Avis de non-responsabilité

Le contenu du Guide de politique et d'interprétation de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi peut être modifié sans préavis. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de l'actualité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du Guide. Celui-ci ne peut être reproduit. Il ne vise pas à remplacer la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi ni les règlements pris en application de ces lois. Il convient de toujours se reporter au texte de loi officiel. Pour obtenir des renseignements complets et à jour, veuillez consulter la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi et leurs règlements d'application sur le site Lois-en-ligne du gouvernement de l'Ontario.

À propos

Le Guide

Bienvenue au Guide de politique et d'interprétation de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (« le Guide »). Le présent Guide est la principale source de référence sur les politiques du directeur des normes d'emploi concernant l'interprétation, l'administration et l'application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, L.O. 2000, chap. 41 et de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi L.O. 2009, chap. 32. La Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi intègre par renvoi de nombreuses dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et, comme cette dernière, est administrée et mise en application par le Programme des normes d'emploi du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences .

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi a été instaurée en vertu du projet de loi 147 et est entrée en vigueur le 4 septembre 2001. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi abroge et remplace l'ancienne Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1990, chap. E.14 (« l'ancienne Loi ») et plusieurs autres lois connexes sur l'emploi. Il s'agit du premier remaniement complet de la législation ontarienne en matière de normes d'emploi depuis plus de deux décennies. Bien que la plupart des normes d'emploi en vertu de l'ancienne Loi se retrouvent dans la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, le libellé de la plupart des dispositions a été révisé et de nombreuses modifications d'ordre administratif et de régie interne ont également été apportées. De plus, il y a plusieurs changements importants et d'une grande portée entre l'ancienne Loi et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

La Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi s'applique aux étrangers qui sont embauchés ou qui tentent de trouver un emploi en Ontario dans le cadre d'un programme d'immigration ou d'employés temporaires étrangers. Entre autres droits et protections offerts en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi, cette dernière interdit aux recruteurs de demander des frais pour tout bien, service ou avantage fourni dans le cadre de la recherche d'un emploi pour ces étrangers. Il est également interdit aux employeurs de recouvrer auprès de ces étrangers tout coût engagé relativement aux dispositions prises en vue d'embaucher la personne, sauf si un règlement le permet.

Les politiques présentées dans le présent Guide sont essentiellement destinées aux agents des normes d'emploi et au personnel du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences qui appliquent la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ainsi que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi. Les politiques contenues dans le Guide ont été élaborées en collaboration avec le personnel du Programme des normes d'emploi. Nous souhaitons faire en sorte que la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi soient mise en application de façon uniforme dans l'ensemble de la province et le Guide a pour objet de favoriser l'atteinte de cet objectif. Ces politiques pourraient être révisées en fonction de l'évolution de la jurisprudence et des interprétations. Les révisions des politiques sont incluses dans les mises à jour du Guide.

Le Guide est structuré par loi et règlement, en abordant tout d'abord la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et ses règlements d'application, puis la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi et ses règlements d'application. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est divisée par partie, puis par article. La Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi est divisée par article.

Le Guide contient de nombreuses références aux décisions de la Commission des relations de travail de l'Ontario (« la Commission ») prises en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. On y trouve également des références aux décisions des arbitres qui étaient habilités à entendre des révisions en vertu de l'ancienne Loi avant que cette compétence soit transférée à la Commission le 29 juin 1998. Bien que ces décisions aient été rendues en vertu de l'ancienne Loi, elles ont été incluses dans le Guide parce que les principes énoncés dans les décisions demeurent pertinents en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. La Commission est également habilitée à entendre des révisions en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi et les décisions qui seront rendues en vertu de cette loi seront également citées lorsque le programme jugera opportun de le faire. 

Il importe de noter que ces décisions pourraient ne pas tenir compte de la politique du programme concernant un point particulier. Lorsqu'une décision mentionnée dans le Guide n'est pas conforme à notre politique, cela sera habituellement indiqué dans le Guide. Les agents des normes d'emploi doivent respecter les politiques qu'établit le directeur des normes d'emploi.

Programme des normes d'emploi

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi sont toutes les deux administrées par le Programme des normes d'emploi du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario.

