Article 9 – Interdiction : prise de possession ou conservation de biens
Employeur – paragraphe 9 (1)
Le paragraphe 9 (1) prévoit qu’il est interdit à l’employeur d’un étranger employé dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, ou à toute personne qui agit pour le compte de l’employeur, de prendre possession de biens ou de conserver des biens que l’étranger a le droit de posséder. L’interdiction prévue au paragraphe 9 (1) s’applique même si les biens sont pris ou conservés avec le consentement de l’employé. Le paragraphe 9 (3) donne deux exemples de biens qui ne peuvent pas être pris ni conservés : un passeport et un permis de travail.
Le paragraphe 9 (2) interdit en outre de prendre et de conserver des biens pour un recruteur ou une personne agissant pour le compte du recruteur.
Le 26 octobre 2023, l’article 41 a été modifié par la Loi de 2023 visant à œuvrer pour les travailleurs afin d’y inclure le paragraphe 41 (2) qui prévoitpose une amende maximale plus élevée pour une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de cet article concernant un passeport ou un permis de travail.
Le 27 décembre 2023, le Règlement de l’Ontario 47/10 a été modifié afin d’établir des pénalités plus élevées pour les avis de contravention qui sont délivrés pour des infractions à cet article concernant un passeport ou un permis de travail.
Recruteur – paragraphe 9 (2)
Le paragraphe 9 (2) prévoit qu’il est interdit à un recruteur ou à quiconque agit pour le compte d’un recruteur relativement à l’emploi d’un étranger, dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, de prendre possession ou de conserver des biens que l’étranger a le droit de posséder. Cette interdiction s’applique même si les biens sont pris ou conservés avec le consentement de l’employé. Le paragraphe 9 (3) donne deux exemples de biens qui ne peuvent pas être pris ni conservés : un passeport et un permis de travail.
Le paragraphe 9 (1) interdit en outre de prendre et de conserver des biens pour un employeur ou une personne agissant pour le compte de l’employeur.
Le 26 octobre 2023, l’article 41 a été modifié par la Loi de 2023 visant à œuvrer pour les travailleurs afin d’y inclure le paragraphe 41 (2) qui prévoitpose une amende maximale plus élevée pour une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de cet article concernant un passeport ou un permis de travail. Le 27 décembre 2023, le Règlement de l’Ontario 47/10 a été modifié afin d’établir des pénalités plus élevées pour les avis de contravention qui sont délivrés pour des infractions à cet article concernant un passeport ou un permis de travail.
Exemple : passeports – paragraphe 9 (3)
Le paragraphe 9 (3) donne deux exemples de biens appartenant à un étranger qui est employé ou qui tente de trouver un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers que les employeurs, les recruteurs et les personnes agissant pour leur compte ne sont pas autorisés à prendre ou conserver. Les exemples fournis sont un passeport et un permis de travail. Il importe de noter que cette disposition ne prétend pas limiter les biens décrits aux paragraphes (1) et (2) à ces deux documents. Il est interdit aux employeurs, aux recruteurs et aux personnes agissant pour leur compte de prendre possession de biens que l’étranger a le droit de posséder ou de les conserver.
Bien qu’un passeport puisse être la propriété du pays qui l’a délivré, la personne à qui il est délivré a généralement le droit de posséder le document.