Les dispositions de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ont pour objet d’en établir les règles d’application. La partie XXII énonce les règles relatives au dépôt de plaintes, à l’application de la Loi par les agents des normes d’emploi au moyen d’ordonnances de paiement du salaire et d’indemnités, ainsi que des nouvelles ordonnances de conformité et des nouveaux avis de contravention ajoutés à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et à l’application de la Loi par les arbitres lorsqu’une convention collective a été conclue.

La partie XXII établit également des restrictions quant au recouvrement du salaire en vertu de la Loi, des procédures de règlement et des délais de prescription relatifs à la délivrance, à l’annulation et à la modification des ordonnances et des avis de contravention.

Article 96 — Plaintes

Plaintes — paragraphe 96 (1)

Cette disposition signifie que, lorsqu’une personne dépose auprès du ministère du Travail une plainte alléguant une infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, elle doit le faire selon la formule écrite ou électronique approuvée par le directeur des normes d’emploi.

Le terme « personne » désigne non seulement un particulier, mais comprend également un syndicat conformément à l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il inclut en outre une personne morale au sens de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F. Par conséquent, une personne morale (p. ex., une entreprise à la recherche de renseignements aux termes du paragraphe 77 [1] de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en tant que nouveau fournisseur potentiel de services de gestion d’immeubles) pourrait déposer une plainte si le propriétaire/gérant de l’immeuble ne fournit pas les renseignements prescrits.

La disposition 41.1.1 (6) de la partie XI.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Politique écrite sur la surveillance électronique) prévoit qu’une plainte ne peut être déposée qu’à l’égard de certaines de dispositions de la partie XI.1. Consulter la disposition 41.1.1 (6) pour obtenir de plus amples renseignements.

Le recours obligatoire à l’une des formules approuvées est renforcé par le paragraphe 96 (2), qui précise que les plaintes qui ne sont pas déposées selon la formule approuvée sont réputées ne pas avoir été déposées. L’une des raisons pour lesquelles il est obligatoire de déposer une plainte selon la formule approuvée est d’éviter que les employés le fassent sous forme de lettre, renonçant ainsi involontairement à leurs droits de poursuivre l’employeur au civil, conformément au choix prévu à l’article 97 — consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 97 pour un exposé plus approfondi. L’obligation de déposer la plainte selon la formule approuvée permet de sensibiliser l’employé aux conséquences de son choix et élimine la perte involontaire des droits civils qui pourrait survenir si la plainte était déposée sous forme de lettre.

L’obligation de déposer une plainte selon la formule approuvée a également pour objet de faire en sorte que le délai de prescription visé aux articles 114 et 139 ne commence pas à courir lorsque l’employé se rend ou écrit au ministère afin de se renseigner sur ses droits dans une situation particulière.

Non-utilisation de la formule approuvée — paragraphe 96 (2)

Le paragraphe 96 (2) précise que, si la plainte n’est pas déposée selon la formule approuvée, elle est alors réputée ne pas avoir été déposée. Deux raisons expliquent cette disposition :

  1. faire en sorte que le choix mentionné à l’article 97 ne soit pas déclenché et
  2. que la plainte ne soit pas réputée avoir été déposée, amorçant ainsi le délai de prescription de deux ans mentionné aux articles 114 et 139,

sauf lorsque l’employé a déposé une plainte selon la formule approuvée et a eu l’occasion de prendre connaissance des conséquences du dépôt d’une plainte auprès du ministère.

Prescription — paragraphe 96 (3)

Le paragraphe 96 (3) impose un délai de prescription de deux ans pour le dépôt d’une plainte en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en indiquant qu’une plainte déposée plus de deux ans après qu’une contravention a eu lieu est réputée ne pas avoir été déposée.

Il convient de noter que, d’après le Programme, la prescription de deux ans relative au recouvrement de sommes dues en vertu de l’article 111 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas à une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration. La politique du programme prévoit toujours que, dans la mesure où les sommes dues en vertu d’une ordonnance d’indemnisation sont exigibles à la date à laquelle l’agent rend l’ordonnance, elles étaient dues après le dépôt de la plainte et le délai de prescription prévu à l’article 111 ne servirait donc jamais à restreindre le recouvrement. De plus, la prescription relative au recouvrement énoncée à l’article 111 pourrait ne pas s’appliquer à une ordonnance de réintégration parce qu’une telle ordonnance ne vise pas des sommes dues en vertu de la Loi. Il convient de noter que, malgré le délai de prescription de deux ans énoncé au paragraphe 96 (3), il est possible de le prolonger dans des cas exceptionnels. Dans la décision rendue dans l’affaire Halloran c. Sargeant, 2002 CanLII 45029 (ON CA), la Cour d’appel a statué que, dans les circonstances appropriées, la doctrine en equity de dissimulation frauduleuse s’applique pour soustraire le demandeur aux délais de prescription prévus par la loi en matière de recouvrement. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphe 111 (8) pour un exposé sur la décision rendue dans l’affaire Halloran c. Sargeant.

Une question a été soulevée au sujet de l’application de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La Loi de 2002 sur la prescription des actions limite la période durant laquelle une personne peut introduire une instance devant les tribunaux de l’Ontario relativement à une réclamation. Dans l’affaire Rand c. Kashruth Council of Canada/Le Conseil Cacherout du Canada, 2016 CanLII 17259 (ON LRB), le demandeur a cherché à déposer une plainte pour représailles deux ans et demi après que les prétendues représailles ont eu lieu. Le demandeur a fait valoir que les paragraphes 5 (1), 5 (2) et 16 (1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ont effectivement préséance sur le paragraphe 96 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et que, par conséquent, il n’était pas tenu de respecter le délai de prescription de deux ans. Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions établit le principe selon lequel une personne est présumée avoir été au courant des actions ou des omissions qui ont causé des dommages, le jour où celles-ci sont effectivement survenues, sauf preuve du contraire. Le paragraphe 5 (1) établit les règles applicables à la question de la découverte des faits. L’alinéa 16 (1) a) prévoit que le délai de prescription ne s’applique pas dans les cas d’instances en déclaration judiciaire si aucun redressement indirect n’est demandé. Dans ce cas-ci, le demandeur a fait valoir que le délai de prescription de deux ans devait commencer à la date à laquelle il a pris connaissance des représailles alléguées, c’est-à-dire 18 mois après l’incident pendant lequel les représailles ont eu lieu. En outre, il a fait valoir qu’aucun délai de prescription ne s’appliquait à sa plainte, car il souhaitait seulement obtenir une déclaration indiquant que l’employeur avait enfreint la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en exerçant des représailles contre lui et non pas de compensation financière (c.-à-d. un redressement indirect).

La Commission a rejeté les arguments du demandeur et a statué que la Loi de 2002 sur la prescription des actions ne s’applique pas à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La Commission a pris en compte le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, qui précise que la Loi s’applique aux réclamations déposées dans le cadre d’instances judiciaires et a statué que les instances devant la Commission et un agent des normes d’emploi ne peuvent pas être qualifiées d’instances judiciaires. Elle a également fait remarquer que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de soustraire quiconque au délai de prescription de deux ans prévu au paragraphe 96 (3) en invoquant les principes que le demandeur a extraits de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Article 96.1 — Mesures à prendre avant de confier la plainte pour enquête — Abrogé

Article 97 — Instance civile interdite

Instance civile interdite — paragraphe 97 (1)

Le paragraphe 97 (1) prévoit qu’un employé qui dépose une plainte à l’égard d’une prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) ne peut pas introduire une instance civile à l’égard de la même question. Cette disposition vise à prévenir les instances redondantes.

Il convient de noter que c’est l’article 98 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui aborde la situation où un employé qui a introduit une instance civile dépose par la suite une plainte. L’article 97 aborde la situation inverse, c.-à-d. celle où un employé qui a déposé une plainte introduit par la suite une instance civile.

En conséquence, tandis que le paragraphe 98 (1) prévoit qu’un employé qui introduit une instance civile et dépose ensuite une plainte « ne peut pas ... faire faire une enquête sur une telle plainte », l’article 98 s’applique uniquement lorsque l’instance civile est introduite avant le dépôt de la plainte. Lorsque la plainte est déposée en premier, c’est l’article 97 qui s’applique et aucune disposition de l’article 97 ne mentionne que l’employé ne peut faire faire une enquête sur cette plainte. (Il se pourrait qu’à la lumière de l’article 97, un tribunal refuse de donner suite à une instance civile, mais c’est au tribunal d’en décider, pas au Programme.)

1. Salaire

Le paragraphe 97 (1) fait référence aux plaintes relatives au « salaire » non versé. Il convient de noter que le « salaire » n’inclut pas les « indemnités » pour pertes découlant d’une infraction aux parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) ou XVIII (Représailles) de la Loi. (Les articles 103 et 104 démontrent clairement que les termes « salaire » et « indemnisation » désignent deux choses différentes; une ordonnance de versement du salaire est rendue en vertu de l’article 103, tandis qu’une ordonnance d’indemnisation est rendue en vertu de l’article 104.) En conséquence, un employé qui dépose une plainte à l’égard d’une prétendue contravention aux parties XIV, XVI, XVII ou XVIII n’est pas empêché d’introduire une instance civile à l’égard de cette contravention.

2. Même question

Le paragraphe 97 (1) empêche un employé qui a déposé une plainte pour omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII d’introduire une instance civile pour la « même question ». Par conséquent, si le paiement des heures supplémentaires et une indemnité de vacances étaient dus à un employé, ce dernier ne pourrait pas déposer une plainte auprès du ministère pour le paiement des heures supplémentaires et en même temps introduire une instance civile pour le paiement de l’indemnité de vacances dans la mesure où l’instance civile porterait sur la « même question », c.-à-d. le salaire non versé.

Cependant, un employé pourrait déposer une plainte pour salaire non versé, p. ex., le paiement des heures supplémentaires, puis introduire une instance civile pour congédiement injustifié, étant donné que ces instances ne se rapportent pas à la « même question ».

3. Délai de réflexion

Il convient de noter que l’interdiction mentionnée au paragraphe 97 (1) est assujettie au paragraphe 97 (4), qui prévoit un délai de « réflexion » de deux semaines, pendant lequel l’employé peut retirer la plainte déposée en vertu des normes d’emploi et donc éviter de perdre le droit d’introduire une instance civile. Consulter l’exposé sur le paragraphe 97 (4) ci-dessous.

Idem, congédiement injustifié — paragraphe 97 (2)

Le paragraphe 97 (2) prévoit qu’un employé qui dépose une plainte pour toucher une indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi n’a pas le droit d’introduire une instance civile pour congédiement injustifié se rapportant au licenciement ou à la cessation d’emploi sur lequel ou laquelle la demande d’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi était fondée.

Comme l’indique l’exposé sur le paragraphe 97 (1), si la plainte est déposée avant l’introduction d’une instance civile, l’article 98 ne s’applique pas et, par conséquent, rien n’interdit au ministère de faire enquête sur la plainte.

Il convient de noter que les employés qui ont déposé une réclamation faisant état d’une contravention aux parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) ou XVIII (Représailles) pour congédiement ou défaut de réintégration ne sont pas empêchés d’introduire une instance civile pour congédiement injustifié, car toute plainte se rapportant à ces parties de la Loi n’a pas pour objet d’obtenir une indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi, mais plutôt une réintégration ou une indemnisation, ou les deux.

1. Congédiement injustifié

Dans une action pour congédiement injustifié, un employé cherche à obtenir des dommages-intérêts à la suite de l’omission de l’employeur de lui donner un préavis de licenciement conformément au contrat de travail. Le préavis contractuel peut être fondé sur une condition expresse du contrat de travail, qui précise le délai de préavis que l’employé doit recevoir; cependant, en l’absence d’une telle condition expresse, les tribunaux laissent entendre que le contrat contient une clause de « préavis raisonnable ». Ce qui est considéré comme étant un « préavis raisonnable » est généralement beaucoup plus long que le délai de préavis prévu par la Loi et, par conséquent, les dommages-intérêts accordés pour congédiement injustifié peuvent être plus élevés, dépassant dans certains cas un montant équivalent à deux ans de salaire. Il convient cependant de noter qu’en vertu de la common law, les employés ont supposément une « obligation d’atténuation » en ce sens qu’en règle générale, ils doivent s’efforcer de réduire leurs pertes, disons en trouvant ou en cherchant à trouver un nouvel emploi ou d’autres sources de revenus pendant la période durant laquelle le préavis, s’il avait été donné, aurait couru. Cette obligation d’atténuation ne s’applique pas au préavis de licenciement, à l’indemnité de licenciement ou à l’indemnité de cessation d’emploi en vertu de la Loi (bien que, dans certains cas, le refus d’un autre emploi auprès de l’employeur privera un employé de son droit au préavis, à l’indemnité de licenciement ou à l’indemnité de cessation d’emploi). Il convient également de noter que les employés couverts par une convention collective ne peuvent pas intenter de poursuite pour congédiement injustifié, puisque leurs recours se limitent généralement à ceux que pourrait prévoir la convention collective.

2. Indemnité de licenciement

Le paragraphe 97 (2) a le même objet que le paragraphe 97 (1), c’est-à-dire éviter les instances redondantes. Bien que l’indemnité de licenciement en vertu de la Loi et les dommages-intérêts pour congédiement injustifié se fondent sur des torts différents (le défaut de donner le préavis requis par la Loi contre le défaut de donner le préavis requis par le contrat de travail), ils se chevauchent en ce sens que les deux résultent du fait que l’employeur met fin à la relation de travail et reposent sur l’omission de l’employeur de donner un préavis de licenciement, ils portent souvent sur des questions semblables et le préavis prévu par la loi ou l’indemnité de licenciement versée par l’employeur réduiraient les dommages-intérêts qui seraient par ailleurs accordés pour congédiement injustifié.

3. Indemnité de cessation d’emploi

En ce qui concerne l’indemnité de cessation d’emploi, cette disposition a là encore le même objet que le paragraphe 97 (1), c’est-à-dire éviter les instances redondantes. Bien que l’indemnité de cessation d’emploi en vertu de la Loi et les dommages-intérêts pour congédiement injustifié se fondent sur des torts différents (le défaut de payer l’indemnité de cessation d’emploi requise par la Loi contre le défaut de donner le préavis requis par le contrat de travail), ils se chevauchent dans une certaine mesure en ce sens que les deux résultent du fait que l’employeur met fin à la relation de travail, ils portent souvent sur des questions semblables et, du moins dans certaines circonstances, les tribunaux réduisent le montant des dommages-intérêts qui seraient par ailleurs accordés pour congédiement injustifié en déduisant le montant de l’indemnité de cessation d’emploi auquel l’employé a droit — consulter l’affaire Stevens c. The Globe and Mail, 1996 CanLII 10215 (ON CA).

4. Même licenciement ou cessation d’emploi

À titre d’exemple de situation dans laquelle une instance civile pour congédiement injustifié pourrait ne pas être considérée comme se rapportant au même licenciement qu’une plainte relative à une indemnité de licenciement en vertu de la Loi, prenons le cas d’un employé qui a été congédié après une année d’emploi, qui a été réembauché un mois après son congédiement et qui a ensuite été mis à pied deux semaines plus tard pendant plus de 13 semaines dans des circonstances où l’alinéa 56 (2) b) ou c) ne s’appliquait pas. Dans ce cas, l’employé devrait être en mesure de réclamer une indemnisation de licenciement en vertu de la Loi à l’égard du licenciement réputé, en raison d’une mise à pied plus longue qu’une mise à pied temporaire, et également de poursuivre l’employeur au civil pour congédiement injustifié, en se fondant sur le licenciement précédent. Les deux licenciements ne sont évidemment pas les mêmes. Il convient cependant de noter que, comme la dernière période d’emploi de l’employé est séparée de moins de 13 semaines de la période précédente, le droit de l’employé à l’indemnité de licenciement serait calculé en additionnant la période d’emploi qui s’est terminée par le congédiement et celle qui s’est terminée en raison de la mise à pied.

Montant excédentaire — paragraphe 97 (3)

Le paragraphe 97 (3) prévoit que l’interdiction énoncée aux paragraphes 97 (1) et (2) concernant l’introduction d’une action civile par un plaignant s’applique même dans des situations où le montant qui serait dû à l’employé dans le cadre de cette action est supérieur à celui à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue en vertu de la Loi. Le paragraphe 103 (4) prévoit que le montant maximal du salaire à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue est de 10 000 $. Par conséquent, lorsque, par exemple, un montant de 18 000 $ est dû à l’employé au titre du salaire et qu’il dépose une plainte, il lui sera interdit d’introduire une action civile à cet égard, même si la somme maximale qu’il pourra récupérer à la suite de la plainte est de 10 000 $. (Il convient également de noter qu’aux termes de l’alinéa 97 [3] b], l’employé ne pourrait pas introduire une instance civile en vertu de laquelle il réclame uniquement la différence [8 000 $] entre ce qui était recouvrable au moyen d’une ordonnance [10 000 $] et le montant total qui lui serait dû [18 000 $].)

Il convient de noter que, même si le paragraphe 97 (3) fait référence au « montant à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue ou prise en vertu de la présente Loi » (qui, si elle était lue séparément, pourrait couvrir les ordonnances d’indemnisation rendues aux termes de l’article 104), les principes d’interprétation de la loi exigeraient que le paragraphe soit lu dans son contexte; puisque l’article 97 dans son ensemble porte clairement sur les plaintes liées au salaire non versé et non sur les plaintes faisant état d’une contravention à une partie de la Loi à l’égard de laquelle une ordonnance d’indemnisation pourrait être rendue, le paragraphe 97 (3) ne devrait pas être interprété de manière à interdire l’introduction d’actions civiles en raison d’une telle contravention lorsqu’une plainte a été déposée à cet égard.

Retrait de la plainte — paragraphe 97 (4)

Cette disposition prévoit une période de « réflexion » de deux semaines pendant laquelle l’employé peut retirer une plainte et par conséquent, rétablir sa capacité d’introduire une action civile. Un employé plaignant pourrait profiter de ce délai de réflexion de deux semaines afin de consulter un avocat pour recevoir des conseils, notamment savoir si une action civile pourrait être sa meilleure option dans les circonstances. Il convient de noter que le paragraphe 97 (4) n’exige pas que le retrait se fasse par écrit; cependant, le fait de procéder par écrit pourrait réduire le risque de conflit.

Bien qu’aucune disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne prévoit une prolongation du délai de réflexion de deux semaines, les tribunaux sont par nature habilités à prolonger les délais de prescription. Pour voir un exemple de cas où la période de deux semaines visée au paragraphe 97 (4) a été prolongée, consulter l’affaire Scarlett c. Wolfe Transmission Ltd., 2002 CanLII 53229 (ON SC).

Article 98 — Plainte non autorisée

Plainte non autorisée — paragraphe 98 (1)

Cette disposition interdit à un employé de déposer une plainte pour salaire non versé ou omission de se conformer à la partie XIII lorsqu’il a introduit une instance civile pour obtenir réparation à l’égard de la même question. Ce paragraphe reprend la formulation du paragraphe 97 (1), qui porte sur l’interdiction contraire, c.-à-d. celle qui empêche un employé d’introduire une action civile lorsqu’il a déposé une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

À la Cour des petites créances, une instance est introduite en déposant une plainte (accompagnée de deux copies pour chaque défendeur) auprès du greffier de la Cour des petites créances. Après réception du paiement des frais judiciaires, le greffier date, signe et scelle la plainte, puis lui attribue un numéro de dossier du greffe. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’action est réputée avoir été introduite.

À la Cour supérieure de justice (précédemment appelée Division générale), une instance est introduite après que le greffier du tribunal a daté, signé et scellé un « acte introductif d’instance » préparé par le demandeur et qu’il lui a attribué un numéro de dossier du greffe. Entre autres actes introductifs d’instance, mentionnons la demande introductive et l’avis d’action.

À la Cour supérieure de justice à Toronto, les avocats peuvent également introduire des instances par voie électronique lorsque les dispositions nécessaires ont été prises avec les fonctionnaires de justice.

En vertu des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, des instances civiles peuvent également être introduites par voie de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs, de mise en cause ou de requête en révision judiciaire.

Il convient de noter que l’article 97 de la Loi aborde le cas où un employé qui a déposé une plainte introduit par la suite une instance civile, tandis que l’article 98 aborde le cas inverse, c.-à-d. celui d’un employé qui dépose une plainte après avoir introduit une instance civile.

En conséquence, tandis que le paragraphe 98 (1) prévoit qu’un employé qui introduit une instance civile « ne peut pas [...] faire faire une enquête sur une telle plainte », cela n’empêche pas la tenue d’une enquête sur une plainte ou n’y met pas fin lorsque l’employé introduit une instance civile après le dépôt d’une plainte; l’article 98 s’applique seulement dans le but d’interdire le dépôt d’une plainte ou la tenue d’une enquête sur une plainte si une instance civile a été introduite avant le dépôt de la plainte.

Idem, congédiement injustifié — paragraphe 98 (2)

Cette disposition interdit à un employé de déposer une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi lorsqu’il a introduit une instance civile pour congédiement injustifié concernant le même licenciement ou la même cessation d’emploi. Ce paragraphe reprend la formulation du paragraphe 97 (2), qui porte sur l’interdiction contraire, c.-à-d., celle qui empêche un employé d’introduire une instance civile pour congédiement injustifié lorsqu’il a déposé une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi.

Il convient de noter que l’article 97 de la Loi aborde le cas où un employé qui a déposé une plainte introduit par la suite une instance civile, tandis que l’article 98 aborde le cas inverse, c.-à-d. celui d’un employé qui dépose une plainte après avoir introduit une instance civile. Par conséquent, c’est l’article 97, et non l’article 98, qui s’applique lorsque la plainte est déposée en premier.

En conséquence, tandis que le paragraphe 98 (2) prévoit qu’un employé qui introduit une instance civile « ne peut pas [...] faire faire une enquête sur une telle plainte », cela n’empêche pas la tenue d’une enquête sur une plainte ou n’y met pas fin lorsque l’employé introduit une instance civile après le dépôt d’une plainte.

