Partie XXIII – Révisions par la Commission
La partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi se divise en quatre parties. La première comprend les articles 116 à 120, qui établissent le processus de révision des ordonnances de versement du salaire, d’indemnisation ou de réintégration, ainsi que des ordonnances contre des administrateurs et des ordonnances de conformité, ainsi que le processus de révision d’un refus de rendre une ordonnance de versement du salaire, d’indemnisation, de réintégration ou de conformité. Elle prévoit en outre le règlement des questions renvoyées devant la Commission des relations de travail de l’Ontario (« CRTO » ou la « Commission ») par les agents des relations de travail. La deuxième comprend l’article 121, qui établit le processus de renvoi devant la Commission par le directeur des normes d’emploi des questions devant faire l’objet d’une audience en vue de déterminer s’il y a eu contravention à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La troisième comprend l’article 122, qui établit le processus de révision des avis de contravention. La quatrième comprend les articles 123 et 124, qui énoncent les dispositions générales concernant la Commission, incluant la non-contraignabilité des membres de la Commission, de ses employés et du greffier de témoigner dans le cadre d’instances civiles et administratives, ainsi que la fin et la reprise d’instances devant la Commission.
Section 115.1 — Interpretation
Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.
L’article 115.1 établit que toute mention d’un employé à la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (c.-à-d. aux articles 116 à 124) vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel. Pour voir un exposé sur la définition du terme « employé ponctuel », consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (1). Pour voir un exposé sur la définition du terme « employé ponctuel éventuel », consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, paragraphe 74.8 (4).
Cette disposition était nécessaire pour que la partie XXIII soit compatible avec la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Article 116 — Révision
Révision — paragraphe 116 (1)
Le paragraphe 116 (1) énonce le droit de faire réviser une ordonnance rendue en vertu des articles suivants :
- article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de remboursement des frais demandés par un une agence de placement temporaire;
- article 74.16 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation à l’égard de certaines activités interdites aux agences de placement temporaire;
- article 74.17 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard de représailles exercées par un client d’une agence de placement temporaire;
- article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de versement du salaire;
- article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard d’une contravention aux parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) et XVIII (Représailles);
- article 106 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance contre les administrateurs;
- article 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance supplémentaire contre les administrateurs;
- article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de conformité.
Ce paragraphe prévoit qu’une personne contre qui une ordonnance a été rendue a le droit de la faire réviser si elle en fait la demande par écrit et :
- dans le cas d’une ordonnance de remboursement des frais en vertu de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’une ordonnance de versement du salaire en vertu de l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, si la personne contre qui l’ordonnance a été rendue en a versé en fiducie le montant total au directeur des normes d’emploi ou lui a fourni une lettre de crédit irrévocable du même montant jugée acceptable par le directeur;
- dans le cas d’une ordonnance de versement d’une indemnité rendue contre une agence de placement temporaire en vertu de l’article 74.16 de la partie XVIII.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, contre le client d’une telle agence en vertu de l’article 74.17 ou contre un employeur en vertu de l’article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, si la personne contre qui l’ordonnance a été rendue a versé le moindre
- du montant total de l’ordonnance ou 2) 10 000 $ au directeur en fiducie, ou
- a fourni au directeur une lettre de crédit irrévocable du même montant jugée acceptable par celui-ci.
Il convient de noter qu’alors que les ordonnances d’indemnisation, tout comme les ordonnances de versement du salaire ou de remboursement des dépenses, peuvent couvrir plus d’un employé, le montant qui doit être versé en fiducie ou couvert par une lettre de crédit irrévocable dans les cas d’ordonnances d’indemnisation demeure fixé à 10 000 $, que l’ordonnance couvre un ou plusieurs employés.
Il convient de noter qu’en vertu du paragraphe 116 (4), il existe un délai de prescription de 30 jours pour présenter une demande de révision. Aux termes du paragraphe 116 (5), la Commission des relations de travail de l’Ontario peut proroger ce délai de prescription.
Si la personne qui présente la demande de révision souhaite fournir une lettre de crédit irrévocable au directeur des normes d’emploi, plutôt que de lui verser une somme en fiducie en vertu des alinéas 116 (1) b) ou c), cette lettre doit être jugée acceptable par le directeur. Bien que le directeur puisse prendre d’autres facteurs en considération, la lettre de crédit sera jugée acceptable si :
- elle est irrévocable;
- elle contient une condition prévoyant son renouvellement automatique après sa date d’expiration;
- elle ne contient aucune autre condition que celle de son renouvellement automatique;
- elle permet des prélèvements partiels, c.-à-d. que le directeur peut demander et recevoir un montant inférieur à celui de la lettre de crédit — au cas où la demande de révision de l’ordonnance serait partiellement acceptée et que la Commission des relations de travail de l’Ontario réduirait le montant de l’ordonnance;
- elle est émise par une banque ou une institution financière semblable ayant ses bureaux en Ontario.
Une feuille d’information sur les lettres de crédit et un modèle de lettre de crédit pouvant être utilisé par les employeurs sont accessibles sur le site Web du ministère.
Si un employeur croit qu’il existe de bonnes raisons de croire que le directeur devrait juger qu’une lettre de crédit est acceptable, même si elle ne remplit pas tous les critères cités plus haut, ces raisons doivent alors être fournies par écrit au directeur pour qu’il les prenne en considération. Il convient de noter que le paragraphe 116 (1) indique qu’une lettre de crédit doit être irrévocable et que le directeur n’a pas le pouvoir d’accepter une lettre de crédit qui ne l’est pas.
Bien que l’administrateur d’un employeur qui est une personne morale contre qui une ordonnance de versement a été rendue en vertu des articles 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi puisse en demander la révision à la Commission, rien n’exige que le montant d’une telle ordonnance soit versé en fiducie au directeur ou qu’une lettre de crédit lui soit remise. Il convient en outre de noter qu’en ce qui concerne les ordonnances de conformité rendues en vertu de l’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, comme celles-ci n’exigent aucun paiement, la personne contre qui l’ordonnance a été rendue peut en demander la révision par la Commission sans avoir à verser quelque somme que ce soit en fiducie au directeur ou à lui fournir une lettre de crédit.
Révision d’une ordonnance demandée par l’employé — paragraphe 116 (2)
Le paragraphe 116 (2) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux ordonnances rendues en vertu de la partie XVIII.1.
Le paragraphe 116 (2) établit le droit d’un employé de demander la révision d’une ordonnance qui a été rendue à son égard en vertu de :
- article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de remboursement des frais demandés par un une agence de placement temporaire;
- article 74.16 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation à l’égard de certaines activités interdites aux agences de placement temporaire;
- article 74.17 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard de représailles exercées par un client d’une agence de placement temporaire;
- article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de versement du salaire;
- article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard d’une contravention aux parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) et XVIII (Représailles);
Consulter le paragraphe 116 (3) sur le droit d’un employé d’obtenir la révision d’un refus d’un agent des normes d’emploi de rendre certaines ordonnances. Ces employés comprennent à la fois les plaignants et les non-plaignants qui ont droit à des sommes aux termes de l’ordonnance.
La demande de révision doit être faite par écrit et doit être présentée dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe 116 (4). L’exigence voulant que la demande soit faite par écrit est identique à celle du paragraphe 116 (1). Ce paragraphe doit aussi être lu conjointement avec le paragraphe 116 (5), qui permet à la Commission de proroger le délai de présentation d’une demande de révision, si elle le juge approprié. Si une demande est présentée après le délai de 30 jours et qu’aucune prorogation n’a été demandée ou accordée, la Commission rejettera la demande.
Les employés n’ont pas droit à la révision d’une ordonnance rendue contre un administrateur en vertu des articles 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. De même, les employés n’ont pas droit à la révision d’une ordonnance de conformité rendue en vertu de l’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant l’article 116, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Révision d’un refus demandée par l’employé — paragraphe 116 (3)
Le paragraphe 116 (3) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux ordonnances rendues en vertu de la partie XVIII.1.
Le paragraphe 116 (3) donne le droit aux employés qui ont déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de faire réviser le refus de l’agent des normes d’emploi de rendre une ordonnance en vertu des articles siuvants :
- article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de remboursement des frais demandés par un une agence de placement temporaire;
- article 74.16 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation à l’égard de certaines activités interdites aux agences de placement temporaire;
- article 74.17 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard de représailles exercées par un client d’une agence de placement temporaire;
- article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de versement du salaire;
- article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance d’indemnisation ou de réintégration à l’égard d’une contravention aux parties XIV (Congés), XVI (Détecteurs de mensonges), XVII (Établissements de commerce de détail) et XVIII (Représailles);
- article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : ordonnance de conformité.
