La partie de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relative aux infractions et aux poursuites a pour objet d’établir les infractions à l’égard desquelles les employeurs, y compris leurs dirigeants et leurs administrateurs, ainsi que d’autres personnes, comme les requérants qui fournissent de faux renseignements, peuvent être poursuivis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33.

Article 131 – Infraction : tenue de faux dossiers

Infraction : tenue de faux dossiers – paragraphe 131 (1)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 77 [1]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 131 (1) interdit à toute personne d’établir, de tenir ou de produire des dossiers dont le contenu est faux ou trompeur, ou d’autres documents devant être tenus en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de ses règlements. Il interdit également à toute personne de prendre part à l’établissement, à la tenue ou à la production de tels dossiers, que cette participation soit active (p. ex., en établissant effectivement ces dossiers) ou passive (p. ex., en acceptant de tels dossiers ou en ayant connaissance de ceux-ci, sans avoir rien fait pour faire cesser cette pratique).

Cette interdiction s’applique à tous les dossiers ou autres documents devant être conservés par l’employeur conformément aux articles 15 et 16 de la Loi. Ces articles exigent que les renseignements précisés soient consignés (dont un registre pour les travailleurs à domicile) et conservés pendant des périodes précises et mis à la disposition de l’agent des normes d’emploi à des fins d’inspection.

Dans le contexte du paragraphe 131 (1), « produit » ne signifie pas « fait », mais plutôt « produit à des fins d’inspection, de vérification ou d’examen », p. ex., remis à un agent des normes d’emploi à la suite d’une demande de dossiers. Ainsi, si l’employeur remettait à l’agent des dossiers dont le contenu est faux ou trompeur (des dossiers devant être conservés en vertu de la Loi), à la suite d’une demande en vertu des articles 91 ou 102, l’employeur serait coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 131 (1).

Qu’arrive-t-il si l’employeur remet ces renseignements volontairement plutôt qu’à la suite d’une demande? Dans ce cas, l’employeur serait d’abord toujours coupable d’avoir établi ou tenu de faux dossiers, ce qui constitue également une infraction aux termes du paragraphe 131 (1) s’il s’agit des types de dossiers que l’employeur est tenu d’établir et de tenir en vertu de la Loi. En outre, l’employeur pourrait être coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 131 (2) pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs, que ceux-ci aient été remis volontairement ou non, peu importe si l’employeur est tenu de conserver ces renseignements.

Renseignements faux ou trompeurs – paragraphe 131 (2)

Cette disposition est identique au paragraphe correspondant (paragraphe 77 [2]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 131 (2) interdit à toute personne de fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la Loi. Il a une application de portée générale en ce sens qu’il interdit à toute personne, qu’il s’agisse d’un employeur (y compris un employeur qui est une personne morale, puisqu’une société est considérée en droit comme étant une « personne »), un employé, un administrateur, un dirigeant ou un mandataire d’un employeur, ou toute autre personne, de fournir des renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il couvre les situations dans lesquelles les renseignements sont fournis volontairement, ainsi qu’à la suite d’une demande ou d’une citation à comparaître, et les situations dans lesquelles les renseignements doivent d’être conservés en vertu de la Loi, en plus de celles où ils ne doivent pas l’être.

Article 132 – Infraction générale

Cette disposition est semblable au paragraphe 78 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. L’article 132 s’applique à toute personne, y compris une personne morale et un syndicat, qui enfreint une disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou ses règlements ou qui ne se conforme pas à une décision, à une exigence ou à une ordonnance prise, imposée ou rendue en application de la Loi.

Toute violation d’une disposition de la Loi constitue une infraction aux termes de l’article 132, comme le fait de ne pas payer les heures supplémentaires ou de ne pas réintégrer une employée à la fin d’un congé de maternité ou d’un congé parental. Elle fait également en sorte que ce soit une infraction de ne pas se conformer à une ordonnance, à une directive ou à une exigence rendue ou imposée en vertu de la Loi, telle que le fait de ne pas se conformer à une ordonnance de versement rendue aux termes de l’alinéa 103 (1) b), à une ordonnance de conformité aux termes du paragraphe 108 (1) ou à un avis exigeant de se présenter à une réunion avec un agent aux termes de l’article 102.

