Article 34 – Pouvoirs et fonctions des agents des normes d’emploi
Pouvoirs et fonctions des agents des normes d’emploi – paragraphe 34 (1)
Le paragraphe 34 (1) correspond au paragraphe 33 (1) concernant, dans ce cas, les pouvoirs et les fonctions des agents des normes d’emploi. Ce paragraphe prévoit que les agents des normes d’emploi peuvent exercer les pouvoirs que leur confère la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, L.O. 2009, chap. 32, et qu’ils doivent exercer les fonctions qu’elle leur impose.
Application des articles 89 et 90 – paragraphe 34 (2)
Cette disposition prévoit que les articles 89 et 90 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des agents des normes d’emploi dans la mesure où cela concerne la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
L’article 89 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi exige que les agents des normes d’emploi respectent les politiques qu’établit le directeur des normes d’emploi relativement à l’interprétation, l’administration et l’application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et prévoit qu’un agent n’est pas obligé de tenir une audience lorsqu’il exerce ces pouvoirs ou qu’il prend une décision en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
L’article 90 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit qu’un agent des normes d’emploi n’est pas habilité à témoigner ni ne peut être contraint de le faire dans une instance civile. Un agent ne peut donc pas être appelé à témoigner dans une instance civile relativement à tout renseignement obtenu en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou à produire des dossiers ou d’autres documents produits ou reçus en application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, sauf dans la mesure où ses fonctions en vertu de cette loi exigent un tel témoignage ou une telle production. Par exemple, si cela est nécessaire dans le cadre d’une instance de révision judiciaire. Un exposé plus détaillé est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI.
Poursuite contre un agent des normes d’emploi – paragraphe 34 (3)
Ce paragraphe prévoit qu’une poursuite contre un agent des normes d’emploi qui n’a pas respecté les politiques établies par le directeur, comme l’exige le paragraphe 89 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (qui est incorporé à cette loi par renvoi aux termes du paragraphe 34 [2]) ne peut être intentée que si le sous-procureur général donne son consentement.
Preuve du consentement – paragraphe 34 (4)
Le paragraphe 34 (4) précise qu’un document qui semble indiquer le consentement du sous-procureur général à une poursuite contre un agent des normes d’emploi est admissible comme preuve de son consentement.