Le salaire minimum établit un salaire plancher afin d’empêcher les employeurs de profiter injustement des employés n’ayant pratiquement aucun pouvoir de négociation.

Par le passé, le salaire minimum était rajusté périodiquement de façon ponctuelle afin de tenir compte de la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs à faible salaire, de la perte de leur position par rapport aux gains salariaux des travailleurs en général et de la modification des taux de salaire minimum dans d’autres territoires de compétence. Dans le cadre du rajustement du salaire minimum, un certain nombre d’autres facteurs étaient considérés comme étant pertinents, y compris la relation entre le salaire minimum et le revenu provenant de l’aide sociale, ainsi que la compétitivité d’une industrie à l’échelle internationale et sa capacité de créer des emplois.

La Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, a modifié la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour lier directement les changements de taux du salaire minimum à l’augmentation de l’inflation grâce à une formule fondée sur les changements de l’indice des prix à la consommation. La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22, a par la suite modifié les dispositions relatives au salaire minimum et augmenté les taux de salaire minimum à des montants fixes le 1er janvier 2018, puis une autre fois le 1er janvier 2019. À compter du 1er octobre 2019, les taux de salaire minimum en vigueur immédiatement avant le 1er octobre ont recommencé à être rajustés annuellement selon la formule fondée sur les changements de l’indice des prix à la consommation.  La Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), L.O. 2021, chap. 40 a modifié de nouveau les dispositions relatives au salaire minimum en augmentant les taux de salaire minimum pour les catégories d’employés décrites à la disposition 1 du par. 23.1 (1) pour fixer des montants le 1er janvier 2022.  À compter du 1er octobre 2022, les taux de salaire minimum en vigueur immédiatement avant le 1er octobre devront recommencer à être rajustés annuellement selon la formule fondée sur les changements de l’indice des prix à la consommation. 

Le Règlement de l’Ontario 285/01 a également été modifié en vigueur à compter du 1er janvier 2022 afin d’augmenter le taux de salaire minimum applicable à la catégorie des employés des « guides d’aventure ».  À compter du 1er octobre 2022, le taux en vigueur immédiatement avant le 1er octobre devra recommencer à être rajusté annuellement selon la formule fondée sur les changements de l’indice des prix à la consommation.

La Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) a également éliminé une catégorie d’employés à laquelle un taux de salaire minimum spécial s’appliquait : les employés qui, dans le cours normal de leur emploi, servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et qui reçoivent normalement des pourboires ou d’autres gratifications dans le cadre de leur travail.  En date du 1er janvier 2022, les employés qui étaient auparavant dans cette catégorie de « serveurs de boissons alcoolisées » ont le droit de recevoir le salaire minimum « général » au lieu d’un taux particulier à la catégorie d’employés de « serveurs de boissons alcoolisées ». 

Article 23 – Salaire minimum

Salaire minimum – paragraphe 23 (1)

Cette disposition exige que l’employeur verse au moins le salaire minimum à ses employés. Consulter l’exposé sur l’article 23.1 « Établissement du salaire minimum » pour obtenir des renseignements sur les taux de salaire minimum.

Logement ou repas – paragraphe 23 (2)

Selon cette disposition, les sommes prescrites pour le logement et les repas sont réputées être un salaire versé à l’employé. Les montants prescrits sont énoncés dans les règlements suivants :

  • Dispositions générales – Règlement de l’Ontario 285/01, paragraphe 5 (1);
  • Travailleurs domestiques – Règlement de l’Ontario 285/01, paragraphe 19 (2);
  • Préposés à la cueillette de fruits, de légumes et de tabac – Règlement de l’Ontario 285/01, paragraphe 25 (5).

Il convient de noter que les montants prescrits ne peuvent être considérés comme étant un salaire à moins que le logement ou les repas satisfassent aux critères énoncés dans la réglementation et que l’employé ait reçu les repas ou occupé le logement. Pour obtenir un exposé détaillé sur ces exigences, veuillez consulter la section Règlement de l’Ontario 285/01.