Préclusion pour même question en litige

Les dispositions relatives au choix des recours énoncées aux articles 97 et 98 éliminent l’éventualité d’une préclusion pour même question en litige, comme ce fut le cas dans l’affaire Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd., 1994 CanLII 608 (ON CA), lorsqu’un employé, qui n’avait pas obtenu gain de cause devant un arbitre en vertu de la Loi, a été par la suite empêché de saisir le tribunal relativement à ce congédiement injustifié impliquant beaucoup plus d’argent que la question liée aux normes d’emploi.

Article 99 — Application d’une convention collective

Cette disposition considère effectivement que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi fait partie de la convention collective et la rend exécutoire à l’encontre de l’employeur, comme si elle faisait partie de la convention collective, en cas de contravention à la Loi ou d’omission de s’y conformer :

  1. pendant que la convention collective est ou était en vigueur;
  2. pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A, parfois appelée « période de transition » entre les conventions collectives;
  3. pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d’emploi.
    • Il s’agit de la période faisant suite à l’expiration de la convention collective et de toute période de transition et précédant le moment où l’employeur et le syndicat sont en mesure légalement de déclencher une grève ou de décréter un lock-out, période pendant laquelle il est interdit aux parties de modifier les conditions de travail sans le consentement de l’autre, parfois appelée « gel prévu par la loi ».

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage est tenu d’appliquer la Loi de 2000 sur les normes d’emploi comme si elle faisait effectivement partie de la convention collective, si la prétendue contravention à la Loi survient pendant l’une des trois périodes suivantes :

Pendant que la convention collective est ou était en vigueur

Une convention collective est normalement en vigueur tout au long de sa durée, qui peut s’étaler sur plusieurs années, mais ne peut pas être inférieure à un an. Si la prétendue contravention ou omission de se conformer à la Loi survient pendant que la convention collective était ou est en vigueur, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est considérée comme en faisant partie et est exécutoire à l’encontre de l’employeur comme si elle faisait partie de la convention, c.-à-d. conformément à la procédure de règlement des griefs. Enfin, si le grief n’est pas réglé, la cause serait entendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage, qui rendrait ensuite une décision exécutoire de la même façon qu’une ordonnance ou un jugement de la Cour.

La convention collective pourrait cesser d’être en vigueur avant la fin de sa durée dans certaines circonstances, notamment lorsque l’employeur et le syndicat acceptent conjointement d’y mettre un terme et que la Commission des relations de travail de l’Ontario y consent ou lorsque le syndicat perd son accréditation (p. ex., si la Commission déclare que le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation). Dans ce cas, l’employé peut déposer une plainte en vertu des normes d’emploi auprès du ministère pour enquête et application de la Loi.

Pendant la période de transition

Le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail prévoit que la convention collective peut être prolongée par les parties pendant une période maximale de un an, en cours de négociation entre les parties. Le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail énonce ce qui suit :

Si la prétendue contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi survient ou est survenue pendant cette période de transition durant laquelle la convention collective est prolongée pendant un maximum de un an, la Loi sera effectivement considérée comme faisant partie de la convention collective et sera exécutoire à l’encontre de l’employeur comme si elle faisait effectivement partie de la convention collective, c.-à-d. conformément à la procédure de règlement des griefs et par la suite par voie d’arbitrage, si cela s’avère nécessaire.

Pendant le gel prévu par la loi

Le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail prévoit que, lorsque l’employeur ou le syndicat a donné un préavis à l’autre partie au sujet de son désir de négocier une convention collective et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, il est interdit à l’employeur et au syndicat de modifier les conditions d’emploi, sauf avec le consentement des deux parties. Cette période d’interdiction, parfois appelée gel prévu par la loi, prend fin à la première de ces deux dates :

  • sept jours après que le ministre remet aux parties le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur ou 14 jours après que le ministre remet aux parties un avis dans lequel il indique qu’il ne juge pas opportun de nommer une commission de conciliation, selon le cas;
  • lorsque le syndicat perd son droit de représenter les employés.

Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la Loi peut être appliquée contre l’employeur comme si elle faisait partie de la convention collective à l’égard de toute prétendue contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui survient ou est survenue pendant la période de gel prévu par la loi, conformément à la procédure de règlement des griefs. Il convient cependant de noter que, lorsqu’un syndicat représentant un employé n’a pas encore conclu de première convention collective avec l’employeur, l’affaire ne relèverait pas du paragraphe 99 (1), qui ne s’applique que lorsqu’« un employeur est ou a été lié par une convention collective ». Ainsi, bien que le gel prévu par la loi aux termes du paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail puisse être en vigueur, s’il n’y a jamais eu de convention collective entre le syndicat et l’employeur, un employé représenté par le syndicat pourrait de plein droit déposer une plainte auprès du ministère, c’est-à-dire que l’employé n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du directeur aux termes du paragraphe 99 (6).

Plainte non autorisée — paragraphe 99 (2)

Le paragraphe 99 (2) signifie qu’un employé couvert par une convention collective ne peut pas déposer de plainte auprès du ministère en vertu de la Loi. À cet égard, consulter la décision que la Commission a rendue dans l’affaire Johnston c. Brian Cullen Motors, 2004 CanLII 25855 (ON LRB) en vertu de laquelle la Commission a confirmé n’avoir aucune compétence pour entendre l’appel du demandeur, se fondant sur le fait que le paragraphe 99 (2) lui interdisait de déposer une plainte pour infraction à la Loi parce qu’il était représenté par un syndicat, qui était partie à une convention collective. Consulter également l’affaire Tender Choice Foods Inc. c. Bolivong, 2004 CanLII 22611 (ON LRB) dans laquelle la Commission a statué que la demanderesse ne pouvait déposer de plainte en vertu de la Loi, en dépit du fait qu’elle avait compris lors du dépôt de sa plainte qu’elle ne faisait pas partie d’une unité de négociation ou n’était pas représentée par le syndicat. Les preuves fournies par l’employeur, qui n’ont pas été démenties, indiquaient que la demanderesse avait en fait été représentée par un syndicat lié par une convention collective au moment de la prétendue contravention. La Commission a fait remarquer que, par conséquent, il était également interdit à l’agent des normes d’emploi de délivrer un avis de contravention relativement à la plainte.

Le paragraphe 99 (2) doit être lu conjointement avec le paragraphe 99 (4) qui précise que le paragraphe 99 (2) s’applique même si l’employé n’est pas membre du syndicat. Il s’applique également aux employés en période d’essai dans la mesure où ils sont couverts par des conventions collectives même s’il est vrai qu’ils sont moins protégés par cette convention que les employés permanents. Le paragraphe 99 (2) est également assujetti au paragraphe 99 (6), qui précise que le directeur peut, s’il le juge approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte auprès du ministère, même s’il est représenté par un syndicat qui était partie à une convention collective.

La question qui se pose est de savoir si l’employé est autorisé à déposer une plainte pour une contravention qui survient dans deux cas : après que la période de gel prévu par la loi évoquée au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail a pris fin, sans qu’aucune grève ou aucun lock-out n’ait légalement commencé, ou pendant une grève légale ou un lock-out légal.

Une fois que la période de gel prévu par la loi est terminée, mais que les parties n’ont pas légalement déclenché de grève ni décrété de lock-out, la convention collective n’est pas en vigueur et n’est pas prorogée aux termes du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Pendant une grève légale ou un lock-out légal, la convention collective n’est pas en vigueur et n’est pas prorogée aux termes du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et la période de gel prévu par la loi visée au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est terminée.

Par conséquent, dans les deux cas, les dispositions du paragraphe 99 (1), qui font en sorte que la Loi soit exécutoire à l’encontre de l’employeur comme si elle faisait partie de la convention collective dans certaines situations, ne s’appliquent pas, c’est-à-dire que les employés qui sont légalement en grève ou qui font l’objet d’un lock-out légal ne peuvent pas faire valoir leurs droits en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dans le cadre de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage.

Par conséquent, la politique du Programme prévoit que, dans ces circonstances, les employés compris dans l’unité de négociation ont le droit de déposer une plainte en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’égard de toute contravention ou omission de se conformer à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi survenue pendant la grève légale ou le lock-out légal. C’est également le cas lorsqu’à la fin d’une grève légale ou d’un lock-out légal, le lieu de travail est fermé sans que les parties n’aient conclu de nouvelle convention collective. Il convient cependant de noter que l’admissibilité des employés à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi peut être touchée si le licenciement survient au cours ou à la suite d’une grève ou d’un lock-out. Consulter la section Règlement de l’Ontario 288/01 pour obtenir un exposé plus approfondi relativement à l’incidence d’une grève ou d’un lock-out sur les indemnités de licenciement et de cessation d’emploi.

Une autre question porte sur le secteur des services de gestion d’immeubles et les cas où les employés de l’employeur précédent étaient syndiqués et une convention collective était en vigueur. Si le successeur n’embauche pas les employés de l’employeur précédent et n’est pas exempté de ses obligations en vertu de la partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles) par le Règlement de l’Ontario 287/01, les employés ont le droit de déposer une plainte contre le successeur. Il en est ainsi parce que la convention collective ne lie pas le successeur aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail et ne peut donc pas être utilisée par les employés pour faire valoir leurs droits en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’encontre du successeur. Il convient cependant de noter que la plainte contre le successeur doit porter sur un élément dont celui-ci, et non le précédent employeur, est responsable, par exemple, le paiement des indemnités de licenciement et de cessation d’emploi. Si la plainte a trait à un montant dû par l’employeur précédent, elle peut être appliquée contre l’employeur précédent conformément à la procédure de règlement des griefs, même si les employés sont désormais employés par le successeur.

Une autre question a été soulevée, à savoir si les employés compris dans l’unité de négociation ont le droit de déposer une plainte auprès du ministère avant la date d’expiration de la convention collective, alors que le lieu de travail a été fermé et que le syndicat et l’entreprise ont convenu avant la fermeture de résilier la convention collective au moment de la fermeture.

La politique du programme prévoit que, dans ces circonstances, les employés compris dans l’unité de négociation ne peuvent pas déposer de plainte ni demander au ministère d’enquêter sur cette plainte en vertu du paragraphe 99 (2). Il en est ainsi parce que les syndicats et les employeurs ne peuvent tout simplement pas convenir entre eux de mettre fin à une convention collective à la fermeture d’une usine. Le paragraphe 58 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail exige que le syndicat et l’employeur fassent conjointement une demande et obtiennent le consentement de la Commission des relations de travail de l’Ontario avant la résiliation précoce d’une convention collective. Si aucune demande de résiliation précoce de la convention collective n’a été faite et accordée par la Commission, la convention collective reste en vigueur et le syndicat est toujours tenu de représenter les employés en dépit de la fermeture de l’usine. Veuillez consulter l’exposé présenté ci-dessous sur le paragraphe 99 (6) pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Faire faire une enquête sur une telle plainte

Un autre point qu’il convient de noter est que le paragraphe 99 (2) précise que l’employé ne peut pas déposer de plainte ni faire faire une enquête sur une telle plainte par le ministère en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ce que l’interdiction de déposer une plainte en vertu de la Loi implique est clairement établi. La mention d’une telle plainte vaut mention d’une plainte exécutoire à l’encontre de l’employeur comme si la Loi faisait partie de la convention collective aux termes du paragraphe 99 (1). Pour qu’une plainte soit exécutoire aux termes du paragraphe 99 (1), l’employeur doit être lié par la convention et la prétendue contravention doit survenir pendant que la convention collective était ou est en vigueur, lorsqu’elle est prorogée aux termes du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou pendant une période de gel prévu par la loi en vertu du paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Par conséquent, un employé qui a déposé une plainte avant l’entrée en vigueur d’une convention collective serait en mesure de faire faire une enquête sur une telle plainte par un agent des normes d’emploi.

Si un employé prétend qu’il y a eu une infraction à la Loi avant l’entrée en vigueur de la convention, il sera autorisé à déposer une plainte en vertu de celle-ci. Cependant, si, par la suite, on constate que l’infraction a eu lieu après l’entrée en vigueur de la convention, le ministère ne fera pas d’enquête ou cessera d’enquêter sur la plainte.

Un autre exemple est celui où le poste d’un employé n’était pas assujetti à une convention collective parce que ce poste n’était pas considéré comme relevant de l’unité de négociation au moment où la plainte a été déposée. Si la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut par la suite que le poste de l’employé relevait en fait de l’unité de négociation, le ministère ne fera pas d’enquête ou cessera d’enquêter sur la plainte.

Employé lié — paragraphe 99 (3)

Le paragraphe 99 (3) prévoit qu’un employé à qui une convention collective s’applique est lié par la décision du syndicat relative à la question de savoir si oui ou non il faut donner suite au grief de l’employé ou par toute autre décision du syndicat relative à l’application de la Loi sous le régime de la convention collective, notamment les recours à envisager dans le cadre du grief ou les arguments ou preuves à invoquer en arbitrage si la plainte atteint ce stade. Ce paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 99 (4), qui précise que le paragraphe 99 (2) s’applique même si l’employé n’est pas membre du syndicat.

Ce paragraphe doit également être lu conjointement avec le paragraphe 99 (5), qui indique qu’un employé conserve le droit de déposer une plainte pour représentation partiale contre le syndicat aux termes de l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Adhésion au syndicat non pertinente — paragraphe 99 (4)

L’article 99 (4) prévoit qu’un employé ne peut pas déposer de plainte auprès du ministère ou faire faire une enquête sur cette plainte aux termes du paragraphe 99 (2) et qu’il est lié par la décision du syndicat en vertu du paragraphe 99 (3) même s’il n’est pas un membre du syndicat.

Par exemple, dans les lieux de travail où le syndicat et l’employeur ont convenu d’appliquer la formule Rand, les employés n’ont pas à être membres du syndicat afin d’y travailler (même s’ils paient les cotisations syndicales), mais ils sont représentés par le syndicat. Ils ne peuvent donc pas déposer de plainte auprès du ministère ni faire faire une enquête sur la plainte et ils sont liés par la décision du syndicat relativement à l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sous le régime de la convention collective. Entre autres exemples d’employés qui ne sont pas membres du syndicat, on peut citer tout employé en période d’essai, qui n’est pas tenu de payer les cotisations syndicales, et tout employé qui a exercé, en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, son droit de faire un don de bienfaisance plutôt que de verser les cotisations syndicales ou qui a refusé de faire partie du syndicat pour des raisons religieuses. Bien que ces employés ne paient pas de cotisations syndicales et ne soient probablement pas membres du syndicat, ils sont couverts par la convention collective et seraient représentés par le syndicat en ce qui a trait à toute contravention à la convention collective et, de même, à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Représentation partiale — paragraphe 99 (5)

Le paragraphe 99 (5) signifie que, bien qu’un employé soit lié en vertu du paragraphe 99 (3) par la décision du syndicat relativement à son grief (même s’il est membre du syndicat aux termes du 99 [4]), y compris la décision de ne pas y donner suite, l’employé a quand même le droit de déposer une plainte contre le syndicat pour représentation partiale aux termes de l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Cet article précise ce qui suit :

Exception — paragraphe 99 (6)

Le paragraphe 99 (6) donne au directeur des normes d’emploi le pouvoir discrétionnaire de permettre à un employé qui est par ailleurs visé par l’interdiction prévue au paragraphe 99 (2) de déposer une plainte ou de faire faire une enquête sur une telle plainte en vertu de la Loi. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir des renseignements concernant les personnes à qui ce pouvoir a été délégué.

Bien que le pouvoir discrétionnaire du directeur et des personnes déléguées soit absolu dans ce domaine, voici quelques exemples de situations dans lesquelles il pourrait être approprié d’exercer le pouvoir discrétionnaire mentionné au paragraphe 99 (6) pour permettre à un employé de déposer une plainte ou de faire faire une enquête sur cette plainte par le ministère en vertu de la Loi :

Le syndicat d’un employé refuse de donner suite au grief de ce dernier.

L’employé dépose une plainte contre le syndicat pour représentation partiale aux termes de l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. L’employé obtient gain de cause contre le syndicat, mais, entre-temps, le syndicat a perdu son accréditation et ne peut pas donner suite au grief.

Il y a un différend entre l’employeur et le syndicat portant sur la question de savoir si un employé particulier fait partie de l’unité de négociation ou non.

Le syndicat estime que l’employé fait partie de l’unité de négociation, mais l’employeur n’est pas d’accord. La question est renvoyée à la Commission des relations de travail, mais celle-ci ne sera pas en mesure de rendre une décision avant la fin de la période de deux ans relative au recouvrement du salaire dû en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Dans un tel cas, même si le Programme des normes d’emploi est initialement d’avis (en attendant la décision de la Commission) que l’employé est membre de l’unité de négociation, il peut s’avérer approprié d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 99 (6) pour permettre à l’employé de déposer une plainte en vertu de la Loi. Sinon, si la Commission détermine plus tard que l’employé ne fait pas partie de l’unité de négociation, ce dernier n’aurait plus aucun recours en vertu de la Loi ou de la convention collective.

Article 100 — Conclusion de l’arbitre

Conclusion de l’arbitre — paragraphe 100 (1); Idem, partie XIII — paragraphe 100 (2)

Le paragraphe 100 (1) précise que, si le grief de l’employé atteint l’étape de l’arbitrage, l’arbitre peut rendre les mêmes ordonnances que celles qu’un agent des normes d’emploi pourrait rendre en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, à l’exception d’un avis de contravention. Au sens de l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le terme « arbitre » inclut un conseil d’arbitrage ou la Commission des relations de travail de l’Ontario agissant à titre d’arbitre pour entendre des griefs dans l’industrie de la construction en vertu de l’article 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A.

Aux termes du paragraphe 100 (1), un arbitre peut rendre les ordonnances ci-après :

  1. une ordonnance de paiement du salaire en vertu de l’article 103;
  2. une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration en vertu de l’article 104;
  3. une ordonnance à l’encontre d’un administrateur en vertu des articles 106 et 107;
  4. une ordonnance de conformité en vertu de l’article 108.

Le paragraphe 100 (2) précise que, lorsque l’arbitre conclut qu’un employeur a contrevenu à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux), il peut rendre toute ordonnance que la Commission peut rendre en vertu de l’article 121 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, lorsque l’arbitre détermine que l’employeur, l’association ou la personne agissant directement au nom d’un employeur ou d’une association a contrevenu à la partie XIII (c.-à-d., distinction fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou l’union avec un partenaire de même sexe dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux des employés) l’arbitre peut :

  • soit ordonner à l’employeur, à l’association ou à la personne de cesser de contrevenir à la partie XIII;
  • soit indemniser toute personne qui peut avoir subi une perte ou un désavantage par suite de la contravention.

Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphe 113 (3) pour un exposé sur les pouvoirs qu’a la Commission de rendre des ordonnances en cas de contravention à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Administrateurs : conventions collectives — paragraphe 100 (3)

Le paragraphe 100 (3) précise qu’une ordonnance rendue par un arbitre contre un administrateur de société ne doit pas exiger que ce dernier verse une somme ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser, de faire ou de ne pas faire en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sans faire référence à la convention collective.

La capacité d’un arbitre d’imposer une responsabilité à un administrateur visait à permettre l’utilisation des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relatives à la responsabilité des administrateurs pour favoriser le respect des droits en vertu de la Loi et non des droits visés par la convention collective.

Conditions relatives aux ordonnances — paragraphe 100 (4)

La disposition 1 du paragraphe 100 (4) prévoit explicitement que l’ordonnance de l’arbitre requérant le versement d’un salaire ou d’une indemnité peut exiger que le paiement soit directement versé au syndicat qui représente les employés ou directement aux employés. Comme la somme n’est pas versée au directeur, l’ordonnance de l’arbitre ne comprendra pas le supplément de 10 % lié aux frais d’administration, car ce supplément s’applique uniquement aux paiements versés au directeur des normes d’emploi en fiducie.

La disposition 2 prévoit que l’ordonnance de l’arbitre ne fait l’objet d’aucune restriction liée aux ordonnances prévue au paragraphe 103 (4) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

La disposition 3 indique que la décision de l’arbitre aux termes de l’article 100 ne fait l’objet d’aucune révision par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le recours d’une partie insatisfaite de la décision de l’arbitre serait de demander une révision judiciaire. Normalement, la décision d’un arbitre qui interprète la Loi devrait être soumise au strict critère de bien-fondé au moment d’une révision judiciaire, au motif que l’arbitre interprète une loi qui ne relève pas de son domaine spécial d’expertise; consulter l’affaire McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517, 1974 CanLII 12 (C.S.C.). Cependant, comme le paragraphe 99 (1) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi considère que cette dernière fait partie de la convention collective, on peut à tout le moins soutenir que la décision d’un arbitre interprétant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est donc en fait une simple interprétation de la convention collective comme telle, plutôt qu’une interprétation d’une loi ne relevant pas de la convention collective, et que, par conséquent, le critère plus rigoureux de raisonnabilité devrait s’appliquer au moment d’une révision judiciaire. Il reste cependant à voir comment les tribunaux statueront à ce sujet.

Copie de la décision au directeur — paragraphe 100 (5)

Le paragraphe 100 (5) exige que l’arbitre remette une copie de la décision arbitrale au directeur des normes d’emploi. L’une des raisons de cette exigence est de permettre à la Direction des pratiques d’emploi de surveiller les décisions rendues en vue de déterminer quelle incidence elles pourraient avoir, le cas échéant, sur la politique du Programme.

Article 101 — Arbitrage et art. 4

Arbitrage et art. 4 — paragraphe 101 (1)

Le paragraphe 101 (1) précise que l’article 101 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique si, au cours d’un arbitrage portant sur l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi aux termes de l’article 100 de la partie XXII de cette loi (autre qu’un arbitrage devant la Commission des relations de travail de l’Ontario), on soulève la question de savoir si l’employeur qui fait l’objet du grief et une autre entité sont un seul employeur aux termes de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 101 s’applique si la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 est soulevée pendant l’arbitrage, peu importe si elle l’a été dans le cadre du grief initial qui a mené à l’arbitrage.