Pour obtenir une déclaration de culpabilité en cas d’infraction, la Couronne doit prouver sa cause hors de tout doute raisonnable, ce qui constitue la norme de preuve dans les causes criminelles et quasi criminelles.

Les poursuites en cas d’infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi peuvent être engagées en vertu de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33. Une poursuite aux termes de la partie I ne peut être engagée que par une personne qui a été nommée au poste d’agent des infractions provinciales. Les poursuites aux termes de la partie I sont en déposant un certificat d’infraction auprès de la Cour de justice de l’Ontario et en signifiant à l’accusé un avis d’infraction (« contravention ») ou une assignation. Une contravention peut seulement être utilisée lorsqu’une amende a été fixée par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario pour l’infraction en question. Des amendes ont été fixées pour de nombreuses infractions à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En outre, des descriptions abrégées de ces infractions utilisées dans les contraventions ont été autorisées par règlement aux termes de la Loi sur les infractions provinciales. Veuillez consulter les annexes 4.2, 4.3 et 4.4 du Règlement 950, R.R.O. 1990.

Un agent des infractions provinciales peut également se servir de la procédure d’assignation prévue à la partie I pour les infractions à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La Loi sur les infractions provinciales prévoit que, lorsque la procédure est utilisée à l’égard d’une infraction commise aux termes d’une loi, les dispositions de la loi concernant les amendes maximales et les peines d’emprisonnement ne s’appliquent pas; la Loi sur les infractions provinciales prévoit plutôt que l’amende maximale qui pourra être imposée sur déclaration de culpabilité est de 1 000 $. Une peine d’emprisonnement ne peut être imposée si la procédure d’assignation est utilisée.

Si une poursuite est engagée en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions de l’article 132 relatives aux amendes et (dans le cas d’un particulier) aux peines d’emprisonnement maximales s’appliquent.

En vertu de l’article 132, tout particulier qui est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou de 12 mois d’emprisonnement, ou les deux. La peine maximale d’emprisonnement est passée à 12 mois dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, alors qu’elle était de 6 mois en vertu de l’ancienne loi.

Une société qui est trouvée coupable d’une infraction est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ pour une première condamnation, de 250 000 $ pour une deuxième et de 500 000 $ pour une troisième et toute condamnation subséquente. Ces amendes progressives visant les sociétés constituent une nouvelle disposition de dissuasion de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les appels des décisions rendues par un juge de paix sont entendus par un juge de la Cour de justice de l’Ontario, dont la décision peut être portée en appel auprès de la Cour d’appel avec la permission de cette Cour. Les appels des décisions rendues par un juge provincial sont entendus par un juge de la Cour de justice de l’Ontario, dont la décision peut être portée en appel auprès de la Cour d’appel avec la permission de cette Cour.

Article 133 – Ordonnances supplémentaires

Ordonnances supplémentaires – paragraphe 133 (1)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux contraventions à la partie XVIII.1.

Le paragraphe 133 (1) s’applique si :

  1. Un employeur est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 74 de la partie XVIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou aux interdictions visant les agences de placement temporaire prévues aux dispositions 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  2. Un client est déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 132 pour avoir contrevenu à l’interdiction de représailles par les clients prévue à l’article 74.12 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus est remplie, le juge de paix ou le juge provincial prononçant la déclaration de culpabilité doit, en plus de l’amende ou de la peine d’emprisonnement, ordonner que la personne déclarée coupable prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises de façon à remédier à la contravention. Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 133 (2), qui aborde les types d’ordonnances pouvant être rendues par la cour.

Dans l’affaire R c. Hartro Office Systems, l’employeur a été reconnu coupable en vertu de l’article que l’article 132 remplace, puisque la seule explication logique au congédiement de l’employé était qu’il avait déposé une plainte en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’employeur s’est vu imposer une amende de 8 000 $. Cependant, dans l’affaire R c. Marconi le défendeur a été acquitté, les preuves ayant démontré que l’employé avait été congédié avant que le défendeur ait appris que l’employé avait déposé une plainte en vertu de la Loi.

