Ce règlement complète les dispositions relatives aux fournisseurs de services de gestion d’immeubles de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en déterminant les services prescrits à l’égard d’un immeuble et les employés prescrits des fournisseurs de services de gestion d’immeubles. Le règlement énonce également les renseignements que les fournisseurs de services de gestion d’immeubles doivent donner au sujet de leurs employés aux fins du paragraphe 77 (1) de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 1 – Services prescrits fournis à l’égard d’un immeuble

Garages et terrains de stationnement – article 1, disposition 1 i)

L’article 1 du Règlement de l’Ontario 287/01 prescrit comme « services fournis à l’égard d’un immeuble » les « services qui visent uniquement l’immeuble et ses occupants et visiteurs fournis relativement à un garage ou terrain de stationnement ». Cela comprendrait, par exemple, un garage souterrain qui fait partie d’une tour de bureaux ou le terrain de stationnement d’un centre commercial.

Kiosques en concession – article 1, disposition 1 ii)

L’article 1 du Règlement de l’Ontario 287/01 prescrit comme « services fournis à l’égard d’un immeuble » les « services qui visent uniquement l’immeuble et ses occupants et visiteurs fournis relativement à un kiosque en concession ». Un kiosque en concession est habituellement un kiosque à prix modiques, un stand d’alimentation ou un magasin de souvenir situé dans des locaux comme un stade, un musée, un aréna ou une installation de transport public. Les personnes qui utilisent les locaux pourraient avoir à payer pour y entrer et s’en servir, comme dans un stade, un musée, une installation de transport public (p. ex., la Commission de transport de Toronto), ou ils pourraient être en mesure de le faire sans payer de droit d’entrée, comme dans le cas d’un aéroport. Contrairement aux aires de restauration, pratiquement toutes les personnes qui utilisent les services du kiosque en concession seront des gens qui utilisent l’immeuble dans son ensemble (plutôt que pour les services de restauration qui y sont fournis) et, par conséquent, de tels services « vise[ro]nt uniquement l’immeuble et ses occupants et visiteurs » habituellement. Par exemple, la plupart des gens ne paieraient pas pour entrer dans le Rogers Centre (anciennement le Sky Dome) uniquement pour acheter un hot-dog à l’un des kiosques en concession qui s’y trouvent. De même, un kiosque en concession dans une station de métro de la TTC est destiné aux personnes qui utilisent le métro. Pratiquement personne ne descendrait un escalier mécanique dans une station de métro de la TTC uniquement pour acheter une barre de chocolat, peu importe si le kiosque se trouve à l’extérieur ou à l’intérieur du point où il faut payer un droit de transport pour entrer. Par conséquent, les services du kiosque en concession sont utilisés par des personnes qui utilisent aussi invariablement l’ensemble de l’immeuble, tandis qu’une aire de restauration est habituellement utilisée par les membres du public en général, même s’ils n’ont aucune autre affaire à mener dans l’immeuble.

Services de gestion immobilière – article 1, disposition 2

L’article 1 du Règlement de l’Ontario 287/01 a prescrit comme « services fournis à l’égard d’un immeuble » les « services de gestion immobilière qui visent uniquement l’immeuble ». Les sociétés de gestion immobilière concluent habituellement un contrat avec le propriétaire d’un immeuble comme un immeuble en copropriété ou d’habitation pour fournir des services de nettoyage et de sécurité, etc. La société de gestion immobilière conclura souvent des contrats de sous-traitance avec des entreprises de nettoyage et de sécurité, dont les employés exécuteront les services nécessaires. Aux termes de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 287/01, bien que ces services soient fournis indirectement par la société de gestion immobilière, ils sont inclus dans la définition de « services de gestion d’immeubles ». Cela est conforme à la définition de « fournisseur de services de gestion d’immeubles » du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui inclut toute personne offrant des services de gestion d’immeubles à l’égard de locaux, y compris le propriétaire ou le gestionnaire des locaux.

Le Programme est d’avis qu’en vertu du Règlement de l’Ontario 287/01, les « services de gestion immobilière qui visent uniquement l’immeuble » doivent faire référence à la gestion de l’immeuble plutôt qu’à son « exploitation ». Par conséquent, les « services de gestion immobilière » ne comprendraient pas l’exécution directe de services manuels. Pour être plus précis, ils ne comprendraient pas l’exécution directe de services manuels comme l’entretien (lesquels services ne seraient pas en soi considérés comme étant des « services de gestion d’immeubles ») même s’ils comprenaient la supervision et le paiement des services d’entretien fournis.