Consulter le paragraphe 116 (2) sur le droit d’un employé de faire réviser certaines ordonnances qui ont été rendues. La demande de révision doit être faite par écrit et doit être présentée dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe 116 (4). La période de 30 jours s’applique lorsqu’un agent des normes d’emploi refuse de rendre une ordonnance, ainsi que dans les cas de refus présumé de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 110 (2) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
L’obligation de signifier une lettre avisant la personne du refus de rendre une ordonnance est énoncée à l’article 110 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Lorsqu’il y a un refus présumé de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 110 (2) parce qu’aucune ordonnance n’a été rendue ou qu’aucun refus de rendre une ordonnance n’a été signifié durant la période de 2 ans suivant la date du dépôt de la plainte, la lettre avisant la personne du refus est réputée avoir été signifiée le dernier jour de la seconde année. Cette disposition existe de façon que, dans les cas rares et regrettables où l’agent n’a pas rendu d’ordonnance ou a refusé de le faire durant cette période de 2 ans, l’employé puisse tout de même avoir le droit de demander que l’affaire soit renvoyée devant la Commission.
On a statué que le refus de rendre une ordonnance inclut toute situation dans laquelle l’agent a annulé une ordonnance précédemment rendue.
Ce paragraphe doit aussi être lu conjointement avec le paragraphe 116 (5), qui permet à la Commission de proroger le délai de présentation d’une demande de révision, si elle le juge approprié. Si une demande est présentée après le délai de 30 jours et qu’aucune prorogation n’a été demandée ou accordée, la Commission rejettera la demande.
Les non-plaignants n’ont droit à aucune révision en vertu de ce paragraphe. Ils ont cependant le droit de déposer une plainte pour qu’un agent des normes d’emploi fasse enquête et peuvent demander une révision de la décision de cet agent.
Un employé, qu’il ait porté plainte ou non, n’a pas le droit de faire réviser le refus d’un agent de rendre une ordonnance en vertu des articles 106 ou 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi contre un administrateur d’un employeur qui est une personne morale. Cette disposition est compatible avec le paragraphe 116 (2), qui interdit à un employé de demander la révision d’une ordonnance rendue contre un administrateur en vertu des articles 106 ou 107.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant l’article 116, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Délai de présentation — paragraphe 116 (4)
Toutes les ordonnances rendues en vertu de la Loi doivent être signifiées conformément à l’article 95 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. De même, lorsque la Loi exige d’un agent informe une personne qu’une ordonnance a été rendue, la lettre requise doit également être signifiée conformément à l’article 95. Enfin, toute lettre faisant part d’un refus de rendre une ordonnance en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.17 de la partie XVIII.1 ou des articles 103, 104 et 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi doit également être signifiée conformément à l’article 95. Les paragraphes suivants établissent que la signification doit se conformer à l’article 95 :
- Article 74.14 : Ordonnance de remboursement des frais — paragraphe 74.14 (4)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.4 — paragraphe 74.4 (4)
- Article 74.16 : Ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire — paragraphe 74.16 (6)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.16 — paragraphe 74.16 (4)
- Article 74.17 : Ordonnance : représailles du client — paragraphe 74.17 (3)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.17 — paragraphe 74.17 (3)
- Article 103 : Ordonnance de paiement du salaire — paragraphe 103 (6)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 103 — paragraphe 103 (7)
- Article 104 : Ordonnance de versement d’une indemnité — paragraphe 104 (4)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 104 — paragraphe 104 (4)
- Article 106 : Ordonnance à l’encontre d’un administrateur — paragraphe 106 (1)
- Article 107 : Ordonnance supplémentaire à l’encontre des administrateurs — paragraphe 107 (1)
- Article 108 : Ordonnance de conformité — paragraphe 108 (4)
- Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 108 — paragraphe 108 (4)
- Lettre faisant part de la signification du refus de rendre une ordonnance en vertu de l’article. 74,14, 74.16, 74.17, 103, 104 et 108, y compris le refus présumé — article 110
Prorogation de délai — paragraphe 116 (5)
Le paragraphe 116 (5) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 116 (5) prévoit que la Commission peut proroger le délai de 30 jours de présentation d’une demande de révision prévu au paragraphe 116 (4), si elle l’estime approprié. Ce pouvoir discrétionnaire est assujetti à deux conditions :
- d’une part, que la Commission s’est informée auprès du directeur des normes d’emploi pour savoir s’il a versé à l’employé le salaire, les frais ou l’indemnité faisant l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;
- d’autre part, que la Commission s’est informée pour savoir si les honoraires ou les débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2) e la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, à la somme fixée dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui l’ordonnance a été prise les a payés.
La première fait en sorte que la Commission ne proroge pas le délai de présentation d’une demande de révision si, après que les sommes définies comme étant dues en vertu de l’ordonnance ont été versées en fiducie, le directeur des normes d’emploi les avait déjà remises aux employés. La deuxième condition est nouvelle aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle fait en sorte que, lorsque les sommes n’ont pas été versées en fiducie dans le délai de 30 jours prévu pour présenter une demande de révision et que le ministère a par la suite envoyé le dossier à l’agent de recouvrement, aucune demande de révision tardive ne soit acceptée à moins que les honoraires et les débours de l’agent de recouvrement n’aient été ajoutés au montant fixé dans l’ordonnance et payés.
La Commission a statué qu’aucune demande de prorogation présentée par un employeur ou un administrateur ne sera prise en considération à moins qu’ils aient versé en fiducie les sommes exigées par l’ordonnance de versement ou fourni une lettre de crédit irrévocable jugée acceptable par le directeur des normes d’emploi — consulter, par exemple, l’affaire Nebenaigoching Heritage Inc. c. Jackson, 2014 CanLII 8971 (ON LRB). Puisque le paragraphe 128 (2) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi considère que les honoraires et les débours de l’agent de recouvrement (le cas échéant) sont inclus dans le montant de l’ordonnance, on s’attend à ce que la Commission ne presse aucune demande de prorogation en considération à moins que le montant des honoraires ou des débours de l’agent de recouvrement ait également été versé en fiducie ou soient pris en compte dans la lettre de crédit irrévocable.
Demandes de prorogation qui n’ont pas été accordées :
- lorsque l’employeur a déposé la demande 19 jours en retard et n’a pu fournir de raisons valables pour se justifier — consulter l’affaire Dynatec Corp. c. Mondoux, 2004 CanLII 24179 (ON LRB);
- lorsque l’employeur a présenté la demande avec plus de 3 mois de retard en raison de difficultés financières, de problèmes juridiques et de stress — 1714543 Ontario Inc. (Airport Strip Club) c. Degroot, 2008 CanLII 56582 (ON LRB);
- lorsque l’employeur a déposé les demandes avec plus de deux mois de retard par inadvertance, car il s’occupait de 15 autres dossiers mettant en cause le ministère du Travail, qu’il est parvenu à déposer à temps — Unique Plus Associates Inc. c. Owusu, 2005 CanLII 12700 (ON LRB);
- lorsque l’employé n’a pas reçu les motifs de la décision de l’agent parce qu’il était à l’étranger et, qu’après avoir reçu les documents, il a attendu 6 semaines de plus avant de déposer une demande de révision — Pozas c. Sokolov (Rainbow Stucco Systems), 2009 CanLII 43034 (ON LRB);
- lorsque l’employé n’a pas versé les sommes nécessaires en fiducie du fait de difficultés financières. Il convient de noter que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’accorde aucune importance aux désagréments que l’exigence de payer un montant donné au moment de déposer une demande de révision pourrait causer au requérant — consulter l’affaire 2030308 Ontario Inc. c. Wherry, 2007 CanLII 5951 (ON LRB);
- lorsque l’employeur s’est rendu compte d’une éventuelle erreur de calcul plusieurs jours après que l’ordonnance de versement a été rendue et savait également comment y remédier, mais a pourtant attendu plus de trois mois avant de déposer une demande de révision, après avoir été contacté par une agence de recouvrement — 627148 Ontario Limited (Daily Care Health Services) c. Langtiwan, 2008 CanLII 29404 (ON LRB);
- lorsque le directeur des normes d’emploi a retourné le chèque d’un employeur, destiné à être versé en fiducie, du fait d’une erreur administrative — 1869461 Ontario Inc. (Regency Family Fitness) c. Kirpal, 2015 CanLII 61368 (ON LRB).