Idem – paragraphe 133 (2)

Le paragraphe 133 (2) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin de faire référence aux contraventions à l’article 74.12 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

En plus des pouvoirs accordés à la Cour aux termes du paragraphe 133 (1), si un employeur est reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 74 de la partie XVIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou les dispositions 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le paragraphe 133 (2) autorise la cour à ordonner le versement à l’employé de tout salaire qui lui est dû et (ou) que celui-ci soit indemnisé pour toute perte subie par suite de l’infraction, sans toutefois l’exiger. Lorsque l’employeur a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 74, le tribunal peut également ordonner que la personne soit réintégrée.

Il convient de noter que, pour les déclarations de culpabilité à la suite d’infractions à d’autres articles que l’article 74 ou les dispositions 4, 6, 7, ou 10 du paragraphe 74.8 (1), la cour est tenue d’ordonner à l’employeur de verser tout montant dû à l’employé du fait de l’infraction commise aux termes du paragraphe 135 (1) de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

En plus des pouvoirs accordés à la cour aux termes du paragraphe 133 (1), si un client est reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 74.12, le paragraphe 133 (2) autorise la cour à ordonner le versement à l’employé ponctuel de tout salaire qui lui est dû, que celui-ci soit indemnisé pour toute perte subie et (ou) qu’il soit réintégré, sans toutefois l’exiger.

Pour voir un exposé sur le sens du terme « client » utilisé par rapport à une agence de placement temporaire, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1).

Partie XVI – paragraphe 133 (3)

Le paragraphe 133 (3) prévoit que, si une déclaration de culpabilité est obtenue en vertu de l’article 132 de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relativement à une contravention aux dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi concernant les détecteurs de mensonges et que la contravention a touché un candidat à un emploi ou un candidat à un poste d’agent de police, le tribunal pourrait ordonner que l’employeur embauche le candidat et (ou) l’indemnise en raison de l’infraction.

Article 134 – Infraction : ordonnance de réintégration

L’article 134 a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

L’article 134 établit l’amende imposée pour défaut de se conformer à une ordonnance de la cour rendue aux termes de l’article 133 de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Par exemple, si la cour, sur déclaration de culpabilité, ordonne à un employeur de réintégrer un employé, en l’indemnisant pour perte de salaire et d’avantages sociaux, et que l’employeur ne s’y conforme pas, elle pourrait de plus ordonner à l’employeur, s’il s’agit d’un particulier, de payer une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour durant lequel il ne s’est pas conformé à l’ordonnance. Si l’employeur est une société, la cour pourrait exiger que l’employer paie une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour durant lequel il ne s’est pas conformé à l’ordonnance.

Par exemple, si l’employeur a reçu une ordonnance exigeant qu’il réintègre l’employé au plus tard le 1er mars 2002 et que l’employé n’a pu réintégrer son poste que le 1er avril 2002, l’employeur pourrait se voir imposer une amende pouvant atteindre 124 000 $, s’il s’agit d’une société, ou de 62 000 $, s’il s’agit d’un particulier, pour ne pas s’être conformé dans les délais à l’ordonnance de la cour. Cette amende s’appliquerait également dans les cas où l’employeur ne s’est pas conformé dans les délais à une ordonnance de la cour exigeant d’indemniser l’employé. L’amende imposée aux termes de l’article 134 s’ajouterait à toute amende ou peine d’emprisonnement imposée aux termes de l’article 132 de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne les représailles interdites. Cette disposition s’applique également aux clients, au sens du paragraphe 1 (1) de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui ne se conforment pas à une ordonnance rendue aux termes de l’article 133 de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 135 – Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions – paragraphe 135 (1)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’exclure expressément les condamnations pour contraventions aux dispositions 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1). Les références aux dispositions 4, 6, 7 et 10 du paragraphe 74.8 (1) ont été ajoutées au paragraphe 133 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Un exposé sur l’article 133 est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXV, article 133.

