Champ d’application – paragraphe 3 (1)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2015, en vue de tenir compte du champ d’application élargi de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Auparavant, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’appliquait uniquement aux étrangers employés ou tentant de trouver un emploi en tant qu’aide familial. (Avant sa modification, ce paragraphe prévoyait également l’application de la Loi aux étrangers exerçant d’autres emplois prescrits, mais aucun n’avait ÉTÉ prescrit avant la modification de ce paragraphe.)

Cette disposition énumère les personnes auxquelles s’applique la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Elle doit être lue conjointement avec les paragraphes 3 (2) et 3 (3) qui prévoient que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne s’applique pas aux employeurs ou aux recruteurs si la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas à l’égard de l’emploi d’un étranger. Il convient également de noter que le paragraphe 3 (4) prévoit que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne s’applique à la Couronne que dans les circonstances prescrites et qu’au moment de la rédaction du présent Guide, aucun règlement en prescrivant l’application n’avait été adopté.

Le paragraphe 3 (1) énonce les personnes auxquelles s’applique la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (sous réserve des paragraphes 3 [2], [3] et [4]) comme suit :

  • tout étranger qui est employé en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers;
  • tout étranger qui tente de trouver un emploi en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers;
  • toute personne qui emploie un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers;
  • toute personne qui agit pour le compte d’un employeur visé au point précédent;
  • toute personne qui agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers;
  • toute personne qui agit pour le compte d’un recruteur visé au point précédent.

Le paragraphe 3 (1) vise les emplois qu’un étranger est ou serait autorisé à exercer en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers. Il fait donc référence aux étrangers qui sont employés dans le cadre de ces programmes ou qui tentent de trouver un emploi dans le cadre de ceux-ci.

Employé dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers

En règle générale, les étrangers employés en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail pour travailler en Ontario. Par conséquent, un étranger au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi qui est titulaire d’un permis de travail l’autorisant à travailler en Ontario serait visé par la cette loi (sous réserve des paragraphes 3 (2), 3 (3) et 3 (4).

Les programmes d’immigration sont administrés par le gouvernement fédéral; il s’agit en règle générale de programmes qui permettent aux étrangers d’obtenir la résidence permanente au Canada. En vertu de ces programmes, un étranger peut être autorisé à présenter une demande de permis de travail pendant que sa demande de résidence permanente (RP) est en voie d’être finalisée, ce qui lui permettrait d’obtenir un emploi en Ontario. Cela comprendrait, par exemple, le programme de parrainage familial.

Il convient de noter qu’il pourrait y avoir des programmes d’immigration qui permettent à un étranger de travailler en Ontario, sans permis de travail. La question de savoir si un étranger travaille dans le cadre d’un « programme d’immigration » ou non devrait être déterminée au cas par cas. De plus, même si le travail est effectué dans le cadre d’un programme d’immigration, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique sous réserve (comme cela est indiqué ci-dessus) des paragraphes 3 (2), 3 (3) et 3 (4). Il convient particulièrement de souligner que, dans ces situations, les paragraphes 3 (2) et 3 (3) limitent l’application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à ceux dont l’emploi serait visé par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Consulter les articles ci-dessus et ci-dessous pour voir un exposé sur ces paragraphes.

Les programmes d’employés temporaires étrangers font généralement référence aux programmes administrés par le gouvernement fédéral qui permettent aux étrangers d’obtenir des permis de travail pour pouvoir travailler légalement en Ontario à titre temporaire. Un permis de travail prouvera donc de façon déterminante qu’un étranger est employé dans le cadre d’un tel programme. Quelques-uns des programmes d’employés temporaires étrangers administrés par le gouvernement fédéral au moment de la rédaction du présent Guide sont décrits ci-dessous :

