La partie XXVIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit des dispositions transitoires, des modifications à l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, l’abrogation de cinq lois relatives à l’emploi, une disposition d’entrée en vigueur de la Loi à une date devant être promulguée par le lieutenant-gouverneur et le titre abrégé officiel de la Loi.

Article 142 – Disposition transitoire

Disposition transitoire – paragraphe 142 (1)

L’article 142 (1) prévoit que la partie XIV.1 de la Loi sur les normes d’emploi continuera de s’appliquer, même si l’ancienne Loi sur les normes d’emploi a été abrogée le 4 septembre 2001. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXVIII, article 144.

La partie XIV.1 de l’ancienne Loi prévoit l’admissibilité des employés à une indemnité pour salaire impayé, dû en vertu du Programme de protection des salaires des employés avant que celui-ci ne prenne fin le 29 octobre 1997 du fait de la Loi de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de la transition dans le secteur public.

Depuis le 4 septembre 2001, l’application de la partie XIV.1 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi se limite aux situations où :

  1. le salaire est devenu exigible avant que le Programme de protection des salaires des employés ne prenne fin le 29 octobre 1997;
  2. l’employé à qui le salaire était dû a présenté avant le 4 septembre 2001 un certificat de demande à l’administrateur du Programme de protection des salaires des employés selon la formule préparée par le ministère du Travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’historique et l’application de la partie XIV.1 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, veuillez consulter la section Historique législatif.

Article 143 Omis (modifie ou abroge d’autres lois)

Modification de la Loi sur les normes d’emploi – paragraphe 143 (1)

Le paragraphe 38 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi prévoyait qu’un employé ne devait pas commencer un congé parental plus de 35 semaines après le jour où l’enfant est né ou est tombé sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

Le paragraphe 143 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi modifie l’article 38 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi en y incluant le paragraphe 38 (2.1). Le paragraphe 38 (2.1) a porté à 52 semaines le délai de commencement du congé parental à l’égard de tout employé dont l’enfant est né ou est tombé sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois à compter du 31 décembre 2000.

Veuillez consulter l’exposé sur le congé de maternité et le congé parental à la section Historique législatif pour obtenir de plus amples renseignements.

Modification de la Loi sur les normes d’emploi – paragraphe 143 (2)

L’article 40 de la Loi sur les normes d’emploi prévoyait qu’un employé a droit à 18 semaines de congé parental relativement à la naissance ou à la venue sous sa garde, ses soins ou sa surveillance d’un enfant.

Le paragraphe 143 (2) a modifié l’article 40 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi en y ajoutant un nouveau paragraphe (paragraphe 40 [2]). Le paragraphe 40 (2) a accru le droit au congé parental de tout employé dont l’enfant est né ou est tombé sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois à compter du 31 décembre 2000. Le congé parental de ces employés est passé de 18 à 35 semaines pour une employée qui a pris un congé de maternité. Pour celles qui n’ont pas pris de congé de maternité, le congé est passé à 37 semaines.

Veuillez consulter l’exposé sur le congé de maternité et le congé parental à la section Historique législatif pour obtenir de plus amples renseignements.

Article 144 Omis (modifie ou abroge d’autres lois)

Abrogations – paragraphe 144 (1)

Le 4 septembre 2001, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été promulguée. Elle remplace l’ancienne Loi sur les normes d’emploi à titre de loi régissant les droits au titre des normes d’emploi pour la majorité des lieux de travail de l’Ontario.

 

Avec l’entrée en vigueur de Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’ancienne Loi sur les normes d’emploi et l’article 143 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ont été abrogés. Il convient de noter cependant que l’abrogation de l’article 143 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi n’a aucune incidence sur les droits qu’avaient les employés en vertu l’ancienne Loi sur les normes d’emploi avant le 4 septembre 2001. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne peut être appliquée de façon rétroactive. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi a plutôt pris effet et seulement remplacé l’ancienne Loi sur les normes d’emploi à compter du 4 septembre 2001.

 

Application de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi

1. L’ancienne Loi sur les normes d’emploi continuera d’être la source des normes d’emploi, des procédures d’enquête et des recours pour les infractions présumées survenant avant le 4 septembre 2001.
Exemple :

Wally a déposé une plainte le 3 décembre 2001 alléguant que les 8 heures de travail qu’il avait effectuées le 27 juillet 2001 n’avaient pas été payées. Le montant aurait dû figurer sur son chèque de paie du 10 août 2001, qui couvrait la période de paie du 15 au 28 juillet 2001.

