Les dispositions de la XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles) visent deux objectifs. Premièrement, les dispositions imposent des obligations relativement au paiement des indemnités de licenciement, de cessation d’emploi et de vacances (à l’égard des employés du premier fournisseur) lorsqu’il y a un changement de fournisseur de services de gestion d’immeubles. Deuxièmement, les dispositions visent à faire en sorte que les personnes qui présentent une offre de services dans le secteur des services de gestion d’immeubles disposent de tous les renseignements nécessaires sur les taux de salaire des employés, etc., afin d’estimer leurs obligations éventuelles en matière de licenciement et de cessation d’emploi au moment de préparer leurs offres de service et de présenter des offres aux employés du fournisseur remplacé si elles obtenaient le contrat.

Article 75 – Nouveau fournisseur

Nouveau fournisseur – paragraphe 75 (1)

Le paragraphe 75 (1) est semblable au paragraphe 13.1 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 75 (1) précise que cette partie s’applique si un fournisseur de services de gestion d’immeubles fournit des services à l’égard d’un immeuble, qu’il cesse de fournir ces services et qu’il est remplacé par un nouveau fournisseur. Un fournisseur de services de gestion d’immeubles peut être remplacé dans les situations suivantes :

  1. externalisation – lorsque le propriétaire ou le gérant d’immeuble utilise son propre personnel « à l’interne » pour fournir des services de gestion d’immeuble, mais qu’il décide ensuite de faire appel à un entrepreneur externe pour exécuter ces services;
  2. changement d’entrepreneurs – lorsque le propriétaire ou le gérant d’immeuble fait appel à l’entrepreneur A pour fournir des services de gestion d’immeuble, mais qu’il décide ensuite de plutôt attribuer le contrat à l’entrepreneur B;
  3. internalisation – lorsque le propriétaire ou le gérant d’immeuble fait appel à un entrepreneur pour offrir des services de gestion d’immeuble, mais qu’il décide plutôt d’utiliser son propre personnel « à l’interne » pour assurer ces services.

En outre, les deux fournisseurs (c.-à-d. le premier fournisseur et le nouveau fournisseur) doivent fournir la même catégorie générale de services de gestion d’immeubles dans les locaux. Si, par exemple, un propriétaire d’immeuble mettait fin à son contrat de services alimentaires avec A et qu’en même temps, il concluait un contrat de services de sécurité avec B, B ne pourrait être réputé avoir « remplacé » A dans les locaux.

Nouveau fournisseur – paragraphe 75 (2)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 13.1 (4) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 75 (2) prévoit que, si le nouveau fournisseur n’emploie pas un employé du fournisseur précédent qui a été embauché pour fournir des services dans les locaux, le nouveau fournisseur doit se conformer à la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Licenciement et cessation d’emploi) à l’égard de l’employé comme s’il l’avait licencié et s’il avait mis fin à son emploi. Un employé du premier fournisseur qui n’était pas embauché pour fournir des services dans les locaux n’aurait pas droit au préavis et (ou) à l’indemnité de cessation d’emploi de la part du nouveau fournisseur si ce dernier ne l’a pas embauché. Ces obligations devraient toujours incomber au premier fournisseur.

Il convient de noter que l’exigence voulant que l’employé soit embauché pour fournir des services dans les locaux n’est pas prévue à l’article 10 de la Loi. Par conséquent, la continuité d’emploi sera accordée aux employés du premier fournisseur qui sont embauchés par un nouveau fournisseur, qu’ils aient été embauchés pour fournir des services dans les locaux ou non.

Les obligations imposées par ce paragraphe sont assujetties au paragraphe 75 (4), qui précise que le nouveau fournisseur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard soit des employés que garde le premier fournisseur, soit des employés prescrits.

Il y a souvent un écart entre le moment où un contrat est attribué à un nouveau fournisseur et la date à laquelle le nouveau fournisseur commence réellement à fournir les services. Les obligations de se conformer à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) sont imposées au nouveau fournisseur qui ne peut s’en acquitter avant la date du changement. Pour obtenir un exposé sur la définition de « date de changement », veuillez consulter le paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 287/01. Le Programme est d’avis que le fait qu’un nouveau fournisseur ne peut donner un préavis aux employés s’ils sont toujours à l’emploi du premier fournisseur est inhérent à la notion de conformité à la partie XV. Par conséquent, si un soumissionnaire retenu prétendait donner un préavis aux employés du fournisseur actuel avant la date du changement, un tel préavis serait invalide.