Le paragraphe 135 (1) indique que, lorsqu’un employeur est reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 132, autre qu’une condamnation pour infraction à l’article 74 (représailles) ou aux dispositions 4, 6, 7, ou 10 du paragraphe 74.8 (1) (interdictions aux agences de placement temporaire), la cour est tenue d’évaluer le montant dû aux employés par l’employeur en raison de l’infraction à la Loi et d’ordonner à l’employeur de verser le montant en cause en plus de toute autre peine (c.-à-d. amende et [ou] peine d’emprisonnement) fixée dans l’ordonnance. Par exemple, si l’employeur n’a pas payé la somme fixée dans une ordonnance de versement et que, par conséquent, il a commis une infraction aux termes de l’article 132, le tribunal est tenu (en plus de toute amende ou peine d’emprisonnement pouvant être ordonnée) d’évaluer la somme due et d’ordonner à l’employeur de verser en fiducie la somme due au directeur des normes d’emploi, qui remet à son tour les montants dus à l’employé ou aux employés touchés.

Aux termes du paragraphe 135 (1), le tribunal ne pourrait ordonner que l’employeur paie les frais d’administration de 10 pour cent prévus dans l’ordonnance, puisque le paragraphe parle spécifiquement d’une « somme due à un employé ». Cependant, la somme évaluée comme étant due à l’employé par le tribunal peut inclure des intérêts.

Recouvrement par le directeur – paragraphe 135 (2)

Le paragraphe 135 (2) prévoit que le directeur des normes d’emploi doit tenter de recouvrer toute somme qui doit être payée d’une ordonnance aux termes du paragraphe 135 (1) et de la remettre à l’employé.

Exécution de l’ordonnance – paragraphe 135 (3)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 78 [3]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 135 (3) prévoit que le directeur peut, à des fins d’exécution, déposer une ordonnance rendue par un tribunal aux termes du paragraphe 135 (1) devant un tribunal compétent. L’ordonnance devient alors exécutoire au même titre qu’une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution. Cela signifie, par exemple, qu’un bref de saisie-exécution pourrait être obtenu pour que le directeur puisse saisir les actifs et les biens de l’employeur fautif et les vendre afin de verser les montants dus.

Article 136 – Infraction : responsabilité des administrateurs

Infraction : responsabilité des administrateurs – paragraphe 136 (1)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle prévoit qu’un administrateur d’une société est coupable d’une infraction s’il ne se conforme pas à une ordonnance d’un agent des normes d’emploi rendue en vertu des articles 106 ou 107 et n’a pas demandé la révision de l’ordonnance ou ne se conforme pas à une ordonnance confirmée par la Commission des relations de travail de l’Ontario ou à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission.

Pénalité – paragraphe 136 (2)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle prévoit qu’un administrateur déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 136 (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $. Il convient de noter que les administrateurs reconnus coupables aux termes du paragraphe 136 (1) ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement.

Article 137 – Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale

Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale – paragraphe 137 (1); Idem – paragraphe 137 (2)

Ces dispositions sont sensiblement les mêmes que le paragraphe correspondant (paragraphe 79 [1]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 137 (1) prévoit que, lorsqu’une personne morale contrevient à toute disposition de la Loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci (ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre) qui participe à une telle infraction, est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, soit une amende maximale de 50 000 $ ou 12 mois d’emprisonnement. Cette règle s’applique, peu importe si cette personne y participe activement, p. ex., en l’autorisant, ou passivement en ayant connaissance de celle-ci, sans prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Le paragraphe 137 (2) indique que le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire peut être reconnu coupable en vertu de ce paragraphe, même si l’employeur qui est une personne morale n’a pas été poursuivi ou reconnu coupable. Par conséquent, un administrateur d’une personne morale pourrait être poursuivi aux termes de l’article 137, même si des poursuites n’ont pas encore été engagées contre l’employeur en vertu de l’article 132 ou, si elles l’ont été, même si elles n’ont pas mené à une déclaration de culpabilité.