En revanche, les services administratifs (p. ex., les services de paie, les comptes créditeurs) exécutés par les employés de la société de gestion immobilière pourraient être considérés comme étant des « services de gestion immobilière » au motif qu’ils font partie intégrante de la prestation des services de gestion immobilière. Cependant, conformément au Règlement de l’Ontario 287/01, il faut que ces services « visent uniquement l’immeuble ». Cela signifie qu’ils doivent se rapporter uniquement à la gestion de l’immeuble en question par l’employeur et non à d’autres aspects des activités de l’employeur (p. ex., un autre immeuble). Par exemple, si un commis du service de la paie traitait seulement la paie des employés affectés à l’immeuble, il serait considéré comme étant un employé fournissant des services de gestion immobilière qui « visent uniquement l’immeuble », alors qu’un employé qui offre aussi des services de paie pour les employés de l’employeur d’autres locaux également ne le serait pas.

Article 2 – Employés prescrits

Exemptions de la partie XV – paragraphe 2 (1)

Le paragraphe 2 (1) énonce les exemptions en vertu desquelles les nouveaux fournisseurs ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions relatives au licenciement et à la cessation d’emploi de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Employés qui étaient effectivement au travail avant la date du changement – paragraphe 2 (1), disposition 1

Cette catégorie d’employés se compose de ceux qui ont travaillé effectivement pour le premier fournisseur en offrant des services de gestion d’immeubles dans les locaux avant la date du changement, mais dont les tâches n’étaient pas exécutées principalement dans les locaux de l’immeuble touché par le changement de fournisseurs pendant la période de 13 semaines précédant la date du changement. Cela comprend les employés mis à pied s’ils ont continué d’exécuter des tâches dans les locaux, même si leurs heures et (ou) leur rémunération étaient réduites. En d’autres termes, cette exemption s’appliquera si les locaux de l’immeuble touché par le changement de fournisseurs ne sont pas le principal lieu de travail de l’employé du premier fournisseur pendant la période de 13 semaines précédant la date du changement.

Il importe de noter que la question de savoir si l’employé travaille pour d’autres employeurs que le premier fournisseur (à temps partiel ou à temps plein) n’est pas utile pour déterminer si l’employé exécute ses tâches principalement dans les locaux. En vue d’établir si l’immeuble touché par le changement de fournisseur est l’endroit où les tâches de l’employé sont principalement exécutées, l’agent devrait examiner la répartition des heures que l’employé consacre à travailler à chaque emplacement pour le premier fournisseur.

Il n’est pas nécessaire que la majorité des heures consacrées à travailler pour le fournisseur soient dans les locaux en question pour que le critère visant à savoir si l’employé « a exécuté ses tâches principalement dans les locaux » soit respecté. Ce qui est nécessaire, c’est que les locaux soient le principal lieu de travail auprès de ce fournisseur en ce sens que l’employé est principalement affecté aux locaux en question en ce qui a trait au nombre d’heures qui y sont passées chaque semaine (c.-à-d. que l’employé passe beaucoup plus de temps à cet endroit qu’à travailler dans d’autres emplacements pour le premier fournisseur).

Il convient de noter que, si l’exemption s’applique, l’employé peut encore avoir le droit de toucher une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi du premier fournisseur.

Exemple n 1

En vue d’établir si l’immeuble touché par le changement est l’endroit où les tâches de l’employé étaient principalement exécutées pour le premier fournisseur, l’agent des normes d’emploi devrait examiner la répartition des heures que l’employé consacre à travailler à chaque emplacement pour ce fournisseur.

L’horaire hebdomadaire d’un employé qui travaille pour une entreprise de nettoyage de bureaux est le suivant :

  • Immeuble A : 24 heures
  • Immeuble B : 10 heures
  • Immeuble C : 10 heures

Il est évident que l’immeuble A était le principal lieu de travail de l’employé du premier fournisseur. L’employé a consacré la majorité (55 pour cent) de son temps à l’immeuble A. L’exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 s’appliquerait donc seulement s’il y avait un changement de contrat à l’immeuble B ou C, puisque l’employé n’a pas exécuté ses tâches principalement dans ces locaux.