Observation – paragraphe 23 (3)

Cette disposition précise simplement que la question de savoir si les exigences relatives au salaire minimum ont été respectées doit être évaluée en fonction de la période de paie. (Cela contraste avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires, en vertu desquelles le seuil permettant de déterminer si la rémunération des heures supplémentaires doit être versée est établi en fonction de la semaine de travail – consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VIII, paragraphe 22 [1]). Le paragraphe 23 (4) donne des détails à ce sujet en fournissant une formule à utiliser dans le cas d’employés dont le taux de salaire minimum est exprimé sous forme de taux horaire.

Taux horaire – paragraphe 23 (4)

Ce paragraphe énonce les deux méthodes de calcul à utiliser pour déterminer si les exigences de salaire minimum ont été respectées pour les employés dont le salaire minimum est exprimé sous forme de taux horaire. La disposition ne s’applique donc pas aux guides de chasse et de pêche.

Premier calcul – alinéa 23 (4) a)

Diviser le salaire normal versé pour la période de paie par le nombre d’heures de travail au cours de celle-ci (à l’exclusion des heures donnant droit à la rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré). Le nombre résultant (« le quotient ») doit être égal ou supérieur au salaire minimum.

Remarque :

  • Le salaire normal exclut la rémunération des heures supplémentaires, le salaire pour jour férié, le salaire majoré, l’indemnité de vacances, l’indemnité de congé en cas de violence familiale ou sexuelle, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de fin d’affectation – consulter la définition de salaire normal à l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • heures supplémentaires et salaire majoré – consulter les définitions à l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Deuxième calcul – alinéa 23 (4) b)

Diviser la somme de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que l’employé a touchés pour la période de paie par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à l’égard desquelles il a droit à la rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré. Le nombre résultant doivent être égal ou supérieur à une fois et demie le salaire minimum.

Il convient de noter que cette deuxième méthode de calcul n’est nécessaire que s’il y a des heures supplémentaires ou des heures donnant droit à un salaire majoré au cours de la période de paie.

***

Un employeur peut payer un employé autrement que sur une base horaire (p. ex., taux à la pièce); cependant, le montant payé doit être au moins égal au salaire minimum.

Il convient de noter que l’article 23.0.1 de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi précise que, lorsqu’une augmentation de taux du salaire minimum prend effet durant la période de paie de l’employé, les calculs requis aux termes du paragraphe 23 (4) doivent être exécutés comme si la période de paie était en fait deux périodes de paie distinctes.

Article 23.0.1 – Changement du salaire minimum pendant une période de paie

La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22, a ajouté l’article 23.0.1 à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, à compter du 1er janvier 2018. La même disposition existait déjà à l’article 5.1 du Règlement de l’Ontario 285/01.

Cette disposition précise que, lorsqu’une augmentation de taux du salaire minimum prend effet durant la période de paie de l’employé, les calculs requis aux termes du paragraphe 23 (4) de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi doivent être exécutés comme si la période de paie était en fait deux périodes de paie distinctes.

L’exemple ci-dessous, basé sur la hausse du salaire minimum le 1er janvier 2018, illustre la façon dont la conformité au salaire minimum est déterminée lorsqu’une période de paie d’un employé chevauche la date d’un changement de taux :

La période de paie de l’employé s’étend du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 9 janvier 2018 inclusivement.

La semaine de travail de l’employé va du mercredi au mardi et l’employé travaille huit heures par jour, le mercredi, le jeudi et le lundi de chaque semaine de travail hormis pour le jour férié le lundi 1er janvier 2018.

Étant donné que le taux du salaire minimum applicable à l’employé a changé à partir du 1er janvier, la période de paie du 27 décembre 2017 au 9 janvier 2018 doit être traitée comme étant composée de deux périodes de paie distinctes aux fins des calculs requis en vertu du paragraphe 23 (4) de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

La première période serait celle du 27 au 31 décembre et la seconde période, celle du 1er au 9 janvier. Puisqu’il n’y a pas de rémunération des heures supplémentaires ni de salaire majoré dans cet exemple, les calculs seraient effectués selon l’alinéa 23 (4) a).

Par conséquent, voici comment l’employeur se conformerait aux exigences relatives au salaire minimum :

  • Le salaire correspondant aux heures travaillées dans la première période, divisé par les heures travaillées au cours de cette période, devrait être égal à au moins 11,60 $.
  • Le salaire correspondant aux heures travaillées dans la seconde période, divisé par les heures travaillées au cours de cette période, devrait être égal à au moins 14,00 $.
    • Heures travaillées du 27 au 31 décembre = 16 heures à 11,60 $ l’heure
    • Heures travaillées du 1er au 9 janvier = 24 heures à 14,00 $ l’heure

Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie IX, paragraphe 23 (4) pour obtenir plus d’information.

