Les lois promulguées par l’Assemblée législative de l’Ontario délèguent souvent le pouvoir d’adopter de nouvelles lois au lieutenant-gouverneur en conseil (en fait au Conseil des ministres). Ces lois additionnelles, connues sous le nom de règlements, peuvent entre autres établir des exemptions aux lois, énoncer des règles détaillées afin d’en compléter le contenu, changer les règles qui s’y trouvent ou en ajouter de nouvelles, fournir des définitions, etc .
La partie XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi contient l’article 141, qui énonce le type de règlements que l’Assemblée législative a autorisé le lieutenant-gouverneur en conseil à adopter. Un certain nombre de règlements ont été pris en vertu de ce pouvoir. Pour l’interprétation de ces règlements, il convient de garder à l’esprit certaines règles générales d’interprétation.
Premièrement, les mêmes règles d’interprétation s’appliquent autant aux règlements qu’à la loi.
Deuxièmement, et ce qui probablement importe le plus, les règlements sont subordonnés à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi . S’il y a un conflit entre une disposition de la loi et une disposition d’un règlement, celle de la loi l’emporte. (Il convient cependant de noter que, si la loi permet d’adopter des règlements qui créent des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la Loi, le règlement ne sera pas, de façon générale, invalide.)
Troisièmement, un règlement ne sera pas considéré comme étant valide, même s’il n’entre pas en conflit avec la Loi, si celle-ci n’autorise pas sa création.
Enfin, il convient de noter que les règlements pris en application de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi continuent de s’appliquer (le cas échéant) concernant les questions régies par l’ancienne Loi sur les normes d’emploi .
Article 141 – Règlements
Règlements – paragraphe 141 (1)
141 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :
1. Prescrire quoi que ce soit pour l’application des dispositions de la présente loi qui mentionnent une chose prescrite.
1.1 Prescrire un mode de versement pour l’application de l’alinéa 11 (2) d) et assortir son utilisation de conditions ou de restrictions.
2. Établir des règles concernant l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui se rapportent au salaire minimum.
2.0.1 Pour l’application du paragraphe 23.1 (2), prescrire une catégorie d’employés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1) et prescrire le salaire minimum qui s’y applique.
2.1 Fixer une période de paie maximale, une période maximale pendant laquelle est effectué le rapprochement des versements faits à un employé et du salaire qu’il a gagné, ou les deux.
3. Soustraire toute catégorie d’employés ou d’employeurs à l’application de tout ou partie de la présente loi.
4. Prescrire ce qui constitue l’exécution d’un travail.
5. Prescrire les renseignements concernant les conditions d’un contrat de travail qui doivent être fournis par écrit à un employé.
6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions qui s’appliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.
7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s’y ajoutent.
8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 s’appliquent seulement à l’égard des lieux de travail de l’industrie définie ayant les caractéristiques qu’ils précisent, notamment celles ayant trait à l’emplacement.
9. Prévoir que l’entente visée au paragraphe 17 (2) qui permet de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et qui a été conclue au moment de l’embauche de l’employé et approuvée par le directeur est, malgré le paragraphe 17 (6), irrévocable à moins que l’employeur et l’employé ne conviennent de la révoquer.
10. Prévoir une formule de calcul du taux horaire normal d’un employé qui s’applique au lieu de celle qui serait par ailleurs applicable dans le cadre de la définition de « taux horaire normal » à l’article 1 dans les circonstances énoncées dans le règlement.
11. Prévoir la création de comités pour conseiller le ministre sur toute question concernant l’application de la présente loi.
11.0.1 Prévoir des exemptions de l’application de la partie XI.1, ou de l’une de ses dispositions, notamment prévoir que les employeurs ne sont pas tenus de mettre en place des politiques sur certaines formes de surveillance électronique dans les circonstances que prévoit le règlement.
11.0.2 Prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions liées à la surveillance électronique qui s’appliquent aux employeurs assujettis à la partie XI.1 et à leurs employés.
11.0.3 Prescrire que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en vertu de la disposition 11.0.2 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s’y ajoutent.
11.1 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (4), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un employé pendant un congé prévu à l’article 50.2.
11.2 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (5), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1).
12. Prescrire la manière et la forme selon laquelle des préavis de licenciement doivent ou peuvent être donnés ainsi que le contenu de tels préavis.
13. Prescrire ce qui constitue un congédiement implicite.
14. Prévoir que la doctrine de common law de l’impossibilité d’exécution ne s’applique pas aux contrats de travail et qu’un employeur n’est pas dégagé des obligations que lui impose la partie XV du fait qu’il est survenu un événement qui entraînerait en common law l’impossibilité d’exécuter un contrat de travail, sauf selon ce qui est prescrit.
