéa 6 (6) f) |
119. |
Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa |
alinéa 6 (6) f) |
120. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) g) |
121. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus de façon à en assurer le bon état de fonctionnement |
alinéa 6 (6) g) |
122. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus salubres |
alinéa 6 (6) g) |
123. |
Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus salubres |
alinéa 6 (6) g) |
124. |
Ne pas veiller à ce que les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur claire |
alinéa 6 (6) h) |
125. |
Ne pas veiller à ce que le drain situé sur le périmètre de la piscine soit toujours exempt de débris |
alinéa 6 (6) i) |
126. |
Ne pas veiller à ce qu’au moins 15 % du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement |
alinéa 6 (6) j) |
127. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine retirée des canalisations collectrices ou d’écoulement soit évacuée quotidiennement dans les drains de vidange |
alinéa 6 (6) j) |
128. |
Ne pas veiller à ce que le tremplin d’une piscine soit recouvert d’un matériau à surface antidérapante |
alinéa 6 (6) k) |
129. |
Ne pas veiller à ce que la plate-forme de plongeon d’une piscine soit recouverte d’un matériau à surface antidérapante |
alinéa 6 (6) k) |
130. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel électrique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
131. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel mécanique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
132. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux produits chimiques nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
133. |
Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues |
alinéa 6 (6) l) |
134. |
Ne pas veiller à ce qu’un disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond d’une piscine en son point le plus profond |
alinéa 6 (6) m) |
135. |
Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare la terrasse d’une piscine de la rampe d’une piscine comme cela est exigé |
alinéa 6 (6) n) |
136. |
Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare le passage de la terrasse d’une piscine comme cela est exigé |
alinéa 6 (6) o) |
137. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
138. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
139. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé |
sous-alinéa 6 (6) p) (i) |
140. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
141. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
142. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
143. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
144. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
145. |
Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable |
sous-alinéa 6 (6) p) (ii) |
146. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
147. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
148. |
Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
149. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
150. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
151. |
Ne pas veiller à ce que l’eau de source d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (1) |
152. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
153. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
154. |
Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’une piscine publique soit séparé de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
155. |
Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’un spa public soit séparé de l’alimentation en eau potable |
paragraphe 7 (2) |
156. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
157. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
158. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
159. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée |
paragraphe 7 (2) |
160. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
161. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
162. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
163. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
164. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
165. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs |
paragraphe 7 (3) |
166. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir situé au point le plus profond à partir d’un point sur la terrasse situé à 9 m |
paragraphe 7 (4) |
167. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur puisse, sans interruption, voir la marque noire au fond de la piscine |
paragraphe 7 (5) |
168. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine à vagues soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir placé au point le plus profond à partir d’un point de la terrasse situé à 9 m |
paragraphe 7 (6) |
169. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit suffisamment limpide pour qu’on puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau est calme |
paragraphe 7 (7) |
170. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
171. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
172. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une pataugeoire publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif |
paragraphe 7 (8) |
173. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une piscine publique se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
174. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’un spa public se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
175. |
Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 80 et 120 ppm |
alinéa 7 (8) a) |
176. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une piscine publique se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
177. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’un spa public se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
178. |
Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 7,2 et 7,8 |
alinéa 7 (8) b) |
179. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 0,5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une piscine publique |
alinéa 7 (8) c) |
180. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’un spa public |
alinéa 7 (8) c) |
181. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une pataugeoire publique |
alinéa 7 (8) c) |
182. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’un spa public |
alinéa 7 (8) c) |
183. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une pataugeoire publique |
alinéa 7 (8) c) |
184. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 2 ppm et 4 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine publique |
alinéa 7 (8) d) |
185. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 3 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine à vagues |
alinéa 7 (8) e) |
186. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une piscine publique soit de 600 à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
187. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’un spa public soit de 600 à 900 mV si le spa est équipé d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
188. |
Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une pataugeoire publique soit de 600 mV à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique |
alinéa 7 (8) f) |
189. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une piscine publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
190. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’un spa public satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
191. |
Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une pataugeoire publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h. |
alinéa 7 (8) g) |
192. |
Des chloramines peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre |
paragraphe 7 (9) |
193. |
D’autres composés peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre |
paragraphe 7 (9) |
194. |
Ne pas veiller au maintien d’une concentration appropriée de chlore résiduel disponible libre et d’acide cyanurique |
disposition 1 du paragraphe 7 (10) |
195. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’une piscine intérieure |
disposition 2 du paragraphe 7 (10) |
196. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’un spa |
disposition 2 du paragraphe 7 (10) |
197. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
198. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
199. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
200. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
201. |
Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
202. |
Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 1 du paragraphe 7 (11) |
203. |
Ne pas vérifier manuellement le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
204. |
Ne pas consigner le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
205. |
Ne pas vérifier manuellement le pH au moyen d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
206. |
Ne pas consigner le pH d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
207. |
Ne pas vérifier manuellement le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
208. |
Ne pas consigner le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 2 du paragraphe 7 (11) |
209. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
210. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
211. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
212. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
213. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
214. |
Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
215. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
216. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
217. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
218. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
219. |
Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
220. |
Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 3 du paragraphe 7 (11) |
221. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
222. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
223. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
224. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
225. |
Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant l’ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
226. |
Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 4 du paragraphe 7 (11) |
227. |
Ne pas vérifier manuellement la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 5 du paragraphe 7 (11) |
228. |
Ne pas consigner la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture |
disposition 5 du paragraphe 7 (11) |
229. |
Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
230. |
Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
231. |
Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
232. |
Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
233. |
Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
234. |
Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
235. |
Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
236. |
Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
237. |
Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
238. |
Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
239. |
Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
240. |
Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne |
paragraphe 7 (12) |
241. |
Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans une piscine publique chaque jour d’ouverture, selon le compteur d’eau |
paragraphe 7 (13) |
242. |
Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans un spa public chaque jour d’ouverture |
paragraphe 7 (14) |
243. |
Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans une piscine publique |
paragraphe 7 (15) |
244. |
Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans un spa public |
paragraphe 7 (15) |
245. |
Ne pas veiller à la vidange dans les égouts du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue |
paragraphe 7 (16) |
246. |
Ne pas veiller au remplissage du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue |
paragraphe 7 (16) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller à inspecter toutes les pièces d’un spa avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fixées convenablement avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fonctionnelles avant de le remplir |
paragraphe 7 (17) |
250. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
251. |
Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
252. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
253. |
Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture |
alinéa 8 a) |
254. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée |
alinéa 8 b) |
255. |
Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée |
alinéa 8 b) |
256. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée |
alinéa 8 b) |
257. |
Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée |
alinéa 8 b) |
258. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
259. |
Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
260. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
261. |
Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
262. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
263. |
Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique |
alinéa 8 c) |
264. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans un spa public |
alinéa 8 c) |
265. |
Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans un spa public |
alinéa 8 c) |
266. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public |
alinéa 8 c) |
267. |
Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public |
alinéa 8 c) |
268. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public |
alinéa 8 c) |
269. |
Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public |
alinéa 8 c) |
270. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique |
alinéa 8 d) |
271. |
Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique |
alinéa 8 d) |
272. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public |
alinéa 8 d) |
273. |
Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public |
alinéa 8 d) |
274. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
275. |
Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
276. |
Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
277. |
Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé |
alinéa 8 e) |
278. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé |
alinéa 8 f) |
279. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé |
alinéa 8 f) |
280. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté |
alinéa 8 f) |
281. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté |
alinéa 8 f) |
282. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli |
alinéa 8 f) |
283. |
Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli |
alinéa 8 f) |
284. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
285. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
286. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
287. |
Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique |
alinéa 8 g) |
288. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
289. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
290. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
291. |
Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public |
alinéa 8 g) |
292. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
293. |
Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
294. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
295. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique |
alinéa 8 h) |
296. |
Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
297. |
Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
298. |
Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
299. |
Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public |
alinéa 8 h) |
300. |
Ne pas conserver tous les relevés quotidiens pendant un an |
article 9 |
301. |
Ne pas veiller à ce que les relevés quotidiens soient consultables en tout temps par un m.-h. ou un inspecteur de la santé |
article 9 |
302. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine publique ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs |
paragraphe 10 (1) |
303. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine à vagues ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs |
paragraphe 10 (2) |
304. |
Ne pas veiller à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser un spa public soit conforme aux exigences |
paragraphe 10 (2.1) |
305. |
Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires placés sur la terrasse avec une barrière placée à moins de 0,60 m du bord de la piscine |
alinéa 10 (3) a) |
306. |
Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires non entreposés ailleurs que sur la terrasse |
alinéa 10 (3) b) |
307. |
Piscines publiques — ne pas veiller à ce qu’aucun matériel amovible non surveillé ne soit mis en place sur la terrasse |
paragraphe 10 (4) |
308. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
309. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
310. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
311. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
312. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
313. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
314. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
315. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
316. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
317. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
318. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans une piscine |
paragraphe 10 (5) |
319. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’une piscine |
paragraphe 10 (5) |
320. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
321. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
322. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans un spa |
paragraphe 10 (5) |
323. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’un spa |
paragraphe 10 (5) |
324. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
325. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
326. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
327. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
328. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
329. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
330. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
331. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
332. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
333. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
334. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public ne soit pas glissante |
alinéa 11 (1) a) |
335. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit désinfectée |
alinéa 11 (1) a) |
336. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
337. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
338. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
339. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
340. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
341. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
342. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
343. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
344. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
345. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
346. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
347. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
348. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
349. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
350. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
351. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
352. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
353. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
354. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
355. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
356. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
357. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient propres |
alinéa 11 (1) a) |
358. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public ne soient pas glissantes |
alinéa 11 (1) a) |
359. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient désinfectées |
alinéa 11 (1) a) |
360. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
361. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
362. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
363. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit propre |
alinéa 11 (1) a) |
364. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public ne soit pas glissant |
alinéa 11 (1) a) |
365. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit désinfecté |
alinéa 11 (1) a) |
366. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
367. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
368. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
369. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit exempte de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
370. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
371. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
372. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
373. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
374. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
375. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
376. |
Ne pas à ce que les douches d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
377. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
378. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
379. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux |
alinéa 11 (1) b) |
380. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
381. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
382. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
383. |
Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit ventilée de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
384. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
385. |
Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
386. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
387. |
Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
388. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
389. |
Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
390. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
391. |
Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
392. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
393. |
Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs |
alinéa 11 (1) c) |
394. |
Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’une piscine publique |
paragraphe 11 (2) |
395. |
Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’un spa public |
paragraphe 11 (2) |
396. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient nettoyés |
alinéa 12 a) |
397. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient désinfectés |
alinéa 12 a) |
398. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient rangés de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
399. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient nettoyés |
alinéa 12 a) |
400. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient désinfectés |
alinéa 12 a) |
401. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient rangés de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
402. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient nettoyées |
alinéa 12 a) |
403. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient désinfectées |
alinéa 12 a) |
404. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient rangées de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
405. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient nettoyées |
alinéa 12 a) |
406. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient désinfectées |
alinéa 12 a) |
407. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient rangées de façon hygiénique |
alinéa 12 a) |
408. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
409. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
410. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
411. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
412. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
413. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
414. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les maillots propres |
alinéa 12 b) |
415. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les serviettes propres |
alinéa 12 b) |
416. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que les appareils de respiration exigés soient fournis |
alinéa 13 a) |
417. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’il soit utilisé par une personne formée en conséquence |
alinéa 13 b) |
418. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de circulation cesse d’alimenter la piscine en eau propre |
alinéa 13 c) |
419. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit fixée en place en permanence par un système d’ancrage |
alinéa 13 d) |
420. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’un capuchon protecteur soit placé sur le robinet d’une bouteille de chlore |
alinéa 13 e) |
421. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur |
alinéa 13 f) |
422. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une bascule d’une capacité d’au moins 135 kg soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée |
alinéa 13 g) |
423. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder une bouteille de chlore |
alinéa 13 h) |
424. |
Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de déconnecter une bouteille de chlore |
alinéa 13 h) |
425. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la barrière d’accès à une plate-forme soit verrouillée, sauf quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon |
alinéa 14 a) |
426. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins qu’une barrière rigide appropriée ne soit mise en place |
alinéa 14 b) |
427. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins que des cordes de sécurité doubles soutenues par des bouées ne soient en place comme cela est exigé |
alinéa 14 b) |
428. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les activités autres que le plongeon soient effectivement limitées à la partie de la piscine hors de la zone délimitée pour le plongeon |
alinéa 14 b) |
429. |
Ne pas veiller à fournir un téléphone d’urgence facilement accessible dans une piscine de catégorie A |
alinéa 16 (1) a) |
430. |
Ne pas veiller à fournir, dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence directement raccordé à un service d’urgence ou au service de téléphonie locale |
alinéa 16 (1) a) |
431. |
Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence se trouve à au plus 30 m de la piscine de catégorie B |
alinéa 16 (1) b) |
432. |
Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence fixe directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau de téléphonie locale soit situé à au plus 30 m du spa public |
alinéa 16 (1) c) |
433. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie A soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine |
alinéa 16 (2) a) |
434. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie B soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine |
alinéa 16 (2) b) |
435. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour un spa public soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture du spa |
alinéa 16 (2) c) |
436. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état |
alinéa 16 (3) a) |
437. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique clairement audible partout dans la piscine |
alinéa 16 (3) a) |
438. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication en bon état |
alinéa 16 (3) b) |
439. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au système de diffusion publique |
alinéa 16 (3) b) |
440. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié à chaque poste de sauveteur |
alinéa 16 (3) b) |
441. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au poste de premiers soins |
alinéa 16 (3) b) |
442. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au comptoir d’admission de la piscine |
alinéa 16 (3) b) |
443. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance |
paragraphe 16 (4) |
444. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
445. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
446. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
447. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
448. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
449. |
Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 a) |
450. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit fermée jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé |
alinéa 16.1 b) |
451. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit fermé jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé |
alinéa 16.1 b) |
452. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
453. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
454. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
455. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public |
sous-alinéa 16.1 c) (i) |
456. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
457. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
458. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
459. |
Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande |
sous-alinéa 16.1 c) (ii) |
460. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit étiqueté |
alinéa 16.1 d) |
461. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit vérifié une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 d) |
462. |
Ne pas veiller à ce que la vérification du bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit consignée tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 d) |
463. |
Ne pas veiller à ce que l’exploitant établisse la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine dans une piscine publique où la stabilisation cyanurique est maintenue |
alinéa 16.1 e) |
464. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit vérifié au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
465. |
Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit inspecté au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
466. |
Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient vérifiés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
467. |
Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient inspectés au moins une fois par période de 30 jours d’ouverture |
alinéa 16.1 f) |
468. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit établi |
alinéa 16.1 g) |
469. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit signé par la personne qui a procédé à l’inspection |
alinéa 16.1 g) |
470. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit conservé par le propriétaire ou l’exploitant pendant un an |
alinéa 16.1 h) |
471. |
Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit consultable en tout temps par un inspecteur de la santé |
alinéa 16.1 h) |
472. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
473. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
474. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
475. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
476. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
477. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine |
paragraphe 17 (1) |
478. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les consignes d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
479. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les consignes d’urgence |
paragraphe 17 (1) |
480. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les instructions |
paragraphe 17 (1) |
481. |
Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les instructions |
paragraphe 17 (1) |
482. |
Ne pas veiller à ce que le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence pour une piscine soit sur la terrasse |
paragraphe 17 (2) |
483. |
Ne pas veiller à ce que le nombre de sauveteurs adjoints ne dépasse pas celui des sauveteurs |
paragraphe 17 (2) |
484. |
Ne pas veiller à ce que, s’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse d’une piscine de catégorie A, des personnes supplémentaires formées soient en service sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel |
paragraphe 17 (4) |
485. |
Sauveteur — non facilement reconnaissable |
paragraphe 17 (5) |
486. |
Sauveteur adjoint — non facilement reconnaissable |
paragraphe 17 (5) |
487. |
Sauveteur — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (6) a) |
488. |
Sauveteur — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (6) b) |
489. |
Sauveteur — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (6) c) |
490. |
Sauveteur — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
491. |
Sauveteur — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
492. |
Sauveteur — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat |
alinéa 17 (6) c) |
493. |
Sauveteur adjoint — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (7) a) |
494. |
Sauveteur adjoint — ne détient pas de certificat de sauveteur adjoint valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (7) b) |
495. |
Sauveteur adjoint — le certificat de sauveteur adjoint valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (7) c) |
496. |
Sauveteur adjoint — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
497. |
Sauveteur adjoint — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
498. |
Sauveteur adjoint — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat |
alinéa 17 (7) c) |
499. |
Piscine de catégorie A — ne pas veiller à ce qu’une personne de 16 ans ou plus détienne le certificat exigé |
paragraphe 17 (10) |
500. |
Piscine de catégorie A — un certificat de sauveteur ou un certificat de secourisme valide ou une copie ne peut pas être produit sur les lieux |
paragraphe 17 (10) |
501. |
Piscine de catégorie A — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
502. |
Piscine de catégorie A — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
503. |
Piscine de catégorie A — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide |
paragraphe 17 (10) |
504. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — n’a pas au moins 16 ans |
alinéa 17 (12) a) |
505. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans |
alinéa 17 (12) b) |
506. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine |
alinéa 17 (12) c) |
507. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher le propriétaire d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
508. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher l’exploitant d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
509. |
Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner le certificat de sauveteur valide |
alinéa 17 (12) c) |
510. |
Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues ayant une surface d’eau d’au plus 2 800 mètres carrés, il y ait sur la terrasse le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence |
paragraphe 17 (13) |
511. |
Ne pas augmenter le nombre de sauveteurs comme cela est exigé dans le cas d’une piscine à vagues ayant une surface d’eau de plus de 2 800 mètres carrés |
paragraphe 17 (14) |
512. |
Ne pas veiller à ce que le processus prévu de surveillance des enfants âgés de moins de 10 ans comprenne les éléments exigés |
paragraphe 17 (21) |
513. |
Ne pas veiller à ce que soit prévu un test de compétence en natation pour les enfants âgés de moins de 10 ans à une piscine de catégorie A |
paragraphe 17 (21) |
514. |
Ne pas veiller à ce qu’un mode de communication des exigences du processus de surveillance soit compris dans ce processus |
paragraphe 17 (21) |
515. |
Ne pas ordonner à toutes les personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe dans la piscine |
paragraphe 18 (1) |
516. |
Ne pas ordonner aux personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe sur la terrasse |
paragraphe 18 (1) |
517. |
Ne pas avertir l’exploitant de l’existence d’un danger |
paragraphe 18 (1) |
518. |
Aucun disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc disponible pour déterminer la limpidité de l’eau |
paragraphe 18 (2) |
519. |
Absence de marque noire continue de 150 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 0,60 m |
paragraphe 18 (3) |
520. |
Absence de marque noire continue de 300 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 1,20 m |
paragraphe 18 (3) |
521. |
Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée |
article 18.1 |
522. |
Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’un spa public lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée |
article 18.1 |
523. |
Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique |
article 18.1 |
524. |
Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’un spa public |
article 18.1 |
525. |
Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à une piscine publique jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée |
article 18.1 |
526. |
Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à un spa public jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée |
article 18.1 |
527. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a une maladie transmissible de pénétrer dans la piscine |
sous-disposition 1 i de l’article 19 |
528. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine |
sous-disposition 1 i de l’article 19 |
529. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre sur la terrasse |
sous-disposition 1 ii de l’article 19 |
530. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre dans la piscine |
sous-disposition 1 ii de l’article 19 |
531. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
532. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
533. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
534. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
535. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
536. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se moucher dans la piscine |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
537. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant se moucher sur la terrasse |
sous-disposition 1 iii de l’article 19 |
538. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci |
sous-disposition 1 iv de l’article 19 |
539. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse |
sous-disposition 1 v de l’article 19 |
540. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis dans la piscine |
sous-disposition 1 v de l’article 19 |
541. |
Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant l’emplacement d’un téléphone d’urgence |
sous-disposition 1 vi de l’article 19 |
542. |
Ne pas veiller à ce que soit affiché, dans un endroit bien en vue près de l’entrée d’un spa public, l’avis exigé indiquant l’emplacement du téléphone d’urgence |
disposition 2 de l’article 19 |
543. |
Ne pas afficher un avis indiquant le téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
544. |
Ne pas énumérer les services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
545. |
Ne pas préciser le service auquel le téléphone d’urgence est directement relié |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
546. |
Ne pas énumérer les numéros de téléphone des services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
547. |
Ne pas énumérer les adresses des services d’urgence au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 i de l’article 19 |
548. |
Ne pas afficher un avis avec le nom complet du lieu au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
549. |
Ne pas afficher un avis avec l’adresse du lieu au téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
550. |
Ne pas afficher un avis avec tous les numéros de téléphone d’urgence |
sous-disposition 3 ii de l’article 19 |
551. |
Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord de la piscine |
disposition 4 de l’article 19 |
552. |
Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord du spa |
disposition 4 de l’article 19 |
553. |
Ne pas afficher à l’entrée de chaque salle de douche utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche |
disposition 5 de l’article 19 |
554. |
Ne pas afficher aux entrées d’une terrasse utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche |
disposition 5 de l’article 19 |
555. |
Ne pas placer des marques, en caractères d’au moins 100 mm de haut, signalant la profondeur de l’eau |
disposition 6 de l’article 19 |
556. |
Ne pas placer des marques indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm |
disposition 6 de l’article 19 |
557. |
Ne pas placer des marques indiquant la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison |
disposition 6 de l’article 19 |
558. |
Ne pas placer des marques indiquant les endroits peu profonds |
disposition 6 de l’article 19 |
559. |
Ne pas afficher les mots « DEEP AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse |
disposition 6 de l’article 19 |
560. |
Ne pas afficher les mots « SHALLOW AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse |
disposition 6 de l’article 19 |
561. |
Ne pas afficher l’avis «CAUTION — AVOID DEEP DIVES» |
disposition 7 de l’article 19 |
562. |
Ne pas afficher l’avis «SHALLOW WATER — NO DIVING» |
disposition 7 de l’article 19 |
563. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de sauter à cet endroit |
disposition 8 de l’article 19 |
564. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de plonger à cet endroit |
disposition 8 de l’article 19 |
565. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un m ou moins du bord de la piscine |
disposition 8 de l’article 19 |
566. |
Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 m ou moins |
disposition 8 de l’article 19 |
567. |
Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé |
sous-disposition 9 i de l’article 19 |
568. |
Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé |
sous-disposition 9 ii de l’article 19 |
569. |
Ne pas afficher bien en vue un avis avec les mots « CAUTION — NO DIVING » sur chaque mur ou clôture entourant une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes |
disposition 10 de l’article 19 |
570. |
Piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées — ne pas afficher un avis indiquant « UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT » comme cela est exigé |
disposition 11 de l’article 19 |
571. |
Ne pas veiller à ce que l’avis «CAUTION» prescrit soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée d’un spa public |
paragraphe 19.1 (1) |
572. |
Ne pas inclure le nombre maximal prescrit de baigneurs d’un spa public dans l’avis «CAUTION» exigé |
paragraphe 19.1 (2) |
573. |
Ne pas veiller à ce qu’une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 m de long se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) a) |
574. |
Ne pas veiller à ce que deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouvent à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) b) |
575. |
Ne pas veiller à ce qu’un orin de bouée se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 % |
alinéa 20 (1) c) |
576. |
Ne pas veiller à ce qu’une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans un spa public |
alinéa 20 (1) d) |
577. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’une piscine une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) e) |
578. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’un spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence |
alinéa 20 (1) e) |
579. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans la piscine publique |
paragraphe 20 (2) |
580. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans le spa public |
paragraphe 20 (2) |
581. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) a) |
582. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) a) |
583. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) b) |
584. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) b) |
585. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) c) |
586. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) c) |
587. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) d) |
588. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) d) |
589. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) e) |
590. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) e) |
591. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) f) |
592. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) f) |
593. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) g) |
594. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) g) |
595. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) h) |
596. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) h) |
597. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) i) |
598. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) i) |
599. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) j) |
600. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) j) |
601. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) k) |
602. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) k) |
603. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) l) |
604. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) l) |
605. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique |
alinéa 20 (2) m) |
606. |
Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’un spa public |
alinéa 20 (2) m) |
607. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine de catégorie A soit équipée du bon nombre de postes de sauveteur |
paragraphe 20 (4) |
608. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine modifiée soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau à des intervalles d’au plus 60 m |
paragraphe 20 (5) |
609. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés aux bons endroits de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde |
paragraphe 20 (6) |
610. |
Poste de sauveteur — plate-forme ou chaise non surélevée à au moins 1,80 m au-dessus de la surface de l’eau |
alinéa 20 (7) a) |
611. |
Poste de sauveteur — non immobilisé solidement pendant son utilisation |
alinéa 20 (7) b) |
612. |
Poste de sauveteur — non placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond dans la zone surveillée |
alinéa 20 (7) b) |
613. |
Poste de sauveteur — non réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints |
alinéa 20 (7) c) |
614. |
Ne pas veiller à ce qu’un poste de sauveteur d’une piscine à vagues soit doté d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde appropriée solidement fixée |
alinéa 20 (8) a) |
615. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée du matériel conforme aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques |
alinéa 20 (8) b) |
616. |
Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée des fournitures conformes aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques |
alinéa 20 (8) b) |
617. |
Ne pas veiller à ce que le réchauffeur d’un spa public soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable |
article 21 |
618. |
Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable limite la température maximale de l’eau d’un spa public à 40 degrés Celsius |
alinéa 21 a) |
619. |
Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable soit indépendant du thermostat réglant la température de l’eau d’un spa public |
alinéa 21 b) |
620. |
Ne pas veiller à ce qu’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage soit équipé d’une minuterie |
paragraphe 22 (1) |
621. |
Ne pas veiller à ce qu’une minuterie contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet |
alinéa 22 (1) a) |
622. |
Ne pas veiller à ce que la minuterie puisse être réglée à un maximum de 15 minutes |
alinéa 22 (1) b) |
623. |
Ne pas veiller à ce que la minuterie soit placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche |
alinéa 22 (1) c) |
624. |
Ne pas veiller à ce que soit affiché près de la minuterie l’avis exigé indiquant qu’il s’agit d’une minuterie |
paragraphe 22 (2) |
625. |
Ne pas veiller à ce que le système d’aspiration d’un spa public soit équipé d’un mécanisme anti-vide |
article 23 |
626. |
Mécanisme anti-vide non muni d’un système casse-vide, d’un système de limitation de vide ou d’un autre système approprié |
article 23 |
627. |
Ne pas veiller à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans un spa public |
article 24 |
628. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient équipées d’une main courante |
alinéa 25 a) |
629. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir possèdent une surface antidérapante |
alinéa 25 b) |
630. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté de l’arête de chaque marche |
alinéa 25 c) |
631. |
Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du dessus de l’arête de chaque marche |
alinéa 25 c) |
632. |
Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un spa public puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence |
paragraphe 26 (1) |
633. |
Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’une piscine publique puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence |
paragraphe 26 (1) |
634. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’un spa public |
alinéa 26 (1) a) |
635. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’une piscine publique |
alinéa 26 (1) a) |
636. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’un spa public |
alinéa 26 (1) b) |
637. |
Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’une piscine publique |
alinéa 26 (1) b) |
638. |
Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal sonore en cas d’utilisation |
alinéa 26 (1) c) |
639. |
Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal visuel en cas d’utilisation |
alinéa 26 (1) c) |
640. |
Ne pas veiller à ce que l’avis prescrit soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public |
paragraphe 26 (2) |
641. |
Ne pas fournir une trousse de premiers soins appropriée pour utilisation dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
642. |
Ne pas fournir un dispositif pour les communications d’urgence approprié dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
643. |
Ne pas fournir un équipement de secours approprié dans une pataugeoire publique |
alinéa 26.3 a) |
644. |
Ne pas veiller à ce que des préposés surveillent une pataugeoire publique ouverte |
alinéa 26.3 b) |
645. |
Ne pas veiller à ce que la surveillance exigée d’une pataugeoire publique s’ajoute à la surveillance des baigneurs exigée pour une piscine publique |
alinéa 26.3 b) |
646. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit filtrée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local |
paragraphe 26.4 (1) |
647. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit désinfectée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local |
paragraphe 26.4 (1) |
648. |
Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jets d’eau publique |
paragraphe 26.4 (2) |
649. |
Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jeux d’eau publique |
paragraphe 26.4 (2) |
650. |
Exploitant — ne pas consigner les résultats d’une inspection du matériel de sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé |
paragraphe 26.5 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas faire immuniser un chat contre la rage |
article 1 |
2. |
Ne pas faire immuniser un chien contre la rage |
article 1 |
3. |
Ne pas faire immuniser un furet contre la rage |
article 1 |
4. |
Ne pas faire immuniser un cheval contre la rage |
article 2 |
5. |
Ne pas faire immuniser une vache contre la rage |
article 2 |
6. |
Ne pas faire immuniser un taureau contre la rage |
article 2 |
7. |
Ne pas faire immuniser un bouvillon contre la rage |
article 2 |
8. |
Ne pas faire immuniser un veau contre la rage |
article 2 |
9. |
Ne pas faire immuniser un mouton contre la rage |
article 2 |
10. |
Ne pas faire immuniser un animal d’élevage contre la rage |
article 2 |
11. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat |
article 3 |
12. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat |
article 3 |
13. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un furet contre la rage selon le certificat |
article 3 |
14. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un cheval contre la rage selon le certificat |
article 3 |
15. |
Ne pas faire immuniser de nouveau une vache contre la rage selon le certificat |
article 3 |
16. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un taureau contre la rage selon le certificat |
article 3 |
17. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un bouvillon contre la rage selon le certificat |
article 3 |
18. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un veau contre la rage selon le certificat |
article 3 |
19. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un mouton contre la rage selon le certificat |
article 3 |
20. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un animal d’élevage contre la rage selon le certificat |
article 3 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
ANNEXE 40.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Règlement de l’Ontario 493/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Préparer des aliments à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile |
alinéa 4 (1) a) |
2. |
Permettre qu’une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile serve des aliments au public |
alinéa 4 (1) a) |
3. |
Une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile sert des aliments au public |
alinéa 4 (1) a) |
4. |
Utiliser autre chose que des articles à usage unique pour servir des aliments dans un dépôt d’aliments mobile |
alinéa 4 (1) b) |
5. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour l’eau potable |
alinéa 4 (1) c) |
6. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour les eaux usées |
alinéa 4 (1) c) |
7. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’eaux usées |
alinéa 4 (1) d) |
8. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’alimentation en eau |
alinéa 4 (1) d) |
9. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’eaux usées illisible |
alinéa 4 (1) d) |
10. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’alimentation en eau illisible |
alinéa 4 (1) d) |
11. |
Ne pas inclure le nom dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
12. |
Ne pas inclure les coordonnées dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
13. |
Ne pas inclure le lieu dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments |
article 5 |
14. |
Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur |
article 6 |
15. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre un risque pour la santé |
sous-alinéa 7 (1) a) (i) |
16. |
Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à l’exploitation sanitaire |
sous-alinéa 7 (1) a) (ii) |
17. |
Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à la salubrité des aliments |
sous-alinéa 7 (1) a) (iii) |
18. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre l’utilisation pour le sommeil d’une pièce où des aliments sont manipulés |
alinéa 7 (1) b) |
19. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
20. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
21. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des aliments sont manipulés |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
22. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
23. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
24. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des ustensiles sont nettoyés |
sous-alinéa 7 (1) c) (ii) |
25. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
26. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
27. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où se trouvent des lavabos et des toilettes |
sous-alinéa 7 (1) c) (iii) |
28. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des murs |
alinéa 7 (1) d) |
29. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des plafonds |
alinéa 7 (1) d) |
30. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des murs en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) d) |
31. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des plafonds en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) d) |
32. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon qu’une pièce où des aliments sont manipulés soit en bon état de salubrité |
alinéa 7 (1) e) |
33. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé |
alinéa 7 (1) f) |
34. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un matériau qui n’y est pas ordinairement employé |
alinéa 7 (1) f) |
35. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre |
alinéa 7 (1) g) |
36. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient propres |
alinéa 7 (1) g) |
37. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre |
alinéa 7 (1) g) |
38. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
39. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
40. |
Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état |
alinéa 7 (1) g) |
41. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination de contenants à usage unique |
alinéa 7 (1) h) |
42. |
Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination d’articles à usage unique |
alinéa 7 (1) h) |
43. |
Ne pas prévoir une alimentation en eau potable adéquate dans un dépôt d’aliments |
alinéa 7 (3) a) |
44. |
Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 7 (3) b) |
45. |
Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de nettoyage des ustensiles |
alinéa 7 (3) b) |
46. |
Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 7 (3) b) |
47. |
Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de nettoyage des ustensiles |
alinéa 7 (3) b) |
48. |
Ne pas prévoir un nombre suffisant de postes de lavage des mains |
alinéa 7 (3) c) |
49. |
Postes de lavage des mains non situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments |
alinéa 7 (3) c) |
50. |
Ne pas entretenir des postes de lavage des mains |
alinéa 7 (3) c) |
51. |
Ne pas prévoir des postes de lavage des mains alimentés de façon adéquate |
alinéa 7 (3) c) |
52. |
Ne pas prévoir un espace réfrigéré suffisant pour entreposer les aliments |
alinéa 7 (3) d) |
53. |
Utiliser un poste de lavage des mains à une autre fin que le lavage des mains des employés |
paragraphe 7 (4) |
54. |
Utiliser un équipement alimentaire non construit de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
55. |
Utiliser des ustensiles non construits de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
56. |
Utiliser des articles à usage multiple non construits de façon solide et hermétique |
alinéa 8 (1) a) |
57. |
Utiliser un équipement alimentaire qui n’est pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
58. |
Utiliser des ustensiles qui ne sont pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
59. |
Utiliser des articles à usage multiple qui ne sont pas en bon état |
alinéa 8 (1) b) |
60. |
Utiliser un équipement alimentaire dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
61. |
Utiliser un équipement alimentaire dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
62. |
Utiliser des ustensiles dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
63. |
Utiliser des ustensiles dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
64. |
Utiliser des articles à usage multiple dont le modèle ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
65. |
Utiliser des articles à usage multiple dont le matériau ne facilite pas le nettoyage |
alinéa 8 (1) c) |
66. |
Utiliser un équipement non adapté à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
67. |
Utiliser des ustensiles non adaptés à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
68. |
Utiliser des articles à usage multiple non adaptés à l’usage prévu |
alinéa 8 (1) d) |
69. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas résistant à la corrosion |
alinéa 8 (2) a) |
70. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas non toxique |
alinéa 8 (2) a) |
71. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas résistants à la corrosion |
alinéa 8 (2) a) |
72. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas non toxiques |
alinéa 8 (2) a) |
73. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fêlures |
alinéa 8 (2) b) |
74. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fêlures |
alinéa 8 (2) b) |
75. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fissures |
alinéa 8 (2) b) |
76. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fissures |
alinéa 8 (2) b) |
77. |
Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de joints ouverts |
alinéa 8 (2) b) |
78. |
Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de joints ouverts |
alinéa 8 (2) b) |
79. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
80. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
81. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
82. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
83. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
84. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
85. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
86. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
87. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
88. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
89. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à faciliter le nettoyage |
article 9 |
90. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité |
article 9 |
91. |
Ne pas maintenir l’éclairage exigé pendant toutes les heures d’ouverture |
article 10 |
92. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des odeurs |
article 11 |
93. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des fumées |
article 11 |
94. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des vapeurs |
article 11 |
95. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la fumée |
article 11 |
96. |
Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la chaleur excessive |
article 11 |
97. |
Ne pas ramasser les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
98. |
Ne pas ramasser les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
99. |
Ne pas enlever les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
100. |
Ne pas enlever les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité |
article 12 |
101. |
Ne pas protéger contre l’entrée de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
102. |
Ne pas protéger contre la présence de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
103. |
Ne pas protéger contre la reproduction de ravageurs |
paragraphe 13 (1) |
104. |
Ne pas tenir un dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs |
paragraphe 13 (2) |
105. |
Ne pas conserver pendant un an le dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs |
paragraphe 13 (2) |
106. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun oiseau ou animal vivant ne se trouve dans une pièce |
paragraphe 14 (1) |
107. |
Utiliser une nappe sale pour le service des aliments |
article 15 |
108. |
Utiliser une serviette sale pour le service des aliments |
article 15 |
109. |
Utiliser une serviette sale pour le service des aliments |
article 15 |
110. |
Utiliser une nappe qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
111. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
112. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments |
article 15 |
113. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
114. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
115. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles |
alinéa 16 a) |
116. |
Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 a) |
117. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
118. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 a) |
119. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles |
alinéa 16 a) |
120. |
Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 a) |
121. |
Utiliser un torchon sale pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
122. |
Utiliser un torchon sale pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
123. |
Utiliser un torchon sale pour polir des ustensiles |
alinéa 16 b) |
124. |
Utiliser un torchon sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 b) |
125. |
Utiliser une serviette sale pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
126. |
Utiliser une serviette sale pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 b) |
127. |
Utiliser une serviette sale pour polir des ustensiles |
alinéa 16 b) |
128. |
Utiliser une serviette sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 b) |
129. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
130. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
131. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour polir des ustensiles |
alinéa 16 c) |
132. |
Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 c) |
133. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
134. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour essuyer des ustensiles |
alinéa 16 c) |
135. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour polir des ustensiles |
alinéa 16 c) |
136. |
Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments |
alinéa 16 c) |
137. |
Exploitation d’un distributeur automatique — absence d’alimentation en eau potable sous pression |
paragraphe 17 (1) |
138. |
Exploitation d’un distributeur automatique — nom et numéro de téléphone non affichés bien en vue |
paragraphe 17 (2) |
139. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles comme cela est exigé |
article 18 |
140. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des rayons d’égouttage non résistant à la corrosion |
disposition 2 de l’article 18 |
141. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des trois éviers non résistant à la corrosion |
sous-disposition 2 i de l’article 18 |
142. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — taille des trois éviers insuffisante |
sous-disposition 2 i de l’article 18 |
143. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des deux éviers non résistant à la corrosion |
sous-disposition 2 ii de l’article 18 |
144. |
Désinfecter des ustensiles dans une eau à une température inférieure à 77 °C |
alinéa 19 a) |
145. |
Désinfecter des ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 a) |
146. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore contenant moins de 100 ppm de chlore disponible |
alinéa 19 b) |
147. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 b) |
148. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 b) |
149. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 200 ppm d’ammonium quaternaire |
alinéa 19 c) |
150. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 c) |
151. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 c) |
152. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 25 ppm d’iode |
alinéa 19 d) |
153. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24 °C |