L’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énonce ce qui suit :

Au sens de l’article 4, deux entités doivent être traitées comme étant un seul employeur aux fins de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi si elles satisfont aux exigences énoncées dans cet article.

Restriction — paragraphe 101 (2)

Le paragraphe 101 (2) précise que l’arbitre ne doit prendre aucune décision concernant la question de savoir si l’employeur contre qui le grief a été déposé et l’autre entité sont un seul employeur aux termes de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cette décision doit plutôt être prise par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Renvoi à la Commission — paragraphe 101 (3)

Le paragraphe 101 (3) exige que l’arbitre avise la Commission des relations de travail de l’Ontario qu’une question relative à l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été soulevée durant l’arbitrage, à moins que l’arbitre ne détermine qu’il n’y a pas eu infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, si, par exemple, l’arbitre détermine qu’aucune somme n’est due aux employés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, il n’avisera pas la Commission de la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4, puisqu’il ne s’agirait que d’une question théorique.

On pourrait par ailleurs se demander si cette disposition signifie que l’arbitre devrait d’abord déterminer, le cas échéant, la somme due aux employés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi avant de prévenir la Commission de la question de l’employeur connexe. Le paragraphe 101 (3) ne précisant pas si la Commission doit être immédiatement avisée par l’arbitre, il semblerait, si aucune décision n’a été prise quant au montant avant que la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 ne soit soulevée, que l’arbitre puisse, à sa discrétion, aviser immédiatement la Commission de la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 ou attendre qu’il lui apparaisse clairement qu’une somme d’argent est due aux employés en vertu de la Loi. Dans certains cas, il pourrait être impossible de déterminer si une somme d’argent est due à l’employé en vertu de la Loi tant que la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 n’aura pas fait l’objet d’une décision. Par exemple, comme l’alinéa 64 (1) b) de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi précise que l’indemnité de cessation d’emploi ne doit être payée lors d’un congédiement individuel que dans les cas où l’employeur a une masse salariale annuelle de 2,5 millions de dollars et plus, la question de savoir si deux employeurs, A et B, ayant chacun une masse salariale de 2 millions de dollars constituent un seul employeur aux termes de l’article 4 doit être résolue avant de pouvoir déterminer si une indemnité de cessation d’emploi est due. Dans ce type de situation, l’arbitre pourrait, entre autres, établir les sommes dues aux employés sous condition (c.-à-d. à condition que l’article 4 puisse s’appliquer) et aviser la Commission de la question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 avant ou après avoir ainsi tranché.

Contenu de l’avis — paragraphe 101 (4)

Le paragraphe 101 (4) précise que l’avis envoyé par l’arbitre à la Commission doit préciser qu’une question de l’employeur connexe en vertu de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été soulevée et doit aviser la Commission de toute décision concernant les autres questions en litige, p. ex., la question de savoir si une somme est due aux employés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cependant, comme l’indique l’exposé sur le paragraphe 101 (3), l’arbitre peut, à sa discrétion, aviser la Commission de la question relative à l’article 4 avant qu’il ne prenne une décision sur les autres questions.

Décision de la Commission — paragraphe 101 (5)

Le paragraphe 101 (5) précise que la Commission doit trancher la question de savoir si l’employeur et l’autre personne sont liés en vertu de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, mais qu’elle ne doit modifier aucune décision de l’arbitre concernant les autres questions en litige. Ce paragraphe doit être lu conjointement avec les paragraphes 101 (6), (7) et (8), qui énoncent les règles relatives à la capacité de la Commission de rendre une ordonnance contre l’employeur et toute autre personne qu’elle considère comme y étant liée.

Ordonnance — paragraphe 101 (6)

Le paragraphe 101 (6) prévoit que, lorsqu’une question relative à l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été renvoyée à la Commission, celle-ci peut rendre une ordonnance contre l’employeur ainsi que toute personne réputée être un employeur lié aux termes de l’article 4. Ce paragraphe doit être lu conjointement avec les paragraphes 101 (7) et (8), qui expriment des réserves sur le pouvoir de la Commission de rendre l’ordonnance.

Exception — paragraphe 101 (7)

Le paragraphe 101 (7) signifie que, lorsqu’un arbitre a renvoyé une question relative à l’employeur connexe en vertu de l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à la Commission, l’ordonnance rendue par celle-ci contre toute personne réputée être liée à l’employeur syndiqué conformément à l’article 4 se limite aux sommes ou aux mesures (y compris le fait de s’en abstenir) qui pourraient être ordonnées en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en l’absence de convention collective. La capacité d’un arbitre d’invoquer cette disposition de la Loi relative aux employeurs liés par renvoi à la Commission avait pour but de faire en sorte que cette disposition soit utilisée pour faire respecter les droits prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et non ceux relevant de la convention collective.

Application — paragraphe 101 (8)

Le paragraphe 101 (8) prévoit que l’article 100 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue par la Commission lorsqu’une question relative à l’article 4 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été renvoyée par un arbitre à la Commission aux termes du paragraphe 101 (3). L’article 100 porte sur le pouvoir de rendre une ordonnance des arbitres qui entendent un grief alléguant une infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 101.1 — Application par un agent des normes d’emploi

Transaction par un agent des normes d’emploi — paragraphe 101.1 (1)

Le paragraphe 101.1 (1) permet à un agent des normes d’emploi chargé d’enquêter sur une plainte relative aux normes d’emploi de tenter de conclure une transaction entre l’employeur et l’employé qui sont parties à cette plainte. Bien que l’agent puisse tenter de conclure une transaction, cette disposition n’exige pas que l’employé et l’employeur entament des discussions à cet effet; le processus de règlement est volontaire.

Il convient de noter que l’article 101.1 ainsi que l’article 112 (contrairement aux articles 120 et 129) s’appliquent uniquement aux transactions entre un employeur et un employé et qu’en conséquence, ils ne peuvent être utilisés pour régler une plainte qui porte sur la responsabilité d’un administrateur de société ou sur une ordonnance rendue par le directeur aux termes de l’article 106 ou 107.

Cependant, il convient de noter qu’aux fins des transactions conclues en vertu des articles 101.1 et 112 à l’égard de la partie XVIII.1, la mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel. (Consulter le paragraphe 112 [9] et le paragraphe 101.1 [3] de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dans le présent Guide.)

Il convient également de noter qu’une transaction peut être conclue par un mandataire agissant au nom de l’employeur (p. ex., un administrateur d’un organisme employeur) ou de l’employé. Par conséquent, un administrateur de l’employeur pourrait, s’il agit à titre de mandataire de ce dernier, conclure une transaction aux termes de l’article 101.1 relativement à une plainte déposée contre l’employeur ou à une ordonnance rendue à l’encontre de la société. Dans ce cas, toute instance contre l’employeur et l’administrateur de la société (autre qu’une poursuite) prendrait fin aux termes de l’alinéa 101.1 (2) d). (Consulter également la section 7.6.1 du présent Guide pour un exposé sur la force exécutoire d’une entente conclue par un mandataire de l’employé ou d’une autorisation donnée par ce mandataire.)

Les autres dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui permettent aux parties à une plainte relative aux normes d’emploi de conclure une transaction sont les suivantes :

  • L’article 112 donne à un employé et un employeur le pouvoir de conclure une transaction à l’égard d’une infraction ou d’une prétendue infraction à la Loi.
  • L’article 120 prévoit que la Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction à l’égard des questions soulevées dans une demande de révision en vertu de l’article 116 de la Loi.
  • L’article 129 prévoit qu’un agent de recouvrement nommé par le directeur des normes d’emploi peut conclure une transaction à l’égard de la somme due en vertu de la Loi si le créancier (généralement l’employé) y consent par écrit.

Toutefois, l’article 101.1 se distingue des dispositions ci-dessus en ce qu’il confère à l’agent des normes d’emploi chargé d’enquêter sur une plainte le pouvoir de tenter de conclure une transaction relativement à cette plainte.

Effet de la transaction — paragraphe 101.1 (2)

Si l’employeur et l’employé conviennent de conclure une transaction aux termes de l’article 101.1, l’entente lie les parties, toute plainte déposée auprès ministère est réputée avoir été retirée, toute enquête en cours relativement à la plainte prend fin et toute instance autre qu’une poursuite prend fin. (Il convient de noter qu’une telle entente doit être rédigée par écrit conformément au paragraphe 1 [3] de la Loi.)

Le paragraphe 101.1 (2) doit être lu sous réserve du paragraphe 4, qui prévoit que, lorsqu’un employé ou un employeur conclut une transaction par suite de fraude ou de coercition, la transaction est nulle.

Il convient de noter également que la force exécutoire de la transaction et son incidence sur une plainte, une ordonnance ou une instance dépendent de la bonne exécution de ce que les parties à la transaction ont accepté de faire aux termes de celle-ci. Par exemple, si l’employeur et l’employé ont réglé la question en convenant qu’une somme précise sera versée à l’employé et que cette somme ne lui est pas remise, ce paragraphe ne s’appliquera pas et l’affaire suivra son cours comme s’il n’y avait pas eu de transaction.

Bien que l’article 101.1 n’impose aucune restriction précise quant au moment où un agent des normes d’emploi peut faciliter la conclusion d’une entente, le fait que ce paragraphe prévoit la fin de l’enquête de l’agent plutôt que l’annulation des ordonnances de l’agent, comme c’est le cas à l’article 112, implique que la conclusion de toute transaction par un agent aux termes de l’article 101.1 doit se faire avant que celui-ci ait tranché la question. Une transaction « après ordonnance » pourrait être conclue sans la participation de l’agent aux termes de l’article 112 et une telle transaction annulerait, conformément à l’alinéa 112 (1) c), l’ordonnance de l’agent.

Application des par. 112 (4), (5), (7) et (9) — paragraphe 101.1 (3)

Cette disposition prévoit que les paragraphes 112 (4), (5), (7) et (9) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’égard des transactions conclues par les agents des normes d’emploi en vertu de l’article 101.1.

Dans ce contexte, l’application du paragraphe 112 (4) signifie que les sommes reçues par un agent des normes d’emploi à la suite d’une transaction conclue aux termes de l’article 101.1 doivent être payées soit directement à l’employé, soit au directeur des normes d’emploi en fiducie pour l’employé.

L’application du paragraphe 112 (5) signifie que, lorsque les sommes reçues par un agent des normes d’emploi à la suite d’une transaction conclue aux termes de l’article 101.1 sont payées au directeur en fiducie pour un employé, le directeur est alors tenu de les verser à l’employé.

L’application du paragraphe 112 (7) signifie qu’il est interdit aux parties de conclure une transaction qui permettrait des contraventions futures à la Loi. Par exemple, bien qu’un employé puisse accepter un paiement équivalent à son salaire normal pour des heures supplémentaires travaillées dans le passé, il lui serait interdit d’accepter de faire des heures supplémentaires à son salaire normal à l’avenir.

L’application du paragraphe 112 (9) signifie qu’aux fins de l’application de l’article 101.1 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi (Agences de placement temporaire), toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Requête en annulation d’une transaction — paragraphe 101.1 (4)

Le paragraphe 101.1 (4) prévoit qu’une transaction pourrait être annulée lorsque l’employé ou l’employeur peut démontrer à la Commission des relations de travail de l’Ontario qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition. Si la Commission arrive à une telle conclusion, la transaction est nulle, la plainte de l’employé est réputée ne jamais avoir été retirée, l’enquête sur la plainte reprend et toute instance se rapportant à la prétendue infraction qui avait pris fin reprend.

Article 102 — Réunion

Réunion — paragraphe 102 (1)

Cette disposition confère à un agent des normes d’emploi le pouvoir d’exiger que les personnes énumérées assistent à une réunion lorsqu’il enquête sur une plainte déposée contre un employeur ou que, dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a enfreint la loi à l’égard d’un employé.

L’article 102 a été modifié par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux résidants et autres), L.O. 2009, chap. 2 (modifiée et renommée Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2015), avec l’ajout des dispositions 3 et 4. Conformément à la disposition 3, un agent des normes d’emploi peut obliger les parties à assister à une réunion dans les cas où il obtient de l’information soulevant la possibilité d’une infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, il n’est plus nécessaire que l’agent mène une enquête sur une plainte ou ait des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a enfreint la Loi ou ses règlements pour organiser une réunion aux termes de l’article 102; tout renseignement obtenu laissant simplement supposer qu’une infraction a été commise est suffisant.

Conformément à la disposition 4, l’agent des normes d’emploi peut également obliger les parties à assister à une réunion lorsqu’il cherche à savoir si l’employeur d’un employé résidant se conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En fait, cela permet à un agent de mener une inspection « proactive » dans les cas d’employés résidants en exigeant que les parties assistent à une réunion de sorte que l’agent puisse déterminer si l’employeur d’un employé « résidant » se conforme à la Loi. L’agent peut organiser une telle réunion même si aucune plainte ne fait l’objet d’une enquête et même si rien ne laisse supposer ou qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’employeur (d’un employé résidant) enfreint la Loi ou ses règlements.

Ce paragraphe prévoit que l’agent doit donner un préavis d’au moins 15 jours avant la réunion.

Veuillez noter que l’article 74.13 de la Loi modifie l’article 102 lorsque celui-ci s’applique à l’égard de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire) de la Loi. Cet article élargit les circonstances dans lesquelles la présence à une réunion peut être exigée afin d’y inclure les cas où un agent enquête sur une plainte déposée contre un client d’une agence de placement temporaire ou, dans le cadre d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire qu’un client a enfreint la Loi ou ses règlements à l’égard d’un employé ponctuel. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, article 74.13 pour obtenir de plus amples renseignements.

La formulation de l’article 102 est facultative en ce qui concerne l’agent des normes d’emploi. L’agent peut exiger que les personnes ci-dessous assistent à la réunion :

  • l’employeur;
  • un administrateur ou un employé d’un organisme employeur;
  • l’employé;
  • un client d’une agence de placement temporaire (lorsque l’article 74.13 s’applique);
  • un administrateur ou un employé d’une société cliente (lorsque l’article 74.13 s’applique);
  • un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel d’une agence de placement temporaire (lorsque l’article 74.13 s’applique).

Cela met l’article 102 sur le même pied que les autres pouvoirs d’enquête de l’agent aux termes de l’article 91, ainsi que ceux de rendre des ordonnances et de délivrer des avis d’infraction en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106, 107, 108 et 113. L’agent n’est pas tenu, en vertu de la loi, de tenir des réunions aux termes de l’article 102 de préférence à d’autres méthodes de règlement des plaintes ou de réalisation d’une inspection.

La Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, ne s’applique pas aux réunions convoquées aux termes de l’article 102, bien que les règles de justice naturelle s’y appliquent effectivement (comme à tout autre aspect du processus d’enquête).

Personnes présentes — paragraphe 102 (2)

Ce paragraphe décrit les personnes pouvant être tenues d’assister à une réunion tenue aux termes de l’article 102. Les participants énumérés au paragraphe 102 (2) sont les mêmes que ceux qui sont décrits au paragraphe 64.2 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Il convient de noter qu’un dirigeant de la société n’est plus inclus dans la liste, la définition d’employé au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi comprenant les dirigeants (qui travaillent pour un employeur en échange d’un salaire).

Veuillez noter que, lorsque l’article 102 s’applique à l’égard de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire), l’article 71.13 élargit la liste des personnes pouvant être tenues d’assister à une réunion. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, article 74.13 pour obtenir de plus amples renseignements.

Préavis — paragraphe 102 (3)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 32, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, et est semblable à l’ancien paragraphe 102 (4) de la Loi.

Le paragraphe 102 (3) établit que le préavis écrit fourni par un agent des normes d’emploi exigeant la participation à une réunion de prise de décision doit en indiquer la date, l’heure et le lieu et doit être signifié conformément à l’article 95 de la Loi. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95, pour un exposé sur les dispositions relatives à la signification de document en vertu de l’article 95.

Documents — paragraphe 102 (4)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, et est semblable à l’ancien paragraphe 102 (3) de la Loi.

Le paragraphe 102 (4) permet à un agent des normes d’emploi d’exiger qu’une personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis ou les rende accessibles aux participants à la réunion d’une autre façon. Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 102 (5), qui indique qu’un agent peut donner des directives sur la façon dont les documents doivent être rendus accessibles aux participants à la réunion.

Idem — paragraphe 102 (5)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire). Elle indique qu’un agent des normes d’emploi peut donner aux participants à la réunion des directives sur la façon précise de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion. L’agent peut exiger que les documents soient envoyés par télécopieur, courriel, messagerie et autre à l’ensemble des parties ainsi qu’à lui-même avant la réunion.

Par exemple, si un agent des normes d’emploi donne des directives pour qu’une réunion de prise de décision se tienne par téléconférence, il pourrait exiger que les documents pertinents soient envoyés aux parties par courriel avant la réunion à titre de référence.

Conformité — paragraphe 102 (6)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 64.2 [5]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 102 (6) exige qu’une personne qui reçoit un avis de convocation s’y conforme. Cela comprend la participation à la réunion au lieu et au moment précisés, ainsi que la mise à la disposition des participants de tous les dossiers ou autres documents indiqués dans l’avis, conformément à toute directive de l’agent en ce qui a trait à la façon dont les dossiers ou les documents doivent être rendus accessibles.

Utilisation de moyens technologiques — paragraphe 102 (7)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009. Elle permet l’utilisation de la technologie pour faciliter les réunions visées à l’article 102. Un agent des normes d’emploi peut exiger qu’une réunion soit tenue à l’aide de moyens technologiques permettant la participation simultanée des participants à la réunion. Celles-ci peuvent comprendre notamment la téléconférence ou la vidéoconférence.

Idem — paragraphe 102 (8)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009. Lorsqu’un agent des normes d’emploi donne des directives pour qu’une réunion se tienne à l’aide de moyens technologiques (comme la téléconférence ou la vidéoconférence), il doit inclure dans l’avis écrit de convocation, en plus de la date, de l’heure et du lieu de la réunion, toute information qu’il juge pertinente.

Par exemple, si une réunion de prise de décision doit être tenue par vidéoconférence, l’agent des normes d’emploi pourrait juger approprié de fournir des renseignements sur le type de technologie qui sera utilisé, la façon dont la personne devra l’employer, ainsi que les codes ou les numéros d’appel qui pourraient être nécessaires, etc.

Idem — paragraphe 102 (9)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009. Lorsqu’un agent des normes d’emploi donne des directives pour qu’une réunion se tienne à l’aide de moyens technologiques, comme la téléconférence ou la vidéoconférence, et que la personne participe à la réunion en utilisant cette technologie, cette personne aura assisté à la réunion aux fins de l’article 102.

Facteurs de décision si la personne ne se présente pas — paragraphe 102 (10)

Le paragraphe 102 (10) a été ajouté par la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice en affaire, L.O. 2010, chap. 16, entrée en vigueur le 29 novembre 2010. Il prévoit que, lorsqu’une personne à qui a été signifié un avis aux termes de l’article 102, exigeant d’assister à une réunion ou d’assister à une réunion et d’apporter ou de rendre accessibles certains documents, n’y assiste pas, ou n’apporte pas les documents requis ou ne les rend pas accessibles, l’agent des normes d’emploi peut prendre une décision à l’égard de la conformité de l’employeur à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sans tenir compte de toute autre observation ou preuve présentée par cette personne.

Dans les cas où c’est l’employeur qui ne s’est pas conformé à l’avis, l’agent peut prendre une décision fondée sur toute preuve ou observation présentée par l’employeur ou en son nom avant la réunion, toute preuve ou observation présentée par l’employé ou en son nom avant ou pendant la réunion, ainsi que tout autre facteur que l’agent juge pertinent.

Si c’est l’employé qui ne s’est pas conformé à l’avis, l’agent peut prendre une décision fondée sur toute preuve ou observation présentée par l’employée ou en son nom avant la réunion, toute preuve ou observation présentée par l’employeur ou en son nom avant ou pendant la réunion, ainsi que tout autre facteur que l’agent juge pertinent.

Il convient de noter que l’article 74.13 de la Loi modifie l’application de l’article 102 relativement à la partie XVIII.1 de la Loi (Agences de placement temporaire). Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, article 74.13 pour obtenir de plus amples renseignements.

Le représentant est un employeur — paragraphe 102 (11)

Le paragraphe 102 (11) a été ajouté par la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice en affaire, entrée en vigueur le 29 novembre 2010. Cette disposition prévoit que, dans les cas où l’employeur est une personne morale, la mention de l’employeur au paragraphe 102 (10) vaut mention d’un employé ou d’un administrateur de la personne morale auquel a été signifié en vertu de l’article 102 un préavis exigeant qu’il assiste à une réunion ou qu’il apporte certains documents ou les rende accessibles à l’agent des normes d’emploi.

En d’autres termes, un administrateur ou un employé d’une personne morale à qui a été signifié aux termes de l’article 102 un préavis exigeant qu’il se présente à une réunion ou qu’il produise certains documents doit se conformer au préavis. S’il ne se conforme pas au préavis, l’agent des normes d’emploi peut déterminer si la personne morale qui est un employeur a contrevenu ou contrevient à la Loi aux termes du paragraphe 102 (10).

Article 102.1 — Délai de réponse

Délai de réponse — paragraphe 102.1 (1)

L’article 102.1 a été ajouté par la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice en affaire, L.O. 2010, chap. 16, qui est entré en vigueur le 29 novembre 2010. Cette disposition confère à un agent des normes d’emploi le pouvoir de délivrer un avis exigeant qu’un employé ou un employeur lui présente des preuves ou des observations dans le délai précisé dans l’avis.

Les circonstances dans lesquelles un tel avis peut être délivré sont les suivantes :

  • lorsqu’un agent fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur;
  • lorsqu’un agent menant une inspection en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a contrevenu à la loi à l’égard d’un employé;
  • lorsqu’un agent reçoit de l’information soulevant la possibilité qu’une infraction puisse avoir eu lieu;
  • lorsqu’un agent cherche à déterminer si l’employeur se conforme à la loi dans les cas où l’employé réside dans la résidence de son employeur.

Il convient de noter que l’article 102.1 s’applique avec certaines modifications aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, article 74.13 pour obtenir de plus amples renseignements.

