Obligation de l’employeur – paragraphe 11 (1)

Cet article a été modifié par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, afin de tenir compte de la portée plus large de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2015.

Le paragraphe 11 (1) prévoit qu’un employeur qui ne recourt pas aux services d’un recruteur pour embaucher un étranger dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers est tenu de fournir à l’étranger, avant le début de son emploi, certains documents d’information publiés par le directeur des normes d’emploi aux termes de l’article 12.

Les documents publiés par le directeur décrivent les droits et les obligations des étrangers en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, les obligations de leurs employeurs et recruteurs en vertu de cette loi et certains des droits et des obligations des étrangers et de leurs employeurs en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Obligation du recruteur – paragraphe 11 (2)

Le paragraphe 11 (2) prévoit que, si un recruteur communique avec un étranger, ou si un étranger communique avec lui, relativement à un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, le recruteur est tenu de fournir à l’étranger certains documents d’information publiés par le directeur des normes d’emploi aux termes de l’article 12. Les documents doivent être fournis dès que matériellement possible après la première communication. Ce que l’on entend par « dès que matériellement possible » dépendra des circonstances.

Les documents publiés par le directeur décrivent les droits et les obligations des étrangers en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, les obligations de leurs employeurs et recruteurs en vertu de cette loi et certains des droits et des obligations des étrangers et de leurs employeurs en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Obligations : langues autres que l’anglais – paragraphe 11 (3)

Cette disposition précise que, lorsque la langue d’un étranger n’est pas l’anglais, l’employeur ou le recruteur est tenu de s’informer pour savoir si le directeur des normes d’emploi a préparé une traduction dans cette autre langue des documents publiés en application de l’article 12. Si les documents ont été traduits dans cette langue, l’employeur ou le recruteur est tenu de fournir à l’étranger une copie de la traduction ainsi que de la version anglaise.

Disposition transitoire : obligation de l’employeur – paragraphe 11 (4)

Il s’agit d’une disposition transitoire qui exige qu’un employeur fournisse certains documents d’information à tous les étrangers qui sont visés par la « nouvelle » Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi entrée en vigueur le 20 novembre 2015, et qui sont employés par l’employeur à cette date.

Cette disposition exige que l’employeur fournisse à ces employés une copie des documents publiés en application de l’article 12 dès que matériellement possible après cette date. Ce que l’on entend par « dès que matériellement possible » dépendra des circonstances.

Conformément au paragraphe 11 (3), si la langue de l’étranger n’est pas l’anglais, l’employeur serait tenu de fournir à l’étranger une copie traduite, le cas échéant, ainsi que la version anglaise des documents publiés en application de l’article 12.

Catégories différentes – paragraphe 11 (5)

Ce paragraphe modifié prévoit que, si le directeur a publié des documents d’information différents pour diverses catégories d’étrangers en application du paragraphe 12 (3), ces étrangers ont le droit de recevoir les documents d’information appropriés conformément à l’article 11.