Ce règlement énonce la façon de déterminer la partie des frais de service ou des frais semblables demandés par une société émettrice de carte de crédit à un employeur qui peut être déduite du montant d’un pourboire ou autre gratification due à un employé par un employeur en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 1 – Frais de carte de crédit

Le Règlement de l’Ontario 125/16 est entré en vigueur le 10 juin 2016. L’alinéa f) de la définition de « pourboire ou autre gratification » au paragraphe 1 (1) stipule que « pourboire ou autre gratification » ne comprend pas les frais prescrits relatifs au mode de paiement utilisé ou à la partie prescrite de ces frais. Par conséquent, le présent règlement établit ce qui n’est pas inclus aux fins de l’alinéa f) de la définition.

Le règlement exclut certains frais de traitement de la carte de crédit de la définition de « pourboire ou autre gratification ».  Le montant exclu est déterminé en calculant le plus élevé des pourcentages suivants : a) le montant du pourboire ou de l’autre gratification multiplié par le pourcentage facturé par la société émettrice de carte de crédit pour le traitement du paiement, ou b) le montant du pourboire ou de l’autre gratification multiplié par 1,5 %. 

En vertu de cette exclusion, le montant résultant de l’application de la formule prévue au paragraphe (1) n’est pas régi par les règles de la partie V.1 de la loi qui interdisent aux employeurs de retenir des pourboires ou d’autres gratifications des employés. 

Par conséquent, lorsque des pourboires ou d’autres gratifications sont payés par un client avec une carte de crédit, un employeur peut déduire ou retenir le montant résultant de l’application de la formule au paragraphe (1) du montant du pourboire ou de l’autre gratification fourni par le client.

Par exemple :

  • Un client paie pour une facture de restaurant de 100 $ avec une carte de crédit et ajoute un pourboire de 10 $ destiné au serveur. 
  • Les frais de traitement de la carte de crédit sont de 1,5 %. 
  • Conformément à ce règlement, un montant de 15 cents (10 $ x 1,5 %) du pourboire de 10 $ n’est pas considéré comme un pourboire ou une autre gratification. 
  • Par conséquent, en vertu de la partie V.1, l’employeur a le droit de retenir 15 cents du pourboire de 10 $. 

Ce règlement ne concerne que les frais de traitement de la carte de crédit. Les employeurs ne sont pas autorisés à déduire ou à retenir les montants représentant les frais de traitement de la carte de débit ou tout autre type de frais de traitement des pourboires ou autres gratifications d’un employé.