Avis de contravention – paragraphe 27 (1)

Le paragraphe 27 (1) permet à un agent des normes d’emploi de délivrer un avis de contravention exigeant le paiement d’une pénalité précisée à toute personne que l’agent soupçonne d’avoir contrevenu à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Les pénalités applicables pour un avis de contravention délivré en vertu de ce paragraphe sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 47/10.

Le pouvoir qu’a l’agent de délivrer un avis de contravention est discrétionnaire. Toutefois, lorsque l’agent a décidé de délivrer un avis de contravention, il doit fixer la pénalité prescrite par règlement.

Il convient de noter que l’agent peut délivrer un avis de contravention à toute personne qui, à son avis, a contrevenu à la Loi. Le terme « personne » indique que l’avis peut être délivré contre un particulier ou une personne morale. Cependant, le paragraphe 27 (1) doit être lu sous réserve du paragraphe 27 (9), qui précise que le paragraphe 113 (9) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à la délivrance d’un avis de contravention. Le paragraphe 113 (9) prévoit qu’aucun avis de contravention ne peut être délivré à l’égard d’une contravention commise par un administrateur ou un dirigeant d’une société.

Montant de la pénalité – paragraphe 27 (1.1)

Le Règlement de l’Ontario 47/10 prescrit les pénalités suivantes à l’égard des contraventions à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi :

Dans le cas d’une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi :

  • 250 $
  • 500 $ dans le cas d'une deuxième contravention à la même disposition au cours d’une période de trois ans;
  • 1 000 $ dans le cas une troisième contravention ou une contravention subséquente à la même disposition au cours d’une période de trois ans.

Dans le cas d’une contravention à toute autre disposition de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, les pénalités énoncées sont multipliées par le nombre d’étrangers touchés. Dans le cas des contraventions commises avant le 28 novembre 2015, cette disposition s’applique uniquement si les employés touchés sont des aides familiaux résidants, puisqu’avant le 28 novembre 2015, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne s’appliquait qu’aux aides familiaux résidants.

Dans le cas des contraventions commises à compter du 28 novembre 2015, le règlement permet la délivrance d’un seul avis de contravention prévoyant une pénalité multipliée par le nombre d’étrangers touchés (qu’il s’agisse d’aides familiaux résidants ou non).

Remarque : Les montants des pénalités prescrits dans le Règlement de l’Ontario 47/10 ont été supérieurs du 1er janvier au 31 décembre 2018. (Les montants se sont élevés à 350 $/700 $/1 500 $ au lieu de 250 $/500 $/1 000 $.) En vertu du paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législation*, les montants plus élevés s’appliquent seulement si la contravention relative à l’avis de contravention est survenue durant l’année civile 2018 et si l’avis de contravention a été délivré durant cette même année. Dans le cas contraire, les montants inférieurs énoncés dans la version actuelle du Règlement de l’Ontario 47/10 s’appliquent.

* Le paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que, si une modification réduit le montant d’une pénalité, le montant inférieur s’applique lorsqu’une peine est imposée (c.-à-d. lorsque l’avis est délivré), même si elle se rapporte à une contravention commise avant la modification.

Fourchette de pénalités – paragraphe 27 (1.2)

Ce paragraphe précise que, si une fourchette de pénalités a été prescrite, l’agent des normes d’emploi doit fixer le montant de la pénalité au sein de la fourchette conformément aux critères prescrits. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune fourchette n’avait été prescrite et, conformément au paragraphe 27 (1.1), les agents sont donc tenus d’appliquer les pénalités actuellement prescrites dans le Règlement de l’Ontario 47/10.

Idem – paragraphe 27 (2)

Ce paragraphe précise que, si une fourchette de pénalités a été prescrite, l’agent des normes d’emploi doit fixer le montant de la pénalité au sein de la fourchette conformément aux critères prescrits. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune fourchette n’a été prescrite. Par conséquent, les montants des pénalités sont ceux qui sont décrits dans l’exposé portant sur le paragraphe 27 (1.1) ci-dessus.

Les paragraphes 113 (2), (3), (7) et (9) prévoient ce qui suit :

  • tout avis de contravention doit contenir une explication de la nature de la contravention ou celle-ci doit y être jointe;
  • l’avis doit être signifié conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • tout avis de contravention peut être délivré même lorsqu’une ordonnance a été rendue ou qu’une personne a été ou pourrait être poursuivie ou reconnue coupable à l’égard de la même contravention;
  • aucun avis de contravention ne peut être délivré à l’égard d’une contravention que commet l’administrateur ou le dirigeant d’une société.

Personne réputée en contravention – paragraphe 27 (3)

Le paragraphe 27 (3) prévoit que, lorsqu’un avis de contravention est délivré contre une personne, celle-ci est réputée avoir contrevenu à la disposition en question si elle ne présente pas de demande de révision de l’avis de contravention dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis ou si, après révision de l’avis, la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut que la personne a contrevenu à la disposition. Dans ce dernier cas, cela peut survenir si la Commission des relations de travail de l’Ontario confirme l’avis ou le modifie.

Pénalité – paragraphe 27 (4)

Le paragraphe 27 (4) impose l’obligation de verser la pénalité indiquée dans l’avis de contravention (soit par l’agent s’il n’y a pas de révision, soit par la Commission des relations de travail de l’Ontario s’il y a une révision et qu’elle confirme ou modifie l’avis) au ministre des Finances si la contravention est réputée avoir été commise aux termes du paragraphe 27 (3).

Il requiert en outre le paiement des honoraires et des débours de l’agent de recouvrement qui sont ajoutés au montant de la pénalité en vertu du paragraphe 128 (2) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, une fois que l’avis de contravention a été envoyé à des fins de recouvrement, les honoraires et les débours autorisés de l’agent de recouvrement sont réputés avoir été ajoutés au montant indiqué dans l’avis de contravention.

Le paragraphe 113 (6.1) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à cette pénalité et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être versée au ministre des Finances. Dans le cas où l’avis n’est pas porté en appel, le versement est dû 30 jours après la délivrance de l’avis. Dans le cas où l’avis est porté en appel, le versement est dû 30 jours après que la Commission des relations de travail de l’Ontario a conclu qu’il y a eu contravention.

Publication : avis de contravention – paragraphe 27 (5)

Ce paragraphe permet au directeur des normes d’emploi de publier le nom de la personne ou de l’entreprise à qui un avis de contravention a été délivré, ainsi que la description et la date de la contravention en plus de la pénalité imposée pour la contravention.

Il convient de noter que la publication de ces renseignements se limite aux situations où une personne est réputée avoir contrevenu à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi conformément au paragraphe 27 (3). Ces contraventions sont seulement commises lorsque le destinataire omet de déposer une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans le délai prévu à l’article 30 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, lorsque la personne a déposé une demande de révision et que la Commission a conclut qu’elle a réellement contrevenu à la disposition énoncée dans l’avis. Par conséquent, la publication de ces renseignements ne peut simplement survenir une fois que l’avis a été délivré, mais seulement après que la Commission a conclu, à la suite d’une demande de révision, que la disposition énoncée dans l’avis a été enfreinte ou que la période de demande d’examen en vertu de l’article 30 a expiré.

Publication sur Internet – paragraphe 27 (6)

Ce paragraphe précise que le pouvoir de publication prévu au paragraphe 27 (5) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation – paragraphe 27 (7)

Ce paragraphe précise que, si le directeur a publié des renseignements en vertu du paragraphe 27 (5), cette publication est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.