Les informations contenues dans ce chapitre sont actuellement mises à jour pour tenir compte des modifications apportées à la LNE qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Par conséquent, certaines des informations ci-dessous sont obsolètes. Nous vous invitons à consulter prochainement les mises à jour.

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences administre la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) et le Règlement connexe en s'acquittant des tâches ci-dessous :

  • fournir du soutien pour assurer la conformité
  • réaliser des inspections des documents de paie et des pratiques en milieu de travail afin d'assurer le respect de la Loi
  • mener des enquêtes et régler des plaintes
  • appliquer la Loi et ses règlements

Fournir du soutien pour assurer la conformité

Le ministère offre un large éventail de publications et de services visant à aider les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et à remplir leurs obligations. Parmi ces publications figurent :

  • une affiche sur les normes d'emploi que les employeurs doivent remettre aux employés couverts par la LNE dans les 30 jours suivant leur date d’embauche
  • une série de feuilles de renseignements portant sur divers sujets liés à l'emploi
  • un ensemble d'outils et ressources interactifs en ligne destinés à aider les employeurs et les employés à comprendre les dispositions de la Loi, comme l’outil libre-service relatif aux normes d’emploi

Par ailleurs, le ministère participe à des initiatives de sensibilisation telles que des séminaires et des ateliers d'information à l'intention de groupes d'employeurs, de conseillers en emploi et d'associations professionnelles.

Inspections

Les agents des normes d'emploi effectuent aussi des inspections des documents relatifs à la paie et autres, y compris un examen des pratiques d'emploi. L'agent chargé de l'inspection se rend habituellement dans les installations de l'employeur. Il peut aviser préalablement l'employeur par écrit de sa visite, mais il n'est pas tenu de le faire. L'avis peut préciser les dossiers et autres documents que l'employeur doit mettre à la disposition de l'agent pendant l'inspection. L'employeur est tenu de fournir les documents demandés et de répondre aux questions que l'agent juge pertinentes.

L'agent est autorisé à emporter des dossiers ou d'autres renseignements afin de les étudier et d'en faire des copies. L'employeur peut poser des questions et demander des renseignements supplémentaires.

Faire enquête sur les plaintes

Lorsqu’une plainte est assignée à un agent ou une agente des normes d’emploi, il ou elle peut mener une enquête par téléphone, par correspondance, en se rendant dans les locaux de l’employeur ou en demandant à l’employé ou à l’employeur d’assister à une réunion. Au cours de l’enquête, les deux parties ont la possibilité de présenter les faits et les arguments qu’elles jugent importants pour leur dossier. Si une plainte a été déposée contre le client d’une agence de placement temporaire concernant d’éventuelles représailles ou des salaires impayés, les agents des normes d’emploi disposent des mêmes pouvoirs d’enquête à l’égard du client qu’à l’égard de l’employeur. L’agent rend sa décision sur la base des meilleures preuves disponibles, qui peuvent inclure les dossiers de l’employeur, les dossiers des clients, les dossiers des employés et les entretiens.

Au cours d’une enquête, des délais stricts s’appliquent aux demandes de documents à soumettre par les employés, les employeurs et les clients des agences de placement temporaire. Si les informations ne sont pas fournies en temps utile, une décision peut être prise sans tenir compte de ces documents. De même, si les deux parties étaient tenues d’assister à une réunion, mais que l’une d’entre elles ne s’est pas présentée, l’agent des normes d’emploi peut prendre une décision en se fondant uniquement sur les preuves fournies avant la réunion et sur les preuves fournies par l’autre partie lors de la réunion.

Réunions

La réunion a pour but de permetttre à l'agent d'obtenir des preuves auprès de chaque partie. Les parties s'adressent à l'agent en présence l'une de l'autre (que ce soit en personne ou par téléconférence) et ne s'adressent pas directement la parole. Si une partie souhaite poser une question à l'autre, la question doit lui être adressée par l'entremise de l'agent.

