Plainte d’un étranger – paragraphe 25 (1)

Le paragraphe 25 (1) prévoit que, lorsqu’un étranger dépose une plainte, un agent des normes d’emploi n’est pas autorisé à rendre une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses si la contravention a été commise plus de trois ans et demi avant le dépôt de la plainte.

Il importe de distinguer les délais de prescription prévus par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi de ceux que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Par exemple, si une plainte porte sur le non-paiement du salaire aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’article 111 de cette loi prévoit qu’une ordonnance ne peut être rendue à l’égard de tout salaire devenu payable au plaignant plus de six mois/un an ou jusqu’à deux ans avant le dépôt de la plainte. Les différentes périodes de recouvrement prévues par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent selon que le salaire impayé est devenu exigible avant ou à compter de la date à laquelle les modifications apportées à l’article 111 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte L.O. 2014, chap. 10 sont entrées en vigueur (20 février 2015).

Plainte d’une autre personne – paragraphe 25 (2)

Cette disposition établit un délai de prescription à l’égard du recouvrement de frais demandés illégalement et de dépenses recouvrées illégalement au moyen d’une ordonnance de versement lorsqu’un agent des normes d’emploi qui enquête sur une plainte constate une contravention à la loi à l’égard d’un étranger qui n’a pas porté plainte pendant qu’il mène l’enquête.

Elle prévoit que, lorsqu’un agent enquête sur une plainte déposée par l’étranger A et que, pendant cette enquête, il constate une infraction à l’égard des étrangers B et C, l’agent peut rendre une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses relativement aux étrangers B et C uniquement si la contravention a été commise au cours de la période de trois ans et demi précédant la date à laquelle l’étranger A a déposé sa plainte.

Cette disposition est semblable au paragraphe 111 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, dans sa version modifiée par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, bien que le délai de prescription indiqué au paragraphe 111 (2) soit de deux ans (à l’égard des salaires qui sont devenus exigibles à compter du 20 février 2015). L’interprétation du paragraphe 112 (2) par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII.

Inspection en l’absence de plainte – paragraphe 24 (3)

Le paragraphe 25 (3) prévoit que, lorsqu’au cours d’une inspection (contrairement à une enquête sur une plainte), un agent des normes d’emploi conclut à une contravention, il peut rendre une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses uniquement si la contravention a été commise plus de trois ans et demi avant la date à laquelle il a commencé son inspection.

Délais de prescription différents – paragraphe 25 (4)

Cette disposition permet l’adoption d’un règlement qui prolongerait ou réduirait les délais de prescription qui s’appliquent au recouvrement de frais demandés illégalement ou de dépenses recouvrées illégalement au moyen d’une ordonnance de versement, conformément aux paragraphes (1) à (3). Elle prévoit également que des délais de prescription différents pourraient être prescrits selon les catégories de plaintes ou de contraventions.

Au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement de ce genre n’avait été adopté.