Demandes de prorogation qui ont été accordées :
- lorsque la demande de l’employée a été déposée 3 semaines en retard parce qu’elle désirait attendre pour savoir si l’employeur ferait une demande de révision et que celui-ci a tardé à fournir son adresse de courriel — consulter l’affaire Peters c. Cypriot Homes Association, 2016 CanLII 45338 (ON LRB);
- lorsque l’employeur a déposé sa demande de révision avec dix jours de retard, mais avait annoncé son intention de déposer une demande et avait versé les sommes en fiducie avant la date limite — consulter l’affaire Halley’s Camps Inc. c. Penner, 2016 CanLII 60452 (ON LRB);
- lorsque l’employé n’a pas reçu la décision de l’agent, celle-ci ayant été livrée par erreur chez son voisin, mais avait fait des démarches raisonnables pour savoir ce qu’il en était advenu, en avait obtenu une copie et avait déposé sa demande peu après — consulter l’affaire Feng c. Ping Li, 2015 CanLII 54406 (ON LRB);
- lorsque l’employeur a demandé la réduction des sommes exigées, en raison de versements de salaire excédentaires qui n’ont été découverts qu’après la cessation d’emploi. La Commission a accordé la prorogation, bien que la demande ait été déposée avec plusieurs mois de retard, du fait que l’employeur ne contestait pas les ordonnances sous-jacentes, faisant donc en sorte que l’instance ne porte préjudice à aucune des parties — consulter l’affaire Cristiano c. 1509212 Ontario Limited s/n Oakridge Heating, 2016 CanLII 43411 (ON LRB).
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant l’article 116, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Audience — paragraphe 116 (6)
Le paragraphe 116 (6) exige que la Commission tienne une audience aux fins de toute révision demandée aux termes de l’article 116, sous réserve uniquement du paragraphe 118 (2) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 118 (2) permet au président de la Commission d’établir des règles permettant à la Commission de ne pas tenir d’audience dans le but d’accélérer la prise de décisions relevant de la Commission. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune règle de ce genre n’avait été adoptée. Cette exception mise à part, la formulation de ce paragraphe est péremptoire : la Commission tient une audience. Cela signifie que la Commission doit tenir une audience à l’égard de toute demande de révision présentée en vertu de l’article 116, tant que les conditions de la demande sont remplies, soit le délai de 30 jours et le versement en fiducie de la somme fixée dans l’ordonnance ou la garantie de ce paiement par une lettre de crédit irrévocable.
Dans l’affaire Jannock Limited and Armtec Inc. s/n Jannock Steel Fabricating Company et autre c. United Steelworkers of America et autre (27 novembre 1995), ESC 3506A (Randall), dont la décision a été rendue en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, l’employeur a fait valoir que les pouvoirs exercés par les arbitres en vertu de l’ancien article 68, portant sur les demandes de révision présentées par les employeurs, étaient de nature judiciaire, qu’ils pouvaient être portés en appel, qu’ils contrevenaient à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu’ils étaient donc ultra vires ou invalides. L’argument présenté par l’employeur a été rejeté par l’arbitre au motif que, bien que les arbitres exercent des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, ils le faisaient nécessairement à titre accessoire de l’objectif politique général d’offrir des normes de protection minimales. L’arbitre a également statué que l’audience tenue en vertu de l’article 68 relevait plutôt d’une révision que d’un appel. Le ministère est toujours d’avis que les audiences tenues en vertu de l’article 116 sont des révisions plutôt que des appels.
Audience — paragraphe 116 (7)
Le paragraphe 116 (7) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) , qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, de façon à faire référence aux ordonnances rendues en vertu de la partie XVIII.1.
Le paragraphe 116 (7) désigne les personnes considérées comme étant parties à la révision visée à l’article 116 et donne à la Commission le pouvoir d’y ajouter les personnes qu’elle juge pertinentes. Lorsqu’une personne est partie à une audience, elle est liée par la décision de la Commission. De plus, seules les parties à l’audience peuvent demander la révision judiciaire de la décision de la Commission.
Le fait que le directeur des normes d’emploi est automatiquement partie à l’audience peut avoir une incidence sur la pertinence de la doctrine de préclusion pour même question en litige dans le cadre d’une demande de révision. La préclusion pour même question en litige est une doctrine parfois utilisée par les parties pour éviter que des questions ayant déjà fait l’objet d’une décision dans une autre instance soient de nouveau contestées. Par exemple, un employeur pourrait tenter d’utiliser cette doctrine si une employée dépose une plainte en vertu des dispositions relatives au congé de maternité de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi après qu’elle a reçu une décision défavorable concernant sa demande de la part du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Il se pourrait que, du fait du paragraphe 116 (7), la doctrine de préclusion pour même question en litige puisse ne jamais s’appliquer aux demandes de révision. En effet, afin que la préclusion pour même question en litige puisse s’appliquer, les questions et les parties à l’instance précédente doivent être les mêmes que celles de l’instance pour laquelle la préclusion est soulevée. En vertu du paragraphe 116 (7), le directeur des normes d’emploi est l’une des parties à la demande de révision. Puisqu’il est peu probable que le directeur ait été partie à des instances antérieures (à la suite d’une plainte relative aux droits de la personne, par exemple), la doctrine de préclusion pour même question en litige pourrait ne pas s’appliquer — consulter l’affaire Garner Travel International Inc. #744797 s/n Goliger’s Travel c. Parsonage (11 décembre 1998), 3422-97-ES (ON LRB), entendue en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Il convient de noter que cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui prévoit que toute mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Pleine possibilité — paragraphe 116 (8)
Le paragraphe 116 (8) précise que la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.
Ce paragraphe devrait être lu sous réserve du paragraphe 118 (2) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui permet au président de la Commission d’établir des règles à l’égard de certaines questions pouvant limiter la portée de l’obligation de la Commission de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.
Pratique et procédure — paragraphe 116 (9)
Le paragraphe 116 (9) précise que la Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.
Ce paragraphe doit être lu conjointement avec les paragraphes 116 (6), (7) et (8), qui exigent que la Commission tienne une audience, permette l’ajout de parties et, sous réserve du paragraphe 118 (2) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, donne à toutes les parties la possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.
Article 117 — Somme détenue en fiducie
Somme détenue en fiducie — paragraphe 117 (1)
Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais rendues aux termes de l’article 74.14.
Le paragraphe 117 (1) précise que l’article 117 s’applique lorsqu’une somme a été versée en fiducie au directeur relativement à une demande de révision d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 74.14 (remboursement des frais), 75.16 (versement d’une indemnité [agence de placement temporaire]), 75.17 (ordonnance : représailles d’un client), 103 (versement du salaire) ou 104 (indemnisation).
Compte portant intérêt — paragraphe 117 (2)
Cette disposition est en partie semblable au paragraphe correspondant (paragraphe 70 [1]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 117 (2) exige que toute somme versée en fiducie au directeur dans le cadre d’une demande de révision aux termes de l’article 116 d’une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité soit placée dans un compte portant intérêt en attente de la révision. Cela inclut les sommes versées à l’égard des salaires, des frais et des indemnités, ainsi que les frais d’administration.
Pour obtenir plus de renseignements sur la délégation des pouvoirs non discrétionnaires du directeur de recevoir des sommes en fiducie en vertu de cet article, consulter la section Délégation de pouvoirs du Guide.
Transaction — paragraphe 117 (3)
Cette disposition est en partie semblable aux paragraphes correspondants (paragraphes 69.1 [6], 70 [3] et 70 [4]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 117 (3) exige que le directeur des normes d’emploi remette, conformément aux termes d’une transaction conclue dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 116 (demande de révision), toute somme détenue en fiducie sous réserve des dispositions relatives au paiement des frais d’administration prévues aux paragraphes 112 (6) et 120 (6). Le paragraphe 117 (3) s’applique, que la transaction soit facilitée par un agent des normes d’emploi en vertu de l’article 112 ou par un agent des relations de travail aux termes de l’article 120.
La remise des frais d’administration relatifs à une transaction conclue aux termes du paragraphe 117 (3) est assujettie aux paragraphes 112 (6) et 120 (6). Ces paragraphes prévoient que, lorsqu’une transaction est conclue relativement à une ordonnance, le directeur a toujours le droit de recevoir un pourcentage des frais d’administration déterminés en vertu de l’ordonnance. Ce pourcentage correspond au montant payé à l’employé aux termes de la transaction, divisé par le montant évalué comme étant dû à l’employé en vertu de l’ordonnance. Un exposé plus détaillé sur les paragraphes 112 (6) et 120 (6) est présenté aux sections Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII et Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.
Le paragraphe 117 (3) exige aussi que le directeur paie des intérêts sur les sommes détenues en fiducie versées conformément à la transaction (salaire, indemnité et frais d’administration), calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).