Article 23.1 – Établissement du salaire minimum

Établissement du salaire minimum – paragraphe 23.1 (1)

Le paragraphe 23.1 (1) a été modifié par la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) et est en vigueur le 1er janvier 2022.  Les taux pour les employés des catégories (i) à (iv) ont été augmentés.  La catégorie spéciale de taux de salaire minimum qui s’appliquait précédemment aux employés qui servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance avait été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et qui recevaient normalement des pourboires ou d’autres gratifications dans le cadre de leur travail, a été éliminée.  À ce titre, les employés qui appartenaient auparavant à cette catégorie d’employés ont droit au taux de salaire minimum « général » tel qu’il est énoncé au sous-alinéa (iv) en vigueur à compter du 1er janvier 2022.  Les taux décrits à l’article 23.1 sont en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022.  À compter du 1er octobre 2022, les taux seront déterminés selon la formule basée sur l’indice des prix à la consommation établi au paragraphe (4).

Salaire minimum des étudiants

Aux termes de la sous-disposition 23.1 (1) (i), le salaire minimum spécial des étudiants s’applique à tout étudiant de moins de 18 ans qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine pendant qu’il fréquente l’école ou qui est employé pendant un congé scolaire. Le terme congé scolaire comprend les vacances d’été et les périodes de relâche au cours de l’année scolaire, p. ex., les vacances de Noël, les vacances du mois de mars, etc.

Ce taux spécial a été mis en place pour faciliter l’emploi des jeunes, compte tenu de leur désavantage concurrentiel sur le marché de l’emploi par rapport aux étudiants plus âgés qui ont généralement plus d’expérience de travail et qui peuvent être perçus par les employeurs comme étant plus productifs.

Le terme étudiant n’est pas défini dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le Programme considère qu’un étudiant est une personne qui fréquente un établissement d’enseignement élémentaire, secondaire ou postsecondaire. Pour toucher le salaire minimum des étudiants, l’étudiant doit avoir moins de 18 ans.

Aux termes de l’article 21 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, chaque enfant est tenu de façon générale d’aller à l’école élémentaire ou secondaire à partir de six ans jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Il existe des exceptions.

Si un employé ne fréquente aucun établissement d’enseignement ou n’est pas en congé scolaire, l’employeur sera tenu de lui verser le salaire minimum général même si l’employé a moins de dix-huit ans.

Il incombe à l’employeur qui désire payer le taux de salaire minimum des étudiants de confirmer que le jeune fréquente un établissement d’enseignement ou qu’il est en congé scolaire.

Il convient de noter que les étudiants qui sont employés à titre de travailleurs à domicile ont droit au salaire minimum plus élevé de ces travailleurs conformément au paragraphe 23.1 (1.1).

Salaire minimum des guides de chasse ou de pêche

Le taux de salaire minimum des guides de chasse ou de pêche doit être versé par les employeurs qui embauchent des guides pour leurs clients (comme les propriétaires de camps ou de pavillons de chasse ou de pêche) ou qui offrent des services de guide. Ce taux est unique en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un taux horaire.

Salaire minimum des travailleurs à domicile

LAux termes de la sous-disposition 23.1 (1) (iii), le salaire minimum des employés qui sont des travailleurs à domicile était par le passé fixé à 110 pour cent du salaire minimum général. Les raisons motivant un taux plus élevé sont que le travailleur à domicile engage certains frais généraux (p. ex., le chauffage, l’électricité, les taxes) dans le cadre de son emploi que d’autres employés n’ont pas. À compter du 1er octobre 2015 et chaque année par la suite, il est exprimé en dollars plutôt qu’en pourcentage du taux général de salaire minimum, même si, au moment de rédiger le présent Guide, ce montant en dollars était en fait égal à 110 % du taux général du salaire minimum.