Exemple n 2

Voici l’horaire hebdomadaire d’un employé qui travaille dans un certain nombre d’immeubles pour le même fournisseur, mais qui ne passe pas la majorité de son temps à travailler dans l’un ou l’autre d’entre eux :

  • Immeuble A : 10 heures
  • Immeuble B : 4 heures
  • Immeuble C : 20 heures
  • Immeuble D : 10 heures

Dans ce cas, l’employé a consacré la plupart de son temps dans l’immeuble C, mais pas la majorité (c.-à-d. moins de 50 pour cent) de son temps. Cependant, l’immeuble C sera considéré comme étant le principal lieu de travail de l’employé puisqu’il a un lien important avec le site en question en ce qui a trait au nombre d’heures qui y sont passées chaque semaine (c.-à.-d. qu’il passe beaucoup plus heures à travailler là-bas pour le premier fournisseur qu’à travailler dans d’autres emplacements pour ce dernier). L’exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 s’appliquerait donc uniquement s’il y avait un changement de contrat à l’immeuble A, B ou D puisque l’employé n’exécutait pas ses tâches principalement dans ces locaux.

Exemple n 3

Certains employés pourraient n’avoir aucun local comme principal lieu de travail.

Un employé a l’horaire hebdomadaire ci-dessous :

  • Immeuble A : 10 heures
  • Immeuble B : 8 heures
  • Immeuble C : 10 heures
  • Immeuble D : 6 heures
  • Immeuble E : 10 heures

Dans cet exemple, l’employé ne passe pas la majorité de ses heures dans un immeuble particulier (c.-à-d. moins de 50 pour cent) et n’a pas de lien important avec un emplacement en particulier (c.-à-d. qu’il n’a pas passé beaucoup plus d’heures à travailler dans l’un des immeubles pour le fournisseur que dans les autres immeubles). Par conséquent, l’exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 s’appliquerait s’il y avait un changement de contrat dans n’importe lequel des immeubles A, B, C, D ou E puisque l’employé n’a pas exécuté ses tâches principalement dans l’un de ces locaux.

Cependant, l’exemption ne s’appliquerait pas si, par exemple, les immeubles A, B et C faisaient tous parti d’un même emplacement (p. ex., un complexe de bureaux composé de trois tours) et qu’il y avait un changement de contrat en ce qui concerne la prestation des services de gestion d’immeubles dans l’une de ces trois tours. Dans ce cas, l’employé passerait 64 pour cent de ses heures dans les locaux et serait considéré comme exécutant ses tâches principalement dans les locaux composés des immeubles A, B et C.

Employés qui n’étaient pas effectivement au travail avant la date du changement – paragraphe 2 (1), disposition 2

Cette catégorie est essentiellement une extension de la catégorie 1 pour exempter les employés fournissant des services de gestion d’immeubles dans les locaux qui n’étaient pas effectivement au travail auprès du premier fournisseur immédiatement avant la date du changement et dont les tâches n’étaient pas exécutées principalement sur les lieux pendant leurs 13 dernières semaines d’emploi effectif.

Exemple
  • Du 1er janvier au 30 mars 2015 – l’employé a exécuté certaines tâches dans les locaux A, mais les tâches pour le premier fournisseur étaient principalement exécutées dans d’autres locaux.
  • Du 1er avril au 1er juin 2015 – l’employé est en mise à pied complète (c.-à-d. qu’il travaille 0 heure par semaine).
  • 1er juin 2015 – date du changement de contrat dans les locaux A (l’employé n’est pas embauché par le nouveau fournisseur).

L’employé n’était pas effectivement au travail immédiatement avant la date du changement (1er juin 2015). En outre, l’employé n’avait pas principalement fourni de services dans les locaux A pendant ses 13 dernières semaines d’emploi effectif (du 1er janvier au 30 mars 2015). Par conséquent, le nouveau fournisseur est exempté aux termes de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 de l’obligation de se conformer aux dispositions en matière de licenciement et de cessation d’emploi de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui a trait à ces employés.

Comme pour la catégorie 1, si l’exemption s’applique, l’employé pourrait encore avoir le droit de toucher une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi du premier fournisseur.

Employés ne travaillant pas pendant au moins 13 semaines – paragraphe 2 (1), disposition 3

Il s’agit de la troisième catégorie d’employés à l’égard desquels le nouveau fournisseur est exempté des obligations énoncées au paragraphe 75 (2) de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’exemption s’applique aux employés qui n’ont pas travaillé dans les locaux pendant au moins 13 semaines au cours de la période de 26 semaines précédant la date du changement – le jour où le nouveau fournisseur commence à fournir des services dans les locaux.