Absence de transaction — paragraphe 117 (4)
Ce paragraphe est en partie semblable au paragraphe correspondant (paragraphe 70 [1]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 117 (4) précise l’obligation du directeur de verser les fonds détenus en fiducie une fois que la Commission a rendu sa décision. Le directeur doit remettre les fonds de la façon précisée dans la décision de la Commission. Sous réserve de toute ordonnance contraire de la Commission, la politique générale de l’Unité des fonds en fiducie de la Direction des pratiques d’emploi prévoit que les sommes sont détenues en fiducie pendant 30 jours suivant la date de réception de la décision, au cas où l’une des parties déposerait une demande de révision judiciaire et de sursis.
Ce paragraphe exige également que la somme soit remise conformément à la décision de la Commission avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).
Article 118 — Règles de pratique
Règles de pratique — paragraphe 118 (1)
Cette disposition est semblable au paragraphe correspondant (paragraphe 68 [11]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 118 (1) permet au président de la Commission d’établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission des relations de travail de l’Ontario relativement aux affaires visées à l’article 116, ainsi que de prévoir les formulaires à utiliser.
La Commission a publié, en août 1999, de nouvelles règles de procédures régissant toutes les causes qui lui sont présentées, y compris celles qui relèvent de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Les règles ont été modifiées par la suite et sont devenues applicables aux causes relevant de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Entre autres, les règles établies aux termes de ce paragraphe :
- exigent que les demandes de révision soient présentées à l’aide du formulaire A-103 de la Commission;
- exigent que le directeur des normes d’emploi fournisse les documents ou les renseignements ci-dessous à la Commission dans un délai de 20 jours suivant la date de la lettre ou de l’avis informant le directeur qu’une demande a été déposée :
- le nom et l’adresse de chaque employé, employeur et administrateur concerné;
- une copie du rapport narratif de l’agent des normes d’emploi;
- une copie de l’ordonnance de versement ainsi que des feuilles de travail de l’agent, ou de la lettre informant l’employé de l’ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance, ou une copie de l’avis de contravention, le cas échéant;
- une preuve du versement en fiducie au directeur ou une déclaration attestant qu’une lettre de crédit irrévocable jugée acceptable par le directeur a été fournie, le cas échéant;
- une confirmation (incluant le certificat produit par l’agent des normes d’emploi en vertu des paragraphes 103 [7] et 95 [10]) (au moment de la rédaction, les règles de la Commission faisaient référence au paragraphe 113 [4] de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui est essentiellement semblable au paragraphe 95 [11], mais qui a été abrogé le 6 novembre 2009) que l’ordonnance, l’avis de contravention ou la lettre avisant l’employé de la délivrance de l’ordonnance, selon le cas, mentionné à la disposition iii, a été signifié, en plus de renseignements précis sur la remise des documents (mode de signification, moment et lieu);
- une confirmation que la lettre mentionnée à la disposition iii, informant du refus de rendre une ordonnance aux termes de l’article 110 a été signifiée, en plus de renseignements précis sur la remise des documents (mode de signification, moment et lieu);
- dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, des renseignements précis permettant de savoir si le directeur a versé le salaire ou l’indemnité à l’employé et si les honoraires ou les débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés à la somme fixée dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 128 (2) de la Loi et, si tel est le cas, si les honoraires et les débours ont été versés par les personnes contre qui l’ordonnance a été rendue;
lorsque le directeur omet de fournir l’information requise en vertu de la disposition vii, comme l’exigent ces règles, la Commission peut être convaincue que le directeur n’a pas versé aux employés le salaire ou l’indemnité faisant l’objet de l’ordonnance et la Commission peut également être convaincue que les honoraires ou les débours de l’agent de recouvrement ayant pu être ajoutés au montant fixé dans une ordonnance aux termes du paragraphe 128 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ont été versés par la personne contre qui l’ordonnance a été rendue.
- Une partie intimée qui dépose une réponse ou un autre document auprès de la Commission doit parallèlement en remettre une copie à toutes les autres parties et confirmer par écrit que cela a été fait. Il est entendu que cette règle s’applique aux documents fournis par le directeur des normes d’emploi.
- Le directeur des normes d’emploi doit déposer une réponse à toute demande de révision d’une ordonnance de conformité rendue en vertu de l’article 108 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ainsi qu’à toute demande de révision d’un avis de contravention délivré aux termes de l’article 113 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La réponse doit se conformer aux règles de la Commission et être déposée auprès de la Commission au plus tard 20 jours après la date de confirmation du dépôt envoyée par la Commission.
- Les parties à une demande de révision sont autorisées à demander à la Commission de réexaminer la décision qu’elle a rendue dans leur cas. La demande doit être faite par écrit, en énonçant ce sur quoi la partie s’appuie pour présenter la requête et être déposée auprès de la Commission au plus tard 20 jours après la date de la décision de la Commission (sauf si celle-ci le permet). La Commission ne réexamine généralement pas ses décisions, à moins que la partie requérante apporte de nouvelles preuves qui pourraient pratiquement s’avérer concluantes en l’occurrence et qu’elle n’aurait pu raisonnablement obtenir auparavant, ou que la partie a de nouvelles objections ou de nouveaux arguments qu’elle n’avait pas eu l’occasion de soulever auparavant. La Commission ne considère pas son pouvoir de réexamen comme étant soit un outil permettant à une partie de remédier aux lacunes de sa cause, soit une occasion de la soutenir de nouveau. Si la partie requérante s’appuie sur des questions qui auraient raisonnablement pu être soulevées lors de la première audience, la Commission ne réévaluera normalement pas sa décision.
Prise de décisions accélérée — paragraphe 118 (2)
Cette disposition est essentiellement semblable au paragraphe correspondant (paragraphe 68 [12]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Ce paragraphe définit les exigences des paragraphes 116 (6) et (8), selon lesquelles la Commission doit tenir une audience et donner la pleine opportunité aux parties de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments lors d’une demande de révision présentée aux termes de l’article 116. Il prévoit que le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission l’exemptant de ces exigences. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune règle de ce genre n’avait été établie.
Date d’entrée en vigueur des règles visées au par. (2) — paragraphe 118 (3)
Cette disposition est semblable au paragraphe 68 (13) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Elle a été modifiée par la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, L.O. 2006, chap. 19, qui est entrée en vigueur le 22 juin 2006, afin de prévoir que seules les règles établies dans le but d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission exigent un décret du lieutenant-gouverneur en Conseil pour entrer en vigueur.
Auparavant, le paragraphe 118 (3) exigeait que toutes les règles établies par le président de la Commission en vertu de l’art 118, y compris celles qui l’étaient aux termes du paragraphe 118 (1) à l’égard de la pratique, de la procédure et de l’exercice des pouvoirs de la Commission, ainsi que des formulaires et de leur utilisation, entrent en vigueur à la date déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Incompatibilité — paragraphe 118 (4)
Ce paragraphe est essentiellement le même que le paragraphe correspondant (paragraphe 68 [14]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Ce paragraphe précise que les règles établies par le président de la Commission en vertu de l’article 118 s’appliquent, en dépit des exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. 22.
Le paragraphe 3 (1) (Champs d’application de la Loi) de la partie I de la Loi sur l’exercice des compétences légales (dans sa version modifiée) précise que, sous réserve du paragraphe 3 (2), la partie I s’applique aux instances « tenues par un tribunal dans l’exercice de la compétence légale de décision qui lui est conférée par une loi de la Législature ou en vertu de celle-ci, s’il est tenu, par cette loi de la Législature ou en vertu de celle-ci ou autrement par la loi, d’entendre les parties ou de leur donner l’occasion d’être entendues avant de rendre une décision ». En effet, les règles de la partie I de la Loi sur l’exercice des compétences légales relatives à la tenue d’une audience ne s’appliquent pas lorsqu’elles sont incompatibles avec les règles de la Commission.
Les règles ne sont pas des règlements — paragraphe 118 (5)
Cette disposition est essentiellement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 68 [15]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 118 (5) précise simplement que les règles établies par le président de la Commission en vertu de l’article 118 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F.
Article 119 — Pouvoirs de la Commission
Pouvoirs de la Commission — paragraphe 119 (1)
Le paragraphe 119 (1) précise que l’article 119 énonce les pouvoirs de la Commission relativement aux révisions prévues à l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Représentants de groupes — paragraphe 119 (2)
Le paragraphe 119 (2) prévoit que, lorsque de nombreuses parties ont le même ou substantiellement le même intérêt dans une audience, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter.
Quorum — paragraphe 119 (3)
Ce paragraphe indique que le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum et qu’il peut exercer toutes les compétences et tous les pouvoirs de la Commission en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Affichage des avis — paragraphe 119 (4)
Le paragraphe 119 (4) confère le pouvoir à la Commission d’ordonner qu’une personne (y compris un syndicat) affiche les avis qu’elle estime appropriés, même si cette personne n’est pas partie à la révision. Consulter l’exposé concernant la définition de personne à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1. Par exemple, lorsqu’un administrateur fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 106 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Commission pourrait exiger que l’employeur affiche un avis même s’il n’est pas partie à l’audience en révision.