Salaire minimum général

Le taux général de salaire minimum énoncé à la sous-disposition 23.1 (1) (iv) s’applique à tout autre employé qui n’appartient pas à l’une des catégories décrites aux sous-dispositions i à iii de la disposition 1 du paragraphe 23.1 (1) ou à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 285/01 (le salaire minimum des guides d’aventure) et qui n’est pas par ailleurs exempté de la couverture de la partie IX – Salaire minimum, de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Salaire minimum des vendeurs à commission et des mécaniciens à taux fixe

Vendeurs à commission

Les vendeurs à commission qui travaillent normalement à l’extérieur des locaux de l’employeur (autres que vendeurs à domicile) sont exemptés des dispositions relatives au salaire minimum en vertu de l’alinéa 2 (1) h) du Règlement de l’Ontario 285/01. Cependant, les vendeurs à commission qui travaillent normalement dans les locaux de l’employeur (les « vendeurs internes ») ou qui sont vendeurs à domicile sont visés par les dispositions relatives au salaire minimum. Les vendeurs de voitures, de meubles et d’appareils électroménagers sont habituellement des vendeurs internes. Il convient toutefois de noter qu’il existe des règles spéciales concernant les revenus de commissions pour les vendeurs de voitures – consulter la section Règlement de l’Ontario 285/01, article 28 pour un exposé plus approfondi.

Certains vendeurs internes peuvent recevoir une avance sur commissions. Dans un tel cas, si l’avance est égale ou supérieure au salaire minimum pour la période de paie en question, l’exigence relative au salaire minimum énoncée dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est respectée.

Dans certains cas, les vendeurs peuvent être employés dans le cadre d’ententes selon lesquelles, si les avances dépassent les commissions effectivement gagnées, l’employeur peut reporter le solde négatif et procéder à un rajustement au moment du calcul des futures commissions dues. En d’autres termes, l’avance (ou une partie de celle-ci) est un solde négatif qui est reporté à des fins de calcul des gains de l’employé durant les périodes de paie subséquentes. Un solde négatif peut continuer à être reporté pendant un nombre indéterminé de périodes de paie, mais l’employé doit toucher à tout le moins l’équivalent du salaire minimum à l’égard de toutes les heures travaillées au cours de chaque période de paie, que ce soit sous forme d’avances ou d’une combinaison d’avances et de revenus de commissions. L’application d’un solde négatif faisant en sorte que le salaire brut de l’employé soit inférieur au salaire minimum à l’égard de toutes les heures effectivement travaillées durant toute période de paie contreviendrait aux dispositions relatives au salaire minimum. Il convient de noter cependant que les retenues réglementaires ou autres retenues autorisées (par exemple) qui réduisent le salaire net à un montant inférieur au salaire minimum ne contreviennent pas aux dispositions relatives au salaire minimum. Un exposé est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie V, paragraphes 13 (1) et (3). Si l’employeur verse simplement des commissions sans accorder d’avances, les commissions doivent alors être au moins égales au salaire minimum pour la période de paie durant laquelle les commissions sont calculées; sinon, l’employeur doit compléter les revenus de l’employé de façon qu’il reçoive au moins le salaire minimum.

Mécaniciens à taux fixe

Des questions sont soulevées à l’occasion à propos de l’application des dispositions relatives au salaire minimum aux mécaniciens de véhicules automobiles et aux débosseleurs qui sont rémunérés à taux fixe ou selon un système de primes. Dans un atelier qui a adopté la rémunération à taux fixe, un certain nombre d’heures d’exécution est attribué à chaque travail et le mécanicien est payé au taux du « tarif », c.-à-d. que le taux horaire de l’employé est multiplié par le nombre d’heures attribué au travail au lieu des heures effectivement travaillées. Par exemple, le regarnissage des freins est une opération qui demande quatre heures de travail et le taux du tarif pour le mécanicien est de 16 $ l’heure. Le mécanicien sera payé 64 $, même si le travail lui prend moins ou plus de quatre heures à effectuer. Cela est acceptable dans la mesure où le salaire minimum est payé en fonction du temps réel de travail et que toutes les heures supplémentaires (heures de travail en sus de 44) sont rémunérées à un taux minimum de 1,5 fois le taux horaire normal réel du mécanicien, qui n’est pas le même que le taux fixe. Un exposé sur la façon de calculer le droit à la rémunération des heures supplémentaires est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VIII, article 22.

