Employés de commerces de détail
Certaines dispositions de Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) s'appliquent uniquement aux employés de la plupart des commerces de détail (voir Exclusions). Un commerce de détail est un établissement qui vend des biens ou des services au public.
Le droit de refuser de travailler les jours fériés
La plupart des employés de commerces de détail ont le droit de refuser de travailler les jours fériés, même s'ils n'ont pas droit à des jours fériés.
Si un employé a accepté, par voie électronique ou par écrit, de travailler un jour férié, il peut toujours changer d'avis, à condition qu'il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Si le jour férié coïncide avec un jour qui serait normalement un jour de travail, la plupart des employés de commerces de détail ont le droit de recevoir un jour de congé avec le salaire pour jour férié.
Si le jour férié coïncide avec un jour qui ne serait pas normalement un jour de travail, ou si l’employé est en vacances ce jour-là, la plupart des employés de commerces de détail ont le droit de recevoir un jour de congé de substitution avec le salaire pour jour férié.
Le droit de refuser de travailler le dimanche
Deux ensembles de règles distinctes s'appliquent aux employés de commerces de détail en fonction de leur date d'embauche, soit avant ou après le 4 septembre 2001.
Règles s'appliquant aux employés embauchés avant le 4 septembre 2001
Les employés de commerces de détail embauchés avant le 4 septembre 2001 ont le droit de refuser de travailler le dimanche.
Si un employé a accepté de travailler le dimanche au moment de l'embauche ou à tout autre moment, il peut toujours changer d'avis, à condition qu'il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Règles s'appliquant aux employés embauchés après le 4 septembre 2001
Les employés de commerces de détail qui ont été embauchés le 4 septembre 2001 ou à une date ultérieure n’ont pas le droit de refuser de travailler le dimanche s’ils ont accepté< par voie électronique ou par écrit, de travailler cette journée au moment de leur embauche. Cependant, ils peuvent refuser de travailler le dimanche pour des motifs religieux ou pour participer à une célébration religieuse s’ils remettent à l’employeur un préavis d’au moins 48 heures avant le quart de travail du dimanche qu’ils auraient dû effectuer. Il est à noter que, si un dimanche est un jour férié, un employé peut refuser de travailler ce jour-là même s’il a accepté de travailler le dimanche au moment de son embauche (dans ce cas, le refus de travailler est lié au fait qu’il s’agit d’un jour férié).
Un employé qui n’a pas consenti, par voie électronique ou par écrit, à travailler le dimanche au moment de son embauche peut accepter, plus tard, de travailler les dimanches ou un dimanche en particulier. Dans ce cas, l’employé pourrait par la suite refuser de travailler le dimanche, à condition qu’il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu’il aurait dû effectuer.
Il est interdit aux employeurs d'imposer comme condition d'embauche le consentement à travailler le dimanche si cela constitue une infraction au Code des droits de la personne (s'adresser à la Commission ontarienne des droits de la personne pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet).
Pas de représailles
Il est interdit de congédier, d’intimider ou de pénaliser de quelque façon que ce soit un employé qui exerce ses droits conformément à la présente section.
Exclusions
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux commerces de détail dont l'activité principale est axée sur :
- la vente de mets préparés (p. ex. les restaurants, les cafétérias et les cafés);
- la location de chambres (p. ex. les hôtels, les centres touristiques, les colonies de vacances et les auberges);
- l'offre de services éducatifs et récréatifs ou de services de divertissement au public (p. ex. les musées, les galeries d'art, les stades, les théâtres, les bars et les boîtes de nuit);
- la vente de produits et de services par des commerces qui sont situés dans le même établissement qu'un des commerces susmentionnés (p. ex. les boutiques de cadeaux des musées et les boutiques de souvenirs des stades).