L’un des objectifs de cette catégorie est d’empêcher les premiers fournisseurs de transférer leurs employés moins désirables et parfois plus anciens à l’emplacement en question après avoir appris que leur contrat ne sera pas renouvelé. Cela pourrait arriver lorsque le premier fournisseur tente de se décharger de la responsabilité relative à leurs indemnités de licenciement et de cessation d’emploi sur le nouveau fournisseur.

Cependant, il faut lire la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 en se reportant aux paragraphes 2 (3) et (4), qui précisent ce qui suit :

Le paragraphe 2 (3) précise que, pour déterminer les services de l’employé dans les locaux, la période de 26 semaines visée à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 se calcule sans tenir compte des périodes d’interruption temporaire de la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux.

Par exemple, lorsqu’un service de cafétéria d’une université ferme pendant l’été, la période de 26 semaines précédant la date du changement peut être prolongée du nombre de semaines pendant lesquelles la cafétéria était fermée.

Exemple n 1
  • 1er septembre 2015 – le contrat de services de cafétéria est attribué à l’entreprise A.
  • 1er juin 2016 – la cafétéria ferme pendant 12 semaines (du 1er juin au 1er septembre 2015)
  • 1er septembre 2016 – l’entreprise B obtient le contrat de services de cafétéria (date du changement).

La période de 26 semaines visée par la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 commencera 26 semaines avant le 31 mai 2016, parce qu’elle n’inclut pas les 12 semaines pendant lesquelles la cafétéria était fermée. L’exemption prévue à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 s’appliquerait donc à tous les employés de l’entreprise A qui n’ont pas travaillé à la cafétéria de l’université pendant au moins 13 semaines au cours de la période de 26 semaines précédant le 31 mai.

Le paragraphe 2 (4) précise que, pour déterminer les services de l’employé dans les locaux, la période de 26 semaines visée à la disposition 301 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 se calcule sans tenir compte des congés qu’il a pris en application de la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ainsi, la période de 26 semaines dans le cas d’un tel employé peut être prolongée de la durée du congé.

Exemple n 2
  • 1er janvier 2015 – l’employée commence à travailler pour le premier fournisseur.
  • 1er janvier 2016 – l’employée commence un congé de maternité et un congé parental combinés de 52 semaines (veuillez noter qu’un congé de maternité et un congé parental combinés peuvent durer plus de 52 semaines, jusqu’à un maximum de 78 semaines);
  • 31 décembre 2016 – l’employée retourne au travail.
  • 1er mars 2016 – date du changement au nouveau fournisseur (l’employée n’est pas embauchée).

L’employée avait techniquement travaillé pendant seulement 8 semaines au cours des 26 semaines précédant la date du changement. Cependant, puisque le congé de 52 semaines n’est pas inclus dans le calcul de la période de 26 semaines, elle serait prolongée à 78 semaines avant la date du changement (c.-à-d. 18 semaines avant le début du congé de l’employée visé à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi). Par conséquent, l’exemption prévue à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 s’appliquerait si l’employée n’avait pas travaillé dans les locaux pendant au moins 5 des 18 semaines précédant le début de son congé.

Malgré le fait que l’article 53 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que l’employé qui prend un congé visé par la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a le droit d’être réintégré après le congé, le nouveau fournisseur n’est pas l’employeur mentionné à l’article 53 si l’employé était en congé à la date du changement, à moins que le nouveau fournisseur embauche cet employé dans les 13 semaines suivant cette date. Le nouveau fournisseur a le choix d’embaucher ou non l’employé et, le cas échéant, il peut définir les conditions qu’il souhaite offrir. Si le nouveau fournisseur n’embauche pas l’employé, il doit se conformer au paragraphe 75 (2) de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui porte sur les droits relativement au licenciement et à la cessation d’emploi.

Comme pour les exemptions mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01, si l’exemption s’applique, l’employé pourrait encore avoir le droit de toucher une indemnité de licenciement ou une indemnité de cessation d’emploi du premier fournisseur.

Employé qui refuse une offre raisonnable – paragraphe 2 (1), disposition 4

Cette disposition crée une exemption à l’égard des employés du premier fournisseur qui refusent une offre d’emploi raisonnable auprès du nouveau fournisseur. Il faut lire cette disposition conjointement avec le paragraphe 2 (2), abordé ci-dessous.