En règle générale, dans le cadre d’un système de rémunération à taux fixe, l’une des conditions d’emploi exige que l’employé corrige toute malfaçon qui lui est attribuable, sans autre rémunération. Il ne s’agit pas d’une infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, tant que les dispositions relatives au salaire minimum et aux heures supplémentaires sont respectées en fonction du temps réel de travail. Si, pour une raison quelconque, un autre mécanicien effectue les changements requis, le paiement de l’ensemble du travail est crédité au deuxième mécanicien. Lorsque cela se produit dans le cadre d’un contrat de travail, le transfert de crédits est considéré comme faisant partie du rapprochement du salaire dû et ne constitue pas une compensation ou une déduction interdite. Cependant, les dispositions relatives au salaire minimum et aux heures supplémentaires s’appliquent toujours à l’égard des heures réelles de travail que le premier mécanicien a passées sur le véhicule.

Il est essentiel dans un système à taux fixe que les dossiers de l’employeur fassent état à la fois du taux fixe payé et des heures effectivement travaillées : ce sont les heures effectivement travaillées qui doivent être utilisées pour calculer le taux horaire normal de l’employé et ses droits à la rémunération des heures supplémentaires, y compris tout le temps que l’employé passe à corriger toute malfaçon qui lui est attribuable.

Salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées — Abrogé

À compter du 1er janvier 2022, la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) a également éliminé une catégorie d’employés à laquelle un taux de salaire minimum spécial s’appliquait : les employés qui, dans le cours normal de leur emploi, servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et qui reçoivent normalement des pourboires ou d’autres gratifications dans le cadre de leur travail.  À ce titre, il n’existe plus de taux de salaire minimum spécial qui s’applique aux « serveurs de boissons alcoolisées ».  Cependant, les employés peuvent encore déposer une plainte liée au salaire minimum lorsque le taux de salaire minimum des « serveurs de boissons alcoolisées » était en vigueur.  Pour cette raison, le Programme a retenu la l’exposé suivant dans le cadre de la présente publication.

Jusqu’au 1er janvier 2022, le taux de salaire minimum spécial des employés servant des boissons alcoolisées s’appliquait aux employés qui servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance avait été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19, et qui reçoivent normalement des pourboires ou d’autres gratifications dans le cadre de leur travail.  Le taux de salaire minimum pour cette catégorie d’employés au cours des dernières années est le suivant :

  • Du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020 : 12,20 $ l’heure
  • Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 12,45 $ l’heure
  • Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : 12,55 $ l’heure
  • À compter du 1er janvier 2022, ce taux de salaire minimum spécial ne s’applique plus

La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois a modifié la sous-disposition décrivant la catégorie d’employés pour ajouter la condition qui exige que les serveurs de boissons alcoolisées reçoivent normalement des pourboires ou d’autres gratifications pour que ce taux s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Le service de boissons alcoolisées doit également faire partie des tâches habituelles de l’employé; l’employé qui en sert à l’occasion seulement a droit au salaire minimum général. Un règlement précédent n’exigeait pas que le service de ces boissons fasse partie des tâches habituelles, ce qui a amené la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Re Fisherman’s Wharf Ltd. et Wehrenberg à statuer qu’un employeur n’avait pas enfreint la loi en versant le salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées à un préposé aux tables qui n’était pas employé pour servir de telles boissons, mais qui parfois en apportait aux tables pour aider un serveur. Toutefois, selon la formulation de la disposition actuelle, un préposé aux tables aurait droit, dans ces circonstances, au salaire minimum général.

Les employés qui servent des boissons alcoolisées dans le cadre habituel de leur emploi n’ont droit qu’au salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées pour l’ensemble des heures travaillées à ce titre. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’exige pas que les employés touchent le salaire minimum général lorsqu’aucune boisson alcoolisée n’est servie et le salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées lorsqu’on en sert. La question est plutôt de savoir si l’employé sert des boissons alcoolisées directement à des clients dans le cadre normal de son emploi et reçoit normalement des pourboires et d’autres gratifications dans le cadre de son travail. Le cas échéant, cet employé n’a droit qu’au salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées pour toutes les heures travaillées.