Wally avait gagné ce salaire égal à 8 heures de travail le 27 juillet 2001, mais celui-ci n’est venu exigible que le 10 août 2001, soit le jour de paie de la période de paie couvrant le 27 juillet 2001.

Même si la plainte a été déposée après l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le salaire a été gagné (27 juillet 2001) et la contravention présumée à une norme d’emploi (11 août 2001, soit le lendemain de l’échéance du chèque de paie) s’est produite avant le 4 septembre 2001.

Par conséquent, l’ancienne Loi sur les normes d’emploi régirait l’enquête et les recours prévus relativement à la contravention présumée. Une ordonnance de versement pour contravention au paragraphe 7 (3) serait rendue par un agent des normes d’emploi aux termes du paragraphe 65 (1.2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

2. De plus, la politique du Programme prévoit que l’ancienne Loi sur les normes d’emploi s’applique également à l’enquête et aux recours prévus pour une contravention présumée à une norme d’emploi qui s’est produite à compter du 4 septembre 2001, mais qui reposait sur un droit prévu dans une norme d’emploi en vigueur avant le 4 septembre 2001.
Exemple :

Dana a déposé une plainte le 20 novembre 2001 alléguant que son employeur ne lui avait pas versé le taux de salaire majoré pour le travail qu’elle avait exécuté à la fête du Travail, le 3 septembre 2001. Le montant était dû sur son chèque de paie du 15 septembre 2001, qui couvrait la période de paie allant du 26 août au 8 septembre 2001.

La contravention présumée à une norme d’emploi s’est produite au moment où l’employeur a omis de payer le taux de salaire majoré le 15 septembre 2001. Bien que le 15 septembre 2001 tombe après la date d’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’employée a eu droit au taux de salaire majoré au moment où il l’a gagné à la fête du Travail, qui tombait avant l’entrée en vigueur de Loi de 2000 sur les normes d’emploi le 4 septembre 2001.

La date à laquelle Dana a eu droit au taux de salaire majoré (3 septembre 2001) et non la date à laquelle le taux de salaire majoré est devenu exigible (5 septembre) est celle qui sert à déterminer la loi qui régit l’enquête et les recours disponibles concernant sa réclamation.

Par conséquent, une ordonnance de versement pour une contravention au paragraphe 7 (3) serait rendue par un agent des normes d’emploi aux termes du paragraphe 65 (1.2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

3. Enfin, la politique du Programme prévoit que l’ancienne Loi sur les normes d’emploi s’applique également à l’enquête et aux recours disponibles à l’égard d’une infraction concernant un congé de maternité ou un congé parental ayant débuté avant le 4 septembre 2001.
Exemple 1 :

April a déposé une plainte le 7 janvier 2002 alléguant que son employeur ne l’a pas réintégrée dans ses fonctions au terme de son congé parental le 31 décembre 2001.

Son congé parental avait débuté le 1er mai 2001. Même si le congé s’est terminé après l’entrée en vigueur de la loi, il avait débuté avant son entrée en vigueur le 4 septembre 2001.

La date à laquelle le congé a commencé (et non pas celle à laquelle il s’est terminé) est la date qui sert à déterminer la Loi qui régit l’enquête et les recours disponibles concernant la réclamation d’April.

Par conséquent, une ordonnance d’indemnisation pour contravention à l’article 43 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi serait rendue par un agent des normes d’emploi aux termes de l’article 45 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Exemple 2 :

Glenda a déposé une plainte le 29 mai 2002 alléguant que son employeur ne l’a pas réintégrée dans ses fonctions au terme de son congé parental le 20 mai 2002.

Glenda avait commencé son congé de maternité le 21 mai 2001 et ce congé s’était terminé le 17 septembre 2001. Son congé parental avait commencé le 17 septembre 2001, après que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entrée en vigueur.

Puisque la plainte de Glenda concerne son droit à être réintégrée dans ses fonctions à la suite d’un congé parental, la date à laquelle le congé parental a débuté détermine la Loi qui régit l’enquête et les recours disponibles concernant la réclamation de Glenda.