alinéa 19 d) |
154. |
Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes |
alinéa 19 d) |
155. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent non approuvé pour la fin prévue |
sous-alinéa 19 e) (i) |
156. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent de façon non conforme aux directives du fabricant |
sous-alinéa 19 e) (ii) |
157. |
Désinfecter des ustensiles avec un agent à l’égard duquel un réactif d’essai n’est pas facilement accessible |
sous-alinéa 19 e) (iii) |
158. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
159. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
160. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit propre |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
161. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
162. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
163. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C |
sous-alinéa 20 (1) a) (i) |
164. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
165. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
166. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
167. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
168. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
169. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A) |
170. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
171. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
172. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique |
sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B) |
173. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage |
alinéa 20 (1) b) |
174. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage |
alinéa 20 (1) b) |
175. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage |
alinéa 20 (1) b) |
176. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage |
alinéa 20 (1) b) |
177. |
Ne pas nettoyer des articles à usage multiple après utilisation |
paragraphe 21 (1) |
178. |
Ne pas désinfecter des articles à usage multiple après utilisation |
paragraphe 21 (1) |
179. |
Ne pas nettoyer des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
paragraphe 21 (2) |
180. |
Ne pas désinfecter des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
paragraphe 21 (2) |
181. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit nettoyée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
182. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit nettoyée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
183. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit désinfectée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
184. |
Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit désinfectée aussi souvent que nécessaire |
article 22 |
185. |
Ne pas conserver une substance toxique dans un compartiment séparé des aliments |
alinéa 23 a) |
186. |
Ne pas conserver un poison dans un compartiment séparé des aliments |
alinéa 23 a) |
187. |
Ne pas conserver une substance toxique dans un contenant muni d’une étiquette d’identification |
alinéa 23 b) |
188. |
Ne pas conserver un poison dans un contenant muni d’une étiquette d’identification |
alinéa 23 b) |
189. |
Employer une substance toxique d’une manière qui contamine des aliments |
alinéa 23 c) |
190. |
Employer une substance toxique dans des conditions qui contaminent des aliments |
alinéa 23 c) |
191. |
Employer une substance toxique d’une manière qui cause un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
192. |
Employer une substance toxique dans des conditions qui causent un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
193. |
Employer un poison d’une manière qui contamine des aliments |
alinéa 23 c) |
194. |
Employer un poison dans des conditions qui contaminent des aliments |
alinéa 23 c) |
195. |
Employer un poison d’une manière qui cause un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
196. |
Employer un poison dans des conditions qui causent un risque pour la santé |
alinéa 23 c) |
197. |
Modifier la surface d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
198. |
Modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
199. |
Modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur |
paragraphe 24 (1) |
200. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de conception prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
201. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de construction prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
202. |
Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière d’installation prévues par le code du bâtiment |
paragraphe 25 (1) |
203. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état de salubrité |
paragraphe 25 (2) |
204. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée |
paragraphe 25 (2) |
205. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche |
paragraphe 25 (2) |
206. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’eau courante chaude et froide |
alinéa 25 (3) a) |
207. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique |
alinéa 25 (3) b) |
208. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
209. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant durable pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
210. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets |
alinéa 25 (3) c) |
211. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de détergent |
alinéa 25 (3) d) |
212. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes jetables ou d’un séchoir |
alinéa 25 (3) e) |
213. |
Ne pas protéger des aliments contre la contamination ou la falsification |
paragraphe 26 (1) |
214. |
Ne pas transformer des aliments d’une manière qui assure leur salubrité |
paragraphe 26 (2) |
215. |
Resservir des aliments qui ne sont pas à faible risque |
paragraphe 26 (3) |
216. |
Utiliser un contenant compromis pour resservir des aliments à faible risque |
paragraphe 26 (4) |
217. |
Utiliser un emballage compromis pour resservir des aliments à faible risque |
paragraphe 26 (4) |
218. |
Resservir des aliments à faible risque contaminés |
paragraphe 26 (4) |
219. |
Utiliser de la glace non fabriquée à l’aide d’eau potable |
paragraphe 26 (5) |
220. |
Entreposer de la glace de manière non hygiénique |
paragraphe 26 (5) |
221. |
Manipuler de la glace de manière non hygiénique |
paragraphe 26 (5) |
222. |
Distribuer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
223. |
Conserver des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
224. |
Entreposer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
225. |
Transporter des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
226. |
Étaler des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
227. |
Vendre des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
228. |
Mettre en vente des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C |
paragraphe 27 (1) |
229. |
Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur vente |
article 28 |
230. |
Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur préparation pour utilisation |
article 28 |
231. |
Ne pas obtenir des aliments d’une source assujettie à une inspection |
paragraphe 29 (1) |
232. |
Ne pas conserver des dossiers des aliments achetés |
paragraphe 29 (2) |
233. |
Ne pas conserver des dossiers d’achat des aliments pendant un an |
paragraphe 29 (2) |
234. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour réfrigérer des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante |
alinéa 30 a) |
235. |
Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante |
alinéa 30 a) |
236. |
Réfrigérer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est supérieure à 4 °C |
alinéa 30 a) |
237. |
Maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est inférieure à 60 °C |
alinéa 30 a) |
238. |
Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour réfrigérer |
alinéa 30 b) |
239. |
Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour maintenir au chaud |
alinéa 30 b) |
240. |
Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour réfrigérer |
alinéa 30 b) |
241. |
Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour maintenir au chaud |
alinéa 30 b) |
242. |
Ne pas veiller à ce que des rayons d’entreposage soient conçus de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
243. |
Ne pas veiller à ce que des étagères d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
244. |
Ne pas veiller à ce que des palettes d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination |
article 31 |
245. |
Utiliser des rayons non conçus de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
246. |
Utiliser des étagères non conçues de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
247. |
Utiliser des palettes non conçues de manière à faciliter le nettoyage |
article 31 |
248. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur ait suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments |
article 32 |
249. |
Ne pas veiller à la présence d’un préposé à la manutention des aliments ou d’un superviseur pendant toutes les heures d’ouverture |
article 32 |
250. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments ne fasse pas usage de tabac pendant ses activités de préposé |
alinéa 33 (1) a) |
251. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit propre |
alinéa 33 (1) b) |
252. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments pratique une bonne hygiène personnelle |
alinéa 33 (1) b) |
253. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments porte des vêtements de dessus propres |
alinéa 33 (1) c) |
254. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments prenne des précautions contre la contamination par ses cheveux |
alinéa 33 (1) d) |
255. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments |
alinéa 33 (1) e) |
256. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aires alimentaires |
alinéa 33 (1) e) |
257. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit exempt d’agent infectieux d’une maladie |
alinéa 33 (1) f) |
258. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se soumette aux examens médicaux qu’exige le m.-h. |
alinéa 33 (1) g) |
259. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aliments |
alinéa 33 (1) h) |
260. |
Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aires alimentaires |
alinéa 33 (1) h) |
261. |
Ne pas veiller à ce qu’une personne ayant une maladie de la peau ne fasse aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans approbation |
paragraphe 33 (2) |
262. |
Ne pas élaborer de protocole de salubrité écrit à l’égard des produits carnés fabriqués |
paragraphe 34 (1) |
263. |
Protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués non approuvé |
paragraphe 34 (2) |
264. |
Ne pas veiller au respect d’un protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués |
paragraphe 34 (4) |
265. |
Ne pas soumettre des produits carnés à un procédé pour détruire les bactéries, les parasites et les autres formes de contamination |
article 35 |
266. |
Ne pas créer des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (1) |
267. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (1) |
268. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués au dépôt d’aliments pendant un an |
paragraphe 36 (1) |
269. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux types de produits carnés fabriqués |
paragraphe 36 (2) |
270. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
271. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs au poids des produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
272. |
Ne pas conserver des dossiers relatifs aux dates de réception des produits entrant dans la fabrication des produits carnés |
paragraphe 36 (2) |
273. |
Ne pas indiquer l’usine d’origine de transformation d’un produit carné |
paragraphe 37 (1) |
274. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande ne provenant pas d’un animal inspecté |
paragraphe 38 (1) |
275. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande dont l’utilisation n’est pas approuvée |
paragraphe 38 (1) |
276. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non estampillée |
paragraphe 38 (1) |
277. |
Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non étiquetée |
paragraphe 38 (1) |
278. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont vendus |
alinéa 38 (4) a) |
279. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont servis |
alinéa 38 (4) a) |
280. |
Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont mis en vente |
alinéa 38 (4) a) |
281. |
Vendre de la viande non inspectée |
alinéa 38 (4) b) |
282. |
Mettre en vente de la viande non inspectée |
alinéa 38 (4) b) |
283. |
Ne pas nettoyer des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation |
paragraphe 38 (8) |
284. |
Ne pas désinfecter des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation |
paragraphe 38 (8) |
285. |
Ne pas nettoyer un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
286. |
Ne pas désinfecter un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
287. |
Ne pas nettoyer une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
288. |
Ne pas désinfecter une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation |
paragraphe 38 (8) |
289. |
Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % |
paragraphe 39 (1) |
290. |
Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % avec du lait pasteurisé |
paragraphe 39 (1) |
291. |
Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % |
paragraphe 39 (2) |
292. |
Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % avec du lait pasteurisé |
paragraphe 39 (2) |
293. |
Ne pas stériliser un produit laitier par chauffage à au moins 135 °C |
paragraphe 39 (3) |
294. |
Ne pas amener un produit laitier à un état de stérilité commerciale |
paragraphe 39 (3) |
295. |
Ne pas refroidir un produit laitier à une température de 4 °C après la pasteurisation |
paragraphe 40 (1) |
296. |
Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (1) |
297. |
Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur |
paragraphe 41 (1) |
298. |
Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur imprécis |
paragraphe 41 (1) |
299. |
Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur imprécis |
paragraphe 41 (1) |
300. |
Thermomètre indicateur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (1) |
301. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (1) |
302. |
Ne pas équiper un pasteurisateur haute température courte durée d’une vanne de dérivation |
paragraphe 41 (2) |
303. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — non à l’épreuve de l’humidité |
paragraphe 41 (3) |
304. |
Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile |
paragraphe 41 (3) |
305. |
Ne pas prendre la température d’un produit laitier qu’indique le thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (4) |
306. |
Ne pas vérifier chaque jour la température d’un thermomètre enregistreur |
paragraphe 41 (5) |
307. |
Ne pas ajuster le thermomètre enregistreur pour que la température qu’il indique ne soit pas plus élevée que celle du thermomètre indicateur |
paragraphe 41 (5) |
308. |
Ne pas utiliser un dispositif enregistreur de la pasteurisation |
paragraphe 42 (1) |
309. |
Ne pas enregistrer le nom d’une opération de pasteurisation |
disposition 1 du paragraphe 42 (1) |
310. |
Ne pas enregistrer la date d’une opération de pasteurisation |
disposition 1 du paragraphe 42 (1) |
311. |
Ne pas enregistrer le numéro d’un pasteurisateur |
disposition 2 du paragraphe 42 (1) |
312. |
Ne pas enregistrer la température d’un thermomètre indicateur |
disposition 3 du paragraphe 42 (1) |
313. |
Ne pas enregistrer le nom d’un produit laitier pasteurisé |
disposition 4 du paragraphe 42 (1) |
314. |
Ne pas créer un dossier comprenant les renseignements exigés pendant la pasteurisation |
paragraphe 42 (2) |
315. |
Ne pas signer un dossier de pasteurisation |
paragraphe 42 (2) |
316. |
Ne pas conserver un dossier de pasteurisation pendant un an |
paragraphe 42 (3) |
317. |
Ne pas conserver un dossier de pasteurisation jusqu’à la fin de la durée de conservation d’un produit laitier |
paragraphe 42 (3) |
318. |
Ne pas fournir des dossiers de pasteurisation à un inspecteur de la santé ou à un m.-h. |
paragraphe 42 (4) |
319. |
Ne pas nettoyer un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation |
article 44 |
320. |
Ne pas désinfecter un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation |
article 44 |
321. |
Ne pas nettoyer un équipement de stérilisation du lait avant utilisation |
article 44 |
322. |
Ne pas désinfecter un équipement de stérilisation du lait avant utilisation |
article 44 |
323. |
Ne pas nettoyer un équipement de manipulation du lait avant utilisation |
article 44 |
324. |
Ne pas désinfecter un équipement de manipulation du lait avant utilisation |
article 44 |
325. |
Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE») |
article 45 |
326. |
Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT») |
article 45 |
327. |
Ne pas inscrire le nom du transformateur d’origine sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
328. |
Ne pas inscrire la date d’emballage sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
329. |
Ne pas inscrire le numéro de lot sur un contenant de produit laitier remballé |
paragraphe 46 (1) |
330. |
Entreposer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
331. |
Manipuler des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
332. |
Servir des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
333. |
Transformer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
334. |
Préparer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
335. |
Étaler des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
336. |
Distribuer des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
337. |
Transporter des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
338. |
Vendre des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
339. |
Mettre en vente des oeufs non classés |
paragraphe 47 (1) |
340. |
Entreposer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
341. |
Manipuler des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
342. |
Servir des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
343. |
Transformer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
344. |
Préparer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
345. |
Étaler des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
346. |
Distribuer des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
347. |
Transporter des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
348. |
Vendre des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
349. |
Mettre en vente des oeufs de catégorie C |
paragraphe 47 (1) |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Règlement de l’Ontario 502/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp |
article 2 |
2. |
Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp |
article 2 |
3. |
Ne pas communiquer l’emplacement d’un camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation |
article 2 |
4. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
5. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
6. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement d’un camp dans les 14 jours |
article 3 |
7. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible |
article 4 |
8. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible |
article 4 |
9. |
Ne pas avertir promptement de la fermeture d’un camp |
article 5 |
10. |
Ne pas avertir promptement de l’abandon d’un camp |
article 5 |
11. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre |
article 5 |
12. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre |
article 5 |
13. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp |
article 6 |
14. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp |
article 6 |
15. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en exploitation d’un camp |
article 6 |
16. |
Ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité |
article 6 |
17. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes vivant dans le camp n’ait une maladie transmissible |
article 7 |
18. |
Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes employées dans le camp n’ait une maladie transmissible |
article 7 |
19. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage |
alinéa 8 a) |
20. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour |
alinéa 8 a) |
21. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours |
alinéa 8 b) |
22. |
Ne pas veiller à ce que l’emplacement d’un camp soit conforme au code du bâtiment |
alinéa 9 a) |
23. |
Ne pas veiller à ce que la construction d’un camp soit conforme au code du bâtiment |
alinéa 9 a) |
24. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
alinéa 9 b) |
25. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
alinéa 9 b) |
26. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
alinéa 9 b) |
27. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit exempt de toute situation dangereuse |
alinéa 9 c) |
28. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu dans un état salubre |
alinéa 9 d) |
29. |
Ne pas veiller à ce que l’eau d’un camp provienne d’une source approuvée |
alinéa 10 (1) a) |
30. |
Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp |
alinéa 10 (1) b) |
31. |
Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable |
paragraphe 10 (2) |
32. |
Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé |
alinéa 10 (4) a) |
33. |
Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau |
alinéa 10 (4) b) |
34. |
Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau |
alinéa 10 (4) b) |
35. |
Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an |
alinéa 10 (4) b) |
36. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 11 a) |
37. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 11 a) |
38. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 11 a) |
39. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 11 a) |
40. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 11 a) |
41. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 11 a) |
42. |
Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs |
alinéa 11 b) |
43. |
Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an |
alinéa 11 b) |
44. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 12 (1) |
45. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 12 (1) |
46. |
Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 12 (1) |
47. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état salubre |
paragraphe 12 (2) |
48. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée |
paragraphe 12 (2) |
49. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche |
paragraphe 12 (2) |
50. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide |
alinéa 12 (3) a) |
51. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique |
alinéa 12 (3) b) |
52. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
53. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
54. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets |
alinéa 12 (3) c) |
55. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent |
alinéa 12 (3) d) |
56. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir |
alinéa 12 (3) e) |
57. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
58. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
59. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire |
paragraphe 12 (5) |
60. |
Ne pas veiller à ce que les ordures soient ramassées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
61. |
Ne pas veiller à ce que les déchets soient ramassés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
62. |
Ne pas veiller à ce que les ordures soient enlevées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
63. |
Ne pas veiller à ce que les déchets soient enlevés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable |
article 13 |
64. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière d’entreposage d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
65. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de préparation d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
66. |
Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de service d’aliments |
paragraphe 14 (1) |
67. |
Ne pas veiller à ce qu’une salle à manger soit prévue dans le camp |
paragraphe 14 (2) |
68. |
Ne pas veiller à ce qu’une cuisine soit prévue dans le camp |
paragraphe 14 (2) |
69. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs |
article 15 |
70. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées |
article 15 |
71. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs |
article 15 |
72. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée |
article 15 |
73. |
Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive |
article 15 |
74. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 16 (1) |
75. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 16 (1) |
76. |
Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 16 (1) |
77. |
Exploitation d’un camp — matelas sales |
paragraphe 16 (2) |
78. |
Exploitation d’un camp — couvertures sales |
paragraphe 16 (2) |
79. |
Exploitation d’un camp — oreillers sales |
paragraphe 16 (2) |
80. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreillers sales |
paragraphe 16 (2) |
81. |
Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
82. |
Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
83. |
Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
84. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 16 (2) |
85. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
86. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
87. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
88. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
89. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
90. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
91. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
92. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
93. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
94. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements |
paragraphe 17 (2) |
95. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment |
article 18 |
96. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture |
article 18 |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (1).
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp |
article 2 |
2. |
Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp |
article 2 |
3. |
Ne pas communiquer l’emplacement du camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation |
article 2 |
4. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
5. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours |
article 3 |
6. |
Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement du camp dans les 14 jours |
article 3 |
7. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible |
article 4 |
8. |
Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible |
article 4 |
9. |
Ne pas avertir promptement de la fermeture du camp |
alinéa 5 a) |
10. |
Ne pas avertir promptement de l’abandon du camp |
alinéa 5 a) |
11. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre |
alinéa 5 b) |
12. |
Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre |
alinéa 5 b) |
13. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp |
article 6 |
14. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp |
article 6 |
15. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant reçoive une formation relative à l’exploitation du camp |
article 6 |
16. |
Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité d’un camp |
article 6 |
17. |
Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur |
article 7 |
18. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun des campeurs n’ait une maladie transmissible |
article 8 |
19. |
Ne pas veiller à ce qu’aucun des membres du personnel n’ait une maladie transmissible |
article 8 |
20. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage |
alinéa 9 a) |
21. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour |
alinéa 9 a) |
22. |
Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours |
alinéa 9 b) |
23. |
Ne pas élaborer de plan de sécurité pour le camp chaque année avant de l’ouvrir ou de l’exploiter |
paragraphe 10 (1) |
24. |
Ne pas présenter de plan de sécurité pour le camp à un m.-h. ou à un inspecteur de la santé |
paragraphe 10 (1) |
25. |
Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de consigne de sécurité |
paragraphe 10 (2) |
26. |
Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de protocole de sécurité |
paragraphe 10 (2) |
27. |
Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers relatifs aux campeurs |
alinéa 10 (2) a) |
28. |
Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers sur les incidents liés à la santé et à la sécurité |
alinéa 10 (2) b) |
29. |
Plan de sécurité pour un camp — ne pas comprendre de moyen de lutte contre les maladies transmissibles |
alinéa 10 (3) a) |
30. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de protocole de sécurité-incendie |
alinéa 10 (3) b) |
31. |
Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités terrestres |
alinéa 10 (3) c) |
32. |
Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités aquatiques |
alinéa 10 (3) c) |
33. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités terrestres |
alinéa 10 (3) c) |
34. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités aquatiques |
alinéa 10 (3) c) |
35. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités terrestres |
alinéa 10 (3) c) |
36. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités aquatiques |
alinéa 10 (3) c) |
37. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux des activités terrestres |
alinéa 10 (3) c) |
38. |
Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux activités aquatiques |
alinéa 10 (3) c) |
39. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités terrestres |
alinéa 10 (3) c) |
40. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités aquatiques |
alinéa 10 (3) c) |
41. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de sécurité dans une zone riveraine |
alinéa 10 (3) d) |
42. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un équipement de sécurité dans une zone riveraine |
alinéa 10 (3) d) |
43. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’appareils de communication dans une zone riveraine |
alinéa 10 (3) d) |
44. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un protocole de communication dans une zone riveraine |
alinéa 10 (3) d) |
45. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de liste des membres du personnel titulaires d’un certificat de secourisme valide |
alinéa 10 (3) e) |
46. |
Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre les rapports minimaux entre les membres du personnel et les campeurs |
alinéa 10 (3) f) |
47. |
Ne pas veiller à ce que des incidents liés à la santé et à la sécurité soient consignés conformément au plan de sécurité du camp |
paragraphe 10 (4) |
48. |
Ne pas veiller à ce que des campeurs soient sous la surveillance permanente d’un adulte titulaire d’un certificat de secourisme valide |
article 11 |
49. |
Ne pas veiller à la présence d’une aide médicale dans le camp |
paragraphe 12 (1) |
50. |
Ne pas assurer la disponibilité immédiate de services d’un médecin en cas d’urgence médicale |
paragraphe 12 (2) |
51. |
Ne pas veiller à ce que des campeurs âgés de moins de 13 ans soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté |
alinéa 13 (1) a) |
52. |
Ne pas veiller à ce que des campeurs ayant des besoins particuliers soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté |
alinéa 13 (1) a) |
53. |
Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans |
alinéa 13 (1) b) |
54. |
Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers |
alinéa 13 (1) b) |
55. |
Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans |
alinéa 13 (1) c) |
56. |
Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers |
alinéa 13 (1) c) |
57. |
Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus |
alinéa 13 (2) a) |
58. |
Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus |
alinéa 13 (2) b) |
59. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit situé conformément au code du bâtiment |
alinéa 14 a) |
60. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit construit conformément au code du bâtiment |
alinéa 14 a) |
61. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
alinéa 14 b) |
62. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
alinéa 14 b) |
63. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
alinéa 14 b) |
64. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exempt de toute situation dangereuse |
alinéa 14 c) |
65. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu dans un état salubre |
alinéa 14 d) |
66. |
Ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée |
alinéa 15 (1) a) |
67. |
Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp |
alinéa 15 (1) b) |
68. |
Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable |
paragraphe 15 (2) |
69. |
Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé |
alinéa 15 (4) a) |
70. |
Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau |
alinéa 15 (4) b) |
71. |
Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau |
alinéa 15 (4) b) |
72. |
Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an |
alinéa 15 (4) b) |
73. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 16 a) |
74. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs |
alinéa 16 a) |
75. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 16 a) |
76. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs |
alinéa 16 a) |
77. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 16 a) |
78. |
Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs |
alinéa 16 a) |
79. |
Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs |
alinéa 16 b) |
80. |
Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an |
alinéa 16 b) |
81. |
Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 17 (1) |
82. |
Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 17 (1) |
83. |
Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 17 (1) |
84. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dans un état salubre |
paragraphe 17 (2) |
85. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée |
paragraphe 17 (2) |
86. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche |
paragraphe 17 (2) |
87. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide |
alinéa 17 (3) a) |
88. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique |
alinéa 17 (3) b) |
89. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets |
alinéa 17 (3) c) |
90. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets |
alinéa 17 (3) c) |
91. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets |
alinéa 17 (3) c) |
92. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent |
alinéa 17 (3) d) |
93. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir |
alinéa 17 (3) e) |
94. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire |
paragraphe 17 (5) |
95. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire |
paragraphe 17 (5) |
96. |
Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire |
paragraphe 17 (5) |
97. |
Ne pas veiller au ramassage des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre |
article 18 |
98. |
Ne pas veiller au ramassage des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre |
article 18 |
99. |
Ne pas veiller à l’enlèvement des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre |
article 18 |
100. |
Ne pas veiller à l’enlèvement des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre |
article 18 |
101. |
Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie III du Règlement sur les dépôts d’aliments |
article 19 |
102. |
Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie IV du Règlement sur les dépôts d’aliments |
article 19 |
103. |
Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie VI du Règlement sur les dépôts d’aliments |
article 19 |
104. |
Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs |
article 20 |
105. |
Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées |
article 20 |
106. |
Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs |
article 20 |
107. |
Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée |
article 20 |
108. |
Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive |
article 20 |
109. |
Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 21 (1) |
110. |
Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 21 (1) |
111. |
Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 21 (1) |
112. |
Exploitation du camp — matelas sales |
paragraphe 21 (2) |
113. |
Exploitation du camp — couvertures sales |
paragraphe 21 (2) |
114. |
Exploitation du camp — oreillers sales |
paragraphe 21 (2) |
115. |
Exploitation du camp — taies d’oreillers sales |
paragraphe 21 (2) |
116. |
Exploitation du camp — matelas en nombre insuffisant |
paragraphe 21 (2) |
117. |
Exploitation du camp — couvertures en nombre insuffisant |
paragraphe 21 (2) |
118. |
Exploitation du camp — oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 21 (2) |
119. |
Exploitation du camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant |
paragraphe 21 (2) |
120. |
Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 22 (1) |
121. |
Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 22 (1) |
122. |
Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 22 (1) |
123. |
Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 22 (1) |
124. |
Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 22 (1) |
125. |
Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 22 (1) |
126. |
Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception |
paragraphe 22 (1) |
127. |
Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction |
paragraphe 22 (1) |
128. |
Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation |
paragraphe 22 (1) |
129. |
Exploitation du camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements |
paragraphe 22 (2) |
130. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment |
article 23 |
131. |
Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture |
article 23 |
132. |
Ne pas veiller à ce que les zones riveraines utilisées pour des activités aquatiques soient sous la surveillance d’un sauveteur |
paragraphe 24 (1) |
133. |
Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit âgé d’au moins 16 ans |
paragraphe 24 (1) |
134. |
Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit titulaire d’un certificat de sauveteur obtenu au cours des deux années précédentes |
paragraphe 24 (1) |
135. |
Ne pas assurer la surveillance des baigneurs par un nombre suffisant de sauveteurs |
paragraphe 24 (2) |
136. |
Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des personnes qui ne savent pas nager |
paragraphe 24 (3) |
137. |
Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs ayant des besoins particuliers |
paragraphe 24 (3) |
138. |
Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs âgés de moins de cinq ans |
paragraphe 24 (3) |
139. |
Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans une zone riveraine |
disposition 1 du paragraphe 24 (4) |
140. |
Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule |
disposition 1 du paragraphe 24 (4) |
141. |
Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 1,60 m de longueur |
disposition 1 du paragraphe 24 (4) |
142. |
Ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans une zone riveraine |
disposition 2 du paragraphe 24 (4) |
143. |
Ne pas veiller à ce qu’une perche mesure 3 m de longueur ou plus |
disposition 2 du paragraphe 24 (4) |
144. |
Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit accessible dans une zone riveraine |
disposition 3 du paragraphe 24 (4) |
145. |
Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 8 m de longueur |
disposition 3 du paragraphe 24 (4) |
146. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans une zone riveraine |
disposition 4 du paragraphe 24 (4) |
147. |
Ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans une zone riveraine |
disposition 5 du paragraphe 24 (4) |
148. |
Ne pas veiller à ce qu’une trousse de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante se trouve dans une zone riveraine |
disposition 6 du paragraphe 24 (4) |
149. |
Ne pas veiller à ce qu’un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 i du paragraphe 24 (4) |
150. |
Ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 ii du paragraphe 24 (4) |
151. |
Ne pas veiller à ce que des pansements adhésifs enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 iii du paragraphe 24 (4) |
152. |
Ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stérile de 75 mm soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 iv du paragraphe 24 (4) |
153. |
Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 50 mm soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 v du paragraphe 24 (4) |
154. |
Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 100 mm soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 vi du paragraphe 24 (4) |
155. |
Ne pas veiller à ce que des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs et enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 vii du paragraphe 24 (4) |
156. |
Ne pas veiller à ce que des pansements triangulaires soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 viii du paragraphe 24 (4) |
157. |
Ne pas veiller à ce que des rouleaux d’ouate à éclisse soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 ix du paragraphe 24 (4) |
158. |
Ne pas veiller à ce que des éclisses à enrouler soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 x du paragraphe 24 (4) |
159. |
Ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xi du paragraphe 24 (4) |
160. |
Ne pas veiller à ce que des gants non perméables soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xii du paragraphe 24 (4) |
161. |
Ne pas veiller à ce qu’un masque de réanimation de poche soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xiii du paragraphe 24 (4) |
162. |
Ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xiv du paragraphe 24 (4) |
163. |
Ne pas veiller à ce que des pochettes de glace instantanée soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xv du paragraphe 24 (4) |
164. |
Ne pas veiller à ce que de la solution antiseptique soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xvi du paragraphe 24 (4) |
165. |
Ne pas veiller à ce que des formulaires de rapports d’incidents soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xvii du paragraphe 24 (4) |
166. |
Ne pas veiller à ce que des bandages stériles hydrofuges soient accessibles dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xviii du paragraphe 24 (4) |
167. |
Ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xix du paragraphe 24 (4) |
168. |
Ne pas veiller à ce qu’une couverture soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4) |
169. |
Ne pas veiller à ce qu’un oreiller soit accessible dans une zone riveraine |
sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4) |
170. |
Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue dans un état salubre |
alinéa 25 (1) a) |
171. |
Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue exempte de tout danger |
alinéa 25 (1) a) |
172. |
Ne pas veiller à ce que des risques aquatiques soient bien identifiés |
alinéa 25 (1) b) |
173. |
Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone riveraine dotée d’une plage |
sous-alinéa 25 (1) c) (i) |
174. |
Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone de baignade |
sous-alinéa 25 (1) c) (i) |
175. |
Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication comprenne une liste des noms et numéros de téléphone des services d’urgence |
sous-alinéa 25 (1) c) (ii) |
176. |
Ne pas veiller à ce que des tests de natation aient lieu dans une zone de baignade peu profonde |
alinéa 25 (1) d) |
177. |
Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin |
sous-alinéa 25 (1) e) (i) |
178. |
Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin |
sous-alinéa 25 (1) e) (i) |
179. |
Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau |
sous-alinéa 25 (1) e) (ii) |
180. |
Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau |
sous-alinéa 25 (1) e) (ii) |
181. |
Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau |
sous-alinéa 25 (1) e) (ii) |
182. |
Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau |
sous-alinéa 25 (1) e) (ii) |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3).