Ce qui constitue une offre raisonnable – paragraphe 2 (2)

Cette catégorie se compose des employés qui refusent une offre raisonnable d’emploi, compte tenu des circonstances, auprès du nouveau fournisseur. Conformément au paragraphe 2 (2), les conditions d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur à la date de la demande de renseignements en vertu du paragraphe 77 (1) de la partie XIX la Loi de 2000 sur les normes d’emploi font partie des circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer si l’offre est raisonnable. Une comparaison pourrait donc être effectuée entre les conditions d’emploi offertes par le nouveau fournisseur et la rémunération, les avantages sociaux, les heures et l’horaire de travail, le niveau de responsabilité, etc., qu’offrait le premier fournisseur. Veuillez également consulter la section Règlement de l’Ontario 288/01, paragraphe 2 (1), disposition 5 pour obtenir un exposé portant sur ce que constitue un autre emploi raisonnable dans le contexte des exemptions aux dispositions relatives au préavis de licenciement.

Cependant, les conditions d’emploi du premier fournisseur à la date à laquelle l’information est demandée aux termes du paragraphe 77 (1) de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne sont pas les seules circonstances à être prises en compte pour déterminer si l’offre est raisonnable. Par exemple, il pourrait être approprié de tenir compte des augmentations salariales prévues après la date de la demande. En revanche, les conditions d’emploi des autres employés du nouveau fournisseur ou sa capacité de payer ne seraient clairement pas pertinentes pour déterminer si l’offre était raisonnable.

Une question pourrait se poser au sujet de savoir si l’exemption relative au refus d’une offre d’emploi raisonnable s’applique si le nouveau fournisseur la fait quelque temps après avoir commencé à offrir des services dans les locaux. Le Programme est d’avis que l’exemption s’appliquera si une offre raisonnable (en ce qui concerne les conditions que l’employé avait auprès de l’employeur précédent) est faite dans les 13 semaines suivant la date du changement (c.-à-d. le jour où le nouveau fournisseur a commencé à offrir des services dans les locaux) et qu’elle est refusée.

Comme pour les exemptions mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 2 (1), si l’exemption de la disposition 4 s’applique, l’employé a encore le droit de toucher une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi du premier fournisseur.

Période de 26 semaines – paragraphes 2 (3) et (4)

Les paragraphes 2 (3) et (4) sont abordés en détail au paragraphe 2 (1).

Date du changement – paragraphe 2 (5)

La « date du changement » n’est donc pas la date à laquelle le nouveau fournisseur est avisé qu’il est le soumissionnaire retenu, à moins que le nouveau fournisseur commence également à fournir des services dans les locaux à la même date.

La date du changement est pertinente pour les exemptions, précisées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 287/01, des obligations d’un nouveau fournisseur de se conformer à la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Licenciement et cessation d’emploi) prévues à l’article 75 de la partie XIX de la Loi. Les exemptions sont abordées plus en détail au paragraphe 2 (1) ci-dessus.

Article 3 – Renseignements concernant les employés

Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel – paragraphe 3 (1)

Les exigences relatives aux renseignements ci-dessus sont relativement simples.

Classification ou description d’emploi

Les tâches ainsi que la mention de la personne dont l’employé relève.

Taux de salaire effectif versé à l’employé

Il s’agit du « taux horaire normal » de l’employé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le mot « effectif » vise à empêcher le premier fournisseur de tenter d’intimider les soumissionnaires potentiels en gonflant le montant des indemnités éventuelles prévues à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) grâce à des dispositifs comme une augmentation rétroactive du salaire, que les employés n’ont pas reçue avant la demande de renseignements.

Avantages sociaux

Cette information est requise puisque la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) de la Loi exige que l’employeur continue de verser sa part des cotisations au régime d’avantages sociaux pendant la période de préavis énoncée à l’article 57 conformément à l’alinéa 60 (1) c). Si aucun préavis n’est donné, le montant des cotisations au régime d’avantages sociaux qui aurait été versé par l’employeur pendant la période de préavis est alors compris dans l’indemnité tenant lieu de préavis due à l’employé conformément à l’alinéa 61 (1) b).

Heures travaillées au cours d’une « journée normale de travail » et d’une « semaine normale de travail » au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi

Veuillez consulter l’exposé sur ces termes présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1.