On peut se demander à quel moment on pourrait dire que le nouveau fournisseur n’a pas embauché les employés du premier fournisseur, entraînant ainsi l’obligation de se conformer à la partie XV? Le paragraphe 75 (2) prévoit qu’un nouveau fournisseur sera tenu de se conformer à la partie XV de la Loi s’il n’embauche pas les employés du premier fournisseur. La politique du Programme prévoit que, bien que la continuité d’emploi puisse s’appliquer aux employés du premier fournisseur licenciés avant la date du changement conformément à l’article 10 de la Loi (qui prévoit la continuité d’emploi si les employés sont embauchés par le nouveau fournisseur dans les 13 semaines suivant le dernier jour d’emploi auprès du premier fournisseur ou la date du changement, selon la première éventualité), les obligations du nouveau fournisseur à l’égard du préavis de licenciement et de l’indemnité de cessation d’emploi aux termes du paragraphe 75 (2) s’appliquent uniquement aux personnes qui étaient des employés du premier fournisseur à la date du changement et qui n’ont pas été embauchés dans les 13 semaines suivant cette date. En vertu de ce paragraphe, le nouveau fournisseur n’aurait aucune responsabilité à l’égard des obligations prévues à la partie XV en ce qui a trait aux employés du premier fournisseur licenciés par celui-ci avant la date du changement ou plus de 13 semaines après cette date.

Cependant, les obligations de se conformer à la partie XV sont également assujetties au paragraphe 75 (4), qui prévoit qu’aucune obligation en matière de licenciement et de cessation d’emploi ne sera imposée au nouveau fournisseur à l’égard de tout employé « prescrit » (c.-à-d. prescrit aux termes du paragraphe 2 [1] du Règlement de l’Ontario 287/01) ou si l’employé est toujours un employé du premier fournisseur. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie IV pour un exposé plus détaillé sur l’article 10 de la Loi, et l’exposé détaillé sur le paragraphe 75 (4) de la Loi présenté plus loin dans la présente section.

Exemple :

  • Un employé a travaillé pendant 90 pour cent de son temps pour le premier fournisseur à l’immeuble A et pendant 10 pour cent de son temps pour le même fournisseur à l’immeuble B.
  • L’employé a continué de travailler pour le premier fournisseur à l’immeuble B après qu’un nouveau fournisseur a obtenu le contrat de services de gestion d’immeubles à l’immeuble A.
  • Le nouveau fournisseur n’aurait aucune obligation aux termes de la partie XV à l’égard de l’employé, même s’il n’a pas embauché cet employé dans les 13 semaines suivant la date du changement, étant donné que l’employé a continué d’être à l’emploi du premier fournisseur.

Une mise à pied n’entraîne pas la fin d’une relation d’emploi. Si un employé est temporairement mis à pied aux fins du préavis de licenciement ou mis à pied aux fins de l’indemnité de cessation d’emploi, ou les deux, il est considéré comme étant employé. Il convient de noter que, même si un employé peut avoir cessé d’être temporairement mis à pied après 13 semaines aux fins des dispositions relatives au préavis de licenciement de la Loi, s’il demeure mis à pied aux fins de cessation d’emploi pendant 22 semaines supplémentaires, il continuera d’être employé pendant ces 22 semaines supplémentaires.

Exemple n° 1 :

  • Si un employé était mis à pied une semaine avant la date du changement et que la mise à pied cessait d’être temporaire 13 semaines plus tard (et en supposant que le premier fournisseur n’avait pas d’obligations en matière de cessation d’emploi à l’égard de l’employé), le dernier jour d’emploi de l’employé serait 12 semaines après la date du changement.
  • Étant donné que l’employé était toujours à l’emploi du premier fournisseur à la date du changement, le nouveau fournisseur se verrait imposer des obligations en vertu de la partie XV aux termes du paragraphe 75 (2) s’il n’a pas embauché l’employé dans les 13 semaines suivant la date du changement, sauf si l’employé faisait partie de l’une des catégories d’employés exemptés énoncées au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01.