Ce programme décentralisé comprend la Direction des pratiques d'emploi (« DPE »), située au bureau central du ministère, et de six secteurs d'activités régionaux. Les directeurs des six régions et la DPE relèvent du sous-ministre adjoint de la Division de l'équité, de la santé et de la sécurité en milieu de travail.

Chaque région compte plusieurs gestionnaires chargés de la planification de la prestation des programmes et de son orientation. Les régions comptent également des coordonnateurs de programmes régionaux qui offrent des services de soutien aux programmes.

La DPE a un coordonnateur provincial, qui est chargé de la coordination de l'ensemble des programmes, et plusieurs spécialistes provinciaux qui fournissent des renseignements, du soutien et des conseils dans le cadre des activités sur le terrain, qui assurent la liaison avec les membres du personnel sur le terrain et la Commission des relations de travail de l'Ontario et leur offrent du soutien relativement au processus d'examen et qui sont chargés de la rédaction et des mises à jour du présent Guide.

Le comité consultatif du Programme des normes d'emploi, composé de personnes de chacune des régions et de la DPE, formule des conseils et des recommandations au directeur des normes d'emploi, qui définit l'orientation stratégique du programme.

Dans ce modèle décentralisé, nombre des pouvoirs et des obligations que la loi confère au directeur des normes d'emploi ont été déléguées aux personnes responsables des opérations régionales. Il convient de noter qu'une liste de ces pouvoirs et des personnes auxquelles ils ont été délégués en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est présentée dans la section Délégation de pouvoirs.

Délégation de pouvoirs

Délégation de pouvoirs – Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Voici une liste des pouvoirs et des obligations du directeur des normes d'emploi dans l'ordre où ils apparaissent dans la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, qui indique à qui les pouvoirs ou les obligations ont été délégués.

Abréviations utilisées

  • DNE – Directeur des normes d'emploi
  • DR – Directeur régional
  • CD/P – Chef de district ou de programme
  • CRP – Coordonnateur régional de programme
  • ANE – Agent des normes d'emploi
  • CP – Coordonnateur provincial
  • SP – Spécialiste provincial (*de nom)
  • CUAFF – Chef, Unité de l'administration des fonds en fiducie
  • CUPSAP – Chef, Unité de la planification stratégique et de l'administration des programmes
  • PTR – Préposé au traitement des réclamations, Centre provincial de réception des réclamations (« CPRR »)
  • CCPRR – Coordonnateur, CPRR
  • CPCPRR – Chef de programme, CPRR
  • CSACPRR – Chef des services administratifs, CPRR
  • MFO – Agent de recouvrement