Idem — paragraphe 119 (5)
Le paragraphe 119 (5) prévoit que, lorsqu’une personne est tenue d’afficher un avis aux termes du paragraphe 119 (4), elle doit les afficher et les laisser affichés dans ses locaux, dans un ou des endroits bien en vue où les personnes ayant un intérêt dans la révision ou étant touchées par la révision sont susceptibles d’en prendre connaissance.
Pouvoirs de la Commission — paragraphe 119 (6)
Conjointement avec le paragraphe 119 (7), ce paragraphe énonce les pouvoirs de la Commission de rendre une décision particulière à l’égard d’une demande de révision.
La Commission a tous les pouvoirs d’un agent des normes d’emploi : elle peut rendre les mêmes ordonnances que ce dernier et exiger la production de dossiers ou de documents dont l’agent pourrait avoir exigé la production à des fins d’inspection. En cas de demande de révision d’une ordonnance, la Commission peut modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle. Puisque la Commission a tous les pouvoirs d’un agent, le Programme est d’avis que la Commission peut modifier une ordonnance en augmentant ou en diminuant le montant qui y est fixé. En cas de demande de révision d’un refus de rendre une ordonnance, la Commission peut rendre une ordonnance ou confirmer le refus.
La Commission peut également réexaminer une de ses décisions — consulter l’exposé présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi partie XXIII, paragraphe 118 (1).
Décision relative à l’ordonnance — paragraphe 119 (7)
Le paragraphe 119 (7) énonce plus particulièrement les pouvoirs de la Commission de rendre une décision relativement à la révision conformément au paragraphe 119 (6).
Agents des relations de travail — paragraphe 119 (8)
Ce paragraphe permet à la Commission d’ordonner, dans le cadre d’une révision, à un de ses agents des relations de travail d’examiner les dossiers ou de mener toute autre enquête qu’elle juge appropriés. Il est explicitement interdit à la Commission d’ordonner à un agent des normes d’emploi de poser un de ces gestes.
Ce paragraphe devrait être lu conjointement avec le paragraphe 119 (9), qui précise que les articles 91 et 92 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui énoncent les pouvoirs d’un agent des normes d’emploi ainsi que la conformité exigée des personnes participant à une enquête menée par un agent des normes d’emploi, s’appliquent aux agents des relations de travail ayant reçu des directives aux termes du paragraphe 119 (8).
Pouvoirs des agents des relations de travail — paragraphe 119 (9)
Le paragraphe 119 (9) précise que les articles 91 et 92 de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui énoncent les pouvoirs des agents des normes d’emploi et les exigences de conformité imposées aux personnes participant à une enquête menée par un agent des normes d’emploi, s’appliquent aux agents des relations de travail à qui on demande d’examiner des dossiers ou de mener d’autres enquêtes aux termes du paragraphe 119 (8).
Somme due à titre de salaire ou d’indemnité — paragraphe 119 (10)
Le paragraphe 119 (10) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement de frais rendues aux termes de l’article 74.14.
Le paragraphe 119 (10) précise que le paragraphe 119 (11) s’applique si, au cours d’une révision effectuée en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Commission conclut qu’une partie du salaire, des frais ou de l’indemnité est due à l’employé ou que les parties s’entendent sur le fait que cette somme est due à l’employé.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant l’article 119, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Ordonnance provisoire — paragraphe 119 (11)
Le paragraphe 119 (11) prévoit que lorsque la Commission conclut, aux termes du paragraphe 119 (10), qu’une somme précisée est due à l’employé à titre de salaires, de frais ou d’indemnité ou que les parties s’entendent sur le fait qu’une telle somme est des à l’employé, l’ordonnance est alors confirmée ou une ordonnance est rendue en conséquence. Par conséquent, la somme précisée due à titre de salaire, de frais ou d’indemnité peut être versée avant la fin de l’audience, ou avant même qu’elle ne commence.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant l’article 119, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Ce paragraphe a pour objet de faire en sorte que les sommes puissent être versées à un employé qui y a droit aussitôt que possible. Il convient de noter que la formulation de ce paragraphe est péremptoire : la Commission est obligée de rendre ou de confirmer l’ordonnance dans une certaine mesure sans délai. Voir l’affaire Northern Air Systems c. MacLean, 1999 CanLII 19493 (ON LRB), dans laquelle la Commission a constaté qu’aucune des questions soulevées dans la demande écrite de l’employeur n’avait pour effet d’annuler le droit de l’employé de recevoir une indemnité de licenciement et, avant qu’une audience soit convoquée, a ordonné que les sommes détenues en fiducie soient versées à l’employé conformément au paragraphe 68 (23) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Intérêts — paragraphe 119 (12)
Le paragraphe 119 (12) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Le paragraphe 119 (12) permet à la Commission d’ordonner aux employeurs, aux clients des agences de placement temporaire ou aux administrateurs de payer les intérêts sur toute somme qu’ils sont tenus de verser en vertu d’une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Décision définitive — paragraphe 119 (13)
Le paragraphe 119 (13) prévoit que les résultats d’une demande de révision présentée en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont définitifs et ont force exécutoire. Cependant, ce paragraphe doit être lu sous réserve du droit de demander à la Commission de réexaminer sa décision ou d’en demander une révision judiciaire conformément au paragraphe 119 (14). Veuillez consulter l’exposé relatif aux demandes de réexamen présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, paragraphe 118 (1).
Le paragraphe 116 (7) précise les personnes que lient les résultats d’une demande de révision, soit les parties à l’audience, incluant celles que la Commission désigne comme telles. Les décisions rendues en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’ont alors, sur le plan technique, aucune force exécutoire sur quiconque n’est pas une partie. De plus, lorsque la Commission entend des causes subséquentes impliquant des parties différentes de celles qui ont participé à la première audience, la Commission n’est pas liée par la décision initiale, bien qu’elle puisse avoir une valeur persuasive.
Révision judiciaire — paragraphe 119 (14)
Cette disposition codifie le droit de demander une révision judiciaire et établit les normes de révision. Elle prévoit que le paragraphe 119 (13), voulant que les décisions de la Commission soient définitives et aient force exécutoire, ne limite pas la capacité d’un tribunal de réviser une décision de la Commission et que la décision de la Commission concernant l’interprétation de la Loi ne peut être informée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Norme de révision judiciaire
Dans l’affaire Halloran c. Sargeant, 2002 CanLII 45029 (ON CA), la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la décision d’un arbitre ne devrait être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable. La norme de la décision déraisonnable est une norme un peu moins rigoureuse; cependant, la décision en question n’a pas à être fondée en droit.
Au paragraphe 119 (4), l’Assemblée législative a expressément indiqué qu’une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario ne devait pas être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable. Chose intéressante, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu, dans l’affaire National Automobile, Aerospace Transportation and General Workers Union of Canada (C.A.W. — Canada) section locale 27 c. London Machinery Inc., 2006 CanLII 8711 (ON CA), que la décision d’un arbitre concernant l’interprétation de la Loi ne pouvait être informée à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable. Dans sa conclusion, la Cour n’a pas abordé le paragraphe 119 (4).
Demande de révision judiciaire prématurée
Plusieurs décisions judiciaires ont abordé la question des demandes de révision judiciaire prématurée, soit lorsqu’une partie a demandé directement une révision judiciaire après que l’agent a rendu sa décision, plutôt que de commencer par demander une révision de la décision en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Toutes les décisions suivantes ont été rendues en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, avant que la compétence de révision ne soit transférée à la Commission des relations de travail de l’Ontario, mais l’on s’attend à ce que ces principes s’appliquent également à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Les tribunaux ont déclaré que les employeurs ne pouvaient pas contourner la procédure de révision de l’ancien article 68 (aujourd’hui l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi), hormis en de rares circonstances. Les employeurs étaient plutôt tenus de s’appuyer sur les dispositions d’arbitrage de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi avant de demander une révision judiciaire. Dans l’affaire Susan Shoe Industries Ltd. c. Ricchiardi, 1994 CanLII 1313 (ON CA), l’employeur a soumis directement l’ordonnance de l’agent des normes d’emploi à la Cour divisionnaire à des fins de révision judiciaire, et l’ordonnance a été annulée. L’agent en a alors appelé devant la Cour d’appel, qui a rétabli l’ordonnance et déclaré qu’étant donné l’existence d’arbitres spécialisés nommés aux termes de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, « qu’à moins de circonstances exceptionnelles [...] les tribunaux ne doivent pas intervenir avant que les instances prévues aux termes de la Loi n’aient été épuisées. » La cour a conclu que, dans ce cas, il n’existait pas de motif convaincant pour ne pas suivre les procédures normales prévues par l’ancienne Loi sur les normes d’emploi et que, par conséquent, l’employeur aurait dû se présenter devant un arbitre en vertu de la Loi avant de demander une révision judiciaire.
