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Le « test du détecteur de mensonges » s’entend de l’analyse, de l’examen, de l’interrogation ou du test qui se fait au moyen d’une machine pour évaluer la crédibilité d’une personne.

Aux fins des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) relatives au test du détecteur de mensonges : 

un « employeur » s’entend, en outre, d’un employeur éventuel et d’un organisme responsable d’un corps de police;

un « employé » s’entend, en outre, du candidat à un emploi, d’un agent de police et d’un candidat à un poste d’agent de police.

Interdiction d’employer le test

Il est interdit à un employeur ou à quiconque agit pour son compte de demander ou de permettre à un employé de se soumettre au test du détecteur de mensonges, de l’exiger de lui ou de l’influencer à cet égard, que ce soit de façon directe ou indirecte.

Droit de refuser

Un employé a le droit :

  • de ne pas se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
  • de ne pas se faire demander de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
  • de ne pas être tenu de se soumettre à un test du détecteur de mensonges.

Divulgation

Nul ne doit divulguer à un employeur le fait qu’un employé s’est soumis à un test du détecteur de mensonges et nul ne doit divulguer les résultats d’un tel test.

Utilisation du détecteur de mensonges par un corps de police

Cette partie de la Loi n’a pas pour effet d’empêcher : 

  • un agent de police de demander à une personne de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
  • une personne de consentir à se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
  • une personne de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
  • si le test est effectué au nom des services de police de l’Ontario ou par un membre des services de police de l’Ontario dans le cadre d’une enquête relative à une infraction.