Exemple n° 2 :

  • L’employé A est mis à pied temporairement 20 semaines avant la date du changement et a cessé d’être temporairement mis à pied aux fins du préavis de licenciement 7 semaines avant la date du changement, mais il a continué d’être en disponibilité aux fins de la cessation d’emploi jusqu’à 15 semaines après la date du changement.
  • Dans ce cas, l’employé était toujours à l’emploi du premier fournisseur à la date du changement. Cependant, l’employé était également toujours à l’emploi du premier fournisseur pendant les 13 semaines suivant la date du changement et, aux termes du paragraphe 75 (4), le nouveau fournisseur serait exempté de l’obligation de se conformer à la partie XV même s’il n’a pas embauché l’employé durant la période de 13 semaines suivant la date du changement.

Il convient également de noter que la date réputée de licenciement énoncée au paragraphe 56 (5), qui prévoit que, si un employé est temporairement mis à pied et que la mise à pied cesse par la suite d’être temporaire, son licenciement est réputé se produire le premier jour de la mise à pied, ne s’applique pas à l’attribution de la responsabilité relative à l’indemnité de licenciement (qui est déterminée en vertu de cette partie), même si elle est utile pour en déterminer le montant (établi en vertu de la partie XV).

Exemple :

  • L’employeur A perd un contrat de services de gestion d’immeubles en faveur de l’employeur B.
  • La date du changement est le 14 juin.
  • L’employé de A est mis à pied une semaine avant la date du changement (7 juin). La mise à pied temporaire aux fins du préavis de licenciement se termine le 6 septembre (13 semaines après le début de la mise à pied et 12 semaines après la date du changement). L’employé de A n’a droit à aucune indemnité de cessation d’emploi.
  • L’employeur B n’a pas embauché l’employé au plus tard le 13 septembre (c.-à-d. 13 semaines après la date du changement).
  • L’employeur B est tenu de lui verser une indemnité de licenciement aux termes de la partie XV. Cependant, le droit de l’employé au préavis de licenciement (ou à une indemnité en tenant lieu) sera déterminé selon que son emploi a pris fin à la date réputée de licenciement aux termes du paragraphe 56 (5), c.-à-d. le 7 juin.

Idem – paragraphe 75 (3)

Le paragraphe 75 (3) précise que le nouveau fournisseur est réputé être l’employeur de tous les employés du premier fournisseur qu’il décide de ne pas embaucher aux fins de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi). En conséquence, les droits au préavis ou à l’indemnité de licenciement et (ou) à l’indemnité de cessation d’emploi de ces employés sont fondés sur les années de service des employés auprès du premier fournisseur. Même si le nouveau fournisseur n’a pas établi de relation d’emploi avec l’employé, la période de service de l’employé auprès du premier fournisseur sera utilisée pour calculer son droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi. Il convient cependant de noter qu’étant donné que les dispositions concernant les services de gestion d’immeubles en vertu de l’ancienne loi (qui sont reprises à la XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi) étaient rétrospectives au 4 juin 1992, ce paragraphe ne peut être utilisé qu’aux fins d’établissement des états de service d’un employé auprès du premier fournisseur avant le 4 juin 1992, si le premier fournisseur fournissait des services dans les locaux à cette date.

Exception – paragraphe 75 (4)

Cette disposition a le même effet que le paragraphe 13.1 (4) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi et l’article 1 du Règlement de l’Ontario 138/96 pris en application de cette loi. Le paragraphe 75 (4) confirme que le nouveau fournisseur est exempté des obligations prévues au paragraphe 75 (2) (c.-à-d. les obligations relatives au licenciement et à la cessation d’emploi) à l’égard des employés que garde le premier fournisseur ou des employés prescrits par règlement. Le paragraphe 75 (4) doit donc être lu conjointement avec la liste d’« employés prescrits » figurant au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01. Employés que garde le premier fournisseur – alinéa 75 (4) a)

1. Employés que garde le premier fournisseur – alinéa 75 (4) a)

L’alinéa 75 (4) a) dégage un nouveau fournisseur de l’obligation de se conformer à la partie XV à l’égard des employés du premier fournisseur qu’il n’emploie pas s’ils sont toujours employés par le premier fournisseur. Comme l’indique l’exposé sur le paragraphe 75 (2) de la Loi, le paragraphe 75 (4) fait, en effet, seulement référence aux employés qui sont toujours employés par le premier fournisseur plus de 13 semaines après la date du changement.