Le format de chaque réunion dépend de la cause et de l'approche de chaque agent. Cependant, la plupart des réunions se déroulent de la manière qui suit :

  • premièrement, le réclamant présente sa version des faits et fournit des preuves (documents ou déclarations de témoins) ou fait référence aux preuves déjà présentées
  • l'employeur donne ensuite sa version des faits et fournit des preuves ou fait référence aux preuves déjà présentées
  • chaque partie a la possibilité de contester la version donnée par l'autre. Au besoin, l'agent fait enquête auprès des parties

Les parties ont une dernière occasion de fournir d'autres preuves ou de faire référence à d'autres preuves susceptibles d'aider l'agent à prendre une décision.

À la suite de son enquête, l'agent conclut que l'employeur a respecté la Loi ou l'a enfreinte. Si l'agent conclut que l'employeur a respecté la Loi :

Si l'agent conclut que l'employeur a respecté la Loi :

  • l'employé est avisé par écrit de la décision et peut présenter une demande de révision dans un délai de 30 jours

Si l'agent conclut que l'employeur n'a pas respecté la Loi :

  • l'agent peut prendre une ordonnance contre l'employeur (pour en savoir plus long, voir la section « Se conformer à la décision de l'agent » ci-dessous)
  • l'agent peut également exiger que l'employeur affiche un avis contenant de l'information précise au sujet de l'administration ou de l'application de la Loi ou que l'employeur affiche le rapport ou une partie du rapport de l'agent présentant les résultats de l'enquête, ou qu'il fasse les deux

Conclure une transaction

Un employé et un employeur ou le client d'une agence de placement temporaire peuvent conclure une transaction pour résoudre leur conflit. Une transaction est une entente conclue entre un employé et son employeur qui permettra de résoudre la réclamation. La Loi sur les normes d'emploi permet cette option dans certaines circonstances après le dépôt d'une réclamation.

Dans certains cas, l'enquête sur une réclamation peut prendre des mois, particulièrement lorsqu'elle comporte un grand nombre d'enjeux complexes qui nécessitent l'examen de nombreux documents et dossiers. Une résolution rapide d'une réclamation peut être importante pour certains réclamants et employeurs. Si l'employeur et l'employé conviennent de travailler ensemble pour trouver une solution qui est acceptable pour les deux parties, ces dernières peuvent essayer de conclure une transaction.

Si l’employé et l’employeur font ce qu’ils ont promis de faire en vertu de la transaction, on considère que la réclamation a été retirée et l’enquête prendra fin.

Les réclamants et les employeurs ne sont pas tenus de résoudre une réclamation par la conclusion d’une transaction.

Si une transaction est conclue, l'employé et son employeur devront informer le ministère par écrit des dispositions de la transaction.

Remplir le formulaire Avis de transaction en vertu de l’article 112 et y joindre l’avis des modalités de la transaction en vertu de l’article 112 et envoyer les deux documents au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences :

Par la poste :
Centre provincial de réception des réclamations
ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
70 Foster Drive, bureau 410, Roberta Bondar Place
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V4
Par télécopieur :1 888 252-4684

Par courriel : esdocuments@ontario.ca

Si l'employeur ou le réclamant ne font pas ce qu'ils ont promis de faire dans la transaction, l'employeur ou le réclamant peuvent appeler l'agent des normes d'emploi chargé de la réclamation. Le nom et le numéro de téléphone de l'agent se trouvent sur la lettre qu'il a envoyée après la conclusion de la transaction. L'agent des normes d'emploi déterminera s'il doit rouvrir ou non l'enquête sur la réclamation.

Si un réclamant estime que l'employeur a fait preuve de fraude (a menti pour que le réclamant accepte une transaction) ou de coercition (a forcé ou intimidé le réclamant pour qu'il accepte une transaction), le réclamant peut présenter une requête à la Commission des relations de travail de l'Ontario pour faire annuler la transaction.

Se conformer à la décision de l'agent

Une fois que l'agent des normes d'emploi a conclu qu'une infraction à la Loi a eu lieu, il peut émettre une ordonnance de payer directement – des salaires, une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de conformité, une contravention, un avis de contravention ou, dans le cas de certaines infractions, une ordonnance de réintégration ou d'indemnisation, ou les deux, à l'égard d'un employé. (Des renseignements sur chacune de ces possibilités sont fournis ci après).