Il convient de noter que les pourboires et les autres gratifications, au sens de l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ne sont pas un salaire, puisqu’ils sont expressément exclus de cette définition à l’article 1 de la partie I de cette loi. En conséquence, ils ne sont pas pris en compte pour déterminer si un employé a reçu ou non le salaire minimum. Cependant, comme cela est mentionné plus haut, le fait que l’employé reçoit normalement des pourboires ou d’autres gratifications ou non dans le cadre de son travail doit être pris en considération pour déterminer si le taux du salaire minimum des employés servant des boissons alcoolisées s’applique à l’employé.  Si l’employé ne reçoit normalement pas de pourboires ou d’autres gratifications dans le cadre de son travail, il aura droit au taux général de salaire minimum pour toutes les heures travaillées.

Étudiants travaillant à domicile – paragraphe 23.1 (1.1)

Le paragraphe 23.1 (1.1) a été modifié par la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), à compter du 1er janvier 2022, afin de tenir compte de la renumérotation des sous-dispositions du paragraphe (1) en raison de l’élimination du taux de salaire minimum des serveurs de boissons alcoolisées.

Le paragraphe 23.1 (1.1) prévoit que, lorsqu’un employé est à la fois un travailleur à domicile et un étudiant de moins de 18 ans qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire, le taux du salaire minimum des travailleurs à domicile s’applique à cet employé.

Exception – paragraphe 23.1 (2)

Le paragraphe 23.1 (2) a été modifié par la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), à compter du 1er janvier 2022, afin de tenir compte de la renumérotation des sous-dispositions du paragraphe (1) en raison de l’élimination du taux de salaire minimum des serveurs de boissons alcoolisées.

Cette disposition est une exception au paragraphe 23.1 (1). Autrement dit, une nouvelle catégorie d’employés peut être prescrite séparément de la catégorie ayant par ailleurs le droit de recevoir le salaire minimum général, et un salaire minimum peut être prescrit pour cette nouvelle catégorie.

Le paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01 a prescrit les guides d’aventure en tant que catégorie d’employés pour l’application du paragraphe 23.1 (2). Veuillez consulter l’exposé sur cette disposition pour obtenir de plus amples renseignements.

Idem – paragraphe 23.1 (3)

Le paragraphe 23.1 (3) prévoit que, si une nouvelle catégorie d’employés est prescrite en vertu du paragraphe 23.1 (2) et qu’un salaire minimum est prescrit pour cette catégorie, le salaire minimum de cette catégorie sera rajusté annuellement conformément aux paragraphes 23.1 (4) à (6). En d’autres termes, une fois qu’un salaire minimum est prescrit pour une nouvelle catégorie d’employés, il fera par la suite l’objet de rajustements à l’aide de la formule qui s’applique aux catégories d’employés qui sont énoncées au paragraphe 23.1 (1).

Puisque les guides d’aventure ont été prescrits en tant que catégorie d’employés aux termes du paragraphe 23.1 (2), cette disposition prévoit que le salaire minimum des guides d’aventure sera rajusté chaque année conformément aux paragraphes 23.1 (4) à (6).

Rajustement annuel – paragraphe 23.1 (4)

Le paragraphe 23.1 (4) a été modifié par la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires) à compter du 1er janvier 2022 afin d’établir que les taux de salaire minimum en vigueur immédiatement avant le 1er octobre de chaque année doivent être rajustés le 1er octobre de cette année à compter de 2022.

La disposition prévoit une formule fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, qui tient compte de l’inflation. L’indice des prix à la consommation est défini au paragraphe 23.1 (12) – voir ci-dessous.

La manière dont les taux de salaire minimum sont rajustés aux termes du paragraphe 23.1 (4) peut être illustrée à l’aide de l’exemple suivant en utilisant le taux général de salaire minimum de 15 $ l’heure qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il convient de noter que les changements de l’IPC utilisés dans l’exemple ne sont pas les chiffres réels et sont employés uniquement à titre d’illustration.