Le point essentiel de l’article 137 est que le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale doit être une personne « qui autorise ou permet [...] ou donne son assentiment » à une contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou ses règlements par l’employeur.

L’article que l’article 137 a remplacé a été pris en compte par la cour de première instance dans l’affaire R c. Lark Manufacturing Inc. et la décision de la cour a été maintenue par la Cour d’appel de l’Ontario. Dans cette affaire, la cour de première instance a établi que les administrateurs ne seraient pas tenus responsables aux termes de l’article 79 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi (aujourd’hui l’article 137) s’ils prouvaient, selon la prépondérance des probabilités, avoir agi avec diligence. À cet égard, la cour de première instance a souligné plusieurs points. L’article 137 est une infraction de responsabilité stricte et non pas une infraction exigeant la mens rea. Dans ce dernier type d’infraction, l’accusé doit avoir eu l’intention de commettre le geste ou l’omission qui constitue l’infraction ou le crime en question.

Dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte, par contre, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, mais uniquement que le geste ou l’omission a eu lieu, sauf que l’accusé peut habituellement être acquitté en démontrant avoir fait preuve de diligence raisonnable (c.-à-d. en ayant pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour empêcher l’infraction d’avoir lieu). Dans le cas d’une infraction de responsabilité absolue, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention et l’accusé ne peut être acquitté, même s’il démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. Par conséquent, une infraction de responsabilité stricte se situe entre une infraction exigeant la mens rea et une infraction de responsabilité absolue en ce qui concerne la question de diligence raisonnable.

Dans l’affaire R c. Lark, la cour a également souligné que les administrateurs d’une personne morale ont le pouvoir de diriger l’entreprise et qu’ils sont finalement responsables des actions de ses employés, à moins que les administrateurs puissent démontrer qu’en dépit de toutes les précautions raisonnables qui ont été prises, les employés ont agi à l’encontre de leurs instructions.

La cour a également fait remarquer que, selon les textes officiels de la Cour suprême du Canada, l’inversion du fardeau de la preuve dans la clause ayant précédé le paragraphe 137 (3) n’est pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge de première instance dans l’affaire R c. Lark Manufacturing Inc. a conclu que les administrateurs étaient coupables d’une infraction à l’article 79 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi (aujourd’hui l’article 137) en ce qu’ils n’ont pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, ne pas avoir pris part (activement ou passivement) à l’omission par la personne morale de payer les salaires, les indemnités de vacances et les indemnités de licenciement des employés. La cour a conclu que les administrateurs avaient prévu ou aurait dû prévoir la fermeture de l’entreprise par la banque et qu’ils étaient au courant, pour y avoir contribué, de la décision de licencier les employés sans préavis approprié, alors que la situation de l’entreprise se détériorait. La cour de première instance a souligné un certain nombre d’éléments de preuve à cet égard, y compris le fait que les défendeurs, avant la fermeture de Lark, s’employaient à la mise sur pied d’une nouvelle entreprise accomplissant le même travail que Lark.

En appel, la Cour de l’Ontario (Division générale) (aujourd’hui la Cour supérieure de justice) a annulé la déclaration de culpabilité des administrateurs par le juge de première instance, concluant qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que les administrateurs accusés connaissaient à l’avance l’intention de la banque de fermer l’entreprise et aucune preuve qu’ils savaient préalablement ou simultanément que la Banque retiendrait les derniers chèques de paie. La Couronne a ensuite porté la cause en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rétabli les déclarations de culpabilité prononcées par le juge de première instance, au motif que les conclusions du juge de première instance s’appuyaient sur des preuves et auraient dû être acceptées par le juge d’appel, compte tenu surtout du fardeau imposé aux administrateurs intimés par le paragraphe 137 (3).

