Article 22 – Réunions exigées par un agent des normes d’emploi
Réunions exigées par un agent des normes d’emploi – paragraphe 22 (1)
Cette disposition est semblable à l’article 102 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Il convient de noter que le paragraphe 22 (1) est permissif en ce qui concerne l’agent des normes d’emploi : l’agent peut exiger que les personnes énumérées au paragraphe 22 (2) assistent à la réunion. L’agent n’est pas tenu par la loi de tenir des réunions conformément à l’article 22 de préférence à d’autres méthodes de règlement des réclamations ou de réalisation d’une inspection.
Cela dit, il importe de reconnaître que, si un étranger est employé en tant qu’aide familial résidant, il travaillera et résidera dans une résidence privée. Conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui incorpore le paragraphe 91 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, certaines règles s’appliquent à un agent des normes d’emploi qui cherche à pénétrer dans des lieux utilisés comme logement. Si les lieux sont utilisés comme logement, l’agent doit alors avoir le consentement de la personne qui occupe les lieux ou doit obtenir un mandat de perquisition en vertu de l’article 92 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi avant d’entrer et de procéder à une inspection.
Pour cette raison et d’autres encore, un agent peut juger préférable, dans pareille situation, de mener l’enquête à un autre endroit que la résidence privée. À cet égard, le paragraphe 22 (1) donne le pouvoir d’exiger la présence à une réunion (qui pourrait avoir lieu dans un bureau du gouvernement), pourvu qu’un avis écrit de convocation à la réunion soit fourni et que la raison de la réunion fasse partie de l’une des cinq circonstances suivantes :
- il fait enquête sur une plainte;
- dans le cadre d’une inspection, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à l’égard d’un étranger;
- il a obtenu des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’une personne ait contrevenu à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à l’égard d’un étranger (ce peut être un « tuyau »);
- il cherche à savoir si un employeur se conforme à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi dans le cadre de l’emploi;
- il cherche à savoir si un recruteur ou une personne agissant pour le compte d’un recruteur se conforme à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
La Loi sur l’exercice des compétences légales L.R.O. 1990, chap. S.22 ne s’applique pas aux réunions convoquées conformément au paragraphe 22 (1), bien que les règles de justice naturelle s’appliquent généralement (comme elles s’appliquent normalement à tout autre aspect du processus d’enquête).
Personnes présentes – paragraphe 22 (2)
Cette disposition décrit les personnes qui peuvent être tenues d’assister à une réunion tenue conformément au paragraphe 22 (1).
Exigences – paragraphe 22 (3)
Cette disposition précise que les paragraphes 102 (3) à (9) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent aux réunions visées à l’article 22. Ces paragraphes abordent notamment les exigences relatives à l’avis de convocation à la réunion, l’exigence d’apporter des documents ou autres dossiers et de les rendre accessibles pour la réunion et les directives relatives à l’utilisation de la technologie durant une réunion. Un exposé sur les paragraphes 102 (3) à (9) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 102.