Cette question a également été abordée dans l’affaire Stelco Inc. c. Nelson (21 octobre 1994) (ON SC). La Cour divisionnaire a suivi, dans l’affaire Stelco, la règle énoncée dans l’affaire Susan Shoe Industries Ltd. c. Ricchiardi et a déclaré que les procédures administratives de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi ne devaient pas être contournées, c’est-à-dire qu’on ne devait pas demander de révision judiciaire prématurée. Dans l’affaire 949198 Ontario Inc. c. Koskie (4 mars 1993) (ON SC), les tribunaux ont examiné la question de ce qui constituerait des circonstances exceptionnelles, de façon que les parties puissent demander une révision judiciaire sans avoir d’abord à suivre la procédure prévue par l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Ces circonstances exceptionnelles incluaient les cas où le requérant se serait trouvé, en raison de difficultés financières, dans l’incapacité de verser de l’argent en fiducie au moment de faire sa demande de révision aux termes de l’article 68 (maintenant l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi), ceux où la responsabilité personnelle d’un employeur est problématique ou les cas où il y aurait eu une violation importante des principes de justice naturelle.
Aucune de ces circonstances exceptionnelles n’était présente dans l’affaire Stelco ou Susan Shoe.
Dans l’affaire 550551 Ontario Ltd. c. Framingham, 1991 CanLII 7388 (ON SC) cependant, une de ces circonstances exceptionnelles était présente, soit la responsabilité personnelle d’une personne contre qui avait été rendue une ordonnance de versement de plusieurs millions de dollars. Dans cette affaire, la cour a permis la révision judiciaire de l’ordonnance rendue par l’agent des normes d’emploi, même s’il n’y avait pas eu de décision arbitrale.
Article 120 — Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail
Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail — paragraphe 120 (1)
Le paragraphe 120 (1) prévoit que la Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure des transactions relativement à toute cause qui lui est présentée aux termes de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Aucun obstacle à la transaction — paragraphe 120 (2)
Le paragraphe 120 (2) confirme qu’une transaction conclue dans le cadre d’une instance de demande d’examen devant la Commission des relations de travail de l’Ontario est valide et exécutoire même dans les deux situations suivantes :
- l’agent des normes d’emploi dont la décision fait l’objet de l’instance ne participe pas à la transaction ou n’est pas avisé de celle-ci;
- l’instance est déjà en cours.
Ordonnances de conformité — paragraphe 120 (3)
Cette disposition interdit à un agent des relations de travail de conclure une transaction relativement à une ordonnance de conformité rendue par un agent des normes d’emploi en application de l’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sans avoir préalablement obtenu l’approbation du directeur des normes d’emploi.
Il convient de noter que, lorsqu’une transaction est conclue aux termes de l’article 112 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la transaction n’annule pas une ordonnance de conformité. Cela est dû au fait que ces transactions sont conclues sans l’approbation de l’agent; les parties ne sont tenues que d’informer l’agent de la transaction.
Effet de la transaction — paragraphe 120 (4)
Ce paragraphe énonce les conséquences d’une transaction conclue dans le cadre d’une demande en révision aux termes de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Toute transaction conclue par les parties à l’instance est exécutoire si les parties à la transaction font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de celle-ci. Une telle transaction est exécutoire en dépit de l’interdiction de se soustraire à la Loi énoncée à l’article 5 de la partie III de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il convient de noter qu’un mandataire agissant au nom de l’employé peut conclure une telle transaction. Le paragraphe 120 (4) prévoit également que, lorsque la transaction se rapporte à la révision d’une ordonnance, cette ordonnance devient nulle et la révision prend fin.
Le paragraphe 120 (4) doit être lu sous réserve du paragraphe 120 (5), qui permet l’annulation d’une transaction si un employé peut démontrer à la Commission avoir conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII, incluant les articles 116 et 120, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Requête en annulation d’une transaction — paragraphe 120 (5)
Le paragraphe 120 (5) énonce la situation dans laquelle une transaction conclue dans le cadre d’une instance de demande d’examen tenue devant la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi peut être annulée. Il prévoit que si, sur requête à la Commission, l’employé peut démontrer avoir conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition, la transaction sera annulée, l’ordonnance de l’agent des normes d’emploi (le cas échéant) sera rétablie et l’instance qui avait pris fin reprendra.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que toute mention d’un employé à la partie XXIII, notamment aux articles 116 et 120, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Dans l’affaire George c. 1008810 Ontario Ltd., 2004 CanLII 33763 (ON LRB), une employée cherchait à faire annuler une transaction conclue aux termes de l’article 120 concernant sa demande d’indemnité de licenciement et de vacances du fait que l’employeur refusait de payer le montant convenu. La Commission a conclu que puisqu’il n’y avait pas eu de fraude ou de coercition, mais plutôt qu’une des parties avait omis de se conformer à l’entente, la transaction ne pouvait pas être annulée en vertu du paragraphe 120 (5). La Commission a plutôt établi que la solution appropriée consistait à exiger que l’employeur verse à l’employée la somme qui lui était due aux termes du règlement et a statué que, si l’employeur ne s’y conformait pas, elle pourrait alors rendre une ordonnance de versement aux termes du paragraphe 119 (6) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, assortie de frais d’administration. L’omission de payer cette ordonnance entraînerait des procédures de recouvrement. La Commission a également fait remarquer que l’employée était libre de déposer toute autre réclamation contre l’employeur, incluant sa plainte relative aux droits de la personne qu’elle avait annulée conformément à la transaction. (Remarque : Le Programme n’est pas d’accord avec l’avis de la CRTO selon lequel le recours en cas de non-conformité à une condition d’une transaction est d’appliquer la transaction. Le Programme est d’avis que le libellé du paragraphe 120 (4) prévoit que, lorsqu’une partie ne fait pas ce qui a été convenu selon les conditions de la transaction, la transaction échoue et la demande d’examen reprend là où elle s’est arrêtée.)
Dans l’affaire Dufresne c. InnVest Hotels GP Ltd. opérant sous le nom de Comfort Inn - Innvest Hotels Group, 2017 CanLII 4460 (ON LRB), le demandeur cherchait à faire annuler une transaction en raison de la coercition exercée par l’agent des relations de travail. La Commission a fait remarquer que la coercition consiste à recourir à la force pour persuader une personne de faire quelque chose contre son gré. La Commission a énoncé un certain nombre de principes, dont les suivants : le fait de conseiller une partie au sujet des risques et des chances de succès d’une affaire ne constitue pas de la coercition, le fait qu’une offre est limitée dans le temps ne la rend pas coercitive et, lorsqu’une partie comprend qu’elle a le choix d’accepter une transaction ou de se présenter à une audience, il est peu probable que la Commission conclue que la partie a été forcée de régler l’affaire. La Commission a conclu que l’explication donnée par l’agent des relations de travail des risques potentiels de ne pas signer une transaction ne constituait pas de la coercition et que le demandeur avait déjà accepté la transaction en principe avant même de parler à l’agent. Par conséquent, la Commission a maintenu la transaction.
Répartition — paragraphe 120 (6)
Le paragraphe 120 (6) a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, afin d’inclure les ordonnances de remboursement des frais aux termes de l’article 74.14 de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22 a en outre modifié cette disposition de façon à prévoir le recouvrement d’une partie des frais et débours de l’agent de recouvrement en fonction du montant auquel l’employé a droit en vertu d’une transaction conclue aux termes de l’article 116.
Le sous-alinéa 120 (6) b) (i) permet au directeur des normes d’emploi de répartir, conformément aux dispositions d’une transaction conclue dans le cadre d’une instance de demande d’examen devant la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute somme détenue en fiducie à l’égard d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ainsi que l’ensemble ou une partie des frais d’administration qui ont été déboursés. De la somme détenue en fiducie attribuable aux frais d’administration, le directeur a le droit de recevoir un montant proportionnel à celui du salaire, des frais ou de l’indemnité ayant fait l’objet de l’ordonnance de versement par rapport au montant auquel l’employé a droit aux termes de la transaction, en dépit du fait que l’ordonnance est annulée par la transaction en vertu de l’alinéa 120 (4) b).
Le sous-alinéa 120 (6) b) (ii) établit le droit du directeur de recevoir un montant proportionnel des frais et débours de l’agent de recouvrement lorsqu’une transaction est conclue dans le cadre d’une demande d’examen aux termes de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi entre un employeur et un employé si l’ordonnance a été assignée à un agent de recouvrement. De la somme attribuable aux frais de recouvrement, le directeur a le droit de recevoir un montant proportionnel à celui du salaire, des frais ou de l’indemnité ayant fait l’objet de l’ordonnance de versement à l’employé et auquel celui-ci a droit en vertu de la transaction.
