Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention – paragraphe 28 (1)

Cette disposition impose un délai de prescription de deux ans durant lequel le ministère a la possibilité de rendre une ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses ou d’indemnisation ou de délivrer un avis de contravention. Le délai de deux ans pour rendre les ordonnances énumérées ci-dessus commence aux dates suivantes :

  1. si l’ordonnance est rendue à l’égard d’un étranger qui a déposé une plainte, à la date de dépôt de la plainte;
  2. si l’ordonnance est rendue à l’égard d’un étranger qui n’a pas déposé de plainte, mais qu’une autre personne a déposé une plainte et que la contravention à l’égard de la personne n’ayant pas déposé de plainte a été découverte au cours d’une enquête sur la plainte, à la date de dépôt de la plainte;
  3. si l’ordonnance est rendue à l’égard d’un étranger qui n’a pas déposé de plainte et que la contravention a été découverte au cours d’une inspection (plutôt qu’une enquête sur une plainte), à la date à laquelle l’inspection a commencé.

Il convient de noter que la loi n’impose pas de délai de prescription relativement à la capacité d’un agent de rendre une ordonnance de réintégration ou de conformité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique du Programme concernant ces ordonnances, qui peut s’appliquer dans le cadre de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 114.

Exigences – paragraphe 28 (2)

Le paragraphe 28 (2) prévoit que les paragraphes 114 (2) à (5) et l’article 115 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des délais de prescription visés au paragraphe 28 (1) et à l’égard de la modification ou de l’annulation d’une ordonnance ou d’un avis de contravention.

Le paragraphe 114 (2) prévoit que, lorsqu’une plainte est déposée par un employé et qu’un deuxième employé dépose une plainte concernant sensiblement la même contravention, le deuxième employé est considéré comme n’ayant pas déposé de plainte aux fins du délai de prescription relatif à la prise d’ordonnances, ce qui, dans le cadre de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, entraîne l’application de l’alinéa 28 (1) b); le paragraphe 114 (3) prévoit que cette règle ne s’applique pas si une ordonnance avait déjà été rendue ou si un avis de refus de rendre une ordonnance avait déjà été délivré à l’égard de la première plainte. Les paragraphes 114 (4) et (5) prévoient que les ordonnances et les avis de contravention, respectivement, ne peuvent être modifiés ni annulés après la fin du délai de prescription applicable à la prise d’ordonnances et la délivrance d’avis sans le consentement de l’employeur et de l’employé (dans le cas d’ordonnances) ou celui de l’employeur (dans le cas d’avis de contraventions). L’article 115 porte sur la signification de « sensiblement le même » au sens où ce terme est utilisé à l’article 114. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII. pour un exposé plus détaillé sur ces dispositions.