L’une des questions soulevées dans l’affaire Lark était de déterminer si les défendeurs occupaient des postes d’administrateurs aux moments en question. Les administrateurs ont fait valoir qu’ils avaient démissionné une semaine avant la fermeture de l’entreprise et soutenaient donc ne pas être responsables du fait que l’employeur n’a pas payé les employés. La cour de première instance a souligné que le paragraphe 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, de l’Ontario exige que l’avis de démission d’un administrateur ne prend effet qu’après avoir été reçu par la personne morale et qu’il n’existait aucune preuve que l’avis de démission présumé avait été reçu par la personne morale.

Il est intéressant de noter que le paragraphe 137 (2) précise qu’une personne responsable aux termes de ce paragraphe peut être un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale, ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre. Cela comprendrait les personnes qui, par exemple, agissaient à titre d’administrateurs et se présentaient comme tels, mais qui, techniquement, à cause de certaines failles dans leur désignation, n’étaient pas administrateurs de la société. Cela comprendrait également les situations où des personnes, qui n’ont pas été autorisées à agir comme mandataires d’une société à l’égard de certaines questions, mais qui ont décidé de leur propre chef de le faire malgré tout, ont participé à l’infraction à la Loi par la société à ce titre sans en avoir l’autorisation.

Fardeau de la preuve – paragraphe 137 (3)

Cette disposition est semblable au paragraphe 79 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 137 (3) est une disposition inversant le fardeau de la preuve. Il précise que, dans le cadre d’une poursuite aux termes de l’article 137, il incombe à l’administrateur, au dirigeant ou au mandataire de prouver qu’il n’a pas participé, activement ou passivement, à la contravention commise par la personne morale à la Loi et à ses règlements. Le particulier n’a pas à le prouver hors de tout doute raisonnable. Il doit seulement le prouver selon la prépondérance des probabilités. S’il n’arrive pas à le prouver selon la prépondérance des probabilités, une déclaration de culpabilité sera alors prononcée par le tribunal, à condition que la Couronne ait prouvé hors de tout doute raisonnable les autres éléments de l’affaire, p. ex., que la société a enfreint la Loi ou ses règlements.

Les documents officiels de la Cour suprême du Canada indiquent que de telles clauses d’inversion du fardeau de la preuve ne violent pas la Charte des droits et libertés. Consulter, par exemple, l’affaire R c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 SCR 154, 1991 CanLII 39 (C.S.C.).

Pénalité supplémentaire – paragraphe 137 (4); Recouvrement par le directeur – paragraphe 137 (5)

Ces dispositions ont le même effet que le paragraphe correspondant (paragraphe 79 [3]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Les paragraphes 137 (4) et (5) indiquent que, lorsqu’un particulier est reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 137, le tribunal peut, en plus de toute autre peine, fixer le montant dû par la personne morale en ce qui a trait à l’employé ou aux employés et peut ordonner que le particulier verse le montant fixé en fiducie au directeur des normes d’emploi, qui remettra ensuite les sommes dues à l’employé ou aux employés. Il convient de noter que, contrairement au paragraphe 135 (1), ce paragraphe n’exige pas que le tribunal effectue une évaluation et exige de verser le salaire du directeur à la suite de la déclaration de culpabilité d’un particulier.

Le paragraphe 79 (3) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi a été utilisé par la Couronne dans l’affaire R c. Lark Manufacturing Inc. afin d’obtenir une ordonnance du tribunal pour que trois des administrateurs de la société versent en fiducie environ 500 000 $ à titre de salaire et d’indemnités de vacances et de cessation d’emploi au directeur des normes d’emploi afin qu’il les remette aux employés. Il convient de noter qu’une ordonnance du tribunal rendue contre un administrateur peut dépasser la responsabilité maximale pour le salaire et l’indemnité de vacances prévue à la partie XX (Responsabilité des administrateurs) et peut également comprendre les indemnités de vacances et de cessation d’emploi. Les limites de responsabilité des administrateurs énoncées à la partie XX ne s’appliquent pas quand l’administrateur a été poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 137.