L'agent peut émettre une ou plusieurs de ces ordonnances, des contraventions et (ou) un avis de contravention au cours d'une enquête ou d'une inspection.

Dans le cas de représailles exercées par un client d'une agence de placement temporaire, l'agent peut ordonner que l'employé soit réintégré dans son affectation ou indemnisé pour toute perte subie par suite de la contravention, ou les deux.

Les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire ont le droit de faire appel de l'ordonnance d'un agent ou d'un avis de contravention en déposant une demande de révision devant la Commission des relations de travail de l'Ontario. L'employeur dispose également d'un certain nombre d'options si un agent a émis une contravention.

Les employés qui ont déposé une demande ont le droit de faire appel d'une ordonnance de payer directement – des salaires, d'une ordonnance de paiement de salaire ou d'une ordonnance d'indemnisation ou de réintégration rendue contre leur employeur ou contre un client d'une agence de placement temporaire.

Ordonnance de payer directement des salaires

Une ordonnance de payer directement des salaires est émise et signifiée à un employeur lorsque ce dernier doit des salaires, des pourboires ou autres gratifications à un ou à plusieurs employés et qu'il accepte de payer l'employé directement.

L'employeur doit se conformer à l'ordonnance, y compris en payant les salaires directement à l'employé.

Ordonnance de paiement de salaire

Une ordonnance de paiement de salaire est émise et signifiée à un employeur ou à un client d'une agence de placement temporaire lorsque ce dernier doit des salaires, des pourboires ou autres gratifications à un ou à plusieurs employés.

L'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit se conformer à l'ordonnance, y compris payer les salaires au directeur des normes d'emploi en fiducie, ou interjeter appel dans les 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance.

L'ordonnance précise que l'employeur doit verser des frais d'administration, soit le plus élevé des montants suivants : 100 $ ou dix pour cent du montant indiqué dans l'ordonnance.

Ordonnance de conformité

L'agent peut émettre une ordonnance de conformité s'il juge que l'employeur a enfreint une disposition de la Loi. Il peut ordonner à l'employeur ou à une autre personne de ne plus enfreindre la disposition en question de la Loi et de prendre certaines mesures ou de cesser de prendre certaines mesures afin de se conformer. L'ordonnance peut également préciser la date à laquelle l'employeur ou l'autre personne doit se conformer à l'ordonnance. Ces ordonnances n'exigent pas le versement de salaires ou d'indemnités.

Exemple d'une ordonnance de conformité accompagnée d'une ordonnance de paiement de salaire

Au cours de son enquête relative à la réclamation de Lise, l'agent des normes d'emploi a constaté que l'employeur n'accordait pas de pause repas d'au moins 30 minutes aux cinq employés après cinq heures de travail consécutives. En outre, l'employeur n'avait pas fourni l'affiche sur les normes d’emploi, conformément à la Loi.

Outre l'ordonnance de paiement de salaire, l'agent a émis et signifié à l'employeur une ordonnance de conformité l'obligeant à accorder aux employés les pauses-repas auxquelles ils ont droit, ainsi qu'à fournir l’affiche prescrite par la Loi et une copie de l'ordonnance de conformité bien en vue sur les lieux de travail pendant au moins six mois.

  • les pauses-repas auxquelles ils ont droit
  • qu'à fournir l’affiche prescrite par la Loi
  • afficher une copie de l'ordonnance de conformité bien en vue sur les lieux de travail pendant au moins six mois

Contraventions

Un avis d'infraction (communément appelé « contravention ») peut être délivré en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. En règle générale, des contraventions sont émises pour des infractions mineures à la Loi sur les normes d'emploi. Elles sont remises aux employeurs responsables de l'infraction. Les infractions pouvant faire l'objet d'une contravention se classent dans les trois catégories ci-dessous.