Signification du préavis — paragraphe 102.1 (2)

Cette disposition exige que l’avis de fournir des preuves ou des observations soit signifié à l’employeur ou l’employé, selon le cas, conformément à l’article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95, pour un exposé sur les dispositions relatives à la signification de document en vertu de l’article 95.

Facteurs de décision en l’absence de réponse — paragraphe 102.1 (3)

Le paragraphe 102.1 (3) prévoit que, dans les cas où l’agent des normes d’emploi délivre un préavis exigeant de fournir des preuves ou des observations dans un délai donné et qu’une partie ne se conforme pas au préavis, l’agent peut prendre une décision en se fondant sur ce qui suit :

  • les preuves ou les observations présentées par cette partie avant que l’avis soit signifié;
  • les preuves ou les observations présentées par l’autre partie en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé;
  • les autres facteurs que l’agent estime pertinents.

Autrement dit, si l’une des parties omet de se conformer au préavis, l’agent peut rendre sa décision sans tenir compte des autres preuves ou observations présentées par cette partie.

Article 103 — Ordonnance de versement du salaire

Ordonnance de versement du salaire — paragraphe 103 (1)

Les paragraphes 103 (1) à (10) portent uniquement sur les ordonnances de versement du salaire aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

L’alinéa 103 (1) a) précise que lorsque l’agent conclut que des salaires sont dus, il peut prendre des arrangements pour que l’employeur verse directement le salaire à l’employé, sans rendre d’ordonnance.

L’alinéa 103 (1) a.1) précise que, dans les cas où l’agent conclut que des salaires sont dus, il peut rendre une ordonnance exigeant que l’employeur verse directement le salaire à l’employé. Il convient de noter qu’une ordonnance de versement du salaire rendue en vertu de l’alinéa a.1) ne comprend pas les frais administratifs.

L’alinéa 103 (1) b) précise que, dans les cas où l’agent conclut que des salaires sont dus, il peut rendre une ordonnance exigeant que l’employeur verse au directeur des normes d’emploi, en fiducie, les montants dus à l’employé. Il convient de noter qu’une ordonnance de versement du salaire rendue en vertu de l’alinéa b) comprend les frais administratifs. Veuillez consulter le paragraphe 103 (2) ci-dessous.

Frais d’administration — paragraphe 103 (2)

Le paragraphe 103 (2) prévoit que l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 103 (1) b) doit également inclure, au titre des frais d’administration, une somme égale à 10 % du montant du salaire ou à 100 $, selon la somme la plus élevée. Par exemple, si le montant brut du salaire dû (avant retenues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada) est de 600 $, les frais d’administration ajoutés à l’ordonnance seraient de 100 $.

Il convient de noter qu’il existe des dispositions semblables en ce qui concerne les frais d’administration associés aux ordonnances rendues en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.17 et 104.

Les frais d’administration ne sont pas une pénalité et le Programme ne les utilise pas de cette façon.

Plus d’un employé — paragraphe 103 (3)

Cette disposition autorise un agent à rendre une ordonnance de versement du salaire pour le compte d’autres employés y ayant également droit aux termes de la Loi, en plus du requérant. Consulter les affaires Clevelands House Limited c. Hay et autre (30 avril 1981), ESC 985 (Howe), Unique Media Incorporate c. Castello (8 septembre 1988), ESC 2372 (Haefling), et Marcello Tranatino Manufacturing Inc. c. Scarlett (21 octobre 1988), ESC 2404 (Haefling).

Dispositions transitoires

Le paragraphe 103 (4) a été modifié par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, qui est entrée en vigueur le 20 février 2015. Ce paragraphe imposait un plafond de 10 000 $ relativement au montant du salaire qu’un agent des normes d’emploi pouvait ordonner de verser à un seul employé à l’égard de tout salaire dû avant le 20 février 2015. Le paragraphe 103 (4.1), qui a également été ajouté à l’article 103 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte entrée en vigueur le 20 février 2015, a éliminé le plafond de 10 000 $ à l’égard des ordonnances relatives à tout salaire impayé devenant exigible à compter de cette date. Les paragraphes 103 (4) et 103 (4.1), qui étaient des dispositions transitoires, ont tous deux été abrogés le 20 février 2017.

Bien que ces paragraphes soient aujourd’hui abrogés, la politique du Programme prévoit que le plafond de 10 000 $ fixé pour les ordonnances de versement du salaire continue de s’appliquer à tout salaire dû avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017. Cela a pour but de protéger les droits légaux acquis des parties au moment de la contravention. Cela s’avère utile dans les situations où un laps de temps s’écoule entre le moment où une réclamation est déposée et celui où une enquête est ouverte à l’égard de cette réclamation.

Montant maximal — paragraphe 103 (4) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 103 (4) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 7 (2) et 10 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, ce paragraphe fixait un plafond de 10 000 $ au montant du salaire qu’un agent des normes d’emploi pouvait ordonner de verser à un seul employé à l’égard de tout salaire dû avant le 20 février 2015. Cependant, la politique du Programme prévoit que le plafond de 10 000 $ imposé par le paragraphe 103 (4) continue de s’appliquer à tout salaire dû avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de plafond sur les ordonnances d’indemnisation rendues en vertu des articles 74.16, 74.17 ou 104, sur les ordonnances de recouvrement de frais aux termes de l’article 74.14 et les ordonnances contre des administrateurs aux termes des articles 106 et 107.

Il convient de noter que le plafond prévu au paragraphe 103 (4) s’appliquait au montant de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 et non pas au montant de l’ordonnance de versement du salaire. Par conséquent, une ordonnance de versement du salaire à un seul employé pourrait dépasser 10 000 $. Ainsi, l’ordonnance pourrait préciser un montant brut maximal de 10 000 $, mais inclurait également une somme de 1000 $ au titre des frais d’administration de 10 %, pour un total de 11 000 $. De plus, une ordonnance pourrait comprendre tout salaire devenant exigible à compter du 20 février 2015. Par exemple, si un montant de 12 000 $ était dû à un employé au titre d’un salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, mais qu’un salaire devenu exigible à compter de cette date lui est également dû (p. ex., un montant de 5 000 $), une ordonnance de 15 000 $, plus 1 500 $ couvrant les frais d’administration de 10 %, pourrait être rendue, puisque le plafond de 10 000 $ ne s’applique pas à tout salaire devenu exigible à compter du 20 février 2015.

On pourrait se demander si un employé à qui sont dus plus de 10 000 $ en salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 (p. ex., 15 000 $) pourrait déposer une réclamation auprès du ministère pour une somme de 10 000 $, obtenir une ordonnance pour ce montant, puis en déposer une nouvelle pour couvrir l’excédent et obtenir une seconde ordonnance exigeant le versement de 5 000 $. La réponse est non. Une telle procédure aurait été contraire à l’objet du paragraphe 103 (4). Toutefois, si un employé à qui sont dus 10 000 $ en salaire devenu payable avant le 20 février 2015 a déposé une réclamation pour ce montant, qu’une ordonnance a été rendue et qu’une nouvelle somme distincte de 5 000 $ en salaire lui est due par la suite (toujours exigible avant le 20 février 2015), il ne serait pas contraire à l’objet du paragraphe 103 (4) de rendre une seconde ordonnance aux termes du paragraphe 103 (1) pour le nouveau montant dû.

À l’égard d’un salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, on pourrait se demander si le plafond de 10 000 $ s’applique de façon à limiter les sommes recouvrables en vertu de la Loi, même si aucune ordonnance n’a été rendue par un agent des normes d’emploi. Cette question a été examinée par la Cour divisionnaire dans l’affaire Ontario (directeur des normes d’emploi) c. Brown, [2004] OLRB Rep 467 dans le cadre d’un appel d’une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans l’affaire Brown c. North York Chevrolet Oldsmobile Ltd., 2003 CanLII 19379 (ON LRB). Dans cette cause, l’employé avait été licencié sans préavis par son employeur et cherchait à obtenir une indemnité de licenciement tenant lieu de préavis, une indemnité de cessation d’emploi et une indemnité de vacances totalisant 37 277,02 $. L’agent a avisé l’employeur qu’en vertu de la Loi, le montant de l’ordonnance serait limité à 10 000 $ et l’employeur a accepté de payer cette somme directement à l’employé aux termes de l’alinéa 103 (1) a).

L’employé a ensuite porté la cause en appel devant la Commission pour obtenir le solde du montant lui étant dû. La Commission a conclu que l’arrangement consistant à verser 10 000 $ directement à l’employé ne constituait pas une véritable entente aux termes de l’alinéa 103 (1) a) étant donné que l’employeur n’avait pas payé le montant total évalué par l’agent des normes d’emploi comme étant dû. La Commission a également conclu que, puisque qu’aucune ordonnance n’avait été rendue aux termes de l’alinéa 103 (1) b), l’employé était en droit de considérer les circonstances comme étant un refus de rendre une ordonnance. Il pouvait donc porter le refus en appel et demander à la Commission de rendre une ordonnance concernant les montants qui ne lui avaient pas été versés. La Commission ayant également conclu qu’aucune transaction n’avait eu lieu aux termes de l’article 112, elle jugé qu’elle avait le pouvoir de rendre une ordonnance de versement du salaire pour une somme de 10 000 $, soit le montant maximal autorisé par la Loi à l’époque.

L’employeur a fait réviser judiciairement la décision par la Cour divisionnaire, qui a infirmé la décision de la Commission. La Cour divisionnaire a statué que les ententes de paiement direct conclues aux termes de l’alinéa 103 (1) a) ainsi que les ordonnances rendues aux termes de l’alinéa 103 (1) b) étaient assujetties à une limite de 10 000 $ en vertu du paragraphe 103 (4). La Cour a conclu que, si l’employé souhaitait recouvrer plus de 10 000 $, il était obligé d’intenter une action civile devant les tribunaux.

Idem — paragraphe 103 (4.1) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 103 (4,1) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 7 (2) et 10 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Cette disposition a été ajoutée à la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, qui est entrée en vigueur le 20 février 2015. Elle a éliminé le plafond de 10 000 $ à l’égard des ordonnances de versement du salaire impayé devenant exigible à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Contenu de l’ordonnance — paragraphe 103 (5)

Le paragraphe 103 (5) est la source des divers renseignements devant être inclus dans une ordonnance de versement du salaire, comme la lettre d’envoi, l’exposé de l’agent et la feuille de travail, qui doivent fournir suffisamment de renseignements pour que l’employeur connaisse la somme à verser et la nature de l’infraction à la Loi qui donne lieu au paiement de la somme indiquée dans l’ordonnance. Le libellé du paragraphe est précis : l’ordonnance de paiement doit contenir les renseignements requis ou ces derniers doivent y être annexés. Le fait que l’employeur avait précédemment connaissance de la nature de l’infraction et de la somme due ne dégage pas l’agent de l’obligation d’indiquer ces renseignements dans le cadre de l’ordonnance de versement du salaire.

Signification de l’ordonnance — paragraphe 103 (6)

La disposition exige qu’une ordonnance de paiement du salaire soit signifiée à l’employeur conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Avis à l’employé — paragraphe 103 (7)

Le paragraphe 103 (7) prévoit que l’employé qui fait l’objet d’une ordonnance de versement du salaire (qu’il soit un plaignant ou non) a le droit d’être avisé que l’ordonnance a été rendue. Cet avis doit être signifié conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 116 (2), qui établit un droit de révision pour ces employés, et le paragraphe 116 (4), qui précise que la demande de révision doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’ordonnance est signifié. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, article 116.

Observation de l’ordonnance — paragraphe 103 (8)

Cette disposition précise qu’un employeur contre qui une ordonnance de versement est prise doit se conformer aux conditions de l’ordonnance. Si l’employeur souhaite que l’ordonnance soit révisée, la procédure de dépôt d’une demande de révision d’ordonnance est énoncée à l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 116 est intégré par renvoi aux conditions de toute ordonnance de versement du salaire. Par conséquent, le dépôt d’une demande de révision de l’ordonnance est considéré comme étant conforme aux conditions de l’ordonnance. Le paiement complet de la somme indiquée dans l’ordonnance et le dépôt d’une demande de révision sont les seules options qui s’offrent à l’employeur pour se conformer aux conditions de l’ordonnance.

Effet de l’ordonnance — paragraphe 103 (9); Idem — paragraphe 103 (10)

Le paragraphe 103 (9) précise que, si un employeur n’a pas fait de demande de révision d’ordonnance prise en vertu de l’article 103 dans le délai imparti aux termes de l’article 116, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur. Le paragraphe 103 (10) précise que, si un employeur n’a pas fait de demande de révision d’une ordonnance de versement du salaire, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur, même si, par exemple, un administrateur de cet employeur a obtenu une révision d’une ordonnance rendue contre l’administrateur à l’égard du même salaire impayé. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, article 116 pour un exposé sur les délais de présentation d’une demande de révision.

En outre, même si un administrateur de l’employeur a demandé la révision d’une ordonnance rendue par le directeur aux termes des articles 106 ou 107 et qu’on a statué qu’aucune somme n’était due à l’employé en vertu de la Loi, l’employeur ne pourrait pas s’appuyer sur cette décision pour contrer les efforts de recouvrement à l’égard de l’ordonnance rendue contre lui aux termes de l’article 103, étant donné que l’employeur n’a ni payé la somme due ni fait appel de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.

De même, si, par exemple, l’employeur A omet de verser la somme due ou de demander une révision de l’ordonnance rendue contre lui, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur, même si l’entreprise B, prétendument liée à l’employeur A en vertu de l’article 4 de la Loi, demande la révision d’une ordonnance distincte rendue contre elle. Si le résultat de l’audience concernant B est que B n’est pas responsable parce que A ne devait aucun salaire à l’employé A ne pourrait pas s’appuyer sur cette décision contrer les efforts de recouvrement étant donné que A n’a pas demandé la de l’ordonnance rendue contre lui.

Article 104 — Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration

Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration — paragraphe 104 (1); Ordonnance d’embauche — paragraphe 104 (2)

Cette disposition crée un seul pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard de la plupart des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour lesquelles la mesure réparatrice à une infraction est une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration. Il s’agit des parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) et XVIII (Représailles). Il convient de noter que les dispositions de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire) prévoient également la prise d’ordonnances d’indemnisation en vertu des articles 74.16 et 74.17 concernant certaines infractions à cette partie.

La plupart des ordonnances rendues en vertu de l’article 104 le sont en raison d’une infraction au paragraphe 74 (1) de la partie XVIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui précise ce qui suit :

Le paragraphe 104 (1) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, pour permettre de rendre une ordonnance contre toute personne (plutôt que seulement contre un employeur) qui contrevient, à l’égard d’un employé, à une disposition figurant dans l’une des parties de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énumérées. Lorsqu’une infraction est commise par une personne autre que l’employeur, notamment aux termes des parties XVI (Détecteurs de mensonges) et XVIII (Représailles), une ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 104 contre la personne qui contrevient à la disposition.

Les employés qui cherchent à obtenir une ordonnance d’indemnisation et (ou) de réintégration sont assujettis au délai de prescription de deux ans pour déposer une plainte en vertu du paragraphe 96 (3) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ce paragraphe prévoit que toute plainte déposée plus de deux ans après que l’infraction a eu lieu est réputée ne pas avoir été déposée. Les dommages accordés aux termes de l’article 104 ne sont pas assujettis à la restriction relative au recouvrement du salaire imposée par l’article 111 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 111 précise qu’un employé ne peut recouvrer toute somme devenue qui est devenue exigible plus de deux ans avant la date à laquelle la plainte a été déposée. Étant donné que les dommages accordés dans les ordonnances rendues en vertu de l’article 104 ne sont pas exigibles avant que l’agent ne rende l’ordonnance, l’article 111 ne limite pas le recouvrement des dommages.

Cependant, si une partie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 104 comprend une évaluation du salaire devenu exigible aux termes de la Loi, p. ex., salaire gagné, rémunération des heures supplémentaires, indemnité de vacances, salaire pour jour férié, indemnité de licenciement ou indemnité de cessation d’emploi, ce montant serait assujetti aux limites de recouvrement énoncées à l’article 111.

Enfin, le paragraphe 104 (2) précise qu’une ordonnance d’indemnisation et (ou) d’embauche (par opposition à la réintégration) peut être rendue contre un employeur, au sens de l’article 68 de la partie XVI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’égard des personnes qui ne sont pas embauchées en raison de leur refus de se soumettre à un test du détecteur de mensonges, y compris les candidats à un poste de policier. Ce paragraphe est unique, car il établit clairement un recours qui comprend une ordonnance d’embauche pour les personnes qui ne sont pas des employés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Conditions des ordonnances — paragraphe 104 (3)

Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation est rendue en vertu de l’article 104, le paragraphe 104 (3) prévoit que l’ordonnance doit également exiger que la personne verse le montant de l’indemnité au directeur en fiducie aux termes de l’alinéa 104 (3) a) ou à l’employé en vertu de l’alinéa 104 (3) b). Si les modalités de l’ordonnance exigent que la personne verse le montant de l’indemnité au directeur en fiducie, la personne sera également tenue de lui verser en fiducie un montant pour les frais d’administration égal au plus élevé des deux montants suivants : 10 pour cent du montant de l’indemnité ou 100 $, en plus du montant de l’ordonnance d’indemnisation rendue en vertu de cet article . Il convient de noter que les exigences de l’alinéa 104 (3) b) ne comprennent pas les frais d’administration.

Application des ordonnances — paragraphe 104 (4)

Le paragraphe 104 (4) prévoit que les paragraphes de l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énoncés ci-dessous concernant les ordonnances de versement du salaire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances d’indemnisation :

  • Paragraphe 103 (3) : Une seule ordonnance peut être prise à l’égard des salaires dus à plus d’un employé.
  • Paragraphe 103 (5) : L’ordonnance contient des renseignements sur la nature de la somme qui doit être versée à l’employé ou ceux-ci lui sont joints.
  • Paragraphe 103 (6) : Prévoit la signification de l’ordonnance à l’employeur.
  • Paragraphe 103 (7) : Prévoit la signification d’une lettre aux employés touchés par l’ordonnance.
  • Paragraphe 103 (8) : L’employeur contre qui une ordonnance est prise doit se conformer aux conditions de celle-ci.
  • Paragraphe 103 (9) : Si un employeur ne demande pas la révision d’une ordonnance dans le délai imparti pour demander une telle révision, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur.

Article 105 — Employé introuvable

Employé introuvable — paragraphe 105 (1); Transactions — paragraphe 105 (2)

Conformément au paragraphe 105 (1), si l’agent a pris des arrangements avec l’employeur pour que celui-ci verse directement la somme due à l’employé ou que l’agent a rendu une ordonnance en vertu de l’alinéa 103 (1) a.1) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, mais que l’employeur n’arrive pas à trouver l’employé malgré ses efforts raisonnables pour ce faire, l’employeur doit verser le salaire dû à l’employé au directeur des normes d’emploi en fiducie.

De même, conformément au paragraphe 105 (2), si l’agent reçoit une somme à l’égard d’un employé aux termes d’une transaction conclue en vertu de l’article 112 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, mais que l’employé est introuvable, la somme est versée au directeur en fiducie. Une fiducie est imposée au directeur au nom du ministère du Travail afin de protéger le droit de l’employé aux fonds recouvrés.

Consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir des renseignements sur ceux à qui le directeur a délégué le pouvoir non discrétionnaire de recevoir des fonds en fiducie en vertu des paragraphes 105 (1) et 105 (2).

Dévolution à la Couronne — paragraphe 105 (3)

Le paragraphe 105 (3) précise que, lorsqu’un versement en fiducie a été fait au nom de l’employé et que ce dernier est introuvable, les fonds sont dévolus à la Couronne. Ces fonds font effectivement partie des revenus généraux du gouvernement et, puisqu’aucun intérêt n’est exigible sur ces fonds, le paragraphe précise que les fonds indiqués ne rapportent pas d’intérêt.

Le libellé de ce paragraphe est permissif en ce sens qu’il accorde au directeur la discrétion de verser les fonds recouvrés à une autre personne au lieu de l’employé ou à l’employé s’il est par la suite retrouvé. Le directeur peut agir ainsi; le paragraphe n’exige aucunement que le directeur le fasse.

Article 106 — Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX

Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX — paragraphe 106 (1)

Le paragraphe 106 (1) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux dispositions de signification de l’article 95 modifié par cette Loi.

Le paragraphe 106 (1) indique que, si un agent des normes d’emploi rend une ordonnance de versement du salaire contre un employeur en vertu de l’article 103 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’agent peut également rendre une ordonnance de versement du salaire contre certains ou la totalité des administrateurs de l’employeur, sous réserve bien entendu des limites de responsabilité des administrateurs prévues au paragraphe 81 (7). Il convient de noter que les administrateurs n’ont pas à verser d’indemnisation ordonnée en vertu de l’article 104. Consulter l’article 1 de la partie 1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour voir un exposé sur la définition de salaire et aussi la partie XX (Responsabilité des administrateurs) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour voir un exposé plus détaillé sur la responsabilité des administrateurs.

Le paragraphe 106 (1) indique également que, si l’agent décide de rendre une ordonnance contre certains ou la totalité des administrateurs, l’agent doit joindre à l’ordonnance rendue contre l’administrateur une copie de l’ordonnance de versement rendue contre l’employeur. L’ordonnance rendue contre l’administrateur et la copie jointe de l’ordonnance de versement rendue contre l’employeur doivent toutes deux être signifiées à l’administrateur conformément à l’article 95. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95 pour un exposé sur la signification en vertu de l’article 95.

On peut se demander si l’ordonnance de versement rendue contre l’administrateur doit être délivrée en même temps que l’ordonnance rendue contre l’entreprise ou si elle doit l’être ultérieurement. Consulter le guide Administration Manual for Employment Standards concernant les directives à l’égard des ordonnances rendues contre les administrateurs.

Effet de l’ordonnance — paragraphe 106 (2)

Le paragraphe 106 (2) indique que, si un administrateur ne se conforme pas à l’ordonnance de versement rendue contre lui et ne demande pas qu’elle soit révisée, l’ordonnance contre cet administrateur devient alors définitive et le lie même si une audience en révision est tenue afin d’établir la responsabilité des coadministrateurs de cet administrateur ou celle de l’employeur.