Bien que cette disposition indique que c’est le directeur qui a droit aux frais et débours de l’agent de recouvrement, le directeur peut autoriser l’agent de recouvrement à exercer les pouvoirs précisés dans une autorisation et à percevoir les frais et les débours en vertu de l’article 127 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Prenons l’exemple d’une ordonnance prévoyant le paiement d’une somme de 1 000$ en salaires, plus 100 $ en frais d’administration. En supposant que le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir 20 % du montant de l’ordonnance de versement au titre de frais de recouvrement, conformément au paragraphe 127 (3) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, des frais de recouvrement de 220 $ [(1 000 $ + 100 $) × 20 %] seraient ajoutés à l’ordonnance. Si l’employeur et l’employé concluent une transaction en vertu de l’article 120 au montant de 800 $ (80 % du montant dû à l’employé), l’agent de recouvrement aurait droit à un montant proportionnel de 176 $ (220 $ × 80 % = 176 $), en fonction de la transaction conclue.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est entré en vigueur le 6 novembre 2009. Il prévoit que la mention d’un employé à la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, notamment aux articles 116 et 120, vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Consulter également l’exposé sur le paragraphe 112 (6) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relatif au paiement des frais d’administration et au recouvrement des frais et débours de l’agent de recouvrement lorsqu’une transaction est conclue entre les parties.
Le paragraphe 120 (6) doit être lu conjointement avec le paragraphe 117 (3) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui exige que le directeur paie des intérêts sur toute somme, y compris les frais d’administration, qu’il est tenu de détenir en fiducie et qui est payée subséquemment aux termes d’une transaction, au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Article 121 — Renvoi
Renvoi — paragraphe 121 (1)
Cette disposition est semblable aux dispositions correspondantes (paragraphe 33 [4] et article 69) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, bien que le pouvoir du directeur des normes d’emploi de renvoyer des questions à la Commission des relations de travail de l’Ontario se soit étendu aux infractions potentielles à toute disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et non pas uniquement aux contraventions aux dispositions de la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux).
Le paragraphe 121 (1) confère au directeur le pouvoir discrétionnaire de renvoyer une question à la Commission des relations de travail de l’Ontario lorsqu’il croit qu’un employeur, une association patronale ou d’employés ou une personne agissant directement en leur nom auraient pu contrevenir à la partie XIII. La partie XIII interdit toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe, de l’état matrimonial ou d’une union avec un partenaire du même sexe dans le cadre des régimes d’avantages sociaux (retraite, assurance-vie, assurance invalidité, assurance santé ou régime de prestations de maladie) liés à l’emploi.
Le paragraphe permet au directeur de renvoyer la question à la Commission, qu’il soit arrivé à ses conclusions à la suite d’une plainte ou non. Par exemple, la question pourrait être renvoyée sur la foi de renseignements découverts au cours d’une inspection. Comme il ne s’agit pas d’une demande de révision, mais plutôt d’un renvoi par le directeur, le pouvoir d’y procéder n’a pas été délégué à la Commission. Le directeur conserve ce pouvoir.
Audience — paragraphe 121 (2)
Ce paragraphe est semblable aux dispositions générales de renvoi de l’article 69 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, qui oblige la Commission à tenir une audience si une question relative à une infraction à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) lui a été renvoyée (en vertu du paragraphe 121 [1]) par le directeur.
Sous l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, l’audience visée à l’article 69 a été comparée à un « renvoi » par au moins un arbitre dans l’affaire Ritchie and Associates c. Flemming et autre (2 janvier 1980), ESC 676 (Franks), c’est-à-dire à une audience procédurale en common law, lorsqu’un juge décide, à la requête d’une des parties en cause, d’un point de droit ou d’une question de fait faisant l’objet d’un différend. Dans une autre cause, on a laissé entendre qu’une audience tenue aux termes de l’article 69 tenait plus d’un exercice de recherche des faits que d’une procédure contradictoire : affaire John Patrick Sheridan et autre c. United Steelworkers of America, section locale 4440 (6 mai 1994), ESC 94-97 (Novick).
En règle générale, l’employeur qui participait à une audience tenue aux termes de l’article 69 n’avait pas le même niveau de responsabilité qu’un employeur qui participait à une audience en révision en vertu de l’article 68 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
Pouvoirs de la Commission — paragraphe 121 (3)
Cette disposition est semblable aux paragraphes correspondants (paragraphes 69 [5] et [6]) des dispositions générales de renvoi de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.
En vertu de ce paragraphe, la Commission pourrait déterminer s’il y a eu infraction à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) de la Loi et enjoindre à cette personne de cesser de contrevenir à la partie XIII et de prendre toute mesure nécessaire pour ce faire. Par exemple, le pouvoir de la Commission de rendre une ordonnance pourrait s’étendre à un administrateur d’une personne morale agissant au nom de l’employeur. Cependant, l’ordonnance d’indemnisation de l’employé ou des employés à l’égard de toute perte ou tout désavantage subi dans ce cas serait assujettie aux dispositions de la partie XX de la Loi relatives à la responsabilité d’un administrateur.
La Commission pourrait également ordonner à la personne d’indemniser quiconque a subi une perte ou a été désavantagé en raison de la contravention.
Application de certaines dispositions — paragraphe 121 (4)
Ce paragraphe prévoit que certains paragraphes des articles 116 (Révision), 118 (Règles de pratique), 119 (Pouvoirs de la Commission) et 120 (Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renvois en vertu de l’article 121. Ces paragraphes sont les suivants :
- Paragraphe 116 (8) : obligation pour la Commission de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;
- Paragraphe 116 (9) : pouvoir de la Commission de déterminer ses propres pratique et procédure;
- paragraphe 118 (1) : pouvoir du président de la Commission d’établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission, ainsi que de prévoir des formulaires;
- paragraphe 118 (3) : les règles établies en vertu de l’article 118 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret;
- paragraphe 118 (4) : les règles établies en vertu de l’article 118 s’appliquent en dépit d’un conflit avec la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22;
- paragraphe 118 (5) : les règles établies en vertu de l’article 118 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F;
- paragraphe 119 (1) : prévoit que l’article 119 s’applique à une révision effectuée en vertu de l’article 116 (modifié par le paragraphe 121 [4], en référence à un renvoi en vertu de l’article 121);
- paragraphe 119 (2) : pouvoir de la Commission de désigner une ou des parties ayant essentiellement le même intérêt dans une instance à titre de représentants de l’ensemble du groupe;
- paragraphe 119 (3) : précise ce qui constitue le quorum de la Commission;
- paragraphe 119 (4) : pouvoir de la Commission d’exiger la publication des avis;
- paragraphe 119 (5) : pouvoir de la Commission d’exiger que les avis soient affichés et laissés affichés dans un endroit bien en vue;
- Paragraphe 119 (8) : la Commission peut enjoindre un agent des relations de travail d’examiner des dossiers et de mener d’autres enquêtes;
- paragraphe 119 (9) : précise que les articles 91 et 92 (pouvoirs d’un agent des normes d’emploi et exigences de conformité imposées aux personnes participant à une enquête menée par un agent des normes d’emploi) s’appliquent aux agents des relations de travail enjoints en vertu du paragraphe 119 (8);
- paragraphe 119 (13) : prévoit que la décision de la Commission est définitive et a force exécutoire;
- paragraphe 119 (14) : permet que les décisions de la Commission soient révisées par les tribunaux et que les décisions ne soient pas infirmées, à moins qu’elles ne soient déraisonnables;
- paragraphe 120 (1) : permet à la Commission d’autoriser un agent des relations de travail de conclure une transaction;
- paragraphe 120 (4) : les transactions conclues par un agent des relations de travail sont exécutoires, l’ordonnance est nulle et la révision prend fin si les parties font ce qu’elles ont convenu de faire;
- paragraphe 120 (5) : les transactions conclues par un agent des relations de travail peuvent être annulées, l’ordonnance (le cas échéant) rétablie, et la révision reprise si l’employé démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition.
Article 122 — Révision de l’avis de contravention
Révision de l’avis de contravention — paragraphe 122 (1)
Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle établit le droit de demander une révision de tout avis de contravention délivré en vertu de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle limite ce droit à la personne contre laquelle l’avis a été délivré. Ainsi, un employé n’a pas le droit de demander la révision d’un avis de contravention délivré contre son employeur ou un client d’une agence de placement temporaire.