Un employé continuera d’être employé par le premier fournisseur si ce dernier le garde (p. ex., pour travailler dans un autre immeuble). On considérera également que l’employé est employé par le premier fournisseur s’il est mis à pied aux fins d’un préavis de licenciement (consulter le paragraphe 56 [3] et [ou] l’indemnité de cessation d’emploi au paragraphe 63 [2]).

Exemple :
  • Si un employé a travaillé dans deux immeubles pour le premier fournisseur avant un changement à l’un de ceux-ci, ou s’il a été transféré à un nouvel immeuble par le premier fournisseur, et que son salaire normal, à l’exclusion des heures supplémentaires, après la date du changement était :
    • d’au moins 50 pour cent de ce qu’il était avant la date du changement (à des fins de licenciement, paragraphe 56 [3]) et
    • d’au moins 25 pour cent de ce qu’il était à l’immeuble initial (à des fins de cessation d’emploi, paragraphe 63 [2]),
  • l’employé sera réputé avoir été gardé par le premier fournisseur et le nouveau fournisseur n’aura aucune obligation en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) à l’égard de cet employé.

Si le salaire normal, à l’exclusion des heures supplémentaires, d’un employé du premier fournisseur est inférieur aux seuils énoncés aux paragraphes 56 (3) ou 63 (2), l’employé sera alors réputé avoir été mis à pied et un licenciement ou une cessation d’emploi par le premier fournisseur sera réputé avoir eu lieu après que la mise à pied aura atteint un certain point (c.-à-d. 13 ou 35 semaines dans le cas d’une indemnité de licenciement, selon, par exemple, que les avantages sociaux sont maintenus en vigueur [paragraphes 56 (2) et 56 (3)] et 35 semaines dans le cas d’une indemnité de cessation d’emploi [paragraphe 63 (1)]). Si l’employé continue d’être mis à pied tant aux fins du préavis de licenciement que de celui de cessation d’emploi 13 semaines après la date du changement, l’employé sera réputé avoir été gardé par le premier fournisseur aux termes du paragraphe 75 (4) et le nouveau fournisseur n’aura aucune obligation en vertu de la partie XV. Dans ce cas, le premier fournisseur demeurera responsable du licenciement et (ou) de la cessation d’emploi.

2. Tout employé prescrit – alinéa 74 (4) b)

Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 énumère quatre autres catégories d’employés à l’égard desquels le nouveau fournisseur est libéré de l’obligation de se conformer au paragraphe 75 (2). Pour obtenir un exposé détaillé sur ces employés, consulter la section Règlement de l’Ontario 287/01, paragraphe 2 (1).

3. Autres questions

Voici certaines autres questions soulevées au sujet des obligations du nouveau fournisseur prévues à la XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles) aux termes du paragraphe 75 (2) :