Par exemple, si l’administrateur A ne demande pas la révision de l’ordonnance de versement rendue contre lui et ne s’y conforme pas, l’agent des normes d’emploi peut alors tenter de recouvrer le montant de l’ordonnance auprès de l’administrateur (p. ex., par l’entreprise d’un tiers aux termes de l’article 125 ou de certificats aux termes de l’article 126), même si les coadministrateurs B et C de cette personne ou l’employeur ont demandé la révision de l’ordonnance. Ce paragraphe s’applique même dans les cas où B et C contestent l’ordonnance rendue contre eux au motif que l’employeur ne doit aucun salaire ni aucune indemnité de vacances aux employés. Si le résultat de l’audience concernant la responsabilité de B et C est qu’ils ne sont pas responsables au motif que l’employeur ne devait aucun salaire ni aucune indemnité de vacances aux employés, A ne peut alors invoquer ce motif à l’égard de l’ordonnance rendue contre lui, car il n’en a pas demandé la révision ou ne s’y est pas volontairement conformé. De plus, si les sommes exigibles en vertu de l’ordonnance rendue contre A ont été payées dans le cadre des efforts de recouvrement déployés conformément aux articles 125 ou 126, ou d’une autre manière, A ne pourrait pas demander le remboursement de ces sommes au motif que la Commission des relations de travail de l’Ontario a conclu, à la suite de l’audience concernant B et C, que l’employeur ne devait aux employés aucun salaire ni aucune indemnité de vacances.

Ordonnances : employeur insolvable — paragraphe 106 (3)

Le paragraphe 106 (3) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) , qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux dispositions de signification de l’article 95 modifié par cette Loi.

S’il y a un syndic de faillite ou un séquestre nommé par la cour, l’agent des normes d’emploi, en raison des principes d’outrage au tribunal, ne peut rendre d’ordonnance de versement contre l’employeur. Il déposera plutôt une preuve de réclamation au nom des employés auprès du séquestre ou du syndic, selon le cas. Dans ce cas, si la réclamation n’est pas payée et que le délai de demande de révision de 30 jours a expiré, l’agent pourrait alors rendre une ordonnance de versement contre certains ou la totalité des administrateurs afin que le salaire et l’indemnité de vacances dus par l’employeur aux employés soient payés. Par conséquent, bien que le paragraphe 106 (1) précise qu’une ordonnance de versement rendue contre l’employeur est requise avant qu’une ordonnance puisse être rendue contre les administrateurs, une ordonnance contre les administrateurs est autorisée dans les situations où une preuve de réclamation est déposée plutôt qu’une ordonnance rendue contre l’employeur, parce qu’il y a une faillite ou une mise sous séquestre ordonnée par la cour.

Toute ordonnance de versement du salaire rendue contre un administrateur en vertu du présent paragraphe doit être signifiée conformément à l’article 95 de la Loi. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95, pour un exposé sur les dispositions relatives à la signification.

Dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1995 CanLII 1225 (ON CA), la Cour d’appel de l’Ontario a statué que le ministère du Travail a effectivement le pouvoir de déposer une preuve de réclamation au nom des employés sans avoir obtenu l’autorisation écrite expresse de chaque employé. Cette décision soutient la politique du Programme sur cette question particulière.

Procédure — paragraphe 106 (4)

Le paragraphe 106 (4) indique que, tout comme pour une ordonnance rendue contre un administrateur d’un employeur solvable, une ordonnance rendue contre un administrateur d’un employeur insolvable deviendra définitive et liera l’administrateur si celui-ci ne s’y conforme pas ou si aucune demande de révision n’est présentée, même si une audience en révision est tenue pour déterminer la responsabilité d’une autre personne, p. ex., une audience en révision de la responsabilité d’un coadministrateur, en vertu de la Loi.

Responsabilité maximale — paragraphe 106 (5)

Le paragraphe 106 (5) confirme que la responsabilité maximale d’un administrateur à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 106 est la même que celle qui est énoncée à l’article 81 de la Loi. Aux termes du paragraphe 81 (7), la responsabilité maximale des administrateurs à l’égard du salaire est une responsabilité conjointe et individuelle envers les employés d’une société pour toutes les dettes ne dépassant pas six mois de salaire (par employé) qui sont devenues exigibles pendant que la personne exerçait les fonctions d’administrateur et 12 mois d’indemnité de vacances accumulée (par employé) qui s’est accumulée pendant que la personne exerçait les fonctions d’administrateur. Il convient de noter qu’il n’y a aucune responsabilité d’indemnisation en vertu de l’article 104 parce que cette somme n’est pas considérée comme étant un salaire en vertu de la Loi. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1, pour voir un exposé sur la définition de salaire.

Aux termes du paragraphe 81 (8), les administrateurs sont également tenus responsables des intérêts sur le salaire dû dont ils sont responsables. Pour obtenir un exposé plus détaillé sur la responsabilité des administrateurs, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XX, article 81.

Les intérêts doivent être calculés selon les modalités déterminées par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Versement au directeur — paragraphe 106 (6)

Ce paragraphe précise que le directeur des normes d’emploi a le pouvoir d’exiger qu’un directeur, à qui on a signifié une ordonnance en vertu de l’article 106, verse le salaire et l’indemnité de vacances visés par l’ordonnance au directeur des normes d’emploi en fiducie, au lieu de les verser directement aux employés. Pour obtenir des renseignements concernant les personnes à qui ce pouvoir a été délégué, veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs.

Ce pouvoir discrétionnaire a pour principal objet de faciliter le mécanisme de remboursement si, en raison de la responsabilité conjointe et individuelle, le montant reçu des administrateurs dépasse celui de l’ordonnance. Par exemple, si A, B et C sont conjointement et individuellement responsables de verser 10 000 $ en salaire et indemnité de vacances, l’agent peut rendre une ordonnance de versement individuelle de 10 000 $ contre A, B et C. Si A verse 10 000 $, B, 5 000 $ et C, 5 000 $, un montant de 10 000 $ devra alors être remboursé aux administrateurs. Si la somme est payée au directeur des normes d’emploi en fiducie, le remboursement est plus facile que si la somme avait été versée directement aux employés.

Article 107 — Ordonnance supplémentaire : partie XX

Ordonnance supplémentaire : partie XX — paragraphe 107 (1)

Le paragraphe 107 (1) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux dispositions de signification de l’article 95 modifié par la Loi.

Le paragraphe 107 (1) énonce trois situations dans lesquelles l’agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance contre les administrateurs qui n’ont pas reçu d’ordonnance aux termes de l’article 106 :

Alors que le paragraphe 106 (1) prévoit que l’agent des normes d’emploi qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 103 peut rendre une ordonnance contre un administrateur, l’alinéa 107 (1) a) permet à un agent des normes d’emploi qui n’a pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article 103 de rendre une ordonnance de versement contre l’administrateur. Il en est ainsi parce que ce paragraphe prévoit qu’un agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance si un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance contre l’employeur en vertu de l’article 103, dont la somme n’a pas été versée et qui n’a pas fait l’objet d’un appel.

Si un agent des normes d’emploi a pris, en vertu de l’article 106, des ordonnances contre certains des administrateurs d’un organisme employeur et que les administrateurs (ou l’employeur qui agit en leur nom) n’ont pas payé la somme ou interjeté appel de ces ordonnances, un agent des normes d’emploi peut, conformément à l’article 107, rendre une ordonnance contre tout autre administrateur. Là encore, puisqu’il fait référence à un agent des normes d’emploi, l’alinéa 107 (1) b) permet à un agent des normes d’emploi qui n’a pas rendu les ordonnances en vertu de l’article 106 de rendre par la suite une ordonnance contre un administrateur.

Si, durant l’appel interjeté aux termes de l’article 116, la Commission rend, modifie ou confirme une ordonnance de versement contre un organisme employeur ou un administrateur, un agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance contre les administrateurs en vertu de l’article 107. Rien n’exige que l’agent des normes d’emploi qui rend une ordonnance de versement contre un administrateur en vertu du présent article soit le même que celui qui a pris la décision dont l’organisme employeur ou l’administrateur a interjeté appel devant la Commission.

Il convient de noter que, dans le cadre d’une audience portant sur une demande de révision présentée par un employeur, la somme due conformément à l’ordonnance de versement sera versée par l’employeur au directeur des normes d’emploi en fiducie. Par conséquent, aucune ordonnance de versement ne serait rendue contre les administrateurs aux termes de l’article 107, sauf si les fonds en fiducie étaient insuffisants pour payer la somme fixée dans l’ordonnance parce que la Commission a augmenté cette somme ou que le directeur, au moment où la demande de révision a été déposée, a accepté une lettre de crédit irrévocable d’un montant inférieur à celui de l’ordonnance.

Dans le cadre d’une audience portant sur une demande de révision d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 106 présentée par un administrateur, l’agent pourrait rendre une ordonnance contre d’autres administrateurs en vertu de l’article 107 si la Commission confirmait ou modifiait l’ordonnance rendue en vertu de l’article 106.

Toute ordonnance rendue en vertu de cet article doit être signifiée conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Versement au directeur — paragraphe 107 (2)

Cette disposition est identique au paragraphe 106 (6).

Ce paragraphe précise que le directeur des normes d’emploi a le pouvoir d’exiger qu’un directeur, à qui on a signifié une ordonnance en vertu de l’article 107, verse le salaire et l’indemnité de vacances visés par l’ordonnance au directeur des normes d’emploi en fiducie, au lieu de les verser directement aux employés. Pour obtenir des renseignements concernant les personnes à qui ce pouvoir a été délégué, veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs.

Ce pouvoir a pour principal objet de faciliter le mécanisme de remboursement si, en raison de la responsabilité conjointe et individuelle, le montant reçu des administrateurs dépasse celui de l’ordonnance. Par exemple, si A, B et C sont conjointement et individuellement responsables de verser 10 000 $ en salaire et indemnité de vacances, l’agent peut rendre une ordonnance de versement individuelle de 10 000 $ contre A, B et C. Si A verse 10 000 $, B, 5 000 $ et C, 5 000 $, un montant de 10 000 $ devra alors être remboursé aux administrateurs. Si la somme est payée au directeur des normes d’emploi en fiducie, le remboursement est plus facile que si la somme avait été versée directement aux employés.

Article 108 — Ordonnance de conformité

Ordonnance de conformité — paragraphe 108 (1)

L’article 108, qui a été ajouté par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, a créé un nouvel outil d’application de la loi destiné aux agents des normes d’emploi. Si l’agent conclut à une infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou aux règlements, il peut rendre une ordonnance exigeant qu’à la date précisée dans cette dernière, la personne qui a enfreint la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

  1. cesse de contrevenir à la disposition;
  2. fasse ou s’abstienne de faire ce qu’il faut afin de se conformer à la disposition.

Étant donné que l’article 108 s’applique à toute infraction commise en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, il permet à un agent de rendre une ordonnance de conformité à l’égard des infractions qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 74.14, 74.16 ou 74.17 de la partie XVIII.1 ou des articles 103 ou 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Des ordonnances de conformité peuvent donc être rendues pour toute infraction non pécuniaire, bien qu’elles ne s’y limitent pas. Par exemple, une infraction non pécuniaire serait commise si l’employeur contrevenait à l’article 20 en ne donnant pas de pause-repas de 30 minutes aux employés ou contrevenait à l’article 12 en ne leur donnant pas de relevé de salaire.

Il convient de noter que l’agent peut rendre une ordonnance de conformité contre toute personne qui contrevient à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le terme « personne » indique que l’ordonnance peut être rendue contre des personnes autres qu’un employeur. Par exemple, une ordonnance de conformité pourrait être rendue contre une personne, comme le propriétaire ou le gestionnaire d’un immeuble, qui ne fournit pas les renseignements demandés par un nouveau fournisseur de services conformément au paragraphe 77 (2) de la partie XIX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Consulter la définition de personne à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1.

Versement non exigible — paragraphe 108 (2)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 108 (2) précise qu’une ordonnance de conformité ne doit pas exiger le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité. L’ordonnance de conformité ne sera alors pas utilisée pour exiger le paiement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité impayés. Elle se limite à ordonner à une personne qui a enfreint ou enfreint la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’arrêter de le faire ou de prendre des mesures pour s’y conformer. Il convient de noter que cette disposition ne limite pas la capacité de l’agent d’émettre un avis d’infraction aux termes de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (qui s’accompagne d’une pénalité financière) à l’égard de l’infraction qui a déclenché la délivrance d’une ordonnance de conformité. Veuillez consulter l’exposé présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphe 113 (7).

Aucun obstacle à d’autres moyens — paragraphe 108 (3)

Ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) pour faire référence aux ordonnances rendues aux termes de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Bien que le paragraphe 108 (2) interdise que l’ordonnance de conformité exige le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité, le paragraphe 108 (3) autorise expressément l’agent à rendre une ordonnance distincte de remboursement des frais en vertue de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une ordonnance d’indemnisation contre une agence de placement temporaire en vertu de l’article 74.16 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration relativement aux représailles exercées par un client en vertu de l’article 74.17 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une ordonnance de versement du salaire en vertu de l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration en vertu de l’article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou une ordonnance contre un administrateur en vertu de l’article 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’égard de l’infraction pour laquelle il rend une ordonnance de conformité. Par conséquent, la délivrance d’une ordonnance de conformité ne se limite pas aux situations se rapportant à des infractions non pécuniaires. Par exemple, si un employeur a enfreint le paragraphe 22 (1) de la partie VIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui exige le paiement des heures supplémentaires pour les heures de travail en sus de 44 heures par semaine, l’agent des normes d’emploi pourrait rendre une ordonnance en vertu de l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour le versement aux employés du montant des heures supplémentaires ainsi qu’une ordonnance de conformité en vertu de l’article 108 exigeant que l’employeur se conforme au paragraphe 22 (1).

Champ d’application des par. 103 (6) à (9) — paragraphe 108 (4)

Ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure des références aux clients, aux employés ponctuels et aux employés ponctuels éventuels.

Le paragraphe 108 (4) prévoit que les règles énoncées à l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi concernant la signification, l’avis aux employés, la conformité et la force exécutoire d’une ordonnance dont aucune demande de révision n’a été présentée en temps opportun s’appliquent aux ordonnances de conformité rendues aux termes de l’article 108.

Par conséquent, une ordonnance de conformité doit être signifiée conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En outre, lorsqu’un agent des normes d’emploi rend une ordonnance de conformité à l’égard d’un employé, il doit l’aviser de la prise de l’ordonnance dans une lettre signifiée conformément à l’article 95.

La personne contre laquelle l’ordonnance de conformité est rendue doit se conformer aux conditions de celle-ci et, si elle ne présente pas de demande de révision à la Commission dans le délai énoncé à l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’ordonnance devient définitive et exécutoire.

Un exposé est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphes 103 (6) à (9). En cas de renvoi entre ces dispositions, toute modification nécessaire s’appliquera afin que les paragraphes 103 (6) à (9) aient du sens dans le contexte d’une ordonnance de conformité. Lorsqu’un agent rend une ordonnance de conformité relativement à la partie XVIII.1, ces modifications comprennent l’utilisation du terme employeur pour également désigner un client d’une agence de placement temporaire ainsi que celle du terme employé pour également désigner un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel.

Injonction — paragraphe 108 (5); Idem — paragraphe 108 (6)

Le paragraphe 108 (5) permet au directeur de s’adresser à la Cour, sans avis préalable à la personne contre qui une ordonnance de conformité a été rendue, en vue de demander au tribunal de rendre une ordonnance exigeant que cette personne cesse de contrevenir aux conditions de l’ordonnance de conformité. Ce type d’ordonnance de la cour est appelée injonction.

En effet, cette disposition fournit au directeur un mécanisme lui permettant d’obtenir une ordonnance judiciaire exigeant la conformité à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sans avoir à engager de poursuite. Le paragraphe 108 (6) indique clairement que l’ordonnance d’injonction visée au paragraphe 108 (5) est disponible en plus des autres peines ou recours prévus à l’égard de la contravention à l’ordonnance. Autrement dit, il n’interdirait pas d’intenter une poursuite pour contravention à l’ordonnance ni d’imposer les pénalités et les recours prévus aux articles 132 à 137 inclusivement de la partie XXV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir des renseignements concernant la façon dont ce pouvoir a été délégué.

Article 109 — Somme versée en l’absence de révision

Somme versée en l’absence de révision — paragraphe 109 (1)

Le paragraphe 109 (1) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’en élargir l’application aux sommes versées en vertu des ordonnances rendues en vertu de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 109 (1) indique que, lorsqu’un salaire, des frais ou une indemnité ont été versés aux termes d’une ordonnance et que la personne contre qui l’ordonnance a été rendue n’a pas présenté de demande de révision en vertu de l’article 116, la somme versée en fiducie sera payée à la personne nommée dans l’ordonnance. L’Unité des fonds en fiducie de la Direction des pratiques d’emploi (agissant au nom du directeur) versera le montant au bout d’un délai de 30 jours (ou plus si une prolongation a été accordée) durant lequel une demande de révision peut être présentée par l’employeur ou, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 106 ou 107, par l’administrateur.

Il convient de noter que ce paragraphe ne prévoit aucune disposition concernant le paiement d’intérêts courus sur la somme versée au directeur en fiducie. Bien que le paragraphe 88 (7) indique que la somme qui a été versée au directeur en fiducie doit être remise à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixé par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5), il ne s’applique que si aucune autre disposition de la Loi ne prévoit le versement des sommes détenues en fiducie.

Répartition proportionnelle de la somme — paragraphe 109 (2)

Le paragraphe 109 (2) décrit ce qui se produit lorsque le montant reçu est inférieur à la totalité de celui qui est fixé par l’ordonnance (y compris les frais d’administration).

Dans une telle situation, le directeur des normes d’emploi répartit la somme reçue à chaque bénéficiaire de l’ordonnance proportionnellement au montant qui lui est dû. Le directeur ne conserve aucune partie de la somme des frais d’administration, à moins que les bénéficiaires aient reçu la totalité du montant qui leur est dû. (Cette condition s’applique même si l’employeur a précisément versé une certaine somme dans le but de payer les frais d’administration de l’ordonnance.)

Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1 pour voir un exposé sur le terme « personne » en vertu de la Loi.

Aucune instance contre le directeur — paragraphe 109 (3)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 72 [5]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 109 (3) précise simplement que la répartition de la somme reçue conformément au présent article n’expose le directeur à aucune responsabilité civile ni criminelle. Bien que le terme « instance » ne soit pas défini dans la Loi, il semble évident que le présent paragraphe lui donne son sens ordinaire. La protection offerte au directeur en vertu de ce paragraphe s’étend au délégué du directeur qui agit conformément au présent paragraphe. Veuillez consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir de plus amples renseignements.

Article 110 — Refus de prendre une ordonnance

Refus de prendre une ordonnance — paragraphe 110 (1)

Le paragraphe 110 (1) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux refus de rendre une ordonnance en vertu de la partie XVIII.1.

La lettre informant le plaignant du refus de rendre une ordonnance doit être signifiée conformément à l’article 95 — consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95 pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : Ce paragraphe n’impose aucune obligation d’aviser le plaignant d’un refus de rendre une ordonnance contre un administrateur en vertu des articles 106 ou 107, puisque les employés n’ont pas le droit de demander la révision d’un tel refus. Il convient par ailleurs de noter qu’il n’y a aucune obligation d’aviser les non-plaignants du refus de rendre l’une des ordonnances énumérées.

La raison justifiant les dispositions de l’article 110 en matière d’avis et de signification est exposée au paragraphe 116 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 110 établit effectivement la date de début de la période de 30 jours énoncée au paragraphe 116 (4) durant laquelle un plaignant doit demander une révision de la décision de l’agent de ne pas rendre d’ordonnance en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 et 108.

Ordonnance réputée refusée — paragraphe 110 (2)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, pour faire référence à une « personne » plutôt qu’à un « employé ».

Ce paragraphe est semblable au paragraphe correspondant (paragraphe 67 [2]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi . Le paragraphe 110 (2) indique que, si aucune ordonnance n’est rendue dans les deux ans suivant le dépôt de la plainte, l’agent des normes d’emploi est alors réputé avoir refusé de rendre une ordonnance le jour précédant l’expiration du délai de prescription de deux ans. Par conséquent, si, par exemple, au cours des deux ans suivant le dépôt de la plainte, l’agent ne rend aucune ordonnance ou refuse d’en rendre une, ce dernier sera alors réputé avoir refusé de rendre une ordonnance le jour précédant l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Cette disposition fait notamment en sorte que, dans le cas rare et regrettable où le ministère n’a pas rendu d’ordonnance ou a refusé de le faire durant le délai de prescription de deux ans énoncé à l’alinéa 114 (1) a) de la Loi, la personne puisse tout de même demander une révision par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 116. La personne dispose de 30 jours à compter du jour précédant l’expiration du délai de prescription de deux ans pour présenter une demande de révision de l’ordonnance que l’agent est réputé avoir refusé de rendre.

Article 111 — Prescription concernant le recouvrement, plainte d’un employé

Prescription concernant le recouvrement, plainte d’un employé — paragraphe 111 (1)

Le paragraphe 111 (1), dans sa version modifiée par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, qui est entrée en vigueur le 20 février 2015, prévoit que, si un employé a déposé une plainte en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’ordonnance rendue à l’égard d’un salaire qui est dû à cet employé au titre de la prétendue contravention visée par la plainte ou de toute contravention découverte au cours de l’enquête, se limite au salaire qui est devenu exigible durant la période de deux ans précédant la date de dépôt de la plainte.

Il convient toutefois de noter que le paragraphe 111 (1) ne s’applique qu’à l’égard d’un salaire devenu exigible à compter du 20 février 2015. Consulter la section Dispositions transitoires ci-dessous pour voir un exposé sur les délais de prescriptions liés au salaire devenu exigible avant le 20 février 2015.