Le paragraphe 121 (1) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi exige que la demande soit faite dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis. Consulter l’exposé sur les exigences de signification d’un avis de contravention dans les sections Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, paragraphe 113 (3) et Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 95.
Contrairement à une demande d’un employeur de révision d’une ordonnance rendue en vertu des articles 103 ou 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, il n’existe aucune exigence de verser le montant de l’avis en fiducie.
La Commission des relations de travail de l’Ontario peut proroger le délai de présentation de la demande de révision, si elle le juge approprié.
Il convient de noter que l’article 115.1 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que toute mention d’un employé dans la partie XXIII vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.
Audience — paragraphe 122 (2)
Ce paragraphe oblige la Commission à tenir une audience de révision d’un avis de contravention si la demande a été faite dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis ou dans le délai prorogé par la Commission aux termes du paragraphe 122 (1).
Parties — paragraphe 122 (3)
Le paragraphe 122 (3) établit que les parties à la révision d’un avis de contravention sont la personne contre qui l’avis a été délivré et le directeur des normes d’emploi.
Fardeau — paragraphe 122 (4)
Le paragraphe 122 (4) impose au directeur des normes d’emploi le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la personne contre qui l’avis de contravention a été délivré a contrevenu à la disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi faisant l’objet de l’avis.
En tant que norme de preuve, la prépondérance des probabilités correspond aux normes appliquées dans les instances présentées devant un tribunal administratif ou les instances civiles. Elle exige que le directeur convainque la Commission que les preuves démontrent qu’il est plus probable qu’improbable que la personne contre qui l’avis a été délivré ait commis la contravention. Cette norme est moins rigoureuse que celle qui est appliquée dans les instances criminelles, où il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que le crime a été commis.
Décision — paragraphe 122 (5)
Ce paragraphe énumère les conclusions que la Commission peut rendre lors de la révision d’un avis de contravention. Trois options s’offrent à la Commission :
- conclure que la personne n’a pas commis la contravention et, en conséquence, annuler l’avis;
- conclure que la personne a commis la contravention et confirmer l’avis;
- conclure que la personne a commis la contravention, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité.
La troisième option pourrait s’appliquer, par exemple, lorsque l’agent a imposé une pénalité plus importante à l’égard de la contravention au motif que l’employeur a contrevenu une deuxième fois à la même disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (pour une contravention aux articles 2, 15 ou 16), ou a multiplié la pénalité par le nombre d’employés touchés (pour une contravention à une autre disposition que les articles 2, 15 ou 16). Veuillez consulter le Règlement de l’Ontario 289/01 pour obtenir la liste des pénalités. Dans l’un ou l’autre cas, la Commission pourrait réduire la pénalité si, par exemple, elle décidait que ce n’était que la première fois que l’employeur contrevenait aux articles 2, 15 ou 16 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou, dans le cas d’une contravention à une disposition autre que les articles 2, 15 ou 16, que le nombre d’employés touchés était inférieur à celui constaté par l’agent des normes d’emploi.
La Commission ne dispose pas de l’option de modifier l’avis en augmentant la pénalité. Par exemple, lorsque l’agent des normes d’emploi avait fixé la pénalité après avoir conclu qu’un employeur avait contrevenu à l’article 33 de la partie XI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’égard de cinq employés et qu’au moment de la révision, la Commission détermine que dix employés ont été touchés par la contravention à cet article, la Commission ne pourrait pas augmenter la pénalité.
Honoraires et débours de l’agent de recouvrement — paragraphe 122 (6)
Ce paragraphe prévoit que, lorsque la Commission a prorogé le délai de présentation de la demande de révision et découvert subséquemment que la personne ayant fait la demande a contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, elle doit s’informer pour savoir si les honoraires et les débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés à l’avis en vertu du paragraphe 128 (2) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. S’ils l’ont été, la Commission doit aviser la personne à qui l’avis a été délivré que ces montants sont dus, lorsqu’elle rend sa décision.
Le paragraphe 128 (2) de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que, lorsqu’un dossier est envoyé aux fins de recouvrement, les honoraires et les débours de l’agent de recouvrement sont ajoutés au montant fixé dans l’ordonnance ou dans l’avis de contravention.
Application de certaines dispositions — paragraphe 122 (7)
Ce paragraphe prévoit que certains paragraphes de l’article 116 (Révision) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 118 (Règles de pratique) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de l’article 119 (Pouvoirs de la Commission) de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un avis de contravention. Ces paragraphes sont les suivants :
- paragraphe 116 (8) : obligation pour la Commission de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;
- paragraphe 116 (9) : pouvoir de la Commission de déterminer ses propres pratique et procédure;
- paragraphe 118 (1) : pouvoir du président de la Commission d’établir des règles régissant la pratique et la procédure de la Commission, ainsi que de prévoir des formulaires;
- paragraphe 118 (3) : les règles établies en vertu de l’article 118 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret;
- paragraphe 118 (4) : les règles établies en vertu de l’article 118 s’appliquent en dépit d’un conflit avec la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22;
- paragraphe 118 (5) : les règles établies en vertu de l’article 118 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F;
- paragraphe 119 (3) : précise ce qui constitue le quorum de la Commission;
- paragraphe 119 (4) : pouvoir de la Commission d’exiger la publication des avis;
- paragraphe 119 (5) : pouvoir de la Commission d’exiger que les avis soient affichés et laissés affichés dans un endroit bien en vue;
- paragraphe 119 (13) : prévoit que la décision de la Commission est définitive et a force exécutoire;
- paragraphe 119 (14) : permet que les décisions de la Commission soient révisées par les tribunaux et que les décisions ne soient pas infirmées, à moins qu’elles ne soient déraisonnables.
Article 123 — Non-contraignabilité
Non-contraignabilité — paragraphe 123 (1)
Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 69.2 [1]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 123 (1) prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement de la Commission avant d’exiger qu’un membre de la Commission des relations de travail de l’Ontario, le greffier ou tout autre employé de la Commission témoigne dans toute instance civile, toute instance devant la Commission ou un autre tribunal en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur confère la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Il convient de noter que les instances criminelles ne sont pas couvertes par cette disposition.
Non-divulgation — art. 123 (2)
Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe correspondant (paragraphe 69.2 [2]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 123 (2) garantit la confidentialité des discussions tenues avec les agents de la Commission des relations de travail de l’Ontario relativement à une transaction en prévoyant que les renseignements ou les documents révélés aux agents des relations de travail ne doivent faire l’objet d’aucune divulgation à moins d’une autorisation de la Commission. Pour obtenir un exemple de décision rendue en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, consulter l’affaire Hammond c. 748403 Ontario Limited s/n Happy Landing Truck Stop (7 juin 1999), 3160-98-ES (ON LRB).
Article 124 — Aucune décision après six mois
Aucune décision après six mois — paragraphe 124 (1)
Le paragraphe 124 (1) prévoit que l’article 124 s’applique si la Commission des relations de travail de l’Ontario n’a pas rendu de décision six mois après le dernier jour d’une audience en révision d’une ordonnance délivrée aux termes d’un des articles suivants :
- article 74.14 — ordonnance de remboursement des frais;
- article 74.16 — ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire;
- article 74.17 — ordonnance : représailles du client;
- article 103 — ordonnance de versement du salaire;
- article 104 — ordonnance d’indemnisation ou de réintégration;
- article 106 — ordonnance à l’encontre d’un administrateur;
- article 107 — ordonnance supplémentaire;
- article 108 — ordonnance de conformité.
L’article 124 s’applique également si la Commission n’a pas rendu de décision six mois après le dernier jour d’une audience en révision d’un avis de contravention délivré aux termes de l’article 122 ou en révision, aux termes de l’article 116, d’un refus de rendre une ordonnance aux termes d’un des articles suivants de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :
- article 74.14 — ordonnance de remboursement des frais;
- article 74.16 — ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire;
- article 74.17 — ordonnance : représailles du client;
- article 103 — ordonnance de versement du salaire;
- article 104 — ordonnance d’indemnisation ou de réintégration;
- article 108 — ordonnance de conformité.
Ce paragraphe fournit aux parties et à la Commission un mécanisme faisant en sorte qu’une décision soit rendue rapidement en cas de révision.
Fin de l’instance — paragraphe 124 (2)
Lorsque la condition prévue au paragraphe 124 (1) est remplie, le paragraphe 124 (2) permet au président de mettre fin à l’instance sur requête de toute partie à cette instance.
Reprise de l’instance — paragraphe 124 (3)
Le paragraphe 124 (3) permet au président de reprendre une instance à laquelle il avait mis fin en vertu du paragraphe 124 (2), aux conditions qu’il estime appropriées. La reprise d’une instance aux termes de ce paragraphe permet au président de demander, par exemple, qu’une décision soit rendue dans le délai spécifié.