  • Infractions administratives et relatives à l'application de la loi (par exemple, omission de conserver certains dossiers).
  • Infractions aux normes d'emploi relatives au salaire (par exemple, omission de payer les heures supplémentaires).
  • Infractions à des normes d'emploi qui ne sont pas liées au salaire (par exemple, le fait que des employés effectuent des heures de travail excédant la limite quotidienne ou hebdomadaire).

Les contraventions entraînent des amendes de 295 $ auxquelles s'ajoute une suramende compensatoire plus les frais de justice. L'employeur qui reçoit une contravention peut payer l'amende ou contester l'accusation visée devant un tribunal provincial.

Avis de contravention

Les agents des normes d'emploi sont autorisés à émettre des avis de contravention prescrivant des pénalités s'ils estiment qu'une personne a enfreint une disposition de la Loi. La personne doit payer l'amende (payable au « ministère des Finances ») ou la contester dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

Si l'avis concerne une infraction aux exigences de la Loi sur l'affiche obligatoire, le défaut de conserver les dossiers nécessaires sur la paie ou de mettre ces documents à la disposition de l'agent des normes d'emploi, ce dernier peut émettre un avis de contravention prescrivant les amendes ci-dessous.

  • 250 $ dans le cas d'une première contravention
  • 500 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans
  • 1 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans

Si un agent a trouvé une infraction à toute autre disposition de la Loi, les amendes prescrites sont les suivantes :

  • 250 $ dans le cas d'une première contravention, multipliés par le nombre d'employés touchés
  • 500 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d'employés touchés
  • 1 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d'employés touchés

Exemple d'infractions supplémentaires

Six semaines après avoir signifié l'ordonnance de conformité à l'ancien employeur de Lise, l'agent s'est de nouveau rendu sur les lieux pour effectuer une nouvelle vérification. Il a constaté que l'employeur payait désormais les heures supplémentaires à tous les employés et qu'il avait affiché une copie de l'ordonnance de conformité. Toutefois, il n'avait pas fourni de copie de l'affiche sur les normes d'emploi ni accordé à ses cinq employés les pauses-repas prescrites.

L'agent a donc émis et signifié un avis de contravention à l'employeur du fait que celui-ci avait omis de fournir une copie de l'affiche sur les normes d'emploi (amende de 250 $) et avait omis d'accorder les pauses-repas prescrites à cinq employés (5 × 250 $ = 1 250 $).

L'agent a également informé l'employeur que toute infraction ultérieure pourrait faire l'objet d'un nouvel avis de contravention et (ou) de poursuites judiciaires intentées par le ministère.

Ordonnance d'indemnisation et (ou) de réintégration

Dans le cas de certaines infractions, l'agent peut émettre une ordonnance obligeant l'employeur à réintégrer ou à indemniser un employé, ou les deux. Ces infractions portent sur les dispositions suivantes de la Loi :

  • congé de maternité, congé parental, congé de maladie, congé pour obligations familiales, congé de deuilà, congé familial pour les aidants naturels, congé familial pour raison médicale, congé en cas de maladie grave, congé pour don d'organe, congé de réserviste, congé en cas de violence familiale ou sexuelle, et congé en cas de décès d'un enfant ou de disparition d'un enfant dans des circonstances criminelles
  • droit de certains employés de commerce de détail de refuser de travailler le dimanche
  • représailles exercées contre un employé pour avoir exercé ses droits aux termes de la Loi

L'agent peut ordonner que l'employé soit indemnisé pour toute perte raisonnable et prévisible qu'il a subie. Il n'y a pas de montant maximum concernant les ordonnances d'indemniser.

