Ce règlement énonce les règles spéciales relatives aux conditions d’emploi des employés travaillant dans les services de transport en commun. Le champ d’application du règlement se limite actuellement aux heures d’inactivité et aux pauses-repas.

Article 1 – Définitions

Le Règlement de l’Ontario 390/05 est entré en vigueur le 24 juin 2005.

Industrie définie

Le paragraphe 1 (1) définit l’industrie à laquelle le Règlement de l’Ontario 390/05 s’applique comme étant celle qui consiste à fournir des services de transport en commun.

Services de transport en commun

Un « service de transport en commun » est défini comme désignant tout service exigeant un tarif pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par une municipalité ou un conseil local ou pour son compte, ou encore aux termes d’une entente conclue avec une telle entité.

Véhicule

Le terme « véhicule », qui peut être exploité par un service de transport en commun, s’entend en outre des moyens de transport pour les handicapés physiques, mais non de ce qui suit : les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques, les autobus scolaires, les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et qui sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins, les taxis, les réseaux ferroviaires (qu’ils soient constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale), les traversiers, les systèmes aéronautiques ou les ambulances.

Il convient de noter qu’en plus d’énumérer ces exceptions, la définition de « véhicule » est inclusive plutôt qu’exhaustive. D’autres types de véhicules (p. ex., métros et tramways) pourraient être considérés comme étant un véhicule exploité par un service de transport en commun, même s’ils ne sont pas énumérés dans cette définition de l’article 1, s’ils ne sont pas expressément exclus.

Article 2 – Portée

L’article 2 réduit la portée du Règlement de l’Ontario 390/05 en limitant son application aux employés qui font partie de l’industrie définie et qui conduisent des véhicules de transport en commun ou qui travaillent comme changeurs, ainsi qu’à leurs employeurs.

Les termes « industrie définie » et « véhicule » sont tous deux définis à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 390/05.

Article 3 – Conditions d’emploi

L’article 3  précise simplement que le Règlement de l’Ontario 390/05 énonce les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employeurs et aux employés dans l’industrie définie consistant à fournir des services de transport en commun.

Article 4 – Heures d’inactivité

Heures d’inactivité – paragraphes 4 (1) et (2)

Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 390/05 prévoit que, lorsque l’employeur et l’employé dans l’industrie définie en conviennent, le paragraphe 4 (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.Le paragraphe 18 (1) se lit comme suit :

Aux termes du paragraphe 4 (2) du Règlement 390/05 de l’Ontario, la période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour (au paragraphe 18 [1] de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi) est remplacée par une période d’inactivité d’au moins huit heures consécutives chaque jour. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (1) pour un exposé sur la définition de « jour ».

Le paragraphe 4 (2) ne peut se substituer au paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à moins que l’employeur et l’employé (ou le syndicat) en conviennent. Les ententes permettant de substituer le paragraphe 4 (2) au paragraphe 18 (1) de la Loi doivent être conclues par écrit pour être valides. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (3) pour voir un exposé complet sur les exigences relatives aux ententes écrites.

Comme le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qu’elle remplace, la disposition relative à la période d’inactivité prévue au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05 est une norme d’emploi au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et il n’est pas possible d’y renoncer ou de s’y soustraire (paragraphe 5 [1]). L’employeur et l’employé ne pourraient, par exemple, convenir d’une période d’inactivité quotidienne de six heures.

Pour un exposé sur le fonctionnement de la période d’inactivité de 11 heures, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII paragraphe 18 (1). Remplacer « 11 heures » par « 8 heures » chaque fois que cela apparaît dans le texte afin de comprendre le fonctionnement de la période d’inactivité quotidienne de huit heures aux termes du paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 390/05.

Interaction avec les autres dispositions relatives aux heures de travail

L’exigence du paragraphe 4 (2) relativement à la période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité quotidienne produit ses effets concurremment avec les dispositions sur les heures de travail de la partie VII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et l’article 5 du Règlement de l’Ontario 390/05, comme suit :

1. Exception pour les employés sur appel

Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une « exception pour les employés sur appel » relativement au paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cette exception s’applique également si la période d’inactivité quotidienne est de huit heures consécutives, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05, lorsque celui-ci remplace la période de 11 heures d’inactivité quotidienne prévue au paragraphe 18 (1) dans l’industrie définie.

En vertu du paragraphe 18 (2), l’exigence voulant qu’un employé ait droit à au moins 11 heures d’inactivité chaque jour (conformément au paragraphe 18 [1] de la Loi) ou à au moins huit heures d’inactivité par jour (conformément au paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 390/05) ne s’applique pas à tout employé sur appel auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail. Cette exception visant les employés sur appel s’applique uniquement à l’exigence de fournir une période d’inactivité d’au moins 11 heures ou huit heures consécutives par jour aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05. Il ne constitue pas une exception à toutes les autres dispositions relatives aux heures de travail.

Un exposé sur l’exception relative aux employés sur appel est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII paragraphe 18 (2). Remplacer le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05 et remplacer 11 heures par huit heures partout où ces expressions sont mentionnées.