Règlement de l’Ontario 136/18 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter un établissement de services personnels au moins 14 jours avant de commencer à l’exploiter |
paragraphe 3 (1) |
2. |
Ne pas aviser du nom de l’établissement de services personnels prévu |
disposition 1 du paragraphe 3 (2) |
3. |
Ne pas aviser de l’emplacement de l’établissement de services personnels prévu |
disposition 1 du paragraphe 3 (2) |
4. |
Ne pas aviser du nom de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels |
disposition 2 du paragraphe 3 (2) |
5. |
Ne pas aviser des coordonnées de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels |
disposition 2 du paragraphe 3 (2) |
6. |
Ne pas aviser de la liste des services personnels qui seront fournis dans l’établissement de services personnels |
disposition 3 du paragraphe 3 (2) |
7. |
Ne pas aviser par écrit de l’intention de fournir des services personnels supplémentaires au moins 14 jours avant de les fournir |
paragraphe 3 (3) |
8. |
Ne pas aviser par écrit de la reconstruction d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la reconstruction |
paragraphe 3 (4) |
9. |
Ne pas aviser par écrit de la rénovation d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la rénovation |
paragraphe 3 (4) |
10. |
Ne pas aviser de la continuation des services pendant une reconstruction avant d’entreprendre la reconstruction |
paragraphe 3 (5) |
11. |
Ne pas aviser de la continuation des services pendant une rénovation avant d’entreprendre la rénovation |
paragraphe 3 (5) |
12. |
Établissement de services personnels exploité avant l’entrée en vigueur du règlement — ne pas fournir l’avis exigé dans la période exigée |
paragraphe 3 (7) |
13. |
Exploitant — ne pas afficher les résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur |
article 4 |
14. |
Ne pas obtenir le nom d’une personne qui sollicite un service personnel |
article 5 |
15. |
Ne pas obtenir les coordonnées d’une personne qui sollicite un service personnel |
article 5 |
16. |
Ne pas fournir une explication d’un acte effractif |
paragraphe 6 (1) |
17. |
Ne pas fournir des renseignements sur les risques associés à un acte effractif |
paragraphe 6 (1) |
18. |
Personne qui fournit une explication et des renseignements — ne pas préparer des dossiers exigés |
paragraphe 6 (2) |
19. |
Vendre un service de chandelle auriculaire |
disposition 1 de l’article 7 |
20. |
Mettre en vente un service de chandelle auriculaire |
disposition 1 de l’article 7 |
21. |
Fournir un service de chandelle auriculaire |
disposition 1 de l’article 7 |
22. |
Vendre un service de cônage d’oreille |
disposition 1 de l’article 7 |
23. |
Mettre en vente un service de cônage d’oreille |
disposition 1 de l’article 7 |
24. |
Fournir un service de cônage d’oreille |
disposition 1 de l’article 7 |
25. |
Vendre un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes |
disposition 2 de l’article 7 |
26. |
Mettre en vente un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes |
disposition 2 de l’article 7 |
27. |
Fournir un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes |
disposition 2 de l’article 7 |
28. |
Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant constituer un danger pour la santé |
disposition 1 du paragraphe 8 (1) |
29. |
Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant nuire à son exploitation sanitaire |
disposition 1 du paragraphe 8 (1) |
30. |
Établissement de services personnels — plancher en mauvais état |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
31. |
Établissement de services personnels — plancher difficile à nettoyer |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
32. |
Établissement de services personnels — plancher non fait d’un matériau lisse et imperméable |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
33. |
Établissement de services personnels — plancher non maintenu en bon état de salubrité |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
34. |
Établissement de services personnels — mur en mauvais état |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
35. |
Établissement de services personnels — mur difficile à nettoyer |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
36. |
Établissement de services personnels — mur non fait d’un matériau lisse et imperméable |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
37. |
Établissement de services personnels — mur non maintenu en bon état de salubrité |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
38. |
Établissement de services personnels — plafond en mauvais état |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
39. |
Établissement de services personnels — plafond difficile à nettoyer |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
40. |
Établissement de services personnels — plafond non fait d’un matériau lisse et imperméable |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
41. |
Établissement de services personnels — plafond non maintenu en bon état de salubrité |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
42. |
Établissement de services personnels — accessoire en mauvais état |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
43. |
Établissement de services personnels — accessoire difficile à nettoyer |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
44. |
Établissement de services personnels — accessoire non fait d’un matériau lisse et imperméable |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
45. |
Établissement de services personnels — accessoire non maintenu en bon état de salubrité |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
46. |
Établissement de services personnels — meuble en mauvais état |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
47. |
Établissement de services personnels — meuble difficile à nettoyer |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
48. |
Établissement de services personnels — meuble non fait d’un matériau lisse et imperméable |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
49. |
Établissement de services personnels — meuble non maintenu en bon état de salubrité |
disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
50. |
Établissement de services personnels — pièce ou partie d’une pièce utilisée à des fins d’habitation |
disposition 3 du paragraphe 8 (1) |
51. |
Établissement de services personnels non approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression |
disposition 4 du paragraphe 8 (1) |
52. |
Ne pas veiller à ce qu’un évier serve uniquement au lavage des mains dans l’établissement de services personnels |
disposition 5 du paragraphe 8 (1) |
53. |
Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non situé dans un endroit pratique pour l’aire de travail |
sous-disposition 5 i du paragraphe 8 (1) |
54. |
Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non accessible en tout temps |
sous-disposition 5 ii du paragraphe 8 (1) |
55. |
Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide |
sous-disposition 5 iii du paragraphe 8 (1) |
56. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que du savon dans un distributeur soit à proximité de l’évier servant au lavage des mains |
disposition 6 du paragraphe 8 (1) |
57. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des produits jetables de séchage des mains ou un séchoir à air chaud soient à proximité de l’évier servant au lavage des mains |
disposition 6 du paragraphe 8 (1) |
58. |
Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
59. |
Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
60. |
Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
61. |
Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
62. |
Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
63. |
Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels |
disposition 7 du paragraphe 8 (1) |
64. |
Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adaptés à son exploitation sanitaire |
disposition 8 du paragraphe 8 (1) |
65. |
Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adapté à son entretien sanitaire |
disposition 8 du paragraphe 8 (1) |
66. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à nettoyer |
disposition 9 du paragraphe 8 (1) |
67. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à désinfecter |
disposition 9 du paragraphe 8 (1) |
68. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à stériliser |
disposition 9 du paragraphe 8 (1) |
69. |
Établissement de services personnels — ne pas prévoir un espace de rangement adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires |
disposition 10 du paragraphe 8 (1) |
70. |
Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier permettant l’immersion de la plus grande pièce d’équipement réutilisable utilisée dans l’établissement |
alinéa 8 (3) a) |
71. |
Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression |
alinéa 8 (3) b) |
72. |
Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier disposant d’une surface de comptoir adéquate pour la préparation de matériel en vue de son utilisation ou de sa réutilisation |
alinéa 8 (3) c) |
73. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier ne soit pas situé dans une pièce avec toilette |
alinéa 8 (3) d) |
74. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier soit suffisamment séparé d’un lieu de prestation de services personnels |
alinéa 8 (3) e) |
75. |
Établissement de services personnels — ne pas ramasser et enlever les déchets aussi souvent que nécessaire pour maintenir un bon état de salubrité |
paragraphe 8 (4) |
76. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’établissement |
paragraphe 9 (1) |
77. |
Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de marche |
alinéa 10 (1) a) |
78. |
Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de salubrité |
alinéa 10 (1) a) |
79. |
Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives du fabricant |
sous-alinéa 10 (1) b) (i) |
80. |
Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives |
sous-alinéa 10 (1) b) (ii) |
81. |
Établissement de services personnels — ne pas suivre des directives à l’égard de l’entretien du matériel |
paragraphe 10 (2) |
82. |
Directives du fabricant non conservées dans l’établissement de services personnels dans un endroit accessible à tout fournisseur de services |
paragraphe 10 (3) |
83. |
Matériel réutilisable non nettoyé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies |
paragraphe 10 (4) |
84. |
Matériel réutilisable non désinfecté aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies |
paragraphe 10 (4) |
85. |
Matériel réutilisable non stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies |
paragraphe 10 (4) |
86. |
Matériel réutilisable non nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation |
alinéa 10 (4) a) |
87. |
Établissement de services personnels — matériel non muni d’une housse jetable à usage unique |
alinéa 10 (4) b) |
88. |
Établissement de services personnels — housse jetable à usage unique non immédiatement jetée après chaque utilisation |
alinéa 10 (4) b) |
89. |
Établissement de services personnels — matériel conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage |
paragraphe 10 (5) |
90. |
Établissement de services personnels — instrument conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage |
paragraphe 10 (5) |
91. |
Établissement de services personnels — matériel fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage |
paragraphe 10 (5) |
92. |
Établissement de services personnels — instrument fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage |
paragraphe 10 (5) |
93. |
Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants non stérilisés pour un acte effractif |
disposition 1 du paragraphe 10 (6) |
94. |
Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants réutilisables pour un acte effractif |
disposition 1 du paragraphe 10 (6) |
95. |
Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage déjà ouvert |
disposition 2 du paragraphe 10 (6) |
96. |
Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage endommagé |
disposition 2 du paragraphe 10 (6) |
97. |
Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage abîmé |
disposition 2 du paragraphe 10 (6) |
98. |
Ne pas veiller à ce que, immédiatement après leur utilisation, tous les objets pointus ou tranchants soient jetés dans un contenant pour objets pointus ou tranchants situé à proximité du lieu de prestation du service personnel |
paragraphe 10 (7) |
99. |
Contenants pour objets pointus ou tranchants non conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation |
alinéa 10 (8) a) |
100. |
Contenants pour objets pointus ou tranchants non éliminés conformément aux lois applicables de l’Ontario |
alinéa 10 (8) b) |
101. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient adaptés à la stérilisation du matériel utilisé |
paragraphe 10 (9) |
102. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient conformes aux normes fixées |
paragraphe 10 (9) |
103. |
Ne pas suivre des directives en ce qui concerne des stérilisateurs utilisés dans l’établissement de services personnels |
alinéa 10 (10) a) |
104. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient vérifiés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes |
alinéa 10 (10) b) |
105. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient testés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes |
alinéa 10 (10) b) |
106. |
Établissement de services personnels — ne pas informer par écrit d’une défaillance d’un stérilisateur |
paragraphe 10 (11) |
107. |
Établissement de services personnels — ne pas donner de directives pour prévenir la transmission des maladies en cas de défaillance d’un stérilisateur |
paragraphe 10 (11) |
108. |
Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation précisée |
alinéa 10 (11) a) |
109. |
Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation ou un autre procédé permettant de prévenir la transmission des maladies |
alinéa 10 (11) b) |
110. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que chaque produit utilisé soit rangé et distribué d’une manière qui prévient la contamination |
paragraphe 11 (1) |
111. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants utilisés soient accompagnés d’un numéro d’identification du médicament ou d’un numéro de produit naturel attribué par Santé Canada |
alinéa 11 (2) a) |
112. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants soient utilisés conformément aux directives du fabricant |
alinéa 11 (2) b) |
113. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services maintienne une bonne hygiène personnelle |
paragraphe 12 (1) |
114. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services s’abstienne de fumer pendant la prestation de services personnels |
paragraphe 12 (1) |
115. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies |
paragraphe 12 (2) |
116. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies |
paragraphe 12 (2) |
117. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible avant et après la prestation d’un service personnel |
paragraphe 12 (2) |
118. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires avant et après la prestation d’un service personnel |
paragraphe 12 (2) |
119. |
Exploitant — ne pas suivre une formation exigée en matière de santé et de sécurité reliée à l’exploitation et à l’entretien d’un établissement de services personnels |
article 13 |
120. |
Ne pas conserver des dossiers de stérilisation d’un établissement de services personnels comme cela est exigé |
disposition 1 du paragraphe 14 (1) |
121. |
Ne pas conserver des dossiers de désinfection d’un établissement de services personnels comme cela est exigé |
disposition 2 du paragraphe 14 (1) |
122. |
Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les actes effractifs comme cela est exigé |
disposition 3 du paragraphe 14 (1) |
123. |
Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les expositions accidentelles comme cela est exigé |
disposition 4 du paragraphe 14 (1) |
124. |
Ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient rangés dans un lieu sûr de l’établissement de services personnels pendant la période exigée |
alinéa 14 (2) a) |
125. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient conservés pendant au moins deux ans |
alinéa 14 (2) b) |
126. |
Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient facilement accessibles pendant la période exigée |
alinéa 14 (2) b) |
127. |
Établissement de services personnels — ne pas fournir un dossier sur demande |
paragraphe 14 (3) |
Règl. de l’Ont. 149/18, par. 1 (3).
