Infraction : responsabilité des administrateurs – paragraphe 46 (1)

Lorsqu’un recruteur, une personne agissant pour le compte d’un recruteur ou un employeur est une société et qu’une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses a été rendue contre un administrateur de la société, le paragraphe 46 (1) prévoit que l’administrateur est coupable d’une infraction s’il ne se conforme pas à l’ordonnance, soit celle qui a été rendue si aucune demande de révision n’a été déposée, soit celle qui a été modifiée ou confirmée par la Commission des relations de travail de l’Ontario s’il y a une révision et que la Commission modifie ou confirme l’ordonnance.

Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 46 (2) ci-dessous, qui établit une amende maximale pour les administrateurs aux termes de l’article 46.

Pénalité – paragraphe 46 (2)

Le paragraphe 46 (2) prévoit qu’un administrateur reconnu coupable en vertu du paragraphe 46 (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $. (Il convient de noter que les administrateurs reconnus coupables en vertu du paragraphe 46 [1] ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement.)