  1. Aux fins de l’indemnité de cessation d’emploi, le critère de masse salariale de 2,5 millions de dollars est-il déterminé selon la masse salariale du nouveau fournisseur ou selon celle du premier fournisseur?
    • Réponse : Il est déterminé selon la masse salariale du nouveau fournisseur.
  2. Si le nouveau fournisseur relève de la compétence fédérale en matière de droit du travail, comme une banque, et qu’il exécute à l’interne des services qui étaient précédemment sous-traités, est-ce que le paragraphe 75 (2) s’applique?
    • Réponse : Non, le paragraphe 75 (2) ne s’applique pas. La Loi ne s’applique qu’aux employés et à leurs employeurs qui sont assujettis à la réglementation provinciale – paragraphe 3 (2). Par conséquent, l’employé serait réputé être licencié par le premier fournisseur, qui serait responsable de verser aux employés les sommes auxquelles ils ont droit aux termes de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi).
  3. La réponse donnée en « 2 » s’applique-t-elle toujours si le premier fournisseur relève de la compétence fédérale en matière de droit du travail et qu’il sous-traite le travail à un nouveau fournisseur qui relève de la compétence provinciale en matière de droit du travail?
    • Réponse : Oui, c’est le cas, sauf que les obligations du premier fournisseur seraient celles qui sont énoncées au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, chap. L-2.
  4. Que se passe-t-il si le propriétaire ou le gérant des locaux relève de la compétence fédérale (p. ex., une administration aéroportuaire canadienne), mais que le premier fournisseur et le nouveau fournisseur relèvent de la compétence provinciale (p. ex., ils offrent des services d’alimentation qui ne font pas partie intégrante de l’exploitation de l’aéroport)?
    • Réponse : L’article 75 s’appliquera à la fois au premier fournisseur et au nouveau fournisseur. De plus, les exigences en matière de renseignements énoncées à l’article 77 de la Loi pourraient s’appliquer au propriétaire/gérant de l’immeuble, même si ce dernier est exploité à titre d’entreprise fédérale. Veuillez consulter l’affaire TUAC, section locale 1000A c. Cara Operations Ltd., 2001 CanLII 18382 (ON LRB).
  5. Que se passe-t-il si le premier fournisseur a donné à l’employé un préavis de licenciement, ou lui a versé une indemnité en tenant, et lui a versé une indemnité de cessation d’emploi et que le nouveau fournisseur n’embauche pas l’employé? Le nouveau fournisseur peut-il recevoir un « crédit » pour le préavis ou l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi donnés par le premier fournisseur?
    • Réponse : L’indemnité de cessation d’emploi versée par le premier fournisseur peut être compensée par le nouveau fournisseur en vertu de la disposition 3 du paragraphe 65 (8), qui prévoit ce qui suit :
      • 65 (8) Seules les compensations et déductions suivantes peuvent être effectuées lors du calcul de l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article :
        • ... 3. Toute indemnité de cessation d’emploi déjà versée à l’employé en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace ou aux termes d’une disposition contractuelle visée à la disposition 2.
      • Il n’existe aucune disposition de « compensation » correspondante à l’égard de l’indemnité de licenciement. Le nouveau fournisseur ne peut donc pas s’appuyer sur le préavis ou l’indemnité en tenant lieu qui a été donné par le premier fournisseur pour s’acquitter des obligations du successeur aux termes du paragraphe 75 (2).
  6. Que se passe-t-il si les employés du premier fournisseur étaient syndiqués et qu’une convention collective était en place? Le nouveau fournisseur n’embauche pas les employés du premier fournisseur (et n’est pas exempté de ses obligations aux termes de la partie XV [Licenciement et cessation d’emploi] par le Règlement de l’Ontario 287/01). L’article 99 de la Loi (qui interdit aux employés auxquels une convention collective s’applique de déposer une plainte en vertu de la Loi) empêche-t-il les employés de déposer une réclamation contre le nouveau fournisseur?
    • Réponse : Non. La convention collective qui s’applique aux employés a été conclue avec le premier fournisseur, tandis que la plainte est déposée contre le nouveau fournisseur. En règle générale, en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe 1, la convention collective ne lie pas l’acheteur dans le secteur des services de gestion d’immeubles; les employés ne peuvent donc l’utiliser pour faire valoir leurs droits en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi auprès du nouveau fournisseur. Par conséquent, ils ont le droit de déposer une réclamation. Veuillez consulter l’affaire TUAC, section locale 1000A c. Cara Operations Ltd.

Article 76 – Indemnité de vacances

Indemnité de vacances – paragraphe 76 (1)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 13,1 (6) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 76 (1) précise que, lorsqu’un fournisseur de services de gestion d’immeubles est remplacé par un nouveau fournisseur et qu’il cesse d’employer un employé, le premier fournisseur doit verser à l’employé le montant de toute indemnité de vacances accumulée (même si elle n’est peut-être pas encore due).

L’obligation de verser toute indemnité de vacances accumulée (qu’elle soit due ou non) au moment où le premier fournisseur cesse d’employer l’employé serait normalement imposée en vertu du paragraphe 11 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Par conséquent, on présume que le paragraphe 76 (1) est pertinent seulement dans les cas où ces employés sont embauchés par le nouveau fournisseur, déclenchant ainsi les obligations en matière de continuité d’emploi aux termes de l’article 10 de la Loi. Dans ce cas (c.-à-d. lorsque le nouveau fournisseur embauche des employés du premier fournisseur), le paragraphe 76 (1) élimine la possibilité d’avoir recours à tout argument voulant que le nouveau fournisseur puisse être responsable de l’indemnité de vacances accumulée à laquelle ont droit les employés du premier fournisseur.