Types de salaires et d'indemnisations

L'agent des normes d'emploi peut ordonner à l'employeur de verser à l'employé ce qui suit :

  1. Le salaire impayé réel (y compris l'indemnité de vacances en fonction du montant du salaire impayé). Il s'agit d'un salaire que l'employé a réellement gagné mais qui ne lui a pas été versé.
  2. Une indemnisation pour pertes de gains directes (y compris l'indemnité de vacances en fonction de ces gains). Il s'agit du montant que l'employé aurait gagné mais qu'il n'a pas reçu en raison de l'infraction commise.
  3. Une indemnisation préalable à la réintégration à son poste (c'est à dire pour les pertes subies avant la réintégration à son poste). Il s'agit des « gains » perdus (y compris l'indemnité de vacances calculée en fonction de ces gains) à partir de la date à laquelle l'employé aurait dû être réintégré jusqu'à la date à laquelle il a été réintégré.
  4. Un paiement pour le temps qu'il lui faut pour trouver un nouvel emploi (indemnisation) ou une indemnité de licenciement, y compris une indemnité de vacances. Cette indemnité peut être versée dans le cas où l'employeur licencie un employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement.
  5. Une indemnité de cessation d'emploi. Celle-ci peut être versée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • l'employeur licencie l'employé
    • l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration
    • l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement
  6. Une indemnité pour frais si l'employé a engagé des dépenses pour essayer de trouver un nouvel emploi. Celle ci peut être versée dans le cas où l'employeur licencie l'employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement, ou si l'employé a été réintégré mais cherchait un emploi avant que l'agent des normes d'emploi émette une ordonnance ou avant que l'employeur réintègre l'employé volontairement.
  7. Une indemnisation pour la perte d'un espoir raisonnable de conserver un emploi. Celle ci vise à indemniser l'employé privé d'un emploi auquel il avait droit. Elle peut être versée dans le cas où l'employeur a licencié l'employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement.
  8. Une indemnisation pour les douleurs et les souffrances émotionnelles. Celle ci peut être versée si un employé éprouve des douleurs et des souffrances émotionnelles en raison de l'infraction commise par l'employeur.
  9. Une indemnisation pour les privilèges offerts en vertu d'un régime d'avantages sociaux. Celle ci entre en jeu lorsque la contravention de l'employeur à la LNE fait perdre à l'employé la couverture dont il bénéficiait en vertu d'un régime d'avantages sociaux. L'agent des normes d'emploi peut ordonner le versement d'une indemnité pour l'un ou chacun des coûts suivants :
    • les coûts occasionnés à l'employé par la fin de sa couverture en vertu d'un régime d'avantages sociaux (par exemple, le coût de services dentaires et de médicaments d'ordonnance)
    • le coût de remplacement d'une couverture.
  10. Une indemnisation pour autres préjudices raisonnablement prévisibles. En règle générale, les types de préjudices énumérés ci dessus couvriront les types de pertes subies par l'employé en raison de la contravention. Cependant, tout préjudice raisonnablement prévisible peut faire l'objet d'une ordonnance d'indemnisation.

Révision (appel) de la décision de l'agent

Les révisions sont effectuées par la Commission des relations de travail de l'Ontario, un tribunal indépendant quasi judiciaire. L'employé, l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire qui n'est pas satisfait de la décision d'un agent a le droit de demander une révision (appel). Pour ce faire, il doit remplir, dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance ou de l'avis, une Demande de révision dans laquelle il indique les faits et les motifs liés à sa demande.

Pour obtenir un formulaire de demande de révision, veuillez vous adresser à l'organisme dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :

Commission des relations de travail de l'Ontario
505, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2P1
Tél. : 416 326-7500
Téléc. :  416 326-7531

La Demande de révision doit être transmise au :

Greffier
Commission des relations de travail de l'Ontario
505, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P1

Employés

L'employé qui dépose une plainte peut appeler du refus d'émettre une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de remboursement des frais, une ordonnance d'indemnisation ou de réintégration, ou des deux, ou une ordonnance de conformité.

Un employé (qu'il ait déposé ou non une plainte) peut porter en appel le montant fixé par une ordonnance de paiement de salaire ou une ordonnance d'indemnisation et (ou) de réintégration émise par un agent à son égard.

Pour les employés, la Demande de révision doit être soumise dans les 30 jours qui suivent :

  • la date à laquelle leur est signifiée la lettre les informant qu'une ordonnance a été émise à l'égard de leur employeur ou d'un client d'une agence de placement temporaire
  • ou la date à laquelle leur est signifiée la lettre les informant que l'agent a refusé d'émettre une ordonnance

Employeurs

Les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire doivent soumettre leur Demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle on leur a signifié une ordonnance ou un avis.