Pour qu’un employé recouvre un salaire devenu exigible à compter du 20 février 2015 conformément au paragraphe 111 (1), ce salaire doit être devenu exigible au cours du délai de prescription de deux ans précédant la date de dépôt de la demande.

Le texte qui suit a pour objet d’aider les agents à déterminer à quel moment les divers types de salaire deviennent exigibles en vertu de la Loi :

Type de droit et date limite

Salaire normal

Devient exigible le jour de paie normal établi selon les pratiques de l’employeur. À la suite d’un licenciement, le dernier en date entre le jour qui tombe sept jours après le licenciement ou le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé.

Indemnité de licenciement et de cessation d’emploi

Le dernier en date entre le jour qui tombe sept jours après le licenciement ou le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé, à moins que l’indemnité de cessation d’emploi doive être payée par versements en vertu de l’article 66 de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il convient en outre de noter que, si un employé choisit de maintenir ses droits de rappel ou ne fait pas de choix, l’indemnité de licenciement et (ou) de cessation d’emploi est exigible à l’expiration ou à la renonciation des droits de rappel. Un exposé est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XV, articles 66 et 67.

Indemnité de vacances

L’indemnité de vacances devient généralement exigible avant que l’employé prenne ses vacances. Toutefois, dans certains cas, elle devient exigible au plus tard le jour de paie de la période durant laquelle tombent les vacances, qui doivent être prises dans les 10 mois suivant l’année de vacances ou au cours de toute période plus courte établie par contrat. Les parties peuvent également convenir par écrit que l’indemnité de vacances deviendra exigible chaque jour de paie au fur et à mesure qu’elle s’accumule. Elle peut aussi devenir exigible à tout autre moment convenu par écrit par les parties. Enfin, après un licenciement, l’indemnité de vacances devient exigible sept jours après le licenciement ou le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé s’il survient après.

Étant donné que l’indemnité de vacances peut être versée de différentes manières et peut devenir exigible à différents moments en vertu de la Loi, l’application du paragraphe 111 à l’indemnité de vacances est plutôt complexe.

Application pratique de l’article 111 aux dispositions relatives à l’indemnité de vacances — À quel moment l’indemnité de vacances devient-elle exigible?

Toute indemnité de vacances pourra être recouvrée si elle est devenue exigible au cours de la période de deux ans précédant la date de dépôt de la réclamation. Il convient de noter que cela ne s’applique qu’à l’indemnité de vacances devenue exigible à compter du 20 février 2015. Veuillez consulter le paragraphe 111 (3.2) pour voir un exposé sur les délais de prescription de l’indemnité de vacances exigible avant le 20 février 2015.

Cependant, il importe de noter que l’indemnité de vacances pourrait devenir exigible à des moments différents, conformément à l’article 36 de la partie XI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

L’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (1) :

En vertu des articles 35 et 35.1 de la partie XI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’indemnité de vacances est exigible avant le début des vacances et les vacances doivent être prises dans les 10 mois suivant la fin de la période durant laquelle elles ont été acquises. Dans les cas où l’indemnité de vacances s’est accumulée durant une année de référence, le délai maximal pour verser l’indemnité de vacances avant la fin de la période de 10 mois qui suit la fin de l’année de référence (en supposant qu’aucun jour de vacances n’a été pris au titre de cette année de référence) serait donc de :

  • soit deux semaines pour les employés dont la période d’emploi est inférieure à cinq ans à la fin de l’année de référence,
  • soit trois semaines pour les employés dont la période d’emploi est de cinq ans ou plus à la fin de l’année de référence.

Dans les cas où l’indemnité de vacances s’est accumulée durant une période tampon, le délai maximal pour verser l’indemnité de vacances (en supposant qu’aucun jour de vacances n’a été pris an titre de la période tampon) serait de 10 mois suivant la fin de la période tampon, moins les jours de vacances acquis durant cette période.

L’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (2) :

Si l’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (2), c.-à-d. que le salaire est versé par dépôt direct ou que l’employé ne prend pas des semaines complètes de vacances, l’indemnité de vacances est due au plus tard le jour de paie de la période au cours de laquelle les vacances sont prises. Là encore, le délai maximal pour prendre les vacances est de 10 mois suivant la fin de la période durant laquelle elles ont été acquises. Ainsi, en ce qui concerne toute année de référence terminée, le délai maximal pour verser l’indemnité de vacances accumulée durant cette année-là (en supposant qu’aucun jour de vacances n’a été pris au titre de cette année de référence) serait le jour de paie de la dernière période de paie qui s’est terminée dans les 10 mois suivant la fin de l’année de référence. Dans les cas où l’indemnité de vacances qui s’est accumulée durant une période tampon, le délai maximal pour verser l’indemnité de vacances (en supposant qu’aucun jour de vacances n’a été pris au titre de la période tampon) serait le jour de paie de la dernière période de paie qui s’est terminée dans les 10 mois suivant la fin de la période tampon.

L’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (3) :

Si l’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (3), c.-à-d. que l’employeur verse l’indemnité de vacances accumulée pendant chaque période de paie le jour de paie fixé pour cette période, l’indemnité de vacances est donc due le jour de paie de chaque période de paie, peu importe le moment où l’employé prend ses vacances.

L’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (4) :

Si l’indemnité de vacances est payée conformément au paragraphe 36 (4), c.-à-d. que l’employeur et l’employé s’entendent pour que le versement de l’indemnité de vacances s’effectue à n’importe quel moment, l’indemnité de vacances est due à la date convenue par les parties, peu importe le moment où l’employé prend ses vacances.

Indemnisation/réintégration

Les dommages dus en vertu d’une ordonnance d’indemnisation ne deviennent exigibles qu’à la date à laquelle l’agent rend l’ordonnance. Par conséquent, si un agent rend une ordonnance d’indemnisation en vertu de l’article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en raison d’une infraction à la partie XIV (Congés), à la partie XVI (Détecteurs de mensonges), à la partie XVII (Établissements de commerce de détail) ou à la partie XVIII (Représailles), le délai pour demander un recouvrement prévu à l’article 111 ne s’applique pas aux dommages accordés en vertu de l’ordonnance. Une ordonnance de réintégration n’est pas non plus limitée par l’article 111, puisque l’objet de l’ordonnance, dans ce cas, n’est pas le salaire exigible en vertu de la Loi. Veuillez consulter l’exposé sur le délai de prescription de deux ans pour déposer une réclamation présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphe 96 (3).

Toutefois, si une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration inclut également une évaluation du salaire dû en vertu de la Loi (par exemple, lorsque le salaire a été gagné ou l’indemnité de vacances, acquise avant un licenciement contrevenant aux dispositions relatives aux représailles énoncées à la partie XVIII), ces sommes seront assujetties aux délais de recouvrement prévus à l’article 111, selon la date à laquelle elles sont devenues exigibles en vertu de la Loi.

Idem, plainte d’un autre employé — paragraphe 111 (2)

Conformément au paragraphe 111 (2), si, pendant qu’il enquête sur une plainte déposée par l’employé A, l’agent conclut qu’une somme est également due aux employés B, C et D, l’agent peut rendre une ordonnance à l’égard des employés B, C et D seulement pour le salaire, y compris l’indemnité de vacances, qui est devenu exigible au cours du délai de prescription de deux ans précédant le jour où l’employé A a déposé sa plainte. Autrement dit, à l’égard de tout salaire, les employés A (le plaignant), B, C et D peuvent tous recouvrer le salaire, y compris l’indemnité de vacances, qui est devenu exigible au plus deux ans avant le dépôt de la plainte de l’employé A.

Il convient de noter que cela ne s’applique qu’au salaire devenu exigible à compter du 20 février 2015. Consulter la section Dispositions transitoires ci-dessous pour voir un exposé sur les délais de prescriptions liés au salaire devenu exigible avant le 20 février 2015.

Idem, inspection — paragraphe 111 (3)

Conformément au paragraphe 111 (3), si un agent effectue une inspection, le délai de recouvrement de tout salaire impayé découvert au cours de l’inspection sera la période de deux ans précédant la date de début de l’inspection. Autrement dit, l’agent peut rendre une ordonnance à l’égard de tout salaire impayé qui est devenu exigible au cours du délai de prescription de deux ans précédant la date de début de l’inspection.

Il convient de noter que cela ne s’applique qu’au salaire devenu exigible à compter du 20 février 2015. Consulter la section Dispositions transitoires ci-dessous pour voir un exposé sur les délais de prescriptions liés au salaire devenu exigible avant le 20 février 2015.

Dispositions transitoires

Le 20 février 2015, la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte a mis en place un certain nombre de dispositions transitoires qui ont imposé un délai de prescription de six mois pour tout salaire impayé devenu exigible avant le 20 février 2015 et un délai de prescription de 12 mois pour toute récidive et toute indemnité de vacances devenue exigible avant le 20 février 2015. Les paragraphes 111 (3.1) à (8) ont été abrogés le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Bien que ces paragraphes soient aujourd’hui abrogés, la politique du Programme prévoit que les délais de prescription imposés par les dispositions transitoires continuent de s’appliquer au salaire, aux récidives et aux indemnités de vacances devenus exigibles avant le 20 février 2015, même si toute ordonnance connexe est rendue après le 20 février 2017. Cela a pour but de protéger les droits légaux acquis des parties au moment de la contravention. Cela s’avère utile dans les situations où un laps de temps s’écoule entre le moment où une réclamation est déposée et celui où une enquête est ouverte à l’égard de cette réclamation.

Disposition transitoire : délais — paragraphe 111 (3.1) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (3.1) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, le paragraphe 111 (3.1) ainsi que les paragraphes abrogés 111 (3.2), (4) et (6) et les paragraphes 111 (5), (7) et (8) servaient à imposer un délai de prescription de six mois pour tout salaire impayé ou un délai de prescription de 12 mois pour toute récidive et toute indemnité de vacances qui s’appliquaient avant le 20 février 2015, date à laquelle l’article 111 a été modifié par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte. Aux termes du paragraphe 111 (3.1), le délai de prescription de six mois relatif au recouvrement du salaire s’appliquait uniquement au salaire devenu exigible avant le 20 février 2015. Cependant, la politique du Programme prévoit que le délai de prescription de six mois imposé par le paragraphe 111 (3.1) continue de s’appliquer à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Il convient de noter que le paragraphe 111 (3.1) est également assujetti aux dispositions imposant un délai de prescription de 12 mois relatif pour toute récidive et toute indemnité de vacances à l’égard des sommes devenues exigibles avant le 20 février 2015.

Voici un exemple de l’application du paragraphe 111 (3.1) :

  • L’employé dépose une réclamation auprès du ministère le 15 juillet 2015.
  • L’employé devait recevoir l’indemnité de licenciement qui lui était due le 31 janvier 2015.
  • La totalité de l’indemnité de licenciement est devenue exigible à une seule date (sans récidive) avant le 20 février 2015 et il n’y a aucune indemnité de vacances. Par conséquent, l’agent peut rendre une ordonnance seulement pour les sommes devenues exigibles au cours des six mois précédant le 15 juillet 2015, date à laquelle la réclamation a été déposée. L’employé peut alors recouvrer l’indemnité de licenciement qui est devenue exigible le 31 janvier 2015.

Disposition transitoire : indemnité de vacances — paragraphe 111 (3.2) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (3.1) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, le paragraphe 111 (3.2) imposait un délai de prescription de 12 mois pour le recouvrement d’une indemnité de vacances non payée qui s’appliquait avant les modifications apportées par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte. Conformément au paragraphe 111 (3.1) abrogé, ce délai de prescription de 12 mois s’appliquait uniquement à l’égard des indemnités de vacances devenues exigibles avant le 20 février 2015, date à laquelle les modifications apportées à l’article 111 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte sont entrées en vigueur. Cependant, la politique du Programme prévoit que le délai de prescription de 12 mois imposé par le paragraphe 111 (3.2) continue de s’appliquer aux indemnités de vacances devenues exigibles avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Par conséquent, lorsqu’un agent des normes d’emploi fait enquête sur une plainte ou mène une inspection et découvre, au cours de cette enquête ou de cette inspection, qu’un employeur a omis de verser toute indemnité de vacances qui est devenue exigible avant le 20 février 2015, il ne peut rendre une ordonnance qu’à l’égard d’une indemnité de vacances devenue exigible pendant la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de la plainte ou du début de l’inspection.

Disposition transitoire : contraventions répétées — paragraphe 111 (4) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (4) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, le paragraphe 111 (4) avait pour effet d’imposer un délai de prescription de 12 mois pour le recouvrement de tout salaire non versé en cas de récidive, mais uniquement à l’égard de tout salaire non versé devenu exigible avant le 20 février 2015, date à laquelle les modifications apportées à l’article 111 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte sont entrées en vigueur. Cependant, la politique du Programme prévoit que le délai de prescription de 12 mois imposé par le paragraphe 111 (4) continue de s’appliquer aux contraventions répétées à l’exigence de verser tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Par conséquent, le paragraphe 111 (4) a prolongé le délai de prescription pour le recouvrement du salaire (autre que l’indemnité de vacances), comme le précise le paragraphe 111 (3.1) abrogé, de 6 à 12 mois en cas de récidive. Plus précisément, tout salaire non versé (autre que l’indemnité de vacances) devenu exigible avant le 20 février 2015 peut être recouvré s’il est devenu exigible au cours de la période de 12 mois qui précède la date de dépôt d’une plainte ou du début d’une inspection;

  1. si l’employeur a contrevenu plus d’une fois à la même disposition de la Loi ou des règlements à l’égard de l’employé;
  2. si chaque contravention se rapporte à tout salaire devenu exigible en application de la même disposition de la Loi ou des règlements ou de dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail;
  3. si au moins une des contraventions s’est produite durant la période de six mois qui précède la date de dépôt de la plainte ou du début de l’inspection.

Par exemple, le paragraphe 111 (4) s’appliquerait en cas de contravention à l’exigence de rémunérer des heures supplémentaires qui auraient dû être payées plus de six mois avant la date de dépôt de la plainte ou du début de l’inspection s’il y a aussi eu au moins une contravention à cette même disposition dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de la plainte ou du début de l’inspection.

Il importe de noter que ce paragraphe n’envisage une conclusion de contravention répétée qu’à l’égard d’un même employé. Ainsi, si l’employeur viole des dispositions relatives aux jours fériés de l’article 24 une fois à l’égard de l’employé A, une deuxième fois à l’égard de l’employé B et une troisième fois à l’égard de l’employé C, de sorte que l’article 24 a seulement été enfreint une fois à l’égard de chaque employé, cela ne constitue pas une infraction répétée à la Loi concernant un employé donné; le paragraphe 111 (4) ne s’applique donc pas.

Exemple

L’exemple ci-dessous illustre la manière dont la disposition abrogée relative aux contraventions répétées s’applique lorsqu’une enquête révèle que plus d’un employé est en droit de réclamer de multiples rémunérations :

  • L’employé A dépose une plainte concernant la rémunération de ses heures supplémentaires le 1er décembre 2014.
  • Au cours de l’enquête, l’agent découvre ce qui suit :
    • Employés A et B — la rémunération des heures supplémentaires due le 1er novembre 2014 n’a pas été versée.
    • Employé A — la rémunération des heures supplémentaires due le 15 juillet 2014 n’a pas été versée.
    • Employés A, B et C — la rémunération des heures supplémentaires due le 15 décembre 2013 n’a pas été versée.

Dans ce cas, l’agent pourrait rendre une ordonnance à l’égard de ce qui suit :

  1. la rémunération des heures supplémentaires de l’employé A due le 1er novembre 2014, le 15 juillet 2014 et le 15 décembre 2013.
    • Les droits de l’employé A à la rémunération de ses heures supplémentaires ont fait l’objet de contraventions répétées en vertu du paragraphe 111 (4), de sorte que l’ordonnance peut être rendue à l’égard de toutes les heures supplémentaires dues pendant la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de la plainte;
  2. la rémunération des heures supplémentaires de l’employé B due le 1er novembre 2014 et le 15 décembre 2013.
    • Les droits de l’employé B à la rémunération de ses heures supplémentaires ont fait l’objet de contraventions répétées en vertu du paragraphe 111 (4), de sorte que l’ordonnance peut être rendue à l’égard de toutes les heures supplémentaires dues à l’employé B pendant la période de 12 mois qui précède la date de dépôt de la plainte de l’employé A.

L’agent ne pourrait pas rendre d’ordonnance à l’égard de la rémunération des heures supplémentaires de l’employé C dues le 15 décembre 2013, car la rémunération de ses heures supplémentaires n’a pas fait l’objet d’une contravention répétée et qu’elle aurait dû devenir exigible dans les six mois suivant la date à laquelle l’employé A a déposé une plainte pour être recouvrable en vertu de la Loi.

Idem — paragraphe 111 (5) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (5) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, ce paragraphe avait pour effet de limiter l’application de la disposition relative aux contraventions répétées du paragraphe 111 (4) (également abrogé) de façon qu’elle s’applique à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 de l’une des deux manières suivantes :

  1. on conclura à une contravention répétée uniquement si les contraventions violent seulement l’exigence énoncée à l’article 11 concernant le paiement du salaire le jour de paie normal de l’employé (article 11) ou l’interdiction d’effectuer des retenues sur le salaire prévue à l’article 13, à l’exclusion de toute autre disposition de la Loi;
  2. on conclura à une contravention répétée uniquement si les contraventions violent toutes la même disposition de la Loi, en plus d’enfreindre l’article 11 ou 13.

Cependant, la politique du Programme prévoit que les délais de prescription imposés par le paragraphe 111 (5) continuent de s’appliquer aux contraventions répétées à l’exigence relative au versement de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Par exemple, l’alinéa 111 (5) a) s’appliquait de manière qu’on puisse conclure à une contravention répétée si l’employeur avait effectué des retenues interdites sur la paie de l’employé neuf mois et trois mois avant la date de dépôt de la plainte, car ces deux actes contreviennent à l’article 13, bien qu’ils n’enfreignent aucune autre disposition de la Loi. En vertu de l’alinéa 111 (5) b), on conclurait à une contravention répétée si l’employeur avait omis de rémunérer des heures supplémentaires (contravention aux articles 11 et 22) une première fois et qu’il avait omis de rémunérer des heures supplémentaires une seconde fois (car il s’agit de deux contraventions aux articles 11 et 22). Cependant, on ne conclurait pas à une contravention répétée si l’employeur avait omis de rémunérer des heures supplémentaires à une occasion et qu’il avait omis de verser le salaire minimum à une autre occasion, car, bien que ces actes constituent des violations de l’article 11, ils contreviennent respectivement à l’article 22 et à l’article 23.

Disposition transitoire — Plaintes émanant de différents employés — paragraphe 111 (6) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (6) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant l’abrogation du paragraphe 111 (6), son application se limitait effectivement aux situations dans lesquelles une plainte ou une seconde plainte avait été déposée relativement au salaire, qui étaient assujetties aux délais de recouvrement énoncés au paragraphe 111 (3.1) abrogé, qui était lui-même assujetti aux paragraphes 111 (3.2) à (8) (également abrogés). Cependant, la politique du Programme prévoit que le paragraphe 111 (6) continue de s’appliquer aux plaintes émanant de différents employés à l’égard de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

En d’autres termes, si une plainte a été déposée et que d’autres plaintes contre le même employeur sont ensuite déposées par différents employés qui allèguent au moins une des prétendues contraventions mentionnées dans la première plainte et que des salaires sont devenus exigibles avant le 20 février 2015, le paragraphe 111 (6) prévoit que ces salaires seront assujettis au délai de recouvrement de six mois, ou de 12 mois dans le cas de récidive ou d’une indemnité de vacances, précédant la date du dépôt de la première plainte.

Le paragraphe 111 (6) doit être interprété sous réserve du paragraphe 111 (8), qui limite l’application du paragraphe 111 (6) aux situations dans lesquelles des plaintes subséquentes sont déposées avant que l’agent ait pris une décision à l’égard de la première plainte.

Exemple
  • Le 1er juillet 2015, l’employé A dépose une réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires devenues exigibles le 15 janvier 2015.
  • Le 15 août 2015, pendant l’enquête sur la réclamation de l’employé A, l’employé B dépose une réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires devenues exigibles le 15 janvier 2015 et le 15 juillet 2014.

Étant donné que la plainte de l’employé B a été déposée avant que l’agent ait rendu une ordonnance ou envoyé une lettre de refus concernant la plainte de l’employé A, la plainte de l’employé B sera traitée comme si elle avait été déposée 1er juillet 2015. Par conséquent, l’agent pourrait rendre une ordonnance concernant la rémunération des heures supplémentaires due aux employés A et B le 15 janvier 2015, ainsi que la rémunération des heures supplémentaires due à l’employé B le 15 juillet 2014, car il s’agissait d’une contravention répétée aux termes du paragraphe 111 (4).

Idem — paragraphe 111 (7) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (7) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Cette disposition est semblable au paragraphe 111 (5) abrogé, mais elle définissait les situations dans lesquelles des contraventions alléguées dans différentes plaintes (comparativement aux contraventions répétées à l’égard d’un employé donné) seraient considérées comme se rapportant à la même disposition de la Loi (ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques des contrats de travail des employés) afin que toutes les plaintes soient traitées comme si elles avaient été déposées le jour du dépôt de la première plainte conformément au paragraphe 111 (6) (également abrogé). Cependant, la politique du Programme prévoit que le paragraphe 111 (7) continue de s’appliquer à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

Tout comme le paragraphe 111 (5) abrogé, cette disposition ne s’appliquait en réalité qu’à l’égard de tout salaire devenu exigible avant de 20 février 2015.

Le paragraphe 111 (7) avait pour effet de limiter l’application du paragraphe 111 (6) de façon qu’il s’applique à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 de l’une des deux manières suivantes :

  1. si les contraventions violent uniquement l’exigence relative au paiement du salaire le jour de paie normal de l’employé (article 11) ou l’interdiction d’effectuer des retenues sur le salaire (article 13) et aucune autre disposition de la Loi;
  2. si les contraventions violent également la même disposition de la Loi, en plus d’enfreindre l’article 11 ou 13, ou des dispositions identiques ou pratiquement identiques des contrats de travail des employés.