Pouvoirs délégués

  • Paragraphe 8 (2) Approbation de la formule d'avis d'instances civiles : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 17.1 (7) Délivrance de l'approbation des heures de travail : CP, SP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphes 17.1 (16) et (19) Révocation ou refus d'approbation des heures de travail : CP, SP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphes 21.1 (1) et (2) Préparation et publication des documents sur les droits et les obligations en vertu des dispositions relatives aux heures de travail et aux heures supplémentaires : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 22.1 (6) Délivrance de l'approbation du calcul de la moyenne des heures supplémentaires : CP, SP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 22.1 (13) Imposition de conditions à l'approbation du calcul de la moyenne des heures supplémentaires : CP, SP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphes 22.1 (14) et (17) Révocation ou refus d'approbation du calcul de la moyenne des heures supplémentaires : CP, SP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 41 (1) Approbation de la demande de ne pas verser l'indemnité de vacances : DR, CD/P
  • Sous-alinéa 56 (2) b) (v) Approbation de régler la durée de la mise à pied temporaire : DR
  • Paragraphe 58 (2) Approbation de la formule 1 : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 66 (1) Approbation d'un plan de versements échelonnés d'une indemnité de cessation d'emploi : CP, CUAFF
  • Paragraphes 74.7 (1) et (2) Préparation et publication du document sur les droits et les obligations des agences de placement temporaire, des clients et des employés ponctuels : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88 (2) Établissement des politiques relatives à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi: pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88 (5) Fixation du taux d'intérêt : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88 (8) Affectation de l'intérêt excédentaire au paiement des frais de service de l'établissement financier : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphes 88.1 (1) et (3) Réaffectation d'une enquête ou d'une inspection : DR
  • Paragraphe 88.2 (1) Reconnaissance d'un employeur : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88.2 (3) Un employeur qui souhaite obtenir une reconnaissance est tenu de donner des renseignements : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88.2 (4) Publication ou mise à la disposition du public des renseignements concernant les employeurs qui sont reconnus : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 88 (6) Révocation ou modification d'une reconnaissance : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 95 (7) Demande à la Commission d'envisager un mode de signification : CP, CUPSAP
  • Paragraphe 96 (1) Approbation de la formule de plainte : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 99 (6) Permission du dépôt d'une plainte par un employé couvert par une convention collective : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 105 (3) Versement des sommes dévolues à une personne qui y a droit : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 106 (6) Exigence de verser la somme ordonnée en vertu de l'ordonnance de paiement du directeur conformément à l'article 106 au directeur des normes d'emploi en fiducie : DR, CD/P, ANE
  • Paragraphe 107 (2) Exigence de verser la somme ordonnée en vertu de l'ordonnance de paiement du directeur conformément à l'article 107 au directeur des normes d'emploi en fiducie : DR, CD/P, ANE
  • Paragraphe 108 (5) Contravention à une ordonnance de conformité pouvant être limitée par voie de requête présentée à un juge : DR
  • Paragraphe 109 (2) Répartition proportionnelle de la somme : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 112 (5) Répartition des sommes reçues par un agent des normes d'emploi en vertu d'une transaction en faveur de l'employé : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Alinéas 116 (1) b) et c) Acceptation d'une lettre de crédit irrévocable aux fins d'examen : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 120 (3) Approbation d'une transaction relative à une ordonnance de conformité par l'entremise un agent des relations de travail : DR, CP
  • Alinéa 120 (6) a) Répartition des sommes conformément à la transaction par l'entremise d'un agent des relations de travail : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 121 (1) Renvoi d'une question relative à un régime d'avantages sociaux (partie XIII de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi) à la Commission : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 125 (1) Demande à un tiers : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO
  • Paragraphe 125 (3) Signification de l'avis d'une demande d'un tiers : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO
  • Article 125,1 Accepter la sûreté pour une somme due : pouvoir non délégué
  • Article 125,2 Émettre un mandat à l'adresse du shérif en vue de recouvrer le versement d'une ordonnance : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 125.3 (1) Enregistrement d'un privilège et des frais sur des biens immeubles : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 125.3 (2) Enregistrement d'un privilège et des frais sur des biens personnels : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 125.3 (6) Enregistrement du renouvellement d'un privilège et des frais sur des biens meubles : pouvoir non délégué
  • Paragraphes 126 (1) et (4) Certification d'une copie d'une ordonnance ou d'un avis de contravention : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO
  • Paragraphes 126 (2) et (4) Signification d'un avis de dépôt d'une ordonnance ou d'un avis de contravention : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO
  • Paragraphes 126 (3) et (4) Pouvoir de faire exécuter une ordonnance ou un avis de contravention de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance du tribunal : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO
  • Paragraphes 127 (1) à (4) Autorisation à un agent de recouvrement d'exercer les pouvoirs précisés, de percevoir des honoraires et d'imposer des conditions : pouvoir non délégué
  • Sous-alinéa 128 (3) a) (ii) Consentement écrit pour permettre à l'agent de recouvrement de verser directement à la personne qui a droit au salaire, aux frais ou à l'indemnité : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Alinéa 129 (1) b) Consentement écrit pour permettre à l'agent de recouvrement de conclure une transaction relativement à un avis de contravention : CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 129 (2) Approbation écrite permettant à l'agent de recouvrement de conclure une transaction pour moins de 75 pour cent de la somme due : DR, CD/P
  • Paragraphe 130 (5) Dépôt devant un tribunal d'une ordonnance d'un État accordant la réciprocité : CP, CUAFF, CUPSAP, MFO
  • Paragraphe 130 (6) Recouvrement des dépens liés au recouvrement de l'ordonnance d'un État accordant la réciprocité : CP, CUAFF, CUPSAP, MFO
  • Paragraphe 135 (2) Recouvrement par le directeur de la somme ordonnée par le tribunal concernant certaines contraventions : DR, CP, CUAFF, CUPSAP, MFO, Paragraphe 135 (3) Dépôt possible par le directeur de l'ordonnance du tribunal aux fins de son exécution : DR, CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 137 (5) Recouvrement par le directeur de la somme ordonnée par le tribunal lorsqu'un administrateur, un dirigeant ou un mandataire d'une personne morale est coupable d'avoir permis l'infraction : DR, CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 137 (6) Consentement du directeur à la poursuite d'un administrateur, d'un dirigeant ou d'un mandataire d'une personne morale pour avoir permis à cette dernière de commettre une infraction : DR
  • Article 32 du Règlement de l'Ontario 285/01 Approbation d'une entente sur les heures de travail supplémentaires quotidiennes au moment de l'embauche de l'employé : pouvoir non délégué

