Interdiction de demander des frais – paragraphe 7 (1)

Le paragraphe 7 (1) interdit à un recruteur de demander directement ou indirectement des frais à un étranger employé ou tentant de trouver un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers à l’égard d’un service, d’un produit ou d’un avantage fourni à l’étranger. Cette interdiction comprend par conséquent les frais exigés par un recruteur à l’égard des services « facultatifs » et « obligatoires » tels que les séances d’orientation, l’aide ou les directives concernant la rédaction d’un curriculum vitæ ou la préparation aux entrevues d’emploi, les services d’imagiste-conseil, les séances de formation en premiers soins et les cours de cuisine. Lorsque ces services sont fournis par un recruteur à un étranger, ils doivent être offerts gratuitement.

La Loi n’interdit pas aux recruteurs de demander des frais aux employeurs ou aux employeurs potentiels à l’égard des services de recrutement ou d’autres services. Il convient cependant de noter que, lorsque de telles dispositions sont prises, les frais doivent être consignés conformément aux exigences des articles 14 et 15 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi en matière de tenue de dossiers.

Comme nous l’avons mentionné, le paragraphe 7 (1) interdit aux recruteurs de demander « directement » et « indirectement » des frais à un étranger. Par exemple, un recruteur demanderait « indirectement » des frais s’il fournissait, moyennant le paiement de frais, des services liés à l’obtention d’un permis de travail pour l’étranger, mais qu’il demandait à l’employeur de l’étranger de percevoir ces frais pour son compte au moyen de retenues sur le salaire. Non seulement le recruteur dans ce cas contreviendrait au paragraphe 7 (1), mais l’employeur qui effectue ces retenues pour le compte du recruteur contreviendrait au paragraphe 7 (3).

Enfin, comme le mentionnent l’exposé sur la portée de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et plus précisément le paragraphe 3v(1) de la Loi, un gouvernement étranger agissant à titre de recruteur, au sens de cette loi, est (à moins que certaines exceptions prévues aux termes de la Loi sur l’immunité des États ne s’appliquent) exonéré de toute responsabilité pour toute contravention à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, notamment l’interdiction de demander des frais. Par conséquent, un gouvernement étranger qui demande des frais à ses citoyens qui cherchent un emploi en Ontario en tant qu’étrangers, dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, ne serait aucunement responsable d’une contravention au paragraphe 7 (1). De plus, une personne agissant au nom d’un tel gouvernement étranger est également exonérée de cette responsabilité. (Consulter les exposés sur le paragraphe 3 [1] de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et le paragraphe 7 [3] ci-dessous.)

Exceptions prescrites – paragraphe 7 (2)

Le paragraphe 7 (2) prévoit qu’un recruteur serait autorisé à demander des frais si le règlement l’autorise.

Au moment de rédiger le présent Guide, aucuns frais n’avaient été prescrits. Il est par conséquent interdit aux recruteurs de demander des frais de quelque nature que ce soit à des étrangers employés ou cherchant un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.

Interdiction de percevoir des frais – paragraphe 7 (3)

Le paragraphe 7 (3) interdit à quiconque agit pour le compte d’un recruteur de percevoir des frais illégalement demandés par le recruteur. La question de savoir si une personne agit pour le compte d’un recruteur est une question de fait.

Au moment de rédiger le présent Guide, il est interdit aux recruteurs de demander des frais de quelque nature que ce soit aux étrangers employés ou cherchant un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers. Par conséquent, il est interdit à quiconque agit pour le compte d’un recruteur de percevoir des frais pour le compte du recruteur.

Par exemple, une personne agirait au nom d’un recruteur lorsque celui-ci exige des frais pour les services liés à l’obtention d’un permis de travail pour un étranger, mais demande à l’employeur de l’étranger de percevoir ces frais pour son compte au moyen de retenues sur le salaire. Dans ce cas, l’employeur qui effectue les retenues pour le compte d’un recruteur contreviendrait au paragraphe 7 (3). (Il convient en outre de noter que le recruteur dans ce cas contreviendrait au paragraphe 7 [1].)

Enfin, comme le mentionnent l’exposé sur la portée de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et plus précisément le paragraphe 3v(1) de la Loi, un gouvernement étranger agissant à titre de recruteur, au sens de cette loi, est (à moins que certaines exceptions prévues aux termes de la Loi sur l’immunité des États ne s’appliquent) exonéré de toute responsabilité pour toute contravention à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, notamment l’interdiction de demander des frais. De plus, une personne agissant pour le compte d’un tel gouvernement étranger est également exonérée de toute responsabilité en vertu du paragraphe 7 (3). (Consulter les exposés sur le paragraphe 3 [1] de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et le paragraphe 7 [1] ci-dessus.)