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu dans le lieu |
disposition 1, paragraphe 2 (1) |
2. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé mis en vente dans le lieu |
disposition 1, paragraphe 2 (1) |
3. |
Omettre d’afficher tout autre renseignement comme l’exigent les règlements |
disposition 2, paragraphe 2 (1) |
4. |
Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est énuméré |
alinéa 2 (2) a) |
5. |
Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement exigé sur chaque menu où un aliment normalisé est illustré |
alinéa 2 (2) a) |
6. |
Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé |
alinéa 2 (2) b) |
7. |
Omettre d’afficher dans le lieu tout renseignement sur l’étiquette identifiant un aliment normalisé |
alinéa 2 (2) b) |
8. |
Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu distribué à l’extérieur du lieu |
paragraphe 2 (3) |
9. |
Omettre d’afficher tout renseignement exigé sur un menu disponible à l’extérieur du lieu |
paragraphe 2 (3) |
10. |
Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements sur la teneur en calories comme l’exigent les règlements |
paragraphe 2 (6) |
11. |
Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements nutritionnels comme l’exigent les règlements |
paragraphe 2 (6) |
12. |
Omettre d’afficher les renseignements comme l’exigent les règlements |
paragraphe 2 (7) |
Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Règlement de l’Ontario 50/16 pris en vertu de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories à côté du nom ou du prix de l’aliment normalisé |
disposition 1, article 6 |
2. |
Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même police que l’aliment normalisé |
disposition 2, article 6 |
3. |
Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories du même format que l’aliment normalisé |
disposition 2, article 6 |
4. |
Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même taille que l’aliment normalisé |
disposition 2, article 6 |
5. |
Omettre d’afficher les renseignements relatifs aux calories de la même importance que l’aliment normalisé |
disposition 2, article 6 |
6. |
Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas dégagés |
disposition 3, article 6 |
7. |
Les renseignements relatifs aux calories ne sont pas facilement lisibles |
disposition 3, article 6 |
8. |
Omettre d’arrondir le nombre de calories comme il est exigé |
disposition 4, article 6 |
9. |
Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement |
sous-disposition 5 i, article 6 |
10. |
Le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement |
sous-disposition 5 ii, article 6 |
11. |
Aliments normalisés partagés - omettre d’afficher le nombre de calories et le nombre de portions comme il est exigé |
disposition 6, article 6 |
12. |
Omettre d’afficher la fourchette de calories comme il est exigé lorsqu’une description générale de l’aliment normalisé est disponible |
sous-disposition 7 i, article 6 |
13. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque arôme de l’aliment normalisé énuméré |
sous-disposition 7 ii, article 6 |
14. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque variété de l’aliment normalisé énumérée |
sous-disposition 7 ii, article 6 |
15. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de chaque taille de l’aliment normalisé énumérée |
sous-disposition 7 ii, article 6 |
16. |
Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque arôme de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8 |
sous-disposition 7 iii, article 6 |
17. |
Omettre de poser une affiche indiquant les renseignements exigés pour une portion de chaque variété de l’aliment normalisé affiché conformément à l’article 8 |
sous-disposition 7 iii, article 6 |
18. |
Omettre d’afficher le nombre de calories de la préparation de base de l’aliment normalisé |
sous-disposition 8 i, article 6 |
19. |
Omettre d’afficher le nombre de calories séparément pour les aliments supplémentaires |
sous-disposition 8 ii, article 6 |
20. |
Omettre d’afficher une déclaration indiquant que les calories s’ajoutent à celles affichées pour la préparation de base |
sous-disposition 8 ii, article 6 |
21. |
Omettre d’afficher les calories de chaque aliment supplémentaire pour chaque taille d’aliment normalisé comme l’exigent les règlements |
sous-disposition 8 iii, article 6 |
22. |
Repas combinés - aliments variables - omettre d’afficher les calories sous forme de fourchette |
disposition 9, article 6 |
23. |
Repas combinés - aliments variables énumérés séparément - omettre d’afficher les calories pour chaque option |
disposition 9, article 6 |
24. |
Repas combinés - aliments variables affichés sans les portions - omettre d’afficher les calories par portion conformément à l’article 8 |
disposition 9, article 6 |
25. |
Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus grande |
disposition 9, article 6 |
26. |
Repas combinés - aliments variables - omettre de déclarer l’effet sur le nombre de calories de la taille de repas plus petite |
disposition 9, article 6 |
27. |
Omettre d’afficher la fourchette de calories dans le format prescrit |
disposition 10, article 6 |
28. |
Omettre d’afficher les renseignements exigés avec au moins la même importance que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée |
paragraphe 7 (2) |
29. |
Omettre d’afficher les renseignements exigés dans au moins la même taille que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée |
paragraphe 7 (2) |
30. |
Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant le nombre de calories par portion comme il est exigé |
alinéa 8 (1) a) |
31. |
Libre-service - omettre de poser une affiche énonçant la portion comme il est exigé |
alinéa 8 (1) a) |
32. |
Libre-service - omettre de poser une affiche qui permette à un particulier d’associer la teneur en calories à l’aliment ou à la boisson comme il est exigé |
alinéa 8 (1) b) |
33. |
Libre-service - omettre de poser une affiche mentionnant le nom de l’aliment ou de la boisson comme il est exigé |
alinéa 8 (1) c) |
34. |
Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas en tête de la colonne énumérant le nombre de calories comme l’exige le règlement |
alinéa 8 (2) a) |
35. |
Libre-service - le terme «Calories» ou «Cal» ne figure pas à côté du nombre de calories comme l’exige le règlement |
alinéa 8 (2) b) |
36. |
Libre-service - omettre de poser une affiche bien en vue |
paragraphe 8 (3) |
37. |
Libre-service - omettre de poser une affiche lisible |
paragraphe 8 (3) |
38. |
Libre-service - la portion n’est pas établie par l’outil de service, comme il est exigé |
disposition 1, paragraphe 8 (4) |
39. |
Libre-service - la portion n’est pas établie par le volume d’un verre ou d’un contenant exprimé en millilitres comme il est exigé |
disposition 2, paragraphe 8 (4) |
40. |
Libre-service - la portion n’est pas établie par la description de la taille du verre ou du contenant comme il est exigé |
disposition 2, paragraphe 8 (4) |
41. |
Libre-service - omettre de déterminer une portion raisonnable pour d’autres aliments ou boissons comme il est exigé |
disposition 3, paragraphe 8 (4) |
42. |
Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé |
alinéa 8 (5) a) |
43. |
Libre-service - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé |
alinéa 8 (5) b) |
44. |
Déclaration contextuelle - omettre d’inclure l’énoncé exigé |
disposition 1, paragraphe 9 (2) |
45. |
Déclaration contextuelle - menu comportant plusieurs pages - l’énoncé exigé ne figure pas aux pages énumérant un aliment normalisé |
disposition 2, paragraphe 9 (2) |
46. |
Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé ne figure pas à l’endroit exigé |
disposition 3, paragraphe 9 (2) |
47. |
Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même police que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé |
disposition 4, paragraphe 9 (2) |
48. |
Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé |
disposition 4, paragraphe 9 (2) |
49. |
Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même taille que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé |
disposition 4, paragraphe 9 (2) |
50. |
Déclaration contextuelle - l’énoncé exigé n’est pas de la même importance que le nom ou le prix de l’aliment normalisé comme il est exigé |
disposition 4, paragraphe 9 (2) |
51. |
Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut commander des aliments ou des boissons non énumérés sur un menu |
disposition 1, paragraphe 9 (3) |
52. |
Omettre de poser une affiche conforme aux exigences dans un lieu où un particulier peut obtenir des aliments ou des boissons en libre-service |
disposition 1, paragraphe 9 (3) |
53. |
Affiche ne comportant pas les renseignements exigés |
disposition 2, paragraphe 9 (3) |
54. |
Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une analyse effectuée par un laboratoire comme il est exigé |
alinéa 10 a) |
55. |
Aliment normalisé - omettre d’établir le nombre de calories par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs comme il est exigé |
alinéa 10 b) |
Règl. de l’Ont. 414/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/17, art. 3.
