Les dispositions de l’article 6 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi sont similaires à celles de l’article 8 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 6 (1) prévoit que, sous réserve de l’article 21, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un étranger contre son employeur ou contre un recruteur. Le paragraphe 6 (2) exige que l’avis d’instance contre un employeur ou contre un recruteur en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi soit signifié au directeur des normes d’emploi, selon la formule qu’il approuve, au plus tard le jour où l’instance civile est inscrite au rôle. Le paragraphe 6 (3) intègre les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui énoncent la façon dont l’avis d’instance civile doit être signifié et établissent le moment où la signification est réputée être faite.

La politique du Programme relative à l’interprétation de l’article 8 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’article 6 la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi avec les adaptations nécessaires. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, article 8 pour obtenir de plus amples renseignements.