  • La formule est la suivante : Salaire précédent × (Indice A/Indice B) = Salaire rajusté
  • Salaire précédent : le salaire minimum général qui s’appliquait immédiatement avant le 1er octobre 2022 était de 15 $ l’heure.
  • Indice A : l’IPC de l’année civile précédente, qui sera l’IPC de 2021.
    • Dans cet exemple, supposons que l’IPC de 2021 est de 105.
  • Indice B : l’IPC de l’année civile précédant l’année visée par l’indice A sera l’IPC de 2020.
    • Dans cet exemple, supposons que l’IPC est de 100.
  • Par conséquent, la formule qui s’appliquerait dans cet exemple serait la suivante :
    • 15 $ x (105 divisé par 100), soit
    • 15 $ x 1,05, ce qui égale
    • 15,75 $

Ainsi, en utilisant les chiffres fictifs de l’IPC , le taux général de salaire minimum entrant en vigueur le 1er octobre 2022 serait de 15,75 $ l’heure.

Le paragraphe 23.1 (4) est assujetti saux paragraphes 23.1 (5) et (6). Si le salaire rajusté est un montant qui n’est pas un multiple de cinq cents, ce montant est arrondi au multiple de cinq cents supérieur ou inférieur le plus près. De plus, si l’application de la formule indiquée au paragraphe 23.1 (4) donne lieu à une diminution, aucun rajustement n’est fait. Consulter les paragraphes 23.1 (5) et (6) ci-dessous.

Arrondissement – paragraphe 23.1 (5)

Si l’application de la formule indiquée au paragraphe 23.1 (4) donne un montant qui n’est pas un multiple de cinq cents, ce montant est arrondi au multiple de cinq cents supérieur ou inférieur le plus près.

Par exemple, si le calcul a donné un montant de 16,04$, le nouveau taux de salaire minimum sera de 16,05$.

Exception en cas de diminution – paragraphe 23.1 (6)

Ce paragraphe prévoit que, si l’application de la formule indiquée au paragraphe 23.1 (4) donne lieu à une diminution du salaire minimum, aucun rajustement ne doit être fait. Par conséquent, si l’économie de la province connaissait une période déflationniste, entraînant un changement négatif de l’indice des prix à la consommation, le salaire minimum ne serait pas modifié.

Publication du salaire minimum – paragraphe 23.1 (7)

Cette disposition exige que le ministre publie sur un site Web du gouvernement les taux de salaire minimum qui seront en vigueur le 1er octobre de chaque année au plus tard le 1er avril de cette année, à compter de 2021.

Le paragraphe 23.1 (7) a été modifié par la Loi de 2021 visant à protéger nos progrès et à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), en vigueur à compter du 1er janvier 2022, afin d’établir que le ministre publie les taux qui s’appliquent à compter du 1er octobre au plus tard le 1er avril de chaque année postérieure à 2021. 

Idem – paragraphe 23.1 (8) – Abrogé

Idem – paragraphe 23.1 (9)

La disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) de la partie XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit qu’un règlement peut être adopté pour créer une catégorie d’employés, qui par ailleurs appartiendraient à la catégorie générale de la sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1), et prescrire pour cette catégorie un salaire minimum qui diffère de celui de la catégorie générale. Il est donc possible qu’un tel règlement puisse être adopté entre la date à laquelle le ministre publie les taux de salaire minimum qui entreront en vigueur le 1er octobre (soit au plus tard le 1er avril) et le 1er octobre. Dans ce cas, le taux qui a été publié pour la catégorie générale ne s’appliquera pas à la nouvelle catégorie qui a été créée à partir de la catégorie générale. Afin de parer à cette éventualité, le paragraphe 23.1 (9) exige que le ministre publie promptement le taux qui s’appliquera à la nouvelle catégorie à partir du 1er octobre.

Examen – paragraphe 23.1 (10) – Abrogé

Idem – paragraphe 23.1 (11) – Abrogé

Définition – paragraphe 23.1 (12)

Cette disposition définit l’indice des prix à la consommation, un terme qui apparaît dans la formule permettant d’effectuer les rajustements annuels des taux de salaire minimum indiquée au paragraphe 23.1 (4). Il convient de noter que Statistique Canada publie un certain nombre d’indices pour mesurer l’inflation; celui qui est utilisé aux fins du paragraphe 23.1 (4) est l’indice pour l’Ontario (et non l’indice national) qui tient compte de tous les articles (c.-à-d. sans exclure aucun des biens ou des services du panier de biens et de services qu’utilise Statistique Canada aux fins de mesure).