Habituellement, le premier fournisseur aurait intégré le coût de l’indemnité de vacances de ses employés au montant de sa soumission initiale et ce coût ainsi que d’autres coûts seraient pris en compte dans le prix du contrat; il s’agirait donc d’une aubaine pour le premier fournisseur si le nouveau fournisseur était tenu d’assumer la responsabilité de toute indemnité de vacances accumulée au cours de la durée du contrat du premier fournisseur conclu avec le propriétaire ou le gérant de l’immeuble.

Consulter l’autre exposé sur la politique du Programme au sujet de la continuité d’emploi et de la responsabilité en matière d’indemnité de vacances dans le contexte des services de gestion d’immeubles à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie IV, paragraphe 10 (2).

Indemnité de vacances – paragraphe 76 (2)

Cette disposition exige que le premier fournisseur verse aux employés l’indemnité de vacances accumulée en vertu du paragraphe 76 (1) au plus tard le dernier en date des deux jours suivants :

  1. le jour qui tombe sept jours après celui où se termine l’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur;
  2. le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé.

Cette disposition est différente de la disposition correspondante (paragraphe 13.1 [7]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, qui exigeait que le premier fournisseur verse l’indemnité de vacances accumulée au plus tard sept jours après le premier en date des jours suivants : 1) le jour où se termine l’emploi de l’employé auprès du premier employeur ou 2) le jour où le premier employeur cesse de fournir des services dans les locaux.

Le paragraphe 76 (2) est conforme aux dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui a trait au versement du salaire lorsque l’emploi se termine (paragraphe 11 [5]). Le paragraphe 11 (5) précise que le salaire de l’employé doit être versé au plus tard au dernier en date entre le jour qui tombe sept jours après celui où l’emploi se termine ou le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour de paie de l’employé.

Article 77 – Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel

Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel – paragraphe 77 (1)

Cet article est sensiblement le même que le paragraphe 13.1 (10) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Cette disposition a pour objet de faire en sorte que les soumissionnaires qui souhaitent obtenir un contrat de services de gestion d’immeubles ont les renseignements dont ils ont besoin pour déterminer le montant de leur soumission. Ce paragraphe permet tout particulièrement aux soumissionnaires d’évaluer l’importance de leur responsabilité éventuelle en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La référence aux renseignements « prescrits » signifie prescrits par voie de règlement. Les paragraphes 3 (1), (3), (4) et (5) du Règlement de l’Ontario 287/01 énoncent les renseignements qui doivent être fournis par le propriétaire ou le gérant des locaux aux termes du paragraphe 77 (1). Si un propriétaire ou un gérant des locaux omet de fournir les renseignements requis, un agent des normes d’emploi pourrait délivrer une ordonnance de conformité aux termes de l’article 108 et (ou) un avis de contravention aux termes de l’article 113. Cependant, il n’a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de compensation aux termes de l’article 104 en faveur d’une personne qui souhaite devenir un nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles lorsque celle-ci subit des dommages à la suite de l’omission de fournir des renseignements de la part du propriétaire ou du gérant aux termes du paragraphe 77 (1).

La définition de l’expression « date de la demande » utilisée dans ces dispositions est énoncée au paragraphe 3 (6) du même règlement comme suit :

Pour obtenir des renseignements sur les paragraphes 3 (1), (3), (4) et (5) du Règlement de l’Ontario 287/01, consulter la section Règlement de l’Ontario 287/01.

Idem : nouveau fournisseur – paragraphe 77 (2)

Ce paragraphe est sensiblement le même que le paragraphe 13.1 (9) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 77 (2) prévoit qu’un nouveau fournisseur a le droit d’obtenir les renseignements supplémentaires prescrits. Les renseignements prescrits sont énoncés au paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 287/01 comme suit :

Le nouveau fournisseur de services a donc le droit de demander des renseignements supplémentaires et à jour au sujet des employés du premier fournisseur qui exécutent des tâches dans les locaux. Tous les renseignements, y compris ceux qui sont énumérés aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 3 (1) (consulter la section Règlement de l’Ontario 287/01, paragraphe 3 (1) du Guide pour un exposé plus approfondi), qui pourraient avoir été fournis au moment où le nouveau fournisseur présentait sa soumission en vue d’obtenir le contrat, doivent être exacts à la date de la demande ultérieure aux termes du paragraphe 77 (2).