Code de la route
Partie
|
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
II Certificat d’immatriculation |
1. |
Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation |
alinéa 7 (1) a) |
|
2. |
Conduire un véhicule automobile sans certificat d’immatriculation valide |
alinéa 7 (1) a) |
|
3. |
Conduire un véhicule automobile sans plaques d’immatriculation |
sous-alinéa 7 (1) b) (i) |
|
4. |
Conduire un véhicule automobile sans les deux plaques d’immatriculation |
sous-alinéa 7 (1) b) (i) |
|
5. |
Conduire un véhicule automobile dont une plaque d’immatriculation est mal posée |
sous-alinéa 7 (1) b) (i) |
|
6. |
Conduire un véhicule automobile sans attestation de validation sur une plaque d’immatriculation |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
|
7. |
Conduire un véhicule automobile dont l’attestation de validation est mal apposée |
sous-alinéa 7 (1) c) (i) |
|
8. |
Tracter une remorque sans certificat d’immatriculation |
alinéa 7 (4) a) |
|
9. |
Tracter une remorque sans plaque d’immatriculation |
alinéa 7 (4) b) |
|
10. |
Tracter une remorque dont la plaque d’immatriculation est mal posée |
alinéa 7 (4) b) |
|
11. |
Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile |
alinéa 7 (5) a) |
|
12. |
Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’une remorque |
alinéa 7 (5) b) |
|
13. |
Avoir en sa possession plus d’un certificat d’immatriculation |
paragraphe 7 (15) |
|
14. |
Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation |
article 8 |
|
15. |
Permettre de conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation |
article 8 |
|
16. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 433/06, art. 1 |
|
|
17. |
Omettre d’aviser d’un changement d’adresse |
paragraphe 9 (2) |
|
18. |
Omettre d’aviser d’un changement de nom |
paragraphe 9 (2) |
|
19. |
Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement d’adresse |
paragraphe 9 (3) |
|
20. |
Dans le cas d’un locataire, omettre d’aviser d’un changement de nom |
paragraphe 9 (3) |
|
21. |
Conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant |
paragraphe 10 (1) |
|
22. |
Permettre de conduire un véhicule automobile sans numéro d’identification du fabricant |
paragraphe 10 (1) |
|
23. |
Tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) a) |
|
24. |
Permettre de tracter une remorque ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) a) |
|
25. |
Tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) b) |
|
26. |
Permettre de tracter un essieu relevable ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) b) |
|
27. |
Tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) c) |
|
28. |
Permettre de tracter un avant-train à sellette ne portant pas de numéro d’identification |
alinéa 10 (2) c) |
|
29. |
Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être propriétaire |
alinéa 11 (1) a) |
|
30. |
Omettre d’enlever les plaques si l’on cesse d’être locataire |
alinéa 11 (1) a) |
|
31. |
Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque |
alinéa 11 (1) b) |
|
32. |
Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule |
sous-alinéa 11 (1) c) (i) |
|
33. |
Omettre de remettre au locateur la partie du certificat relative au véhicule |
sous-alinéa 11 (1) c) (ii) |
|
34. |
Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire |
paragraphe 11 (2) |
|
34.1 |
Omettre de fournir un dossier de renseignements valide aux fins d’examen |
paragraphe 11.1 (1) |
|
34.2 |
Omettre de remettre un dossier de renseignements valide au moment du transfert du véhicule |
paragraphe 11.1 (1) |
|
35. |
Effacer une plaque d’immatriculation |
alinéa 12 (1) a) |
|
36. |
Effacer une attestation de validation |
alinéa 12 (1) a) |
|
37. |
Modifier une plaque d’immatriculation |
alinéa 12 (1) a) |
|
38. |
Modifier une attestation de validation |
alinéa 12 (1) a) |
|
39. |
Effacer un certificat d’immatriculation |
alinéa 12 (1) a) |
|
40. |
Modifier un certificat d’immatriculation |
alinéa 12 (1) a) |
|
41. |
Utiliser une plaque d’immatriculation effacée |
alinéa 12 (1) b) |
|
42. |
Utiliser une attestation de validation effacée |
alinéa 12 (1) b) |
|
43. |
Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée |
alinéa 12 (1) b) |
|
44. |
Utiliser une attestation de validation modifiée |
alinéa 12 (1) b) |
|
45. |
Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation effacée |
alinéa 12 (1) b) |
|
46. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation effacée |
alinéa 12 (1) b) |
|
47. |
Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation modifiée |
alinéa 12 (1) b) |
|
48. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation modifiée |
alinéa 12 (1) b) |
|
49. |
Utiliser un certificat d’immatriculation effacé |
alinéa 12 (1) b) |
|
50. |
Permettre d’utiliser un certificat d’immatriculation effacé |
alinéa 12 (1) b) |
|
51. |
Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation |
alinéa 12 (1) c) |
|
52. |
Utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule |
alinéa 12 (1) d) |
|
53. |
Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation non autorisée pour un véhicule |
alinéa 12 (1) d) |
|
54. |
Utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère |
alinéa 12 (1) e) |
|
55. |
Utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule |
alinéa 12 (1) e) |
|
56. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie par le ministère |
alinéa 12 (1) e) |
|
57. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation non fournie pour un véhicule |
alinéa 12 (1) e) |
|
58. |
Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi |
alinéa 12 (1) f) |
|
59. |
Utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements |
alinéa 12 (1) f) |
|
60. |
Utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi |
alinéa 12 (1) f) |
|
61. |
Utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements |
alinéa 12 (1) f) |
|
62. |
Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme à la Loi |
alinéa 12 (1) f) |
|
63. |
Permettre d’utiliser une plaque d’immatriculation de façon non conforme aux règlements |
alinéa 12 (1) f) |
|
64. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme à la Loi |
alinéa 12 (1) f) |
|
65. |
Permettre d’utiliser une attestation de validation de façon non conforme aux règlements |
alinéa 12 (1) f) |
|
66. |
Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation |
paragraphe 13 (1) |
|
67. |
Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation |
paragraphe 13 (2) |
|
68. |
Ne pas tenir une plaque d’immatriculation propre |
paragraphe 13 (2) |
|
69. |
Ne pas avoir une plaque d’immatriculation entièrement et clairement visible |
paragraphe 13 (2) |
|
69.0.1 |
Cacher la plaque de façon à empêcher sa photographie précise par un système photographique relié aux feux rouges |
paragraphe 13 (3.0.1) |
|
69.1 |
Cacher une plaque d’immatriculation, empêcher une photographie précise |
paragraphe 13 (3) |
|
69.2 |
Cacher la plaque de façon à empêcher son identification par un système de péage |
paragraphe 13 (3.1) |
|
70. |
Utiliser un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide |
paragraphe 16 (2) |
|
71. |
Conduire un véhicule utilitaire — Certificat d’immatriculation UVU non valide |
paragraphe 16 (2) |
|
72. |
Omettre de porter sur soi le certificat d’immatriculation UVU ou le contrat de location du véhicule |
alinéa 16 (3) a) |
|
73. |
Omettre de porter sur soi le certificat de limite de parc |
alinéa 16 (3) b) |
|
74. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 211/18, par. 1 (1). |
|
|
75. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1). |
|
|
76. |
Omettre de remettre le certificat d’immatriculation UVU |
paragraphe 16 (4) |
|
77. |
Omettre de remettre le contrat de location du véhicule |
paragraphe 16 (4) |
|
78. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 210/06, par. 1 (1). |
|
|
79. |
Omettre de remettre le certificat de limite de parc |
paragraphe 16 (4) |
|
80. |
Omettre d’aviser d’un changement de nom d’un dirigeant |
article 18 |
|
81. |
Omettre d’aviser d’un changement d’adresse d’un dirigeant |
article 18 |
|
82. |
Omettre d’aviser d’un changement de dirigeants |
article 18 |
|
83. |
Omettre de conserver une copie du contrat de location |
paragraphe 20 (1) |
|
83.0.1 |
Fournir un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude |
paragraphe 21 (4) |
|
83.0.2 |
Utiliser un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude |
paragraphe 21 (4) |
|
83.0.3 |
Permettre que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude |
paragraphe 21 (4) |
|
83.0.4 |
Utiliser improprement un certificat d’immatriculation UVU |
paragraphe 21 (4) |
|
83.1 |
Utiliser un véhicule utilitaire — assurance irrégulière |
paragraphe 23 (1) |
|
83.2 |
Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de porter sur soi la preuve d’assurance |
paragraphe 23 (3) |
|
83.3 |
Dans le cas du conducteur d’un véhicule utilitaire, omettre de remettre la preuve d’assurance |
paragraphe 23 (3) |
|
83.4 |
Ne pas souscrire une assurance adéquate pour le transport de biens |
article 23.1 |
|
83.5 |
Ne pas avoir une preuve d’assurance pour le transport de biens à bord du véhicule |
article 23.1 |
IV Permis de conduire, conducteur, moniteur de conduite automobile |
84. |
Conduire un véhicule automobile sans permis de conduire |
paragraphe 32 (1) |
|
84.1 |
Conduire un véhicule utilitaire sans permis de conduire |
paragraphe 32 (1) |
|
85. |
Conduire un véhicule automobile avec un permis de conduire irrégulier |
paragraphe 32 (1) |
|
85.1 |
Conduire un véhicule utilitaire avec un permis de conduire irrégulier |
paragraphe 32 (1) |
|
86. |
Conduire un tramway sans permis de conduire |
paragraphe 32 (2) |
|
87. |
Conduire un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet |
paragraphe 32 (3) |
|
87.1 |
Conduire un véhicule utilitaire muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis à cet effet |
paragraphe 32 (3) |
|
88. |
Conduire un véhicule automobile en contravention avec les conditions |
paragraphe 32 (9) |
|
88.1 |
Conduire un véhicule utilitaire en contravention avec les conditions |
paragraphe 32 (9) |
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89. |
Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule automobile |
paragraphe 32 (10) |
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89.1 |
Autoriser une personne non titulaire d’un permis de conduire à conduire un véhicule utilitaire |
paragraphe 32 (10) |
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90. |
Autoriser une personne titulaire d’un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule automobile |
paragraphe 32 (10) |
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90.1 |
Autoriser une personne avec un permis de conduire irrégulier à conduire un véhicule utilitaire |
paragraphe 32 (10) |
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91. |
Autoriser une personne à conduire un véhicule automobile en contravention à une condition |
paragraphe 32 (10.1) |
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91.0.1 |
Autoriser une personne à conduire un véhicule utilitaire en contravention à une condition |
paragraphe 32 (10.1) |
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91.1 |
Autoriser l’utilisation d’un véhicule muni de freins à air comprimé sans inscription sur le permis de conduire à cet effet |
paragraphe 32 (11) |
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91.2 |
Autoriser un conducteur débutant à conduire en contravention à une condition ou à une restriction |
paragraphe 32 (11.1) |
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92. |
Dans le cas d’un conducteur, omettre de présenter son permis de conduire |
paragraphe 33 (1) |
|
92.1 |
Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de présenter son permis |
paragraphe 33 (2) |
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93. |
Dans le cas d’un conducteur, omettre de s’identifier |
paragraphe 33 (3) |
|
93.1 |
Dans le cas d’un conducteur accompagnateur, omettre de s’identifier |
paragraphe 33 (3) |
|
94. |
Avoir en sa possession un permis de conduire illégal |
alinéa 35 (1) a) |
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95. |
Utiliser un permis de conduire illégal |
alinéa 35 (1) a) |
|
96. |
Avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo |
alinéa 35 (1) b) |
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97. |
Utiliser un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo |
alinéa 35 (1) b) |
|
98. |
Autoriser une autre personne à utiliser le permis de conduire ou une partie de celui-ci |
alinéa 35 (1) c) |
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98.1 |
Utiliser le permis de conduire d’une autre personne |
alinéa 35 (1) d) |
|
98.2 |
Demander plus d’un permis de conduire |
alinéa 35 (1) e) |
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98.3 |
Obtenir plus d’un permis de conduire |
alinéa 35 (1) e) |
|
98.4 |
Garder en sa possession plus d’un permis de conduire |
alinéa 35 (1) e) |
|
98.5 |
Omettre de remettre un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé |
alinéa 35 (1) f) |
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99. |
Conduire en vertu d’un permis de conduire délivré par une autre autorité alors que le permis de conduire ou le privilège de conduire en Ontario a été suspendu |
article 36 |
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100. |
Employer une personne de moins de seize ans pour conduire |
paragraphe 37 (2) |
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101. |
Autoriser une personne de moins de seize ans à conduire |
paragraphe 37 (2) |
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101.1 |
Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur un cyclomoteur |
paragraphe 38 (2) |
|
101.2 |
Permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’être sur une bicyclette assistée |
paragraphe 38 (2) |
|
102. |
Autoriser un conducteur non titulaire d’un permis de conduire à louer un véhicule |
paragraphe 39 (1) |
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103. |
Omettre de présenter son permis de conduire au moment de louer un véhicule |
paragraphe 39 (3) |
|
103.1 |
Prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération |
paragraphe 39.1 (1) |
|
103.2 |
Dans le cas d’un propriétaire, permettre l’utilisation d’un véhicule pour prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération |
paragraphe 39.1 (2) |
|
103.3 |
Prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération |
paragraphe 39.1 (3) |
|
103.4 |
Offrir de prendre des arrangements pour faire prendre sans autorisation un passager moyennant rémunération |
paragraphe 39.1 (3) |
|
103.5 |
Omettre de porter sur soi l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération |
alinéa 39.1 (4) a) |
|
103.6 |
Omettre de remettre l’autorisation de prendre des passagers moyennant rémunération |
alinéa 39.1 (4) b) |
|
103.7 |
Omettre de décliner son identité |
paragraphe 39.1 (6) |
|
103.8 |
Conducteur débutant — alcoolémie de plus de zéro |
paragraphe 44.1 (3) |
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103.9 |
Jeune conducteur — alcoolémie de plus de zéro |
paragraphe 44.1 (5) |
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103.10 |
Conducteur débutant — présence d’une drogue |
paragraphe 44.2 (4) |
|
103.11 |
Jeune conducteur — présence d’une drogue |
paragraphe 44.2 (6) |
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104. |
Demander un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (5) |
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105. |
Obtenir un certificat d’immatriculation pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (5) |
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106. |
Avoir un certificat d’immatriculation en sa possession pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (5) |
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107. |
Demander un permis de conduire pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (6) |
|
108. |
Obtenir un permis de conduire pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (6) |
|
109. |
Avoir un permis de conduire en sa possession pendant une période d’interdiction |
paragraphe 47 (6) |
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110. |
Obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé |
paragraphe 47 (7) |
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111. |
Demander la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU alors que le certificat est suspendu ou annulé |
paragraphe 47 (7) |
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112. |
Utiliser un véhicule utilitaire sans certificat de limite de parc à bord |
alinéa 47 (8) a) |
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113. |