Puisque les indemnités de licenciement et de cessation d’emploi sont calculées selon le salaire de l’employé au cours d’une semaine normale de travail sans heures supplémentaires, les renseignements sur les heures travaillées au cours d’une « journée normale de travail » et d’une « semaine normale de travail » fournissent au nouveau fournisseur potentiel ou au nouveau fournisseur l’information nécessaire pour estimer l’ampleur de sa responsabilité éventuelle, mais aussi déterminer le montant réel des droits prévus à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) pour les employés du premier fournisseur. Les renseignements sur les heures quotidiennes pourraient aussi aider le nouveau fournisseur à déterminer si les offres de travail envisagées seraient considérées comme étant raisonnables (p. ex., lorsque le nouveau fournisseur mettra en place un horaire de travail différent).

La disposition 4 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 doit être lue conjointement avec le paragraphe 3 (3) du règlement qui précise que la disposition 4 ne s’applique pas si le nombre d’heures de travail d’un employé varie d’une semaine à l’autre :

Consulter l’exposé sur le paragraphe 3 (3) ci-dessous.

Date d’embauche de l’employé par le premier fournisseur

Cette information aidera également un nouveau fournisseur éventuel et réel à déterminer le montant des indemnités de licenciement et de cessation d’emploi. (Il convient de noter que cette information devra être lue conjointement avec les renseignements requis en vertu de la disposition 6 concernant les périodes d’emploi antérieures attribuées au premier fournisseur.)

Toute période d’emploi attribuée au premier fournisseur en application de l’article 10 de la Loi

Cette disposition prévoit que des renseignements doivent être fournis en ce qui concerne les périodes d’emploi attribuées au premier fournisseur aux termes de l’article 10 de la Loi et des dispositions de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi traitant de la continuité d’emploi et des fournisseurs de services de gestion d’immeubles. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie IV, paragraphe 9 (4) pour obtenir de plus amples renseignements.

Il importe cependant de noter que cette exigence se limite aux renseignements concernant les périodes d’emploi attribuées au premier fournisseur par les dispositions relatives à la continuité d’emploi de l’article 10 de la Loi et des dispositions que cet article remplace. Cette disposition n’exige pas que le propriétaire ou le gérant de l’immeuble fournisse des renseignements concernant les périodes d’emploi distinctes auprès d’un premier fournisseur qui sont traitées comme étant une seule période d’emploi conformément à l’article 8 du Règlement de l’Ontario 288/01 aux fins du préavis et de l’indemnité de licenciement ou des renseignements concernant les périodes d’emploi distinctes auprès du premier fournisseur qui sont ajoutées aux fins du calcul de l’indemnité de cessation d’emploi. Par conséquent, ces renseignements pourraient ne pas refléter adéquatement la « véritable » période d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur aux fins des obligations en matière de préavis de licenciement ou de cessation d’emploi. De plus, l’information requise ne précise pas si l’employé est visé par l’une des exemptions relatives au préavis ou à la cessation d’emploi énoncées au Règlement de l’Ontario 288/01. Ainsi, dans une certaine mesure, l’entité qui soumissionne en vue d’obtenir le contrat devra estimer l’ampleur de sa responsabilité éventuelle en matière de licenciement et de cessation d’emploi.

Le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé a travaillé dans les locaux auprès du premier fournisseur au cours de la période de 26 semaines précédant la « date de la demande »

La « date de la demande » est la date à laquelle des renseignements sont demandés en application du paragraphe 77 (1) ou (2) de la Loi. Ce renseignement est requis afin que le nouveau fournisseur potentiel puisse déterminer si le nouveau fournisseur retenu serait exempté du paragraphe 75 (1) de la Loi du fait de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01. Veuillez consulter la section Règlement de l’Ontario 287/01, article 2 pour voir un exposé plus détaillé sur cette exemption.

Il faut lire la disposition 7 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 conjointement avec les paragraphes 3 (4) et 3 (5) du règlement, qui précisent ce qui suit :

Déclaration au sujet des employés

La dernière information requise en vertu de la disposition 8 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 287/01 est très semblable à celle qui décrit les catégories d’employés à l’égard desquelles le nouveau fournisseur n’est pas tenu de se conformer à la partie XV de la Loi. Cependant, l’exigence relative à l’information prévue à la disposition 8 du paragraphe 3 (1) porte sur le travail effectué par les employés au cours des 13 semaines précédant la date de la demande, alors que les exemptions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 2 (1) portent sur le travail effectué par les employés au cours des 13 semaines précédant la date du changement. Par conséquent, les renseignements fournis aux termes du paragraphe 3 (1) pourraient aider le soumissionnaire à identifier les employés à l’égard desquels il n’aurait aucune obligation en matière de licenciement et de cessation d’emploi, mais ils ne détermineraient pas précisément ceux à qui l’exemption s’appliquerait.