Il convient de noter qu’aux termes du paragraphe 79 (3) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, le tribunal avait la possibilité d’inclure dans l’ordonnance rendue contre des administrateurs le montant des intérêts ainsi que les frais d’administration de 10 pour cent inclus dans l’ordonnance de versement rendue contre l’employeur (même si ce n’a pas été le cas dans l’affaire R c. Lark Manufacturing Inc.). Aux termes de l’article 137 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le tribunal ne pourrait pas ordonner à l’employeur de payer les frais d’administration de 10 pour cent inclus dans l’ordonnance de versement, puisque le paragraphe 137 (4) fait expressément référence à un « montant dû à un employé ». Cependant, la somme évaluée comme étant due à l’employé par le tribunal peut inclure des intérêts.

En outre, aucune amende ou peine d’emprisonnement n’a été ordonnée par le tribunal dans l’affaire R c. Lark Manufacturing Inc., sans doute parce que celui-ci était d’avis que l’obligation des administrateurs de verser personnellement environ 500 000 $ au titre des droits des employés constituait en soi une mesure dissuasive suffisante.

Enfin, il convient de noter que, dans le cadre des poursuites aux termes de l’article 137 (comme dans celui des poursuites aux termes de l’article 79 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi), le tribunal pouvait placer l’administrateur reconnu coupable en probation et assujettir cette probation au paiement des sommes devant être versées en fiducie au directeur des normes d’emploi. En d’autres termes, si l’administrateur reconnu coupable ne verse les sommes exigées par le tribunal, ce particulier pourrait voir sa probation révoquée et être passible d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, une telle ordonnance de probation conditionnelle, bien qu’elle ait été demandée par la Couronne dans l’affaire Lark, n’a pas été rendue par le tribunal de première instance, même si une simple ordonnance de probation a été rendue, exigeant que les particuliers reconnus coupables « de ne pas troubler l’ordre public et de faire preuve de bonne conduite », faisant en sorte que la probation puisse être révoquée si d’autres infractions à la loi venaient à survenir.

Aucune poursuite sans consentement – paragraphe 137 (6)

Cette disposition, lue conjointement avec le paragraphe 137 (7), est sensiblement la même que le paragraphe 79 (4) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 137 (6) prévoit qu’une poursuite aux termes de l’article 137 contre un administrateur, un dirigeant ou un mandataire (ou toute personne agissant ou prétendant agir à ce titre) d’une personne morale ayant enfreint la Loi ou ses règlements ne peut être engagée qu’avec le consentement du directeur des normes d’emploi. Ce pouvoir a été délégué en vertu de l’article 88 de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Preuve du consentement – paragraphe 137 (7)

Le paragraphe 137 (7) prévoit qu’un document qui semble contenir le consentement du directeur (ou de son délégué en vertu de l’article 88 de la Loi) à ce qu’une poursuite soit engagée en vertu de l’article 137 est admissible à titre de preuve de son consentement.

Article 137.1 – Poursuite contre un agent des normes d’emploi

Poursuite contre un agent des normes d’emploi – paragraphe 137.1 (1)

Le paragraphe 137.1 (1) prévoit qu’une poursuite intentée contre un agent des normes d’emploi pour ne pas avoir respecté les politiques établies par le directeur, comme l’exige le paragraphe 89 (2), peut uniquement être engagée avec le consentement du sous-procureur général. Veuillez consulter l’exposé détaillé sur le paragraphe 89 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, paragraphe 89 (2).

Preuve du consentement – paragraphe 137.1 (2)

Le paragraphe 137.1 (2) prévoit qu’un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d’emploi est admissible comme preuve de son consentement. Poursuite contre un agent des normes d’emploi, paragraphe 137.1 (1); Preuve du consentement, paragraphe 137.1 (2)

Article 138 – Audition d’une poursuite

Ces dispositions sont semblables à l’article correspondant (article 81) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. L’article 138 prévoit que le poursuivant peut choisir, en donnant un avis au greffier du tribunal, que la poursuite d’une infraction soit menée dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, plutôt que là où l’infraction s’est produite. De plus, le procureur général ou son mandataire peut demander que l’affaire soit entendue par un juge du tribunal plutôt que par un juge de paix.