Par exemple, si l’employé A a déposé une plainte affirmant qu’il n’avait pas reçu son salaire normal et que l’employé B a ensuite déposé une plainte qui allègue également que son salaire n’a pas été versé, la plainte de l’employé B serait traitée comme si elle avait été déposée le jour du dépôt de la plainte de l’employé A. Cependant, les contraventions ne seraient pas considérées comme étant identiques si la plainte de l’employé A alléguait que l’employeur a omis de rémunérer des heures supplémentaires (contravention aux articles 11 et 22) et que celle de l’employé B alléguait l’omission de payer le salaire minimum (contravention aux articles 11 et 23).

Finalement, si les employés A et B alléguaient tous deux que des heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées (contravention aux articles 11 et 22), on jugerait qu’il s’agit d’une même contravention et la plainte de l’employé B serait traitée comme si elle avait été déposée le jour du dépôt de la plainte de l’employé A.

Idem — paragraphe 111 (8) (Abrogé)

Il convient de noter que le paragraphe 111 (8) était une disposition transitoire qui a été abrogée le 20 février 2017 conformément aux paragraphes 8 (6) et 10 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.

Avant son abrogation, cette disposition limitait l’application du paragraphe 111 (6) aux situations dans lesquelles une ou des plaintes subséquentes étaient déposées avant que l’agent n’ait rendu une ordonnance concernant la plainte initiale ou envoyé une lettre au plaignant pour l’informer de sa décision de ne rendre aucune ordonnance. Étant donné que le paragraphe 111 (6) s’appliquait uniquement à l’égard de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, le paragraphe 111 (8) s’appliquait de même aux situations dans lesquelles un salaire exigible avant le 20 février 2015 était dû à des employés ayant déposé une plainte subséquente. Cependant, la politique du Programme prévoit que le paragraphe 111 (8) continue de s’appliquer à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, même si les ordonnances les concernant sont rendues après le 20 février 2017.

En d’autres termes, le paragraphe 111 (6), qui prévoyait que le délai de recouvrement de six mois ou de un an débutait à la date du dépôt de la première plainte (en cas de dépôt de multiples plaintes portant essentiellement sur la même contravention), ne s’applique pas si la ou les plaintes subséquentes sont reçues après que l’agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance ou envoyé une lettre pour aviser le premier plaignant qu’il ne rendrait pas d’ordonnance.

Prolongation des délais

Malgré les délais de recouvrement obligatoires énoncés à l’article 111, il pourrait être possible, dans des cas exceptionnels, de prolonger les délais de six ou de 12 mois qui s’appliquent à l’égard de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 ainsi que le délai de recouvrement de deux ans qui s’applique à l’égard de tout salaire devenu exigible à compter de cette date. La Cour d’appel a statué dans l’affaire Halloran c. Sargeant, 2002 CanLII 45029 (ON CA) que, dans des circonstances appropriées, la doctrine en equity de la dissimulation frauduleuse s’applique de manière à dispenser les intéressés des délais de prescription prévus par la loi.

Dans l’affaire Halloran c. Sargeant, M. Halloran a déposé une demande d’indemnité de cessation d’emploi en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi plus de cinq ans après avoir cessé de travailler pour son employeur. À cette époque, la disposition pertinente de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, le paragraphe 82 (2), prévoyait un délai de prescription de deux ans en matière de recouvrement. Par conséquent, ce paragraphe empêchait M. Halloran d’obtenir tout recouvrement, car son indemnité de cessation d’emploi serait devenue exigible plus de cinq ans avant le dépôt de sa réclamation. La Cour d’appel a statué que la Commission des relations de travail de l’Ontario aurait dû appliquer la doctrine en equity de la dissimulation frauduleuse afin de dispenser le demandeur du délai de prescription de deux ans. La Cour d’appel a statué que cette doctrine était applicable étant donné que l’employeur, au moment de la cessation d’emploi, avait déclaré à M. Halloran que des prestations de retraite anticipée non réduites sans indemnité de cessation d’emploi dépassaient ce à quoi M. Halloran avait droit en vertu des lois provinciales. La Cour a conclu que M. Halloran s’était fié à cette déclaration, mais qu’il avait ensuite changé d’idée et décidé de déposer une réclamation en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi quelques années plus tard, après avoir lu dans le journal que la Cour avait rendu une décision selon laquelle certains autres employés de l’entreprise ayant présenté des réclamations en vertu de la Loi sur les normes d’emploi après la fin de leur emploi avaient en fait droit à une indemnité de cessation d’emploi. Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que la dissimulation frauduleuse prenne la forme d’une escroquerie ou d’une fraude au sens ordinaire du terme pour suspendre l’application du délai de prescription. Dans cette affaire, rien ne laisse entendre que l’employeur a commis une fraude au sens ordinaire du terme. La Cour a statué que les employeurs ont l’obligation de fournir des renseignements exacts aux employés et qu’il n’était pas « juste ou raisonnable » que l’employeur soit avantagé par le paragraphe 82 (2) alors qu’il avait fait une déclaration inexacte à l’employé concernant les droits que la loi lui accorde et que l’employé s’est fondé sur cette fausse déclaration à son détriment. La Cour a statué que cela était suffisant pour faire appel à la doctrine de la dissimulation frauduleuse.

Les principes énoncés dans l’affaire Halloran c. Sargeant peuvent être appliqués pour dispenser une personne des délais de prescription de six mois/un an et de deux ans prévus à l’article 111 afin d’autoriser une réclamation qui aurait autrement dépassé le délai si :

  • l’employé a été mal informé de ses droits en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par son employeur et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas déposé sa réclamation dans les délais;
  • l’employé a déposé sa réclamation dès qu’il a compris que les renseignements que l’employeur lui avait communiqués au sujet des droits des employés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi étaient inexacts.

Afin de déterminer si la dissimulation frauduleuse s’applique de manière à permettre le recouvrement d’une demande qui, à première vue, a dépassé le délai ou qui concerne des sommes exigibles plus de six/12 mois ou de deux ans avant le dépôt de la réclamation, les agents des normes d’emploi devraient s’informer des motifs du retard du dépôt :

  • Si l’employeur n’a fait aucune déclaration concernant les droits de l’employé prévus par la loi, mais qu’il a simplement refusé de payer, l’employé n’obtiendrait aucune dispense en vertu des principes énoncés dans l’affaire Halloran.
  • Si l’employeur dit à l’employé qu’il n’est pas tenu de le payer, l’employé ne serait pas dispensé des délais de prescription.
  • En revanche, si l’employeur dit à l’employé qu’il n’a pas l’obligation de le payer en vertu de la loi ou de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’employé pourrait obtenir une dispense en vertu des principes énoncés dans l’affaire Halloran c. Sargeant.

Il importe peu que la déclaration inexacte de l’employeur soit faite en toute innocence ou de façon négligente ou malhonnêteté pour que la doctrine de la dissimulation frauduleuse s’applique.

Article 112 — Transaction

Transaction — paragraphe 112 (1)

Le paragraphe 112 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet à un employeur et à un employé de conclure une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en informant un agent des normes d’emploi par écrit de cette transaction et en faisant ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci. Il convient de noter que l’article 112 ainsi que l’article 101.1 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (contrairement aux articles 120 et 129) s’appliquent uniquement aux transactions entre un employeur et un employé et qu’en conséquence, ils ne peuvent pas être utilisés pour régler une plainte qui porte sur la responsabilité d’un administrateur de société ou une ordonnance de versement rendue contre un administrateur aux termes de l’article 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Cependant, il convient de noter qu’aux fins des transactions conclues en vertu des articles 101.1 et 112 à l’égard de la partie XVIII.1, la mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Il convient également de noter qu’une transaction peut être conclue par un mandataire agissant au nom de l’employeur (p. ex., un administrateur d’un organisme employeur) ou de l’employé. Par conséquent, un administrateur de l’employeur pourrait, s’il agit à titre de mandataire de ce dernier, conclure une transaction aux termes de l’article 112 relativement à une plainte déposée contre l’employeur ou à une ordonnance rendue à l’encontre de la société. Dans ce cas, toute instance autre qu’une poursuite contre l’employeur et l’administrateur de la société prendrait fin aux termes de l’alinéa 112 (1) d). Consulter également la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, article 7 pour un exposé sur la force exécutoire d’une entente conclue par un mandataire de l’employé ou d’une autorisation donnée par ce mandataire.

Autres dispositions relatives aux transactions

Les autres dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui permettent aux parties à une plainte relative aux normes d’emploi de conclure une transaction sont les suivantes :

  • L’article 101.1 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de faciliter une transaction entre un employé et un employeur à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
  • L’article 120 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que la Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction à l’égard des questions soulevées dans une demande de révision en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
  • L’article 129 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit qu’un agent de recouvrement nommé par le directeur des normes d’emploi peut conclure une transaction à l’égard de la somme due en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi si le créancier (généralement l’employé) y consent par écrit

Toutefois, les transactions visées à l’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont uniques en ce sens qu’elles ne sont pas conclues avec l’aide d’un tiers, tel qu’un agent des normes d’emploi, un agent des relations de travail ou un agent de recouvrement, mais plutôt par les parties elles-mêmes, p. ex., l’employeur et l’employé.

Quand les parties peuvent conclure une transaction

Les parties peuvent conclure un tel accord avant ou après le moment où :

  • une détermination a été faite, par exemple, au cours ou à la suite d’une enquête ou d’une inspection;
  • un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 — consulter les paragraphes 112 (2) et (3) concernant les exceptions relatives aux ordonnances de conformité et aux avis de contravention;
  • une demande de révision a été présentée ou une audience de révision a commencé.

Cette disposition prévoit clairement que les parties peuvent conclure une transaction aux termes de l’article 112 même après avoir présenté une demande de révision. Cette intention est également manifeste au paragraphe 117 (3) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui prévoit expressément que, lorsqu’un employeur présente une demande de révision et que la question est réglée en vertu de l’article 112 ou 120, la somme détenue en fiducie doit être remise conformément à la transaction, sous réserve du paragraphe 112 (6) ou 120 (6). Les parties ne sont pas limitées à une transaction effectuée par un agent des relations de travail en vertu de l’article 120.

Effet de la conclusion d’une transaction

Lorsqu’une transaction a été conclue, toute plainte déposée par l’employé à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée, toute ordonnance qui pourrait avoir été rendue en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 qui porte sur cette contravention est annulée et toute demande de révision ou audience entreprise à l’égard de la contravention, en vertu de l’article 116, prend fin. Cependant, toute transaction conclue en vertu de cet article n’aura aucune incidence sur toute poursuite qui pourrait avoir été intentée.

Une transaction résout seulement les questions précisées dans le document de transaction, et aucune autre. Prenons l’exemple d’une employée qui a déposé une demande d’indemnité de vacances et d’indemnité de licenciement. À aucun moment, que ce soit dans le formulaire de réclamation ou par la suite, par exemple au cours d’une discussion, la question d’une contravention relative au salaire minimum n’a été soulevée. L’employée et l’employeur ont conclu une transaction dont les modalités précisaient qu’il s’agissait d’une transaction ayant trait à la demande d’indemnité de vacances et à celle d’indemnité de licenciement; il n’était pas indiqué que la transaction visait à résoudre toutes les questions relatives à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui auraient pu être soulevées au cours de la relation d’emploi, jusqu’à la date de la transaction. Après avoir reçu le paiement et le relevé de salaire que l’employeur lui devait en vertu de la transaction, l’employée a constaté qu’elle n’avait pas reçu le salaire minimum. Étant donné que, dans cet exemple, la transaction ne couvrait pas la question du salaire minimum, la requérante est en mesure de présenter une réclamation concernant le salaire minimum. La question du salaire minimum aurait uniquement été couverte par la transaction dans l’une des situations suivantes :

  • le document de transaction indiquait précisément que la transaction couvrait toute demande relative au salaire minimum;
  • le document de transaction contenait une déclaration exhaustive indiquant que toutes les questions relatives à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ayant découlé de la relation d’emploi jusqu’à la date de la transaction étaient couvertes;
  • le document de transaction contenait une déclaration qui indiquait que la transaction réglait « la demande » ou la « demande XXXXX » et que la question du salaire minimum avait été soulevée, soit dans le formulaire de réclamation ou par la suite, par exemple, au cours de discussions, de sorte que l’employé et l’employeur auraient su que la question du salaire minimum était couverte par la demande et qu’ils avaient donc l’intention que la transaction couvre cette question.

Le paragraphe 112 (1) doit être lu sous réserve du paragraphe 112 (8), qui prévoit que lorsqu’un employé démontre à la Commission des relations de travail de l’Ontario qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition, la transaction est nulle.

Il convient de noter également que la force exécutoire de la transaction et son incidence sur une plainte, une ordonnance ou une instance dépendent de la bonne exécution de ce que les parties à la transaction ont accepté de faire aux termes de celle-ci. Par exemple, si l’employeur et l’employé ont réglé la question en convenant qu’une somme précise sera versée à l’employé et que cette somme ne lui est pas remise, ce paragraphe ne s’appliquera pas et l’affaire suivra son cours comme s’il n’y avait pas eu de transaction.

Consulter également la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, article 120, qui aborde les transactions conclues par un agent des relations de travail quant aux questions soulevées dans une demande de révision en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Ordonnances de conformité — paragraphe 112 (2)

Le paragraphe 112 (2) prévoit que l’alinéa 112 (1) c), qui annulerait par ailleurs toute ordonnance en cas de conclusion d’une transaction par les parties aux termes du paragraphe 112 (1), ne s’applique pas à une ordonnance de conformité rendue en vertu de l’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, si un agent des normes d’emploi a rendu une ordonnance de conformité, celle-ci ne sera pas annulée par une transaction subséquente.

Ce paragraphe empêche les parties de conclure une transaction qui permettrait à l’employeur de se soustraire à ses obligations de respecter la Loi de 2000 sur les normes d’emploi imposées par une ordonnance de conformité. Le paragraphe 112 (2) est nécessaire, car les transactions visées à l’article 112 peuvent être conclues par les parties sans l’approbation de l’agent des normes d’emploi. En vertu du paragraphe 112 (1), les parties n’ont qu’à informer l’agent des normes d’emploi de la transaction.

Il convient de noter que, lorsqu’une transaction est conclue par l’entremise d’un agent des relations de travail en vertu de l’article 120 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une ordonnance de conformité peut être annulée. Ces transactions nécessitent toutefois l’approbation du directeur des normes d’emploi conformément au paragraphe 120 (3).

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 112 (9), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Avis de contravention — paragraphe 112 (3)

Le paragraphe 112 (3) prévoit qu’il n’y a aucune option de transaction lorsque l’agent a émis un avis de contravention aux termes de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’avis de contravention autorise un agent à imposer une pénalité, comme le prévoit le Règlement de l’Ontario 289/01, lorsque l’employeur est reconnu coupable d’avoir contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La pénalité imposée en vertu de l’avis de contravention ne peut faire l’objet d’aucune entente de transaction, car les parties à l’avis de contravention sont le ministère et l’employeur, plutôt que l’employé et l’employeur.

Versement par l’agent — paragraphe 112 (4)

Le paragraphe 112 (4) permet à l’agent de verser les sommes reçues en vertu d’une transaction conclue aux termes de l’article 112 directement à l’employé ou au directeur en fiducie.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 112 (9), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Idem — paragraphe 112 (5)

Le paragraphe 112 (5) prévoit que la somme recouvrée par l’agent des normes d’emploi à l’égard d’un employé en vertu d’une transaction visée au paragraphe 112 (1) et versée au directeur en fiducie doit être versée à l’employé par le directeur.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 112 (9), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Consulter la section Délégation de pouvoirs pour obtenir des renseignements sur les personnes auxquelles le pouvoir de recevoir des sommes en fiducie a été délégué.

Frais d’administration et honoraires de l’agent de recouvrement — paragraphe 112 (6)

La Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, a modifié cette disposition afin d’inclure une référence aux frais payés aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 74.14. La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, SO 2017, chap.  22  a en outre modifié cette disposition de façon à prévoir le recouvrement d’une partie des frais et débours de l’agent de recouvrement en fonction du montant auquel l’employé a droit en vertu d’une transaction conclue aux termes de l’article 112.

Il convient de noter que, bien que cette disposition précise que c’est le directeur qui a droit aux frais et débours de l’agent de recouvrement, le directeur peut déléguer les activités de recouvrement à un agent de recouvrement et autoriser ce dernier à percevoir les frais et débours en vertu de l’article 127.

L’alinéa  112 (6) a) établit le droit du directeur de recevoir un montant proportionnel des frais d’administration, même si l’ordonnance a été annulée en raison d’une transaction. Dans le cas d’une transaction concernant une ordonnance, les frais d’administration payables au directeur des normes d’emploi correspondront à un pourcentage des frais d’administration déterminés dans l’ordonnance. Le pourcentage correspond au montant payé à l’employé aux termes de la transaction, divisé par le montant évalué comme étant dû à l’employé en vertu de l’ordonnance. Prenons l’exemple d’une ordonnance prévoyant le paiement d’une somme de 1 000 $ en salaires, plus 100 $ en frais d’administration. L’employeur et l’employé concluent par la suite une transaction en vertu de l’article 112 prévoyant le versement de 500 $ à l’employé. La proportion du salaire versé aux termes de la transaction par rapport au montant déterminé dans l’ordonnance est égale à la moitié de ce montant. Par conséquent, les frais d’administration payables au directeur correspondraient à la moitié du montant de 100 $ déterminé dans l’ordonnance, soit 50 $. Consulter également l’exposé concernant la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, paragraphes 117 (3) et 120 (6).

L’alinéa 112 (6) b) établit le droit du directeur à un montant proportionnel des frais et débours de l’agent de recouvrement lorsqu’une transaction est conclue entre l’employeur et l’employé après que l’ordonnance a été assignée à l’agent de recouvrement et que ce dernier a cherché à recouvrer le montant dû.

Prenons l’exemple d’une ordonnance prévoyant le paiement d’une somme de 1 000 $ en salaires, plus 100 $ en frais d’administration , que l’agent de recouvrement tente de percevoir. En supposant que le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir 20 % du montant de l’ordonnance de versement à l’égard des frais de recouvrement conformément au paragraphe  127 (3), des frais de recouvrement de 220 $ [(1 000 $ + 100  $) x 20 %] seraient ajoutés à l’ordonnance. Si l’employeur et l’employé ont conclu une transaction en vertu de l’article  112 pour un montant de 800 $ (80 % de la somme due à l’employé), l’agent de recouvrement aurait droit à un montant proportionnel des frais de 176 $ (220 $ x 80 % = 176 $), selon la transaction conclue.

Il convient de noter que cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 112 (9), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Restrictions : transactions — paragraphe 112 (7)

Le paragraphe 112 (7) limite la capacité des parties de conclure une transaction qui permettrait des contraventions futures à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Par exemple, même si un employé peut convenir d’accepter un paiement équivalent à son salaire normal pour des heures supplémentaires travaillées dans le passé, il ne peut accepter de faire des heures supplémentaires au salaire normal dans le futur.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 112 (9), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Requête en annulation d’une transaction — paragraphe 112 (8)

Le paragraphe 112 (8) prévoit qu’une transaction conclue aux termes de l’article 112 peut être annulée si l’employé est en mesure de démontrer à la Commission des relations de travail de l’Ontario qu’il l’a conclue par suite de fraude ou de coercition. Si la Commission arrive à cette conclusion, la transaction est nulle, la plainte de l’employé est réputée ne jamais avoir été retirée, toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie et toute instance qui a pris fin est reprise.

Seule la Commission des relations de travail de l’Ontario a le pouvoir de déterminer qu’un employé a conclu une transaction par suite de fraude ou de coercition; les agents n’ont pas le pouvoir de le faire.

Il convient de noter que le paragraphe 112 (9) prévoit qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Dans l’affaire Dey c. Majestic Marble Import Ltd. 2016 CanLII 49544 (ON LRB), le demandeur a tenté de faire annuler une transaction concernant une plainte déposée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il a affirmé avoir été amené à la signer parce que l’employeur lui a dit qu’il s’agissait d’une ordonnance de l’agent des normes d’emploi, alors que ce n’était pas le cas. L’agent n’a rendu aucune ordonnance contre l’employeur en faveur du demandeur. Le demandeur a également soutenu que la transaction devrait être nulle en raison de la façon dont l’employeur traite ses employés.

La Commission a cité la décision rendue antérieurement dans l’affaire J & Z Holdings Inc., 2005 CanLII 23310 (ON LRB), selon laquelle la Commission a conclu que la fraude nécessite une intention de frauder et que la coercition comprend la persuasion par la force amenant une personne à signer un document. Le Conseil a également fait remarquer que, même si la contrainte pouvait servir à justifier la nullité d’une entente, cela ne signifie pas que toute forme de pression est suffisante annuler une décision — la pression devra être indue ou inappropriée dans les circonstances. Suivant le raisonnement employé dans l’affaire J & Z Holdings Inc. selon lequel la preuve requise pour établir la fraude ou la coercition aux fins du paragraphe 112 (8) doit être très convaincante, faute de quoi l’efficacité du processus de transaction serait sérieusement ébranlée, la Commission n’a trouvé aucune preuve de fraude ou de coercition.

La Commission a souligné que l’agent n’avait rendu aucune ordonnance contre l’employeur et a accepté la preuve de celui-ci démontrant qu’il n’avait jamais induit le demandeur en erreur quant à la nature de la transaction. La Commission a également indiqué que le comportement général d’un employeur à l’égard d’autres questions non liées à la transaction ne constitue pas une raison d’annuler une transaction par ailleurs valide. La Commission a conclu qu’il n’y avait aucun fondement sur lequel elle pouvait raisonnablement conclure que l’employeur avait frauduleusement trompé ou contraint le demandeur à signer la transaction.

Application à la partie XVIII.1 — paragraphe 112 (9)

Le paragraphe 112 (9) précise qu’aux fins d’application de l’article 112 à l’égard de la partie XVIII.1, toute mention d’un « employeur » vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un « employé » vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel. Pour voir un exposé sur les termes « employé ponctuel », « client » et « agence de placement temporaire », consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1). Pour voir un exposé sur la définition d’« employé ponctuel éventuel », consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, paragraphe 74.8 (4).