Délégation de pouvoirs – Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi

Voici une liste des pouvoirs et des obligations du directeur des normes d'emploi dans l'ordre où ils apparaissent dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi, qui indique à qui les pouvoirs ou les obligations ont été délégués. Il convient de noter que la plupart des pouvoirs et des obligations du directeur des normes d'emploi en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi sont incorporés par renvoi aux dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, qui sont indiquées entre crochets ci-dessous, le cas échéant.

Abréviations utilisées

  • DNE – Directeur des normes d'emploi
  • DR – Directeur régional
  • CD/P – Chef de district ou de programme
  • CRP – Coordonnateur régional de programme
  • ANE – Agent des normes d'emploi
  • CP – Coordonnateur provincial
  • CUAFF – Chef, Unité de l'administration des fonds en fiducie
  • CUPSAP – Chef, Unité de la planification stratégique et de l'administration des programmes
  • MFO – Agent de recouvrement

Pouvoirs délégués

  • Paragraphe 6 (2) Approbation de la formule d'avis d'instances civiles : pouvoir non délégué
  • Paragraphes 12 (1) à (4) Préparation et publication de documents sur la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi: pouvoir non délégué
  • Paragraphe 13 (1) Pouvoir de publier les noms des auteurs d'infraction reconnus coupables : pouvoir non délégué
  • Paragraphe 20 (1) Approbation de la formule de plainte : pouvoir non délégué
  • Article 23 Répartition des sommes reçues par un agent des normes d'emploi en vertu d'une transaction en faveur de l'employé : CP, CUAFF, CUPSAP [paragraphe 112 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (2) Versement des sommes dévolues (frais) à une personne qui y a droit : pouvoir non délégué [paragraphe 105 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (3) Versement des sommes dévolues (dépenses) à une personne qui y a droit : pouvoir non délégué [paragraphe 105 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (6) Contravention à une ordonnance de conformité pouvant être limitée par voie de requête présentée à un juge : DR [paragraphe 108 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (7) Exigence de verser la somme ordonnée en vertu de l'ordonnance de paiement du directeur conformément à l'article 106 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi au directeur des normes d'emploi en fiducie : DR, CD/P, ANE [paragraphe 106 (6) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (7) Exigence de verser la somme ordonnée en vertu de l'ordonnance de paiement du directeur conformément à l'article 107 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi au directeur des normes d'emploi en fiducie : DR, CD/P, ANE [paragraphe 107 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 24 (8) Répartition proportionnelle de la somme : CP, CUAFF, CUPSAP [paragraphe 109 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 29 (1) Acceptation d'une lettre de crédit irrévocable aux fins d'examen d'une ordonnance de paiement des frais ou du salaire : CP, CUAFF, CUPSAP [alinéa 116 (1) b) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 29 (1) Acceptation d'une lettre de crédit irrévocable aux fins d'examen d'une ordonnance de remboursement délivrée à une agence de placement temporaire ou à un client d'une agence de placement temporaire en vertu de l'article 74.14 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ou d'une ordonnance d'indemnisation en vertu de l'article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi: CP, CUAFF, CUPSAP [alinéa 116 (1) c) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 29 (6) Approbation d'une transaction relative à une ordonnance de conformité par l'entremise d'un agent des relations de travail : DR, CP [paragraphe 120 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 29 (6) Répartition des sommes conformément à la transaction par l'entremise d'un agent des relations de travail : CP, CUAFF, CUPSAP [alinéa 126 (6) a) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 33 (2) Établissement des politiques relatives à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l'emploi: pouvoir non délégué [paragraphe 88 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 33 (2) Fixation du taux d'intérêt : pouvoir non délégué [paragraphe 88 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 33 (2) Affectation de