14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation d’assurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation d’assurance-emploi, de prestation supplémentaire d’assurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que l’employeur est tenu de verser à l’employé en application de l’alinéa 60 (1) b), de l’article 61 ou de l’article 64.
15. Prévoir et régir la jonction des audiences prévues par la présente loi.
16. Prescrire le nombre minimal d’heures par jour ou par semaine pour lesquelles un employé a le droit de toucher le salaire minimum ou un taux de salaire contractuel et imposer des conditions à cet égard.
16.1 Régir les pénalités applicables aux contraventions pour l’application du paragraphe 113 (1).
17. Définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis.
18. Prescrire la manière dont les renseignements visés au paragraphe 58 (2) doivent être donnés au directeur.
19. Traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Champ d’application limité – paragraphe 141 (1.1)
141 (1.1) Les règlements pris en application de la disposition 11.1 ou 11.2 du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs des éléments suivants :
Les régimes d’avantages sociaux précisés.
Les employés qui font partie de catégories prescrites.
Les employeurs qui font partie de catégories prescrites.
Une partie d’un congé prévu à l’article 50.2
Règlements, partie XIII – paragraphe 141 (2)
141 (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou chose jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) , notamment :
soustraire tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou les prestations prévues par le régime ou la partie de régime à l’application de la partie XIII ;
permettre d’établir, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux, une distinction entre des employés ou leurs bénéficiaires, survivants ou personnes à charge fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des employés;
suspendre l’application de la partie XIII à tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou aux prestations prévues par le régime ou la partie de régime pendant les périodes que précise le règlement;
interdire que des prestations versées à un employé soient réduites afin de se conformer à la partie XIII ;
prévoir les conditions dans lesquelles un employé peut avoir droit ou ne pas avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux.
Règlements relatifs au congé pour don d’organe – paragraphe 141 (2.0.1)
141 (2.0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
prescrire d’autres organes pour l’application de l’article 49.2;
prescrire des tissus pour l’application de l’article 49.2;
prescrire une ou plusieurs durées pour l’application du paragraphe 49.2 (5).
Idem – paragraphe 141 (2.0.2)
141 (2.0.2) Les règlements pris en application de l’alinéa (2.0.1) c) peuvent prescrire des durées différentes à l’égard du don de différents organes et tissus prescrits.
Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3)
Idem – paragraphe 141: (2.0.3.1)
141 (2.0.3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario .
Idem – paragraphe 141 (2.0.3.2)
141 (2.0.3.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.
Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.3)
141 (2.0.3.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (situations d’urgence liées à une maladie infectieuse).
Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.4)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 .
Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs .
Règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.3.6)
(2.0.3.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute mesure transitoire se rapportant à la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs , selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
Incompatibilité avec les règlements transitoires – paragraphe 141 (2.0.4)
141 (2.0.4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2.0.3), (2.0.3.1), (2.0.3.2), (2.0.3.3), (2.0.3.4), (2.0.3.5) ou (2.0.3. 6) l’emportent sur la présente loi ou les règlements.
Règlements relatifs aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses – paragraphe 141 (2.1)
141 (2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une maladie infectieuse pour l’application de l’article 50.1;
b) prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.1), la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le droit à un congé spécial visé à l’alinéa 50.1 (1.1) b);
(b.1) prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.2), la date ultérieure à laquelle prend fin le droit à un congé payé visé au paragraphe 50.1 (1.2);
(b.2) prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.3), les périodes additionnelles pendant lesquelles les employés ont droit à un congé payé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2);
c) prévoir que l’article 50.1 ou l’une quelconque de ses dispositions s’applique aux agents de police et prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions à l’égard du congé spécial pour situations d’urgence liées à une maladie infectieuse qui s’appliquent aux agents de police et à leurs employeurs;
d) soustraire une catégorie d’employés à l’application de l’article 50.1 ou de l’une quelconque de ses dispositions et prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions à l’égard du congé spécial pour situations d’urgence liées à une maladie infectieuse qui s’appliquent aux employés de cette catégorie et à leurs employeurs;
(d.1) soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à l’application de l’article 50.1 ou à toute disposition de cet article;
e) prévoir qu’une condition, exigence ou interdiction prescrite en application de l’alinéa c) ou d) remplace une disposition de l’article 50.1 ou s’y ajoute.
Idem : agents de police – paragraphe 141 (2.1.1)
141 (2.1.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2.1) c) peut également prévoir que le paragraphe 15 (7), les articles 51, 51.1, 52 et 53, la partie XVIII (Représailles), l’article 74.12 et les parties XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) s’appliquent aux agents de police et à leurs employeurs pour l’application de l’article 50.1.
Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations d’urgence déclarées et aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses – paragraphe 141 (2.2)
141 (2.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2.0.3.3), (2.0.3.4), (2.0.3.6) ou (2.1) ou un règlement prescrivant un motif pour l’application du sous-alinéa 50.1 (1 .1) a) (iv) ou b) (vii) peut , selon le cas :
prévoir qu’il prend effet à la date qui y est précisée;
prévoir que l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et pour le motif prescrit, ou en raison du motif prescrit en lien avec une maladie infectieuse désignée, au sens de l’article 50.1, est réputé, à la date précisée dans le règlement ou par la suite, avoir pris un congé à partir du premier jour où il n’exerce pas les fonctions de son poste;
prévoir que les alinéas 74 (1) a) et 74.12 (1) a) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa b).
Règlement rétroactif – paragraphe 141 (2.2.1)
141 (2.2.1) Le règlement visé au paragraphe (2.2) qui précise une date peut préciser une date qui est antérieure au jour où il est pris.
Règlement prolongeant le congé – paragraphe 141 (2.3)
141 (2.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le droit d’un employé de prendre un congé en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) a) est prolongé au-delà du jour où il cesserait par ailleurs aux termes du paragraphe 50.1 (5) ou (6), si l’employé n’exerce toujours pas les fonctions de son poste en raison des effets de la situation d’urgence déclarée et pour un motif visé au sous-alinéa 50.1 (1.1) a) (i), (ii), (iii) ou (iv).
Idem – paragraphe 141 (2.4)
141 (2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.3) peut limiter la durée du congé prolongé et peut fixer les conditions à remplir pour que l’employé ait droit au congé prolongé.
Règlements relatifs à l’art. 50.1.1 – paragraphe 141 (2.5)
141 (2.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
(a) prescrire le processus de recouvrement des paiements excédentaires en vertu du paragraphe 50.1.1 (18)
(b) prescrire la date limite à laquelle la Commission est tenue de rembourser le ministère en application du paragraphe 50.1.1 (21)
(c) prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1.1 (31), les personnes qui peuvent faire une enquête sur des contraventions éventuelles à l’article 50.1.1
(d) prescrire les pouvoirs prévus par la présente loi que peut exercer une personne prescrite en vertu de l’alinéa c)
(e) préciser les parties de la présente loi qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une personne prescrite en vertu de l’alinéa c) fait une enquête sur une contravention éventuelle à l’article 50.1.1
(f) soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à l’application de l’article 50.1.1 ou à toute disposition de cet article
Règlements : partie XIX – paragraphe 141 (3)
141 (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour l’application de l’article 77.
Règlements : partie XXII – paragraphe 141 (3.1)
Règlements : partie XXV – paragraphe 141 (4)
141 (4) S’il est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État aux fins de l’exécution d’ordonnances rendues ou prises en vertu de la présente loi selon des modalités essentiellement semblables à celles énoncées à l’article 126, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
déclarer qu’un État est un État accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130;
désigner une autorité de cet État comme autorité qui peut présenter des demandes en vertu de l’article 130.
Catégories – paragraphe 141 (5)
141 (5) Les règlements pris en application du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie d’employés ou d’employeurs et traiter différemment différentes catégories d’employés ou d’employeurs.
Règlements conditionnels – paragraphe 141 (5.1)
141 (5.1) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir qu’ils s’appliquent seulement s’il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu’ils précisent.
Conditions d’emploi dans une industrie – paragraphe 141 (6)
141 (6) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 6 et 7 du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’une de ces dispositions peuvent imposer des exigences à l’égard de l’industrie relativement à des questions telles que le salaire minimum, l’établissement des horaires de travail, le nombre maximal d’heures de travail, les pauses-repas et autres pauses, l’affichage des horaires de travail, les conditions dans lesquelles le nombre maximal d’heures de travail fixé dans les règlements peut être dépassé, les seuils de travail supplémentaire et la rémunération des heures supplémentaires, les vacances, les indemnités de vacances, le travail les jours fériés et le salaire pour jour férié ainsi que le traitement différent de certains jours fériés par rapport à d’autres à ces fins.
Abrogé – paragraphe 141 (7)
Conditions : possibilité de révoquer l’approbation – paragraphe 141 (8)
141 (8) Les règlements pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peuvent autoriser le directeur à assortir de conditions l’octroi d’une approbation et l’autoriser à annuler celle-ci.
Restriction : approbation de l’entente – paragraphe 141 (9)
141 (9) L’employeur ne peut pas exiger que l’employé qui a conclu une entente que le directeur a approuvée en application d’un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) travaille plus de 10 heures par jour, sauf dans les circonstances visées à l’article 19.
Possibilité de révoquer une partie de l’entente – paragraphe 141 (10)
141 (10) Si l’employé a convenu de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b), le fait que le directeur a approuvé l’entente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne l’empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6), la partie de l’entente qui traite du nombre d’heures travaillé en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b).