Le Règlement de l’Ontario 398/09 énonce les règles transitoires d’application des dispositions relatives au licenciement et à la cessation d’emploi à l’égard des employés ponctuels aux termes de la partie XVIII. 1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Alors que la plus grande partie du règlement ne revêt aujourd’hui qu’un intérêt historique, il importe de noter que le règlement prévoit que les périodes de mise à pied antérieures au 6 novembre 2009 sont exclues aux fins de la détermination du moment où un licenciement ou une cessation d’emploi survient en vertu de la partie XV, mais précise que les périodes d’emploi antérieures au 6 novembre 2009 sont comprises au moment de déterminer les droits en vertu de la partie XV.

Article 1 – Définition

Le Règlement de l’Ontario 398/09  régit l’industrie définie des agences de placement temporaire.

Article 2 – Portée

L’article 2  prévoit que la portée du règlement se limite aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels. Les expressions « agence de placement temporaire » et « employé ponctuel » sont définies au paragraphe 1 (1) de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 3 – Conditions d’emploi transitoires

L’article 3  précise que le règlement énonce les conditions d’emploi transitoires pour l’application de la partie XVIII.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 4 – Établissement d’une mise à pied temporaire

L’article 4 prévoit que, pour déterminer une mise à pied temporaire aux termes du paragraphe 56 (2), seule une mise à pied ou une partie de mise à pied qui tombe après le 5 novembre 2009 est prise en compte. Par conséquent, seules les semaines de mise à pied qui commencent à partir du 6 novembre 2009 sont comptées pour déterminer si une mise à pied dépasse la période de mise à pied temporaire, déclenchant de ce fait un licenciement aux termes de l’alinéa 56 (1) c).

De même, aux fins de la période de 20 ou 52 semaines consécutives au cours de laquelle 13 ou 35 semaines ou plus de mise à pied doivent tomber respectivement, seules les semaines qui commencent à partir du 6 novembre 2009 sont prises en compte.

Article 5 – Date réputée date de licenciement

L’article 5 précise qu’aux fins du paragraphe 56 (5), dans les cas où la mise à pied a commencé avant le 6 novembre 2009, la date de licenciement réputée sera le 6 novembre 2009.

Le paragraphe 56 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que, lorsqu’un licenciement est déclenché par une mise à pied dont la durée dépasse celle d’une mise à pied temporaire, il est réputé avoir été mis fin à l’emploi le premier jour de la mise à pied.

Par conséquent, si une mise à pied a commencé avant le 6 novembre 2009 et que le nombre de semaines de mise à pied postérieures au 5 novembre 2009 est suffisant pour déclencher un licenciement conformément à l’alinéa 56 (1) c) (c.-à-d. plus de 13 semaines dans une période de 20 semaines consécutives ou 35 semaines dans une période de 52 semaines consécutives), la date de licenciement réputée sera le 6 novembre 2009 plutôt que le premier jour de la mise à pied.

Article 6 – Dispositions relatives aux licenciements collectifs : préavis

L’article 6 prévoit qu’en ce qui a trait à l’application des dispositions relatives aux licenciements collectifs à l’égard des employés ponctuels, la période de quatre semaines au cours de laquelle les 50 licenciements ou plus doivent se produire afin de déclencher les droits au préavis de licenciement collectif doit prendre fin avant le 6 novembre 2009 ou commencer à partir de cette date.

Du fait de cet article et des dispositions 4.1 à 4.3 de l’article 74.11, le paragraphe 58 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 288/01 s’appliqueraient afin de déterminer les droits relatifs au préavis de licenciement collectif des employés ponctuels s’ils étaient l’un des 50 employés ou plus licenciés au cours d’une période de quatre semaines se terminant avant le 6 novembre 2009, en supposant qu’ils n’étaient pas exemptés du préavis parce qu’ils étaient des employés ayant le statut de « travail au choix ». Les dispositions 4.2 et 4.3 de l’article 74.11 s’appliqueraient afin de déterminer les droits en matière de préavis de licenciement collectif des employés ponctuels s’ils étaient licenciés au cours d’une période de quatre semaines commençant à compter du 6 novembre 2009. Pour voir un exposé sur la manière dont les droits au préavis collectif sont déclenchés aux termes du paragraphe 58 (1) de la Loi, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XV, article 58. Pour voir un exposé sur la manière dont les droits au préavis collectif sont déclenchés aux termes des dispositions 4.2 et 4.3 de l’article 74.11, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.1, article 74.11.

Article 7 – Cessation d’emploi

Cessation d’emploi – paragraphe 7 (1)

Le paragraphe 7 (1) prévoit que, pour déterminer si une cessation d’emploi a été déclenchée conformément à l’alinéa 63 (1) c), seule une mise à pied ou une partie de mise à pied qui survient après le 5 novembre 2009 est prise en compte. Au sens de l’alinéa 63 (1) c), une cessation d’emploi se produit lorsque l’employeur met à pied l’employé pendant une période de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives. De même, aux fins de la période de 52 semaines consécutives durant laquelle les 35 semaines de mise à pied doivent tomber, seules les semaines qui commencent à partir du 6 novembre 2009 sont prises en compte.

Paragraphe 7 (2)

Le paragraphe 7 (2) prévoit que, pour déterminer si une cessation d’emploi a été déclenchée conformément à l’alinéa 63 (1) d), seule une mise à pied survenant après le 5 novembre 2009 est prise en compte. Au sens de l’alinéa 63 (1) d), une cessation d’emploi se produit lorsque l’employeur met à pied l’employé en raison de l’interruption permanente de toute l’entreprise qu’il exploite à un établissement;

Paragraphe 7 (3)

Enfin, le paragraphe 7 (3) prévoit que, lorsqu’une cessation d’emploi est déclenchée aux termes de l’alinéa 63 (1) e), seul un préavis de licenciement donné après le 5 novembre 2009 est pris en compte. Au sens de l’alinéa 63 (1) e), une cessation d’emploi se produit lorsqu’un employeur donne à l’employé un préavis de licenciement comme le requiert l’article 57 ou 58 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et que l’employé démissionne en donnant à l’employeur un préavis écrit de démission d’au moins deux semaines, ce préavis devant entrer en vigueur durant le délai de préavis prévu par la loi

Article 8 – Durée de l’emploi

Durée de l’emploi – paragraphe 8 (1)

Le paragraphe 8 (1) précise que le présent règlement n’a pas pour effet d’exclure une période d’emploi auprès de l’agence qui est antérieure au 6 novembre 2009 pour déterminer les droits en vertu de la partie XV qui varient en fonction de la durée de l’emploi de l’employé ponctuel auprès de l’agence de placement temporaire, ou qui dépendent de cette durée.

Paragraphe 8 (2)

Le paragraphe 8 (2) précise que, par conséquent, les mentions d’une « période d’emploi », d’un « emploi continu », d’un « emploi, qu’il soit continu ou non et qu’il soit effectif ou non » et les mentions d’un « nombre d’années ou de mois d’emploi » dans la partie XV comprendront l’emploi auprès d’une agence antérieur au 6 novembre 2009.