Article 113 — Avis de contravention

Avis de contravention — paragraphe 113 (1)

Le paragraphe 113 (1) permet à un agent des normes d’emploi de délivrer un avis exigeant le paiement d’une pénalité donnée à toute personne que l’agent soupçonne d’avoir contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le pouvoir qu’a l’agent de délivrer un avis de contravention est discrétionnaire.

Il convient de noter que l’agent peut délivrer un avis de contravention à toute personne qui, à son avis, a contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi définit le terme personne. Le terme « personne » indique qu’un avis peut être délivré contre toute autre personne qu’un employeur. Par exemple, un avis de contravention pourrait être délivré contre quelqu’un d’autre que l’employeur qui a la garde de dossiers ou de documents nécessaires à une enquête et qui refuse de les rendre accessibles à des fins d’inspection, contrevenant ainsi au paragraphe 91 (8) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 113 (1) doit être lu conjointement avec les paragraphes 113 (8) et (9) qui prévoient qu’un avis de contravention pourrait ne pas être délivré lorsque la contravention est commise à l’égard d’un employé qui est représenté par un syndicat ou qu’elle est commise par un administrateur ou un dirigeant d’un employeur qui est une personne morale.

Montant de la pénalité — paragraphe 113 (1.1)

Ce paragraphe prévoit que le montant de la pénalité doit être fixé conformément aux règlements. Les montants des pénalités sont prescrits dans le Règlement de l’Ontario 289/01 comme suit :

Dans le cas d’une contravention à l’article 2 de la partie II de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou des articles 15, 15.1 ou 16 de la partie VI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ces montants sont les suivants :

  • 250 $
  • 500 $ dans le cas d’une deuxième contravention à la même disposition au cours d’une période de trois ans;
  • 1 000 $ dans le cas une troisième contravention ou une contravention subséquente à la même disposition au cours d’une période de trois ans.

Dans le cas d’une contravention à toute autre disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les montants des pénalités indiqués ci-dessus s’appliquent, mais ils sont multipliés par le nombre d’employés touchés.

Consulter l’exposé sur l’article 1 du Règlement de l’Ontario 289/01 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des pénalités, y compris lorsque leur montant augmente et lorsqu’il est multiplié.

Remarque : Les montants des pénalités prescrits dans le Règlement de l’Ontario 289/01 ont été supérieurs du 1er janvier au 31 décembre 2018. (Les montants se sont élevés à 350 $/700 $/1 500 $ au lieu de 250 $/500 $/1 000 $.) En vertu du paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législation*, les montants plus élevés s’appliquent seulement si la contravention relative à l’avis de contravention est survenue durant l’année civile 2018 ET si l’avis de contravention a été délivré durant cette même année. Dans le cas contraire, les montants inférieurs énoncés dans la version actuelle du Règlement de l’Ontario 289/01 s’appliquent.

* Le paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que, si une modification réduit le montant d’une pénalité, le montant inférieur s’applique lorsqu’une peine est imposée (c.-à-d. lorsque l’avis est délivré), même si elle se rapporte à une contravention commise avant la modification.

Fourchette de pénalités — paragraphe 113 (1.2)

Ce paragraphe précise que, si une fourchette de pénalités a été prescrite, l’agent des normes d’emploi doit fixer le montant de la pénalité au sein de la fourchette conformément aux critères prescrits. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune fourchette n’a été prescrite. Par conséquent, les montants des pénalités sont ceux qui sont décrits dans l’exposé portant sur le paragraphe 113 (1.1).

Renseignements — paragraphe 113 (2)

Cette disposition requiert que l’agent fournisse avec l’avis de contravention des renseignements concernant la nature de la contravention. Cette disposition est semblable à l’obligation de fournir des renseignements sur le montant dû en vertu du paragraphe 103 (5) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi concernant une ordonnance de versement de salaire.

L’avis de contravention et les documents qui l’accompagnent (tels que la copie de toute ordonnance rendue à l’égard de la contravention, une lettre d’accompagnement, l’exposé de l’agent et la feuille de travail) doivent présenter suffisamment de renseignements pour que la personne à qui l’avis est délivré connaisse la nature de l’infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de l’information qui a amené l’agent à croire qu’il y a ou y avait infraction à cette loi.

La formulation du paragraphe est précise : l’avis de contravention doit contenir l’information requise ou celle-ci doit y être jointe. Le fait que la personne à qui l’avis est délivré avait précédemment connaissance de la nature de l’infraction ne dégage pas l’agent de l’obligation d’indiquer ces renseignements dans le cadre de l’avis de contravention.

Signification — paragraphe 113 (3)

Le paragraphe 113 (3) requiert que l’avis de contravention soit signifié à la personne contre qui il est délivré conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les exigences de signification énoncées au paragraphe 113 (3) pour un avis de contravention sont semblables à celles qui s’appliquent à toutes les ordonnances rendues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Abrogé — paragraphe 113 (4)

Personne réputée en contravention — paragraphe 113 (5)

Le paragraphe 113 (5) prévoit que, même si l’agent a délivré un avis de contravention en vertu du paragraphe 113 (1), la contravention est réputée avoir eu lieu seulement si la personne à qui elle a été délivrée omet de présenter une demande de révision de l’avis de contravention dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis ou si, après révision de l’avis, la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut que la personne a contrevenu à la disposition mentionnée dans l’avis. Dans le dernier cas, cela pourrait se produire, que la Commission confirme l’avis ou le modifie.

Pénalité — paragraphe 113 (6)

Le paragraphe 113 (6) crée une obligation de verser la pénalité mentionnée dans l’avis de contravention au ministre des Finances, une fois que la contravention est réputée avoir eu lieu en vertu du paragraphe 113 (5).

Il requiert en outre le paiement des honoraires et des débours de l’agent de recouvrement qui sont ajoutés au montant de la pénalité en vertu du paragraphe 128 (2) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En d’autres termes, une fois que l’avis de contravention a été envoyé à des fins de recouvrement, p. ex., après l’expiration du délai de demande de révision prévu au paragraphe 122 (1) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les honoraires et les débours autorisés de l’agent de recouvrement sont réputés avoir été ajoutés au montant indiqué dans l’avis de la contravention.

Idem — paragraphe 113 (6.1)

Le paragraphe 113 (6.1) établit le délai dans lequel le paiement de la pénalité relative à la prétendue contravention doit être versé au ministère des Finances. Dans l’éventualité où l’avis n’est pas porté en appel, le paiement est dû 30 jours suivant la délivrance de l’avis. Dans l’éventualité où l’avis est porté en appel, le paiement est dû 30 jours après que la Commission a conclu qu’une contravention a été commise.

Publication : avis de contravention — paragraphe 113 (6.2)

Ce paragraphe permet au directeur des normes d’emploi de publier le nom de la personne ou de l’entreprise à qui un avis de contravention a été délivré, ainsi que la description et la date de la contravention en plus de la pénalité imposée pour la contravention.

Il convient de noter que la publication de ces renseignements se limite aux situations où une personne est réputée avoir contrevenu à la Loi conformément au paragraphe 113 (5). Ces contraventions sont seulement commises lorsque le destinataire omet de déposer une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans le délai prévu au paragraphe 122 (1) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ou encore, lorsque la personne a déposé une demande de révision et que la Commission conclut qu’elle a effectivement contrevenu à la disposition énoncée dans l’avis. Par conséquent, la publication de ces renseignements ne peut simplement survenir une fois que l’avis a été délivré, mais seulement après que la Commission a conclu, à la suite d’une demande de révision, que la disposition énoncée dans l’avis a été enfreinte ou que la période de demande d’examen en vertu du paragraphe 122 (1) a expiré.

Publication sur Internet — paragraphe 113 (6.3)

Ce paragraphe précise que le pouvoir de publication prévu au paragraphe 113 (6.2) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation — paragraphe 113 (6.4)

Ce paragraphe précise que si le directeur a publié des renseignements en vertu du paragraphe 113 (6,2), une telle publication est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

Aucun obstacle à d’autres moyens — paragraphe 113 (7)

Le paragraphe 113 (7) prévoit qu’un agent peut délivrer un avis de contravention même si une ordonnance a été rendue en vertu des dispositions suivantes :

L’agent peut également délivrer un avis de contravention si la personne est ou peut être poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la contravention.

Syndicat — paragraphe 113 (8)

Le paragraphe 113 (8) prévoit qu’aucun avis de contravention ne peut être délivré à l’égard d’un employé qui est représenté par un syndicat. En d’autres termes, un arbitre (ou la Commission relativement à une question connexe visant l’employeur) qui applique les articles 99 à 101 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou un agent des normes d’emploi qui applique la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dans un cas où le directeur a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 99 (6) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne pourrait pas délivrer d’avis de contravention.

Administrateur — paragraphe 113 (9)

Le paragraphe 113 (9) prévoit que cet article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi que commet l’administrateur ou le dirigeant d’un employeur qui est une personne morale. En d’autres termes, ni un agent des normes d’emploi ni la Commission ne pourrait délivrer un avis de contravention en cas d’infraction à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par un administrateur ou un dirigeant d’un employeur qui est une personne morale.

Article 114 — Prescription : ordonnances et avis

Prescription : ordonnances et avis — paragraphe 114 (1)

Ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14.

Le paragraphe 114 (1) établit un délai de prescription de deux ans concernant la capacité du ministère du Travail de rendre une ordonnance de versement d’un salaire, de frais d’une indemnité ou de délivrer un avis de contravention. Puisqu’aucun délai de prescription n’est imposé à l’égard de la capacité d’un agent des normes d’emploi de rendre une ordonnance de réintégration, un agent peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre une ordonnance de réintégration plus de deux ans après le dépôt d’une plainte ou le début d’une inspection. Cependant, la politique du Programme prévoit que les agents ne devraient généralement pas rendre d’ordonnances de réintégration au-delà de ce délai de deux ans afin d’éviter de mettre les employés qui pourraient bénéficier d’une telle ordonnance dans une meilleure position que ceux qui pourraient bénéficier d’une ordonnance de versement d’une indemnité, de frais ou d’un salaire.

Puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, les agents devraient toutefois être prêts à prendre en compte tout argument voulant qu’une ordonnance de réintégration doive être rendue, qui pourrait être invoqué, en dépit de l’expiration du délai de deux ans. Il se pourrait que, dans des cas exceptionnels, il y ait de bonnes raisons de rendre une ordonnance de réintégration après un délai de deux ans.

Il convient également de noter qu’il n’y a aucun délai de prescription à l’égard de la capacité de l’agent de délivrer une ordonnance de conformité. Par conséquent, un agent peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre une ordonnance de conformité plus de deux ans après le dépôt d’une plainte ou le début d’une inspection. Puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, les agents devraient être prêts à prendre en compte tout argument voulant qu’une ordonnance de conformité doive être rendue, en dépit de l’expiration du délai de deux ans. Cependant, la politique du Programme prévoit que les agents ne devraient généralement pas rendre d’ordonnances de conformité lorsque les activités de l’employeur se conforment déjà à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le délai de prescription de deux ans relatif à la délivrance d’une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou d’un avis de contravention commence comme suit :

  1. si l’employé A a déposé une plainte, à la date de dépôt de la plainte;
  2. si l’employé B n’a pas déposé de plainte, mais que le droit de l’employé B a été découvert au cours d’une enquête sur la plainte de l’employé A, à la date de dépôt de la plainte de l’employé A;
  3. si l’employé C n’a pas déposé de plainte, mais que le droit de l’employé C a été découvert au cours d’une inspection (plutôt que d’une enquête sur la plainte d’un autre employé), à la date de début de l’inspection.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 114 (6), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Exemple 1 :

  • L’employé A a déposé une plainte le 1er janvier 2002.
  • L’agent doit rendre l’ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou délivrer l’avis de contravention au plus tard le 31 décembre 2003.

Exemple 2 :

  • L’employé A a déposé une plainte le 1er janvier 2002.
  • Le droit de l’employé B a été découvert durant l’enquête sur la plainte de l’employé A.
  • L’agent doit rendre l’ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou délivrer l’avis de contravention à l’égard de l’un ou l’autre des employés (A ou B), ou des deux, au plus tard le 31 décembre 2003.

Exemple 3 :

  • Aucune plainte n’a été déposée.
  • L’agent a entrepris l’inspection du lieu de travail le 1er janvier 2002.
  • Des droits ont été découverts au cours de l’inspection à l’égard des employés A, B et C.
  • L’agent doit rendre l’ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou délivrer l’avis de contravention à l’égard de l’un ou l’autre des employés (A, B ou C), ou des trois, au plus tard le 31 décembre 2003.

Plaintes émanant de plusieurs employés — paragraphe 114 (2)

Le paragraphe 114 (2) crée une exception à la règle énoncée à l’alinéa 114 (1) a), qui prévoit que le délai de prescription de deux ans débute à la date à laquelle l’employé a déposé sa plainte. En vertu du paragraphe 114 (2), si au moins deux employés déposent une plainte à l’égard essentiellement de la même contravention au sens de l’article 115 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la date à laquelle le premier employé a déposé sa plainte sera la date de début du délai de prescription de deux ans, sous réserve du paragraphe 114 (3).

Par exemple, si l’employé A a déposé une plainte concernant la rémunération des heures supplémentaires le 31 décembre 2001 et que l’employé B a subséquemment déposé une plainte relative à la rémunération des heures supplémentaires le 15 janvier 2002, l’agent des normes d’emploi sera tenu de rendre une ordonnance de versement du salaire ou de délivrer un avis de contravention à l’égard de l’un ou l’autre des employés (A ou B), ou des deux, au plus tard le 30 décembre 2003.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 114 (6) qui est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Le paragraphe 114 (6) prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Exception — paragraphe 114 (3)

Le paragraphe 114 (3) crée une exception à la règle énoncée au paragraphe 114 (2), qui prévoit que, si au moins deux employés déposent une plainte à l’égard essentiellement de la même contravention au sens de l’article 115 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la date à laquelle le premier employé a déposé sa plainte sera la date de début du délai de prescription de deux ans pour la délivrance, la modification ou l’annulation d’une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou d’un avis de contravention à l’égard non seulement de la première plainte, mais aussi de la plainte subséquente.

En vertu du paragraphe 114 (3), si un agent des normes d’emploi avait déjà rendu une ordonnance ou avisé le premier plaignant qu’il refusait de rendre une ordonnance avant le dépôt de la plainte subséquente, une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité pourrait être rendue ou un avis de contravention, délivré à l’égard de la plainte subséquente (même si elle porte essentiellement sur la même contravention que la première plainte) dans les deux ans suivant la date de dépôt de la plainte subséquente.

Il convient de noter que cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 114 (6), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Exemple 1 :

  • L’employé A a déposé une plainte au sujet de la rémunération des heures supplémentaires contre l’employeur Z le 31 décembre 2009.
  • L’agent des nomes d’emploi rend une ordonnance de versement de la rémunération des heures supplémentaires contre l’employeur Z le 15 mars 2010.
  • L’employé B dépose une plainte au sujet de la rémunération des heures supplémentaires contre l’employeur Z le 1er avril 2010.
  • L’agent des normes d’emploi a jusqu’au 31 mars 2012 pour rendre une ordonnance de versement du salaire ou délivrer un avis de contravention à l’égard de la plainte de l’employé B.

Il convient de noter que le paragraphe 114 (3) ne s’applique pas si l’agent des normes d’emploi a seulement délivré un avis de contravention (c.-à-d. qu’il n’a pas rendu d’ordonnance) à l’égard de la plainte de l’employé A avant le dépôt de la plainte de l’employé B au sujet essentiellement de la même contravention. Par conséquent, même si l’agent des normes d’emploi a délivré un avis de contravention à l’égard de la plainte de l’employé A avant le dépôt de la plainte de l’employé B, le délai de prescription relatif à la capacité de l’agent de rendre une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité à l’égard de la plainte de l’employé B est toujours de deux ans à partir du dépôt de la plainte de l’employé A.

Exemple 2 :

  • L’employé A a déposé une plainte au sujet de la rémunération des heures supplémentaires contre l’employeur Z le 31 décembre 2009.
  • L’agent des nomes d’emploi délivre un avis de contravention (sans rendre d’ordonnance de versement de la rémunération des heures supplémentaires) à l’employeur Z le 15 mars 2010.
  • L’employé B dépose une plainte concernant la rémunération des heures supplémentaires contre l’employeur Z le 31 mars 2010.
  • L’agent des normes d’emploi dispose de seulement deux ans à partir de la date du dépôt de la plainte de l’employé A (c.-à-d. jusqu’au 30 décembre 2011) pour rendre une ordonnance ou délivrer un avis de contravention à l’égard de la plainte de l’employé B.

Restriction : annulation ou modification — paragraphe 114 (4)

Ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure une référence aux ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi .

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 114 (6), qui prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Le paragraphe 114 (4) précise que l’agent ne peut modifier ou annuler son ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité après le délai de prescription de deux ans prévu au paragraphe 114 (1), à moins que le consentement de l’employeur contre qui elle a été rendue et des employés touchés soit préalablement obtenu.

Il convient de noter que le paragraphe 114 (4) ne prévoit pas la prolongation du délai de prescription de deux ans pour modifier ou annuler une ordonnance rendue contre toute autre personne qu’un employeur ou un client d’une agence de placement temporaire conformément au paragraphe 114 (6). Par conséquent, une ordonnance rendue contre un administrateur de société en vertu de l’article 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne pourrait pas être modifiée ou annulée après le délai de prescription de deux ans.

Le pouvoir de l’agent de modifier ou d’annuler une ordonnance avant l’expiration du délai de prescription découle de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F, qui précise ce qui suit :

Ce paragraphe pourrait par exemple s’appliquer lorsque, dans un cas complexe important, l’employeur, l’agent et les employés conviennent tous que la qualité de l’enquête serait meilleure si l’agent la poursuivait après le délai de prescription de deux ans. Dans un tel cas, avec l’accord des parties, une ordonnance pourrait être rendue pour le montant qui a déjà été déterminé, puis modifiée (en fonction de la partie subséquente de l’enquête) après le délai de prescription de deux ans. Bien entendu, il serait alors conseillé à l’agent d’obtenir les consentements nécessaires avant l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Idem — paragraphe 114 (5)

Ce paragraphe est semblable au paragraphe 114 (4). Il impose un délai de prescription de deux ans pour la modification ou l’annulation d’un avis de contravention délivré en vertu de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sauf lorsque l’agent obtient le consentement de l’employeur contre qui l’avis a été délivré.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 114 (6) qui est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Le paragraphe 114 (6) prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Application à la partie XVIII.1 — paragraphe 114 (6)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Le paragraphe 114 (6) prévoit qu’aux fins d’application de l’article 114 à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel. Pour voir un exposé sur les termes d’employé ponctuel, de client et d’agence de placement temporaire, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1). Pour voir un exposé sur la définition d’employé ponctuel éventuel, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, paragraphe 74.8 (4).

Article 115 — Sens de « essentiellement la même »

Sens de « essentiellement la même » — paragraphe 115 (1)

Le paragraphe 115 (1) définit le terme « essentiellement la même » utilisé au paragraphe 114 (2) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 114 (2) prévoit que, lorsque plus d’un employé a déposé une plainte concernant essentiellement la même contravention, le délai de prescription de deux ans pour la délivrance, la modification et l’annulation d’une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité débute à la date du dépôt de la première plainte sous réserve du paragraphe 114 (3) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 115 (1) prévoit que les contraventions seront considérées comme étant essentiellement les mêmes lorsque les employés ont droit au recouvrement d’une somme à la suite de contraventions à la même disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou des règlements/dispositions identiques ou pratiquement identiques de leurs contrats de travail. Toutefois, ce paragraphe doit être lu sous réserve du paragraphe 115 (2).

Cette disposition doit être aussi lue conjointement avec le paragraphe 115 (1.1), qui est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Le paragraphe 115 (1.1) prévoit qu’aux fins d’application du paragraphe 115 (1) à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Application à la partie XVIII.1 — paragraphe 115 (1.1)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Le paragraphe 115 (1.1) prévoit qu’aux fins d’application du paragraphe 115 (1) à l’égard de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire et que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel. Pour voir un exposé sur les termes d’employé ponctuel, de client et d’agence de placement temporaire, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1). Pour voir un exposé sur la définition d’employé ponctuel éventuel, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, paragraphe 74.8 (4).

Exception, versement du salaire et retenues — paragraphe 115 (2)

Le paragraphe 115 (2) prévoit que, lorsque les contraventions sont les mêmes seulement dans la mesure où elles contreviennent à la disposition concernant le versement du salaire de l’article 11 de la partie V de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou à l’interdiction d’effectuer des retenues sur le salaire de l’article 13 de la partie V de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, elles ne seront pas traitées comme étant « essentiellement les mêmes ».

Par conséquent, le paragraphe 114 (2), qui permet que le délai de prescription pour la délivrance, la modification ou l’annulation d’une ordonnance de versement du salaire, de frais ou d’une indemnité ou d’un avis de contravention à l’égard de plus d’une plainte débute à la date de dépôt de la première plainte (si les plaintes subséquentes se rapportent à des contraventions qui sont essentiellement les mêmes), ne s’applique pas si les contraventions sont essentiellement les mêmes du simple fait qu’elles enfreignant toutes les articles 11 et 13 de la partie V de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Exemple:

  • L’employé A dépose une plainte pour le non-paiement d’heures supplémentaires le 1er novembre 2009 (en contravention aux articles 22 et 11).
  • L’employé B dépose une plainte pour non-paiement du salaire pour jour férié le 1er décembre 2009 (en contravention des articles 26 et 11).

Dans cet exemple, les plaintes de l’employé A et de l’employé B ne seraient pas traitées comme étant essentiellement les mêmes. Par conséquent, le délai de prescription pour la délivrance, la modification ou l’annulation d’une ordonnance ou d’un avis de contravention se terminerait le 31 octobre 2011 à l’égard de la plainte de l’employé A et le 30 novembre 2011 à l’égard de la plainte de l’employé B.