La disposition 2 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 287/01 permet également au nouveau fournisseur de demander les noms, adresse domiciliaire et numéro de téléphone des employés qui fournissent des services dans les locaux à la date à laquelle la demande de renseignements est présentée.

Au cours de la période comprise entre le moment où le contrat est attribué au nouveau fournisseur et la « date de changement » du contrat, lorsque le nouveau fournisseur commence à fournir des services dans les locaux de l’immeuble, les noms, adresse domiciliaire et numéros de téléphone des employés peuvent être utilisés pour :

  • communiquer avec les employés pour leur faire des offres d’emploi;
  • régler le versement de l’indemnité de licenciement et (ou) de l’indemnité de cessation d’emploi, s’il y a lieu, directement aux employés en question s’ils sont licenciés au moment de la « date du changement ».

Ce paragraphe fait en sorte que le nouveau fournisseur a accès aux renseignements nécessaires pour déterminer les droits réels des employés du premier fournisseur en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi). Si un propriétaire ou un gérant des locaux omet de fournir les renseignements requis, un agent des normes d’emploi pourrait délivrer une ordonnance de conformité aux termes de l’article 108 et (ou) un avis de contravention aux termes de l’article 113. Cependant, il n’a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de compensation aux termes de l’article 104 en faveur d’un nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles lorsque celui-ci subit des dommages à la suite de l’omission de fournir des renseignements de la part du propriétaire ou du gérant aux termes du paragraphe 77 (2).

Demande du propriétaire ou du gérant – paragraphe 77 (3)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 13.1 (8) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Ce paragraphe a pour effet d’exiger que le fournisseur en poste ou le premier fournisseur partage certains renseignements avec le propriétaire ou le gérant d’un immeuble à l’égard des employés qui fournissent des services dans les locaux.

Ce paragraphe vise à faciliter l’échange de renseignements entre le fournisseur en poste ou le premier fournisseur et ceux qui présentent des soumissions en vue d’obtenir le contrat ou qui ont obtenu le contrat. Cet échange est nécessaire pour que les soumissionnaires connaissent l’importance de leur responsabilité éventuelle en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) lorsqu’ils présentent des soumissions. De plus, il est également nécessaire pour que les nouveaux fournisseurs puissent déterminer la portée exacte de leur responsabilité en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) au moment de prendre en charge un nouveau contrat de services de gestion d’immeubles.

Les renseignements devant être fournis aux termes du paragraphe 77 (1) ou (2) sont prescrits à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 287/01 et sont décrits en détail à la section Règlement de l’Ontario 287/01, article 3. Si un fournisseur ou un ancien fournisseur omet de fournir les renseignements requis, un agent des normes d’emploi pourrait délivrer une ordonnance de conformité aux termes de l’article 108 et (ou) un avis de contravention aux termes de l’article 113. Cependant, il n’a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de compensation aux termes de l’article 104 en faveur d’un nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles lorsque celui-ci subit des dommages à la suite de l’omission de fournir des renseignements de la part du fournisseur en poste aux termes du paragraphe 77 (3).

Article 78 – Utilisation des renseignements

Utilisation des renseignements – paragraphe 78 (1)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 13,1 (11) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 78 (1) précise qu’une personne qui reçoit des renseignements en application de l’article 77 ne doit les utiliser que pour se conformer à la XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles). Cela signifie qu’une entreprise de services de gestion d’immeubles ne peut, par exemple, utiliser les renseignements reçus aux termes de l’article 77 afin d’évaluer la rentabilité d’une entreprise dans le but de l’acheter.

Confidentialité – paragraphe 78 (2)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 13,1 (12) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 78 (2) précise qu’une personne qui reçoit des renseignements en application de l’article 77 ne doit les divulguer à personne d’autre, si ce n’est comme l’autorise la présente partie (c.-à-d. par l’article 77). Cela signifie que si, par exemple, un propriétaire ou gérant d’immeuble reçoit des renseignements auprès du fournisseur titulaire au sujet des taux de salaire payés aux employés, le propriétaire de l’immeuble ne peut divulguer ces renseignements à quiconque sauf dans les cas prévus à l’article 77. Toutefois, lorsque le propriétaire ou le gérant de l’immeuble est une « institution » gouvernementale provinciale ou municipale au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, les dispositions de ces lois relatives à la divulgation auront préséance sur la disposition relative à la confidentialité du paragraphe 78 (2) en cas de conflit.