2. Nombre d’heures de travail quotidiennes maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une limite de huit heures de travail par jour ou, s’il existe une journée de travail établie de plus de huit heures, une limite égale au nombre d’heures de celle-ci. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond quotidien. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail quotidiennes maximales, sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail quotidiennes maximales et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII article 17.

3. Nombre d’heures de travail hebdomadaires maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit un maximum de 48 heures de travail hebdomadaires. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond hebdomadaire. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail hebdomadaires maximales, sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail hebdomadaires maximales et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 17.

4. Inactivité entre postes

Le paragraphe 18 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi exige que les employeurs accordent une période d’au moins huit heures d’inactivité entre les postes aux employés, à deux exceptions près. Tout d’abord, un employé peut travailler pendant des postes successifs sans observer la période de huit heures d’inactivité si le nombre total d’heures travaillées durant les postes successifs est de 13 heures ou moins. Deuxièmement, l’employeur et le salarié peuvent convenir par écrit de renoncer entièrement à la période d’inactivité de huit heures ou d’en réduire la durée. Pour voir un exposé sur l’interaction entre le paragraphe 18 (3) et les périodes d’inactivité exigées au paragraphe 18 (1) de la Loi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII article 18.

En vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 390/05, un employé et un employeur dans l’industrie définie pourraient convenir par écrit d’une période de repos minimale de huit heures (au lieu des 11 heures prévues au paragraphe 18 [1] de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi). Cet employé pourrait ensuite convenir par écrit de travailler deux quarts de 8 heures et 10 heures consécutivement, sans aucune pause entre les deux. L’entente écrite se conformerait au paragraphe 18 (3) de la Loi, mais si elle faisait en sorte que l’employé reçoive une période d’inactivité de moins de huit heures consécutives (aux termes de l’entente conclue en vertu de l’article 4 du Règlement), l’horaire contreviendrait au Règlement et ne serait donc pas autorisé. Autrement dit, un employé de l’industrie définie ne peut accepter, en vertu du paragraphe 18 (3), un horaire de travail lui laissant moins de huit heures consécutives d’inactivité par jour, comme le stipule le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05.

5. Périodes de repos hebdomadaires / à la quinzaine

Le paragraphe 18 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit les exigences relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou bimensuelles des employés. Les périodes d’inactivité doivent être d’au moins 24 heures consécutives durant chaque « semaine de travail » ou de 48 heures consécutives durant toute période de deux « semaines de travail » consécutives.

Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII paragraphe 18 (4) pour un exposé sur les dispositions relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou à la quinzaine.

6. Circonstances exceptionnelles

L’article 19 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet aux employeurs d’exiger qu’un employé travaille plus d’heures par jour ou par semaine que ce que permet l’article 17 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou de travailler pendant une période d’inactivité (quotidienne, entre les postes et hebdomadaire ou bimensuelle) prescrite par l’article 18 (et l’article 4 du Règlement de l’Ontario 390/05) dans chacune des circonstances précisées, mais seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités.

Un exposé sur les circonstances exceptionnelles est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII article 19.

7. Pauses-repas

Aux termes de l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’employeur doit accorder une pause-repas d’au moins 30 minutes à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans prendre de pause-repas ou, si l’employeur et l’employé y consentent (sans que ce soit nécessairement par écrit), deux pauses-repas d’un total d’au moins 30 minutes durant la même période de cinq heures consécutives.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les pauses-repas, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII article 20.

Toutefois, aux termes de l’article 5  du Règlement de l’Ontario 390/05, il y a des circonstances dans lesquelles les dispositions relatives aux pauses-repas de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas.

Article 5 – Pauses-repas

L’article 5 du Règlement de l’Ontario 390/05  prévoit que l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas dans certaines circonstances.

L’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énonce ce qui suit :

Aux termes de l’article 20, l’employeur doit accorder une pause-repas d’au moins 30 minutes à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans prendre de pause-repas ou, si l’employeur et l’employé y consentent (sans que ce soit nécessairement par écrit), deux pauses-repas d’un total d’au moins 30 minutes durant la même période de cinq heures consécutives.

Aux termes de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 390/05, l’article 20 de la Loi ne s’applique pas aux employés suivants :

  1. l’employé qui travaille sur un poste non fractionné et qui a choisi de travailler sur ce poste;
  2. l’employé qui travaille sur un poste fractionné ne prévoyant pas de pause-repas conforme à l’article 20 et qui a choisi de travailler sur ce poste;
  3. l’employé qui a choisi de travailler sur n’importe quel poste auquel l’affecte l’employeur et qui travaille sur un poste non fractionné ou sur un poste fractionné pour lequel aucune pause-repas conforme à l’article 20 n’est prévue.

Si un employé qui travaille sur un poste non fractionné ou sur un poste fractionné n’a pas choisi de travailler sur ce poste ou sur n’importe quel poste auquel l’affecte l’employeur, l’article 20 s’appliquerait toujours et il aurait droit à une pause-repas conformément à cet article.

Il convient de noter que, contrairement à l’application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 390/05, il n’y a aucune exigence aux termes de l’article 5 que l’employeur et l’employé (ou le syndicat) conviennent que l’article 5 du Règlement de l’Ontario 390/05  s’appliquera plutôt que l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.