Par exemple, si l’accusé est administrateur d’une personne morale et qu’il réside à Toronto, la Couronne pourrait alors obtenir que la cause soit entendue par la Cour de justice de l’Ontario à Toronto, même si l’entreprise mène ses activités à Hamilton.

Article 138.1 – Publication déclaration de culpabilité

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (heures de travail et autres questions), L.O. 2004, chap. 21, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2005.

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, cette disposition autorise le directeur à publier ou par ailleurs mettre à la disposition du public – y compris la publication sur Internet – le nom de la personne déclarée coupable, la description de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité ainsi que la peine imposée à la personne.

Selon le paragraphe (3), toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Cet article se lit comme suit :

Article 139 – Prescription

Cette disposition a le même effet que l’article correspondant (article 82) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, sauf que la période de deux ans prévue dans l’ancienne Loi sur les normes d’emploi débutait à la date à laquelle le directeur prenait connaissance pour la première fois des faits sur lesquels la poursuite était fondée. L’article 139 prévoit qu’aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.

La date à laquelle une infraction a ou aurait été commise est déterminée par la nature de l’infraction. Par exemple, une infraction aux exigences de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi concernant le versement du salaire (p. ex., le salaire normal, la rémunération des heures supplémentaires, etc.) survient à la date à laquelle ce salaire est devenu exigible en vertu de la Loi. Une infraction à l’article 74 (représailles) peut survenir à la date à laquelle l’employeur a pénalisé l’employé qui a exercé ou tenté d’exercer un droit aux termes de la Loi (p. ex., la date à laquelle l’employé a été suspendu pour avoir refusé d’accepter de faire du temps supplémentaire). Finalement, une infraction peut être commise lorsque l’employeur (ou une autre personne) ne s’est pas conformé à une ordonnance, une exigence ou une directive en vertu de cette Loi.

À titre d’exemple, prenons le cas d’un employeur qui ne paie pas les heures supplémentaires dues le jour de paie normal de l’employé, le 15 novembre 2001 (pour les heures travaillées le 1er novembre). L’employé dépose une plainte liée à cette infraction le 1er février 2002. Un agent des normes d’emploi rend et signifie une ordonnance de versement le 1er mai 2002 et l’employeur ne verse pas la somme devant être payée en vertu de l’ordonnance ni ne dépose de requête en appel avant le 31 mai 2002 (dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, comme l’exige le paragraphe 116 [4]).

Dans cet exemple, le ministère pourrait à sa discrétion poursuivre l’employeur pour ne pas avoir payé les heures supplémentaires, auquel cas la poursuite devra débuter dans un délai de deux ans suivant le 15 novembre 2001, ou il pourrait choisir de le poursuivre pour ne pas s’être conformé à l’ordonnance de versement, auquel cas la poursuite devra commencer dans un délai de deux ans suivant la date de signification de l’ordonnance, soit le 31 mai 2002.

Comme elle dispose de plus de temps pour engager une poursuite si celle-ci est intentée pour ne pas s’être conformé à une ordonnance de versement, plutôt que pour ne pas avoir payé le salaire normal le jour de paie normal, comme l’exige la Loi, pourquoi la Couronne devrait-elle engager les procédures au cours de cette dernière période? La réponse est que, si la Couronne souhaite poursuivre les administrateurs de la société aux termes du paragraphe 137 (1) de la Loi pour avoir autorisé ou permis l’infraction commise par la personne morale, ou y avoir consenti, il pourrait être plus approprié dans certaines situations de considérer l’infraction, qui sous-tend la poursuite, comme étant le fait pour l’employeur de ne pas payer le salaire le jour de paie normal plutôt que le fait subséquent de ne pas se conformer à l’ordonnance de versement. Ce pourrait être parce que les administrateurs n’étaient plus associés à l’entreprise au moment où l’ordonnance a été signifiée, mais y étaient encore associés au moment où le salaire des employés est devenu exigible.

Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 114 pour un exposé sur les délais de prescriptions pour les avis et les ordonnances.

Une poursuite intentée en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, est généralement considérée comme débutant au moment où un document nommé « dénonciation » est déposé sous serment devant un juge provincial ou un juge de paix.