Les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire peuvent demander la révision :

  • d'une ordonnance de paiement de salaire (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l'ordonnance ainsi que les frais d'administration applicables au directeur des normes d'emploi en fiducie)
  • d'une ordonnance de remboursement des frais (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l'ordonnance ainsi que les frais d'administration applicables au directeur des normes d'emploi en fiducie)
  • d'une ordonnance de conformité (ce type d'ordonnance n'exige pas le versement de salaires ou d'indemnités) ou d'un avis de contravention (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire n'est pas tenu de payer l'amende avant la tenue d'une audience de révision)
  • d'un avis d'infraction (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire n'est pas tenu de payer l'amende avant la tenue d'une audience de révision)

En outre, les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire peuvent demander la révision d'une ordonnance d'indemnisation ou de réintégration d'un employé, ou les deux. L'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit verser au directeur des normes d'emploi en fiducie le montant fixé par l'ordonnance ou 10 000 $, selon le montant le moins élevé.

Avis d'infraction (« contravention »)

Dans les 15 jours suivant la réception d'une contravention, l'employeur doit choisir l'une des options suivantes :

  • plaider coupable en réglant le montant de la contravention
  • plaider coupable en fournissant une explication à un juge de paix. L'employeur doit présenter sa contravention à la Cour des infractions provinciales et expliquer la raison pour laquelle on devrait réduire le montant de la contravention ou prolonger le délai de paiement.
  • plaider non coupable et remplir un avis d'intention de comparaître en cour. Le tribunal fixera la date d'un procès

On considérera que l'employeur qui ne choisit pas l'une des options ci-dessus dans les 15 jours suivant la réception d'une contravention ne conteste pas l'accusation portée contre lui

Remise de documents au directeur des normes d'emploi

Copie du formulaire de requête en révision et autres documents :

En ordre de préférence :

  1. courriel envoyé à appforreview.directorofES@ontario.ca ou télécopie envoyée au 1 855 251-5025
  2. courrier ordinaire
  3. service de messagerie ou de remise à personne

Paiements

Les paiements doivent être faits par carte de crédit, chèque, mandat ou lettre de crédit à l’ordre du « directeur des normes d’emploi en fiducie » dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance. Il est fortement recommandé d’utiliser le modèle approuvé pour les lettres de crédit.

Le paiement doit être envoyé à :

Adresse postale ou pour le service de messagerie ou de remise à personne

Directeur des normes d'emploi
Direction des pratiques d'emploi
ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
400, avenue University, 9e étage
Toronto (Ontario) M7A 1T7

Le ministère émettra une preuve de paiement à l'employeur ou au client d'une agence de placement temporaire et gardera l'argent en fiducie.

Lettres de crédit

Une lettre de crédit est une promesse écrite officielle faite par une institution financière (généralement une banque) de verser de l'argent à un tiers.

Un employeur, un recruteur ou toute autre personne visé par une ordonnance monétaire peut demander une lettre de crédit à sa banque pour payer (en tout ou en partie) le directeur des normes d'emploi. Vous êtes fortement encouragé à utiliser ce modèle de lettre de crédit approuvé lorsque vous présentez une demande.

Voici des exemples d'ordonnances pécuniaires qui peuvent être émises à l'égard d'un employeur, d'un recruteur ou d'une autre personne en vertu de la LNE et de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (LPECE) :

  • Ordonnance d’indemnisation (LNE et LPECE)
  • Ordonnance de versement du salaire (LNE)
  • Ordonnance de remboursement des frais (LNE)
  • Ordonnance de remboursement de frais (LPECE)
  • Ordre de remboursement des dépenses (LPECE)

Si le directeur exige le paiement, la banque effectuera le paiement automatiquement.