Par conséquent, une ordonnance d’indemnisation et (ou) de réintégration pour contravention à l’article 53 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi serait rendue par un agent des normes d’emploi aux termes de l’article 104 de cette Loi.

Idem – paragraphe 144 (2)

La Loi sur le jour de repos hebdomadaire, L.R.O. 1990, chap. O.7, prévoyait que les travailleurs du secteur de l’hébergement dans les villes de plus de 10 000 habitants devaient recevoir au moins une journée de congé durant chaque période de sept jours. La Loi exigeait que, dans la mesure du possible, le jour de congé soit le dimanche. Les gardiens, les concierges, les superviseurs, les gestionnaires et certains travailleurs à temps partiel étaient exclus de la Loi. Toute contravention à la Loi pouvait était passible d’une amende maximale de 25 000 $. La Loi sur le jour de repos hebdomadaire a été abrogée le 4 septembre 2001.

Le paragraphe 18 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit désormais un droit général à une période d’inactivité d’au moins 24 heures consécutives durant chaque semaine de travail ou d’au moins 48 heures consécutives durant toute période de deux semaines consécutives de travail. Les droits aux périodes de repos hebdomadaires et bihebdomadaires prévues au paragraphe 18 (4) s’appliquent aux employés en général et ne se limitent plus aux travailleurs du secteur de l’hébergement dans les villes de plus de 10 000 habitants.

Des renseignements supplémentaires sur l’application du paragraphe 18 (4) sont présentés à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (4).

Idem – paragraphe 144 (3)

La Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux, L.R.O. 1990, chap. O.7. G.8, a été promulguée pour la première fois en 1936. Elle a été promulguée afin d’établir l’assise législative d’une politique gouvernementale de juste salaire relativement aux heures de travail et au salaire des travailleurs employés par des employeurs du secteur privé exécutant des contrats de construction pour le gouvernement provincial.

La Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux a été abrogée le 4 septembre 2001. Il convient de noter cependant que, ces dernières années, la politique gouvernementale de juste salaire a été établie en vertu d’un décret, indépendamment de la Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux. L’abrogation de la Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux n’a par conséquent aucune incidence sur la politique actuelle de juste salaire.

Idem – paragraphe 144 (4)

La Loi sur les agences de placement, L.R.O. 1990, chap. E.13, exigeait que les agences de placement soient titulaires d’un permis, qu’elles s’emploient à trouver des employés pour les employeurs ou à trouver des employeurs pour les employés. Cette loi a été abrogée le 31 mars 2001. Par conséquent, les agences de placement de l’Ontario ne sont plus tenues d’obtenir un permis pour exercer leurs activités.

Idem – paragraphe 144 (5)

La Loi sur les normes industrielles, L.R.O. 1990, chap. I.6, a été promulguée pour la première fois en 1935. Elle prévoyait un moyen d’établir des normes minimales relatives aux heures de travail, aux salaires et autres conditions de travail dans des industries particulières qui différaient des droits prévus en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Ces droits étaient énoncés dans des annexes aux règlements pris en application de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Au moment où l’ancienne Loi sur les normes d’emploi a été abrogée le 4 septembre 2001, seulement deux industries étaient visées par des annexes encore en vigueur : l’industrie des manteaux et tailleurs pour dames, ainsi que celle des robes et des vêtements de sport pour dames. Les droits s’appliquant à ces deux industries sont maintenant énoncés dans le Règlement de l’Ontario 291/01 (Conditions d’emploi dans des industries définies) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 145 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi)

L’article 143 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi a été promulgué le 30 décembre 2000, modifiant les dispositions relatives au congé parental de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 144 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, prévoyant l’abrogation de la Loi sur les organismes d’emploi, a été promulgué le 31 mars 2001. Toutes les autres dispositions à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (incluant le paragraphe 144 [1], qui a abrogé l’article 143) ont été promulguées le 4 septembre 2001.

Article 146 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi)

Tous les projets de loi déposés devant l’Assemblée législative contiennent à la fois un titre long et un titre abrégé. Cependant, après qu’un projet de loi a reçu la sanction royale, la loi créée par celui-ci est, à des fins de commodité, habituellement désignée par son seul titre abrégé.