l'intérêt excédentaire au paiement des frais de service de l'établissement financier : CP, CUAFF, CUPSAP [paragraphe 88 (8) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 33 (2) Arrêt et réaffectation d'une enquête ou d'une inspection : DR [paragraphes 88 (1) et (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 39 Demande à la Commission d'envisager un mode de signification : CP, CUAFF [paragraphe 95 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Demande à un tiers : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 125 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Accepter la sûreté pour une somme due : pouvoir non délégué [paragraphe 125.1 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Émettre un mandat à l'adresse du shérif en vue de recouvrer le versement d'une ordonnance : pouvoir non délégué [paragraphe 125.2 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Enregistrement d'un privilège et des frais sur des biens immeubles : pouvoir non délégué [paragraphe 125,3 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Enregistrement d'un privilège et des frais sur des biens personnels : pouvoir non délégué [paragraphe 125,3 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Signification de l'avis d'une demande d'un tiers : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 125 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Certification d'une copie d'une ordonnance et dépôt au tribunal : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 126 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Signification d'un avis de dépôt d'une ordonnance au tribunal : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 126 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Exécution d'une ordonnance déposée au tribunal de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance du tribunal : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 126 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Application des paragraphes 126 (1) à (3) avec les modifications nécessaires à un avis de contravention : DR, CD/P, CRP, ANE, MFO [paragraphe 126 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Consentement écrit pour permettre à l'agent de recouvrement de verser directement à la personne qui a droit au salaire, aux frais ou à l'indemnité : CP, CUAFF, CUPSAP [sous-alinéa 128 (3) 1) (ii) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Approbation écrite permettant à l'agent de recouvrement de conclure une transaction relativement à un avis de contravention : CP, CUAFF, CUPSAP [alinéa 129 (1) b) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Article 40 Approbation écrite permettant à l'agent de recouvrement de conclure une transaction pour moins de 75 pour cent de la somme à laquelle la personne a droit : DR, CD/P [paragraphe 129 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi]
  • Paragraphe 45 (2) Recouvrement par le directeur des normes d'emploi de la somme ordonnée par le tribunal concernant certaines contraventions : DR, CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 45 (3) Dépôt possible par le directeur des normes d'emploi de l'ordonnance du tribunal aux fins de son exécution : DR, CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 47 (4) Recouvrement par le directeur des normes d'emploi de la somme ordonnée par le tribunal lorsqu'un administrateur, un dirigeant ou une agence d'une personne morale est coupable d'avoir permis l'infraction : DR, CP, CUAFF, CUPSAP
  • Paragraphe 47 (5) Consentement du directeur des normes d'emploi à la poursuite d'un administrateur, d'un dirigeant ou d'un mandataire d'une personne morale pour avoir permis à cette dernière de commettre une infraction : DR

Exercice du pouvoir discrétionnaire

L'examen des diverses dispositions en vertu desquelles le directeur ou son délégué sont autorisés à exercer leur pouvoir discrétionnaire contient fréquemment une liste des facteurs qui peuvent être pertinents au moment de l'exercice de ce pouvoir et qui peut énoncer les principes généraux qui sont habituellement suivis. Veuillez noter que les listes ne contiennent pas nécessairement tous les facteurs pouvant être pertinents. Veuillez également noter que la politique du Programme prévoit que le directeur (ou son délégué) tienne compte de toute observation d'une partie expliquant pourquoi un facteur énuméré devrait être pertinent ou non, ou pourquoi une politique générale devrait être écartée ou non.