  1. Programme des travailleurs agricoles saisonniers (« PTAS ») : Ce programme, qui repose sur des ententes bilatérales conclues avec les gouvernements du Mexique et des Caraïbes, permet aux employeurs qui s’adonnent à la production de produits agricoles spécifiques d’embaucher des étrangers pour une période maximale de 8 mois par an en vue d’effectuer des travaux agricoles.
  2. Volet agricole : Ce programme permet aux employeurs qui s’adonnent à la production de produits agricoles spécifiques d’embaucher des étrangers pour un maximum de 24 mois en vue d’effectuer des travaux agricoles.
  3. Programme de fournisseurs de soins à domicile : Ce programme fournit des emplois aux étrangers qui offrent des soins à domicile aux enfants, aux membres âgés de la famille ou aux membres de la famille souffrant d’un handicap. Ils peuvent être résidants ou pas. Auparavant, le programme fédéral de fournisseurs de soins exigeait que ces employés vivent dans la résidence de l’employeur. Ces employés étaient considérés en vertu de l’ancienne Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi comme étant des aides familiaux résidants. Cependant, compte tenu du fait que le champ d’application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’est élargi, les aides familiaux résidants et non résidants sont désormais visés par cette loi dans le cadre du « nouveau » programme fédéral.
  4. Volet des postes à bas salaire : Cette catégorie comprend les postes dont le salaire est inférieur au salaire médian provincial/territorial. Entre autres postes à bas salaire, mentionnons les ouvriers non qualifiés, les serveurs ou serveuses au comptoir de services alimentaire et les employés préposés aux ventes et au service.
  5. Volet des postes à bas salaire : Cette catégorie comprend des postes dont le salaire correspond ou est supérieur au salaire médian provincial/territorial. Entre autres postes à salaire élevé, mentionnons les postes de direction, les postes scientifiques, professionnels et techniques, ainsi que les métiers spécialisés.
  6. Programme de mobilité internationale : Ce programme permet aux employeurs d’embaucher ou de faire entrer des travailleurs étrangers temporaires sans avoir besoin d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (« EIMT »).

Tenter de trouver un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers

Le Programme est d’avis qu’un étranger au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi sera considéré comme tentant de trouver un emploi dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers s’il est titulaire d’un permis de travail, s’il a présenté une demande de permis de travail ou s’il est possible de démontrer que cet étranger a communiqué avec un employeur au sujet de la recherche d’un emploi en Ontario.

Toute personne qui emploie un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers et toute personne agissant pour le compte d’un tel employeur

Pour que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à un « employeur », ce dernier doit en fin de compte employer un étranger dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers (ou la personne agissant pour son compte).

En d’autres termes, les obligations d’un employeur en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’appliquent uniquement à l’égard des étrangers qui sont effectivement employés par l’employeur. Par exemple, les interdictions de recouvrement des dépenses énoncées à l’article 8 s’appliquent uniquement pour empêcher un employeur de recouvrer les coûts engagés relativement à l’embauche ou à la tentative d’embauche d’un étranger qui est (ou était) en fait employé par l’employeur.

Toute personne qui agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers et toute personne agissant pour le compte d’un tel recruteur

Pour que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à un recruteur, ce dernier doit agir en tant que tel relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.

Une question a été soulevée relativement à l’application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi aux « recruteurs », soit celle de savoir si un gouvernement étranger qui participe aux dispositions prises pour que ses propres citoyens travaillent en Ontario en tant qu’étrangers pourrait être considéré comme étant un « recruteur » et, par conséquent, être visé par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à ce titre. Bien qu’un gouvernement étranger puisse, selon les circonstances, être considéré comme étant un « recruteur », au sens de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, cette loi (provinciale) ne peut généralement pas s’appliquer à un gouvernement étranger en raison de l’application de la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, chap. S-18.

Conditions préalables – paragraphe 3 (2)

Le paragraphe 3 (2) précise que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à toute personne qui emploie un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers si la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique ou peut s’appliquer à l’égard de l’emploi de l’étranger. Au moment de déterminer si la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique ou peut s’appliquer à l’égard de l’emploi, il faut se reporter à l’article 3 de cette loi, qui énonce les personnes auxquelles elle s’applique. En règle générale, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard d’un employé et de son employeur si le travail de l’employé est exécuté en Ontario ou si le travail effectué à l’extérieur de l’Ontario est une prolongation du travail exécuté en Ontario que l’entreprise de l’employeur relève du droit du travail provincial et que l’employeur ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, article 3 pour obtenir plus de renseignements sur l’application de cette loi.

Application aux recruteurs – paragraphe 3 (3)

Le paragraphe 3 (3) précise que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à toute personne qui agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers si la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de l’emploi de l’étranger. Pour déterminer si la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique ou peut s’appliquer à l’égard de l’emploi, il faut à nouveau se reporter à l’article 3 de cette loi, qui énonce les personnes auxquelles elle s’applique. En règle générale, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard d’un employé et de son employeur si le travail de l’employé est exécuté en Ontario ou si le travail effectué à l’extérieur de l’Ontario est une prolongation du travail exécuté en Ontario que l’entreprise de l’employeur relève du droit du travail provincial et que l’employeur ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, article 3 pour obtenir plus de renseignements sur l’application de cette loi.

Couronne – paragraphe 3 (4)

Le paragraphe 3 (4) établit que la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’applique à la Couronne dans les circonstances prescrites par règlement. Cependant, au moment de la rédaction du présent Guide, aucun règlement n’a été adopté conformément à cette disposition; en conséquence, à moins qu’un règlement ne soit adopté, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ne s’applique pas aux personnes employées par la Couronne. Pour obtenir des renseignements sur la signification du terme Couronne, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, paragraphe 3 (4).