Règlement de l’Ontario 47/10 – Pénalités

Ce règlement énonce les pénalités qui sont prescrites pour les avis de contravention aux termes de l’article 27 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Article 1 – Pénalités : avis de contravention

PointColonne 1
Contravention
Colonne 2
Pénalité (en dollars)
1.L’avis porte sur une contravention au paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.100 000 $
2.L’avis porte sur une deuxième contravention, commise au cours d’une période de trois ans, au paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.150 000 $
3.L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente, commise au cours d’une période de trois ans, au paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.200 000 $
4.L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que le paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.250 $
5.L’avis porte sur une deuxième contravention, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.500 $
6.L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.1 000 $
7.L’avis porte sur une contravention au paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.100 000 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés
8.L’avis porte sur une deuxième contravention, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.150 000 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés
9.L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.200 000 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés
10.L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou de l’article 14 ou 15, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.250 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés
11.L’avis porte sur une deuxième contravention, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou de l’article 14 ou 15, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.500 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés
12.L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente, commise au cours d’une période de trois ans, à une disposition de la Loi distincte du paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail ou de l’article 14 ou 15, lorsque la contravention vise plusieurs étrangers.1 000 $, multipliés par le nombre d’étrangers visés

Le Règlement de l’Ontario 47/10 a été modifié le 27 décembre 2023 pour hausser les pénalités imposées sur les contraventions au paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail. Les pénalités haussées de 100 000 $, 150 000 $ ou 200 000 $ prennent effet à la date du dépôt, le 27 décembre 2023, et s’appliquent aux contraventions commises à cette date ou après cette date.

Lorsqu’un Avis de contravention (AC) est délivré pour le paragraphe (1) ou (2) de l’article 9 à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, les agents doivent appliquer les pénalités prescrites et en vigueur à la date à laquelle la contravention a effectivement été commise.

Exemples

  1. Un agent constate qu’une contravention au paragraphe (1) de l’article 9 a été commise le 15 octobre 2023 à l’égard d’un passeport et décide de délivrer un Avis de contravention à la fin de son enquête sur la demande de règlement le 5 janvier 2024. Il s’agit du premier AC que reçoit l’employeur pour une contravention au paragraphe (1) de l’article 9 de la Loi. Par conséquent, la pénalité serait de 250 $.
  2. Un agent constate qu’une contravention au paragraphe (2) de l’article 9 a été commise le 29 décembre 2023 à l’égard d’un permis de travail et décide de délivrer un Avis de contravention à la fin de son enquête sur la demande de règlement le 12 février 2024. Il s’agit du premier AC que reçoit le recruteur pour une contravention au paragraphe (2) de l’article 9 de la Loi. Par conséquent, la pénalité serait de 100 000 $.

Consulter l’exposé à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 289/01 (Pénalités et exécution réciproque) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour savoir à quel moment le montant de la pénalité augmente et à quel moment le multiplicateur est appliqué. Les principes qui y sont énoncés s’appliquent également dans le contexte de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Règlement de l’Ontario 348/15 – Recouvrement de dépenses par les employeurs

Ce règlement énonce l’exception à l’interdiction de recouvrement des dépenses prévue au paragraphe 8 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Article 1 – Exception à l’interdiction