Si un employeur, un recruteur ou une autre personne est tenu de verser de l'argent en fiducie pour interjeter appel, il peut :

  • verser le montant exigé de l'ordonnance en fiducie au directeur des normes d'emploi
  • fournir une lettre de crédit d'une banque au directeur des normes d'emploi sous une forme que le directeur juge acceptable

Le directeur jugera généralement une lettre de crédit acceptable si :

  • elle est irrévocable (elle ne peut être révoquée ou annulée)
  • elle prévoit son renouvellement automatique après sa date d'expiration
  • elle est un document original émis par une banque ou un établissement financier semblable qui a un bureau en Ontario
  • elle autorise les « prélèvements partiels », c.-à-d. que le directeur peut exiger et recevoir un paiement inférieur au montant qu'elle précise (cela peut se produire si la requête en révision de l'ordonnance est acceptée en partie et que la Commission des relations de travail de l'Ontario réduit le montant prévu par l'ordonnance)
  • elle ne renferme aucune autre condition

Si un employeur, un recruteur ou une autre personne souhaite que le directeur prenne en considération une lettre de crédit en tant que forme de paiement acceptable, bien que celle-ci ne réponde pas à ces critères, il peut fournir par écrit au directeur tout détail supplémentaire à prendre en considération.

Processus de révision

Sur réception d'une requête en révision, un agent de la Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») organise parfois une réunion de médiation avec les parties. Aucune réunion de médiation n'a lieu dans le cas d'un avis de contravention. Si l'affaire se règle au cours de cette réunion, le procès-verbal du règlement est rédigé et signé par les parties.

Dans le cas contraire ou s'il n'y a eu aucune tentative de médiation, une audience est prévue. Les parties ont le droit de comparaître à l'audience, de présenter tous leurs arguments et d'expliquer pourquoi elles croient que l'agent des normes d'emploi a eu tort ou raison. La Commission peut modifier, annuler ou confirmer l'ordonnance ou l'avis de contravention de l'agent. Elle peut également rendre une nouvelle ordonnance.

Après avoir examiné le refus d'un agent des normes d'emploi de prendre une ordonnance, la Commission peut en rendre une ou confirmer la décision de l'agent.

La décision de la Commission est définitive et exécutoire, bien que l'employé, l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire puisse demander une révision judiciaire à la Cour divisionnaire.

Recouvrement

Lorsqu'un employeur ou un client d'une agence de placement temporaire ne demande pas de révision dans les 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ou de l'avis de contravention, l'ordonnance ou l'avis est définitif et a force exécutoire. Si l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire ne paie pas la somme précisée par l'agent, le directeur des normes d'emploi transfère le dossier à un agent de recouvrement.

Le directeur peut autoriser l'agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou des coûts raisonnables, ou les deux, auprès de l'employeur ou du client d'une agence de placement temporaire. Les honoraires ou coûts sont ajoutés au montant de l'ordonnance.

Poursuites (autrement que par la délivrance d'une contravention)

Un employeur ou une autre personne qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction à la Loi peut être poursuivi en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. En outre, l'employeur ou l'autre personne qui commet l'un ou l'autre des actes ci-dessous enfreint la Loi :

  • infraction à la Loi ou aux règlements y afférents
  • élaboration ou conservation de faux documents devant être conservés en vertu de la Loi
  • déclaration de renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi
  • omission de se conformer à une ordonnance, à une directive ou à toute autre exigence en vertu de la Loi ou les règlement connexes

L'employeur ou l'autre personne qui est reconnu coupable est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ou des deux. Un particulier déclaré coupable est passible d'une amende maximale de 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 12 mois, ou des deux.

Une personne morale est passible d'une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d'une première infraction. Dans le cas d'une deuxième infraction à la Loi, elle est passible d'une amende maximale de 250 000 $. Dans le cas d'une troisième infraction et de toute infraction supplémentaire, la personne morale est passible d'une amende maximale de 500 000 $.

En plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement, un tribunal peut également ordonner à la personne déclarée coupable (y compris à une personne morale) de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'infraction, notamment verser des salaires et indemniser ou réintégrer un employé, ou les deux.

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