Les lois promulguées par l’Assemblée législative de l’Ontario délèguent souvent le pouvoir d’adopter de nouvelles lois au lieutenant-gouverneur en conseil (en fait au Conseil des ministres). Ces lois additionnelles, connues sous le nom de règlements, peuvent entre autres établir des exemptions aux lois, énoncer des règles détaillées afin d’en compléter le contenu, changer les règles qui s’y trouvent ou en ajouter de nouvelles, fournir des définitions, etc.

La partie XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi contient l’article 141, qui énonce le type de règlements que l’Assemblée législative a autorisé le lieutenant-gouverneur en conseil à adopter. Un certain nombre de règlements ont été pris en vertu de ce pouvoir. Pour l’interprétation de ces règlements, il convient de garder à l’esprit certaines règles générales d’interprétation.

Premièrement, les mêmes règles d’interprétation s’appliquent autant aux règlements qu’à la loi.

Deuxièmement, et ce qui probablement importe le plus, les règlements sont subordonnés à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. S’il y a un conflit entre une disposition de la loi et une disposition d’un règlement, celle de la loi l’emporte. (Il convient cependant de noter que, si la loi permet d’adopter des règlements qui créent des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la Loi, le règlement ne sera pas, de façon générale, invalide.)

Troisièmement, un règlement ne sera pas considéré comme étant valide, même s’il n’entre pas en conflit avec la Loi, si celle-ci n’autorise pas sa création.

Enfin, il convient de noter que les règlements pris en application de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi continuent de s’appliquer (le cas échéant) concernant les questions régies par l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Article 141 – Règlements

Règlements – paragraphe 141 (1)

Champ d’application limité – paragraphe 141 (1.1)

Règlements, partie XIII – paragraphe 141 (2)

Règlements relatifs au congé pour don d’organe – paragraphe 141 (2.0.1)

Idem – paragraphe 141 (2.0.2)

Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3)

Idem – paragraphe 141: (2.0.3.1)

Idem – paragraphe 141 (2.0.3.2)

Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.3)

Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.4)

Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.5)

Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.6)

Incompatibilité avec les règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.4)

Règlements relatifs aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses – paragraphe 141 (2.1)

Idem : agents de police – paragraphe 141 (2.1.1)

Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations d’urgence déclarées et aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses – paragraphe 141 (2.2)

Règlement rétroactif – paragraphe 141 (2.2.1)

Règlement prolongeant le congé – paragraphe 141 (2.3)

Idem – paragraphe 141 (2.4)

Règlements relatifs à l’art. 50.1.1 – paragraphe 141 (2.5)

Règlements : partie XIX – paragraphe 141 (3)

Règlements : partie XXII – paragraphe 141 (3.1)

Règlements : partie XXV – paragraphe 141 (4)

Catégories – paragraphe 141 (5)

Règlements conditionnels – paragraphe 141 (5.1)

Conditions d’emploi dans une industrie – paragraphe 141 (6)

Abrogé – paragraphe 141 (7)

Conditions : possibilité de révoquer l’approbation – paragraphe 141 (8)

Restriction : approbation de l’entente – paragraphe 141 (9)

Possibilité de révoquer une partie de l’entente – paragraphe 141 (10)