Partie XXVI – Dispositions diverses concernant la preuve
La partie XXVI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a pour objet d’établir certaines règles de preuve dans le cadre des poursuites et des instances prévues par la Loi.
Article 140 – Une copie constitue une preuve
Une copie constitue une preuve – paragraphe 140 (1)
Cette disposition est sensiblement la même que l’alinéa correspondant (alinéa 80 [1] a]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 140 (1) signifie que, dans une poursuite ou une instance prévue par la Loi, une copie d’une ordonnance ou d’un avis de contravention qui semble avoir été signé par un agent des normes d’emploi ou par la Commission fait preuve de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.
Ce paragraphe ne signifie pas que la copie constitue une preuve irréfutable de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés. Il signifie simplement que cette preuve peut être réfutée par une preuve contraire.
Idem – paragraphe 140 (2)
Cette disposition est sensiblement la même que l’alinéa correspondant (alinéa 80 [1] b]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 140 (2) signifie que, dans une poursuite ou une instance prévue par la Loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble avoir été certifié par un agent des normes d’emploi comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.
Ce paragraphe ne signifie pas qu’une copie ou un extrait certifié constituent une preuve irréfutable qu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait authentique et que les faits qu’ils contiennent sont véridiques. Il signifie simplement que cette preuve peut être réfutée par une preuve contraire.
L’attestation du directeur constitue une preuve – paragraphe 140 (3)
Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin de tenir compte du fait que les ordonnances et les avis de contravention peuvent être délivrés à une « personne » (telle qu’un client d’une agence de placement temporaire) et pas seulement à un employeur.
Le paragraphe 140 (3) précise que, dans une instance ou une poursuite prévue par la Loi, une attestation qui semble avoir été signée par le directeur et qui atteste qu’une personne n’a pas effectué le versement exigé aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention visé par la Loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve.
Le paragraphe ne signifie pas qu’une telle attestation est une preuve irréfutable de non-paiement. Il signifie simplement que celui-ci constitue une preuve de non-paiement, qui peut être réfutée par une preuve contraire.
Le paragraphe fait référence à une « ordonnance ou un avis de contravention visé par la présente Loi » et, par conséquent, cela inclurait les ordonnances rendues par les agents des normes d’emploi, ainsi que celles qui sont rendues par un arbitre (en vertu de l’article 100) ou par la Commission.
Le directeur des normes d’emploi n’a pas délégué ce pouvoir.
Idem, agent de recouvrement – paragraphe 140 (4)
Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 80 [3]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 140 (4) énonce les divers faits relatifs aux fonctions des agents de recouvrement privés que le directeur des normes d’emploi peut attester. Il ne signifie pas que l’attestation du directeur constitue une preuve irréfutable des faits qui y sont énoncés. Il signifie simplement que celui-ci constitue une preuve de ces faits, qui peut être réfutée par une preuve contraire.
Le directeur des normes d’emploi n’a pas délégué ce pouvoir.
Idem, date de la plainte – paragraphe 140 (5)
Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 80 [4]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 140 (5) reconnaît que le directeur des normes d’emploi peut délivrer une attestation faisant état de la date où les dossiers du ministère indiquent qu’une plainte a été déposée. Cette date est importante en ce qui a trait aux délais de prescription prévus par la Loi (notamment au paragraphe 96 et aux articles 111 et 114), qui limitent le recouvrement des sommes en vertu de la Loi. L’attestation du directeur en vertu de ce paragraphe fait preuve de la date sans autre preuve. Le paragraphe ne signifie toutefois pas qu’une attestation du directeur constitue une preuve irréfutable de cette date. Il signifie simplement que celui-ci constitue une preuve d’un tel fait, qui peut être réfuté par une preuve contraire.
Le directeur des normes d’emploi n’a pas délégué ce pouvoir.