Demande d’information du nouveau fournisseur – paragraphe 3 (2)

Le nouveau fournisseur de services a donc le droit de demander des renseignements supplémentaires et à jour au sujet des employés du premier fournisseur qui exécutent des tâches dans les locaux. Tous les renseignements, y compris ceux qui sont énumérés aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 3 (1), qui pourraient avoir été fournis au moment où le nouveau fournisseur présentait sa soumission en vue d’obtenir le contrat, doivent être exacts à la date de la demande ultérieure aux termes du paragraphe 77 (2).

La disposition 2 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 287/01 permet également au nouveau fournisseur de demander les noms, adresse domiciliaire et numéro de téléphone des employés qui fournissent des services dans les locaux à la date à laquelle la demande de renseignements est présentée.

Au cours de la période comprise entre le moment où le contrat est attribué au nouveau fournisseur et la « date de changement » du contrat, lorsque le nouveau fournisseur commence à fournir des services dans les locaux de l’immeuble, les noms, adresse domiciliaire et numéros de téléphone des employés peuvent être utilisés pour :

  • communiquer avec les employés pour leur faire des offres d’emploi;
  • régler le versement de l’indemnité de licenciement et (ou) de l’indemnité de cessation d’emploi, s’il y a lieu, directement aux employés en question s’ils sont licenciés au moment de la « date du changement ».

Ce paragraphe fait en sorte que le nouveau fournisseur a accès aux renseignements nécessaires pour déterminer les droits réels des employés du premier fournisseur en vertu de la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi). Si un propriétaire ou un gérant des locaux omet de fournir les renseignements requis, un agent des normes d’emploi pourrait délivrer une ordonnance de conformité aux termes de l’article 108 et (ou) un avis de contravention aux termes de l’article 113. Cependant, il n’a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de compensation aux termes de l’article 104 en faveur d’un nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles lorsque celui-ci subit des dommages à la suite de l’omission de fournir des renseignements de la part du propriétaire ou du gérant aux termes du paragraphe 77 (2).

Heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires – paragraphe 3 (3)

Le paragraphe 3 (3) prévoit que, si les heures de travail de l’employé varient d’une semaine à l’autre, le propriétaire ou le gérant de l’immeuble doit fournir les heures de travail normales qu’a effectuées l’employé au cours des 13 semaines précédant la « date de la demande ».

Cette exigence donne à un nouveau fournisseur éventuel ou au nouveau fournisseur les renseignements nécessaires pour estimer l’étendue de la responsabilité éventuelle relative aux droits prévus à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) des employés du premier fournisseur qui n’ont pas une semaine normale de travail, en calculant la moyenne de la rémunération de chaque employé au cours des 13 semaines précédant la date de la demande.

Il convient de noter que, si ces employés n’étaient pas embauchés par le nouveau fournisseur, ce dernier serait par la suite tenu de calculer la moyenne du salaire hebdomadaire normal qu’a gagné l’employé au cours des semaines travaillées pendant la période de douze semaines précédant la date du changement afin de calculer les droits réels prévus à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) aux termes des paragraphes 61 (1.1), 65 (4) et 65 (6) de la Loi, le cas échéant.

Période de 26 semaines – paragraphe 3 (4)

Le paragraphe 3 (4) établit les semaines qui sont exclues de la période de 26 semaines visée à la disposition 7 du paragraphe 3 (1). Pour obtenir un exposé plus détaillé de la disposition 7, consulter le paragraphe (1) ci-dessus.

Période de 26 semaines – paragraphe 3 (5)

Le paragraphe 3 (5) établit les semaines qui sont exclues de la période de 26 semaines visée à la disposition 7 du paragraphe 3 (1). Pour obtenir un exposé plus détaillé de la disposition 7, consulter le paragraphe (1) ci-dessus.

Date de la demande – paragraphe 3 (6)

Les renseignements devant être donnés par le propriétaire ou le gérant de l’immeuble sont énoncés au paragraphe 3 (1) et aux paragraphes 3 (3) à 3 (5) du Règlement de l’Ontario 287/01.